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 REPUBLIQUE DU SENEGAL











CONVENTION MINIERE

















POUR PHOSPHATES ET SUBSTANCES ASSOCIEES PASSEE EN


APPLICATION DE LA LOI 2003-36 DU 24 /11/ 2003 PORTANT


CODE MINIER

















ENTRE











LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL











ET








LA SOCIETE SYPROM SA


























PERIMETRE DE TIOUN














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 ENTRE























Le Gouvernement de La République du Sénégal ci-après dénommé l’Etat


représenté par:








Monsieur Aly Ngouille NDIAYE,


Ministre de l’Energie et des Mines











D’UNE PART

















ET














La société SYPROM SA ci après dénommée «SYPROM SA » représentée par


Monsieur Mansour SY dûment autorisé;




















D’AUTRE PART


























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 -Après avoir exposé que:





1. La société SYPROM SA a déclaré posséder les capacités techniques et financières


nécessaires pour procéder à des travaux de recherche et d’exploitation de phosphates et


substances associées;


2. L’Etat étant ai possession des droits miniers sur le territoire national, la société souhaite


sur une partie de ce territoire dénommée Périmètre de TIOUN situé dans la région de


Thiès procéder à des Opérations de recherches intensives et, en cas de découverte d’un


gisement économiquement rentable, passer à son développement et à son exploitation;


3. Les objectifs de SYPROM SA sont conformes à la politique minière de l’Etat du Sénégal





qui tend à promouvoir la recherche et l’exploitation des réserves minières du pays;


4. Vu le règlement n° 18/2003/CM/UEMO A du 22 décembre 2003 portant adoption du Code


minier communautaire de l’UEMOA;


5. Vu la loi n° 2003-36 du 24 novembre 2003 portant Code minier;


6. Vu le décret n° 2004-647 du 17 mai 2004 fixant les modalités d’application de la Loi





portant Code minier;


fl est convenu et arrêté entre les parties ce qui suit:














ARTICLE PREMIER: OBJET DE LA CONVENTION





1.1 Conformément au Code minier, l’objet de cette Convention est de régler de façon


contractuelle, les rapports entre l’Etat, d’une part, et la société SYPROM SA, d’autre part,


pendant toute la durée des Opérations minières Elle couvre les périodes de recherches et


d’exploitation.


La Convention définit les conditions générales, juridiques, financières, fiscales,


économiques, administratives et sociales particulières dans lesquelles la société (ou ses


Sociétés Affiliées ou successeurs) exercera les activités minières pour la recherche et


l’exploitation éventuelle de phosphates et substances associées à l’intérieur du périmètre du


permis tel que défini à l’article 3 ci-dessous et l’annexe A de la Convention.


La Convention détermine également les garanties et obligations essentielles concernant, le


cas échéant, la phase d’exploitation en cas de décision de passage à celle-ci.


1.2 La phase de recherche comprend notamment une analyse sommaire de l’état initial du site


de recherche et de son environnement physique et humain, des travaux géologiques,


géophysiques, géochimiques, miniers, des analyses chimiques, des tests métallurgiques et





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éventuellement une Etude de Faisabilité, ainsi que la formulation d’un programme de


développement et d’exploitation de tout gisement économiquement rentable mis en


évidence.


13 La phase d’exploitation consiste en la mise en valeur et l’exploitation d’un gisement en


association avec l’état, conformément aux dispositions de la présente convention, à


condition que les résultats de l’étude de faisabilité soient positifs et qu’ils démontrent que


l’exploitation des minéralisations identifiées est économiquement rentable.


ARTICLE 2: DESCRIPTION DU PROJET DE RECHERCHE.


Le projet de recherche est décrit dans le programme de travaux annexé à la présente convention


(Annexe B).


ARTICLE 3: DEFINITIONS


3.1 Dans le cadre de la présente convention et ses annexes, les termes et mots ci-après signifient:


33 ANNEXE: Tout document annexé à la présente convention et portant des dispositions


particulières prévues par la convention. Loir valeur et portée juridiques sont identiques à celles des


autres dispositions de la Convention.


33 Sont considérés comme annexes à la présente convention et en constituant une partie


intégrante, les documents ci-après:


ANNEXE A: Les limites du permis de recherche;


ANNEXE B: Programme de travaux de recherche et des méthodes de recherche envisagés-,


ANNEXE C: Programme de dépenses sur la zone du permis de recherche;


ANNEXE D: Modèle d’une étude de faisabilité;


ANNEXE E: Pouvoirs du signataire.


3.4 Administration des Mines: Le (s) service (s) de l’Etat, compris dans l’organisation du


Ministère chargé des Mines pour la mise en œuvre de la politique minière, notamment le suivi et le


contrôle des opérations minimes.


3.5 Budget: L’estimation détaillée du coût des opérations minières prévues dans le programme


annuel de travaux.


3.6 Code minier : La loi n°2003-36 du 24 novembre 2003 portant Code minier de la République


du Sénégal.


3.7 Concession : La zone d’exploitation minière pour un ou plusieurs gisements de phosphates et


de substances connexes commercialement exploitables, accordée par l’Etat à SYPROM SA





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3.8 Convention : La présente Convention et ses annexes ainsi que toutes les dispositions


modificatives qui leur sont apportées par avenant par les Parties d'un commun accord selon les


dispositions de l'article 37 de la présente Convention.


3.9 Date de première production : Date à laquelle une mine atteint une période continue de


production notifiée au Ministre ou de la date de première exploitation à des fins commerciales;


3.10 Directeur : Le Directeur des Mines et de la Géologie ou son représentant dûment désigné;


3.11. DMG : La Direction des Mines et de la Géologie;


3.12 Etat : République du Sénégal.


3.13 Etude de faisabilité : Une étude relative à la mise en valeur d'un gisement ou de toute partie


d’un gisement afin de l’exploiter et de le mettre en production en décrivant la mise en valeur


proposée, les techniques à utiliser, le rythme de production, les calendriers et le coût estimatif


relatif à la construction de la mine et des installations et à la conduite des opérations de


développement et d’exploitation avec parfois des modifications proposées par l’opérateur sous la


direction et le contrôle du Conseil d’Administration de la Société d’Exploitation.


3.14 Etude d’impact sur l’environnement : Une étude qui est destinée à exposer


systématiquement les conséquences négatives ou positives d’un projet, d’un programme ou d'une


activité, à court, moyen et long terme, sur les milieux naturel et humain.


3.15 Exploitation minière : L’ensemble des travaux préparatoires, d'extraction, de transport,


d’analyse et de traitement, effectués sur un gisement donné, pour transformer les substances


minérales en produits commercialisables et / ou utilisables.


3.16 filiale désignée : Société affiliée qui est une des parties dans la société d’exploitation:


3.17 Fournisseur : Toute personne physique ou morale qui se limite à livrer des biens et services


au titulaire d’un titre minier sans accomplir un acte de production ou de prestation de services se


rattachant aux activités principales du titulaire du titre minier.


3.18 Gisement : Tout gîte naturel de substances minérales exploitables dans les conditions


économiques du moment;


3.19 Gîte : Toute concentration naturelle de minéraux dans une zone déterminée de la lithosphère;


3.20 H aides : Matériaux constituants les stériles du minerai pouvant être destinés à d’autres


utilisations valorisant ces ressources;


3.21 Immeubles : Outre les bâtiments, sont considérés comme immeubles, les machines, les


équipements et les matériels fixes utilisés pour l’exploitation des gisements ou pour le stockage ou


le transport de produits bruts;


3.22 Liste minière : L’ensemble des biens d’équipement conformément à la nomenclature du Tarif


Extérieur commun au sein de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), objet


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du traité de l’UEMOA, normalement utilisés dans les activités minières et pour lesquels les droits


et taxes à l'importation sont suspendus ou modérés.


3.23 Législation minière : Elle est constituée par la loi n°2003-36 du 24 novembre 2003 portant


Code minier de la République du Sénégal et les décrets pris pour son application notamment le


décret n° 2004 - 647 du 17 mai 2004 et toutes les dispositions législatives et réglementaires


susceptibles de s’appliquer aux activités minières.


3.24 Mines:


a) tous puits, fosses, mines à ciel ouvert, galeries, sous souterraines, ouvrages superficiels ou


souterrains, réalisés ou construits, après l’octroi d’un permis d’exploitation ou de


concession minière à une société d'exploitation et/ou un minerai est enlevé ou extrait par


tous procédés, en quantités supérieures à celles nécessaires pour l’échantillonnage, les


analyses ou l’évaluation;


b) toutes installations pour le traitement, la transformation, le stockage et le transport du


minerai et des roches stériles, y compris les résidus;


c) outillages, équipements, machines, bâtiments, installations et améliorations pour


l’exploitation, le traitement, la manutention et le transport du minerai et des roches stériles


et des matériels;


d) habitations, bureaux, routes, pistes d’atterrissage, lignes électriques, installations de


production d’électricité, installations d’évaporation, de séchage et de réfrigération,


canalisations, réserves d’eau, chemins de fer et autres infrastructures.





3.26 Ministre : Le Ministre chargé des mines ou son représentant dûment désigné.


3.27 Minerai : Masse rocheuse recelant une concentration de minéraux de phosphates et


substances associées suffisante pour justifier une exploitation.


3.28 Métaux ferreux et métaux non ferreux, non précieux : Regroupent les métaux de base,


notamment le plomb, le zinc, le cuivre, le fer, l’aluminium, le chrome.


3.29 Métaux précieux : L’or, l'argent, ainsi que le platine et les platinoïdes, notamment l’iridium,


l’osmium, le palladium, le rhodium et le ruthénium, à l’état brut ainsi que tout concentré, résidu ou


amalgame qui contient de tels métaux.


"*0 Meubles Outre les n tu mis et le . intérêts dans une société ou une entreprise, sont considéré0


meubles, les matières extraites, les approvisionnements et autres objets mobiliers.





.31 Opération minière Toute activité de prospection, de recherche, d'évaluation, de


éveloppement. d'exploitation, de traitement ou de transport, de phosphates et substances


ssociees.





3.32 Parties : IT.tat et la société selon le contexte. En phase d'exploitation. Parties et Partie


comprendront également la ou les sociétés d'exploitation.


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3.33 Partie : Soit l’Etat, soit la société selon le contexte.





3.34 Périmètre du permis : La zone décrite à l’annexe A de la présente Convention.


3.35 Permis de recherche : Le droit exclusif de recherche de phosphates et substances associées


délivré par le Ministère chargé des Mines par arrêté à SYPROM SA dans la zone de TIOUN et dont


le périmètre initial est défini dans l'annexe «A» de la présente Convention.


3.36 Permis d’exploitation : Le titre minier délivré par l’autorité compétente selon les


dispositions légales et réglementaires en vigueur.


3.37 Programme de travaux et de dépenses : Signifie une description détaillée des travaux et des


coûts de recherche à entreprendre par la société telle que définie à l'annexe B de la présente


Convention.


3.38 Produits : Tout minerai de phosphates et substances associées commercialement dans le


cadre de la présente Convention.


3.39 Pierres précieuses : Le diamant, le rubis, le saphir, le béryl, l’émeraude, l’aigue-marine


notamment.


3.40 Pierres semi-précieuses : Toutes pierres pouvant être utilisées en joaillerie autres que les


pierres précieuses notamment, les opales précieuses, le zircon, les grenats, les topazes et les jades.


3.41 Redevance minière : Redevance proportionnelle due sur la production des substances


minérales extraites.


3.42 Société d’exploitation : Personne morale de droit sénégalais créée en vue de l’exploitation


d'un gisement situé à l’intérieur du Périmètre du Permis de Recherche.


3.43 Société affiliée : Toute société qui contrôle ou est contrôlée par une Partie.


3.44 Sous-traitant : Toute personne physique ou morale exécutant un travail qui s’inscrit dans le


cadre des activités principales du titulaire du titre minier. Il s’agit notamment:


des travaux de géologie, de géophysique, de géochimie et de sondage pour la prospection, la


recherche et l’exploitation;


de la construction des infrastructures industrielles, administratives et socioculturelles (voies,


usines, bureaux, cités minières, supermarchés, économats, établissements socioculturels,


sanitaires et scolaires, de loisirs et d’approvisionnement en eau et électricité);


des travaux d’extraction minière, de transport et de stockage des matériaux et de traitement de


minerais;


3.45 Substance minérale : Toute substance naturelle amorphe ou cristalline, solide, liquide ou


gazeuse provenant du sous-sol ou du sol qui, sans traitement ou après traitement, est utilisable


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comme matière première de l’industrie ou de l'artisanat, comme matériau de construction ou


d'empierrement ou de viabilité, comme amendement des terres ou comme source d'énergie.


3.46 Terril ou terri : Amoncellement, tas ou emplacement destiné à recevoir les stériles extraits de


la mine ou de la carrière ou des installations de traitement, ainsi que les matériaux rocheux ou


terreux provenant des morts-terrains.


3.47 Titre minier : Autorisation, permis ou concession ayant trait à la prospection, à la recherche


et à l'exploitation de substances minérales et conférant des droits immobiliers.


3.48 Valeur carreau mine : La différence entre le prix de vente et le total des frais supportés par


la substance minérale entre le carreau de la mine et le point de livraison.


3.49 Valeur marchande : Prix des produits vendus sur le marché ou calculé en référence au cours


marchand en vigueur au moment de la transaction sans aucune déduction de frais.








TITRE Tï: PHASE DE RECHERCHE MINIERE


ARTICLE 4: DELIVRANCE DU PERMIS DE RECHERCHE


4.1 L'Etat s’engage à octroyer à SYPROM SA un permis exclusif de recherche de phosphates et


substances associées valables pour le périmètre dont les limites et la superficie sont spécifiées à


P annexe «A» de la présente Convention.


4.2 Le permis de recherche est attribué pour une durée de trois (03) ans par arrêté du Ministre à


compter de la date de sa signature. Il est renouvelable pour des périodes consécutives n'excédant


pas trois (03) ans chacune, à condition que la société ait satisfait à ses engagements de travaux et


de dépenses.


4.3 Le permis de recherche confère à SYPROM SA dans les limites de son périmètre en surface et


indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de prospection et de recherche pour les substances


minérales accordées et, en cas de découverte d’un gisment un permis d’exploitation ou une


concession minière d’un gisement commercialement exploitable à l’intérieur du périmètre de


recherche.


4.4 Au cas où une demande de renouvellement, de prorogation ou de transformation du permis de


recherche est sollicitée conformément aux dispositions du Code minier, la validité dudit permis est


prorogée, de plein droit, tant qu’il n’a pas été statué sur ladite demande. Toutefois, cette


prorogation ne s’applique qu’à la partie du périmètre du permis de recherche visée dans la


demande.


En cas de non passage à un permis d’exploitation, les terrains couverts par le permis de recherche


sont libérés de tous droits en résultant.








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Le titulaire du permis de recherche peut solliciter auprès du Ministre, dans le cadre d’un gisement


dont le caractère non commercial est prouvé et reconnu par l’Etat, l’octroi d’une période de


rétention qui ne paît excéder deux (02) ans. A l’issue de la période de rétention et en cas de non-


exploitation, le titulaire du permis de recherche perd tous ses droits y afférents.


4.5 Le permis ne peut être retiré que pour juste motif par arrêté du Ministre et après mise en


demeure non suivi d’effet, dans un délai de 2 mois après sa réception par SYPROM SA, et dans les


conditions fixées à l’article 22 du Code minier.


ARTICLE 5: OBLIGATIONS ATTACHEES AU PERMIS DE RECHERCHE





5.1 Avant la délivrance du permis de recherche, la société devra accomplir toutes les formalités


exigées par le Code minier et ses textes d’application.


5.2. SYPROM SA est soumis notamment aux obligations suivantes :


- déclarer préalablement au Ministre toute décision de démarrage ou de fermeture de travaux de


recherche;


- exécuter, pendant la période initiale et le cas échéant pendant chaque période de


renouvellement et de prorogation du permis de recherche, le programme annuel de travaux de


recherche approuvé par le Ministre;


dépenser pour le programme des travaux conformément à son engagement;


- informer régulièrement l’Administration des mines des travaux effectués et des résultats


obtenus et notifier au Ministre toutes découvertes de gisements de substances minérales;


- effectuer dans les meilleurs délais en cas de découverte permettant de présumer de l’existence


d’un gisement exploitable, les travaux d’évaluation et établir, en cas de besoin, sous sa propre


responsabilité, le caractère commercial ou non commercial de ladite découverte;


- solliciter l’octroi d’un permis d’exploitation ou de Concesion minière dès que l’existence d’un


gisement commercialement exploitable est établi;


- soumettre à l’approbation du Ministre tous contrats, accords, conventions, protocoles ou tout


autre document par lequel il promet de confier, de céder, de transmettre, partiellement ou


totalement, les droits et obligations résultant du permis de recherche.





ARTICLE 6: ENGAGEMENTS DE LA SOCIÉTÉ PENDANT LA PHASE DE


RECHERCHE


6.1 Pendant la période de validité du permis de recherche, la société réalisera le programme de


travaux et dépenses définis respectivement aux annexes B et C de la présente Convention.


La société reste seule responsable de la définition, de l’exécution et du financement dudit


programme.








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6.2 Toute modification importante du programme de travaux de recherches et des dépenses prévus


aux annexes B et C requiert une justification de la part de SYPROM SA et l’approbation du


Ministre, laquelle ne saurait être refusée sans motif valable.


6.3 Le programme de travaux de recherche ainsi que toute modification conformément à l’article


6.2 ci-dessus et l’article 6.4 ci-après sera réalisé selon un programme annuel des travaux


détaillé et un budget annuel de dépenses élaborés par la société et approuvés par le Ministre,


approbation qui ne saurait être refusée sans motif valable.


6.4 La société aura le droit d’arrêter les travaux de recherche dans n’importe quelle zone du


périmètre avant l’expiration du permis de recherche si, à son avis, et au vu des résultats


obtenus, la continuation des travaux ne lui paraît pas justifiée sous réserve d’un préavis d’un


(01) mois adressé au Ministre.


6.5 En cas d’arrêt définitif par la société des travaux de recherches dans le périmètre du permis de


recherche et après l’avoir notifié par écrit au Ministre, les dispositions de la présente


Convention se rapportant au permis de recherche deviennent caduques à condition que la


société ait respecté ses obligations conformément à l’article 21 du code minier et à ses


engagements. Relativement à ce permis de recherche, la société remettra à l’Etat un rapport


final ainsi que tout autre document conformément à l’article 116 du décret d’application du


code minier.


6.6 Au cas où la société serait d’avis sur la base de données recueillies pendant les travaux de


recherche et exposées dans les rapports techniques communiqués au Ministre, qu’il existe une


minéralisation satisfaisante, la société s’engage à effectuer à ses frais et sous sa responsabilité


une étude de faisabilité conforme aux normes de l’industrie minière et des institutions


financières.


6.7 Toute découverte d’un gisement dont le caractère commercial est attesté par une étude de


faisabilité, donne à SYPROM SA un droit exclusif en cas de demande avant expiration du


permis de recherche, à l’octroi d’un permis d’exploitation ou d’une concession minière portant


sur le périmètre de ladite découverte. Dans ce cas, la société est réputée avoir satisfait à toutes


ses obligations de travaux et de dépenses visés à l’article 6.20 de la présente convention,


conformément à l’article 19 du code minier


6.8 Si SYPROM SA décide, suite à une recommandation dans la dite étude de faisabilité de ne pas


procéder à l’exploitation de la minéralisation pour des raisons autres que celles exprimées à


l’article 4.4 de la présente convention, l’Etat pourra librement, seul ou en association, décider


d’exploiter librement cette minéralisation.


6.9 Si, au cours des travaux de recherche dans le périmètre du permis de recherche SYPROM SA


découvrait des indices de substances minérales autres que celles octroyées, elle doit en


informer sans délai le Ministre. Cette information fera l’objet d’un rapport exposant toutes les


informations liées à ces indices.








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6.10 Au cas où la société désire obtenir un titre de recherche pour lesdites substances minérales, les


parties entrent en négociation pour définir les termes et les conditions nécessaires pour


l'octroi du permis de recherche et éventuellement l'exploitation de ces substances.


6.11 La société fournira à ses frais les rapports prévus par la réglementation minière.


6.12 La société accepte de faire effectuer au Sénégal, dans les limites du possible les analyses des


échantillons prélevés, à condition que les installations, le fonctionnement et les prestations des


laboratoires locaux (Groupe des Laboratoires de la DMG) soient satisfaisants et compétitifs.


Dans le cas contraire, la société sera autorisée, sur justificatifs valables, à effectuer des


analyses en dehors du Sénégal. Les résultats des analyses seront communiqués à la DMG.


6.13 Dans les trois (03) mois suivant l'entrée en vigueur de la présente convention, SYPROM SA


est tenu d’ouvrir un bureau à Dakar pour la durée des travaux de recherche.


6.14 SYPROM SA désignera un représentant au Sénégal muni de pouvoirs suffisants pour décider


de toute question relative aux travaux de recherche.


6.15 Dans le mois qui suit l’octroi du permis de recherche, SYPROM SA fournira au Ministre une


attestation certifiant l’ouverture d’un compte bancaire au Sénégal pour les transactions


nécessaires à la réalisation de ses Opérations minières.


6.16 La Direction des Mines et de la Géologie sera représentée aux travaux d’exécution prévus


dans les programmes annuels de recherche de SYPROM SA. Il assurera un travail de suivi et


de contrôle des activités de terrain.


La société reste seule responsable techniquement et financièrement de l'orientation de la


conduite et de la gestion du programme de travaux de recherche agréé.


6.17 I .es travaux de recherche seront exécutés par la société qui embauchera librement le personnel


nécessaire à leur réalisation, sous réserve des dispositions de l’article 33.4 ci-après de la


présente Convention.


6.18 L’utilisation de sous-traitants dans l’exécution du projet sera soumise à l’approbation


préalable du Ministre qui ne pourra être refusée sans motif valable. Dans le cadre de la


réalisation des programmes de travaux, les sous-traitants de la société seront sous sa propre


responsabilité.


6.19 Sous réserve de l'article 6.5 ci-dessus et pour les travaux de recherche prévus dans l'annexe


B, la société s’engage à dépenser pendant la première période de validité du permis de


recherche un montant minimal prévu à l’annexe C.


6.20 Dans le calcul de dépenses visées à l’article 6.19 seront pris en considération:


Les traitements, les salaires et les frais divers relatifs aux personnels effectivement engagés aux


travaux de recherche au Sénégal;


1‘amortissement du matériel effectivement utilisé dans le cadre des travaux de recherche pour


la période correspondant à leur utilisation;


les dépenses engagées au Sénégal dans le cadre de travaux de recherche proprement dits sur le


périmètre du permis de recherche, y compris les frais encourus à T étranger relatifs à


rétablissement de programmes de travaux, essais, analyses, études, formation;


les frais relatifs aux sous-traitants dûment approuvés par le Ministre;


les frais généraux de SYPROM SA encourus au Sénégal dans le cadre de l’exécution du


programme de travaux de recherche agréé;


les frais de siège de SYPROM SA encourus dans le cadre de l’exécution du programme de


travaux de recherche agréés et dans la limite du taux fixé par le Code général des impôts;


les dotations au titre des contributions à la formation et au perfectionnement des sénégalais


chargés du secteur minier sénégalais et ce, sur la base d’un protocole d’accord qui sera conclu


avec le Ministre ;


6.21 En vue de la vérification de ces dépenses, SYPROM SA doit tenir une comptabilité régulière


des dépenses engagées au titre des Opérations minières de façon à permettre une


discrimination des dépenses de recherche de celles d’administration.


6.22 Le montant total des investissements de recherche que SYPROM SA aura engagé au jour de


la constitution d'une société d’exploitation pour l’exploitation de tout ou partie du périmètre


du permis de recherche sera actualisé à cette dernière date conformément aux dispositions


fiscales en la matière et avec l’accord du Ministre chargé des Finances.


ARTICLE 7: MESURES SOCIALES


7.1 SYPROM SA favorisera la création et l’offre d'emplois en direction des communautés locales


afin de donner au projet un impact social positif.


7.2 SYPROM SA, en concertation avec les autorités et élus locaux s’attachera à développer, dans


la mesure du possible, d’autres opportunités d’amélioration de l’environnement social des


populations vivant dans la zone du périmètre de recherche.


ARTICLE 8: ENGAGEMENTS EN MATIERE DE PROTECTION DE


L’ENVIRONNEMENT


SYPROM SA et la société d’Exploitation s’engagent à:


a) préserver pendant toute la durée de la Convention, l'environnement et les infrastructures


publiques affectés à leur usage;


b) remettre les infrastructures ayant subi un dommage en état normal d’utilisation aux normes


généralement acceptées dans l’industrie minière;


c) réhabiliter et restaurer l’environnement, suite aux dommages causées;


d) se conformer en tout point à la législation en vigueur relative aux matières dangereuses et


notamment la Convention de Bâle relative aux déchets toxiques.








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ATICLE 9: DROITS ET AVANTAGES PARTICULIERS ACCORDES PENDANT LA


PHASE DE RECHERCHE


9.1 Pendant la durée de la phase de recherche, aucune modification unilatérale ne pourra être


apportée aux règles d'assiette, de perception et de tarification, la société ne pourra être


assujettie aux impôts, taxes, redevances, prélèvements, droits, contributions et toutes autres


charges dont la création interviendrait après la signature de la présente Convention.


9.2 Dans le cadre de la réalisation des programmes de travaux, les sous-traitants de SYPROM SA


ayant obtenu l’approbation du Ministre conformément à l’article 6.19 de la présente


Convention, pourront bénéficier de l’exonération des droits et taxes de douanes pour les


réalisations de leurs prestations.


9.3 Tout sous-traitant qui fournira à SYPROM SA des prestations de services pour une durée de


plus d’un (01) an est tenu de créer une société conformément à la réglementation en vigueur.





ARTICLE 10: EXONERATIONS FISCALES





Le titulaire du permis de recherche de substances minérales bénéficie dans le cadre de ses


Opérations de recherche pendant toute la durée de sa validité et de ses renouvellements


éventuels, d’un régime d’exonération totale d’impôts, et de taxes de toute nature, à l’exception


de la Taxe Spécifique sur les Produits pétroliers.


ARTICLE 11: EXONERATIONS DOUANIERES


11.1 La société est exonéré de tous droits et taxes de douanes à l’importation, y compris la taxe sur


la valeur ajoutée (TVA), et le prélèvement du Conseil Sénégalais des Chargeurs (COSEC) à


l’exception de la Redevance Statistique (RS) et des prélèvements communautaires de


l’UEMOA (PCS) et de la CEDEAO (PCC) sauf lorsque l’exonération desdits prélèvements est


expressément prévue dans le cadre d’un accord de financement extérieur.


Cette exonération porte sur:


les matériels, matériaux, fournitures, machines, engins et équipements, véhicules utilitaires


inclus dans le programme agréé, ainsi que les pièces de rechange et les produits et matières


consommables ni produits, ni fabriqués au Sénégal, destinés de manière spécifique et


définitivement aux opérations de recherche minière et dont l’importation est indispensable à la


réalisation du programme de recherche;


les carburants et lubrifiants alimentant les installations fixes, matériels de forage, machines et


autres équipements destinés aux opérations de recherche sur le permis octroyé;


les produits pétroliers servant à produire de l’énergie utilisée dans la réalisation du programme


de recherche;


- les parties et pièces détachées destinées aux machines et équipements reconnus de façon


spécifique à la réalisation du programme de recherche agréé.





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11.2 Les sociétés sous-traitantes intervenant dans la réalisation du programme de travaux de


recherche agréé et ayant reçu l’approbation du Ministre, bénéficient de l’exonération des droits et


taxes de douane pour la réalisation de leurs prestations des mêmes avantages douaniers que la


société à l’exception de la redevance statistique (RS) et des prélèvements communautaires de


l’UEMOA (PCS) et de la CEDEAO (PCC).


Toutefois, les véhiculés utilitaires et de tourisme, les matériels de manutention et de tous matériels


éligibles au régime de l’admission temporaire spéciale ne seront pas éxonérés.


ARTICLE 12: REGIME DE L’ADMISSION TEMPORAIRE


12.1 Sur simple présentation certifiée conforme d’un permis de recherche, les matériels, matériaux,


fournitures, machines, équipements et véhicules utilitaires destinés directement aux opérations de


recherche minière ainsi que les machines et véhicules de chantier pouvant être réexportés ou cédés


après utilisation, bénéficient de l’admission temporaire spéciale (ATS).


12.2 En cas de mise à la consommation par suite d’admission temporaire spéciale (ATS), les droits


et taxes exigibles sont ceux en vigueur à la date du dépôt de la déclaration en détail de mise à la


consommation, applicable à la valeur vénale réelle des produits à cette même date.


12.3 Conformément aux dispositions du Code des douanes et aux textes pris pour son application,


durant les six (06) mois suivant son établissement au Sénégal, le personnel étranger employé par le


titulaire d’un titre minier, résidant au Sénégal, bénéficie, également, de la franchise de droit de


taxes grevant l’importation de leurs objets et effets personnels dans les limites des besoins


familiaux. Dans tous les cas, un seul véhicule automobile peut être importé dans ce cadre de


famille.


12.4 Pour le bénéfice de la franchise des droits et taxes visé aux articles précédents, les


bénéficiaires devront déposer une attestation administrative visée par le Ministre


12.5 Les bénéficiaires des régimes douaniers définis ci-dessus sont soumis à toutes les mesures de


contrôle et de surveillance édictées par l’administration des douanes conformément à la


réglementation en vigueur


ARTICLE 13: STABILISATION DES REGIMES FISCAUX ET DOUANIERS


Tout titulaire de titre minier de recherche ou d’exploitation bénéficie des conditions suivantes:


- la stabilisation du régime fiscal et douanier durant toute la période de validité de leurs titres


miniers. Cette stabilisation est effective à compter de la date de notification d’octroi du titre


minier A ce titre le régime fiscal et douanier attaché à l’octroi d’un permis de recherche ne


peut être remis en question au moment de l’octroi du permis d’exploitation. Toutefois, le


titulaire d’un permis de recherche peut négocier avec l’Etat avant l’octroi du titre minier


d’exploitation, le régime fiscal et douanier afin de l’adapter aux conditions au moment de


l’exploitation,


- pendant toute la période de validité d’une convention minière, les modifications apportées aux


règles d’assiette, de perception et de tarification des impôts, taxes et redevances susvisés sont





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inopposables au titulaire du titre minier sauf à la demande du titulaire du titre minier adressée


au Ministre à condition qu'il adopte les nouvelles dispositions dans leur totalité.


ARTICLE 14: REGLEMENTATION DES CHANGES


14.1 Sous réserve de l'article 13, les titulaires de titres miniers accordés en vertu des dispositions


du Code minier, sont soumis à la réglementation des changes en vigueur sur le territoire de


la République du Sénégal.


A ce titre, et sous réserve du respect des obligations qui leur incombent, notamment en


matière de réglementation des changes, ils peuvent:


encaisser au Sénégal tous fonds acquis ou empruntés à l’étranger, y compris les recettes


des ventes de leur quote part de production;


transférer à l’étranger les dividendes et produits des capitaux investis ainsi que le


produit de la liquidation ou de la réalisation de leurs avoirs;


transférer à l’étranger les fonds destinés au remboursement des dettes contractées à


l’extérieur en capital et intérêts; au paiement des fournisseurs étrangers de biens et


services nécessaires à la conduite des opérations minières;


importer tous les fonds acquis ou empruntés à l’étranger nécessaires à l’exécution de


l’opération minière.


14.2 II est garanti au personnel étranger résidant au Sénégal, employé par tout titulaire de titre


minier, la libre conversion et le libre transfert de tout ou partie de ses économies sur salaire,


sous réserve de l’acquittement des impôts et cotisations diverses, conformément à la


réglementation des changes.


ARH CLE 15: OUVERTURE DE COMPTE BANCAIRE EN DEVISES


Conformément aux dispositions de la réglementation des changes en vigueur, SYPROM SA


peut être autorisée à ouvrir au Sénégal un compte étranger en devises pour les transactions


nécessaires à la réalisation des opérations minières.


ARTICLE 16: LIBRE IMPORTATION ET LIBRE EXPORTATION


16.1 Sous réserve de la réglementation des changes et des dispositions du Code minier, SYPROM


SA peut librement:


importer, sans règlement financier, le matériel destiné aux opérations minières ;


importer au Sénégal les biens et services nécessaires à ses activités ;


exporter les substances minérales extraites, leurs concentrés, dérivés primaires et tout autre


dérivé après avoir effectué toutes les formalités légales et réglementaires d’exportation de ces


substances.


16.2 Dans le cadre de la réalisation du programme de travaux de recherche agréé, la société sera


libre de transférer sous réserve de l’article 6.12 ci-dessus, hors du Sénégal, tout échantillon y


compris des échantillons volumineux destinés aux tests métallurgiques.


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 TITRE 111: PHASE D'EXPLOITATION





ARTICLE 17: DELIVRANCE DE TITRE MINIER D’EXPLOITATION


17.1 Toute découverte d'un gisement par SYPROM SA lui confère, en cas de demande avant


expiration du permis de recherche, le droit exclusif à l'octroi d'un permis d'exploitation ou d'une


concession minière portant sur le périmètre du gisement. Cependant, bien que l'octroi de la


concession minière ou du permis d’exploitation entraîne l’annulation du permis de recherche à


l'intérieur du périmètre pour lequel la concession ou le permis d’exploitation a été octroyé (e), il


subsiste jusqu’à son expiration dans les autres zones non couvertes par la concession minière ou le


permis d'exploitation.


17.2 La présente Convention traite le cas d'un titre d’exploitation issu éventuellement d’un permis


de recherche.


17.3 Le permis d’exploitation est accordé par décret, pour une période n’excédant pas cinq (05) ans


renouvelable.


17.4 La concession minière est accordée pour une période minimum de cinq (05) ans et


n’excédant pas vingt cinq (25) ans renouvelable. Ce décret vaut déclaration d’utilité publique pour


l’exécution des travaux entrant dans le cadre de la concession minière.


17.5 La concession minière est attribuée conformément aux dispositions réglementaires, pour des


gisements attestés par l’importance des réserves prouvées mises en évidence dans une étude de


faisabilité et dont le développement et l’exploitation nécessitent de gros investissements^


17.6 Les conditions de délivrance d’un titre minier d’exploitation sont précisées dans le décret


d’application du présent Code.


17.7 L’Etat s’engage à accorder un titre minier d’exploitation à SYPROM SA dans les meilleurs


délais dès réception de la demande de titre minier d’exploitation faite par SYPROM SA.


17.8 Le permis d’exploitation ou la concession minière confère à SYPROM SA dans les limites de


son périmètre et indéfiniment en profondeur, le droit d’exploitation et de libre disposition des


substances minérales définies à l'article 1 de la présente Convention.


ARTICLE 18: SOCIETE D’EXPLOITATION


18.1 La filiale désignée de SYPROM SA et l’Etat créeront conformément à la législation en


vigueur en la matière en République du Sénégal une société d’exploitation de droit sénégalais.


18.2 Par dérogation à l'article 18.1 ci-dessus, il est précisé que l’exploitation d’un nouveau


gisement dans le périmètre du permis de recherche octroyé pourrait, avec l’accord des parties, se


faire dans le cadre d'une société d’exploitation existante et selon des conditions définies par


négociations.





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18.3 Dès la constitution de la société d’exploitation celle-ci se substituera à SYPROM SA en ce


qui concerne les garanties, droits et obligations résultant de la présente Convention.


ARTICLE 19: OBJET DE LA SOCIETE D’EXPLOITATION


19.1 L’objet de la société d’exploitation sera la mise en valeur et l’exploitation, selon les règles de


l'art, d’un ou plusieurs gisements de substances minérales à l’intérieur de la concession ou du


permis d’exploitation octroyé selon le programme défini dans l’étude de faisabilité.


19.2 L’exploitation comprend notamment l’ensemble des travaux de préparation, d’extraction, de


transport, de traitement, d’analyses, de transformation et de commercialisation des substances


minérales pour lesquelles le permis d’exploitation ou la concession minière a été attribué (é).


19.3 La société d’exploitation pourra conformément à la réglementation en vigueur en la matière


procéder à toutes les actions et transactions requises et utiles pour la mise en valeur et


l'exploitation rationnelle du ou des gisements situés à l'intérieur du permis d’exploitation ou de la


concession minière octroyé (e).





ARTICLE 20: ORGANISATION DE LA SOCIETE D’EXPLOITATION





20.1 L’accord d’actionnaires conclu entre l’Etat et la société ou le cas échéant la filiale désignée,


fixera notamment les termes et les conditions de constitution et de gestion de la société


d’exploitation. Tous les avantages, garanties et obligations relatifs au permis d'exploitation ou de


la concession minière fixés dans la présente Convention ne seront pas remis en cause dans l’accord


d’actionnaires.


20.2 La société d’exploitation sera régie par les dispositions réglementaires en vigueur au Sénégal


en la matière.


20.3 La société d’exploitation est dirigée par un Conseil d’Administration qui est responsable de la


réalisation de l’objet social. Le Conseil d’Administration est composé d’une représentation des


Parties en proportion de leurs participations au capital social de la société d'exploitation.


20.4 Dès l’octroi du titre minier d’exploitation, la société titulaire du permis de recherche cédera


immédiatement et à titre gratuit ledit titre minier d’exploitation à la société d’exploitation créée à


cet effet.


20.5 Cependant, la société restera titulaire du permis de recherche résiduel, conformément aux


dispositions du Code minier, afin d’être à même de poursuivre le cas échéant les travaux de


recherche sur le reste du périmètre et conformément aux dispositions de la présente Convention.


20.6 Dès l’octroi du permis d’exploitation ou de la concession minière, la société débutera les


travaux de mise en valeur du gisement et de construction de la mine avec diligence et dans les


règles de l’art.





ARTICLE 21: PARTICIPATION DES PARTIES





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21.1 Le capital social de la société d’exploitation est fixé d’un commun accord entre l’Etat et


SYPROM SA. Il sera constitué par des apports en numéraire et/ou des apports en nature.





21.2 La participation gratuite de l’Etat au capital social de la société d’exploitation est fixée à dix


pour cent (10 %). Par conséquent, la filiale désignée s’engage à financer, en plus de sa


participation au capital social de la société d’exploitation, la participation gratuite de l’Etat.


21.3 L’Etat n’aura aucune obligation, en vertu de son pourcentage de participation gratuite au


capital.


21.4 L’état a droit en sus des 10% d’actions gratuites de se réserver pour lui ou le secteur privé


national, une participation onéreuse au capital social de la société d’exploitation au maximum


égale à vingt cinq pour cent (25%).


11 est garanti à SYPROM SA la possession de 65% au minimum du capital de la société


d’exploitation.


21.5 En cas d’augmentation du capital de la société d’exploitation intervenant à n’importe quel


moment de la vie de la mine, l’Etat se réservera, en sus des dix pour cent (10 %) d’actions


nouvelles gratuites, le droit d’acquérir à titre onéreux, pour lui ou le secteur privé national vingt


cinq pour cent (25%) d’actions nouvelles, de telle sorte que la part sociale ne puisse être modifiée


du fait de l’augmentation du capital.


21.6 L’achat des actions de la société d’exploitation à acquérir selon les clauses 21.4 et 21.5 ci-


dessus, sera déterminé dans les conditions ci-après:


a) L’évaluation de la valeur des actions doit être juste et acceptable pour SYPROM SA. Le


prix d’achat de toute action sera basé sur une évaluation indépendante du capital du projet


par un cabinet d’expertise comptable internationalement reconnu ou par une banque


d’investissement avec une expérience appropriée dans l’évaluation des projets miniers.


L’expert évaluateur indépendant sera désigné par SYPROM SA et soumis à l'agrément du


ministre qui ne sera être refusé sans motif valable. Cet agrément doit intervenir dans un


délai de vingt et un (21) jours à partir de la saisine.


b) Tout acheteur proposé aura trente (30 jours) pour payer le prix des actions à compter de la


date à laquelle SYPROM SA fournira à l’acheteur le rapport final de l’évaluation


indépendante et approuvé par l’Etat.


c) Simultanément et conditionnellement avec le payement des actions et préalablement à


l'octroi de ces actions, il sera demandé à l’acheteur de s'acquitter du montant proportionnel


de sa participation au capital nécessaire au développement du projet tel que déterminé par


l’offre de financement bancaire.


d) Les actions achetées dans ces conditions, de même que les autres actions de la société


d’exploitation détenues par d’autres actionnaires, seront à tout moment disponibles pour la


banque en vue de sécuriser les ressources financières nécessitant une garantie bancaire.


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ANNEXE E : POUVOIRS DES SIGNATAIRES

























































































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SYPROM SA





























Attestation














Je soussigné Monsieur Mansour SY, Administrateur général


signataire autorisé de SYPROM SA, atteste avoir toutes les qualités


pour répondre et signer au nom de ladite société conformément au


statut.














Fait à Dakar, le 23 avril 2012

















M SA


^GENERAL


avin Dakar


R 3t)10 B 7827


22308 2A3


















































101, AVENUE PEYTAVIN NINEA : 004222308 2A3 RCS : SN-DKR-2010-B 7827 DAKAR SENEGAL


e) En présence d’offres concurrentes en vue de l’acquisition des actions, SYPROM SA


dispose d'une totale liberté de choix de son (ses) partenaire (s) conformément à l'article 68


du Code minier.


ARTICLE 22: TRAITEMENT DES DEPENSES DE RECHERCHE


22.1 Les dépenses de recherche non utilisées comme apport en nature dans la constitution du


capital social de la société d’exploitation seront considérées comme des prêts d’actionnaires à


ladite société. Ces dépenses ainsi que les frais administratifs relatifs à la constitution éventuelle de


la société d’exploitation constituent pour les Parties une créance sur la société d’exploitation.


22.2 Les Parties conviennent que ces créances visées ci-dessus feront l’objet d’une inscription au


crédit du compte courant de chacune des Parties ouvert dans les écritures de la société


d’exploitation. Les intérêts rémunérant ces créances sur compte courant seront traités


conformément aux dispositions fiscales en vigueur.


22.3 Sous réserve de l’article 22.1, la distribution du cash flow disponible à la fin de l’exercice


financier se fera selon les modalités suivantes et dans l’ordre ci-après:


a) rembourser des prêts et des dettes contractés par la société d’exploitation auprès des tiers;


b) remboursement des prêts apportés par les actionnaires dans le cadre du financement des


opérations de recherche pour le montant réel affecté aux travaux de recherche;


c) paiement de dividendes aux actionnaires.


22.4 Les dividendes en contrepartie de la participation de l’Etat au capital social de la société


d’exploitation sont payables dès que le Conseil d’Administration de la société d’exploitation


décide de la distribution de dividendes à tous les actionnaires.





ARTICLE 23: FINANCEMENT DES ACTIVITES DE LA SOCIETE D’EXPLOITATION





23.1 La société d’exploitation pourra rechercher librement les fonds nécessaires pour financer ses


activités. L’Etat apportera à cet effet son assistance administrative.


23.2 Le financement de la construction et du développement de la mine ainsi que tout éventuel


financement additionnel requis pendant la vie sociale de la société d’exploitation feront l'objet de


fonds propres et/ou de prêts d'actionnaires ou de tierces Parties.


23.3 Les prêts d’actionnaires entrant dans le cadre du financement des activités de la société


d’exploitation seront inscrits dans le compte courant actionnaires et rémunérés aux taux admis par


la réglementation en vigueur; ils sont remboursés conformément aux dispositions de l’article 22.3.


23.4 En cas de découverte la société s'engage à investir annuellement pour le compte du


développement social des collectivités locales de la zone du permis d’exploitation un montant qui


sera défini avec l’Etat.





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ARTICLE 24: - DROITS CONFERES PAR LE TITRE MINIER D’EXPLOITATION





La délivrance d’un titre minier d’exploitation confère au titulaire ayant satisfait à ses obligations


les droits suivants:


le droit exclusif d’exploitation et de libre disposition des substances minérales pour lesquelles


le titre minier d’exploitation a été octroyé, dans les limites du périmètre attribué et indéfiniment


en profondeur;


le droit au renouvellement de son titre, dans les mêmes formes, à la demande du titulaire,


conformément aux dispositions du Code minier;


le droit à l’extension des droits et obligations attachés au titre minier d’exploitation aux autres


substances liées à l'abattage ou au traitement des substances pour lesquelles ce titre minier


d’exploitation a été octroyé. Toutefois, le titulaire est tenu de solliciter, dans un délai de six


(06) mois, l’extension de son titre à ces substances;


un droit d’occupation d’une parcelle du domaine national et de libre disposition des substances


minérales pour lesquelles il a été attribué, dans le cas du permis d’exploitation;


le droit à la transformation du permis d’exploitation en concession minière, en cas de


découverte de réserves prouvées additionnelles importantes à l’intérieur du périmètre du permis


d’exploitation ou à l'intérieur d’un autre périmètre contigu appartenant au titulaire du permis


d’exploitation;


un droit réel immobilier distinct de la propriété du sol, enregistré comme tel et susceptible


d’hypothèque. Le décret d’octroi du permis d’exploitation ou de la concession minière vaut


déclaration d’utilité publique pour l’exécution des travaux entrant dans leur cadre;


le droit de céder, transmettre ou amodier son titre minier d’exploitation, sous réserve de


l’autorisation préalable du Ministre chargé des mines et du paiement des droits fixes;


un droit de renoncer à ses droits, en tout ou en partie, sous réserve d’un préavis d'un (01) an et


des stipulations de la convention minière. Toutefois, ladite renonciation ne libère pas le titulaire


des obligations prévues dans la Convention minière et résultant des activités engagées par le


titulaire antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la renonciation;


le droit de transporter, conformément à la législation en vigueur, les substances extraites ainsi


que leurs concentrés ou dérivés primaires jusqu’aux points de stockage, de traitement ou de


chargement et d’en disposer sur les marchés intérieur et extérieur;


un droit à la stabilité des conditions juridiques, administratives, financières et fiscales de


l’exploitation, conformément aux stipulations de la Convention minière;


un droit d'embaucher et d’utiliser tout personnel expatrié nécessaire à la conduite des


Opérations minières; Toutefois à compétence égale, priorité est donnée au personnel


Sénégalais.


ARTICLE 25: OBLIGATIONS DU TITULAIRE D’UN TITRE MINIER


D’EXPLOITATION


25.1 Le titulaire d’un titre minier d’exploitation est notamment tenu:





de déclarer préalablement au Ministre toute décision de démarrage ou de fermeture des travaux


d'exploitation;


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d’exploiter le gisement dont il a démontré l’existence selon les règles de l’art et de manière à


ne pas compromettre la récupération des réserves prouvées et probables et de protéger


l’environnement;


d’informer régulièrement le Ministre des méthodes et des résultats de l’exploitation, des


résultats des travaux de recherche de réserves additionnelles prouvées et probables ainsi que


leurs caractéristiques.


25.2 Les opérations minières doivent être engagées dans les meilleurs délais et conduites avec


diligence par les titulaires.


25.3 Si dans un délai d’un (01) an à compter de la date effective d’entrée en vigueur du titre minier


d’exploitation les opérations d’investissement ne sont pas réellement engagées par lesdits titulaires,


les avantages fiscaux consentis par le Code minier peuvent être déclarés caducs après mise en


demeure du Ministre.


25.4 En cas d’expiration d’un titre minier d’exploitation sans renouvellement de celui-ci. la mine et


ses dépendances sont transférées en pleine propriété à l’Etat, libres de toutes charges, y compris ses


dépendances immobilières.





TITRE TV: AVANT AC ES PARTICULIERS ACCORDES


PENDANT LA PHASE D’EXPLOITATION








ARTICLE 26: PERIODE DE REALISATION DES INVESTISSEMENTS


26.1 Pendant la période de réalisation des investissements et de démarrage de production d’une


nouvelle exploitation ou de l’extension de la capacité de production d’une exploitation déjà


existante, La société, titulaire de permis d’exploitation ou de concession minière, ainsi que les


entreprises travaillant pour son compte bénéficient de l’exonération de tous droits et taxes de


douane à l’exception de la redevance statistique et des prélèvements communautaire (PCC et PCS),


sauf lorsque cette exonération desdits prélévemnts est prévue dans le cadre d’un accord de


financement extérieur.


Cette exonération porte sur :


les matériels, matériaux, fournitures, machines, véhicules utilitaires inclus dans le programme


agréé et équipements destinés directement et définitivement aux opérations minières;


les carburants et lubrifiants alimentant les installations fixes, matériels et forages, machines et


autres équipements destinés aux opérations minières;


les produits pétroliers servant à produire de l’énergie utilisée dans la réalisation du programme


d’exploitation;


les parties et pièces détachées destinées aux machines et équipements destinés de façon


spécifique aux opérations minières.


Les sociétés sous-traitantes, lors de cette phase bénéficieront, pour la réalisation de leurs


prestations, des mêmes avantages douaniers que la société.








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Toutefois, les véhiculés utilitaires et de tourisme, les materiels de manutention et de façon


générales, tous matériels éligibles au régime de l'admission temporaire spéciale ne seront pas


exonérés ».


26.2 La période de réalisation des investissements entre en vigueur à la date d'octroi du permis


d'exploitation ou de la concession minière pour se terminer à la date de notification au Ministre


chargé des mines de la date de première production, à l'exception des opérations effectuées â titre


d'essai. Elle expire au plus tard dans un délai de deux (02) ans pour le permis d'exploitation et de


quatre (04) ans pour la concession minière.


26.3 Pendant la période de réalisation des investissements et de démarrage de la production d’une


nouvelle exploitation ou de l’extension de la capacité de production d’une exploitation déjà


existante, les matériels, matériaux, fournitures, machines, engins, équipements et véhicules


utilitaires destinés directement aux opérations minières, importés au Sénégal par le titulaire de


permis d’exploitation ou de concession minière ainsi que les entreprises travaillant pour son


compte et pouvant être réexportés ou cédés après utilisation, seront déclarés au régime d’admission


temporaire spéciale (ATS).


ARTICLE 27: AUTRES AVANTAGES FISCAUX EN PHASE D’EXPLOITATION


27.1 Pendant toute la durée de l’exploitation, le titulaire du permis d’exploitation ou de concession


minière est exonéré de la taxe d’exportation des produits issus de ses activités d’exploitation sur le


périmètre du titre minier d’exploitation accordé.


27.2 Pendant une période de trois (03) ans pour le titulaire du permis d’exploitation et de sept (07)


ans pour le titulaire de la concession minière à compter de la date de délivrance du titre minier


d’exploitation et sous réserve des dispositions de l’article 28 de la présente Convention, ces


titulaires bénéficient d’une exonération totale d’impôt, notamment:


exonération des taxes sur la valeur ajoutée de biens et services acquis auprès des fournisseurs


locaux ou des prestataires domiciliés hors du Sénégal;


exonération des droits et taxes de sortie;


exonération de l’impôt minimum forfaitaire;


exonération des patentes et contributions foncières des propriétés bâties et non bâties à


l’exception des Immeubles à usage d’habitation;


exonération de la contribution forfaitaire à la charge de l’employeur;


exonération des droits et taxes frappant les actes constatant la constitution de sociétés et les


augmentations de capital.


27.3 Toutefois, les grands projets d’exploitation faisant l’objet de concession minière et nécessitant


la mobilisation d’investissements lourds bénéficient pour les avantages fiscaux et douaniers


susmentionnés, d’une durée d’exonération au moins égale à la période de remboursement des


emprunts qui ne pourra pas excéder quinze (15) ans, à partir de la date de délivrance de la


concession minière.


ARTICLE 28: L’IMPOT SUR LES SOCIETES


28.1 Sous réserve des dispositions des alinéas ci-après, le titulaire d’un titre minier d’exploitation


est assujetti à l'impôt sur les sociétés, conformément aux dispositions du Code général des impôts.





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28.2 Toutefois, le titulaire d'une concession minière bénéficie, pendant une durée de sept (7) ans,


de l'exonération de l'impôt sur les sociétés à partir de la date de délivrance de la concession


minière.


28.3 Pour les grands projets d'exploitation faisant l'objet de concession minière et nécessitant la


mobilisation d'investissements lourds, la durée d'exonération, au moins égale à la période de


remboursement des emprunts, ne pourra pas excéder quinze (15) ans à partir de la date de


délivrance de la concession minière.


ARTICLE 29: REGLEMENTATION DES CHANGES


29.1 Les titulaires de titres miniers accordés en vertu des dispositions du Code minier, sont soumis


à la réglementation des changes en vigueur sur le Territoire de la République du Sénégal. A ce


titre, et sous réserve du respect des obligations qui leur incombent, notamment en matière de


réglementation des changes, ils peuvent:


encaisser au Sénégal tous fonds acquis ou empruntés à l’étranger, y compris les recettes des


ventes de leur quote-part de production;


transférer à l’étranger les dividendes et produits des capitaux investis ainsi que le produit de la


liquidation ou de la réalisation de leurs avoirs;


transférer à l’étranger les fonds destinés au remboursement des dettes contractées à l’extérieur


en capital et intérêts; au paiement des fournisseurs étrangers de biens et services nécessaires à


la conduite des opérations minières;


importer tous les fonds acquis ou empruntés à l’étranger nécessaires à l’exécution des


opérations minières.





29.2 II est garanti au personnel étranger résidant au Sénégal, employé par tout titulaire de titre


minier, la libre conversion et le libre transfert de tout ou partie de ses économies sur salaire ou


résultant de la vente des effets personnels au Sénégal, sous réserve de l’acquittement des impôts et


cotisations diverses, conformément à la réglementation des changes:


des dividendes distribuées aux associés non sénégalais et de toutes sommes affectées à


l'amortissement des financements obtenus auprès des bailleurs;


des bénéfices nets et des dividendes générés par l’investissement y compris des fonds


provenant de la cession ou de la liquidation des actifs du projet.


AR1ICLE 30: - STABILISATION DES REGIMES FISCAUX ET DOUANIERS


Les titulaires de titres miniers bénéficient des conditions suivantes:


- la stabilisation du régime fiscal et douanier durant toute la période de validité de leurs titres


miniers. Cette stabilisation est effective à compter de la date de notification d'octroi du titre


minier. A ce titre, le régime fiscal et douanier attaché à l’octroi d’un permis de recherche ne peut


être remis en question au moment de l’octroi du permis d’exploitation. Toutefois, le titulaire d’un


permis de recherche peut négocier avec l’Etat avant l’octroi du titre minier d’exploitation, le


régime fiscal et douanier afin de l’adapter aux conditions de l’exploitation;





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pendant toute la période de validité d'une convention minière, les modifications apportées aux


règles d’assiette, de perception et de tarification des impôts, taxes et redevances susvisés sont


inopposables au titulaire du titre minier sauf à la demande du titulaire du titre minier et à condition


qu’il adopte les nouvelles dispositions dans leur totalité.


ARTICLE 31: - LIBRE CHOIX DES PARTENAIRES, FOURNISSEURS ET SOUS-


TRAITANTS


Il est garanti aux titulaires de titres miniers le libre choix des fournisseurs, des sous-traitants et des


prestataires de services ainsi que des partenaires.


Toutefois, sont soumis à approbation préalable du Ministre chargé des mines, tous protocoles,


contrats et conventions ayant pour objet de confier, de céder ou de transférer partiellement ou


totalement les droits et obligations résultant du titre minier.


Les titulaires de titres miniers, leurs fournisseurs et leurs sous-traitants utilisent autant que possible


des services et matières d’origine du Sénégal, les produits fabriqués ou vendus au Sénégal dans la


mesure où ces services et produits sont disponibles à des conditions compétitives de prix, qualité,


garanties et délais de livraison.





TITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES





ARTICLE 32: ENGAGEMENT DE L’ETAT


L’Etat s’engage à:


32.1 garantir à SYPROM SA et à la société d’exploitation, la stabilisation des avantages


économiques et financiers, des conditions fiscales et douanières, législatives et réglementaires


prévus dans la Convention, pendant toute la durée d’exécution, conformément aux articles 24 de la


présente Convention et 28 du Code minier;


32.2 dédommager SYPROM SA et la société d’exploitation, selon le cas des frais supplémentaires


résultants du changement des dispositions législatives et réglementaires en vigueur après la date de


signature de la Convention. L’Etat donne en garantie sa reconnaissance pour le payement de ses


engagements monétaires tels qu’ils résultent de l’article 29.1 ci-dessus;


32.3 garantir à SYPROM SA ou à la société d’exploitation le libre choix des fournisseurs, des


sous-traitants et des prestataires de services ainsi que des partenaires;


32.4 garantir que toutes dispositions plus favorables qui seraient prises après la signature de la


Convention seront étendues de plein droit à SYPROM SA et à la société d’Exploitation, sauf


renonciation expresss de leur part.


32.5 n’édicter à l’égard de SYPROM SA, de la société d’exploitation et de leurs sous-traitants


aucune mesure en matière de législation qui puisse être considérée comme discriminatoire par


rapport à celles qui seraient imposées à des entreprises exerçant une activité similaire au Sénégal;


32.6 garantir à SYPROM SA et à la société d’exploitation, pendant toute la durée de la présente


Convention, la libre gestion des opérations minières y compris la commercialisation des produits


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d’exploitation et ceci dans le strict respect des dispositions législatives et réglementaires en


vigueur;





32.7 faciliter l’obtention des autorisations administratives et permis requis pour le personnel


expatrié et notamment les visas d’entrée et de sortie, le permis de travail et de séjour;


32.8 assister la société d’exploitation dans l’obtention de toute autorisation administrative requise


pour faciliter la commercialisation des produits. 11 est entendu que la société d’exploitation sera


habilité à négocier librement et de manière indépendante, avec toute société spécialisée de son


choix sur le marché international, la commercialisation des dits produits;


32.9 ne pas exproprier en totalité ou en partie les installations et les infrastructures bâties ou


acquises dans le cadre des opérations minières de SYPROM SA et de la société d’exploitation, sauf


en cas de force majeure ou nécessité publique. Dans ce cas, l’Etat versera à la société une juste


indemnité fixée conformément à la législation en vigueur, notamment la loi n° 76-67 du 02 juillet


1976 et ses textes d’application ainsi qu’aux principes admis en droit international.


ARTICLE 33: OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS DE SYPROM SA ET DE LA


SOCIETE D’EXPLOITATION EN MATIERE DE FOURNISSEURS


LOCAUX, PERSONNEL LOCAL ET PERSONNEL EXPATRIE


33.1 Si plusieurs personnes physiques ou morales sont co-titulaires indivis d’un titre minier, ou


sollicitent conjointement un titre minier, elles agissent conjointement et solidairement et ont


l’obligation de soumettre, à l’approbation du Ministre chargé des mines, tout accord conclu entre


elles en vue de la réalisation des Opérations minières dans le périmètre concerné. Les modalités


d’approbation sont précisées par décret.


33.2 SYPROM SA ou la société d’exploitation utilisera pour tout achat d’équipement, fournitures


de biens ou prestations de services des entreprises sénégalaises dans la mesure où ces biens et


services sont disponibles à des conditions compétitives de prix, qualité, quantité, garanties, délais


de livraison et de paiement. Dans le cas contraire SYPROM SA ou la société d’exploitation pourra


acquérir, importer de toute provenance et utiliser au Sénégal tous les biens, matières premières et


services nécessaires dans le cadre des opérations minières prévues par la présente Convention.


33.3 SYPROM SA ou la société d’exploitation peut faire appel au personnel expatrié nécessaire à


la conduite des travaux de recherche, mais devra accorder la préférence au personnel sénégalais à


qualifications égales et à lui donner des postes correspondants à ses capacités professionnelles.


33.4 Pendant la durée de la présente Convention, SYPROM SA, la société d’exploitation et les


sous-traitants s’engagent à:


accorder la préférence au personnel sénégalais à qualification, compétence et expérience


égales;


utiliser la main d'œuvre locale pour tous les emplois ne nécessitant aucune qualification


professionnelle particulière;


mettre en œuvre un programme de formation, de perfectionnement et de promotion du


personnel sénégalais en vue d’assurer son utilisation dans toutes les phases et de toutes les


échelles des activités liées à la présente Convention, dans les limites des besoins des opérations


minières;


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contribuer, sur la base d’un protocole d'accord à l’appui institutionnel qui sera conclu avec le


Ministère chargé des Mines, à la formation et au perfectionnement des Sénégalais chargés de la


gestion du secteur, à la promotion minière et à l’appui logistiques des services techniques;


assurer un logement aux travailleurs employés sur le site dans les conditions d’hygiène et de


salubrité conformes à la réglementation en vigueur ou à intervenir.


33.5 SYPROM SA ou la société d’exploitation s’engage à contribuer à la réalisation ou le cas


échéant à améliorer ou étendre les infrastructures sanitaires, scolaires et de loisirs des travailleurs


et les membres de leurs familles les plus proches en tenant compte de la situation économique de la


société et suivant les normes locales.


33.6 Nonobstant ce qui précède, l’Etat se réserve le droit d’interdire l’entrée ou le séjour des


ressortissants de pays hostiles au Sénégal et des individus dont la présence serait de nature à


compromettre la sécurité ou l’ordre public.


33.7 Pendant les phases de recherches et d’exploitation, le personnel expatrié n’est pas soumis à la


législation en vigueur au Sénégal en matière de sécurité sociale et de retraite et, par conséquent,


aucune charge ni cotisation n’est payable pour cette catégorie de salariés.


33.8 SYPROM SA ou la société d’exploitation s’engage à respecter en toutes circonstances les


normes en cours d’usage au Sénégal en matière de construction, de génie civil, de travaux miniers,


de sécurité, d’hygiène et de salubrité, de protection de l’environnement.


33.9 Si au cours ou au terme des opérations minières menées dans le cadre de la présente


Convention, SYPROM SA et/ou la société d’exploitation décident de mettre fin à leurs activités,


elles ne pourront céder à des tiers leurs installations, machines et équipements qu’après avoir


accordé à l’Etat pendant une période de trente (30) jours une priorité d’acquisition de ces biens.


Dans ce cas, l’Etat supporte les droits et taxes qui seraient dus dans le cadre de cette cession.


33.10 T oute décision de démarrage ou de fermeture de travaux de recherche ou d’exploitation de


substances minérales doit être déclarée au préalable au Ministre.


33.11 Le titulaire de titre minier est tenu d’indemniser l’Etat ou toute personne physique ou morale


pour les dommages et préjudices matériels qu’il a causés.


ARTICLE 34: GARANTIES ADMINISTRATIVES, FONCIERES ET MINIERES


34.1 Dans le cadre de la présente Convention, l’Etat accorde respectivement à SYPROM SA et la


société d’exploitation, le droit exclusif d’effectuer des activités de recherche et d’exploitation, à


condition qu’elles aient satisfait à leurs obligations.


34.2 Pendant la durée de validité de la présente Convention, l’Etat s’engage, s’agissant des


substances visées par ladite Convention à n’octroyer aucun droit, titre ou intérêt relatif au


périmètre et/ou aux gisements à toute tierce personne.


34.3 L’Etat garantit à SYPROM SA et la société d’exploitation l’accès, l’occupation et l’utilisation


de tous terrains, à l’intérieur comme l’extérieur du périmètre, nécessaires aux travaux de recherche


et d’exploitation du ou des gisements faisant l’objet respectivement du permis de recherche et/ou


du titre minier d’exploitation dans le cadre de la présente Convention et conformément aux


dispositions du Code minier.


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34.4 SYPROM SA ou la société d’exploitation est autorisé à:


occuper les terrains nécessaires à l’exécution des travaux de recherche et d’exploitation, à la


réalisation des activités connexes ainsi qu’à la construction des logements du personnel affecté


au chantier


procéder ou faire procéder aux travaux d’infrastructures nécessaires à la réalisation, dans les


conditions économiques normales et dans les règles de l’art, des opérations liées à la recherche


et à l’exploitation, notamment au transport des approvisionnements, des matériels, des


équipements des produits chimiques et des produits extraits;


effectuer les sondages et les travaux requis pour l’approvisionnement en eau du personnel, des


travaux et des installations;


rechercher et extraire des matériaux de construction et d’empierrement ou de viabilité


nécessaires aux opérations;


- couper les bois nécessaires à ces travaux;


- utiliser pour ses travaux les chutes d’eau non utilisées ou réservées.


Les travaux énumérés ci-après sont considérés comme faisant partie des travaux de recherche et


d’exploitation:


la préparation, le lavage, la concentration, le traitement mécanique, chimique ou métallurgique


des substances minérales extraites, l’agglomération, la carbonisation, la distillation des


combustibles;


le stockage et la mise en dépôt des produits et déchets;


les constructions destinées au logement, à l'hygiène et aux soins du personnel;


l’établissement de toutes voies de communication et notamment les routes, voies ferrées,


canaux, canalisation, convoyeurs, transporteurs aériens, ports, aéroports et réseaux de


télécommunications;


l’établissement de bornes repères et de bornes de délimitation;


l’établissement et l’exploitation de centrales, postes, lignes électriques et réseaux de


télécommunication.


34.5 A la demande de SYPROM SA et/ou la société d’exploitation, l’Etat procédera à la


réinstallation des habitants dont la présence sur lesdits terrains entrave les travaux de recherches


et/ou d'exploitation.


34.6 Toutefois, SYPROM SA et/ou la société d’exploitation seront tenues de payer une indemnité


équitable aux dits habitants ainsi que pour toute perte ou privation de jouissance ou dommage que


leurs activités ont occasionné.


34.7 A défaut d'un règlement à l'amiable, l’Etat s’engage à intenter une action d’expropriation


d’ordre public pour le compte de SYPROM SA et/ou la société d'exploitation.


34.8 Afin de réaliser les objectifs prévus dans la présente Convention, SYPROM SA et la société


d’exploitation sont autorisés à utiliser les matériaux provenant de leurs travaux d’extraction et les


éléments trouvés dans les limites du périmètre de recherche ou du titre minier d’exploitation,


conformément à la législation en vigueur.








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34.9 L'Etat garantit à SYPROM SA et à la société d'exploitation l'utilisation de l'infrastructure


routière, ferroviaire, aérienne, électrique, hydroélectrique et de la télécommunication pour ses


opérations, à construire et/ou à mettre en place et à utiliser conformément à la législation en


vigueur.


34.10 SYPROM SA et la société d'exploitation sont habilitées, au cas où elles le jugeraient


nécessaire dans le cadre des opérations, à construire et/ou à mettre en place et à utiliser des


infrastructures comme prévues à l'article 34.9 sans que cette énumération soit restrictive, et à


réparer et entretenir des infrastructures existantes. Les dépenses engagées à cet effet sont


considérées comme des dépenses déductibles des revenus bruts.


34.11 L’Etat délivre avec diligence les autorisations nécessaires relatives à la construction et/ou la


mise en place et l’utilisation desdites infrastructures.


34.12 Les infrastructures construites ou mises en place par SYPROM SA et la société


d’exploitation deviennent de plein droit leur propriété. En cas d’expiration de cette Convention, ils


pourront en disposer à leur discrétion. Au cas où il a été décidé de céder gratuitement de telles


infrastructures à l’Etat, les parties conviennent qu’aucun impôt, droit d’entrée, taxe, droit,


prélèvement, contribution ou toute autre charge relative à cette cession ne sera dû.


34.13 L’infrastructure routière, construite par SYPROM SA et/ou la société d’exploitation peut


être ouverte à l’usage du public à ses propres risques et périls, sauf si cette ouverture constitue une


entrave au bon déroulement des opérations minières.


34.14 Au cas où SYPROM SA et/ou la société d’exploitation décident de mettre fin à leurs


activités, elles pourront céder à des tiers leurs installations, machines, équipements qu’après avoir


accordé à l’Etat pendant une période de trente (30) jours une priorité d’acquisition de ces biens.


Dans ce cas, l’Etat supporte les droits et taxes qui seraient dus dans le cadre de cette cession.


ARTICLE 35: PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE


CULTUREL NATIONAL


35.1 Etude d’impact environnemental


Tout demandeur de permis d’exploitation ou de concession minière ou d’autorisation


d'exploitation de petite mine doit réaliser, à ses frais, une étude d’impact sur l’environnement


conformément au Code de l’environnement et aux décrets et arrêtés y afférents.


35.2 Exploitation minière en forêts classées


Les titres miniers délivrés en application du Code minier doivent respecter les dispositions du Code


forestier notamment celles de son article L44.


35.3 Réhabilitation des sites miniers


Tout titulaire de titre minier doit obligatoirement procéder à la réhabilitation des sites.





35.4 Fonds de réhabilitation des sites miniers


Nonobstant les obligations découlant de l’article 82 du Code minier, la société d’exploitation est


tenue d’ouvrir et d’alimenter un compte fiduciaire à la Caisse des Dépôts et Consignations


conformément aux dispositions du décret n° 2009-1335 du 30 novembre 2009. Ce compte est





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destiné à la constitution d’un fonds pour couvrir les coûts de la mise en œuvre du programme de


réhabilitation.


Les sommes ainsi utilisées sont en franchise de l’impôt sur les bénéfices industriels et


commerciaux. Les modalités d'opération et d’alimentation de ce fonds sont établies par l’Etat.


35.5 SYPROM SA et la société d’exploitation préserveront, dans la mesure du possible, les


infrastructures utilisées. Toute détérioration, au-delà de l'usage normal de l’infrastructure publique,


clairement attribuable à SYPROM SA ou à la société d’exploitation doit être réparée.


35.6 SYPROM SA ou la société d’exploitation s’engage à:


prendre les mesures nécessaires pour protéger l’environnement;


entreprendre une étude d’impact sur l’environnement annexée à la demande du titre minier


d’exploitation;


effectuer pendant la durée de l’exploitation selon un calendrier préétabli, un contrôle


périodique de la qualité des eaux, du sol et de l’air dans la zone de travail et les zones


avoisinantes;


disposer des terres excavées de manière à pouvoir contrôler dans les limites acceptables, les


glissements ou affaissements de terrain, la dérivation et la sédimentation des lits des cours


d’eau, la formation des retenues d’eau nuisibles et la détérioration des sols et des végétations


avoisinantes;


éviter toute décharge de solutions ayant un taux de contaminant par litre qui est supérieur aux


normes internationales. De plus, les métaux lourds entraînés par lesdites solutions doivent être


précipités, récupérés et stockés dans des récipients appropriés pour destruction ultérieure dans


un lieu convenable choisi de commun accord avec l’institution publique responsable de la


protection de l’environnement, conformément aux dispositions en vigueur au Sénégal : il sera


aussi évité toute décharge de solutions, de produits chimiques toxiques et de substances nocives


dans le sol et dans l’air;


neutraliser et contrôler, de manière efficace, les déchets afin de ne pas affecter


considérablement et défavorablement les conditions climatiques, le sol, la végétation et les


ressources en eaux du périmètre;


SYPROM SA ou la société d’exploitation doit obligatoirement procéder à la réhabilitation des


sites exploités à l’expiration de chaque titre de manière à ce que le contour des terres épouse


raisonnablement la topographie des lieux;








35.7 Au cours des activités de recherche, s’il venait à être mis au jour des éléments du patrimoine


culturel national, la société s’engage à informer les autorités administratives et à ne pas déplacer


ces objets pour une période ne dépassant pas un mois après l’accusé de réception de la notification


informant ces mêmes autorités administratives.


35.S La société d'exploitation et/ou SYPROM SA s’engagent dans des limites raisonnables à


participer aux frais de transfert des objets découverts.


ARTICLE 36: CESSION - SUBSTITUTION


36.1 Pendant la recherche SYPROM SA pourra, avec l’accord préalable et par écrit de l’Etat,


céder à des personnes morales autres qu'une filiale ayant les capacités techniques et financières


avérées tout ou partie des droits et obligations qu’elle a acquis en vertu de la présente Convention


et du permis de recherche, cet accord ne pouvant être refusé sans motif valable.


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36.2 Néanmoins, la société pourra, dans le cadre de l’exécution de la présente Convention se faire


substituer, sans restriction, par une fdiale, après l’avoir notifié au Ministre.


36.3 Les parties conviennent que toute cession de réservation d’actions ou d’actions émises sera


soumise à l’agrément préalable du Conseil d’Administration de la société d’exploitation qui devra


en aviser les actionnaires selon une procédure à définir dans l’accord des actionnaires.


Les actionnaires ont un droit de préemption au prorata de leurs participations sur l'acquisition de


toutes les actions ou réservations d'actions dont la cession sera envisagée. Ce droit devra être


exercé dans un délai n’excédant pas soixante (60) jours après notification par la partie ayant pris


l’initiative de cession d’actions ou de réservation d’actions.


36.4 Les cessionnaires devront assumer tous les droits et obligations du cédant découlant de la


présente Convention, du permis de recherche, du permis d’exploitation ou de la concession minière


ainsi que tous les droits et obligations résultant de la participation dans la société d’exploitation.


36.5 Cet article ne s’applique pas au cas de sous-traitance pour l’exécution de travaux dans le cadre


de la Convention. En cas de sous-traitance, SYPROM SA et/ou la société d’exploitation, dans leur


qualité de maître d’œuvre, demeurent entièrement responsables de l’exécution de ces travaux.


ARTICLE 37: MODIFICATIONS


37.1 La Convention ne peut être modifiée que par écrit et d'un commun accord entre les parties.


37.2 La partie qui prend l’initiative de la modification saisit l'autre à cet effet.


37.3 Les parties s’efforceront de parvenir à une solution mutuellement acceptable, et le cas


échéant, l’amendement fera l’objet d’un avenant qui sera annexé à la présente Convention.


37.4 Tout avenant à cette Convention n’entrera en vigueur qu’après la signature par les parties


dudit avenant.


ARTICLE 38: FORCE MAJEURE


38.1 En cas d’incident de force majeure, aucune des parties ne sera responsable de l’empêchement


ou de la restriction, directement ou indirectement, d’exécuter toutes ou une partie de ses


obligations découlant de la présente Convention.


38.2 Un événement comme, notamment la guerre déclarée ou non déclarée, la révolution,


l’insurrection, la rébellion, le terrorisme, les troubles civils, émeutes ou perturbations sociales, les


embargos, sabotages, les grèves, lock-out, les conflits sociaux, ne résultant pas des employés de la


société ou de la société d’exploitation, les incendies, les inondations, tremblement de terre, les


tempêtes, les épidémies, sera considéré comme un cas de force majeure s'il échappait à la volonté


et au contrôle d’une Partie et s’il rendait impossible ou pas pratique l’exécution de la totalité ou


d’une des obligations découlant de la présente Convention et pourvu que cette partie ait pris toutes


les précautions raisonnables les soins appropriés et les mesures alternatives afin d’éviter le retard


ou la non-exécution ou l’exécution partielle des obligations stipulées dans la présente Convention.


38.3 II est de l’intention des parties que l’interprétation du terme de force majeure soit conforme


aux principes et usages du droit international.





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38.4 La partie directement affectée par cette force majeure la notifiera aussitôt que possible à


l'autre partie et communiquera une estimation de la durée de cette situation de force majeure ainsi


que toute information utile et circonstanciée.


38.5 En cas de force majeure, la présente Convention sera suspendue. Au cas où la force majeure


persisterait au-delà d'une période de trois (3) mois, la présente Convention pourra être résiliée par


SYPROM SA ou la société d’exploitation.


38.6 Au cas où la présente Convention serait suspendue, totalement ou partiellement, en raison


d’un cas de force majeure, la validité du titre minier concerné est prorogée de plein droit d’une


durée correspondant au retard subi.


38.7 Tout litige au sujet de l’événement ou les conséquences de la force majeure sera réglé


conformément aux stipulations de l’article 42.


ARTICLE 39: RAPPORTS ET INSPECTIONS


39.1 SYPROM SA et/ou la société d’exploitation fourniront à leurs frais, les rapports prévus par la


réglementation minière.


39.2 Les représentants de l’Etat et à condition qu’ils soient dûment habilités à cet effet auront la


possibilité d’inspecter, à tout moment pendant les heures de travail normales, les installations, les


équipements, le matériel et tous les documents relatifs aux opérations minières, sans gêner les


activités de la société d’exploitation.


39.3 L’Etat se réserve le droit de se faire assister, à ses frais, par une société d’audit


internationalement reconnue afin de vérifier sans gêner les activités de la société, la validité des


renseignements fournis.


39.4 SYPROM SA et la société d’exploitation s’engagent, pour la durée de la présente


Convention, à:


tenir au Sénégal une comptabilité sincère, véritable et détaillée de leurs opérations


accompagnées des pièces justificatives permettant d’en vérifier l’exactitude. Cette comptabilité


sera ouverte à l’inspection des représentants de l’Etat spécialement mandatés à cet effet;


permettre le contrôle par les représentants de l’Etat dûment autorisés de tous comptes ou


écritures se trouvant à l’étranger et se rapportant aux opérations au Sénégal les frais relatifs à ce


contrôle sont supportées par l’Etat.


ARTICLE 40: CONFIDENTIALITE





40.1 Les parties s’engagent à traiter comme strictement confidentielles toutes données et


informations de toute nature, soit verbalement soit par écrit, dans le cadre des opérations. Les


parties conviennent de ne pas divulguer ces informations sans l’accord préalable et par écrit des


autres parties.


40.2 Nonobstant le paragraphe précédent, les parties s’engagent à ne faire usage de documents,


données et autres informations dont ils auront connaissance dans le cadre de la présente


Convention, uniquement qu’aux fins de l’exécution de la présente Convention et de ne les


communiquer qu’exclusivement:


aux autorités administratives conformément à la réglementation en vigueur;


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à une société affiliée de l’une des parties à la présente Convention;


à une institution financière dans le cadre de tout prêt sollicité par l'une des parties pour des


raisons directement liées à la présente Convention;


à des consultants comptables indépendants ou sous-traitants des parties dont les fonctions


relatives aux opérations exigeraient une telle divulgation;


à des experts comptables indépendants ou conseils juridiques de chacune des parties


uniquement dans le but de leur permettre de remplir effectivement leurs prestations concernant


des questions relevant de la présente Convention.


40.3 Les parties s’engagent à imposer ces obligations de secret et de confidentialité à toute


personne participant à la négociation et l’exécution de la présente Convention en qualité


quelconque, soit de consultant, préposé ou autre.


ARTICLE 41 : SANCTIONS ET PENALITES


Les sanctions et pénalités applicables dans le cadre de la présente Convention sont celles prévues


par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.


ARTICLE 42: ARBITRAGE - REGLEMENT DE DIFFERENDS


Tout différend ou litige découlant de la présente Convention sera d’abord réglé à l'amiable dans un


délai de trois (03) mois à compter de la date de notification écrite du litige. Au cas où aucune


solution à l’amiable n’est trouvée, les parties conviennent d’ores et déjà que le différend sera


tranché définitivement suivant le règlement de Conciliation et d’Arbitrage de la chambre de


Commerce International de Paris (C.C.I).


Le lieu de l’arbitrage sera Paris et la langue de l’arbitrage sera la langue française. La sentence


arbitrale pourra être rendue exécutoire par toutes juridictions compétentes. Aux fins de l’arbitrage


des différends, le tribunal arbitral se référera aux dispositions de la présente Convention, aux lois


du Sénégal et aux principes généraux du droit et, notamment, à ceux applicables par les tribunaux


internationaux.


Le recours à l’arbitrage suspend toute mesure tendant à mettre fin à la présente Convention ou à


faire échec à toute disposition de la présente Convention.


Les différents qui selon les parties touchent exclusivement des aspects techniques seront soumis à


un expert indépendant choisi conjointement par les parties.


Cet expert sera d’une nationalité autre que celle des parties. A défaut pour les parties de s’entendre


sur le nom de l'expert, celui-ci sera désigné par le Président de la Chambre de Commerce


International de Paris.


ARTICLE 43: ENTREE EN VIGUEUR


La présente Convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les parties.


ARTICLE 44: DUREE


Sous réserve d’une résiliation conformément aux dispositions de l’article 45, la durée de la


présente Convention correspond à la durée des activités de recherche de SYPROM SA et des


activités d'exploitation de la société d’exploitation.








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ARTICLE 45: RESILIATION





La présente Convention pourra être résiliée avant terme:


- par accord mutuel et écrit des parties;


- en cas de renonciation par la société à tous ses titres miniers;


- en cas de retrait desdits titres miniers conformément aux dispositions de la législation et la


réglementation minière en vigueur;


en cas de dépôt de bilan par SYPROM SA ou la société d’exploitation de règlement judiciaire,


de liquidation des biens ou procédures collectives similaires.


La résiliation ne pourra devenir effective qu’à l’issue d’une période de trois mois suivant la


surveillance d’un des événements ci-dessus mentionnés.


ARTICLE 46: - RENONCIATION AU PERMIS D’EXPLOITATION OU A LA


CONCESSION MINIERE


Le titulaire d'un titre minier d’exploitation peut y renoncer à tout moment, en totalité ou en partie,


sous réserve d'un préavis d’un (01) an adressé au Ministre et des stipulations de la convention


minière.


La renonciation à tout ou partie des droits conférés par un titre minier d’exploitation emporte en


particulier renonciation, dans la même mesure, aux droits qui y sont attachés.


La renonciation libère le titulaire pour l’avenir. Toutefois, elle ne le libère pas des engagements


pris antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la renonciation, notamment les obligations


relatives à l’environnement et à la réhabilitation des sites d’exploitation, ainsi que les autres


obligations prévues notamment dans le Code minier et la convention minière.


ARTICLE 47: NOTIFICATION


Toutes communications et notifications relatives à la présente Convention seront effectuées par


lettre recommandée avec accusé de réception, par télécopie ou remise en mains propres aux


adresses ci-après:


Pour le Gouvernement de la République du Sénégal.


Direction des Mines et de la Géologie (DMG)


104, Rue Carnot BP 1238 DAKAR


Tél./Fax: (221) 822 04 19.


Pour la société SYPROM SA


101 Av. Peytavin


Tél.


Fax :











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ARTICLE 48: LANGUE DU CONTRAT ET SYSTEME DE MESURE





La présente Convention est rédigée en langue française. Tous rapports ou autres documents en


application de la présente Convention doivent être rédigés en langue française.


Le système de mesure applicable dans le cadre de la présente Convention est le système métrique.





ARTICLE 49: RENONCIATION


Sauf renonciation expresse, le fait pour toute Partie, de ne pas exercer un droit ou de le faire valoir


tardivement, dans le cadre de la présente Convention, ne constitue en aucun cas une renonciation à


ce droit.





ARTICLE 50: RESPONSABILITE


La responsabilité entre les parties n’est pas solidaire.


La responsabilité de chaque Partie se limite au montant contribué ou au montant pour lequel elle a


donné son accord de contribuer ainsi qu’à sa part de l’actif non distribué.


Aucune Partie ne peut agir au nom de l’autre Partie sauf autorisation explicite et par écrit.


ARTICLE 51: DROIT APPLICABLE


Sous réserve des articles 32.9 et 42 la présente Convention est régie par le droit du Sénégal en


vigueur à la date de la signature de la présente Convention.





ARTICLE 52: STIPULATIONS AUXILIAIRES


En cas d’interprétation divergente entre la présente Convention et le Code minier, le permis de


recherche, le permis d’exploitation ou la concession minière, la présente Convention prévaudra


sous réserve que l’esprit du législateur soit respecté.


En foi de quoi, les parties ont signé la présente Convention à Dakar le .L._ t..








Pour le Gouvernement Pour SYPROM


de la République du SENEGAL





SYPR


101,Aw'

rG:SN


B


Monsieur


Monsic Ngouille NDLAYE


Ministre de l’Energie et des Mines


Administrateur Général.





Aiy Ngouille NDIAYE














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ANNEXES







































































Page 35 sur 41


ANNEXE Al : CARTE DE LOCALISATION DU SITE













































































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 xx V/TC71





Carte de localisation du perimetre de phosphate t








292000 294000 296000 298000 300000 302000














1637000 1640000 1643000 1646000 1649000 1637000 1640000 1643000 1646000 1649000














































































































Points X V





1 296102 1646398


2 296861 1646421


3 296861 1645743


4 297471 1645754





5 297371 1645536


6 297103 1645283


7 294841 1643647


S 294133 1643647





9 294133 1645720


10 296118 1645720


Surface 500ha


---i--- -1-1----1 |


292000 294000 296000 298000 300000 302000


ANNEXE A2 : ANALYSE SOMMAIRE DE L’ETAT INITIAL DU SITE






















































































Page 37 sur 41


 Informations techniques sur l’analyse


sommaire de l’état initial du site de





prospection et son environnement











Le présent chapitre décrit le milieu récepteur du projet, du point de vue de ses différentes composantes.








Il a pour objectif la caractérisation de l'état initial (état de référence) de l’environnement physique, biologique,


humain et socio-économique de la zone d’étude élargie et du site en vue de ressortir les éléments sensibles


pouvant être affectés par le projet.








A- Données géographiques





1. Limites géographiques








La communauté rurale de Chérit LO est située au centre Ouest de l’ancien bassin arachidier : elle est


située à quelques kilomètres de la ville de Thiès. Elle est une subdivision administrative du département


de Tivavouane et de la région de Thiès.


Elle est limitée:


Au Nord par la communauté rurale de Pire Goureye ;


au Sud par les communautés rurales de Fandene et Thiénéba ;


A l’Ouest par les communautés rurales de Monrolland,Notto G Diama ;


A l’Est par la communauté rurale de Touba Tout;


 1.2. Le site et ses environs














Les coordonnées du site de prospection demandé sont résumées comme suit:


Coordonnées UTM WGS 84














N° X Y


B1 296102 1646398


B2 296861 1646421


B3 296861 1645743


B4 297471 1645754


B5 297371 1645536


B6 297103 1645283


B7 294841 1643647


B8 294133 1643647


B9 294133 1645720


B10 296118 1645720


 Photo 1 : Un des 3 champs avec haies vives d’Euphorbias jouxtant le site du projet


















































2. Milieu biophysique


2.1. Le relief et géomorphologie


La principale unité géomorphologique est un plateau qui correspond à celui de la région de Thiès. Sur le


site, le relief y est relativement plat et l’altitude moyenne y est d’environ 89 m.


Le site est laissé en friche peut être du fait du caractère latéritique du sol qui est probablement impropre


à l’agriculture.


2.2. La géologie


L’histoire géologique du secteur s’intégre dans le contexte général du bassin sénégalo-mauritanien. Si


l’on se réfère à la figure ci-dessous qui donne une synthèse de la géologie de la zone, les séries


sédimentaires les plus anciennes sont datées du Maastrichtien et les plus récentes de l’Eocène


supérieur.


L’Eocène inférieur appelé également Yprésien et constitué d’argiles, de marnes et de calcaires avec


des niveaux phosphatés occupe majoritairement la Communauté Rurale de Chérif LO. Le Maastrichtien


formé de sables, de grès et d’argiles et le Paléocène de calcaires n’affleurent pas au niveau du secteur


d’étude. Sur le site du progrès, l’Éocène supérieur et le Continental Terminal constitué de sables, de


sables argileux, de grès et de gravillons latéritiques affleure.


2.3. La pédologie





La Communauté Rurale de Chérit LO présente des sols de types ferrugineux tropicaux. Sur le site du projet, ils


correspondent à l’Ouest à une cuirasse latéritique.


On les appelle sols « Deck », ce sont des lithosols cuirassés et des sols hydromorphes pour l'essentiel. Les


seconds types renferment une forte teneur en humus (matières organiques) et sont favorables aux cultures


maraîchères, à la culture du mil et du maïs tandis que les premiers (lithosols cuirassés) sont presque impropres à


la culture.








Sol du site dénudé avec une cuirasse latéritique dans sa partie occidentale















































2.4. L'hydrologie et l'hydrogéologie








2.4.1. Les eaux de surface








Les eaux de surface sont presque inexistantes dans l’ensemble de la Communauté Rurale à cause du


déficit pluviométrique enregistré ces dernières décennies. Quelques cours d’eau non pérennes formés


des eaux de ruissellement pendant la saison des pluies s’accumulent dans des bas-fonds et dans des


mares.


2.4.2. Les différents aquifères


Les études menées dans la région de Thiès ont permis d’identifier trois (3) grands ensembles


renfermant des formations hydrogéologiques perméables qui sont de bas en haut :


s l’ensemble inférieur constitué par l’aquifère des sables du Maastrichtien ;


s l’ensemble intermédiaire qui renferme les formations calcaires ou marneuses et les marno-


calcaires du Paléocène et de l’Éocène et enfin ;


s l’ensemble supérieur constitué par les formations sableuses et sablo-argileuses parfois


latéritiques du « Continental Terminal » et du Quaternaire.


Ces trois (3) grands ensembles contiennent quatre (4) aquifères (Maastrichtien, Paléocène, Éocène et


Quaternaire).


Les villages de la Communauté Rurale de Chérit LO s’alimentent en eau potable grâce aux différents


puits et forages existants.


La nappe maastrichtienne a un niveau statique autour de 93,8 m..


La nappe paléocène (perméabilité variant entre 1,3.10 2 à 10 4 m/s) surmontée par les marnes et les


argiles de l’Éocène inférieur est captive. Cependant, leur degré de karstification fait d’elle un grand


réservoir.


La nappe éocène (perméabilité variant entre 7,4.103 à 106 m/s) dont le toit est composé de sables et


de sables argileux du Quaternaire et du « Continental Terminal » est libre ou semi-captive.


La nappe du Quaternaire et du « Continental Terminal » libre, avec une épaisseur variant de 5 à 10 m


est surtout exploitée au moyen des puits villageois qu’on rencontre dans toute la région de Thiès. Ces


puits tarissent pour la plupart pendant la saison sèche et leur débit est d’environ 10 m3/h. Ces aquifères


du Quaternaire et du Continental Terminal sont également exploités grâce aux ouvrages dans les


localités de Keur Madaro Niang, Keur Madiama Wade et Dioungane. La recharge de ces aquifères est


fortement tributaire d’une pluviométrie relativement faible ces dernières années ce qui entraîne


généralement un abaissement progressif de leur niveau pouvant aller jusqu’à leur tarissement.


Les différents puits des villages ont une profondeur variant entre 17,5 m à 25 m avec une hauteur


d’eau de 2,5 m.








2.5. La climatologie





2.5.1. La nature du climat


La Communauté Rurale de Chérif LO à l’instar de la Région de Thiès a un climat de type sahélien. Le


climat comporte deux (2) saisons distinctes : une saison pluvieuse de trois (3) mois et une longue


saison sèche de 9 mois. Les facteurs géographique et aérologique déterminent la nature du climat.


Les facteurs géographiques sont déterminés surtout par la position en latitude de la région de Thiès. La


conséquence de ce fait est la présence de flux de mousson qui arrivent sur la région dès le mois de juin


et ne disparaissent qu’en septembre.


Le second facteur géographique est l’influence de la mer qui joue sur le climat en y apportant une


nuance adoucissante sur cette partie.


Les facteurs aérologiques sont engendrés par des centres d’action qui sont : l’Anticyclone des Açores,


l’Anticyclone de Sainte-Hélène et l’Anticyclone Saharien.


L’Anticyclone des Açores dans l’Atlantique Nord se traduit par l’arrivée de l’Alizé maritime, l’Anticyclone de


Sainte-Héléne dans l’Atlantique Sud est le centre émetteur de la Mousson soufflant de juin à septembre et qui


est vecteur de l’humidité précipitable et l’Anticyclone Saharien véhicule l’Harmattan ou Alizé continental porteur


d’une vague de forte chaleur, vent sec et soufflant de mars à mai.


La Communauté Rurale de Chérit LO ne disposant que d’une station pluviométrique, les autres facteurs


climatiques (températures, vents, humidité, etc.) sont tirés de la banque de données de la station régionale de


Thiès.








2.5.2. Les facteurs climatiques


> Les précipitations


De tous les facteurs climatiques, la pluie est l’un des paramètres avec la température qui ont un rôle


important sur l’hydrologie de la zone.


Pluviométrie moyenne mensuelle et cumul durant la période 1930-2003 à Thiès


(Source : Direction Météorologie Nationale)





Mois J F M A M J J A S 0 N D Cumul





Moy. 0,52 0,79 0,05 0,08 0,63 20,80 99,32 219,35 171,98 42,94 2,41 2,35 561,55





Évolution interannuelle de la pluviométrie à Thiès de 1930 à 2003





Evolution interannuelle de la pluviométrie à Thiès (1930-2003)


1400



































Années


 La pluviométrie dans la communauté rurale est irrégulière durant cette dernière décennie et son


évolution est caractérisée par une variation en dents de scie.











Précipitations annuelles dans la CR de Chérif LO durant la période 1996-2005





600





o 500


Q- 400





©


» 3°° □ Hauteur de pluies





©


| 200





1100





0


CO C'¬ 00 CD O T--- CM CO ■'f m


CD en en en O O O O o o


en en en en O O O O O o


T--- T--- T--- T--- CM CM CM CM CM CM


Années











Le graphique ci-dessous montre que la communauté rurale se situe aux environs des isohyètes 400-


500 mm durant cette dernière décennie.


> Les températures








Les températures extrêmes (maximales et minimales) de la zone du projet


Le tableau suivant fournit des indications sur les températures dans la zone, selon les différents mois


de l’année.








Températures moyennes maximales et minimales à Thiès durant la période 1951-1965


(Source : Direction Météorologie Nationale)








J F M A M J J A S 0 N D


T maxi. 31,4 32,4 33,8 33,1 33,1 33,3 31,8 30,7 31,3 32,6 33,8 31,3


T mini. 15,1 16,2 16,9 17,7 19,5 21,9 23,1 22,8 22,6 21,8 18,5 15,3


T moy. 23,3 24,3 25,4 25,4 26,3 27,6 27,4 26,7 26,9 27,2 26,2 23,3


Évolution des températures moyennes maximales et minimales à Thiès de 1951 à


1965








40


•O 35


CB


O 30





c O 25


o □ T maxi.


(O (O 20


® 3 l ®T mini.


3 (0 15


-*-• ---


CO O


«- U 10




Q.


E 5


o


0





JFMAMJ JASOND





Mois de l'année











Températures moyennes maximales et minimales à Thiès durant la période 1977-2002


(Source : Direction Météorologie Nationale)








J F M A M J J A S 0 N D





T maxi. 31,7 33,8 33,9 33,1 33,1 33,6 33,2 32,2 32,6 34,8 35,2 33,1





T mini. 16,1 16,9 17,8 18,6 19,8 22,2 23,2 23,1 23,1 22,3 19,1 16,9








T moy. 23,8 25,4 25,9 25,8 26,4 27,9 28,2 27,7 27,8 28,5 27,2 24,9








Evolution des températures moyennes maximales et minimales à Thiès de 1977 à


2002








40


>0) 35





en




TJ


C o 25


a> O □ T maxi.


(A 20


o> 3 ■ T mini.


u.


3 m 15


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L_ O 10


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Q.


E 5


<0


y- 0








J F M A M J JASOND





Mois de l'année


Les tableaux ci-dessus montrent que, les températures moyennes maximales à Thiès sont comprises


entre 31,1 °C et 35,2 °C alors que les minimales se situent entre 15,3 °C et 23,2 °C.


Par contre dans la communauté rurale de Chérit LO, les plus basses températures notées entre octobre


et février sont de l’ordre de 19 à 22,5 °C alors que les plus fortes températures enregistrées entre mars


et mai tournent aux environs de 35 et 37 °C.


Evolution inter mensuelle de la température à Thiès de 1951 à 1965




































































Evolution inter mensuelle de la température à Thiès de 1977 à 2002








Evolution intermensuelle de la température à Thiès (1977-2002)





y = 0.0995X + 32,747


35 R2 =0,1254





' y = 0,214x + 25,285


JU R2 = 0.2684


25





f- 20 .......■ y = 0.3286X +17,823 ~ „


. -----’ R2 = 0,187








- - - -Tn





-tendance 2


tendance 3


jan fév mar avr mai jun jui aou sep oct nov déc


Mois


Les vents dominants (vitesses et directions principales)





Le régime des vents dans la région de Thiès est caractérisé par une variation saisonnière des directions


dominantes avec des vents du Nord ou Alizés (novembre à mai) et des vents du Nord-Est ou Harmattan. Â partir


du mois de juin, c’est le vent de Mousson qui s'installe. La vitesse moyenne du vent durant ces dernières années


est de l’ordre de 1,94 m/s. Les vents les plus forts sont enregistrés en saison sèche. Ce sont les Alizés du Nord


ou du Nord-Est, l’harmattan, dont la force dépasse souvent 4,4 m/s.





> L’humidité relative





Elle est intimement liée à la température. Une baisse de celle-ci induit une hausse de l’humidité relative





et vice-versa.


Humidité relative moyenne mensuelle en pourcentage (%) à Thiès de 1951 à 1965





(Source : Direction Météorologie Nationale)


J F M A M J J A S 0 N D





Humidité 52,1 51,9 54,1 59,6 64,4 69,4 76,6 82,1 81,6 75,9 64 55,3





Humidité relative moyenne mensuelle en pourcentage (%) à Thiès de 1977 à 2003


(Source : Direction Météorologie Nationale)


J F M A M J J A S O N D





Humidité 50,1 49,1 53,5 60,1 62,9 68,3 71,7 76,4 78,1 69,2 57,6 51,4











Ces tableaux montrent que l’humidité relative est plus élevée pendant la saison pluvieuse et plus précisément


durant les mois de juillet, d’août et septembre que pendant la saison sèche. La moyenne est de 65,6 % durant


ces quinze années (1951-1965) alors qu’elle est de l'ordre de 62,3 % pendant l’intervalle de temps 1977 à 2003.


Évolution de l’humidité relative moyenne mensuelle de 1951 à 1965




















□ Humidité




















Mois de l'année


Évolution de l’humidité relative moyenne mensuelle de 1977 à 2003





























□ Humidité


























Mois de l'année








2.6. La flore








La physionomie du site correspond à une formation arbustive et clairsemée dont l’importance du


recouvrement est liée à la nature du sol. La partie occidentale du site à dominante latéritique est


presque dénudée avec un tapis herbacé discontinu, tandis que dans sa partie orientale, le couvert


végétal y est plus dense. Le taux de recouvrement au sol des arbustes dans cette partie est compris


entre 45 et 50 %.





Partie occidentale du site presque dénudée de végétation






























































La strate arbustive est composée principalement d’essences de la famille des Combrétacées dont : Guiera


senegalensis (Nguer), Combretum micranthum (Kinkéliba) et Combretum glutinosum (Ratt) et d’espèces de


la famille des Moringacées telles que Cassia tora (Mboume Ndour). On peut citer également la présence


d’autres arbustes tels que Ziziphus mauritiana (Jujubier ou Sidém), d’acacias et Calotropis procera (Poftan).


La strate herbacée est constituée d’espèces de graminées dont Cenchrus biflorus (Cram Cram ou


Xaaxaam), Eragrostis tremula entres autres.








Site avec l’une des espèces dominantes Guiera senegalensis























































Site avec l’une des espèces dominantes Combretum glutinosum « Ratt »


















































La strate arborée dans la zone élargie du site du projet est dominée par la présence d’espèces dont Faidherbia


albida (Kadd), Adansonia digitata (Baobab ou Guy), Mangifera indica (Manguier), Azadirachta indica (Niim),


Proposis africana, Eucalyptus sp, Borasus aethiopium (rone) entres autres au niveau des villages


environnants.


2.7. La faune








La faune dans la zone élargie du projet est relativement pauvre du fait de la dégradation du milieu. Cependant,


les populations qui vivent dans le voisinage du site nous ont signalé la présence dans la zone d’animaux tels


que : chacals, chats sauvages, lièvres, une grande variété de singes, une avifaune constituée de perdrix et de


tourterelles, des reptiles (varans). Notre visite du site nous a permis de constater la présence d’une entomofaune


constituée essentiellement par de multitudes papillons et de sautereaux..





3. Milieu humain





3.1. Occupation des sols





Environ 59,5% soit sont consacrés à l'agriculture, principale activité des populations locales.











La partie orientale de la communauté rurale est celle ou l’on note une plus grande concentration de l’habitat avec


des villages abritant plus de 1500 hbts








3.2. Données démographiques


La communauté rurale est à majorité sérère ; ces derniers représentent 58,8 %. Le groupe des wolofs représente


31% et le reste de la population est composé de Toucouleurs (6%), Bambaras, Peulhs, Diolas, Socés et


Mandiack.








3.3. Les activités économiques





3.3.1. L’Agriculture


L’agriculture est la principale activité de la zone qui occupe la presque totalité de la population active avec trois


type d’agriculture : agriculture sous pluie, le maraîchage et l'arboriculture fruitière.








Les cultures hivernales ou agricultures sous pluie, occupent prés de 98,5% des ménages. Elles sont


pratiquées sur les sols « dior ou dek dior » de la haute plaine. Les principales cultures sont le mil et le


sorgho, cultures vivrières locales (71% des surfaces emblavées), suivi de l’arachide (23%). On y cultive


également du niébé, le manioc, le sésame, le bissap et les pastèques.


 Le maraîchage est pratiqué sur les sols « deck et deck dior » des bas fonds. Elle se pratique


principalement dans la vallée du Diobass.


L'arboriculture fruitière est pratiquée





3.3.2. L’élevage


L’élevage est une activité privilégiée au même titre que l'agriculture nonobstant l'absence de pâturages pérennes


et l’insuffisance des eaux d’abreuvement. De type extensif, plus du 2/3 des bovins sont confiés à des bergers qui


transhument vers le Nord.


Le cheptel,t assez varié, est composé de bovins, d’ovins, de caprins, d’asins, d’équins, de porcins et de


volailles.


3.3.3. La foresterie locale


Les activités agroforestières locales privilégient l’exploitation de certaines espèces courantes assez adaptées et


propres à la production et à la consommation de feuilles, fruits, et bois de chauffe ou d’étayage.


Les principales espèces végétales qui sont exploitées demeurent les Guiera senegalensis (Nguer),


Combretum micranthum (Kinkéliba) et Combretum glutinosum (Raat), Anacadium occidental (Acajou),


Eucalyptus sp, Faidherbia albida (Kad),Borassus éthiopium (rore).





3.3.4. Les mines


Exploitation du phosphate d’alumine abandonnée par SSPT


Exploitation du phosphate de chaux de Lam lam par la société SEPHOS


Exploitation de la latérite non seulement dans le BTP, mais aussi comme facilitateur de cuisson


dans l’industrie de cimenterie








3.3.5. Le commerce


Le commerce occupe prés de 30% de la population active mais ne compte environ que 4% de commerçants


professionnels (demi-grossistes et détaillants en majorité). Ce secteur occupe les femmes (petit commerce)


occasionnant des déplacements journaliers d’une bonne partie des populations locales vers les marchés


hebdomadaires et surtout vers ceux de Thiès.


La communauté rurale ne dispose pratiquement pas d’infrastructures commerciales aptes à polariser les


échanges intérieurs. Tout au plus, elle dispose de quelques rares petits marchés et boutiques villageoises.


3.3.6. Artisanat





Il occupe près de 14 % des populations. Les différents corps de métiers rencontrés sont: les menuisiers-


ébénistes, menuisiers-métalliques, maçons, bijoutiers, forgerons, vanniers, potiers, teinturiers, cordonniers,


sculpteurs sur bois, etc.


L'artisanat favorise le développement des petits métiers et des emplois non-salariés et son développement peut


largement contribuer à diminuer le taux de chômage des jeunes et à créer des richesses.


Le secteur connaît un dynamisme organisationnel et compte une Union de Groupements très active.








3.4. Les infrastructures


3.4.1. Les infrastructures hydrauliques


L’une des contraintes majeures de la communauté rurale de Notto est l'accès à l’eau potable dont


l’approvisionnement se fait à partir des puits et forages.








Suite à la baisse progressive des nappes souterraines tributaires d’une pluviométrie déficitaires ces dernières


années, l'accès à l’eau reste assez difficile pour les populations à l’Ouest du territoire communautaire où se


situe le projet, moins doté en infrastructures hydrauliques.








L’exploitation des infrastructures est assurée par les populations elles-mêmes à travers la mise en place de


comités chargés de la gestion du patrimoine communautaire.





3.4.2. Situation et infrastructures sanitaires


La communauté rurale de Chérif LO dispose de postes de santé dont des privés et de cases de santé


fonctionnelles. Ces structures sanitaires sont moyennement peu équipées. Le personnel de santé est constitué


de deux catégories : le personnel technique ( infirmiers et aides-soignants) et le personnel communautaire


dont matrones et des éducateurs communautaires de santé (ECS).


A côté de cette médecine moderne, on note une tendance de moins en moins forte dans la pratique de la


médecine traditionnelle avec la présence marquée de tradipraticiens dont des arboristes-guérisseurs, des


marabouts-guérisseurs, exorcistes-guérisseurs et des accoucheuses traditionnelles.


3.4.3. Education et formation


Le domaine de l’éducation et de la formation couvre tous les 6 sous-secteurs :





éducation préscolaire avec garderies d’enfants et case des tout-petits ;


- primaire et élémentaire ;


- moyen général avec 1 Collège d’Enseignement Moyen à Lalane ;


enseignement arabe et coranique avec des « daaras » et écoles arabes ;


- enseignement technique professionnel ;


- et enfin, centres d’alphabétisation


3.4.5. Energie





La communauté rurale de Chérif LO bénéficie partiellement des services du réseau électrique national..








Pour l’éclairage, l’électricité est utilisée de même que les lampes à pétrole.








L’écrasante majorité de la population de la communauté rurale de Chérif LO utilise comme source d'énergie pour


la cuisine le bois, le charbon de bois et le gaz butane.








3.4.6. L’hygiène et l’assainissement


Les modes communs d’évacuation des eaux usées sont la rue, les cours des maisons et la nature.


Pour les lieux d’aisance, les populations utilisent essentiellement des latrines à fosses, des latrines ordinaires et


la nature pour la satisfaction des besoins.


Le mode d’évacuation des ordures ménagères est anarchique et demeure un facteur de pollution sur dans les


grandes localités de plus de 1 000 habitants.


Cependant, au niveau de chaque terroir, avec le développement d'une prise de conscience, l’assainissement et


la gestion de l’environnement sont de plus en plus pris en charge par des associations de jeunes et des


groupements de femmes.





3.4.7. Les transports


La communauté rurale de Chérif LO bénéficie de façon très limitée de systèmes courants de communication tels


que les routes et les pistes.


L'accessibilité de la communauté rurale est facilitée par la Route Nationale (Thiès-St Louis), Le transport


interne entre les villages est assuré par des pistes insuffisantes.


Néanmoins, elle enregistre une mobilité de plus en plus croissante des populations liée aux activités


commerciales, à l’approvisionnement en denrées, besoins de soins médicaux, travail permanent et temporaire,


visites de famille, études et autres.


L’approvisionnement en denrées de première nécessité et de la gestion des problèmes sanitaires majeurs se font


à partir de Thiès etTivavouane qui polarise environ 2/3 des besoins des populations de la communauté rurale.


ANNEXES B : Programme de travaux d'exploration


Le programme global qui sera déroulé tout au long des trois années de la première période de


validité du permis de recherche se présente comme suit :


Première année :


Les travaux à réaliser se présentent comme suit :


faire la compilation et l’interprétation de l’ensemble des données issues des travaux


antérieurs en tenant compte du secteur d’étude mais aussi des connaissances régionales et


générales ;


vérifier et procéder à l’acquisition d’informations complémentaires à partir de visites de


terrain ;


faire la cartographie du périmètre simultanément avec le programme de sondage destructif


déjà entamé ;


analyser les échantillons collectés au cours de ce programme ;


démarrer un programme de sondage carotté vu l’importance des éboulements notés


pendant la campagne de sondage destructif actuellement en cours ;


analyser et interpréter les données de sondage et les résultats géochimiques obtenus ;


construire et alimenter une base de données SIG ;


administrer le projet en procédant à l’acquisition et l’équipement de la base vie et des


bureaux, à la gestion de la logistique et à la préparation des rapports et autres.


Deuxième année :


Cette deuxième étape permettra de :


poursuivre la campagne de sondages carottés et la cartographie ;


analyser les échantillons collectés ;


faire les travaux de consultance ;


analyser et interpréter les données ;


alimenter la base données ;


administrer le projet.


Troisième année :


Au cours de cette année et selon les résultats obtenus les travaux pourront se décliner comme


suit :


poursuite des travaux de sondage ;


étude de faisabilité ;


étude d’impact environnemental ;


préparation de la demande de concession minière ou d’un permis d’exploitation ;


administration du projet.





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ANNEXE C : Programme de dépenses








La réalisation de ce programme nécessite un budget minimal de quatre cent millions


(400 000 000) de francs cfa soit huit cent mille (800 000) dollars US réparti comme suit :


■ cinquante millions (50 000 000) francs cfa soit cent mille (100 000) dollars US


pendant la première année de la première période de validité ;


■ cent vingt millions (120 000 000) francs cfa soit deux cent quarante mille (240 000)


dollars US pendant la deuxième année ;


■ deux cent trente millions (230 000 000) francs cfa soit quatre cent soixante mille


dollars US pendant la troisième année de validité.







































































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ANNEXE D : Modèle d’une Etude de Faisabilité





A titre indicatif, l’étude de faisabilité se présente comme suit :


1. Contexte géologique


^ Géologie de surface


^ Forages et puits


2. Etudes minières


^ Calcul des réserves


^ Planification minière


3. Etudes géotechniques


4. Etude environnementale selon le modèle de l’environnement


5. Etude économique et financières















































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