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REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE



Honneur - Fraternité - Justice



CONTRAT DE PARTAGE DE PRODUCTION D'HYDROCARBURES REVISE



ENTRE



LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE



ETWOODSIDE MAURITANIA PTY LTD



ET



PETRONAS CARICAL OVERSEAS SDN BHD



ET



HARDMAN PETROLEUM (MAURITANIA) PTY LTD



ET



ROC OIL (MAURITANIA) COMPANY



ET



PLANET OIL (MAURITANIA) LIMITED



SUR LE BLOU 6







2006SOAIM AIRE

1. DEFINITIONS 4

2. CHAMP EPAPPLICATFON DU CONTRAT ....

3. AUTORISATION EXCLUSIVE. IV EXPLORATION 7

4, OBLIGATION DE TRAVAux I.E.ExpLORATIoN Il

5. ETABLISSEMENT ET APpRODATION DES PROGRAMMES AN.NUELS DE: TRAVAUX 9

6. OBLIGATIONS DU CONTRACTANT DANS LA CON MUTE DES OPERATIONS pf,T.R01.i E RES 10

7. DROITS Du CONTRACTANT DANS LA CONDUITE DES OpERATIONS PETROLIERES 43

suRVEILLANCE DES OPERATIONS PETROLIERES ET RAPPORTS IPACTIVITE 16

9. EVALUATION UTNE PECOuVIMTE El OCTROI DIJNE AEToRISATION EXCLUSIvE D'EXP1,01TATION 10

19. RECOINKIWNT DES “ILIS.PETROLIERS ET PARTAGE• DE LA PRODUcrioN, ...... ,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,, ............................. ..... . 22

11. REGIME FISCAL • 24

12. PER,SE)N.NEL...

13, BONES ............................................ , ... . , . , .. „.„..„.„,... . , ... „ ...... „ ........... ... . 29

14, PRIX DO furgoi,E BRUT 29

15. cAZ NATUREI.,..„,„,„„ .. „., .... „ ......... .... „....„ ..... „ ...... . , ........... .............. 31

16, TRANSPORT DES HYDROCARBuRES PAR CANALISATIONS :44

17, OBLIGATION IyApPROVISIO.N,NEMENT DU MARCHE INTERIEUR EN PETROLE BRUT

18, IMPORTATION ET EXPORTATION:. ................. ............ . ... .. , . .... ,37

19. CHANGE 38

20, TENLE DES. LIVRES, UNITE NioN uTAiRL, COMPTABILITE ...... ... , 39

21. PARTICIPATION 1911 COUVERNEMENT.

27. DROITS. CONIPLEMENTA.1 R ES DU PREMIER EXPLO1TANT 42

23, CESSION 43

24. PROPRIETE ET TRANSFERT DES B1ENS A. EXEIRATION....„ ..................

75, RESPONSABI LITE ET ASSURANCES 45

26, RESHAATioN CONTRAT 46

27. DRorr APPLICABLE ET STABILISATION DES CONDITIONS., 46

2s, FORCE MAJEURE . . . . . 47

29. ARBITRAGE ET EXPERTISE 47

30, CONDITIONS D'APPLICATiON DU ....... ....... ,„, ......

31. ENTREE EN VIGUEUR 49

ANNEXE ANNEXE 2

CONTRAT DE PARTAGE DE PRODUCTION D'HYDROCARBURES



Entre



La République Islamique de Mauritanie, représentée aux présentes par le Ministre chargé de l'Energie et du Pétrole, ci-après dénommée le "Gouvernement",



d'une part,



Et



WOODSIDE MAURITANIA PTY LTD, une société constituée selon les lois de l'Australie Occidentale, ayant son siège social à 240, St Georges Terrace, Perth, 6000, Western Australia, représentée aux présentes par M. Ian Fraser,



Et



PETRONAS CARIGALI OVERSEAS SDN BHD, une société constituée selon les lois de la Malaysie, ayant son siège social à Level 24, Tower 1, Petronas Twin Towers, 50088 Kuala Lumpur, Malaysia, qui a donné un mandat spécial, à l'effet de signer le présent contrat, à M. Ian Graser,



Et



HARDMAN PETROLEUM (MAURITANIA) PTY LTD, (ACN 063 869 358), une société constituée selon les lois de l'Australie Occidentale, ayant son siège social à Level 1, 50 Kings Park Road, West Perth, Western Australia, 6005, représentée aux présentes par M. Alan Burns,



Et



PLANET OIL (MAURITANIA) LIMITED, une société constituée selon les lois de Guernsey, Channel Islands, GY1 2NF, représentée aux présentes par M. Alan Burns,



Et



ROC OIL (MAURITANIA) COMPANY, une société constituée selon les lois des Iles Cayman, ayant son siège social à Close Brothers (Cayman) Limited, 103 South Church Street, Grand Cayman, Iles Cayman, représentée aux présentes par M. Edgar Baines,



Les sociétés WOODSIDE MAURITANIA LIMITED, PETRONAS CARIGALI OVERSEAS SDN BHD, HARDMAN PETROLEUM (MAURITANIA) PTY LTD, PLANET OIL (MAURITANIA) LIMITED et ROC OIL (MAURITANIA) COMPANY, sont toutes ensemble dénommées le "Contractant",



d'autre part,



le Gouvernement et le Contractant étant également désignés ci-après collectivement "Parties" ou individuellement "Partie".Considérant que le gouvernement souhaite promouvoir la découverte et la production d'Hydrocarbures pour favoriser l'expansion économique du pays;



Considérant que le Contactant, qui a déclaré posséder les capacités financières et techniques en Eau Profonde, désire explorer ey exploiter, dans le cadre du présent contrat de partage de production, les Hydrocarbures liquides et/ou gazeux pouvant être contenus dans le périmètre d’exploration;



Considérant le Contrat de Partage de Production pour la Zone C Bloc 6 signé à Nouakchott le 7 janvier 1999 et approuvé le 23 juin 1999 etre la République Islamique de LMauritanie d'une part et toutes les sociétés constituant le Contractant à la date de la signature d'autre part (le "Contrat initial")



Considérant l'Accord signé le 25 mars 2006 en vertu duquel le Gouvernement et l'Opérateur ont convenu de réviser le Contrat initial, afin d'y intégrer les dispositions dudit Accord;. du



Vu l'Ordonnance n° 88151 du 13 novembre 1988 relative au régime juridique et fiscal de la recherche et de l'exploitation des Hydrocarbures;







CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT:



1. DEFINITIONS



Les termes utilisés dans le texte des présentes ont la signification suivante:



1.1



1.2



1.3



1.4



1.5



1.6



1.7







|PARAPHES| 41.8 "Coûts Pétroliers" signifie tous les coûts et dépenses encourus par le Contractant à compter de la date d'attribution de l'autorisation exclusive d'exploration initiale le 23 juin 1999, en exécution des Opérations Pétrolières prévues au présent Contrat et déterminés suivant la Procédure Comptable objet de l'Annexe 2 du présent Contrat.



1.9 "Date d'Effet" signifie la date d'entrée en vigueur du présent Contrat telle qu'elle est définie à l'article 31.



1.10 "Dollar" signifie le dollar des États Unis d'Amérique.



1.11 "Eau Profonde" signifie une profondeur d'eau dépassant 300 mètres.



1.12 "Gaz Naturel" signifie le gaz sec et le gaz humide, produit isolément ou en association avec le Pétrole Brut ainsi que tout autres constituants gazeux extraits des puits.



1.13 "Gaz Naturel Associé" signifie le Gaz Naturel existant dans un réservoir en solution avec le Pétrole Brut, ou sous forme de "gas cap" en contact avec le Pétrole Brut, et qui est produit ou peut être produit en association avec le Pétrole Brut.



1.14 "Gaz Naturel Non Associé" signifie le Gaz Naturel à l'exclusion du Gaz Naturel Associé.



1.15 "Gouvernement" signifie le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie.



1.16 "Hydrocarbures" signifie le Pétrole Brut et le Gaz Naturel.



1.17 "Ministre" signifie le Ministre chargé de l'Energie et du Pétrole.



1.18 "Opérations Pétrolières" signifie toutes les opérations d’exploration, d'évaluation, de développement, de production, de séparation, de traitement, de stockage, de transport et de commercialisation des Hydrocarbures jusqu'au Point de Livraison, effectuées par le Contractant dans le cadre du présent Contrat, y compris le traitement du Gaz Naturel, mais à l'exclusion du raffinage et de la distribution des produits pétroliers.



1.19 "Périmètre d'Exploitation" signifie toute fraction du Périmètre d'Exploration sur laquelle le Gouvernement, dans le cadre du présent Contrat, a accordé au Contractant une autorisation exclusive d'exploitation, conformément aux dispositions des articles 9.2 et 9.4.



1.20 "Périmètre d'Exploration" signifie la surface définie à l'Annexe 1, après déduction des rendus prévus à l'article 3, sur laquelle le Gouvernement, dans le cadre du présent Contrat, accorde au Contractant une autorisation exclusive d'exploration, conformément aux dispositions de l'article 2.1.



1.21 "Pétrole Brut" signifie huile minérale brute, asphalte ozokérite et tous autres hydrocarbures solides, semi-solides ou liquides à l'état naturel ou obtenus du Gaz Naturel par condensation ou extraction, y compris les condensats et les liquides de Gaz Naturel.



1.22 "Point de Livraison" signifie le point F.O.B. de chargement des Hydrocarbures au terminal d'exportation ou tout autre point fixé d'un commun accord par les Parties.1.23 "Programme Annuel de Travaux" signifie le document descriptif, poste par poste, des Opérations Pétrolières devant être réalisées au cours d'une Année Civile dans le cadre du présent Contrat préparé conformément aux dispositions des articles 4.5 et 9.



1.24 "Société Affiliée" signifie :



a) toute société ou toute autre entité qui contrôle ou est contrôlée, directement ou indirectement, par une société partie aux présentes ;



b) ou toute société ou toute autre entité qui contrôle ou est contrôlée, directement ou indirectement, par une société ou entité qui contrôle elle-même directement ou indirectement toute société partie aux présentes.



Aux fins de la présente définition, le terme "contrôle" signifie la propriété directe ou indirecte par une société ou toute autre entité d'un pourcentage d'actions ou de parts sociales suffisant pour donner la majorité des droits de vote à l'assemblée générale d'une autre société ou entité, ou pour donner un pouvoir déterminant dans la direction de cette autre société ou entité.



1.25 "Tiers" signifie une société ou toute autre entité qui n'entre pas dans le cadre de la définition visée à l'article 1.24.



1.26 "Trimestre" signifie une période de trois (3) mois consécutifs commençant le premier jour de janvier, avril, juillet ou octobre de chaque Année Civile.



1.27 "Opérateur" signifie la société responsable de la direction et exécution des opérations pétrolières, et ce, en conformité avec l'article 6.2.



2. CHAMP D'APPLICATION DU CONTRAT



2.1 Par les présentes, le Gouvernement autorise le Contractant à effectuer à titre exclusif dans le Périmètre d'Exploration défini à l'Annexe 1 les Opération Pétrolières utiles et nécessaires dans le cadre du présent Contrat, étant entendu que celles ci ne peuvent se rapporter qu'aux Hydrocarbures.



2.2 Le présent Contrat est conclu pour la durée de l'autorisation exclusive d'exploration telle que prévues à l'article 3, y compris ses périodes de renouvellement et de prorogation éventuelle et, en cas de découverte commerciale, pour la durée des autorisations exclusives d'exploitation qui auront été octroyées, telle que définie à l'article 9.11.



2.3 Si, à l'expiration de l'ensemble des périodes d’exploration prévues à l'article 3, le Contractant n'a pas obtenu une autorisation exclusive d'exploitation relative à un gisement commercial, le présent Contrat prendra fin.



En cas d'octroi de plusieurs autorisations exclusives d'exploitation, le présent Contrat prendra fin à l'expiration de la dernière autorisation en cours de validité, sauf résiliation anticipée.







2.4 L'expiration, la renonciation ou la résiliation du présent Contrat pour quelque raison

que ce soit ne libére pas le Contractant de ses obligations au titre du présent Contrat

nées avant ou à l'occasion de ladite expiration, renonciation ou resiliation, lesquelles

devront être exécutées par le Contractant.



2.5 Le Contractant aura la responsabilité de réaliser les Opérations Pétroliéres prévues dans

le présent Contrat. II s'engage pour leur réalisation à respecter les régles de l'art de

l'industrie Pétroliére internationale.



2.6 Le Contractant fournira tous les moyens financiers et techniques nécessaires au bon

déroulement des Opérations Pétroliéres et supportera en totalité tous les risques liés à la

réalisation des Opérations Pétroliéres. Les Coûts Pétroliéres supportés par le Contractant

seront recouvrables par le Contractant conformément aux dispositions de l'article 10.



2.7 Durant la période de validité du Contrat, la production résultant des Opérations

Pétroliéres sera partagée entre le Gouvernement et le Contractant suivant les

dispositions de l'article 10.



3. AUTORISATION EXCLUSIVE D'EXPLORATION



3.1 L'autorisation exclusive d'exploration à l'intérieur du Périmètre d'Exploration défini à

l'Annexe l'accordée au Contractant conformément aux dispositions de l'article 2.1, pour

unc période initiale, puis renouvelée pour une seconde période, a été prorogée pour une

troisieme période qu doit expirer le 23 Décembre 2008.



3.2 Pendant la troisieme période définie à l'article 3.1, le Contractant ne pourra retenir que

cinquante pour cent (50%) de la surface initiale du Périmètre d'Exploration.



3.3 Pour l'application de l'article 3.2:



a) Les surfaces déjà abandonnées au titre de l'article 3.5 et les surfaces déjà couvertes

par des autorisation exclusive d'exploitation viendront en déduction des surfaces

à rendre;



b) Le Contractant aura le droit de fixer l'etendue, la forme et l'emplacement de la

portion du Périmètre d'Exploration qu'il entend conserver. Toutefois, la portion

rendue devra être constituée d'un nombre limité de Périmètres de forme

géométrique simple, délimités par des lignes Nord-Sud, Est-ouest ou par des

limites naturelles;



c) Le Contractant adressera an Ministre de l'Energie et du Pétrole un plan portant

indication du Périmètre d'Exploration conservé ainsi que d'un rapport précisant les

travaux effectues depuis la Date d'Effet sur les surfaces rendues et les résultats

obtenus.



3.4 Le Contractant peut à tout moment, sous préavis de trois (3) mois, notifier au

Gouvernement qu'il renonce à ses droits sur tout ou partie du Périmètre d'Exploration.



En cas de renonciation particlle, les dispositions de l'article 3.3 seront applicables au

périmètre rendu.











7

























Dans tous les cas, aucune renonciation volontaire au cours d'une période d'exploration ne réduira les engagements de travaux d'exploration stipulés à l'article 4 pour ladite période, ni le montant de la garantie correspondante.



3.5 A l'expiration de la troisième période d'exploration définie à l'article 3.1. un programme de travaux d'évaluation d'une découverte tel que visé à l'article 9.2 est effectivement en cours de réalisation, le Contractant obtiendra, en cas de demande relative à la surface estimée de ladite découverte, une prorogation de l'autorisation exclusive d'exploration pour la durée nécessaire à l'achèvement des travaux d'évaluation, sans toutefois pouvoir excéder six (6) mois.



Dans ce cas, le Contractant devra déposer la demande de prorogation de l'autorisation exclusive d'exploration susvisée auprès du Ministre au moins deux (2) mois avant l'expiration de la troisième période d'exploration et pour la même période, le Contractant devra avoir rempli toutes les obligations de travaux d'exploration stipulées à l'article 4



3.6 La durée de l'autorisation exclusive d'exploration sera également prorogée, le cas échéant, en cas de demande d'une autorisation exclusive d'exploitation, jusqu'à l'intervention d'une décision, en ce qui concerne la superficie visée dans ladite demande.





4. OBLIGATION DE TRAVAUX D'EXPLOITATION



4.1 Durant la troisième période d'exploration définie à l'article 3.1 le Contractant s'engage à réaliser au moins un (1) forage d'exploration d'une profondeur minimale de deux mille (2.000) mètres (sous le niveau de la mer).





4.2 Le forage d'exploration prévu ci-dessus sera réalisé jusqu'à la profondeur minimale contractuelle de deux mille (2.000) mètres, ou bien à une profondeur moindre si le Gouvernement l'autorise ou si la poursuite du forage, effectué selon les règles de l'art en usage dans l'industrie pétrolière internationale, est exclue pour l'une ou l'autre des raisons suivantes:



a) le socle est rencontré à une profondeur inférieure à la profondeur minimale contractuelle susvisée;



b) la poursuite du forage présente un danger manifeste en raison de l'existence d'une pression de couche anormale;



c) des formations rocheuses sont rencontrées dont la dureté ne permet pas en pratique l'avancement du forage conduit avec les moyens d'équipement;



d) les forages pétrolifères sont rencontrées dont la traversée nécessite pour leur protection la pose de tubages ne permettant pas d'atteindre la profondeur minimale contractuelle susvisée.





|PARAPHE|Dans le cas où l'une des conditions ci-dessus existe, le contractant devra obtenir l'autorisation préalable du Ministre avant de suspendre le forage sera réputé avoir été forcé à la profondeur minimale contractuelle susvisée.



Aux vues de l'application des articles 4.1 à 4.2, les forages d'évaluation effectués dans le cadre d'un programme d'évaluation d'une découverte ne seront pas considérés pomme dus forages d'exploration et, en cas de découverte d'hydrocarbures seul un puit par découverte sera réputé être un forage d'exploration.



A la date d'effet, le Contractant fournira une garantie de bonne execution des sociétés mères des sociétés constituant le Contractant couvrant les obligations du Contractant au titre du présent Contrat. La garantie de bonne exécution ne sera pas exigée sans ordre du Ministre.



Le montant des obligations minimales de travaux sera calculé en utilisant les coûts unitaires par kilomètre de sismique et par forage d'exploitation stipules ci-après :



a) quatre cent (400) Dollars par kilomètre de sismique à effectuer



b) cinq millions (5 000 000) de Dollars par forage d'exploration à réaliser.



Trois (3) mois, après l'achèvement d'un levé sismique ou d'un forage d'exploitation effectué jusqu'à la profondeur minimale contractuelle, le montant calculé ci-dessous sera ajusté de manière à couvrir les obligations minimales de travaux de la période d'exploration en cours restant à remplir, évaluées suivant les dispositions de l'alinéa précédent.



Si au terme d'un période d'exploitation quelconque, ou en çus de renonciation totale ou résiliation du Contrat, les travaux d'exploration n'ont pas atteint les engagements minima souscrits au présent article 4, le Ministre aura le droit, d'appeler la garantie à dire d'indemnité pour inexécution des engagements de travaux qui avaient été souscrits par le Contractant.



Le paiement effectué, le Contractant sera réputé avoir rempli ses obligations minimales de travaux d'exploitation au titre de l'article 4 du présent Contrat. le Contractant pourra sauf en cas d’annulation de l'autorisation exclusive d'exploration pour un manquement majeur au présent Contrat continuer à bénéficier des dispositions dudit Contrat et, en cas de demande recevable, obtenir le renouvellement de l'autorisaraon exclusive d'exploration.



Etablissement et approbation des programmes ANNUELS PE TRAVAUX



Au moins un (1) mois avant le début. de chaque Année Civile ou, pour la première-Année Civile au plus tard deux (2) mois après la-Date d'Eftet. le Contractant préparera et soumettra au Ministre pour approbation un Programme Annuel de Travaux détaillé poste par poste ainsi que le Budget Annuel correspondant pour l'ensemble du Périmètre d'Exploration.

Chaque Programme Annuel de Travaux et le Budget Annuel correspondant seront subdivisés entre les difféentes activités d'exploration, et s'il y a lieu, d'evalution pour chaque découverte, et de développement et de production pour chaque gisement commercial.



5.2 Le Minstre pourra proposer des revisions ou modifications au Programme Annuel de Travaux et au Budget Annuel correspondant en les notifiant au Contractant avec toutes les justifications jugées utiles dans un delai de trente (30) jours suivant la réception de ce Programme. Dans ce cas, le Ministre et le Contractant se réuniront aussi rapidement que possible pour étudier les révisions ou modifications demandées et établir d'un commun accord le Programme Annuel de Travux et le Budget Annuel correspondant dans leur forme définitive, suivant les règles de l'art en usage dans l'industrie pétrolière internationale. La date d'adoption du Programme Annuel de Travaux et du Budget annuel correspondant sera la date da l'accord mutuel susvisé.



En l'absence de notification par le Ministre au Contractant de son désir de révisions ou modifications dans le delai de trente (30) jours susvisé, ledit Programme Annuel de Travaux et le Budget Annuel correspondant seront réputés acceptés par le Ministre à la date d'expiration dudit délai.



5.3 Il est admis par le Ministre et le Contractant que les résultats acquis au cours du déroulement des travaux ou que des circonstances particulières peuvent justifier des changements au Programme Annuel de Travaux. Dans ce cas, après notification au Ministre, le Contractant pourra effectuer de tels changements sous réserve que les objectifs fondamentaux dudit Programme Annuel de Travaux ne soient pas modifiés.



6. OBLIGATIONS DU CONTRACTANT DANS LA CONDUITE DES OPERATIONS PETROLIERES



6.1. Le Contractant devra fournir tous les fonds nécessaires et acheter ou louer tous les matériels, équipements et matériaux indispensables à la realization des Opérations Petrolières, Il devra également fournir toute l’assistance technique, y compris l’emploi du personnel étranger nécessaire à la realization des Programmes Annuels de Travaux. Le Contractant est responsable de la preparation et de l’exécution des Programmes Annuels de Travaux qui devrorit être realisés de la manière la plus appropriée en respectant les régles de l’art en usage dans l’industrie pétrolère international.



6.2. A la Date d'Effet du présent contrat, Woodside Mauritania Pty Ltd sera l'entité désignée comme Opérateur et sera responsable de la conduite et de l'execution des Opérations Petrolières. L'Opérateur, au nom et pour le compte du Contractant, communiquera au Ministre tous rapports, informations et renseignements visés dans le présent Contrat. Tout changement d'Opérateur devra recevoir l'approbation préalable du Ministre, laquelle ne sera pas refusée sans raison dument motivée.



106.3 Pour la conduire et l'execution des Operations Petrolieres objets du present Contrat, l'Operatour maintiendra la bureau qu'il ouvert en Republique lalamique de Mauritanic, dote d'un responsable ayant autorite pour la conduile desdites Operations et auquel pourra etre remise toute notification au titre du present Contrat.



L'Operateur etablira a la Date d'Effet du present Contrat egalement un contro operationnel qui devru otre mini des moyens et resources necessaires a la conduite et a la gestion des Operations Petrolieres depuis le territoire Mauricanion, Ces operations comprendment notanunent la tenue de la comptabilite



Con contre operationnel devra egalement servie au renforcement de la collaboration ontro le Contractant et le Gouvumement mauritanieon en vue de faciliter le transfert de competences et de technologie.



6.4 Le Contractant soumetira, avant le debut de toutes Operations Petrobilieres, au Ministere de l'Energie et du Petrolo pour approbation, les plans de gestion de l'Environnement correspondant a ces Operations.



6.4.1 Le Contractant devra, en outre, au cours des Operations Petroblieres prendre toures les mesures necessaires a la protection de l'environnement. A cot effect, ll devra notamment predre toutes los dispositions raisonnables pour:



a) S'assurer que l'ensemble des installations et equipments utilises pour les beseins des Operations Petrolieres sont en bon etat el correctemeat maintenus et entretenus pendant la suree du present Contrat:



b) Eviter les pertes et rejects d'Hidrocarbures produits ainsi que les pertes et rejets de la boue en de tout autre produit utilises dans las Operations Petrolieres;



c) Assurer la protection des nappes equiferos rencontrees au cours des Operations Petrolieres et Tournir au Directeur de l'Exploration et du Developpement dos Hydrocarburos Bruts tous les renseignments obtenus sur cou nappes;



d) Placer les Hydrocarburos produits dans les stockages construits a cet effet;



e) S'il y a lieu, restaurer les sites des Operations Petrolieres a l'achievement de chaque Operation Petroliera.



6.4.2 Sans prejudice des obligations et de la responsabilite du Contractant en mauere de protection de l'environnement, les Parties acceptant de collaborer en vue de prendre en charge la maurise des resques environnnementaux, selon le principle de precaution. Pour les Annees Contractuelles pendant lesquelles il y a de la production a l'interieur d'un Perinetre d'Exploitation, sans prejudice du principe de l'independence des Contrats, les uns par rapport aux autres, le Connectant contribuera a l'obligation annuelle de financement d'un million (1.000.000) Dollars de la Commission.Environnementale constituee en vertu du Contrat de Partage de Produccion Revise Zone B (Eau Protonde Blocs 4&5).6.4.3 L’Opérateur soumettra au Ministre pour approbation un plan d’abandon et de remise en état couvrant les Opérations Pétrolières ("Plan d’Abandon et de Remise en Etat") comportant notamment le descriptif des travaux d’abandon et de remise en état ainsi qu’une estimation du total des coûts pour les travaux d’abandon et de remise en état.

6.4.4 Les Parties conviennent qu’un compte en espèces dont les montants seront recouvrables et déductibles fiscalement sera créé trois (3) Années Civiles avant la date prévue pour l’abandon et la remise en état, et il est prévu que ce compte sera un compte séquestre ("le Compte Séquestre"). Ce Compte Séquestre sera constitué sur la base de l’estimation par le Contractant des coûts d’abandon et de remise en état à ce moment là.

L’Opérateur versera les fonds relatifs au Compte Séquestre mentionné ci-dessus sur un compte en Dollars ouvert dans une banque désignée par les Parties.

Les Parties conviennent que :

- Le Compte Séquestre est destiné exclusivement au financement des opérations d’abandon et de remise en état.

- l’Opérateur mouvementera ce Compte Séquestre conformément aux budgets approuvés et aux programmes de travaux, et

- l’Opérateur fournira au Gouvernement copie conforme des relevés bancaires trimestriels concernant ce Compte Séquestre.

Si le montant cumulé des fonds sur le Compte Séquestre est insuffisant pour couvrir le coût des opérations d’abandon et de remise en état, le Contractant financera le déficit et en cas de fonds excédentaires sur le Compte Séquestre, l’excédent sera utilisé aux fins de la Commission Environnementale constituée conformément au Contrat de Partage de Production Révisé Zone B (Eau Profonde Blocs 4 & 5).

6.5 Tous les travaux et installations érigés par le Contractant en vertu du présent Contrat devront, selon la nature et les circonstances, être construits, indiqués, balisés et équipés de façon à laisser en tout temps et en toute sécurité le libre passage à la navigation à l’intérieur du Périmètre d’Exploration et sans préjudice de ce qui précède le Contractant devra pour faciliter la navigation installer et maintenir en bon état des dispositifs sonores ou optiques approuvés oui exigés par les autorités compétentes du Gouvernement.

6.6 Le Contractant s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour prévenir une pollution de la zone marine dans le Périmètre d’Exploration et à respecter notamment les dispositions de la Convention Internationale pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures signée à Londres le 12 mai 1954, de ses amendements et des textes pris pour assurer sa mise en œuvre. Pour prévenir la pollution, le Gouvernement peut également décider en accord avec le Contractant de toute mesure supplémentaire qui lui paraîtrait nécessaire pour assurer la préservation de la zone marine.

12

6.7 Dans l'exercice de son droit de construire, exécuter des travaux et maintenir toutes les installations nécessaires aux fins du présent Contrat, le Contractant ne devra pas occuper des terrains situés à moins de cinquante (50) mètres de tous édifices religieux ou non, lieux de sépulture, enclos murés, cours et jardins, habitations, groupes d'habitations, villages, agglomérations, puits, points d'eau, réservoirs, rues, routes, chemins de fer, conduites d'eau, canalisations, travaux d'utilité publique, ouvrages d'art, sans le consentement préalable du Ministre. Le Contractant sera tenu de réparer tous dommages que ses travaux auront pu occasionner.



6.8 Le Contractant et ses sous-traitants s'engagent à accorder leur préférence aux entreprises et produits mauritaniens, à conditions équivalentes en termes de prix, quantité, qualité, conditions de paiement et délai de livraison.



Le Contractant s'engage pour les contrats d'approvisionnement, de construction ou de service d'une valeur supérieure à deux cent cinquante mille (250.000) Dollars, à procéder à des appels d'offres parmi des candidats mauritaniens et étrangers, étant entendu que le Contractant ne fractionnera pas abusivement lesdits contrats.



Des copies de tous les contrats se rapportant aux Opérations Pétrolières seront soumises au Ministre dès leur signature.



6.9 Le Contractant et ses sous-traitants s'engagent à accorder leur préférence, à conditions économiques équivalentes, à l'achat des biens nécessaires aux Opérations Pétrolières, par rapport à leur location ou à toute autre forme de bail.



A cet effet, le Contractant devra indiquer dans les Programmes Annuels de Travaux soumis tous les contrats de location d'une valeur supérieure à deux cent cinquante mille (250.000) Dollars.



7. DROITS DU CONTRACTANT DANS LA CONDUITE DES OPERATIONS PETROLIERES



7.1 Le Contractant a le droit exclusif d'effectuer les Opérations Pétrolières à l'intérieur du Périmètre d'Exploration, dès lors que celles-ci sont conformes aux termes et conditions du présent Contrat ainsi qu'aux dispositions des lois et règlements de la République Islamique de Mauritanie, et qu'elles sont exécutées selon les règles de l'art de l'industrie pétrolière internationale.



7.2 Aux fins de l'exécution des Opérations Pétrolières, le Contractant a le droit :



a) d'occuper les terrains nécessaires à l'exécution des Opérations Pétrolières et à leurs activités connexes, notamment aux activités visées aux paragraphes b) et c) ci-dessous, et au logement du personnel affecté auxdites Opérations ;



b) de procéder ou faire procéder aux travaux d'infrastructure nécessaires à la réalisation, dans des conditions économiques normales des Opérations Pétrolières et à leurs activités connexes, telles que le transport et le stockage des matériels, des équipements et des produits extraits, à l'exclusion du transport des Hydrocarbures par canalisations visé à l'article 16 du présent Contrat, l'établissement de moyens de télécommunications et voies de communication, ainsi que la production ou la fourniture de l'énergie nécessaire aux Opérations Pétrolières ;



13c) d'effectuer ou faire effectuer les forages et travaux nécessaire à l'approvisionnement en eau du personnel, des travaux et des installations conformément aux prescriptions réglementant les prises d'eau ;



d) de prendre et utiliser ou faire prendre et utiliser les matériaux du sol (autres que les Hydrocarbures), nécessaires aux activités visées aux paragraphes a), b), et c) ci-dessus, selon la réglementation en vigueur.



7.3 Les occupations de terrains visées à l'article 7.2 devront faire l'objet d'une demande auprès du Ministre, précisant l'emplacement de ces terrains et l'utilisation envisagée.



Après réception de ladite demande, si elle est jugée recevable, un arrêté du Ministre constatera la recevabilité et définira les terrains nécessaires. Les droits coutumiers de propriété seront alors, en tant que besoin, systématiquement enregistrés et vérifiés par l'administration.



En l'absence d'accord amiable, l'autorisation d'occupation sera accordée :



a) seulement après que les propriétaires ou les détenteurs des droits coutumiers de propriété auront eu la possibilité de présenter leurs objections par l'intermédiaire de l'administration, et dans la limite d'un délai déterminé selon les règlements locaux.



A cet effet, seront constitués :



- dans le cas de terrains détenus par des particuliers, conformément aux dispositions du code civil des lois ou des règlements d'enregistrement : les propriétaires ;



- dans le cas de terrains détenus en vertu de droits coutumiers : les bénéficiaires desdits droits, ou leurs représentants dûment qualifiés ;



- dans le cas de terrains appartenant au domaine public : la communauté ou l'organisme public qui les administre et le cas échéant, l'occupent actuel.



b) seulement après consignation auprès d'un comptable public des indemnités approximatives déterminées par l'autorité administrative :



- si l'occupation n'est que temporaire, et si le terrain peut être mis en culture au bout d'un (1) an, comme il l'était précédemment, l'indemnité sera fixée au double du produit net du terrain ;



- dans les autres cas, l'indemnité sera évaluée au double de la valeur du terrain avant l'occupation.



Les différends entre propriétaires ou découlant d'estimations de dommages causés seront du ressort des tribunaux civils.



7.4 Les projets décrits dans l'article 7.2 ci-dessus peuvent, le cas échéant, être déclarés d'intérêt public, dans les conditions prévues par les règlements sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.7.5. Les frais, indemnités, et en général toutes charges découlant de l'application des articles 7.3 et 7.4 ci-dessus, seront à la charge du Contractant.



7.6. Au cas où l'occupation de terrains priverait le propriétaire ou le détenteur de droits coutumiers de propriété de l'utilisation du terrain pendant plus d'un (1) an, ou, au cas où, après l'achèvement des travaux, les terrains qui avaient été occupés ne se prêteraient plus à la culture, les propriétaires ou les détenteurs de droits coutumiers de propriété peuvent exiger que le Contractant achète ledit terrain. Toute portion de terrain qui aurait été endommagée ou dégradée sur la plus grande partie de sa surface devra être achetée en sa totalité si le propriétaire ou le détenteur de droits coutumiers de propriété l'exige. La valeur des terrains à acheter sera toujours estimée au moins à la valeur qu'ils avaient avant l'occupation.



7.7. L'expiration partielle ou totale d'un Périmètre d'Exploration ou d'Exploitation est sans effet à l’égard des droits résultant de l'article 7.2 pour le Contractant, sur les travaux et installations réalisés en application des dispositions du présent article 7 sous réserve que lesdits travaux et installations soient utilisés dans le cadre de l’activité du Contractant sur la partie conservée ou sur d'autres Périmètres d'Exploration ou d'Exploitation.



7.8. Aux fins d'assurer la meilleure utilisation possible du point de vue économique et technique, le Ministre peut imposer au Contractant des conditions de réalisation et d'exploitation des travaux et des installations visés à l'article 7.2. sous réserve toutefois que lesdites conditions ne portent pas atteinte aux conditions économiques normales de l’activité des titulaires de droits exclusifs d'exploration et d'exploitation des Hydrocarbures.



Le Ministre pourra, notamment à ces fins, et à défaut d'accord amiable entre les intéressés, exiger de plusieurs d'entre eux l'utilisation en commun desdites installations.



En cas de différend entre les titulaires de droits exclusifs d'exploration et d'exploitation des Hydrocarbures intéressés sur les modalités d'une telle association, et faute d'accord amiable, les différends seront soumis à arbitrage suivant les modalités spécifiées à l'article 29 du présent Contrat.



7.9. Sous réserve des dispositions des articles 6.8, 6.9 et 18, le Contractant a la liberté de choix des fournisseurs et des sous-traitants et bénéficie du régime douanier prévu à l'article 18.



7.10.Sauf dispositions contraires du Contrat, aucune restriction ne sera apportée à l’entrée, au séjour, à la liberté de circulation, d'emploi et de rapatriement des personnes et de leurs familles ainsi que de leurs biens, pour les employés du Contractant et ceux de ses sous-traitants sous réserve pour le Contractant de respecter la législation et la réglementation du travail ainsi que les lois sociales en vigueur ou à intervenir en République Islamique de Mauritanie et applicables à toutes les industries.



Le Gouvernement facilitera la délivrance au Contractant, ainsi qu'à ses agents et à ses sous-traitants, de toutes autorisations administratives éventuellement exigées en relation avec les Opérations Pétrolières effectuées dans le cadre du présent Contrat.



156.7 Dans l'exercice de son droit de construite, exécuter des travaux et maintenir toutes les installations nécessaires aux fins du présent Contrat, le Contractant ne devra pas occuper des terrains situés à moins de cinquante (50) mètres de tous édifices religieux où non, lieux de sépulture, enclos murés, cours et jardins, habitations, groupes d'habitations, villages, agglomérations, puits, points d'eau, réservoirs, rues, routes, chemins de fer, conduites d'eau canalisations, pavaux d'utilité publique, ouvrages d'art, sans le consentement préalable du Ministre. Le Contractant sera tenu de réparer tous dommages que ses travaux aucours pu occasionner.



6.8 Le Contractant et ses sous-traitants s'engagent à accorder leur préférence aux entreprises et produits mauritaniens, à conditions équivalentes en terms de prix, quantité, qualité, conditions de paiemont et délai de livraison.



Le Contractant s'engage pour les contrats d'approvisionnement, de construction ou de service d'une valeur supérieure à deux cent cinquante mille (250.000) Dollars, à procéder à des appels d'offres parmi des candidats mauritaniens et étrangers, étant entendu que le Contractant ne fractionnera pas abusivement lesdits contrats.



Des copies de tous les contrats se rapportant aux Opérations Pétrolière seront soumises au Ministre des leur signature.



6.9 Le Contractant et ses sous-traitants s'engagent à accorder leur préférence, à conditions economiques équivalentes, à l'achat des biens nécessaires aux Opérations Pétrolières, par rapport à leur location ou à toute autre forme de ball.



A cet effet, le Contractant devra indiquer dans les Programmes Annuels de Travaux soumis tous les contrats de location d'une valeur supérieure à deux cent cinquante mille (250.000) Dollars.



7. DROITS DU CONTRACTANT DANS LA CONDUITE DES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES



7.1 Le Contractant à le droit exclusif d'effectuer les Opérations Pétrolières à l'intérieur du Périmètre d'Explorations, dès lors que celles-ci sont conformes aux termes et conditions du présent Contrat ainsi qu'aux dispositions des lois et règlements de la République Islamique de Mauritanie, et qu'elles sont exécutées selon les règles de l'art de l'industrie pétrolière internationale.



7.2 Aux fins d'exécutions des Opérations Pétrolières, le Contractant a le droit :



a) d'occuper les terrains nécessaires à l'exécution des Opérations Pétrolières et à leurs activités connexes notamment aux activités visées aux paragraphes b) et c) ci-dessous, et au logement du personnel affecté auxdites Opérations ;



b) de procéder ou faire procéder aux travaux d'infrastructure néccessaires à la réalisation, dans des conditions économiques normales des Opérations Pétrolières et à leurs activités connexes, telles que le transport et le stockage des matériels, des équipements et des produits extraits, à l'exclusion du transport des Hydrocarbures par canalisations visé à l'article 16 du présent Contrat, l'établissement de moyens de télécommunications et voies de communication, ainsi que la production ou la fourniture de l'énergie nécessaire aux Opérations Pétrolières ;



[initiales]

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c) d'effectuer ou faire effectuer les forages et travaux nécessaires à l'approvisionnement en eau du personnel, des travaux et des installations conformément aux prescriptions réglementant les prises d'eau ;



d) de prendre en utiliser ou faire prendre et utiliser les matériaux du sol (autres que les Hydrocarbures), nécessaires aux activités visées aux paragraphes a), b) et c) ci-dessus, selon la réglementation en vigueur.



7.3 Les occupations de terrains visées à l'article 7.2 devront faire l'objet d'une demande aupres du Ministre, précisant l'emplacement de ces terrains et d'utilisation envisagées.



Après réception de ladite demande, si elle est jugée recevable, un arrêté du Ministre constatera la recevabilité et définira les terrains nécessaires. Les droits coutumiers de propriété seront alors, en tant que de besoin, systématiquement enregistrés et vérifiés par l'administration.



En l'absence d'accord amiable, l'autorisation d'occupation sera accordée :



a) seulement après que les propriétaires ou les deteneurs des droits coutumiers de propriété auront eu la possibilité de présenter leurs objections par l'intermédiaire de l'adminstration, et dans la limite d'un délai déterminé selon les règlements locaux.



À cet effet, seront consultés :



- dans le cas de terrains détenus par des particuliers, conformément aux dispositions du code civil des lois ou des règlements d'enregistrement : les propriétaires ;



- dans le cas de terrains détenus en verru de droits coutumiers ; les bénéficiaires desdits droits, où leurs représentants dûment qualifiés ;



- dans le cas de terrains appartenant au domaine public ; la communauté ou l'organisme public qui les administre et le cas échéant, l'occupant actuel.



b) seulement après consignation auprès d'un comptable public des indemnités approximatives déterminées par l'autorité administrative :



- si l'occupation n'est que temporaire, et si le terrain peur être mis en culture au bout d'un (1) an, comme il l'était précédemment, l'indemnité sera fixées aux double du produit net du terrain ;



- dans les autres cas, l'indemnité sera évaluée au double de la valeur du terrain avant l'occupation.



Les différends entre propriétaires ou découlant d'estimation de dommages causés seront de ressort des tribunaux civils.



Les projets décrits dans l'article 7.2 ci-dessus peuvent, le cas échéant, être déclarés d'intérêt public, dans les conditions prévues par les règlements sur l'expropriation pour cause d'utilisé publique.



[initiales]

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7.5 Les frais, indemnités, et en général toutes charges découlant de l'application des articles 7.3 et 7.4 ci-desus, seront à la charge du Contractant.



7.6 Au cas où l'occupation de terains priverait le propriétaire ou le détonteur de droits coutumiers de propriété de l'utilisation du terrain pendant plus d'un (1) an, ou, au cas ou après l'achèvement des travaux, les terrains qui avaient été occupés ne se prêteraient plus à la culture, les propriétaires ou les détenteurs de droit coutumiers de propriété peuent exiger que le Contractant achète ledit terrain. Toute portion de terrain qui ourait étéendommagée ou dégradée sur la plus grande partie de sa surface devra être achetée en sa totalité si le propriétaire ou le détenteur de droits coutumiers de propriété l'exige. La valeur des terrains à acheter sera toujours estimée au moins à la valeur qui'ils avaient avant l'occupation.



7.7 L'expiration partielle ou totale d'un Périmètre d'Exploration ou d'Exploitation est sans effet à l'égard des droits résultant de l'article 7.2 pour le Contractant, sur les travaux et installations réalisés en application des dispositions du présent article 7 sous réserve que lesdits travaux et installations soient utilisés dans le cadre de l'activité du Contractant sur la partie conservée ou sur d'autres Périmètre d'Exploration ou d'Exploitation.



7.8 Aux fins d'assurer la meilleur utilisation possible du point de vue économique et technique, le Ministre peut imposer au Contractant des conditions réalisation et d'exploitation des travaux et des installations visés à l'article 7.2, sous réserve toutefois que lesdites conditions ne portent pas atteinte aux conditions économiques normales de l'activité des titulaires de droits exlclusifs d'exploration et d'exploitation des Hydrocarbures.



Le Ministre pourra, notamment à ces fins, et à défaut d'accord amiable entre les intéressés, exiger de plusieurs d'entre eux l'utilisation en commut desdites installations.



En cas de différend entre les titulaires de droits exclusifs d'exploration et d'exploitation des Hydrocarbures intéressés sur les modalités d'une telle association, et toute d'accord amiable, les différends seront soumis à arbitrage suivant les modalités spécifiées à l'article 29 du présent Contrat.



7.9 Sous réserve des dispositions des articles 6.8, 6.9 et 18, le Contractant a la liberté de choix des fournisseurs et des sous-traitants et bénéficie du régime douanier prévu à l'article 18.



7.10 Sauf dispositions contraires du Contrat, aucune restriction ne sera apportée à l'entrée, au séjour, à la liberté de circulation, d'emploi et de rapatriement des personnes et de leurs familles ainsi que de leurs biens, pour les employés du Contractant et ceux de ses sous-traitants sous réserve pour le Contractant de respecter la législation et la réglementation du travail ainsi que les lois sociales en vigueur ou a intervenir en République Islamique de Mauritanie et applicables à toutes les industries.



Le Gouvernement facilitera la délivrance au Contractant, ainsi qu'à ses agents et à ses sous-traitants, de toutes autorisations administratives éventuellement exigées en relation avec les Opérations Pétrolières effectuées dans le cadre du présent Contrat.



[initiales]

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8. SURVEILLANCE DES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES ET RAPPORTS D'ACTIVITÉ



8.1 Les Opérations Pétrolières seront soumises à la surveillance de la Direction de l'Exploration et du Dédeveloppement des Hydrocarbures Bruts. Les représentants de la Direction de l'Exploration et du Développement des Hydrocarbures Bruts dûment mandates auront notamment le droit de surveiller les Opérations Pétrolières et, à intervalles raisonnables, d'inspecter les installations, équipments, matériels, enregistrements et livres afférents aux Opérations Pétrolières, sous réserve de ne pas causer un retard préjudiciable ou non déroulement desdites Opérations.



Aux fins de permettre l'exercice des droits vise ci-dessus, le Contractant fournira aux représentants de la Direction de l'Exploration et du Développement de Hydrocarbures Bruts une assistance raisonnable en matière de moyens de transport et d'hébergement, et les dépenses de transport et d'hébergement directement liées à la surveillance et à l'inspection seront à la charge du Contractant. Lesdites dépenses seront considérées comme des Coûts l'étroliers et recouvrables selon les dispositions de l'article 10.2.



8.2 Le Contractant tiendra la Direction de l'Exploration et du Développement des Hydrocarbures Bruts régulièrement informée du déroulement des Opérations Pétrolières et le cas échéant, des accidents survenus.



Le Contractant devra notamment notifier à la Direction de l'Exploration et du Développement Hydrocarbures Bruts, dès que possible et du moins un (1) mois à l'avance, les Opérations Pétrolières projetées telles que campagne géologique ou géophysique forage.



Au cas où le Contractant déciderait d'abandonner un forage, il devra le notifier à la Direction de l'Exploration et du Développement des Hydrocarbures Bruts au moins soixante-douze (72) heures avant l'abandon, ce delui sera porté à trente (30) jours pour les puits productifs.



8.3 La Direction de l'Exploration et du Développement des Hydrocarbures Bruts peut demander au Contractant de réaliser, à la charge de ce dernier, tous travaux jugés nécessaires pour assurer la sécurité et l'hygiène des Opérations Pétrolières.



8.4 Le Gouvernement aura accès à toutes les données originales résultant des Opérations Pétrolières entreprises par le Contractant à l'intérieur du Périmètre d'Exploration tels que rapports géologiques, géophysiques, pétro physiques, de forage, de mise en exloitation sans que cette énumération puisse être considérée comme exhaustive ou limitative.



8.5 Le Contractant s'engage à fournir à la Direction de l'Exploration et du Développement des Hydrocarbures Bruts les rapports périodiques suivants :



a) des rapports journaliers sur les activités de forage ;



b) des rapports hebdomadaires sur les travaux de géophysique ;



c) à compter de l'octroi d'une autorisation exclusive d'exploiration, dans les dix (10) jours suivant la fin de chaque mois, des rapports mensuels sur les activités



16

[initiales]











de développement et d'exploitation accompagnés notamment des statistiques de

production et de vente des Hydrocarbures;



d) dans les trente (30) jours suivant la fin de chaque Trimestre, un rapport relatif

aux Opérations Pétrolières réalisées pendant le Trimestre écoulé et qui

comprendra notamment une description des Opérations Pétrolières réalisées et

un état détaillé des dépenses engagées.



e) dans les trois (3) mois suivant la fin de chaque Année Civile, un rapport relatif

aux Opérations Pétrolières réalisées pendant l'Année Civile écoulée, ainsi qu'un

état détaille des dépenses engagées et un état du personnel employé par le

Contractant, indiquant le nombre d'employés leur nationalité leur fonction, le

montant total des salaires ainsi qu'un rapport sur les soins médicaux et

l'instruction qui leur sout donnés.



8.6 En outre, les rapports ou documents suivants seront fournis à la Direction de

l'Exploration et du Développement des Hydrocarbures Bruts immédiatement après leur

établissement ou leur obtention.



a) trois (3) exemplaires des rapports d'études et de synthéses géologiques ainsi que

les cartes et autres documents y afférents;



b) trois (3) trois (3) exemplaires des rapports d'études, de mesures et d'interprétation

géophysiques ainsi que toutes les cattes, profits, sections ou autres documents y

afférents. La Direction de l'Exploration et du Développement des Hydrocarbures

Bruts aura accès aux originaux de tous les enregistrements réalisés (bandes

magnétiques ou autre support) et pourra sur sa demande, en obtenir deux (2)

copies granuilement. Eu outre le Contractant s'engage à conserver gratuitement

lesdits originaux pendant une durée minimale de dix (10) ans suivant l'expiration

du présent Contrat et à les mettre à la disposition du Gouvernement, sur sa

demande;



c) deux (2) exemplaires des rapports d'implantation et de fin de forage pour chacun

des forages realises;



d) deux (2) exemplaires de toutes les mesures, tests, essais et diagraphics enregistrés

en cours de forage ainsi que leur assemblage eventuel sous forme composée avec

représentation de la lithologic et autres données existantes pour chacun des

forages réalisés;



e) deux (2) exemplaires des rapports d'analyses, des tests ou essais de production;



f) deux (2) exemplaires de chaque rapport d'analyses (pétrographic, biostratigraphic,

géochimie ou autre) effectuées sur les carottes les déblais ou les fluides prélevés

dans chacun des forages réalisés y compris les négatifs des diverses photographies

y afferentes;



g) une portion représentative des carottes prises des déblais de forage prélevés dans

chaque puits ainsi que des échantillous des fluides produits peudant les tests ou

essais de production seront également fournis dans les délais raisonnables. En

outre, carottes et déblais, en possession du Contractant à l'expiration du présent

Contrat, seront remis au Gouvernement;











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h) d’une façon générale, deux (2) exemplaires de tous travaux, études, mesures, analyses ou autres résultats ou produits de toute activité qui est imputée au compte des Coûts Pétroliers dans le cadre du présent Contrat.

Toutes les cartes, sections et tous autres documents géologiques, ou géophysiques et diagraphies seront fournis à la Direction de l’Exploration et du Développement des Hydrocarbures Bruts sur un support transparent adéquat pour reproduction ultérieure et sous forme digitalisée, le cas échéant.

8.7 Les Parties s’engagent à considérer comme confidentiel et à ne pas communiquer des Tiers, tout ou partie des documents et échantillons se rapportant aux Opérations Pétrolières, pendant une période de cinq (5) ans à partir de laquelle lesdits documents et échantillons auront été fournis, et en cas de renonciation à une zone jusqu’à la date de ladite renonciation en ce qui concerne les documents et échantillons se rapportant la zone abandonnée.

Toutefois, chaque partie pourra faire procéder à tout moment à des études relatives aux opérations Pétrolières par des Tiers choisi par ladite Partie. Ceux-ci, après notification à l’autre Partie, pourront prendre connaissance des informations afférentes aux Opérations Pétrolières et devront s’engager à respecter la précédente clause de confidentialité. Le Gouvernement pourra également réaliser des études de synthèse sur les activités pétrolières en République Islamique de Mauritanie à condition de ne pas publier pendant la période de confidentialité sauf accord du Contractant, des données brutes obtenues par le Contractant.

S’il le juge souhaitable, le Ministre pourra également décider d’augmenter la période de confidentialité prévue au présent article 8.7.

8.8 Le Contractant devra notifier au Ministre dans les plus brefs délais toutes découvertes de substances minérales effectuée durant les Opérations Pétrolières.

9 EVALUATION D’UNE DECOUVERTE ET OCTROI D’UNE AUTORISATION EXCLUSIVE D’EXPLOITATION

9.1 Si le Contractant découvre des Hydrocarbures dans le Périmètre d’Exploration, il devra le notifier par écrit au Ministre aussitôt que possible et effectuer, conformément aux règles de l’art en usage dans l’industrie pétrolière internationales, les tests nécessaires à la détermination des indices rencontrés au cours du forage. Dans les trente (30) jours suivant la date de fermeture provisoire ou d’abandon du puits de découverte, le Contractant devra soumettre au Ministre un rapport donnant toutes les informations afférentes à ladite découverte et les recommandations du Contractant sur la poursuite ou non de l’évaluation de ladite découverte.

9.3 Si le Contractant désire entreprendre les travaux d’évaluation de la découverte susvisée, il devra soumettre avec diligence au Ministre le programme prévisionnel des travaux d’évaluations et l’estimation du budget correspondant, au plus tard dans les six (6) mois suivant la date de notification de la découverte visée à l’article 9.1.

Le Contractant devra alors engager avec le maximum de diligence, les travaux d’évaluation conformément au programme établi, étant entendu que les dispositions de l’article 5.3 s’appliqueront audit programme.

[signature] 16 [signature]

9.3 Dans les trois (3) mois suivant l'achèvement des travaux d'évaluation, et au plus tard trente (30) jours avant l'expiration de la troisième période d'exploration définie à l'article 3.1, éventuellement prorogée conformément aux dispositions de l'article 3.6, le Contractant soumettra au Ministre un rapport détaillé donnant toutes les informations techniques et économiques relatives au gisement d'hydrocarbures ainsi découvert et évalué, et qui établira, selon le Contractant, le caractère commercial ou non de ladite découverte.



Ce rapport inclura notamment les informations suivantes: les caractéristiques géologiques et pétrophysiques du gisement; la délimitation estimée de gisement; les résultats des tests et essais de production réalisés; une étude économique préliminaire de la mise en exploitation du gisement.



9.4 Toute quantité d'Hydrocarbures produite à partir d'une découverte avant que celle-ci n'ait été déclarée commerciale, si elle n'est pas utilisée pour la réalisation des Opérations Pétrolières ou perdue, sera soumise aux dispositions de l'article 10.



9.5 Si le Contractant juge la découverte commerciale, il soumettra au Ministre, dans les trois (3) mois suivant la soumission du rapport visé à l'article 9.3, et au plus tard trente (30) jours avant l'expiration de la troisième période d'exploration définie à l'article 3.1, éventuellement prorogée conformément aux dispositions de l'article 3.6, une demande d'autorisation exclusive d'exploitation.



Ladite demande précisera la délimitation du Périmètre d'Exploitation demandé, lequel englobera la surface présumée du gisement d'Hydrocarbures découvert et évalué à l'intérieur du Périmètre d'Exploitation alors en cours de validité et sera accompagnée des justifications techniques nécessaires à ladite délimitation.



La demande d'autorisation exclusive d'exploitation susvisée sera accompagnée d'un programme de développement et de production détaillé, comprenant notamment pour le gisement concerné:



a) une estimation des réserves récupérables prouvées et probables et du profil de production correspondant, ainsi qu'une étude sur les méthodes de récupération des Hydrocarbures et la valorisation du Gaz Naturel ;



b) la description des travaux et installations nécessaires à la mise en exploitation du gisement, les que le nombre de puits, les installations requises pour la production, la séparation, le traitement, le stockage et le transport des Hydrocarbures ;



c) le programme et le calendrier de réalisation desdits travaux et installations, y compris la date de démarrage de la production ;



d) l'estimation des investissements de développement et des coûts d'exploitation, ainsi qu'une étude économique confirmant le caractère commercial du gisement.



Le Ministre pourra proposer des révisions ou modifications au programme de développement et de production susvisé, ainsi qu'au Périmètre d'Exploitation demandé, en les notifiant au Contractant avec toutes les justifications jugées utiles, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la réception dudit programme. Les dispositions de l'article 5.2 s'appliqueront audit programme en ce qui concerne son adoption.

Lorsque les résultats acquis au cours du développement justifient des changements au programme de développement et de production, ledit programme pourra être modifié en utilisant la même procédure que celle visée ci-dessus pour son adoption initiale.



9.6. L’octroi de l’autorisation exclusive d’exploitation sera accordé dans les formes en vigueur en République Islamique de Mauritanie, et devra intervenir dans les quarante-cinq (45) jours suivant la date d’adoption du programme de développement et de production.



9.7. Si le Contractant effectue plusieurs découvertes commerciales dans le Périmètre d’Exploration, chacune d’entre elles donnera lieu à une autorisation exclusive d’exploitation séparée correspondant à un Périmètre d’Exploitation. Le nombre des autorisations exclusives d’exploitation et des Périmètres d’Exploitation y afférents dans le Périmètres d’Exploration n’est pas limité.



9.8. Si au cours de travaux ultérieurs à l’octroi de l’autorisation exclusive d’exploitation, il apparaît que le gisement a une extension supérieure à celle initialement prévue conformément à l'article 9.5, le Gouvernement accordera au Contractant, dans le cadre de l'autorisation exclusive d'exploitation déjà octroyée, la surface supplémentaire, à condition que l'extension fasse partie intégrante du Périmètre d'Exploration en cours de validité et que le Contractant fournisse les justifications techniques de l'extension ainsi demandée.



9.9. Au cas ou un gisement s’étendrait au-delà des limites du Périmètre d'Exploration en cours de validité, le Ministre pourra exiger que le Contractant exploite ledit gisement en association avec le titulaire de la surface adjacente suivant les dispositions d'un accord dit "d'unitisation". Dans les six (6) mois suivant la formulation par le Ministre de son exigence, le Contractant devra soumettre au Ministre, pour approbation, le programme de développement et de production du gisement concerné, établi en accord avec le titulaire de la surface adjacente.



9.10. Le Contractant devra démarrer les opérations de développement au plus tard six (6) mois après la date d'octroi de l'autorisation exclusive d'exploitation visée à l'article 9.6 et devra les poursuivre avec le maximum de diligence.



Le Contractant s'engage à réaliser les opérations de développement et de production suivant les règles de l'art en usage dans l'industrie pétrolière internationale qui permettent d'assurer la récupération économique maximale des Hydrocarbures contenus dans le gisement.



Le Contractant s'engage à procéder dès que possible aux études de récupération assistée en consultation avec le Ministre et à utiliser de tels procédés si, d’après l'appréciation du Contractant, ils conduisent dans des conditions économiques à une amélioration du taux de récupération.



9.11. La durée de la période d'exploitation pendant laquelle le Contractant est autorisé à assurer la production d'un gisement déclaré commercial est fixée à vingt-cinq (25) ans à compter de la date d'octroi de l'autorisation exclusive d'exploitation correspondante.



20A l'expiration de la période initiale d'exploitation définie ci-dessus, l'autorisation exclusive d'exploitation correspondante pourra être renouvelée pour une période additionnelle de dix (10) ans au plus, en cas de demande motivée du Contractant soumise au Ministre au moins un (1) an avant ladite expiration, à condition que le Contractant ait rempli toutes ses obligations contractuelles durant la période d'exploitation initiale et justifie qu'une production commerciale à partir du Périmètre d'exploitation concerné reste possible au delà de la période initiale d'Exploitation.



9.12 Pour tout gisement ayant donné lieu à l'octroi d'une autorisation exclusive d'exploitation, le Contractant s'engage à réaliser à ses frais et à son propre risque financier toutes les Opérations Pétrolières utiles et nécessaires à la mise en exploitation du gisement et à sa production, conformément au programme de développement et de production adapté.



Toutefois si le Contractant peut faire la preuve comptable au cours du programme de développement et de production que l'exploitation dudit gisement ne peut être commercialement rentable, bien que le puits de découverte et les travaux d'évaluation aient conduit à l'octroi d'une autorisation exclusive d'exploitation conformément au présent Contrat, le Ministre s'engage à ne pas obliger le Contractant à poursuivre les travaux pour mettre ce gisement en production sauf si le Ministre accorde au Contractant des avantages financiers qui rendraient l'exploitation rentable. Dans le cas où le Contractant ne poursuivrait pas les travaux d'exploitation et si le Ministre le lui demande, le Contractant renoncera à l'autorisation exclusive d'exploitation concernée et aux droits qui y sont attachés.



9.13 Le Contractant pourra à tout moment, sous réserve de le notifier au Ministre avec un préavis d'au moins six (6) mois, renoncer totalement ou partiellement à chacune de ses autorisations exclusives d'exploitation, à condition d'avoir satisfait à toutes les obligations prévues dans le présent Contrat.



9.14 Le Contractant s'engage pendant la durée des autorisations exclusives d'exploitation à produire annuellement des quantités raisonnables de Pétrole Brut de chaque gisement selon les normes généralement admises dans l'industrie pétrolière internationale en prenant principalement en considération les règles de bonne conservation des gisements et la récupération optimale des réserves d'Hydrocarbures dans des conditions économiques pendant la durée des autorisations exclusives d'exploitation concernées.



9.15 L'arrêt de la production pendant la durée d'au moins six (6) mois décidée par le Contractant sans l'accord du Ministère pourra entraîner l'annulation du présent Contrat dans les conditions prévues à l'article 26.



9.16 Pendant la durée de l'autorisation exclusive d'exploitation, le Ministre pourra avec un préavis d'au moins six (6) mois, demander au Contractant d'abandonner immédiatement et sans contrepartie tous ses droits sur la surface présumée d'une découverte, y compris sur les Hydrocarbures qui pourrait être produits à partir de ladite découverte, si le Contractant :



a) n'a pas soumis un programme de travaux d'évaluation de ladite découverte dans un délai de dix-huit (18) mois suivant la date de notification au Ministre de la découverte ;



21b) ou ne déclare pas le gisement commercial dans un délai deux (2) ans suivant l’achèvement des travaux d’évaluation de la découverte.

Le Gouvernement pourra alors réaliser ou faire réaliser tous travaux d’évaluation, de développement, de production, de traitement, de transport et de commercialisation relatifs à cette découverte, sans aucune contrepartie pour le Contractant, à condition, toutefois, de ne pas porter préjudice à la réalisation des Opérations Pétrolières par le Contractant.

Si cette découvert est initialement considérée sous rentable, mais l’on juge qu’elle pourrait être rentable dans le futur, le Contractant aura le droit de demander l’extension des périodes ci-dessus pour un maximum de cinq (5) ans. Cette demande ne pourra être refusée par le Ministre si techniquement valable.

10. RECOUVREMENT DES COÛTS PÉTROLIERS ET PARTAGE DE LA PRODUCTION

10.1. Dès le commencement d’une production régulière de Pétrole Brut dans le cadre d’une autorisation exclusive d’exploitation, le Contractant s’engage à commercialiser toute la production de Pétrole Brut obtenue et mesurée suivant les règles de l’art en usage dans l’industrie pétrolière internationale, conformément aux dispositions ci-dessous.

10.2. Pour le recouvrement des Coûts Pétroliers, le Contractant pourra retenir librement chaque Année Civile une portion de la production totale de Pétrole Brut en aucun cas supérieure à cinquante pour cent (50%) de la quantité globale de Pétrole Brut qui n’est ni utilisée dans les Opérations Pétrolières, ni perdue, ou seulement tel pourcentage inférieur qui serait nécessaire et suffisant.

Lorsque la production de pétrole s’effectue en Eau Profonde, la portion recouvrable des Coûts Pétroliers sera augmentée jusqu’à soixante pourcent (60%) de la production totale de pétrole et/ou de gaz.

Au cas où le Contractant et le Gouvernement se seraient mis d’accord pour procéder au développement et à l’exploitation d’une accumulation de gaz contenant moins de 10 % de pétrole et/ou condensat par volume, le gisement sera désigné un périmètre d’exploitation de gaz seulement, et la portion recouvrable de Coûts Pétroliers sera augmentée jusqu’à soixante pourcent (60%) de la production totale de gaz et/ou de Pétrole Brut.

La valeur de la portion de production totale de Pétrole Brut allouée au recouvrement par le Contractant des Coûts Pétroliers, définie à l’alinéa précédent, sera calculée conformément aux dispositions de l’article 14.

Si au cours d’une quelconque Année Civile, les Coûts Pétroliers non encore recouvrés par le Contractant, en application des dispositions du présent article 10.2, dépassent l’équivalent en valeur de cinquante pour cent (50%) ou dans le cas d’une exploitation en Eau Profonde ou d’un périmètre d’exploitation de gaz seulement, soixante pourcent (60%) de la production totale de Pétrole Brut calculée comme indiqué ci-dessus, le surplus ne pouvant être ainsi recouvré dans l’Année Civile considérée sera reporté sur la ou les Années Civiles suivantes jusqu’au recouvrement total des Coûts Pétroliers ou la fin du présent Contrat.

[signatures] 22









10.3 La quantité de Pétrole Brut testant au cours de chaque Année Civile après que le

Contractant a prélevé sur la production totale de Pétrole Brut la portion nécessaire au

recouvrement des Coûts Pétroliers suivant les dispositions de l'article 10.2, sera

partagée entre le Gouvernement et le Contractant de la façon suivante:



Trauche de production Part du Gouvernement Part du Contractant

totale journalière

de Pétrole Brut

(en Barils par jours)





Inférieure à 25.000 35% 65%

Puis de 25.000 à 75.000 40% 60%

Puis de 75.000 à 100.000 45% 55%

Puis supérieure à 100.000 50% 50%





Lotsque le production de pétrole s'effectue en Eau Profonde ou d'un périmètre désigné

d'exploitation de gaz seulément la quantité de Pétrole Brut ou de valcur équivalente de

gaz restant au cours de chaque Année Civile après que le Contractant a prélevé sur la

production totale de Pétrole Brut la portion nécessaire au recouvrement des Coûts

Pétroliers suivant les dispositions de l'article 10.2, sera partagée entre le Gouvernement

et le Contractant de la façon suivante:





Trauche de production Part du Gouvernement Part du Contractant

totale journalière

de Pétrole Brut

(en Barils par jours)





Inférieure à 25.000 35% 65%

Puis de 25.000 à 75.000 40% 60%

Puis de 75.000 à 100.000 45% 55%

Puis supérieure à 100.000 50% 50%





Pour l'application du présent article, le terme production totale journalière signifiele

rythme moyen de production totale journalière dans l'ensemble des Périmètre

d'Exploitation du présent Contrat, pendant une période de trente (30) jours consécutifs.



La part de production revenant au Contractant sera soumise aux dispositions fiscales

visées à l'article 11.



10.4 Le Gouvernement pourra recevoir sa part de production définie à l'article 10.3 soit en

nature, soit en espèces.



10.5 Si le Gouvernement desire recevoir en nature tout ou partie de sa part de production

définie à l'article 10.3, le Ministre devra en aviser le Contractant par écrit au moins

quatre-vingt-dix (90) jours avant le début du Trimestre concerné, en précisant la

quantité exacte qu'il désire recevoir en nature durant ledit Trimestre et les modalités de

livraison.











23















































Dans ce but il est agréé par les parties que le Contractant ne souscrira à aucun engagement de vente de la part de production du Gouvernement dont la durée serait supérieure à un (1) an sans que le ministre n'y consente par écrit.



10.6 Si le Gouvernement désire recevoir en espèces tout ou partie de sa part de production définie à l'article 10.3, ou si le ministre n'a pas avisé le Contractant de sa décision de recevoir sa part de production en nature conformément à l'article 10.6, le Contractant est tenu de commercialiser la part de production du Gouvernement a prendre en espèce pour le trimestre concerné, de procéder aux enlèvement de cette part au cours de ce trimestre, et de verser au Gaouvernement, dans les trente (30) jours suivant chaque enlèvement, un montant égal au produit de la quantité correspondant à la part de production du Gouvernement par le prix de vente défini à l'article 14.



Le ministre aura le droit de demander le règlement des ventes de sa quote-part de production assurées par le Contractant en dollars ou en toute autre monnaie convertible dans laquelle la transaction a eu lieu.



11. REGIME FISCAL



11.1 Le Contractant est, à raison de ses Opérations Pétrolières, assujetti à l'impôt direct sur les bénéfices prévu au Code Général des impôts, conformément aux dispositions de l'ordonnance N°88.151 du 13 Novembre 1988 relative au régime juridique et fiscal de la recherche et de l'exploitation des Hydrocarbures et conformément aux dispositions du présent contrat.



Les bénéfices nets que le Contractsnt retire de l'ensemble de ses Opérations Pétrolières sur le territoire de la République Islamique de Mauritanie, à l'exception des opérations en Eau Profonde ou d'un gisement de gaz seulement, sont passibles d'un impôt direct de quarante pour cent (40 %) calculé sur lesdits bénéfice nets.



Au cas où les bénéfices nets sont retirés pas le Contractant des Opérations Pétrolière en eau profonde, un impôt direct de vingt-cinq (25 %) sera calculée sur lesdits bénéfices nets.

Au cas où les bénéfices sont retirés par le Contractant des Opérations Pétrolière dans un gisement désigné de gaz seulement, un impôt direct de trente-cinq pour cent (35 %) sera calculé sur lesdits bénéfices nets.



Il est spécifiquement reconnu que les dispositions du présent article 11 s'appliquent individuellement à l'égard de toutes les entités constituant le Contractant au titre du présent Contrat.



11.2 Le Contractant tiendra, par année civile, une comptabilité séparée des Opérations Pétrolières qui permettra d'établir un compte de résultats et un bilan faisant ressortir tant les résultats desdites Opération que les éléments d'actif et de passif qui y sont affectés ou s'y attachent directement.



24



11.3 Pour Périmètre la détermination du bénéfice net du Contractant, doivent être purgés au crédit du compte de résultats :



a) la valeur des Hydrocarbures commercialisés par le Contractant au titre des articles 10.2 et 10.3, telle qu'elle apparaît dans ses livres de comptabilité et détermine selon les disposition de l'article 14;



b) les plus-valus provenant de la cession ou du transfert d'éléments quelconques de l'actif;



c) tous autres revenus ou produits directement liés aux Opérations Pétrolières et notamment ceux provenant de la vente de substances connexes ainsi que du traitement, du stockage et du transport de produits pour des Tiers;



d) les bénéfice de change réalisés à l'occasion des Opérations Pétrolières.



11.4 Ce même compte de résultats sera débite de toutes les charges nécessitées pour les besoins des Opérations Pétrolières au titre de l'Année Civile considérée, dont la déduction est autorisée par les lois applicables en République Islamique de Mauritanie, et déterminées Suivant la Procédure Comptable annexée au présent Contrat.



Les charges déductibles du revenu de l'Année Civile considérée comprennent notamment les éléments suivants;



a) outre les charges explicitement visées ci-dessous au présent article 11.4, tous les autres coûts Pétroliers, y compris le coût des approvisionnements, les dépenses de personnel et de main d'œuvre, le coût des prestations fournies au Contractant à l'occasion des Opérations Pétrolières.



Toutefois, les coûts des approvisionnements, du personnel et des prestations fournis par des Sociétés Affiliées seront déductibles dans la mesuré où ils excédent pas ceux qui seraient normalement pratiqué dans des conditions de pleine concurrence entre un vendeur et un acheteur indépendants pour des approvisionnements ou des prestations Identiques ou analogues.



b) les frais généraux afférents aux Opérations Pétrolières effectuées dans le cadre du présent Contrat, y compris notamment :



- les frais de location des biens meubles et immeubles, ainsi que les cotisations d'assurance;



- une quote part raisonnable, un égard aux Services rendus pour les Opérations Pétrolières réalisées en République Islamique de Mauritanie, des appointements et salaires payes aux directeurs et employés résidant à l'étranger et des frais généraux d'administration des services centraux du Contractant ou dés Sociétés Affiliées travaillant pour 500 compte, situés à l’étranger, et des coûts indirects encourus par lesdits services centraux à l'étranger pour leur compte.



Les frais généraux payes a l'étranger ne devront en aucun cas être supérieurs aux limites fixées dans la Procédure Comptable.



25

[3 signature]

c) les amortissements des immobilisations conformément aux dispositions de l'article 4 de la Procédure Comptable;



d) les intérêts et agios verses aux créanciers du Contractant pour leur montant réel, dans les limites fixées dans là Procédure Comptable;



e) les pertes de matériels ou biens résultant de destruction ou de dommages, des biens auxquels il sera renoncé ou qui seront abandonnes en cours d'année, les créances irrécouvrables, les indemnités versées aux Tiers pour dommages;



f) les provisions raisonnables et justifiées constituées en vue de faire face ultérieurement à des pertes ou charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables;



g) toutes autres pertes ou charges directement liées aux Opérations Pétrolières, y compris les pertes de changes réalisées à l'occasion des Opérations Pétrolières, ainsi que les bonus prévus à l'article 13, les redevances superficiaires prévues à l'article 11.7 et les sommes payées durant l’Année Civile prévues à l'article 12.2, à l'exception du montant de l'impôt direct sur lés bénéfices déterminé conformément aux dispositions du présent article 11;



h) le montant non apure des déficits relatifs aux Années Civiles antérieures conformément à réglementation en vigueur, apurement desdits déficits ou l’achèvement du Contrat:



i) Les coûts d'abandon et de remise en état attribués aux Coûts Pétroliers pendant l'Année Contractuelle.



11.5 Le bénéfice net imposable du Contractant sera égal à la différence, si elle est positive entre le total des sommes portées en crédit et le total des sommes portées en débit du compte dé résultats. Si cette différence est négative, elle constitue un déficit.



11.6 Dans les soixante (60) jours suivant la fin de chaque Année Civile, le Contractant remettra aux autorités fiscales compétentes sa déclaration annuelle des revenus accompagnée des états financiers, telle qu'elle est exigée par la réglementation en vigueur.



Sauf dispositions Contraires fixées d`accord entre Parties, l’impôt sur les bénéfices sera versé en Dollars selon un système d'acomptes trimestriels avec régularisation annuelle après remise de la déclaration annuelle des revenus susvisée. Ces acomptes devront être versés avant la fin de chaque Trimestre et seront égaux, sauf accord contraire (en particulier pour la première année de paiement de l'impôt sur les bénéfices), au quart de l'impôt sur les bénéfices acquitté l’Année Civile précédente.



La liquidation et le paiement du solde de l'impôt sur les bénéfices au titre des bénéfices d'une Année Civile donnée devront être efforces au plus tard le premier avril de l’Année Civile suivante.



Si le Contractant a versé sous forme d'acomptes une somme supérieure à l'Impôt sur les bénéfices dont il est redevable au titre des bénéfices d'une Année Civile donnée; l'excédent lui sera restitue dans les quatre-vingt dix (90) jours suivant le dépôt de su déclaration annuelle de revenus, E

26

[3 signatures]







Après les paiements au Gouvernement prévus au titre de l'impôt sur les bénéfices, ecloi-

ci délivrera au Contractant dans les quatre-vingt dix (90) jours suivant le dépôt de sa

déclaration de revenus les quittances d'impôt sur les bénéfices et tous autres documents

attestant que le Contractant a rempli toutes ses obligations fiscales telles que définies au

présent article 11.



11.7 Le Contractant versera à la Direction de l'Exploration et du Développement des

Hydrocarbures Bruts les redevances supertieiaires suivantes:



a) Deux (2.00) Dollars par kilomètre carré et par an durant la deuxième période

de renouvellement de l'autorisation exclusive d'exploration et durant toute

prorogation prévue aux article 3.5 et 3.6;



b) cent soixante-dix (170,00) Dollars par kilomètre carré et par an durant la

validité d'une autorisation exclusive d'exploitation.



Les redevances superficiaires visées à l'ainéa a) ci-dessus seront payées d'avance et par

année, au plus tard le premier jour de chaque Année Contractuelle pour l'Année

Contractuelle entière, d'après l'etendue du Périmètre d'Exploration détenu par le

Contractant à la date d'echéance desdites taxes.



La redevance superficiaire relative à une autorisation exclusive d'exploitation sera

payée d'avance et par année, au commencement de chaque. Année Civile suivant l'octroi

de l'autorisation exclusive d'exploitation, (ou pour l'Année Civile dudit octroi, dans les

trente (30) jours de la date d'octroi, prorata temporis pour la durée restante de l'Année

Civile en cours), d'après l'etendue de Périmètre d'Exploitation à ladite date.



En cas d'abandon de surface au cours d'une année ou de Force Majeure, le Contractant

n'aura droit à aucun remboursement des redevances superficiaires déjà payées.



Les sommes versées au article 11.7 sont considérées comme des Coûts

Pétrolièrs et recouvrables selon les dispositions de l'article 10.2.



11.8 En debors de l'impôt sur les bénéfices tel que défini à l'article 11.1, des redevances

superficiaires prévues a l'article 11.7 et des bonus prévues à l'article 13, le Contractant

sera exempt de tous impôts, droits, taxes ou contributions de quelque nature que ce soit,

nationaux, regionaux ou communaux, présents ou futurs, frappant les Opérations

Pétrolières et tout revenu y afférent ou plus généralement, les propriétés activités ou

actes du Contractant, y compris son établissement, ses transferts de fonds et son

fonctionnement en execution du Contrat, etant entendu que ces exemptions ne

s'appliquent qu'aux Opérations Pétrolières.



Les actionnaires des entités constituant le Contractant et leurs Sociétés Affiliées seront

aussi exempts de tous impôts, droits taxes et contributions à raison des dividendes

reçus, des créances, prêts et des intérêts y afférents, des achats, transports

d'Hydrocarbures à l'exportation services rendus pour les activités en République

Islamique de Mauritanie afférentes aux Opérations Pétrolières.











27





























Le présent article ne s'applique pas aux services effectiement rendus par les administrations et collectivités publiques mauritaniennes. Toutefois, les tarifs pratiqués en l'espèce vis-à-vis du Contractant de ses sous-traitants, transporteurs, clients et agents resteront raisonnables par rapport aux services rendus et n'excédent pas les tarifs généralement pratiques pour ces mêmes services par lesdites administrations et collectivités publiques.



Il est toutefois entendu que les impôts fonciers seront exigibles dans les conditions de droit commun sur les immeubles à usage habitation.



Toute cession de quelque sorte que ce soit entre les sociétés signant le présent Contrat ou n'importe quelle Société Affiliée ainsi que toute cession faite en accord avec les dispositions de l'article 3.5 seront exemptes de sont droit ou taxes à payer s'y relatant.



11.9 Les achats de matériels, biens d'équipements et produits, réalisés par le Contractant ou les entreprises travaillant pour son compte ainsi que le prestations de service au Contractant affectées aux Opérations Pétrolières sont exonérées de toutes taxes sur le chiffre d'affaires. L'exonération s'applique aussi, en égard à la nature particulière des Opérations Pétrolières, aux achats effectués et services rendus par les sous-traitants du Contractant dans le cadre du présent Contrat.



12. PERSONNEL



12.1 Le Contractant s'engage dès le début des Opérations Pétrolières à assurer l'emploi en priorité à la qualification égale du personnel mauritanien et à contribuer à la formation de ce personnel afin de permettre son accession à tous emplois d'ouvriers qualifiés, d'agents de maîtrise, de cadres et de directeurs.



À cet effet, le Contractant établira en accord avec la Direction de l'Exploration et du Développement des Hydrocarbures Bruts, à la fin de chaque Année Civile, un plan de recrutement du personnel mauritanien et un plan de formation et de perfectionnement pour parvenir à une participation de plus en plus large du personnel mauritanien aux Opérations Pétrolières.



12.2 Le Contractant devra également contribuer à la formation et au perfectionnement des agents de la Direction de l'Exploration et du Développement des Hydrocarbures Bruts, selon un plan établi en accord avec le Ministre à la fin de chaque Année Civile.



À cet effet, le Contractant consacrera audit plan de formation et de perfectionnement du personnel mauritanien de l'administration ou mettra à la disposition de la Direction de l'Exploration et du Développement des Hydrocarbures Bruts un montant de quarante mille (40.000) Dollars par an pendant la période initiale d'exploration et un montant de cent mille (100.000) Dollars par an pendant la période restante de l'autorisation exclusive d'exploration, et, à compter de l'octroi d'une autorisation exclusive d'exploration, un montant minimum de cent mille (100.000) Dollars par an.



28



[plusieurs initiales illisibles]13. BONUS



13.1 Le Contractant paiera au Ministre de l'Energie et du Pétrole les bonus de production suivants :



a) Trois millions (3.000.000) Dollars lorsque la production régulière commercialisée de Pétrole Brut extrait du ou des Périmètres d'Exploitation atteindra pour la première fois le rythme moyen de vingt cinq mille (25.000) Barils par jour pendant une période de trente (30) jours consécutifs ;



b) Quatre millions (4.000.000) Dollars lorsque la production régulière commercialisée de Pétrole Brut extrait du ou des Périmètres d'Exploitation atteindra pour la première fois le rythme moyen de cinquante mille (50.000) Barils par jour pendant une période de trente (30) jours consécutifs ;



c) Cinq millions (5.000.000) Dollars lorsque la production régulière commercialisée de Pétrole Brut extrait du ou des Périmètres d'Exploitation atteindra pour la première fois le rythme moyen de soixante quinze mille (75.000) Barils par jour pendant une période de trente (30) jours consécutifs.



Chacune des sommes visées aux alinéas a), b) et c) ci-dessus sera versée dans les trente (30) jours suivant l'expiration de la période de référence de trente (30) jours consécutifs.



13.2 Les sommes visées à l'article 13.1 ne sont pas recouvrables et ne peuvent donc, en aucun cas, être considérées comme des Coûts Pétroliers.



14. PRIX DU PETROLE BRUT



14.1 Le prix de vente unitaire du Pétrole Brut pris en considération pour les besoins du présent Contrat, sera le "prix du Marché" F.O.B. au Point de livraison, exprimé en Dollars par Baril et payable à trente (30) jours date de l'encaissement, tel que déterminé ci-dessous pour chaque Trimestre.



Un Prix du Marché sera établi pour chaque type de Pétrole Brut ou mélange Pétroles Bruts.



14.2 Le Prix du Marché applicable aux enlèvements de Pétroles Brut effectués au cours d'un Trimestre sera calculé à la fin du Trimestre considéré, et sera égal à la moyenne pondérée des prix obtenus par le Contractant et le Gouvernement lors des ventes du Pétrole Brut à des Tiers au cours du Trimestre considéré, ajustés pour refléter les différences de qualité et de densité ainsi que des termes de livraison F.O.B. et des conditions de paiement, sous réserve que les quantités ainsi vendues à des Tiers au cours du Trimestre considéré représentent au moins trente pour cent (30%) du total des quantités de Pétrole Brut de l'ensemble des Périmètres d'Exploitation octroyés au titre du présent Contrat, vendues au cours dudit Trimestre.













14.3 Si de telles ventes à des Tiers de sont pas réalisées durant le Trimestre considéré, ou ne

repreésentent pas au moins trente pour cent (30%) du total des quantites de Pétrole Brut

de l'ensemble des Périmètres d'Exploitation octroyés au titre du présent Contrat,

vendues au cours dudit Trimestre, le Prix du Marché sera établi par comparaison avec le

"Prix Courant du Marché International" durant le Trimestre considéré des Pétroles

Bruts produits en République Islamique de Mauritanie et dans les pays producteurs

voisius compte tenu des didifferentiels de qualité, densité, transport et conditions de

paiement.



Par "Prix Courant du Marché International", il faut entendre un prix tel qu'il permette au

Pétrole Brut vendu d'atteindre, aux lieux de traitement ou de consommation, un prix

concurrentiel équivalent à celui pratique pour des Pétroles Brut de même qualité

provenant d'autres régions et livrés dans des conditions commerciales comparables, tant

au point de vuc des quantités que de la destination et de l'utilisation des Pétroles Brut,

compte tenu des conditions du marché et de la nature des contrats.



14.4 Les transactions suivantes seront notamment exclues du calcul du Prix du Marché du

Pétrole Brut:



a) ventes dans lesquelles l'acheteur est une Société Affiliée du vendeur ainsi que

ventes entre entites constituant le Contractant;



b) ventes comprenant une contrepartie autre qu'un paiement en devises librement

convertible et ventes motivées, en tout ou paaiie, par des considerations autres

que les incitations économiques usuelles dans les ventes de Pétrole Brut sur le

marché international (telles que contrats d'échange, ventes de gouvernement à

gouvernement ou à des agences gouvernementales).



14.5 Une commission présidée par le Ministre ou son délégué et comprenant des

représentants de l'administration et des représentants du Contractant se réunira à la

diligence de son président pour établir selon les stipulations du présent article 14 le Prix

du Marché de Pétrole Brut produit, applicable au Trimestre écoule. Les décisions de la

commission seront prises à l'unanimité.



Si aucune décision n'est prise par la commission dans un délai de trente (30) jours après

la fin du Trimestre considére, le Prix du Marché du Pétrole Brut produit sera fixé

définitivement par un expert de réputation internationale, nommé par accord entre les

Parties ou, à défaut d'accord, par le Centre international d'Expertise de la Chambre de

Commerce Internationale, L'expert devra établir le prix selon les stipulations du présent

article 14 dans au délai de vingt (20) jours après sa nomination, Les frais d'expertise

seront partagés par moitié entre le Gouvernement et le Contractant.



14.6 Dans l'attente de l'etablissement du prix, le Prix du Marché applicable provisoirement à

un Trimestre sera le Prix du Marché du Trimestre précédent. Tout ajustement nécessaire

sera réalisé au plus tard trente (30) jours après l'établissement du Prix du Marché pour le

Trimestre considéré.









30













































Le Contractant devra mesurer tous les Hydrocarbures produits après extraction de l'eau

et des substances connexes, en utilisant, avec l'accord de la Direction de l'Exploration et

du Développement des Hydrocarbures Bruts, les instruments et procédures conformes

aux méthodes en vigueur dans l'industrie pétrolière internationale. La Direction de

l'Exploration et du Développement des Hydrocarbures Bruts aura le droit d'examiner

ces mesures et de contróler les instruments et procédures utilisés. Si en cours

d'exploitation le Contractant désire modifier lesdits instruments et procédures, il devra

obtenir préalablement l'accord de la Direction l'Exploration et du Développement des

Hydrocarbures Bruts



15. GAZ NATUREL



15.1 Gaz Naturel Non Associé



15.1.1 En cas de decouverte de Gaz Naturel, le Contractant engagera des

discussions avec la Ministre en vue de déterminer si l'évaluation et l'exploitation de

ladite decouverte présentent un caractére potentiellement commercial.



15.1.2 Si le Contractant, après les discussions susvisées, considére que l'évaluation de la

decouverte de Gaz Naturel Non Associé est justifiée, il devra entreprendre le

programme de travaux d'évaluation de ladite decouverte, conformément aux dispositions

de l'article 9.



Le Contractant aura droit, aux fins d'évaluer la commercialité de la decouverte de Gaz

Naturel Non Associé, s'il en fait la demande au moins trente (30) jours avant l'expiration

de la troisiéme période d'exploration visée a l'article 3.1, à une extension de

l'autorisation exclusive d'exploration pour une durée de quatre (4) ans à compter de

l'expiration de ladite troisiéme période d'exploration, en ce qui concerne uniquement la

fraction de Périmètre d'Exploration englobant la surface présumée de la decouverte

susvisée.



En outre, les Parties évalueront conjointement les débouchés possibles pour le Gaz

Naturel de la decouverte susvisée, à la tois sur le marché local et à l'exportation, ainsi

que les moyens nécessaires à se commercialisation, et considéreront la possibilité d'une

commercialisation conjointe de leurs parts de production au cas où la decouverte de

Gaz Naturel ne serait pas autrement exploitable commercialment.



15.1.3 A l'issue des travaux d'évaluation, au cas où les Parties decideraient conjointement que

l'exploitation de cette decouverte est justifiée pour alimenter le marché local, où au cas

où le Contractant s'engagerait à développer et produire ce Gaz Naturel pour

l'exploration, le Contractant soumettra avant la fin de la période de quatre (4) ans

susvisée une demande d'autorisation exclusive d'exploitation que le Gouvernement

accordera dans les conditions prévues à l'article 9.6.



Le Contractant devra alors procéder au développement et à l'exploitation de ce Gaz

Naturel conformément au programme de développement et de production soumis et

approuve par le Ministre dans les conditions prévues à l'article 9.5, et les dispositions

du présent Contrat applicables au Pétrole Brut s'appliqueront mutatis mutandis au Gaz Naturel,

sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 15.3.









31































15.1.4. Si le Contractant considère que l’évacuation de la découverte de Gaz Naturel Non Associé concernée n’est pas justifiée, le Ministre pourra, avec un préavis de dix-huit (18) mois, qui pourra être réduit avec le consentement du Contractant, demander à celui-ci d’abandonner ses droits sur la surface délimitant ladite découverte.

De même, si le Contractant, à l’issue des travaux d’évaluation, considère que la découverte de Gaz Naturel Non Associé n’est pas commerciale, le Gouvernement pourra, avec un préavis de dix-huit (18) mois, demander au Contractant d’abandonner ses droits sur la surface délimitant ladite découverte.

Dans les deux cas, le Contractant perdra tout droit sur les Hydrocarbures qui pourraient être produits à partir de ladite découverte, et le Gouvernement pourra alors réaliser, ou faire réaliser, tous les travaux d’évaluation, de développement, de production, de traitement, de transport et de commercialisation relatifs à cette découverte, sans aucune contrepartie pour le Contractant, à condition, toutefois, e ne pas porter préjudice à la réalisation des Opération Pétrolières du Contractant.

15.2. Gaz Naturel Associé

15.2.1. En cas de découverte commerciale de Pétrole Brut, le Contractant indiquera dans le rapport prévu à l’article 9.5 s’il considère que la production de Gaz Naturel Associé est susceptible d’excéder les quantités nécessaires aux besoins des Opérations Pétrolières relatives à la production de Pétrole Brut (y compris les opérations de réinjection), et s’il considère que cet excédent est susceptible d’être produit en quantités commerciales. Au cas où le Contractant aurait avisé le Gouvernement d’un tel excédent, les Parties évalueront conjointement les débouchés possibles pour cet excédent de Gaz Naturel, à la fois sur le marché local et à l’exportation, (y compris la possibilité d’une commercialisation conjointe de leurs parts de production de cet excédent de Gaz Naturel au cas où cet excédent ne serait pas autrement exploitable commercialement), ainsi que les moyens nécessaires à sa commercialisation.

Au cas où les Parties conviendraient que le développement de l’excédent de Gaz Naturel est justifié, ou au cas où le Contractant désirerait développer et produire cet excédent pour l’exportation, le Contractant indiquera dans le programme de développement et de production visé à l’article 9.5 les installations supplémentaires nécessaires au développement et à l’exploitation de cet excédent et son estimation des coûts y afférents.

Le Contractant devra alors procéder au développement et à l’exploitation de cet excédent conformément au programme de développement et de production soumis et approuvé par le Ministre dans les conditions prévues à l’article 9.5, et les dispositions du présent Contrat applicables au Pétrole Brut s’appliqueront mutatis mutandis à l’excédent de Gaz Naturel, sous réserve des dispositions particulières prévues à l’article 15.3.

Une procédure similaire sera applicable si la vente ou la commercialisation du Gaz Naturel Associé est décidée au cours de l’exploitation du Gisement.

[signatures] 32









15.2.2 Au cas où le Contractant ne considérerait pas l'exploitation de l'excédent de Gaz Naturel

comme justifié et si le Gouvernement, à n'importe quel moment, désirait l'utiliser, le

Ministre en avisera le Contractant, auquel cas :



a) Le Contractant mettra gratuitement à la disposition du Gouvernement, aux

installations de séparation du pétrole Brut et du Gaz Naturel, tout ou partie de

l'excédent que le Gouvernement désirerait enlever;



b) Le Gouvernement sera responsable de la collecte, du traitement, de la compression

et du transport de cet excédent, à partir des installations de séparation susvisées, et

supportera tous les coûts supplémentaires y afferents;



c) La construction des installations nécessaires aux opérations visées à l'alinéa b) ci-

dessus, ainsi que l'enlévement de cet excédent par le Gouvernement, seront

effectues conformément aux règles de l'art en usage dans l'industrie pétrolière

internationale et demanière à ne pas entraver la production, l'enlevement et le

transport du Pétrole Brut par le Contractant.



15.2.3 Tout excédent de Gaz Naturel Associé qui ne serait pas utilisé dans le cadre des articles

15.2.1 et 15.2.2 devra être réinjecté par le Contractant. Toutefois, -ci aura le droit

de brûler ledit gaz conformément aux règles de l'art en usage dans l'industrie pétrolière

internationale, à condition que le Contractant fournisse au Ministre un rapport

démontrant que ce gaz ne peut pas être économiquement utilisé pour améliorer le taux

de récupération du Pétrole Brut par réinjection suivant les dispositions de l'article 9.15,

et que le Ministre approuve ledit brûlage, approbation que ne sera pas refusée sans

raison motivée.



15.3 Dispositions Communes au Gaz Naturel Associé et Non Associé



15.3.1 Le Contractant aura le droit de disposer de sa part de production de Gaz Naturel,

conformément aux dispositions du présent Contrat. Il aura également le droit de

proceder à la séparation des liquides de tout Gaz Naturel produit et de transporter,

stocker, ainsi que vendre sur le marché local ou à l'exploitation sa part des

Hydrocarbures liquides ainsi séparés, lesquels scront considérés comme du Pétrole

Brut aux fins de leur partage entre les Parties selon l'article 10.



15.3.2 Pour les besoins du présent Contrat, le Prix du Marché du Gaz Naturel exprimé en

Dollars par million de BTU, sera égal:



a) Au prix obtenu des acheteurs pour ce qui concerne les ventes de Gaz Naturel à

l'exportation à des Tiers;



b) Pour ce qui concerne les ventes sur le Marché local du Gaz Naturel en tant que

combustible, à un prix à convenir par accord mutuel entre le Ministre (ou l'entité

nationale que le Gouvernement établirait pour la distribution du Gaz Naturel sur

le marché local) et le Contractant, sur la base notamment des cours du Marché

pratiqués au moment desdites Ventes d'un combustible de substitution au Gaz

Naturel.









33

























15.3.3 Aux fins de l'application des articles 10.3 et 13.2, les quantités de Gaz Naturel disponibles, après déduction des quantités utilisées par les besoins des Opérations Pétrolières, reinjectées ou brûlées seront exprimées en un nombre de Barils de Pétrole Brut tel que cent soixante cinq (165) mètres cubes de Gaz Naturel mesurés à la température de 15° C et à la pression atmosphérique de 1,01325 bars sont réputés égaux à un (1) Baril de Pétrole Brut, sauf convention contraire entre les Parties.



16 TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR CANALISATIONS



16.1 Si le Contractant désire procéder au transport d'Hydrocarbures par canalisations, il doit demander l'approbation préalable par le Ministre du projet des canalisations et installations correspondantes et la délivrance d'une autorisation de transport.



16.2 Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, le Contractant a le droit, pendant la durée de validité du Contrat, et dans les conditions définies au présent article, 16, de traiter et de transporter dans ses propres installations à l'intérieur du territoire de la République Islamique de Mauritanie ainsi que sur le plateau continental et la zone économique exclusive qui en dépend et dans les eaux sur jacentes, ou de faire traiter et transporter, tout en conservant la propriété, les produits résultant de ses activités d'exploitation ou sa part desdits produits, vers les points de collecte, de traitement, de stockage, de chargement ou de grosse consommation.



Dans le cas où des conventions ayant pour objet de permettre ou faciliter les transports par canalisations d'Hydrocarbures à travers d'autres États viendraient à être passées entre lesdits États et la République Islamique de Mauritanie, celle-ci accordera sans discrimination au Contractant susvisé tous les avantages qui pourraient résulter de l'exécation de ces conventions en faveur du Contractant.



16.3 Les droits visés à l'article 16.2 peuvent être transférés individuellement ou conjointement par le Contractant dans les conditions énoncées dans le président Contrat. Les transferts éventuels à un tiers sont soumis à l'autorisation préalable du Ministre.



Les bénéficiaires des transferts susvisés doivent satisfaire aux conditions fixées par le présent article 16 pour la construction et l'exploitation des canalisations et installations visées; ils doivent en outre satisfaire aux conditions exigées du Contractant dans le cadre du présent Contrat.



16.4 Le Contractant ou les bénéficiaires des transferts susvisés et d'autres exploitants peuvent s'associer entre eux pour assurer en commun le transport des produits extraits de leurs exploitations, sous réserve des dispositions de l'article 16.5 ci-après.



Ils peuvent également s'associer avec des Tiers qualifiés, y compris le Gouvernement, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un organise public ou d'une société d'Etat, pour la réalisation et l'exploitation des canalisations et installations.



Tous protocoles, accords ou contrats passés entre les intéressés et relatifs notamment à la conduite des opérations de construction et d'exploitation, au partage des charges, des résultats financiers et de l'actif en cas de dissolution de l'association, doivent être soumis à l'autorisation préalable du Ministre.16.5. Le tracé et les caractéristiques des canalisations et installations doivent être établis de manière à assurer la collecte, le transport et l’évacuation des produits des gisements dans les meilleurs conditions techniques et économiques et en particulier de manière à assurer la meilleure valorisation pour la vente de ces produits au départ des gisements et à permettre la sauvegarde de l’environnement et le développement rationnel des gisements.

16.6. En cas de plusieurs découvertes d’Hydrocarbures dans la même région géographique, le Contractant devra s’entendre à l’amiable avec les autres exploitants pour la construction et/ou l’utilisation commune de canalisations et/ou installations permettant d’évacuer tout ou partie de leur productions respectives. Tous protocoles, accords ou contrats en résultant devront être soumis à l’approbation préalable du Ministre.

À défaut d’accord amiable, le Ministre pourra exiger que le Contractant et les autres exploitants s’associent pour la construction et/ou l’utilisation commune, dans les meilleures conditions techniques et économiques, de canalisations et/ou installations, à condition que cette demande ne puisse avoir pour effet d’imposer au Contractant des investissements supérieurs à ceux qu’il aurait supportés s’il avait du assurer seul la réalisation du projet de transport. En cas de désaccord entre les parties en question, le différend sera soumis à arbitrage suivant la procédure prévue à l’article 29 du présent Contrat.

16.7. L’autorisation de transport d’Hydrocarbures par canalisations est accordée par décret.

Elle comporte l’approbation du projet de construction de canalisations et installations joint à la demande et confère à son exécution un caractère d’utilité publique : Cette autorisation emporte déclaration d’utilité publique.

L’occupation des terrains nécessaires aux canalisations et installation s’effectue dans les conditions fixées à l’article 7 du présent Contrat.

L’autorisation de transport comporte également pour le contractant le droit d’établir des canalisations et installations sur des terrains dont il n’aura pas la propriété. Les possesseurs de terrains grevés de la servitude de passage sont tenus de s’abstenir de tout acte susceptible de nuire au bon fonctionnement des canalisations et installations. L’assujettissement à la servitude donne droit, dans le cas de terrains privés, à une indemnité fixée, à défaut d’accord amiable, par l’autorité compétente pour la détermination de l’indemnité d’expropriation.

Lorsque les canalisations ou installations font obstacle à l’utilisation normale des terrains et que le propriétaire en fait la demande, le Contractant doit procéder à l’acquisition desdits terrains. La valeur de ceux-ci est, à défaut d’accord amiable, déterminée comme en matière d’expropriation.

16.8. Sauf cas de Force Majeure, l’autorisation de transport d’Hydrocarbures devient caduque lorsque le Contractant ou les bénéficiaires des transferts visés à l’article 16.3 n’auraient pas commencé ou fait commencer les travaux prévus un (1) an après l’approbation du projet.

[signatures] 35









16.9 L'entreprise assurant l'exploitation d'une canalisation de transport d'Hydrocarbures ou

d'une installation construite en application du présent article 16 peut, à defaut d'accord

amiable, être tenue par décision du Ministre, d'accepter, dans la limite et pour la durée

de sa capacité de transport excédentaire, le passage des produits provenant

d'exploitations autres que celles ayant motive l'approbation du projet.



Ces produits ne peuvent faire l'objet d'aucune discrimination dans les tarifs de transport

pour des conditions comparables de qualité de régularité et de débit.



16.10 Les tarifs de transport sont établis par l'entreprise chargée du transport, conformément

aux régies en usage dans l'industrie pétrolière internationale, et soumis a l'approbation

du Ministre. A cet effet les tarifs doivent lui être adressés quatre (4) mois a avant la mise

en exploitation, accompagnés des modalités de leur détermination et des informations

nécessaires. Toute modification ultérieure des tarifs doit faire l'objet d'une déclaration

motivée au Ministre deux (2) mois au moins avant sa mise en vigueur. Pendant ces

détails, le Ministre peut faire opposition aux tarifs proposés.



Ces tarifs comportent notamment, pour un coefficient déterminé d'utilisation de

l'ouvrage, une marge pour l'amortissement des canalisations et installations et une

marge bénéficiaire comparable a celles qui sont généralement admises dans l'industrie

pétrolière internationale pour des canalisations et installations de cette nature

fonctionnant dans des conditions analogues.



En cas de variation importante des élements constituits des tarifs, de nouveaux tarifs

tenant compte de ces variations devrout être établis et contròlés suivant les modalités

prévues ci-dessus.



16.11 Si le on l'un des titulaires de l'autorisation de transport d'Hydrocarbures par

canalisations contrevient aux dispositions du présent article 16 ou relatives à la sécurité

publique ou à la protection de l'environnement, le Ministre lui adresse une mise en

demeure d'avoit à se conformet à ces dispositions dans un delai de deux (2) mois sauf

le cas où la sécurité publique ou bien la défense nationale exigerait une application

immédiate desdites dispositions.



Si l'intéressé ne se conforme pas à ces injonctions le Ministre peut prononcer, le cas

échéant, pour la seuie part de l'intéressé dans l'association, la mise en régie de

l'exploitation aux frais et risques de ce dernier.



Si, dans un delai de trois (3) mois après la mise en règle, l'intéressé ne s'est pas

conformé à ses obligations, le retrait de l'autorisation de transport en ce qui le concerne

est prononcé et les droits de l'intéressé sont transférés gratuitement à l'Etat.



16.12 Toute entreprise procédant, à quelque titre que ce soit, au transport d'Hydrocarbures par

canalisations est soumise pour l'implantation des canalisations et installations et leur

exploitation aux obligations et aux droits définis au présent article, ainsi qu'au régime

fiscal dont bénéficie le Contractant tel que prevu par le présent Contrat.









36





























17. OBLIGATION D'APPROVISIONNEMENT DU MARCHE INTÉRIEUR EN PÉTROLE BRUT



17.1 Le Contractant a l'obligation de satisfaire en priorité les besoins de la consommation intérieure en Pétrole Brut de la République Islamique de Mauritanie, dans le cas ou le Gouvernement ne peut les satisfaire sur la ou les parts de production qui lui reviennent.



17.2 A cet effet; le Contractant s'engage, à partir de sa production de Pétrole Brut en République islamique de Mauritanie à vendre au Gouvernement ou à l’attributaire désigné par le Gouvernement, si celui-ci le lui demande, la portion nécessaire à la satisfaction des besoins de la consommation intérieure du pays, égale au maximum au pourcentage que la quantité de Pétrole Brut produite par le Contractant pendant une Année Civile représente par rapport, à la quantité totale de Pétrole Brut produite en République Islamique de Mauritanie pendant ladite Année.



17.3 Le Ministre notifiera pur écrit au Contractant, au plus tard le Let octobre de chaque Année Civile, les quantités de Pétrole Brut qu'il choisira d'acheter conformément au présent article, au cours de l'Année Civile suivante. Les livraisons seront effectuées an Gouvernement ou à l’attributaire désigné par le Gouvernement par quantités raisonnablement égales et à des intervalles de temps réguliers au cours de ladite Année Civile suivant des modalités fixées d'accord entre Parties.



17.4. Le Prix du Pétrole Brut ainsi vendu par le Contractant au Gouvernement sera le Prix du Marché établi suivants les dispositions de l'article 14 et il sera payable au Contractant en Dollars.



18. IMPORTATION ET EXPORTATION



18.1 Le Contractant aura le droit d'importer en République islamique dé Mauritanie, pour son compte ou pour le ses sous-traitants, toutes les marchandises, matériels, machines, équipements, pièces de rechange et matières consommables directement nécessaires à la bonne exécution des Opérations Pétrolières.



Il est entendu que la Contractant et ses sous-traitants s'engagent à ne procéder aux importations définies ci-dessus que dans la mesure ou les matériaux et équipements ne sont pas disponibles en République Islamique de Mauritanie à conditions équivalentes en termes de prix, quantité, qualité, conditions de paiement et délai de livraison.



Les employés expatries et leurs familles appelés à travailler en République Islamique de Mauritanie pour le compte du Contractant ou de ses sous-traitants auront le droit d'importer en République Islamique de Mauritanie, lors de leur première année d'installation, leurs effets personnels et domestiques.



18.2. Toutes les marchandises visées à l'article 18.1 que le Contractant, ses sous-traitants et leurs employés expatriés et leurs familles auront le droit d'importer seront totalement exonérés de tous droits et taxes quelconques.



En revanche, les produits et denrées consommables seront soumis au régime de droit commun. E



37

[3 signatures]Selon le cas, les formalités administratives applicables seront celles des régimes suivants prévus au Code des Douanes :

a) les marchandises importées définitivement seront exonérées de tous droits et taxes de douane ;

b) les marchandises ré exportables seront admises au régime de l’admission temporaire avec caution, en suspension des droits et taxes de douane.

Toutefois, les objets et effets personnels et domestiques ne seront exonérés que s’ils sont importés en une seule expédition au moment du changement de résidence.

18.3. Le Contractant et ses sous-traitants, pour leur propre compte ainsi que pour le compte des personnes visées à l’article 18.1 auront le droit de réexporter hors de la République Islamique de Mauritanie en franchise de tous droits et taxes, à tout moment, toutes les marchandises importée selon l’article 18.1, à l’exception de celles dont la propriété est transférée au Gouvernement au titre de l’article 24.

18.4. Le Contractant et ses sous-traitants auront le droit de vendre en République Islamique de Mauritanie, à la condition d’informer au préalable le Ministre de leur intention de vendre, les marchandises, matériels, machines, équipements, pièces de recharge et matières consommables qu’ils auront importés quand ils ne seront plus utilisés pour les Opérations Pétrolières. Il est entendu que, dans ce cas, il encombrera au vendeur de remplir toutes les formalités prescrites par la réglementation en vigueur et de payer tous droits et taxes applicables à la date de transaction.

18.5. Le Contractant, ses clients et leurs transporteurs auront, pendant la durée de ce Contrat, le droit d’exporter librement au point d’exportation choisi à cet effet, en franchise de tous droits et taxes de douane et à n’importe quel moment, la portion d’Hydrocarbures à laquelle le Contractant a droit suivant les dispositions du Contrat, après déduction de toutes les livraisons faites au Gouvernement. Cependant, le Contractant s’engage à la demande du Gouvernement, à ne pas vendre le pétrole ou le gaz mauritanien à des pays déclarés hostiles à la République Islamique de Mauritanie.

18.6. Toutes les importations et exportations aux termes de ce Contrat, seront soumises aux formalités requises par la douane mais ne donneront lieu à aucun paiement, sauf dispositions de l’article 18.2, en raison du régime douanier dont le Contractant bénéficie.

19. CHANGE

19.1. Le Contractant sera soumis à la réglementation du contrôle des changes applicable en la République Islamique de Mauritanie, étant entendu que pendant la durée du présent Contrat, le Contractant et ses sous-traitants bénéficient des garanties suivantes en ce qui concerne exclusivement les Opérations Pétrolières :

a) Droit d’ouvrir et d’opérer des comptes bancaires en dehors de la République Islamique de Mauritanie ;

b) Droit de contracter à l’étranger les emprunts nécessaires à l’exécution de leurs activités en République Islamique de Mauritanie ;

[signatures] 38







c) Droit d'encaisser et de conserver à l'étranger tous les fonds acquis ou empruntes à

l'étranger, y compris les recettes provenant des ventes d'Hydrocarbures, et d'en

disposer librement dans la limite des montants excédant leurs obligations fiscales

et leurs besoins locaux pour les Opérations Pétrolières en République Islamique

de Mauritanie;



d) Droit de transferer librement hors de la République Islamique de Mauritanie les

recettes des ventes de la production d'Hydrocarbures revenant au Contractant dans

le cadre du présent Contrat ainsi que les dividendes et produits de toute nature

provenant des Opérations Pétrolières;



e) Droit de payer directement à l'étranger les entreprises etrangéres fournisseurs de

biens et de services nécessaires à la réalisation des Opérations Pétrolières;



f) Droit de pratiquer pour les besoins des Opérations Pétrolières le change de la

monnaie nationale et des devises étrangeres convertibles, par l'intermédiaire des

banques et agents installes en République Islamique de Mauritanie et

officiellement habilités, à des cours de change non moins favorables pour le

Contractant ou ses seus-traitants que le cours de jour ou que le cours

généralement applicable en République Islamique de Mauritanie aux autres

firmes le jour des opérations de change.



19.2 Le Contractant devra soumettre au Ministre charge des finances au plus tard quarante-

cinq (45) jours après la fin de chaque Trimestre, un rapport détaillant les opérations de

change effectuées au cours du Trimestre écoulé dans le cadre du présent Contrat, y

compris les mouvements de fonds sur les comptes ouverts à l'étranger executes

conformement aux dispositions de l'article 19.1 a) ci-dessus.



19.3 Les employés expatriés du Contractant auront droit, selon la réglementation en vigueur

dans la République Islamique de Mauritanie , au change libre et au virement libre vers

leur pays d'origine de leurs économies sur leurs salaires ainsi que des cotisations aux

régimes de retraite et de sécurité sociale versées par eux-mêmes ou pour leur compte,

sous réserve qu'ils aient rempli leurs obligations fiscales en République Islamique de Mauritanie.





20. TENUE DES LIVRES, UNITE MONETAIRE, COMPTABILITE



20.1 Les registres et livres de comptes du Contractant seront tenus conformément à la

réglementation en vigueur et à la Procédure Comptable définie à l'Annexe 2 du présent Contrat.



20.2 Les registres et livres de comptes seront tenus en langue francaise ou anglaise et libellés

en Dollars. Ils seront matériellement justifiés par des pieces détailiées prouvant les

dépenses et les recettes du Contractant au titre du présent Contrat.



Ces registres et livres de comptes seront notamment utilisés pour déterminer le revenu

brut les Coûts Pétroliers, les bénéfices nets et pour la déclaration d'impôts sur les

Bénéfices industriels et Commerciaux du Contractant. Ils devront contenir les comptes

du Contractant faisant ressortir les ventes d'Hydrocarbures aux termes du présent

Contrat.









39

















A titre d'information, les comptes de résultats ci les bilans seront également tenus en Ouguiyas.



20.3 Jusqu'à ce que soit octroyée au Contractant la première autorisation exclusive d'exploitation, des originaux des principaux registres et livres de comptes désignés à l'article 20.1 pourront être conserves au siège central du Contractant avec au moins un exemplaire en République Islamique de Mauritanie. A partir du mois au cours duquel est octroyée au Contractant la première autorisation exclusive d'exploitation, lesdits registres et livres de compte seront conserves en République Islamique de Mauritanie.



20.4 Le Ministre, après en avoir informé le Contractant par écrit, pourra faire examiner et vérifier par des auditeurs de son choix ou par ses propres agents les registres et livres de comptes relatifs aux Opérations Pétrolières, Il dispose d'un délai de cinq (5) ans suivant la fin d'une Année Civile donnée pour effectuer les examens ou vérifications concernant ladite Année et présenter au Contractant ses objections pour toutes contradictions ou erreurs relevées lors de ces examens ou vérifications.



Le Contractant est tenu de fournir toute l'assistance nécessaire aux personnes désignées par le Ministre à cet effet et de faciliter leur interventions. Les dépenses raisonnables d’examen et de la vérification seront remboursées au Gouvernement par le Contractant et seront considérées comme des Coûts Pétroliers et recouvrables selon les dispositions de l'article 10.2.



20.5 Les sommes dues au Gouvernement ou au Contractant seront payables en Dollars ou dans une autre devise convertible choisie d'un commun accord entre les Parties.



En cas retard dans un paiement. les sommes dues porteront intérêt au taux de cinq pour cent (5%) par an à compter du jour ou elles auraient du être versées jusqu'à celui de leur règlement, avec capitalisation mensuelle des intérêts si le retard cet supérieur à trente (30) jours.



21. PARTICIPATION DU GOUVERNEMENT



21.1 Le Gouvernement dura l'option de participer aux risques et aux résultats des Opérations Pétrolières résultant du présent Contrat, à compter de la date d'octroi de la première autorisation exclusive d'exploitation. Le Gouvernement sera bénéficiaire, au titre et au prorata de sa participation, des mêmes droits et soumis aux mêmes obligations que ceux du Contractant définis au présent Contrat, sous réserve des dispositions du présent article 21.



21.2 Le Gouvernement pourra exercer cette participation soit directement, soit par l’intermédiaire d'une entreprise nationale, contrôlée par l'Etat mauritanien, qui pourra être soit une société constituée pour la gestion des intérêts nationaux dans le secteur pétrolier, soit un établissement public existant ou créé à cet effet.



21.3 La participation du Gouvernement à l'intérieur d'un Périmètre d'Exploitation représentera une part d’intérêts indivis dont le pourcentage maximal sera détermine selon les dispositions ci-dessous;



a) douze pour cent (12%) initialement tel que prévu à l'article 21.4; E

40

[3 signatures]b) seize pour cent (16%) lorsque la production régulière de Pétrole Brut dudit Périmètre d'Exploitation aura atteint soixante quinze mille (75.000) Barils par jour, tel que prévu à l'article 21.7.



21.4. Au plus tard six mois à compter de la date d'octroi de l'autorisation exclusive d'exploitation afférente à un Périmètre d'Exploitation, le Gouvernement devra notifier par écrit au Contractant son désir d'exercer son option de participation initiale dans ledit Périmètre d'Exploitation, en précisant le pourcentage de participation initiale choisi.



La participation initiale prendra effet à compter de la date de notification de la levée d'option du gouvernement.



21.5. A compter de la date d'effet de sa participation initiale, le Gouvernement participera aux Coûts Pétroliers dans le Périmètre d'Exploitation concerné au prorata de son pourcentage de participation initiale, les Coûts Pétroliers non encore recouvrés, relatifs au Périmètre d'Exploitation concerné, encourus par le Contractant depuis la Date d'Effet du présent Contrat

jusqu'à la date d'effet de la participation initiale du Gouvernement



21.6. En raison des risques financiers pris par le Contractant pour la mise en valeur des ressources d'Hydrocarbures de la République Islamique de Mauritanie, le Gouvernement versera au Contractant pour les seuls Coûts Pétroliers d'exploration, à l'exclusion des Coûts Pétroliers d'évaluation, de développement et d'exploitation, non pas sa part desdits Coûts Pétroliers d'exploration, mais un montant égal à cent cinquante

pour cent (150%) du montant desdits Coûts Pétroliers d'exploration, non encore recouvrés, dus par le Gouvernement au titre de l'article 21.5.



21.7. Au plus tard six (6) mois à compter de la date à laquelle le niveau de production de Pétrole Brut d'un Périmètre d'Exploitation mentionné à l'alinéa b) de l'article 21.3 aura été atteint en moyenne pendant trente (30) jours consécutifs, le Gouvernement devra notifier par écrit au Contractant son désir d'exercer son option de participation additionnelle correspondante dans ledit Périmètre d'Exploitation, en précisant le pourcentage de participation additionnelle choisi.



La participation additionnelle prendra effet à compter de la date de notification de la levée d'option du Gouvernement.



21.8. A compter de la date d'effet de l'augmentation de sa participation, le Gouvernement participera aux Coûts Pétroliers dans le Périmètre d'Exploitation concerné au prorata de son pourcentage de participation ainsi augmenté et devra rembourser au Contractant un pourcentage , égal à la différence entre son pourcentage de participation après augmentation et son pourcentage de participation initiale, des Coûts Pétroliers (à l'exception des bonus prévus à l'article 13 des frais financiers définis à l'article 2.8 de la Procédure Comptable) non encore recouvrés, relatifs au Périmètre d'Exploitation concerné, encourus par le Contractant depuis la Date d'Effet de la participation initiale du Gouvernement jusqu'à la Date d'Effet de l'augmentation de sa participation.





21.9. Le Gouvernement ne sera pas assujetti, au titre de sa participation, initial ou additionnelle, à rembourser ou à financer une part quelconque des sommes versée par le Contractant au titre du présent contrat.





|paraphes| 4121.10 Les remboursements qui seront effectués par le Gouvernement au titre des dispositions des articles 21.5 et 21.8, dans un délai ne dépassant pas dix-huit (18) mois, à compter d'effet de l'option correspondante, ne seront pas générateurs d'intérêts et seront payables on Dollars.



A l'expiration de ladite période de dix-huit (18) mois, le Gouvernement aura le choix de rembourser le Contractant, pour la partie restante des remboursements, soit en espèces, soit en nature, en versant au Contractant un montant équivalent à cinquante pour cent (50 %) de la part annuelle de production revenant au Gouvernement au titre de sa participation et évaluée suivant les dispositions de l'article 14, jusqu'à ce que la valeur des remboursements ainsi effectués soit égale à zéro pour cent (0 %) du montant de la créance. En cas de remboursement en nature, le Contractant prélèvera en priorité, au Point de Livraison, la part de production lui revenant sur chaque type d'Hydrocarbures produits.



Le Contractant ne sera soumis à aucun impôt ou taxe de quelque nature que ce soit, à raison de tels remboursements. Les plus-values qui pourraient être réalisées par le Contractant à l'occasion de la participation du Gouvernement seront exonérées de l'impôt direct sur les bénéfices.



21.11 L'entreprise nationale d'une part, et les entités constituant le Contractant d'autre part, ne seront pas conjointement et solidairement responsables des obligations résultant du présent Contrat. L'entreprise nationale sera individuellement responsable vis-à-vis du Gouvernement de ses obligations telles que prévues dans le présent Contrat.



Toute défaillance de l'entreprise nationale à exécuter une quelconque de ses obligations ne sera pas considérée comme défaillance des entités constituant le Contractant et ne pourra en aucun cas être invoquée par le Gouvernement pour annuler le présent Contrat.



L'associations de l'entreprise nationale au Contractant, ne saurait, en aucun cas, annuler ni affecter les droits des entités constituant le Contractant à recourir à la clause d'arbitrage prévue à l'article 29, celui-ci n'étant pas applicable aux litiges entre le Gouvernement et l'entreprise nationale, mais seulement aux litiges entre le Gouvernement ou l'entreprise nationale et les entités constituant le Contractant.



21.12 Les modalités pratiques de cette participation ainsi que les rapports entre les associés seront déterminés dans un Accord d'Association qui sera conclu entre les associés et entrera en vigueur à compter de la date d'effet de participation du Gouvernement visée à l'article 21.4.



22. DROITS COMPLEMENTAIRES DU PREMIER EXPLOITANT



22.1 Le Gouvernement, dans le but de faciliter la mise en valeur des ressources de la République Islamique de Mauritanie et de favoriser le développement des activités pétrolières, accordera des avantages complémentaires au Contractant, s'il est le premier exploitant d'Hydrocarbures dans le pays, suivant les dispositions du présent article.



[symboles]



42



[initiales]22.2 Aux fins du présent article, le Contractant sera considéré comme le premier exploitant d'Hydrocarbures en République Islamique de Mauritanie dans le cas ou le rythme moyen de production d'un Périmètre d'Exploitation sur une période de soixante (60) jours consécutifs attendrait vingt mille (20,000) Barils par jour, avant qu'un rythme moyen de production identique ne soit atteint sur un autre périmètre d`exploitation octroyé à une autre société ou groupe de sociétés en République Islamique de Mauritanie.



22.3 Aux fins du présent article, le Contractant bénéficiera des avantages complémentaires suivants;



a) une prime ne pouvant excéder six millions (6,000,000) Dollars, égale à cinquante pour cent (50%) des Coûts Pétroliers relatifs aux seules Opérations Pétrolières d'exploration (à l'exclusion notamment des Opérations Pétrolières d’évaluation et de développement), encourus par le Contractant dans le cadre du présent Contrat antérieurement à la date d'attribution de l'autorisation exclusive d'exploitation relative au Périmètre d'Exploitation vise à l'article 22.2, sera ajoutée aux Coûts Pétroliers recouvrables par le Contractant conformément à l'article 10.2;



b) l'option d'augmentation de la participation du Gouvernement prévue à l’alinéa b) de l'article 21.3 et relative au Périmètre d'Exploitation vise à l’alinéa b) de l'article 21.3 et relative au Périmètre d'Exploitation visé à l'article 22.2 ne pourra être exercée qu'à Compter d'un délai de dix-huit (18) mois suivant la date à laquelle le seuil de production visé audit alinéa b) de l'article 21.3 aura atteint.



23. CESSION



23.1 Les droits et obligations résultant du présent Contrat ne peuvent être cédés, en tout ou partie, par n'importe laquelle des entités constituant le Contractant, sans l'approbation préalable du Ministre.



Si dans les trois (3) mois suivant la notification au Ministre d'un projet de cession accompagné des informations nécessaires pour justifier les capacités techniques et financières du cessionnaire, ainsi que du projet d'acte de cession et des conditions et modalités de cession, celui-ci n'a pas notifie son opposition motivée, cette cession sera réputée avoir été approuvée par le Ministre à l'expiration dudit délai de trois (3) mois.



A compter de la date d'approbation le cessionnaire acquerra la qualité de Contractant et devra satisfaire aux obligations imposées au Contractant par le présent Contrat, auquel il aura adhéré préalablement à la cession.



Si une entité constituant le Contractant soumet à l'approbation du Gouvernement un projet de cession à une Société Affiliée, le Ministre autorisera ladite cession dans le délai de trois (3) mois susvisé; s'il y a lieu, les dispositions de l'article 25.4 seront applicables.



43

[3 signatures]

23.2 De même, le Contractant, ou toute entité constituant le Contractant, est tenue de soumettre un notification au Ministre concernant:



a) Tout projet qui serait susceptible d'amener, notamment au moyen d'une nouvelle répartition des titres sociaux, une modification du contrôle du Contractant ou de l'entité concernée.



Seront considérés comme éléments de contrôle du Contractant, ou d'une entité, la répartition du capital social, la nationalité des actionnaires majoritaires, ainsi que les dispositions statutaires relatives au siège social et aux droits et obligations attachés aux titres sociaux en ce qui concerne la majorité requise dans les assemblées générales.



Toutefois, les cessions de titres sociaux à des Sociétés Affiliées seront libres, sans réserve de déclaration préalable au Ministre pour information et de l'application des dispositions de l'article 25.4 s'il y a lieu.



Quant aux cessions de titres sociaux à de nouveaux actionnaires, elles ne seront notifiées au Gouvernement que si elles ont pour effet de céder à ceux-ci plus trente pour cent (30%) du capital de l'entreprise.



b) Tout projet de constitution de sûretés sur des biens et installations affectés aux Opérations Pétrolières.



Les projets visés aux alinéas a) et b) doivent être notifiés au Ministre.



23.3 Lorsque le Contractant est constitué de plusieurs entités, il fournira au Ministre dans les plus brefs délais une copie de l'accord d'association liant les entités constituant le Contractant, et de toutes modifications pouvant être apportées audit accord, en spécifiant le nom de l'entreprise désignée comme "Opérateur" pour la conduite des Opérations Pétrolières; tout changement d'Opérateur sera soumis à l'approbation du Gouvernement, conformément aux dispositions de l'article 6.2.



23.4 Les cessions réalisées en violation des dispositions du présent article sont nulles et de nul effet.



24. PROPRIETE ET TRANSFERT DES BIENS A EXPIRATION



24.1 Le Contractant sera propriétaire des biens, meubles et immeubles, qu'il aura acquis pour les besoins des Opérations Pétrolières, sous réserve des dispositions suivantes.



24.2 A l'expiration, à la renonciation ou à la résiliation du présent Contrat, pour quelque raison que ce soit, relative à tout ou partie du Périmètre d'Exploration ou d'un Périmètre d'Exploitation, les biens appartenant au Contractant et nécessaires aux Opérations Pétrolières dans la surface abandonnée, à l'exception de l'équipement d'exploration utilisé ou cours des opérations d'exploration offshore, comprenant sans limitation de description les plateformes de forage, les vaisseaux sismiques et autres et tout équipement qui y sont fixés ou attachés ou maintenus dessus, deviendront la propriété du Gouvernement à titre gratuit, sauf s'ils doivent être utilisés par le Contractant pour l'exploitation d'autres gisements situés en République Islamique de Mauritanie à l'exception de biens qui sont la propriété du Contractant et qui n'ont pas été acquis



44



[initiales]spécialement pour les opérations pétrolières en Mauritanie ces biens doivent être déclarés comme tels immédiatement à leur arrivée au nom du Contractant en Mauritanie. Le transfert devra avoir pour effet d’entraîner, le cas échéant, l'annulation automatique de toute sûreté ou garantie portant sur ces biens, ou que ces biens constituent.

Si le Ministre décide de ne pas utiliser lesdits biens, il aura le droit de demander au Contractant de les enlever aux frais de ce dernier. Les opérations d'abandon devant être effectuées par le Contractant conformément aux règles de l'art en usage dans l'industrie pétrolière internationale et selon le calendrier et les conditions fixées dans le plan d'abandon qui aura été adopté.

24.3. Pendant la durée de validité du Contrat, les sondages reconnus d'un commun accord inaptes à l'exploitation, pourront être repris par l'État, à la demande du Ministre, aux fins de les convertir en puits à eau. Le Contractant sera alors tenu de laisser en place les tubages sur la hauteur demandée ainsi que, éventuellement, la tête des puits, et d'effectuer à ses frais l'obturation du sondage dans la zone qui lui sera demandée.

25. RESPONSABILITÉ ET ASSURANCES

25.1. Le Contractant dédommagera et indemnisera toute personne, y compris le Gouvernement, pour tout dommage ou perte que le Contractant, ses employés ou ses sous-traitants et leurs employés pourraient causer à la personne, à la propriété ou aux droits d’autres personnes, du fait ou à l’occasion des Opérations Pétrolières.

En particulier, si la responsabilité du Gouvernement est recherchée du fait ou à l’occasion des Opérations Pétrolières, le Contractant fera toute défense à cet égard et indemnisera l’État pour toute somme dont le Gouvernement serait redevable out toute dépense qu’il aurait supportée, efférentes ou consécutives à une réclamation.

25.2. Le Contractant souscrit et maintient eu vigueur, et fait souscrire et maintenir en vigueur par ses sous-traitants, toutes assurances relatives aux Opérations Pétrolières du type et des montants en usage dans l’industrie pétrolière internationale, notamment les assurances de responsabilité civile et les assurances de dommage à la propriété et à l’environnement, sans préjudice des assurances qui seraient requises par la législation mauritanienne.

Le Contractant fournit au Ministre les attestation justifiant la souscription et le maintient des assurances susvisées.

25.3. Lorsque le Contractant est constituée de plusieurs entités, les obligations et responsabilités de ces dernières en vertu du présent Contrat sont solidaires, à l’exception de leurs obligations en matière d’impôt sur les bénéfices.

25.4. Si l’une des entités constituant le Contractant est une filiale, sa société mère soumettra à l’approbation du Ministre un engagement garantissant la bonne exécution des obligations découlant du présent Contrat.

[signatures] 4526. RESILIATION DU CONTRAT



26.1 Le présent Contrat peut être résilié, sans indemnités, dans l'un des cas suivants:



a) Violation grave et répétée par le Contractant des dispositions de l'ordonnance n° 8 8.151 du 13 novembre 1988 relative au régime juridique et fiscal de la recherche et de l'exploitation des Hydrocarbures et des dispositions du présent contrat;



b) Retard de plus de trois (3) mois apporté par le Contractant à un paiement dû au Gouvernement;



c) Arrêt des travaux de développement d'un gisement pendant six (6) mois consécutifs;



d) Après le démarrage de la production sur le gisement, arrêt de son exploitation pendant une durée d'au moins six (6) mois décidé par le Contractant sans l'accord du Ministre;



e) Non-exécution par le Contractant dans le délai prescrit d'une sentence arbitrale rendue conformément aux dispositions de l'article 29;



f) Ou faillite, règlement judiciaire ou liquidation des biens du Contractant ou de sa société mère





26.2 En dehors du cas prévu à l'alinéa 1) ci-dessus, le Ministre ne pourra prononcer la déchéance prévue à l'article 26.1 qu'après avoir mis le Contractant, par lettre recommandée avec accusé de réception, en demeure de remédier au manquement en question dans un délai de trois (3) mois (ou de six (6) six mois dans les cas visés aux alinéas c) et d) ci-dessus) à compter de la date de réception de cette mise en demeure.



Faute pour le Contractant de se plier à cette injonction dans le délai imparti, la résiliation du présent contrat peut être prononcée de plein droit.



Tout différend sur le bien-fondé de la résiliation du contrat prononcé par le Gouvernement en raison de la déchéance sera susceptible de recours à l'arbitrage conformément aux dispositions de l'article 29:. Dans ce cas, le Contrat restera en vigueur jusqu'au moment de l'exécution par les Parties de la sentence arbitrale.



La résiliation du présent Contrat entraîne automatiquement le retrait de l'autorisation exclusive d'exploration et des autorisations exclusives d'exploitation en vigueur







27. DROIT APPLICABLE ET STABILISATION DES CONDITIONS



Le présent Contrat et les Opérations Pétrolières entreprises dans le cadre du dit Contrat sont régis par les lois et règlements de la République Islamique de Mauritanie.



Le Contractant sera soumis à tout moment aux lois et règlements de la République Islamique de Mauritanie.



46

|paraphes|



Il ne pourra être fait application au Contractant d'aucune disposition législative ayant pour effet d'aggraver, directement ou par voie de conséquence, les charges et obligations résultant du présent Contrat et de la législation et la réglementation en vigueur au 23 juin 1999, sans accord préalable des Parties.



28. FORCE MAJEURE

28.1 Toute obligation résultant du présent Contrat qu'une Partie serait dans l'impossibilité totale ou partielle d'exécuter, en dehors des paiements dont elle serait redevable, ne sera pas considérée comme une violation du présent Contrat si ladite inexécution résulte d'un cas de Force Majeure, à condition toutefois qu'il y ait un lien direct de cause à effet entre l'empêchement et le cas de Force Majeure invoqué.

28.2 Aux fins du présent Contrat doivent être entendus comme cas de Force Majeure tout événement imprévisible, irrésistible et indépendant de la volonté de la Partie l'invoquant, tels que tremblement de terre, grève, émeute, insurrection, troubles civils, sabotage, faits de guerre ou conditions imputables à la guerre. L'intention des Parties est que le terme Force Majeure reçoive l'interprétation la plus conforme aux principes et usages du droit international.

28.3 Lorsqu'une Partie considère qu'elle se trouve empêchée d'exécuter l'une quelconque de ses obligations en raison d'un cas de Force Majeure, elle doit immédiatement le notifier par écrit à l'autre Partie en spécifiant les éléments de nature à établir le cas de Force Majeure et prendre, en accord avec l'autre Partie, toutes les dispositions utiles et nécessaires pour permettre la reprise normale de l'exécution des obligations affectées par la Force Majeure dès la cessation du cas de Force Majeure.

Les obligations autres que celles affectées par la Force Majeure devront continuer à être remplies conformément aux dispositions du présent Contrat.

28.4 Si, par suite d'un cas de Force Majeure, l'exécution de l'une quelconque des obligations du présent Contrat était différée, la durée du retard en résultant, augmentée du délai qui pourrait être nécessaire à la réparation de tout dommage causé par le cas de Force Majeure, seraient ajoutés au délai stipulé dans le présent Contrat pour l'exécution de ladite obligation, ainsi qu'à la durée du Contrat de l'autorisation exclusive d'exploration et des autorisations exclusives d'exploitation en vigueur.



29. ARBITRAGE ET EXPERTISE

29.1 En cas de différend entre le Gouvernement et le Contractant concernant l'interprétation ou l'application des dispositions du présent Contrat, les Parties s'efforceront de résoudre ce différend à l'amiable.

Si, dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification du différend, les Parties ne parviennent pas à régler le différend à l'amiable, ce dernier sera soumis, à la requête de la Partie la plus diligente, à la Cour Arbitrale de la Chambre de Commerce Internationale (C.C.I.) en vue de son règlement par arbitrage suivant les règles fixées par la Convention pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements entre États et Ressortissants d'autres États.



[signature]47[signature][signature]29.2 Le siège de l’arbitrage sera Paris (France). La langue utilisée durant la procédure sera la langue française et la loi applicable sera la loi mauritanienne, ainsi que les règles et usages du droit international applicables en la matière. Le tribunal arbitral sera compose de trois (3) arbitres. Aucun arbitre ne sera ressortissant des pays auxquels appartiennent les Parties. La sentence du tribunal est rendue à titre définitif et irrévocable, elle s’impose aux Parties et est immédiatement exécutoire. Les frais d’arbitrage seront supportés également entre le Contractant et le Gouvernement, sous réserve de la décision du tribunal concernant leur répartition.

29.3 Les Parties se conformeront à toute mesure conservatoire ordonnée ou recommandée par le tribunal arbitral.

29.4 L’introduction d’une procédure d’arbitrage entraîne la suspension des dispositions contractuelles en ce qui concerne l’objet du différend, mais laisse Subsister tous autres droits et obligations des Parties au titre du présent Contrat.

29.5 En cas de difficulté dans l’exécution du présent Contrat, les Parties conviennent avant tout arbitrage et à défaut de règlement amiable, de demander à un expert de les aider dans le traitement amiable de leur différend. Cet expert sera nommé par accord entre les Parties ou à défaut d’accord par le Centre International d’Expertise de la Chambre de Commerce Internationale, conformément au Règlement d’Expertise Technique de celui-ci. Les frais et honoraires de l’expert seront supportés également entre le Contractant et le Gouvernement, ou, jusqu’à l’octroi de la première autorisation exclusive d’exploitation, à la charge du Contractant. [Paraphe]

30. CONDITIONS D’APPLICATION DE CONTRAT

30.1 Les Parties sont d’accord pour coopérer de toutes les manières possibles afin d’atteindre les objectifs du présent Contrat. Le Gouvernement facilitera au Contractant l’exercice de ses activités en leur accordant tous permis, licence, droit d’accès nécessaires à la réalisation des Opérations Pétrolières et en mettant à sa disposition tous les services appropriés auxdites Opérations du Contractant et de ses employés et agents sur le territoire de la République Islamique de Mauritanie. Toutes autorisations du Gouvernement requises en vertu de ce Contrat ou de toute autre loi ou règlement s’y appliquant ne pourront être refusées sans un motif légitime.

30.2 Toutes les notifications ou autres communications se rapportant au présent Contrat devront être adressées par écrit et seront considérées comme ayant été valablement effectuées dès qu’elles seront remises en mains propres contre récépissé au représentant qualifié de la Partie concernée au lieu de son principal établissement en République Islamique de Mauritanie, ou délivrées sous pli affranchi et recommandé aves accusé de réception, ou adressées par télex, ou par télécopie confirmée par lettre et après confirmation de la réception par le destinataire, a l’élection de domicile indiquée ci-dessous : [Paraphe]

[Paraphe] 48 [Paraphe]- pour le Gouvernement:



Directeur de l'Exploration et du Développement des Hydrocarbures Brut

BP 199

Nouakchott

République Islamique de Mauritanie

Téléfax 222 524 43 07



- pour le Contractant:



Président and General Manager

Woodside Mauritania Pty Ltd

Zone des Ambassades 031-121

Nouakchott

République Islamique de Mauritanie



les notifications seront considérées comme ayant été effectuées à la date où le destinataire les recevra, conformément à l'accusé de réception.



30.3 Le Gouvernement et le Contractant peuvent à tout moment changer leur représentant autorisé ou l'élection de domicile mentionné à l'article 30.2 sous réserve de le notifier avec un préavis d'au moins dix (10) jours.



30.4 Le présent Contrat ne peut être modifié que par écrit et d'un commun accord entre les Parties



30.5 Toute renonciation du Gouvernement à l'exécution d'une obligation du Contractant devra être faite par écrit et signée par le Ministre, et aucune renonciation éventuelle ne pourra être considérée comme un précédent si le Gouvernement renonce à se prévaloir d'un des droits qui lui sont reconnus par le présent Contrat.



30.6 les titres figurant dans le présent Contrat sont insérés à des fins de commodité et de référence et en aucune manière ne définissent, ne limitent ne décrivent la portée ou l'objet du Contrat, ni de l'une quelconque de ses clauses.



30.7 Les Annexes 1 et 2 ci-jointes font partie intégrante du présent Contrat



31 ENTREE EN VIGUEUR



A compter de la Date d'Effet, le présent Contrat annule et remplace le Contrat Initial et toute modification de celui-ci. Tous droits et obligations en vertu de ou découlant du Contrat Initial ou de toute modification de celui-ci jusqu'à la Date d'Effet ne seront pas, pour leurs effets passés, affectés par le présent Contrat, mais leurs effets futurs seront régis par le présent Contrat.



Une fois signé par les Parties, il entrera en vigueur à la date de son approbation par voie législative, ladite date étant désignée sous le nom de Date d'Effet et rendant ledit Contrat obligatoire pour les Parties



|paraphes| 49En foi de quoi les Parties ont signé ce contrat en 8 exemplaires à Nouakchott, 08 JUIN 2006



Pour

LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

|SIGNATURE|



Pour

WOODSIDE MAURITANIA PTY LTD

|SIGNATURE|



Pour

PETRONAS CARIGALI OVERSEAS SDN BHD

|SIGNATURE|



Pour

HARDMAN PETROLEUM (MAURITANIA)PTY LTD

|SIGNATURE|



Pour

ROC OIL (MAURITANIA) COMPANY

|SIGNATURE|



Pour

PLANET OIL (MAURITANIA) LIMITED

|SIGNATURE|annexe 1



Jointe et faisant partie intégrante du présent contrat entre la République Islamique de Mauritanie et le Contractant



PERIMETRE D'EXPLORATION



Au 23 juin 1999, le périmètre d'exploration initial englobe une superficie réputée égale à environ sept mille huit cent soixante-quinze (7 875) km²



Le Périmètre d'Exploration initial est représenté sur la cadre ci-jointe.



Ce périmètre englobe le bloc 6 et il est délimité au Nord par la latitude 19° 00' au Sud par la latitude 18° 30' à l'ouest par la longitude 17° 30' W et, finalement à l'est par la côte littorale de la Mauritanie entre les dites latitudes





|paraphe|CARTE DU PERIMETRE D'EXPLOITATION





BASSIN COTIER DISTRIBUTION DES BLOCS





PERIMETRE DU CONTRATANNEXE 2

Jointe et faisant partie intégrante du présent contrat entre la République Islamique de Mauritanie et le Contractant.



PROCEDURE COMPTABLE

ARTICLE1

DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet

La présente Procédure Comptable sera suivie et respectée dans l'exécution des obligations du contrat auquel elle est attachée.

L'objet de cette Procédure Comptable est d'établir les règles et méthodes de comptabilité pour établir les coûts et dépenses effectuées par le Contractant concernant les opérations pétrolières (ci-après appelés « coûts pétroliers ») .



1.2 Comptes et relevés

Le Contractant enregistrera séparément dans des comptes distincts tous les mouvements en rapport avec les Opérations Pétrolières et devra tenir en permanence les comptes, livres et registres en distinguant notamment les dépenses d'exploitation, les dépenses d'évaluation par découverte et, le cas échéant, les dépenses de développement, les dépenses de production et les frais financiers par Périmètre d'Exploitation ainsi que les dépenses générales et administratives.

Les comptes, livres et registres du Contractant seront tenus suivant les règles du plan comptable en vigueur en République Islamique de Mauritanie et les pratiques et méthodes en usage dans l'industrie pétrolière internationale.

Conformément aux dispositions de l'article 20.2 du Contrat, les comptes, livre et registres du Contractant seront tenus en langue française et anglaise et libellés en Dollars.

Toutes les fois qu'il sera nécessaire de convertir en Dollars les dépenses et recettes payées ou réglées en tout autre monnaie, celles-ci seront évaluées sur la base des cours de change côté sur le marché des changes de Paris, selon des modalités fixées d'un commun accord.



1.3 Interprétation

Les définitions des termes figurant dans cette Annexe 2 sont les mêmes que celles des tomes correspondants, figurant dans le Contrat.

Au cas où il y aurait n'importe quel conflit entre les dispositions de cette Procédure Comptable et celle du Contrat, ce dernier prévaudra.

53











1.4 Modifications



Les dispositions de cette Procédure Comptable peuvent être modifiées d'un commun

accord entre les Parties.



Les Parties conviennent que si l'une des dispositions de cette Procédure Comptable

devient inéquitable à l'égard d'une Partie, elles modifieront de bonne loi la dispositions

concernée pour pollier toute iniquité quelconque.



ARTICLE 2



PRINCIPES ET BASES D'IMPUTATION DES COUTS PETROLIERS



Le Contractant tiendra un "Compte des Coûts Pétroliers" qui enregistrera de manière détaill?e

les Coûts Pétroliers encourus par le Contractant en exécution des Opérations Pétrolières au

débit duquel seront passés les coûts et dépenses suivants.



2.1 Dépenses de personnel



Tous paiements effectués ou dépenses encourues pour couvrir les appointements et

salaires des employés du Contractant et de ses Sociétés Affiliées directement affectés,

soit temporairement, soit continuellement, aux Opérations Pétrolières sur le territoire de

la République Islamique de Mauritanie, y compris les charges légales et sociales et

toutes charges complémentaires ou dépenses prévues par les contrats individuels ou

collectifs ou suivant la réglementation administrative interne du Contractant.



2.2 Bâtiments



Dépenses de construction, d'entretien et frais y afférents, ainsi que loyers payés pour

tous bureaux, maisons, entrepéts et batiments, y compris les habitations et centres de

loisirs pour employés et le coût des équipements, mobiliers, agencements et fournitures

nécessaires à l'usage de tels bâtiments requis pour l'exécution des Opérations

Pétrolières.



2.3 Matériaux, équipement et loyers



Coûts des équipements, matériaux machines, articles, fournitures et installations

achetés ou fournis pour les besoins des Opérations Pétrolières, ainsi que loyers ou

compensations payés ou encourus pour l'usage de tous équipements et installations

nécessaires aux Opérations Pétrolières, y compris les équipements appartenant au

Contractant.



2.4 Transport



Coûts de transport des équipements équipements, matériaux et fournitures à l'interieur de

la République Islamique de Mauritanie ainsi qu'entre la République Islamique de

Mauritanie et d'autres pays, nécessaires aux Opérations Pétrolières . Les coûts de

transport des employés comprendront les frais de déplacement des équipements et de leurs

familles payés par le Contractant selon la politique établie de celui-ci.













54





























2.5 Services rendus par des-sous-traitants



Coûts des prestations de services rendues par des sous-traitants, des consultants, des

experts-conseils ainsi que tous les coûts relatifs à des Services rendus par le

Gouvernement ou toure mitte autorité de la République Islamique de Mauritanie.



2.6 Assurance at réclamations



Primes payées pour les assurances qu'il faut normalement souscrire pour les Opérations

Pétrolières devant être réalisées par le Contracteur ainsi que toutes dépenses encourues

et payées pour règlement de toutes pertes, réclamations, indemnités et autres dépenses y

compris les dépenses de services juridiques non recouvrées par le porteur d'assurance et

les dépenses découlant de décisions judiciaires.



Si, après approbation du Gouvernement, aucune assurance n'est souscrite pour un risque

particulier, toutes dépenses encourues et payées par le Contractant pour règlement de

toutes pertes, réclamations, indemnités, décisions judiciaires et autres dépenses.



2.7 Dépenses juridiques



Toutes dépenses relatives à la conduite, à l'examen et au règlement des litiges ou

réclamations survenant du fait des Opérations Pétrolières, et les dépenses nécessaires

pour protéger ou recouvrer des biens acquis pour les besoins des Opérations Pétrolières,

y compris notamment honoraires d'avocat, frais de justice, frais d'instruction ou

d'enquéte et montants payés pour règlement ou solde de tels litiges ou réclamations. Si

de telles actions doivent être conduites par le service juridique du Contractant, une

rémunération raisonnable sera incluse dans les Coûts Pétrolièrs, laquelle ne dépassera

en aucun cas le coût de prestation d'un tel service normalement pratique par un Tiers.



2.8 Frats financiers



Tous les intérêts et agies payés par le Contractant au titre des emprunts contractés

auprès de Tiers et des avances et emprunts obtenues auprès de Sociétés Affiliées, dans

la mesure ce ces emprunts et avances sont affectés au financement des Coûts Pétrolièrs

relatifs aux seales Opérations Pétrolières de développement d'un gisement commercial

(à l'exclusion notamment des Opérations Pétrolières d'exploration et d'évaluation), et

n'excédent pas soixante quinze pour cent (75%) du montant total de ces Coûts

Pétrolièrs de développement. Ces craprunts et avances devront être soumis à l'agrément

de l'Administration,



Dans le cas où ce financement est assure auprès de Sociétés Affiliées, les taux d'intérêts

admissibles ne devront pas excéder les taux normalement en usage sur les marchés

financiers internationaux pour des prêts de nature similaire.



2.9 Dépenses générales et administratives ("frais généraux")



a) Les frais généraux en République Islamique de Mauritanie correspondent aux

traitements et dépenses du personnel du Contractant servant en République

Islamique de Mauritanie les Opérations Pétrolières , dont le temps de travail n'est

pas directement assigné à celles-ci ainsi que les coûts d'entretien et de

fonctionnement d'un bureau général et administratif et des bureaux auxiliaires

en République Islamique de Mauritanie nécessaires aux Opérations Pétrolières.









55

















b) Le Contractant ajoutera une somme raisonnable à titre de frais généraux à l'étranger nécessaires à la réalisation des Opérations Pétrolières et supportés par le Contractant et ses Sociétés Affiliées, de tels montants représentant le coût des services accomplis au bénéfice desdites Opérations Pétrolières.



Les montants imputés seront des montants provisoires établis sur la base de l'expérience du Contractant et seront ajustés annuellement en fonction des coûts réels supportés par le Contractant, sans toutefois excéder les limites suivantes :



(i) avant l'octroi de la première autorisation exclusive d'exploitation : trois pour cent (3 %) des Coûts Pétroliers hors frais généraux ;



(ii) à compter de l'octroi de la première autorisation exclusive d'exploitation : un et demi pour cent (1,5%) des Coûts Pétroliers hors frais financiers et frais généraux.



2.10 Provisions pour coûts d'abandon



Les coûts d'abandon et remise en état conformément aux dispositions de l'article 6.4 du présent Contrat.



2.11 Autres dépenses



Toutes dépenses encourues par le Contractant pour assurer la bonne exécution des Opérations Pétrolières autres que les dépenses couvertes et réglées par les dispositions précédentes du présent article 2 de cette Annexe 2, et autres que les dépenses exclues des Coûts Pétroliers conformément aux dispositions du Contrat.



ARTICLE 3



PRINCIPES D'IMPUTATION DES COUTS DES PRESTATIONS DE SERVICES, MATERIAUX ET EQUIPEMENTS UTILISES DANS LES OPERATIONS PETROLIERES



3.1 Services techniques



Un tarif raisonnable sera imputé pour les services techniques rendus par le Contractant ou par ses Sociétés Affiliées au profit des Opérations Pétrolières exécutées dans le cadre du Contrat, tels que les analyses de gaz, d'eau, de carottes et tous autres essais et analyses, à condition que de tels tarifs ne dépassent pas ceux qui seraient normalement pratiqués dans le cas de services similaires procurés par des sociétés de services et laboratoires indépendants.3.2 Achat de matériaux et d'équipement



Les matériaux et les équipements achetés nécessaires aux opérations pétrolières seront imputés au comptes des coûts pétroliers au "Coût Net" supporté par le contractant.



Le "Coût Net" comprendra le prix d'achat (déduction faite des remises et rabais éventuellement obtenus) et les éléments tels que les taxes, droits de commissionnaires exportateurs, de transport, de chargement et de déchargement et de licence relatifs à fourniture de matériaux et d'équipements, ainsi que les pertes en transit non recouvrés par voie d'assurance.



3.3 Cotisation des équipements et installations appartenant au contractant



Les équipements et installations appartenant au contractant et utilisés pour le besoin des opérations pétrolières seront imputés au comptes des coûts pétroliers à un taux de location destiné à couvrir l'entretien, les réparations, l'amortissement et les services nécessaires aux opérations pétrolières, à condition que de tels coûts n'excèdent pas ceux normalement pratiqués, dans la république islamique de Mauritanie pour des prestations similaires.



3.4 Évaluations des matériels transférés



Tout matériel transféré des entrepôts du Contractant ou des sociétés affiliées ou par n'importe laquelle ds entités constituant le Contactant ou leurs sociétés affiliées sera évalué comme suit:



a/ Matériel neuf



Matériel neuf (état "A") représente le matériel neuf qui n'a jamais été utilisé : cent pour cent (100%) du coût net défini à l'article 3.2 ci-dessus.



b/ Matériel en bon état



Matériel en bon état (état "B") représente le matériel en bon état de services encore utilisable dans sa destination première sans réparation ; soixante-quinze pour cent (75%) du cout net du matériel neuf défini à l'alinéa a) ci-dessus.



c/ Autre matériel usagé



Autre matériel usage (état "C") représente le matériel en bon état encore utilisable dans sa destination première, mais seulement après réparation et remise en état : cinquante pour cent (50%) du coût net du matériel neuf défini à l'alinéa a) ci-dessus.



d/ Matériel en mauvais état



Matériel en mauvais état (état "D") représente le matériel qui n'est plus utilisable dans sa destination première mais pour d'autres services : vingt-cinq pour cent (25%) du coût net du matériel neuf défini à l'alinéa a) ci-dessus.



Signature





e) Ferrailles et rebuts



Ferrailles et rebuts (état"E") représentent le matériel hors d'usage et irréparable: prix courant des rebuts



3.5 Prix des matériels et équipements cédés par le Contractant



a) Les matériels et équipements acquis par la totalité des entités constituant le Contractant ou partagés entre eux en nature seront évalués suivant les principes définis à l'article 3.4 ci-dessus.



b) Les matériels et équipements acquis par la totalité des entités constituant le Contractant ou par des tiers seront évalués au prix de vente perçu, qui ne sera en aucun cas inférieur au prix déterminé suivant les principes définis à l'article 3.4 ci-dessus.



C) Les sommes correspondantes seront portées au crédit du compte des Coûts Pétroliers





ARTICLE 4



AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS ET DEPENSES D'EXPLOITATION



4.1 Immobilisations



Pour la détermination du bénéfice net imposable que le Contractant retire de l'ensemble de ses Opérations Pétrolières sur le territoire de la République Islamique de Mauritanie, tel que prévu à l'article 11 du Contrat, les immobilisations réalisées par le Contractant et nécessaires aux Opérations Pétrolières seront amorties selon un régime d'amortissement linéaire.



Les taux maximum d'amortissement sont indiqués selon la catégorie des immobilisations concernées et seront appliquées à compter de l'Année Civile durant laquelle lesdites immobilisations sont réalisées ou à compter de l'Année Civile au cours de laquelle lesdites immobilisations sont mises en service normal si cette dernière Année est postérieure, pro rata temporis pour la première Année Civile en question



Nature des immobilisations taux annuel d'amortissement

à amortir

Constructions fixes 5%

Constructions démontables 33.3%

Matériel et mobilier de

bureau et de logement 20%

Puits productifs 20%

Equipements de production

et de transport 20%

Equipements de forage 33.3%

Canalisations d'évacuation 10%

Equipements automobiles 33.3%

Equipements maritimes et

aériens 12.5%

Autres immobilisations 20%



|PARAPHES|



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Dépenses d'exploration



Les dépenses d'exploration d'hydrocarbures encourues par le contractant sur le territoire de la République Islamique de Mauritanie, y compris notamment les frais de recherches géologiques et géophysiques et les frais de forage d'exploration (à l'exclusion des forages productifs, qui seront immobilisés selon les dispositions de l'article 4.1 ci-dessus), seront considérées comme des charges déductibles en totalité dès leur année de réalisation ou pourront être amorties selon un régime d'amortissement choisi par le Contractant.



ARTICLE 5



INVENTAIRES



5.1 Périodicité



Le Contractant tiendra un inventaire permanent en quantité et en valeur de tous les biens utilisés pour les Opérations Pétrolières et procédera, à intervalles raisonnables, au moins une fois par an, aux inventaires physiques tels que requis par les parties.



5.2 Notification



Une notification écrite de l'intention d'effectuer un inventaire physique sera adressée par le contractant au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant le commencement dudit inventaire de sorte que le Gouvernement et les entités constituant le Contractant puisse être représentés à leurs frais lors dudit inventaire.



5.3 Information



Au cas où le Gouvernement ou une entité constituant le Contractant ne se ferait pas représenter lors d'un inventaire, telle Partie ou Parties serait liée par l'inventaire établi par le contractant, lequel devra alors fournir à cette Partie ou Parties copie dudit inventaire.Empty page