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 CONVENTION MINIERE

















entre














LA REPUBLIQUE DU ZAÏRE














et

















KILO-MOTO MINING INTERNATIONAL, S.Z.A.R.L.,





KIMIN
































définissant le Régime Minier Conventionnel accordé à KIMIN en application de l'Ordon*


nance-Loi_portant création de la filiale de OKIMO, la SZARL


KIMIN





19.


























E 04.90


'..'Convention Minière page 2


























CONVENTION MINIERE








ENTRE

La République du Zaïre.


d'une part.





ET


- l'Office des Mines d'Or de Kilo-Moto, dont le siège est à , ci-après dénommé


' ) OKIMO,


- MINDEV & Associés dont le siège est à , ci-après dénommée MINDEV,


- ORG AMAN HOLDING dont le siège est à Kinshasa, ci-après dénommée ORGAMAN,


agissant tant en leur nom propre que collectivement au nom de la SZARL KIMIN, dont ils


seront les fondateurs, ci-après dénommés les Actionnaires,


d'autre pan.











APRES AVOIR RAPPELE QUE


- OKIMO est titulaire de concessions et droits miniers qu'il exploite pour la production


d'or, sous forme de deux divisions, la Division de KILO au Sud et la Division de


MOTO au Nord.





- OKIMO, dans le cadre du plan quinquennal zaïrois, a établi un plan intégré en trois


étapes pour rétablir sa production à sa capacité nominale de 4500 Kg d'or par an,





- OKIMO a recherché, en vuede la réalisation dece plan, des partenaires susceptibles de


lui apporter le support financier, le savoirfaire technique, commercial et de gestion, le


renfort en encadrement expérimenté de haut niveau, nécessaires à la mise en oeuvre et


au succès de ce plan,


- MINDEV INTERNATIONAL NV, après une étude du domaine minier d'OKIMO, a


conçu, avec ses Associés et en liaison avec OKIMO, un projet de réhabilitation et de


développement des exploitations et installations de la Division de KILO de l'OKIMO


dit projet KIMIN. MINDEV et ses Associés ont confirmé leur intention de participer


de façon significative à la mise en oeuvre des moyens financiers, techniques et


humains nécessaires à la réalisation de ce projet,


- la SFI a confirmé son intention de participer à la réalisation du projet KIMIN,








- les données techniques, sociales, économiques et juridiques, les programmes et les


projections financières composant îedossierdétaillédu projet établi par MINDEV IN¬


TERNATIONAL NV et OKIMO constituent les bases sur lesquelles les discussions














E 04.90




- à cet effet, OKIMO, agissant également suivant le mandat donné par le Conseil


Exécutif du Zaïre, MINDEV et la SFI ont signé à Washington le 26 octobre 1988 un


protocole d'accord définissant les conditions dans lesquelles sera créée et fonctionnera


la SZARL qui réalisera le projet KIMIN et les modalités de son financement,


- ce protocole d'accord a reçu l'approbation du Conseil Exécutif du Zaïre le 11


novembre 1988,




CONSIDERANT QUE


- l’activité de la SZARL KIMIN a créer par les Actionnaires s'inscrit parfaitement dans


le cadre de la politique du Zaïre tendant à promouvoir la mise en valeur des ressources


minérales du pays, la formation de la main d'oeuvre nationale, le transfert de techno¬


logie et l'élévation du niveau de vie de la population,


- le projet KIMIN entraîne un investissement important, estimé à 162 M SUS environ,


qui dépasse les capacités financières d'OKIMO, et nécessite l'obtention de finance¬


ments étrangers d'un montant élevé pour compléter les ressources en fonds propres


que les actionnaires de KIMIN sont susceptibles d'affecter à la réalisation du projet,


- le financement extérieur du projet par emprunts, compte tenu des risques que le projet


comporte, ne pourra être obtenu que si le projet génère pendant la période d’investis¬


sement un autofinancement conséquent et pendant la période d'exploitation une marge


suffisante pour assurer le service de la dette,


- ceci nécessite, pour un plein succès du projet, des conditions particulières et la


stabilité, pour une très longue période, des conditions générales, juridiques, fiscales,


économiques dans lesquelles KIMIN aura à opérer,


- OKIMO, organisme de droit public Zaïrois, détiendra une part majoritaire dans le


capital de la SZARL KIMIN,


- le projet KIMIN assurera le maintien et 1e. développement de l'activité et de l'emploi


dans la région de Kilo et procurera au Zaïre d'importants revenus d'exportation,





- pour toutes ces raisons la SZARL KIMIN entre dans la catégorie des entreprises


pouvant bénéficier d'un régime incitatif particulier, lui permettant d'assurer une


exploitation rentable suivant les critères généralement admis dans les opérations


minières de ce type et de pouvoir ainsi remplir la totalité de ses obligations,








EN APPLICATION DU TITRE m. Articles 36 à 43, de l'Ordonnance-Loi n° 81-013 du 02


avril 1981, portant législation générale sur les mines et les hydrocarbures,








IL A ETE CONCLU LA PRESENTE CONVENTION MINIERE particulière, comme suit:




















. E 04.90


Convention Minière page

















TITRE I: LE PROJET








Article 1





Le projet KIMIN établi par MINDEV & Associés, en collaboration avec OKIMO et la





SFI vise à réhabiliter et à développer les exploitations et les installations de la DIVIS ION


de KILO. Il est décrit en Annexe 1 à la présente Convention.





Il est composé de deux sous projets. Le premier comporte la réhabilitation des instal¬


lations existantes et durera 2 à3 ans, élevant la production à environ 3 t/an d'or. Le second


vise à la certification du gisement de D7 Kanga, à sa mise en exploitation et à la


construction des installations nécessaires au traitement du minerai produit, la durée de sa


réalisation sera de 4 à 5 ans.


L'ensemble du projet demandera un effort d'investissement total estimé à 162 M $ US


environ sur cette période de 4 à 5 ans.





L'effectif employé sera, à ce niveau de production, de 1600 salariés environ.


A partir de la cinquième année, il est prévu que la production atteindra 8 t/an d'or,


générant avec les cours actuels de l'or, des recettes d'exportation avoisinant 100 M S US.

















TITRE n : DEFINITIONS

















Aux fins de la présente Convention, les termes et expressions suivants seront définis et inter¬


prétés comme suit :





Article 2 ; La SZARL KIMIN





A - OKIMO,


l'Office des Mines d'Or de Kilo-Moto, organisme public de droit Zaïrois.


B - MINDEV & Associés,


la Société MINDEV & Associés, créée à l'initiative de MINDEV International NV,


pour regrouper les actionnaires privés étrangers.




















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Convention Minière page.











C- SFI,


la Société Financière Internationale, institution financière internationale.


D- KIMIN,


la SZARL, KILOMOTO MINING INTERNATIONAL créée entre les Action¬


naires parties à la présente Convention, qui sera chargée principalement de la réali¬


sation du projet KIMIN.





' E- SOCIETE AFFILIEE,


toute société qui contrôle ou est contrôlée, directement ou indirectement, par l’un


des Actionnaires ou par KIMIN, ou une société qui contrôle ou est contrôlée, direc¬


tement ou indirectement, par une société ou une entité qui contrôle elle-même


directement ou indirectement l'un des actionnaires, étant bien entendu qu'un tel


contrôle signifie la détendon directe ou indirecte, par une société ou toute autre


entité, de la majorité des droits de vote à l'Assemblée Générale d'une autre société.


F- PROTOCOLE DU 26/10/1988,





le protocole d'accord signé à Washington le 26/10/1988 éntrel'OKIMO, MINDEV


et la SFI, dont le texte figure en Annexe A.


G- ORGAMAN,


la société Zaïroise de droit privé ORGAMAN HOLDING








Article 3 : PROJET KIMIN





H - CONCESSION 40, la concession instituée par l'Arrêté Départemental


206/CAB/TME du 15/11/1968, dont OKIMO est titulaire.


I- CONVENTION KIMIN,





la présente Convention Minière ainsi que toutes ses annexes, autres que l'Annexe


A, qui en font partie intégrante.


J - MINE, USINE


tout gisement de substances minérales, visées à l’articles 10 ci-dessous, exploité à


ciel ouvert ou en souterrain et/ou toute usine de traitement nécessaire pour la trans-


formation du minerai en produit marchand, étant précisé que les gisements de


ADIDIBANANA et D7 KANGA sont considérés comme une seule mine.


Aux fins de la présente Convention, une mine et/ou une usine sera considérée, sous


réserve de l'accord du service des Mines, comme distincte d'une autre mine et/ou


usine, et de ce fait comme nouvelle dès lors qu'elle concerne des gisements, des


procédés et des moyens de traitement nettement individualisés et que leur


éloignement ou leurs conditions d'exploitation nécessitent la création d'installa¬


tions minières ou de traitement nettement séparées.


Le mot mine signifie indistinctement une mine, une usine ou les deux ensemble.


K- TRAVAUX DE PROSPECTION ET DE RÉCHERCHE,


l'ensemble des investigations de surface ainsi que des travaux superficiels ou


profonds exécutés en vue d'établir l’existence ou la continuité d'indices minéraux


découverts, d'en conclure à l'existence de gisements et d'en étudier les conditions


d'exploitation industrielle et tous les travaux et études relatifs à la géologie, la


topographie, la minéralurgie, les infrastructures, les prévisions économiques et les














£ 04.90


Convention Minière














L - DATE DE DEBUT D'EXPLOITATION,


pour toute nouvelle mine et/ou usine de traitement, définis en I ci-dessus, la date


d’exportation du premier lot de produit marchand produit par cette mine et/ou


. installation de traitement, exception faite des échantillons envoyés à l’étranger pour


analyses et essais.





Pour les mines et/ou installations de traitement en exploitation à la date de signature


de la présente Convention, la date d’entrée en vigueur du Contrat d’Amodiation


défini en P ci-dessous,


M- FOURNISSEUR, CONTRACTANT, SOUS TRAITANT,





toute personne morale ou physique fournissant des matériels et fournitures ou


effectuant des travaux et/ou prestations de services nécessaires à la réalisation du


Projet KIMIN et â son exploitation, en contrepartie d’une rémunération.





N- PRODUIT MARCHAND


signifie tout produit élaboré, à partir du minerai extrait dans les usines de traitement


sous une forme commercialisable sur les marchés internationaux : doré, marte,


concentré ou autre.


O - VALEUR CARREAU MINE


signifie la valeur du produit marchand à la sortie des installations de traitement,


c’est-à-dire, après déduction des frais de transport, d’assurance, de fusion,


d’affinage et de commercialisation, exposés après le départ de ce produit marchand,


P- LOI MINIERE


VOrdonnance-Loi n° 81-013 du 02/04/81 portant Législation Générale sur les


Mines et les Hydrocarbures, et plus généralement la règlementation minière en


vigueur en République du Zaïre, soit, outre cette ordonnance Loi 81-013,


l'Ordonnance 67-416 du 23/09/1967 portant le Règlement Minier,


l’Ordonnance Loi 82-039 du 05/11/1982,


la Loi 86-007 du 27/12/1986,


la Loi 86-008 du 27/12/1986,


et l'ensemble des Lois relatives à la Sécurité Minière.











Article 4 ; CONTRATS


Q- PERIMETRE AMODIE ET REDEVANCE D’AMODIATION


Respectivement le périmètre amodié par OKIMO à KIMIN, suivant les termes du


Contrat d'Amodiation, dont le texte est donné en Annexe 3 à la présente Convention


KIMIN et de tout avenant à ce Contrat et la redevance payée par KIMIN à OKIMO


en compensation de l'amodiation de ce périmètre.


R - CONTRAT DE MANAGEMENT - HONORAIRES DE GESTION,





respectivement le Contrat, dont le texte est donné en Annexe 2 à la présente


Convention KIMIN, par lequel KIMIN confie à MINDEV & Associés la gestion de


KIMIN, et les honoraires versés par KIMIN à MINDEV & Associés en rémuné¬


ration des services prestés à ce titre.























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Convention Minière page 7




















TITRE H! - LA S.Z.A.R.L. KIMIN





























Article S ; CREATION DE KIMIN


Pourl'exercice des droits et obligations qui découlent de la présente Convention KIMIN,


les Actionnaires constitueront, en conformité avec l’alinéa b de l’Article 7 de la Loi


Minière, une Société Zaïroise à Responsabilité Limitée, dont les statuts seront ceux


donnés en Annexe 4 à la présente Convention KIMIN. Cette société prendra la dénomi¬


nation KILO MOTO MINING INTERNATIONAL, SZARL, en abrégé KIMIN, et aura


son siège social au Zaïre.








Article 6 : MISE A DISPOSITION PAR OKIMO A KIMIN


OKIMO mettra à la disposition de KIMIN l'ensemble des droits, biens, exploitations


minières et installations industrielles, administratives et sociales nécessaires à la réali¬


sation et au bon fonctionnement du projet KIMIN, se trouvant dans la zone réservée à


KIMIN par le Contrat d'Amodiation.





Cette mise à disposition constituera un apport en nature par OKIMO à KIMIN et consti¬


tuera ainsi une part de la souscription d'OKIMO au capital de KIMIN pour un montant


estimé de 4 M US $.








Article 7 : CAPITAL ET ACTIONNARIAT


Le capital de KIMIN sera de 18 millions de Dollars US.





A la création de KIMIN, il sera ainsi réparti :





. 51% à OKIMO,


- 32 % à MINDEV & Associés,


- 10 % à ORGAMAN,


- 7%àlaS.F.I.


 Minière

















Article 8 ; ADMINISTRATION ET GESTION


Pour l’application du troisième paragraphe du Protocole du 26/10/1988, l’administration


et la gestion de KIMIN se feront suivant les dispositions principales suivantes :


*


à) Le Conseil d’Administration de KIMIN sera composé de neuf membres. Quatre


seront désignés par OKIMO, trois par M3NDEV & Associés, un par ORGAMAN


HOLDING et un par la S FI.


b) Le Conseil d’Administration et les Assemblées d’Actionnaires délibéreront et


décideront suivant des règles de quorum et de Majorités qualifiées, pour exprimer le


consensus prévu au troisième paragraphe à\\ protocole du 26/10/1988.


c) OKIMO désignera son Président-Délégué Général comme Administrateur et


Président du Conseil d’Administration de KIMIN;


d) L'Administrateur Délégué est choisi parmi les administrateurs représentant les


propriétaires d’actions de catégorie B1, et sur proposition des dits administrateurs.


Il recevra, seul, du Conseil d’Administration, tous pouvoirs pour la gestion de


KIMIN.





e) La gestion courante de KIMIN sera assurée par MINDEV & Associés, en verra d'un


Contrat de Management, dont le texte est donné en Annexe 2, qui sera passé entre


eux.














TITRE IV : DROITS MINIERS














Article 9 : DROITS MINIERS DfOKIMO


L'Etat garantitquerOKIMO est seul titulaire de la concession 40, et que sa validité est





minimum de 25 ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente Convenc


KIMIN. Au cas où la durée de cette concession viendrait à expirer au cours de cq


période, l’Etat s'engage à la renouveler ou à accorder une ou des nouvelles concessk


dans des conditions identiques, en application de l'article 24 de la Loi Minière. J


L'Etat garantit que la dite concession n’est grevée d'aucune charge, obligation





servitude au profit de tiers et que OKIMO peut l’amodier librement, sous réserv


l'application des dispositions du chapitre V de la Loi Minière. *


L'Etat garantit qu'il n'existe aucune procédure, demande ou instance, où men^





'an 4














i


Convention Minière page

















Article 10 ; AMODIATION A KIMIN


OKIMO s'engage à amodier et l’Etat fera en sorte qu'OKIMO amodie à KIMIN, dès sa


création, les droits miniers, relevant de la concession ci-dessus, nécessaires à la réali¬


sation du projet KIMIN, et concernant les même substances minérales que celles


concédées à OKIMO.


Cette amodiation sera faite de telle façon


• que KIMIN dispose des gisements, installations et droits situés dans la zone de 2000


km2 environ prévue au projet KIMIN, nécessaires à sa réalisation,





- qu'OKIMO conserve toute liberté pour continuer ses travaux en dehors de cette zone


réservée à KIMIN,


- que non seulement elle permette ainsi à OKIMO de développer les gisements


compris dans ses droits miniers, mais accroisse sa capacité à mobiliser les moyens


nécessaires à cet effet.








Ar&cle II ; CONTRAT D'AMODIATION


Les conditions dans lesquelles KIMIN disposera et utilisera les droits ainsi amodiés,


ainsi que les relations en résultant entre OKIMO et KIMIN, seront fixées dans un Contrat


d'Amodiation, conclu en conformité avec la Loi Minière.


Le texte de ce Contrat figure en annexe 3 à la présente Convention KIMIN.








Article 12 : CONDITIONS LEGALES


L'Etat confirme ici :





a) que le Contrat d’Amodiation remplit bien la totalité des conditions fixées par le titre


Û chapitre V de la Loi Minière ;


b) que KIMIN, en tant qu’amodiataire, remplit bien les conditions exigées à l'Article 7


de la Loi Minière, comme spécifié à l'article 35, deuxième alinéa, de la dite Loi


Minière ;


c) que KIMIN,' en tant qu'amodiataire, remplit bien les conditions prévues aux alinéas


d) et c) de l'article 22 de la Loi Minière, et areçu l'agrément préalable du service des


Mines, comme prévu au 3ème alinéa de l'Article 35 de la Loi Minière;


d) que les clauses du Contrat d'Amodiation accordant à KIMIN le droit d'assurer


l'exploitation et l'entretien des centrales électriques de BUDANA et SOLENIAMA


ainsi que de leurs installations annexes, de consommer en priorité le courant


électrique produit par elles et d'utiliser les routes les reliant au réseau routier


principal, est bien valide au regard de la loi et de la réglementation Zaïroises.


HUO/t ininitft




















TITRE V : REGIME FISCAL ET DOUANIER























Article 13 : REGIME STABILISE


L'Etat accorde un régime fiscal et douanier stabilisé, défini aux articles ci-après 14 à 25





inclus.








25 ci-dessous, les définidons, assiettes et taux des taxes, impôts et droits de douane sont


ceux en vigueur au 26 octobre 1988.








Article 14 : EXONERATIONS FISCALES


L'Etat accorde à KIMIN, pour toute la durée de la présente Convention KIMIN, l'exoné¬


ration totale et complète de tous impôts, taxes, droits^centributions et prélèvements de


* quelque nature que ce soit, directs ou indirects;.fiscaux ou parafiscaux; nationaux,


régionaux ou locaux; au bénéfice de l'Etat, des collectivistes locales ou territoriales, des


entités administratives décentralisées, des orgamsraçsppafessionnels ouparaétatiques ;


existants ou à venir; et en particulier des contributions cédulaires sur les revenus locatifs,


mobilières et professionnelles; des contributions réelles; de la taxe sur les produits pétro¬


liers et l'énergie; des contributions sur le chiffre d'affaires; des droits d'enregistrement;


delà contribution exceptionnelle sur les rémunérations des expatriés et de l'impôt spécial •


sur les travailleurs étrangers; sans que ces énumérations puissent être considérées


comme limitatives; à l'exception des impôts et taxes spécifiquement définis aux articles


ci-après 15 à 25 inclus. «





Article 15; CONTRIBUTION PROFESSIONNELLE SUR LES BENEFICES





a) La Contribution Professionnelle sur les bénéfices sera assise sur les bénéfices nets


imposables tels que défini aux articles 27 et 28 ci-dessous.


b) A partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention KIMIN et jusqu’à





l'expiration de la cinquième année suivant la date de débu t d'exploitation de chaque


mine, KIMIN sera totalement exonérée de la dite Contribution Professionnelle.


De la sixième année jusqu'à la fin de la dixième année, la dite Contribution Profes¬


sionnelle sera établie au taux forfaitaire de six dixièmes du taux normal, soit 30%


au 26 octobre 1988.


..> bénéfices nets imposables de cha*


financiers établis parle conseil d'Admir.


fiscales compétentes. \


\





Article 16 : CONTRIBUTION EXCEPTIONNELS


DES EXPATRIES. ''


A partir de la date d'entrée en vigueur de la présent»





l’expiration de la cinquième année suivant la date de\


mine, K3MIN sera totalement exonérée de la ContriV


Rémunération des expatriés. y





A partir de la sixième année jusqu'à la fin de la dixième annè


cette contribution exceptionnelle assise sur le montant des récru


à son personnel expatrié à un taux forfaitaire égal à six dixièmes


au 26 octobre 1988. \





A partir de la onzième année, le taux fovfai taire sera porté au taux no.


octobre 1988. \


\


\


17 : CONTRIBUTIONS SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES


* \ \


A partir de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention KIMlK





'•xpiration delà cinquième année suivant la date de débutd'exploitation a


ne, KIM3N sera totalement exonérée de toute Contribution sur le


Taires à l'intérieur sur services rendus par des tiers résidents. \


‘xième année jusqu'à la fin de la dixième année, KXMXN sera assujettie à<.


ntion à un taux forfaitaire égal à six dixièmes du taux normal, soit 6% atk


988.





a onzième année, le taux forfaitaire sera égal au taux normal, soit 10%\


* 1988.





durée de la présente Convention, KIMXN sera totalement exonérée


*>ntribution sur le Chiffre d'Affaire intérieur, à l’exportation et à











WDUITS PETROLIERS


'.s produits pétroliers sera limitée à ceux utilisés pour





ie traitement et l'exécution des recherches. ,





»ts pétroliers utilisés par les véhicules ,r


clés à circuler normalement en dev


Convention Minière page 1














Article 19 : AVANTAGES EN NATURE





Dans le but de simplifier le calcul et le recouvrement de la Contribution Professionnelle


correspondante, KIMIN versera à l'Etat une contribution forfaitaire unique annuelle


représentant la totalité del'imposition des indemnités et avantages en nature accordés par


KIMIN à son personnel. Bile sera établie par les services compétents des contributions


pour des périodes successives de cinq années.








Article 20 : REGIME DOUANIER





a) Pendant la période de construction et les quinze premières années suivant la date de


début d'exploitation de chaque mine, KIMIN sera totalement exonérée de tous


droits, taxes et prélèvements, directs ou indirects, fiscaux ou parafiscaux, de


quelque nature que ce soit, présents ou futurs, effectués par l'Administration des


Douanes, pour :





• l'importation de tous équipements, matériaux, matériels, machines et


appareillage, véhicules automobiles, pièces de rechange, outillage, matières


consommables de toute nature, et pi us généralement tous biens de consommation


nécessaires à ses activités, sans que cette énumération puisse être considérée


comme limitative,


- l'exportation des échantillons, même de très grand volume, aux fins d’analyse ou





essais de traitement et leur réimportation éventuelle après ces essais,


- l'exportation des produits marchands ou autres produits divers de l'exploitation.





b) Bn cas de revente au Zaïre, pour des usages ne concemantpas le projet KIMIN, des


articles importés en franchise douanière, en vertu de l'alinéa a) ci-dessus, KIMIN


sera redevable des droits sur les dits articles, sur base d'une valeur d'usage calculée


pour tenir compte de la dépréciation de ces articles au moment de leur revente.





Article 21 : IMPORTATION TEMPORAIRE





Les machines, matériels et équipements et accessoires de toute nature réexportâmes,


introduits en vue de la réalisation des travaux de prospection et de recherche, des études,


de la construction des mines et usines, des grosses réparations, des investissements de


développement et de tous travaux liés à l’activité minière, seront admis au bénéfice de


l'admission temporaire en franchise douanière, à l’importation et à l'exportation, avec


dispense de toute caution ou garantie.








Article 22 : PROCEDURES SPECIALES DE DEDOUANEMENT





L'Etat s'engage à accorder à KIMIN toutes facilités et dérogations éventuelles lui


permettant de raccourcir au maximum l’acheminement de ses importations du lieu


d'achat au site de l'exploitation, et plus particulièrement :

















104.90


Convention Minière page 13











- l'Administration des Douanes autorisera KIMIN, en son nom propre ou au nom des


personnes spécifiées à l'alinéa a) de l'article 24 ci-dessous, à utiliser une procédure


d'urgence permettant l'enlèvement immédiat des matériels et marchandises, sous


réserve de la régularisation des documents dans les délais prévus,


- le dédouanement pourra être effectué à l'arrivée des matériels et marchandises sur le


site.








Article 23 : TAXES REMUNERATOIRES DE SERVICES





Par exception aux Aiticles 14 à 20 ci-dessus,





a) les taxes rémunératoircs, au bénéfice des diverses administrations, à l'exception de


celles perçues par l'OFIDA, seront acquittées par KIMIN sur les bases suivantes :


- pour les taxes définies en valeur absolue, pour les montants en vigueur à leur date


d’exigibilité.


- pour les taxes définies ad valorem, aux taux en vigueur au 26/10/88.


b) les taxes rémunératoires perçues par l’OFIDA, à savoir la taxe administrative sur les





importations, la taxe de statistiques sur les exportations et la taxe au bénéfice de


l'CiOHFREM, seront perçues aux taux en vigueur au 26/10/88.





Article 24 : EXTENSION DU REGIME FISCAL ET DOUANIER


4


a) Le bénéfice des avantages et exonérations prévus par le présent titre V est étendu,


mutatis mutandis, à toute personne physique ou morale participant à la réalisation


et à l'exploitation du projet KIMIN, et uniquement pour ses activités et prestations


concernant ce projet, à savoir, et sans que cette énumération puisse être considérée


comme limitative, ses fournisseurs, contractants, sous traitants et prestataires de


services; ses actionnaires; son ou ses gestionnaires; ses mandataires sociaux et ses


agents salariés expatriés; ses bailleurs de fonds; ses sociétés affiliées ou celles de


ses actionnaires et prestataires de service.


b) En outre les mandataires sociaux et les agents expatriés de KIMIN et de ses fournis¬


seurs, contractants et sous traitants bénéficieront, dans le cas où elles s'appliquent,


et dans les mêmes conditions, de la franchise douanière et des exonérations fiscales


prévues par le présent titre V, pour leurs avoirs et revenus, leurs effets personnels,


véhicules automobiles, objets meublants et appareils électroménagers.


c) En particulier les dividendes distribués aux actionnaires non résidents de KIMIN,


leur part du produit de la liquidation de KIMIN, les intérêts, produits et charges des


emprunts contractés par KIMIN et les redevances payées par KIMIN, sont


exonérés de la Contribution Mobilière.


Il en est de même des jetons de présence, tantièmes, honoraires et autres rémunéra¬


tions attribués aux membres non résidents du Conseil d’Administration qui sont


exonérés de Ih Contribution Mobilière, de la Contribution Professibnnelle et de


toute autre taxe.





d) Il est es exonérations visées par le présent Tien sont accordées sans


prèi autres exonérations dont peuvent bénéficié les actionnaires de








i---


t M.90 ► .


•Convention Minière page U











KIMIN à titre individuel et qu’en conséquence, leur expiration par le jeu de la


présente Convention n'affectera nullement ces autres exonérations.








Arücle 25 : TAXE SPECIALE LIEE AU COURS DE L'OR


Pour tenir compte des variations importantes susceptibles d'intervenir sur les cours de





' l’or et en compensation des exonérations prévues au présent titre V, à partir de la réali¬


sation complète du projet KIMIN, à savoir la date de mise en exploitation de la nouvelle


usine de D7 KANGA, et jusqu’à la fin de la période d’exonération partielle de la contri¬


bution Professionnelle sur les bénéfices définie à l'Article 15 ci-dessus, paragraphe b)


2éme alinéa, KIMIN sera assujettie à une taxe spéciale progressive liée au cours de l'or,


.assise sur la part du chiffre d'affaires généré par la partie des cours de l'or supérieure à un


cours de référence Cn.








Ce cours Cn sera déterminé par la formule :


Cn = 400 US$ x J11


Io


où Io sera l'indice "Manufacturing Unit Value" (MUV) publié par la Banque Mondiale


pour 1989


et In le même indice pour l'année n considérée.





Elle sera calculée sur les bases suivantes :


- pour l'excédent de Cn à 1,125 Cn : 5%


pour l’excédent de 1,125 Cn à 1,25 Cn : 10%


. - pour l'excédent de 1,25 Cn à 1,50 Cn : 20%


- pour l'excédent au delà de 1,5 Cn : 30%





A la fin du deuxième mois suivant la fin de chaque exercice fiscal n, KIMIN établira une


déclaration faisant ressortir le cours moyen de l'or pour cet exercice fiscal n, la décompo¬


sition du chiffre d'affaires entre les différentes tranches et le calcul de la taxe spéciale


progressive.


Elle déposera cette déclaration etacquittera la taxe spéciale progressive dans le troisième





mois suivant la fin de cet exercice n.



























































£04.90


Convention Minière page I




















TITRE VI : COMPTABILITE














Article 26 : TENUE DE LA COMPTABILITE


%


a) les livres de comptes et les états financiers de KIM IN seront tenus et établis selon





les dispositions du Plan Comptable Zaïrois» Ds devront également prendre en


compte et respecter les règles et procédures généralement admises dans l’industrie


minière internationale.


b) Les livres des comptes seront tenus et les états financiers de KIMIN établis en





Dollars US.


Ces états financiers seront convertis en Zaïres à la clôture des écritures, aux fins de


publication et d'enregistrement ou d'établissement de déclarations au Zaïre, en


utilisant les taux officiels au Zaïre le dernier jour ouvrable de l'exercice concerné.








Article 27 : DETERMINATION DU BENEFICE NET IMPOSABLE





1. Les bénéfices nets imposables seront établis, suivant les principes généralement


admis dans l'industrie minière intemadonale.





2. Il est entendu que, notamment, les éléments suivants seront déduits du bénéfice brut


d'exploitation pour obtenir les bénéfices nets imposables :





a) les frais financiers des emprunts et de toute facilité de crédit, et les intérêts et


autres frais en rapport avec les fonds d'actionnaires mis à la disposition de


KIMIN,


b) la redevance d'amodiation et les honoraires de gestion,





c) les taxes, impôts et droits,prévus au titre V ci-dessus, à l’exception de la Contri¬


bution Professionnelle sur les Bénéfices elle-même,





d) la dotation aux amortissements des immobilisations corporelles et incorpo¬


relles, étant précisé que si la durée réglementaire de la période d'amortissement


des investissements faits pour créer une nouvelle mine dans les années


précédant la fin de la présente Convention dépasse le nombre d'années restant à


courir jusqu'à cette date, leur amortissement sera fait sur la période restant à


courir entre la date de leur mise en exploitation et la fin de la présente convention


KIMIN.


e) la provision pour reconstitution du gisement, dans les conditions prévues à


l'article 78 de la Loi Minière,





f) les provisions régulièrement constituées, en particulier pour renouvellement du


matériel et dejloutillage, pour risques de change, pour risques sur les cours des


métaux précieux efpour risques divers.


' Convention Minière page














3. H est entendu que pour la détermination du bénéfice imposable, les profits et pertes


résultantdes variationsdes taux de change entre leDollarUS etleZaïre neserontpas


pris en compte.








Article 28 : REPORTS DEFICITAIRES


* En cas d'exercice déficitaire, les amortissements prévus à l'alinéa d) de l'article 27 ci-


dessus, et le solde restant des pertes de l'exercice seront reportés conformément aux


dispositions du Code des Impôts.





-Article 29 ; MINES OU USINES DISTINCTES





Pour l'application des dispositions du titre V ci-dessus, il sera tenu une comptabilité


séparée pour chacune des mines et/ou usines distinctes au sens de l'Article 3 ci-dessus,


alinéa L








Article 30 : VERIFICA TIONS


a) L'Etat, après en avoir préalablement informé KIMIN par écrit, aura accès aux fins





d'examen et de vérification aux registres et livres de comptes et états financiers de


KIMIN. Pour un exercice fiscal donné, ces examens et vérifications devront avoir


lieu dans un délai de 3 ans suivant la fin de cet exercice fiscal.


’i


b) L'Etat notifiera, dans un délai de 90 jours suivant la fin de ces examens ou vérifica¬





tions, par écrit, à KIMIN ses observations pour toutes les contradictions ou erreurs


relevées pendant ces examens ou vérifications.





KIMIN devra dans les 90 jours suivant cette notification, apporter des explications


satisfaisantes et/ou effectuer les écritures de redressement en conséquence.


c) Le défaut par lEtat d'avoir effectué les examens et vérifications prévus à l'alinéa a)


ci-dessus ou d'avoir fait la notification prévue à l'alinéa b) ci-dessus, dans les délais


quiy sont prévus, signifiera qu'il n'entend pas exercer ce droit d'examen et de vérifi¬


cation et/ou qu'il n'émet aucune objection, contestation et réclamation, relati¬


vement à l'exercice considéré.








Article 31 : AUDIT ANNUEL


KIMIN fera effectuer un audit annuel de ses comptes dans les formes et suivant les


usages internationaux généralement admis pour les sociétés minières.


Elle adressera chaque année, avec ses commentaires et observations éventuels, le





rapport d'audit aux autorités zaïroises compétentes et à ses actionnaires, dans un délai de


3 mois après la réception de ce rapport.


 \


. RE VII : COMMERCIALISAT^





\





\


\


Article 32 : ECHANTILLONS





K3MIH pourra exporter librement des échantillons de prodt,





' même t&s volumineux, de minerai ou de produits $emi-fi


d'études ïiiinéralurgiques, l'Etat accordant ici l'autorisation pné\


Minière en ce qui concerne les travaux de recherche, sous réserv


les déclarations préalables à la Direction des Mines. \


Elle pourra également réimporter librement les produits ou résidL





échantillons après analyse et/ou traitement. \


’e 33 : COMMERCIALISATION





MIN pourra exporter librement la totalité de sa production.


‘ci spécifié qu'elle a toutes autorisations et dérogations pour commercé





elle-même, librement, la totalité de sa production sur les marchés inteny


•hoix, dans les termes et conditions généralement en vigueur sur ces n





\


MALITES \


ettre àKIMIN de bénéficier au mieux des délais avantageux de règlemeV





atiqués sur ces marchés. l’Etat s'engage à accorder à KIMIN les facili tés\


'emuelles en matière de licence et d’autorisation d’exportation, dev


exportations et de rapatriement du produit de ces exportations, \


er au maximum l'acheminement des produits finis jusqu'à leur point





‘Meures conditions de sécurité, les contrôles des expéditions


* la zone de sécurité de l'usine, et les emballages seront scellés


et l’organisme de contrôle.


reprendre en compte les dispositions du titre VTH ci-après





la Banque du Zaïre.





SOINS NATIONAUX





'ns intérieurs, pour une proportion raisonr»"’


re et dans les mêmes conditions qu** *





ne pourront être mn:





' Convention Minière page 18























TITRE Vni : REGIME DES CHANGES














Article 36 : ACCORD DE J:i BANQUE DU ZAÏRE


Les dispositions du présent titre VIII sont établies sous réserve de l'accord de la Banque





du Zaïre et n'entreront en vigueur qu'après la notification de cet accord.














Article 37 : MONNAIES DES VENTES


Conformément aux dispositions de l'Article 33 ci-dessus, la production de KIMIN sera


vendue en devises étrangères et KIMIN conservera la libre disposition du produit de ces


ventes.








Article 38 : COMPTES A L'ETRANGER


a) KIMIN est autorisée à ouvrir, détenir et opérer à l’étranger un ou plusieurs comptes


en devises auprès d'une ou plusieurs banques de réputation internationale choisies


par elle et agréées par la Banque du Zaïre.


b) Ce compte sera alimenté par :


- les versements faits par les actionnaires de KIMIN,





- les tirages faits par KIMIN sur les emprunts qui lui sont consentis par ses bailleurs


de fonds,


- le produit de ses ventes, conformément à l'article 33 ci-dessus,


- les produits des autres cessions et opérations commerciales ou financières


éventuelles.


c) Sur ces comptes seront prélevés les montants nécessaires :





1. au paiement des fournitures et contrats pour la construction et les investisse¬


ments du projet KIMIN,


2. au paiement des salaires et rémunérations dûs en devises étrangères,


3. au paiement des achats de biens, fournitures et services nécessaires au

















t M 90


 ition Minière pUgu w











4. à la couverture des dépenses de fonctionnement en Zaïres,





5. au service de la dette,


6- au paiement des honoraires de gestion et de la redevance d'amodiation ,





7. au paiement des dividendes,


8. àlaconstitudondetouteréservenécessairepourcouvrirdesdépensesetrisques





futurs.








Article 39 : REGLES DE FONCTIONNEMENT ET MODALITES PRATIQUES


. t


Les modalités pratiques d'application du présent titre VIQ, et éventuellement des dispo¬


sitions du titre VII qui s’y rapportent, et les règles de fonctionnement des comptes à


l’étranger seront définies, dans le cadre de la règlementation générale des changes, par la


Banque du Zaïre et consignées dans un protocole entre celle-ci et KIMIN.

















TITRE IX : PERSONNEL

















Article 40 : PERSONNEL NATIONAL


A tous les niveaux d'emploi, et pour toutes ses opéradons, et dans la limite des postes


nécessaires pour le projet KIMIN, KIMIN employera par priorité, à qualification,


compétence, expérience et ancienneté professionnelle égales, les travailleurs nationaux.








Article 41 ; EMBAUCHE ET UCENCIEMENT


Sous réserve de l'application des dispositions du Code du Travail, KIMIN sera libre de


sélectionner, d'engager, d’employer et de licencier son personnel, suivant ses règles


propres.





Article 42 : PERSONNEL EXPATRIE








L'Etat autorise KIMIN à employer, soit comme ses propres salariés, soit délégués par ses


actionnaires ou gestionnaires, du personnel expatrié pour occuper les postes nécessitant


unehautequatificationou une expérience professionnelle particulière, sans que l'effectif


expatrié puisse dépasser, de façon permanente, 6% de l'effectif total.

















I M 90


 Convention Minière page 2











Les Contrats de travail et/ou de détachement prévoieront des dispositions en matière de


prévoyance sociale, de déplacement, de logement, de santé et d'éducation des enfants,


comparables à celles généralement en vigueur pour des expatriations de même nature.


En particulier l'Etat reconnaît à KIMIN le droit d'organiser et de dispenser, pour les





familles du personnel employé dans ses installations, un enseignement comparable à


celui de leur pays d'origine, dans la mesure où un tel enseignement n'est pas assuré par


IEtat.








Article 43 : FORMATION ET GESTION PREVISIONNELLE





KIMIN s'engage à organiser et maintenir un système de formation professionnelle et de


gestion prévisionnelle du personnel, en vue d'assr.-jr, à tous les niveaux, la formation


technique du personnel national, son insertion et son évolution, en fonction de scs


capacités personnelles et de sa valeur professionnelle, dans la hiérarchie de KIMIN.


)








Article 44: HYGIENE ET SECURITE - PREVOYANCE SOCIALE


KIMIN appliquera les dispositions légales en matière de sécurité, d’hygiène, de santé et





de prévoyance sociale.


Elle assurera le bon fonctionnement et l'entretien des installations prévues à cet effet


dans la zone qui lui est amodiée par OKIMO.














Article 45 : INVESTISSEMENTS AGRICOLES ET SOCIA UX





i Les investissements agricoles et sociaux réalisés par KIMIN, en application de l'article 7


bis de l'Ordonnance Loi 86-00$ du 2$ décembre 1988, le seront en coordination avec les


réalisations, dans ces domaines, de l'Etat ou des collectivités locales.


i i








i








i


TITRE X : ENGAGEMENTS RECIPROQUES








i


Article 46 : STABILISATION





î 4


LEtat garantit pendant toute la durée de la présente Convention, à KIMIN, à scs action¬


naires étrangers er à leurs sociétés affiliées, à son ou ses gestionnaires et à leurs sociétés


affiliées, à ses mandataires sociaux et à ses agents salariés expatriés et ses bailleurs de


i fonds, la stabUitéderia législation et de la réglementation en vigueuià la date du 26


octobre 1988 ptiiotapiment dans les domaines juridique, foncier, fiscal et douanier,





i








/


 Minière











commercial, monétaire, du travail et social, des conditions de séjour et de travail des


étrangers, de la santé, de la réglementation minière.


Aucune disposition législative ou réglementaire prenant effet à une date postérieure au


26 octobre 1988 ne peut avoir pour conséquence de restreindre et de diminuer les


avantages particuliers ou d’entraver l’exercice des droits, résultant de la présente


Convention KIMIN.








Article 47 : DROITS DES SOCIETES


D ne pourra être fait application à KIMIN, pendant la durée de la présente Convention


d’aucune mesure impliquant une modification défavorable des dispositions en vigueur


au 26 octobre 1988 en matière de législation et de réglementation des sociétés,


notamment en ce qui concerne le fonctionnement, la transformation, la scission, la


fusion, la dissolution, la liquidation de la société et l’en semble des rapports existai) t entre


la société et ses actionnaires B.











Article 48 ; CONDITIONS D9ACTIVITE COMMERCIALE


KIMIN aura le libre choix de ses fournisseurs, contractants ou sous-traitants, sans


aucune condition ou restriction autres que celles résultant des dispositions de la légis¬


lation sur les sociétés commerciales.


Toutefois, elle accordera la préférence aux entreprises et établissements zaïrois, dans la


mesure où ceux-ci offriront des garanties de qualité, de sécurité et de délais de livraison


équivalentes à celles offertes par les entreprises étrangères et des prix ne dépassant pasde


10% la contre-valeur en zaïres de ceux offerts par le soumissionnaire étranger le moins


disant.


KIMIN pourra, sans restriction, importer les matériels, machines, équipements, pièces


de rechange, matières consommables et marchandises de toutes sortes, quelle qu'en soit 1


la provenance, nécessaire à la réalisation et au fonctionnement du projet et les faire .


circuler librement à l’intérieur du Zaïre, ainsi que tous les produits de ses exploitations,1








Article 49 : DISPOSITIONS PLUS FAVORABLES


Dans l'éventualité où une législation ou une réglementation adoptée au Zaïre, postériet1





rement au 26 octobre 1988 prévoierait un régime ou des dispositions plus favorables qq


ceux résultant de la présente Convention KIMIN, ces régimes ou dispositions seraie


applicables de plein droit aux lieu et place de ceux correspondants de la présen


Convention et les dispositions correspondantes de cette Convention seraient autom;


quement modifiées en conséquence. J


ventiorï Minière page 23














L'Etat confirme que, dans la mesure où elle continue à satisfaire aux conditions de


l'article 35 de la Loi Minière, KIMIN est agréée comme amodiataire des droits miniers


détenus par OKIMO, pour les besoins du Contrat d'amodiation, comme prévu aux


articles 9 à 11 de la présente Convention.


L'Etat s'engage à attribuer en priorité à KIMIN, dans la mesure où elle satisfait aux condi¬





tions fixées par la Loi Minière pour cette attribution, les droits auxquels ses travaux lui


donneraient priorité.








Article 55 : FORMALITES ET AUTORISATIONS DIVERSES





L'Etat s'engage, pendant toute la durée de la présente Convention, à apporter son aide à


‘ KIMIN pour l'exécution de toutes formalités administratives et réglementaires ; à faire en


sorte que KIMIN puisse obtenir, dans des conditions et des délais normaux, tous visas,


autorisations administratives et diverses, dérogations éventuelles, droits fonciers,


immobliers et divers, nécessaires au bon déroulement du projet ; et plus généralement à


faire le nécessaire pour que KIMIN obtienne toutes facilités utiles au projet KIMIN.








Article 55 : EXTENSION DE LA CONVENTION





Nonobstant les dispositions spécifiques de l'Article 24 ci-dessus, le bénéfice de


l'ensemble des droits et avantages résultantde la présente Convention est étendu, mutatis


mutandis, à toutes personnes morales ou physiques participant à la réalisation et à


l'exploitation du projet KIMIN, comme définies à cet Article 24, et uniquement pour


leurs activités concernant ce projet


En contrepartie, les engagements et obligations résultant de la présente Convention





KIMIN, s'imposent, dans les mêmes conditions, à ces personnes morales ou physiques.


KIMIN fera en sorte qu'elles remplissent ces engagements et satisfassent à ces obliga¬


tions comme elle l'aurait fait elle-même.


)

















TITRE XI : DISPOSITIONS GENERALES








Article 57: FORCE MAJEURE





1. Si une Partie se trouve dans l'impossibilité d’exécuter ses obligations contrac¬





tuelles, en dehors des paiements dont elle serait redevable, ou ne pourrait les


exécuter qu'avec un certain retard en raison d'événements indépendants de sa


volon té, l'inexécution ou le retard ne seront pas considéré comme une violation de


j'un cas de force majeure.


wèntion Minière page 24














2. Aux tenues de la présente Convention doivent être entendus comme cas de force


majeure tous événements indépendants de la volonté d'une Partie et l'empêchant


d'exécuter ses obligations, tels que tremblements de terre, grèves, émeutes, insur¬


rections, troubles civils, sabotages, faits de guerre ou conditions imputables à la


guerre, y compris le manque de disponibilité de technologie ou d'équipements.


L'intention des Parties est que le terme force majeure reçoive l’interprétation laplus


conforme aux principes et usages du droit international.


Lorsque l'une des Parties estime qu'elle se trouve empêchée de remplir l’une


quelconque de ses obligations en raison d'un cas de force majeure,, elle doit


immédiatement notifier l'autre Partie de cet empêcheroentpar écrit en indiquant les


raisons. Dès l'avènement d'un cas de force majeure, l'exécution des obligations


affectées sera suspendue. Elle doit prendre également toutes dispositions utiles


pour assurer dans les plus brefs délais, la reprise normale de l'exécution des obliga¬


tions affectées par le cas de force majeure.


Si par la suite d'un cas de force majeure, l'exécution de l'une quelconque des


clauses, conditions, droits et obligations de la Convention était différée, la durée du


délai en résultant ainsi que tout délai qui pourrait être nécessaire à la réparation de


tout dommage causé par ledit retard, seraient ajoutés au délai octroyé aux termes de


la présente Convention pour l'exécution de toute obligation, ainsi qu'à la durée de


ladite Convention.








Article.SS : ARBITRAGE


>


Tout différend résultant de l'exécution ou de rinteiprétation de la présente Convention


sera réglé à l'amiable. Dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas à régler le


différend à l'amiable, les Parties conviennent d'ores et déjà que le différend sera soumis à


arbitrage au Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investis¬


sements (dénommés ci-après le "Centre"), conformément à la Convention pour le


Règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et Ressortissants


d'autres Etats (la Convention d'arbitrage) et réglé définitivement par ce Centre confor¬


mément aux règles dudit Centre.


Le lieu d'arbitrage sera PARIS, France et la langue sera la langue française. Aux fins de


l’arbitrage des différends, le tribunal arbitral se référera aux dispositions de la présente


Convention ainsi qu'aux principes de la loi de la République du Zaïre et, en cas de vide


juridique, aux principes généraux du droit, et notamment ceux qui auraient pu être


appliqués par les tribunaux internationaux.


Il est convenu pour l'application du présent Article qu'en raison du contrôle exercé sur





eux par des intérêts étrangers, les Actionnaires et KIMIN, par application de l'Article


25.2 b de la Convention d'Arbitrage, seront considérés comme ressortissants d'un autre


Etat contractant.


Il est également convenu que la compétence juridictionnelle ainsi reconnue au Centre


s'étendra à toute collectivité publique, organisme, société, ou entité quelconque


dépendantde l'Etat et qu'à cet effet, l'Etat s'engage à prendre toutes mesures requises par


l'Article 25 de la Convention d'arbitrage pour étendre la compétence du Centre auxdits


collectivités, organismes, sociétés ou entités qui seraient parties à tout litige né de la


présente Convention et s'y rapportant.























4. .


Convention Minière page 25














Aux fins de l'arbitrage, les Parties conviennent que les transactions auxquelles la


présente Convention se rapporte constituent un investissement au sens de l'Article 25


alinéa 1 de la Convention d'Arbitrage.


Les décisions rendues par arbitrage seront exécutoires et leur application pourra être


demandée devant tout tribunal compétent dans un pays dont relève l'une quelconque des


Parties.


Les Parties s'engagent à se conformer à toute mesure conservatoire recommandée par le


tribunal constitué conformément à la Convention d'Arbitrage.





L'introduction d'un recours en arbitrage entraîne toute suspension d'effets en ce qui


concerne l'objet du différend. En revanche, l’exécution par les Parties de leurs obliga¬


tions aux termes de la présente Convention ne sera pas suspendue durant la période


d'arbitrage.





Pour l'application des dispositions visées ci-dessus, lEtatrenonce à se prévaloir de toute


immunité de juridiction ou d'exécution.





Article 59 : RETRAIT - RENONCIATION





L'Etat zaïrois ne pourra retirer à KIMIN le bénéfice des dispositions de la présente


Convention et des droits qui y sont attachés, et OKIMO ne pourra résilier le Contrat


d'Amodiation, tant que KIMIN, ses Sociétés affiliées et ses actionnaires respecteront les


dispositions de la présente Convention et la réglementation qui leur est applicable, et


sans qu'elles aient été en mesure d'utiliser la procédure d'arbitrage visée à l'Article 58 ci-


dessus .


KIMIN aura le droit, à tout moment, de renoncer dans les conditions prévues dans 1 a Loi





Minière, à tout ou partie des droits qu'elle détient en venu de la présente Convention.








Article 60 : DECHEANCE


1. Conformément aux Articles 65 et 66 de la Loi Minière, le Zaïre pourra prononcer la





déchéance du tout ou partie des droits accordés à KIMIN, au cas où celle-ci, après


avoir été régulièrement mise en demeure, n'aurait pas remédié dans les six mois à


une inexécution de ses obligations au titre des droits dont il s'agit, sauf s'il y a


contestation entre KIMIM et le Zaïre concernant l'existence d'une infraction et/ou


la possibilité d'y remédier, et sous réserve que KIMIN entame la procédure


d'arbitrage prévue à l'Article 58 ci-dessus dans le délai de six mois suivant la mise


en demeure, et qu'elle en donne nou fication au Commissaire d'Etat ayant les mines


dans ses attributions, dans le même délai.





2. Après que la sentence arbitrale aura été prononcée, s'il résulte des termes de cette


demièrequcKIMIN doit exécutertotalementou partiellementles obligations ayant


fait l'objet du différend, aucune sanction de déchéance ne pourra être prononcée


contre elle pour autant qu'elle exécute lesdites obligations dans les duc mois du


prononcé de la sentence.


Convention Minière page 26

















Article 61 : CESSION ET SUBSTITUTION


a) KIMINnepounacédcrtoutoupartiedes droits et obligationsrésultantde la présente





Convention sans autorisation préalable de l'Etat.


Toutefois :


• tout Actionnaire pourra céder sa participation dans KIMIN en respectant les


dispositions des statuts ;


- toutActionnairepouiralibrementcédersaparticipation dans KIMIN àsa société


mère ou à toutes Société affiliées ;


• toute cession devra être nodfiée à l'Etat parlapartie cédante et se fera en franchise


de tous impôts, droits et taxes, de quelque nature que ce soit, directs ou indirects


et le produit de la cession pourra être transféré sans aucun prélèvement.


En cas de cession, le Cessionnaire sera tenu d'adhérer à la présente Convention et





) bénéficiera de tous les droits et sera tenu par tous les engagements qui y sont


) stipulés.


b) KIMIN pourra, sous réserve de l'agrément du Zaïre, se substituer toutes filiales


créées pourl'exercice de ses droits et obligations attachés à la présente Convention.


Des dispositions identiques à celles de laprésente Convention leur seront accordés


par conventions particulières.


Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par filiale de KIMIN toute


société ae droit Zaïrois dans laquelle KIMIN détiendra en permanence au moins


cinquante pour cent du capital et pour autant que son activité se rattache direc¬


tement ou-essentiellement à l'objet social de KIMIN.














TITRE XII : CONTENU - DUREE








i Article 62 : ANNEXES


)





Les annexes à la présente Convention :


1. Description du projet KIMIN





2. Contrat de Management





3. Contrat d’Amodiation





4. Statuts de la KIMIN





en font partie intégrante et leurs dispositions ont force et effet dans les mêmes cqnditions


que celles de la Convention KIMIN elle-même.





Le protocole d'accord du 26 octobre 1988 dont le texte figure en annexe A est annulé et


remplacé parla présente Convention en ce qui concemeses parties relatives aux relations


entre KIMIN et laRépbblique du Zaïre, à savoir les chapitres Historique, Projet, Organi¬


sation çt Manp^emprit, Commercialisation, Amodiation de la Confession et Réj


fiscal, Estinytaon/(c#llcccttes


 (Convention Minière page 27


t








Article 63 ; NOTIFICATION


Toutes communications ou notifications prévues dans la présente Convention doivent





être faites par lettre recommandée avec accusé de réception comme suit :


a) jusqu'à la constitution de KIMIN, toutes notifications destinées à la société en


formation devront être faites à l'adresse ci-dessous :


KIMIN








A partir de la construction de KIMIN, tou tes notifications à KIMIN pourron t être


valablement faites au Siège de KIMIN.


b) Toutes notifications à l'Etat pourront être valablement faites à











Télex_


Tout changementd'adrcsse devra être notifié par écrit sans délai par une Partie aux autres


Parties.





Article 64 : DUREE


La présente Convention aura une durée de 25 ans à compter de la date de son entrée en


vigueur et elle pourra être prorogée dans les conditions prévues à l'Article 43 de la Loi


Minière.





Article 65 : ENTREE EN VIGUEUR


La présente Convention KIMIN entrera en vigueur après sa signature par toutes les


parties intéressées, et après la réalisation de l'ensemble des conditions suspensives


suivantes :


- approbation de la Convention KIMIN par ordonnance du Président de la République


- approbation des Statuts de KIMIN par ordonnance du Président de la République.





- accorddelaBanqueduZaïreetconfîrmation du protocole, prévus aux articles'36 et 39


ci-dessus.





Elle cesserait toutefois d’avoir effet si KIMIN n'était pas régulièrement constituée dans


les 2 années suivant son entrée en vigueur. l


Coçjcrttion Minière page 28




















La présente Convention Minière avec ses annexes, rédigée en langue française et établie en


autant d'exemplaires que de signataires, a été conclue et signée














à Kinshasa,- ....


- :: A'JG Ijsj


en date du_19 .




















Pour la REPUBLIQUE du ZAÏRE