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 PERMIS Ksar Hadada








CONVENTION RELATIVE AUX TRAVAUX DE


RECEIERCHE


ET


D’EXPLOITATION DES GISEMENTS


D’HYDROCARBURES


ENTRE


L’ETAT TUNISIEN


ET


L’ENTREPRISE TUNISIENNE D’ACTIVITES


PETROLIERES


ET











Petroceltic Ksar Hadada Ltd


GA.I.A. srl


Derwent Resources (Ksar Hadada) Ltd


 CONVENTION PORTANT AUTORISATION


DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION


DES GISEMENTS D’HYDROCARBURES











Entre les soussignés :


L'ETAT TUNISIEN (ci-après dénommé "L'AUTORITE CONCEDANTE"), représenté


par Monsieur Fethi MERDASSI, Ministre de l’Industrie et de l’Energie.





D'une part,


Et,








L'ENTREPRISE TUNISIENNE D'ACTIVITES PETROLIERES (ci-après dénommée


"ETAP"), dont le siège est à Tunis, au 27 bis Avenue Khéreddine Pacha, 1002 Tunis


Belvédère, représentée par son Président Directeur Général, Monsieur Ali Chine,


dûment mandaté pour signer cette Convention. (>4f. P> )fi )h/c«j


Et,


Petroceltic Ksar Hadada Ltd, , société de droit de Jersey loi 1991 , ayant son siège


social au Waterloo House Don Street,ST Helier Jersey ,JE2 4TQ élisant domicile


légal en Tunisie c/o Etude Maître Samir Abdelly sis au Carthage Building .Tour A ,


Rue du Lac de Constance les Berges du Lac -2045-Tunis,Tunisie .représentée par


Monsieur John Edward Craven de nationalité anglaise agissant en qualité de Fondé


de Pouvoir de la société dûment habilité à cet effet ; ci-après dénommée


(Petroceltic ) ;








ET,


GA. I.A. srl, , société de droit Italien , ayant son siège social à Via Pastrengo,28


57128-Livorno - Italie, élisant domicile légal en Tunisie c/o Etude Maître Samir


Abdelly, Carthage Building .Tour A , Rue du Lac de Constance les Berges du Lac -


2045-Tunis, Tunisie représentée par Mr Roberto Bencini de nationalité italienne


agissant en qualité d’Administrateur de la société dûment habilité à cet effet ; ci-


après dénommée (GA.I.A.)


ET,


Derwent Resources (Ksar Hadada) Ltd, société de droit anglais, ayant son siège


social au The Hollow, Penn Lane, Melbourne, Derbyshire, DE731EP- Royaume Uni,


élisant domicile légal en Tunisie c/o Etude Maître Samir Abdelly , Carthage Building


Tour A , Rue du Lac de Constance les Berges du Lac- 2045-Tunis, Tunisie,


représentée par Mr George Henry Stephen Staley de nationalité anglaise , agissant


en qualité de Fondé de Pouvoir de la société dûment habilité à cet effet; ci-après


dénommée ( Derwent ) ;














2


ETAP agit en tant que Titulaire et Petroceltic, GA.I.A et Derwent en tant


qu’Entrepreneur.


Il est préalablement exposé ce qui suit :


L’ETAP, Petroceltic , GA.I.A. , et Derwent ont déposé une demande de Permis de


Recherche sous le régime du Code des Hydrocarbures promulgué par la Loi n° 99-


93 du 17 Août 1999 telle que modifiée et complétée par la loi n°2002-23 du 14 février


2002 dit "Permis Ksar Hadada" comportant mille sept cent cinquante trois (1753 p.e.)


périmètres élémentaires de quatre (4) km2 chacun, d'un seul tenant, soit Sept Mille


douze kilomètres carrés ( 7012 km2).


L’ETAP est en droit conformément au titre VI du Code des Hydrocarbures de


conclure un Contrat de Partage de Production avec un entrepreneur possédant les


ressources financières et l’expérience technique nécessaires.


Petroceltic, GA.I.A. et Derwent ont fait la preuve qu’elles possèdent les ressources


financières et l’expérience technique nécessaires pour exercer toutes les activités de


recherche, d’appréciation, de développement et d’exploitation des hydrocarbures.


L’ETAP,Petroceltic, GA.I.A. et Derwent ont conclu un Contrat de Partage de


Production sous lequel Petroceltic, GA.I.A. et Derwent exerceront toutes les activités


objet de la présente Convention et ses annexes .


En vertu de ce Contrat, Petroceltic, GA.I.A. et Derwent pourront prélever directement


une part de la production pétrolière ou gazière pour récupérer toutes les dépenses


de recherche, d’appréciation, de développement et de production ainsi qu’une autre


part à titre de rémunération. ETAP recevra la part de production restante.


Ceci étant exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :


ARTICLE PREMIER:


Le Permis de Recherche, tel que délimité à l’article 2 du Cahier des Charges annexé


à la présente Convention (Annexe A) sera attribué à ETAP par un arrêté du Ministre


chargé des Hydrocarbures qui sera publié au Journal Officiel de la République


Tunisienne.


ARTICLE 2 :


L’Entrepreneur s’engage à effectuer et à financer tous les travaux de recherche, et


d’exploitation conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures et des


textes réglementaires pris pour son application et notamment son titre VI et


conformément aux dispositions du Contrat de Partage de Production et de la


présente Convention et ses annexes.


L’AUTORITE CONCEDANTE accorde à l’Entrepreneur le bénéfice de tous les


avantages et privilèges prévus par le Code des Hydrocarbures promulgué par la Loi


n° 99-93 du 17 Août 1999 telle que modifiée et complétée par la loi n°2002-23 du 14


février 2002 ainsi que les textes subséquents pris pour son application, et par la


présente Convention ainsi que ses annexes .











3


Les annexes qui font partie intégrante de la dite Convention sont :


- Annexe A : le Cahier des Charges ;


- Annexe B : la Procédure des Changes ;


- Annexe C : Définition et carte de Permis








ETAP s’engage à remplir, les obligations auxquelles elle est soumise dans les délais


impartis en vertu de la présente Convention et ses annexes et du Contrat de Partage


de Production.


Les travaux de recherche et d'exploitation des hydrocarbures effectués par


l’Entrepreneur dans les zones couvertes par le Permis de Recherche sont assujettis


aux dispositions du Code des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour


son application , aux dispositions de la présente Convention et ses annexes ainsi


que celles du Contrat de Partage de Production.


ARTICLE 3 :


Conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures et des textes


réglementaires pris pour son application, le Titulaire s'engage à payer à l'AUTORITE


CONCEDANTE:


1. la redevance proportionnelle à la production des hydrocarbures (ci-après désignée


"Redevance") à la valeur ou aux quantités des hydrocarbures liquides ou gazeux


provenant des opérations réalisées dans le cadre de la présente Convention et


vendus ou enlevés par lui ou pour son compte et qui sera acquittée suivant les taux


prévus à l’article 101.2.4. du Code des Hydrocarbures.


Le décompte et le versement de cette Redevance, soit en nature, soit en espèces,


seront effectués suivant les modalités précisées au Titre III du Cahier des Charges.


2. les droits et taxes prévus à l’article 100 du Code des Hydrocarbures.


Il est précisé que lesdits droits, taxes et la Redevance seront dus, même en


l'absence de bénéfice.


3. l’impôt sur les bénéfices suivant les taux prévus à l’article 101 du Code des


Hydrocarbures. Les paiements effectués par le Titulaire au titre de l'impôt sur les


bénéfices remplacent tout impôt qui pourrait être du en application des dispositions


du Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques et de l'Impôt sur les


Sociétés.


Les bénéfices soumis à l'impôt seront calculés conformément aux dispositions du


chapitre premier du Titre VII du Code des Hydrocarbures.


Pour la détermination des bénéfices nets, l’Entrepreneur tiendra en Tunisie une


comptabilité en Dinars où seront enregistrés tous les frais, dépenses, et charges


encourus par lui au titre des activités assujetties à la présente Convention, y compris


les ajustements nécessaires pour corriger les pertes ou gains de change qui


résulteraient sans ces ajustements, d’une ou plusieurs modifications intervenant


dans les taux de change entre le Dinar et la monnaie nationale de l’Entrepreneur en





4


cause dans laquelle lesdits frais, dépenses et charges ont été encourus, étant


entendu que ces ajustements ne seront pas eux-mêmes considérés comme un


bénéfice ou une perte aux fins de l’impôt sur les bénéfices.


L’amortissement des immobilisations corporelles et des dépenses traitées comme


des immobilisations en vertu de l’article 109.1 du Code des Hydrocarbures peut être


différé, autant que besoin est, de façon à permettre leur imputation sur les exercices


bénéficiaires jusqu’à extinction complète.


Tout solde non amorti de la valeur desdites immobilisations perdues ou


abandonnées pourra être traité comme frais déductible au titre de l’exercice au cours


duquel la perte ou l'abandon a eu lieu.


Pour chaque exercice bénéficiaire, l’imputation des charges et amortissements sera


effectuée dans l’ordre suivant :


1) report des déficits antérieurs ;


2) amortissements différés ;


3) autres amortissements.


4. l'Entrepreneur paiera pour son propre compte et comptabilisera au titre des


dépenses recouvrables, les droits, taxes et tarifs prévus à l’article 114 du Code des


Hydrocarbures ;


5. l’Entrepreneur est assujetti au paiement de l’impôt sur les bénéfices visé à l’article


101.3 du Code des Hydrocarbures, toutefois, l’impôt sur les bénéfices issus des


hydrocarbures dû par l’Entrepreneur au titre de la présente Convention, sera pris en


charge totalement par le Titulaire et payé, pour le compte de l'Entrepreneur et ce


conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures.


ARTICLE 4 :


Avant la fin du mois d’octobre de chaque année, l’Entrepreneur est tenu de notifier à


l'AUTORITE CONCEDANTE ses programmes prévisionnels de travaux de recherche


et d’exploitation pour l'année suivante, accompagnés des prévisions de dépenses. Il


avisera l’AUTORITE CONCEDANTE des révisions apportées à ces programmes.


L’Entrepreneur est tenu de communiquer sans délai à l'AUTORITE CONCEDANTE


les contrats de fournitures de services, de travaux ou de matériels dont la valeur


dépasse l'équivalent en Dinars Tunisiens de trois cent mille Dollars Américains


(300.000 US $)


L’Entrepreneur convient que le choix de ses contractants et fournisseurs sera


effectué par appel à la concurrence et d'une manière compatible avec l'usage dans


l'industrie pétrolière et gazière internationale.


A cette fin, tous les contrats ou marchés (autres que ceux relatifs au personnel, aux


assurances, aux instruments financiers et ceux occasionnés par un cas de force


majeur), dont la valeur dépasse l'équivalent en Dinars Tunisiens de trois cent mille


Dollars Américains (300 000 US$) seront passés à la suite de laraes consultations,


dans le but d'obtenir les conditions les plus avantageuses pou


entreprises consultées, tunisiennes ou étrangères, étant toutes placées sur un pied


d'égalité. Toutefois, l’Entrepreneur sera dispensé de procéder ainsi dans les cas où il


fournira en temps utile à l'AUTORITE CONCEDANTE les raisons justificatives d'une


telle dispense.


ARTICLE 5 :


L’Entrepreneur conduira toutes les opérations avec diligence, selon les


réglementations techniques en vigueur ou à défaut d'une réglementation appropriée,


suivant les saines pratiques admises dans l’industrie pétrolière et gazière


internationale, de manière à réaliser une récupération ultime optimale des ressources


naturelles couvertes par le Permis et les Concessions qui en dérivent. Les droits et


obligations de l'Entrepreneur en ce qui concerne les obligations de travaux minima,


les pratiques de conservation de gisement, les renouvellements, les cessions,


l'extension en durée ou de superficie, l'abandon, et la renonciation seront tels qu'ils


sont prévus par les dispositions du Code des Hydrocarbures et des textes


réglementaires pris pour son application et par le cahier des charges.


L’Entrepreneur a le droit de transférer tout ou partie de ses droits, obligations,


intérêts découlant de la présente Convention et du Contrat de Partage de Production


à des tiers ou à des sociétés affiliées, conformément aux dispositions du Code des


Hydrocarbures, de la présente Convention et du contrat de Partage de Production.


Tout acte de transfert entre ETAP, le Cédant et le Cessionnaire qui sera conclu


conformément aux dispositions du Contrat de Partage de Production est soumis à


l’AUTORITE CONCEDANTE pour approbation.


Les dispositions du paragraphe précédant s’appliqueront pour tout éventuel transfert


entre les sociétés formant l’Entrepreneur,Petroceltic .GA.I.A. et Derwent


ARTICLE 6 :


L'AUTORITE CONCEDANTE s'engage :


1. à accorder au Titulaire les renouvellements de son Permis dans les conditions


fixées par le Code des Hydrocarbures et les textes réglementaires pris pour son


application, et les articles 3 à 6 inclus et l’article 9 du cahier des charges ;


2. à attribuer des Concessions d’Exploitation au Titulaire dans les conditions fixées


par le Code des Hydrocarbures et les textes réglementaires pris pour son application


et par le cahier des charges ;


3. à ne pas placer le Titulaire et/ou l’Entrepreneur, directement ou indirectement sous


un régime plus contraignant que le régime de droit commun en vigueur, dans le


cadre de la réalisation des activités envisagées par la présente Convention et le


Cahier des Charges ;


4. à ne pas augmenter les droits d'enregistrement ou droits fixes auxquels sont


assujettis les Titres des Hydrocarbures, tels qu'ils sont fixés conformément au Code


des Hydrocarbures au moment de la signature de la présente Convention si ce n'est


pour les réviser proportionnellement aux variations générales des prix en Tunisie ;











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5. à ce que tous les biens et marchandises importés en franchise conformément aux


dispositions de l’article 116 du Code des Hydrocarbures puissent être réexportés


également en franchise, sous réserve des restrictions qui pourraient être édictées par


l'AUTORITE CONCEDANTE en période de guerre ou d'état de siège ;


6. à faire bénéficier le Titulaire et l'Entrepreneur pour le ravitaillement en carburants


et combustibles de leurs navires et autres embarcations, du régime spécial prévu


pour la marine marchande ;


7. à ce que le Titulaire et l’Entrepreneur soient assujettis pour les opérations


réalisées dans le cadre de la présente Convention à la procédure des changes


prévue au Chapitre 2 Titre Sept du Code des Hydrocarbures , telle que précisée à


l'Annexe B qui fait partie intégrante de la présente Convention.


ARTICLE 7 :


Le Titulaire et l'Entrepreneur s'engagent à commercialiser les hydrocarbures extraits


dans les meilleures conditions économiques possibles. A cet effet, ils s’engagent à


procéder à leur vente conformément aux dispositions de l’article 53 du Cahier des


Charges.


ARTICLE 8 :


Tout différend relatif à l’application de la présente Convention et de ses annexes


entre l’AUTORITE CONCEDANTE et l’Entrepreneur ainsi que toute société qui


adhérera ultérieurement à la présente Convention sera réglé par voie d’arbitrage


suivant le Règlement d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, par


trois(3) arbitres nommés conformément à ce règlement. La loi et les procédures


applicables seront celles de la législation tunisienne. Le lieu de l’Arbitrage sera Paris,


La langue utilisée sera le français.


ARTICLE 9 :


Si l'exécution des présentes dispositions par une partie est retardée par un cas de


force majeure, le délai prévu pour ladite exécution sera prorogé d'une période égale


à celle durant laquelle la force majeure aura persisté. La durée de validité du Permis


ou de la Concession d’exploitation, suivant le cas, sera prorogée en conséquence


sans pénalités.


ARTICLE 10 :


Les droits et obligations du Titulaire et de l’Entrepreneur sont ceux résultant du Code


des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son application en vigueur


à la date de signature de la présente Convention et ceux résultant de ladite


Convention .


























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 ARTICLE 11:





La Convention Particulière et l'ensemble des textes qui lui sont annexés sont


dispensés des droits de timbre. Ils seront enregistrés sous le régime du droit fixe aux


frais du Titulaire conformément aux dispositions de l’article 100.a du Code des/U'


Hydrocarbures. [ 1"


à/a


Fait à Tunis, le...,, u.............'........


en cinq (5) exemplaires originaux











Pour l'ETAT TUNISIEN





Enregistré à la Recette des Fonces





Fethi MERDASSI


Cité MahrA ‘ a ■ TUNIS





g;.......................Ministre de l’Industrie et de l’Energi


le:.-


r,,,t j; .......


' A r-(> tA ïiâtTÿ^-t- O''-*


Reçu


Le Receveur y\ J





\ A


Pour l’Entreprise Tunisienne^ Pour Petroceltic Ksar Hadada Ltd


D’Activités Pétrolières /





Ali Chine X ' John Edward Craven


Président DirecteîîrlSénéral




















Pour GA.I.A. srl Pour Derwent Resources (Ksar Hadada)Ltd


C ** J P^)


Roberto Bencini


George Henry Stephen Staley


 ANNEXE A


CAHIER DES CHARGES








Annexé à la Convention particulière portant autorisation de recherche et


d’exploitation des gisements d’Hydrocarbures dans le Permis dit « Ksar Hadada».


ARTICLE PREMIER : Objet du cahier des charges


Le Présent cahier des charges qui fait partie intégrante de la Convention portant


autorisation de recherche et d’exploitation des gisements d’Hydrocarbures dans le


Permis «Ksar Hadada»., ci-après dénommé «le Permis» , a pour objet de préciser


les conditions dans lesquelles l'Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières "ETAP"


ci-après désignée par l’expression «le Titulaire» et les sociétés Petroceltic pic,


GA.I.A. srl et Derwent Resources Ltd agissant en tant qu’entrepreneur dans le cadre


d’un contrat de Partage de Production et désignées ci-après par l’expression


«l’Entrepreneur.ou les Sociétés »:


1. effectueront des travaux ayant pour objet la recherche des hydrocarbures ;


2. procéderont dans le cas où ils découvriraient un gisement exploitable , au


développement et à l'exploitation de ce gisement.








TITRE PREMIER


TRAVAUX DE RECHERCHE


ARTICLE 2 : Délimitation du Permis


Le Permis visé à l’article premier ci-dessus est délimité conformément aux


dispositions de l'article 13 du Code des Hydrocarbures et comporte 1753 périmètres


élémentaires de quatre (4) km2 chacun, d'un seul tenant, soit Sept Mille douze


kilomètres carrés ( 7012 km2).


ARTICLE 3 : Obligation de réalisation des travaux minima pendant la


période initiale de validité du Permis


Pendant la période initiale de validité du Permis fixée à quatre ans (04),


l’Entrepreneur s'engage à réaliser à ses frais et risques le programme de travaux de


recherche minimum suivant :


- La réalisation des études géologiques et géophysiques, des données


existantes et relatives au Permis y compris l’interprétation des profils


sismiques, les données gravimétriques et magnétiques et les analyses des


logs des puits et cartographie;


Reprocessing et interprétation d’au moins cent kilomètres(100 km) de


sismique existante;








9


ou le niveau inférieur de la formation quartzite de lOrdovicien. Il est entendu


que l’Entrepreneur aura satisfait à son obligation de forage d’exploration au


cas ou la formation Bir Tartar n’existe pas ou plus fine (petite) que deux cent


mètres(200 m.), la pénétration de la formation la plus proche possible ou à


caractère similaire suffira.


Le montant des dépenses pour la réalisation de ces travaux est estimé à un Million


sept cents cinquante mille Dollars des Etats Unis d’Amérique (1 750 000 $)


Au cas où l'Entrepreneur réalise le programme des travaux de la période initiale de


validité du Permis et celui de toute autre période de son renouvellement, telles que


définies à l’article 5 ci-dessous, il aura satisfait à ses obligations même au cas où les


travaux auront été réalisés à un coût inférieur au coût estimatif.


Si l’Entrepreneur à la fin de l’une quelconque des périodes de validité du Permis n’a


pas réalisé ses engagements relatifs aux travaux afférents à la période considérée, il


sera tenu de verser à l’AUTORITE CONCEDANTE le montant nécessaire à


l'accomplissement ou à l’achèvement des dits travaux de recherche.


Etant entendu que pour tout puits non foré, l'Entrepreneur s’engage à verser à


l’AUTORITE CONCEDANTE un montant d’un million de Dollars Américains


(1 000 000 US$).


Le dit montant ainsi que les modalités de son versement seront notifiés par


l’AUTORITE CONCEDANTE à l’Entrepreneur.


En cas de contestation, qui devra être élevée au plus tard 30 jours à compter de la


date de la notification visée ci-dessus, l’AUTORITE CONCEDANTE et l’Entrepreneur


désigneront d’un commun accord, un expert indépendant pour trancher le différend


dans les 60 jours suivant la formulation de la dite contestation.


L’expert désigné devra rendre son verdict dans les 60 jours qui suivent sa


nomination. Sa sentence est immédiatement exécutoire.


Les frais et honoraires de l’expert désigné seront supportés, à parts égales, par


l’Entrepreneur et l’AUTORITE CONCEDANTE.


ARTICLE 4 : Justification des dépenses relatives aux travaux de recherche


exécutés


L’Entrepreneur est tenu de justifier vis-à-vis de l'AUTORITE CONCEDANTE le


montant des dépenses relatives aux travaux de recherche effectués par lui pendant


la durée de validité du Permis.





Ckfj














10


ARTICLE 5 : Renouvellement du Permis





Conformément aux dispositions de la section IV du Titre III du Code des


Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son application et sous réserve


d’avoir satisfait aux conditions prévues par la dite section, le Titulaire aura droit à


deux (02) périodes de renouvellement d’une durée de trois (03) années chacune .


Pour la période du premier renouvellement, l’Entrepreneur s'engage à réaliser à ses


frais et risques le programme minimum de travaux comportant le forage d’un (01)


puits d’exploration ,


Le montant des dépenses pour la réalisation de ce programme de travaux est


estimé à un Million de Dollars des Etats Unis d’Amérique (1 000 000 US $) .


Pour la période du second renouvellement, l’Entrepreneur s'engage à réaliser à ses


frais et risques le programme de travaux comportant :


l’acquisition, le processing et l’interprétation d’au moins 100 km de sismique


2D ;


- le forage d’un (01 ) puits d'exploration.


Le montant des dépenses pour la réalisation de ce programme de travaux est


estimé à deux Millions cinq cent mille Dollars des Etats Unis d’Amérique


(2 .500 000US $).








TITRE II


DECOUVERTE ET EXPLOITATION D'UN GISEMENT


D’HYDROCARBURES


ARTICLE 6 : Octroi d’une Concession d’Exploitation


Si l’Entrepreneur fait la preuve d’une découverte et s’il a satisfait aux conditions


fixées par le Code des Hydrocarbures et les textes réglementaires pris pour son


application, le Titulaire à la demande de l'Emprunteur aura le droit d’obtenir la


transformation d'une partie du Permis en Concession d’Exploitation.


La Concession d’Exploitation sera instituée conformément aux dispositions du Code


des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son application et


conformément aux conditions ci-après:


le périmètre sera choisi selon les règles de l’art et en tenant compte des résultats


obtenus par l’Entrepreneur ;


le périmètre n’isolera pas une enclave fermée à l’intérieur de la Concession.


Il est entendu qu’en cas de découvertes situées à l’extérieur de la Concession


d’Exploitation mais à l'intérieur du Permis de Recherche, le Titulaire à la demande de


l’Entrepreneur aura le droit de requérir la transformation en concession du périmètre


englobant chaque nouvelle découverte.


ARTICLE 7 : Obligation d'exploitation





L’Entrepreneur s’engage à exploiter l'ensemble de ses Concessions suivant les


règles de l’art et avec le souci d’en tirer le rendement optimum compatible avec une


exploitation économique, et suivant des modalités qui, sans mettre en péril ses


intérêts fondamentaux d’exploitant, serviraient au maximum les intérêts économiques


de la Tunisie .


Si l'Entrepreneur fait la preuve qu’aucune méthode d’exploitation ne permet d’obtenir


des hydrocarbures à partir du gisement à un prix de revient permettant, eu égard aux


prix mondiaux des dits produits, une exploitation bénéficiaire, il sera relevé de


l’obligation d'exploitation , mais sous la réserve prévue à l’article 8 ci-après .


ARTICLE 8 : Exploitation spéciale à la demande de PAUTORITE CONCEDANTE


1- Si, dans l’hypothèse visée à l’article 7 ci-dessus, l’AUTORITE CONCEDANTE,


soucieuse d'assurer le ravitaillement du pays en hydrocarbures, décidait quand


même que le dit gisement doit être exploité, l’Entrepreneur sera tenu de le faire, à


condition que l’AUTORITE CONCEDANTE lui garantisse la vente des


hydrocarbures produits à un juste prix couvrant ses frais directs et ses frais


généraux d’exploitation, les taxes de toutes espèces, la quote-part des frais


généraux du siège social (mais à l’exclusion de tous amortissements au titre des


travaux antérieurs de recherche, de tous frais de travaux de recherche exécutés


ou à exécuter , dans le reste de la Concession ou dans la zone couverte par le


Permis), et lui assure une marge bénéficiaire nette égale à dix pour cent (10%)


des dépenses mentionnées ci-dessus.ll est entendu que ledit pourcentage pourra


être augmenté sur la base d’une demande dûment justifiée de l’Entrepreneur et


du Titulaire.


2- Si, toutefois, l’obligation résultant du paragraphe 1. du présent article conduisait


l’Entrepreneur à engager des dépenses de premier établissement jugées excessives


au regard des programmes de développement normal de ses recherches et


exploitations, ou dont l’amortissement normal ne pourrait pas être prévu avec une


sécurité suffisante, le Titulaire, l’Entrepreneur et l’AUTORITE CONCEDANTE se


concerteront pour étudier le financement de l’opération proposée;


Dans ce cas , l’Entrepreneur ne sera jamais tenu d’augmenter contre son gré ses


investissements dans une opération déterminée, si celle-ci n’est pas comprise dans


ses programmes généraux de recherche et d’exploitation .


Si une telle augmentation des investissements devenait nécessaire le Titulaire,


l’Entrepreneur et l’AUTORITE CONCEDANTE se concerteront pour étudier les


modalités de son financement que l'AUTORITE CONCEDANTE sera appelée à


assumer en partie ou en totalité .


3- Le Titulaire et l’Entrepreneur pourront, à tout instant, se désengager des


obligations visées au présent Article en renonçant à la partie de la concession à


laquelle elles s’appliquent et ce, dans les conditions prévues à l’article 47 du présent


Cahier.














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De même, si une concession n’a pas encore été accordée, le Titulaire pourra, à tout


instant, se désengager en renonçant à demander la concession et en abandonnant


son permis de recherche sur la structure considérée .





ARTICLE 9 : Renouvellement du Permis de recherche en cas de découverte


d’un gisement


A l'expiration de la période couverte par le deuxième renouvellement et si


l’Entrepreneur a fait une découverte et a satisfait aux conditions définies dans le


Code des Hydrocarbures et à ses obligations de travaux telles que définies à l’article


5 ci-dessus, le Titulaire aura droit à un troisième renouvellement du Permis pour


une période de trois (03) années.


Pour la période du troisième renouvellement, l’Entrepreneur s'engage à réaliser à ses


frais et risques le programme de travaux comportant le forage d'un (01) puits


d'exploration.


Le montant des dépenses pour la réalisation de ce programme de travaux est estimé


à un Million de Dollars des Etats Unis d’Amérique (1.000.000 US$)





TITRE III





REDEVANCE PROPORTIONNELLE A LA PRODUCTION





DES HYDROCARBURES








ARTICLE 10 : Redevance due sur les hydrocarbures liquides


1- La redevance proportionnelle aux quantités des hydrocarbures liquides produites


par le Titulaire à l’occasion de ses travaux de recherche ou d’exploitation est


acquittée dans le cas de paiement en espèces ou livrée gratuitement en cas de


paiement en nature à l'AUTORITE CONCEDANTE, en un point dit « point de


perception » qui est défini à l’article 12 du présent Cahier, avec les ajustements qui


seraient nécessaires pour tenir compte de l'eau et des impuretés ainsi que des


conditions de température et de pression dans lesquelles les mesures ont été


effectuées.


2- La production liquide au titre de laquelle est due la redevance proportionnelle sera


mesurée à la sortie des réservoirs de stockage situés sur les champs de production.


Les méthodes utilisées pour les mesures seront proposées par le titulaire et agréées


par l’AUTORITE CONCEDANTE. Ces mesures seront faites suivant un horaire à


fixer en fonction des nécessités de services du chantier. L’AUTORITE


CONCEDANTE en sera informée en temps utile. Elle pourra se faire représenter lors


des opérations de mesure et procéder à toutes vérifications contradictoires.


3- La redevance proportionnelle à la production sera liquidée mensuellement . Elle


devra être perçue au cours de la première quinzaine du mois suivant celui au titre


duquel elle est due. Le Titulaire transmettra à l’AUTORITE CONCEDANTE un


« relevé des quantités d'hydrocarbures assujetties à la redevance » avec toutes les











13


justifications utiles dans lesquelles seront prises en compte les mesures


contradictoires de production.


Après vérification et correction, s'il y a lieu , le relevé ci-dessus mentionné sera arrêté


par l’AUTORITE CONCEDANTE .


ARTICLE 11 : Choix du mode de paiement de la redevance proportionnelle à la


production


Le choix du mode de paiement de la Redevance proportionnelle à la production, soit


en espèces, soit en nature, appartient à l'AUTORITE CONCEDANTE.


En ce qui concerne les Hydrocarbures liquides, l'AUTORITE CONCEDANTE notifiera


au Titulaire, au plus tard le 30 Juin de chaque année, son choix du mode de


paiement et dans le cas de paiement en nature, son choix des points de livraison


visés aux Articles 13 et 14 du présent Cahier des Charges. Ce choix sera valable


pour la période allant du 1er Janvier au 31 Décembre de l'année suivante .


Si l’AUTORITE CONCEDANTE ne notifie pas son choix dans le délai imparti, elle


sera censée avoir choisi le mode de paiement en nature .


En ce qui concerne le gaz, l'AUTORITE CONCEDANTE et le Titulaire se


concerteront en vue de fixer le mode de paiement et les périodes de son application.


ARTICLE 12 : Modalités de perception en espèces de la redevance


proportionnelle sur les hydrocarbures liquides


1. Si la redevance proportionnelle est perçue en espèces, son montant sera liquidé


mensuellement en prenant pour base , d'une part, le relevé arrêté par


l'AUTORITE CONCEDANTE, comme il est stipulé au paragraphe 3 de l’article


10 du présent Cahier des Charges et d'autre part, la valeur des hydrocarbures


liquides déterminée à la sortie des réservoirs de stockage situés sur le champ


de production , ci-après désigné « point de perception ». Il est convenu que ce


montant s'établira en fonction des prix des ventes effectivement réalisées


conformément à l’article 53 de ce Cahier, diminués des frais de transport


mais non de la Redevance des Prestations Douanières (RPD), à partir des


dits réservoirs jusqu’à bord des navires .


2. Le prix appliqué pour chaque catégorie d'hydrocarbures assujettis à la


redevance sera le prix visé au paragraphe 3. du présent article pour toute


quantité vendue par le Titulaire pendant le mois considéré, corrigé par des


ajustements appropriés de telle manière que ce prix soit ramené aux conditions


de référence stipulées au paragraphe 1. ci-dessus et adoptées pour la


liquidation de la redevance.


3. Le prix de vente sera le prix que le Titulaire aura effectivement reçu


conformément à l'article 53 du présent Cahier des Charges et à l’article 50.1 du


Code des Hydrocarbures en ce qui concerne les ventes effectuées pour couvrir


les besoins de la consommation intérieure tunisienne .


4. Les prix unitaires à appliquer pour le mois en question seront calculés


conformément à l’article 53 du présent Cahier des Charges et seront











14


 communiqués par le Titulaire en même temps que le relevé mensuel mentionné


au paragraphe 3 de l’article 10 du présent Cahier des Charges.


Si le Titulaire omet de communiquer les prix, ou ne les communique pas dans le


délai imparti, ceux-ci seront fixés d'office par l’AUTORITE CONCEDANTE,


suivant les principes définis aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article et sur la


base des éléments d'information en sa possession.





ARTICLE 13 : Modalités de perception en nature de la redevance


proportionnelle sur les hydrocarbures liquides


Si la redevance proportionnelle sur les hydrocarbures liquides est perçue en nature,


elle le sera au « point de perception » défini à l’article 12 ci-dessus. Toutefois, elle


pourra être livrée en un autre point dit « point de livraison », suivant les dispositions


prévues au présent Article.


En même temps qu'il adressera à l'AUTORITE CONCEDANTE le relevé visé au


paragraphe 3 de l’article 10 ci-dessus, le Titulaire fera connaître les quantités des


différentes catégories d'hydrocarbures liquides constituant la redevance


proportionnelle et l'emplacement précis où elles seront stockées.





L’AUTORITE CONCEDANTE peut choisir, comme point de livraison des


hydrocarbures liquides constituant la redevance en nature, soit le point de perception


, soit tout autre point situé à l’un des terminus des pipe-lines principaux du Titulaire


et de l’Entrepreneur.


L’AUTORITE CONCEDANTE aménagera à ses frais les installations de réception


adéquates, au point convenu pour la livraison. Elles seront adaptées à l'importance,


à la sécurité et au mode de production du gisement d’hydrocarbures .


L'AUTORITE CONCEDANTE pourra imposer au Titulaire et à l’Entrepreneur de


construire les installations de réception visées ci-dessus, mais seulement dans la


mesure où il s'agira d'installations normales situées à proximité des champs de


production. Elle devra alors fournir les matériaux nécessaires et rembourser au


Titulaire et à l’Entrepreneur les débours réels dans la monnaie de dépense.


Les hydrocarbures liquides, constituant la redevance en nature, deviendront la


propriété de l’AUTORITE CONCEDANTE à partir du « point de perception » et seront


livrés par le Titulaire à l'AUTORITE CONCEDANTE au point de livraison fixé par


cette dernière. Si le point de livraison est distinct du point de perception, c’est-à-dire


qu’il est situé en dehors du réseau général de transport du Titulaire et de


l’Entrepreneur, l’AUTORITE CONCEDANTE remboursera à l’Entrepreneur le coût


réel des opérations de manutention et de transport effectuées par celui-ci entre le


point de perception et le point de livraison, y compris la part d’amortissement de ses


installations et les frais des assurances contre les pertes et la pollution qui doivent


être obligatoirement souscrites .


L’enlèvement des hydrocarbures liquides constituant la redevance en nature sera fait


au rythme concerté chaque mois entre le Titulaire et l'AUTORITE CONCEDANTE.


Sauf en cas de force majeure, l'AUTORITE CONCEDANTE devra aviser le


Titulaire au moins dix (10) jours à l'avance des modifications qui pourraient affecter


le programme de chargement prévu.


CtP














15


L'AUTORITE CONCEDANTE fera en sorte que les quantités d’hydrocarbures


constituant la redevance due pour le mois écoulé soient enlevées d'une manière


régulière dans les trente (30) jours qui suivront la remise par le Titulaire de la


communication visée au paragraphe 2 du présent article.


Toutefois, un plan d'enlèvement portant sur des périodes supérieures à un mois


pourra être arrêté d’un commun accord .


Si les quantités d'hydrocarbures constituant la redevance ont été enlevées par


l'AUTORITE CONCEDANTE dans un délai de trente (30) jours, le Titulaire n’aura


droit à aucune indemnité.


Toutefois, l'AUTORITE CONCEDANTE se réserve le droit d'exiger du Titulaire une


prolongation de ce délai de trente (30) jours pour une nouvelle période qui ne pourra


dépasser soixante (60) jours.


La facilité ainsi donnée donnera lieu à contrepartie, l'AUTORITE CONCEDANTE


devra payer au Titulaire une indemnité calculée suivant un tarif concerté à l’avance,


rémunérant les charges additionnelles subies de ce fait par le co-titulaire.


Dans tous les cas, le Titulaire ne pourra pas être tenu de prolonger la facilité visée au


paragraphe 5 du présent article, au-delà de l’expiration d’un délai total de quatre-


vingt dix (30 +60) jours.


Passé ce délai, il sera considéré que la redevance n’est plus payée en nature. Le


Titulaire aura le droit en conséquence de vendre les quantités non enlevées par


l’AUTORITE CONCEDANTE sur le marché du pétrole avec obligation de remettre à


l'AUTORITE CONCEDANTE les produits de la vente dans les conditions prévues à


l’article 12 ci-dessus .


Dans le cas où les dispositions prévues au paragraphe 6 du présent article, sont


mises en application plus de deux (2) fois au cours du même exercice, le Titulaire


pourra exiger que la redevance soit payée en espèces jusqu’à la fin de l’exercice


considéré.


ARTICLE 14 : Redevance due sur les hydrocarbures gazeux


1. Le Titulaire acquittera en cas de paiement en espèces ou livrera gratuitement en


cas de paiement en nature à l'AUTORITE CONCEDANTE une redevance


proportionnelle à la production des hydrocarbures gazeux calculée suivant les


dispositions du Code des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son


application.


La redevance sera perçue :


Soit en espèces sur les quantités de gaz vendu par le Titulaire. Le prix de vente


à considérer est celui pratiqué par le Titulaire conformément aux dispositions de


l’article 53 du présent Cahier des Charges, après les ajustements nécessaires pour


ramener les quantités considérées au « point de perception ». Ce point de


perception est l’entrée du gazoduc principal de transport du gaz;


Soit en nature sur les quantités de gaz produit par le Titulaire, mesurées à la


sortie des installations de traitement. Les méthodes utilisées pour la mesure


seront proposées par le Titulaire et agréées par l'AUTORITE CONCEDANTE.


L'AUTORITE CONCEDANTE sera informée en temps utile de la date à laquelle il


sera procédé à la mesure du gaz produit. Elle pourra se faire représenter lors des


opérations de mesure et procéder à toutes vérifications contradictoires.


L'AUTORITE CONCEDANTE pourra choisir comme point de livraison, soit le point de


perception tel que défini au paragraphe précédent, soit tout autre point situé à l'un


des terminus des gazoducs principaux du Titulaire et de l’Entrepreneur, dans les


mêmes conditions que celles indiquées aux paragraphes 3 et 4 de l’article 13 ci-


dessus .


2. Si le Titulaire et l’Entrepreneur décident d'extraire, sous la forme liquide, certains


hydrocarbures qui peuvent exister dans le gaz brut, l'AUTORITE CONCEDANTE


percevra la redevance après traitement. La redevance sur ces produits liquides sera


perçue , soit en nature, soit en espèces, à partir d'un « point de perception


secondaire » qui sera celui où les produits liquides sont séparés du gaz .


Dans le cas où le paiement de la redevance s'effectue en nature, un point de


livraison différent pourra être choisi par accord mutuel. Ce point de livraison devra


nécessairement coïncider avec une des installations de livraison prévues par le


Titulaire pour ses propres besoins.


L'AUTORITE CONCEDANTE remboursera sa quote-part des frais de manutention et


de transport dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 4 de


l’article 13 ci-dessus.


Dans le cas où la redevance est perçue en espèces, elle sera calculée sur la base du


prix de vente effectif pratiqué, corrigé par les ajustements nécessaires pour le


ramener aux conditions correspondant au point de perception secondaire.


Le choix du paiement de la redevance, en espèces ou en nature, sera fait dans les


mêmes conditions prévues à l’article 11 ci-dessus pour les hydrocarbures liquides.


3. Sauf interdiction motivée de l'AUTORITE CONCEDANTE, la gazoline naturelle


séparée par simple détente et stabilisée sera considérée comme un hydrocarbure


liquide, qui peut être mélangé au pétrole brut.


Un plan d'enlèvement portant sur des périodes de six (6) mois pourra être arrêté d'un


commun accord, qu'il s'agisse de la redevance payée en gazoline naturelle, ou de


l'écoulement dudit produit pour les besoins de l'économie tunisienne.


4. Le Titulaire et l’Entrepreneur n'auront l'obligation :


ni de dégazoliner au-delà de ce qui serait nécessaire pour rendre le gaz


marchand, dans la mesure où ils auront trouvé un débouché commercial pour le


dit gaz;


-ni de stabiliser ou de stocker la gazoline naturelle;


ni de réaliser une opération particulière de traitement ou de recyclage.











17


t . ,______, imuiwvii. u.nw no puuna |Jdd


imposer le stockage de ces liquides au Titulaire.


6. Dans le cas où l'AUTORITE CONCEDANTE choisit de percevoir la redevance en


espèces, cette redevance sera liquidée mensuellement conformément aux


dispositions du paragraphe 3 de l'article 10 et de l'article 12 ci-dessus.


7. Si l'AUTORITE CONCEDANTE n’est pas en mesure de recevoir la redevance en


nature dans les conditions spécifiées au paragraphe 5 du présent Article, elle


sera réputée avoir renoncé à la perception en nature soit pour toutes les quantités


correspondant à la redevance due ou pour la partie de ces quantités pour laquelle


elle ne dispose pas de moyens de réception adéquats.








TITRE IV


INSTALLATIONS DE RECHERCHE ET





D’EXPLOITATION DU TITULAIRE ET DE L’ENTREPRENEUR








ARTICLE 15 : Facilités données au Titulaire et à l’Entrepreneur pour leurs


installations annexes


Conformément aux dispositions des Articles 84 à 90 du Code des Hydrocarbures,


L'AUTORITE CONCEDANTE donnera au Titulaire et à l'Entrepreneur toutes facilités


en vue d’assurer à leurs frais, d'une manière rationnelle et économique, la


prospection, la recherche, la production, le transport, le stockage et l'évacuation des


produits provenant de leurs recherches et de leurs exploitations, ainsi que toute


opération ayant pour objet le traitement desdits produits en vue de les rendre


marchands.


Ces facilités porteront, dans la mesure du possible, sur :


a. l'aménagement des dépôts de stockage sur les champs de production, dans les


ports d'embarquement ou à proximité des usines de traitement,


b. les installations de traitement du gaz brut,


c. les communications routières, ferroviaires, aériennes et maritimes, ainsi que les


raccordements aux réseaux routiers, ferrés, aériens et maritimes,


d. les pipe-lines, stations de pompage et toutes installations de transport des


hydrocarbures en vrac,


fv3








18


e. les postes d'embarquement situés sur le domaine public maritime ou sur le


domaine public des ports maritimes ou aériens,


f. les télécommunications et leurs raccordements aux réseaux de


télécommunications tunisiens,


g. les branchements sur les réseaux de distribution d’énergie et sur les lignes privées


de transport d’énergie,


h. les alimentations en eau potable et à usage industriel.


ARTICLE 16 : Installations n’ayant pas un caractère d’intérêt public


1. L’Entrepreneur établira, à ses frais, risques et périls, toutes installations qui


seraient nécessaires à ses recherches et à ses exploitations et qui ne présenteraient


pas un caractère d’intérêt public, qu’elles soient situées à l’intérieur ou à l’extérieur du


permis et des concessions qui en seraient issues.


Sont considérés comme installations n’ayant pas un caractère d’intérêt public :


a. les moyens de stockage sur les champs de production situés sur la terre ferme ou


en mer,


b. les "pipe-lines" assurant la collecte du pétrole brut ou du gaz à partir des puits et


son acheminement jusqu’aux réservoirs de stockage ou aux centres de traitement,


c. les "pipe-lines" d’évacuation permettant le transport du pétrole brut par chemin de


fer, par route ou par mer .ainsi que les gazoducs depuis les centres de traitement et


de stockage jusqu'au point de chargement.


d. les réservoirs de stockage aux points de chargement,


e. les installations d'embarquement en vrac par pipe-lines permettant le chargement


des navires,


f. les adductions particulières d'eau dont le Titulaire aurait obtenu l'autorisation ou la


concession,


g. les lignes privées de transport d'énergie électrique,


h. les pistes, routes de service et voies ferrées pour l'accès terrestre et aérien aux


chantiers du Titulaire et de l’Entrepreneur,


i. les télécommunications entre les chantiers du Titulaire et de l’Entrepreneur,


j. d'une manière générale, les installations industrielles, les ateliers et les bureaux


destinés à l’usage exclusif du Titulaire et de l’Entrepreneur, et qui constituent des


dépendances légales de leur entreprise,


k. le matériel de transport terrestre, aérien et maritime propre au Titulaire et à


l’Entrepreneur leur permettant l'accès à leurs chantiers,











19


2. Pour les installations visées aux alinéas (c), (e), (f) et (g) du paragraphe 1 du


présent article, le Titulaire et l'Entrepreneur seront tenus, si l’AUTORITE


CONCEDANTE le leur demande, de laisser des tierces personnes utiliser lesdites


installations, sous les réserves suivantes :


a. Le Titulaire et l'Entrepreneur ne seront tenus ni de construire, ni de garder des


installations plus importantes que ses besoins propres ne le nécessitent ;


b. Les besoins propres du Titulaire et de l’Entrepreneur seront satisfaits en priorité


sur ceux des tiers utilisateurs ;


c. L'utilisation des dites installations par des tiers ne gênera pas l'exploitation faite


par l’Entrepreneur pour ses propres besoins ;


d. Les tiers utilisateurs paieront au Titulaire et à l’Entrepreneur une juste indemnité


pour le service rendu.


Les tarifs et conditions d'usage applicables aux tiers seront fixés par le Ministre


chargé des Hydrocarbures sur proposition du Titulaire et de l’Entrepreneur


conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures et des textes


réglementaires pris pour son application.


3. L'AUTORITE CONCEDANTE se réserve le droit d'imposer à l’Entrepreneur de


conclure, avec des tiers titulaires de Permis ou de concessions, des accords en vue


d'aménager et d'exploiter en commun les ouvrages visés aux alinéas (c), (e), (f), (g)


et (h) du paragraphe 1 du présent Article, s'il doit en résulter une économie dans les


investissements et dans l'exploitation de chacune des entreprises intéressées.


4. L'AUTORITE CONCEDANTE, dans le cadre de la législation et de la


réglementation en vigueur, fera toute diligence en vue d’accorder à l’Entrepreneur


les autorisations nécessaires pour exécuter les travaux relatifs aux installations


visées au paragraphe 1 du présent Article.


ARTICLE 17 : Utilisation par le Titulaire et par l’Entrepreneur des équipements


et de l'outillage publics existants


Le Titulaire et l'Entrepreneur seront admis à utiliser, pour leurs recherches et leurs


exploitations, tous les équipements et outillage publics existant en Tunisie, suivant


les clauses, conditions et tarifs en vigueur et sur un pied de stricte égalité avec les


autres usagers.


ARTICLE 18 : Installations présentant un intérêt public établies par l'AUTORITE


CONCEDANTE à la demande de l’Entrepreneur


1. Lorsque l’Entrepreneur justifie avoir besoin, pour développer son industrie de


recherche et d'exploitation des Hydrocarbures, de compléter les équipements et


l'outillage publics existants ou d'exécuter des travaux présentant un intérêt public, il


devra en informer l'AUTORITE CONCEDANTE.


L'AUTORITE CONCEDANTE,le Titulaire et l’Entrepreneur s'engagent à se concerter


pour trouver la solution optimale susceptible de répondre aux besoins légitimes


exprimés par l'Entrepreneur, compte tenu des dispositions législatives et








20


a. L’Entrepreneur fera connaître à l'AUTORITE CONCEDANTE ses besoins


concernant les installations dont il demande l’établissement.


Il appuiera sa demande par une note justifiant la nécessité desdites installations et


par un projet d'exécution précis.


Il y mentionnera les délais d'exécution qu'il se serait fixé s'il était chargé lui-même de


l'exécution des travaux. Ces délais devront correspondre aux plans généraux de


développement de ses opérations en Tunisie, tels qu'ils auront été exposés par lui


dans les rapports et compte-rendus qu'il est tenu de présenter à l'AUTORITE


CONCEDANTE en application du Titre V du présent Cahier des Charges.


b. L'AUTORITE CONCEDANTE est tenue de faire connaître à l’Entrepreneur dans


un délai de trois (3) mois, ses observations sur l'utilité des travaux, sur les


dispositions techniques envisagées par l’Entrepreneur et sur ses intentions


concernant les modalités suivant lesquelles les travaux seront exécutés.


Elle se réserve le droit, soit d'exécuter les travaux elle-même, soit d'en confier


l'exécution à l’Entrepreneur.


c. Si l'AUTORITE CONCEDANTE décide d'exécuter elle-même les travaux


demandés, elle précisera si elle entend assurer elle même le financement des


travaux de premier établissement, ou bien si elle entend imposer à l'Entrepreneur de


lui rembourser tout ou partie de ses dépenses.


Dans ce dernier cas, l’Entrepreneur sera tenu de rembourser à l'AUTORITE


CONCEDANTE la totalité ou la part convenue des dépenses réelles dûment


justifiées, par échéances mensuelles qui commencent à courir dans le mois qui suit


la présentation des décomptes, sous peine d’intérêts moratoires calculés au taux


légal.


d. Dans les cas visés à l'alinéa (c) du présent article, les projets d'exécution seront


mis au point d'un commun accord entre les parties, conformément aux règles de l'Art,


et suivant les clauses et conditions générales et les spécifications techniques


particulières appliquées par l’AUTORITE CONCEDANTE.


Les projets seront approuvés par le Ministre chargé des Hydrocarbures ,


l'Entrepreneur entendu. Il sera tenu compte des observations de ce dernier dans la


plus large mesure possible. L’Entrepreneur aura le droit de retirer sa demande, s'il


juge la participation financière qui lui est imposée trop élevée.


S’il accepte la décision du Ministre chargé des Hydrocarbures, l’AUTORITE


CONCEDANTE sera tenue d'exécuter les travaux avec diligence et d’assurer la mise


en service des ouvrages dans un délai normal, eu égard aux besoins légitimes


exprimés par l’Entrepreneur et aux moyens d’exécution susceptibles d’être mis en


oeuvre.











21


3. Les ouvrages ainsi réalisés seront mis à la disposition de l’Entrepreneur pour la


satisfaction de ses besoins, mais sans que celui-ci puisse en revendiquer l’usage


exclusif.


L’AUTORITE CONCEDANTE ou tout autre établissement public, office ou


concessionnaire désigné par celle-ci, en assurera l'exploitation, l’entretien et le


renouvellement, dans les conditions qui seront fixées au moment de l’approbation


des projets d'exécution.


L’Entrepreneur, en contrepartie de l'usage desdites installations, payera à


l’exploitant les taxes d’usage et péages qui seront fixés, l’Entrepreneur entendu, par


le Ministre chargé des Hydrocarbures. Ces taxes et péages devront être les mêmes


que ceux pratiqués en Tunisie pour des services publics ou des entreprises


similaires, s'il en existe. A défaut, ils seront fixés conformément aux dispositions de


l’alinéa (d ) du paragraphe 2 de l’article 16 du présent Cahier.


Au cas où l’Entrepreneur aurait, comme il est stipulé à l'alinéa (c) du paragraphe 2 du


présent Article, remboursé tout ou partie des dépenses de premier établissement, il


en sera tenu compte dans la même proportion dans le calcul des péages et taxes


d'usage.


ARTICLE 19 : Installations présentant un intérêt public exécutées par


l’Entrepreneur (Concession ou autorisation d’utilisation d'outillage public)


Dans le cas visé à l'alinéa (b) du paragraphe 2 de l’Article 18 du présent Cahier où


l'AUTORITE CONCEDANTE décide de confier à l’Entrepreneur l’exécution des


travaux présentant un intérêt public, celui-ci bénéficiera, pour les travaux considérés


d'une concession ou d'une autorisation d'utilisation d'outillage public.


1. S'il existe déjà une législation en la matière pour le type d'installations en question,


on s’y référera,


2. S'il n'en existe pas, et sauf dispositions contraires stipulées aux Articles 22, 23 et


24 du présent Cahier, on appliquera les dispositions générales ci-dessous :


La concession ou l'autorisation d’utilisation d'outillage public sera accordée dans un


acte séparé, distinct de l'arrêté de Concession d'Exploitation d’Hydrocarbures.


La construction des installations et leur exploitation seront assurées par


l’Entrepreneur à ses risques et périls.


Les projets y afférents seront établis par l’Entrepreneur et approuvés par


l'AUTORITE CONCEDANTE.


L'AUTORITE CONCEDANTE approuvera de même les mesures de sécurité et


d'exploitation prises par l’Entrepreneur.


Les ouvrages construits par l’Entrepreneur sur le domaine de l'Etat, des Collectivités


locales ou des établissements publics feront retour de droit à l'AUTORITE


CONCEDANTE à la fin de la Concession d'Exploitation d’Hydrocarbures.











22








/


La concession ou l’autorisation d’utilisation de l’outillage public comportera


l'obligation pour le Titulaire et l’Entrepreneur de mettre leurs ouvrages et installations


à la disposition de l'AUTORITE CONCEDANTE et du public ; étant entendu que le


Titulaire et l’Entrepreneur auront le droit de satisfaire leurs propres besoins en


priorité, avant de satisfaire ceux des autres utilisateurs. Les tarifs d'utilisation seront


fixés comme il est stipulé à l’alinéa (d), du paragraphe 2 de l’article 16 du présent


Cahier.


ARTICLE 20 : Durée des autorisations et des concessions consenties pour


les installations annexes de l’Entrepreneur


1. Des concessions et des autorisations d'occupation du domaine public, de


l’utilisation de l’outillage public et de location du domaine privé de l'Etat, seront


accordées à l’Entrepreneur pour la durée de validité du Permis de recherche


conformément aux procédures en vigueur.


Elles seront automatiquement renouvelées à chaque renouvellement du permis ou


d’une portion du permis.


Elles seront automatiquement prorogées, si le Titulaire obtient une ou plusieurs


Concessions d’Exploitation d'Hydrocarbures , accordées conformément à l’article 6


du présent Cahier et jusqu'à expiration de la dernière de ces Concessions.


2. Si, toutefois, l’ouvrage motivant la concession ou l'autorisation d’occupation du


domaine public ou du domaine privé de l’Etat ou la concession ou l’autorisation


d’utilisation de l'outillage public cessait d'être utilisé par l'Entrepreneur, l'AUTORITE


CONCEDANTE se réserve les droits définis ci-dessous:


a. Lorsque l'ouvrage susvisé cessera définitivement d'être utilisé par l’Entrepreneur,


l'AUTORITE CONCEDANTE prononcera d'office l’annulation de la concession ou de


l'autorisation d’utilisation de l’outillage public ou d’occupation correspondante;


b. Lorsque l'ouvrage susvisé ne sera que momentanément inutilisé, l’Entrepreneur


pouvant ultérieurement avoir besoin d’en reprendre l'utilisation, l'AUTORITE


CONCEDANTE aura le droit de l’utiliser provisoirement sous sa responsabilité soit


pour son compte, soit pour le compte d'un tiers désigné par elle.


Toutefois, l’Entrepreneur reprendra l’usage dudit ouvrage dès que celui-ci deviendra


à nouveau nécessaire pour ses recherches ou ses exploitations.


ARTICLE 21 : Dispositions diverses relatives aux autorisations ou concessions


autres que la Concession d’Exploitation des Hydrocarbures


Dans tous les cas, les règles imposées à l’Entrepreneur pour l'utilisation d'un service


public, pour l'occupation du domaine public ou du domaine privé de l'Etat et pour les


concessions ou les autorisations d'utilisation de l’outillage public, seront celles en


vigueur à l'époque considérée, en ce qui concerne la sécurité, la conservation et la


gestion du domaine public et des biens de l'Etat.


Les autorisations et concessions ci-dessus visées donneront lieu à versement par


l’Entrepreneur des droits d'enregistrement, taxes et redevances applicables au


moment de leur octroi conformément aux procédures en vigueur.





23


Les tarifs, taxes d'usage et péages seront ceux des barèmes généraux en vigueur


en la matière. L'AUTORITE CONCEDANTE s'engage à ne pas instituer à l'occasion


de la délivrance des concessions ou des autorisations susvisées et au détriment de


l'Entrepreneur, des redevances, taxes, péages, droits ou taxes d'usage frappant les


installations annexes de l’Entrepreneur d'une manière discriminatoire, et constituant


des taxes ou impôts additionnels n'ayant plus le caractère d'une juste rémunération


d'un service rendu.


ARTICLE 22 : Dispositions applicables aux captages et adductions d'eau


1. L’Entrepreneur est censé connaître parfaitement les difficultés de tous ordres que


soulèvent les problèmes d’alimentation en eau potable, ou à usage industriel ou


agricole, dans le périmètre couvert par le permis initial tel que défini à l’article 2 du


présent Cahier des Charges .


2. L’Entrepreneur pourra, s'il le demande, souscrire des abonnements temporaires


ou permanents aux réseaux publics de distribution d'eau potable ou à usage


industriel, dans la limite de ses besoins légitimes, et dans la limite des débits que


ces réseaux peuvent assurer.


Les abonnements seront consentis suivant les clauses, conditions générales et tarifs


applicables pour les réseaux publics concernés .


Les branchements seront établis sur la base de projets approuvés par les services


compétents du Ministère de l'Agriculture à la demande du Titulaire et à ses frais,


suivant les clauses et conditions techniques applicables aux branchements dans le


domaine.


3. Lorsque l'Entrepreneur aura besoin d'assurer temporairement l’alimentation de ses


chantiers et notamment de ses sondages en eau, et lorsque les besoins légitimes de


l’Entrepreneur ne pourront pas être satisfaits d’une façon économique par un


branchement sur un point d’eau public existant ou un réseau public de distribution


d’eau, l’AUTORITE CONCEDANTE s'engage à lui donner toutes facilités d’ordres


technique et administratif, dans le cadre des dispositions prévues par le Code des


Eaux en vigueur, et sous réserve des droits qui pourront être reconnus à des tiers


pour effectuer les travaux nécessaires de captage et d'adduction des eaux du


domaine public.


Les ouvrages de captage exécutés par l’Entrepreneur en application des


autorisations visées ci-dessus, feront retour à l'Etat sans indemnité, tels qu'ils se


trouvent lorsque l’Entrepreneur aura cessé de les utiliser. Les ouvrages d'adduction


ne sont pas concernés par la présente disposition.


4. Lorsque l’Entrepreneur aura besoin d'assurer d'une manière permanente


l'alimentation de ses chantiers ou de ses installations annexes, et dans le cas où il ne


peut obtenir que ses besoins légitimes soient satisfaits d’une manière suffisante,


économique, durable et sûre par un branchement sur un point d'eau public existant


ou un réseau public de distribution d'eau, les parties conviennent de se concerter


pour rechercher la manière de satisfaire les besoins légitimes de l’Entrepreneur.











24


5. L’Entrepreneur s'engage à se soumettre à toutes les règles et disciplines


d'utilisation qui lui seraient prescrites par l'AUTORITE CONCEDANTE en ce qui


concerne les eaux qu'il pourrait capter, et qui appartiendraient à un système aquifère


déjà catalogué et identifié dans l'inventaire des ressources hydrauliques de la


Tunisie.


Si, par contre, les forages l’Entrepreneur aboutissent à la découverte d'un système


aquifère nouveau, non encore catalogué ni identifié dans l'inventaire des ressources


hydrauliques et n'ayant pas de communication avec un autre système aquifère déjà


reconnu, l'AUTORITE CONCEDANTE réservera à l'Entrepreneur une priorité dans


l'attribution des autorisations ou des concessions de captage dans ledit système.


Néanmoins, il est bien entendu que cette priorité ne saurait faire obstacle à l'intérêt


général, ni s'étendre au-delà des quantités d’eau nécessaires à l’alimentation des


installations de l’Entrepreneur et de leurs annexes.


6. Avant l'abandon de tout forage de recherche par l’Entrepreneur, l'AUTORITE


CONCEDANTE pourra obliger celui-ci à procéder au captage, de toute nappe d’eau


jugée exploitable, étant entendu que les dépenses engagées à ce titre seront à la


charge de l'Etat Tunisien .


ARTICLE 23 : Dispositions applicables aux voies ferrées


L’Entrepreneur, pour la desserte de ses chantiers, de ses pipe-lines, de ses dépôts


et de ses postes d'embarquement, pourra aménager à ses frais des


embranchements de voies ferrées particuliers et les raccorder aux réseaux ferrés


publics.


Les projets d'exécution de ces embranchements seront établis par l’Entrepreneur


conformément aux conditions de sécurité et aux conditions techniques applicables


aux réseaux publics tunisiens. Ces projets seront approuvés par l'AUTORITE


CONCEDANTE après enquête parcellaire.


L’AUTORITE CONCEDANTE se réserve le droit de modifier les tracés proposés par


l’Entrepreneur, pour tenir compte des résultats de l’enquête parcellaire et pour


raccorder au plus court et selon les règles de l’art les installations de l’Entrepreneur


aux réseaux publics .


ARTICLE 24: Dispositions applicables aux installations de chargement et de


déchargement maritime


1. Lorsque le Titulaire et l’Entrepreneur auront à résoudre un problème de


chargement ou de déchargement maritime, ils se concerteront avec l'AUTORITE


CONCEDANTE pour arrêter, d'un commun accord, les dispositions susceptibles de


satisfaire leurs besoins légitimes.


La préférence sera donnée à toute solution comportant l’utilisation d’un port ouvert


au commerce sauf cas exceptionnels où la solution la plus économique serait


d’aménager un tel poste de chargement ou de déchargement en rade foraine.


2. L’AUTORITE CONCEDANTE s’engage à donner toute facilité au Titulaire et à


l’Entrepreneur dans les conditions prévues par la législation en via








25


des ports maritimes et par les règlements particuliers des ports de commerce de la


Tunisie, et sur un même pied d'égalité que les autres exploitants d’hydrocarbures


pour qu’ils puissent disposer le cas échéant :


des plans d’eau du domaine public des ports,


d’un nombre adéquat de postes d'accostage susceptibles de recevoir sur


ducs d’albe, les navires-citernes usuels,


des terre-pleins du domaine public des ports nécessaires à


l’aménagement d'installations de transit ou de stockage .


3. Si la solution adoptée est celle d’un poste de chargement ou de déchargement en


rade foraine, les installations (y compris les pipe-lines flottants) seront construites,


balisées et exploitées par l’Entrepreneur à ses frais sous le régime de l'autorisation


d’occupation temporaire du domaine public maritime .


Les dispositions adoptées et les règlements d'exploitation seront approuvés par


l'AUTORITE CONCEDANTE sur proposition de l’Entrepreneur :


ARTICLE 25 : Dispositions applicables aux centrales électriques


Les centrales électriques installées par l’Entrepreneur ainsi que ses réseaux de


distribution d’énergie sont considérés comme des dépendances légales de


l’entreprise et seront assujettis à toutes les réglementations et à tous les contrôles


appliqués aux installations de production et de distribution d'énergie similaires.


L’Entrepreneur produisant de l’énergie électrique pour l’alimentation de ses


chantiers, pourra céder au prix de revient tout excédent de puissance par rapport à


ses besoins propres à un organisme désigné par l'AUTORITE CONCEDANTE.


ARTICLE 26 : Substances minérales autres que les Hydrocarbures liquides ou


gazeux





Si l’Entrepreneur, à l'occasion de ses recherches ou de ses exploitations


d'hydrocarbures, était amené à extraire des substances minérales autres que les


hydrocarbures liquides ou gazeux, sans pouvoir séparer l’extraction des


hydrocarbures, l'AUTORITE CONCEDANTE, le Titulaire et l’Entrepreneur se


concerteront pour examiner si lesdites substances minérales doivent être séparées et


conservées.


Toutefois, l’Entrepreneur ne sera pas tenu d'exploiter, de séparer et de conserver les


substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux si leur séparation et leur


conservation constituent des opérations trop onéreuses ou trop difficiles.


ARTICLE 27 : Installations diverses


Ne seront pas considérées comme des dépendances légales de l’entreprise de


l'Entrepreneur :


- les installations de traitement des hydrocarbures liquides, solides ou gazeux et


en particulier les raffineries,








26


 - les installations de distribution au public de combustibles liquides ou gazeux .





Par contre, seront considérées comme des dépendances légales de l’entreprise de


l’Entrepreneur les installations de premier traitement des hydrocarbures extraits


aménagés par lui en vue de permettre le transport et la commercialisation desdits


hydrocarbures et notamment les installations de « dégazolinage » des gaz bruts .














TITRE V





SURVEILLANCE ET CONTROLE








ARTICLE 28 : Documentation fournie à l’Entrepreneur par l'AUTORITE


CONCEDANTE





L'AUTORITE CONCEDANTE fournira à l’Entrepreneur la documentation qui se


trouve en sa possession et concernant :


- le cadastre et la topographie ,


- la géologie générale ,


- la géophysique ,


- l’hydrologie et l’inventaire des ressources hydrauliques ,


- les forages .


Cependant l'AUTORITE CONCEDANTE ne lui fournira pas des renseignements


ayant un caractère secret du point de vue de la Défense Nationale ou des


renseignements fournis par les titulaires de permis et/ou de concessions en cours de


validité et dont la divulgation à des tiers ne peut être faite sans l'assentiment des


intéressés.


ARTICLE 29 : Contrôle technique


L'Entrepreneur sera soumis à la surveillance de l'AUTORITE CONCEDANTE suivant


les dispositions prévues au Code des Hydrocarbures dans les conditions précisées


aux Articles 31 à 44 ci-après.


ARTICLE 30 : Application du Code des Eaux


L'Entrepreneur, tant pour ses travaux de recherche que pour ses travaux


d'exploitation, se conformera aux dispositions de la législation tunisienne en vigueur


relatives aux eaux du domaine public et dans les conditions précisées par les


dispositions du présent Cahier des Charges.


Les eaux que l'Entrepreneur pourrait découvrir au cours de ses travaux restent


classées dans le domaine public. Elles ne sont susceptibles d'utilisation permanente,


par lui, qu'en se conformant à la procédure d'autorisation ou de concession prévue


au Code des Eaux.





27


L'Entrepreneur prendre toutes mesures appropriées qui seront concertées avec les


services compétents du Ministère de l'Agriculture en vue de protéger les nappes


aquifères.


Le Ministère de l'Agriculture se réserve le droit d'arrêter ou d'interdire tout forage si


les dispositions prises ne sont pas susceptibles d'assurer la conservation des nappes


artésiennes.


L’Entrepreneur sera tenu de communiquer aux services compétents du Ministère de


l'Agriculture tous les renseignements qu'il aura pu obtenir à l'occasion de ses forages


sur les nappes d'eau rencontrées par lui (position, niveau statique, analyses, débit)


dans les formes que lui seront prescrites .


ARTICLE 31 : Accès aux chantiers


L’AUTORITE CONCEDANTE pourra, à tout moment, déléguer sur les chantiers de


l’Entrepreneur, et à la charge de celui-ci, un agent qui aura libre accès à toutes les


installations et à leurs dépendances légales en vue de s’assurer du progrès des


travaux, procéder aux mesures et jaugeages des hydrocarbures et, d’une façon


générale, vérifier que les droits et intérêts de l’AUTORITE CONCEDANTE sont


sauvegardées .


ARTICLE 32 : Obligation de rendre compte des travaux


a. L’Entrepreneur adressera à l'AUTORITE CONCEDANTE, trente (30) jours au


moins avant le commencement des travaux :


- Le programme de prospection géophysique projeté qui doit comprendre


notamment une carte mettant en évidence le maillage à utiliser ainsi que le


nombre de kilomètres à acquérir et la date du commencement des opérations et


leurs durées approximatives ;


- Un rapport d'implantation pour tout forage de recherche et un programme relatif


à chaque forage de développement.


Le rapport d'implantation précisera :


- les objectifs recherchés par le forage et les profondeurs prévues ,


- l'emplacement du forage projeté, défini par ses coordonnées géographiques


avec un extrait de carte annexé,


- la description sommaire du matériel employé,


- les prévisions géologiques relatives aux terrains traversés,


- le programme minimum des opérations de carottage et de diagraphies,


- le programme envisagé pour les tubages,


- les dispositions envisagées pour l'alimentation en eau,


- éventuellement les procédés que l’Entrepreneur compte utiliser pour mettre en


exploitation le ou les forage(s).


b. L'Entrepreneur adressera à l'AUTORITE CONCEDANTE, un rapport journalier sur


l'avancement de ses travaux en cours tels que campagne sismique, forages et


constructions .


Il devra remettre dès que possible une copie des enregistrements réalisés.


c. Le carnet de forage


L’Entrepreneur est tenu de tenir sur tout chantier de forage un carnet paginé et


paraphé, d’un modèle agréé par l'AUTORITE CONCEDANTE où seront notées au fur


et à mesure des travaux, sans blanc ni grattage, les conditions d’exécution de ces


travaux et en particulier :


- la nature et le diamètre de l'outil ;


- l'avancement du forage ;


- les paramètres de forage ;


- la nature et la durée des manœuvres et opérations spéciales telles que


carottage, alésage, changement d'outils et instrumentation ;


- les indices et incidents significatifs de toute nature.


Ce carnet sera tenu sur place à la disposition des agents de l'AUTORITE


CONCEDANTE.


ARTICLE 33 : Contrôle technique des forages


1. En dehors des opérations de carottage et de contrôle du forage prévues dans le


rapport d'implantation visé à l’article 32 ci-dessus, l’Entrepreneur devra exécuter


toutes les mesures appropriées afin de déterminer les caractéristiques des terrains


traversés.


2. Une collection des déblais de forage et des éventuelles carottes sera constituée


par l'Entrepreneur et tenue par lui en un lieu convenu à l'avance, à la disposition de


l'AUTORITE CONCEDANTE.


L’Entrepreneur aura le droit de prélever sur les carottes et les déblais de forages les


échantillons dont il aura besoin pour effectuer, ou faire effectuer, des analyses et des


examens.


Dans la mesure où ce sera possible, le prélèvement ainsi opéré ne portera que sur


une fraction de carottes et déblais correspondant à une même caractéristique, de


telle manière que le reste de l'échantillon puisse demeurer dans la collection et être


examiné par les agents de l'AUTORITE CONCEDANTE. A défaut et sauf


impossibilité, l'échantillon unique ne sera prélevé qu'après avoir été examiné par un


représentant qualifié de l'AUTORITE CONCEDANTE.


Dans le cas où cet examen préalable serait impossible, un compte rendu spécial en


sera fait à l'AUTORITE CONCEDANTE.


En outre, si l'échantillon unique n'a pas été détruit, il sera réintégré dans la collection


par le Titulaire ou par l'AUTORITE CONCEDANTE après avoir subi les examens et


analyses. L’Entrepreneur conservera soigneusement le reste des déblais et carottes








29


pour que l'AUTORITE CONCEDANTE puisse à son tour prélever des échantillons


pour sa collection et ses propres examens et analyses.





Toutes les carottes et tous les déblais de forage qui resteront après les prises


d'échantillons visées ci-dessus seront conservés par l’Entrepreneur aussi longtemps


qu'il le jugera utile. Ils seront mis par lui à la disposition de l'AUTORITE


CONCEDANTE au plus tard à l'expiration du Permis.


3. L’Entrepreneur informera l'AUTORITE CONCEDANTE, dans un délai suffisant


pour que celle-ci puisse s'y faire représenter, de toutes opérations importantes telles


que diagraphies , tubage , cimentation et essais de mise en production.


L’Entrepreneur avisera l'AUTORITE CONCEDANTE de tout incident grave


susceptible de compromettre la poursuite d'un forage ou de modifier de façon notable


les conditions de son exécution.


4. L’Entrepreneur fournira à l'AUTORITE CONCEDANTE une copie des rapports sur


les examens faits sur les carottes et les déblais de forage ainsi que sur les opérations


de forage, y compris les activités spéciales mentionnées au paragraphe 3 du


présent Article.


ARTICLE 34 : Arrêt d'un forage


L’Entrepreneur pourra arrêter définitivement un forage qu'après en avoir avisé


l'AUTORITE CONCEDANTE. Sauf circonstances particulières, cet avis devra être


donné au moins soixante douze (72) heures à l'avance.


L'Entrepreneur devra soumettre, qu'il s'agisse d’un abandon définitif ou d’un abandon


provisoire d’un forage, un programme qui devra être conforme à la réglementation


technique en vigueur ou, à défaut, aux normes les plus récentes publiées par


l’American Petroleum Institute .


Toutefois, si l'AUTORITE CONCEDANTE n'a pas fait connaître ses observations


dans les soixante douze (72) heures qui suivent le dépôt du programme d’abandon


du forage par l’Entrepreneur celui-ci sera censé avoir été accepté.


ARTICLE 35 : Compte rendu de fin de forage


L’Entrepreneur adressera à l'AUTORITE CONCEDANTE dans un délai maximum de


trois (3) mois après la fin de tout forage, un rapport final, dit "compte rendu de fin de


forage".


Le compte rendu de fin de forage comprendra notamment :


a. Une copie du profil complet dudit forage, donnant la coupe des terrains traversés,


les observations et mesures faites pendant le forage, le profil des tubages restant


dans le puits, les diagraphies et les résultats des essais de production,


b. Un rapport qui contiendra les renseignements géophysiques et géologiques se


référant directement au forage considéré .











30


 U I


une couche de terrain qu'il croit susceptible de produire des hydrocarbures, il en


avisera l'AUTORITE CONCEDANTE au moins vingt-quatre (24) heures avant de


commencer un tel essai.


2. En dehors des exceptions prévues aux paragraphes 3 et 5 du présent Article,


l'initiative d'entreprendre ou de renouveler un essai appartiendra à l’Entrepreneur.


3. Pendant l'exécution d'un forage, et à la demande du représentant dûment qualifié


de l’Autorité Concédante , l’Entrepreneur sera tenu de faire l'essai de toute couche


de terrain susceptible de contenir des hydrocarbures , à la condition toutefois qu'un


tel essai puisse être exécuté sans nuire à la marche normale des travaux de


l'Entrepreneur.


4. Dans le cas où l’exécution, ou la répétition de l’un des essais effectués à la


demande de l’AUTORITE CONCEDANTE, et malgré l’avis contraire de


l’Entrepreneur , occasionne à l’Entrepreneur une perte ou une dépense , une telle


perte ou dépense serait à la charge :


- de l’Entrepreneur, si ledit essai révèle une découverte potentiellement


exploitable,


- de l’AUTORITE CONCEDANTE, si ledit essai ne conduit pas à une


découverte potentiellement exploitable.


5. Lorsque les opérations de forage d’un puits de développement conduisent


raisonnablement à supposer l'existence d'une zone minéralisée en hydrocarbures


suffisamment importante et non encore reconnue, l’Entrepreneur sera tenu de


prendre toutes les mesures techniquement utiles pour compléter la reconnaissance


de cette zone.


ARTICLE 37 : Compte rendu et programme annuels


Avant le 1er avril de chaque année, l'Entrepreneur sera tenu de fournir un compte


rendu général de son activité pendant l’année précédente conformément aux


dispositions du Code des Hydrocarbures.


Ce compte rendu indiquera les résultats obtenus pendant l’année considérée ainsi


que les dépenses de recherche et d'exploitation engagées par l’Entrepreneur.


Ce compte rendu sera établi dans les formes qui seront concertées à l’avance entre


l’AUTORITE CONCEDANTE et l’Entrepreneur.


ARTICLE 38 : Exploitation méthodique d'un gisement


Toute exploitation d’un gisement devra être rationnelle et conduite suivant les règles


de l’art et les saines pratiques de l’industrie pétrolière.


Sa mise en oeuvre doit assurer un niveau de production optimum garantissant une


récupération maximale des hydrocarbures.


Trois mois au moins avant de commencer l'exploitation régulière d'un gisement,


l’Entrepreneur devra porter à la connaissance de l'AUTORITE CONCEDANTE le


schéma d’exploitation. Ce schéma devra comporter la destination finale de chacun


des effluents.





Dans les puits produisant des hydrocarbures liquides, la production de gaz devra être


aussi réduite que possible, dans les limites permises pour une récupération optimale


des liquides. Dans les puits ne produisant que du gaz, il est interdit de laisser débiter


le gaz en dehors du circuit d'utilisation.


Des dérogations aux règles ci-dessus pourront être accordées par l'AUTORITE


CONCEDANTE à la demande dûment justifiée et motivée de l’Entrepreneur.


Toute modification importante apportée aux dispositions du schéma initial sera


immédiatement portée à la connaissance de l'AUTORITE CONCEDANTE.


ARTICLE 39 : Contrôle des puits de production


L’Entrepreneur disposera sur chaque puits, ou chaque groupe de puits producteurs,


des appareils permettant de suivre régulièrement, d’une manière non équivoque, et


conforme aux usages suivis dans l’industrie du pétrole et du gaz, les paramètres de


production de ces puits .


Tous les documents concernant ces contrôles seront mis à la disposition de


l’AUTORITE CONCEDANTE. Sur demande de celle-ci, l’Entrepreneur lui en fournira


des copies.


ARTICLE 40 : Conservation des gisements


L’Entrepreneur exécutera les travaux, mesures ou essais nécessaires pour assurer la


meilleure connaissance possible du gisement.


L’Entrepreneur pourra être rappelé par l’AUTORITE CONCEDANTE à l’observation


des règles de l’art et en particulier, il sera tenu de régler et éventuellement de réduire


le débit des puits, de façon à ce que l'évolution régulière du gisement ne soit pas


perturbée.


ARTICLE 41 : Coordination des recherches et des exploitations faites dans un


même gisement par plusieurs exploitants différents


Si un même gisement s'étend sur les périmètres de plusieurs Concessions


d’Exploitation distinctes attribuées à des bénéficiaires différents, l’Entrepreneur


s'engage à conduire ses recherches et ses exploitations sur la partie du gisement


qui le concerne en se conformant à un plan d'ensemble.


Ce plan d’ensemble sera établi dans les conditions définies ci-après :





1. L'AUTORITE CONCEDANTE invitera chacun des Titulaires intéressés par un


même gisement à se concerter pour établir un plan unique de recherches et


d'exploitation applicable à la totalité dudit gisement.











32


Ce plan précisera si nécessaire, les bases suivant lesquelles les hydrocarbures


extraits seront répartis entre les Titulaires.


Il précisera, le cas échéant, les modalités suivant lesquelles sera désigné un


« Comité d’unitisation » chargé de diriger les recherches et l'exploitation en


commun.


L'AUTORITE CONCEDANTE pourra se faire représenter aux séances dudit


Comité.


2. A défaut d'un accord amiable entre les intéressés, intervenu dans les quatre-


vingt-dix (90) jours à partir de l’invitation faite par l'AUTORITE CONCEDANTE,


ceux-ci seront tenus de présenter à cette dernière leurs plans individuels de


recherche ou d'exploitation.


L’AUTORITE CONCEDANTE proposera à la décision du Ministre chargé des


Hydrocarbures un arbitrage portant sur le plan unique de recherche ou


d'exploitation, les bases de répartition des hydrocarbures, et la création éventuelle


d'un Comité d’unitisation.


3. Sauf s'il en résulte un préjudice grave pour l'un des Titulaires intéressés, la


décision arbitrale devra essayer de se rapprocher le plus possible des propositions


qui sont faites par un Titulaire ou un groupe de Titulaires, représentant au moins


les trois quarts des intérêts en cause, en tenant compte notamment des réserves


en place.


L'appréciation des intérêts et des réserves en place sera faite sur la base des


données acquises concernant le gisement au moment où sera rendue la décision


arbitrale.





Le plan d’unitisation pourra être révisé à l'initiative de l'une quelconque des parties


intéressées, ou du Ministère chargé des Hydrocarbures si les progrès obtenus


ultérieurement dans la connaissance du gisement amènent à modifier


l'appréciation des intérêts en cause et des réserves en place.


4. Les intéressés seront tenus de se conformer aux décisions arbitrales du Ministre


chargé des Hydrocarbures dès qu'elles leur auront été notifiées.


ARTICLE 42 : Obligation générale de communiquer les documents





L'Entrepreneur sera tenu de fournir à l'AUTORITE CONCEDANTE, sur sa demande,


outre les documents énumérés au présent Titre, les renseignements statistiques


concernant la production, le traitement et éventuellement le stockage et les


mouvements des hydrocarbures extraits de ses recherches et de ses exploitations ,


les stocks de matériel et de matières premières, les commandes et les importations


de matériel, le personnel , ainsi que les copies des pièces telles que cartes, plans,


enregistrements, relevés , extraits de registres ou de comptes rendus permettant de


justifier les renseignements fournis .


Les renseignements, unîmes, icievcs, uaucs et piano awum muimo a • • w• vi ■ ■---


CONCEDANTE en utilisant les unités de mesure ou les échelles agréées par


PAUTORITE CONCEDANTE.


Toutefois, à l'intérieur de ses services, l’Entrepreneur pourra utiliser tout autre


système sous réserve d'en faire les conversions correspondantes au système


métrique.


ARTICLE 44 : Cartes et plans


1. Les cartes et plans seront fournis par l’Entrepreneur en utilisant les fonds de cartes


ou de plans du service topographique tunisien, ou en utilisant les fonds de cartes


ou de plans établis par d'autres services topographiques à condition qu’ils soient


agréés par l'AUTORITE CONCEDANTE.


A défaut, et après que l’Entrepreneur se soit concerté avec l'AUTORITE


CONCEDANTE et le service topographique, ces cartes et plans pourront être


établis par les soins et aux frais de l’Entrepreneur, aux échelles et suivant les


procédés les mieux adaptés à l'objet recherché.


Ils seront dans tous les cas rattachés aux réseaux de triangulation et de


nivellement généraux de la Tunisie.


2. L'AUTORITE CONCEDANTE et l’Entrepreneur se concerteront pour déterminer


dans quelles conditions ce dernier pourra exécuter des travaux de levés de plans,


cartographie, photographies aériennes, restitutions photogrammétriques qui


seraient nécessaires pour les besoins de ses recherches ou de ses exploitations.


Si l’Entrepreneur confie lesdits travaux à des contractants autres que le service


topographique tunisien, il sera tenu d'assurer la liaison avec le service


topographique tunisien, de telle manière que les levés effectués lui soient


communiqués et puissent être utilisés par lui. L’Entrepreneur remettra au service


topographique tunisien deux tirages des photos aériennes levées par lui ou pour


son compte.


3. L'AUTORITE CONCEDANTE, s'engage, dans la limite des restrictions et


servitudes imposées par la Défense Nationale, à donner à l’Entrepreneur toutes


autorisations de parcours et toutes autorisations de survol d'aéronefs, ou de prises


de vues aériennes, lui permettant d'exécuter les travaux topographiques en


question.
































34


 TITRE VI





EXPIRATION DE LA CONCESSION ET RETOUR DES INSTALLATIONS DU


TITULAIRE A L’AUTORITE CONCEDANTE








ARTICLE 45 : Fin de la concession par arrivée à terme


1. Sans préjudice des dispositions de l’article 61 du Code des Hydrocarbures, feront


retour gratuitement à l’AUTORITE CONCEDANTE dans l’état où ils se trouvent à la


fin de la concession par arrivée à terme, les immeubles au sens de l’article 53-1 du


Code des Hydrocarbures .


Cette disposition s’applique notamment aux immeubles et aux droits réels


immobiliers suivants :


i) terrains acquis ou loués par le Titulaire ;


11} les droits à bail, ou occupation temporaire que détient le Titulaire .


Les baux et les contrats relatifs à toutes les locations ou occupations de terrains


devront comporter une clause réservant expressément à l'AUTORITE


CONCEDANTE la faculté de se substituer au Titulaire.


Il en sera de même pour tous les contrats de fourniture d'énergie ou d’eau, ou de


transports spéciaux concernant les hydrocarbures en vrac.


Un état des lieux et un inventaire des biens visés au présent Article seront dressés


contradictoirement dans les six(6) mois précédant la fin de la concession


d’exploitation .


iii) les puits, sondages d’eau et bâtiments industriels ;


iv) les routes et pistes d'accès, les adductions d’eau y compris les captages et les


installations de pompage, les lignes de transport d’énergie y compris les postes de


transformation, de coupure et de comptage, les moyens de télécommunications


appartenant en propre au Titulaire.


v) les bâtiments appartenant en propre au Titulaire, qu’ils soient à usage de bureaux


ou de magasins ; les habitations destinées au logement du personnel affecté à


l'exploitation et leurs annexes ; les droits à bail ou à occupation que le titulaire


peut détenir sur des bâtiments appartenant à des tiers et utilisés par lui aux fins ci-


dessus,


vi) les embranchements particuliers de voies ferrées desservant les chantiers du


Titulaire, ou les raccordant au réseau public.


Il est cependant entendu que les installations entrant dans les catégories


limitativement énumérées ci-dessus, feront retour à l’AUTORITE CONCEDANTE si,


bien que situées à l’extérieur du périmètre de la concession, elles sont


indispensables à la marche de cette concession exclusivement.


2. Si des installations devant faire retour à l’AUTORITE CONCE


conditions indiquées au présent Article étaient nécessaires ou utiles





35


partie, à l’exploitation d'autres concessions ou permis du Titulaire en cours de


validité, les conditions dans lesquelles ces installations seraient utilisées en commun


et dans la proportion des besoins respectifs du Titulaire et de l’AUTORITE


CONCEDANTE seront arrêtées d’un commun accord avant leur remise à


l’AUTORITE CONCEDANTE. Réciproquement , il en sera de même pour les


installations du Titulaire ne faisant par retour à l’AUTORITE CONCEDANTE et dont


l’usage serait indispensable à celle-ci pour la marche courante de l’exploitation de la


concession reprise par elle .


ARTICLE 46 : Faculté de rachat des installations


1. En fin de concession par arrivée à terme, l’AUTORITE CONCEDANTE aura la


faculté de racheter pour son compte, ou le cas échéant, pour le compte d’un


nouveau Titulaire de concessions ou de permis de recherche qu’elle désignera, tout


ou partie des biens énumérés ci-après ; autres que ceux visés à l’article 45 du


présent cahier et qui seraient nécessaires pour la poursuite de l’exploitation et


l'évacuation des hydrocarbures extraits :


a) les consommables, les objets mobiliers et les immeubles appartenant au Titulaire ;


b) les installations et l’outillage se rattachant à l’exploitation , à la manutention et au


stockage des hydrocarbures bruts ;


La décision de l’AUTORITE CONCEDANTE précisant les installations visées ci-


dessus et sur lesquelles elle entend exercer la faculté de rachat devra être notifiée


au Titulaire six (6) mois avant l’expiration de la concession correspondante.


Le prix de rachat correspondra à la valeur comptable nette des dits biens.


Ce prix devra être payé au Titulaire dans les deux (2) mois qui suivront l’expiration de


la concession, sous peine d'intérêts moratoires calculés au taux légal, et sans mise


en demeure préalable.


2-L’AUTORITE CONCEDANTE pourra en cas d'exercice de la faculté de rachat


requérir du Titulaire soit pour son propre compte, soit pour le compte du nouveau


permissionnaire, ou concessionnaire désigné par elle, que les installations en cause


soient mises à sa disposition, suivant les dispositions prévues au paragraphe 2 de


l’article 45 ci-dessus.


3. Toutefois, ne pourront être rachetés les biens visés au paragraphe 1 du présent


article lorsqu’ils sont , en totalité ou en partie seulement, nécessaires au Titulaire


pour lui permettre de poursuivre son exploitation sur l’une de ses concessions qui ne


serait pas arrivée à expiration .


ARTICLE 47 : Fin de la concession par la renonciation


Si l’Entrepreneur veut exercer son droit de renoncer à la totalité ou à une partie


seulement de l’une des concessions, il est tenu de le notifier à l’AUTORITE


CONCEDANTE au plus tard 12 mois avant la date de renonciation.


Les droits respectifs de l’AUTORITE CONCEDANTE ,du Titulaire et de


l’Entrepreneur seront réglés conformément aux dispositions prévues par le Code des


Hydrocarbures et aux articles 45 et 46 du présent cahier des charge^











36


En cas de renonciation partielle à la concession , les dispositions du Code des


Hydrocarbures et du présent Cahier des Charges continueront à régir le reste de la


concession .


ARTICLE 48 : Obligation de maintenir les ouvrages en bon état


Jusqu'à la fin de la concession, l'Entrepreneur sera tenu de maintenir les bâtiments,


les ouvrages de toute nature, les installations pétrolières et les dépendances légales


en bon état d’entretien et d’exécuter en particulier les travaux d’entretien des puits


existants et de leurs installations de pompage et de contrôle.


ARTICLE 49 : Pénalités en cas de retard dans la remise des installations


Dans les cas prévus à l’article 45 ci-dessus, tout retard résultant du fait du Titulaire


dans la remise de tout ou partie des installations revenant à l’AUTORITE


CONCEDANTE ouvrira à cette dernière le droit au paiement d’une astreinte égale à


un pour cent (1%) de la valeur des installations non remises, par mois de retard, et


après mise en demeure non suivie d’effet dans le délai d'un mois.


ARTICLE 50 : Fin de la concession par déchéance


Si l’un des cas de déchéance prévus par l’article 57 du Code des Hydrocarbures se


réalise, le Ministre chargé des hydrocarbures mettra l'Entrepreneur en demeure de


régulariser sa situation dans un délai qui ne pourra excéder six (6) mois.


Si l’Entrepreneur en cause n’a pas régularisé sa situation dans le délai imparti, ou s’il


n’a pas fourni une justification satisfaisante, la déchéance sera prononcée.


Dans ce cas, la concession , les immeubles et meubles s’y rapportant visés à l’article


53 du Code des Hydrocarbures feront retour gratuitement à l’AUTORITE


CONCEDANTE.


ARTICLE 51 : Responsabilité de l’Entrepreneur vis-à-vis des tiers


A l’expiration de la concession par arrivée à terme , en cas de renonciation, ou en


cas de déchéance, l’Entrepreneur devra souscrire une assurance couvrant pendant


un délai de dix ans (10) les risques résultant de son activité et susceptibles


d’apparaître après retour de la dite Concession à l’AUTORITE CONCEDANTE .





TITRE VII





CLAUSES ECONOMIQUES





ARTICLE 52 : Réserves d’hydrocarbures pour les besoins de l'économie


tunisienne





1. Le droit d'achat par priorité d’une part de la production des hydrocarbures


liquides extraits par le Titulaire de ses concessions en Tunisie sera exercé


pour couvrir les besoins de la consommation intérieure tunisienne et ce,


conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures et des


dispositions ci-après :





i) L’obligation du Titulaire de fournir une part de la produc " r


les besoins de la consommation intérieure tunisienne se ï








37


de la redevance proportionnelle à la production prévue à l’article 101 du


Code des Hydrocarbures ;


ii) Si le Titulaire produit plusieurs qualités de pétrole brut, le droit d'achat


portera sur chacune de ces qualités, sans pouvoir excéder , sauf


accord formel du Titulaire, le maximum prévu par le Code des


Hydrocarbures pour chacune d'elles ;


2. La livraison pourra être effectuée au choix du Titulaire, sous forme de produits


finis. Dans le cas de livraison en produits finis obtenus par raffinage effectué


en Tunisie, la livraison sera faite à l’AUTORITE CONCEDANTE à la sortie de


la raffinerie.


La qualité et les proportions des produits raffinés à livrer seront déterminées en


fonction des résultats que donneraient les hydrocarbures bruts du Titulaire s’ils


étaient traités dans une raffinerie tunisienne, ou, à défaut, dans une raffinerie du


littoral de l’Europe .


Les prix seront déterminés par référence à ceux des produits de même nature qui


seraient importés en Tunisie dans des conditions normales, réduits d'un montant


calculé de manière à correspondre à une réduction de dix pour cent (10%) de la


valeur du pétrole brut à partir duquel ils auront été raffinés, valeur calculée


conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures.


Toutefois, cette réduction ne s'appliquera pas pour ceux de ces produits qui sont


destinés à l'exportation. L’AUTORITE CONCEDANTE s’engage à donner toutes


facilités afin de permettre au Titulaire de créer une raffinerie dont les produits


seront destinés à l’exportation et/ou une usine de liquéfaction de gaz naturel et/ou


des usines de pétrochimie traitant les hydrocarbures ou leurs dérivés .


ARTICLE 53 : Prix de vente des hydrocarbures


Pour les hydrocarbures liquides, le Titulaire et l’Entrepreneur seront tenus


d'appliquer un prix de vente à l’exportation qui ne doit pas être inférieur au « prix de


vente normal » défini ci-après, tout en leur permettant de trouver un débouché pour


la totalité de leur production.


Le « prix de vente normal » d'un hydrocarbure liquide au sens du présent Cahier des


Charges sera celui qui, compte tenu des autres facteurs entrant en ligne de compte


tels que les assurances et le fret, donnera, sur les marchés qui constituent un


débouché normal pour la production tunisienne, un prix comparable à celui des


hydrocarbures liquides d'autres provenances concourant également au ravitaillement


normal des mêmes marchés et de qualité comparables.


Pour les hydrocarbures gazeux , le Titulaire et l'Entrepreneur sont tenus d’appliquer


un prix de vente à l’exportation qui ne sera pas inférieur au prix de vente normal.


Le prix de vente normal sera celui obtenu par le Titulaire et l’Entrepreneur dans leurs


contrats de vente de gaz .


Les cours considérés pour la détermination du prix de vente


normal seront les cours


normalement pratiqués dans les transactions commerciales


des :








38


- Ventes directes ou indirectes du vendeur par l'entremise de courtiers à une


société affiliée.


- Echanges, transactions par troc ou impliquant des restrictions, ventes forcées


et en général toutes ventes d’hydrocarbures motivées entièrement ou en partie


par des considérations autres que celles prévalant normalement dans une


vente.


Ventes résultant d'accords entre gouvernements ou entre gouvernements


et sociétés étatiques.


TITRE VIII


DISPOSITIONS DIVERSES


ARTICLE 54 : Personnel de l’Entrepreneur


L’Entrepreneur est tenu de se soumettre à la législation et à la réglementation en


vigueur en Tunisie en ce qui concerne le travail et la prévoyance sociale.


L’Entrepreneur sera tenu de s’adresser aux bureaux de placement pour l'embauche


de la main d'œuvre non spécialisée ou de la main-d’œuvre qualifiée susceptible


d'être recrutée en Tunisie.


Il sera tenu d'admettre les candidatures qualifiées présentées par lesdits bureaux.


La proportion des Tunisiens dans l'effectif total de l’Entrepreneur sera soumise à


l’approbation de l’AUTORITE CONCEDANTE étant entendu, que ladite proportion


sera déterminée en tenant compte de la nature de l’activité de l’Entrepreneur en


cours et des dispositions de l’article 62 du Code des Hydrocarbures.


ARTICLE 55 : Défense Nationale et Sécurité du Territoire


L’Entrepreneur sera tenu de se soumettre aux mesures prises par les autorités


civiles ou militaires en matière de Défense Nationale et de Sécurité du Territoire de la


République Tunisienne.


Les mesures susvisées pourront avoir pour effet de suspendre l’application de


certaines clauses du présent Cahier des Charges et de la Convention à laquelle


celui-ci est annexé.


Néanmoins, les avantages permanents que confèrent l'Entrepreneur le présent


Cahier des Charges et la Convention à laquelle celui-ci est annexé, subsisteront et


ne seront pas modifiés quant au fond.


L’Entrepreneur ne pourra exercer d'autres recours en indemnité à l'occasion des


décisions visées ci-dessus, que ceux qui seront ouverts par la législation en vigueur


à toute entreprise tunisienne susceptible d'être lésée par une mesure analogue.




















39


ARTICLE 56 : Cas de force majeure





L’Entrepreneur n'aura pas contrevenu aux obligations résultant du présent Cahier


des Charges, s'il justifie que le manquement aux dites obligations est motivé par un


cas de force majeure et ce, conformément à l’article 62.1 du Code des


Hydrocarbures.


Est considéré comme cas de force majeure tout évènement extérieur présentant un


caractère à la fois imprévisible et irrésistible empêchant la partie qui en est affectée


d’exécuter tout ou partie des obligations mises à sa charge par la Convention et le


Cahier des Charges tels que :


tous phénomènes naturels y compris les inondations, incendies, tempêtes,


explosions, foudres, glissements de terrain ou tremblements de terre dont l’intensité


est inhabituelle au pays ;


guerre, révolution, révolte, émeute ou blocus ;


1- grèves à l’exception de celles du personnel de l’Entrepreneur;


2- restrictions gouvernementales.


Les retards dus à un cas de force majeure n’ouvriront à l’Entrepreneur aucun droit à


indemnité. Toutefois, ils pourront lui ouvrir droit à une prolongation d’égale durée de


la validité du Permis ou des Concessions d’Exploitation sur lesquels ces retards se


sont produits.


ARTICLE 57 : Communication de documents pour contrôle


L’Entrepreneur aura l'obligation de mettre à la disposition de l'AUTORITE


CONCEDANTE tous documents utiles pour la mise en oeuvre du contrôle par l'Etat,


des obligations souscrites par l’Entrepreneur dans le présent Cahier des Charges et


dans la Convention à laquelle il est annexé.






























































40


ARTICLE 58 : Copies des documents


L'Entrepreneur devra remettre au Ministère chargé des Hydrocarbures un (1) mois





au plus tard après la signature de la Convention, cinquante (50) copies de ladite


Convention, du Cahier des Charges et des pièces y annexées telles qu’enregistrées.


Il en sera de même pour tous les avenants et actes additionnels qui interviendraient


ultérieurement et se rattachant à la présente Convention et au présent Cahier de


Charges.


G





2ül)3


Fait à Tunis le, ..!rL;.Lv.ir.V





en cinq (5) exemplaires originaux

















Pour l'ETAT TUNISIEN





Mr Fethi MERDASSI











Ministre de l’Industrie et de l’Energie

















Pour l'Entreprise Tunisienne Pour Petroceltic Ksar Iladada Ltd


d'Acti’ ......res


es








Mr Ali Chine


Président Direct* ur Général











Pour GA.I.A. srl Pour Derwent Resources (Ksar Hadada) Ltd








Mr Roberto Bencini




















41


 ANNEXE B


PROCEDURE DES CHANGES











PROCEDURE CONCERNANT LE CONTROLE DES CHANGES APPLICABLE A


Petroceltic, GA.I.A., Derwent





PERMIS Ksar Hadada








Les opérations de change relatives aux activités de recherche et d'exploitation


d'hydrocarbures de Petroceltic, GA.I.A. et Derwent, ci-après dénommée les


SOCIETES seront régies par la réglementation des changes , par les dispositions du


Code des Hydrocarbures et par les dispositions suivantes :


AI Sociétés non résidentes :


1. LES SOCIETES sont autorisées à payer en devises étrangères,


directement sur ses leurs propres disponibilités se trouvant à l'extérieur de la


Tunisie, toutes dépenses de recherche et d'exploitation sous réserve des


dispositions suivantes:


- LES SOCIETES s’engagent à payer intégralement en Dinars les


entreprises résidentes en Tunisie ;


- Elles pourront payer en devises étrangères, les entreprises étrangères


non résidentes en Tunisie, spécialisées dans la recherche et


l'exploitation des hydrocarbures pour les besoins des contrats conclus


dans le cadre de la présente Convention. Dans le cas où ces


entreprises seraient intégralement payées à l'étranger, elles doivent


s'engager à rapatrier en Tunisie les sommes nécessaires à leurs


dépenses locales.


2. LES SOCIETES s'engagent à transférer en Tunisie durant les phases de


recherche et de développement les devises nécessaires afin de faire face à


leurs dépenses en Dinars.


3. LES SOCIETES sont tenues conformément à l’article 44 du code des


assurances promulgué par la loi N°92-24 du 09 Mars 1992 de souscrire en


Tunisie les polices d'assurances relatives à leur activité en Tunisie.


Elles pourront librement encaisser, disposer et réexporter en devises étrangères


leur quote-part des paiements de compagnies d'assurance obtenues en


compensation de sinistres sous les conditions suivantes :


- Si les installations endommagées sont réparées ou remplacées, les


montants dépensés à ce titre seront remboursés en devises étrangères et/ou en


Dinars Tunisiens, conformément aux dépenses réellement engagées.














42


-Si les installations endommagées n'ont été ni réparées, ni remplacées, les


remboursements s'effectueront dans les mêmes monnaies que celles des


investissements initiaux et dans les mêmes proportions.


-Les indemnités d'assurances reçues en compensation de paiements ou


d'investissements réalisés en Dinars Tunisiens seront effectuées en Dinars


Tunisiens. Le produit de ces indemnités pourra être affecté pour la couverture des


dépenses locales.


4. En ce qui concerne le salaire payé aux personnes de nationalité étrangère


qui sont employées par l’Entrepreneur en Tunisie, une partie raisonnable de ce


salaire sera payée en Dinars en Tunisie et le solde, auquel s'ajouteront les charges


pour avantages sociaux, qui sont payables par ces personnes dans le pays où elles


ont leur domicile, pourra être payé hors de la Tunisie en devises étrangères.


Les personnes de nationalité étrangère employées par des contractants et sous-


contractants de l’Entrepreneur pour une période n'excédant pas six (6) mois,


pourront être payées hors de Tunisie en devises étrangères dans le cas où leurs


frais de séjour en Tunisie sont pris en charge par leur employeur.


Après cette période de six (6) mois, elles bénéficieront du même traitement que celui


accordé aux employés de l’Entrepreneur en vertu du paragraphe précédent.


Il reste entendu que tous les employés étrangers de l’Entrepreneur et de ses


contractants et sous-contractants qui sont employés en Tunisie seront soumis à


l'imposition sur le revenu en Tunisie conformément à la législation en vigueur.


5. LES SOCIETES ne pourront recourir à aucune forme de financement


provenant des banques résidentes en Tunisie, sauf pour les cas de découverts de


courte durée dus à des retards dans les opérations de conversion en Dinars des


devises disponibles en Tunisie.


6. LES SOCIETES demanderont en premier lieu le transfert des soldes


créditeurs en Dinars. Si le transfert n'est pas effectué dans le mois qui suit la


demande, à la suite d'un avis motivé contraire de la Banque Centrale de Tunisie


concernant telle ou telle partie du solde créditeur en Dinars des SOCIETES , seul le


montant contesté ne pourra faire l'objet de transfert ou de retenues sur les


rapatriements subséquents. Le montant contesté sera alors soumis dans le mois qui


suit l'avis motivé de la Banque Centrale de Tunisie, à une commission de conciliation


composée de trois (3) membres, le premier représentant la Banque Centrale de


Tunisie, le second représentant LES SOCIETES et le troisième nommé par les deux


Parties et qui devra être d'une nationalité différente de celle des deux Parties.


L'avis de la commission liera les parties et devra être formulé dans les quatre (4)


mois qui suivent l'avis motivé de la Banque Centrale de Tunisie.


Ces dispositions seront valables pendant toute la durée de la présente Convention et


de tous les avenants et actes additionnels qui interviendraient ultérieurement.














43


B/ Sociétés résidentes :





Toute société résidente partie ou qui deviendrait partie à ia présente Convention et


ses annexes, s'engage à respecter la réglementation tunisienne de change telle


qu’aménagée par les dispositions suivantes :





- La société est autorisée à se faire ouvrir par les intermédiaires


agréés des comptes professionnels en devises. Ces comptes


seront alimentés jusqu’à 100 % de ses recettes en devises et


fonctionneront conformément à la réglementation de change en


vigueur ;


- La société peut effectuer librement tous transferts afférents à des





règlements de ses dépenses courantes engagées en devises pour


son approvisionnement en biens et services dans le cadre de ses


activités de recherche et d’exploitation, ainsi que pour la


distribution de dividendes revenant à ses associés non résidents,


en domiciliant auprès d’un ou plusieurs intermédiaires


agréés toutes ses opérations en la matière. L’intermédiaire agréé


est tenu à ce titre d’adresser à la Banque Centrale une fiche


d’information appuyée des justificatifs appropriés lors de chaque


transfert effectué.


- La société peut acheter librement en dinars tunisiens auprès des





agences de voyages installées en Tunisie sur présentation des


justificatifs appropriés, les billets prépaid au profit du personnel non


résident détaché ou en mission en Tunisie à titre d’assistance


technique étrangère dans le cadre de l’exécution de la présente


Convention.





- Le règlement des importations pourrait s'effectuer, lorsqu’il est


exigé avant l'arrivée de la marchandise en Tunisie sur présentation


à l’intermédiaire agréé d’une facture pro forma. Une facture


définitive visée par les services de la douane doit être fournie à


l’intermédiaire agréé pour l’apurement du dossier.


- Les contractuels non résidents peuvent transférer librement le


montant des économies qu’ils pourraient faire sur leurs salaires en


domiciliant leurs contrats de travail auprès d’un seul intermédiaire


agréé qui est tenu à ce titre d’adresser à la Banque Centrale de


Tunisie une fiche d’information appuyée des justificatifs appropriés


lors de chaque transfert effectué.
































44


 PERMIS DE RECHERCHE KSAR HADADA


G.A.I.A.srI / Petroceltic Ksar Hadada Ltd /


Derwent Resources (Ksar Hadada Ltd) / ETAP





SOMMETS ET NUMEROS DES REPERES DES PERIMETRES ELEMENTAIRES


(Superficie : 7012 km2 soit : 1753 P.E.)


Sommet Numéros de repères


1 35C 380


2 37C 380


3 37 392


4 43 392


5 430 390


6 436 390


7 436 392


8 44 392


9 44 394


10 462 394


11 462 392


12 464 392


13 464 390


14 470 390


15 470 388


16 468 388


17 468 386


18 466 386


19 466 384


20 Intersection de la frontière Tuniso-Libyenne 384


21 Intersection de la frontière Tuniso-Libyenne 294


22 446 294


23 446 296


24 444 296


25 444 298


26 442 298


27 442 300


28 440 300


29 440 302


30 438 302


31 438 304


32 436 304


33 436 306


34 434 306


35 434 308


36 416 308


37 416 350


38 350 350


39/1 350 ^80