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UNITE - TRAVAIL
- PROGRES
DIRECTION DES MINES ET DES CARRIÈRES
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SERVICE DES MfNES DECISION N°,!') iD-/PRIPM/MMG/SGI
DGGMlDMC/SM/20
16
Autorisant ia Société GUENGUET Commerce lmport-Export,
à collecter les tout-venants issus de l'exploitation artisanale de l'or et les laver,
dans le secteur de Ouadi Doué, Sous Préfecture de Goz Béida, Région de Sila.
LE DIRECTEUR
DES MINES ET DES CARRIERES
Vu la Constitution;
la Loi N° 011IPRl95 du 20 juin 1995, pariant Code Minier;
Vu le Décret N° 204PRl20 16 du 13 février 2016, portant nomination d'un Premier Ministre, Chef
du Gouvernement;
Vu le Décret N° 216/PRIPMl20 14 du 16 février 2016, portant nomination des membres du
Gouvernement;
Vu le Décret N° 1990/PR/PM/2015
du 18 septembre 2015, portant Structure Générale du
Gouvernement et Attributions de ses membres;
Vu l'article 32 du Code Minier, portant attributions du Directeur des Mines;
Vu la demande de collecte des tout-venants présentée par la GUENGUEl
Commerce IrnportExport, en date du 20 avril 2016,
SUR PROPOSITION
DU CHEF DU SERVICE
DES MINES
DECID~
Article 1er: la Socité GUENGUET Commerce Import-Expcrt, Tél: 00235 663427 84/996437
27, est autorisée à collecter les tout-venants issus de l'exploitation artisanale de l'or dans le secteur
de Ouadi Doué, Sous Préfecture de Goz Béida, Région de Sila, sous réserve des dispositions
suivantes:
Article 2 : La collecte des touts venants se limitera strictement aux points définis par les
coordonnées suivantes, Elle est valable sur une distance de deux (2) km, ,
A: N l2°3G'O,18"/E
21°29'0,18"
et B: N p035'O,18'''1E
21°30'0.00"
Article 3: La collecte des tout-venants sera conduite dans le respect des règles de sécurité et
d'hygiène pour les travailleurs
tout en assurant la protection de lenvironnernent
(cultures
avoisinantes, protection de végétation, remise en état du paysage",),
t
,'dicle 4 : La main d'œuvre
zrrvironnants immédiats.
doit être constituée
en priorité par les habitants
de Goz Béida et/ou des
,/ Article 5 : La présente autorisation de collecte des tout-venants ne constitue ni un droit, ni un titre
minier. Elle ne peut être transmise totalement ou partiellement sous quelque forme que ce soit.
Article 6 : La collecte s'effectuera
sous le contrôle effectif des agents de la Direction des Mines et
des Carrières et/ou de la Délégation Régionale du Ministère des Mines et de la Géologie à qui la
Société est tenue, entre autre de déclarer mensuellement
les quantités d'or produites et vendues.
Celles-ci doivent être consignées dans le registre de l'exploitant.
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Article 7: Ces quantités et valeurs serviront à déterminer le montant de la taxe minière dont
l'exploitant devra s'acquitter auprès des services des recettes au vu de l'état foumi par la Direction
des Mines et des Carrières ou cie la Délégation Régionale,
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Article 8: La présente autorisation de collecte
deux (2) ans à compter de la date de signature.
réserve du respect des dispositions ci-dessus.
des tout-venants est accordée pour une période de
Elle pourra être renouvelée à son bénéficiaire sous
Article 9 : Le Chef du Service des Mines, le Délégué Régional du Ministère des Mines et de la
Géologie et le Sous Préfet de Goz Béida rural, sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l'application de la présente Décision qui entre en vigueur pour compter de la date de signature.
N'Djaména.Je
Ampliations:
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SIP Gaz Béida
GUENGUET
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22 APR 2016
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