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                                                             ANNEXE I

                                                       _____________
                                 DISPOSITIONS FISCALES ET DOUANIERES



ENTRE



- LA REPUBLIQUE DE GUINEE, représentée par le Ministres des Mines et de la Géologie ainsi que par le Ministre des Finances


                                                                                                                        d'une part,



ET



- FRIALCO, représenté par son Président


                                                                                                                      d'autre part,



EXPOSE :



L'entreprise FRIGUIA a pour objet l'exploitation d'une usine chimique de transformation de la bauxite en alumine en République de Guinée.



FRIGUIA bénéficie d'une convention de longue durée en date 5 février 1958 qui contenait notamment des dispositions dérogatoires du droit commun en matière fiscale et douanière.



Confrontées à de graves difficultés rendant précaire la survie même de cette entreprise de transformation, la République de Guinée et Frialco ont conclu qu'il est indispensable et urgent de restaurer la compétitivité de Friguia sur le marché mondial grâce à la réduction du coût de revient à la tonne de l'alumine vendue par la Société et de créer les conditions permettant une extension de la capacité de production de l'usine de Kimbo lorsque les coûts de revient se seront améliorés et lorsque les conditions du marché le permettront.





Pour pouvoir atteindre ces objectifs, les actionnaires de Friguia ont eu des

discussions qui leur ont permis d'identifier les diverses causes de la persistance

des graves difficultés affectant l'entreprise et qui les ont menés à conclure

qu'un nouveau régime fiscal et douanier incitatif dont l'octroi est justifié par

le maintien et la poursuite de son activité industrielle de transformation sur

place d'une matière première, devrait être mis en place sans aucun retard.



Le présent accord a pour objet de déterminer le nouveau régime fiscal et

douanier applicable à FRIGUIA.



ARTICLE 1 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR



Les présentes dispositions, qui entrent en vigueur rétroactivement au 1er janvier 1995, sont conclues pour une durée de 15 années et viendront à expiration à la cloture de l'exercice de l'année 2009.



Elles seront ratifiées par la voie législative, promulguées et publiées au Journal

Officiel de la République de Guinée.



Il reste entendu que les Parties se rencontreront tous les cinq ans pour apprécier si ce nouvel ensemble de dispositions fiscales et douanières fonctionne de manière satisfaisante. A cet effet, les Parties conviennent d'examiner de bonne foi et d'adopter des ajustements éventuels. En cas de désaccord entre les Parties, les dispositions des présentes en vigueur continuent de s'appliquer.



ARTICLE 2 : TAXES A L'IMPORTATION



Compte tenu de son activité industrielle de transformation de la bauxite en alumine, FRIGUIA est exonérée de tous droits, redevances, impôts et taxes dont la perception serait directement générée par les importations qu'elle réalisera, dès lors que ces importations seront nécessitées par son exploitation ou par l'extension, la modernisation ou le renouvellement de ses équipements, qu'il s'agisse de l'importation de matières premières, de matières

consommables, de fuel, de biens d'équipement, de piéces de rechange ou de

matériel, conformément à la liste en annexe. Cette liste sera révisée, le cas

échéant, en fonction de l'évolution des besoins de l'exploitation et du développement d'une production locale compétitive.



Par exception, les importations de gas-oil supportent exclusivement un taux

global réduit de 5.6 %.



L'essence et les autres importations non expressément visées ci-dessus sont

assujetties aux droits de douane au taux de droit commun.













Pendant la période de validité des présentes dispositions fiscales et douanières,

les matériels, machines et équipements sus-visés, ainsi que les véhicules utilitaires destinés directement aux opérations de production minières et industrielles importés en Guinée et devant être réexportés seront déclarés au régime d'admission temporaire en suspension totale des droits et taxes à l'importation et à la réexportation. En cas de mise à la consommation après admission temporaire, les droits exigibles sont ceux applicables à la valeur résiduelle des biens.



ARTICLE 3 : TAXE SPECIFIQUE



Pendant toute la durée d'application des présentes, FRIGUIA sera assujettie à

une taxe spécifique, assise sur les quantités de bauxite consommée pour fabriquer l'alumine.



La taxe sera calculée sur la base de 0,50 $ par tonne de bauxite consommée.



Au delà d'une production annuelle d'alumine de 1.300.000 tonnes, un taux dégressif pourrait être envisagé.



La taxe sera payée mensuellement au Trésor Public, qui en consentira quittance, selon les modalités suivantes :



- 10 jours au plus tard à compter du dernier jour de chaque mois précédent, FRIGUIA remettra au Ministère des Mines, ainsi qu'au Minières des Finances, un relevé accompagné de tous justificatifs utiles, des quantités de bauxite consommée et d'alumine produite au cours du mois précédent;



- 20 jours au plus tard à compter du dernier jour de chaque mois précédent, taxe sera liquidée et versée spontanément au Trésor Public, par application du taux ci-dessus visé ;



- 30 jours au plus tard à compter de la clôture de chaque exercice comptable, il sera procédé à une régularisation annuelle pour tenir compte des quantités exactes de bauxite consommée et d'alumine produite annuellement.



Dans le cas oú la taxe versée au cours d'un exercie déterminé s'avérerait

supérieure à celle effectivement due, l'excédent ainsi constaté s'imputerait sur les premiers versements de l'exercice suivant.



Tout retard dans le paiement mensuel de la taxe donnerait lieu, les cas échéant, à l'application d'une pénalité au taux légal en vigueur.



La taxe spécifique et les pénalités éventuelles constituent des charges d'exploitation déductibles du résultat fiscal.














ARTICLE 4 : IMPOT SUR LES SOCIETES



L'Impôt sur les Sociétés dont est redevable FRIGUIA est dû, au taux de 30 %, sur le bénéfice imposable calculé selon les dispositions légales ou réglementaires en vigueur à la date d'effet des présentes et les stipulations du présent article.



Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats

d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par l'entreprise, y compris

notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit

en fin d'exploitation.



Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par les associés.



L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actifs sur le total formé au

passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées.



Il sera ainsi notamment tenu compte des principes suivants pour déterminer le

bénéfice imposable :



Les intérêts, les frais divers et les pertes de change supportés par FRIGUIA à raison des concours financiers qui pourraient lui être apportés, par des actionnaires ou des bailleurs de fonds nationaux ou internationaux, seront admis en totalité en déduction, sans qu'une référence soit faite au rapport entre le capital et les sommes avancées

ou à une quelconque limitation d'intérêts.



Les taux d'amortissements linéaires fiscalement déductibles des immobilisations de FRIGUIA sont fixés en annexe 1 aux présentes.Dans l'hypothèse où le taux d'amortissement d'une immobilisation ne serait pas prévu en annexe et qu'il s'avérerait impossible de rattacher par analogie ladite immobilisation à l'un des taux prévus, cette

immobilisation serait fiscalement amortissable en fonction de sa durée de vie probable.



FRIGUIA pourra opter pour un amortissement dégressif dans les conditions de droit commun, en appliquant les coefficients multiplicateurs aux taux d'amortissements linéaires déterminés conformément au paragraphe qui précède.



Les dotations aux provisions pour augmentation du fonds de roulement net et aux provisions pour fonds de renouvellement du matériel et de l'outillage comptabilisées par FRIGUIA seront déductibles de l'assiette de l'Impôt sur les Sociétés ; les modalités de calcul de ces provisions figurent en annexe aux présentes.








Les frais d'assistance technique et de gestion, administrative, financière

ou comptable, les honoraires, les commissions et les redevances de toute nature seront déductibles de l'assiette de l'Impôt sur les Sociétés, sans que la condition de déductibilité liée à l'application effective de la retenue à la source sur les revenus non salariaux soit applicable.



FRIGUIA est exonérée de l'Impôt Minimum Forfaitaire.



ARTICLE 5 : TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES



FRIGUIA exportant l'intégralité de sa production d'alumine, les consommations auxquelles elle recourt peuvent être considérées comme affectées intégralement à une activité d'exportation exonérée de taxe sur le chiffre d'affaires en droit commun guinéen.



Par conséquent, FRIGUIA sera exonérée de taxe sur le chiffre d'affaires (Taxe

à la Production et Taxe sur les Affaires) sur ses achats de biens ou de services,

dès lors que le vendeur de bien ou le prestataire de service est étranger.



La présente exonération ne s'appliquera qu'aux biens et services liés à son

exploitation, ainsi qu'à l'extension, à la modernisation ou au renouvellement de ses équipements.



Le régime actuel d'assujettissement de la Sociétés à la taxe sur le chiffre

d'affaires pour ses consommations locales reste maintenu.



En cas d'introduction de la TVA dans le système fiscal guinéen, la Société bénéficiera d'une exonération de la TVA pour l'acquisition locale d'immobilisations.



FRGUIA sera assujettie au droit commun à raison des ses prestations et de ses

ventes locales.



ARTICLE 6 : RETENUE A LA SOURCE



A défaut de convention fiscale internationale conclue par la République de Guinée, FRIGUIA est exemptée de pratiquer la retenue à la source sur les revenus non salariaux, à raison des sommes versées à l'étranger en rémunération des prestations de toute nature rendues par des personnes physiques ou morales n'ayant pas d'établissement permanent en Guinée.



La présente exemption cessera de produire ses effets concernant les rémunérations passibles de la retenue à la source versées à des personnes dont l'Etat de résidence conclura une convention fiscale avec la Guinée.



Dans cette hypothèse, la retenue à la source sera appliquée à compter de la

date à laquelle la convention sus-mentionnée entrera effectivement en vigueur

dans chacun des deux Etats contractants.






























ARTICLE 7 : RETENUE SUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES



Les salariés employés par FRIGUIA supporteront l'impôt sur le revenu guinéen à raison des Salaires et accessoires de salaire-imposables qui leur sont versés en Guinée et FRIGUIA opérera les retenues correspondantes.



S’agissant des salaires et accessoires de salaire versés hors Guinée, l'impôt sur le revenu s'appliquera sur la part imposable à un taux fixe limité à 10 %.



ARTICLE 8 : VERSEMENT FORFAITAIRE SUR LES SALAIRES



FRIGUIA supportera le versement forfaitaire au taux de 6 % sur les salaires imposables versés en Guinée et hors Guinée.



ARTICLE 9 : IMPOTS LOCAUX



FRIGUIA paiera annuellement une contribution forfaitaire couvrant l'intégralité des impôts locaux dont elle est redevable.



Cette contribution forfaitaire sera libératoire de toutes taxes et impôts locaux, notamment de la contribution foncière des propriétés bâties et de la patente.



Le contribution ci-dessus convenue est fixée à 550.000.000 francs guinéens par année, au titre des exercices 1995 et 1996.



Elle est révisable tous les deux ans en fonction du taux officiel de l'inflation publié en Guinée.



ARTICLE 10 : RETENUE SUR LES LOYERS



La retenue à la source applicable au paiement des loyers sera effectuée par FRIGUIA et reversée au Trésor, conformément au droit commun.



ARTICLE 11 : DROITS D'ENREGISTREMENT



FRIGUIA est exonérée de tous droits d'enregistrement et de timbre qui correspondraient, soit à des opérations d'augmentation de capital social, notamment par incorporation de réserves, primes, bénéfices, par apports en numéraire ou en nature, soit à des apports à titre onéreux.



FRIGUIA sera redevable des droits d'enregistrement ou.de timbre, pour toutes autres opérations non expressément visées ci-dessus.ARTICLE 12 : TAXE SUR LES ASSURANCES



FRIGUIA supportera la taxe sur les contrats d'assurance au taux de 10 %, conformément au droit commun.



ARTICLE 13 : TAXE SPECIALE A L’EXPORTATION



FRIGUIA sera exemptée de la taxe spéciale à l'exportation de l’alumine et de tous droits de sortie applicable à l’alumine.



ARTICLE 14 : IMPOT SUR REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS



L'impôt sur les revenus des capitaux mobiliers ne sera pas exigible sur les dividendes et tous revenus dans le champ d’application dudit impôt versés par FRIGUIA à ses actionnaires privés comme publics.



Les intérêts et autres produits des sommes empruntées par FRIGUIA pour les besoins de son exploitation et de son extension sont également exemptés des impôts et taxes.



ARTICLE 15 : TAXE D’APPRENTISSAGE



FRIGUIA est exonérée de taxe d’apprentissage.



ARTICLE 16 : IMPOTS ET TAXES NON PREVUS AUX PRESENTES-EXERCICES ANTERIEURS



FRIGUIA sera soumise aux impôts et taxes limitativement énumérés dans l’annexe 3 à l’exclusion de tous autres impôts, taxes, droits, contributions et prélèvements de toute nature.



FRIGUIA reste soumise, pour la période antérieure à la date d’effet des présentes, au régime qui lui était applicable avant le 31 décembre 1988.



ARTICLE 17 : STABILISATION FISCALE ET DOUANIERE



Pendant toute la durée d’exécution des présentes, il est garanti à FRIGUIA la stabilité des conditions fiscales et douanières qui lui étaient applicables au 1er janvier 1995, en vertu des dispositions des présentes et de la législation en vigueur à cette date.

Ainsi, en cas de modifications apportées à la législation fiscale ou douanière applicable en Guinée au 1er janvier 1995, FRIGUIA pourra, si ces modifications lui imposent des obligations ou charges supérieur à celles qui lui étaient applicables au 1er janvier 1995, se prevaloir sans formalité du maintien des dispositions en vigueur à cette dernière date.



La société FRIGUIA pourra solliciter d'obtenir le bénéfice de toute disposition législative ou réglementaire postérieure au 1er janvier 1995 qu'elle estimerait plus favorable.



ARTICLE 18 : PORTEE DES PRESENTES



Il est expressément convenu que les présentes dispositions seront, de plein droit et sans formalité, applicables aux extensions des exploitations ou des activités de FRIGUIA pendant la durée des présentes, y compris dans, l'hypothèse où cette extension se réaliserait par acquisition, prise de participation ou souscription au capital d'une société, à la double condition que la détention du capital par FRIGUIA soit supérieure à 50 % et que l'activité exercée par la filiale soit similaire ou complémentaire à celle exercée par FRIGUIA à la date de signature des présentes.



Le 2 Février 1995



POUR LA REPUBLIQUE DE GUINEE,






Le Ministre des Mines et de la Géologie                            Le Ministre des Finances



M. Fassinè FOFANA




POUR FRIALCO


Le Président



M. Anthony BOUTHELIER



FRIGUIA, intervenant au présent acte en tant que bénéficiaire de ses dispositions, reconnaît qu'elles lui sont opposables et en accepte expressément tous les termes et conditions.





POUR FRIGUIA


Le Directeur Général



N. Alain WORALES