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                                                      AMENDEMENT N°1
                                    A LA CONVENTION DE BASE ENTRE

                  LE GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE DE GUINEE

                                                                    ET

                                                  HALCO (MINING) INC.

                                        EN DATE DU 1er OCTOBRE 1963



Le présent AMENDEMENT N° 1 est conclu le 19 avril 2001 entre LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE (ci-après dénommé la "Guinée"), d'une part, et HALCO (MINING) INC. (ci-après dénommée "Halco"), une société constituée et existant selon les lois de l'Etat du Delaware, U.S.A., d'autre part.



Il est rappelé que la GUINEE et HARVEY HALUMINIUM Company of Delaware (actuellement dénommé Halco (Mining) Inc.) ont conclu le 1er Octobre 1963 une Convention portant sur l'exploitation des gisements de bauxite de la Région de Boké. Cette Convention fut amendée par l'Accord Supplémentaire en date du 5 juin 1987 et par le Deuxième Accord Supplémentaire en date du 17 novembre 1994. La Convention du 1er Octobre 1963 telle qu'amendée est dénommée ci-après la "Convention de Base."



Les Parties, conformément aux dispositions du Protocole du 10 Juin 1999, conviennent d'amender la Convention de Base comme suit :



I. ORGANISATION ET STRUCTURE DE LA SOCIETE



Les parties conviennent d'amender l'Article 2 de la Convention de Base, "Formation et Organisation de la Société," en fonction des dispositions suivantes :



1. Statut de la Société.

Les Parties décident de transformer la Société en société anonyme, telle que définie par le Code des Activités Economiques de la République de Guinée et par le traité de l'OHADA "Organisation pour l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique".



2. Nature des Actions.



Les Parties décident que le capital de la Société sera composé d’actions ayant les mêmes droits et les mêmes obligations sauf autrement disposé ci-dessous. En conséquence, toute référence aux Actions des catégories A et B de la Société dans la Convention de Base est supprimée et remplacée par une référence aux actions composant le capital de la Société.



3. Préemption.



Les Parties décident d’inclure dans les statuts de la Société une clause d’agrément et de préemption applicable à toute cession des actions de la société par l’un quelconque des actionnaires.



4. Liquidation.



Les Parties conviennent qu’en cas de dissolution ou de liquidation de la Société, qui devra avoir lieu au plus tard à l’expiration du dernier permis d’exploitation mentionné à l’Article 3 de la Convention de Base, l’actif net subsistant après le paiement des dettes et autre passif social ou la constitution de provisions y relatives, sera réparti comme suit :



(a) remboursement de la contribution au capital faite par Halco conformément à la clause 5.01 de l’Accord des Assurances Financières en date du 18 Septembre 1968 entre les parties et autres et conformément à l’Annexe E audit Accord ;



(b) paiement de tous dividendes déclarés par le Conseil d’Administration de la Société conformément à la résolution décidant de ceux-ci ;



(c) paiement à chaque porteur d’actions d’une somme égale à la valeur nominale de ses actions ;



(d) distribution de tout actif restant de la Société aux actionnaires, en proportion de leur participation respective.



Les actionnaires de la Société pourront rapatrier librement les fonds qui leur reviennent en vertu du présent paragraphe.



5.Organisation de la Société.



(a) Conseil d'Administration et Direction de la Société



L’élection des administrateurs de la Société, leur nombre et la durée de leur mandat d’une part, l’organisation de la Direction générale d’autre part, seront fixés conformément aux dispositions des Statuts et du Protocole du 10 juin 1999.



(b) Quorum :



Le quorum pour les Assemblées Générales et les réunions du Conseil d’Administration sera fixé aux Statuts. Au sein du Conseil d'Administration, l’ensemble des décisions seront prises à la majorité des membres du Conseil présents ou représentés sauf stipulation contraire des Statuts.



6. Assistance Technique de Gestion.



Les Parties ont décidé qu’un accord d’assistance technique de gestion sera conclu entre la Société et une société de haute renommée dans le secteur d’aluminium en qualité d’assistant technique de gestion de la Société (ci-après « l’Assistant Technique de Gestion») et aux termes duquel l’Assistant Technique de Gestion prendra le contrôle total de la gestion de l’ensemble des opérations de la Société (en particulier en termes de gestion administrative et de tenue de la comptabilité de la Société, de contrôle et de choix des fournisseurs, de négociation des conditions de fournitures et de direction opérationnelle et technique de la Société) et ce dans l’intérêt de tous les Actionnaires de celle-ci; à ce titre l’Assistant Technique de Gestion donnera à la Société l’opportunité de bénéficier des technologies les plus modernes, de son savoir faire dans l’industrie de la bauxite et de son expérience afin, notamment, d’améliorer la production et rationaliser la gestion pour réduire les coûts et faire de la Société une référence dans le domaine de la bauxite. Les services de l’Assistant Technique de Gestion devront être fournis au prix coûtant.



Elles notent la conclusion en date du 11 août 1999, en exécution de cette décision, du Contrat d’Assistance de Gestion entre la Société et Alcoa, Inc., joint en Annexe A aux présentes et ci-après désigné le « Contrat d’Assistance de Gestion. »



A l’exception des amendements figurant ci-dessus au présent Article I, les dispositions de l’Article 2 de la Convention de Base demeurent inchangées.



II. PERIMETRE DE L’EXPLOITATION



Les parties conviennent d’amender l’Article 3 de la Convention de Base, « Périmètre de l’Exploitation, » en fonction des dispositions suivantes :



1. Nouveau Périmètre de l’Exploitation de la Société



La Société doit entreprendre un travail de prospection du Périmètre de l’Exploitation s’étalant sur une période de trois (3) ans à compter de la Date de Prise d’Effet du présent Amendement, en excluant le Territoire Initial et la zone de Diandian, déjà connus. A l’issue de cette prospection, la Société doit déposer une demande auprès du Ministère chargé des Mines conformément aux dispositions du Code Minier de la République de Guinée en date du 30 juin 1995, demandant un ou des titres miniers et permis d’exploitation sur une partie du Périmètre de l’Exploitation, tel que défini à l’Annexe A à la Convention de Base. La superficie totale ainsi demandée sera déterminée avant le dépôt de la demande, suite à la recommandation du Comité Technique en fonction des besoins de la Société pour une bauxite de qualité exportable pour toute la durée de la présente Convention et pour la période de toute prolongation éventuelle. La Guinée accepte d’émettre dans ces conditions les titres et permis ainsi demandés. Ensemble avec le Territoire Initial décrit à l’Annexe C à la Convention de Base, la superficie ainsi accordée sera traitée comme appartenant au « Territoire, » tel que défini à l’Article 3, avec la durée restante de la Convention et un renouvellement automatique, à la demande de la Société, pour des durées de 25 ans sur la base des conditions à définir d’accord parties au moins 25 ans avant l’expiration des titres.

2. Libération du Périmètre de l'Exploitation :



Dès la remise des titres et permis demandés par la Société en vertu de la Clause 1 ci-dessus, les droits de la Société dans la partie du Périmètre de l'Exploitation qui se trouve en dehors du Territoire, tel que constitué après l'émission des nouveaux titres et permis, prendront fin, et cette partie du Périmètre sera dores et déjà soumise aux dispositions du Code Minier.



Les dispositions de l'Article 3 de la Convention de Base resteront intégralement en vigueur jusqu'à l'émission par la Guinée des nouveaux titres et permis conformément à la Clause 1 ci-dessus. En tout état de cause, à l'exception des amendements figurant ci-dessus au présent Article II, les dispositions de l'Article 3 de la convention de Base relatives au Territoire demeurent inchangées.



III. USINE D'ALUMINE



La Société examinera en temps opportun la possibilité de construire une usine pour transformer sur place toute ou partie de la bauxite extraite. En tout état de cause, elle réaffirme son engagement à être le fournisseur de bauxite de toute unité de production d'alumine qui serait construite dans la région sur la base des conditions mutuellement acceptables, et de faire, conjointement avec le Gouvernement, des efforts de promotion d'un tel projet.



IV. ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE



Les Parties décident d'ajouter un Article 4 bis, "Protection de l'Environnement et du Patrimoine" pour se lire comme suit :


                                                        ARTICLE 4bis
                                PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU
                                                         PATRIMOINE



La Société s'engage à :



(a) mener ses diverses activités dans le respect de l'environnement, et notamment des normes et dispositions






législatives et réglementaires telles qu’appliquées sur le plan international.



(b) Mener ses diverses activités dans le respect de la santé, de la sécurité et du bien-être de ses employés et de la collectivité.



(c) préserver pendant toute la durée de la Convention l’environnement et les infrastructures affectées à son usage.



(d) en cas de découverte d’un site archéologique sur le Périmètre de l’Exploitation, la Société ne déplacera pas les objets découverts et informera sans délai les Autorités Guinéennes.



V. REGIME FISCAL



Les parties conviennent d’amender l’Article 6 de la Convention de Base, « Régime Fiscal, » de la façon suivante :



1. Droits de Douane et Taxes d’Entrée :



La Sous-Article A de l’Article 6 est modifié pour lire comme suit :



A. Droits de Douane et Taxes d’Entrée



a) Périodes d’Extension



Tous les biens, matériels, équipements et pièces de rechange importés par la Société pour les extensions des installations d’origine (c’est-à-dire, les biens d’équipement) bénéficieront d’une exonération totale de tous droits de douane et taxes d’entrée. La liste des biens, matériels et équipements à importer relatifs à une extension sera soumise au Ministère chargé des Mines aux fins d’examen et approbation par le Ministère des Finances de la Guinée.



b) Période d’Exploitation



Tous les biens, matériels, matériaux, équipements de remplacement, matières premières, pièces de rechange et produits assimilés, c’est-à-dire, tous les biens importés par la Société pour sa propre consommation pendant la période



d’exploitation, acquitteront des droits de douane et taxes d’entrée qui, totalisés, représenteront 5,6 pour cent de leur valeur FOB. Toute importation de la Société destinée à la revente à d’autres personnes et toute importation pour le compte d’un tiers, sous quelle forme que ce soit, sera soumise au taux de douane normal du Code Douanier de la République de Guinée.



Une liste des biens à importer par la Société d’après le régime défini dans la présente clause sera soumise au Ministère chargé des Mines aux fins d’examen et approbation par le Ministère des Finances. Cette liste sera établie dans un délai n’excédant pas trente jours à partir de l’Entrée en Vigueur du présent Amendement, et pourra être complétée de temps à autre selon les besoins de la Société.



c) Négociation avec le Secteur Minier



A la demande du Gouvernement, la Société accepte de participer aux négociations qu’il se propose d’engager avec le secteur minier sur :



i) le passage de l’évaluation des importations sur la base CAF en lieu et place de la base FOB actuellement concédée à certaines sociétés ;



ii) l’application aux sociétés minières de la Redevance pour le Traitement et la Liquidation des opérations douanières (RTL).



iii) l’application aux sociétés minières de la TVA et de la structure des prix des produits pétroliers.



Les résultats de cette négociation, une fois approuvés par le Conseil d’Administration de la Société, feront partie intégrante du présent amendement.



2.Retenues à la Source



Sauf autrement convenu dans le présent amendement, la Société paiera au compte du Trésor Public les retenues à la source prévues par la législation fiscale guinéenne, à savoir :



• la retenue à la source de 10 pour cent des prestations de service fournies par une société étrangère, dans les conditions stipulées toutefois dans la Résolution N° 13 du Conseil d’Administration de la Compagnie du 8 décembre 1994;



• la retenue à la source de 15 pour cent des loyers payés pour les immeubles appartenant à des personnes physiques ;



• le prélèvement BIC de 10 pour cent des montants facturés par les fournisseurs locaux non assujettis à la TVA.



3. Paiement de l’Impôt



La Guinée perçoit un Impôt sur les Bénéfices au taux de 65 pour cent. Le Sous-Article C de l'Article 6 est modifié en ajoutant à la fin de ce Sous-Article la clause suivante :



Les modalités de paiement de l’Impôt sur les Bénéfices sont stipulées à l’Annexe B de cet Amendement.



4. Paiement des Dividendes



Nonobstant les dispositions de la Clause 2 de l’Article I des présentes, la Guinée ne perçoit pas des dividendes sur les actions qu’elle détient. Les dividendes que le Conseil d’Administration mettra en distribution sur les actions détenues par des actionnaires autres que la Guinée seront entièrement et librement rapatriables dans la monnaie d’origine des investissements correspondants.



A l’exception des amendements figurant ci-dessus au présent Article V, les dispositions de l’Article 6 de la Convention de Base demeurent inchangées.



VI. PERSONNEL ET ENTREPRISES GUINEENS :



Les Parties décident d’ajouter un Article 9 bis, « Emploi du Personnel et Priorité aux Entreprises Guinéennes, » pour se lire comme suit :




ARTICLE 9 bis

EMPLOI DU PERSONNEL ET PRIORITE AUX ENTREPRISES GUINEENNES



Pendant toute la durée de la Convention, la Société, appuyée et dirigée par l’Assistant Technique de Gestion, s’engage à mettre en œuvre un programme et un calendrier de formation et de promotion pour les membres guinéens du personnel, notamment par le biais de formation et d’échanges dans le cadre des usines de l’Assistant Technique de Gestion, pour leur permettre d’acquérir l’expérience nécessaire et de renforcer leurs capacités techniques et managériales et d’occuper dans la Société les postes au niveau de la Direction Générale et de l’encadrement.



Les activités de la Société doivent s’intégrer le plus largement possible à l’économie générale de la République de Guinée. Notamment, à qualité/prix égal, elle doit donner la priorité à l’utilisation des biens et services fabriqués ou importés en Guinée.



Elle doit utiliser, chaque fois que cela sera nécessaire et justifié et à condition d’égalité de compétence et de qualification, le système bancaire guinéen pour ses opérations financières.



VII. COMMERCIALISATION DE LA PRODUCTION :



La Société offrira sa production pour vente en priorité à des acheteurs acceptant de conclure des contrats à long terme sur la base « take and pay » contrats qui ont assuré la viabilité et la pérennité de cette exploitation. Les acheteurs d’après les contrats à long terme « take and pay » bénéficieront de la possibilité de renouveler ces contrats avant que la Société offre la production y afférente à une autre personne. Si la Société est en mesure de produire des quantités de bauxite qui excèdent les quantités nécessaires pour faire face aux obligations d’après ses contrats existants « take and pay, » elle doit offrir l’excédent :




a) Premièrement, aux acheteurs à long terme existants, proportionnellement aux quantités contractuelles prévues dans leurs contrats « take and pay » ;



b) Deuxièmement, aux actionnaires de la Société, en proportion de leur participation au capital de la Société ; et



c) Troisièmement, aux tierces personnes.



VIII. ASSISTANCE TECHNIQUE :



A la date de prise d'effet du présent Amendement, l'obligation juridique de Halco prévue à l'Article 8 de la Convention de Base d'apporter aide et assistance technique à la Société aux prix de revient prendra fin, sans pour autant limiter les obligations de Halco en vertu des accords séparés, la liant à la Société.



IX. NOTIFICATIONS :



Les notifications, demandes et communications relatives à la Convention de Base, telle qu'amendée par le présent Amendement N° 1, devront être faites par écrit et seront réputées avoir été valablement délivrées si elles ont été remises personnellement, ou envoyées par la poste ou par télécopieur à leur destinataire à l'adresse indiquée ci-dessous ou à la dernière adresse notifiée par le destinataire à l'envoyeur:


                                        Pour la Guinée:
                                                 Au Ministre chargé des Mines
                                                 B.P. 295
                                                 Conakry
                                                  République de Guinée


                                       Pour Halco:
                                                Halco (Mining) Inc.
                                                20 Stanwix Street, 10th Floor
                                                Pittsburgh, PA 15222-4801
                                                Etats-Unis d'Amérique



X. REPRESENTANT OFFICIEL :


L'Article 16 de la Convention de Base, désignant une autorité de tutelle de la Société, est supprimé. Pour toutes fins de la Convention de Base, telle qu'amendée par le présent Amendement N° 1, et pour autant que la Guinée reste porteur des actions de la Société, son représentant officiel sera le Ministre chargé des Mines, qui aura l'autorité plénière pour lier la Guinée comme actionnaire de la Société.



XI. ACHATS DE FRANCS GUINEENS :



Les parties conviennent d'amender le troisième paragraphe de l'Article 4 de l'Avenant N° 1 de la Convention pour se lire comme suit :



La Société pourra convertir tout ou partie de ses fonds en monnaie guinéenne, conformément à un accord à passer avec la Banque Centrale de la République de Guinée. Toutefois, elle devra convertir au moins les fonds nécessaires aux dépenses effectuées par elle sur le territoire de la République de Guinée.



XII. RATIFICATION :



Le présent Amendement N° 1 doit être ratifié selon les procédures constitutionnelles en vigueur en Guinée, afin de lui assurer son plein et entier effet notamment en ce qui concerne son effet à l'égard des autres lois guinéennes, tel que spécifié à l'Article 12 de la Convention de Base. La Guinée doit donner avis à Halco au moment où la ratification prévue dans le présent paragraphe sera intervenue.



XIII. ENTREE EN VIGUEUR :



Le présent Amendement N° 1 entrera en vigueur lors de sa signature par les parties et sa ratification conformément au paragraphe XIII ci-dessus, sous réserve de l'obtention du consentement des Banques qui serait requis en vertu de l'Accord de Crédit entre la Société et certaines banques avec la Société Générale comme Agent Administratif en date du 23 avril 1998. La Date de Prise d'Effet sera toutefois la date d'enregistrement de l'amendement de l'Acte Constitutif de la Société avec les autorités de l'Etat du Delaware conformément à la Loi Générale des Sociétés du Delaware, et au Registre des Activités Economiques de la



Guinée conformément aux lois de la Guinée relatives aux sociétés anonymes, à condition que les autres conditions relatives à la prise d'effet soient respectées. Les parties s'engagent mutuellement de faire en sorte que cet enregistrement ait lieu dans les trente jours suivant l'entrée en vigueur du présent Amendement N° 1.



XIV. AUTRES DISPOSITIONS :



Sous réserve des amendements figurant aux présentes, toutes les autres dispositions de la Convention de Base resteront en vigueur.



EN FOI DE QUOI, les parties ont fait signer le présent Amendement N° 1 par leurs représentants dûment autorisés, à la date indiquée en tête des présentes.



POUR LE GOURVERNEMENT                                    POUR HALCO (MINING) INC.
DE LA REPUBLIQUE DE

GUINEE


Ministre des Mines, de la                                                                Président
Géologie et de l'Environnement






                                                               ANNEXE B


  MODALITES DE PAIEMENT PAR CBG DE L'IMPOT GUINEEN SUR LES BENEFICES



En exécution des dispositions de l'Article V de l'Amendement N° 1 de la Convention de Base du 1er octobre 1963, les modalités suivantes sont établies pour le règlement par CBG de l'Impôt sur les Bénéfices :



1. La prévision du chiffre des bénéfices nets taxables de la Société, tels que définis dans l'Article 6 de la Convention de Base, sera déterminée lors de l'adoption de son budget d'exploitation pour une année quelconque, par le Conseil d'Administration. La Société paiera au Gouvernement de la République de Guinée sur cette base prévisionnelle la somme de un douzième (1/12) de ce chiffre au titre de chaque mois civil de l'année, ce paiement intervenant au plus tard le dixième jour du mois suivant.



2. La Société soumettra au Gouvernement :



(a) Avant le 1er avril de chaque année, une déclaration estimée de ses bénéfices nets taxables pour le premier semestre de l'année;



(b) Avant le 1er octobre de chaque année, une déclaration estimée de ses bénéfices nets taxables pour l'année entière;



(c) Avant le 31 mars de l'année subséquente, une déclaration définitive de ses bénéfices nets taxables pour l'année;



(d) Il reste entendu, conformément à l'Article 6 de la Convention de Base, que la Société paiera un Impôt sur les Bénéfices calculé en additionnant les deux pourcentages définis ci-après :



(1°) 30 pour cent des « Bénéfices Nets Taxables » tels que définis dans ledit Article 6 ; et

(2°) 50% de ce qui restera de ces « Bénéfices Nets Taxables » après paiement au Gouvernement du pourcentage mentionné au paragraphe 1° ci-dessus.



La Société doit payer avant le 31 décembre de chaque année tout montant dû d'après la déclaration estimée soumise conformément à l'alinéa (b) du présent paragraphe.



Tout montant additionnel dû d'après la déclaration définitive devra être payé après révision de cette déclaration par la Commission Mixte Fiscale établie conformément aux dispositions du paragraphe 3 de la présente Annexe et suivant ses conclusions.



3. Une Commission Mixte Fiscale, composée de représentants de la Société, désigné par son Directeur Général, et du Gouvernement, désigné par le Ministre chargé des Finances, se réunira au moins deux fois par an pour examiner l'évolution des résultats de la Société au cours de l'année, notamment à la lumière des déclarations soumises conformément au paragraphe 2 ci-dessus. Si la déclaration estimée pour le premier semestre laisse apparaître un écart sensible entre les estimations y figurant et les prévisions budgétaires, la Commission pourra décider la modification du montant des paiements mensuels afin de faire concorder la somme des montants prévisionnels avec le montant réellement payable pour l'année. Si nécessaire, pour équilibrer les paiements, la Commission pourra décider un paiement supplémentaire qui sera versé avant le 30 juin de l'année. Les conclusions de la Commission Mixte Fiscale seront soumises au Conseil d'Administration de la Société.



4. Dans le cas où, pour une année déterminée, les paiements effectués par la Société conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 de la présente Annexe excéderaient les montants dus au titre de l’Article 6 de la Convention de Base, telle qu'amendée par l'Amendement N° 1, l'excédent sera déduit des paiements exigibles au cours de l'année ou des années suivantes, jusqu'à l'épuisement de l'excédent.



5. En conséquence de ce qui précède, seuls les détenteurs des actions de la Société autres que la Guinée recevront des dividendes.

                                                                 (Entête Halco)
                                                                                           

                                                                                       [date]



Son Excellence le Ministre des Mines, de la Géologie et de
        l’Environnement
CONAKRY



Objet: Conseil d’Administration de CBG



Monsieur le Ministre,



Je me réfère aux dispositions de l’Article I de l'Amendement N° 1 à la Convention de Base en date du 1er octobre 1963 entre le Gouvernement de la République de Guinée et Halco (Mining) Inc. (la "Convention de Base"), relatives à l’élection des membres du Conseil d’Administration de la Compagnie des Bauxites de Guinée ("CBG"), la désignation du Président du Conseil d’Administration et la détermination d’un quorum aux réunions du Conseil d’Administration.



J'ai l'honneur de confirmer l'accord de Halco (Mining) Inc. (Halco) que, pour autant que le Gouvernement de la République de Guinée détient les 49% des actions de la CBG :



1. Un nombre égal d’administrateurs sera désigné (i) par le Gouvernement et (ii) par l’autre actionnaire ou les autres actionnaires. Les actionnaires de la CBG conviennent que les personnes ainsi désignées seront élues au Conseil d’Administration par les voix unanimes de ceux-ci.



2. Le Président du Conseil d’Administration sera nommé par le Conseil d’Administration parmi les administrateurs sur proposition du Gouvernement de la République de Guinée.



3. La présence à toute réunion du Conseil d’Administration du même nombre d’Administrateurs nommés (i) par le Gouvernement et (ii) par l’autre actionnaire ou les autres actionnaires, avec un minimum en total de six administrateurs, sera nécessaire et suffisant pour la validité des délibérations.



Je confirme aussi mon entente que, au cas où le Gouvernement de la République de Guinée vend une portion de ces actions dans la CBG, le Gouvernement acceptera d’amender la Clause C de l’Article 6 de la

Son Excellence le Ministre des Mines, de la Géologie et de l'Environnement

[date]

page 2



Convention de Base pour réduire le chiffre de 50% des « Bénéfices Nets Taxables » payable comme deuxième tranche de l'Impôt sur les Bénéfices pour le faire correspondre au pourcentage des actions réellement détenu par le Gouvernement de temps à autre.



Si vous êtes d'accord avec ce qui précède, je vous prie d'avoir l'obligeance de signer la copie de la présente lettre et de nous la remettre.



Je vous prie d'accepter, Monsieur le Ministre, les assurances de notre haute considération.



Par_______________
              Président







POUR ACCORD :

Le Gouvernement de la République de Guinée :



Par_____________________________
     Le Ministre des Mines, de la Géologie

                  et de l'Environnement

                                                  REPUBLIQUE DE GUINEE

                                                             -----------------
                                                 Travail - Justice - Solidarité

                                                             ------------------


                      ASSEMBLEE NATIONALE DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE


                                                                   LOI
                                            L/2001/---------010-------------/AN


     RATIFIANT ET PROMULGUANT L'AMENDEMENT N°1 A LA CONVENTION DE            BASE DE LA COMPAGNIE DES BAUXITES DE GUINEE (CBG) APPROUVE

        PAR LE CONSEIL DE GOUVERNEMENT EN SA SESSION-DU 27 FEVRIER

                                                                2001.


                   L'ASSEMBLEE NATIONALE DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE



Vu les dispositions de la Loi Fondamentale notamment en ses articles 59 et 77



Après en avoir délibéré, adopte;

-Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :



Article 1er : Est ratifié et promulgué l'Amendement N°1 à la Convention de Base de la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG) approuvé par le Conseil de Gouvernement en sa session du 27 Février 2001.



Article 2 : la présente Loi sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l'Etat.


                                                                                                 Conarky, le 11 JUIN 2001

   



                                                                                       GENERAL LANSANA CONTE













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BAUXITES DU MIDI

PERMIS D'EXPLOITATION 236 A

ET

PERMIS DE RECHERCHES

876-905, 1014- 1031, 1032-1075, 1092 – I

GUINEE





ECHELLE – 1Cm * 5 Km







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PORTUGAISE