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/CONVENTION MINIERE








ENTRE :





La République du Zaïre, ici représentée par Messieurs le


Vice-Premier Ministre, Ministre des Mines, le Ministre du


Plan et de la Reconstruction Nationale et le Ministre des


Finances, ci-après dénommée "ETAT",





d'une part;





ET :





ANVIL MINING NL, A.C.N. 060 478 962, société de* droit





Australien, dont le siège social est au nfl 3/9 Colin Street,


West Perth, Western Australia, 6005, agissant


personnellement et en tant que actionnaire futur de ANVIL


MINING Zaire S.A.R.L., société à constituer, représentée par


son Directeur Général, Monsieur William Stuart Turner, ci-


après dénommée "ANVIL", “





d'autre part;





ATTENDU QUE :


le Projet à réaliser par ANVIL tel que décrit à


l'Article 3 ci-après s'inscrit parfaitement dans le


cadre de la politique du Zaïre tendant à promouvoir la


mise en valeur des ressources minérales du pays, la


formation de la main-d'oeuvre nationale, le transfert


de technologie et l'élévation du niveau de vie de la


population ;


la réalisation du Projet requiert un investissement





important, estimé de vingt (20) à quarante (40)


millions de Dollars Américains et nécessite l'obtention


de financements étrangers d'un montant substantiel pour


. développer le présent Projet;





le financement extérieur du Projet par emprunts, compte


tenu des risques que le Projet comporte, ne pourra être


obtenu que si le Projet génère pendant la période


d'investissement un auto-financement conséquent et


pendant la période d'exploitation une marge suffisante


pour assurer, de façon opportune le service de la


dette;


le plein succès du Projet nécessite la stabilité, pour


une très longue période, - des conditions juridiques,


fiscales et économiques dans lesquelles ANVIL et sa


filiale zaïroise auront à opérer;


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le Projet assurera le développement de l'activité


économique et de l'emploi dans la Région du Shaba et


procurera au Zaïre d'importantes- recettes


d'exportation.


Pour toutes ces raisons, il est convenu de faire


bénéficier à ANVIL et ANVIL MINING ZAÏRE, S.A.R.L.,


d'un régime incitatif particulier, leur permettant


d'assurer une exploitation rentable suivant les


critères généralement admis dans les opérations


minières de ce type et de pouvoir ainsi remplir la


totalité de ses obligations.


EN APPLICATION DU TITRE III, Articles 38 à 43, de l'Ordonnance-


Loi na 81-013 du 02 avril 1981, portant Législation Générale sur


les Mines et les Hydrocarbures et des Articles 114 à 127 du


Règlement Minier.


IL EST CONVENU DE CE QUI SUIT :


TITRE I : DEFINITIONS








Aux fins de la présente Convention, les termes et expressions


suivants seront définis et interprétés comme suit :


Article 1 :


a) ANVIL,


ANVIL MINING NL : une société de droit australien.


b) AMZ,


ANVIL MINING ZAÏRE S.A.R.L. : une société de droit


zaïrois créée par ANVIL MINING NL en vue de réaliser le


Projet DIKULUSHI-KAPULO.


C) SOCIETE AFFILIEE :


toute Société ou entité qui contrôle ou est contrôlée par


ANVIL, directement ou indirectement, ou toute Société qui


contrôle ou est contrôlée, directement ou indirectement, par


une Société ou une entité qui contrôle elle-même ANVIL,


étant bien entendu qu'un tel contrôle signifie la détention


directe ou indirecte, par une Société ou toute autre entité,


de plus de cinquante pourcent (50%) des droits de vote à


l'Assemblée Générale d'une autre Société ou entité.


d) ZONES EXCLUSIVES DES RECHERCHES,:


les Zones Exclusives des Recherches définies à l'Article 5


et décrites à l'Annexe B.


e) CONVENTION :







f) MINE/ USINE :


tous gisements de substances minérales exploités à ciel


ouvert ou en souterrain, et/ou toute usine de traitement


nécessaire pour la transformation du minerai en Produit


Marchand. Aux fins de la présente Convention, une mine et/ou


une usine sera considérée, sous réserve de l'accord du


Ministère des Mines, comme distincte d'une autre mine et/ou


usine, et de ce fait comme nouvelle dès lors qu'elle


concerne des gisements, des procédés et des moyens de


traitement nettement individualisés et que leur éloignement


ou leurs conditions d'exploitation nécessitent la création


d'installations minières ou de traitement nettement


séparées.


g) DATE DE DEBUT D'EXPLOITATION :


pour toute nouvelle mine et/ou usine de traitement, la date


d'exportation du premier lot de Produit Marchand produit par


cette mine et/ou installatioïPfee traitement, exception faite


des échantillons envoyés à l'étranger pour analyses et


essais.





h) FOURNISSEUR, CONTRACTANT, SOUS-TRAITANT, PRESTATAIRE :


toute personne morale ou physique fournissant des matériel!


et fournitures ou effectuant des travaux et/ou prestation;


de services nécessaires à la réalisation du Projet, e


contrepartie d'une rémunération.


i) PRODUIT MARCHAND :


signifie tout produit élaboré, à partir du minerai extrai


dans les usines de traitement sous une for r


commercialisable sur les marchés internationaux.


j) LOI MINIERE : -


l'Ordonnance-Loi N9 81-013 du 2. avril 1981 porta


Législation Générale sur les Mines et les Hydrocarbure


telle que modifiée à ce jour, ainsi que l'Ordonnance N9 (


416 du 23 septembre 1967 portant le Règlement Minier, t


que modifié à ce jour.


k) PARTIE OU PARTIES :


l'ETAT, ANVIL, AMZ, ainsi que toute autre entité à qui


droits et obligations découlant de la présente Convent


ont été transférés.





1) EXPLOITATION :


les activités de prospection, d'exploration


d'exploitation dans les Zones Exclusives des Recher


concédées à AMZ pendant toute la durée de la prés


Convention.


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J n) ETAT :


la République du Zaïre ainsi que toutes ses subdivisions


•* administrât ives.


O) DUREE :


- la durée de la présente Convention est de vingt (20) années


à compter de l'entrée en vigueur de la Convention, y compris


> les prorogations convenues de commun accord par les Parties.





TITRE II : OBJET DE LA CONVENTION


Article 2 : OBJET





c La présente Convention a pour objet l'octroi par l'Etat à


AMZ, conformément aux dispositions de la Loi Minière, des


droits miniers se rapportant aux Zones Exclusives des


Recherches, définies à l'arCi.cle 5 et d'un régime incitatif


particulier pour la réalisation du Projet.








Article 3 s DESCRIPTION DU PROJET


Le Projet DIKULUSHI-KAPULO initié par ANVIL vise à assurej


le développement de l'exploitation des gisements dei


substances minérales concessibles de DIKULUSHI-KAPULO dan;


la Région du Shaba, au Zaïre. Il est décrit à l'Annexe A d-


la présente Convention.


ANVIL assure que :





a. L'ensemble du Projet demandera un effoi


d'investissement total estimé de vingt (20) à quarani


(40) millions de Dollars Américains.





b. La mine sera en production trois (3) ans après la da


d'approbation de la présente Convention.


c. A cette date, l'effectif employé sera de cinq ce


(500) salariés environ.


d. La production estimée sera de vingt mille (20.0(





tonnes de cuivre et substances connexes par <


générant ainsi aux cours actuels, environ soixante (<


millions de Dollars Américains de recet


d'exportation.


Il est entendu que les estimations susmentionnées s


susceptibles de varier en fonction des étu


i complémentaires devant être entreprises par Ab


conformément à l'Annexe A.





n














 Page 5













Pour l'exercice des droits et obligations qui découlent de


la présente Convention, ANVIL crée dans les six (6) mois à


compter de la date d'approbation de la présente Convention


une société zaïroise à responsabilité limitée. Cette société


prendra la dénomination de ANVIL MINING ZAÏRE S.A.R.L.


("AMZ") et aura son siège social au Zaïre.





b) Loi Na 77-027 Portant Mesures Générales de Rétrocession


des Biens Zaïrianisés ou Radicalisés





Il est expressément convenq^par les Parties que la loi Nfl 77-


027 du 19 novembre 1977 ne?appliquera pas à AMZ S.A.R.L.,


ni à aucun de ses ayants droit ou cessionnaires.








TITRE IV : DROITS MINIERS


Article 5 : DROITS DE RECHERCHE


a) L'Etat octroie à AMZ, conformément aux stipulations de


la Loi Minière et du Règlement Minier, trois (3) Zones


Exclusives des Recherches décrites à l'Annexe B de le


présente Convention et conformément à la carte y annexée,


pour toutes les substances minérales concessibles c


l'exception des minérais réservés à la date de la signaturç


de la présente Convention. Les Zones Exclusives deî


Recherches seront octroyées à AMZ, société en voie d<


formation, immédiatement après la signature de la présente


Convention.


b) L'Etat garantit que AMZ est seul titulaire des Zones


Exclusives des Recherches qui ont une validité de cinq (5


années, renouvelable deux fois pour la même durée sous les


mêmes termes et conditions, à compter de la date d'entrée ei


vigueur de la présente Convention.


c) L'Etat garantit que lesdits droits miniers ne son-


grevés d'aucune charge, obligation ou servitude au profi


des tiers et ne font l'objet d'aucune procédure judiciaire


demande ou instance, ou menace de procédure, demande o


instance susceptible de mettre en cause les droits minier


de AMZ portant sur les Zones Exclusives des Recherches.


 Page 6


i





Article 6 î DROITS P ' EXPLOITATION


a) Pour chaque découverte d'un gisement que AMZ considère i


commercialement et économiquement exploitable, l'Etat


octroiera à AMZ les droits d'exploitation dans les


conditions visées à l'Article 40 (b) de la Loi Minière et de


l'Article 127 du Règlement Minier. 1


b) Sous réserve de l'approbation de l'Etat, qui ne pourrait


être refusée sans motif valable, tout gisement pourra être i


amodié à toute société constituée par AMZ ou par ses


actionnaires.


c) Dans le cas où AMZ déciderait de mettre en exploitation 1





une nouvelle mine et/ou une nouvelle usine dans les Zones


Exclusives des Recherches, les avantages conférés par la


présente Convention seront applicables à cette nouvelle mine i


et/ou à cette nouvelle uspour une durée de cinq ans,





C: y-' renouvelable ^trois fo£s pour la même durée sous les mêmes


"termes et conditions, à compter de la notification à l'Etat


par AMZ de la décision de mettre en exploitation ladite1


nouvelle mine ou ladite nouvelle usine.


d) L'Etat garantit à AMZ le libre accès et le libre usag^





des terres qui, de l'avis de AMZ, sont nécessaires à L


réalisation du Projet.








TITRE V : REGIME FISCAL ET DOUANIER


| Article 7 : REGIME STABILISE





'y L'Etat accorde un régime fiscal et douanier stabilisé


N*\ défini aux Articles 8 à 17 ci-dessous.


i


Sous réserve des dispositions particulières et d<


exonérations prévues aux Articles 8 à 17 ci-dessous, 1<


définitions, assiettes et taux des taxes, impôts et droi


de douane sont ceux en vigueur à la date de la signature


la Convention.





Article 8 : EXONERATIONS FISCALES





L'Etat accorde à AMZ, pour toute la durée de la préseï


Convention, l'exonération totale et complète de tous impôi


taxes, droits, contributions et prélèvements de quel1


nature que ce soit, directs ou indirects, fiscaux


parafiscaux, nationaux, régionaux ou locaux, dûs à l'Et


aux entités administratives décentralisées, aux organisj


professionnels ou paraétatiques, existants ou à venir, ei


particulier des contributions cédulaires sur les revc


locatifs, mobilières et professionnelles, des contributi


;axe sur les produits pétroliers 1


rétributions sur le chiffre d'affaires,


'égistrement, des timbres, de la contribu*





'T








r i


 Page 7





exceptionnelle sur les rému' es expatries sans que


ces énumérations puissent £-': considérées comme


limitatives, à l'exception des impôts et taxes


spécifiquement définis aux articles 9 à 17 ci-après.





La présente exonération s'étend également aux activités


sociales de AMZ particulièrement au logement et à tous les


immeubles de la société, aux équipements et aux


établissements sanitaires et éducatifs, aux centres de


formation professionnelle et technique, ainsi qu'aux


activités culturelles et de loisir du personnel.


Fournisseurs, Contractants, Sous-traitants et Prestataires


de AMZ.





Article 9 : CONTRIBUTIONS SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS


a) La Contribution sur les Revenus Professionnels (prévue


par l'Ordonnance-Loi n* 69-009 du 10 février 1969 telle


que modifiée à ce jour)^9bra assise sur le bénéfice net


imposable défini aux articles 19 et 20 ci-après.


b) AMZ sera totalement exempté de la Contribution sur les


Revenus Professionnels susvisée dès la date de l'entrée


en vigueur de cètte Convention jusqu'à la fin de la


If cinquième année suivant la Date de Début d'Exploitation


* de chaque mine et/ou usine.


c) De la sixième année à la fin de la dixième année, la


Contribution sur les Revenus Professionnels susvisée


sera payable au taux du quart du taux normal applicable


à la date de la signature de la Convention, soit douze


pourcent et demi (12,5%).


d) De la onzième année à la fin de la quinzième année, la


■ Contribution sur les Revenus Professionnels susvisée


sera payable au taux de la moitié du taux normal


applicable à la date de la signature de la Convention,


soit vingt-cinq pourcent (25%).


e) De la seizième année à l'expiration de la présente


Convention, le montant payable sera au taux normal


applicable à la date de la signature de la Convention,


soit cinquante pourcent (50%).


f) Le bénéfice net imposable accepté pour chaque exercice


fiscal sera celui déclaré à l'administration des


contributions par le Conseil d#Administration de AMZ


conformément aux dispositions du Code des


Contributions.


a) AMZ sera totalement exempté de la Contribution


Exceptionnelle sur les Rémunérations des Expatriés


(prévue par l'Ordonnance-Loi n* 69-007 du 10 février


1969 telle que modifiée à ce jour) dès la date de


l'entrée en vigueur de cette Convention jusqu'à la fin


de la cinquième année suivant la Date de Début


d'Exploitation de chaque mine et/ou usine.


b) De la sixième année à la fin de la dixième année, AMZ


sera assujetti à la Contribution Exceptionnelle sur les


Rémunérations des Expatriés au taux de neuf pourcent


(9%) du taux applicable à la date de la signature de la


Convention.


c) De la onzième année 1 ' expiration de la présente


Convention, le taux sera de quinze pourcent (15%) du


taux applicable à la date de la signature de la


Convention.


Article 11 : CONTRIBUTIONS SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES


a) AMZ sera totalement exempté de la Contribution sur le


Chiffre d'Affaires 'à l'Intérieur (prévue par


l'Ordonnance-Loi nfi 69-058 du 5 décembre 1969 telle que


modifiée à ce jour) sur les achats, les travaux


immobiliers et les prestations de service rendus par


les tiers résidents et directement liés à la présente


Convention dès l'entrée en vigueur de cette Convention


jusqu'à la fin de la cinquième année suivant la Date de


Début d'Exploitation de chaque mine et/ou usine.


b) De la sixième année à la fin de la dixième année, AMZ


sera assujetti à cette Contribution au taux égal au


tiers du taux normal applicable à la date de la


signature de la Convention, soit quatre virgule trois


pourcent (4,3%).


c) De la onzième année à la fin de la quinzième année, AMZ


sera assujetti à cette Contribution au taux égal à la


moitié du taux normal applicable à la date de la


signature de la Convention, soit six virgule cinq


pourcent (6,5%).


d) De la seizième année à, l'expiration de la présente


Convention, le montant payable sera de deux tiers du


taux normal applicable à la date de la signature de le


Convention, soit huit virgule six pourcent (8,6%).


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Article 12 : TAXE SUR LES PRODUITS PETROLIERS


L'exonération de la taxe sur les produits pétroliers sera


limitée à ceux utilisés pour toutes les activités


d'exploration et d'exploitation.





Article 13 : REGIME DOUANIER


a) Pendant toute la Durée de la présente Convention, AMZ





sera totalement exonéré de tous droits, taxes et


prélèvements, directs ou indirects, fiscaux ou


parafiscaux, de quelque nature que ce soit, présents ou


futurs, effectués par l'Administration des Douanes,


pour :


l'importation au Zaïre par AMZ et ANVIL de tous





équipements, matériaux, matériels, machines et


appareillage, véhicules automobiles, pièces de


rechange, outill^b, équipement et matériel de


télécommunication, informatique et bureautique,


matières consommables de toute nature et plus


généralement tous biens de consommation


nécessaires à l'Exploitation, sans que cette


énumération puisse - être considérée comme


limitative ;





l'exportation par AMZ des Produits Marchands ou


autres produits résultant de l'Exploitation.


b) L'application des dispositions prévues au paragraphe





précédent est subordonnée à 1 ' agrément par les


Ministères du Plan et de la Reconstruction Nationale et


des Finances, après avis de la Commission des


Investissements, de la liste du matériel, des


équipements, d'outillages et des fournitures dont la


présentation devra leur être faite trimestriellement


avant toute importation.


En l'absence d'agréation dans les trente (30) jours du





dépôt de la liste, par les Ministères sus-évoqués,


l'OFlDA est autorisé d'appliquer les exonérations y


afférentes.





Les exonérations énoncées ci-haut ne sont accordées


pour les biens d'équipements, matériels, outillages et


fournitures importés que s'ils ne sont fabriqués au


Zaïre et ne sont disponibles à des conditions


compétitives en matière de prix, qualité, garantie et


dates de livraison.


!


r)r i c) AMZ sera totalement exempté, pendant toute la Durée de


^ ^ la présente Convention, de toute Contribution sur l€


Chiffre d'Affaires à l'importation et à 1 'exportatior


 ige 10








Article 14 : IMPORTATION ET EXPORTATION TEMPORAIRES





a) Les machines, matériels et équipements et accessoires


de toute nature réexportables, introduits par AMZ,


ANVIL, ou ses Fournisseurs, Contractants, Sous-


traitants ou Prestataires en vue de l'Exploitation


seront admis au bénéfice de l'admission temporaire en


franchise douanière, à l'importation et à


l'exportation, avec dispense de toute caution ou


garantie.


b) En cas de revente au Zaïre, pour des usages ne


concernant pas le Projet, des articles importés en


franchise douanière, eh vertu de l'alinéa a) ci-dessus,


AMZ sera redevable des droits sur lesdits articles, sur


base d'une valeur d'usage calculée pour tenir compte de


la dépréciation de ces articles au moment de leur


revente. 4%


c) l'exportation par AMZ des échantillons aux fins


d'analyse ou essais de traitement et leur réimportation


éventuelle après ces analyses ou essais avec dispense


de toute caution ou garantie.'


Article 15 s PROCEDURES SPECIALES DE DEDOUANEMENT


L'Etat s'engage à faire le nécessaire de manière que


l'importation de tous les biens descrits à l'Article 13 a)


soit expéditive pour que la livraison dans les sites


d'Exploitation se fasse dans les meilleurs délais, et plus


particulièrement :


AMZ aura le droit de demander et obtiendra des licences


globales d'importation,


l'Administration dès Douanes autorisera AMZ, ses


Fournisseurs, Contractants, Sous-traitants, ou


Prestataires à utiliser une procédure d'urgence


permettant l'enlèvement immédiat des matériels et


marchandises, sous réserve de la régularisation des


documents appropriés dans le délai prévu,


les procédures devront être établies afin de permettre


que le dédouanement soit effectué à l'arrivée des


matériels et marchandises sur le site du Projet.


Article 16 î TAXES REMUNERATOIRES DE SERVICES





Par dérogation aux Articles 8 à 13 ci-dessus, les taxes


rémunératoires perçues par l'OFIDA, y compris la taxe


administrative sur les importations prévue par l'Ordonnance-


Loi n8 88-030 du 15 juillet 1988 et la taxe au bénéfice de


l'OGEFREM^confépnément à l'Ordonnance-Loi na 80-256 du 2


nov£B&ré'T98JV'seront perçues aux taux en vigueur à la date














£





 Page il








de la signature de la ont payées


dans les trente (30) jours laquelle


lesdites taxes sont exigibles et





Article 17 : EXTENSION PU REGIME FISCAL ET POU





a) Le bénéfice des avantages et exonérations prévus par le


présent titre V est étendu, mutatis rautandis, à toute


personne physique ou morale participant à la


réalisation et à l'exploitation du Projet, et


uniquement pour ses activités et prestations concernant


ce Projet, à savoir, et sans que cette énumération


puisse être considérée comme limitative, ses


Fournisseurs, Contractants, Sous-traitants et


Prestataires de services, ses actionnaires, son ou ses


gestionnaires, ses mandataires sociaux et ses agents


salariés expatriés, ses bailleurs de fonds, ses


sociétés affiliées ou ^lles de ses actionnaires.


b) En outre, les mandataires sociaux et les agents


expatriés de AMZ et ses Fournisseurs, Contractants et


Sous-traitants et Prestataires bénéficieront, le cas


échéant, et dans les mêmes conditions, de la franchise


douanière et des exonérations fiscales prévues par le


présent titre V, pour leurs avoirs et revenus, leurs


effets personnels, véhicules automobiles, objets


meublants et appareils électroménagers.


c) Les dividendes distribuées aux actionnaires de AMZ,


leur part du produit de la liquidation de AMZ, les


intérêts, produits et charges des emprunts contractés


par AM2 et les redevances payées par AMZ, sont exonérés


de toutes Contributions. Il en est de même des jetons


de présence, tantièmes, honoraires et autres


rémunérations attribués aux membres non-résidents du


Conseil d'Administration qui sont exonérés de toutes


Contributions.


d) La cession des actions de AMZ entre actionnaires


résidents ou non résidents sera exonérée de toutes


Contributions.


e) Il est précisé que les exonérations visées par 1<





présent Titre V de la présente Convention son


accordées sans préjudice des autres exonérations don


peuvent bénéficier les actionnaires de AMZ à titr


individuel et qu'en conséquence, leur expiration par 1


jeu de la présente Convention n'affectera nullèraent ce


autres exonérations.


 Page 12





TITRE VI : COMPTABILITE


Article 18 : TENUE DE LA COMPTABILITE


a) Les livres de comptes et les états financiers de AMZ


seront tenus et établis selon les dispositions du Plan


Comptable Général Zaïrois prévue par l'Ordonnance-Loi


nfl 76-150 du 16 juillet 1976 telle que modifiée à ce


jour» Ils devront également prendre en compte et


respecter les règles et procédures généralement admises


dans l'industrie minière internationale.


b) Les livres des comptes seront tenus et les états


financiers de AMZ établis en Dollars Américains.


Lesdits états seront convertis en Nouveaux Zaires à la


clôture des écritures aux fins de publication,


d'enregistrement ou d'établissement des déclarations au


Zaïre, en utilisant le ^femx officiel du Nouveau Zaïre


le dernier jour ouvrable de l'exercice concerné.


Article 19 î DETERMINATION DU BENEFICE NET IMPOSABLE


a) Les bénéfices nets imposables seront établis, suivant


les principes comptables généralement admis dans


l'industrie minière internationale.


b) Il est entendu que les éléments suivants seront déduits


du bénéfice brut d'exploitation pour obtenir les


bénéfices nets imposables :


1 ) les frais financiers des emprunts et de toute


facilité de crédit, et les intérêts et autres


frais en rapport avec les fonds d'actionnaires mis


à la disposition de AMZ.,


2) les redevances de location et les honoraires de


gestion, assurance et coûts de commercialisation,


3 ) les taxes et impôts conformément au Code des


Contributions,


4) la dotation aux amortissements des immobilisa¬


tions corporelles et incorporelles. AMZ


déterminera la période d'amortissement des


investissements de capital faits dans le cadre du


Projet,


5) les provisions régulièrement constituées, en


particulier pour renouvellement du matériel et de


l'outillage, pour risques de change et pour


risques divers,


 Page 13








6 ) les frais de es, les


appointements, les coûts ices et


consommables, les frais ion et


d'évaluation.





7) la provision pour reconstitution de gisement égale


à quinze pourcent (15%) du montant brut des


ventes, sans qu'elle puisse excéder cinquante


pourcent (50%) du bénéfice net comptable.





Article 20 s REPORTS DEFICITAIRES





En cas d'exercice déficitaire par AMZ, les amortissements


prévus à l'alinéa b) 4) de l'article 19 ci-dessus, et le


solde restant des pertes de l'exercice seront reportés


conformément aux dispositions du Code des Contributions.





Article 21 : VERIFICATIONS «a*





a) L'Etat, après en avoir préalablement informé AMZ par


écrit, aura accès aux fins d'examen et de vérification


aux registres et livres de comptes et états financiers


du siège social de AMZ conformément à la loi. Pour un


exercice fiscal donné, ces examens et vérifications


devront avoir lieu dans un délai de dix (10) années


suivant la fin de cet exercice fiscal.





b) L'Etat notifiera, dans un délai de soixante (60) jours


suivant la fin de ces examens ou vérifications, par


écrit, à AMZ ses observations pour toutes les


j contradictions ou erreurs relevées pendant ces examens


L


ou vérifications.


AMZ devra, dans les soixante (60) jours apporter des





explications et/ou effectuer les écritures de


redressement en conséquence.





c) Le défaut par l'Etat d'avoir effectué les examens et


vérifications prévus à l'alinéa a) ci-dessus ou d'avoir


fait la notification prévue à l'alinéa b) ci-dessus,


dans les délais qui y sont prévus, signifiera qu'il


n'entend pas exercer ce droit d'examen et de


vérification et qu'il n'émet aucune objection,


contestation ou réclamation, relativement à l'exercice


considéré.





Article 22 : AUDIT ANNUEL


r


AMZ fera effectuer un audit annuel de ses comptes par une


•i firme comptable internationale dans les formes et suivant


les usages internationaux généralement admis pour les


 Page 3








AMZ adressera chaque amH§il9P^€iüp& ses commentaires e


observations éventuels le rapport d'audit aux autorité


zaïroises compétentes, dans un délai de trois (3) mois aprè


la réception dudit rapport.








TITRE VII - COMMERCIALISATION ET EXPORTATION


Article 23 : ECHANTILLONS


AMZ pourra, sous réserve de faire en temps utile le;


déclarations préalables au Ministère des Mines, exporte:


librement des échantillons de produits finis et de:


échantillons de minerai ou de produits semi-finis aux fin:


d'analyse et d'études métallurgiques, l'Etat accordant icj


l'autorisation.


Elle pourra également réimporter librement les produits ox


résidus provenant de ces écrantillons après analyse et/ot


traitement.





Article 24 : COMMERCIALISATION


AMZ pourra exporter librement la totalité de ses Produits


Marchands. Il est ici spécifié qu'elle a toutes


autorisations et dérogations pour commercialiser directement


elle-même, librement, la totalité de ses Produits Marchands


sur les marchés internationaux de son choix, dans les termes


et conditions généralement en vigueur sur ces marchés.


En vue de permettre à AMZ de bénéficier au mieux des délais


avantageux de règlement généralement pratiqués sur ces


marchés internationaux, l'Etat s'engage à accorder à AMZ les


facilités et dérogations éventuelles en matière de licence


et d'autorisation d'exportation, de domiciliation des


exportations et du transport de ces Produits Marchands,


permettant d'accélérer au maximum 1 ' achéminement des


Produits Marchands jusqu'à leur point de livraison. Les


modalités pratiques devront prendre en compte les


dispositions relatives au contrôle de change prévues ax


titre VIII ci-après et être approuvées par la Banque di


Zaïre étant entendu que ces approbations ne pourront être


refusées sans motifs valables. Les prix et conditions fixé:


pour la vente des Produits Marchands ne pourront être moin:


avantageux que ceux en vigueur sur les marché:


internationaux.


 Page 15











Article 25 : ACCORD DE LA BANQUE DU ZAÏRE


a) Les dispositions relatives au régime financier et des





changes sont établies sous réserve de 1# accord de la


Banque du Zaïre et n'entreront en vigueur qu'après la


notification de cet accord*


b) Sous réserve des dispositions de la Convention, l'Etat


garantit, pendant la Durée de la Convention, à AMZ, à


ses Sociétés Affiliées et sous-traitants:


b*l) la libre conversion et le libre transfert des





fonds destinés au règlement de toutes dettes,


principal et intérêts, en devise à des


fournisseurs et des créanciers non Zaïrois au


regard des dispositions en vigueur en la matière;


b.2) la libre conversion et le libre transfert des





bénéfices nets à distribuer aux actionnaires non


Zaïrois et de toutes sommes affectées à


l'amortissement de prêts obtenus auprès


d'institutions non Zaïroises et de Sociétés


Affiliées de ANVIL ou de AMZ, sous réserve du


paiement de toutes les taxes et de tous les impôts


au Zaïre qui ont été convenus à la Convention ;


b.3) la libre conversion et le libre transfert des


bénéfices et des fonds provenant de la liquidation


d'actifs, après le paiement de toutes les taxes et


de tous les impôts au Zaïre qui ont été convenus


à la Convention ;


b.4) la libre conversion et le libre transfert des


bénéfices, dividendes et du capital en provenance


de l'exploitation devant être rapatriés à des


entités non Zaïroises au regard des dispositions


réglementaires en vigueur.


b.5) la libre conversion et le libre transfert, exempts


de toutes taxes, retenues, honoraires ou autres


perceptions sauf tel que prévu à la Convention, du


capital et des intérêts nécessaires au


remboursement de toute dette du Projet ;


b.6) la libre conversion et le libre transfert au Zaïre


de fonds provenant d'un autre pays pour les


investissements requis dans le cadre du Projet oi


nécessaires au Projet tels qu'envisagés par le


Convention et





























L


 r u -








b. 7) la convertibilité complète de toute somme


nécessaire au Projet, soit de la monnaie Zaïroise


au Dollar Américain ou en toute autre devise


convertible acceptable à AMZ, ou vice et versa, au


taux de change du marché réservé aux sociétés


minières ou commerciales au Zaïre.


c) AMZ devra toutefois,


c. l) au cours de la période de recherche, maintenir au


Zaïre les fonds nécessaires pour faire face aux


obligations financières locales et effectuer tous


les paiements requis conformément à la Convention


et


c.2) durant la période d'exploitation, maintenir au


Zaïre les fonds nécessaires pour faire face aux


obligations financière^ locales, y compris le fond


de roulement, et pour effectuer le paiement de


toutes les sommes dues au Zaïre tel que prévu au


budget.


d) L'Etat garantit la libre conversion et le libre


transfert à l'extérieur du Zaïre de l'épargne du


personnel expatrié de AMZ, de ses Sociétés Affiliées et


de ses sous-traitants, qui a été faite sur leur salaire


ou résultant de la liquidation d'investissements au


Zaïre ou de la vente d'effets personnels au Zaïre


conformément à la règlementation en vigueur. L'Etat


autorise le personnel expatrié résidant au Zaïre à |


ouvrir des comptes en devises au Zaïre ou l'extérieur.


Article 26 : MONNAIES DES VENTES I


Conformément aux dispositions de l'Article 24 ci-dëssus, les.


Produits Marchands de AMZ seront vendus en devises'


étrangères et AMZ conservera la libre disposition du produit


de ses ventes conformément à la règlementation en vigueur enj


la matière.


Article 27 : COMPTES A L'ETRANGER |


a) AMZ est autorisée à ouvrir, détenir et opérer j


l'étranger, un ou plusieurs comptes en devises auprèl


d'une ou plusieurs banques de réputation international


choisies par elle et agréées par la Banque du Zaïre, i


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b) Ce compte sera alimenté par :


- les versements faits par les actionnaires de AMZ,





les tirages faits par AMZ sur les emprunts qui lui


sont consentis par ses bailleurs de fonds,


- le produit de ses ventes, conformément à l'article


24 ci-dessus,


- les produits des autres cessions et opérations


commerciales ou financières éventuelles.


c ) Sur ces comptes seront prélevés les montants


nécessaires :





1. au paiement des fournitures et contrats pour la


construction et le§^.nvestissements du Projet,


2. au paiement des salaires et rémunérations dûs en


devises étrangères,


3. au paiement des achats -de biens, fournitures et


services nécessaires au fonctionnement normal de


l'entreprise,


4. à la couverture des dépenses de fonctionnement au


Zaïre,


5. au service de la dette,


6. au paiement des honoraires de gestion, l'assurance





et de redevances,


7. au paiement des dividendes,


8. à la constitution de toute réserve nécessaire pour


couvrir des dépenses et risques futurs,


9. au paiement du boni de liquidation en faveur des


actionnaires.





TITRE XX : PERSONNEL


Article 28 : PERSONNEL





Sous réserve de l'application des dispositions du Code du


Travail institué par l'Ordonnance-Loi n9 67-310 du 9 août


1967 telle que modifiée à ce jour, AMZ sera libre de


sélectionner, d'engager, d'employer et de licencier son


personnel, isuivant---ses récries propres. ^ ^ sL . ---» l


règles propres


ju ju ^ »L^-C


 ijt-7 ^ CjC *-r








Page 18





L'Etat autorise AMZ à employer, soit comme ses propres


salariés, soit délégués par ses actionnaires ou


gestionnaires, du personnel expatrié pour occuper les postes


nécessitant une haute qualification ou une expérience


professionnelle particulière.





Article 29 ; FORMATION ET GESTION PREVISIONNELLE





AMZ s'engage à pratiquer une ‘politique de transfert de


technologie sous réserve des dispositions normales de


confidentialité. Ce transfert et cette formation seraient


effectués, en ce qui concerne l'extraction et le traitement


des minerais, aussi bien sur le site du Projet qu'au niveau


des opérations minières en Australie dans certaines


circonstances.


En plus du transfert de technologie, qui est en fait


seulement la première étap^ il y aurait également un


transfert de techniques d'opération, surtout dans les


domaines d'extraction et traitement. Le transfert de


techniques modernes de gestion serait aussi un objectif


prioritaire pour le personnel de gestion et de surveillance.


AMZ s'engage à fournir au personnel la formation nécessaire


à la réalisation de son travail avec compétence, et


l'opportunité d'apprendre de nouvelles techniques qui lui


permettront de progresser dans le futur dans des fonctions


plus complexes et exigeantes. Cette politique entend


encourager le personnel à faire preuve d'initiative et à


assumer des responsabilités à la hauteur de leur compétence.


Article 30 : INVESTISSEMENTS AGRICOLES ET SOCIAUX





Les investissements agricoles et sociaux ' tels que la


construction des écoles, des hôpitaux, des - cantines, de


pêcherie, des champs agricoles, réalisés par AMZ, en


application de l'article 7 bis de la Loi n9 86-008 du 27


décembre 1986 modifiant et complétant l'Ordonnance-Loi n9 81-


013 du 2 avril 1981 précitée, le seront en coordination avec


les réalisations dans ces domaines de l'Etat ou des


collectivités locales.





Article 31 î HYGIENE ET SECURITE - PREVOYANCE SOCIALE


AMZ appliquera les dispositions légales en matière de


sécurité, d'hygiène, de santé et de prévoyance sociale.


Elle assurera le bon fonctionnement et l'entretien des


installations prévues à cet effet dans le site du Projet.


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TITRE X s FORCE MAJEURE





32 : FORCE MAJEURE


Si une Partie se trouve dans l'impossibilité d'exécuter


a)


totalement ou en partie ses obligations découlant de la


présente Convention, en raison d'un cas de force


majeure tel que défini à l'article 32 (b) ci-dessous


(“Force Majeure**), elle devra immédiatement en notifier


les autres Parties à la présente Convention, en


spécifiant les raisons constituant la “Force Majeure** -





b) Aux termes de la présente Convention doivent être


entendus comme cas de Force Majeure tous événements


soudains, imprévisibles, insurmontables indépendants de


la volonté d'une Partie et l'empêchant totalement ou en


partie d'exécuter ses obligations ou occasionnant un


retard important dans l'^écution desdites obligations,


tels que tremblements de terre, grèves, émeutes,


insurrections, troubles civils, sabotages, faits de


guerre ou conditions imputables à la guerre, y compris


le manque de disponibilité de technologie,


d'équipements ou services. L'intention des Parties est


que le terme Force Majeure reçoive 1'.interprétation la


plus conforme aux principes et usages du droit


international.


Dès l'avènement d'un cas de Force Majeure, l'exécution


c)


des obligations affectées sera suspendue pendant la


durée de l'événement de Force Majeure et pour une


période additionnelle suffisante pour permettre à la


Partie affectée, agissant avec toute la diligence


requise, de se replacer dans la même condition qu'avant


l'avènement dudit événement. La durée du délai


résultant ainsi de la Force Majeure serait ajoutée au


délai octroyé aux termes de la présente Convention pour


l'exécution de toute obligation, ainsi qu'à la Durée de


ladite Convention.





Toutefois, il est convenu que ni l'Etat ni AMZ ne peut


invoquer en sa faveur comme constituant un cas de Force


Majeure, un acte ou un agissement ou une quelconque


omission d'agir résultant de son fait.


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TITRE XI : ARBITRAGE





33 : ARBITRAGE





a) Tout différend résultant de l'exécution ou de


l'interprétation de la présente Convention sera réglé


à l'amiable. Dans l'hypothèse où les Parties ne


parviendraient pas à régler le différend à l'amiable


dans les soixante (60) jours qui suivent la


notification du litige ou du différend, les Parties


conviennent d'ores et déjà que le différend sera soumis


à l'arbitrage conformément aux règles d'arbitrage du


Centre International pour le Règlement des Différends


relatifs aux Investissements à Washington D.C., Etats-


Unis d'Amérique (dénommé ci-après "CIRDI"),


conformément à la convention pour le règlement des


différends relatifs surinvestissements entre Etats et


ressortissants d'autre£%tats, convention à laquelle la


République du Zaïre est Partie. Il est convenu qu'en


raison du contrôle exercé sur les actionnaires et sur


AMZ par les intérêts étrangers, ils seront considérés


comme ressortisants d'un autre Etat au sens de la


convention appliquée par CIRDI.


b) Le lieu d'arbitrage sera Washington, D.C. et les


langues seront le français et l'anglais. Aux fins de


l'arbitrage des différends, le tribunal arbitral se


référera aux dispositions de la présente Convention,


aux lois de la République du Zaïre et aux principes


généraux du droit et notamment ceux applicables par les


tribunaux internationaux dans des différends


similaires.


c) Chaque Partie aura le droit de désigner un arbitre, et


le troisème arbitre sera désigné de commun accord par


les Parties. A défaut d'un tel accord sur le choix du


troisième * arbitre dans un délai raisonnable, le


troisième arbitre sera alors désigné par le Conseil


d'Administration de CIRDI.


d) Aux fins de l'arbitrage, les Parties conviennent que


les transactions auxquelles la présente Convention se


rapporte constituent un investissement au sens de


l'article 25, alinéa 1er de la Convention de CIRDI. Les


décisions rendues par arbitrage seront exécutoires et


leur application pourra être demandée devant tout


tribunal compétent dans un pays dont relève l'une


quelconque des Parties. Pour l'application des


dispositions visées ci-dessus, l'Etat renonce à se


prévaloir de toute immunité de juridiction ou


d'exécution.


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TITRE XII : DISPOSITIONS GENERALES


Article 34 : STABILISATION


L'Etat garantit pendant toute la Durée de la présente





Convention/ à AMZ, à ses actionnaires étrangers etf à son ou


ses gestionnaires et à leurs sociétés affiliées, à ses


mandataires sociaux et à ses agents salariés expatriés et


ses bailleurs de fonds et assureurs, la stabilité de la


législation et de la réglementation Zaïroise en vigueur à la


date de la signature de la Convention et notamment dans les


domaines judiciaire, foncier, fiscal et douanier,


commercial, monétaire, du travail et social, des conditions


de séjour, de mouvement et de travail des étrangers, de la


santé, de la protection et de la réglementation minière.


Aucune disposition législative ou réglementaire prenant


effet à une date postérieure w la date de la signature de


la Convention ne peut avoir pour conséquence de restreindre


et de diminuer les avantages particuliers ou d'entraver


l'exercice des droits résultant de la présente Convention.





Article 35 î CONDITIONS D'ACTIVITE COMMERCIALE





AMZ aura le libre choix de ses Fournisseurs, Contractants ou


Sous-traitants et Prestataires, sans aucune condition ou


restriction autres que celles résultant des dispositions de


la législation sur les sociétés commerciales.


Toutefois, elle accordera la préférence aux entreprises et


établissements zaïrois, dans la mesure, où de l'avis de AMZ,


ceux-ci offriront des garanties de qualité, de sécurité et


de délais de livraison, et coûts équivalents à celles


offertes par les entreprises étrangères.


AMZ pourra, sans restriction, importer les matériels,


machines, équipements, pièces de rechange, matières


consommables et marchandises de toutes sortes, quelle qu'en


soit la provenance, nécessaire à la réalisation et au


fonctionnement du Projet et les faire circuler librement à


l'intérieur du Zaïre,' de même que plus spécialement ses


Produits Marchands.


L'Etat garantit que AMZ, ses Actionnaires, Administrateurs,


Prêteurs, Fournisseurs, Contractants, Sous-traitants,


Prestataires et ses Clients de. même que son personnel ne


seront soumis à aucune discrimination légale ou de fait à


cet égard.


 Page 22








Article 36 Î DISPOSITIONS PLUS FAVORABLES


Dans l'éventualité où une législation ou une réglementation


adoptée au Zaïre, postérieurement à la date de la signature


de la Convention prévoierait un régime ou des dispositions


plus favorables que ceux résultant de la présente


Convention, ces régimes ou dispositions seraient


immédiatement applicables de plein droit en lieu et place de


ceux correspondants de la présente Convention.


Article 37 : LIBRE CIRCULATION


L'Etat s'engage à permettre la libre entrée, la libre


fixation de résidence, la circulation et la libre sortie du


personnel expatrié, ainsi que de leur famille et de leurs


biens et revenus, de ANVIL et AMZ et des autres personnes


morales bénéficiaires de la^jprésente Convention. Il leur


délivrera, sans restriction eiPdans les délais normaux, tous


documents, visas et permis nécessaires à cet effet.


L'Etat assurera la sécurité individuelle de ces personnes,


de leurs biens et revenus, ainsi que de celle des biens de


AMZ et des autres bénéficiaires de la présente Convention.


Article 38 s CONFORMATION PAR AMZ AUX LOIS ET REGLEMENTS


Sous réserve des dispositions particulières de la présente


Convention, AMZ s'engage à respecter la législation et la


réglementation en vigueur au Zaïre. Elle s'engage en


particulier, dans les délais et conditions en vigueur au


Zaïre, à effectuer toutes les démarches et à faire toutes


les déclarations exigées par la Loi Minière.


AMZ fera en sorte que le personnel expatrié et leur famille


se comportent en parfait respect de la règlementation sur


l'entrée et le séjour des étrangers et remplissent


normalement leurs obligations à ce titre.


Article 39 : ACCES DES AGENTS DE L'ADMINISTRATION


AMZ s'engage à accorder et à faciliter aux agents dûment


mandatés de l'Administration, l'accès à ses installations


industrielles, administratives et sociales, aux fins des


examens et vérifications prévues par la loi et la


règlementation, ou par la présente Convention.


AMZ communiquera aux agents susvisés, dans les conditions et


délais réglementaires, les copies des documents nécessaires


et répondra à tous questionnaires et demandes statistiques


prévus par la règlementation, ou par la présente Convention.


 Page 23








Article 40 : FORMALITES ET AUTORISATIONS DIVERSES


L'Etat s'engage, pendant toute la Durée de la présente


Convention, à apporter son aide à AMZ pour l'exécution de


toutes formalités administratives et réglementaires; à faire


en sorte que AMZ puisse obtenir, dans des conditions et des


délais normaux, tous visas, autorisations administratives et


diverses, dérogations éventuelles, droits miniers, droits


fonciers, immobiliers et divers, nécessaires au bon


déroulement du Projet ; et plus généralement à faire le


nécessaire pour que AMZ obtienne toutes facilités utiles au


Projet*





Article 41 : EXTENSION DE LA CONVENTION


Nonobstant les dispositions spécifiques de l'Article 17 ci-


dessus, le bénéfice de l'ensemble des droits et avantages |


résultant de la présente (S&vention est étendu, mutatis J


mutandis, à toutes personnes morales ou physiques


participant à la réalisation et à l'exploitation du Projet, i


et uniquement pour leurs activités concernant ce Projet. I


En contrepartie, les engagements et obligations résultant de ,


la présente Convention s'imposent, dans les mêmes


conditions, à ces personnes morales ou physiques. AMZ ferai


en sorte qu'elles remplissent ces engagements et


satisfassent à ces obligations comme elle l'aurait fait


elle-même. I


Article 42 : RETRAIT - RENONCIATION |


L'Etat ne pourra retirer à AMZ le bénéfice des dispositions


de la présente Convention et des droits qui y sonl


attachés, et l'Etat ne pourra résilier sa convention, tan]


que AMZ, ses Sociétés Affiliées et ses actionnaire]


respecteront les dispositions de la présente Conventio:


ainsi que la législation minière qui leur est applicable, e


sans qu'elles aient été en mesure d'utiliser la procédur


d'arbitrage visée à l'Article 33 ci-dessus. i


Article 42 bis : PROTECTION PB L'ENVIRONNEMENT '


ANVIL s'engage à prendre les mesures adéquates, pendant


Durée de la Convention, pour protéger l'environnement et il


infrastructures publiques utilisées au-délà de l'usa


industriel normal, conformément aux normes et usac


internationalement reconnus dans l'industrie minière, auta


qu'ils peuvent être appliqués au Zaïre et aux lois


vigueur. I




















■v


J








 Page 24








Article 43 : DECHEANCE


a) Conformément aux Articles 65 et 66 de la I»oi Minière,


1'Etat pourra prononcer la déchéance du tout ou partie


des droits accordés à AMZ, au cas où celle-ci, après


avoir été régulièrement mise en demeure, n'aurait pas


remédié dans les six mois à une inexécution de ses


obligations au titre des droits dont il s'agit, sauf


s'il y a contestation entre AMZ et l'Etat concernant


l'existence d'une infraction et/ou la possibilté d'y


remédier, et sous réserve que AMZ entame la procédure


d'arbitrage prévue à l'Article 33 ci-dessus dans le


délai de six (6) mois suivant la mise en demeure, et


qu'elle en donne notification au Ministre ayant les


mines dans ses attributions, dans le même délai.


b) Après que la sentence ^arbitrale aura été prononcée,


s ' il résulte des termes ae cette dernière que AMZ doit


exécuter totalement ou partiellement les obligations


ayant fait l'objet du différend, aucune sanction de


déchéance ne pourra être prononcée contre elle pour


autant qu'elle exécute lesdites obligations dans les


dix (10) mois du prononcé de la sentence.


Article 44 : CESSION ET SUBSTITUTION


a) AMZ ne pourra céder tout ou partie des droits et


obligations résultant de la présente Convention sans


autorisation préalable de l'Etat, cette autorisation ne


pourra lui être refusée ou retardée sans motifs


valables.





Toutefois :





tout actionnaire pourra céder sa participation


dans AMZ en respectant les dispositions des


statuts ;


tout actionnaire pourra librement céder sa


participation dans AMZ à sa société mère ou à


toute Société Affiliée ;


- toute cession devra être notifiée à l'Etat par la





partie cédante et se fera en franchise de tous


impôts, droits et taxes, de quelque nature que ce


soit, directs ou indirects et le produit de la


cession pourra être transféré sans aucun


prélèvement.


En cas de cession, le cessionnaire sera tenu d'adhérer


à la présente Convention et bénéficiera de tous les


droits et sera tenu par tous les engagements qui y sont





 Page 25





b) AMZ pourra, sous réserve de l'agrément de l'Etat qui ne


pourrait être réfusé ou retardé sans motifs valables,


se. substituer toutes filiales créées pour l'exercice de


ses droits et obligations attachés à la présente


Convention. Des dispositions identiques à celles de la


présente Convention leur seront accordées par


conventions particulières.


Pour 1'application de l'alinéa précédent, on entend par


filiale de AMZ toute société de droit zaïrois dans


laquelle AMZ détiendra en permanence au moins cinquante


pourcent du capital et pour autant que son activité se


rattache directement ou essentiellement à l'objet


social de AMZ.











Les clauses de la présente Convention ne pourront être


modifiées que par un accord écrit des Parties. Tout avenant


ou modification de la présente Convention entrera en vigueur


à la date de sa signature par les Parties.





TITRE XIII : DIVERS





Article 46 : ANNEXES





Les annexes à la présente Convention





A. Description du Projet DIKULUSHI-KAPULO ;


B. Description des Zones Exclusives des





Recherches ;


en font partie intégrante et leurs dispositions ont





force et effet dans les mêmes conditions que celles dé


la présente Convention.





Article 47 : NOTIFICATION





Toutes communications, notifications, approbations.


autorisations prévues dans la présente Convention doivent


être faites par lettre recommandée, par porteur, ou fax avec


accusé de réception comme suit :


a) jusqu'à la constitution de AMZ, toutes notifications





destinées à la société en formation devront être faites


à l'adresse ci-dessous :


AMZ S.A.R.L.


c/o Mitchell & Associates


Building BIC


5ème Etag^.


^^JLSMr-Agônlie de l'Equateur


Kia^iasa/Gombe „ , ,


 Page 26








A partir de la constitution de AMZ, toutes


notifications pourront être valablement faites à son


siège social.





b) Toutes notifications à ANVIL MINING NL pourront être


valablement faites à :


ANVIL MINING NL


3/9 Colin Street


West Perth


Western Australia 6005


Fax: 61-9-4815642


ou





ANVIL MINING NL


c/o Mitchell & Associates


m


c) Toutes modifications à l'Etat pourront être valablement


faites au :


Ministère des Mines





Building GECAMINES


3ème Niveau


Boulevard du 30 juin


Kinshasa/Gombe


A l'attention de Monsieur le Ministre des Mines











Tout changement d'adresse devra être notifié par écrit sans


délai par une Partie aux autres Parties.


Article 48 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR


La présente Convention aura une durée de vingt (20) ans à


compter de la date de son entrée en vigueur et elle pourra


être prorogée dans les conditions prévues à l'Article 43 de


la Loi Minière. La présente Convention entrera en vigueur


après sa signature par toutes les Parties intéressées, et


après la réalisation de l'ensemble des conditions


suspensives suivantes :


O


f - approbation de la Convention par Décret du Premier


Ministre ; ^





autorisation de fondation de AMZ S.A.R.L. par Décret du


Premier Ministre ;


signature de l'Accord avec la Banque du Zaïre relatif





au régime des changes.


i


i





Page 2 7





La Convention cesserait toutefois d'avoir effet si AMZ


S.A.R.L. n'était pas régulièrement constituée dans les six


(6) mois suivant son entrée en vigueur.


Article 49 : LANGUE DU CONTRAT ET SYSTEME PE MESURES


a) Le texte officiel de la Convention est rédigé en langue


française qui fera foi en cas de désaccord à soumettre


à l'arbitrage.


b) Toute traduction de la Convention dans une autre langue


est faite dans le but exclusif d'en faciliter


l'application. En cas de contradiction entre le texte


français et le texte d'une autre langue, le texte


français prévaudra.


c) Tous les rapports et autres documents établis ou à


établir en application

rédigés en langue française.


d) Le système de mesures applicable est le système


métrique.


Article 50: TITRES


Les titres et les sous-titres de la présente Convention sont





uniquement employés pour le besoin de convenance ou de


référence.


Article SI : INTEGRALITE DE LA CONVENTION





La présente Convention contient et renferme l'intégralité


des Accords intervenus entre les Parties relativement au


Projet. Elle remplace tous les engagements ou conventions


explicites ou implicites existants antérieurement entre les


Parties.


Article 52 Ï MESURES D'EXECUTION


Les documents ci-après mentionnés ;





les Statuts de AMZ S.A.R.L.;


- l'Accprd avec la Banque du Zaïre relatif au régime


des changes ;


constituent les mesures d'exécution de la présente


convention.


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Mr. William Stuart Turner


Directeur Général