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UNITE - TRAVAIL



- PROGRES



DIRECTION DES MINES ET DES CARRIÈRES



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SERVICE DES MfNES DECISION N°,!') iD-/PRIPM/MMG/SGI

DGGMlDMC/SM/20

16

Autorisant ia Société GUENGUET Commerce lmport-Export,

à collecter les tout-venants issus de l'exploitation artisanale de l'or et les laver,

dans le secteur de Ouadi Doué, Sous Préfecture de Goz Béida, Région de Sila.

LE DIRECTEUR



DES MINES ET DES CARRIERES



Vu la Constitution;

la Loi N° 011IPRl95 du 20 juin 1995, pariant Code Minier;

Vu le Décret N° 204PRl20 16 du 13 février 2016, portant nomination d'un Premier Ministre, Chef

du Gouvernement;

Vu le Décret N° 216/PRIPMl20 14 du 16 février 2016, portant nomination des membres du

Gouvernement;

Vu le Décret N° 1990/PR/PM/2015

du 18 septembre 2015, portant Structure Générale du

Gouvernement et Attributions de ses membres;

Vu l'article 32 du Code Minier, portant attributions du Directeur des Mines;

Vu la demande de collecte des tout-venants présentée par la GUENGUEl

Commerce IrnportExport, en date du 20 avril 2016,

SUR PROPOSITION



DU CHEF DU SERVICE



DES MINES



DECID~

Article 1er: la Socité GUENGUET Commerce Import-Expcrt, Tél: 00235 663427 84/996437

27, est autorisée à collecter les tout-venants issus de l'exploitation artisanale de l'or dans le secteur

de Ouadi Doué, Sous Préfecture de Goz Béida, Région de Sila, sous réserve des dispositions

suivantes:

Article 2 : La collecte des touts venants se limitera strictement aux points définis par les

coordonnées suivantes, Elle est valable sur une distance de deux (2) km, ,

A: N l2°3G'O,18"/E



21°29'0,18"



et B: N p035'O,18'''1E



21°30'0.00"



Article 3: La collecte des tout-venants sera conduite dans le respect des règles de sécurité et

d'hygiène pour les travailleurs

tout en assurant la protection de lenvironnernent

(cultures

avoisinantes, protection de végétation, remise en état du paysage",),



t



,'dicle 4 : La main d'œuvre

zrrvironnants immédiats.



doit être constituée



en priorité par les habitants



de Goz Béida et/ou des



,/ Article 5 : La présente autorisation de collecte des tout-venants ne constitue ni un droit, ni un titre

minier. Elle ne peut être transmise totalement ou partiellement sous quelque forme que ce soit.

Article 6 : La collecte s'effectuera

sous le contrôle effectif des agents de la Direction des Mines et

des Carrières et/ou de la Délégation Régionale du Ministère des Mines et de la Géologie à qui la

Société est tenue, entre autre de déclarer mensuellement

les quantités d'or produites et vendues.

Celles-ci doivent être consignées dans le registre de l'exploitant.

1



Article 7: Ces quantités et valeurs serviront à déterminer le montant de la taxe minière dont

l'exploitant devra s'acquitter auprès des services des recettes au vu de l'état foumi par la Direction

des Mines et des Carrières ou cie la Délégation Régionale,



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1



1



1



Article 8: La présente autorisation de collecte

deux (2) ans à compter de la date de signature.

réserve du respect des dispositions ci-dessus.



des tout-venants est accordée pour une période de

Elle pourra être renouvelée à son bénéficiaire sous



Article 9 : Le Chef du Service des Mines, le Délégué Régional du Ministère des Mines et de la

Géologie et le Sous Préfet de Goz Béida rural, sont chargés chacun en ce qui le concerne de

l'application de la présente Décision qui entre en vigueur pour compter de la date de signature.

N'Djaména.Je



Ampliations:



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SG/MMG,



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IG/MMG

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DGGM .. ,.,.,

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DIZ/MMG

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SIP Gaz Béida

GUENGUET

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22 APR 2016



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