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 AVENANT N° 1A l’ACCORD ENTRE


LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU


CONGO ET ANHUI FOREIGN ECONOMIC


CONSTRUCTION (GROUP) CORP.LTD


AFECC








2013^ 3 H 18 BMMIl


ftyt'êrm no.i








g®s


























JUIN 2017


 2








Entre








La République Démocratique du Congo, en abrégé "RDC", ici représentée aux


fins du présent avenant par Madame Wivine MUMBA Matipa et Monsieur


Martin KABWELULU, respectivement Ministre du Portefeuille et Ministre des


Mines, ci-après dénommée « Etat Congolais », d’une part ;


mn «RDC », È S Wivine MUMBA Matipa


»t<: Martin KABWELULU XT W%<




Et





Anhui Foreign Economie Construction (Group) Corp.Ltd, en sigle « AFECC »,


ayant son siège social au n°28, Dongliu Road, Hefei, Anhui, en République


Populaire de Chine, ici représentée par Monsieur Wang Hao, Président Exécutif,


en vertu d'une procuration spéciale, ci-après dénommée « AFECC »


xmixmii& emm) « afecc »,

















Exposé des motifs


jmPTJÜB:





Attendu qu’à la suite d’un appel d’offres lancé en date du 10 septembre 2012 par


le Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises du Portefeuille de l’Etat,


COPIREP en sigle, en vue de la cession d’une partie des parts sociales de h


Société d’investissement Minier, en abrégé SCIM sprl, la République


Démocratique du Congo et AFECC ont conclu, en date du 18 mars 2013, un


accord de partenariat pour le développement de la mine de TSHIBWI


 3





« COPIREP »^2012^9Ü 10 Blfî®, tUfifJtJ


scim spri ȑji^jk#g


-e2013^3^ i8 smw


Attendu que les deux parties, par leurs déclarations et garanties telles que


contenues dans l’article 2 de l’Accord de Partenariat susmentionné, se sont


engagées à conjuguer leurs efforts en vue du développement de la Société et


partant de la Province du Kasaï Oriental ;


F P % EU# ËJ 'Stfik ;








Attendu qu’en considération du Plan d’affaires portant sur la période 2013 -2018,


les objectifs, en termes de production et de rentabilité, n’ont pas encore été


atteints ;


2013 ES 2018 EëjSS"MEJFIE;


Attendu qu’après la première phase qui a consisté en la rénovation de l’usine et


de ses dépendances, en la construction de la route TSHIBWE - MBUJI-MAYI


ainsi qu’en la construction de la Centrale de MOVO, il s’avère impérieux de


mobiliser les ressources afin d’atteindre la production projetée dans le Plan


d’affaires ;


mrrm


S ,VMOVO 7jt%è£, ËJffii^yiÆEJiEEi+EJ








Attendu qu'après l'accord de la RDC, contenu dans la lettre


n°0320/MINPF/JDK/CM/ LMM/2015 du 24 avril 2015 de Son Excellence


Madame le Ministre du Portefeuille et qu’en vertu des résolutions des


Assemblées Générales Ordinaires de la Société Anhui-Congo d’investissement


Minier, société à responsabilité limitée, en abrégé « SACIM sari », tenue à Hefei


en République Populaire de Chine en date du 13 mai 2016 et du 13 mai 2017, les


Associés ont décidé de passer à la deuxième phase d’investissement qui consiste


à accroître la capacité de production et la rentabilité du projet.


 4





SXMfcX 2015 4 M 24 El fj n° 0320/MINPF/JDK/CM/LMM/2015


llMiril g , ^MTj' T 2016 ^ 5 n 13 0^0 2017 *f- 5 E 13 R


mT sacim sari »> w%


0 iMkiX, g


En conséquence, il a été arrêté et convenu ce qui suit :





Article 1 : Objet du contrat:


SMfc: #3^11 g Ift


Le présent Avenant a pour objet de définir la nature des travaux relatifs à la


deuxième phase d'investissement, en évaluer le coût et de fixer les modalités


d’exécution desdits travaux.


Article 2 : Contenu de la deuxième phase d’investissement


La deuxième phase d’investissement consiste à réaliser les travaux suivants :


» la construction de la Centrale hydroélectrique de TUBITUBIDI d’une


capacité allant de 10 à 12 MW ainsi que la route reliant TSHIBWE à


TUBITUBIDI ;


10 m 12 MW If] TUBITUBIDI TUBTTUBID1 fôjig


 5





MOVO 12 £Si'm*7K!rit;


• l’acquisition d’une flotte minière avec une capacité d’exploitation


correspondante à celle de l’usine ;





• la construction des bâtiments administratifs et des infrastructures de base


appropriés pour la production et l’exploitation future ;





• la construction de l’immeuble SACIM SARL à Kinshasa ;


SACIM sari WSùWï ;


® la construction de l’immeuble de l’Etat à céder au CEEC à un endroit à


désigner par l’Etat Congolais.


EcM 3.18 13 B >J ^ïaM FlF'“Ejù (CEEC) éE








Article 3 : Estimation du coût des travaux


xmtënm





3.1. La valeur de la deuxième phase d’investissement des travaux repris à


l’article 2 ci-dessus est plafonnée à S 200.000.000 (deux cent millions dollars


américains).


200 ooo oooUtl^j (ütf£H7n)o


3.2. Le coût de chaque lot des travaux sera déterminé par l’étude de faisabilité y


afférante dans un délai de 12 mois à dater de la signature de l’Avenant.








FJ O


3.3 Le devis de construction de l’immeuble à céder au CEEC sera proportionnel


à la valeur du terrain déjà octroyé à SACIM sari d’une superficie de 0.1354 ha


destiné à la construction du siège de SACIM sari, et celle d’un autre terrain


d’une superficie complémentaire de 0.9 ha pour permettre à AFECC de


construire son hôtel et son siège à Kinshasa. L’Etat s’engage à trouver un tel


terrain pour AFECC.





X CEEC L EAêFLlJEcÉn SACIM sari filX


$ o. 1354 o. 9 LHjiîiftifMï'


mmo mx±mmxmï£:»jm°


é





 6





Un accord spécifique pourra être signé à cet effet sur les spécifications de


l’immeuble et les modalités pratiques de mise à disposition du bâtiment qui


abritera les services de l’Etat au CEEC.














3.4 Les parties s’engagent à recruter une mission de contrôle et de surveillance


indépendante en vue de s’assurer de la réalité des coûts et de la qualité des


travaux de la deuxième phase d’investissement.


MHUimmkSLXM'i&m, g miM-mf'i&m, mmiMM


mn IM ëjM-XMM c








Les travaux seront réalisés par AFECC conformément à l’Accord du 18 Mars


2013, et un audit externe desdits travaux peut être initié par le gouvernement


congolais à charge de SACIM sari.


xmm&M2013^3^ i8 RiimMUMiat?





Article 4 : Durée des travaux


IM





4.1. La durée des travaux repris à l’article 2 ci-dessus est de (30) trente mois à


dater de la signature du présent Avenant.


oo) mm*





4.2 Le délai de chaque lot des travaux sera fixé par le marché de conception et


d'exécution des travaux entre SACIM sari et l’entrepreneur six mois après la


réalisation des études de faisabilité. Un chronogramme des travaux pour chaque


lot, élaboré par AFECC et approuvé par l’Etat Congolais, fera partie intégrante


du présent Avenant.





6 Xü F*g Eh SACIM sari «





Fff3 mm.





■SiUh


 7





4.3. Sauf disposition contraire spécifique, au cas où les délais de synchronisation


prescrits dans cet accord ne seraient pas respectés, les parties conviennent de se


rencontrer pour établir, en toute bonne foi, les raisons du retard et les moyens d’y


remédier.


Mus,


4.4 L’Etat Congolais sera tenu informé des démarches entreprises par AFECC


pour obtenir le financement nécessaire au développement et à la construction des


infrastructures ainsi que des conditions de ce financement.


Article 5: Modalités de financement et de remboursement des


Investissement et financement des projets sociaux


5.1. Les modalités de financement et de remboursement des investissements


réalisés sont celles prévues à l’article 2.3.3 de l’Accord du 18 mars 2013 ; ainsi,


60% du bénéfice < net annuel doit être affecté en priorité au remboursement de


l’investissement d’AFECC.


2013 ^ 3 n 18 B WiX 2. 3. 3


-T- fôîagt#;.


Le délai de remboursement de l’investissement de la deuxième phase est estimé à


4.5 ans à partir du mois où la production mensuelle atteindra la hauteur de


500.000 carats.





4,5 fis o


5.2 Les associés s'engagent à faire en sorte que SACIM sari i


budgets annuels, des crédits pour le développement des projets


zones d’exploitation minière conformément au Code Minier.


 8





SACIM sari +


A A$C&C E fë M [A] JÉXTk [T ifjfLêr^MiiX'J »


Article 6 : Sécurisation des activités de la SACIM sari


MA&i SACIM sari


L’Etat Congolais s’engage à assurer que SACIM sari puisse bénéficier d’une


protection contre toutes les interventions ou prétentions non conformes à la loi,


émanant des autorités tant nationales que provinciales.


sacim sari s».


Article 7 : Assistance administrative





Etant donné l’importance de la deuxième phase d’investissement, l’Etat





Congolais s’engage à assister AFECC dans l’obtention du permis de construction


de la Centrale TUBITUBIDI, des cartes de résidents, des visas et des permis de


travail pour les expatriés chinois affectés au projet de finalisation de la deuxième


phase d’investissement.





TUBITUBIDI Xft





fk ni m mt x SAE# m v-m »


Toutefois, l’engagement des expatriés chinois doit se faire dans le strict respect


de la législation congolaise sur l’engagement des expatriés et sur les travaux


interdits aux étrangers.








Article 8 : Disposition finale


ma&:


Le présent Avenant est rédigé en français et en chinois. Les deux langues font foi. 2 /


En cas de divergence dans l’interprétation des deux versions, l’interprétation de


la version française prévaudra.


m


&XX&M&XQL&*


Le présent Avenant prend effet à la date de sa signature.


Ainsi fait à Kinshasa, le......3.?..^..??)?....... en six exemplaires.


2017 6 fl 0-L^F,





Pour Pour


Anhui Foreign Economie République Démocratique du Congo


























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