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ACCORD-CADRE DE PARTENARIAT
-Entre -
LA GÉNÉRALE DES CARRIÈRES ET DES MINES
r
-Et-
CHINA NONFERROUS METAL MINING (GROUP) CO. LTD
Concernant
L’EXPLOITATION DU GISEMENT DE DEZIWA
ff^DEZIWAîT
Et
fl
CONSTRUCTION ET L’EXPLOITATION D’UNE USINE DE TRAITEMENT DE
RESSOURCE MINIÈRE À KAMBOVE
LE PRÉSENT ACCORD-CADRE DE PARTENARIAT EST CONCLU LE 13 JANVIER 2016
ENTRE :
(1). LA GÉNÉRALE DES CARRIÈRES ET DES MINES, société anonyme unipersonnelle avec
Conseil d’Administration de droit congolais, en abrégé « GECAMINES S.A. », en sigle « GCM
S.A. », au capital social de 2.401.500.000.000 CDF, immatriculée au Registre du Commerce et du
Crédit Mobilier (RCCM) de Lubumbashi sous le numéro CD/L’SHI/RCCM/14-B-1678, Numéro
d’identification Nationale 6-193-A01000M et Numéro Impôt AO70114F, ayant son siège social sis
419 boulevard Kamanyola, BP 450, Lubumbashi, République Démocratique du Congo, représentée
aux fins des présentes par Monsieur Albert YUMA MULIMBI, Président du Conseil
d’Administration, et Monsieur Jacques KAMENGA TSHIMUANGA, Directeur Général a.i.
(« Gécamines ») ; et
^£MWGECAMINESS.A”( ), S.A.”, S
2.401.500.000.000 , fMBWiW,
CD/L’SHI/RCCM/14-B-1678 , 6-193-A01000M ,
AO70114F , , 419 # , 450
Albert YUMA MULIMBI, Jacques KAMENGA TSHIMUANGA (“^
W) a/T ; w
(2). CHINA NONFERROUS METAL MINING (GROUP) CO. LTD,société constituée selon les
lois applicables en République Populaire de Chine, immatriculée sous le numéro 100000000024910,
ayant son siège social sis B12, Fuxing Rd., Haidian District, Beijing (République Populaire de Chine),
représentée aux fins des présentes par Monsieur TAO XINGHU, Vice-Président, et Monsieur
SUN CHUANQI, Deputy Director (« CNMC »)
100000000024910 , ( B^AK^WS ) db^'ÆKM^S&Z12# , AW*
istBy. ( “Bawfesr#” ) a/TBSwmm^. rma&j^^spsê^o
Ci-après, Gécamines et CNMC sont collectivement dénommées les « Parties » et individuellement une
« Partie ».
ATTENDU QUE :
:
(A) . Le 21 juin 2015, les Parties ont conclu l’accord-cadre de coopération stratégique
n°1549/12632/SG/GC/2015 aux termes duquel elles sont convenues de coopérer en vue du
développement de plusieurs projets miniers en République Démocratique du Congo.
2015^6^210 . 1549/12632/SG/GC/2015#
(B) . Dans le cadre de leurs discussions, les Parties sont finalement convenues de développer deux projets
spécifiques, à savoir :
a. A titre principal, l’exploitation du gisement de Deziwa ainsi que la construction d’une usine
de traitement du minerai contenu dans ledit gisement (le « Projet Deziwa ») ; et
3^® g , û^ff^Deziwar , œiOblOO , «Deziwa®
@» ,
b. A titre complémentaire, le projet de construction et l’exploitation d’une usine de traitement
de ressource minière à Kambove (République Démocratique du Congo), destinée à traiter le
minerai de cuivre extrait d’abord des réserves de Kamfundwa, puis de celles de Kambove (le
« Projet Kambove » et, collectivement avec le Projet Deziwa, les « Projets Convenus »).
*b£® S , ÆRiJ££KambovetëE?TSffi£^W^iir»mhS , MÆJFM
^^hSKamfundwatf'iS , £ÆïJF:féKamboveiéKfii^5rill , «Kambove
®S» ; Kambove®§$1 Deziwa® S ---«'ê”f^®@) o
Les Parties conviennent que le Projet Deziwa et le Projet Kambove sont des projets
autonomes et indépendants, étant entendu toutefois que le Projet Deziwa constitue pour les
Parties un projet prioritaire.
(C) . Dans ce contexte, les Parties souhaitent désonnais définir les termes principaux d’un partenariat
Al
entre leurs groupes respectifs relativement au développement des Projets Convenus (le
« Partenariat »);
Élit ,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
:
1. OBJET
Le présent document est un accord-cadre aux termes duquel les Parties définissent les termes
principaux de leur futur Partenariat pour le développement des Projets Convenus (l’« Accord »).
& ( M ) fôÈgOo O
2. TERMES PRINCIPAUX
2.1 Les Parties s’engagent à négocier de bonne foi deux accords de joint-venture relatifs respectivement
au Projet Deziwa (l’« Accord de JV Deziwa ») et au Projet Kambove (l’« Accord de JV Kambove »,
et ensembles avec l’Accord de JV Deziwa, les « Accords de JV ») ainsi que tout autre document
nécessaires à la mise en œuvre des Projets Convenus (ensembles, les « Documents de Projet »), qui
devront, notamment, inclure les principes listés ci-dessous :
2.2 Dans le cadre du Projet Deziwa :
Deziwa^ B :
(a) La constitution d’une société commune initialement détenue, sous réserve des droits de
l’Etat au titre de la réglementation applicable, à 51% par CNMC et à 49% par Gécamines,
ayant pour objet principal l’exploitation des réserves minières de Deziwa (la «JV Deziwa »)
et dont les modalités de gestion seront déterminées dans l’Accord de JV Deziwa •
4
( “Deziwa^O^J” ) ,
, Mi^S^^JF^^SDEZIWAïTfôïr^ ,
^É^SWferJlz^W51%W , ^+b^^<49%TO, ÆDeziwaJ&^W^
wejl
Le financement par CNMC de l’ensemble des études techniques, géologiques, financières et
de faisabilité nécessaires au Projet Deziwa et notamment :
CNMC^^Deziwaï® g 14® , J'XK.KtK , , M^-fl# ,
:
(i) l’actualisation de l’étude de faisabilité existante certifiant les Réserves Actuelles, tel
que ce terme est défini ci-après (l’« Etude de Faisabilité Actualisée ») ; et
(ii) la mise à jour de l’Etude de Faisabilité Actualisée, après certification des Réserves
Additionnelles, tel que ce terme est défini ci-après (l’« Etude de Faisabilité
Finalisée ») ;
À compter de la signature de l’Accord de JV Deziwa, le développement et l’exploitation par
la JV Deziwa du gisement de Deziwa en deux phases successives :
ÈDeziwa'ê'^-^^J^KI^î'^Jf^^êWDeziwaïr :
(i) une fois que l’Etude de Faisabilité Actualisée aura été validée par les Parties et sous
réserve de ses conclusions, une première phase consistant en la construction d’une
usine de traitement des réserves actuellement certifiées (les « Réserves Actuelles »),
d’une capacité de 80000 tCu/an ; et
$80000iW^ ( “âtî
fêS”, ) ; fl
(ii) une fois que l’Etude de Faisabilité Finalisée aura été validée par les Parties et sous
réserve de ses conclusions, une seconde phase visant à augmenter progressivement
la production annuelle de cuivre en vue d’atteindre 200 000 tCu/an, par l’utilisation
des réserves additionnelles disponibles dans le périmètre du gisement Deziwa (les
« Réserves Additionnelles ») ;
-MB , g^iiE^DeziwairmRlJFM^rS (
^200000^
(d) Le financement intégral du Projet Deziwa par CNMC, (en ce compris, sans limitation, la
prise en charge du coût des études et des contrats de construction, d’exploitation et
maintenance du Projet Deziwa), ainsi que la rétribution appropriée de CNMC pour la
mobilisation dudit financement, selon des modalités à convenir dans l’Accord de JV
Deziwa ;
CNMCftSDeziwa^g-èOT^ (
, m4CNMCÊma ,
DeziwaflSÆ tifrîSL 41 ;
(e) Le recours à un expert indépendant chargé de déterminer :
(i) le montant total d’investissement devant être financé par CNMC au titre du
paragraphe d) ci-dessus (étant entendu que devront être inclus dans le montant
estimé les dépenses de prospection, les frais des études de faisabilité, le montant
des pas de porte convenus entre les Parties, le coût de financement et les autres
dépenses) ;
CNMCO»« ( , WW
(ii) la durée de remboursement du montant financé par CNMC au titre du paragraphe
d) ci-avant,
étant entendu que les paramètres à retenir par l’expert et après accord de deux
parties seront déterminés dans l’Accord de JV Deziwa.
(f) L’octroi par CNMC à Gécamines d’une option permettant un transfert à Gécamines des
actions de CNMC dans la JV Deziwa à l’expiration du délai de remboursement complet des
financements nécessaires pour la construction de l’usine de traitement du Projet Deziwa ;
(g) Le paiement par la JV Deziwa à Gécamines :
Deziwa-niâà>^][È] «:
(i) d’un pas de porte initial calculé sur la base des Réserves Actuelles et payable à
compter de la signature de l’Accord de JV Deziwa, selon des modalités à convenir
entre les Parties ;
V
6
(ü) d’un pas de porte additionnel calculé sur la base des Réserves Additionnelles et
payable selon des modalités à convenir entre les Parties ; et
(iii) de royalties égales à 2% du chiffre d’affaires brut annuel de la JV Deziwa ;
(h) La signature entre la JV Deziwa et CNMC, d’un contrat de vente de minerai prévoyant
l’exclusivité de CNMC sur toute la production issue de l’usine de traitement jusqu’au complet
remboursement du montant financé par CNMC au titre du paragraphe d) ci-avant, étant
entendu que le solde du minerai pourra être l’objet de discussions entre les Parties, selon des
modalités à convenir dans l’Accord de J V Deziwa.
2.3 Dans le cadre du Projet Kambove :
Kambove^ :
(a) La constitution d’une société commune détenue, sous réserve des droits de l’État au titre de
la réglementation applicable, à 55% par CNMC et à 45% par Gécamines, ayant pour objet
principal le développement et l’exploitation des gisements de Kamfundwa et de Kambove (la
« JV Kambove »), et dont les modalités de gestion seront déterminées dans l’Accord de JV
Kambove ;
“Kambove^®^” ) ,
, Mi^gW^JF^^^WKamfundwarflKamboveifelXffl
, È^S
La construction et l’exploitation par la JV Kambove d’une usine de traitement à Kambove
d’une capacité de 30 000 à 35 000 tCu/an, destinée à traiter les réserves de Kamfundwa (la
« Phase 1 »), puis, si les Parties en conviennent après leur certification préalable, celles de
Kambove (la « Phase 2 ») ;
kambove-è^à^ RlSkambove^ië#^® ---fcbSffê il 30000-35000
i)“^ --- Êftêi', fflT&bSkamfundwaÉWïî ÆïlKamboveftfeEUiŒ'ê'fëâW;E ,
Le financement par CNMC de l’ensemble des études techniques, géologiques, financières et
de faisabilité nécessaires au Projet Kambove et notamment :
CNMCft^KamboveiS g , MM, , Mfl W RjBg'MÔÙMW ,
|W:
(i) une étude de faisabilité portant sur la Phase 1 ; et
; fl
(ii) la mise à jour de ladite étude de faisabilité pour y in dure la Phase 2 ;
(d) Le financement intégral du Projet Kambove par CNMC (en ce compris, sans limitation, la
prise en charge du coût des études et des contrats de construction, d’exploitation et
maintenance du Projet Kambove) ;
CNMC5>SKambove55g±SJgi^ ( SfêmBïWfm ,
ûl^l , JF^UK.jëWDeziwa5ï § )
(e) Le paiement par la JV Kambove à Gécamines, de royalties égales à 1,75% du chiffre
d’affaires brut annuel de la JV Kambove (à l’exclusion de tout pas de porte ou paiement de
nature similaire).
Kam bove-è [S] S Kam boveWl B>$51.75% te ÎS
( royalty ) □ Kambove,ê,^à>^IÆR|a]GCM^^AnS^Mfe^5fflo
2.4 Dans le cadre des Projets Convenus :
(a) La signature des Documents de Projet, contenant l’ensemble des stipulations nécessaires à la
mise en œuvre des Projets Convenus, et notamment :
(i) Un calendrier de mise en œuvre des Projets Convenus, précisant notamment : (i) la
date de remise des études de faisabilité ; (ii) la date de mise à disposition de
l’intégralité du financement; (iii) la date d’achèvement de la construction de
l’ensemble des infrastructures ; et (iv) la date de mise en exploitation commerciale ;
: (i) TOIOmigÊte
M H $ ; (ii) ±>££te Rlffl B $ ; (iii) B $ ; U
S.(iv) JFféfêÎAlkilW 01 ;
(ii) Des déclarations, garanties et engagements habituels en la matière ;
(iii) Des dispositions relatives à la gouvernance de la JV Kambove et de laJV Deziwa,
permettant à chacune des Parties d’être représentée dans les organes de chaque
71 ~ \
entité et empêchant la prise de certaines décisions d’importance majeure sans
l’accord de leurs représentants ;
zfcTfàJUMÂz^
(iv) Des dispositions relatives à la mise au point et à l’approbation de programmes et
budgets annuels de fonctionnement de la JV Kambove et de la JV Deziwa ;
)RJÏ^Tkambove£^à^Weziwa£^WiiÊ5g»®,
», ;
(v) Des dispositions permettant de contourner les blocages éventuels dans le
processus de décision de la JV Kambove et de la JV Deziwa ;
JLt kam bove-è" ÏÏ ^1 W Deziwaû '£: 4* W] MiÉH rT ffé ttj IR! 1S
(vi) Un droit raisonnable d’audit et de contrôle de la JV Kambove et de la JV Deziwa
par les Parties ;
^j&^kambove^^à^Weziwa^^à^Sfî^i+^ifèSliitëûIlOJ ;
(vii) Les relations financières (i) entre les Parties, (ii) entre les Parties et la! JV Kambove
et (iii) entre les Parties et la JV Deziwa ;
( 1 ) , (2)WMWkambove^à^£|a] , (3)1*
Weziwa'è^f^Rlièd'iW^jè^M ;
(viii) Des dispositions permettant d’assurer le respect des engagements des Parties en
terme de calendrier de mise en œuvre des Projets Convenus ;
(ix) Des clauses de responsabilité et d’indemnisation entre les Parties tenjant compte de
leurs rôles respectifs dans la mise en œuvre des Projets Convenus ; et
(x) La soumission des Documents de Projet aux lois et règlements applicables sur le
territoire de la République Démocratique du Congo et le recours à l’arbitrage pour
le règlement des différends.
(b) Gécamines transférera à la JV Deziwa et à la JV Kambove, selon des conditions à convenir
entre les Parties, les droits miniers qu’elle détient respectivement sur les gisements Deziwa et
Kambove.
9
3. CALENDRIER
B^l'â]
3.1 Les Parties s’engagent à négocier de bonne foi les Documents de Projet pendant une période allant de
la date de signature du présent Accord jusqu’à la date la plus proche entre (i) 23h59 (heure de
Lubumbashi) à la date tombant six (6) mois à compter de la date de signature du présent Accord (ou
tout autre délai convenu par écrit entre les Parties) (ii) la date à laquelle CNMC notifie par écrit à
Gécamines qu’elle n’entend pas poursuivre le Partenariat (la « Période de Négociation »).
: ( 1 ) MW&aæJFtëllJA ( 6 ) ( A
*BW|h] ) ; (2 ) ÿgWiH
3.2 S’agissant spécifiquement des Accords de JV, les Parties reconnaissent que leur intention est de les
négocier et les signer dans les meilleurs délais à compter de la signature du présent Accord.
4. EXCLUSIVITE
4.1 En contrepartie du temps, des efforts et des dépenses à consentir par CNMC relativement aux
diligences raisonnables {due diligence') ainsi que la préparation et la négociation des Documents de
Projet, Gécamines s’engage, pour la durée de la Période de Négociation (uniquement), à cesser de
solliciter d’autres offres, à cesser de contacter d’autres parties et à ne pas donner suite à toute
approche de la part d’autres parties intéressées par l’un des Projets Convenus, et à ne pas négocier
avec une autre partie que CNMC et ses conseillers relativement au Partenariat, autrement que dans le
cours normal des affaires.
10
, ft^îOiHl ( ÆM$|a) )^itM«l^ të±
5. RESILIATION
MH
5.1 Sauf accord contraire des Parties, le présent Accord sera résilié de plein droit si à l’issue de la Période
de Négociation, les Parties n’ont pas conclu les Documents de Projet, qui devront substantiellement
inclure les termes principaux énoncées à l’Article 2 ci-dessus.
5.2 Si CNMC commet, à tout moment, une violation substantielle et persistante du présent Accord à
laquelle il n’a pas été remédié dans un délai de dix (10) Jours Ouvrés (étant entendu que pour les
besoin du présent Accord, «Jour Ouvré » désigne un jour où les banques sont ouvertes à des fins
commerciales générales en RDC et en République Populaire de Chine) à compter de la notification de
violation par Gécamines, Gécamines sera en droit de résilier immédiatement le présent Accord en
remettant à CNMC une notification de résiliation écrite conformément à l’Article 13.
( 10 ) MH A ( , “TÆH’WJJH ( £ ) T
5.3 Les stipulations suivantes du présent Accord resteront en vigueur et de plein effet après l’expiration
ou la résiliation conformément au présent Article 5 : le présent Article 5 Résiliation) ; l’Article 6
(Confidentialité) ; l’Article 7 (Coûts et dépenses} ; l’Article 9 (intégralité de l Accord) ; l’Article 10 (Divisibilité} ;
11
1 Article 11 (Modifications) ; l’Article 12 {Absence de renonciation) ; 1’.Article 13 (Notifications) ; l’Article 15
(Languè) ; 1 Article 16 (Droit applicable) et l’Article 17 (Règlement des différends).
) ;
^9& ( ) ; H1O£ ( WfôRTSMÉ ) ;
) ;^13^(M) ) ; £Ê16&( )
5.4 La résiliation du présent Accord n’affecte pas les droits ou obligations respectivement acquis ou
supportés par les Parties au titre des présentes.
6. CONFIDENTIALITE
6.1 Chaque Partie sera tenue, et veillera à ce que chacun de ses affiliés et/ou représentants soit tenu, au
secret professionnel le plus absolu concernant toute information ou donnée de nature technique,
commerciale ou financière, relative à l’autre Partie, leurs activités actuelles ou futures, la collaboration
entre les Parties, et/ou les conditions de l’Accord, à laquelle ils auront accès pour la mise en œuvre de
l’Accord (les « Informations Confidentielles »).
6.2 Chaque Partie assume pleinement la responsabilité du respect de cette obligation par ses préposés (ou
les proposés de ses affiliés) et est responsable des conséquences préjudiciables susceptibles de
découler, directement ou indirectement, du non-respect des stipulations du présent Article 6 par l’un
de ses préposés (ou un préposé de ses affiliés).
W/n o
En outre, chaque Partie convient par les présentes, en son nom, au nom de ses affiliés et de leur
personnel respectif :
(a) de protéger les Informations Confidentielles reçues dans le cadre de l’Accord et de ne les
utiliser que pour la mise en œuvre de l’Accord ;
(b) de ne pas divulguer à des tiers sans le consentement écrit préalable de l’autre Partie, les
Informations Confidentielles obtenues dans le cadre de l’Accord, et l’ensemble des études et
travaux qu’elle peut avoir accomplis ou reçus concernant l’autre Partie ; cette interdiction ne
saurait empêcher la divulgation des Informations Confidentielles par une Partie à son
personnel participant activement et directement à la mise en œuvre de l’Accord et/ou à ses
conseillers et commissaires aux comptes (et dans la mesure où cette divulgation est
nécessaire pour leur permettre d’exercer leurs fonctions relativement à l’Accord).
Les obligations de confidentialité figurant dans le présent Article 6 ne s’appliquent pas aux
Informations Confidentielles :
(a) qui étaient légalement en la possession de la Partie destinataire avant leur première
communication par l’autre Partie ; ou
(b) que la Partie destinataire reçoit indépendamment et de bonne foi d’un tiers, qui, à la
connaissance de la Partie destinataire, a le droit de les divulguer sans restriction ; ou
; ■&<
(c) qui étaient dans le domaine public au moment de leur réception, ou qui tombent
ultérieurement dans le domaine public, autrement que du fait d’une violation par la Partie
destinataire de ses obligations au titre de l’Accord ; ou
(d) dont la divulgation est exigée par la loi, les règlements (y compris notamment, toute autorité
de réglementation des marchés, ou tout tribunal ou procédure d’arbitrage) ; néanmoins, cette
divulgation ne doit être faite que dans la mesure nécessaire et doit se conformer aux
conditions de divulgation définies préalablement par les Parties ; ou
J? ) , Mil
(e) qui sont divulguées par une Partie afin de protéger ses intérêts dans le cadre de toute
procédure judiciaire ou d’arbitrage à laquelle l’autre Partie est partie.
6.5 Chacune des Parties s’engage par les présentes à se conformer aux obligations découlant du présent
Article 6 tant qu’elle est Partie au présent Accord et pendant une période de deux (2) ans à compter de
la résiliation du présent Accord.
7. COUTS ET DEPENSES
Chaque Partie assumera l’intégralité de ses coûts et dépenses (y compris les honoraires et débours de
conseillers externes et/ou conseils juridiques) engagés à l’occasion de la négociation, préparation et
mise en œuvre du présent Accord et des Documents de Projet, la vérification de l’exécution des
éventuelles conditions suspensives, les demandes de modifications et défauts.
8. INCESSIBILITE
8.1 Aucune Partie ne peut céder ou transférer de toute autre manière l’un quelconque de ses droits ou
l’une quelconque de ses obligations découlant du présent Accord sans le consentement préalable écrit
de l’autre Partie aux présentes.
8.2 Nonobstant ce qui précède, CNMC pourra céder ou transférer librement, moyennant notification
préalable de Gécamines, ses droits et obligations au titre des présentes au profit de tout actionnaire
majoritaire, direct ou indirect, sous réserve toutefois que (i) la dite cession ou ledit transfert
intervienne pour des besoins légitimes de réorganisation ou de mise en œuvre du présent Accord et
que (ii) le cessionnaire dispose de capacités techniques et financières au moins équivalentes à celles de
CNMC.
,
; 2gW£fiCNMC£MIBa
9. INTEGRALITE DE L’ACCORD
9.1 Le présent Accord représente l’intégralité de l’accord des Parties et exprime l’ensemble de leurs
obligations respectives conformément à ses objectifs.
A 15 M C
9.2 Le présent Accord annule et remplace toutes les discussions et tous les accords verbaux et/ou
documents écrits relatifs au même objet, convenus entre les Parties avant la signature du présent
Accord.
9.3 Sauf stipulation contraire du présent Accord, aucune discussion verbale ni aucun document ne
pourront produire d’obligations au titre du présent Accord s’ils ne sont pas formulés par écrit sous la
forme d’un avenant au présent Accord signé par les Parties.
10. DIVISIBILITE
Si une ou plusieurs stipulations du présent Accord sont déclarées milles ou considérées comme telles
par l’application d’une loi, d’un règlement ou d’une décision définitive d’un tribunal compétent, ces
stipulations seront écartées et les autres stipulations resteront en vigueur.
11. MODIFICATIONS
W
Les clauses du présent Accord, y compris le présent Article 11, ne peuvent être modifiées que par un
avenant écrit et signé par toutes les Parties au présent Accord.
Ko
16
12. ABSENCE DE RENONCIATION
12.1 Le fait pour une Partie de ne pas exercer ou de retarder l’exercice d’un pouvoir, d’un recours, d’un
pouvoir discrétionnaire, d’un mandat ou de tout autre droit découlant du présent Accord n’emportera
pas renonciation à ce droit ou à tout autre droit de cette Partie, ni inapplicabilité de ce droit ou de tout
autre droit de cette Partie.
12.2 L’exercice unique ou partiel de ce droit n’empêchera pas tout exercice additionnel ou futur de ce
droit. Cette renonciation ne saurait constituer une renonciation à tout autre droit découlant du
présent Accord. Toutes renonciations ou tous consentements donnés dans le cadre du présent
Accord doivent être faits par écrit.
13. NOTIFICATIONS
O
13.1 Aux fins de l’exécution du présent Accord et, en particulier, des notifications pouvant être remises
conformément à ses stipulations, les Parties font élection de domicile aux adresses suivantes, sauf si
une Partie aux présentes a transmis à l’autre Partie une adresse, un numéro de télécopie ou un
destinataire de substitution avec un préavis minimum de cinq (5) Jours Ouvrés :
:
(a) Pour Gécamines:
Adresse : 419 boulevard Kamanyola
BP 450
Lubumbashi
Courriel : ngclcmasudi@gccamines.cd
A l’attention de : Directeur Général a.i.
(b) Pour CNMC:
Adresse : North CNMC Building, 10 Anding Road,
Chaoyang District, Beijing China
Courriel : baniebi@hotmail.com
suncq@,cnmc.com. en
A l’attention de : Company Secretary
13.2 Toute notification remise ou communication faite à une Partie au titre du présent Accord devra être
faite par écrit et :
(a) en cas de remise en main propre, prendra effet à compter de sa réception ; ou
£&£MA#AfôjO,
(b) en cas d’envoi par services de messagerie prépayés ou sous pli recommandé, prendra effet le
jour officiellement indiquée sur l’accusé de réception ou tout document équivalent ;
(c) en cas d’envoi par télécopie, prendra effet le Jour Ouvré suivant la date d’envoi ; ou
(d) en cas d’envoi par messagerie électronique, prendra effet le Jour Ouvré suivant la date
d’envoi.
, ê^iÜ^BJs-^T^B^o
13.3 Toutes les notifications doivent être adressées aux Parties aux adresses indiquées à l’Article 13.1.
TIERS
14.
Les stipulations du présent Accord sont au bénéfice exclusif des Parties et ne sont pas destinées à
bénéficier à, ou être invocables par, tout tiers.
15. LANGUE
15.1 Le présent Accord a été conclu en langue française et en langue chinoise (mandarin). En cas de
contradiction entre les stipulations écrites en langue française et celles écrite en langue chinoise
(mandarin), la langue française prévaudra.
15.2 Toute communication au titre du présent Accord ou concernant celui-ci devra être faite par écrit (et
en langue française ou si elle est dans une autre langue, accompagnée d’une traduction française faite
par un traducteur assermenté aux frais de CNMC).
16. DROIT APPLICABLE
Le présent Accord et tout différend ou recours découlant de ou se rapportant à son ou ses objets ou
à sa formation seront régis par et interprétés en apphcation des lois en vigueur en RépubEque
Démocratique du Congo.
17. REGLEMENT DES DIFFERENDS
17.1 En cas de Etige ou de différend entre les Parties né du présent Accord ou en relation avec celui-ci, les
Parties s'engagent, avant d'instituer toute procédure arbitrale, et sauf urgence, à se rencontrer pour
tenter de parvenir à un règlement à l'amiable dans les quinze (15) Jours Ouvrés suivant l'invitation à
une teUe rencontre adressée par la Partie la plus diligente.
19
J¥2MÆ»:è®( , W£+E( 15 )
17.2 Si le litige ou le différend n'est pas l'objet d'un règlement amiable dans les quinze (15) Jours Ouvrés de
la réunion, toute Partie peut le soumettre à l'arbitrage, conformément aux stipulations de l'Article
17.3.
( 15 ) , 5liJfô^l7.3^a , M
17.3 Tous les différends ou litiges découlant du présent Accord ou en relation avec celui-ci seront tranchés
selon le règlement d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale par trois (3) arbitres
siégeant à Paris (France), désignés conformément à ce règlement et statuant selon les lois applicables
en République Démocratique du Congo. La langue de l'arbitrage sera le français avec une traduction
dans une autre langue si elle est exigée par une Partie, qui devra en supporter les coûts.
Signé à Kinshasa le 13 janvier 2016, en deux (2) exemplaires originaux.
&ïtt, -w
POUR LA GÉNÉRALE DES CARRIÈRES ET DES MINES
Jacques KAMENG SH ANGA
Directeur Général a.i.
POUR CHINA NONFERROUS METAL MINING (GROUP) CO. LTD
TAO XINQHU SUNmCHUANQI
Vice-Président Deputy Director
21