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AVENANT N° 2
LA CONVENTION ET SES ANNEXES
DU PERMIS DE DOUZ
SIGNES LE 1 AVRIL 1980
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A LA CONVENTION ET SES ANNEXES DU PERMIS DE DOUZ SIGNES
LE 1 AVRIL 1980
ENTRE LES SOUSSIGNES
L'Etat Tunisien ( dénommé ci-après l'Autorité Concédante )
représenté par Monsieur Moncef BELAID, Ministre de l'Economie
Nationale.
D 1 UNE PART
E T :
L'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières ( ci-après
dénommée " ETAP "), établissement public à caractère industriel
et commercial, dont le siège est à Tunis , 27 bis Avenue
Khereddine Pacha,« représentée par son Président Directeur
Général, Monsieur Abdelwahab KESRAOUI dûment mandaté à cet
effet.
ET:
Walter International Tunisia Inc. ( ci-après dénommée "W.I.I"),
Société établie et régie selon les lois de l'Etat du Texas,
Etats-Unis d'Amérique, dont le siège est à 240 The Main
Building, 1212 Main Street, Houston 77002 Texas, Etats-Unis
d'Amérique, élisant domicile à Tunis au 126 rue de Yougoslavie,
représentée aux présentes par son Executive Vice Président,
Monsieur F.Fox BENTON Jr, dûment mandaté à cet effet.
D'AUTRE PART
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ETAP et W.I.I sont désignées ci-après conjointement " le
Titulaire " et individuellement " le Cotitulaire ".
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CB QUI SUIT
Une Convention portant sur l’Exploration et l'exploitation de
substances minérales du deuxième groupe sur un permis dit "
Permis de Douz, a été signée à Tunis le 1 Avril 1980 , entre
l'Etat Tunisien d'une part;1'Entreprise Tunisienne d'Activités
d
Pétrolières (ETAP) et AMOCO Tunisia Oil Company d'autre part.
Cette Convention a été approuvée par la Loi n* 82-53 du 4 Juin
1982.
Un Avenant n* là cette convention a été signé à Tunis le 26
Avril 1984 entre l'Etat Tunisien d'une part, l'Entreprise
Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP) et Amoco Tunisia Oil
Company d'autre part.
Cet Avenant a été approuvé par la loi n* 85-14 du 8 Mars 1985.
Par arrêté du 18 Juin 1980, l'Autorité Concédante a octroyé le
Permis Douz , à l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières
(ETAP) et Amoco Tunisia Oil Company ( AMOCO ).
Par arrêté du 29 Janvier 1982, l'Autorité Concédante a approuvé
la cession partielle des droits détenus par AMOCO au profit des
Sociétés Deutsche Mobil et Mobil Oil Austria.
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Par arrêté en date du 16 Avril 1984, l'Autorité Concédante a
approuvé la cession totale des droits détenus par Deutsche Mobil
et Mobil Oil Austria au profit d'AMOCO.
Par arrêté du 3 Juin 1987, il a été institué au profit d'ETAP et
d'AMOCO une concession d'exploitation de substances minérales du
second groupe dite " Concession BAGUEL
Une demande de cession de 'la totalité des droits et intérêts
détenus par AMOCO dans la Concession BAGUEL au profit de Walter
International Inc a été déposée auprès de la Direction Générale
des Mines le 21 Novembre 1989.
CECI ETANT EXPOSE,IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT.
ARTICLE 1)
Est approuvée 'la cession de la totalité des intérêts détenus
par AMOCO Tunisia , Oil Company dans la Concession "BAGUEL" au
profit de Walter International Inc. Par suite de cette cession,
les pourcentages d'intérêts au sein de cette Concession sont les
suivants :
- Cinquante et un pour cent (51%) pour ETAP
- Quarante neuf pour cent (49%) pour W.I.I
Les conditions et les modalités de la notification de la
participation de 1'ETAP au développement de cette Concession
seront régies par le Titre II du Décret-Loi n*85-9 du 14
Septembre 1985 et le Contrat d'Association.
ARTICLE 2)
Nonobstant les dispositions prévues à l'Article 38 de
la Loi n*87-9 du 6 Mars 1987, la Concession BAGUEL est admise
?. S
aux bénéfices des dispositions du Décret-Loi n* 85-9 du 14
Septembre 1985 instituant des dispositions spéciales concernant
la recherche et la production des hydrocarbures liquides et
gazeux, tel que ratifié par la Loi n* 85-93 du 22 Novembre 1985
et amendé par la Loi n* 87-9 du 6 Mars 1987. Toutes les
dispositions de la Convention et de ses annexes contraires aux
dispositions de la dite loi sont abrogées et remplacées.
ARTICLE 3)
W.I.I s'engage à prendre la décision de développer
cette Concession dans un délai de trois (3) années à compter de
la date de signature du présent Avenant.
En cas d§ non respect de ce délai, il sera fait
application de la législation en vigueur.
ARTICLE 4)
Les dispositions de la Convention et de ses annexes non
contraires aux présentes sont maintenues.
ARTICLE 5)
Le présent Avenant n' 2 est dispensé du droit de
timbre, il sera enregistré sous le régime du droit fixe aux
frais de W.I.I.
ARTICLE 6)
Le présent Avenant prend effet à la date de la
publication au Journal Officiel de la République Tunisienne de
la loi approuvant cet Avenant.
Fait à Tunis le 1 4 DEC. 1989-
en cinq (5) exemplaires.
Pour l'ETAT TUNISIEN
Moncef BELAID
Ministre de l'Economie Nationale
Pour 1'ENTREPRISE TUNISIENNE pour WALTER INTERNATIONAL
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