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F R I G U I A
ACCORDS DU 10 FÉVRIER 1973
F R I G U I A
ACCORDS DU 10 FÉVRIER 1973
SOMMAIRE
1 - AVENANT A LA CONVENTION DE LONGUE DURÉE
2 - STATUTS
3 - PERMIS MINIERS
4 - DÉCLARATION COMMUNE
5 - PROCÈS-VERBAL DES NÉGOCIATIONS
- F R I G U I A
-
.............................
AVENANT A LA CONVENTION DE LONGUE DURÉE
......................................................................................
EN DATE DU 5 FÉVRIER 1958 ET DE SES ANNEXES
........................................................................................
RÉGISSANT LA COMPAGNIE FRIA
.....................................................
Conakry, le 10 F6vrior 1973
CHAPITRE
1
.....................
EXPOSE DES MOTIFS
..........................
La Gouvernement de la République de Guinée et les
Actionnaires de FRIA ont eu à Conakry des entretiens
les 6 et 7 Décembre 1972,
Les deux parties ont, à cette occasion, exprimé leur volonté commune de
consolider pour L’avenir le climat de confiance et de coopération qui n'a
cessé d’exister depuis l'origine de L’entreprise.
Les deux parties ont en outre constaté la plus large concordance de vues
sur deux objectifs fondamentaux :
- les deux parties désirent fonder entre elles les bases d'une réelle et
durable association, par la transformation de FRIA en Société d’économie
Mixte, dénommée FRIGUIA, en vue de permettre une meilleure adaptation
des structures de I‘entreprise aux options fondamentales de la République
de Guinée.
- les deux parties expriment leur volonté commune de donner une place de
choix aux impératifs économiques de rentabilité et de productivité de l'entreprise sont convaincues que la transformation des structures
de L’entreprise permettra d’accroitre les moyens pour la solution des
problèmes économiques de la Nouvelle Société.
Dans cet esprit, les deux parties sont convenues des dispositions ci-après
qui complètent ou modifient la Convention de Longue Durée.
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-
CHAPITRE II
.........................
OBJET DE L'AVENANT
.......................
II est convenu ce qui suit entre :
• La République de Guinée, représentée par le Ministre du Domaine de
l'Économie et des Finances, Son Excellence Ismael TOURE,
d'une part
- FRIA - Compagnie Internationale pour la Production de L’Alumine et
ses filiales FRIA et TRANSFRIA, représentées par Monsieur Jacques
MARCHANDISE, Président du Conseil d’Administration de FRIA
d'autre part
ARTICLE I
Le Gouvernement de la République de Guinée constate et affirme qu'il est
pleinement habilité en vertu du droit public Guinéen en vigueur à engager
par le présent Avenant l'État Guinéen, dès L’approbation et la ratification
de cet Avenant par L’assemblée Nationale Guinéenne, autorité suprême en
la matière,
En outre, le Gouvernement déclare et affirme que la validité et les effets
du présent Avenant une fois ratifié par ladite Assemblée ne pourront être
affectés par une modification Éventuelle du droit interne Guinéen.
- 3
-
ARTICLE 2
.......................
Durée de la Convention
..........................................
et du Régime Fiscal de Longue Durée
................................................................
La Convention de Longue Durée en date du 5 Février 1958 et le Régime
Fiscal de Longue Durée régissant FRIA et ses filiales seront appliqués
à FRIGUIA, tels qui sont modifiés par le présent Avenant.
• • /• •
- 4 -
ARTICLE 3
...........................
Structures de F.R I G U I A
.........................................
Le capital social de FRIGUIA est fixé 50 Millions de Sylis, divise en
50 000 actions de I 000 Sylis chacune. Ces 50 000 actions se repartissent
en deux catégories, à savoir :
• 24 500 actions dites de catégorie A, qui seront remises à la République
de Guinée en contrepartie des droits et titres miniers visés à L’annexe 2,
des avantages fiscaux de longue durée et de la garantie d'une exploitation
paisible pour la Société Mixte pendant toute la durée de la Convention.
- 25 500 actions, dites de catégorie, qui seront détenues par les Actionnaires Fondateurs de FRIA. A cette occasion, ces derniers se sont
regroupes dans une Société Holding et ont procédé au réajustement nécessaire du capital actuel de FRIA.
Ainsi le capital de FRIGUIA sera détenu à raison de 49 % par la République
de Guinée (groupe A) et à raison de 51 % par les Actionnaires prives
groupe B
- 5 -
ARTICLE 4
.................
Administration et Gestion de FRIGUIA
..........................................................
Le Conseil d'Administration de FRIGUIA sera compose de 12 membres
titulaires dont six seront désignés par la République de Guinée et six par
le groupe des Actionnaires privés.
Le Président du Conseil d'Administration sera désigné parmi les Administrateurs représentant la République de Guinée et sur leur proposition.
Le Président du Conseil d'Administration sera assisté par un Vice-président
désigné parmi les Administrateurs représentant le groupe des Actionnaires
privés et sur leur proposition.
La Direction de la Société sera assurées, sous la responsabilité du Conseil
d'Administration, par un Directeur Général désigné par les Administrateurs
représentant les actions de catégorie B.
Le Directeur Général sera assisté par un Directeur Général Adjoint
désigné par les Administrateurs représentant les actions de catégorie A;
Les attributions du Président du Conseil d'Administration, du Vice-Président du Conseil d'Administration, du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint sont celles définies dans les statuts de FRIGUIA à L’annexe
1 et qui constituent partie intégrante du présent Avenant.
A.
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ARTICLE 5
.....................
Africanisation
.....................
Les deux parties considèrent que L’Africanisation demeure un objectif
prioritaire de L’entreprise et que la rénovation des structures de FRIGUIA
doit marquer une étape nouvelle à l'égard du programme d'africanisation.
Elles sont également décides à parachever le programme d'africanisation
auquel, pour sa part, le Gouvernement s'engage à apporter son concours
actif.
Elles se fixent à cet égard les objectifs immédiats suivants ;
- confier à un ressortissant Guinéen le poste de Directeur de L’Usine au
début de 1974,
- ramener à la même date L’effectif des expatries de L’usine à 30 personnes
puis à 20 personnes au début de l'Année suivante,
- conférer au plus grand nombre possible de ces expatries une fonction
et un statut d'expert.
En ce qui concerne l'hôpital et le Centre de formation, L’effectif expatrié
diminuera notamment en fonction du personnel qualifie qui pourrait être
mis à la disposition de FRIGUIA par le Gouvernement de la République
de Guinée.
L'effectif du personnel enseignant de L’école sera ajuste progressivement
au niveau nécessaire pour permettre à FRIGUIA de satisfaire à ses obligations de scolarisation à L’égard des enfants des expatries,
|e Conseil d'Administration devra entériner les objectifs immédiats ci-
dessus et indiquer toutes les dispositions d'application pratique à prendre
afin d'obtenir des résultats conformes à L’objectif prioritaire vise par cet
• • /• •
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ARTICLE 6
...................
Dispositions fiscales et douanières
........................................................
Les aménagements suivants seront apportés au Régime Fiscal de Longue
Durée :
a) Les matériels d’équipement, pièces de rechange, matières premières,
carburants et combustibles nécessaires aux opérations d'investissement
et d’exploitation de FRIGUIA bénéficieront automatiquement des dispositions du Régime Fiscal de Longue durée.
b)Le bénéfice de l'Exonération du droit de douane d'entrée actuellement
appliquée à certains matériels d'équipement et combustibles nommément
maintenu pour toute la durée du Régime Fiscal de Longue
durée.
I
L.
\ i
i A.
• ♦
- 8 -
ARTICLE 7
...................
Dispositions économiques
.........................................
Les deux parties sont convaincues de la nécessité restaurer la productivité et la rentabilité de FRIGUIA en vu de replacer L’entreprise à un
niveau compétitif sur le plan mondial en garantissant ainsi ses chances
d'avenir. Elles considéreront que leur association, par les moyens nouveaux
qu'elle donne à l’entreprise, permettra ce redressement dans de brefs délais. Elles estiment enfin que la fixation au niveau économique mondial
du prix de vente de l’alumine de FRIGUIA à long terme est indispensable
pour mesurer les progrès de ce redressement.
Dans cet esprit, les dispositions suivantes sont adoptées :
Dès l’entrée en vigueur du présent Avenant, le prix de vente de l’alumine
de FRIGUIA à ses Actionnaires sera de 60 $ US FOB Conakry par tonne
métrique. Ce prix variera dans le temps selon la formule d'Indexation
figurant dans le Contrat d'Achat d'Alumine. Toutefois, pour tenir compte
des charges anormales qui pèsent actuellement sur le prix de revient de
l’entreprise et dans le but de manager les étapes d'un retour à un cout
compétitif, les Actionnaires acceptent de payer, pendant une période de
transition de deux ans, un supplément de prix. Ce supplément sera de 4
$ US par tonne métrique pour les livraisons d'alumine produite en 1973
et de 2 $ US par tonne métrique pour les livraisons d'alumine produite
en 1974.
SI à la fin de la période transitoire ou plus tard la Conseil de FRIGUIA
le demande, les modifications suivantes au Régime Fiscal de Longue Durée
seront appliquées :
- Suppression du droit de sortie frappant les exportations de la Compagnie
et de la redevance minière.
- En contrepartie, la société paiera un Impôt sur les bénéfices, calculé
en additionnant les deux pourcentages définis ci-après :
1) 30 % des "Bénéfices Net Taxables" tels qu'ils sont définis ci-dessous.
2) 5O % de ce qui restera de ces "Bénéfices Nets Taxables" après
paiement au Gouvernement du pourcentage mentionné au paragraphe
1) qui précède.
Les Bénéfices Nets Taxables" seront calculés selon les règles comptables généralement admises étant entendu que seront notamment déduits
des "Bénéfices Bruts pour obtenir les "Bénéfices Nets Taxables" les éléments suivants :
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a) l’intérêt et les autres charges financières efférents aux emprunts de
la Société ;
b) les charges d'exploitation telles que les frais généraux, la dépréciation
et l’amortissement des installations, usines, bâtiments, matériels et
autres actifs de la Société dans les conditions fixées à l'article 8 du
présent Avenant, les charges financières, les taxes et impots déductibles ;
c) la partie des bénéfices effectivement réinvestie ;
d) les provisions pour fonds de renouvellement du matériel et de l’outillage .
En contrepartie, le prix de base initial payé pour l'alumine tel que défini
cl-dessus sera automatiquement porté à 61,50 $ US par tonne métrique
et l'indexation décrite visée Jouera sur ce nouveau prix.
• •
t
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ARTICLE 8
....................
Détermination et répartition des résultats de l’entreprise
.........................................................................................
Chaque annexe, le résultat de l'’entreprise sera déterminé selon les règles
comptables généralement admises.
Les charges de l’entreprise comprendront notamment :
- les dépenses d'exploitation y compris les dépenses d'entretien, les
achats de pièces de rechange et les frais de réparation du matériel ;
- les taxes, redevances et impots autres que I'impot sur les bénéfices ;
- les remémorations versées au personnel ;
- les frais d'administration et les frais généraux y compris toutes rémunérations versées au titre du Contrat d'Assistance Technique ou de
conseils extérieurs, ainsi que tous honoraires ;
- L’amortissement technique, dont la dotation annuelle ne pourra être
Inférieure chaque année à la somme des deux éléments suivants :
. montant total des remboursements de dettes à effectuer par la
Société dans ladite année,
. montant total des dépenses de ladite année au titre des programmes
de Travaux Neufs et de Renouvellements des Immobilisations décidés
par le Conseil d’Administration.
- les intérêts des emprunts et tous autres charges et frais financiers ;
- toutes provisions ou autres écritures d'inventaire nécessaires pour la
bonne tenue des comptes de la Société
.
Les charges et les recettes de la Société seront certifies chaque année
par MM. PRICE WATERHOUSE & Clé, ou par tout autre cabinet international d'experts comptables indépendants de même notoriété.
Pendant la période transitoire de deux années décrite à l‘Article précédent,
les pertes éventuelles d'exploitation de FRIGUIA seront supportées par la
Société. Le Conseil d'Administration prendra les mesures nécessaires
pour redresser la situation.
- 11-
ARTICLE 9
.................
Dispositions financières
......................................
FRIGUIA pourra conserver des fonds et actifs en dehors de la République
de Guinée. Ceux-ci seront toujours déclarés à la Banque Centrale de la
République de Guinée. FRIGUIA pourra ouvrir et faire fonctionner des
comptes bancaires en Guinée libellés 14s on Sylis et en devises étrangères.
FRIGUIA pourra convertir tout ou partie de ses fonds en monnaie guinéenne.
Toutefois, tant que le régime fiscal applicable à la Société n'aurait pas
été modifié dans les conditions prévues à l’article 7, elle devra convertir
en monnaie guinéenne le montant de devises résultant de l'application de
la Règle du Tiers définie par l'accord du 9 Octobre 1968.
Dans le cas ou le régime fiscal applicable à la société serait modifié dans
les conditions prévues à l’article 7, la règle du Tiers cesserait de
s'appliquer et la Société devra transférer en Guinée un montant de devises
suffisant pour couvrir ses dépenses dans le pays.
L'ensemble des recettes en devises étrangères de la Société sera versé
à un trustée qui assurera directement et par priorité sur tous autres engagements le service des emprunts et des autres dettes de FRIGUIA en
principal et intérêts.
Les fonctions de trustée seront confines ou Crédit Suisse à Zurich ou 4
une autre banque de premier rang proposé par les prêteurs et acceptée
par le Conseil d'Administration.
L'Actionnaire A parlera ses prises d'alumine deux tiers en devises
étrangères et un tiers en Sylis.
Les dividendes dus aux Actionnaires de catégorie B seront versés en
devises étrangères librement convertibles.
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ARTICLE 1 0
........................
Répartition et extension de In production
.................................................................
Le Gouvernement aura la faculté de placer annuellement auprès de clients
de son choix tout le tonnage excédant 600 000 tonnes, dans le cadre de la
capacité de production actuelle des installations.
, Le Conseil d'Administration pourra à tout moment décider une extension
de la capacité de production de FRIGUIA. Toutefois, si un ou plusieurs
Actionnaires ne désirent pas participer à une telle extension de la capacité
de production il(s) ne seront pas tenus de participer directement ou indirectement au financement du cout de cette extension et II (s) n'auront ni droit
ni obligation sur la production d'alumine excédant la capacité de production
actuelle des installations, soit 700 000 tonnes.
Le tonnage d'alumine excédant 700 000 tonnes sera r4parti entre le Gouvernement et les Actionnaires privés ayant participé au financement de l’extension au prorata de leur financement, ou selon des proportions convenues entre eux.
Le tonnage d'alumine produit au delà de 700 000 tonnes et provenant de
l’extension sera vendu au prix de vente de L’alumine produite par l’usine
initiale augmenté ou diminué, suivant le cas, de la différence ramené à la
tonne, entre les charges de remboursement et d’intérêt de l’usine initiale
et les charges de remboursement et d’intérêt dues au titre des installations
de l’extension.
La Société FRIGUIA mettra à profit la période transitoire pour étudier
les aspects techniques et le financement d'une extension de la capacité à
1 000 000 de tonnes mise en œuvre selon les principes énoncés ci-dessus
en fonction de la situation du marché de l’alumine.
Le Gouvernement se déclare prêt à établir les documents nécessaires pour
l’obtention des garanties qui pourront être données Ià FRIGUIA ou à ses
Actionnaires par des autorit4s 4trang4res à l’occasion du financement des
extensions futures de FRIGUIA.
- 13 -
ARTICLE 11
Transport de l’alumine
Les Actionnaires B, dans la mesure ou ils ne sont pas tenus par des
contrats de transports à terme ou par la nécessité d'assurer l’amortissement des moyens de transport leur appartenant et dans la mesure ou cela
n'a pas d'effet défavorable sur la vente de l
’alumine, s'engagent à faire
charger jusqu'à 50 %• du tonnage exporté par des navires battant pavillon
guinéen ou assimilé, le tout la condition expresses quo les prix pratiqués
soient inférieurs ou égaux à ceux ceux que les actionnaires B obtiendraient
sur le marché des frètes dans des conditions identiques y compris les
obligations techniques de chargement et de déchargement, pour la période
considérée pour le frète et les relations maritimes en cause.
Dans le cas ou une extension de la capacité de production serait décidée
dans les conditions prévues a l'article 10, les acheteurs de l'alumine
produite au delà de 700 000 tonnes devraient s'engager à faire charger
jusqu'à 50 de ces tonnages par des navires battant pavillon guinéen
ou assimilé ou affrétés par la République de Guinée, le tout à la condition
expression que les prix pratiques soient inférieurs ou égaux à ceux qu'ils
obtiendraient sur les marchés de fret dans des conditions identiques y
compris les obligations techniques de chargement et de déchargement pour
la période considérée, pour le fret et les relations maritimes en cause
• • /• •
- 14 -
ARTICLE 12
Entrée en vigueur
Le présent Avenant et ses annexes ne deviendront définitifs qu' après leur
ratification par l’Assemblée Nationale. Ils entreront on vigueur et seront alors pleine force de loi le lendemain du jour de la publication au Journal Officiel de la République de Guinée de la loi portant ratification
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ARTICLE 13
Différends et arbitrage
Le Gouvernement et les Actionnaires de catégorie B expriment leur volonté
bien arrêté d'examiner dans L’esprit le plus objectif comme le plus amical,
en vue de les aplanir, tous les différends sans exception aucune qui pourraient
surgir entre eux ayant un rapport quelconque avec la présente Convention.
Si toutefois un différend subsistait, les parties conviennent de recourir à
une procédure de conciliation, et au besoin d'arbitrage, conformément aux
stipulations ci-dessous.
La conciliation et L’arbitrage seront applicable non seulement aux différends entre le Gouvernement et les Actionnaires de catégorie B stricto sensu, mais b tous différends se rapportant de façon quelconque 4 la pr4sente
Convention et aux actes et situations juridiques qui en seront la conséquence
et qui mettraient en cause deux ou plusieurs des personnes physiques ou
morales suivantes :
Le Gouvernement, les Actionnaires de catégorie B, la société , tout groupe
industriel membre fondateur de FRIA ou toute société a laquelle un tel
groupe aurait cédé son activité aluminium et, enfin, les ayants droit publics
ou privés de toutes les personnes physiques ou morales qui viennent d’être
mentionnées.
Les personnes physiques ou morales mentionn4es ci-dessus autres que le
Gouvernement, les Actionnaires de catégorie B ou la Société stipuleront
leur acceptation do la présente clause de conciliation et d'arbitrage de
façon à se soumettre à ses dispositions.
II est précisé que ladite clause s'applique sans limitation à tous différends
se rapportant à la présente Convention, aux autorisations qu'elle comporte
L’exploitation, au fonctionnement et a la dissolution de la société .
La procédure de conciliation sera mise en œuvre par deux mandataires,
chaque partie en désignant un, qui s'efforceront de réaliser un accord entre
les parties.
Si dans un délai d'un mois à compter du jour ou l’une ou l’autre des parties
aura soulevé formellement le différend par écrit, la tentative de conciliation
qui n'as pas encore aboutis au résultats désiré, le différends seras tranché par
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-
Les arbitres seront au nombre de trois.
Le choix des arbitres sera fait par le Président de la Chambre de Commerce
Internationale saisi à la requête conjointe des parties, et à défaut, à la
requête de la partie la plus diligente.
Les arbitres auront compétence pour se prononcer sur toute question
principale ou accessoire, et sur toutes conception y compris colles par
lesquelles une partie au différend mettrait en cause la validité ou la portée
de la présente Convention et de tous actes ou situations juridiques en
résultant, ainsi que la validité ou la portée de la présente clause compromissoire ou toute. convention s'y rapportant. Les arbitres auront pouvoir
d'amiables compositeurs et pourront recourir a L’équité comme source supplétive du droit on cas de silence ou de lacune des sources du droit
applicables au différend. Dans ce cas, ils auront a se référer à la commune
intention des parties qui est d'aboutir à une collaboration totale, intime et
confiante pour l'exploitation et la mise en valeur des ressources minières
visées par la présente Convention,
Les parties auront la faculté d'un commun accord de passer un compromis
d'arbitrage. Si elles n'y recourent pas, ou si elles ne parviennent pas à
se mettre d'accord sur les termes de ce compromis, les arbitres seront
valablement saisi par les conclusions de la partie la plus diligente. Ils
impartiront un délais à L’autre ou aux autres parties pour présenter leurs
conclusions. Les arbitres pourront statuer par défaut. En cette dernière
Éventualité, la partie en défaut aura In faculté de faire évoquer à nouveau,
mais une seule fois, le Litige en mettant en œuvre une procédure d'opposition au plus tard 15 jours francs après la signification à elle faite, de la
sentence arbitrale rendue par défaut.
Les parties et notamment le Gouvernement et les Actionnaires de catégorie
B renoncent à se prévaloir, tant dans la procédure d'arbitrage que pour
l'exécution de la sentence arbitrale, de tout privilège ou immunité de Juridiction.
L'arbitrage aura lieu à Genève, sauf au cas ou des dispositions d'ordre
public locales empêcheraient d'y prononcer une sentence valable. Dans ce
cas, la Chambre de Commerce Internationale, et à son défaut les arbitres
eux mèmes fixeraient un lieu ou une telle difficulté n'existerait pas,
Les mandataires visés ci-dessus au présent article seront convoqués à toutes
les réunions du Tribunal Arbitral. Ils pourront à tout moment mettre fin
à L’arbitrage en réalisant la conciliation.
La sentence sera rendue souverainement et sans recours les parties
devront s'y conformer immédiatement.
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ARTICLE 14
Toutes les dispositions de la Convention de Longue Durée non modifies
par les dispositions du présent Avenant et ses annexes restent intégralement
en vigueur
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ARTICLE 15
Le présent Avenant, les statuts de FRIGUIA. en annexe 1 et les droits et
Titres miniers en Annexe 2 font partie intégrante de la Convention de longue Durée
Fait à Conakry, le 10 F6vrier 1&73