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Contrat d'association ZARAT
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  • ocds-591adf-8090982720
  • Août 30, 2016
  • Français
  • Tunisie Voir Législation  Dans la législation minière africaine Atlas
  • L'Entreprise Tunisienne d'Activités Petrolières
  • Mars 07, 1991
  • Contrat Public
  • Avenant au Contrat Accord de Concession
  • Hydrocarbures
Clauses clés
  • Arbitrage et règlement des différends
  • Modes d'audit
  • Confidentialité
  • Autre - opérationnel
  • Nom du projet
Afficher toutes les clauses clés
Société
  • L’Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières
  • Tunisie
  • -
  • 27 bis Avenue Khéreddine Pacha, 1002 Tunis Belvédère
  • -
  • -
  • -
  • 55%
  • Coho International Limited
  • Bahamas
  • -
  • P.O. Box No. 8220 Scotia Bank Building Rawson Square, Nassau
  • -
  • -
  • -
  • 45%
Documents Connexes
Convention Zarat   (Contrat Principal)
Avenant n°1 au Contrat d'association Zarat
Avenant n°2 au Contrat d'association Zarat
Avenant n°2 au convention Zarat
Avenant n°3 au Contrat d'association Zarat
Avenant n°3 au convention Zarat
Avenant n°4 au Contrat d'association Zarat
Avenant n°4 au convention Zarat
Avenant n°5 au convention Zarat
Convention Zarat Avenant n°1
ETAP, Coho International Limited, Zarat, Convention Modification, 1994
ETAP, Coho International Limited, Zarat, Hydrocarbon Exploration Permit, 2006
ETAP, Coho International Limited, Zarat, Minerals Exploration Permit, 1991
ETAP, Coho International Limited, Zarat, Partial Cession, 1991
ETAP, Coho International Limited, Zarat, Renewal, 2007
ETAP, Coho International Limited, Zarat, Renewal, 2010
ETAP, Coho International Limited, Zarat, Total Cession, 1995
ETAP, Coho International Limited, Zarat, Total Cession, 2006
ETAP, Coho International Limited, Zarat, Total Cession, 2016
Concession/Permis et Projet
  • Zarat
  • -
  • Zarat
  • -
Source
  • http://catalog.industrie.gov.tn/dataset/e868cc9e-c...
  • Gouvernement
9 Clauses clés
  • Général
  • Fiscal
  • Opérations
  • Règles juridiques
Général
Nom du projet
Permis Zarat
Page 2 ( Préambule )
Signataire(s), société
COHO International Limited (COHO)
Page 2 ( Préambule )
Agence de l'Etat, société nationale ou ministère signataire du contrat
Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières (ETAP)
Page 2 ( Préambule )
Fiscal
Modes d'audit
Toutes les factures et états remis aux Parties par l'opérateur durant toute année seront présumés être exacts et corrects à l'expiration d'un délai de 24 mois à compter de la fin de l’année considérée, sauf si dans ce délai une partie les conteste suite à une opération d’audit.
Page 41 ( Art.1.6 )
Redevances
Chaque partie est redevable individuellement et non conjointement des taxes, impôts et redevances qui s'attachent à la concession et ce à hauteur de son taux de participation.
Page 21 ( Art.20 )
Participation de l'Etat
L’ETAP, entreprise appartenant à 100% à l’Etat Tunisien, a une option de participation au développement de tout gisement découvert. A cet égard, elle est tenue de notifier à COHO sa décision de participer ou non. Dans le cas où ETAP décide de participer, COHO et ETAP solliciteront de l’Etat Tunisien, l’attribution d’une concession. Le financement des opérations de développement et d'exploitation, sera assuré par les parties au prorata de leur pourcentage de participation. Dans le cas de l’exercice de cette option de participation de l’ETAP, elle est tenue de rembourser sa quote part des dépenses de recherche initialement prises en charge par COHO et ce selon l’article 6 du contrat, et ayant aboutit à la découverte. ETAP consacre chaque année au remboursement de sa dette, et à concurrence de leur valeur, 25% de sa quote part de la production extraite du gisement.
Page 16 ( Art.14 ) , Page 17 ( Art.15 )
Opérations
Autre - opérationnel
Un Comité d'Opérations est constitué entre ETAP et COHO. Ce Comité se compose par moitié de représentants d’ETAP et par moitié de représentants de COHO. Il a pour attribution la prise de décisions relatives à l'ensemble des opérations pétrolières notamment d’approuver les programmes d'opérations et de travaux ainsi que les budgets correspondants sur proposition de l'opérateur, les contrats et marchés proposés par l'opérateur à la suite des appels d'offres et dont le montant est supérieur à 100.000, DT et les programmes de production après examen des propositions présentées par l'opérateur. Les décisions du Comité d'Opérations sont prises à l'unanimité des représentants. Cependant dans le cas où l'unanimité ne pourrait être obtenue relativement à une décision concernant une opération financée par une seule partie, la proposition présentée par le représentant de la partie qui assure la totalité du financement sera considérée comme adoptée. Pour toute opération financée en commun, la proposition sera considérée comme adoptée si elle est agréée par 2 parties ou plus, qui assureront au moins 55% du financement. Le rôle de l’opérateur est assuré par COHO pour tous les travaux d'exploration et d'appréciation. Pour les travaux de développement et d’exploitation de toute découverte dans laquelle ETAP a exercé son option de participation, ce rôle d’opérateur sera exercé par une société commune (ETAP/ COHO) qui sera régie par l’Accord entre Actionnaires (Annexe C du contrat). ETAP et COHO constitueront cette société commune de droit tunisien. Le capital initial de la société commune sera déterminé d'un commun accord. L'ETAP et COHO participeront au capital de cette société dans les proportions respectivement par ETAP (40%) et COHO (60%). Le capital sera réparti par moitié en deux catégorie d’actions nominatives : Les actions A et les actions B. Les actions de catégorie A étant détenues par ETAP et les actions de catégorie B étant détenues par COHO. Cette société travaillera sans perte et sans profit (at cost), les parties au contrat lui font les avances de fonds dont elle aura besoin pour ses activités. Le Conseil d'Administration sera composé d’un nombre impair d’Administrateurs soit 2 ETAP et 3 COHO. Les fonctions du Président Directeur Général seront assumées par un Administrateur du groupe B et celle du Directeur Général Adjoint seront assumées par un Administrateur du groupe A et ce jusqu’à ce que le Rapport (R) tel que défini à l’article 20 de la Loi Pétrolière soit égal ou supérieur à 1,5 avec une période minimum de 2 années à compter de l’entrée en production de la 1ère concession développée en commun. Dès la satisfaction de cette condition, le Président Directeur Général sera choisi parmi les Administrateurs représentants les actions A et le Directeur Général Adjoint sera choisi parmi les Administrateurs représentants les actions B. Concernant un tout autre aspect opérationnel se rapportant aux budgets approuvés par le Comité d’Opérations, l'opérateur est autorisé à engager des dépenses dépassant le budget approuvé, sur chaque poste budgétaire, dans la limite de 10% du montant de ce poste, à condition que ces dépenses n'excèdent pas 100.000DT par poste. Toutefois, en cas d'explosion, incendie, tempête ou autre circonstance urgente, l'opérateur pourra prendre toutes mesures ou engager toutes dépenses pour y faire face et sauvegarder les vies humaines et les biens.
Page 5 ( Art.4 ) , Page 32 ( Art.5.2 ) , Page 49 ( Annexe C )
Règles juridiques
Arbitrage et règlement des différends
Tout litige d'ordre technique ou commercial qui ne pourrait pas être réglé par accord entre les parties sera soumis à la décision d'un expert désigné d'un commun accord. A défaut d'accord sur cette désignation la partie la plus diligente peut avoir recours au Centre International d'Expertise de la Chambre de Commerce Internationale. Les parties s'engagent à accepter la décision de l'expert. Tout différend découlant du contrat sera soumis à l’arbitrage selon le Règlement d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale par un ou plusieurs arbitres. La loi et la procédure applicables seront celles de la législation tunisienne. Le lieu d’arbitrage sera Paris.
Page 26 ( Art.27 ) , Page 27 ( Art.28 )
Confidentialité
A l'exception des renseignements statistiques courants, aucune des parties ne peut communiquer à une tierce partie toute information tels que rapports sismiques, données techniques, etc. . avant d'avoir obtenu l'accord préalable de l'autre partie. Est exceptée de cette règle, la communication des informations aux autorités tunisiennes, à tout tiers habilité par la loi à recueillir de telles informations, à des sociétés ou organismes affiliés. Toute publication de presse fera l'objet d'une concertation préalable entre les parties.
Page 24 ( Art.24 )

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