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 REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE


Union - Discipline - Travail






































CONTRAT DE PARTAGE DE PRODUCTION


D’HYDROCARBURES








BLOC CI-605


 SOMMAIRE





Article Page


1 Définitions 4


2 Champ d'application du Contrat 6


3 Durée des Périodes d'Exploration et rendus de surface 7


4 Engagements de travaux d'exploration 8


5 Etablissement et Approbation des Programmes Annuels de Travaux et Budgets 11


6 Obligations du Contracteur afférentes aux Périodes d’Exploration 11


7 Droits du Contracteur afférents aux Périodes d’Exploration 12


8 Rapports d’Activités pendant les Périodes d'Exploration et surveillance des Opérations


Pétrolières


9 Occupation des terrains 14


10 Utilisation des installations 15


11 Evaluation d’une Découverte d’Hydrocarbures 16


12 Octroi d’une Autorisation Exclusive d’Exploitation relative à une Découverte Commerciale 18


13 Durée de la Période d'Exploitation 18


14 Obligation d'Exploitation 19


15 Obligations et droits du Contracteur afférents aux Autorisations Exclusives d’Exploitation 19


16 Recouvrement des Coûts Pétroliers et Partage de la Production 21


17 Régime Fiscal 23


18 Prix de vente du Pétrole Brut 26


19 Bonus 27


20 Propriété et abandon des biens 27


21 Gaz Naturel 30


22 Participation de PETROCI 34


23 Contrôle des changes 36


24 Unité monétaire utilisée pour la tenue des livres 36


25 Méthode de comptabilité et vérification 36


26 Importation et exportation 37


27 Mise à disposition de la production pour la satisfaction des besoins nationaux 38


28 Transfert de propriété des Hydrocarbures et enlèvements 38


29 Protection des droits 39


30 Personnel, formation, équipements et œuvres sociales 39


31 Rapports d’activités afférents aux Autorisations Exclusives d'Exploitation 42


32 Arbitrage 42


33 Force Majeure 42


34 Obligations solidaires et garanties 42


35 Droit de cession 43


36 Loi applicable et stabilité des conditions 43


37 Application du Contrat 44


38 Entrée en vigueur 45


Annexe 1 : Région Délimitée 46


Annexe 2 : Procédure Comptable 47


Annexe 3 : Garantie Bancaire 53


Annexe 4 : Garantie de bonne exécution 56


 CONTRAT





ENTRE


La République de Côte d’ivoire, ci-après dénommée le « Gouvernement », représentée aux fins


des présentes par le Ministre du Pétrole et de l’Energie, Monsieur Adama TOUNGARA, le Ministre


auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances, Monsieur Adama KONE et le


Ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Monsieur


Abdourahmane CISSE, dûment mandatés à l’effet de signer les présentes ;


D’une part,


ET


TOTAL E&P CÔTE D’IVOIRE CI-605 B.V., société de droit néerlandais immatriculée sous le


numéro 59240539 à la Chambre de Commerce Néerlandaise dont le siège social est sis


Bordewijklaan 18, 2591XR La Haye, Pays-Bas, désignée ci-après par «TOTAL» dûment


représentée par Monsieur Olivier WATTEZ, dûment mandaté à l'effet de signer les présentes ;


PETROCI HOLDING, la Société Nationale d’Opérations Pétrolières de la Côte d’ivoire, société de


droit ivoirien, ayant son siège social sis au 14, Boulevard CARDE, BP. V 194 Abidjan Plateau,


République de Côte d'ivoire, ci-après dénommée « PETROCI » et représentée aux fins des


présentes par son Directeur Général, Dr. DIABY Ibrahima,


D’autre part,


ATTENDU


- Que conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi n° 96-669 du 29 Août 1996 portant


Code Pétrolier, tous les Gisements ou accumulations naturelles d’Hydrocarbures dans le sol


ou le sous-sol du territoire de la République de Côte d’ivoire, sa mer territoriale, sa zone


économique exclusive et son plateau continental, découverts ou non découverts, sont et


demeurent la propriété exclusive de l’Etat ;


- Que la découverte et l’exploitation d’Hydrocarbures sont importantes pour l’intérêt et le


développement économique du pays et de ses habitants ;


- Que conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi n° 96-669 du 29 Août 1996 portant


Code Pétrolier, l'Etat peut autoriser des personnes morales de nationalité ivoirienne ou de


nationalité étrangère à réaliser les opérations de recherche, d'exploitation, de transport, de


stockage, de transformation et de vente d’Hydrocarbures, en exécution d’un contrat pétrolier


conclu par ces personnes avec l’Etat ;


- Que conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi n° 96-669 du 29 Août 1996 portant


Code Pétrolier, PETROCI est désignée par l’Etat pour participer aux Opérations Pétrolières au


titre du présent Contrat ;


- Que le Gouvernement, souhaite promouvoir la mise en valeur de la Région Délimitée, et que


le Contracteur désire coopérer avec le Gouvernement en l'aidant à explorer et exploiter les


ressources potentielles de la Région Délimitée et, par là même, favoriser l’expansion


économique du pays ;


- Que conformément au décret n° 2014-248 du 08 mai 2014 portant délégation de pouvoir de


signature des contrats pétroliers, le Ministre du Pétrole et de l’Energie, le Ministre auprès du


Premier Ministre, chargé du Budget et le Ministre auprès du Premier Ministre, chargé de


l’Economie et des Finances ont délégation pour signer conjointement les contrats pétroliers


au nom du Gouvernement ;


- Que le Contracteur déclare posséder les capitaux, la compétence technique et l’habileté


d’organisation nécessaires pour mener à bien dans la Région Délimitée les Opérations


Pétrolières spécifiées ci-après ;








IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 : DEFINITIONS


Les termes utilisés dans le présent Contrat ont la signification suivante :


1.1. ANNEE CIVILE signifie une période de douze (12) mois consécutifs commençant le premier


(1er) janvier et se terminant le trente et un (31) décembre suivant, selon le calendrier grégorien.


1.2. ANNEE CONTRACTUELLE signifie une période de douze (12) mois consécutifs commençant


à la date d’Effet, ou le jour anniversaire de ladite Date d’Effet.


1.3. ANNEE FISCALE signifie une période de douze (12) mois consécutifs commençant le premier


(1er) janvier et se terminant le trente et un (31) décembre suivant.


1.4. BARIL signifie « U.S. barrel », soit 42 gallons américains mesurés à la température de 60° F et


à la pression atmosphérique de 14,696 p.s.i.a.


1.5. BUDGET signifie l’estimation chiffrée, poste par poste, des Opérations Pétrolières figurant dans


un Programme Annuel de Travaux.


1.6. CODE GENERAL DES IMPOTS signifie le recueil des dispositions législatives et


réglementaires du droit fiscal ivoirien dont la codification a été instituée par la loi n° 63-524 du 26


décembre 1963 modifiée par l'article 45 de la loi n° 2003-206 du 7 juillet 2003 portant loi de finances


pour la gestion 2003 et qui intègre chaque année, après adoption de la loi de finances, les


dispositions législatives et réglementaires intervenues dans le droit fiscal ivoirien.


1.7. CODE PETROLIER signifie la loi n°96-669 du 29 août 1996 entrée en vigueur le 29 août 1996,


telle que modifiée par l’ordonnance n°2012-369 du 18 avril 2012 et en vigueur à la Date d’Effet.


1.8. COMITE DE COORDINATION a le sens qui lui est attribué à l’article 37.1.


1.9. CONTRACTEUR signifie collectivement ou individuellement, TOTAL et PETROCI, ainsi que


toute entité à laquelle elles pourraient céder un intérêt en application des articles 35.1 et 35.2.


A la Date d’Effet du présent Contrat, les droits et obligations résultant du présent Contrat, entre les


entités constituant le Contracteur sont basés sur les participations suivantes :


TOTAL : 90%


PETROCI : 10%


1.10. CONTRAT signifie le présent acte et ses annexes, qui en font partie intégrante, ainsi que


toute extension, renouvellement, substitution ou modification aux présentes signées par les Parties.


1.11. COUTS PETROLIERS signifie toutes les dépenses effectivement supportées et payées par le


Contracteur pour l’exécution des Opérations Pétrolières prévues au présent Contrat, et déterminées


conformément à la procédure comptable objet de l'Annexe 2.


1.12. CPI a le sens qui lui est attribué à l’article 16.3.


1.13. CREDIT D’INVESTISSEMENT a le sens qui lui est attribué à l’article 16.2.


1.14. DATE D’EFFET signifie la date d’entrée en vigueur du Contrat telle qu'elle est définie à


l’article 38.


1.15. DOLLAR signifie Dollar des Etats-Unis d’Amérique.


1.16. FORCE MAJEURE a le sens qui lui est attribué à l’article 33.2.


1.17. GAZ NATUREL signifie méthane, éthane, propane, butane et les hydrocarbures gazeux,


humides ou secs, associés ou non avec le Pétrole Brut, ainsi que tous les autres produits gazeux


extraits en association avec les hydrocarbures, notamment l’azote, l’hydrogène sulfuré, le gaz


carbonique, l’hélium et la vapeur d’eau.


1.18. GAZ NATUREL ASSOCIE signifie le Gaz Naturel existant dans un réservoir en solution avec


le Pétrole Brut, ou sous forme de « gaz-cap » en contact avec le Pétrole Brut, et qui est produit ou


pouvant être produit en association avec le Pétrole Brut.


1.19. GAZ NATUREL NON ASSOCIE signifie le Gaz Naturel à l'exclusion du Gaz Naturel Associé.


1.20. GISEMENT signifie une accumulation d’Hydrocarbures, dans un ou plusieurs horizons


superposés, qui a été dûment évaluée conformément aux dispositions de l'article 11.


1.21. HYDROCARBURES signifie Pétrole Brut et Gaz Naturel.


1.22. IMPOTS ET/OU TAXES signifie tous les prélèvements pécuniaires obligatoires, définitifs et


sans contrepartie requis par l’Etat ou ses démembrements à toute personne physique ou morale en


raison de l'exercice en République de Côte d’ivoire d’une activité, de la possession d’un bien, d’un


capital, de l'accomplissement d'un acte ou de l’utilisation d'un service y compris les pénalités qui


pourraient être rattachées auxdits prélèvements.


Les impôts et taxes comprennent notamment, les impôts sur les revenus, les impôts sur les


Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC), les impôts sur les Bénéfices Non Commerciaux (BNC),


les impôts sur les Bénéfices Agricoles (BA), l’impôt Général sur le Revenu (IGR), les taxes sur le


chiffre d’affaires (Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), la taxe sur les opérations bancaires, les droits


d’accises, l'impôt foncier (impôt sur le patrimoine foncier et sur le revenu foncier), la contribution des


patentes, les impôts sur les traitements et salaires, et les diverses retenues à la source y afférentes,


les droits d’enregistrement et de timbre, les redevances, les droits ou taxes douanières et tous


autres prélèvements obligatoires assimilés.


1.23. OPERATEUR a le sens qui lui est attribué à l’article 2.8.


1.24. OPERATIONS PETROLIERES signifie toutes opérations d’exploration, d’évaluation, de


développement, de production, de transport, de traitement (à l’exception du raffinage) et de


commercialisation des Hydrocarbures et, plus généralement, toutes autres opérations directement


liées aux précédentes, effectuées dans le cadre du présent Contrat.


1.25. PARTICIPATION ADDITIONNELLE a le sens qui lui est attribué à l’article 22.2.a).


1.26. PARTICIPATION INITIALE a le sens qui lui est attribué à l’article 22.1.


1.27. PARTIES signifie le Gouvernement et le Contracteur et PARTIE signifie le Gouvernement, le


Contracteur ou l'une quelconque des entités constituant le Contracteur.


1.28. PERIMETRE D’EVALUATION signifie toute fraction de la Région Délimitée où une


découverte d’Hydrocarbures a été mise à jour et dont l’importance doit être appréciée, sur laquelle


le Gouvernement a accordé au Contracteur une autorisation exclusive d’évaluation conformément


aux dispositions de l’article 11.3.


1.29. PERIMETRE D’EXPLOITATION signifie toute fraction de la Région Délimitée sur laquelle le


Gouvernement a accordé au Contracteur une autorisation exclusive d'exploitation conformément


aux dispositions de l’article 12.


1.30. PETROLE BRUT signifie huile minérale brute, asphalte, ozokérite et toutes sortes


d’hydrocarbures et bitumes, tant solides que liquides dans leur état naturel ou obtenus du Gaz


Naturel par condensation ou extraction, y compris les condensats et les liquides de Gaz Naturel.


1.31. PIED CUBE signifie la quantité de Gaz Naturel contenu dans un volume d’un (1) pied cube


mesuré à la température de 60° F et à la pression atmosphérique de 14,696 p.s.i.a.


1.32. PLAN D'ABANDON a le sens que lui donne l'article 20.7.


1.33. POINT DE LIVRAISON DU GAZ NATUREL signifie un point de transfert convenu entre les


Parties lors du dépôt du plan de développement et de production.


1.34. POINT DE LIVRAISON DU PETROLE BRUT signifie le point F.O.B. de raccordement entre les


installations de chargement et le navire procédant au chargement du Pétrole Brut produit au titre du


présent Contrat en République de Côte d’ivoire, ou tout autre point de transfert fixé d'un commun


accord par les Parties.


1.35. PRIX DU MARCHE a le sens que lui donne l’article 18.1.


1.36. PRODUCTION RESTANTE a le sens que lui donnent les articles 16.3 et 21.3, comme il


convient au Pétrole Brut et au Gaz Naturel, respectivement.


1.37. PRODUCTION TOTALE signifie la Production Totale de Gaz Naturel et la Production Totale


de Pétrole Brut.


1.38. PRODUCTION TOTALE DE GAZ NATUREL signifie la production totale de Gaz Naturel


obtenue à partir de l’ensemble de la Région Délimitée diminuée des quantités utilisées pour les


besoins des Opérations Pétrolières, des pertes inévitables et sous réserves des dispositions de


l’article 21.2.3, des quantités de Gaz Naturel brûlées.


1.39. PRODUCTION TOTALE DE PETROLE BRUT signifie la production totale de Pétrole Brut


obtenue à partir de l'ensemble de la Région Délimitée diminuée des quantités utilisées pour les


besoins des Opérations Pétrolières et des pertes inévitables.


1.40. PRODUCTION TOTALE JOURNALIERE DE GAZ NATUREL a le sens que lui donne


l’article 21.3.


1.41. PRODUCTION TOTALE JOURNALIERE DE PETROLE BRUT a le sens que lui donne


l’article 16.3.


1.42. PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX signifie le document descriptif, poste par poste, des


Opérations Pétrolières devant être réalisées au cours d’une Année Civile dans la Région Délimitée,


et le cas échéant dans chaque Périmètre d’Exploitation, établi conformément aux dispositions des


articles 4 et 5.


1.43. REGION DELIMITEE signifie la surface visée à l’article 2.7 sur laquelle le Gouvernement,


dans le cadre du présent Contrat, accorde au Contracteur un droit exclusif d’exploration.


Les surfaces rendues par le Contracteur conformément aux dispositions des articles 3.5 et 3.6


seront considérées comme ne faisant plus partie de la Région Délimitée qui sera donc réduite


d’autant. En revanche, le ou les Périmètres d’Exploitation et le ou les Périmètres d’Evaluation feront


partie intégrante de la Région Délimitée pendant la durée de validité de l’autorisation exclusive


d’exploitation et de l’autorisation(s) exclusive(s) d’évaluation correspondantes.


1.44. SOCIETE AFFILIEE signifie :


Une société ou toute autre entité qui contrôle ou est contrôlée, directement ou indirectement,


par toute entité constituant le Contracteur ; ou


Une société ou toute entité qui contrôle ou est contrôlée directement ou indirectement par


une société ou entité qui contrôle elle-même, directement ou indirectement, toute entité


constituant le Contracteur.


Ledit « contrôle » signifie la propriété, directe ou indirecte, par une société ou toute autre entité, de


plus de cinquante pour cent (50%) des actions, donnant lieu à droits de vote, composant le capital


d’une autre société.


1.45. TIERS signifie toute personne physique ou morale, autre que le Contracteur, le


Gouvernement, ou une Société Affiliée au sens de l'article 1.44.


1.46. TRIMESTRE CIVIL signifie une période de trois (3) mois consécutifs commençant le premier


jour de Janvier, Avril, Juillet ou Octobre durant une Année Civile.


ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION DU CONTRAT


2.1. Le présent Contrat est un contrat de partage de production régi par les dispositions des présentes.


2.2. Le Gouvernement autorise le Contracteur, aux conditions stipulées dans les présentes, à


effectuer, à titre exclusif, toutes les Opérations Pétrolières utiles et nécessaires dans le cadre du


présent Contrat.


2.3. Le Contracteur s’engage à réaliser tous les travaux nécessaires aux Opérations Pétrolières


prévues au présent Contrat, conformément aux Règles de l'Art, et à se soumettre aux lois et


règlements en vigueur en République de Côte d’ivoire dans la mesure où le présent Contrat n’en


dispose autrement.


2.4. Le Contracteur fournira tous les moyens financiers et techniques nécessaires au déroulement


des Opérations Pétrolières conformément aux Règles de l'Art.


2.5. Le Contracteur supportera seul le risque financier attaché à la réalisation des Opérations


Pétrolières. Les Coûts Pétroliers y afférents seront recouvrables par le Contracteur conformément


aux dispositions des articles 16 et 21.


2.6. En cas d’exploitation, la Production Totale résultant des Opérations Pétrolières sera, durant la


période de validité du présent Contrat, partagée entre les Parties dans les conditions définies aux


articles 16 et 21.


2.7. A la Date d’Effet, la Région Délimitée correspond à la surface définie à [Annexe 1.


2.8. A la Date d’Effet, le Gouvernement approuve la désignation de TOTAL comme opérateur


(« Opérateur ») chargé de la conduite et de la réalisation des Opérations Pétrolières au nom et pour


le compte du Contracteur. Tout changement d’Opérateur sera soumis à l’approbation préalable du


Gouvernement.


L’opérateur, au nom et pour le compte du Contracteur, communiquera au Gouvernement tous


rapports, informations et renseignements visés au présent Contrat, y compris notamment l’accord


d’association et tous accords se rapportant aux Opérations Pétrolières liant, le cas échéant, les


entités constituant le Contracteur.


ARTICLE 3 : DUREE DES PERIODES D’EXPLORATION ET RENDUS DE SURFACE


3.1. L’autorisation exclusive d’exploration est accordée par les présentes au Contracteur pour une


première période d’exploration de deux virgule cinq (2,5) Années Contractuelles et ce, pour la totalité


de la Région Délimitée, prolongée le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 3.4.


3.2. Si le Contracteur, à l’expiration de cette première période d’exploration prévue ci-dessus, et à


condition que ses engagements de travaux aient été remplis comme stipulé à l’article 4.2, le


demande, une seconde période d'exploration sera autorisée pour cinq (5) Années Contractuelles à


compter de la date d’expiration de la première période d’exploration, prolongée, le cas échéant,


conformément aux dispositions de l'article 3.4.


3.3. Si le Contracteur, à l’expiration de cette seconde période d’exploration, et à condition que ses


engagements de travaux aient été remplis comme stipulé à l’article 4.3, le demande, une troisième


période d’exploration sera autorisée pour un virgule cinq (1,5) Années Contractuelles à compter de


la date d’expiration de la seconde période d’exploration prolongée, le cas échéant, conformément


aux dispositions de l'article 3.4.


3.4. Les demandes visées aux articles 3.2 et 3.3 devront être faites au moins soixante (60) jours


avant l’expiration de la période d'exploration en cours.


Si la date d’expiration d’une période d'exploration intervient alors qu’un forage d'exploration, des


essais de production dans un forage d’exploration ou des travaux d’abandon temporaire ou définitif


d’un forage d’exploration sont en cours d’exécution, ladite période d’exploration sera prolongée du


délai nécessaire aux opérations de complétion et de test ou d’abandon dudit forage, sous réserve


que cette prolongation ne dépasse pas quatre-vingt-dix (90) jours. Le Contracteur notifiera ladite


prolongation au Gouvernement dans les sept (7) jours précédant la date normale d’expiration de la


période d’exploration en cours.


3.5. Le Contracteur aura l’obligation de rendre au moins les surfaces suivantes :


a) Vingt-cinq pour cent (25%) de la surface initiale de la Région à l’expiration de la première


période d’exploration ; et


b) Vingt-cinq pour cent (25%) de la surface initiale de la Région Délimitée à l’expiration de la


seconde période d’exploration.


Ledit rendu sera effectué en une surface de forme géométrique simple, étant entendu qu'une


surface délimitée par des lignes Nord-Sud, Est-Ouest ou des limites initiales de la Région Délimitée


est une forme géométrique simple.


La superficie correspondant à tout Périmètre d’Exploitation et tout Périmètre d’Evaluation sera


déduite de la surface initiale de la Région Délimitée avant calcul des rendus de surface.


Les surfaces déjà abandonnées antérieurement, conformément aux dispositions de l'article 3.6,


viendront en déduction des surfaces à rendre.


Sous réserve du respect par le Contracteur des prescriptions ci-dessus énoncées, celui-ci dispose


du libre choix pour la détermination de la partie de la Région Délimitée devant être rendue.


Le Contracteur s’engage à fournir au Gouvernement une description précise et une carte montrant


avec détail les surfaces rendues et celles retenues ainsi qu’un rapport précisant les Opérations


Pétrolières effectuées depuis la Date d’Effet sur les surfaces rendues et les résultats obtenus.


La forme géométrique et la continuité des surfaces rendues sont sujettes à l’approbation du


Gouvernement.


Les obligations de l’article 8 du présent Contrat doivent être intégralement remplies pour les


surfaces rendues.


3.6. Au cours d’une période d’exploration, le Contracteur peut, à tout moment, sous préavis de


soixante (60) jours, notifier au Gouvernement qu’il renonce, sur tout ou partie de la Région


Délimitée, aux droits qui lui sont conférés par le présent Contrat.


En cas de renonciation partielle, les dispositions de l’article 3.5 concernant les surfaces rendues


seront applicables.


Aucune renonciation au cours ou à la fin d'une période d’exploration ne réduira les engagements de


travaux et les obligations d’investissements visés à l’article 4 pour la période d’exploration en cours.





En cas de renonciation, le Contracteur aura le droit exclusif de conserver, pour leur durée de


validité respective, les surfaces des Périmètres d’Evaluation et des Périmètres d’Exploitation qui ont


été octroyés.


Pour ce qui concerne les demandes de Périmètres d'Evaluation ou d’Exploitation déposées avant la


date de renonciation effective, le Contracteur aura également le droit exclusif de conserver les


surfaces correspondantes si celles-ci donnent lieu à l'octroi d’un Périmètre d’Evaluation ou d’un


Périmètre d’Exploitation selon les conditions du présent Contrat, et d’y effectuer les Opérations


Pétrolières.


3.7. A la fin de la troisième période d’exploration définie à l’article 3.3, le Contracteur devra


abandonner la totalité de la surface restante de la Région Délimitée, à l’exception des Périmètres


d'Evaluation et des Périmètres d’Exploitation qui ont été octroyés à cette date ou antérieurement,


ou pour lesquels une demande d’autorisation d’évaluation ou d’autorisation d'exploitation a été


déposée si celle-ci donne lieu par la suite à l’octroi d’un Périmètre d'Evaluation ou d'un Périmètre


d’Exploitation selon les conditions du présent Contrat.


3.8. Si, à l'expiration de l’ensemble des périodes d’exploration, le Contracteur n’a pas obtenu une


autorisation exclusive d’évaluation ou une autorisation exclusive d’exploitation, le présent Contrat


prendra fin à l’échéance définitive de la dernière période d’exploration. Nonobstant ce qui précède,


si une demande d'autorisation exclusive d’évaluation ou d'autorisation exclusive d’exploitation a été


déposée, antérieurement à cette date, le Contrat restera en vigueur sur le périmètre concerné par la


demande d’autorisation exclusive d'évaluation ou d’autorisation exclusive d’exploitation jusqu’à ce


que le Gouvernement statue sur la demande du Contracteur.


Si le Gouvernement rejette la demande d'autorisation exclusive d'évaluation ou d'autorisation


exclusive d’exploitation, le présent Contrat prendra fin à l’échéance définitive de la dernière période


d'exploration. Si une autorisation exclusive d'évaluation ou une autorisation exclusive d’exploitation


est octroyée, le présent Contrat restera en vigueur sur les Périmètres d’Evaluation ou Périmètres


d’Exploitation accordés.


3.9. L’expiration du présent Contrat, ou sa résiliation pour quelque raison que ce soit, ne mettra pas


fin aux obligations du Contracteur au titre du Contrat nées avant ou à l’occasion de ladite expiration


ou résiliation.


ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE TRAVAUX D’EXPLORATION


4.1. Le Contracteur devra commencer les travaux géologiques et géophysiques prévus à l’article


4.2 ci-dessous dans un délai de trois (3) mois à compter de la Date d’Effet.


4.2. Durant la première période d’exploration définie à l’article 3.1, le Contracteur réalisera au


minimum les travaux suivants dans la Région Délimitée :


Acquisition, traitement et interprétation de sismique 3D d'au moins deux mille six cents


kilomètres carrés (2 600 km2) ;


Etudes géologiques et géophysiques (G&G) ;


4.3. Durant la seconde période d’exploration définie à l’article 3.2, le Contracteur réalisera au


minimum les travaux suivants dans la Région Délimitée :


Acquisition, traitement et interprétation de sismique 3D complémentaire sur la surface


restante du bloc après la première période d’exploration et non couverte en 3D ;


Etudes géologiques et géophysiques (G&G) ; et


Un (1 ) forage d’exploration ferme.


4.4. Durant la troisième période d’exploration définie à l’article 3.3, le Contracteur réalisera au


minimum les travaux suivants dans la Région Délimitée :


Etudes géologiques et géophysiques (G&G) ; et


Un (1 ) forage d’exploration ferme.


4.5. Chacun des forages d’exploration prévus aux articles 4.3 et 4.4 devra :


a) soit atteindre l’Albien et le traverser sur au moins cent (100) mètres ;


b) soit atteindre une profondeur de deux mille sept cent cinquante (2 750) mètres sous la ligne


de boue.


Dans tous les cas, la poursuite du forage pourra être arrêtée à une profondeur moindre si :


a) le socle est rencontré à une profondeur inférieure à la profondeur minimale prévue au présent


Contrat ;


b) la poursuite du forage présente un danger manifeste ;


c) des formations rocheuses sont rencontrées dont la dureté ne permet pas, en pratique, la


poursuite du forage ; ou


d) des formations pétrolières sont rencontrées dont la traversée nécessite, pour leur protection,


la pose de tubages ne permettant pas d’atteindre la profondeur minimale prévue au présent


Contrat.


Dans le cas où l’une des raisons ci-dessus énumérées existe, le forage d’exploration sera réputé


avoir été foré à la profondeur minimale prévue au présent Contrat.


Nonobstant toute disposition contraire du présent Contrat, sera considéré comme forage


d’exploration, aux fins du présent article 4, tout forage réalisé dans la Région Délimitée à l’extérieur


de tout Périmètre d’Evaluation ou tout Périmètre d'Exploitation, en vigueur à la date où débutent les


opérations du forage.


Les forages effectués dans le cadre d’une autorisation exclusive d’évaluation ne seront pas


considérés comme forages d'exploration et seront régis par les dispositions de l'article 11.


4.6. Pour réaliser les travaux d’exploration définis aux articles 4.2 à 4.4 suivant les Règles de l’Art,


le Contracteur s’engage à investir au minimum les montants suivants :


a) Dix millions de Dollars (US $10 000 000) durant la première période d’exploration définie à


l’article 3.1 ;


b) Vingt millions de Dollars (US $20 000 000) durant la seconde période d’exploration définie à


l’article 3.2 ; et


c) Vingt millions de Dollars (US $20 000 000) durant la troisième période d’exploration définie à


l’article 3.3.


Nonobstant ce qui précède, si le Contracteur a réalisé, au titre d’une période d’exploration, ses


engagements de travaux pour un montant inférieur à celui prévu ci-dessus, il sera considéré comme


ayant rempli ses obligations d'investissements pour ladite période. En revanche, le Contracteur


devra réaliser l’ensemble des engagements de travaux prévus pour une période d’exploration


donnée même si cela entraîne pour lui un investissement supérieur à celui prévu ci-dessus pour


ladite période.


4.7. Dans le cas où le Contracteur réalise, au cours d’une période d’exploration donnée, un ou


plusieurs forages d’exploration supplémentaires, ce ou ces forages d’exploration supplémentaires


pourront être reportés sur la période qui suit immédiatement si une demande est formulée par le


Contracteur lors du renouvellement de ladite période d'exploration telle que prévue aux articles 3.2


ou 3.3 ci-dessus. Cette demande, qui ne sera pas refusée sans juste motif, devra obligatoirement


être accompagnée du programme des travaux qu’il s’engage à réaliser au cours de la période


d’exploration qui bénéficiera du report et devra indiquer les coûts estimatifs y afférents.


4.8. Le Contracteur doit fournir au Gouvernement les garanties bancaires irrévocables acceptables


par ce dernier pour garantir l’exécution des programmes minimum de travaux d’exploration énoncés


aux articles 4.2, 4.3 et 4.4, comme suit :


a) Au plus tard trente (30) jours après la Date d’Effet du présent Contrat, le Contracteur doit


fournir une garantie bancaire d’un montant de dix millions de Dollars (US $10 000 000) pour


garantir l'exécution du programme minimum de travaux d’exploration pour la première période


d’exploration conformément à l’article 4.2.


Le montant de la garantie bancaire sera réduit de :


- cinquante pour cent (50%) du montant original, soit cinq millions de Dollars


(US $5 000 000) après la remise par l’Opérateur au Gouvernement d’une copie signée du


contrat d’acquisition sismique 3D durant la première période d'exploration et au


démarrage de ladite acquisition sismique ;


- vingt-cinq pour cent (25%) du montant original, soit deux millions et demi de Dollars


(US $2 500 000) après l’achèvement des travaux d’acquisition sismique ; et


- vingt-cinq pour cent (25%) du montant original, soit deux millions et demi de Dollars


(US $2 500 000) suite à la remise par l’Opérateur au Gouvernement de tous les rapports


et documents résultant de l’exécution du programme minimum de travaux d'exploration


de la première période d’exploration à la satisfaction du Gouvernement conformément au


présent Contrat.


b) A la date d’entrée dans la deuxième période d’exploration, le Contracteur doit fournir une


garantie bancaire d’un montant de vingt millions de Dollars (US $20 000 000) pour garantir


l’exécution du programme minimum de travaux d’exploration précisé dans l’article 4.3. Le


montant de la garantie bancaire, ajusté pour tenir compte des forages d’exploration réalisés


par anticipation lors de la période d’exploration précédente et reportés sur la période


d’exploration suivante selon les termes de l'article 4.7, sera réduit de :


- vingt-cinq pour cent (25%) du montant original, soit cinq millions de Dollars


(US $5 000 000) après la remise par ['Opérateur au Gouvernement d'une copie signée du


contrat d’acquisition sismique 3D durant la deuxième période d’exploration ;


- trente-cinq pour cent (35%) du montant original, soit sept millions de Dollars


(US $7 000 000) après la remise par l'Opérateur au Gouvernement d’une copie signée du


Contrat de forage du puits à forer durant la deuxième période d’exploration et au


démarrage dudit forage ;


- vingt pour cent (20%) du montant original, soit quatre millions de Dollars (US $4 000 000)


après l’achèvement des travaux de forage de ce puits ; et


- vingt pour cent (20%) du montant original, soit quatre millions de Dollars (US $4 000 000)


suite à la remise par l’Opérateur au Gouvernement de tous les rapports et documents


résultant de l’exécution du programme minimum de travaux d’exploration de la deuxième


période d’exploration et la réalisation des travaux d'abandon du puits à la satisfaction du


Gouvernement conformément au présent Contrat.


c) A la date d’entrée dans la troisième période d’exploration, le Contracteur doit fournir une


garantie bancaire d’un montant de vingt millions de Dollars (US $20 000 000) pour garantir


l'exécution du programme minimum de travaux d’exploration précisé dans l’article 4.4. Le


montant de la garantie bancaire, ajusté pour tenir compte des forages d’exploration réalisés


par anticipation lors de la période d’exploration précédente et reportés sur la période


d’exploration suivante selon les termes de l’article 4.7, sera réduit de :


- cinquante pour cent (50%) du montant original, soit dix millions de Dollars


(US $10 000 000) après la remise par ('Opérateur au Gouvernement d’une copie signée


du contrat de forage du puits à forer durant la troisième période d'exploration et au


démarrage dudit forage ;


- vingt-cent pour cent (25%) du montant original, soit cinq millions de Dollars


(US $5 000 000) à l’achèvement des travaux de forage de ce puits ; et


- vingt-cinq pour cent (25%) du montant original, soit cinq millions de Dollars


(US $5 000 000) suite à la remise par l'Opérateur au Gouvernement de tous les rapports


et documents résultant de l'exécution du programme minimum de travaux d’exploration


de la troisième période d'exploration et la réalisation des travaux d’abandon du puits à la


satisfaction du Gouvernement conformément au présent Contrat.


Les garanties bancaires ci-dessus seront émises dans des termes comparables à la garantie


bancaire figurant à l’Annexe 3 en accord avec la banque émettrice et la décision d’acceptation du


Gouvernement devra intervenir au plus tard dix (10) jours à compter de la soumission de la garantie


bancaire par le Contracteur. Passé ce délai, la garantie bancaire sera réputée acceptée.


4.9. L'Opérateur notifiera au Gouvernement l'achèvement des travaux d’exploration du programme


minimum de travaux d'exploration pour une période d’exploration donnée. Si la garantie bancaire doit


être libérée conformément à l’article 4.8, dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de


l'Opérateur, le Gouvernement notifiera à la banque la mainlevée de la garantie bancaire à


concurrence du montant nécessaire ou notifiera à l'Opérateur sa contestation relative à l'achèvement


du programme minimum de travaux d’exploration. La garantie bancaire sera libérée conformément à


l'article 4.8, à moins qu’un paiement ne soit dû au titre de l’article 4.10, auquel cas la garantie


bancaire sera libérée une fois ce paiement effectué.


4.10. Si pour un motif autre qu’un cas de Force Majeure, le Contracteur ne réalise pas, en tout ou


en partie, le programme minimum de travaux correspondant à une période d’exploration donnée en


vertu des articles 4.2, 4.3 et 4.4, le Contracteur sera alors soumis au versement d’une indemnité


égale au montant de la garantie bancaire telle qu’elle aura été réduite conformément à l’Article 4.8.


Si ce montant n'est pas réglé par le Contracteur, le Gouvernement aura le droit d’appeler la garantie


bancaire, dans les conditions et délais prévus par ladite garantie bancaire fournie pour chaque


période d’exploration. Une fois le paiement effectué, le présent Contrat prend fin et le Contracteur


sera libéré de tout engagement de travaux.


ARTICLE 5 : ETABLISSEMENT ET APPROBATION DES PROGRAMMES ANNUELS DE


TRAVAUX ET BUDGETS


5.1. Au moins deux (2) mois avant le début de chaque Année Civile, ou pour la première année au


plus tard deux (2) mois après la Date d’Effet, le Contracteur préparera et soumettra au


Gouvernement, pour approbation, un Programme Annuel de Travaux ainsi que le Budget


correspondant, pour l’ensemble de la Région Délimitée, en spécifiant les Opérations Pétrolières,


ainsi que leur coût, que le Contracteur se propose de réaliser au cours de l'Année Civile


considérée, ou de la portion d’Année Civile considérée dans le cas où une période d’exploration


s'achèverait antérieurement à la fin de ladite Année Civile. En cas de renouvellement de


l’autorisation exclusive d’exploration, le Contracteur devra soumettre, dans les trente (30) jours


suivant l’expiration de la période d'exploration précédente, un Programme Annuel de Travaux ainsi


que le Budget correspondant relatif à la première Année Civile ou à la portion de la première Année


Civile de la période d’exploration suivante.


5.2. Si le Gouvernement désire proposer des révisions ou modifications aux Opérations Pétrolières


prévues dans ledit Programme Annuel de Travaux, il devra, dans un délai de trente (30) jours


suivant la réception de ce Programme Annuel de Travaux, notifier au Contracteur son désir de


révision ou modification en présentant toutes les justifications jugées utiles. Dans ce cas, le


Gouvernement et le Contracteur se réuniront aussi promptement que possible pour étudier les


révisions ou modifications demandées et établir, d’un commun accord, le Programme Annuel de


Travaux et le Budget correspondant dans leur forme définitive, suivant les Règles de l'Art.


Toutefois, pendant la période d’exploration, le Programme Annuel de Travaux d’exploration et le


Budget correspondant établis par le Contracteur après la réunion susvisée seront réputés


approuvés dans la mesure où ils satisfont aux obligations fixées à l'article 4.


Chaque partie du Programme Annuel de Travaux et du Budget pour laquelle le Gouvernement


n'aura pas demandé de révision ou modification dans le délai de trente (30) jours susvisé, devra


être réalisée par le Contracteur dans les délais prévus, sous réserve de ('Article 5.3.


Si le Gouvernement omet de notifier au Contracteur son désir de révision ou modification dans le


délai de trente (30) jours susvisé, le Programme Annuel de Travaux et le Budget correspondant


soumis par le Contracteur seront réputés approuvés par le Gouvernement.


5.3. Il est admis par le Gouvernement et le Contracteur que les connaissances acquises au fur et à


mesure du déroulement des travaux ou des circonstances particulières peuvent justifier certains


changements dans certains détails du Programme Annuel de Travaux. Dans ce cas, après


notification au Gouvernement, le Contracteur pourra effectuer de tels changements, sous réserve


que les objectifs fondamentaux dudit Programme Annuel de Travaux ne soient pas modifiés.


ARTICLE 6 : OBLIGATIONS DU CONTRACTEUR AFFERENTES AUX PERIODES D’EXPLORATION


6.1. Le Contracteur a la responsabilité des Opérations Pétrolières et doit, par conséquent, fournir


pour la réalisation de ces opérations :


- Tous les fonds nécessaires ;


- Tous les matériels, équipements et matériaux indispensables ; et


- Toute l’aide technique, y compris le personnel nécessaire, sous réserve des dispositions de l'article 30.


6.2. Le Contracteur est responsable de la préparation et de l'exécution des Programmes Annuels de


Travaux qu'il devra réaliser selon les Règles de l'Art.


6.3. Le Contracteur prendra toutes les dispositions raisonnables et pratiques pour :


a) Assurer la protection des nappes aquifères rencontrées au cours de ses travaux ;


b) Effectuer les essais nécessaires à la détermination de la valeur des indices significatifs


rencontrés en cours de forage et du caractère exploitable des découvertes d’Hydrocarbures


éventuelles ; et


c) Eviter les pertes et rejets d’Hydrocarbures produits ainsi que les pertes et rejets de la boue à


base d’huile ou de tout autre produit utilisés dans les Opérations Pétrolières conformément


aux Règles de l’Art.


6.4. Toutes les constructions et installations érigées par le Contracteur en vertu du présent Contrat


devront, selon leur nature et les circonstances, être construites, implantées, placées, indiquées,


balisées, signalisées, équipées et conservées de façon à laisser en permanence et dans des


conditions de sécurité, le libre passage à la navigation dans la Région Délimitée, et sans préjudice


de ce qui précède, le Contracteur devra, pour faciliter la navigation, installer les dispositifs sonores


et optiques approuvés ou exigés par les autorités compétentes telles que notifiées au Contracteur


par le Gouvernement, et les entretenir d'une manière qui donnera satisfaction auxdites autorités,


conformément à la législation en vigueur en République de Côte d'ivoire.


6.5. Dans l’exercice de son droit de construire, exécuter des travaux et entretenir toutes les


installations nécessaires aux fins du présent Contrat, le Contracteur ne devra troubler aucun lieu


public tels que cimetières, édifices religieux, immeuble gouvernemental ou affecté à un service


public, sans le consentement préalable du Gouvernement, et devra payer les indemnités dues pour


les dommages causés par lui, conformément à l’article 29.


6.6. Le Contracteur devra, au cours des Opérations Pétrolières, prendre toutes les mesures


nécessaires à la préservation de l’environnement en conformité avec les Règles de l’Art et


respecter les conventions internationales (ainsi que leurs amendements) auxquelles le


Gouvernement est partie relatives à la pollution des eaux de la mer par les Hydrocarbures.


Aux fins de prévenir la pollution, le Gouvernement peut décider, en consultation avec le


Contracteur, de toute mesure supplémentaire qui lui paraîtrait nécessaire pour assurer la


préservation de l’environnement conformément aux lois en vigueur en République de Côte d’ivoire


et aux conventions internationales sur l'environnement auxquelles le Gouvernement est partie.


6.7. Le Contracteur et ses sous-traitants auront l’obligation d’accorder leur préférence aux services


et aux produits ivoiriens, à conditions équivalentes en termes de prix, qualité, capacité, hygiène,


santé et sécurité au travail, sécurité, performance environnementale, délais de livraison et de


paiement. Les services et produits ivoiriens signifient des services produits ou des biens produits ou


fournis par une compagnie enregistrée en République de Côte d’ivoire.


Sauf approbation contraire du Gouvernement, le Contracteur et ses sous-traitants auront l’obligation


de procéder à des appels d’offres, parmi des candidats ivoiriens et étrangers, pour les contrats


d’approvisionnement, de construction ou de services d’un montant estimé supérieur à deux cent


mille Dollars (US $200 000) par contrat en période d’exploration, et à cinq cent mille Dollars


(US $500 000) par contrat en période d’exploitation, étant entendu que le Contracteur ne


fractionnera pas abusivement lesdits contrats.


Des copies des contrats se rapportant aux Opérations Pétrolières seront transmises au


Gouvernement aussi promptement possible après leur signature.


6.8. Le Contracteur s’engage, à donner la préférence, à conditions économiques équivalentes, à


l’achat des biens nécessaires aux Opérations Pétrolières par rapport à leur location ou à toute


autre forme de bail.


A cet effet, tous les contrats de location d’une valeur estimée supérieure à cinq cent mille Dollars


(US $500 000) devront être indiqués par le Contracteur dans les Programmes Annuels de Travaux.


ARTICLE 7 : DROITS DU CONTRACTEUR AFFERENTS AUX PERIODES D’EXPLORATION


7.1. Sans préjudice des dispositions du présent Contrat, le Contracteur aura le droit :


a) d’effectuer, sous son entière responsabilité, la direction et le contrôle des Opérations


Pétrolières dans la Région Délimitée ;


b) d’accéder à tout endroit situé à l’intérieur de la Région Délimitée, afin d’y mener les


Opérations Pétrolières ;


c) de réaliser tous actes, toutes installations, tous travaux, et toutes opérations nécessaires à


la conduite des Opérations Pétrolières tant à l'intérieur qu’à l’extérieur de la Région


Délimitée. L’emplacement des installations durant les périodes d’exploration peut être choisi,


conformément à la réglementation en vigueur en République de Côte d’ivoire, par le


Contracteur à telle place qu'il fixera sous réserve (i) de l'approbation du Gouvernement, qui


ne sera pas refusée sans raison valable et (ii) des conditions de l’article 2.3 et des articles


6.4 à 6.6 ; et


d) de faire exécuter par l'intermédiaire d’agents et d’entrepreneurs indépendants les droits conférés


par ce Contrat et de payer en conséquence tous leurs frais et charges y afférents et dans la


monnaie du choix du Contracteur, conformément aux dispositions prévues à l’article 23.


7.2. Les agents, employés et préposés du Contracteur ou de ses sous-traitants pourront, aux fins


des Opérations Pétrolières, entrer ou sortir librement de la Région Délimitée, et accéder à toutes


installations mises en place par le Contracteur.


7.3. Le Contracteur aura droit, moyennant paiement des redevances en vigueur en République de


Côte d'ivoire, de prélever et d’utiliser la terre du dessus, le bois de haute futaie, le sable, l’argile, la


chaux, le gypse, les pierres et autres substances similaires nécessaires aux Opérations Pétrolières.


Le Contracteur peut, après accord du Gouvernement, faire usage raisonnable de ces matières pour


la réalisation des Opérations Pétrolières, à titre gratuit, quand elles sont situées sur un terrain





appartenant au Gouvernement et placées dans le voisinage du terrain où ont lieu les Opérations


Pétrolières.


Le Contracteur peut, sans paiement aucun, prendre ou utiliser l'eau nécessaire aux Opérations


Pétrolières, à condition que l’irrigation ou la navigation existante ne subisse pas de préjudice et que


terrains, maisons ou points d’eau pour le bétail ne soient pas privés d’une raisonnable quantité d’eau.


ARTICLE 8 : RAPPORTS D’ACTIVITES PENDANT LES PERIODES D’EXPLORATION ET


SURVEILLANCE DES OPERATIONS PETROLIERES


8.1. Sous réserve des dispositions de l’article 8.4 ci-dessous, le Gouvernement sera propriétaire et


disposera librement de toutes les données originales et de tous les documents techniques finaux


se rapportant aux Opérations Pétrolières tels que : enregistrements, échantillons, rapports


géologiques, géophysiques, pétrophysiques, de forage, de mise en exploitation, sans que cette


énumération puisse être considérée comme exhaustive.


8.2. Le Contracteur s’engage à fournir au Gouvernement les rapports périodiques suivants :


a) rapports journaliers sur les activités de forage ;


b) rapports hebdomadaires sur les activités de géophysique ;


c) dans les trente (30) jours suivant chaque Trimestre Civil un rapport sur les Opérations


Pétrolières effectuées, ainsi qu'un état détaillé des Coûts Pétroliers du Trimestre Civil


précédent ; et


d) avant la fin du mois de février de chaque Année Civile, un rapport annuel sur les Opérations


Pétrolières effectuées, ainsi qu’un état détaillé des Coûts Pétroliers de l’Année Civile


précédente.


8.3. En outre, les rapports ou documents suivants seront fournis au Gouvernement, dès leur


établissement ou obtention :


a) une copie des rapports d’études et de synthèses géologiques ainsi que les cartes y


afférentes ;


b) une copie de levées géophysiques, de rapports de mesures, d’études et d’interprétation


géophysique, des cartes, profils, sections ou autres documents y afférents, ainsi que, sur


demande du Gouvernement, l’original ou une copie authentique des données sismiques


enregistrées ;


c) une copie des rapports d’implantation et de fin de sondage pour chacun des forages, ainsi


qu’un jeu complet des diagraphies enregistrées ;


d) une copie des rapports des tests ou essais de production réalisés ainsi que de toute étude


relative à la mise en débit ou en production d’un puits ; et


e) une copie des rapports concernant les analyses effectuées sur carottes et les analyses de fluides.


Toutes les cartes, sections, profils, diagraphies et autres documents géophysiques seront fournis


sur un support adéquat pour reproduction ultérieure.


Une portion représentative des carottes et des déblais de forage prélevés dans chaque puits ainsi


que des échantillons des fluides produits pendant les tests ou essais de production seront


également fournis au Gouvernement dans des délais raisonnables, et au plus tard soixante (60)


jours après la fermeture du puits.


A l'expiration, ou en cas de renonciation ou de résiliation du présent Contrat, les originaux des


documents techniques finaux et échantillons relatifs aux Opérations Pétrolières, y compris en cas


de demande, les données sismiques, seront remis au Gouvernement.


Après en avoir avisé préalablement le Contracteur, le Gouvernement pourra à n’importe quel


moment raisonnable, pendant les heures normales de bureau et conformément aux règles de


sécurité courantes, avoir accès aux dossiers du Contracteur en rapport avec les Opérations


Pétrolières, dont au moins une copie sera conservée en République de Côte d'ivoire.


8.4. Les Parties s'engagent à considérer comme confidentiels et à ne pas communiquer à des Tiers,


partie ou totalité des documents et échantillons se rapportant aux Opérations Pétrolières, pendant


toutes les périodes d’exploration, telles qu’elles sont définies à l’article 3, pendant toute période


d’évaluation, pendant toute période d’exploitation, et, en cas de renonciation à une surface, jusqu’à


la date de ladite renonciation en ce qui concerne les documents et échantillons se rapportant à la


surface abandonnée. ,


Nonobstant les stipulations ci-dessus, chaque entité membre du Contracteur peut divulguer


librement les informations et renseignements confidentiels :


i- à toute société intéressée et de bonne foi dans la réalisation d'une cession/acquisition


éventuelle ou d'une assistance dans le cadre des Opérations Pétrolières, après obtention,


de cette société, d'un engagement de garder confidentiels ces informations et


renseignements et de les utiliser aux seules fins de ladite cession ou assistance ;


ii- à toute Société Affiliée d'un membre du Contracteur, ainsi qu’à tout consultant


professionnel extérieur, intervenant dans le cadre des Opérations Pétrolières, après


obtention, de la part de ce dernier, d'un engagement similaire de confidentialité ;


iii- à toute banque ou établissement financier auprès duquel le Contracteur recherche ou


obtient un financement, après obtention d'un engagement similaire de confidentialité de la


part de ces organismes ;


iv- lorsque et dans la mesure où le règlement d'une bourse de valeurs ou d’une autorité


administrative de supervision ou de contrôle s’imposant à l’un des membres du


Contracteur ou à l’une de ses Sociétés Affiliées, reconnue l'exige ;


v- dans le cadre de toute procédure contentieuse en matière judiciaire, administrative ou


arbitrale ou selon que l’exige la loi applicable.


Pour des raisons dûment justifiées, les Parties pourront décider d’augmenter la période de


confidentialité prévue à cet article 8. par voie d'avenant au présent Contrat.


8.5. Le Contracteur tiendra le Gouvernement informé de ses activités. En particulier, le Contracteur


devra notifier au Gouvernement dès que possible, et au moins quinze (15) jours à l’avance, toutes


les Opérations Pétrolières projetées dans la Région Délimitée, telles que campagne géologique,


campagne sismique, début de forage, installation de plate-forme et toute autre opération importante


mentionnée dans le Programme Annuel de Travaux approuvé.


Au cas où le Contracteur déciderait d’abandonner un forage, il devra le notifier au Gouvernement


dans un délai de quarante-huit (48) heures au moins avant l’abandon.


8.6. Un ou des représentants du Gouvernement dûment mandaté(s) auront la possibilité, pendant


les heures normales, après notification à ('Opérateur, d’inspecter les Opérations Pétrolières et, à


intervalles raisonnables, d’inspecter les travaux, installations, équipements, matériels,


enregistrements et livres relatifs aux Opérations Pétrolières, sous réserve de ne pas causer un


retard préjudiciable au bon déroulement desdites opérations. Ce représentant aura notamment le


droit d’être présent pendant les essais et l’abandon de n’importe quel puits. Il est entendu que la


notification à l’Opérateur sera donnée suffisamment à l’avance pour permettre le respect des règles


de l’Opérateur en matière de sûreté, de sécurité et de santé, et d’éviter toute interférence,


obstruction ou retard injustifié dans l’exécution des Opérations Pétrolières.


En vue de permettre l’exercice des droits visés ci-dessus, le Contracteur fournira aux représentants


du Gouvernement, une assistance raisonnable, notamment en matière de couverture d’assurance,


de moyens de transport, d’hébergement et de frais de mission dûment justifiés.


8.7. Le Contracteur devra informer, aussi promptement que possible, le Gouvernement de toute


découverte de substances minérales dans la Région Délimitée.


ARTICLE 9 : OCCUPATION DES TERRAINS


9.1. Le Gouvernement devra, sans contrepartie pécuniaire, mettre à la disposition du Contracteur,


et seulement pour les besoins des Opérations Pétrolières, les terrains lui appartenant et


nécessaires aux Opérations Pétrolières. Le Contracteur pourra y construire et y entretenir, au-


dessus et au-dessous du sol, les installations nécessaires aux Opérations Pétrolières.


Le Contracteur ne devra pas solliciter l’usage desdits terrains s’il n’en a pas réellement besoin et


devra s'abstenir de réclamer tout terrain occupé par des immeubles ou des propriétés utilisés par le


Gouvernement. H est bien entendu que les terrains appartenant à des établissements publics ou


organismes sous tutelle étatique ne sont pas considérés comme des terrains du Gouvernement.


Le Contracteur devra indemniser le Gouvernement pour tout dommage aux terrains causé par la


construction, l’utilisation et l’entretien de ses installations sur de tels terrains. Cette indemnisation


constituera des Coûts Pétroliers recouvrables.


Le Gouvernement autorisera le Contracteur à construire, utiliser et entretenir un système de


téléphone, de télécommunication et de canalisations, au-dessus ou au-dessous du sol et le long des


terrains n’appartenant pas au Gouvernement, sans lui réclamer d'indemnité, à condition que le


Contracteur s'efforce de minimiser les dommages occasionnés à ces terrains et paie aux propriétaires


de ces terrains, en contrepartie, une compensation raisonnable fixée d’un commun accord.


9.2. Les droits sur les terrains appartenant à des particuliers, qui seraient nécessaires pour les


Opérations Pétrolières, seront acquis par accord direct entre le Contracteur et le particulier


conformément à la réglementation en vigueur en République de Côte d'ivoire. En cas de désaccord,


le Contracteur pourra saisir le Gouvernement et celui-ci aura recours à la procédure d'expropriation


pour cause d’utilité publique aux frais du Contracteur. En fixant la valeur de ces droits, il ne sera pas


tenu compte du but visé par le Contracteur en les acquérant, et le Gouvernement convient


qu'aucune loi ou procédure pour ladite acquisition ne jouera pour leur donner ni une valeur


excessive, ni une valeur de confiscation. Ces droits acquis par le Gouvernement seront enregistrés


en son nom, mais le Contracteur pourra en jouir pour les besoins des Opérations Pétrolières, à titre


gratuit, pendant toute la durée du présent Contrat. Le Gouvernement garantit que le Contracteur


sera protégé dans l’usage et l’occupation de ces terrains au même titre que s’il en possédait les


titres de propriété.





ARTICLE 10 : UTILISATION DES INSTALLATIONS


10.1. Pour les besoins des Opérations Pétrolières, le Contracteur aura le droit d’utiliser, sous


réserve des lois et règlementations en vigueur en République de Côte d'ivoire, tout chemin de fer,


route, aérodrome, terrain d’atterrissage, canal, rivière, pont, cours d'eau et tout réseau téléphonique


ou de télécommunication en République de Côte d'ivoire, qu’il soit la propriété du Gouvernement ou


de n’importe quelle entreprise privée, moyennant paiement des redevances en vigueur


conformément aux lois applicables en République de Côte d’ivoire ou telles que fixées d'un


commun accord mais qui ne seront pas supérieures à des prix et tarifs consentis à des Tiers pour


des services similaires.


Sous réserve de l’approbation du Gouvernement, le Contracteur aura le droit de faire à ses frais et


risques, conformément aux lois et règlements en vigueur en République de Côte d'ivoire et


conformément aux Règles de l’Art, des additions et modifications aux installations déjà en place


pour les transports, le traitement ou le stockage des Hydrocarbures, à condition qu'un tel droit


n’entrave pas les droits des Tiers et ne leur porte pas préjudice et que les additions et modifications


soient nécessaires pour l'exploitation rentable des Hydrocarbures provenant de la Région Délimitée.


Le Contracteur aura aussi le droit d'utiliser pour les besoins des Opérations Pétrolières tout moyen


de transport par terre, mer ou air, pour le déplacement de ses employés ou de ses matériels, sous


réserve de respecter les lois et règlements en vigueur en République de Côte d’ivoire pour


l'utilisation de ces moyens de transport.


10.2. Le Gouvernement aura le droit d'utiliser, dans des circonstances exceptionnelles, n'importe


quel moyen de transport et de communication mis en place par le Contracteur, moyennant une juste


compensation à fixer d'un commun accord, mais qui ne sera pas supérieure à des prix et tarifs


consentis à des Tiers pour des services similaires, sous réserve que, de l'avis du Contracteur, cette


utilisation par le Gouvernement n'entrave pas les Opérations Pétrolières ou ne leur porte pas


préjudice.


Dans les mêmes conditions, en cas de nécessité nationale, notamment catastrophes nationales,


cataclysmes, périls intérieurs ou extérieurs, le Contracteur mettra ses moyens à la disposition du


Gouvernement à la requête de celui-ci.


10.3. Rien dans le présent Contrat ne limitera le droit du Gouvernement de construire, exploiter et


entretenir, sur, sous et le long des terrains mis à la disposition du Contracteur pour les besoins des


Opérations Pétrolières, des routes, chemins de fer, aérodromes, terrains d'atterrissage, canaux,


ponts, travaux de protection contre les inondations, postes de police, installations militaires, pipelines,


lignes téléphoniques et de télécommunications utiles, à condition qu’un tel droit ne compromette ni


n’entrave les droits du Contracteur au titre du présent Contrat, ou les Opérations Pétrolières, ou qu'il


leur porte préjudice, sauf cas de nécessité nationale.


De même, le Gouvernement peut autoriser des personnes à construire, exploiter et entretenir des


installations dans la Région Délimitée à condition qu’un tel droit ne compromette ni n'entrave les droits


du Contracteur au titre du présent Contrat, ou les Opérations Pétrolières, ou qu’il ne leur porte pas


préjudice, sauf cas de nécessité nationale.


* Un T


ARTICLE 11 : EVALUATION D’UNE DECOUVERTE D’HYDROCARBURES


11.1. Au cas où le Contracteur découvrirait des indices d’Hydrocarbures à l’intérieur de la Région


Délimitée, il devra le notifier au Gouvernement aussi promptement que possible et lui soumettre


dans les trente (30) jours suivant la date de fermeture provisoire ou d’abandon du puits de


découverte, un rapport donnant toutes les informations relatives à ladite découverte.


11.2. Si le Contracteur désire entreprendre les travaux d’évaluation de la découverte


d’Hydrocarbures visée à l’article 11.1 ci-avant, il devra soumettre au Gouvernement, dans les douze


(12) mois suivant la date de notification de ladite découverte, une demande d’autorisation pour la


durée nécessaire auxdits travaux et l’estimation du budget correspondant, ainsi qu’une carte fixant


les limites du Périmètre d’Evaluation, pour examen et approbation par le Gouvernement.


Les dispositions des articles 5.2, 5.3 et 5.4 s'appliqueront, mutatis mutandis, audit programme


d’évaluation en ce qui concerne son approbation et son exécution, étant précisé que le programme


soumis ne pourra pas être refusé ou modifié par le Gouvernement s’il est conforme aux Règles de l’Art.


Nonobstant toute disposition contraire du présent Contrat, les délais de notification définis aux


articles 11.1 et 11.2 s'appliqueront même en cas d'expiration d'une période d’exploration. Le


Gouvernement et le Contracteur conviendront du Périmètre d’Evaluation provisoire qui restera


valable tant que le Contracteur pourra soumettre la demande visée à l’article 11.2 jusqu’à


l’expiration de la période visée au premier alinéa de l’article 11.2.


11.3. Si le Contracteur satisfait aux conditions visées à l’article 11.2, le Gouvernement lui accordera


une autorisation exclusive d'évaluation d’une durée maximale de quatre (4) ans à compter de la


date d’approbation du programme des travaux d’évaluation et du budget correspondant, portant sur


le Périmètre d’Evaluation fixé dans ledit programme. Sauf disposition particulière du présent article,


le Contracteur restera pendant la validité de ladite autorisation exclusive d’évaluation soumis au


même régime que celui applicable à l’autorisation exclusive d’exploration.


11.3.1. Si une autorisation exclusive d’évaluation est accordée par le Gouvernement conformément


à l’article 11.3, le Contracteur devra alors réaliser avec diligence le programme des travaux


d’évaluation de la découverte concernée, notamment forer les puits d'évaluation et effectuer les


essais de production prévus audit programme.


A la demande du Contracteur, notifiée au Gouvernement, au moins trente (30) jours avant


l’expiration de la période d'évaluation définie à l'article 11.3 ci-avant, la durée de ladite période


pourra être prorogée au maximum de douze (12) mois, à condition que cette prorogation soit


justifiée par la poursuite des forages et des essais de production du programme d’évaluation.


11.3.2. Dans un délai de trois (3) mois à compter de la fin des travaux d’évaluation, et au plus tard


trente (30) jours avant l’expiration de la période d’évaluation, le Contracteur fournira au


Gouvernement un rapport détaillé donnant toutes les informations relatives à la découverte et à son


évaluation.


11.3.3. Si le Contracteur estime, après avoir réalisé les travaux d’évaluation, que le Gisement


correspondant à la découverte d’Hydrocarbures est commercial, il devra également soumettre au


Gouvernement, avec le rapport sur la découverte et sur l’évaluation défini à l’article 11.3.2 ci-avant,


une demande d’autorisation exclusive d’exploitation accompagnée d’un plan détaillé de


développement et de production dudit Gisement comportant notamment :


a) le projet de délimitation du Périmètre d’Exploitation demandé par le Contracteur, de telle sorte


que celui-ci couvre la surface définie par la fermeture du Gisement identifié à l’article 11.1,


ainsi que tous les justificatifs techniques concernant l'étendue dudit Gisement ;


b) une estimation des réserves en place, des réserves récupérables, prouvées et probables, et


des productions annuelles correspondantes, ainsi qu’une étude sur les méthodes de


récupération et la valorisation éventuelle des produits associés au Pétrole Brut, tel que le Gaz


Naturel Associé ;


c) la description des installations et des travaux nécessaires à la production, tels que nombre de


puits de développement, nombre de plates-formes, pipelines, installations de production, de


traitement, de stockage et de chargement, ainsi que leurs caractéristiques ;


d) le calendrier estimatif de réalisation et la date prévue de début de la production ; et


e) les estimations des investissements et des frais d’exploitation, ainsi qu'une évaluation


économique confirmant le caractère commercial de la découverte décrite à l’article 11.1.


11.3.4. Le caractère commercial d'un ou de plusieurs Gisements d’Hydrocarbures sera laissé à


l’appréciation du Contracteur, sous réserve que celui-ci puisse, à l’issue des travaux d’évaluation,


soumettre au Gouvernement l’étude économique visée à l’article 11.3.3.e) qui confirme le caractère


commercial dudit ou desdits Gisements.


Un Gisement pourra être déclaré commercial par le Contracteur, après l’examen des données


opérationnelles et financières collectées au cours de l’exécution du programme d’exploration et du


programme d’évaluation, y compris, sans limitation, les réserves récupérables d’Hydrocarbures, les


niveaux de production durable, la disponibilité des marchés commerciaux et autres facteurs


techniques et économiques et ce, conformément aux Règles de l’Art.


11.3.5. Aux fins d’apprécier le caractère commercial du ou desdits Gisement(s), le Gouvernement et


le Contracteur se réuniront dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la soumission du plan de


développement et de production accompagné de l’évaluation économique.


11.3.6. Le plan de développement et de production soumis par le Contracteur devra recevoir


l’approbation du Gouvernement, approbation qui ne pourra être refusée sans raison valable. Dans


un délai de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la soumission dudit plan, le Gouvernement pourra


proposer des révisions ou modifications à celui-ci en les notifiant au Contracteur avec toutes les


justifications utiles. Dans ce cas, les Parties se réuniront dans les plus brefs délais pour examiner


les révisions ou modifications demandées et pour établir d’un commun accord le plan dans sa forme


définitive. Le plan sera réputé approuvé par le Gouvernement à la date dudit accord.


Si le Gouvernement omet de notifier au Contracteur son désir de révision ou modification dans le


délai de quatre-vingt-dix (90) jours ci-dessus mentionné, le plan de développement et de production


soumis par le Contracteur sera réputé approuvé par le Gouvernement à l’expiration dudit délai.


11.4. Lorsque le Contracteur ne désire pas entreprendre les travaux d’évaluation de la découverte


d’hydrocarbures visée à l’article 11.1, les dispositions de l’article 3.8 seront applicables.


11.5. Si, à l’issue de la période d’évaluation définie à l’article 11.3, le Contracteur justifie que la mise


en exploitation du Gisement évalué est peu rentable en fonction des circonstances économiques du


moment et que d’autres découvertes sont susceptibles d’être faites dans le reste de la Région


Délimitée qui permettront de faire une déclaration de commercialité cumulée de l’ensemble des


découvertes, il pourra demander au Gouvernement le droit de conserver ses droits sur la surface


délimitant la découverte pour une durée qui n’excèdera en aucun cas celle de l’ensemble des


périodes d’exploration.


11.6. Si, pour des raisons non justifiées techniquement, le Contracteur :


a) n’a pas, dans un délai de douze (12) mois après notification au Gouvernement d’une


découverte d’Hydrocarbures, demandé une autorisation exclusive d’évaluation, ou


b) n’a pas commencé les travaux d’évaluation de ladite découverte dans les six (6) mois suivant


l’octroi de ladite autorisation exclusive d’évaluation, ou


c) dans un délai de dix-huit (18) mois après l’achèvement des travaux d’évaluation, ne déclare


pas la découverte comme étant commerciale,


le Gouvernement pourra demander au Contracteur d’abandonner ses droits sur la surface


présumée délimitant ladite découverte sans aucune indemnité en faveur du Contracteur.


Si dans les soixante (60) jours suivant la demande du Gouvernement, le Contracteur n’a pas demandé


une autorisation exclusive d’évaluation, ni commencé les travaux d’évaluation ni déclaré que la


découverte est commerciale, selon le cas, le Contracteur devra alors abandonner ladite surface et


perdra tout droit sur les Hydrocarbures qui pourraient être produits à partir de ladite découverte ; toute


surface ainsi rendue viendra en déduction des surfaces à rendre au titre de l’article 3.5.


11.7. Toute quantité d’Hydrocarbures produite à partir d’une découverte avant que celle-ci n’ait été


déclarée commerciale, si elle n’est pas utilisée pour les besoins des Opérations Pétrolières ou


perdue, mais si elle est vendue, sera mesurée conformément aux dispositions de l’article 15.9, et


incluse dans la Production Totale pour l’application des dispositions des articles 16, 17 et 21.


11.8. Nonobstant toute disposition contraire du présent article 11, si le Contracteur considère qu’il


peut développer et produire directement une découverte d’Hydrocarbures sans réaliser au préalable


tous les travaux d’évaluation, il pourra soumettre une demande d’autorisation exclusive


d’exploitation accompagnée d’un plan détaillé de développement et de production conformément à


l’article 11.3.3, à condition toutefois qu’il puisse justifier dans ledit plan qu’il a rassemblé les


informations suffisantes, notamment en ce qui concerne les tests de production, démontrant qu’il


n’est pas nécessaire de réaliser des travaux d’évaluation.


ARTICLE 12 : OCTROI D’UNE AUTORISATION EXCLUSIVE D’EXPLOITATION RELATIVE A


UNE DECOUVERTE COMMERCIALE


12.1. Une découverte commerciale d'Hydrocarbures donnera le droit exclusif au Contracteur, s’il en


fait la demande dans les conditions fixées à l’article 11.3.3, d’obtenir pour la découverte concernée


une autorisation exclusive d’exploitation portant sur le Périmètre d’Exploitation correspondant.


12.2. Si le Contracteur effectue plusieurs découvertes commerciales dans la Région Délimitée,


chacune d’entre elles donnera lieu, conformément aux dispositions de l'article 12.1, à une


autorisation exclusive d’exploitation correspondant chacune à un Périmètre d'Exploitation. Le


nombre des autorisations exclusives d’exploitation et des Périmètres d’Exploitation y afférents dans


la Région Délimitée n’est pas limité.


12.3. Si, au cours des travaux ultérieurs à l’octroi de l’autorisation exclusive d’exploitation, il


apparaît que la surface définie par la fermeture du Gisement concerné a une extension supérieure à


celle initialement prévue conformément à l’article 11.3.3, le Gouvernement accordera au


Contracteur, dans le cadre de l’autorisation exclusive d’exploitation déjà octroyée, une surface


supplémentaire de telle sorte que la totalité dudit Gisement soit ainsi couverte par le Périmètre


d’Exploitation, à condition, toutefois, que le Contracteur fournisse au Gouvernement, dans sa


demande, la documentation technique justifiant l’extension.


12.4. Au cas où un Gisement déclaré commercial s’étendrait au-delà des limites de la Région


Délimitée, sur des surfaces attribuées à d’autres entités, le Contracteur, à la demande écrite du


Gouvernement, et après la soumission d’un plan de développement et de production dudit


Gisement, par le Contracteur ou le(s) titulaire(s) des surfaces adjacentes, devra exploiter ledit


Gisement en association avec le(s) titulaire(s) des surfaces adjacentes suivant les dispositions


d'un accord dit « d’unitisation ».


Dans ce cas, le Contracteur et le(s) titulaire(s) des surfaces adjacentes doivent soumettre un plan de


développement et de production conjoint le (« Plan Conjoint »), à l’approbation du Gouvernement,


dans un délai maximum de douze (12) mois après que le Gouvernement l'ait requis.


Le Plan Conjoint devra suivre les Règles de l’Art et sera traité conformément aux dispositions de


l’article 11.3.6.


Si le Contracteur et le(s) titulaire(s) des surfaces adjacentes ne soumettent pas le Plan Conjoint à


l’approbation du Gouvernement, dans le délai maximum de douze (12) mois stipulé ci-dessus, le


Gouvernement désignera un consultant indépendant7 sur les listes de quatre (4) consultants


proposées chacune par le Contracteur et par le(s) titulaire(s) des surfaces adjacentes dans les


trente (30) jours après expiration du délai de douze (12) mois ci-avant.


Le consultant ainsi désigné par le Gouvernement devra préparer, conformément aux Règles de


l’Art et dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, un Plan Conjoint, sur la base des derniers


plans de développement soumis par le Contracteur et par le(s) titulaire(s) des surfaces


adjacentes. Pendant cette procédure, le consultant devra se concerter avec les Parties et les


tenir régulièrement informées. A la fin de ses travaux, le consultant devra soumettre le Plan


Conjoint au Gouvernement, au Contracteur et au(x) titulaire(s) des surfaces adjacentes.


Le Gouvernement, le Contracteur et le(s) titulaire(s) des surfaces adjacentes se réuniront aussi


promptement que possible pour examiner toute révision et modification proposée, et pour établir


d'un commun accord la forme finale du Plan Conjoint.


12.5. Au cas où un Gisement déclaré commercial s’étendrait au-delà des limites de la Région


Délimitée sur un bloc non encore attribué ou qui ne fait pas encore l’objet de négociation avec une


autre société, le Gouvernement accordera en priorité au Contracteur, selon des conditions définies


dans une convention, ledit bloc adjacent, si le Contracteur en fait la demande.


ARTICLE 13 : DUREE DE LA PERIODE D’EXPLOITATION


13.1. La durée d’une autorisation exclusive d’exploitation, pendant laquelle le Contracteur est


autorisé à assurer l’exploitation d’un Gisement commercial, est fixée à vingt-cinq (25) années à


compter de la date de son octroi tel que stipulé à l'article 12.


Si à l'expiration de la période d'exploitation de vingt-cinq (25) années définie ci-dessus, une


exploitation commerciale reste possible sur un Gisement, le Gouvernement autorisera le


Contracteur, à la demande motivée de celui-ci, soumise au moins douze (12) mois avant ladite


expiration, à poursuivre, dans le cadre du présent Contrat, l'exploitation dudit Gisement pendant


une période additionnelle couvrant la durée restante d'exploitation commerciale du Gisement sans


que cette durée puisse excéder dix (10) années, à condition que le Contracteur ait rempli ses


obligations durant la période d'exploitation en cours.


Si à l'expiration de cette période d’exploitation additionnelle, une exploitation commerciale dudit


Gisement reste possible, le Contracteur pourra demander au Gouvernement, au moins douze (12)


mois avant ladite expiration, de l’autoriser à poursuivre l'exploitation dudit Gisement, dans le cadre


du présent Contrat, pendant une période additionnelle à convenir.


13.2. Le Contracteur pourra à tout moment, renoncer totalement ou partiellement à une autorisation


exclusive d’exploitation, sous réserve d’un préavis d'au moins six (6) mois, qui pourra être réduit


avec le consentement du Gouvernement. Ce préavis sera accompagné de la liste des mesures que


le Contracteur renonçant s’engage à prendre, conformément aux Règles de l’Art, à l’occasion de sa


renonciation, et celle-ci ne deviendra effective qu’après l’exécution des travaux d’abandon


nécessaires.


13.3. L’autorisation exclusive d’exploitation pourra être retirée dans les cas suivants :


a) l’arrêt des travaux de développement ou de la production d’un Gisement déclaré commercial


pendant une durée ininterrompue d’au moins six (6) mois sauf déclaration de cas de Force


Majeure conformément à l’article 33, sans l’accord du Gouvernement, ou


b) l’abandon de l’exploitation d’un Gisement à l’exception des dispositions de l’article 13.2.


Dans le cas d’un Gisement de Gaz Naturel, si le ou les acheteurs du Gaz Naturel n’ont pas pu ou


n’ont pas voulu prendre livraison de la production de Gaz Naturel à des conditions commerciales


normales, pendant une période d’au moins six (6) mois, le Contracteur pourra saisir le


Gouvernement par écrit et le Contrat sera prorogé de la période égale à celle de l’interruption des


travaux de production.


13.4. A l’expiration, à la renonciation ou au retrait de la dernière autorisation exclusive d’exploitation


accordée au Contracteur, le présent Contrat prendra fin.


13.5. L’expiration du présent Contrat ou sa résiliation pour quelque raison que ce soit ne mettra pas


fin aux obligations du Contracteur nées avant ou à l'occasion de ladite expiration ou résiliation et qui


devront être remplies, notamment en ce qui concerne les dispositions de l'article 20.


13.6. En cas de renonciation par le Contracteur à tout ou partie d’un Périmètre d'Exploitation ou de


retrait ou d’expiration d’une autorisation exclusive d’exploitation, si le Gouvernement considère que


l'exploitation du Gisement concerné peut être poursuivie par un nouvel exploitant, le Gouvernement


aura le droit de le faire exploiter, sans aucune contrepartie pour le Contracteur. Les Parties et le


nouvel opérateur se consulteront au sujet d’un plan de transition en vue d’assurer la continuité de


l’exploitation. Dans ce cas, le Contracteur sera libéré de tout engagement et de toute responsabilité


résultant du présent Contrat, notamment des obligations d’abandon prévues à l’article 20.16.


ARTICLE 14 : OBLIGATIONS D’EXPLOITATION


14.1. Pour tout Gisement ayant donné lieu à l’octroi d'une autorisation exclusive d’exploitation, le


Contracteur s'engage à réaliser, à ses frais et à son propre risque financier, toutes les Opérations


Pétrolières utiles et nécessaires à l’exploitation dudit Gisement.


14.2. Si le Contracteur détermine, au cours soit de la période de développement, soit de la période


de production, que l’exploitation d’un Gisement ne peut être commercialement rentable, bien qu’une


autorisation exclusive d’exploitation ait été octroyée conformément aux dispositions de l’article 12.1,


le Gouvernement s'engage à ne pas obliger le Contracteur à continuer l’exploitation de ce


Gisement.


Dans ce cas, le Gouvernement pourra retirer au Contracteur, sans aucune contrepartie en faveur de


ce dernier, l'autorisation exclusive d'exploitation concernée, avec un préavis de soixante (60) jours,


et les dispositions des articles 13.6 et 20 seront notamment applicables.


ARTICLE 15 : OBLIGATIONS ET DROITS DU CONTRACTEUR AFFERENTS AUX


AUTORISATIONS EXCLUSIVES D’EXPLOITATION


15.1. Le Contracteur devra commencer les travaux de développement présentés dans le plan de


développement et de production au plus tard six (6) mois après l’approbation du plan de


développement et de production prévue à l’article 11.3.6, et devra les poursuivre avec diligence.


Sous réserve de l’article 14.2, le Contracteur s’engage à mettre en exploitation, dans des conditions


économiques, tous les Hydrocarbures contenus dans le Périmètre d’Exploitation.


15.2. Les dispositions des articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10 sont également applicables, mutatis mutandis,


dans le cadre des autorisations exclusives d’exploitation.


15.3. Le Contracteur a le droit de construire, utiliser, faire fonctionner et entretenir toutes les


installations de stockage et de transport des Hydrocarbures qui sont nécessaires à la production, au


traitement, au transport et à la vente des Hydrocarbures produits, conformément aux conditions


prévues au présent Contrat.


Le Contracteur pourra déterminer le tracé et l’emplacement des pipelines à l’intérieur de la


République de Côte d’ivoire nécessaires aux Opérations Pétrolières, mais des plans conformes aux


Règles de l’Art et à la règlementation en vigueur en République de Côte d’ivoire devront être remis


par lui au Gouvernement, pour approbation, avant le commencement des travaux ; tous les


pipelines croisant ou longeant des routes ou voies de passage (autres que celles utilisées


exclusivement par le Contracteur) seront construits de façon à ne pas gêner sur ces routes ou voies


de passage.


Les conditions de transport, ainsi que le règlement de sécurité pour ces ouvrages, feront l'objet d’un


accord entre les Parties.


15.4. Le Contracteur pourra être tenu, dans la limite et pour la durée de la capacité excédentaire


d'un pipeline ou d’une installation de traitement, de transport ou de stockage, construits pour les


besoins des Opérations Pétrolières, d’accepter le passage des Hydrocarbures provenant


d’exploitations autres que celles du Contracteur, à condition que :


a) ce passage ne porte pas préjudice aux Opérations Pétrolières, et


b) un tarif raisonnable, couvrant une rémunération normale des capitaux investis pour la


réalisation du pipeline ou de l’installation concerné, soit versé par l’utilisateur.


Le Contracteur déterminera un ordre de priorité au cas où il y aurait un passage d'Hydrocarbures


provenant d'une (1) ou plusieurs autres exploitations. Les tarifs de passage et l'ordre de priorité


seront soumis à l'approbation préalable du Gouvernement.


15.5. Dès l’obtention d’une autorisation exclusive d’exploitation, le Contracteur s’engage à procéder


avec diligence à la réalisation des forages de développement, en adoptant un espacement entre


ceux-ci de façon à maximiser, conformément aux Règles de l’Art, la récupération économique des


Hydrocarbures contenus dans le Gisement concerné.


15.6. Le Contracteur devra observer, dans la conduite des opérations de développement et de


production, les Règles de l’Art de façon à maximiser la récupération économique des Hydrocarbures.


15.7. Le Contracteur fournira au Gouvernement, tous les rapports, études, résultats des mesures,


tests, essais et documents qui permettent de contrôler l'exploitation de chaque Gisement.


Le Contracteur devra notamment effectuer les mesures suivantes sur chaque puits en production :


a) test mensuel de production et du rapport gaz/pétrole ; et


b) mesure semestrielle de la pression des réservoirs du Gisement.


15.8. Le Contracteur s'engage, à partir de chaque Gisement, à produire annuellement des quantités


d'Hydrocarbures en conformité avec les dispositions de l’article 15.6.


Les taux de production annuels prévus de chaque Gisement seront soumis par le Contracteur,


conjointement avec les Programmes Annuels de Travaux visés à l’article 5, à l’approbation du


Gouvernement, approbation qui ne sera pas refusée si le Contracteur apporte des arguments


techniques et économiques justifiés.


15.9. Le Contracteur devra mesurer, en utilisant, après approbation du Gouvernement, de


l’instrument de mesure, les appareils et procédures de mesure suivant les Règles de l’Art, en un


point fixé d'un commun accord entre les Parties, tous les Hydrocarbures produits après extraction


de l'eau et des sédiments, à l'exception :


a) des Hydrocarbures ayant servi aux Opérations Pétrolières, et


b) des pertes inévitables.


Le Gouvernement aura le droit d’examiner ces mesures et de vérifier ou de faire vérifier les


appareils ou procédures utilisés.


Si le Contracteur désire modifier lesdits appareils ou procédures de mesure, il devra au préalable


recevoir l'approbation du Gouvernement.


Lorsque les appareils et procédures utilisés ont conduit à une surestimation ou à une sous-


estimation des quantités mesurées, l’erreur sera réputée exister depuis la date du dernier


étalonnage des appareils, à moins que le contraire puisse être justifié, et l'ajustement approprié


sera réalisé pour la période d’existence de cette erreur. h


Y


ARTICLE 16 : RECOUVREMENT DES COUTS PETROLIERS AFFERENTS AU PETROLE BRUT


ET PARTAGE DE LA PRODUCTION





16.1. Dès le commencement d’une production commerciale de Pétrole Brut le Contracteur devra


commercialiser toute la production de Pétrole Brut obtenue à partir de la Région Délimitée,


conformément aux dispositions ci-dessous définies.


16.2. Pour le recouvrement des Coûts Pétroliers afférents au Pétrole Brut, le Contracteur pourra


prélever gratuitement, chaque Année Civile, une portion de la production de Pétrole Brut qui ne sera


en aucun cas supérieure à quatre-vingt pour cent (80%) de la Production Totale de Pétrole Brut de


la Région Délimitée, ou seulement un pourcentage inférieur qui serait nécessaire et suffisant pour


recouvrer les Coûts Pétroliers afférents au Pétrole Brut effectivement encourus et payés.


Si au cours d’une Année Civile, les Coûts Pétroliers non encore recouvrés par le Contracteur en


application des dispositions du présent article, dépassent l'équivalent en valeur de quatre-vingt pour


cent (80%) de la Production Totale de Pétrole Brut de la Région Délimitée, le solde des Coûts


Pétroliers ne pouvant être ainsi recouvré dans l’Année Civile considérée sera reporté sur la ou les


Années Civiles suivantes jusqu’au recouvrement total des Coûts Pétroliers.


Le Contracteur bénéficiera d'un crédit d'investissement de vingt-cinq pour cent (25%) appliqué aux


dépenses de développement effectivement réalisées dans le cadre de l’exécution du plan de


développement initial approuvé par le Gouvernement y compris ses modifications ultérieures


soumises par le Contracteur et approuvées par le Gouvernement, quand bien même ces dépenses


de développement seraient réalisées après le début de la production (« Crédit d’investissement »).


Le Crédit d'investissement sera appliqué annuellement en une seule fois sur les dépenses de


développement concernées, ne sera pas capitalisable, et sera ajouté aux dépenses de


développement que le Contracteur aura le droit de recouvrer au titre des Coûts Pétroliers


conformément au présent article 16.2.


16.3. La quantité de Pétrole Brut de la Région Délimitée restant au cours de chaque Année Civile


après que le Contracteur ait prélevé sur la Production Totale de Pétrole Brut la portion nécessaire


au recouvrement des Coûts Pétroliers conformément aux dispositions de l'article 16.2, ci-après


dénommée « Production Restante », sera partagée entre le Gouvernement et le Contracteur pour


chaque tranche de la manière suivante :


Tranche de Production Totale Part du Contracteur dans la





Journalière de Pétrole Brut Production Restante


(en Barils/jour)


De 0 à 75 000 53,5% multiplié par H


De 75 001 à 150 000 48,0% multiplié par H


De 150 001 à 300 000 43,5% multiplié par H


Supérieure à 300 000 40,0% multiplié par H


Le facteur « H » est défini de la manière suivante :


- Pour un prix du Pétrole Brut déflaté compris entre US $50 et US $200 par Baril :


H = 1,629 - 0,141 x Ln (prix du Pétrole Brut déflaté à décembre 2011),


Ln étant le Logarithme naturel.


En tout état de cause, il est entendu que :


- Pour un prix du Pétrole Brut déflaté inférieur à US $50 par Baril : H = 1,08.


- Pour un prix du Pétrole Brut déflaté supérieur à US $200 par Baril : H = 0,88.


Le calcul de la déflation se fait sur la base de l’indice des prix à la consommation des Etats Unis


d'Amérique le Consumer Price Index (« CPI »), selon la formule suivante :


P(M)xCPI(déc.201Y)


P(M,déc.20\\) =


CPI(M)


Avec :


P(M, déc.2011) : Prix du pétrole brut du mois M déflaté à décembre 2011;


P(M) : Prix du Pétrole Brut du mois M ;





CPI(M) : CPI du mois M ;


CPI(déc.2011) : CPI de décembre 2011.


Sauf convention contraire, les CPI sont fournis par le "U.S. Department of Labor, Bureau of Labor


Statistics/AII Urban Consumers/U.S. city average/AII items" sur le site internet "www.bls.gov/cpi”-


Au cas où l'indice susmentionné n’existe plus, les Parties conviendront de choisir un autre indice, dans


les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date où l’inexistence de l’indice a été constatée. Si un accord





sur un nouvel indice de substitution n’est pas trouvé dans les quatre-vingt-dix (90) jours ci-avant, les


Parties pourront, au titre des Coûts Pétroliers, engager un consultant indépendant afin de proposer


dans les quatre-vingt-dix (90) jours, un autre indice d’effet similaire qui s’imposera au Contracteur.


A défaut d’accord sur un consultant indépendant aux termes des quatre-vingt-dix (90) jours ci-avant,


le Gouvernement désignera un consultant, dans les trente (30) jours, pour proposer un nouvel


indice dans les soixante (60) jours suivant sa désignation par le Gouvernement. Les frais et charges


du consultant sont des Coûts Pétroliers recouvrables au titre du présent Contrat.


Lorsque la production cumulée de Pétrole Brut dans la Région Délimitée atteint vingt-cinq


(25) millions de Barils, la part du Contracteur dans la Production Restante (avant application du


facteur H) décroit de zéro virgule cinq pour cent (0,5%) pour chaque tranche de production


applicable - par exemple :


53,5% - (53,5% x 0,5%) = 53,2325%.


Lorsque la production cumulée de Pétrole Brut dans la Région Délimitée atteint cinquante (50)


millions de Barils, ainsi que pour chaque vingt-cinq (25) millions de Barils incrémentiels, la part du


Contracteur dans la Production Restante (avant application du facteur H) décroit de un pour cent


(1%) pour chaque tranche de production applicable jusqu’à ce qu’une limite cumulative de cent


cinquante (150) millions de Barils soit atteinte - par exemple :


53,5% - (53,5% x 1%) = 52,965%.


Lorsque la production cumulée dans la Région Délimitée atteint cent cinquante (150) millions de


Barils, aucune autre réduction de la part du Contracteur ne sera appliquée.


La part de l’Etat dans la Production Restante est égale à la Production Restante après récupération


des Coûts Pétroliers moins la part du Contracteur comme calculée ci-dessus.


Pour l’application du présent article, la Production Totale Journalière de Pétrole Brut est le taux


moyen de Production Totale de Pétrole Brut par jour pendant le mois considéré.


Ainsi, pour une Production Totale Journalière de Pétrole Brut donnée, le Contracteur prendra la


portion nécessaire au recouvrement des Coûts Pétroliers, tel que prévu à l’article 16.2, sur chaque


tranche de Production Totale Journalière de Pétrole Brut définie dans le tableau ci-dessus, avant le


partage de la Production Restante entre le Gouvernement et le Contracteur selon les taux convenus


ci-dessus.


Aux fins de l’application de la législation fiscale de la République de Côte d’ivoire, la quantité de


Pétrole Brut que le Gouvernement recevra au cours de chaque Année Civile, en application du


présent article 16.3, comprendra la portion nécessaire pour payer tout(s) impôt(s) du Contracteur en


République de Côte d’ivoire qui sera imposé sur ses revenus. Le Gouvernement s’engage à payer


sur cette portion tout(s) impôt(s) sur les revenus pour et au nom du Contracteur, et à remettre à


celui-ci des attestations officielles de tels paiements comme prévu à l’article 17.6. Pour la


détermination, en valeur, de ladite portion nécessaire au règlement de l’impôt sur les revenus, le


Gouvernement utilisera le prix de vente défini à l’article 18. La part de Pétrole Brut mise à la


disposition du Gouvernement représentant l’impôt sur les revenus devra être déterminée


séparément et spécifiée conformément aux dispositions du présent article.


Toutefois, par dérogation à ce qui précède, il est convenu que chaque entité constituant le


Contracteur aura la faculté de payer directement en espèces l’impôt direct sur ses bénéfices


industriels et commerciaux au titre d’une Année Fiscale considérée.


L’impôt, dans ce cas, sera payé par l’entité concernée, par voie d’acomptes:


- dans les délais applicables à PETROCI conformément à l’article 16.6 ci-dessous ; ou


- dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de l’enlèvement par le Gouvernement de


sa part dans la Production Restante, pour le cas où le Gouvernement choisirait conformément


à l’article 16.5 de recevoir en nature la totalité de sa part.


Le montant des acomptes à régler, comme indiqué ci-dessus, sera à chaque fois égal à la contre-valeur,


sur la base du prix de vente défini à l’article 18 ci-dessous, de la portion qui aura été reçue par le


Gouvernement, au titre de sa part dans la Production Restante, en vue du paiement de l’entité concernée.


Dès le paiement par l’entité concernée de l’acompte à régler en vertu de ce qui précède, le


Gouvernement remettra à ladite entité, en compensation, une quantité identique à la portion


susmentionnée que le Gouvernement aura préalablement perçue. La détermination de la quantité


de Pétrole Brut et l'allocation de Pétrole Brut à cette entité se feront autant que possible lors du


premier enlèvement suivant le paiement de chaque acompte de l'impôt sur le revenu.


A la clôture de l’Année Fiscale pour le cas où le montant des acomptes payé par l'entité au titre de l'Année


Fiscale considérée, serait supérieur ou inférieur au montant de l'impôt effectivement dû, une régularisation


sera opérée selon le cas, soit par règlement du solde par l'entité, soit par remise par l'entité ou le


Gouvernement de la quantité équivalente. Aucune régularisation n'interviendra en fin de Contrat.


16.4. Le Gouvernement pourra recevoir sa part de production définie à l’article 16.3, soit en nature,


soit en espèces, étant entendu que pour des fins budgétaires quinze pour cent (15%) de cette part


de production sera affectée au Fonds d’Actions Pétrolières de l’Etat et n'entraînera aucune charge


supplémentaire pour le Contracteur.


16.5. Si le Gouvernement désire recevoir, en nature, tout ou partie de sa part de production définie


à l’article 16.3, il devra en aviser le Contracteur par écrit au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant


le début du Trimestre Civil concerné, en précisant la quantité exacte qu’il désire recevoir en nature


durant ledit Trimestre Civil.


Dans ce cas, le Contracteur ne souscrira à aucun engagement de vente de la part de production du


Gouvernement dont la durée serait supérieure à une (1) année sans que le Gouvernement y


consente par écrit.


16.6. Si le Gouvernement désire recevoir en espèces tout ou partie de sa part de production définie à


l’article 16.3 ou si le Gouvernement n’a pas avisé le Contracteur de sa décision de recevoir sa part de


production en nature conformément à l'article 16.5, PETROCI est tenu de commercialiser la part de


production du Gouvernement (déduction faite le cas échéant des volumes revenant à chaque entité


constituant le Contracteur en compensation du paiement éventuel des impôts en espèces, comme


stipulé à l’article 16.3) et de verser à celui-ci, dans les trente (30) jours après réception du paiement, le


montant égal au produit de la quantité correspondant à la part de production du Gouvernement par le


prix de vente défini à l’article 18 moins les frais occasionnés par une telle opération.


ARTICLE 17 : REGIME FISCAL


17.1. Sous réserve des dispositions contraires du présent Contrat et conformément à l’article 18 j)


du Code Pétrolier, le Contracteur sera, à raison de ses Opérations Pétrolières, assujetti aux lois


applicables et à la réglementation en vigueur en République de Côte d’ivoire concernant les Impôts


et Taxes, y compris les exigences relatives à la production des déclarations de revenus ainsi que le


calcul des impôts et des cotisations fiscales et le Contracteur fera les déclarations qui pourraient


être requises à cet effet.


Il est spécifiquement reconnu que les dispositions de cet article s’appliquent individuellement à


l'égard de toutes entités constituant le Contracteur au titre du présent Contrat.


Le Contracteur tiendra, par Année Fiscale, une comptabilité distincte des Opérations Pétrolières,


conforme à la réglementation en vigueur en République de Côte d’ivoire, qui permette d’établir, en


particulier, un compte de production et de résultats ainsi qu’un bilan faisant ressortir tant les


résultats des Opérations Pétrolières que les éléments d'actif et de passif qui y sont affectés ou qui


s’y rattachent.


17.2. Pour l’application des dispositions de l’article 17.1, le Contracteur est, à raison de son


bénéfice net provenant des Opérations Pétrolières, soumis à l’impôt direct sur les bénéfices


industriels et commerciaux ainsi qu’il est prévu au Code Général des Impôts.


Conformément aux dispositions de l'article 16.3, le Contracteur ne sera assujetti à aucun paiement


au Gouvernement au titre dudit impôt. Du point de vue des autorités fiscales de la République de


Côte d’ivoire, la part des Hydrocarbures que le Contracteur est autorisé à recevoir en application


des dispositions des articles 16.2, 16.3 et 21.3.1 est considérée comme représentant le


recouvrement des Coûts Pétroliers et le bénéfice net revenant au Contracteur après impôt sur les


bénéfices industriels et commerciaux.


17.3. Pour permettre la détermination du bénéfice net imposable du Contracteur au titre d’une


Année Fiscale, le compte de production et de résultats sera notamment crédité :


a) du revenu brut annuel du Contracteur enregistré dans ses livres de comptabilité, provenant de


la commercialisation de la quantité d’Hydrocarbures dont il dispose en application des articles


16.2, 16.3 et 21.3.1.


Le Contracteur s’efforcera d’obtenir un prix à l’exportation du Pétrole Brut qui reflétera le plus


fidèlement possible les cours du marché international au moment de leur établissement.


b) de tous autres revenus ou produits liés aux Opérations Pétrolières, y compris notamment


ceux provenant :


- de la vente de substances connexes ;


- du traitement, du transport ou du stockage de produits pour des Tiers dans les installations


affectées aux Opérations Pétrolières ;


- des plus-values réalisées à l'occasion de la cession ou du transfert d’éléments


quelconques de l’actif du Contracteur, ou de la cession totale ou partielle des droits et


obligations découlant du présent Contrat. Toutefois ne peut entraîner une plus-value, toute


cession (i) ne donnant pas lieu à un paiement effectif en numéraire ou en nature du


cessionnaire au cédant ou à la reprise d’un passif déjà comptabilisé par le cédant ou (ii) ne


pouvant être assimilé à un profit financier de quelque manière que ce soit ; et


- des bénéfices de change réalisés à l’occasion des Opérations Pétrolières.


c) de la valeur de la part d’Hydrocarbures prélevée par le Gouvernement, conformément au


dernier alinéa de l’article 16.3 et de l’avant dernier alinéa de l’article 21.3.1, en règlement de


l'impôt sur les revenus visé à l’article 17.1 au titre de l’Année Fiscale considérée.


17.4. Ce même compte de production et de résultats sera débité de toutes les charges nécessaires


aux Opérations Pétrolières au titre de l’Année Fiscale considérée, dont la déduction est autorisée


par les lois applicables en République de Côte d’ivoire et les dispositions du présent Contrat.


Les charges déductibles du revenu de l’Année Fiscale considérée comprennent notamment les


éléments suivants :


a) Outre les charges explicitement visées ci-dessous au présent article 17.4, tous les autres


Coûts Pétroliers, y compris le Crédit d’investissement prévu à l’article 16.2, les coûts des


approvisionnements, les dépenses de personnel et de main d’œuvre, et les coûts des


prestations fournies au Contracteur à l’occasion des Opérations Pétrolières. Toutefois :


- les coûts des approvisionnements, du personnel, et des prestations fournis par des


Sociétés Affiliées seront déductibles dans la mesure où ils n’excèdent pas ceux qui


seraient normalement facturés dans des conditions de pleine concurrence entre un


acheteur et un vendeur indépendants pour des approvisionnements ou prestations


identiques ou analogues ; et


- les dépenses d’immobilisations seront amorties à compter du commencement d’une


exploitation commerciale dans la Région Délimitée. Les amortissements déductibles au


titre de l’Année Fiscale considérée seront égaux, à concurrence, si elle est positive, entre


le montant des Coûts Pétroliers recouvrés au titre de l’Année Fiscale considérée en


application de l’article 16.2, et le total des autres charges portées au débit du compte de


production et de résultats conformément au présent article 17.4.


b) Les frais généraux afférents aux Opérations Pétrolières effectuées dans le cadre du présent


Contrat, y compris notamment :


- les frais de location des biens meubles et immeubles ainsi que les cotisations


d’assurance ; et


- une quote-part raisonnable, eu égard aux services rendus aux Opérations Pétrolières


réalisées en République de Côte d’ivoire, des appointements et des salaires payés aux


directeurs et employés résidant à l'étranger, et des frais généraux d’administration des


services centraux du Contracteur et des Sociétés Affiliées travaillant pour son compte,


situés à l’étranger, et des coûts indirects encourus par lesdits services centraux à l’étranger


pour leur compte. Les frais généraux payés à l'étranger ne devront en aucun cas être


supérieurs aux limites fixées dans la procédure comptable.


c) Les intérêts et agios versés aux créanciers du Contracteur, pour leur montant réel, dans les


limites fixées dans la procédure comptable. Les actionnaires et Sociétés Affiliées ne seront


pas considérés comme des « tiers » au sens de l'article 72.3 du Code Pétrolier et, en


conséquence, les avances et emprunts effectués auprès d'eux hors de la République de Côte


d’ivoire ne seront pas soumis à l’agrément de l’administration pétrolière prévu audit article,


mais devront être déclarés auprès de celle-ci et, conformément à l’alinéa précédent, seront


également soumis aux limitations fixées dans la Procédure Comptable.


d) Les pertes de matériels ou biens résultant de destruction ou de dommages, des biens


auxquels il sera renoncé ou qui seront abandonnés en cours d'année, les créances


irrécouvrables, et les indemnités versées aux Tiers pour dommages.


e) Les provisions raisonnables et justifiées, constituées en vue de faire face ultérieurement à des


pertes ou charges nettement précisées et que les évènements en cours rendent probables,


notamment les provisions pour coûts d’abandon constituées au titre de l’article 20.8.


f) Toutes autres pertes ou charges directement liées aux Opérations Pétrolières, ainsi que les


bonus et les sommes payés durant l'Année Fiscale en application respectivement de l’article


19 et des articles 30.2, 30.3 et 30.4 à l’exception du montant de l’impôt direct sur les


bénéfices déterminé conformément aux dispositions du présent article.


g) Le montant non apuré des déficits relatifs aux Années Fiscales antérieures conformément à la


réglementation en vigueur en République de Côte d’ivoire.


17.5. Le bénéfice net imposable du Contracteur sera égal à la différence, si elle est positive, entre le


total des sommes portées au crédit et le total des sommes portées au débit du compte de


production et de résultats. Si cette somme est négative, elle constitue un déficit.


17.6. Dans les trois (3) mois suivant la clôture d’une Année Fiscale, chaque entité constituant le


Contracteur remettra aux autorités fiscales compétentes sa déclaration annuelle des résultats,


accompagnée des états financiers, telle qu’elle est exigée par la réglementation en vigueur en


République de Côte d’ivoire.


Le Gouvernement, après examen de ladite déclaration annuelle et constatation du paiement de


l’impôt, délivrera au Contracteur dans un délai raisonnable, les attestations fiscales et tous autres


documents attestant que le Contracteur a rempli au titre de l’Année Fiscale considérée toutes ses


obligations fiscales en matière d’impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux telles que


définies au présent article. Ces quittances fiscales émises au nom du Contracteur, indiqueront le


montant d’impôt sur le revenu payé et présenteront en détail les informations y relatives.


17.7. En dehors de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux tel que défini au présent


article et des bonus prévus à l’article 19, le Contracteur sera exempt de tous impôts, droits, taxes ou


contributions de quelque nature que ce soit, nationaux, régionaux ou communaux, frappant les


Opérations Pétrolières et tout revenu y afférent ou, plus généralement, les propriétés, biens à usage


(y compris le navire de stockage en mer), activités ou actes du Contracteur (y compris son


établissement et son fonctionnement en exécution du présent Contrat).


17.8 Le Contracteur et ses agents, sous-traitants, fournisseurs et Sociétés Affiliées seront également


exempts de tous impôts, droits, taxes ou contributions de quelque nature que ce soit, nationaux,


régionaux, ou communaux, perçus sur les Opérations Pétrolières et tout revenu y afférent en particulier


et sans limitation des taxes sur le chiffres d’affaires, des taxes sur la valeur ajoutée TVA, des taxes sur


les opérations bancaires (TOB), des taxes sur le bénéfice non commercial (BNC), de l’impôt sur les


revenus des créances (IRC) ainsi que des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), du prélèvement


communautaire de solidarité (PCS) qui seraient exigibles à l’occasion de ventes ou d’achats faits,


travaux exécutés, et des services rendus au Contracteur dans le cadre du présent Contrat.


En application de ce qui précède, le Contracteur est présumé avoir acquitté au nom et pour le


compte de ses agents, sous-traitants, fournisseurs et Sociétés Affiliées les taxes décrites ci-dessus


par l’attribution au Gouvernement de la part d’Hydrocarbures lui revenant en application des articles


16.3 et 21.3.2 ci-après, par conséquent le bénéfice de l’attestation délivrée par le Gouvernement au


Contracteur en vertu du paiement des impôts sur la portion d’Hydrocarbures qui lui est attribuée au


titre des articles 16.3 et 21.3.1 s’étend aux agents, sous-traitants, fournisseurs et Sociétés Affiliées


du Contracteur.


17.9 Seront aussi exempts de tous impôts, droits, taxes et contributions, les actionnaires des entités


constituant le Contracteur, leurs Sociétés Affiliés, à raison des dividendes reçus, des créances,


prêts et des intérêts y afférents, des achats, transports d’Hydrocarbures à l’exportation, services


rendus et plus généralement, à raison de tous revenus et activités en République de Côte d’ivoire


liés aux Opérations Pétrolières.


17.10 En plus des exemptions prévues par le Code Pétrolier, les cessions de toute nature entre les


sociétés signataires du présent Contrat, elles-mêmes ou entre elles et leurs Sociétés Affiliées, ainsi


que tout autre transfert effectué conformément aux dispositions de l’article 35, seront exempts de


tous droits ou taxes exigibles à ce titre. Les cessions de toute nature entre les sociétés signataires


du présent Contrat et les Tiers seront soumises au paiement de frais tels que définis à l’article 35.


17.11 En application des dispositions du présent article et celles relatives au régime douanier, le


Contracteur communiquera au Directeur Général des Hydrocarbures, la liste des sous-traitants,


fournisseurs et Sociétés Affiliées devant fournir des biens et services dans le cadre de l’exécution


du présent Contrat. La copie de la liste ainsi visée sera transmise à la Direction Générale des


Impôts et également à la Direction Générale des Douanes. Cette liste fera l'objet de révision,


d’amendement périodique au fur et à mesure de l’exécution du Contrat.


17.12. Par dérogation aux dispositions précédentes, les impôts fonciers seront exigibles selon les


lois en vigueur en République de Côte d'ivoire sur les immeubles à usage d’habitation, et les


exonérations ci-dessus mentionnées ne s’appliquent pas aux droits, taxes et redevances exigibles


en contrepartie des services rendus par les administrations, collectivités et établissements publics


ivoiriens.


Toutefois, les tarifs pratiqués en l'espèce vis-à-vis du Contracteur et de ses entrepreneurs,


transporteurs et clients, et de ses agents, resteront raisonnables par rapport aux services rendus et


correspondront aux tarifs affichés et généralement pratiqués pour ces mêmes services par lesdites


administrations, collectivités et établissements publics.


ARTICLE 18 : PRIX DE VENTE DU PETROLE BRUT


18.1. Pour les besoins du présent Contrat, et notamment pour l’application des articles 16.2, 16.6,


17, 22 et 27, le prix du Pétrole Brut sera le « Prix du Marché » F.O.B. au Point de Livraison du


Pétrole Brut, exprimé en Dollars par Baril et payable à trente (30) jours à compter de la date de


connaissement, tel que déterminé ci-après pour chaque Trimestre Civil.


Un Prix du Marché sera déterminé pour chaque type de Pétrole Brut ou mélange de Pétroles Bruts.


18.2. Le Prix du Marché applicable aux enlèvements de Pétrole Brut effectués au cours d’un


Trimestre Civil sera calculé à la fin dudit Trimestre Civil et sera égal à la moyenne pondérée des prix


de vente en fonction du volume de Pétrole Brut de la Région Délimitée obtenus au cours dudit


Trimestre Civil par le Contracteur et par le Gouvernement auprès d’acheteurs indépendants, ajustés


pour refléter les différences de qualité et densité ainsi que des termes de livraison F.O.B. et des


conditions de paiement, sous réserve que les quantités ainsi vendues à des acheteurs indépendants


au cours du Trimestre Civil considéré représentent au moins trente pour cent (30%) du total des


quantités de Pétrole Brut de la Région Délimitée vendues au cours dudit Trimestre Civil.


18.3. Au cas où de telles ventes à des acheteurs indépendants n’auraient pas été effectuées au


cours du Trimestre Civil considéré ou ne représenteraient pas trente pour cent (30%) du total des


quantités de Pétrole Brut de la Région Délimitée vendues au cours dudit Trimestre Civil, le Prix du


Marché sera déterminé, pour les ventes de Pétroles Bruts de qualité similaire au Pétrole Brut de la


Région Délimitée à destination des mêmes marchés que ceux à destination desquels le Pétrole Brut


ivoirien serait normalement vendu, sur la base des prix appliqués sur le marché international au


cours de ce Trimestre Civil entre acheteurs et vendeurs indépendants publiés au cours de ce


Trimestre Civil dans le « Platt’s Oilgram Price Report» ou dans tout autre document convenu


mutuellement entre les Parties, ajustés pour tenir compte des différences de qualité, de densité et


de transport ainsi que des conditions de vente et de paiement.


Le Gouvernement et le Contracteur sélectionneront ces Pétroles Bruts de référence au début de


chaque Année Civile.


18.4. Les transactions suivantes seront notamment exclues du calcul du Prix du Marché du Pétrole


Brut :


a) ventes dans lesquelles l’acheteur est une Société Affiliée du vendeur ainsi que les ventes


entre entités constituant le Contracteur ;


b) ventes sur le marché intérieur ivoirien au titre de l’article 27.1 ; et


c) ventes comprenant une contrepartie autre qu’un paiement en devises librement convertibles


et ventes motivées, en tout ou partie, par des considérations autres que les incitations


économiques usuelles dans les ventes de Pétrole Brut sur le marché international (tels que


contrats d’échange, ventes de gouvernement à gouvernement ou à des agences


gouvernementales).


18.5. Dans les dix (10) jours suivant la fin de chaque Trimestre Civil, le Gouvernement et le


Contracteur s'aviseront mutuellement des prix obtenus pour leur part de production de Pétrole Brut


de la Région Délimitée vendue à des acheteurs indépendants au cours du Trimestre Civil


considéré, en indiquant pour chaque vente les quantités vendues, les conditions de livraison et de


paiement.


Dans les vingt (20) jours suivant la fin de chaque Trimestre Civil, le Contracteur déterminera,


conformément aux dispositions de l’article 18.2 ou de l'article 18.3, selon le cas, le Prix du Marché


applicable au Trimestre Civil considéré, et avisera le Gouvernement de ce Prix du Marché en


indiquant la méthode de calcul et tous les éléments utilisés dans le calcul de ce Prix du Marché.


k 26


Dans les trente (30) jours suivant réception de l'avis visé à l'alinéa précédent, le Gouvernement


vérifiera le calcul du Prix du Marché et notifiera le Contracteur de son acceptation ou de ses


objections. A défaut de notification du Gouvernement dans ce délai de trente (30) jours, le Prix du


Marché stipulé dans l’avis du Contracteur visé à l’alinéa précédent sera considéré comme accepté


par le Gouvernement.


Au cas où le Gouvernement aurait notifié des objections au Prix du Marché, le Gouvernement et le


Contracteur se réuniront dans les quinze (15) jours suivant la notification du Gouvernement pour


convenir par accord mutuel du Prix du Marché. Si le Gouvernement et le Contracteur ne


parviennent pas à s’entendre sur le Prix du Marché applicable à un Trimestre Civil donné dans les


soixante-quinze (75) jours suivant la fin de ce Trimestre, le Gouvernement, ou le Contracteur,


pourra immédiatement soumettre à un expert, nommé conformément à l'alinéa suivant, la


détermination du Prix du Marché (y compris la détermination des Pétroles Bruts de référence si le


Gouvernement et le Contracteur ne les ont pas déterminés). L'expert devra déterminer le prix dans


un délai de trente (30) jours après sa nomination, et ses conclusions auront valeur finale et


obligatoire pour le Gouvernement et le Contracteur. L’expert se prononcera en conformité avec les


dispositions du présent article.


L’expert sera choisi par accord entre le Gouvernement et le Contracteur ou, à défaut d'un tel accord, par


le Centre International d’Expertise de la Chambre de Commerce Internationale (« CCI ») conformément


au Règlement d’Expertise de celle-ci, sur requête du Gouvernement ou du Contracteur. Les frais


d’expertise seront à la charge du Contracteur et inclus dans les Coûts Pétroliers.


18.6. Au cas où il serait nécessaire de calculer à titre provisoire au cours d’un Trimestre Civil le prix


du Pétrole Brut applicable aux enlèvements effectués au cours dudit Trimestre Civil, ce prix sera


établi comme suit :


a) pour toute vente à des acheteurs indépendants, le prix applicable à cette vente sera le prix


obtenu pour le Pétrole Brut pour ladite vente, ajusté pour refléter des termes de livraison


F.O.B. et des termes de paiement à trente (30) jours ;


b) pour tout enlèvement autre que ceux ayant fait l’objet d’une vente à des acheteurs indépendants,


le prix applicable à cet enlèvement sera le Prix du Marché en vigueur au cours du Trimestre Civil


précédent ou, si ce Prix du Marché n'a pas été déterminé, un prix fixé par un accord mutuel du


Gouvernement et du Contracteur ou, à défaut, le dernier Prix du Marché connu.


Dès que le Prix du Marché d’un Trimestre Civil aura été déterminé à titre définitif, les ajustements


éventuels seront effectués dans un délai de trente (30) jours après la date de détermination du Prix


du Marché.





ARTICLE 19 : BONUS


19.1. A titre de bonus, le Contracteur, à l’exception de PETROCI, paiera la somme de quinze


millions de Dollars (US $15 000 000) au service compétent de la Direction Générale des Impôts de


Côte d’ivoire, conformément aux articles 981 et 982 de la loi de finances (gestion 1981), comme suit :


a) Huit millions de Dollars (US $8 000 000) comme bonus de signature versé dans les trente


(30) jours suivant la Date d'Effet ; et


b) Sept millions de Dollars (US $7 000 000) versés dans les trente (30) jours suivant la date


de signature de l’autorisation exclusive d’exploration pour la seconde période d’exploration,


dans le cas uniquement où le Contracteur demande d’entrer en seconde période


d’exploration, conformément à l’article 3.2.


19.2. Les paiements visés à l’article 19.1 ne sont pas recouvrables et ne peuvent donc, en aucun


cas, être considérés comme un Coût Pétrolier, mais seront pris en compte dans le calcul de l’impôt


conformément à l’article 17.4 f).





ARTICLE 20 : PROPRIETE ET ABANDON DES BIENS


20.1. La propriété de tous les biens meubles et immeubles acquis par le Contracteur dans le


cadre des Opérations Pétrolières, qu'ils soient situés à l'intérieur ou à l'extérieur de la Région


Délimitée, sera transférée au Gouvernement, une fois par Année Civile, à la survenance du premier


des évènements suivants :


a) le recouvrement par le Contracteur de l’intégralité des Coûts Pétroliers correspondants ; ou


b) la renonciation à l'ensemble de la Région Délimitée ; ou


c) l'expiration du présent Contrat ; ou


d) la résiliation du présent Contrat.


Le transfert de propriété se fera libre de toute sûreté ou garantie portant sur les biens faisant l'objet


d'un tel transfert.





Les dispositions prévues au premier alinéa du présent article 20.1 ne seront pas applicables aux


biens appartenant à des Tiers ou à des Sociétés Affiliées et qui sont loués au Contracteur ou


autrement mis à sa disposition pour les Opérations Pétrolières.


20.2. Nonobstant le transfert de propriété visé à l’article 20.1, le Contracteur aura l’utilisation


exclusive à titre gracieux, de ces biens meubles et immeubles dans le cadre du Contrat sous


réserve d’en assurer l’entretien et la maintenance conformément aux Règles de l’Art.


Le Contracteur pourra utiliser lesdits biens pour les besoins de ses opérations pétrolières en


République de Côte d'ivoire qui sont régies par d’autres contrats, moyennant facturation par le


Gouvernement d’un tarif de location, qui ne sera pas supérieur à ceux facturés par des Tiers pour


des biens similaires.





20.3. Dans le cas où des biens mentionnés à l’article 20.1 font l’objet de sûretés consenties à des


Tiers dans le cadre du financement des Opérations Pétrolières, le transfert de la propriété de ces








biens au Gouvernement n’interviendra qu’après complet remboursement par le Contracteur des


emprunts ainsi garantis et mainlevée des sûretés. Les Parties conviennent que les sûretés sur les


emprunts contractés dans le cadre du financement des Opérations Pétrolières doivent, avant leur


mise en œuvre, être préalablement approuvées par le Gouvernement.


20.4. Le transfert de propriété des biens fera l’objet de procès-verbaux signés par le


Gouvernement et le Contracteur. Le Contracteur procédera chaque Année Civile à l’inventaire et à


l’évaluation, dans la mesure où celle-ci étant requise aux fins d'assurance, des biens meubles et


immeubles, propriété du Gouvernement.


20.5. Si, à la renonciation de la Région Délimitée par le Contracteur, à l’expiration ou à la


résiliation du présent Contrat, le Gouvernement décide de ne pas poursuivre les Opérations


Pétrolières ou de ne pas conserver les biens dont la propriété lui a été transférée conformément à


l'article 20.1, le Gouvernement devra le notifier au Contracteur au plus tard dans les cent vingt (120)


jours suivant la date de notification par écrit au Gouvernement de la décision de retrait du


Contracteur suite à la renonciation de la Région Délimitée, à l’expiration ou à la résiliation du


présent Contrat. Dans ce cas, le Contracteur aura alors la responsabilité de réaliser les travaux


d'abandon conformément aux Règles de l’Art, et d'enlever à ses frais les installations relatives à la


surface abandonnée que le Gouvernement décide de ne pas accepter.


20.6. Le Contracteur est responsable du démantèlement et du retrait des installations érigées ou


construites par lui dans le cadre de ses Opérations Pétrolières. A ce titre, il doit assurer le


financement des coûts relatifs à l’abandon, et procéder également à la restauration du site,


conformément à la règlementation en vigueur en République de Côte d’ivoire et aux Règles de l’Art.


20.7. Le plan de développement et de production soumis au Gouvernement par le Contracteur


conformément à l’article 11.3.3 devra comprendre un plan d’abandon (le «Plan d’Abandon»)


détaillé de tous les aménagements et installations du Périmètre d’Exploitation demandé par le


Contracteur ainsi qu’un plan de restauration des sites liés à ses Opérations Pétrolières.


Ledit Plan d’Abandon devra être mis à jour dans le cadre des Programmes Annuels de Travaux et


Budget conformément à l’article 5, en tenant compte des développements opérationnels et de


l’évolution des Règles de l’Art.


20.8. Afin d’assurer le financement du coût des travaux d’abandon, un compte séquestre devra


être constitué et approvisionné par le Contracteur, durant la période d’exploitation du Gisement, à


compter de la mise en production du Gisement concerné. Ce compte séquestre devra être ouvert,


dans un établissement bancaire de premier ordre en République de Côte d'ivoire, désigné par le


Contracteur et acceptable par le Gouvernement, pourvu que cet établissement bancaire ait une


notation de crédit long terme au minimum de « AA’ » selon Standard and Poor’s Corporation ou au


minimum de « Aa3 » selon Moody’s Investor Service.


Au cas où aucune banque en République de Côte d’ivoire ne disposerait d’une notation de crédit


long terme d’au minimum de « AA- » selon Standard and Poor ‘s Corporation ou au minimum de


« Aa3 » selon Moody’s Investors Service, le Contracteur pourra ouvrir le compte séquestre ci-avant,


dans un établissement bancaire à l’étranger, qualifié et accepté par le Gouvernement. Dans le cas


où une banque en République de Côte d’ivoire viendrait à obtenir l’une des notations de crédit ci-


avant, le compte séquestre devra y être transféré dans les douze (12) mois à compter de la date


d’obtention de ladite notation de crédit. H


&£ 28 P


rv W I


A compter du mois de janvier suivant le début de la production commerciale dans la Région


Délimitée, le Contracteur devra déposer chaque Trimestre Civil, une provision dans le compte


séquestre générant des intérêts, ouvert aux noms des Parties.


Ce compte séquestre destiné à couvrir les coûts d’abandon du site sera cogéré par le Gouvernement


et l’Opérateur, et les retraits ne pourront être effectués, d’un commun accord entre les Parties, que


pour le financement exclusif des activités d’abandon du site approuvées par le Gouvernement.


Par ailleurs, le Gouvernement cosignera avec le Contracteur, toute demande de retrait de fonds sur


le compte séquestre.





20.9. Le montant global à déposer dans le compte séquestre, y compris intérêts et autres montants


qui rémunèrent les dépôts du compte, sera égal aux coûts d’abandon inclus dans le plan de


développement et de production approuvé.


20.10. Si la Région Délimitée compte plus d'un Périmètre d'Exploitation, le montant de la provision


sera augmenté subséquemment afin de refléter les coûts des immobilisations du développement de


tous les Périmètres d'Exploitation. De même, le montant global sera ajusté chaque Année Civile


pour refléter les nouvelles estimations des coûts d'abandon vérifiés par un expert indépendant.


20.11. La contribution annuelle du Contracteur au compte séquestre, ci-après désigné « CACS »


d’une Année Civile donnée sera calculée au moyen de la formule suivante :


CACS = (MGP - MCPV) x PT/VRR, où :


MGP est le montant global de la provision établi conformément aux articles 20.9 et 20.10 pour


l’Année Civile donnée.


MCPV représente le montant cumulatif des provisions versées par le Contracteur dans le compte


séquestre, au cours des Années Civiles antérieures à l’Année Civile en question, et les intérêts et


autres montants qui rémunèrent les dépôts du compte.


PT est la Production Totale pour l’Année Civile considérée du Programme Annuel des Travaux et


du Budget approuvé, conformément à l’article 5.


VRR est le volume estimatif des réserves récupérables restantes de la Région Délimitée qui


peuvent être produites pendant la durée restante du Contrat.


20.12. Pour chaque Année Civile, et au plus tard le quinzième (15e) jour de chaque Trimestre Civil,


le Contracteur doit déposer dans le compte séquestre, vingt-cinq pour cent (25%) du CACS de


l’Année Civile concernée.


20.13. Les contributions versées par le Contracteur dans le compte séquestre seront des Coûts


Pétroliers recouvrables conformément aux articles 16 et 21 du présent Contrat.


20.14. Tous les intérêts ou frais de toute nature engendrés ou autres revenus générés relativement


au compte séquestre seront retenus dans ledit compte.


20.15. Au cas où le montant cumulé du compte séquestre est insuffisant pour exécuter les


opérations d'abandon de la Région Délimitée, le Contracteur aura l’obligation de satisfaire aux frais


et dépenses complémentaires nécessaires à l'achèvement desdites opérations dans les délais


prévus dans le Plan d’Abandon.


Au cas où le montant du compte séquestre est supérieur au coût réel d’abandon du site, le solde de


ce compte sera partagé, conformément au taux de partage utilisé pour le dernier enlèvement


effectué conformément aux dispositions de l'article 16.3 ou de l'article 21.3.1, selon le cas.


20.16. Si le Gouvernement décide que tout ou partie des installations lui soit remis à l’expiration du


présent Contrat pour quelque raison que ce soit, le solde du compte séquestre lui sera transféré en


tout ou partie, après le financement de l’abandon des installations que le Gouvernement n'entend


pas conserver, cet abandon partiel devant être fait par le Contracteur conformément aux éléments


spécifiques détaillés dans le Plan d’Abandon. Le Gouvernement assumera la responsabilité pleine


et entière des installations ainsi transférés et des travaux d’abandon y afférent. En conséquence, le


Gouvernement garantit le Contracteur contre tous recours de Tiers liées à ces installations ou aux


Travaux d’Abandon.


20.17. Les programmes d'abandon temporaire ou permanent des puits doivent être soumis en


même temps que les programmes de forage desdits puits. Les travaux d’abandon des puits doivent


être inspectés par le Gouvernement, aux frais et charges de l’Opérateur. Les résultats des travaux


d’abandon des puits doivent être soumis au Gouvernement et agréés par celui-ci.


Sous réserve des dispositions des articles 20.1,20.5 et 20.16, à la fin des Opérations Pétrolières, le


Contracteur devra réaliser les travaux d’abandon définitif de tous les puits et de toutes installations


liées aux Opérations Pétrolières.


Les travaux d’abandon sont régis par le présent Contrat.


ARTICLE 21 : GAZ NATUREL


21.1. Gaz Naturel Non Associé


21.1.1. En cas d'une découverte de Gaz Naturel Non Associé, le Contracteur engagera des


discussions avec le Gouvernement en vue de déterminer si l'évaluation et l’exploitation de ladite


découverte présentent un caractère potentiellement commercial.


21.1.2. Si le Contracteur, après les discussions susvisées, considère que l’évaluation de la


découverte de Gaz Naturel Non Associé est justifiée, il devra entreprendre le programme de travaux


d’évaluation de ladite découverte, conformément aux dispositions de l’article 11.


Le Contracteur aura droit, aux fins d'évaluer la commercialité de la découverte de Gaz Naturel Non


Associé, s'il en fait la demande au moins trente (30) jours avant l’expiration de la troisième période


d’exploration visée à l’article 3.3, à l’octroi d’une autorisation exclusive d’évaluation en ce qui


concerne le Périmètre d’Evaluation de la découverte susvisée, pour une durée de quatre (4) ans.


En outre, le Contracteur évaluera les débouchés possibles pour le Gaz Naturel Non Associé de la


découverte concernée, à la fois sur le marché local et à l'exportation, ainsi que les moyens


nécessaires à sa commercialisation, et les Parties considéreront la possibilité d'une


commercialisation conjointe de leur part de production au cas où la découverte de Gaz Naturel Non


Associé ne serait pas autrement exploitable commercialement. A cet effet, un comité consultatif de


Gaz Naturel sera mis sur pied par les Parties pour assurer, le cas échéant, la coordination et sa


mise en œuvre.


21.1.3. A l’issue des travaux d’évaluation, prévus à l’article 21.1.2, si le Contracteur s’engage à


développer et produire ce Gaz Naturel Non Associé, le Contracteur soumettra avant la fin de la


période d’évaluation une demande d'autorisation exclusive d’exploitation que le Gouvernement


accordera dans les conditions prévues à l’article 12.1.


Le Contracteur aura alors le droit et l’obligation de procéder au développement et à la production de


ce Gaz Naturel Non Associé conformément au plan de développement approuvé tel qu’il est prévu


à l'article 11.3, et les dispositions du présent Contrat applicables au Pétrole Brut s'appliqueront,


mutatis mutandis, au Gaz Naturel Non Associé, sous réserve des dispositions particulières prévues


à l’article 21.1.


21.1.4. Si le Contracteur considère que l’évaluation de la découverte de Gaz Naturel Non Associé


concernée n’est pas justifiée, le Contracteur devra abandonner ses droits sur la surface délimitant


ladite découverte, à l’expiration de l’autorisation exclusive d’exploration.


Si le Contracteur, à l'issue des travaux d’évaluation, prévus à l’article 21.1.2, considère que la


découverte de Gaz Naturel Non Associé n’a pas d’intérêt commercial, le Contracteur devra


abandonner ses droits sur ladite découverte de Gaz Naturel Non Associé, soit à l'expiration de


l’autorisation exclusive d’exploration soit à l’expiration de l’autorisation exclusive d’évaluation


relative à ladite découverte, si celle-ci est postérieure à la précédente, à moins que ladite surface ait


été incluse dans une autorisation exclusive d’exploitation antérieurement à cette date.


Dans chaque cas, le Contracteur perdra tout droit sur le Gaz Naturel Non Associé qui pourrait être


produit à partir de ladite découverte, et le Gouvernement pourra alors réaliser, ou faire réaliser, tous les


travaux d'évaluation, de développement, de production, de traitement, de transport et de


commercialisation relatifs à cette découverte, sans aucune contrepartie pour le Contracteur, à


condition, toutefois, de ne pas porter atteinte à la réalisation des Opérations Pétrolières du Contracteur.


Si, à l’issue des travaux d’évaluation effectués sur une découverte, le Contracteur considère que le


Gisement de Gaz Naturel Non Associé est commercial mais que les débouchés commerciaux


actuels ne permettent pas une exploitation rentable dudit Gisement, le Contracteur pourra soit :


a) demander au Gouvernement que le Contracteur conserve ce Gisement pendant une période


de cinq (5) années pour lui permettre de rechercher les débouchés suffisants pour une mise


en exploitation rentable dudit Gisement ; cette période pourra être renouvelée à condition


que le Contracteur justifie ses efforts pour atteindre cet objectif. A l’issue de cette période, le


Contracteur devra abandonner tous ses droits sur la surface délimitant la découverte ; ou


b) abandonner immédiatement ses droits sur la surface délimitant ladite découverte.


21.1.5. Pour le recouvrement des Coûts Pétroliers afférents au Gaz Naturel Non Associé, le


Contracteur pourra prélever gratuitement, chaque Année Civile, une portion de la production de Gaz


Naturel Non Associé qui ne sera en aucun cas supérieure à quatre-vingt pour cent (80%) de la


Production Totale de Gaz Naturel Non Associé de la Région Délimitée, ou seulement un


pourcentage inférieur qui sera nécessaire et suffisant pour recouvrer les Coûts Pétroliers relatifs au


Gaz Naturel Non Associé effectivement encourus et payés.


Si au cours d’une Année Civile, les Coûts Pétroliers non encore recouvrés par le Contracteur en


application des dispositions du présent article, dépassent l’équivalent en valeur de quatre-vingt pour


cent (80%) de la Production Totale de Gaz Naturel Non Associé de la Région Délimitée, calculé


comme indiqué ci-dessus, le solde des Coûts Pétroliers afférents au Gaz Naturel Non Associé ne


pouvant être ainsi recouvré dans l’Année Civile considérée sera reporté sur la ou les Années Civiles


suivantes jusqu’au recouvrement total des Coûts Pétroliers.


21.2. Gaz Naturel Associé


21.2.1. En cas de découverte commerciale de Pétrole Brut, le Contracteur précisera dans le rapport


prévu à l’article 11.3.3 si la production de Gaz Naturel Associé (après traitement dudit Gaz Naturel


Associé afin de séparer les Hydrocarbures pouvant être considérés comme Pétrole Brut au titre des


articles 16.2 et 16.3) est susceptible d'excéder les quantités nécessaires aux besoins des Opérations


Pétrolières relatives à la production de Pétrole Brut (y compris les opérations de réinjection), et s'il


considère que cet excédent est susceptible d’être produit en quantités commerciales.


Au cas où le Contracteur aurait avisé le Gouvernement d’un tel excédent, les Parties évalueront


conjointement les débouchés possibles pour cet excédent de Gaz Naturel Associé, à la fois sur le


marché local et à l’exportation, (y compris la possibilité d’une commercialisation conjointe de leurs


parts de production de cet excédent de Gaz Naturel Associé au cas où cet excédent ne serait pas


autrement exploitable commercialement), ainsi que les moyens nécessaires à sa commercialisation.


Au cas où les Parties conviendraient que le développement de l’excédent de Gaz Naturel Associé


est justifié, ou au cas où le Contracteur désirerait développer et produire cet excédent pour


l’exportation, le Contracteur indiquera dans le programme de développement et de production visé


à l’article 11.3.3 les installations supplémentaires nécessaires au développement et à l’exploitation


de cet excédent et son estimation des coûts y afférents.


Le Contracteur sera alors en droit de procéder au développement et à l’exploitation de cet excédent


de Gaz Naturel Associé conformément au programme de développement et de production


approuvé par le Gouvernement dans les conditions prévues à l’article 11.3.6, et les dispositions du


Contrat applicables au Pétrole Brut, s’appliqueront, mutatis mutandis, à l’excédent de Gaz Naturel


Associé, sous réserve des dispositions particulières prévues à l’article 21.3.


Une procédure similaire sera applicable si la vente ou la commercialisation de l’excédent de Gaz


Naturel Associé est décidée par accord mutuel entre les Parties au cours de l’exploitation du Gisement.


21.2.2. Dans le cas où le Contracteur ne considérerait pas l’exploitation de l’excédent de Gaz


Naturel Associé comme justifié et si le Gouvernement, à n’importe quel moment, désirait l’utiliser, le


Gouvernement en avisera le Contracteur, auquel cas :


a) le Contracteur mettra gratuitement à la disposition du Gouvernement, à la sortie des


installations de séparation du Pétrole Brut et du Gaz Naturel Associé, tout ou partie de


l'excédent de Gaz Naturel Associé que le Gouvernement désirerait enlever ;


b) le Gouvernement sera responsable de la collecte, du traitement, de la compression et du


transport de cet excédent, à partir des installations de séparation susvisées, et supportera


tous les coûts supplémentaires y afférents ; et


c) la construction des installations nécessaires aux opérations visées à l’alinéa b) ci-dessus,


ainsi que l’enlèvement de cet excédent seront effectués par le Gouvernement conformément


aux Règles de l’Art et de manière à ne pas entraver la production, l’enlèvement et le transport


du Pétrole Brut par le Contracteur.


21.2.3. Tout excédent de Gaz Naturel Associé qui ne serait pas utilisé dans le cadre des articles


21.2.1 et 21.2.2, devra être réinjecté par le Contracteur. Toutefois, le Contracteur aura le droit de


brûler ledit gaz conformément aux Règles de l’Art, à condition que le Contracteur fournisse au


Gouvernement un rapport démontrant que ce Gaz Naturel Associé ne peut être économiquement


utilisé pour améliorer le taux de récupération du Pétrole Brut par réinjection suivant les dispositions


de l’article 15.6, et que le Gouvernement approuve ledit brûlage, approbation qui ne sera pas


refusée sans motif valable.


Nonobstant ce qui précède, lorsque les circonstances le nécessitent, en raison d’une urgence


pouvant porter atteinte à la sécurité des installations et des personnes, le Contracteur pourra


torcher le Gaz Naturel produit et informer aussi promptement que possible le Gouvernement. Le


Contracteur devra alors remédier à la situation d’urgence et mettre fin au torchage du Gaz Naturel


aussi promptement que possible, conformément aux Règles de l’Art.


21.2.4. Pour le recouvrement des Coûts Pétroliers afférents au Gaz Naturel Associé, le Contracteur


pourra prélever gratuitement, chaque Année Civile, une portion de la production de Gaz Naturel


Associé qui ne sera en aucun cas supérieure à quatre-vingt pour cent (80%) de la Production Totale


de Gaz Naturel Associé de la Région Délimitée, ou seulement un pourcentage inférieur qui serait


nécessaire et suffisant pour recouvrer les Coûts Pétroliers afférents au Gaz Naturel Associé


effectivement encourus et payés.


Si au cours d’une Année Civile, les Coûts Pétroliers non encore recouvrés par le Contracteur en


application des dispositions du présent article, dépassent l'équivalent en valeur de quatre-vingt


pour cent (80%) de la Production Totale de Gaz Naturel Associé de la Région Délimitée, calculé


comme indiqué ci-dessus, le solde des Coûts Pétroliers ne pouvant être ainsi recouvré dans


l'Année Civile considérée sera reporté sur la ou les Années Civiles suivantes jusqu’au


recouvrement total des Coûts Pétroliers.





21.3. Dispositions Communes au Gaz Naturel Associé et Non Associé


21.3.1. La quantité de Gaz Naturel de la Région Délimitée restant au cours de chaque Année Civile


après que le Contracteur ait prélevé sur la Production Totale de Gaz Naturel la portion nécessaire


au recouvrement des Coûts Pétroliers conformément aux dispositions des articles 21.1.5 et 21.2.4,


ci-après dénommée « Production Restante », sera partagée entre le Gouvernement et le


Contracteur pour chaque tranche de la manière suivante :


Tranches de Production Totale Part de l’Etat dans la Part du Contracteur dans


Journalière de Gaz Naturel Production Restante la Production Restante


(Barils équivalent pétrole/jour)


De 0 à 75 000 46,5 % 53,5 %


De 75 001 à 150 000 52,0 % 48,0 %


De 150 001 à 300 000 56,5 % 43,5 %


Supérieure à 300 000 60,0 % 40,0 %


Pour l'application du présent article 21.3, la Production Totale Journalière de Gaz Naturel est le taux


moyen de la production totale de Gaz Naturel par jour, mesuré à l’emplacement indiqué dans le


plan de développement approuvé, en utilisant les dispositifs et procédures de mesures


conformément aux Règles de l’Art, au cours du mois considéré duquel sera retranché, le cas


échéant, le volume de Gaz Naturel nécessaire aux Opérations Pétrolières. La Production Totale


Journalière de Gaz Naturel sera exprimée en un nombre de Barils de Pétrole Brut en convertissant


le Gaz Naturel en Pétrole Brut de telle manière que cent soixante-cinq (165) mètres cubes de Gaz


Naturel mesurés à la température de 15°C et à la pression atmosphérique de 1,01325 bar sont


réputés égaux à un (1) Baril de Pétrole Brut, sauf convention différente entre les parties tenant


compte des caractéristiques du Gaz Naturel et du Pétrole Brut produits dans la Région Délimitée.


Ainsi, pour une Production Totale Journalière de Gaz Naturel donnée, le Contracteur prélèvera la


portion nécessaire au recouvrement des Coûts Pétroliers sur chaque tranche de Production Totale


Journalière de Gaz Naturel définie dans le tableau ci-dessus avant le partage de la Production


Restante entre le Gouvernement et le Contracteur selon les taux convenus ci-dessus.


Aux fins de l’application de la législation fiscale de la République de Côte d’ivoire, la quantité de


Gaz Naturel que le Gouvernement recevra au cours de chaque Année Civile, en application du


présent article 21.3.1, comprendra la portion nécessaire pour payer tout(s) impôt(s) du Contracteur


en République de Côte d’ivoire qui sera imposé sur ses revenus. Le Gouvernement s’engage à


payer sur cette portion tout(s) impôt(s) sur les revenus pour et au nom du Contracteur, et à remettre


à celui-ci des attestations officielles de tels paiements comme prévu à l'article 17.6. Pour la


détermination, en valeur, de ladite portion nécessaire au règlement de l’impôt sur les revenus, le


Gouvernement utilisera le prix de vente défini à l’article 21.3.7. La part de Gaz Naturel mise à la


disposition du Gouvernement représentant l’impôt sur les revenus devra être déterminée


séparément et spécifiée conformément aux dispositions du présent article.


Toutefois, par dérogation à ce qui précède, il est convenu que chaque entité constituant le


Contracteur aura la faculté de payer directement en espèces l'impôt direct sur ses bénéfices


industriels et commerciaux au titre d'une Année Fiscale considérée.


L'impôt, dans ce cas, sera payé par l'entité concernée, par voie d’acomptes :


- de manière concomitante aux règlements à effectuer par PETROCI dans le cas où PETROCI


serait chargé de commercialiser la part du Gouvernement dans la Production Restante ; ou


- dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de l'enlèvement par le Gouvernement de


sa part dans la Production Restante, pour le cas où le Gouvernement choisirait de recevoir en


nature la totalité de sa part.


Le montant des acomptes à régler, comme indiqué ci-dessus, sera à chaque fois égal à la contre-


valeur, sur la base du prix de vente défini à l'article 21.3.7 ci-dessous, de la portion qui aura été


reçue par le Gouvernement, au titre de sa part dans la Production Restante, en vue du paiement de


l'entité concernée.


Dès le paiement par l'entité concernée de l'acompte à régler en vertu de ce qui précède, le


Gouvernement remettra à ladite entité, en compensation, une quantité identique à la portion


susmentionnée que le Gouvernement aura préalablement perçue.


A la clôture de l’Année Fiscale, pour le cas où le montant des acomptes payés par l'entité au titre de


[Année Fiscale considérée serait supérieur ou inférieur au montant de l'impôt effectivement dû, une


régularisation sera opérée selon le cas, soit par règlement du solde par l'entité, soit par remise par l'entité


au Gouvernement, de la quantité équivalente. Aucune régularisation n'interviendra en fin de Contrat.


21.3.2. Le Gouvernement pourra recevoir sa part de production définie aux articles 21.1.5 et 21.2.4,


soit en nature, soit en espèces, selon les dispositions des articles 21.3.3 et 21.3.4, étant entendu


que pour des fins budgétaires quinze pour cent (15%) de la part de production du Gouvernement


sera affectée au Fonds d’Actions Pétrolières de l’Etat et n'entraînera aucune charge supplémentaire


pour le Contracteur.


21.3.3. Si le Gouvernement désire recevoir, en nature, tout ou partie de sa part de production


définie à l’article 21.3.1, le Gouvernement devra en aviser le Contracteur par écrit au moins trois (3)


mois avant le début de chaque Trimestre Civil, en précisant la quantité exacte qu’il désire recevoir


en nature durant ladite année.


Dans ce cas, le Contracteur ne souscrira à aucun engagement de vente de la part de production du


Gouvernement dont la durée serait supérieure à une (1) année sans que le Gouvernement n’y


consente par écrit.


21.3.4. Si le Gouvernement désire recevoir en espèces tout ou partie de sa part de production


définie à l'article 21.3.1 ou si le Gouvernement n’a pas avisé le Contracteur de la décision du


Gouvernement de recevoir sa part de production en nature conformément à l’article 21.3.3, le


Contracteur est tenu de commercialiser la part de production du Gouvernement et de verser à celui-


ci, dans les trente (30) jours après réception du paiement, le montant égal au produit de la quantité


correspondant à la part de production du Gouvernement par le prix de vente défini à l’article 21.3.7


moins les frais occasionnés par une telle opération.


21.3.5. Afin d’encourager l’exploitation du Gaz Naturel, le Gouvernement pourra consentir au


Contracteur des avantages particuliers lorsqu’ils sont dûment justifiés, notamment en ce qui


concerne le recouvrement des Coûts Pétroliers, le partage de la production, les bonus et la


participation de PETROCI, pour autant que chacun de ces avantages particuliers se rapporte à la


production de Gaz Naturel.


21.3.6. Le Contracteur aura le droit de disposer de sa part de production de Gaz Naturel,


conformément aux dispositions du présent Contrat. Il aura également le droit de procéder à la


séparation des liquides de tout Gaz Naturel produit, et de transporter, stocker, ainsi que vendre sur


le marché local ou à l'exportation sa part des Hydrocarbures liquides ainsi séparés, lesquels seront


considérés comme du Pétrole Brut aux fins de leur partage entre les Parties selon l’article 16.


21.3.7. Pour les besoins du présent Contrat, le prix du Gaz Naturel, exprimé en Dollars par million


de BTU, sera égal au prix effectif déterminé dans les contrats de vente de Gaz Naturel, lesdites


ventes excluant spécifiquement :


a) les ventes dans lesquelles l’acheteur est une Société Affiliée du vendeur ainsi que les ventes


entre entités constituant le Contracteur ; et


b) les ventes comprenant une contrepartie autre qu'un paiement en devise librement convertible


et les ventes motivées, en tout ou en partie, par des considérations autres que les incitations


économiques usuelles dans les ventes de Gaz Naturel.


Pour les ventes visées aux alinéas a) et b) ci-dessus, le prix du Gaz Naturel sera convenu par accord


mutuel entre le Gouvernement et le Contracteur, ou entre le Contracteur et un Tiers sur la base des


cours du marché pratiqués au moment desdites ventes d'un combustible de substitution au Gaz Naturel.


21.3.8. Dans le cas où le Contracteur désirerait séparer du Gaz Naturel tout ou partie des


hydrocarbures liquides selon des procédés déterminés par le Contracteur, le Gaz Naturel sera


mesuré après que le Contracteur aura réalisé ses opérations de séparation des hydrocarbures


liquides du Gaz Naturel.





ARTICLE 22 : PARTICIPATION DE PETROCI


22.1. En raison des travaux précédemment entrepris dans la Région Délimitée, PETROCI est, à


compter de la Date d'Effet, associée aux entités constituant le Contracteur, pour participer aux


Opérations Pétrolières, à raison de dix pour cent (10%) ci-après dénommée « Participation Initiale ».


PETROCI est, au titre et au prorata de sa participation, bénéficiaire des mêmes droits et soumise


aux mêmes obligations que ceux du Contracteur définis au présent Contrat, sous réserve des


dispositions du présent article.


22.2. Dans le cadre de la politique de promotion de l'industrie pétrolière en République de Côte


d’ivoire définie par le Gouvernement, PETROCI aura l’option d’accroître, à l’intérieur d’un Périmètre


d’Exploitation, le taux de sa participation, conformément aux dispositions suivantes :


a) PETROCI aura le droit d’obtenir une participation additionnelle (ci-après dénommée «


Participation Additionnelle ») de huit pour cent (8%) qui ne pourra lui être refusé par les autres


entités constituant le Contracteur.


b) Au plus tard quatre (4) mois à compter de la date d’octroi d'une autorisation exclusive


d’exploitation, PETROCI devra notifier aux autres entités constituant le Contracteur son désir


d'exercer son option d’augmenter sa participation relative au Périmètre d’Exploitation y afférent,


en précisant le taux de sa Participation Additionnelle pour ledit Périmètre d’Exploitation. A


défaut de notification dans le délai de quatre (4) mois, la participation de PETROCI pour ce


Périmètre d’Exploitation restera égale à sa Participation Initiale.


c) La Participation Additionnelle prendra effet, pour le Périmètre d'Exploitation concerné, à


compter de la date de notification visée à l'article 22.2.b) ci-dessus.


d) Dès réception de la notification écrite de PETROCI, toutes les entités constituant le Contracteur


autres que PETROCI céderont à PETROCI, immédiatement et ensemble, chacune au prorata


de sa participation à ce moment, sauf accord différent entre ces entités qui devra être fait par


écrit dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification de PETROCI, un


pourcentage de sa participation dans le Périmètre d'Exploitation concerné, dont le total sera


égal au pourcentage de la Participation Additionnelle de PETROCI.


e) A compter de la date de notification par PETROCI de l’acquisition de sa Participation


Additionnelle prévue à l’article 22.2.b) :


- Pour l’autorisation exclusive d’exploitation concernée, PETROCI participera, au prorata


de sa Participation Additionnelle, aux Coûts Pétroliers relatifs au Périmètre d’Exploitation


correspondant ;


- Si l’autorisation concernée est la première autorisation exclusive d’exploitation, PETROCI


remboursera, comme prévu à l’article 22.2.g) aux autres entités constituant le Contracteur


son pourcentage de Participation Additionnelle aux Coûts Pétroliers non encore


recouvrés, encourus à compter de la Date d’Effet jusqu’à la date de notification de sa


Participation Additionnelle ; et


- Pour chaque autorisation exclusive d’exploitation suivante, PETROCI remboursera,


comme prévu à l’article 22.2.g), aux autres entités constituant le Contracteur son


pourcentage de Participation Additionnelle aux Coûts Pétroliers relatifs au nouveau


Périmètre d’Exploitation non encore recouvrés, encourus à compter de la date de


notification de la Participation Additionnelle concernant l'autorisation exclusive


d’exploitation précédente jusqu’à la date de notification de la Participation Additionnelle


concernant la nouvelle autorisation exclusive d'exploitation.


* ^34|


f) Compte tenu des travaux antérieurs déjà entrepris dans la Région Délimitée, la Participation


Initiale de PETROCI n’entraînera pour PETROCI, pendant toute la durée du présent Contrat,


ni le financement, ni le remboursement de sa quote-part des Coûts Pétroliers, ces Coûts


Pétroliers étant supportés et recouvrables par les autres entités constituant le Contracteur,


conformément aux articles 16.2, 21.1.5 et 21.2.4.


En outre, la Participation Additionnelle de PETROCI n’entrainera pour PETROCI ni


participation ni remboursement, au prorata de sa Participation Additionnelle, aux dépenses


et coûts relatifs au portage de sa Participation Initiale.


g) Comme prévu à l’article 22.2.e), PETROCI remboursera aux autres entités constituant le


Contracteur les montants dus au titre de sa Participation Additionnelle, comme suit, au choix


de PETROCI :


- soit dans les six (6) mois de la date de notification de l’augmentation de sa participation,


par paiements en Dollars ou au moyen de paiements en Pétrole Brut valorisés


conformément aux dispositions de l’article 18 ;


- soit en nature par voie de prélèvement, par les autres entités constituant le Contracteur,


d'une portion de la part d'Hydrocarbures revenant à PETROCI au titre de l'article 16.3 et


21.3, à concurrence de cinquante pour cent (50%) de ladite part, la valeur de cette portion


étant calculée conformément aux dispositions de l’article 18, jusqu’à ce que la valeur de


ces prélèvements soit égale au solde restant dû augmenté des intérêts tels que prévus ci-


dessous. Le solde du montant restant dû à la date d’expiration de la période de six (6) mois


susmentionnée portera intérêt, à compter de cette date jusqu'à la date de remboursement,


au taux annuel du LIBOR (London Interbank Offered Rate) pour les dépôts en Dollars à six


(6) mois tel que côté par la National Westminster Bank à Londres au dernier jour ouvrable


précédant la date de paiement plus un (01) point, avec capitalisation annuelle.


En cas de cession par PETROCI de tout ou partie de ses intérêts découlant de sa


Participation Additionnelle à une société autre qu'une société ou un organisme contrôlé par


l'Etat conformément à l'article 22.3.e), le remboursement ci-dessus se fera en Dollars, dans


les trois (3) mois suivant la réalisation effective de la cession.


22.3 a) PETROCI ne sera pas assujetti à contribuer au prorata de sa Participation Initiale ou de sa


Participation Additionnelle au versement du bonus défini à l’article 19 et des budgets définis à


l’article 30, ceux-ci restant entièrement payables par les autres entités constituant le Contracteur.


b) L’association de PETROCI au Contracteur ne saurait, en aucun cas, ni annuler, ni affecter, les


droits des autres entités constituant le Contracteur à recourir à la clause d’arbitrage prévue à


l'article 32, celui-ci n’étant pas applicable aux litiges entre le Gouvernement et PETROCI mais


seulement aux litiges entre le Gouvernement et les autres entités constituant le Contracteur.


c) PETROCI, d’une part, et les autres entités constituant le Contracteur, d’autre part, ne seront


pas conjointement et solidairement responsables des obligations résultant du présent Contrat,


comme prévu à l’article 34. PETROCI sera individuellement responsable vis-à-vis du


Gouvernement de ses obligations au titre du présent Contrat.


d) Toute défaillance de PETROCI à exécuter l’une quelconque de ses obligations ne sera pas


considérée comme une défaillance des autres entités constituant le Contracteur, et ne pourra


en aucun cas être invoquée par le Gouvernement pour résilier le présent Contrat,


conformément à l'article 37.4, ou pour engager la procédure prévue à l’article 37.3.


e) PETROCI peut, à tout moment, céder à une entreprise de son choix contrôlée par l’Etat tout ou


partie des droits et obligations résultant de la Participation Additionnelle visée au présent article.


22.4. Les modalités de la participation de PETROCI ainsi que les rapports entre les entités


constituant le Contracteur sont déterminés dans un accord d’association qui entrera en vigueur à


compter de la Date d’Effet.


ARTICLE 23 : CONTROLE DES CHANGES


23.1. Le Contracteur sera soumis à la réglementation du contrôle des changes de la République


de la République de Côte d’ivoire, sous réserve des dispositions du présent article.


23.2. Le Contracteur aura le droit de conserver à l'étranger toutes les devises provenant de ventes à


l'exportation des Hydrocarbures qui lui sont attribués par le présent Contrat, ou de cessions, ainsi que


les capitaux propres, produits d’emprunt et, plus généralement, tous les éléments d’actifs acquis par lui


à l’étranger et en République de Côte d’ivoire, et de disposer librement de ces devises étrangères ou


actifs dans la mesure où ceux-ci peuvent excéder les besoins correspondant à ses opérations en


République de Côte d’ivoire.


23.3. Aucune restriction ne sera apportée aux emprunts à l’étranger et à l’importation par le


Contracteur des fonds destinés à l’exécution des Opérations Pétrolières.


23.4. Le Contracteur aura le droit d’acheter des devises de la République de Côte d’ivoire avec


des devises étrangères, et de convertir librement en devises étrangères de son choix tous fonds


détenus par lui en République de Côte d’ivoire excédant ses besoins locaux tels que déterminés


par le Contracteur, à des taux de change qui ne seront pas moins favorables que ceux


généralement applicables à tout autre acheteur ou vendeur de devises étrangères.


23.5. Le Contracteur aura le droit de payer directement à l’étranger ses fournisseurs non


domiciliés en République de Côte d'ivoire pour des biens et des services nécessaires à la conduite


des Opérations Pétrolières.


23.6. Les dispositions du présent article 23 sont applicables aux sous-traitants de droit étranger du


Contracteur ainsi qu’à leurs employés expatriés.


23.7. Les employés expatriés du Contracteur, ou n’importe lequel de ses agents, entrepreneurs et


sous-traitants auront le droit d’envoyer librement à l’étranger tout ou partie de leurs salaires payés


en République de Côte d'ivoire et tout revenu de placement gagné sur ces salaires, sous réserve


d’avoir acquitté les impôts et cotisations diverses prévues par la réglementation en vigueur.


ARTICLE 24 : UNITE MONETAIRE UTILISEE POUR LA TENUE DES LIVRES


24.1. Les registres et livres de comptes relatifs au présent Contrat seront tenus en langue française


et libellés en Dollars. Ces registres seront utilisés pour déterminer les Coûts Pétroliers, le revenu


brut, les frais d'exploitation, les bénéfices nets et pour la préparation de la déclaration des résultats


du Contracteur ; ils devront entre autres contenir les comptes du Contracteur faisant ressortir les


ventes d’Hydrocarbures au titre du présent Contrat.


A titre d’information, les comptes et bilans seront également présentés en Francs CFA.


24.2. Toutes les fois qu’il sera nécessaire de convertir en Dollars les dépenses et recettes


exprimées dans une autre monnaie, les taux de change utilisés seront égaux à la moyenne


arithmétique des cours journaliers de clôture à l’achat et à la vente de ladite monnaie au cours du


mois où les dépenses ont été payées et les recettes encaissées sous réserve que dans le cas où le


Contracteur achète ou vend effectivement une devise en une autre devise, le Contracteur utilisera


le taux de cl iange effectif pour les registres et les livres de compte.


En cas de dévaluation ou réévaluation officielle au cours d’un mois donné, il sera fait application de


deux (2) moyennes arithmétiques, la première calculée sur la base des cours journaliers de clôture


à l’achat et à la vente pour la période allant du premier jour du mois jusqu'à et y compris le jour


desdites dévaluation ou réévaluation, la seconde sur la base des cours journaliers de clôture, à


l’achat et à la vente pour la période allant du jour desdites dévaluation ou réévaluation, non


compris, jusqu'au dernier jour du mois considéré.


Les taux de change devant être appliqués pour effectuer les dévaluations prévues au présent article


seront ceux cotés sur le marché des changes de Paris ou, à défaut, ceux cotés par la Citibank N.A.,


New York.


24.3. Les originaux des registres et livres de comptes désignés à l’article 24.1 seront conservés en


République de Côte d'ivoire.


Les registres et livres de comptes seront justifiés par des pièces détaillées des recettes et des


Coûts Pétroliers.


ARTICLE 25 : METHODE DE COMPTABILITE ET VERIFICATIONS


25.1. Le Contracteur tiendra ses registres et livres de comptes conformément à la réglementation


en vigueur en République de Côte d’ivoire et aux dispositions de la Procédure Comptable prévue à


('Annexe 2 ci-jointe qui fait partie intégrante du présent Contrat.


25.2. Le Gouvernement, après en avoir informé le Contracteur par écrit, avec un préavis de trente


(30) jours, aura le droit de faire contrôler, examiner et vérifier, par ses propres agents ou des


experts de son choix, les registres et livres de comptes relatifs aux Opérations Pétrolières, et


disposera d’un délai de quatre (4) Années Civiles suivant la fin de chaque Année Civile pour


effectuer des contrôles, examens ou vérifications concernant ladite Année Civile et présenter au


Contracteur ses objections pour toutes les contradictions ou erreurs relevées lors des contrôles,


examens ou vérifications.


Si le Gouvernement omet de faire une réclamation dans le délai de quatre (4) Années Civiles


susvisé, aucune objection ou réclamation de la part du Gouvernement pour l’Année Civile


considérée ne sera admise.


25.3. Au terme de l’audit, le Gouvernement notifiera au Contracteur le rapport préliminaire d’audit


qui devra mentionner tous les points non conformes au Contrat. Le Contracteur dispose alors d’un


délai de soixante-dix (70) jours, à compter de la date de notification du Gouvernement, pour


répondre et apporter les justificatifs nécessaires au rapport préliminaire d’audit.


Dans les trente (30) jours suivant la réponse du Contracteur, les Parties se réuniront en vue de


résoudre les exceptions d’audit encore ouvertes. Si à l’issue de ce délai, des éléments non conformes


au Contrat restent retenus dans le rapport final d’audit, ceux-ci feront l’objet de redressements du


Contracteur ou de rectifications, d’ajustements, ou de modifications par le Contracteur.


ARTICLE 26 : IMPORTATION ET EXPORTATION


26.1. a) Le Contracteur aura le droit d’importer en République de Côte d’ivoire, conformément à


l’article 17.7, pour son compte et pour le compte de ses sous-traitants, tous le matériel technique,


les matériaux, les équipements, les machines et outillages, les appareils, les véhicules automobiles,


les aéronefs, les pièces de rechange et matières consommables, les matériels et équipements de


bureau et informatiques, les biens et fournitures, nécessaires aux Opérations Pétrolières.


b) Le Contracteur aura également le droit d’importer en République de Côte d’ivoire, en son


nom propre ou au nom de ses employés et sous-traitants, les meubles, vêtements, appareils


ménagers et effets personnels pour tous les employés étrangers et leurs familles, appelés à


travailler en République de Côte d’ivoire pour le compte du Contracteur ou de ses sous-traitants.


c) Toutefois le Contracteur et sous-traitants s'engagent à ne procéder aux importations visées


à l’article 26.1.a) que dans la mesure où lesdits articles ne sont pas disponibles en République de


Côte d’ivoire en quantité, qualité, prix, délais et conditions de paiements équivalents, à moins


d'exigences ou d’urgences techniques particulières présentées par le Contracteur, ses agents,


entrepreneurs ou sous-traitants.


d) Le Contracteur, ses agents, entrepreneurs et sous-traitants, auront le droit de réexporter


hors de la République de Côte d’ivoire, en franchise de tous droits et/ou taxes, à tout moment, tous


les articles importés selon les articles 26.1.a) et 26.1.b) qui ne seraient plus nécessaires pour les


Opérations Pétrolières en vertu des dispositions de l’article 20.


26.2. Toutes les importations visées à l’article 26.1 que le Contracteur, ses agents, entrepreneurs et


sous-traitants, leurs employés étrangers et leurs familles auront le droit d’effectuer en une ou plusieurs


expéditions en République de Côte d’ivoire, seront totalement exemptes de tous droits et/ou taxes


perçus à l’entrée.


Selon les cas, les formalités administratives applicables seront celles des régimes suivants :


a) Régime de l’admission temporaire exceptionnelle, en suspension totale des droits et taxes


d’entrée, pour les matériels, matériaux .équipements, machines et outillages, appareils, véhicules


automobiles, biens et fournitures nécessaires aux Opérations Pétrolières, pour toute la durée


d’utilisation en République de Côte d’ivoire, y compris sur le plateau continental, étant précisé que pour


les matériels, matériaux, équipements, machines et outillages, véhicules automobiles, biens et


fournitures consommés pendant les Opérations Pétrolières ou laissés sur place, l’apurement de


l’admission temporaire exceptionnelle sera automatique sur simple déclaration trimestrielle et sans


règlement de droits et/ou taxes.


En cas d’urgence dûment justifiée, les matériels, matériaux, équipements, machines et outillages,


appareils, véhicules automobiles, biens et fournitures seront mis à la disposition des utilisateurs dès


leur arrivée en République de Côte d'ivoire, la régularisation administrative relative à leur admission


étant ultérieurement faite dès que possible.


b) Régime de ravitaillement, pour les produits et denrées consommables, carburants et


lubrifiants utilisés en mer, notamment sur tous les navires, aéronefs et engins d’exploration et


d’exploitation pétrolières.


c) Régime de l’admission en franchise suivant la réglementation en vigueur en République de


Côte d'ivoire, pour les meubles, vêtements, appareils ménagers et effets personnels.


26.3. Les articles autres que ceux visés à l'article 26.1 seront soumis aux lois en vigueur en


République de Côte d’ivoire.


26.4. Le Contracteur, ses agents, entrepreneurs et sous-traitants auront le droit de vendre en


République de Côte d’ivoire, à condition d’informer au préalable le Gouvernement de leur intention


de vendre et sous réserve des dispositions de l’article 20, tous matériels, matériaux, machines et


outillages, appareils, véhicules automobiles, pièces de rechange et matières consommables,


matériels et équipements de bureau et informatiques, biens et fournitures qu’ils auront importés si


ceux-ci sont considérés comme surplus ou ne sont plus nécessaires aux Opérations Pétrolières.


Dans ce cas, il incombera au vendeur de payer tous droits et/ou taxes applicables à la date de la


transaction et de remplir toutes formalités prescrites par la réglementation en vigueur en République


de Côte d’ivoire.


Le Gouvernement aura le droit préférentiel d’acheter tous les articles énumérés ci-dessus à des prix


et conditions équivalents à ceux acceptés par des Tiers. Ce droit devra être exercé dans un délai


qui ne sera pas supérieur au délai accepté par lesdits Tiers pour la conclusion de l’achat.


26.5. Le Contracteur, ses clients et leurs transporteurs auront, pendant la durée du présent Contrat,


le droit d'exporter librement, au point d’exportation choisi à cet effet, en franchise de tous droits


et/ou taxes de sortie, et à n’importe quel moment, la portion d’Hydrocarbures à laquelle le


Contracteur a droit en vertu des dispositions des articles 16 et 21 du présent Contrat.


26.6. Toutes les importations et exportations effectuées au titre du présent Contrat seront soumises


aux formalités et à la documentation requises par la douane, mais ne donneront lieu à aucun


paiement de droits et/ou taxes d’entrée ou de sortie, sauf dispositions de l'article 26.3, en raison du


régime dont le Contracteur bénéficie en application des dispositions du présent Contrat.





ARTICLE 27 : MISE A DISPOSITION DE LA PRODUCTION POUR LA SATISFACTION DES


BESOINS NATIONAUX


27.1. Chaque Année Civile, jusqu’à un total de dix pour cent (10%) de la part de la production de


Pétrole Brut revenant au Contracteur en application des articles 16.2 et 16.3, sera vendu à


PETROCI par le Contracteur aux fins de satisfaire les besoins du marché intérieur de la République


de Côte d’ivoire. De même, jusqu’à un total de dix pour cent (10%) de la part de la production de


Gaz Naturel revenant au Contracteur en application des articles 21.1.5, 21.2.4 et 21.3.1, sera vendu


à PETROCI par le Contracteur aux fins de satisfaire les besoins du marché intérieur de la


République de Côte d’ivoire.


La contribution du Contracteur sera proportionnelle à sa part de production, telle que définie aux


articles 16.2, 16.3, 21.1.5, 21.2.4 et 21.3.1, par rapport à la production totale de Pétrole Brut et de


Gaz Naturel de la République de Côte d’ivoire.


La quantité de Pétrole Brut et de Gaz Naturel que le Contracteur aura l’obligation de vendre à PETROCI


lui sera notifiée par PETROCI au moins trois (3) mois avant le début de chaque Trimestre Civil.


27.2. Le prix du Pétrole Brut vendu à PETROCI au titre de l’article 27.1 pour satisfaire les besoins du


marché intérieur sera égal à soixante-quinze pour cent (75%) du Prix du Marché défini à l’article 18.


Le prix du Gaz Naturel vendu à PETROCI au titre de l’article 27.1 pour satisfaire les besoins du marché


intérieur sera égal à soixante-quinze pour cent (75%) du Prix du Gaz Naturel défini à l’article 21.3.7


Les vingt-cinq pour cent (25%) de remise sur le prix du Pétrole Brut et celui du Gaz Naturel vendu à


PETROCI pour satisfaire les besoins nationaux seront considérés comme des Coûts Pétroliers et


recouvrables conformément aux articles 16.2, 21.1.5 et 21.2.4.


27.3. Le prix de ce Pétrole Brut et de ce Gaz Naturel sera payable au Contracteur, en Dollars, deux


(2) mois après réception de la facture, sauf convention contraire entre les Parties.





ARTICLE 28 : TRANSFERT DE PROPRIETE DES HYDROCARBURES ET ENLEVEMENTS


28.1. Le transfert de propriété et des risques de la part de production des Hydrocarbures revenant à


chaque Partie interviendra au Point de Livraison du Gaz Naturel ou au Point de Livraison du Pétrole Brut.


Le Contracteur ne sera pas propriétaire des Hydrocarbures avant le Point de Livraison du Gaz


Naturel ou du Point de Livraison du Pétrole Brut mais il devra souscrire toutes les assurances


nécessaires en vue de couvrir tous dommages, pertes ou responsabilités qui pourraient survenir


avant le Point de Livraison du Gaz Naturel ou du Point de Livraison du Pétrole Brut causés par le


Contracteur, ses agents et ses sous-traitants.


28.2. Le Gouvernement et le Contracteur auront le droit et l’obligation, sous réserve des


dispositions des articles 16, 21 et 27.1, d’enlever et de disposer la part des Hydrocarbures leur








revenant au titre du présent Contrat.


Cette part sera enlevée sur une base aussi régulière que possible, étant entendu que chacune des


Parties, dans des limites raisonnables, sera autorisée à enlever plus (sur-enlèvement) ou moins


(sous-enlèvement) que sa part des Hydrocarbures produits et non-enlevés au jour de l’enlèvement,


tant que ce sur-ou-sous-enlèvement ne porte pas atteinte aux droits des autres Parties et qu’il soit


compatible avec le taux de production et la capacité de stockage.


Dans l'établissement de l’ordre des enlèvements, la priorité sera donnée à la Partie ayant la plus


grande quantité d’Hydrocarbures produite et non-enlevée à un moment donné.


Les Parties se concerteront périodiquement pour établir un programme prévisionnel d’enlèvement


sur la base des principes décrits ci-dessus et tenant compte des souhaits des Parties en ce qui


concerne les dates et les quantités de leurs enlèvements, dans la mesure où ces souhaits sont


compatibles avec ces mêmes principes.


Avant le début de la production commerciale dans la Région Délimitée, les Parties concluront un


contrat d’enlèvement conformément aux principes définis au présent article.





ARTICLE 29 : PROTECTION DES DROITS


29.1. Le Contracteur prendra toutes les mesures raisonnables pour remplir ses obligations au titre


du présent Contrat. Il sera tenu pour responsable conformément aux lois et règlements applicables


en République de Côte d’ivoire pour tout préjudice ou perte que lui-même, ses employés, ses


entrepreneurs, sous-traitants ou agents et leurs employés pourraient causer au Tiers, à la propriété


ou aux droits d'autres personnes, du fait ou résultant des Opérations Pétrolières.


29.2. Le Gouvernement prendra toutes les mesures raisonnables pour faciliter la mise en œuvre par


le Contracteur des objectifs du présent Contrat et protéger le Contracteur, les biens et les


opérations du Contracteur, ses employés, et sous-traitants en République de Côte d'ivoire.


29.3. A la demande dûment justifiée du Contracteur, le Gouvernement interdira la construction de


bâtiments à usage d’habitation ou professionnel à proximité des installations que le Contracteur


pourrait déclarer dangereuses par suite de ses opérations. Il prendra les précautions nécessaires


pour interdire le mouillage à proximité des pipelines immergés aux passages des rivières, et pour


interdire toute entrave à l’utilisation de toute autre installation nécessaire aux Opérations


Pétrolières, à terre ou en mer.


29.4. Le Contracteur devra souscrire, et faire souscrire par ses entrepreneurs et sous-traitants, pour


les Opérations Pétrolières, toutes assurances du type et des montants en usage dans l'industrie


pétrolière internationale, notamment les assurances de responsabilité civile à l’égard des tiers et les


assurances de dommages à la propriété, aux installations, équipements et matériels, sans préjudice


des assurances qui seraient exigées par les lois applicables en République de Côte d'ivoire.


Le Contracteur devra fournir au Gouvernement les attestations justifiant la souscription des


assurances visées ci-dessus. L'assurance doit être souscrite auprès de compagnies d’assurances


de bonne réputation.


29.5. Au cas où la responsabilité du Gouvernement serait recherchée du fait ou à l’occasion des


Opérations Pétrolières, le Contracteur indemnisera et prendra fait et cause pour le Gouvernement


pour toute réclamation, perte ou préjudice quelconque causés par ou résultant des Opérations


Pétrolières, sous réserve que lesdites réclamations, pertes ou préjudices ne proviennent pas, en


tout ou en partie, de l’action du Gouvernement.








ARTICLE 30 : PERSONNEL, FORMATION, EQUIPEMENTS ET ŒUVRES SOCIALES


30.1. Le Contracteur devra, pour la réalisation des Opérations Pétrolières, employer, en priorité, la


main-d’œuvre nationale de la République de Côte d’ivoire, selon les dispositions ci-après de cet


article 30.1.


Les directeurs, techniciens, ingénieurs, comptables, géologues, géophysiciens, hommes de science,


chimistes, foreurs, contremaîtres, mécaniciens, ouvriers spécialisés, secrétaires et employés


supérieurs, non ivoiriens, ne pourront être engagés par le Contracteur, que si des spécialistes ivoiriens


de même qualification, formation et expérience ne peuvent pas être recrutés dans le pays ou à


l’extérieur, ou détachés de PETROCI ou de l’administration pétrolière.


Dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant l’octroi d’une autorisation exclusive d’exploitation, le


Contracteur doit soumettre au Gouvernement, pour approbation, un plan d’ivoirisation de son personnel


que le Contracteur financera une fois approuvé.


A cette fin, le personnel du Contracteur doit être composé d’au minimum :


soixante pour cent (60%) d’ivoiriens, au plus tard à la date anniversaire du début de la


production commerciale ;


soixante-dix pour cent (70%) d'ivoiriens, au plus tard trois (3) ans après le début de la


production commerciale ;


soixante-quinze pour cent (75%) d’ivoiriens, au plus tard cinq (5) ans après le début de la


production commerciale.


En outre, le Contracteur aura pour objectif d’employer une majorité de cadres ivoiriens à des postes


techniques, professionnels, de direction ou de supervision, dans les trois (3) ans suivant le début de


la production commerciale.


Au cas où l’un de ces objectifs ci-avant ne serait pas atteint, le Contracteur à l’exception de PETROCI


versera un montant annuel supplémentaire de cinq cent mille Dollars (US $500 000), non recouvrable


en tant que Coûts Pétroliers, au budget de formation jusqu’à ce que ledit objectif soit atteint.


30.2. En outre, le Contracteur, hormis PETROCI, à compter de la Date d’Effet, doit financer un


programme de formation des nationaux ivoiriens.


A cette fin, le Contracteur, hormis PETROCI, consacrera et payera au Gouvernement, un


budget de formation annuel, d’un montant de :


a) trois cent mille Dollars (US $300 000) en première période d’exploration,


b) cinq cent mille Dollars (US $500 000) en deuxième et troisième périodes d’exploration, et


c) deux millions de Dollars (US $2 000 000) en période d’exploitation.


Le budget de formation ci-avant est destiné au financement d’un programme de formation des


« nationaux ivoiriens », qui devra porter, sur toutes les opérations pétrolières, depuis l’exploration


jusqu’à l’exploitation, y compris notamment les études préparatoires à l’implantation et à l’exécution


des travaux (tels que campagne géophysique, forage, essais de production, développement d’un


gisement) et la négociation des contrats, sans que cette liste soit limitative.


Au sens du présent article 30.2, « nationaux ivoiriens » désignent le personnel de l’administration


ivoirienne en charge des hydrocarbures, des étudiants boursiers du ministère en charge des


Hydrocarbures et le personnel de PETROCI.


Un maximum de quinze pour cent (15%) du budget de formation sera alloué aux frais de la direction


générale en charge des Hydrocarbures et du cabinet du ministère en charge des Hydrocarbures,


pour la participation de leurs membres aux conférences, séminaires et missions internationales ou


locales (ainsi que la participation à leur organisation) et à la réalisation d'études, en rapport avec les


missions du ministère en charge des Hydrocarbures.


30.3. Le Contracteur, hormis PETROCI, consacrera et payera un budget annuel pour la réalisation


d'œuvres sociales telles que la construction d'infrastructures sanitaires (cliniques médicales,


dispensaires, hôpitaux, centres de santé, équipements ou matériels médicaux, etc.), infrastructures


sociales d’éducation, le développement économique (en particulier le support aux entreprises


locales), l’accès à l’énergie et la sécurité routière, ainsi que des actions sociales, d’un montant de :


a) trois cent mille Dollars (US $300 000) en première période d’exploration,


b) cinq cent mille Dollars (US $500 000) en deuxième et troisième périodes d’exploration, et de


c) un million cinq cent mille Dollars (US $1 500 000) en période d'exploitation.


Le Contracteur pourra proposer au Gouvernement des projets sociétaux, en tenant compte de leur


cohérence avec la politique sociétale des Parties.


Le représentant du Gouvernement informera annuellement le Contracteur des programmes sociaux


exécutés y compris les projets proposés par le Contracteur et agréés par le représentant du


Gouvernement.





30.4. Le Contracteur, hormis PETROCI, consacrera et payera au Gouvernement, un budget annuel


pour l’achat, par le Gouvernement, d'équipement, de matériels, de consommables et de services,


d’un montant annuel de :


a) trois cent mille Dollars (US $300 000) en période d’exploration, et


b) un million cinq cent mille Dollars (US $1 500 000) en période d’exploitation.


Le budget annuel de l'équipement est destiné en priorité à l’équipement de l'administration pétrolière et


du ministère en charge des Hydrocarbures.


Un maximum de quinze pour cent (15%) du budget de l’équipement sera alloué aux frais de la


direction générale en charge des Hydrocarbures et du cabinet du ministère en charge des


Hydrocarbures, pour la participation de leurs membres aux conférences, séminaires et missions


internationales ou locales (ainsi que la participation à leur organisation) et à la réalisation d’études,


en rapport avec les missions du ministère en charge des Hydrocarbures.


30.5. Aux fins de l’application des articles 30.2, 30.3 et 30.4, ('Opérateur, pour le compte du


Contracteur, financera et mettra à disposition, au plus tard le 15 janvier de chaque Année Civile et


pour la première période d'exploration, au plus tard deux (2) mois à compter de la date de signature


du présent Contrat les budgets annuels de formation, d’œuvres sociales et d’équipement. Pour


toute année inférieure à douze (12) mois, les budgets annuels de formation, d’œuvres sociales et


d’équipement ci-avant seront ajustés prorata temporis.


Les dépenses de formation et celles relatives aux œuvres sociales et aux équipements et matériel


supportées par le Contracteur, hormis PETROCI, seront traitées comme des Coûts Pétroliers


recouvrables par le Contracteur, hormis PETROCI.


Les budgets annuels de formation, équipements et œuvres sociales non utilisés sont reportés sur


l'Année Civile suivante. A la fin de chaque période d’exploration, les soldes des budgets ci-avant


seront mis à zéro suivant instructions du Gouvernement.


30.6. Le personnel étranger employé par le Contracteur, ses agents, entrepreneurs et sous-traitants


pour les Opérations Pétrolières sera autorisé à entrer en République de Côte d’ivoire. Le


Gouvernement facilitera la délivrance des pièces administratives nécessaires à l’entrée et au séjour


en République de Côte d’ivoire dudit personnel et de leurs familles.


30.7. Tous les employés requis pour les Opérations Pétrolières seront sous l’autorité du Contracteur ou


de ses agents, entrepreneurs et sous-traitants, en leur qualité d’employeurs. Leur travail, nombre


d’heures, salaires, et toutes autres modalités relatives à leur conditions d'emploi, seront déterminés par


le Contracteur ou ses agents, entrepreneurs et sous-traitants, conformément aux lois en vigueur en


République de Côte d’ivoire et aux Règles de l'Art. Le Contracteur jouira, cependant, de toute liberté


dans la sélection et l’affectation de son personnel, sous réserve des dispositions de l’article 30.1.


ARTICLE 31 : RAPPORTS D’ACTIVITES AFFERENTS AUX AUTORISATIONS EXCLUSIVES


D’EXPLOITATION


31.1. Les dispositions de l’article 11 s’appliquent, mutatis mutandis, aux autorisations exclusives


d’exploitation. En outre, les rapports d’activités périodiques suivants seront notamment fournis au


Gouvernement pour chaque Gisement :


a) rapports journaliers de production ; et


b) rapports mensuels indiquant les quantités d’Hydrocarbures produites et celles vendues


au cours du mois écoulé ainsi que les informations sur ces ventes conformément à


l’article 18.5.


A moins que le Contracteur n’y consente autrement par écrit, les renseignements se rapportant à un


Périmètre d’Exploitation, à l'exception des statistiques d’activités, seront considérés par les Parties


comme confidentiels pendant la durée du présent Contrat, conformément à l’article 8.4 ci-avant.


31.2. Le Contracteur notifiera au Gouvernement, dans les plus brefs délais, tout dommage


important, de quelque nature qu’il soit, causé aux champs pétrolifères ou aux installations, et devra


prendre toutes les mesures raisonnables et nécessaires pour y mettre fin et effectuer les


réparations nécessaires.


31.3. A compter de la date d’octroi d'une autorisation exclusive d'exploitation, les rapports annuels


visés à l'article 8.2 devront également contenir ce qui suit :


a) les renseignements concernant toutes les opérations de développement et de production


effectuées au cours de l'Année Civile écoulée, y compris les quantités d’Hydrocarbures


produites et celles vendues, s’il en a eu ;


b) les renseignements concernant toutes les opérations de transport et de vente, ainsi que


l’emplacement des principales installations construites par le Contracteur, s’il y en a eu ;


et


c) un état indiquant le nombre d’employés et de manœuvres, avec leur qualification, leur


nationalité, leurs nom et prénoms, leur numéro et date d’embauche.


ARTICLE 32 : ARBITRAGE


32.1. Les Parties s’efforceront de résoudre à l’amiable tous différends découlant du présent Contrat


ou en relation avec celui-ci dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de


notification d’une Partie à l’autre du différend ; A défaut, ce différend sera tranché définitivement


suivant le Règlement d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (« CCI ») par trois


arbitres nommés conformément à ce Règlement.


Aucun arbitre ne sera ressortissant des pays auxquels appartiennent les Parties.


32.2. Le lieu d'arbitrage sera Paris (France). La langue utilisée durant la procédure sera la langue


française et la loi applicable sera la loi ivoirienne.


La sentence du tribunal arbitral aura un caractère définitif ; elle s'imposera aux Parties et sera


immédiatement exécutoire.


32.3. Les coûts d’arbitrage seront pris en charge par les Parties à l'arbitrage conformément aux


règles de la CCI.


L’exécution par les Parties de leurs obligations autres que celles constituant l’objet du différend


découlant du présent Contrat ne sera pas suspendue pendant la période d’arbitrage.


ARTICLE 33 : FORCE MAJEURE


33.1 Aucun retard ou défaillance d’une Partie à exécuter l’une quelconque des obligations


découlant du présent Contrat ne sera considéré comme une violation audit Contrat si ce retard ou


cette défaillance est dû à un cas de Force Majeure.


33.2 Aux termes du présent Contrat, «Force Majeure» désigne tout événement imprévisible,


irrésistible, indépendant de la volonté d'une Partie, et qui entrave, retarde ou empêche cette Partie


de respecter ses obligations au titre du présent Contrat y compris, sans limitation tremblement de


terre, inondation, catastrophe naturelle, épidémies, accident, grève, lock-out, émeute, retard dans


l’obtention des droits de passage, insurrection, trouble civil, sabotage, fait de guerre ou circonstance


imputable à la guerre, actes de terrorisme ou toute autre cause indépendante de sa volonté,


semblable ou différente de celles déjà citées.


En cas de conflit d'interprétation ou de cas de Force Majeure non énumérés ci-dessus, le terme


«Force Majeure» recevra l'interprétation la plus conforme aux principes et aux usages dans


l’industrie pétrolière internationale, ainsi qu’au droit applicable au Contrat.


Si, par suite d'un cas de Force Majeure, l'exécution de l’une quelconque des obligations du présent


Contrat était différée, la durée du retard en résultant, augmentée du délai qui pourrait être


nécessaire à surmonter le cas de Force Majeure et permettre la reprise des Opérations Pétrolières,


serait ajoutée au délai prévu au présent Contrat pour l’exécution de ladite obligation, et les


autorisations exclusives d'exploration, d’évaluation ou d’exploitation seraient prorogées d'autant en


ce qui concerne la région affectée par la Force Majeure.


33.3 Lorsqu’une Partie considère qu’elle se trouve empêchée de remplir l'une quelconque de ses


obligations en raison d’un cas de Force Majeure, elle doit le notifier aussi promptement que possible


à l’autre Partie en spécifiant les éléments de nature à établir la Force Majeure, et prendre, en


accord avec l’autre Partie, toutes les dispositions utiles, nécessaires et raisonnables pour permettre


la reprise normale de l’exécution des obligations affectées dès la cessation de l’événement


constituant le cas de Force Majeure.


Les obligations autres que celles affectées par la Force Majeure devront continuer à être remplies


conformément aux dispositions du présent Contrat.


33.4. Si une situation de Force Majeure s'étend sur une période de douze (12) mois à compter de la


date de notification conformément à l'article 33.3, le Contracteur aura la possibilité de résilier le


Contrat, après un préavis écrit d'au moins quatre-vingt-dix (90) jours notifié au Gouvernement.


ARTICLE 34 : OBLIGATIONS SOLIDAIRES ET GARANTIES


34.1. Toutes les clauses, conditions et dispositions du présent Contrat seront obligatoires pour les


Parties, leurs successeurs et ayants droit respectifs. Le présent Contrat constitue le seul accord


entre les Parties et aucune communication, promesse ou convention antérieure, soit verbale, soit


écrite, entre les Parties, relative à l'objet du présent Contrat ne peut être invoquée pour en modifier


les clauses.


Le Gouvernement certifie et garantit qu’il n’existe aucun autre accord en vigueur concernant les


droits pétroliers de la Région Délimitée, qu’il s’acquittera de ses obligations convenablement et


loyalement, et que le présent Contrat ne sera ni annulé, ni amendé, ni modifié sauf d'accord


Parties. En conséquence le Gouvernement garantit le Contracteur contre tous recours de Tiers de


quelque nature qu’ils soient qui auraient pour effet de remettre en cause tout ou partie des droits


consentis au Contracteur en vertu du présent Contrat.


34.2. Sous réserve de dispositions contraires de l'article 22.3.c), lorsque le Contracteur est constitué


de plusieurs entités, les obligations et responsabilités de ces dernières en vertu du présent Contrat


seront conjointes et solidaires, étant entendu que les entités membres du Contracteur ne seront pas


tenues solidairement au paiement de l’impôt sur les bénéfices prévus à l’article 17.


34.3. Dans les soixante (60) jours à compter de la Date d’Effet, chaque entité constituant le


Contracteur soumettra au Gouvernement pour approbation, un engagement de sa société mère ou


toute Société Affiliée garantissant la bonne exécution de la quote-part de ladite entité dans les


obligations mises à la charge du Contracteur au titre du présent Contrat, dans les termes de


l'engagement de bonne exécution figurant à l’Annexe 4.


ARTICLE 35 : DROITS DE CESSION


35.1. Sous réserve du consentement écrit du Gouvernement qui ne sera pas refusé sans motif


valable, à l’exception des dispositions de l’article 22.3.e), les droits et obligations découlant du


présent Contrat pourront être cédés par n’importe laquelle ou lesquelles des entités constituant le


Contracteur, en partie ou en totalité, à des Tiers dont la réputation technique et financière est bien


établie. Lesdits Tiers cessionnaires seront, alors, avec les autres entités constituant le Contracteur,


conjointement et solidairement responsables des obligations découlant du présent Contrat.


Les conditions de toute cession et de détention conjointes et solidaires devront être approuvées au


préalable par le Gouvernement.


Si, dans un délai de soixante (60) jours suivant la notification au Gouvernement d’un projet de cession


accompagnée de tous les renseignements y afférents et du projet d’acte de cession, celui-ci n'a pas


fait connaître sa décision, cette cession sera réputée avoir été approuvée par le Gouvernement.


A compter de la date d’approbation d’une cession, le cessionnaire sera lié par les termes et


conditions du présent Contrat et en cas de cession totale le cédant ne sera plus lié par les termes et


conditions du présent Contrat.


Toute cession de droits ou d'intérêts à des Tiers est soumise au paiement d’un droit de cession fixé


conformément à la législation en vigueur en République de Côte d’ivoire.


Les droits fixes prévus à cet effet seront à la charge du cessionnaire qui devra s'en acquitter dans


les trente (30) jours suivant la date de l’approbation de la cession.


35.2. A l’exception des dispositions de l’article 22.3.e), les droits et obligations conjoints et solidaires


découlant du présent Contrat pourront être cédés, librement et à tout moment, en partie ou en


totalité, par n’importe laquelle des entités constituant le Contracteur à une ou plusieurs Sociétés


Affiliées, ou aux autres entités constituant le Contracteur.


Lesdites cessions seront notifiées au Gouvernement par le Contracteur avant leur date d’entrée en


vigueur et, s’il y a lieu, les dispositions de l’article 34.2 seront applicables.


35.3. Les cessions réalisées en violation des dispositions du présent article sont nulles et de nul effet.


ARTICLE 36 : LOI APPLICABLE ET STABILITE DES CONDITIONS


36.1. Les lois et règlements en vigueur de la République de Côte d’ivoire seront applicables à tout


moment au Contracteur, au présent Contrat et aux opérations qui en sont l’objet.


36.2. Le présent Contrat est conclu par les Parties conformément aux lois et règlements en vigueur


au moment de sa signature et en fonction des dispositions desdits lois et règlements, notamment en


ce qui concerne ses dispositions économiques, fiscales et financières.


En conséquence, au cas où des lois et règlements ultérieurs apporteraient des modifications aux


dispositions des lois et règlements en vigueur au moment de la signature du présent Contrat et où


ces modifications entraîneraient une altération substantielle de la situation économique du


Contracteur telle qu’elle résulte des dispositions actuelles dudit Contrat, les Parties rechercheront


de bonne foi un accord en vue de modifier ces dernières de manière à rétablir l’équilibre


économique du Contrat tel qu’il a été prévu lors de la signature de ce dernier.


Au cas où, en dépit de leurs efforts, les Parties n’arriveraient pas à un accord, il pourra être fait


application des dispositions de l'article 32 ci-dessus.





43


ARTICLE 37 : APPLICATION DU CONTRAT


37.1. Les Parties sont d’accord pour coopérer afin d'atteindre les objectifs du présent Contrat.


A cet effet, un comité de coordination (« Comité de Coordination ») comportant le Gouvernement,


PETROCI, et l’Opérateur sera mis en place. Ce Comité de Coordination se réunira au moins une (1)


fois au cours de l’Année Civile et en tant que de besoin sur la demande dûment justifiée de l’un (1)


de ses membres. Cette demande devra être accompagnée d'une proposition d'agenda.


Le Comité de Coordination est présidé par le Directeur Général des Hydrocarbures, représentant du


Gouvernement au sein dudit Comité.


Dès que possible après la Date d’Effet, PETROCI et l’Opérateur notifieront chacun le nom et les


coordonnées de son représentant au sein du Comité de Coordination ainsi qu'un suppléant.


Ce Comité de Coordination sera un cadre d'information du Gouvernement, par l’Opérateur sur les


budgets, les programmes et l’exécution des travaux et obligations contractuelles sur la Région Délimitée.


Le Gouvernement facilitera au Contracteur l’exercice de ses activités en lui accordant tous permis,


licences et droits nécessaires à la réalisation des Opérations Pétrolières, et en mettant à sa


disposition tous les services et facilités appropriés, de sorte que les Parties puissent retirer le


meilleur profit d'une coopération sincère. Toutefois, le Contracteur est tenu de se conformer aux


procédures et aux formalités applicables des services compétents de l’administration.


37.2. Toutes notifications ou autres communications se rapportant au présent Contrat devront être


faites par écrit et seront adressées, à un représentant qualifié de la Partie concernée au lieu du


siège social de cette Partie et/ou du principal établissement en République de Côte d’ivoire de


ladite Partie par :


a) lettre recommandée tous frais payés,


b) câble ou télégramme,


c) télex ou fac-similé avec accusé de réception, ou


d) en mains propres contre décharge.


Les notifications ou autres communications se rapportant au présent Contrat seront considérées


comme ayant été effectuées à la date où le destinataire les recevra aux adresses suivantes ou à toute


autre nouvelle adresse en République de Côte d'ivoire qui serait notifiée par la Partie concernée.


Pour le Gouvernement :


Monsieur le Directeur Général des Hydrocarbures


Boite Postale : BP V 42 Abidjan


Fax : (+225) 20 21 41 29


A l'attention de son Directeur Général


Pour le Contracteur :


TOTAL E&P CÔTE D’IVOIRE CI-605 B.V.


Bordewijklaan 18, 2591XR La Haye, Pays-Bas


Fax : +31 70 512 9622.


A l'attention de son Directeur Général


Pour PETROCI :


PETROCI HOLDING, Société Nationale d’Opérations Pétrolières de la Côte d’ivoire,


14, Boulevard CARDE, BP. V 194 Abidjan Plateau,


Fax : (+225) 20 22 75 47


A l'attention de son Directeur Général


37.3. Si le Gouvernement considère que le Contracteur commet une défaillance dans l’exécution de


l’une de ses obligations prévues au présent Contrat, il en avertira le Contracteur par écrit et celui-ci


aura soixante (60) jours pour réparer ou pour soumettre la question à arbitrage conformément aux


dispositions de l'article 32 du présent Contrat.


37.4. La défaillance du Contracteur quant au respect des dispositions du présent Contrat est


susceptible d'entraîner la résiliation de celui-ci par le Gouvernement, après notification au


Contracteur conformément aux dispositions de l’article 37.3, sous réserve qu’une telle résiliation ne


sera pas prononcée si le Contracteur a entrepris de remédier à la défaillance après avoir avisé le


Gouvernement des mesures prises à cet effet ou si la question a été soumise à arbitrage


conformément aux dispositions de l’article 32.


En cas de faillite entraînant la liquidation d’une des entités constituant le Contracteur, ladite entité sera


immédiatement déchue de ses droits au titre du présent Contrat et les autres entités constituant le


Contracteur pourront reprendre les droits et obligations attachés au pourcentage de participation de


ladite entité conformément à l’accord d’association, ainsi que ses droits et obligations au titre du


présent Contrat. Dans le cas où l’entité en liquidation est l’Opérateur, le Gouvernement pourra résilier


le présent Contrat si le nouvel Opérateur désigné par les autres entités constituant le Contracteur ne


satisfait pas aux exigences de capacités techniques et financières.


La résiliation du présent Contrat n’aura pas pour effet de libérer le Contracteur de ses obligations


nées avant ou à l'occasion de la résiliation.


37.5. Les termes et conditions du présent Contrat ne pourront être modifiés que par écrit et d'un


commun accord entre les Parties.


37.6. Sauf arrangement ou décision écrite, le Gouvernement est représenté par le Directeur


Général des Hydrocarbures, aux termes du Contrat. A cet effet, le Directeur Général des


Hydrocarbures donnera, aux nom et place du Gouvernement, tout consentement qui pourrait être


nécessaire ou utile pour l’exécution du Contrat et recevra toutes les notifications pour le


Gouvernement au titre du présent Contrat.


37.7. Les titres figurant au présent Contrat sont insérés à des fins de commodité et de référence et


en aucune manière ne définissent, ne limitent, ni ne décrivent la portée ou l’objet du Contrat ni de


l’une quelconque de ses clauses.


37.8. Les Annexes 1, 2, 3 et 4 ci-jointes font partie intégrante du présent Contrat.


37.9. Toute renonciation du Gouvernement à l’exécution d'une obligation du Contracteur devra être


faite par écrit et signée par le Gouvernement, et aucune renonciation ne pourra être considérée


comme implicite si le Gouvernement renonce à se prévaloir d’un des droits qui lui sont reconnus par


le présent Contrat.


ARTICLE 38 : ENTREE EN VIGUEUR


Une fois signé par les Parties, le présent Contrat entrera en vigueur. La date de signature est


désignée sous le nom de Date d'Effet et rend ledit Contrat obligatoire pour les Parties.


EN FOI DE QUOI, les Parties ont signé ce Contrat en sept (7) exemplaires originaux [dont


quatre (4) pour le Gouvernement, deux (2) pour TOTAL et un (1) pour PETROCI].


Fait à Abidjan, le 2016


(« Date d’Effet »)








POUR LA REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE



































POUR LE CONTRACTEUR





Pour PETROCI

















Dr. DIABY Ibjrahima


Directeur Général


45


 ANNEXE 1





Attachée et faisant partie intégrante du présent Contrat entre la République de Côte d’ivoire et le


Contracteur.


1.1. REGION DELIMITEE








A la Date d’Effet, la Région Délimitée, dénommée bloc CI-605, est constituée par la surface


comprise à l'intérieur du périmètre formé par les points 14L, 13V, 96L, 14N et 14M et indiqués sur la


carte ci-jointe.


Les coordonnées géographiques de ces points sont les suivantes, par référence au méridien de


Greenwich : __________________________________________________


Point Longitude (W) Latitude (N)


14L 4°11’30,0000 4°10’47,2500


13V 3°32’16,0529 4°10’47,2500


96L 3°21'20,7500 3°56’00,0000


14N 3°26’29,9150 3°30’00,0000


14M 4°11’30,0000 3°30’00,0000





La superficie de la Région Délimitée ci-dessus définie est réputée égale à environ six mille quatre


cent soixante-douze kilomètres carrés (6.472 km2).


1.2. CARTE DE LA REGION DELIMITEE


 ANNEXE 2





Attachée et faisant partie intégrante du présent Contrat entre la République de Côte d'ivoire et le


Contracteur.


PROCEDURE COMPTABLE


Article 1. DISPOSITIONS GENERALES


1.1. Objet


La présente procédure comptable (« Procédure Comptable ») sera suivie et respectée dans


l’exécution des obligations du Contrat auquel la présente Annexe est attachée.


1.2. Comptes et relevés


Les registres et livres de comptes du Contracteur seront conformes à la réglementation, et tenus


suivant le Plan Comptable Général des Entreprises, en vigueur en République de Côte d’ivoire.


Toutefois, le Contracteur pourra appliquer les règles et procédures comptables en usage dans


l'industrie pétrolière internationale dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la


réglementation et aux plans susvisés.


Conformément aux dispositions de l'article 24 du présent Contrat, les comptes livres et registres


seront tenus en langue française et libellés en Dollars. Ces comptes seront notamment utilisés pour


déterminer le montant des Coûts Pétroliers, le recouvrement desdits coûts, le partage de la


production, ainsi que pour la déclaration des résultats du Contracteur. A titre d’information, les


comptes et bilans seront également tenus en Francs CFA.


Le Contracteur enregistrera tous les mouvements en rapport avec les Opérations Pétrolières dans


des comptes distincts de ceux relatifs à d’autres activités éventuellement exercées en République


de Côte d’ivoire.


Tous les comptes, livres, registres et relevés, ainsi que les documents justificatifs des dépenses


encourues, tels que factures et contrats de prestations de service seront conservés en République de


Côte d’ivoire afin de pouvoir être fournis en cas de demande des autorités ivoiriennes compétentes.


1.3. Interprétation


Sous réserve que la présente Procédure Comptable n'en dispose autrement, les définitions des


termes figurant dans cette Annexe 2 seront les mêmes que celles des termes correspondants,


figurant dans le Contrat.


Au cas où il y aurait conflit entre les dispositions de cette Procédure Comptable et le Contrat, ce


dernier prévaudra.


1.4. Modifications


Les dispositions de la présente Procédure Comptable pourront être modifiées d’un commun accord


entre les Parties.


1.5. Définitions


Les termes utilisés dans la présente Procédure Comptable ont la signification suivante :


a) « Dépenses de Développement » signifie tous les coûts et dépenses supportés et payés par


le Contracteur pour l’exécution des Opérations Pétrolières relatives à un Périmètre


d’Exploitation à l’exclusion des Dépenses d’Exploitation et des Frais Financiers.


b) « Dépenses dévaluation » signifie tous les coûts et dépenses supportés et payés par le


Contracteur pour l’exécution des Opérations Pétrolières relatives à un Périmètre d’Evaluation.


c) « Dépenses d’Exploitation » signifie tous les coûts et dépenses supportés et payés par le


Contracteur pour exploiter et entretenir les puits, équipements et installations connexes


relatives à un Gisement à compter de la mise en production dudit Gisement. Les Dépenses


d’Exploitation comprendront également tous les coûts et dépenses supportés et payés par le


Contracteur pour exploiter et maintenir les pipelines, générateurs, entrepôts, bassins et autres


installations que le Contracteur aura acquis, construits ou installés conformément aux


dispositions de l’article 7.2 du Contrat pour l’exécution des Opérations Pétrolières.


d) « Dépenses d’Exploration » signifie tous les coûts et dépenses supportés et payés par le


Contracteur pour l’exécution des Opérations Pétrolières (y compris notamment les coûts et


dépenses visés à l’article 2.2.13 de la présente Procédure Comptable), à l’exclusion des Dépenses


d’Evaluation, des Dépenses de Développement, des Dépenses d’Exploitation, des Frais


Financiers, des Frais Généraux en République de Côte d’ivoire et des Frais Généraux à l’Etranger.


e) « Frais Financiers » signifie les intérêts et agios visés à l’article 2.2.10 de la présente


Procédure Comptable.


f) « Frais Généraux en République de Côte d’ivoire » signifie les coûts et dépenses visés à


l’article 2.2.2 de la présente Procédure Comptable.


g) « Frais Généraux à ('Etranger » signifie les coûts et dépenses visés à l'article 2.2.3 de la


présente Procédure Comptable.


Article 2. COUTS PETROLIERS


2.1. Compte des Coûts Pétroliers


Le Contracteur tiendra un « Compte des Coûts Pétroliers » qui enregistrera de manière détaillée


les dépenses encourues et effectivement payées par le Contracteur se rapportant aux Opérations


Pétrolières effectuées au titre du présent Contrat, et qui seront recouvrables conformément aux


dispositions des articles 16 et 21 du Contrat. Le recouvrement des Coûts Pétroliers se fera sur la


base des dépenses encourues et effectivement payées.


Ce Compte des Coûts Pétroliers devra notamment distinguer, par Périmètre d’Evaluation ou


Périmètre d’Exploitation s’il y a lieu, les dépenses suivantes :


a) les Dépenses d’Exploration ;


b) les Dépenses d’Evaluation ;


c) les Dépenses de Développement;


d) les Dépenses d'Exploitation ;


e) les Frais Financiers ;


f) les Frais Généraux en République de Côte d’ivoire ;


g) les Frais Généraux à [Etranger ;


h) les fonds de réserve pour abandon ;


i) le Crédit d’investissement ;


j) les besoins nationaux ;


k) les dépenses de formation, d'équipement et d'œuvres sociales.


Le Compte des Coûts Pétroliers permettra entre autres d'identifier à tout moment :


a) le montant total des Coûts Pétroliers depuis la Date d’Effet ;


b) le montant total des Coûts Pétroliers recouvrés ;


c) le montant total crédité au compte des Coûts Pétroliers au titre de l’article 2.4.b) de la


présente Procédure Comptable ;


d) le montant total des Coûts Pétroliers restant à recouvrer.


Aux fins de l’application des articles 16 et 21 du Contrat, les Coûts Pétroliers seront recouvrés dans


l’ordre de priorité suivant :


a) dépenses d’exploitation d’un Gisement encourues et effectivement payées à compter de la


date de commencement de production régulière ;


b) Frais Financiers ;


c) autres Coûts Pétroliers.


De plus dans chacune des catégories ci-dessus, les coûts seront recouvrés dans l'ordre selon


lequel ils ont été encourus et effectivement payés.


Nonobstant toute disposition contraire de la présente Procédure Comptable, l'intention des Parties


est de ne dupliquer aucun élément du crédit et du débit des comptes tenus au titre du Contrat.


2.2. Eléments inscrits au débit du Compte des Coûts Pétroliers


Les dépenses et charges suivantes seront inscrites au débit du Compte des Coûts Pétroliers :


2.2.1. Dépenses de personnel


Tous paiements effectués pour couvrir les appointements et salaires des employés du Contracteur


directement affectés en République de Côte d’ivoire, soit temporairement soit continuellement, aux


Opérations Pétrolières exécutées au titre du présent Contrat, y compris les charges légales et


sociales et toutes charges complémentaires ou dépenses prévues par les Contrats individuels ou


collectifs ou suivant la réglementation administrative interne du Contracteur.


2.2.2. Frais Généraux en République de Côte d’ivoire


Traitements et salaires du personnel du Contracteur servant en République de Côte d’ivoire les


Opérations Pétrolières dont le temps de travail n’est pas directement alloué aux programmes, ainsi


que coûts d’entretien et d’opération d’un bureau général et administratif et des bureaux auxiliaires


en République de Côte d'ivoire nécessaires aux Opérations Pétrolières.


2.2.3. Frais Généraux à l’Etranger


Le Contracteur ajoutera une somme raisonnable à titre de frais généraux payés à l’étranger, liés à


la réalisation des Opérations Pétrolières par le Contracteur et ses Sociétés Affiliées, de tels


montants représentant le coût estimatif des services accomplis au bénéfice desdites Opérations


Pétrolières et correspondant à des prestations réelles effectuées à l’étranger par le Contracteur ou


ses Sociétés Affiliées.


Les Frais Généraux à ('Etranger comprennent une partie des appointements et salaires payés au


personnel résidant à l’étranger ainsi qu'une partie des frais généraux d'administration des services


centraux situés à l’étranger.


Les montants imputés seront des montants provisoires établis sur la base de l’expérience du


Contracteur, et seront ajustés annuellement en fonction des coûts réels supportés par le Contracteur.


Toutefois, les Frais Généraux à l’Etranger seront imputables dans les limites suivantes :


a) avant l’octroi d’une autorisation exclusive d’exploitation : cinq pour cent (5%) des dépenses


imputées au compte des Coûts Pétroliers hors frais généraux de l’Année Civile considérée ;


b) à compter de l'octroi de la première autorisation exclusive d’exploitation : trois pour cent (3%)


des dépenses imputées au Compte des Coûts Pétroliers hors bonus et frais généraux de


l’Année Civile considérée.


2.2.4. Bâtiments


Dépenses de construction, d’entretien et frais y afférents, ainsi que loyers payés pour tous bureaux,


maisons, entrepôts et bâtiments d’autres types, y compris habitations et centres de loisirs pour


employés, et coûts des équipements, mobiliers, agencements et fournitures nécessaires à l’usage


de tels bâtiments requis pour les besoins des Opérations Pétrolières.


2.2.5. Matériels, Equipements et loyers


Coûts des équipements, matériels, machines, articles, fournitures et installations achetés ou fournis


pour usage dans les Opérations Pétrolières, dès leur acquisition et paiement, ainsi que les loyers ou


compensations payés et encourus pour l’usage de tous les équipements et installations nécessaires


aux Opérations Pétrolières, y compris les installations appartenant exclusivement au Contracteur.


2.2.6. Transport


Transport du personnel, des équipements, matériels et fournitures, à l'intérieur de la République de


Côte d’ivoire ainsi qu'entre la République de Côte d’ivoire et d’autres pays, nécessaires aux


Opérations Pétrolières.


Les coûts de transport du personnel comprendront les frais de déménagement des employés et de


leur famille payés par le Contracteur, conformément à la politique établie de celui-ci.


2.2.7. Prestations de services


Les frais de prestations de services rendues par des sous-traitants, des consultants, des experts-


conseils et des services publics, ainsi que tous les coûts relatifs à des services rendus par le


Gouvernement ou toutes autres autorités de la République de Côte d’ivoire.


Les frais de prestations de services rendues par des Sociétés Affiliées, à condition que ces coûts ne


dépassent pas ceux qui seraient normalement pratiqués par des sociétés indépendantes pour un


service identique ou analogue en prenant en considération la qualité et disponibilité de tels services.


2.2.8. Assurances et réclamations


Primes payées pour les assurances qu’il faut normalement souscrire pour les Opérations


Pétrolières devant être réalisées par le Contracteur au titre du présent Contrat, ainsi que toutes


dépenses encourues et payées pour règlement de toutes pertes, réclamations, indemnités et autres


dépenses, y compris celles de services juridiques non recouvrées par le porteur d’assurance et


celle découlant de décisions judiciaires.


Si, après approbation du Gouvernement, aucune assurance n’est souscrite, toutes dépenses


payées par le Contracteur pour règlement de toutes pertes, réclamations, indemnités, décisions


judiciaires et autres dépenses.


2.2.9. Dépenses juridiques


Toutes dépenses relatives à la conduite, à l'examen et au règlement des litiges ou réclamations


survenant du fait des Opérations Pétrolières, ou celles nécessaires pour défendre ou recouvrer des


biens acquis dans l’exécution des Opérations Pétrolières, y compris notamment frais d’instruction ou


d'enquête, frais de justice, et montants payés pour règlement ou solde de tels litiges ou réclamations.


Si de telles actions doivent être conduites par le personnel juridique du Contracteur, une


rémunération raisonnable sera incluse dans les Coûts Pétroliers, qui ne dépassera pas le coût de


prestation d'un service identique ou analogue normalement pratiqué par une société indépendante.


2.2.10. Frais Financiers


Tous les intérêts et agios payés par le Contracteur au titre des emprunts contractés auprès de Tiers


et des avances obtenues auprès de Sociétés Affiliées, dans la mesure où ces emprunts et avances


sont affectés au seul financement des Dépenses de Développement d'un Gisement, et n'excèdent


pas soixante-quinze pour cent (75%) du montant total de ces Dépenses de Développement.


Ces emprunts et avances devront être soumis à l'agrément de l'administration dans les conditions


prévues à l'article 72.3 du Code Pétrolier, sauf dispositions particulières visées à l'article 17.4.c) du


présent Contrat.


Dans le cas où le financement est assuré auprès de Sociétés Affiliées, les taux d’intérêts


admissibles ne devront pas excéder les taux normalement en usage sur les marchés financiers


internationaux pour des prêts de nature similaire.


2.2.11. Besoins nationaux


La remise de vingt-cinq pour cent (25%) consentie à PETROCI sur les ventes de Pétrole Brut et de Gaz


Naturel destinées à la satisfaction des besoins nationaux conformément à l'article 27.2 du Contrat.


2.2.12. Les dépenses de formation, œuvres sociales et fourniture d’équipements et de matériel


Toutes les dépenses et frais encourus au titre de l'article 30 du présent Contrat.


2.2.13. Autres dépenses


Toutes dépenses supportées et payées par le Contracteur pour assurer l’exécution nécessaire et


correcte des Opérations Pétrolières dans le cadre des Programmes Annuels de Travaux et des


Budgets approuvés, à l’exception des dépenses couvertes par les dispositions précédentes de cet


article et des dépenses exclues des Coûts Pétroliers.


Ces autres dépenses comprennent notamment les pertes de change effectivement subies par le


Contracteur à l’occasion des Opérations Pétrolières.


2.3. Dépenses non imputables au compte des Coûts Pétroliers


Les dépenses qui ne sont pas liées à la réalisation des Opérations Pétrolières, et les dépenses


exclues par les dispositions du Contrat ou de la présente Procédure Comptable ainsi que par le


Code Pétrolier et son décret d’application, ne sont pas imputables au Compte des Coûts Pétroliers


et ne sont donc pas recouvrables.


Ces dépenses comprennent notamment :


a) les dépenses relatives à la période antérieure à la Date d’Effet ;


b) tous les frais relatifs aux opérations effectuées au-delà du Point de Livraison, tels que frais de


transport et de commercialisation ;


c) les frais financiers relatifs au financement des Opérations Pétrolières d’exploration, et ceux


relatifs à la part de financement des Dépenses de Développement excédant soixante-quinze


pour cent (75%) du montant total des Dépenses de Développement ;


d) le bonus défini à l’article 19 du présent Contrat ;


e) les pertes de change autres que celles prévues à l'article 2.2.13 de la présente Procédure


Comptable.


D’autre part, les charges visées aux articles 17.4.d) et 17.4.g) du présent Contrat, bien que


déductibles du bénéfice net au titre de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, ne sont


pas imputables au Compte des Coûts Pétroliers en raison de la définition de ces derniers.





2.4. Eléments inscrits au crédit du Compte des Coûts Pétroliers


Seront notamment inscrits au crédit du Compte des Coûts Pétroliers les revenus et produits


suivants effectivement perçus par le Contracteur :


a) les revenus issus de la vente de la quantité des Hydrocarbures dont le Contracteur dispose,


conformément aux articles 16 et 21 du présent Contrat, au titre du recouvrement d Coûts


Pétroliers ;


b) tous autres revenus ou produits liés aux Opérations Pétrolières, notamment ceux issus :


- de la vente de substances connexes ;


- de tous services rendus à des Tiers utilisant les installations affectées aux Opérations


Pétrolières, notamment du traitement, du transport et du stockage de produits pour des


Tiers dans ces installations ;


- de la cession d’éléments d’actifs du Contracteur, et de la cession totale ou partielle des


droits et obligations du Contracteur selon l’article 35 du présent Contrat ;


- des bénéfices de change effectivement réalisés par le Contracteur à l’occasion des


Opérations Pétrolières.


Article 3. BASE D’IMPUTATION DES COUTS DES SERVICES, MATERIAUX ET EQUIPEMENTS


UTILISES DANS LES OPERATIONS PETROLIERES.


3.1. Prestations de services techniques


Un tarif raisonnable sera perçu pour les prestations de services techniques rendues par le


Contracteur ou par ses Sociétés Affiliées au profit des Opérations Pétrolières effectuées selon le


Contrat, à condition que de tels coûts ne dépassent pas ceux qui seraient normalement pratiqués


pour des services similaires procurés par des sociétés de services techniques et laboratoires


indépendants en prenant en considération la qualité et la disponibilité de tels services.


3.2. Achat de matériels et équipements


Les matériels et équipements achetés auprès de Tiers et nécessaires aux Opérations Pétrolières


effectuées dans le cadre du présent Contrat seront imputés au Compte des Coûts Pétroliers au


« Coût Net » supporté par le Contracteur.


Le « Coût Net » inclura le coût d’achat du matériel ou de l’équipement et les éléments tels que les


taxes, droits de commissionnaires en douane, frais de transport, de chargement et de


déchargement et de licence, relatifs à la fourniture de matériels et d’équipements, ainsi que les


pertes en transit non recouvrées par voie d’assurance.


3.3. Utilisation des équipements et installations appartenant exclusivement au Contracteur


Les équipements et installations appartenant au Contracteur et utilisés pour les Opérations


Pétrolières seront imputés au Compte des Coûts Pétroliers à un taux de location qui sera suffisant


pour couvrir l’entretien, les réparations, l'amortissement et les services fournis aux Opérations


Pétrolières, à condition que de tels coûts n'excèdent pas ceux qui seraient normalement pratiqués


par des Tiers dans la République de Côte d’ivoire pour des prestations similaires en prenant en


considération la qualité et disponibilité de tels services.


3.4. Evaluation du matériel


Tout matériel transféré en République de Côte d’ivoire à partir des entrepôts du Contracteur ou de


n’importe laquelle des entités constituant le Contracteur ou leurs Sociétés Affiliées, sera évalué


comme suit :


a) Matériel neuf


Matériel neuf (état « A ») représente le matériel neuf qui n'a jamais été utilisé : cent pour cent


(100%) du prix courant du marché, lequel correspond au prix qui serait normalement facturé


dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants


pour des fournitures similaires.


b) Matériel en bon état


Matériel d’occasion en bon état (état « B ») représente le matériel en bon état et encore


utilisable dans sa destination première sans réparation : soixante-quinze pour cent (75%) du


prix du matériel neuf.


c) Autre matériel usagé


Autre matériel usagé (état « C ») représente le matériel encore utilisable dans sa destination


première, mais seulement après réparations et remise en état, cinquante pour cent (50%) du


prix du matériel neuf.


d) Matériel en mauvais état


Matériel en mauvaise état (état « D ») représente le matériel qui n’est plus utilisable dans sa


destination première mais pour d’autres services : vingt-cinq pour cent (25%) du prix du


matériel neuf.


e) Ferrailles et rebuts


Ferrailles et rebuts (état « E ») représentent le matériel hors d’usage et irréparable : prix


courant des rebuts.


3.5. Matériels et équipements cédés par le Contracteur


Les matériels et équipements acquis par la totalité des entités constituant le Contracteur seront


valorisés sur les bases définies à l’article 3.4 de la présente Procédure Comptable.


Les matériels et équipements acquis par n’importe laquelle des entités constituant le Contracteur,


ou par des Tiers, seront valorisés au prix de vente perçu, qui ne sera en aucun cas inférieur au prix


déterminé suivant les bases définies à l’article 3.4 de la présente Procédure Comptable.


Les sommes correspondantes seront créditées au Compte des Coûts Pétroliers.


Article 4. INVENTAIRES


4.1. Périodicité


Le Contracteur tiendra un inventaire permanent en quantité et en valeur de tous les biens utilisés


pour les Opérations Pétrolières et procédera, à intervalles raisonnables, au moins une fois par an,


aux inventaires physiques tels que requis par les Parties, suivant les Règles de l’Art.


4.2. Notification


Une notification écrite de l’intention d’effectuer un inventaire sera adressée par le Contracteur au


moins quatre-vingt-dix (90) jours avant le commencement dudit inventaire, de sorte que le


Gouvernement et les entités constituant le Contracteur puissent être représentés à leurs frais lors


des opérations d'inventaire.


4.3. Information


Au cas où le Gouvernement ou une entité constituant le Contracteur ne se ferait pas représenter


lors d’un inventaire, telle(s) Partie(s) serait (seraient) liée(s) par l’inventaire établi par le Contracteur


qui devra alors fournir à telle(s) Partie(s) copie dudit inventaire conformément aux Règles de l’Art.


Article 5. ETATS FINANCIERS ET COMPTABLES


Le Contracteur fournira au Gouvernement tous les rapports, relevés et états prévus par les


dispositions du Contrat et la réglementation en vigueur, et notamment les états financiers et


comptables suivants :


5.1. Etat des obligations de travaux en exploration


Cet état annuel sera soumis au plus tard un (1) mois après la fin de chaque Année Contractuelle


relative aux périodes d’exploration.


Il représentera de façon détaillée les travaux et les dépenses d’exploration effectués par le


Contracteur pour satisfaire aux obligations stipulées à l’article 4 du présent Contrat, à l’exclusion


notamment des forages d'évaluation et des Dépenses d'Evaluation correspondantes ainsi que des


Dépenses de Développement, des Dépenses d’Exploitation, des Frais Généraux en République de


Côte d’ivoire et à l’étranger et des bonus.


5.2. Etat de recouvrement des Coûts Pétroliers


Un état trimestriel sera soumis au plus tard un (1) mois après la fin de chaque Trimestre Civil. Il


représentera les éléments suivants du Compte des Coûts Pétroliers :


a) le montant des Coûts Pétroliers restant à recouvrer au début du Trimestre Civil ;


b) le montant des Coûts Pétroliers relatifs au Trimestre Civil considéré et recouvrables selon


les dispositions du Contrat ;


c) la quantité et la valeur de la production d'Hydrocarbures prélevée au cours du Trimestre Civil


par le Contracteur au titre du recouvrement des Coûts Pétroliers ;


d) le montant des revenus ou produits crédités au titre de l’article 2.4.b) de la présente


Procédure Comptable au cours du Trimestre Civil ;


e) le montant des Coûts Pétroliers restant à recouvrer à la fin du Trimestre Civil.


En outre, un état annuel de recouvrement des Coûts Pétroliers sera soumis avant la fin du mois de


février de chaque Année Civile.


5.3. Etat de production


Après le commencement de la production, un état de production mensuel sera soumis au plus tard


quinze (15) jours après la fin de chaque mois.


Il présentera, pour chaque mois, le détail de la production de chaque Gisement, et notamment les


quantités d’Hydrocarbures :


a) en stock au début de mois ;


b) enlevées durant le mois ;


c) perdues et utilisées pour les Opérations Pétrolières ;


d) en stock à la fin du mois. .


 ANNEXE 3





Attachée et faisant partie intégrante du Contrat entre la République de Côte d’ivoire et le


Contracteur.


GARANTIE BANCAIRE





La présente garantie bancaire est émise ce jour (indiquer la date d'émission) par la


société (indiquer la BANQUE), société anonyme au capital social de





aux fins des présentes par Monsieur ,...........(indiquer la qualité du signataire), ci-


après dénommée la «Banque»,





ATTENDU





(A) La société société de droit , ci-après dénommée


la « Compagnie » et représentée aux fins des présentes par a conclu un


Contrat de Partage de Production d’Hydrocarbures relatif au Bloc CI-605 (ci-après désigné


le «CPP») avec le Gouvernement en date du


(B) Conformément à l'article 4.8 du CPP, la Compagnie s'engage à fournir au Gouvernement


une garantie bancaire pour garantir sa quote-part de l’exécution des programmes minimum


des travaux d'exploration tels que définis dans l'article 4 du CPP.


(C) La Banque, à la demande de la Compagnie, accepte de fournir la présente garantie bancaire


au profit du Gouvernement, pour le Montant Garanti tel que défini à l'article 3 ci-dessous.


EN CONSÉQUENCE, la Banque émet la présente garantie selon les termes ci-après :


1. DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION


Sauf définition contraire, expressément spécifiée dans la présente garantie, les termes qui y sont


contenus auront la même définition que celle prévue au CPP.


Aux fins de la présente garantie, par jour ouvrable, on entend toute journée, du lundi au vendredi


inclus, en dehors des jours où les banques en République de Côte d’ivoire [pays de la banque





émettrice] sont fermées.


2. ENTRÉE EN VIGUEUR


Cette garantie bancaire entre en vigueur et prend effet à compter de sa date d'émission (la «Date


d'Effet») et reste valable jusqu'à son annulation ou sa résiliation conformément à l’article 4 ci-dessous.


3. PAIEMENT DU MONTANT GARANTI


La Banque paiera au Gouvernement, le Montant Garanti, dans les huit (8) jours ouvrables suivant la


réception des documents suivants :


3.1. La réception par la Banque, d'une demande écrite du Gouvernement dûment signée par une


personne habilitée, accompagnée de la déclaration originale écrite signée par un représentant


autorisé du Contracteur au Gouvernement, indiquant que le Contracteur n'a pas l'intention


d'exécuter ou de poursuivre la réalisation du programme d'exploration minimum défini


conformément aux termes et conditions du CPP ou


3.2. La réception par la Banque d'une demande écrite du Gouvernement dûment signée par une


personne habilitée, accompagnée d'une copie de la mise en demeure adressée par le


Gouvernement au Contracteur d'avoir à palier sa défaillance au titre du programme minimum de


travaux d'exploration tel que spécifié dans l'article 4 du CPP, et restée sans effet durant les trente


(30) jours suivant la réception de ladite mise en demeure.


« Montant Garanti » désigne conformément à l'article 4.8 du CPP : (i) un montant maximum égal à


US $ ou bien (ii) un montant égal au solde de ce montant tel que réduit


conformément audit article comme suit :.


[Reprendre les modalités de réduction propres à chacune des garanties, telles que prévues par les


sous-articles 4.8 a, 4.8 b et 4.8 c. du CPP] \


4. ANNULATION ET / OU CESSATION DE LA GARANTIE BANCAIRE


4.1. Les obligations de la Banque envers le Gouvernement en vertu de la présente garantie


bancaire prendront fin à la survenance de l’un des cas suivants :


4.1.1. Réception par la Banque d'une notification du Gouvernement indiquant que le Contracteur a


exécuté les travaux d'exploration minimum prévus au CPP, ou


4.1.2. Réception par la Banque d'une notification écrite du Gouvernement indiquant que la


Compagnie a effectué un paiement correspondant à sa quote-part de la pénalité prévue à l'article


4.10 du CPP.


4.1.3. Soixante (60) jours suivant la fin de la période d’exploration concernée, soit au plus tard le


[date d’échéance de la garantie]. Toute demande reçue après cette date sera nulle et non avenue.


La garantie sera de plein droit éteinte que l’original de l'acte ait été restitué ou non à la Banque.


4.2. Par ailleurs, la restitution sans autre formalité de l’original du présent acte, par le


Gouvernement, vaut également mainlevée pleine et entière du présent engagement.


4.3. La présente garantie bancaire est constituée pour la durée de la période d’exploration


concernée, et son montant initial sera ajusté et prendra fin conformément aux dispositions de


l'article 4.8 du Contrat.


5. RESPONSABILITÉ


La responsabilité de la Banque au titre de la présente garantie bancaire envers le Gouvernement


est strictement limitée au Montant Garanti.


6. NOTIFICATION


Toutes les notifications, requêtes, demandes et autres communications au titre de la présente


garantie bancaire doivent être faites par écrit ou par télécopieur et adressées à la partie concernée


à l'adresse indiquée ci-dessous :


La Banque : [coordonnées de la banque à compléter]


Le Gouvernement : Le Directeur Général des Hydrocarbures, Fax n °:





La Compagnie : Fax n


7. LOIS


La présente garantie sera régie et interprétée selon les lois de la République de Côte d'ivoire.


8. ARBITRAGE


Tous les litiges découlant de l'interprétation ou de l'application de la présente garantie seront


définitivement tranchés par voie d’arbitrage conformément aux dispositions de l’article 32 du CPP,


ces dispositions étant considérées comme s’appliquant mutatis mutandis à la Banque et au


Gouvernement.


En foi de quoi, la Banque a délivré la présente garantie.


Fait à, le


Signature :


Nom :


Qualité :


























54


Annexe A (à la Garantie Bancaire): modèle de notification de réduction du montant garanti


Notification d'engagement de dépenses et de réduction du montant garanti


Objet : Notification d’engagement de dépenses et réduction du montant de la garantie ref. XXXX








Monsieur,


Nous nous référons au Contrat de Partage de Production d’Hydrocarbures signé en date du [date


de signature] ainsi qu'à la garantie bancaire d'un montant initial de [montant initial de la garantie, en


lettres et en chiffres] délivrée par [Nom de la Banque] en date du [date de signature de la garantie]


sous la référence n° [référence de la garantie],


A la date du, le programme de travail suivant a été engagé :. En conséquence le


montant de ladite garantie se trouve réduit à[montant en lettres + chiffres],





Formule de politesse


Date :


Signature de la Compagnie














Visa donneur d'ordre (signataire dûment habilité) précédé de la mention « Bon pour accord sur la


réduction de la garantie en objet à hauteur de XXXX »











Visa du Gouvernement (signataire dûment habilité) précédé de la mention « Bon pour accord sur la


réduction de la garantie en objet à hauteur de XXXX »

















■4 x





Mc


 ANNEXE 4





Attachée et faisant partie intégrante du présent Contrat entre la République de Côte d’ivoire et le


Contracteur.


GARANTIE DE BONNE EXECUTION


Attendu Que ;........., Société de droit de l’Etat de ayant son siège social


à ci-après dénommée « le Garant », est l'actionnaire unique de [la filiale], Société de


droit de l’Etat de ayant son siège social à ci-après dénommé « [à


compléter pour désigner l’entité membre du Contracteur vis-à-vis de laquelle s’engage ici le


Garant] » ;


Attendu Que [la filiale] a conclu, en date du , un Contrat de Partage de Production


(ci-après dénommé « le Contrat ») avec la République de Côte d’ivoire (ci-après dénommé « le


Gouvernement »), se rapportant à la Région Délimitée définie à l’Annexe 1 dudit Contrat ;


Attendu Que [/a filiale] est tenue à sa part des obligations au titre du Contrat vis-à-vis du


Gouvernement ;


Attendu Que [la filiale] doit soumettre une garantie de bonne exécution de sa maison mère ou de


sa Société Affiliée en vertu de l’article 34.3 du Contrat ;


LE GARANT CONVIENT CE QUI SUIT :


Le Garant reconnaît par les présentes qu’il est parfaitement informé des obligations légales et


contractuelles souscrites par [/a filiale] dans le cadre du Contrat et garantit qu’il met à la disposition


de [la filiale] tous les moyens techniques et financiers, le personnel et le matériel nécessaires à


l’exécution par [la filiale] de sa quote-part des obligations mises à la charge du Contracteur au titre


du Contrat.


La présente garantie de bonne exécution prendra effet à compter de sa date de signature et restera


en vigueur jusqu’à complète extinction desdites obligations de [la filiale] résultant du Contrat.


Sauf accord contraire par écrit entre le Gouvernement et [/e Garant], la présente garantie de bonne


exécution ne sera pas affectée par les modifications qui pourraient être apportées aux dispositions


du Contrat.


Aucun retard dans l’exercice par le Gouvernement de ses droits résultants du Contrat ne sera


interprété comme une renonciation à les faire valoir.


Tous les différends entre le Gouvernement et le Garant résultant de l'application ou de


l’interprétation de la présente garantie de bonne exécution technique seront résolus par voie


d’arbitrage conformément aux dispositions de l’article 32 du Contrat, ces dispositions étant


considérées comme s’appliquant mutatis mutandis au Gouvernement et au Garant.


Signé ce,


par, titre