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 ACCORD-CADRE DE PARTENARIAT











-Entre -


LA GÉNÉRALE DES CARRIÈRES ET DES MINES


r


-Et-


CHINA NONFERROUS METAL MINING (GROUP) CO. LTD


Concernant


L’EXPLOITATION DU GISEMENT DE DEZIWA


ff^DEZIWAîT


Et


fl


CONSTRUCTION ET L’EXPLOITATION D’UNE USINE DE TRAITEMENT DE


RESSOURCE MINIÈRE À KAMBOVE


LE PRÉSENT ACCORD-CADRE DE PARTENARIAT EST CONCLU LE 13 JANVIER 2016





ENTRE :


(1). LA GÉNÉRALE DES CARRIÈRES ET DES MINES, société anonyme unipersonnelle avec


Conseil d’Administration de droit congolais, en abrégé « GECAMINES S.A. », en sigle « GCM


S.A. », au capital social de 2.401.500.000.000 CDF, immatriculée au Registre du Commerce et du


Crédit Mobilier (RCCM) de Lubumbashi sous le numéro CD/L’SHI/RCCM/14-B-1678, Numéro


d’identification Nationale 6-193-A01000M et Numéro Impôt AO70114F, ayant son siège social sis


419 boulevard Kamanyola, BP 450, Lubumbashi, République Démocratique du Congo, représentée


aux fins des présentes par Monsieur Albert YUMA MULIMBI, Président du Conseil


d’Administration, et Monsieur Jacques KAMENGA TSHIMUANGA, Directeur Général a.i.


(« Gécamines ») ; et





^£MWGECAMINESS.A”( ), S.A.”, S


2.401.500.000.000 , fMBWiW,


CD/L’SHI/RCCM/14-B-1678 , 6-193-A01000M ,


AO70114F , , 419 # , 450


Albert YUMA MULIMBI, Jacques KAMENGA TSHIMUANGA (“^


W) a/T ; w





(2). CHINA NONFERROUS METAL MINING (GROUP) CO. LTD,société constituée selon les


lois applicables en République Populaire de Chine, immatriculée sous le numéro 100000000024910,


ayant son siège social sis B12, Fuxing Rd., Haidian District, Beijing (République Populaire de Chine),


représentée aux fins des présentes par Monsieur TAO XINGHU, Vice-Président, et Monsieur


SUN CHUANQI, Deputy Director (« CNMC »)


100000000024910 , ( B^AK^WS ) db^'ÆKM^S&Z12# , AW*


istBy. ( “Bawfesr#” ) a/TBSwmm^. rma&j^^spsê^o


Ci-après, Gécamines et CNMC sont collectivement dénommées les « Parties » et individuellement une


« Partie ».


 ATTENDU QUE :





:


(A) . Le 21 juin 2015, les Parties ont conclu l’accord-cadre de coopération stratégique


n°1549/12632/SG/GC/2015 aux termes duquel elles sont convenues de coopérer en vue du


développement de plusieurs projets miniers en République Démocratique du Congo.


2015^6^210 . 1549/12632/SG/GC/2015#


(B) . Dans le cadre de leurs discussions, les Parties sont finalement convenues de développer deux projets


spécifiques, à savoir :


a. A titre principal, l’exploitation du gisement de Deziwa ainsi que la construction d’une usine


de traitement du minerai contenu dans ledit gisement (le « Projet Deziwa ») ; et


3^® g , û^ff^Deziwar , œiOblOO , «Deziwa®


@» ,


b. A titre complémentaire, le projet de construction et l’exploitation d’une usine de traitement


de ressource minière à Kambove (République Démocratique du Congo), destinée à traiter le


minerai de cuivre extrait d’abord des réserves de Kamfundwa, puis de celles de Kambove (le


« Projet Kambove » et, collectivement avec le Projet Deziwa, les « Projets Convenus »).


*b£® S , ÆRiJ££KambovetëE?TSffi£^W^iir»mhS , MÆJFM


^^hSKamfundwatf'iS , £ÆïJF:féKamboveiéKfii^5rill , «Kambove


®S» ; Kambove®§$1 Deziwa® S ---«'ê”f^®@) o


Les Parties conviennent que le Projet Deziwa et le Projet Kambove sont des projets


autonomes et indépendants, étant entendu toutefois que le Projet Deziwa constitue pour les


Parties un projet prioritaire.


(C) . Dans ce contexte, les Parties souhaitent désonnais définir les termes principaux d’un partenariat


Al


entre leurs groupes respectifs relativement au développement des Projets Convenus (le


« Partenariat »);


Élit ,


IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


:


1. OBJET


Le présent document est un accord-cadre aux termes duquel les Parties définissent les termes


principaux de leur futur Partenariat pour le développement des Projets Convenus (l’« Accord »).


& ( M ) fôÈgOo O


2. TERMES PRINCIPAUX


2.1 Les Parties s’engagent à négocier de bonne foi deux accords de joint-venture relatifs respectivement


au Projet Deziwa (l’« Accord de JV Deziwa ») et au Projet Kambove (l’« Accord de JV Kambove »,


et ensembles avec l’Accord de JV Deziwa, les « Accords de JV ») ainsi que tout autre document


nécessaires à la mise en œuvre des Projets Convenus (ensembles, les « Documents de Projet »), qui


devront, notamment, inclure les principes listés ci-dessous :


2.2 Dans le cadre du Projet Deziwa :


Deziwa^ B :


(a) La constitution d’une société commune initialement détenue, sous réserve des droits de


l’Etat au titre de la réglementation applicable, à 51% par CNMC et à 49% par Gécamines,


ayant pour objet principal l’exploitation des réserves minières de Deziwa (la «JV Deziwa »)


et dont les modalités de gestion seront déterminées dans l’Accord de JV Deziwa •





4


 ( “Deziwa^O^J” ) ,


, Mi^S^^JF^^SDEZIWAïTfôïr^ ,


^É^SWferJlz^W51%W , ^+b^^<49%TO, ÆDeziwaJ&^W^


wejl











Le financement par CNMC de l’ensemble des études techniques, géologiques, financières et


de faisabilité nécessaires au Projet Deziwa et notamment :


CNMC^^Deziwaï® g 14® , J'XK.KtK , , M^-fl# ,


:


(i) l’actualisation de l’étude de faisabilité existante certifiant les Réserves Actuelles, tel


que ce terme est défini ci-après (l’« Etude de Faisabilité Actualisée ») ; et


(ii) la mise à jour de l’Etude de Faisabilité Actualisée, après certification des Réserves


Additionnelles, tel que ce terme est défini ci-après (l’« Etude de Faisabilité


Finalisée ») ;


À compter de la signature de l’Accord de JV Deziwa, le développement et l’exploitation par


la JV Deziwa du gisement de Deziwa en deux phases successives :


ÈDeziwa'ê'^-^^J^KI^î'^Jf^^êWDeziwaïr :


(i) une fois que l’Etude de Faisabilité Actualisée aura été validée par les Parties et sous


réserve de ses conclusions, une première phase consistant en la construction d’une


usine de traitement des réserves actuellement certifiées (les « Réserves Actuelles »),


d’une capacité de 80000 tCu/an ; et


$80000iW^ ( “âtî


fêS”, ) ; fl


(ii) une fois que l’Etude de Faisabilité Finalisée aura été validée par les Parties et sous


réserve de ses conclusions, une seconde phase visant à augmenter progressivement


la production annuelle de cuivre en vue d’atteindre 200 000 tCu/an, par l’utilisation


des réserves additionnelles disponibles dans le périmètre du gisement Deziwa (les


« Réserves Additionnelles ») ;


-MB , g^iiE^DeziwairmRlJFM^rS (


^200000^


(d) Le financement intégral du Projet Deziwa par CNMC, (en ce compris, sans limitation, la


prise en charge du coût des études et des contrats de construction, d’exploitation et


maintenance du Projet Deziwa), ainsi que la rétribution appropriée de CNMC pour la


mobilisation dudit financement, selon des modalités à convenir dans l’Accord de JV


Deziwa ;


CNMCftSDeziwa^g-èOT^ (


, m4CNMCÊma ,


DeziwaflSÆ tifrîSL 41 ;


(e) Le recours à un expert indépendant chargé de déterminer :


(i) le montant total d’investissement devant être financé par CNMC au titre du


paragraphe d) ci-dessus (étant entendu que devront être inclus dans le montant


estimé les dépenses de prospection, les frais des études de faisabilité, le montant


des pas de porte convenus entre les Parties, le coût de financement et les autres


dépenses) ;


CNMCO»« ( , WW


(ii) la durée de remboursement du montant financé par CNMC au titre du paragraphe


d) ci-avant,


étant entendu que les paramètres à retenir par l’expert et après accord de deux


parties seront déterminés dans l’Accord de JV Deziwa.


(f) L’octroi par CNMC à Gécamines d’une option permettant un transfert à Gécamines des


actions de CNMC dans la JV Deziwa à l’expiration du délai de remboursement complet des


financements nécessaires pour la construction de l’usine de traitement du Projet Deziwa ;


(g) Le paiement par la JV Deziwa à Gécamines :


Deziwa-niâà>^][È] «:


(i) d’un pas de porte initial calculé sur la base des Réserves Actuelles et payable à


compter de la signature de l’Accord de JV Deziwa, selon des modalités à convenir


entre les Parties ;


V





6








 (ü) d’un pas de porte additionnel calculé sur la base des Réserves Additionnelles et


payable selon des modalités à convenir entre les Parties ; et





(iii) de royalties égales à 2% du chiffre d’affaires brut annuel de la JV Deziwa ;




















(h) La signature entre la JV Deziwa et CNMC, d’un contrat de vente de minerai prévoyant


l’exclusivité de CNMC sur toute la production issue de l’usine de traitement jusqu’au complet


remboursement du montant financé par CNMC au titre du paragraphe d) ci-avant, étant


entendu que le solde du minerai pourra être l’objet de discussions entre les Parties, selon des


modalités à convenir dans l’Accord de J V Deziwa.























2.3 Dans le cadre du Projet Kambove :








Kambove^ :








(a) La constitution d’une société commune détenue, sous réserve des droits de l’État au titre de


la réglementation applicable, à 55% par CNMC et à 45% par Gécamines, ayant pour objet


principal le développement et l’exploitation des gisements de Kamfundwa et de Kambove (la


« JV Kambove »), et dont les modalités de gestion seront déterminées dans l’Accord de JV


Kambove ;





“Kambove^®^” ) ,


, Mi^gW^JF^^^WKamfundwarflKamboveifelXffl





, È^S







La construction et l’exploitation par la JV Kambove d’une usine de traitement à Kambove


d’une capacité de 30 000 à 35 000 tCu/an, destinée à traiter les réserves de Kamfundwa (la





« Phase 1 »), puis, si les Parties en conviennent après leur certification préalable, celles de


Kambove (la « Phase 2 ») ;





kambove-è^à^ RlSkambove^ië#^® ---fcbSffê il 30000-35000


i)“^ --- Êftêi', fflT&bSkamfundwaÉWïî ÆïlKamboveftfeEUiŒ'ê'fëâW;E ,











Le financement par CNMC de l’ensemble des études techniques, géologiques, financières et


de faisabilité nécessaires au Projet Kambove et notamment :


 CNMCft^KamboveiS g , MM, , Mfl W RjBg'MÔÙMW ,


|W:


(i) une étude de faisabilité portant sur la Phase 1 ; et





; fl


(ii) la mise à jour de ladite étude de faisabilité pour y in dure la Phase 2 ;


(d) Le financement intégral du Projet Kambove par CNMC (en ce compris, sans limitation, la


prise en charge du coût des études et des contrats de construction, d’exploitation et


maintenance du Projet Kambove) ;


CNMC5>SKambove55g±SJgi^ ( SfêmBïWfm ,


ûl^l , JF^UK.jëWDeziwa5ï § )


(e) Le paiement par la JV Kambove à Gécamines, de royalties égales à 1,75% du chiffre


d’affaires brut annuel de la JV Kambove (à l’exclusion de tout pas de porte ou paiement de


nature similaire).


Kam bove-è [S] S Kam boveWl B>$51.75% te ÎS


( royalty ) □ Kambove,ê,^à>^IÆR|a]GCM^^AnS^Mfe^5fflo





2.4 Dans le cadre des Projets Convenus :








(a) La signature des Documents de Projet, contenant l’ensemble des stipulations nécessaires à la


mise en œuvre des Projets Convenus, et notamment :








(i) Un calendrier de mise en œuvre des Projets Convenus, précisant notamment : (i) la


date de remise des études de faisabilité ; (ii) la date de mise à disposition de


l’intégralité du financement; (iii) la date d’achèvement de la construction de


l’ensemble des infrastructures ; et (iv) la date de mise en exploitation commerciale ;


: (i) TOIOmigÊte


M H $ ; (ii) ±>££te Rlffl B $ ; (iii) B $ ; U


S.(iv) JFféfêÎAlkilW 01 ;


(ii) Des déclarations, garanties et engagements habituels en la matière ;


(iii) Des dispositions relatives à la gouvernance de la JV Kambove et de laJV Deziwa,


permettant à chacune des Parties d’être représentée dans les organes de chaque


71 ~ \


 entité et empêchant la prise de certaines décisions d’importance majeure sans


l’accord de leurs représentants ;





zfcTfàJUMÂz^


(iv) Des dispositions relatives à la mise au point et à l’approbation de programmes et














budgets annuels de fonctionnement de la JV Kambove et de la JV Deziwa ;


)RJÏ^Tkambove£^à^Weziwa£^WiiÊ5g»®,


», ;


(v) Des dispositions permettant de contourner les blocages éventuels dans le


processus de décision de la JV Kambove et de la JV Deziwa ;


JLt kam bove-è" ÏÏ ^1 W Deziwaû '£: 4* W] MiÉH rT ffé ttj IR! 1S


(vi) Un droit raisonnable d’audit et de contrôle de la JV Kambove et de la JV Deziwa


par les Parties ;


^j&^kambove^^à^Weziwa^^à^Sfî^i+^ifèSliitëûIlOJ ;


(vii) Les relations financières (i) entre les Parties, (ii) entre les Parties et la! JV Kambove


et (iii) entre les Parties et la JV Deziwa ;


( 1 ) , (2)WMWkambove^à^£|a] , (3)1*


Weziwa'è^f^Rlièd'iW^jè^M ;


(viii) Des dispositions permettant d’assurer le respect des engagements des Parties en


terme de calendrier de mise en œuvre des Projets Convenus ;


(ix) Des clauses de responsabilité et d’indemnisation entre les Parties tenjant compte de


leurs rôles respectifs dans la mise en œuvre des Projets Convenus ; et


(x) La soumission des Documents de Projet aux lois et règlements applicables sur le


territoire de la République Démocratique du Congo et le recours à l’arbitrage pour


le règlement des différends.








(b) Gécamines transférera à la JV Deziwa et à la JV Kambove, selon des conditions à convenir


entre les Parties, les droits miniers qu’elle détient respectivement sur les gisements Deziwa et


Kambove.





9


3. CALENDRIER


B^l'â]


3.1 Les Parties s’engagent à négocier de bonne foi les Documents de Projet pendant une période allant de


la date de signature du présent Accord jusqu’à la date la plus proche entre (i) 23h59 (heure de


Lubumbashi) à la date tombant six (6) mois à compter de la date de signature du présent Accord (ou


tout autre délai convenu par écrit entre les Parties) (ii) la date à laquelle CNMC notifie par écrit à


Gécamines qu’elle n’entend pas poursuivre le Partenariat (la « Période de Négociation »).


: ( 1 ) MW&aæJFtëllJA ( 6 ) ( A


*BW|h] ) ; (2 ) ÿgWiH


3.2 S’agissant spécifiquement des Accords de JV, les Parties reconnaissent que leur intention est de les


négocier et les signer dans les meilleurs délais à compter de la signature du présent Accord.


4. EXCLUSIVITE


4.1 En contrepartie du temps, des efforts et des dépenses à consentir par CNMC relativement aux


diligences raisonnables {due diligence') ainsi que la préparation et la négociation des Documents de


Projet, Gécamines s’engage, pour la durée de la Période de Négociation (uniquement), à cesser de


solliciter d’autres offres, à cesser de contacter d’autres parties et à ne pas donner suite à toute


approche de la part d’autres parties intéressées par l’un des Projets Convenus, et à ne pas négocier


avec une autre partie que CNMC et ses conseillers relativement au Partenariat, autrement que dans le


cours normal des affaires.





10


 , ft^îOiHl ( ÆM$|a) )^itM«l^ të±




















5. RESILIATION


MH


5.1 Sauf accord contraire des Parties, le présent Accord sera résilié de plein droit si à l’issue de la Période


de Négociation, les Parties n’ont pas conclu les Documents de Projet, qui devront substantiellement


inclure les termes principaux énoncées à l’Article 2 ci-dessus.


5.2 Si CNMC commet, à tout moment, une violation substantielle et persistante du présent Accord à


laquelle il n’a pas été remédié dans un délai de dix (10) Jours Ouvrés (étant entendu que pour les


besoin du présent Accord, «Jour Ouvré » désigne un jour où les banques sont ouvertes à des fins


commerciales générales en RDC et en République Populaire de Chine) à compter de la notification de


violation par Gécamines, Gécamines sera en droit de résilier immédiatement le présent Accord en


remettant à CNMC une notification de résiliation écrite conformément à l’Article 13.


( 10 ) MH A ( , “TÆH’WJJH ( £ ) T


5.3 Les stipulations suivantes du présent Accord resteront en vigueur et de plein effet après l’expiration


ou la résiliation conformément au présent Article 5 : le présent Article 5 Résiliation) ; l’Article 6


(Confidentialité) ; l’Article 7 (Coûts et dépenses} ; l’Article 9 (intégralité de l Accord) ; l’Article 10 (Divisibilité} ;





11


 1 Article 11 (Modifications) ; l’Article 12 {Absence de renonciation) ; 1’.Article 13 (Notifications) ; l’Article 15


(Languè) ; 1 Article 16 (Droit applicable) et l’Article 17 (Règlement des différends).








) ;


^9& ( ) ; H1O£ ( WfôRTSMÉ ) ;








) ;^13^(M) ) ; £Ê16&( )














5.4 La résiliation du présent Accord n’affecte pas les droits ou obligations respectivement acquis ou


supportés par les Parties au titre des présentes.





6. CONFIDENTIALITE

















6.1 Chaque Partie sera tenue, et veillera à ce que chacun de ses affiliés et/ou représentants soit tenu, au


secret professionnel le plus absolu concernant toute information ou donnée de nature technique,


commerciale ou financière, relative à l’autre Partie, leurs activités actuelles ou futures, la collaboration


entre les Parties, et/ou les conditions de l’Accord, à laquelle ils auront accès pour la mise en œuvre de


l’Accord (les « Informations Confidentielles »).

















6.2 Chaque Partie assume pleinement la responsabilité du respect de cette obligation par ses préposés (ou


les proposés de ses affiliés) et est responsable des conséquences préjudiciables susceptibles de


découler, directement ou indirectement, du non-respect des stipulations du présent Article 6 par l’un


de ses préposés (ou un préposé de ses affiliés).





W/n o











 En outre, chaque Partie convient par les présentes, en son nom, au nom de ses affiliés et de leur


personnel respectif :





(a) de protéger les Informations Confidentielles reçues dans le cadre de l’Accord et de ne les


utiliser que pour la mise en œuvre de l’Accord ;


(b) de ne pas divulguer à des tiers sans le consentement écrit préalable de l’autre Partie, les


Informations Confidentielles obtenues dans le cadre de l’Accord, et l’ensemble des études et


travaux qu’elle peut avoir accomplis ou reçus concernant l’autre Partie ; cette interdiction ne


saurait empêcher la divulgation des Informations Confidentielles par une Partie à son


personnel participant activement et directement à la mise en œuvre de l’Accord et/ou à ses


conseillers et commissaires aux comptes (et dans la mesure où cette divulgation est


nécessaire pour leur permettre d’exercer leurs fonctions relativement à l’Accord).


Les obligations de confidentialité figurant dans le présent Article 6 ne s’appliquent pas aux


Informations Confidentielles :


(a) qui étaient légalement en la possession de la Partie destinataire avant leur première


communication par l’autre Partie ; ou


(b) que la Partie destinataire reçoit indépendamment et de bonne foi d’un tiers, qui, à la


connaissance de la Partie destinataire, a le droit de les divulguer sans restriction ; ou


 ; ■&<














(c) qui étaient dans le domaine public au moment de leur réception, ou qui tombent


ultérieurement dans le domaine public, autrement que du fait d’une violation par la Partie





destinataire de ses obligations au titre de l’Accord ; ou




















(d) dont la divulgation est exigée par la loi, les règlements (y compris notamment, toute autorité


de réglementation des marchés, ou tout tribunal ou procédure d’arbitrage) ; néanmoins, cette





divulgation ne doit être faite que dans la mesure nécessaire et doit se conformer aux


conditions de divulgation définies préalablement par les Parties ; ou





J? ) , Mil




















(e) qui sont divulguées par une Partie afin de protéger ses intérêts dans le cadre de toute


procédure judiciaire ou d’arbitrage à laquelle l’autre Partie est partie.




















6.5 Chacune des Parties s’engage par les présentes à se conformer aux obligations découlant du présent


Article 6 tant qu’elle est Partie au présent Accord et pendant une période de deux (2) ans à compter de


la résiliation du présent Accord.





7. COUTS ET DEPENSES


Chaque Partie assumera l’intégralité de ses coûts et dépenses (y compris les honoraires et débours de


conseillers externes et/ou conseils juridiques) engagés à l’occasion de la négociation, préparation et


mise en œuvre du présent Accord et des Documents de Projet, la vérification de l’exécution des


éventuelles conditions suspensives, les demandes de modifications et défauts.


8. INCESSIBILITE


8.1 Aucune Partie ne peut céder ou transférer de toute autre manière l’un quelconque de ses droits ou


l’une quelconque de ses obligations découlant du présent Accord sans le consentement préalable écrit


de l’autre Partie aux présentes.


8.2 Nonobstant ce qui précède, CNMC pourra céder ou transférer librement, moyennant notification


préalable de Gécamines, ses droits et obligations au titre des présentes au profit de tout actionnaire


majoritaire, direct ou indirect, sous réserve toutefois que (i) la dite cession ou ledit transfert


intervienne pour des besoins légitimes de réorganisation ou de mise en œuvre du présent Accord et


que (ii) le cessionnaire dispose de capacités techniques et financières au moins équivalentes à celles de


CNMC.


,


; 2gW£fiCNMC£MIBa


9. INTEGRALITE DE L’ACCORD


9.1 Le présent Accord représente l’intégralité de l’accord des Parties et exprime l’ensemble de leurs


obligations respectives conformément à ses objectifs.


A 15 M C





9.2 Le présent Accord annule et remplace toutes les discussions et tous les accords verbaux et/ou


documents écrits relatifs au même objet, convenus entre les Parties avant la signature du présent


Accord.


9.3 Sauf stipulation contraire du présent Accord, aucune discussion verbale ni aucun document ne


pourront produire d’obligations au titre du présent Accord s’ils ne sont pas formulés par écrit sous la


forme d’un avenant au présent Accord signé par les Parties.


10. DIVISIBILITE


Si une ou plusieurs stipulations du présent Accord sont déclarées milles ou considérées comme telles


par l’application d’une loi, d’un règlement ou d’une décision définitive d’un tribunal compétent, ces


stipulations seront écartées et les autres stipulations resteront en vigueur.

















11. MODIFICATIONS





W


Les clauses du présent Accord, y compris le présent Article 11, ne peuvent être modifiées que par un


avenant écrit et signé par toutes les Parties au présent Accord.





Ko





16


12. ABSENCE DE RENONCIATION


12.1 Le fait pour une Partie de ne pas exercer ou de retarder l’exercice d’un pouvoir, d’un recours, d’un


pouvoir discrétionnaire, d’un mandat ou de tout autre droit découlant du présent Accord n’emportera


pas renonciation à ce droit ou à tout autre droit de cette Partie, ni inapplicabilité de ce droit ou de tout


autre droit de cette Partie.


12.2 L’exercice unique ou partiel de ce droit n’empêchera pas tout exercice additionnel ou futur de ce


droit. Cette renonciation ne saurait constituer une renonciation à tout autre droit découlant du


présent Accord. Toutes renonciations ou tous consentements donnés dans le cadre du présent


Accord doivent être faits par écrit.


13. NOTIFICATIONS


O


13.1 Aux fins de l’exécution du présent Accord et, en particulier, des notifications pouvant être remises


conformément à ses stipulations, les Parties font élection de domicile aux adresses suivantes, sauf si


une Partie aux présentes a transmis à l’autre Partie une adresse, un numéro de télécopie ou un


destinataire de substitution avec un préavis minimum de cinq (5) Jours Ouvrés :


:


(a) Pour Gécamines:


Adresse : 419 boulevard Kamanyola


BP 450


Lubumbashi


 Courriel : ngclcmasudi@gccamines.cd


A l’attention de : Directeur Général a.i.








(b) Pour CNMC:


Adresse : North CNMC Building, 10 Anding Road,


Chaoyang District, Beijing China


Courriel : baniebi@hotmail.com


suncq@,cnmc.com. en


A l’attention de : Company Secretary





13.2 Toute notification remise ou communication faite à une Partie au titre du présent Accord devra être


faite par écrit et :








(a) en cas de remise en main propre, prendra effet à compter de sa réception ; ou


£&£MA#AfôjO,








(b) en cas d’envoi par services de messagerie prépayés ou sous pli recommandé, prendra effet le


jour officiellement indiquée sur l’accusé de réception ou tout document équivalent ;


(c) en cas d’envoi par télécopie, prendra effet le Jour Ouvré suivant la date d’envoi ; ou


(d) en cas d’envoi par messagerie électronique, prendra effet le Jour Ouvré suivant la date


d’envoi.


, ê^iÜ^BJs-^T^B^o


13.3 Toutes les notifications doivent être adressées aux Parties aux adresses indiquées à l’Article 13.1.





TIERS


14.


 Les stipulations du présent Accord sont au bénéfice exclusif des Parties et ne sont pas destinées à


bénéficier à, ou être invocables par, tout tiers.














15. LANGUE











15.1 Le présent Accord a été conclu en langue française et en langue chinoise (mandarin). En cas de


contradiction entre les stipulations écrites en langue française et celles écrite en langue chinoise


(mandarin), la langue française prévaudra.














15.2 Toute communication au titre du présent Accord ou concernant celui-ci devra être faite par écrit (et


en langue française ou si elle est dans une autre langue, accompagnée d’une traduction française faite


par un traducteur assermenté aux frais de CNMC).








16. DROIT APPLICABLE











Le présent Accord et tout différend ou recours découlant de ou se rapportant à son ou ses objets ou


à sa formation seront régis par et interprétés en apphcation des lois en vigueur en RépubEque


Démocratique du Congo.








17. REGLEMENT DES DIFFERENDS











17.1 En cas de Etige ou de différend entre les Parties né du présent Accord ou en relation avec celui-ci, les


Parties s'engagent, avant d'instituer toute procédure arbitrale, et sauf urgence, à se rencontrer pour


tenter de parvenir à un règlement à l'amiable dans les quinze (15) Jours Ouvrés suivant l'invitation à


une teUe rencontre adressée par la Partie la plus diligente.














19


J¥2MÆ»:è®( , W£+E( 15 )


17.2 Si le litige ou le différend n'est pas l'objet d'un règlement amiable dans les quinze (15) Jours Ouvrés de


la réunion, toute Partie peut le soumettre à l'arbitrage, conformément aux stipulations de l'Article


17.3.


( 15 ) , 5liJfô^l7.3^a , M


17.3 Tous les différends ou litiges découlant du présent Accord ou en relation avec celui-ci seront tranchés


selon le règlement d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale par trois (3) arbitres


siégeant à Paris (France), désignés conformément à ce règlement et statuant selon les lois applicables


en République Démocratique du Congo. La langue de l'arbitrage sera le français avec une traduction


dans une autre langue si elle est exigée par une Partie, qui devra en supporter les coûts.

















Signé à Kinshasa le 13 janvier 2016, en deux (2) exemplaires originaux.





&ïtt, -w


 POUR LA GÉNÉRALE DES CARRIÈRES ET DES MINES
































Jacques KAMENG SH ANGA


Directeur Général a.i.


























POUR CHINA NONFERROUS METAL MINING (GROUP) CO. LTD





























TAO XINQHU SUNmCHUANQI





Vice-Président Deputy Director











































































































21