Française, avec traduction de la convention en russe en annexe. En cas de contradiction, la version française primera. - Art.29.1
Page 30
Nom de la société signataire
Rousski Alumini - Préambule
Page 3
Renouvellement ou prolongation de la durée de la concession
A son expiration, la concession fera l'objet d'une renégociation entre les deux parties. Si une partie ne souhaite pas que la convention soit renouvelée, elle devra en avertir l'autre par écrit au moins 1 an avant l'expiration. - Art.25.2
Page 28
Ressource(s)
Bauxite - Déclaration préliminaire
Page 4
Signataire(s), Etat
S.E Monsieur Ibrahima Soumah, Ministre des Mines, de la Géologie et de l'Environnement et S.E Monsieur Cheick Ahmadou Camara, Ministre de l'Economie et des Finances. - Signature
Page 31
Signataire(s), société
M. Alexandre Bouléguiez - Signature
Page 31
Agence de l'Etat, société nationale ou ministère signataire du contrat
Ministère des Mines, de la Géologie et de l'Environnement et Ministère de l'Economie et des Finances. - Préambule
Page 3
Durée
25 ans à compter de sa prise d'effet. - Art.25.2
Page 28
Environnement
Etude sur l'impact environnemental et plan de gestion
L'investisseur s'engage à mener ses différentes activités dans le respect de l’environnement, de la santé et du bien-être de ses employés et des populations. L'investisseur respectera la législation guinéenne et les normes et pratiques internationales en matière d'environnement. - Art.12
Page 17
Fiscal
Modes d'audit
L'Etat se réserve le droit d'accès, de visite et d'inspection de la concession pour effectuer tout contrôle prévu par le Code minier et un Comite de Contrôle de Suivi réalise annuellement l'évaluation technique, économique, juridique et financière du projet. - Art.6 et Annexe B, art 5
Page 9
Impôt sur les Revenus des Valeurs Mobilières (IRVM)
Exonération de l'impôt sur les revenus des capitaux mobiliers à compter de l'entrée en vigueur de la convention et pendant sa durée de validité. - Art.20
Page 24
Droits de douane
Exonération des droits, taxes et redevances de douane, y compris la TVA, sur importation des équipements, matériels, gros outillage, engins et véhicules, à l'exception des véhicules de tourisme et des denrées alimentaires. Les pièces nécessaires à ces biens sont aussi exonérées. - Art.20
Page 24
Impôt sur les bénéfices: exonération
En dehors des avantages fiscaux de la Convention, le Code minier s'applique. Exonération de l'impôt sur les BIC à compter de l'entrée en vigueur de la convention et pendant sa durée de validité
L'investisseur et les sous-traitants sont redevables de la TVA en cas d'acquisition de biens et services sur le marché intérieur. - Art.20
Page 24
Redevances
L'investisseur payera à compter du premier exercice social au cours duquel démarrera la production commerciale, une redevance calculée par tonne de bauxite exportée et fixée à 0.6 USD par tonne au cours de la première année, 0.7 USD au cours de la deuxième année, et 1.0 USD pour les années suivantes. Cette redevance sera payée chaque année au trésor public. - Art.19
Page 23
Retenue à la source
Les travailleurs nationaux sont soumis au paiement de l'impôt sur le revenu suivant la législation nationale et contribution à la formation professionnelle au taux de 1.50% de la masse salariale, sauf si les dépenses de formation directement supportées par la société dépassent ce montant.
Retenue libératoire sur les sommes versées aux prestataires et sous-traitants étrangers pour toute activité déployée en Guinée pendant plus de trois mois dans une année civile, au taux de 10%.
Retenue libératoire sur les revenus salariaux versés par la société à son personnel expatrié qui réside plus de 183 jours en Guinée, au taux de 10% des salaires payés en et hors Guinée.
Retenue à la source de 10% sur les loyers d'immeubles pris en location par la société.
L'investisseur interviendra autant que possible dans le développement local pour réduire la pauvreté des populations. - Art.21
Page 26
Emploi du personnel local
Emploi en priorité de nationaux guinéens pour répondre aux besoins de main d'œuvre à des conditions conformes à la loi en vigueur et préférence aux nationaux guinéens justifiant de la qualification requise pour les emplois cadres, cadres supérieurs. L'investisseur n'est soumis à aucune restriction quant aux méthodes de sélection et de recrutement ou de licenciement. - Art.11.1, 11.2 et 11.3
Page 16
Approvisionnement en biens et services locaux
L'investisseur et ses sous-traitants utiliseront autant que possible les services et matières de source guinéenne et les produits fabriqués en Guinée, s'ils sont à des prix et des conditions compétitifs. - Art. 9.2
Page 15
Protections ou avantages pour les employés, les personnes à charge ou pour des tiers
La société acquitte la part patronale des cotisations de sécurité sociale sur les salaires bruts de ses employés nationaux suivant la législation en vigueur. Les salaires des expatriés sont exclus de l'assiette des cotisations sociales. - Art.20
Page 24
Sites sacrés, culturels ou historiques
Si découverte archéologique, la société devra faire les études appropriées à ses frais et s'engage à ne pas déplacer les éléments et à participer aux frais de sauvegarde raisonnables. - Art.12.2
Page 18
Formation
L'investisseur s'engage à mettre en place un programme de formation et de promotion pour les membres du personnel guinéen pour leur permettre d'acquérir l'expérience nécessaire pour obtenir les postes de cadre ou cadre supérieur au sein de la direction. - Art.11.4
Page 17
Opérations
L'infrastructure
Les infrastructures nécessaires à l'exploitation du gisement couvrent des installations portuaires et ferroviaires. Ces infrastructures sont mises à disposition par l'Etat. L'Etat garantit aux travailleurs et véhicules de l'investisseur un libre accès au port et exonère l'investisseur de redevance pour le chargement et déchargement. Pour le chemin de fer, l'Etat met l'investisseur en jouissance du chemin de fer Debele-Port minier et l'investisseur prendra les mesures raisonnables visant à exploiter le chemin de fer. L'investisseur s'engage à assurer la maintenance et la réhabilitation des infrastructures mises à sa disposition.
L'investisseur s'engage à assurer le financement du Project sans contribution financière ni garantie directe de l'Etat. Le financement sera opéré sur la base d'un Business-Plan soumis à l'Etat et faisant l'objet de l'annexe 6.
Le minerai est destiné à l'approvisionnement des usines de l'investisseur et il pourra donc exporter librement sa production aux conditions commerciales habituellement pratiquées en la matière. - Art.7
Page 9
Obligations de travaux, d'investissements
L'investisseur mènera toutes opérations industrielles d'exploitation et de commercialisation dans les limites et conditions de la Convention - Art.5
Page 8
Règles juridiques
Arbitrage et règlement des différends
Règlement à l'amiable, et en cas d'échec, arbitrage en conformité avec le règlement d'arbitrage de la CCI. L'Etat renonce à se prévaloir de l'immunité étatique et l'arbitrage se déroulera à Paris. - Art.23
Page 26
Cession ou transfert
Aucune cession partielle ou totale des droits et obligations de l'investisseur ne pourra intervenir sans l'accord préalable écrit de l'Etat. - Art.22
Page 26
Confidentialité
Confidentialité des informations recueillies par l'Etat lors des visites et inspections qu'il peut mener. - Art.6
Page 9
Expropriation
L'Etat s'engage à ne mettre en œuvre aucune mesure pouvant impliquer l'expropriation des biens ou des actifs de l'investisseur. SI malgré cela l'Etat avait recours à l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'Etat devra le faire de manière non discriminatoire et devra verser une indemnité équitable à la partie lésée. - Art.17
Page 22
Loi applicable
Droit de la République de Guinée - Art.24
Page 27
Autre - divers
L'investisseur s'engage à souscrire à l'Assurance du Projet. - Art.10.2
Page 16
Stabilisation
Sous réserve du respect de ses obligations par la société, l'Etat garantit le respect des dispositions économiques et fiscales de la convention, qui ne seront pas affectées par les modifications futures de la législation et règlementation guinéenne. - Art.14.1