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ETAP, Concession Permis Chaal - Tunisia, 2011
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  • ocds-591adf-6186641258
  • Juillet 18, 2016
  • Français
  • Tunisie Voir Législation  Dans la législation minière africaine Atlas
  • Ministre de l'Industrie et de la Technologie
  • Mai 27, 2011
  • Contrat Public
  • Accord de Concession
  • Hydrocarbures
Clauses clés
  • Arbitrage et règlement des différends
  • Lieu-dit habité le plus proche
  • Confidentialité
  • Date de la signature du contrat
  • Impôt sur les bénéfices: taux
Afficher toutes les clauses clés
Société
  • L’Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières
  • -
  • -
  • 54 avenue Mohamed V, 1002 Tunis
  • -
  • -
  • -
  • -
Documents Connexes
ETAP, Concession Permis Chaal - Tunisia, 2011 (Contrat Principal)
ETAP, Candax Energy Inc, Société de Maintenance d'Installations Pétrolières, Permis-Chaal, Permis de Recherche d'Hydrocarbures, 2006
ETAP, Chaal, Permis de Recherche d'Hydrocarbures, 2011
Tunisia, ETAP, SMIP, Candax Energy, Permis-Chaal, Convention, 2006
Concession/Permis et Projet
  • Convention Chaal
  • -
  • Convention Chaal
  • -
Source
  • http://catalog.industrie.gov.tn/dataset/2a4bb83d-a...
  • Gouvernement
19 Clauses clés
  • Général
  • Environnement
  • Fiscal
  • Social
  • Opérations
  • Règles juridiques
Général
Lieu-dit habité le plus proche
Chaal
Page 44 ( Préambule )
Date de la signature du contrat
27 Mai 2011
Page 7 ( Préambule ) , Page 39 ( Préambule )
Emplacement
Centre Est
Page 46 ( Préambule )
Nom du projet
Permis Chaal
Page 2 ( Préambule )
Signataire(s), Etat
Le Ministre de l’Industrie et de la Technologie
Page 2 ( Préambule )
Agence de l'Etat, société nationale ou ministère signataire du contrat
l’Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières (ETAP)
Page 2 ( Préambule )
Environnement
Utilisation de l'eau
L’ETAP pourra souscrire des polices d’abonnement temporaires ou permanentes aux réseaux publics de distribution d’eau potable ou industrielle dans la limite des débits dont ces réseaux peuvent disposer. Les abonnements seront consentis suivant les clauses, conditions générales et tarifs applicables pour les réseaux publics en question. ETAP aura la facilité d’utiliser, sous le régime d’une autorisation provisoire délivrée par le Ministre de l’Agriculture, les eaux du domaine public découvertes par elle à l’occasion de ses travaux, pourvu qu’elle n'endommage pas la nappe dont elles proviendraient, et ne porte pas atteinte à des droits d’eau reconnus à des tiers. Les ouvrages de captage (à l’exclusion des ouvrages d’adduction) exécutés par l’ETAP en application de ces autorisations, feront retour à l’Etat Tunisien sans indemnité, tels qu’ils se trouvent lorsqu’ETAP aura cessé de les utiliser. L’ETAP s'engage à se soumettre à toutes les règles et disciplines d’utilisation qui lui seraient prescrites par l'autorité concédante en ce qui concerne les eaux qu’elle pourrait capter, et qui appartiendraient à un système aquifère déjà catalogué et identifié par l’inventaire des ressources hydrauliques de la Tunisie. Si les forages aboutissaient à la découverte d'un système aquifère nouveau non encore catalogué ni identifié par l’inventaire des ressources hydrauliques, n’ayant pas de communication avec un autre système aquifère déjà reconnu, l’autorité concédante réserve à l’ETAP une priorité pour l’attribution des autorisations ou des concessions de captage dans ce système. Cette priorité ne saurait faire obstacle à l'intérêt général.
Page 23 ( Art.22 )
Fiscal
Impôt sur les bénéfices: taux
L’ETAP s’engage à payer un impôt sur les bénéfices suivant les taux définis dans l’article 101 du Code des Hydrocarbures.
Page 3 ( Art.3.3 )
Restrictions sur les transactions avec les parties liées
L’ETAP sera tenu d’appliquer un prix de vente normal qui sera obtenu pour ses exportations. Les cours considérés pour la détermination du prix de vente normal seront les cours normalement pratiqués dans les transactions commerciales régulières, à l'exclusion des ventes directes ou indirectes du vendeur par l'entremise de courtiers à une société affiliée.
Page 37 ( Art.53 )
Redevances
ETAP s'engage à payer à l’Etat Tunisien la redevance proportionnelle à la valeur ou aux quantités des hydrocarbures liquides ou gazeux. Cette redevance sera acquittée suivant les taux fixés dans l’article 101.2.4 du Code des Hydrocarbures. Les conditions et les modalités du payement ou la livraison gratuitement à l’autorité concédante de la redevance sont définies dans l’Annexe A à la Convention (le Cahier des Charges). Le choix du mode de paiement de la redevance, soit en espèces, soit en nature, appartient à l’autorité concédante. En ce qui concerne la perception de la redevance sur les hydrocarbures liquides, si elle est acquittée en espèces, son montant sera liquidé sur la base du relevé arrêté par l’autorité concédante et la valeur des hydrocarbures liquides déterminés à la sortie des réservoirs de stockage situés sur le champ de production (point de perception). Le montant s'établira en fonction des prix de vente effectivement réalisés conformément à l’article 53 du Cahier des Charges, diminués des frais de transport à partir des réservoirs jusqu’à bord des navires. Si elle est acquittée en nature, elle sera due soit au « point de perception » soit à tout autre point de livraison. Si le point de livraison est distinct du point de perception, c’est à dire en dehors du réseau général de transport de l’ETAP, l’autorité concédante remboursera à ETAP le coût réel des opérations de manutention et de transport entre le point de perception et le point de livraison. En ce qui concerne la perception de la redevance sur les hydrocarbures gazeux, si elle est perçue en espèces, c’est sur le gaz, sur la base des prix réels, après les ajustements nécessaires pour les ramener aux conditions du point de perception. Ce point de perception est l’entrée du gazoduc principal de transport de gaz. Si cette redevance est perçue en nature, elle le sera sur le gaz commercial produit par l’ETAP mesuré à la sortie des installations de traitement.
Page 3 ( Art.3.1 ) , Page 13 ( Art.10 ) , ( Art.11 ) , Page 14 ( Art.13 ) , ( Art.12 ) , Page 16 ( Art.14 )
Social
Emploi du personnel local
Pour le recrutement du personnel, ETAP est tenue de s'adresser aux bureaux de placement pour l'embauche de la main d’œuvre non spécialisée ou de la main-d’œuvre qualifiée
Page 38 ( Art.54 )
Approvisionnement en biens et services locaux
Tous les contrats et marchés dont la valeur dépasse l’équivalent en dinars tunisiens de 300.000US$ seront passés à la suite de larges consultations ; les entreprises consultées, tunisiennes ou étrangères, étant toutes placées sur un pied d'égalité. Toutefois, l’ETAP sera dispensé de procéder ainsi dans les cas où elle fournit, à l’autorité concédante les raisons justificatives d'une telle dispense.
Page 4 ( Art.4 )
Opérations
L'infrastructure
L’autorité concédante donnera à ETAP toutes facilités en vue de réaliser à ses frais, les opérations pétrolières. Ces facilités porteront tant sur l’utilisation de l’infrastructure existante que sur l’aménagement, la construction et l’installation de nouvelle infrastructure tels que notamment l'aménagement des dépôts de stockage sur les champs de production, les raccordements aux réseaux routiers, ferrés, aériens et maritimes, l’installation des pipe-lines, les branchements sur les réseaux de distribution d'énergie et sur les lignes privées de transport d'énergie, l’alimentation en eau potable et à usage industriel. Pour l’octroi de telles facilités, les dispositions du Code des Hydrocarbures ainsi que la règlementation régissant les domaines concernés par l’infrastructure considérée s’appliqueront. ETAP sera admise à utiliser toute infrastructure existante en Tunisie, suivant les clauses, conditions et tarifs en vigueur et sur un pied de stricte égalité avec les autres usagers.
Page 18 ( Art.15 ) , Page 20 ( Art.17 )
Infrastructure - utilisation par des tiers
L'utilisation des installations par des tiers ne devra pas gêner l'exploitation de l’ETAP pour ses propres besoins. Les tiers utilisateurs paieront à l’ETAP une juste indemnité pour le service rendu. Les tarifs et conditions d'usage applicables aux tiers seront fixés par le Ministre chargé des hydrocarbures sur proposition de l’ETAP.
Page 19 ( Art.16 )
Autre - opérationnel
L’Etat Tunisien a le droit d'achat par priorité d’une part de la production des hydrocarbures liquides extraits par ETAP de chaque concession pour couvrir les besoins de la consommation intérieure tunisienne et ce selon les conditions définies dans le Code des Hydrocarbures. L’obligation de l’ETAP de fournir une part de la production pour couvrir les besoins du marché local sera indépendante de la redevance proportionnelle à la production.
Page 36 ( Art.52 )
Obligations de travaux, d'investissements
Durant la période initiale de validité du Permis fixée à 5 ans, l’ETAP s'engage à réaliser un programme de travaux de recherche comportant la reprise en déviation (sidetrack) du puits chaal ≠ 1, une étude géologiques et géophysiques et une acquisition sismique 3D s’il s’avère nécessaire. Le montant des dépenses pour la réalisation de ces travaux est estimé à 8,000.000.US $. Durant chacune des 2 périodes de renouvellement de 3 ans, l’ETAP aura l’obligation de forer un puits d'exploration. Le montant des dépenses pour la réalisation de chaque puits est estimé à 12,000.000. US$. Durant la 3ème période de renouvellement de 3 ans telle qu’elle pourrait octroyée à la suite de la réalisation d’une découverte, l’ETAP aura l’obligation de forer un puits d'exploration dont le cout est estimé à 12,000.000. US$.
Page 9 ( Art.3 ) , Page 10 ( Art.5 ) , Page 12 ( Art.9 )
Règles juridiques
Arbitrage et règlement des différends
Tout différend entre l’Etat Tunisien et l’ETAP sera résolu par le recours à un tribunal arbitral. Chaque partie désignera un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés désigneront un troisième arbitre qui sera le président du tribunal arbitral. A défaut de désignation par une partie d’un arbitre ou les arbitres désignés de nommer ou de s’entendre sur le troisième arbitre, il sera fait recours par la partie la plus diligente au Président du Tribunal de Première Instance de Tunis qui désignera cet arbitre et ou ce troisième arbitre. Les parties s’engagent à exécuter sans délai, la sentence et elles renoncent à toute voie de recours. La loi et la règlementation applicables seront celles de la législation tunisienne. Tout différend entre l’Etat Tunisien et toute société non résidente qui deviendrait partie à la Convention et qui ne pourrait être résolu à l’amiable, sera réglé suivant le Règlement d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale par 3 arbitres. Le Président du tribunal arbitral devra être d’une nationalité différente de celles des parties au litige. La langue de la procédure d’arbitrage sera le français. Le lieu d’arbitrage sera Paris. Le droit applicable sera le droit tunisien et en l’absence d’une législation ou règlementation tunisienne applicable à une question particulière, les règles et usages généralement admis dans l’industrie pétrolière seront appliqués. La sentence arbitrale sera définitive et exécutoire.
Page 5 ( Art.8 )
Confidentialité
L’autorité concédante fournira à ETAP la documentation qui se trouve en sa possession concernant le cadastre et la topographie, la géologie générale, la géophysique, l’hydrologie et l’inventaire des ressources hydrauliques et les forages. Cependant des renseignements ayant un caractère secret du point de vue de la Défense Nationale ne seront pas fournis. Il en est de même pour des renseignements fournis par les titulaires de permis et/ou de concessions en cours de validité et dont la divulgation à des tiers ne peut être faite sans l'accord des intéressés.
Page 26 ( Art.28 )
Stabilisation
Les droits et obligations de l’ETAP sont ceux résultant du Code des Hydrocarbures à la date de signature de la Convention et ceux résultant de cette Convention.
Page 6 ( Art.10 )

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