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                                                                         F R I G U I A

                                                       

ACCORDS DU 10 FÉVRIER 1973















                                               



                                               F R I G U I A



                               

ACCORDS DU 10 FÉVRIER 1973

























                                                           
SOMMAIRE













                                

1 - AVENANT A LA CONVENTION DE LONGUE DURÉE




                                 2 - STATUTS




                                 3 - PERMIS MINIERS




                                  4 - DÉCLARATION COMMUNE




                                  5 - PROCÈS-VERBAL DES NÉGOCIATIONS
























 







               






                                              -   F R I G U I A
-
                                             ............................. 



























                        
AVENANT A LA CONVENTION DE LONGUE DURÉE

                     

......................................................................................



                        

EN DATE DU 5 FÉVRIER 1958 ET DE SES ANNEXES

                       ........................................................................................




                               RÉGISSANT LA COMPAGNIE FRIA

                               

.....................................................









 































                                                                                   

Conakry, le 10 F6vrior 1973







 















                                                CHAPITRE
1
                                               

.....................
                                        



                                         EXPOSE DES MOTIFS


                                               ..........................



















La Gouvernement de la République de Guinée et les

Actionnaires de FRIA ont eu à Conakry des entretiens


les 6 et 7 Décembre 1972,








Les deux parties ont, à cette occasion, exprimé leur volonté commune de


consolider pour L’avenir le climat de confiance et de coopération qui n'a


cessé d’exister depuis l'origine de L’entreprise.




Les deux parties ont en outre constaté la plus large concordance de vues


sur deux objectifs fondamentaux :




-   les deux parties désirent fonder entre elles les  bases d'une réelle et

  durable association, par la transformation de FRIA en Société d’économie
 
Mixte, dénommée FRIGUIA, en vue de permettre une meilleure adaptation

 
des structures de I‘entreprise aux options fondamentales de la République

 
de Guinée.




-   les deux parties expriment leur volonté commune de donner une place de

   choix aux impératifs économiques de rentabilité et de productivité de l'entreprise sont convaincues que la transformation des structures
de L’entreprise permettra d’accroitre les moyens pour la solution des
problèmes économiques de la Nouvelle Société.




   Dans cet esprit, les deux parties sont convenues des dispositions ci-après

 
qui complètent ou modifient la Convention de Longue Durée.








































                        

                                                                    

                                                                                                                       - 2
-









                                                   
CHAPITRE II

                                                 

.........................






                                             OBJET DE L'AVENANT

                                                    .......................






   II est convenu ce qui suit entre :




• La République de Guinée, représentée par le Ministre du Domaine de

  
l'Économie et des Finances, Son Excellence Ismael TOURE,




                                                                                                    d'une part




- FRIA - Compagnie Internationale pour la Production de L’Alumine  et


ses filiales FRIA et TRANSFRIA, représentées par Monsieur Jacques


MARCHANDISE, Président du Conseil d’Administration de FRIA




                                                                                                   d'autre part








ARTICLE I




Le Gouvernement de la République de Guinée constate et affirme qu'il est

 pleinement habilité en vertu du droit public Guinéen en vigueur à engager


par le présent Avenant l'État Guinéen, dès L’approbation et la ratification


de cet Avenant par L’assemblée Nationale Guinéenne, autorité suprême en


la matière,




En outre, le Gouvernement déclare et affirme que la validité et les effets


du présent Avenant une fois ratifié par ladite Assemblée ne pourront être


affectés par une modification Éventuelle du droit interne Guinéen.






                                                                                                                   - 3
-


















                                                        
ARTICLE 2

                                                      .......................















                                                  
Durée de la Convention

                                                 

..........................................
                                             
et du Régime Fiscal de Longue Durée

                                             ................................................................










La Convention de Longue Durée en date du 5 Février 1958 et le Régime


Fiscal de Longue Durée régissant FRIA et ses filiales seront appliqués

 
à FRIGUIA, tels qui sont modifiés par le présent Avenant.






























































































                                                                                                                       
• • /• •


                                                                                                                      - 4 -
















                                                            ARTICLE 3

                                                       ...........................






                                                 

Structures de F.R I G U I A

                                                .........................................










Le capital social de FRIGUIA est fixé 50 Millions de Sylis, divise en



50 000 actions de I 000 Sylis chacune. Ces 50 000 actions se repartissent


en deux catégories, à savoir :






• 24 500 actions dites de catégorie A, qui seront remises à la République


de Guinée en contrepartie des droits et titres miniers visés à L’annexe 2,


des avantages fiscaux de longue durée et de la garantie d'une exploitation


paisible pour la Société Mixte pendant toute la durée de la Convention.






- 25 500 actions, dites de catégorie, qui seront détenues par les Actionnaires Fondateurs de FRIA. A cette occasion, ces derniers se sont
regroupes dans une Société Holding et ont procédé au réajustement nécessaire du capital actuel de FRIA.






Ainsi le capital de FRIGUIA sera détenu à raison de 49 % par la République


de Guinée (groupe A) et à raison de 51 % par les Actionnaires prives
groupe B



                                                                                                      


                                                                                                                   - 5 -






                                                           ARTICLE 4

                                                          

.................






                                          
Administration et Gestion de FRIGUIA

                                          

..........................................................




Le Conseil d'Administration de FRIGUIA sera compose de 12 membres


titulaires dont six seront désignés par la République de Guinée et six par


le groupe des Actionnaires privés.




Le Président du Conseil d'Administration sera désigné parmi les Administrateurs représentant la République de Guinée et sur leur proposition.




    Le Président du Conseil d'Administration sera assisté par un Vice-président

   désigné parmi les Administrateurs représentant le groupe des Actionnaires

   privés et sur leur proposition.




La Direction de la Société sera assurées, sous la responsabilité du Conseil


d'Administration, par un Directeur Général désigné par les Administrateurs

 représentant les actions de catégorie B.




Le Directeur Général sera assisté par un Directeur Général Adjoint

 désigné par les Administrateurs représentant les actions de catégorie A;




Les attributions du Président du Conseil d'Administration, du Vice-Président du Conseil d'Administration, du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint sont celles définies dans les statuts de FRIGUIA à L’annexe
1 et qui constituent partie intégrante du présent Avenant.















































A.


              

                                     

                                                                                                                  
- 6 -










                                                            
ARTICLE  5

                                                           

.....................






                                                            Africanisation

                                                           

.....................
                                                        






Les deux parties considèrent que L’Africanisation demeure un objectif


prioritaire de L’entreprise et que la rénovation des structures de FRIGUIA


doit marquer une étape nouvelle à l'égard du programme d'africanisation.




Elles sont également décides à parachever le programme d'africanisation


auquel, pour sa part, le Gouvernement s'engage à apporter son concours


actif.




Elles se fixent à cet égard les objectifs immédiats suivants ;




-      confier à un ressortissant Guinéen le poste de Directeur de L’Usine au

       début de 1974,




-     ramener à la même date L’effectif des expatries de L’usine à 30 personnes

     
puis à 20 personnes au début de l'Année suivante,




-    conférer au plus grand nombre possible de ces expatries une fonction

    
et un statut d'expert.




En ce qui concerne l'hôpital et le Centre de formation, L’effectif expatrié

 
diminuera notamment en fonction du personnel qualifie qui pourrait être


mis à la disposition de FRIGUIA par le Gouvernement de la République


de Guinée.




L'effectif du personnel enseignant de L’école sera ajuste progressivement


au niveau nécessaire pour permettre à FRIGUIA de satisfaire à ses obligations de scolarisation à L’égard des enfants des expatries,




|e Conseil d'Administration devra entériner les objectifs immédiats ci-


dessus et indiquer toutes les dispositions d'application pratique à prendre

 afin d'obtenir des résultats conformes à L’objectif prioritaire vise par cet























• • /• •















                                                                                                               
-7 -














                                                        ARTICLE 6

                                                      

...................
                                           Dispositions fiscales et douanières

                                          ........................................................







Les aménagements suivants seront apportés au Régime Fiscal de Longue


Durée :








a) Les matériels d’équipement, pièces de rechange, matières premières,


carburants et combustibles nécessaires aux opérations d'investissement


et d’exploitation de FRIGUIA bénéficieront automatiquement des dispositions du Régime Fiscal de Longue durée.








b)Le bénéfice de l'Exonération du droit de douane d'entrée actuellement


appliquée à certains matériels d'équipement et combustibles nommément

 maintenu pour toute la durée du Régime Fiscal de Longue
durée.


































I























L.




















\ i











i A.


• ♦






                                                                                                            
- 8 -






                                                              ARTICLE 7

                                                             ...................



                                                    Dispositions économiques

                                                   

.........................................








Les deux parties sont convaincues de la nécessité  restaurer la productivité et la rentabilité de FRIGUIA en vu de replacer L’entreprise à un
niveau compétitif sur le plan mondial en garantissant ainsi ses chances
d'avenir. Elles considéreront que leur association, par les moyens nouveaux
qu'elle donne à l’entreprise, permettra ce redressement dans de brefs délais. Elles estiment enfin que la fixation au niveau économique mondial
du prix de vente de l’alumine de FRIGUIA à long terme est indispensable
pour mesurer les progrès de ce redressement.




Dans cet esprit, les dispositions suivantes sont adoptées :




Dès l’entrée en vigueur du présent Avenant, le prix de vente de l’alumine


de FRIGUIA à ses Actionnaires sera de 60 $ US FOB Conakry par tonne


métrique. Ce prix variera dans le temps selon la formule d'Indexation


figurant dans le Contrat d'Achat d'Alumine. Toutefois, pour tenir compte


des charges anormales qui pèsent actuellement sur le prix de revient de
 l’entreprise et dans le but de manager les étapes d'un retour à un cout


compétitif, les Actionnaires acceptent de payer, pendant une période de


transition de deux ans, un supplément de prix. Ce supplément sera de 4


$ US par tonne métrique pour les livraisons d'alumine produite en 1973


et de 2 $ US par tonne métrique pour les livraisons d'alumine produite


en 1974.




SI à la fin de la période transitoire ou plus tard la Conseil de FRIGUIA


le demande, les modifications suivantes au Régime Fiscal de Longue Durée


seront appliquées :




- Suppression du droit de sortie frappant les exportations de la Compagnie


et de la redevance minière.




- En contrepartie, la société paiera un Impôt sur les bénéfices, calculé

  en additionnant les deux pourcentages définis ci-après :




1) 30 % des "Bénéfices Net Taxables" tels qu'ils sont définis ci-dessous.




2) 5O % de ce qui restera de ces "Bénéfices Nets Taxables" après



paiement au Gouvernement du pourcentage mentionné au paragraphe


1) qui précède.




Les Bénéfices Nets Taxables" seront calculés selon les règles comptables généralement admises étant entendu que seront notamment déduits
des "Bénéfices Bruts pour obtenir les "Bénéfices Nets Taxables" les éléments suivants :








                                                                                                                   - 9 -













a) l’intérêt et les autres charges financières efférents aux emprunts de


la Société ;





b) les charges d'exploitation telles que les frais généraux, la dépréciation


et l’amortissement des installations, usines, bâtiments, matériels et


autres actifs de la Société dans les conditions fixées à l'article 8 du

 présent Avenant, les charges financières, les taxes et impots déductibles ;




c) la partie des bénéfices effectivement réinvestie ;





d) les provisions pour fonds de renouvellement du matériel et de l’outillage .





En contrepartie, le prix de base initial payé pour l'alumine tel que défini


cl-dessus sera automatiquement porté à 61,50 $ US par tonne métrique


et l'indexation décrite visée Jouera sur ce nouveau prix.



















































































• •

















t


           



                                                                                                             - 10 -







                                                               ARTICLE 8

                                                             

....................




                             Détermination et répartition des résultats de l’entreprise

                            .........................................................................................







Chaque annexe, le résultat de l'’entreprise sera déterminé selon les règles


comptables généralement admises.




Les charges de l’entreprise comprendront notamment :




- les dépenses d'exploitation y compris les dépenses d'entretien, les

  achats de pièces de rechange et les frais de réparation du matériel ;




- les taxes, redevances et impots autres que I'impot sur les bénéfices ;




- les remémorations versées au personnel ;




- les frais d'administration et les frais généraux y compris toutes rémunérations versées  au titre du Contrat d'Assistance Technique ou de
conseils extérieurs, ainsi que tous honoraires ;




- L’amortissement technique, dont la dotation annuelle ne pourra être

  Inférieure chaque année à la somme des deux éléments suivants :




. montant total des remboursements de dettes à effectuer par la
Société dans ladite     année,




. montant total des dépenses de ladite année au titre des programmes


de Travaux Neufs et de Renouvellements des Immobilisations décidés


par le Conseil d’Administration.




- les intérêts des emprunts et tous autres charges et frais financiers ;




- toutes provisions ou autres écritures d'inventaire nécessaires pour la
bonne tenue des comptes de la Société



.
Les charges et les recettes de la Société seront certifies chaque année
par MM. PRICE WATERHOUSE & Clé, ou par tout autre cabinet international d'experts comptables indépendants de même notoriété.




Pendant la période transitoire de deux années décrite à l‘Article précédent,
les pertes éventuelles d'exploitation de FRIGUIA seront supportées par la


Société. Le Conseil d'Administration prendra les mesures nécessaires


pour redresser la situation.













 





                                                                                                              
- 11- 







                                                            
ARTICLE 9

                                                            


.................
                                                 Dispositions financières

                                                

......................................




FRIGUIA pourra conserver des fonds et actifs en dehors de la République


de Guinée. Ceux-ci seront toujours déclarés à la Banque Centrale de la

 République de Guinée. FRIGUIA pourra ouvrir et faire fonctionner des


comptes bancaires en Guinée libellés 14s on Sylis et en devises étrangères.




FRIGUIA pourra convertir tout ou partie de ses fonds en monnaie guinéenne.




Toutefois, tant que le régime fiscal applicable à la Société n'aurait pas


été modifié dans les conditions prévues à l’article 7, elle devra convertir


en monnaie guinéenne le montant de devises résultant de l'application de


la Règle du Tiers définie par l'accord du 9 Octobre 1968.




Dans le cas ou le régime fiscal applicable à la société serait modifié dans


les conditions prévues à l’article 7, la règle du Tiers cesserait de


s'appliquer et la Société devra transférer en Guinée un montant de devises


suffisant pour couvrir ses dépenses dans le pays.




L'ensemble des recettes en devises étrangères de la Société sera versé

 à un trustée  qui assurera directement et par priorité sur tous autres engagements le service des emprunts et des autres dettes de FRIGUIA en
principal et intérêts.




Les fonctions de trustée seront confines ou Crédit Suisse à Zurich ou 4


une autre banque de premier rang proposé  par les prêteurs et acceptée


par le Conseil d'Administration.





L'Actionnaire A parlera ses prises d'alumine deux tiers en devises


étrangères et un tiers en Sylis.




Les dividendes dus aux Actionnaires de catégorie B seront versés en


devises étrangères librement convertibles.






                                                                                                                  - 12 -










                                                          ARTICLE 1 0

                                                        ........................


                                      Répartition et extension de In production

                                    

.................................................................










Le Gouvernement aura la faculté de placer annuellement auprès de clients


de son choix tout le tonnage excédant 600 000 tonnes, dans le cadre de la


capacité de production actuelle des installations.





, Le Conseil d'Administration pourra à tout moment décider une extension


de la capacité de production de FRIGUIA. Toutefois, si un ou plusieurs


Actionnaires ne désirent pas participer à une telle extension de la capacité

de production il(s) ne seront pas tenus de participer directement ou indirectement au financement du cout de cette extension et II (s) n'auront ni droit
ni obligation sur la production d'alumine excédant la capacité de production
actuelle des installations, soit 700 000 tonnes.




Le tonnage d'alumine excédant 700 000 tonnes sera r4parti entre le Gouvernement et les Actionnaires privés ayant participé au financement de l’extension au prorata de leur financement, ou selon des proportions convenues entre eux.





Le tonnage d'alumine produit au delà  de 700 000 tonnes et provenant de

 l’extension sera vendu au prix de vente de L’alumine produite par l’usine


initiale augmenté ou diminué, suivant le cas, de la différence ramené à la


tonne, entre les charges de remboursement et d’intérêt de l’usine initiale


et les charges de remboursement et d’intérêt dues au titre des installations


de l’extension.


La Société FRIGUIA mettra à profit la période transitoire pour étudier


les aspects techniques et le financement d'une extension de la capacité à

1 000 000 de tonnes mise en œuvre selon les principes énoncés ci-dessus


en fonction de la situation du marché de l’alumine.





Le Gouvernement se déclare prêt à établir les documents nécessaires pour

 l’obtention des garanties qui pourront être données Ià FRIGUIA ou à ses


Actionnaires par des autorit4s 4trang4res à l’occasion du financement des


extensions futures de FRIGUIA.
























                                                                                                                        - 13 -










                                                               ARTICLE 11
                                                           

                                                         Transport de l’alumine









Les Actionnaires B, dans la mesure ou ils ne sont pas tenus par des


contrats de transports à terme ou par la nécessité d'assurer l’amortissement des moyens de transport leur appartenant et dans la mesure ou cela


n'a pas d'effet défavorable sur la vente de l
’alumine, s'engagent à faire


charger jusqu'à 50 %• du tonnage exporté par des navires battant pavillon


guinéen ou assimilé, le tout  la condition expresses quo les prix pratiqués


soient inférieurs ou égaux à ceux ceux que les actionnaires B obtiendraient


sur le marché des frètes dans des conditions identiques y compris les


obligations techniques de chargement et de déchargement, pour la période


considérée pour le frète et les relations maritimes en cause.








Dans le cas ou une extension de la capacité de production serait décidée


dans les conditions prévues a l'article 10, les acheteurs de l'alumine


produite au delà de 700 000 tonnes devraient s'engager à faire charger


jusqu'à 50 de ces tonnages par des navires battant pavillon guinéen


ou assimilé ou affrétés par la République de Guinée, le tout à la condition


expression que les prix pratiques soient inférieurs ou égaux à ceux qu'ils


obtiendraient sur les marchés de fret dans des conditions identiques y


compris les obligations techniques de chargement et de déchargement pour


la période considérée, pour le fret et les relations maritimes en cause
































































• • /• •









                                                                                                             - 14 -







                                                                  ARTICLE 12







                                                               Entrée en vigueur
















Le présent Avenant et ses annexes ne deviendront définitifs qu' après leur

ratification par l’Assemblée Nationale. Ils entreront on vigueur et seront alors pleine force de loi le lendemain du jour de la publication au Journal Officiel de la République de Guinée de la loi portant ratification






                                                                                                              
- 15 -



                                                              ARTICLE 13


                                                    
Différends et arbitrage







Le Gouvernement et les Actionnaires de catégorie B expriment leur volonté


bien arrêté d'examiner dans L’esprit le plus objectif comme le plus amical,


en vue de les aplanir, tous les différends sans exception aucune qui pourraient


surgir entre eux ayant un rapport quelconque avec la présente Convention.




Si toutefois un différend subsistait, les parties conviennent de recourir à


une procédure de conciliation, et au besoin d'arbitrage, conformément aux


stipulations ci-dessous.




La conciliation et L’arbitrage seront applicable non seulement aux différends entre le Gouvernement et les Actionnaires de catégorie B stricto sensu, mais b tous différends se rapportant de façon quelconque 4 la pr4sente
Convention et aux actes et situations juridiques qui en seront la conséquence
et qui mettraient en cause deux ou plusieurs des personnes physiques ou
morales suivantes :




Le Gouvernement, les Actionnaires de catégorie B, la société , tout groupe


industriel membre fondateur de FRIA ou toute société a laquelle un tel


groupe aurait cédé son activité aluminium et, enfin, les ayants droit publics


ou privés de toutes les personnes physiques ou morales qui viennent d’être


mentionnées.




Les personnes physiques ou morales mentionn4es ci-dessus autres que le


Gouvernement, les Actionnaires de catégorie B ou la Société stipuleront


leur acceptation do la présente clause de conciliation et d'arbitrage de

 façon à se soumettre à ses dispositions.




II est précisé que ladite clause s'applique sans limitation à tous différends


se rapportant à la présente Convention, aux autorisations qu'elle comporte

L’exploitation, au fonctionnement et a la dissolution de la société .




La procédure de conciliation sera mise en œuvre par deux mandataires,


chaque partie en désignant un, qui s'efforceront de réaliser un accord entre


les parties.




Si dans un délai d'un mois à compter du jour ou  l’une ou l’autre des parties


aura soulevé formellement le différend par écrit, la tentative de conciliation

qui n'as pas encore aboutis au résultats désiré, le différends seras tranché par
 













                                                                                                      - 16
-










Les arbitres seront au nombre de trois.




Le choix des arbitres sera fait par le Président de la Chambre de Commerce


Internationale saisi à la requête conjointe des parties, et à défaut, à la

 
requête de la partie la plus diligente.




Les arbitres auront compétence pour se prononcer sur toute question


principale ou accessoire, et sur toutes conception  y compris colles par


lesquelles une partie au différend mettrait en cause la validité  ou la portée


de la présente Convention et de tous actes ou situations juridiques en


résultant, ainsi que la validité ou la portée de la présente clause compromissoire ou toute. convention s'y rapportant. Les arbitres auront pouvoir
d'amiables compositeurs et pourront recourir a L’équité comme source supplétive du droit on cas de silence ou de lacune des sources du droit
applicables au différend. Dans ce cas, ils auront a se référer à la commune
intention des parties qui est d'aboutir à une collaboration totale, intime et
confiante pour l'exploitation et la mise en valeur des ressources minières
visées par la présente Convention,




Les parties auront la faculté d'un commun accord de passer un compromis


d'arbitrage. Si elles n'y recourent pas, ou si elles ne parviennent pas à


se mettre d'accord sur les termes de ce compromis, les arbitres seront


valablement saisi par les conclusions de la partie la plus diligente. Ils

  impartiront un délais à  L’autre ou aux autres parties pour présenter leurs


conclusions. Les arbitres pourront statuer par défaut. En cette dernière


Éventualité, la partie en défaut aura In faculté de faire évoquer à nouveau,


mais une seule fois, le Litige en mettant en œuvre une procédure d'opposition au plus tard 15 jours francs après la signification à elle faite, de la
sentence arbitrale rendue par défaut.




Les parties et notamment le Gouvernement et les Actionnaires de catégorie


B renoncent à se prévaloir, tant dans la procédure d'arbitrage que pour


l'exécution de la sentence arbitrale, de tout privilège ou immunité de Juridiction.




L'arbitrage aura lieu à Genève, sauf au cas ou des dispositions d'ordre


public locales empêcheraient d'y prononcer une sentence valable. Dans ce


cas, la Chambre de Commerce Internationale, et à son défaut les arbitres


eux  mèmes fixeraient un lieu ou une telle difficulté n'existerait pas,




Les mandataires visés ci-dessus au présent article seront convoqués à toutes


les réunions du Tribunal Arbitral. Ils pourront à tout moment mettre fin
à L’arbitrage en réalisant la conciliation.




La sentence sera rendue souverainement et sans recours  les parties


devront s'y conformer immédiatement.









                                                                                                                     - 17 -







                                                              

ARTICLE 14








Toutes les dispositions de la Convention de Longue Durée non modifies


par les dispositions du présent Avenant et ses annexes restent intégralement


en vigueur








              



                                                                                                             - 18 -













                                                           
ARTICLE 15























Le présent  Avenant, les statuts de FRIGUIA. en annexe 1 et les  droits et


Titres miniers en Annexe 2 font partie intégrante de la Convention de longue Durée




















































































                                                               
Fait à Conakry, le 10 F6vrier 1&73