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AVENANT N° 2









LA CONVENTION ET SES ANNEXES










DU PERMIS DE DOUZ




 


SIGNES LE 1 AVRIL 1980





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A LA CONVENTION ET SES ANNEXES DU PERMIS DE DOUZ SIGNES


LE 1 AVRIL 1980








ENTRE LES SOUSSIGNES


L'Etat Tunisien ( dénommé ci-après l'Autorité Concédante )


représenté par Monsieur Moncef BELAID, Ministre de l'Economie


Nationale.


D 1 UNE PART





E T :





L'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières ( ci-après


dénommée " ETAP "), établissement public à caractère industriel


et commercial, dont le siège est à Tunis , 27 bis Avenue


Khereddine Pacha,« représentée par son Président Directeur


Général, Monsieur Abdelwahab KESRAOUI dûment mandaté à cet


effet.


ET:





Walter International Tunisia Inc. ( ci-après dénommée "W.I.I"),


Société établie et régie selon les lois de l'Etat du Texas,


Etats-Unis d'Amérique, dont le siège est à 240 The Main


Building, 1212 Main Street, Houston 77002 Texas, Etats-Unis


d'Amérique, élisant domicile à Tunis au 126 rue de Yougoslavie,


représentée aux présentes par son Executive Vice Président,


Monsieur F.Fox BENTON Jr, dûment mandaté à cet effet.





D'AUTRE PART





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ETAP et W.I.I sont désignées ci-après conjointement " le


Titulaire " et individuellement " le Cotitulaire ".





IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CB QUI SUIT





Une Convention portant sur l’Exploration et l'exploitation de


substances minérales du deuxième groupe sur un permis dit "


Permis de Douz, a été signée à Tunis le 1 Avril 1980 , entre


l'Etat Tunisien d'une part;1'Entreprise Tunisienne d'Activités


d


Pétrolières (ETAP) et AMOCO Tunisia Oil Company d'autre part.


Cette Convention a été approuvée par la Loi n* 82-53 du 4 Juin


1982.


Un Avenant n* là cette convention a été signé à Tunis le 26


Avril 1984 entre l'Etat Tunisien d'une part, l'Entreprise


Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP) et Amoco Tunisia Oil


Company d'autre part.








Cet Avenant a été approuvé par la loi n* 85-14 du 8 Mars 1985.


Par arrêté du 18 Juin 1980, l'Autorité Concédante a octroyé le


Permis Douz , à l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières


(ETAP) et Amoco Tunisia Oil Company ( AMOCO ).


Par arrêté du 29 Janvier 1982, l'Autorité Concédante a approuvé


la cession partielle des droits détenus par AMOCO au profit des


Sociétés Deutsche Mobil et Mobil Oil Austria.


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Par arrêté en date du 16 Avril 1984, l'Autorité Concédante a


approuvé la cession totale des droits détenus par Deutsche Mobil


et Mobil Oil Austria au profit d'AMOCO.



Par arrêté du 3 Juin 1987, il a été institué au profit d'ETAP et


d'AMOCO une concession d'exploitation de substances minérales du


second groupe dite " Concession BAGUEL


Une demande de cession de 'la totalité des droits et intérêts


détenus par AMOCO dans la Concession BAGUEL au profit de Walter


International Inc a été déposée auprès de la Direction Générale


des Mines le 21 Novembre 1989.


CECI ETANT EXPOSE,IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT.


ARTICLE 1)



Est approuvée 'la cession de la totalité des intérêts détenus


par AMOCO Tunisia , Oil Company dans la Concession "BAGUEL" au


profit de Walter International Inc. Par suite de cette cession,


les pourcentages d'intérêts au sein de cette Concession sont les


suivants :


- Cinquante et un pour cent (51%) pour ETAP


- Quarante neuf pour cent (49%) pour W.I.I


Les conditions et les modalités de la notification de la


participation de 1'ETAP au développement de cette Concession


seront régies par le Titre II du Décret-Loi n*85-9 du 14


Septembre 1985 et le Contrat d'Association.




ARTICLE 2)





Nonobstant les dispositions prévues à l'Article 38 de


la Loi n*87-9 du 6 Mars 1987, la Concession BAGUEL est admise


?. S


aux bénéfices des dispositions du Décret-Loi n* 85-9 du 14


Septembre 1985 instituant des dispositions spéciales concernant


la recherche et la production des hydrocarbures liquides et


gazeux, tel que ratifié par la Loi n* 85-93 du 22 Novembre 1985


et amendé par la Loi n* 87-9 du 6 Mars 1987. Toutes les


dispositions de la Convention et de ses annexes contraires aux


dispositions de la dite loi sont abrogées et remplacées.




ARTICLE 3)



W.I.I s'engage à prendre la décision de développer


cette Concession dans un délai de trois (3) années à compter de

la date de signature du présent Avenant.


En cas d§ non respect de ce délai, il sera fait


application de la législation en vigueur.





ARTICLE 4)


Les dispositions de la Convention et de ses annexes non


contraires aux présentes sont maintenues.


 

ARTICLE 5)

Le présent Avenant n' 2 est dispensé du droit de 

timbre, il sera enregistré sous le régime du droit fixe aux


frais de W.I.I.




ARTICLE 6)

Le présent Avenant prend effet à la date de la


publication au Journal Officiel de la République Tunisienne de


la loi approuvant cet Avenant.











Fait à Tunis le 1 4 DEC. 1989-


en cinq (5) exemplaires.








Pour l'ETAT TUNISIEN








Moncef BELAID


Ministre de l'Economie Nationale






Pour 1'ENTREPRISE TUNISIENNE pour WALTER INTERNATIONAL
































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