C’est un accord définissant de nouveaux droits et obligations de l’Etat Tunisien, d’une part et des sociétés SNEA et EAT, d’autre part lesquels droits et obligations modifient et complètent ceux découlant de la convention de 1964. Ces droits et obligations sont relatifs principalement à 3 aspects de la recherche et l’exploitation des hydrocarbures : prise de participation de l’Etat Tunisien dans l’exploitation de la découverte d’Ashtart, le régime fiscal applicable et la conduite des opérations.
Le taux de l'impôt prévu à l'article 4 de la Convention du 5 Juin 1964 est porté à :
-55 % pour les exercices 1977 et 1978 ;
-60 % pour les exercices 1979 et 1980 ;
-65 % pour les exercices 1981 et 1982 ;
-70 % pour les exercices 1983 et 1984 ;
-75 % pour I'exercice 1985 et les exercices suivants.
Cette obligation est reprise à l’Annexe N° 1 au Protocole d'Accord General (Avenant N° 1 à la Convention) en ces termes :
Chaque entreprise ETAP et EAT paye à la République Tunisienne un impôt sur les bénéfices à ce taux.
La redevance proportionnelle est liquidée au taux de 12,5 % sur la valeur des hydrocarbures. Elle sera traitée comme charge deductible.
Cette obligation est prévue à l’Annexe N° 1 au Protocole d'Accord General (Avenant N° 1 à la Convention) en ces termes :
Chaque entreprise ETAP et EAT s’engage à payer ou à livrer gratuitement à l'autorite concedante, une relevance proportionnelle à la production égale à 12,5 % de la valeur des quantites. Pour le décompte et le versement de cette redevance seront effectués suivant les modalités précisées au Titre III (articles 23 à 29 du Cahiers des Charges annexé à la Convention.
Le choix du mode de paiement de la redevence, soit en especes, soit en nature appartient a l'autorite concedante.
En ce qui concerne la redevance sur les hydrocarbures liquides, si elle est percue en especes, son montant sera liquidé en prenant pour base le relevé arreté par l’autorité concédante et la valeur des hydrocarbures liquides déterminée dans les reservoirs situés en bout du pipe-line general ou, en l'absence d'un tel pipe-line, à la sortie des reservoirs de stockage sur le champ de production. Cette valeur s’établira en fonction des prix de vente effectivement realisés et qui seront déminuées des frais de transport à partir de ces réservoirs jusqu'au bord des navires. Si elle est acquittée en nature, elle le sera soit au point de percdeption soit à tout autre point situé à l’un des terminus des pipes-lines pricipaux d’ETAP et EAT. Si le point de livraison est distinct du point de perception, c’est-à-dire en dehors du réseau général de transport d’ETAP et EAT, l’autorite concedante remboursera à ETAP et EAT le cout reel des operations de manutention et de transport entre le point de perception et le point de livrailon y compris la part d'amortissement de ses installations.
En ce qui concerne la redevance sur la production de gaz, soit en especes sur le gaz vendu sur la base des prix effectifs de vente, apres les ajustements necessaires pour les ramener aux conditions de point de perception, soit une redevance percue en nature apres traitement.
Si le ETAP et EAT exploitent des hydrocarbures solides naturels, la redevance sera fixée d'un commun accord, compte tenu des conditions d'exploitation du gisement, à un taux compris entre 3 et 10%.
Association de l’Etat Tunisien à parts égales avec EAT dans l’exploitation du gisement d’Ashtart et aux droits et obligations résutant du permis marin du Golfe de Gabes. L’Etat Tunisien a désigné ETAP comme bénéficiaire de cette participation.
Prise de participation de l’ETAP, entreprise appartenant à 100% à l’Etat Tunisien, au taux de 50% dans le Permis et dans Ia Concession d'Ashtart à l’exclusion de la zone de Miskar qui demeure régie par l'Accord du 15 Mars 1976.
Conforment a l'article 80 du Cahier des Charges, l'Etat Tunisien a le droit d'acheter jusqu' à 20 % de la production d'hydrocarbures liquides d'Ashtart pour couvrir les besoins du marché intérieur tunisien. Le droit d'achat sur la quote-part de production d’EAT sera exercé pour le compte de l'Etat Tunisien par ETAP au prix international, diminué de 10 % de ce prix ramené la tête de puits, pour une livraison à la bride de chargement du navire.
Concernant la conduite des opérations pétrolières, elle est confiée à une société mixte d’opérations dont le capital est détenu paritairement par ETAP et EAT. C’est la SEREPT agissant en tant qu’entrepreneur général.
Le Conseil d'Administration de SEREPT sera composé en nombre égal d'Administrateurs représentant l'ETAP et d'Administrateurs représentant EAT.
Le Conseil nommera un Président Directeur General choisi parmi les Administrateurs de l’ETAP, et un Directeur General Adjoint choisi parmi les Administrateurs d’EAT.
Les décisions du Conseil d'Administration et des Assemblées Générales seront prises à la majorité représentant au moins les deux tiers des droits de vote ou du capital social.
A l’article 5 du Contrat d’Association, il est stipulé que les opérations et travaux sont décidés par un comité de direction. Ils sont réalisés par SEREPT. Le Comité de Direction est composé de 2 représentants nommés par ETAP et de 2 représentants nommés par EAT. Un des représentants nommés par ETAP assure la présidence du Comite de Direction et le Secrétariat est assuré par EAT.
Le Président Directeur General et le Directeur General Adjoint de SEREPT participent aux réunions du Comité de Direction avec voix consultative .
Le Comité de Direction est chargé de prendre les décisions relatives à l'ensemble des opérations et travaux de I ‘Association et notamment, d'approuver Les programmes d'opérations et de travaux ainsi que les budgets correspondent, les contrats et marchés proposés par SEREPT dont le montant est supérieur a 200.000, dinars tunisiens ou dont l'engagement annuel est supérieur à 100.000 dinars tunisiens.
Les décisions du Comite de Direction sont prises à l'unanimité des membres présents. Au cas où l'unanimité ne pourrait être obtenue relativement à une opération financée par une seule Partie, la proposition présentée par les représentants de cette partie sera considérée comme adoptée
Le Gérant de l'Association est chargé du suivi de l'application par SEREPT des décisions prises par le Comite de Direction et de la préparation des contrats d'opérations à conclure avec SEREPT.
Tout différend est tranché définitivement par voie d’arbitrage suivant le Règlement de la Chambre de Commerce Internationale par un ou plusieurs arbitres.
Les arbitres statuent en équité sur la base de la législation tunisienne en vigueur à la date d'effet du Protocole.
La clause d’arbitrage prévue à l’Annexe N° 1 au Protocole d'Accord General (Avenant N° 1 à la Convention) est ci-après : Tous les désaccords survenant entre l'Etat Tunisien et EAT sur l'interprétation ou l'exécution des clauses et des conditions de la convention seront soumis l'arbitrage tel que prévu à l’article 11 du décret du 13 Décembre 1948.
L'Etat Tunisien et EAT désigneront chacun un arbitre ; si les parties ne peuvent pas se mettre d'accord sur la désignation d'un troisième arbitre, celui-ci, sera désigné, à la requête de la partie la plus diligente, par le Premier Ministre de la République Tunisienne parmi les membres de la Cour Internationale de la Haye.
Les sentences arbitrales rendues à la majorité auront force executoire et ne seront pas susceptibles d'appel.
Concernant la clause compromissoire de l’article 11 du décret du 13 Décembre 1948, les parties ont convenu d’adopter des dispositions interprétatives et complémentaires telles qu’elles sont détaillées dans l’article 8.
Aussi, cette clause d'arbitrage est prévue dans le Protocole d'Accord sur la Transformation de SEREPT :
Tous litiges relatifs à l'interprétation et/ou l'exécution du protocole d’accord sur la transformation de SERPT sont tranchés définitivement suivant le Règlement de la chambre de Commerce Internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce Règlement.
Les arbitres statuent en équité sur la base de la législation tunisienne applicable à la date d'effet du présent protocole.
Des clauses de règlement des litiges sont prévues dans les articles 27 et 28 du Contrat d’Association en ces termes :
Les litiges d'ordre technique ou commercial qui ne pourraient être réglés par accord entre les parties sont, soumis à la décision d'un expert désigné d'un commun accord. A défaut d'accord, la partie la plus diligente peut avoir recours au Centre International d'Expertise de la Chambre de Commerce Internationale. Les parties s'engagent à accepter la décision de l'expert.
Tout différend est tranché définitivement suivant le Règlement d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale par un ou plusieurs arbitres. Les arbitres statuent en équité sur la base de la législation tunisienne en vigueur à la date d'effet du contrat.
A l'exception des renseignements statistiques courants, aucune des parties ne peut communiquer à un tiers toutes informations telles que rapports sismiques, données etc... sans avoir obtenu l'accord prealable de l'autre partie. Cette disposition ne fait pas obstacle à la communication des informations aux autorités tunisiennes, à tout tiers habilité par la loi à recueillir de telles informations ainsi qu'aux societes ou organismes affiliés. Toute publication de presse relative aux resultats des opérrations fera l'objet d'une concertation prealable entre les parties.