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AVENANT N° 1A l’ACCORD ENTRE
LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU
CONGO ET ANHUI FOREIGN ECONOMIC
CONSTRUCTION (GROUP) CORP.LTD
AFECC
2013^ 3 H 18 BMMIl
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JUIN 2017
2
Entre
La République Démocratique du Congo, en abrégé "RDC", ici représentée aux
fins du présent avenant par Madame Wivine MUMBA Matipa et Monsieur
Martin KABWELULU, respectivement Ministre du Portefeuille et Ministre des
Mines, ci-après dénommée « Etat Congolais », d’une part ;
mn «RDC », È S Wivine MUMBA Matipa
»t<: Martin KABWELULU XT W%<
Et
Anhui Foreign Economie Construction (Group) Corp.Ltd, en sigle « AFECC »,
ayant son siège social au n°28, Dongliu Road, Hefei, Anhui, en République
Populaire de Chine, ici représentée par Monsieur Wang Hao, Président Exécutif,
en vertu d'une procuration spéciale, ci-après dénommée « AFECC »
xmixmii& emm) « afecc »,
Exposé des motifs
jmPTJÜB:
Attendu qu’à la suite d’un appel d’offres lancé en date du 10 septembre 2012 par
le Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises du Portefeuille de l’Etat,
COPIREP en sigle, en vue de la cession d’une partie des parts sociales de h
Société d’investissement Minier, en abrégé SCIM sprl, la République
Démocratique du Congo et AFECC ont conclu, en date du 18 mars 2013, un
accord de partenariat pour le développement de la mine de TSHIBWI
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« COPIREP »^2012^9Ü 10 Blfî®, tUfifJtJ
scim spri ȑji^jk#g
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Attendu que les deux parties, par leurs déclarations et garanties telles que
contenues dans l’article 2 de l’Accord de Partenariat susmentionné, se sont
engagées à conjuguer leurs efforts en vue du développement de la Société et
partant de la Province du Kasaï Oriental ;
F P % EU# ËJ 'Stfik ;
Attendu qu’en considération du Plan d’affaires portant sur la période 2013 -2018,
les objectifs, en termes de production et de rentabilité, n’ont pas encore été
atteints ;
2013 ES 2018 EëjSS"MEJFIE;
Attendu qu’après la première phase qui a consisté en la rénovation de l’usine et
de ses dépendances, en la construction de la route TSHIBWE - MBUJI-MAYI
ainsi qu’en la construction de la Centrale de MOVO, il s’avère impérieux de
mobiliser les ressources afin d’atteindre la production projetée dans le Plan
d’affaires ;
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S ,VMOVO 7jt%è£, ËJffii^yiÆEJiEEi+EJ
Attendu qu'après l'accord de la RDC, contenu dans la lettre
n°0320/MINPF/JDK/CM/ LMM/2015 du 24 avril 2015 de Son Excellence
Madame le Ministre du Portefeuille et qu’en vertu des résolutions des
Assemblées Générales Ordinaires de la Société Anhui-Congo d’investissement
Minier, société à responsabilité limitée, en abrégé « SACIM sari », tenue à Hefei
en République Populaire de Chine en date du 13 mai 2016 et du 13 mai 2017, les
Associés ont décidé de passer à la deuxième phase d’investissement qui consiste
à accroître la capacité de production et la rentabilité du projet.
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SXMfcX 2015 4 M 24 El fj n° 0320/MINPF/JDK/CM/LMM/2015
llMiril g , ^MTj' T 2016 ^ 5 n 13 0^0 2017 *f- 5 E 13 R
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En conséquence, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet du contrat:
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Le présent Avenant a pour objet de définir la nature des travaux relatifs à la
deuxième phase d'investissement, en évaluer le coût et de fixer les modalités
d’exécution desdits travaux.
Article 2 : Contenu de la deuxième phase d’investissement
La deuxième phase d’investissement consiste à réaliser les travaux suivants :
» la construction de la Centrale hydroélectrique de TUBITUBIDI d’une
capacité allant de 10 à 12 MW ainsi que la route reliant TSHIBWE à
TUBITUBIDI ;
10 m 12 MW If] TUBITUBIDI TUBTTUBID1 fôjig
5
MOVO 12 £Si'm*7K!rit;
• l’acquisition d’une flotte minière avec une capacité d’exploitation
correspondante à celle de l’usine ;
• la construction des bâtiments administratifs et des infrastructures de base
appropriés pour la production et l’exploitation future ;
• la construction de l’immeuble SACIM SARL à Kinshasa ;
SACIM sari WSùWï ;
® la construction de l’immeuble de l’Etat à céder au CEEC à un endroit à
désigner par l’Etat Congolais.
EcM 3.18 13 B >J ^ïaM FlF'“Ejù (CEEC) éE
Article 3 : Estimation du coût des travaux
xmtënm
3.1. La valeur de la deuxième phase d’investissement des travaux repris à
l’article 2 ci-dessus est plafonnée à S 200.000.000 (deux cent millions dollars
américains).
200 ooo oooUtl^j (ütf£H7n)o
3.2. Le coût de chaque lot des travaux sera déterminé par l’étude de faisabilité y
afférante dans un délai de 12 mois à dater de la signature de l’Avenant.
FJ O
3.3 Le devis de construction de l’immeuble à céder au CEEC sera proportionnel
à la valeur du terrain déjà octroyé à SACIM sari d’une superficie de 0.1354 ha
destiné à la construction du siège de SACIM sari, et celle d’un autre terrain
d’une superficie complémentaire de 0.9 ha pour permettre à AFECC de
construire son hôtel et son siège à Kinshasa. L’Etat s’engage à trouver un tel
terrain pour AFECC.
X CEEC L EAêFLlJEcÉn SACIM sari filX
$ o. 1354 o. 9 LHjiîiftifMï'
mmo mx±mmxmï£:»jm°
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Un accord spécifique pourra être signé à cet effet sur les spécifications de
l’immeuble et les modalités pratiques de mise à disposition du bâtiment qui
abritera les services de l’Etat au CEEC.
3.4 Les parties s’engagent à recruter une mission de contrôle et de surveillance
indépendante en vue de s’assurer de la réalité des coûts et de la qualité des
travaux de la deuxième phase d’investissement.
MHUimmkSLXM'i&m, g miM-mf'i&m, mmiMM
mn IM ëjM-XMM c
Les travaux seront réalisés par AFECC conformément à l’Accord du 18 Mars
2013, et un audit externe desdits travaux peut être initié par le gouvernement
congolais à charge de SACIM sari.
xmm&M2013^3^ i8 RiimMUMiat?
Article 4 : Durée des travaux
IM
4.1. La durée des travaux repris à l’article 2 ci-dessus est de (30) trente mois à
dater de la signature du présent Avenant.
oo) mm*
4.2 Le délai de chaque lot des travaux sera fixé par le marché de conception et
d'exécution des travaux entre SACIM sari et l’entrepreneur six mois après la
réalisation des études de faisabilité. Un chronogramme des travaux pour chaque
lot, élaboré par AFECC et approuvé par l’Etat Congolais, fera partie intégrante
du présent Avenant.
6 Xü F*g Eh SACIM sari «
Fff3 mm.
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7
4.3. Sauf disposition contraire spécifique, au cas où les délais de synchronisation
prescrits dans cet accord ne seraient pas respectés, les parties conviennent de se
rencontrer pour établir, en toute bonne foi, les raisons du retard et les moyens d’y
remédier.
Mus,
4.4 L’Etat Congolais sera tenu informé des démarches entreprises par AFECC
pour obtenir le financement nécessaire au développement et à la construction des
infrastructures ainsi que des conditions de ce financement.
Article 5: Modalités de financement et de remboursement des
Investissement et financement des projets sociaux
5.1. Les modalités de financement et de remboursement des investissements
réalisés sont celles prévues à l’article 2.3.3 de l’Accord du 18 mars 2013 ; ainsi,
60% du bénéfice < net annuel doit être affecté en priorité au remboursement de
l’investissement d’AFECC.
2013 ^ 3 n 18 B WiX 2. 3. 3
-T- fôîagt#;.
Le délai de remboursement de l’investissement de la deuxième phase est estimé à
4.5 ans à partir du mois où la production mensuelle atteindra la hauteur de
500.000 carats.
4,5 fis o
5.2 Les associés s'engagent à faire en sorte que SACIM sari i
budgets annuels, des crédits pour le développement des projets
zones d’exploitation minière conformément au Code Minier.
8
SACIM sari +
A A$C&C E fë M [A] JÉXTk [T ifjfLêr^MiiX'J »
Article 6 : Sécurisation des activités de la SACIM sari
MA&i SACIM sari
L’Etat Congolais s’engage à assurer que SACIM sari puisse bénéficier d’une
protection contre toutes les interventions ou prétentions non conformes à la loi,
émanant des autorités tant nationales que provinciales.
sacim sari s».
Article 7 : Assistance administrative
Etant donné l’importance de la deuxième phase d’investissement, l’Etat
Congolais s’engage à assister AFECC dans l’obtention du permis de construction
de la Centrale TUBITUBIDI, des cartes de résidents, des visas et des permis de
travail pour les expatriés chinois affectés au projet de finalisation de la deuxième
phase d’investissement.
TUBITUBIDI Xft
fk ni m mt x SAE# m v-m »
Toutefois, l’engagement des expatriés chinois doit se faire dans le strict respect
de la législation congolaise sur l’engagement des expatriés et sur les travaux
interdits aux étrangers.
Article 8 : Disposition finale
ma&:
Le présent Avenant est rédigé en français et en chinois. Les deux langues font foi. 2 /
En cas de divergence dans l’interprétation des deux versions, l’interprétation de
la version française prévaudra.
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&XX&M&XQL&*
Le présent Avenant prend effet à la date de sa signature.
Ainsi fait à Kinshasa, le......3.?..^..??)?....... en six exemplaires.
2017 6 fl 0-L^F,
Pour Pour
Anhui Foreign Economie République Démocratique du Congo
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