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Mali, Somilo - Loulo - Concession, 1993
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  • ocds-591adf-5264428938
  • Octobre 17, 2015
  • Français
  • Mali Voir Législation  Dans la législation minière africaine Atlas
  • Le Ministre des Mines, de l'Industrie et de L'Energie
  • Avril 02, 1993
  • Contrat Public
  • Accord de Concession
  • Cobalt Cuivre Or Plomb Argent Zinc
Clauses clés
  • Arbitrage et règlement des différends
  • Modes d'audit
  • Confidentialité
  • Pays
  • Protection de l'environnement
Afficher toutes les clauses clés
Société
  • La Société des Mines de Loulo
  • Mali
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  • Bamako
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  • Non
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Concession/Permis et Projet
  • -
  • -
  • Loulo
  • -
Source
  • http://www.mines.gouv.ml/images/Conventions/CONVEN...
  • Gouvernement
20 Clauses clés
  • Général
  • Environnement
  • Fiscal
  • Social
  • Règles juridiques
Général
Pays
La République du Mali
Page 3 ( Art. 1.8 )
Langue
Français
Page 23 ( Art. 34 )
Signataire(s), Etat
la République du Mali
Page 1 ( Titre )
Signataire(s), société
la Société des Mines de Loulo
Page 1 ( Titre )
Agence de l'Etat, société nationale ou ministère signataire du contrat
le Ministre des Mines, des Industries et de l'Energie
Page 1 ( Titre )
Durée
Le présent contrat est d'une durée de 30 ans à compter de son entrée en vigueur.
Page 20 ( Art. 25 )
Type de contrat
Convention d'establissement
Page 1 ( Titre )
Environnement
Protection de l'environnement
La Société des Mines de Loulo s’engage à : a) préserver, pendant toute la durée de la contrat, l’environnement et les infrastructures publiques affectés à leur usage; b) réparer tout dommage causé à l’environnement et aux infrastructures, au-delà de l’usage normal; c) se conformer en tout point à la législation en vigueur, relative aux déchets dangereux, aux ressources naturelles et à la protection de l’environnement; d) aménager les terrains excavés conformément aux usages internationalement suivis dans l’industrie minière; e) se conformer aux dispositions du Code Forestier, notamment celles relatives aux défrichements le long des berges et cours d’eau et sur les pentes; f) mettre en place un système d’épuration des eaux résiduelles de la mine.
Page 18 ( Art. 20 )
Fiscal
Modes d'audit
Somilo s'engage pour la durée du présent contrat: a) à tenir au Mali une comptabilité sincère, véritable et détaillée de ses opérations accompagnée des pièces justificatives permettant d'en vérifier l'exactitude. Cette comptabilité sera ouverte a l'inspection des représentants de Mali spécialement mandatés à cet effet. b) à permettre le contrôle par les représentants de Mali dument autorises, tous comptes ou écritures se trouvant à l'étranger et au rapportant a ses opérations an Mali.
Page 22 ( Art. 31.1 )
Impôt sur les bénéfices: exonération
A compter de l’entrée en vigueur de la présente contrat et pendant la période de mise en valeur [ensemble des activités couvrant les travaux de recherche complémentaires nécessaires élaboration de l'Etude de Faisabilité et à la mise en place des infrastructures d'exploitation], la Société des Mines de Loulo et ses sous-traitants seront exonérés de tous impôts. A compter de la première production et pendant les trois premières années de production La Société des Mines de Loulo et ses sous-traitants selon le cas seront exonérés de tous impôts.
Page 12 ( Art. 14.2-14.3 )
Impôt sur les bénéfices: taux
Le bénéfice net imposable de la Société des Mines de Loulo, soumis a l'impôt direct au taux de 45% sera déterminé selon les dispositions des articles 103 et 104 du Code Minier sous réserve des définitions et modifications stipulées par l’article 14.6.
Page 15 ( Art. 14.6 )
Redevances
A compter de la première production et pendant les trois premières années de production. Somilo et ses sociétés affiliées et/ou leurs sous-traitants, selon le cas seront exonérés de tous impôts, droits, contributions ou toutes autres taxes directes ou indirectes qu'ils auraient a acquitter personnellement ou dont ils auraient a supporter la charge a l'exception de la taxe ad-valorem au taux de 3% de la valeur départ champ. Il faut entendre par la valeur départ champ, la valeur des produits vendus a la raffinerie diminués de tous coûts de raffinage ou de tout autre procédé ou moyen de traitement nécessaire à la transformation des substances minérales en produit fini commercial, des commissions pour la commercialisation des produits, les coûts de transport, pesage, analyses, le cas échéant qui n'ont pas déjà été déduits par l'acheteur.
Page 13 ( Art. 14.3 )
Redevances superficiaires
La redevance annuelle pour les permis et autorisations d'exploitation : -50,000 F/km2 par an.
Page 13 ( Art. 14.3 )
Social
Emploi du personnel local
Pendant la durée de la présente contrat, la Société des Mines de Loulo s’engage à accorder la préférence au personnel malien à qualifications égales.
Page 10 ( Art. 11.1 )
Approvisionnement en biens et services locaux
La Société des Mines de Loulo utilisera autant qu’il est possible des services et matières premières de sources maliennes et des produits fabriques au Mali, dans la mesure où ces services et produits sont disponibles à des conditions compétitives de prix, qualité, garanties et délais de livraisons.
Page 10 ( Art. 10 )
Règles juridiques
Arbitrage et règlement des différends
Tout litige ou différend relatif à la présente Convention, sera réglé par voie d'arbitrage. L’arbitrage aura lieu à Paris. L'arbitrage aura lieu en français, avec traduction en anglais.
Page 19 ( Art. 23.2 )
Confidentialité
Toutes les informations portées par la Société des Mines de Loulo a la connaissance de l'Etat en application du présent contrat, seront considérées comme confidentielles et l'Etat s'engage à ne pas en révéler la teneur à des tiers sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de la Société des Mines de Loulo, qui ne saurait refuser sans raison valable.
Page 22 ( Art. 31.2 )
Expropriation
La République de Mali assure la Société des Mines de Loulo qu’il n’a pas l’intention d’exproprier les exploitations ni saisir aucun de leurs biens. Toutefois, si les circonstances ou une situation critique exigent de telles mesures, Mali reconnaît qu’il sera tenu de verser aux intérêts lésés une indemnité conformément au droit international.
Page 18 ( Art. 19 )
Loi applicable
Le droit de la République du Mali.
Page 19 ( Art. 24 )
Stabilisation
Les droits et obligations des parties résultant du présent contrat cherchent a établir, au moment de la signature du contrat, l'équilibre économique entre les parties. Si au cours de l'exécution de la contrat, des variations très importantes dans les conditions économiques imposaient des charges sensiblement plus lourdes à l'une ou l'autre des parties que celles prévues au moment de la signature de la contrat, aboutissant a des conséquences inéquitables pour l'une ou l'autre des parties, il est convenu que les parties réexamineront les dispositions de la présente contrat dans un esprit d'objectivité et de loyauté afin de retrouver l'équilibre initial.
Page 20 ( Art. 28.2 )

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