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 CONTRAT DE JOINT-VENTURE











ENTRE


La SOCIETE AURIFERE DU KIVU et du MANIEMA





«SAKIMA »


ET


CDMC SARL




















Décembre 2020


Page 2 Contrat de JV entre SAKIMA SA et CDMC





SOMMAIRE


TITRE I : DEFINITIONS


TITRE II : OBJET DU CONTRAT DE JV ET OBLIGATIONS DES


PARTIES


TITRE III : CAPITAL SOCIAL ET PARTS SOCIALES DE LA JV


TITRE IV : ETUDE DE FAISABILITE


TITRE V : FINANCEMENT ET REALISATION DU PROJET MINIER


TITRE VI : REMUNERATION DES PARTIES


TITRE VII : DUREE, MODALITES DE RESILIATION ET LIQUIDATION


TITRE VIII : DECLARATION ET GARANTIES


TITRE IX : DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES ACTIONNAIRES


TITRE X : GESTION, ORGANISATION DE LA SOCIETE COMMUNE


TITRE XI : PROGRAMME ET BUDGET


TITRE XII : APPORTS ET CONTRIBUTIONS AU PROJET


TITRE XIII : VENTE ET CESSION DES PARTS


TITRE XIV : DROIT APPLICABLE ET REGLEMENT DES LITIGES OU


DIFFERENDS


TITRE XV FORCE MAJEURE


TITRE XVI : CLAUSE D’EQUITE


Page 3 Contrat de JV entre SAKIMA SA et CDMC





TITRE XVII : NOTIFICATIONS


TITRE XVIII : CONFIDENTIALITE DES INFORMATIONS


TITRE XIX : TAXES ET IMPOTS


TITRE XX COMMISSAIRE AUX COMPTES ET CONTROLE


TITRE XXI : LE PERSONNEL DE LA JV.


TITRE XXII : DISPOSITIONS DIVERSES


TITRE XXIII : ENTREE EN VIGUEUR


Page 4 Contrat de JV entre SAKIMA SA et CDMC


La Société Aurifère du Kivu et du Maniema, SAKIMA SA en sigle, immatriculée au


Registre de Commerce et de Crédit Mobilier de Kinshasa sous le numéro


CD/KIN/RCCM/14-B-5785, ayant comme Numéro d’identification Nationale K30899W


et dont le siège social est situé au n° 316, Avenue Lieutenant-Colonel LUKUSA, à


Kinshasa/Gombe, représentée aux fins des présentes par Messieurs Fidèle


BASEMENANE KASONGO et Lazare KANSILEMBO NGUMBI, respectivement


Directeur Général et Directeur Financier, ci-après dénommée SAKIMA SA, d’une part,


ET


La société CDMC ENTITE SARL, immatriculée au Registre de Commerce et de Crédit


Mobilier de Kalemie sous le numéro CD/KLM/RCCM/P-2-14-B17, ayant comme


Numéro d’Identification Nationale 6-118-N60346P et dont le siège social est sis sur 4,


Quartier FILTISAF, Kalemie, Province du Tanganyika, représentée aux fins des


présentes par Monsieur Serge MULUMBA KALAMBAY, Directeur Général, ci-après


dénommée CDMC, d’autre part.


Ci-après dénommées collectivement parties ou individuellement parties.


PREAMBULE


A. Attendu que SAKIMA SA est titulaire exclusif des Permis d'exploitation n° 17 à Kaïlo


au Maniema et 76 à Masisi au Nord-Kivu ;


B. Attendu que la société anonyme dénommée Société Aurifère du Kivu et du


Maniema, en sigle SAKIMA SA, une société minière de droit congolais, société du


Portefeuille de l’Etat possédant des droits miniers en République Démocratique


du Congo et a obtenu les autorisations nécessaires du gouvernement congolais à


conclure le présent contrat de joint-venture ;


C. Attendu que CDMC est une société minière dûment autorisée et constituée


conformément aux lois de la République Démocratique du Congo et déclare


posséder de l’expertise technique et de la capacité financière nécessaire afin de


mener à bien les recherches et les opérations minières en association avec la


SAKIMA SA ;


D. Attendu que CDMC est disposée à investir dans la prospection, l’exploitation et le


traitement des minerais couverts par les titres miniers de la SAKIMA, sous réserve


des résultats d’une étude de faisabilité bancable qui lui permettra d’en évaluer la


rentabilité technique, financière et commerciale ;


Page 5 Contrat de JV entre SAKIMA SA et CDMC





E. Attendu que les deux parties ont signé à Kinshasa, un contrat d’exécution du


projet SAKIMA SA n° 01 depuis le 20 octobre 2017. Et compte tenu de l’abrogation


de la Convention Minière qu’avait SAKIMA SA avec la République Démocratique


du Congo, les deux parties souhaitent être lié par un contrat de Joint-venture afin


de garantir la mise en œuvre d’un projet industriel et de payer les taxes et impôts


pour maintenir les validités des titres et ce, jusqu’à ce que le projet devienne


rentable ;


F. Attendu que, l'objectif de cet contrat est de développer les gisements miniers et de


transformer localement la coltan en sel de tantale, de manière à promouvoir des


conditions stables à long terme pour l'investissement minier et à contribuer au


développement durable de l'État congolais et de ses communautés à travers un


processus dans lequel la production et l'utilisation de ressources naturelles non


renouvelables se déroulent dans un cadre équitable et font également partie du


développement ;


G. Attendu que les Parties souhaitent, outre le développement de l'exploitation


industrielle des gisements couverts par les PE ci-haut cités, mais aussi, la mise en


place d’une usine de transformation de coltan sur place en République


Démocratique du Congo ;


H. Attendu que les parties à cet accord croient que le projet peut être développé et


exploité économiquement tout en protégeant l'environnement naturel de l'État et


la productivité de ses écosystèmes, tout en gérant les impacts environnementaux


négatifs pour les éliminer, les minimiser ou les atténuer aux niveaux acceptables ;


I. Ensemble, les deux parties ont l'intention de créer une Joint-venture, dénommée


« CONGO FAIR MINING », en sigle CFM ;


J. Par conséquent, compte tenu des droits et obligations réciproques contenus dans


le présent contrat et d'autres considérations utiles et précieuses, les parties


conviennent de ce qui suit :














IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT


Page 6 Contrat de JV entre SAKIMA SA et CDMC








TITRE I :


DEFINITIONS








Article 1. Définitions, Genre et Délais


1.1. Définitions


Dans le présent CONTRAT de joint-venture, ci-après « CONTRAT de JV », y


compris ses annexes, les termes suivants, portant une majuscule, auront


respectivement la signification ci-après :


(1) « Actif / Classe d’actifs / Propriété » désigne les actifs mobiliers et immobiliers


de SAKIMA et de CDMC, y compris les filiales, y compris les diverses


concessions minières, équipements miniers, usines de traitement,


équipements logistiques et toute autre infrastructure connexe.


(2) « Actionnaires » signifie SOCIÉTÉ AURIFÈRE DU KIVU ET DU MANIEMA et


CDMC, ainsi que leurs successeurs et cessionnaires respectifs autorisés.


(3) « Avances » désignent tous les fonds avancés par CDMC en vertu de cet


accord, y compris et sans limitation, des fonds pour la prospection,


l’investissement et les coûts de commercialisation, à l’exclusion de tous les


prêts négociés directement par CDMC avec des tiers.


(4) « Bien » signifie gisement d’étain, tantale, niobium, wolframite, monazite, or et


autres substances minérales valorisables.


(5) « Cession des droits/titres miniers de SAKIMA » désigne la mise à disposition


au titre d’apport au capital de la JV par SAKIMA de ses droits miniers et ce,


dès la création de la JV jusqu’à la fin du projet. Lesdits droits miniers seront


retournés à SAKIMA à la fin du projet


(6) « Gisement » signifie les concentrations des substances minérales


valorisables localisées dans les concessions minières couvertes par les


Permis d’exploitation.


(7) « Droit applicable » désigne les lois de référence pour la gestion tant du contrat


que du projet, y compris les traités internationaux et bilatéraux


d’investissement à appliquer pendant la gestion du projet ou en cas de conflit


(collectivement, « loi applicable »).


(8) « Budget » désigne une estimation et un calendrier détaillé de tous les coûts à


définir par la société commune par rapport à un programme, ainsi que les


recettes connexes approuvées par les parties à travers les organes qui les


représentent dans la JV.


Page 7 Contrat de JV entre SAKIMA SA et CDMC





(9) « Charges » désignent toutes les dépenses qui se rapportent à l'exploitation et


à l'exercice en cours, les frais de représentation et de courtage, les








réclamations et autres frais de quelque nature que ce soit.


(10) « Production commerciale» désigne l’exploitation commerciale des


marchandises, y compris les traitements miniers et métallurgiques effectués à


des fins d’essais dans le cadre de la mise en service d’une usine pilote ou


d’opérations effectuées au cours de la période de développement initiale, de


production et vente d’électricité, génération de revenus, des Services offerts


par la JV pour les tiers des différents actifs.


(11) «Consultation » désigne un processus ouvert, inclusif et non coercitif,


effectué dans la langue maternelle des participants, pour l’échange


d’informations, d’idées et de points de vue sur les avantages et les impacts


potentiels du projet. La consultation devrait s’efforcer d’inclure, sous des


formes socialement et culturellement acceptables, tous les éléments sociaux


dans la zone touchée par le projet, y compris les hommes et les


femmes. Lorsque les populations locales participent à la consultation, les


parties se réfèrent aux lignes directrices du code minier et aux dispositions


internationales quant aux moyens appropriés de procéder. Les parties


s’efforcent d’obtenir la divulgation préalable complète des renseignements


pertinents avant toute décision à prendre dans le cadre de la consultation pour


chaque groupe de projets et d’actifs de façon indépendante.


(12) « Dépenses » désignent généralement toutes les dépenses effectuées par


CDMC et la JV dans le cadre de la propriété et des opérations, y compris et


sans limitation, toutes les dépenses de prospection, les dépenses en


immobilisations et les coûts d’exploitation.


(13) « Données » désigne toutes les informations et tous les registres et rapports


ayant trait à la propriété en possession ou sous le contrôle et la direction de


SAKIMA.


(14) « Développement » signifie toute préparation en vue de l’extraction des


minerais et de la récupération des métaux et substances valorisables


contenues y compris la construction ou l’installation d’un concentrateur, d’une


usine de traitement métallurgique, ou toutes autres améliorations destinées


aux opérations, ainsi que la préparation des plans de financement.


(15) « Rapport détaillé de projet » désigne un document qui fournit des détails sur


l'ensemble d’activité proposée. Le rapport de projet tient compte de la


proposition de projet afin de déterminer les perspectives du plan ou de l’activité


proposé.


(16) « Évaluation environnementale » désigne une étude systématique du


caractère environnemental de la zone minière afin d’établir une base de


référence sur les conditions environnementales existantes et d’évaluer les


effets et les impacts environnementaux liés au projet afin d'évaluer leur


importance pour chaque catégorie de projets/actifs de façon indépendante.


Page 8 Contrat de JV entre SAKIMA SA et CDMC





(17) « Plan de gestion environnementale » désigne le plan à produire et à


soumettre à l’État par la Société en vertu de la section 2.4.2 pour chaque














catégorie de projet/actif indépendamment.


(18) « Date effective » signifie la date de la signature du présent contrat par les


deux parties.


(19) « Étude de faisabilité » signifie les études menées par la JV et financées par


CDMC, qui feront l’objet d’un rapport détaillé. Le but de cette étude de


faisabilité sera de démontrer la rentabilité de la mise en production de biens


commerciaux.


(20) Une analyse détaillée de la sensibilité doit être préparée dans le cadre du


rapport de faisabilité afin de permettre la prise de décision de la JV sur chaque


catégorie d’actifs/actifs individuels.


(21) Des études de faisabilité indépendantes seront menées pour chaque


catégorie d’actifs et des rapports détaillés de projet seront préparés pour


chaque catégorie d’actifs/actifs indépendants.


(22) « Force majeure » désigne tout événement ou circonstance qu’une partie ne


peut pas raisonnablement empêcher ou contrôler, y compris, entre autres,


les guerres, les insurrections, les troubles civils, les blocus, les embargos,


les grèves et autres conflits de travail, les émeutes, les épidémies,


tremblements de terre, tempêtes, inondations ou autres conditions


météorologiques, explosions, incendies, éclairs, actes de terrorisme ou


indisponibilité ou dégradation de matériaux ou d’équipement.


(23) « Principes comptables généralement acceptés" désigne les principes


comptables qui sont généralement acceptés dans l’industrie minière en


République Démocratique du Congo et à l’internationale.


(24) « Métaux et Matières premières exploitables » signifie que le gisement de


cassitérite, wolframite, colombo-tantale, or et d'autres substances minérales


récupérables doit être exploité.


(25) « Installations » signifie que toutes les mines et usines, y compris et sans


que cette liste soit exhaustive, toutes les mines souterraines ou de surface,


les voies de circulation et tous les bâtiments, et d’autres infrastructures,


installations fixes et améliorations et tout autre bien, mobile ou immuable, qui


peut exister un temps sur ou dans le Bien ou hors du Bien, dans la mesure


où ils sont utilisés ou alloués pour le bénéfice exclusif du projet.


(26) « Direction Générale » désigne l'organe responsable de la gestion des


affaires courantes de la JV.








(27) « Exploitation minière » désigne l’exploitation, l’extraction, la production, la


transformation, le transport interne, la manutention, la concentration, la


Page J) Contrat de JV entre SAKIMA SA et CDMC








métallurgie, le raffinage et d’autres sites de transformation, de traitement et


de développement de produits.








(28) « Coûts d’exploitation » désignent tous les coûts et dépenses au sens des


principes comptables généralement acceptés exposés par ou pour le compte


de la société commune à partir de la date de production commerciale, à


l’exclusion de :


a. toutes les dépenses de prospection engagées par ou pour le compte de


la coentreprise à partir de la date de la production commerciale ;


b. toutes les dépenses en immobilisations ;


c. tous les impôts encourus avant la signature du présent contrat.


(29) « Obligations » signifient toutes les dettes, demandes, actions, procédures,


obligations, demandes et tous les griefs, obligation de toute nature, quelle


qu’en soit la cause.


(30) « Opérations » signifie prospection, développement, exploitation du Bien et


commercialisation du produit.


(31) « Parties » désignent les parties à ce contrat.


(32) « Personne » désigne toute personne physique, entreprise, partenariat,


municipalité d’affaires, association, filiale conjointe, fiducie, organisation non


constituée en société juridique ou gouvernementale, ou toute personne ou


subdivision politique du gouvernement.


(33) « Produits » désigne les produits miniers d’exploitation.


(34) « Programme » signifie une description raisonnablement détaillée des


opérations à réaliser et des objectifs à atteindre au cours d’une période


donnée, préparés par le comité de gestion de la société mixte et approuvés


par le conseil d’administration.


(35) « Projet » désigne toutes les opérations, la gestion et la conception de


l’amélioration du bien, de la prospection, de l’exploitation et de l’exploitation


des gisements minéraux du Bien ainsi que des produits de commercialisation


qui en résultent.


(36) « Prospection » désigne toutes les activités visant à déterminer l’existence,


l’emplacement, la quantité, la qualité ou la valeur économique de


l’exploitation minière des produits.


(37) « Dépenses de prospection ou de recherche » désigne toutes les dépenses,


obligations et responsabilités de toute nature exposées ou soutenues par


rapport à la prospection des marchandises, à partir de la date d’entrée en


vigueur de leur entente et entrée en vigueur, y compris et sans que cette liste


soit exhaustive, les dépenses exposées ou soutenues dans le cadre de tout


programme de prospection en surface ou sous terre, géologiques , forage


d’examen géophysique ou géochimique, exploitation minière et autres


Page 10 Contrat de JV entre SAKIMA SA et CDMC





travaux souterrains, essais et essais d’études métallurgiques et


environnementales pour la préparation et la réalisation de l’étude de











faisabilité et de toute étude de faisabilité supplémentaire ou de mise à jour


de la capacité de production des biens ou des actifs, y compris les centrales


de production d'hydroélectricité, les pistes d’atterrissage, les hôpitaux, etc.


(38) « Non-exécution grave et persistante » désigne toute violation par l’une des


parties de ses obligations, stipulations, déclarations et garanties, susceptible


de compromettre l’achèvement du projet ou toute autre violation des


dispositions du présent accord affectant les intérêts d’une partie sans volonté


manifeste d’y remédier.


(39) « Parts » signifient titres, documents officiels représentant un montant, un


pourcentage, qui revient à son détenteur ou à son propriétaire, dans le capital


de la Joint-venture, JV en sigle.


(40) « Zone minière » désigne la zone spécifiquement délimitée à l’annexe A-1 du


présent accord.


(41) « Etat » désigne la République démocratique du Congo ou le gouvernement


de la République Démocratique du Congo et tous ses démembrements.


(42) « Fonctionnaire de l’État » désigne toute personne élue, nommée ou


fonctionnaire de carrière, ou employé, ou agent de l'Etat, de toute entreprise,


service ou organisation appartenant à l'administration centrale ou locale,


contrôlée par un gouvernement central ou local, qui est une personne


physique agissant pour un tel gouvernement central ou local, d’affaires, de


service ou d’organisation.


(43) « Code Minier» signifie la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code


Minier de la République Démocratique du Congo telle que modifiée et


complétée par la loi n°18/001 du 9 mars 2018.


(44) « Expert indépendant unique » désigne un individu, un employé d’une société


de conseil minière reconnue à l’échelle internationale et compétent sur les


marchés miniers internationaux ou un particulier, ou un employé d’un cabinet


de conseil environnemental et/ou social reconnu à l’échelle nationale ou


internationale, compétent dans le domaine des opérations minières


internationales, le cas échéant, comme les parties peuvent s’entendre par


écrit, ou ne pas avoir conclu un tel accord dans les jours qui viennent, comme


il est nommé à cette fin sur l’application de l’une ou l'autre partie par le Centre


international d'expertise conformément à la disposition relative à la


nomination d’experts en vertu des règles d’expertise de la Chambre de


commerce internationale.


(45) « Journée de travail » signifie un jour autre que le samedi, le dimanche ou un


jour férié en République démocratique du Congo.


(46) « Apports » signifie toutes valeurs en nature ou en numéraire apportées par


les Actionnaires.


Page 11 Contrat de JV entre SAKIMA SA et CDMC








(47) « Conditions concurrentielles » et Agissant dans des conditions


concurrentielles » se rapportent à des transactions conclues avec des tiers





autres que des sociétés affiliées, et « Conditions non concurrentielles » et


« Agissant dans des conditions non concurrentielles » se rapportent à des


transactions conclues avec des sociétés affilées.


(48) « Date de début d’exploitation » signifie la date à laquelle les conditions


suivantes seront réunies :


1) les essais de mise en service des installations du projet, tels que


spécifiés dans l'étude de faisabilité auront été effectués avec succès


et


2) le premier lot de produits commerciaux, destinés à la vente sera sorti


des installations.


Sont exclus : les prélèvements des échantillons pour les essais,


l’installation d’une usine pilote, l’exploitation des produits y obtenus, les


opérations réalisées pendant la période de développement initial d'une


usine et l’exploitation des échantillons pour analyse ou essais.


(49) « Date d'entrée en vigueur » signifie la date d'entrée en vigueur du présent


CONTRAT.


(50) « Date d’option » signifie la date à laquelle CDMC notifiera à SAKIMA la


décision de mettre le Bien en production commerciale conformément à


l’étude de faisabilité.


(51) « Date de production commerciale » signifie la date à laquelle la JV démarre


l’exploitation commerciale du bien, à l’exclusion des traitements miniers et


métallurgiques effectués à des fins d’essais durant la période de mise au


point initiale des installations.


(52) « JV » signifie société qui sera créée par SAKIMA et CDMC .


(53) Toute définition non incluse ailleurs dans ce Contrat devrait avoir le même


sens des accords antérieurs comme l’Accord préliminaire et le Protocole


d’entente entre les Parties et/ou l’État.








1.2. Genre et nombre


Dans le présent Contrat de JV, toute référence au genre masculin inclut le genre


féminin et vice-versa, et toute référerjte au singulier inclut le pluriel et vice-versa.


Page 12 Contrat de JV entre SAKIMA SA et CDMC





1.3. Délais


Pour le calcul des délais au terme desquels, dans lesquels ou suivant lesquels





un acte doit être posé ou une démarche entreprise en vertu du présent Contrat


de JV ; la date de début de ce délai ne sera pas prise en compte tandis que la


date de fin de ce délai le sera. Si le dernier jour d’un tel délai n'est pas un jour


ouvrable, de délai prendre fin le jour ouvrable suivant. En cas de force majeure,


la date de la fin de ce délai doit être étendue à un nombre de jours équivalent à


la période de force majeure














TITRE II :








OBJET DU CONTRAT ET OBLIGATIONS DES PARTIES


Article 2. Objet


2.1. Le présent Contrat a pour objet d’établir conformément aux lois de la République


Démocratique du Congo, les principes de création et de fonctionnement d’une


Société par les parties et de définir les droits, obligations et intérêts des parties


entre elles et envers cette société.


2.2. Les parties acceptent ainsi de créer dans les 90 jours suivant la date effective


d’entrée en vigueur du présent Contrat, une Joint-venture, en sigle JV, sous la


forme d'une Société Anonyme dénommée « CONGO PAIR MINING », en sigle


CFM dont le siège social sera établi à KALIMA et qui aura pour objet la


prospection, la recherche, le développement et l’exploitation minière du Bien en


vue de la commercialisation des produits et autres substances minérales


valorisables dérivant des opérations.


2.3. La JV pourra également participer à toute activité quelconque se rattachant


directement ou indirectement à son objet social et pouvant concourir à


l’accroissement du patrimoine et des intérêts des parties.


2.4. Pour ce faire, les parties s’accordent que leur partenariat s’inscrive de manière


non exhaustive dans un projet qui consiste à :


• réaliser des travaux de prospection complémentaire des gisements couverts


par les droits miniers de la SAKIMA concernés par ce projet et élaborer des


études de faisabilité bancables ; ;


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Page 13 Contrat de JV entre SAKIMA SA et CDMC





• développer les mines qui seront retenues comme sources de minerais ;


• implanter une unité propre de traitement ou de transformation des minerais


en métaux nobles ; et


• commercialiser les produits obtenus.


2.5. La description des travaux à exécuter, les financements et les analyses


économiques seront définis dans l’étude de faisabilité qui sera réalisée par


CDMC et soumise à SAKIMA pour avis.


Article 3. Cession des titres miniers


3.1. Dans les quatre-vingt-dix jours (90) ouvrables qui suivront la création et


l’établissement de la joint-venture, SAKIMA signera avec elle, un contrat de


cession des Permis d’exploitation portant les numéros portant les numéros 17 et


76 et ce, conformément aux dispositions du Code minier ; étant entendu que


CDMC aura, avant ladite échéance, versé les acomptes sur le « pas de porte »,


payé les impôts/taxes sur les périmètres miniers et pris l’engagement de


commencer les travaux d'actualisation des réserves.


Il est attendu que la durée du projet sera déterminée par les études de


faisabilité et à la fin du projet, lesdits permis seront retournés à SAKIMA


sans frais.


3.2. SAKIMA s'engage à obtenir du Gouvernement les autorisations nécessaires au


fonctionnement de la JV et au transfert des Permis d’exploitation ci-haut cités.


3.3 SAKIMA s’engage à s’impliquer dans la procédure de cession des Permis


d’Exploitation auprès des organismes compétents en la matière notamment le


Cadastre Minier.


Article 4. Obligations des parties


4.1. Obligations de CDMC


Dès la création et l'établissement de la JV, CDMC s'engage :


• à libérer sa quote-part du capital social conformément aux dispositions de


l’article 5 du présent Contrat ;


• de payer le pas de porte conformément aux dispositions de l’article 8 du


présent Contrat ;


• de financer et de faire effectuer sous sa responsabilité financière, pour le


compte de la JV, l'étude de faisabilité tel que stipulé aux articles 6 et 7 ainsi


Page 14 Contrat de JV entre SAKIMA SA et CDMC





que toutes autres études et travaux de prospection géologique nécessaire à


cette fin en collaboration avec SAKIMA et avec l’assistance des services


spécialisés de celle-ci sous la responsabilité de CDMC et de transmettre les


conclusions de cette étude à la SAKIMA et à la JV ;


• dans l’hypothèse où CDMC décide de mettre le Bien en production


commerciale, de procéder à la levée du financement nécessaire au


développement du projet minier de manière que :


- les travaux puissent démarrer dans les six (6) mois après la date de levée


d’option ;


- la production débute dans les délais tels que détaillés dans l'étude de


faisabilité approuvée par les Parties à moins qu’il y ait survenance de


circonstances causant un retard et qui seraient indépendantes de la


volonté de CDMC .


4.2. Obligations de la SAKIMA


Dès la création et l’établissement de la JV, la SAKIMA s'engage à :


• mettre à la disposition des droits miniers concernés par le projet à la JV dans


les conditions prévues à l’article 3 du présent Contrat ;


• fournir à CDMC toutes les informations relatives aux gisements couverts par


les Permis d’exploitation ci-haut cités qui pourront être nécessaires à l’étude


de faisabilité et notamment toutes autres informations permettant de faciliter


et de réduire les coûts de cette étude de faisabilité ;


• participer avec CDMC à l’exécution et à l’élaboration de l’étude de faisabilité


et donner son avis dans le délai imparti par l’article 62 du présent Contrat ;


• participer avec CDMC selon le cas et en cas de nécessité avec ses services


spécialisés tels que les départements de géologie, de génie minier,


d’analyses et d'études minières et métallurgiques ;


• participer avec CDMC selon le cas, dans les démarches lors d’importation


des équipements et exportations des échantillons tels que cela sera requis


lors de l'étude de faisabilité ;


• participer avec CDMC selon le cas dans les démarches pour l’obtention de


visa, carte de travail, permis de séjour requis à toute personne travaillant pour


CDMC et la JV y compris les cadres et entrepreneurs expatriés ;


• participer avec CDMC et la JV dans l’obtention de toutes autorisations


nécessaires à l'accomplissement des actions envisagées dans le présent


Contrat de Joint-Venture auprès de toutes les autorités et spécialement des


Ministères de tutelle.


Page 15 Contrat de JV entre SAKIMA SA et CDMC





4.3. Obligations de la JV


La JV a l’obligation de :


• poursuivre si nécessaire les recherches en vue d’augmenter les ressources


et les réserves ;


• poursuivre l’exploration actuelle selon le cas du Bien pendant toute la durée


de l’étude de faisabilité jusqu’à la date de production commerciale ;


• mettre les gisements en exploitation minière ainsi que les opérations de


traitement des minerais conformément aux recommandations de l’étude de


faisabilité ;


• se conformer aux principes régissant les procédures de gestion


administratives, financières et autres, la politique fiscale et les critères de


recrutement du personnel tel que recommandé par l'étude de faisabilité ;


• commercialiser les produits qui seront issus du traitement métallurgique des


minerais ;


• maintenir à jour et renouveler les droits miniers et toutes les licences


nécessaires à l’exploitation des gisements conformément à la législation


minière ;


• élaborer et exécuter un plan d’actions sociales au profit des communautés


environnantes affectées par l’exploitation du Projet conformément à la


législation minière ;


• se conformer aux normes techniques d’exploitation minière et


environnementales conformément à la législation minière ;


• faire face à toutes ses obligations en tant que société commerciale dotée de


la personnalité juridique, notamment en respectant toutes les lois de la


République Démocratique du Congo, spécialement pour ce qui concerne la


priorité à donner aux congolais en matière de recrutement du personnel et


aux entreprises congolaises en mâtière des contrats de sous-traitance.


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Page 16 Contrat de JV entre SAKIMA SA et CDMC








TITRE III :


CAPITAL SOCIAL ET PARTS SOCIALES DE JV





Article 5








5.1. Le capital social initial et nominal sera déterminé et fixé dans les statuts de la


JV. Il pourra être revu sur décision des Actionnaires.





5.2. Le capital social initial sera intégralement souscrit et libéré en numéraire.


La participation des parties dans le capital de la JV sera de 70 % pour CDMC et


de 30 % non diluables pour SAKIMA. Toutefois, les Parts de SAKIMA peuvent


être revues à la hausse si des gisements importants sont obtenus.





5.3. Les statuts prévoient des dispositions destinées à assurer la protection de la


minorité sans que ces dispositions ne puissent gêner l’avancement du projet par


des oppositions non fondées.











TITRE IV :


ETUDE DE FAISABILITE


Article 6. Etude de faisabilité


6.1. Réalisation de l'Etude de faisabilité


• Dès la création et l’établissement de la JV, CDMC ou ses affiliées


débloqueront des fonds pour faire face aux dépenses nécessaires prévues


pour les études et début d’actualisation et certification des réserves.


Les parties conviennent que SAKIMA en sa qualité d’Actionnaire n’aura


aucune obligation en ce qui concerne les fonds nécessaires à la JV pour faire


face aux dépenses d’étude de faisabilité et de développement du projet minier.


• SAKIMA s'engage dès la création et l’établissement de la JV de fournir à


CDMC et à la JV toutes les informations existantes relatives aux Biens qui


pourront être considérés comme nécessaires à l’élaboration de l’Etude de


faisabilité. SAKIMA devra être consultée régulièrement à chaque stade


d’avancement de l’Etude de faisabilité et sera tenue de motiver ses avis à


chaque consultation.


Page 17 Contrat de JVentre SAKIMA SA et CDMC





6.2. Remise et agréation de l’étude de faisabilité


• CDMC s’engage à entreprendre les travaux portant sur l’étude de faisabilité


dès que les droits et titres miniers couvrant le Bien auront été cédés à la JV et


à terminer cette étude de faisabilité dans les 36 mois de la date effective de


ladite cession à moins qu’il y ait un retard causé par un événement


indépendant de la volonté de CDMC ou que les gisements aient été jugés


économiquement non viables.


• La remise de l'étude de faisabilité avec accusé de réception à SAKIMA devra


intervenir dans un délai de 30 jours ouvrables à dater de la fin de la durée


convenue pour l’élaboration de cette phase d’étude de faisabilité.


• A compter de la date de réception de l’étude de faisabilité, SAKIMA disposera


d’un délai de 60 jours ouvrables pour agréer ou non cette dernière. En


l’absence de toute notification de décision endéans ce délai, l’étude de


faisabilité sera considérée comme approuvée.


• En cas d’acceptation de l'étude de faisabilité par SAKIMA et si CDMC décide


de mettre les gisements en production commerciale, la JV sera autorisée à


démarrer les opérations conduisant à la production commerciale du Bien


conformément à l’article 7 du présent Contrat.


• En cas de rejet de l’étude de faisabilité, SAKIMA informera CDMC sur les


motifs de rejet par lettre missive avec accusé de réception. Toutefois, SAKIMA


ne pourra la rejeter qu’au cas où le projet se révélerait économiquement non


viable ou contraire à la loi. CDMC disposera dans ce cas, de 180 jours pour


revoir l’étude de faisabilité et la resoumettre à SAKIMA.


• Les parties conviennent que si elles ne s’accordent pas sur la viabilité du


Projet, elles peuvent recourir à la procédure d'arbitrage telle que prévue au


titre XIV du présent Contrat.


• Si par contre CDMC n’a pas levé l’option de mettre le projet en production


commerciale dans les délais prévus à l'article 7, SAKIMA pourra résilier le


présent Contrat de JV conformément aux dispositions de l’article 10.


Dans ce cas, l’étude de faisabilité et les droits et titres couvrant le Bien seront


cédés gratuitement à SAKIMA et les avoirs de la JV devront être liquidés en


vue d’être affectés au remboursement du solde restant du financement


accordé sous forme de prêt.


Page 18 Contrat de JV entre SAKIMA SA etCDMC








TITRE V :


FINANCEMENT ET REALISATION DU PROJET MINIER


Article 7. Financement et délai de réalisation du projet minier


7.1. Dès la création et l'établissement de la JV, CDMC s’engage à financer et faire


effectuer l’étude de faisabilité dans le délai prévu à l’article 6 du présent Contrat


et à financer le projet conformément aux prévisions de cette étude de faisabilité.


Le montant est à garantir par son banquier pour le développement des mines.


Les parties conviennent que ce financement se fera sous forme d’apports au


capital par CDMC , sous forme d’apports de tiers ou d’avances effectuées sous


forme de prêts et de contributions d’Actionnaires par CDMC et/ou ses sociétés


affiliées à la JV, sous réserve que les conditions ne soient pas de nature à


favoriser qu’CDMC et ses partenaires, et non le projet ou SAKIMA.


7.2. Au cas où l’étude de faisabilité serait jugée concluante par CDMC et SAKIMA,


les parties vont mettre en développement et en exploitation minière les gisements


et déploieront tous leurs efforts pour démarrer l’exploitation minière


conformément à l’article 4 du présent Contrat.


Au cas où les délais prévus ne seraient pas respectés, les parties s'accordent de


se rencontrer pour établir de bonne foi les raisons du retard encouru et pour y


remédier.


7.3. SAKIMA sera informée des démarches entreprises par CDMC pour obtenir le


financement nécessaire au développement, la mise en exploitation du Bien et à


la mise en production minière conformément aux résultats de l’étude de


faisabilité.


7.4. SAKIMA n’aura aucune responsabilité en ce qui concerne le financement, mais


son avis sera absolument requis en ce qui concerne les modalités de son


obtention.


SAKIMA pourra en outre être requise, en tant qu'Actionnaire de coopérer à


l'établissement des garanties nécessaires à ce financement.


SAKIMA accepte de collaborer totalement avec CDMC en vue de faciliter


l’obtention du financement, sans qu’il y ait cependant un engagement financier


de sa part et sans risque de poursuite en lieu et place de CDMC , notamment


en signant les documents et/en donnant toutes les assurances pouvant


raisonnablement être requises pour contracter ce financement.


Page 19 Contrat de JV entre SAKIMA SA et CDMC _


La coopération de SAKIMA dans le financement ne pourra comporter l’obligation





pour elle de nantir ses parts dans la JV.


SAKIMA devra être informée de toute intention de CDMC d’obtenir des agences


ou banques et autres institutions financières un financement complémentaire


nécessaire pour mettre le Bien en production commerciale. Elle sera


systématiquement consultée pour l’agréation en ce qui concerne les modalités.


Toutefois, aussi longtemps que les termes du marché de ce financement


n'impliqueront aucune responsabilité dans le chef de la SAKIMA, son


consentement ne sera pas requis et SAKIMA acceptera de voter en faveur des


résolutions prises par les Actionnaires pour rendre effectif ce financement.











TITRE VI :


REMUNERATIONS DES PARTIES


Article 8 : du « pas de porte »


Conformément à l’article 33 bis du Code Minier, CDMC s’engage à verser à SAKIMA


un « pas de porte » équivalent à 1% des réserves certifiées.


Néanmoins, en attendant l’aboutissement de la certification des réserves, CDMC


accepte de verser à SAKIMA un acompte de 800.000 USD sur le « pas de porte » dont


500.000 USD à la signature du présent contrat et le solde en deux tranches, soit


150.000 USD dans les 2 mois et 150.000 USD dans les 4 mois suivant la signature.


Article 9. Rémunération des parties


9.1. Sous réserve de la décision des parties de mettre en exploitation les gisements,


la rémunération des parties sera constituée par :


1) Le paiement de? royalties à SAKIMA


La JV paiera des royalties fixées à 2 % du chiffre d’affaires brut.


Les paiements dus à SAKIMA à titre de royalties sur base de recettes brutes


des ventes feront l’objet d’une comptabilisation trimestrielle (basée sur les


trimestres calendrier) et seront payables avant la fin du mois suivant la fin de


chaque trimestre.


Page 20 Contrat de JV entre SAKIMA SA et CDMC





Les paiements effectués devront s’accompagner d'informations pertinentes


avec des détails suffisants pour expliquer le montant calculé. A cet effet, la














JV mettra à la disposition de SAKIMA tous les contrats ou accords conclus


avec ses clients.


2) Le paiement des dividendes aux Actionnaires


Il se fera proportionnellement à leurs parts respectives dans la JV.


3) Le paiement du principal et des intérêts sur les emprunts accordés à la JV.


Tout financement, intérêts et charges inclus procuré à la JV par des tiers


devra être remboursé conformément aux termes contenus dans les accords


y relatifs.


A la fin de la période de remboursement des capitaux empruntés, les


dividendes qui devront être approuvés par l’Assemblée Générale des


Actionnaires seront distribués aux Actionnaires au prorata de leur


participation dans JV.


4) Les avances sur la distribution des bénéfices


Des avances sur les bénéfices pourront être distribuées selon l’approbation


de l’Assemblée Générale sous déduction d’une réserve adéquate pour le


service de la dette et pour le fonds de roulement.


Les avances, comme les distributions seront payées en dollars US dans la


mesure permise par la législation congolaise de change en vigueur sur un


compte bancaire en République Démocratique du Congo où à l’étranger


indiqué par chaque Actionnaire. Les avances seront compensées


annuellement avec les dividendes à recevoir par chaque Actionnaire de la


JV à la fin de l'exercice social. Si les avances payées aux Actionnaires


excèdent le montant des dividendes annuels projetées auxquels ils ont droit,


le montant payé en trop à chaque Actionnaire de la JV sera considéré


comme un prêt lequel prêt devra être remboursé sur la distribution prochaine.


5) La distribution en nature


L’Assemblée Générale des Actionnaires peut décider à la majorité de 75%


de distribuer une partie de la production minière en nature sous forme de


produits selon les modalités qu'elles décideront, conformément au Contrat


Page 21 Contrat de JV entre SAKIMA SA et CDMC





de Partage de Production (CPP) en vigueur en République Démocratique du


Congo.








TITRE VII :


DUREE, MODALITES DE RESILIATION ET LIQUIDATION


Article 10. Durée


10.1. Sauf s’il y est mis fin conformément aux dispositions du présent article ou de


l’article 38, le présent contrat de la JV demeurera en vigueur pendant la durée de


validité des Titres miniers concernés par le Projet.


Au cas où les Actionnaires décident conformément aux statuts de mettre fin au


présent Contrat, les dispositions de l'article 10.5 ci-après s'appliqueront.


Les parties conviennent d'examiner tous les 5 ans l’opportunité de poursuivre


leur collaboration définie dans le présent Contrat. Si les parties conviennent


mutuellement de mettre fin au présent Contrat, les parts sociales seront


transférées sans frais et les Avoirs de la JV seront liquidés en vue du


remboursement du prêt consenti par CDMC.


10.2. La résiliation du présent Contrat peut intervenir pour les principaux motifs ci-


après :


- non-paiement par CDMC du « pas de porte » et des acomptes y relatifs


dans le délai ;


- non-paiement par CDMC ou la JV des impôts, taxes et redevances dus à


l'Etat et particulièrement à ceux relatifs aux concessions minières ;


- violation par CDMC ou la JV des lois et règlements pouvant


entraîner des conséquences préjudiciables à SAKIMA ;


- Non-respects des engagements et non-paiement des frais dus à SAKIMA


ou à l’Etat en référence notamment aux articles 5, 6, 7, 8, 11 et 12 ;


- non-commencement des travaux dans les Permis susvisés dans un délai


de six (6) mois à compter de la signature du présent Contrat;


- violation flagrante par l'une des Parties des obligations nées du présent


Contrat.


Page 22 Contrat de JV entre SAKIMA SA et CDMC





10.3. Cette résiliation ne pourra cependant intervenir qu'après une mise en


demeure de soixante (60) jours adressée par la Partie qui en prend l'initiative


à l'autre partie et restée sans suite, sauf cas de force majeure.


10.4. Résiliation par CDMC


En cas d'inexécution d'une disposition quelconque du présent Contrat par


SAKIMA, y compris le non-respect de tout engagement, déclaration ou garantie,


CDMCpourra résilier le présent Contrat.


10.5. Résiliation par SAKIMA


En cas d'inexécution d'une des dispositions du présent Contrat par CDMC ,


SAKIMA pourra résilier le présent Contrat.


10.6. Résiliation unilatérale et injustifiée par l’une des Parties


En cas de résiliation unilatérale jugée injustifiée par l'une ou l'autre Partie,


SAKIMA et CDMCs'accordent à se rencontrer pour discuter de la situation. Dans


ce cas, l'article 39 du présent Contrat sera d'application.


10.7. Dissolution et liquidation


En cas de dissolution et liquidation de la JV, les dispositions des Statuts


concernant la dissolution et la liquidation s'appliqueront conformément aux lois


de la République Démocratique du Congo et ce, sans préjudice des dispositions


ci-après : les Permis d'Exploitation cédés à la JV devront être rétrocédés à


SAKIMA libres de toute charge, option,, droit ou autre affectation que ce soit,


sans aucune contrepartie financière ou autre de la part de la SAKIMA.


Page 23 Contrat de JV entre SAKIMA SA et CDMC








TITRE VIII :


DECLARATIONS ET GARANTIES


Article 11. Déclarations et garanties des Parties


Chaque Partie déclare et garantit par le présent Contrat de JV à l'autre Partie que :


11.1. Constitution


Elle est une société privée ou entreprise publique, selon le cas, valablement


constituée conformément aux lois en vigueur au lieu de sa constitution ; elle est


organisée et existe valablement selon ces lois et a les pouvoirs d'exercer ses


activités dans les juridictions où elle les exerce.


11.2. Pouvoir et compétence


Elle a le plein pouvoir et la capacité nécessaire pour exercer ses activités, pour


conclure le présent Contrat et tous contrats ou actes visés ou envisagés aux


termes du présent Contrat de même que pour exécuter toutes les obligations


quelconques lui incombant aux termes du présent Contrat.


11.3. Autorisations


Elle a obtenu toutes les autorisations légales ou réglementaires nécessaires pour


signer, remettre et exécuter le présent Contrat et tous accords ou actes


quelconques visés ou envisagés aux termes du présent Contrat de JV. Cette


signature, cette remise et cette exécution :


- ne contredisent ni ne violent aucune disposition de ses statuts, aucune


décision d'actionnaires ou de gérants, ni aucun accord, stipulation, contrat ou


engagement quelconque auquel elle est partie prenante ou par lequel elle est


liée et ne donne naissance à aucune charge en vertu de mêmes actes, et


- ne violent aucune loi applicable.


11.4. Signature Autorisée


Le présent Contrat est valablement signé et remis par elle et est, conformément


à ses termes, valable, obligatoire et exécutoire à son égard.


Page 24 Contrat de JV entre SAKIMA SA et CDMC


Article 12. Déclarations et garanties de SAKIMA


SAKIMA déclare et garantit par le présent Contrat à CDMC que :


12.1. Titulaire


- SAKIMA est titulaire exclusif de l’intégralité des Permis d’Exploitation ;


- SAKIMA a le droit de conclure le présent Contrat et de céder ses droits sur


les gisements à la JV conformément aux termes du présent Contrat,


lesquels gisements sont libres de toutes charges quelconques ;


SAKIMA détient toutes les autorisations nécessaires pour procéder aux


opérations sur les gisements, y compris, sans que cette énumération soit


limitative, les droits de surface et d’accès ; aux conditions à convenir avec


les prestataires des services concernés, aux infrastructures nécessaires à


l’exploitation de ce projet. Il n’est rien qui affecte les Permis d’Exploitation


de SAKIMA sur les Gisements, ni qui puisse sérieusement compromettre


l’aptitude de la JV à procéder aux Opérations.


12.2. Engagements


Une liste complète des contrats et engagements importants de SAKIMA affectant


les Gisements sera mise à la disposition de la JV dans les 60 jours, à dater de la


signature du présent contrat.


12.3. Droits de Tiers


a) Aucune Personne autre que SAKIMA n'a de droits ou titres sur les Gisements,


ni une redevance ou un quelconque autre paiement, ayant la nature d'un loyer


ou d'une redevance quelconque sur les minerais, concentrés ou métaux ou


autres produits provenant du Bien. Toutefois, si des tiers prouvent qu’ils


détiennent des droits sur le Bien ou sur telles de ses améliorations, SAKIMA


s'engage à initier des actions pertinentes pour purger complètement le Bien


de ces droits de tiers sur les améliorations, de telle sorte que ces droits de


tiers n'entraînent aucune gêne pour la JV.


b) SAKIMA ne viole aucune obligation de quelque nature que ce soit, à l'égard


de tiers, relativement au Bien et la conclusion ou l'exécution du présent


Page 25 Contrat de JV entre SAKIMA SA et CDMC





Contrat ne constituera pas une violation d'aucune obligation à l'égard des


tiers.


12.4. Validité de Droits et Titres sur le Bien


Tous les droits et titres relatifs au Bien ont été régulièrement enregistrés


conformément aux lois en vigueur en République Démocratique du Congo.


12.5. Ordres des Travaux en cours et état du Bien


La Prospection, les traitements et les autres opérations menées par ou pour le


compte de SAKIMA concernant le Bien ont été exécutés et menés en bon père


de famille et conformément aux règles de l’art en matière de prospection


géologique et géophysique, et aux pratiques minières, d'ingénierie et de


métallurgie. Tous ces travaux et opérations sont conformes à toutes les lois ou


décisions prises par les autorités compétentes. Il n'y a pas actuellement de


travaux commandés ou d'actions requises ou dont on peut raisonnablement


s'attendre à ce qu'elles soient requises, concernant la réhabilitation et la


restauration du Bien ou se rapportant aux aspects environnementaux des


Gisements ou des opérations exécutées sur ceux-ci.


12.6. Droits, impôts, taxes et redevances


Tous droits, impôts, taxes et redevances mis à charge du Bien sont à charge de


la JV et le Bien est cédé libre de toutes charges fiscales et autres, antérieur à la


signature du présent Contrat, au regard des lois de la République Démocratique


du Congo.


Tout paiement des impôts et taxes de SAKIMA antérieurs au présent Contrat sont


à valoir sur les droits de SAKIMA à préciser lors de la transaction.


12.7. Actions et procédures


Il n'y a pas d'actions ou de procédures en cours ou menaçantes qui, si elles


aboutissaient, affecteraient ou seraient de nature à affecter le Bien et le projet


minier.


12.8. Permis d'Exploitation


Au terme de la cession des Permis d'Exploitation par SAKIMA à la JV, celle-ci


aura la jouissance paisible du Bien et détiendra tous les certificats, permis, titres


et autorisations requis par l'Etat ou par toute autorité gouvernementale ou


Page 26 Contrat de JV entre SAKIMA SA et CCMC





administrative en République Démocratique du Congo pour détenir le Bien et


ceux-ci seront valides, exempts de passifs exigibles à la date d'entrée en vigueur


et ne seront grevés d'aucune disposition, condition ou limitation anormale qui ne


serait pas légale ou réglementaire ou contractuelle.


12.9. Polluants


a) Par rapport à la législation environnementale applicable, aucun produit


polluant n'a été consciemment et expressément déposé, répandu, déchargé,


abandonné, pompé, versé, injecté, déversé ni ne s'est échappé, écoulé ou


infiltré sur ou dans le Bien ou les concessions en violation d'une quelconque


législation. Il n'y a pas de notification orale ou écrite concernant le


déversement d'un produit contaminant en rapport avec le Bien, qui imposerait


ou pourrait imposer à la JV d'entreprendre une action réparatrice, ni aucune


responsabilité en raison d'une quelconque législation applicable en matière


d'environnement. Aucune partie du Bien n'est située dans une zone


environnementale sensible ou dans des zones de déversement


réglementées.


b) Il n'y a pas de servitude, de privilège ou de charges autres que légales ou


contractuelles de nature environnementale relativement au Bien et il n'existe


pas d'actions entreprises, sur le point d'être entreprises ou en cours, qui


puissent grever le Bien de telles charges environnementales.


c) SAKIMA n'a pas connaissance de faits ou de circonstances qui seraient


survenues en matière environnementale concernant le Bien et qui pourraient


aboutir à l'avenir à une quelconque obligation ou responsabilité en matière


d'environnement.


12.10. Informations importantes


SAKIMA a mis à la disposition de CDMC toutes les informations importantes en


sa possession ou sous son contrôle concernant le Bien.


12.11. Lois et Jugements


La signature, la remise et l'exécution du.présent Contrat par SAKIMA ne violent


pas une quelconque disposition légale, ni une quelconque décision judiciaire.


\ /


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.c


Page 27 Contrat de JV entre SAKIMA SA et CDMC





12.12. Assistance


a) Sur demande écrite de CDMC et/ou la JV selon le cas, SAKIMA assistera


CDMC et/ou la JV, selon le cas, à leurs frais :


(i) dans leurs démarches auprès des services de l'Etat congolais, lors de


l'importation des équipements et l'exportation des échantillons, ainsi que


lors de l'exportation de la production commerciale par la JV ;


(ii) dans leurs démarches pour l'obtention des visas, cartes de travail et


permis de séjour requis à toute personne travaillant pour CDMC , la JV


ou leurs sous-traitants ;


(iii) dans les contacts en relation avec les diverses sociétés de services telles


que les chemins de fer, les sociétés d'approvisionnement d'eau,


d'électricité et de communications afin d'obtenir rapidement leurs


services.


Article 13. Déclarations et Garanties d’CDMC


CDMC déclare et garantit par le présent Contrat que :


13.1. Engagement dans le Projet


CDMC confirme sa ferme volonté d'investir dans le Projet envisagé aux termes


du présent Contrat, en partenariat avec la SAKIMA et suivant les termes du


présent Contrat. Elle déclare sa détermination à chercher à résoudre les divers


obstacles susceptibles de compromettre la réalisation dudit projet.


13.2. Sociétés Affiliées ou Affiliés


CDMC déclare et certifie l'honorabilité et la crédibilité de ces Sociétés Affiliées


ou Affiliés.


Page 28 Contrat de JV entre SAKIMA SA et CDMC


13.3. Garantie de financement du Projet


CDMC confirme qu'elle a la capacité et déploiera tous ses efforts pour procurer


à la JV ou lui permettre d’obtenir dans les délais prescrits à l'article 7 aux


conditions du marché et sans engagement financier de SAKIMA, le financement


nécessaire pour le développement du Bien.


CDMC garantit, sous couvert de sa banque, le financement du processus


d’actualisation et certification des réserves, ainsi que des investissements pour


le développement des mines concernées par le projet.


En outre, CDMC s’engage à payer les impôts et taxes sur les concessions


minières notamment les droits supérficiaires et impôts sur les concessions


minières à partir de 2021.


Article 14. Survivance des déclarations et garanties


L'exactitude de chaque déclaration et garantie ainsi que l'engagement de les respecter


constituent pour chacune des Parties une condition déterminante de la signature du


présent Contrat. Il ne peut être renoncé, en tout ou en partie, à une de ces déclarations


et garanties que par la Partie en faveur de laquelle la déclaration ou la garantie est


faite comme stipulé au présent article, pour autant que la JV continue d'exister.


Chaque Partie s'engage à indemniser l'autre Partie de tout dommage résultant de


toute violation d'une déclaration ou garantie quelconque faite par elle contenue dans


le présent Contrat à condition qu'elle ait été l'objet d'une mise en demeure de la part


de la victime.


Page 29 Contrat de JV entre SAKIMA SA et CDMC








TITRE IX :


DISPOSITIONS CONCERNANT LES ACTIONNAIRES


Article 15. Effets de l'Acte


Chaque Partie votera ou fera en sorte que ses délégués votent de façon à donner plein


et entier effet aux dispositions du présent Contrat, et s'engage à participer à la création


de la JV conformément aux Statuts.


Article 16. Contradiction


En cas de contradiction entre les dispositions du présent Accord et les Statuts, les


dispositions du présent Contrat prévaudront dans toute la mesure permise par la loi.


Chaque Actionnaire s'engage à voter ou à faire en sorte que ses délégués votent les


modifications des Statuts nécessaires pour éliminer la contradiction par rapport aux


dispositions du présent Contrat.


Article 17. Actionnaires successifs liés


Toute Personne qui deviendrait Actionnaire de la JV sera liée par les dispositions du


présent Contrat et devra marquer son accord sur les termes de celui-ci en remettant


aux Parties un document écrit dans lequel elle déclare sa volonté d'être liée par les


conditions du présent Contrat et indique une adresse où les notifications prévues au


présent Contrat pourront lui être faites.


Chaque Partie stipule et accepte qu'après qu'un tiers ait marqué son accord sur les


conditions du présent Contrat, chacune d'elles sera liée à l'égard de chacun de ces


tiers et que, de la même façon, chacun de ces tiers sera lié à l'égard de chacune des


Parties.


Article 18. Parts sociales


Les dispositions du présent Contrat relatives aux Parts sociales s'appliqueront mutatis


mutandis à tous les titres ou Parts sociales dans lesquels les Parts sociales pourraient


être converties, modifiées, classifiées, redivisées, rachetées, subdivisées ou


consolidées. De même, à tous les titres et Parts sociales quelconques auxquels les


Actionnaires de la JV auront droit à titre de dividendes ou de distributions payables en


Parts ou en titres.


Page 30 Contrat de JV entre SAKIMA SA et CDMC





TITRE X :


GESTION, ORGANISATION DE LA SOCIETE COMMUNE


Article 19. Organes


L’organisation de la société commune sera régie par ses Statuts. Elle a quatre


organes : ['Assemblée Générale, le Conseil d’Administration, la Direction Générale et


le Collège des Commissaires aux Comptes.


Article 20. Conseil d’Administration


L’administration de la société sera assurée par un Conseil d’administration composé


de cinq (05) membres dont deux (02) désignés par la SAKIMA et trois (03) désignés


par CDMC .


Le Président du Conseil d’administration sera choisi parmi les membres présentés par


CDMC .


Les actionnaires sont libres de remplacer leurs représentants au Conseil


d’administration.


Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la JV sont fixées par les statuts


de celle-ci.


Article 21. Direction Générale


La gestion quotidienne de l'entreprise sera confiée à la Direction Générale composée


de 2 (deux) membres, dont le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint.


Le Conseil d’Administration nommera en qualité de Directeur Général, le candidat à


ce poste présenté par CDMCet le Directeur Général Adjoint, le candidat présenté par


SAKIMA.


Le Conseil d’Administration déterminera la rémunération des membres de la Direction


Générale en tenant compte des rémunérations normalement versées dans le secteur


minier pour les fonctions équivalentes.


Conformément aux modalités du présent contrat, et sous le contrôle et la direction du


Conseil d’administration, le Directeur Général dirigera et contrôlera les opérations


conformément aux programmes et budgets adoptés.


Il sera assisté dans ses fonctions par le Directeur Général Adjoint.


Le Directeur Général tient le Conseil d’administration informé de toutes les opérations


et soumettra à cet effet par écrit au Conseil d’administration ce qui suit :


(i) les rapports d’avancement trimestriels comprenant les détails des dépenses en


rapport avec le Budget adopté ; v x


 Page 31 Contrat de JV entre SAKIMA SA et CDMC





(ii) les sommaires périodiques des informations collectées ;


(iii) les copies des rapports concernant les opérations ;


(iv) un rapport final détaillé, dans les 60 jours suivants l’achèvement de chaque


programme et budget, qui comprendra une comparaison entre les dépenses réelles


et les dépenses budgétisées, et une comparaison entre les objectifs du programme


et les résultats atteints ;


(v) tous les autres rapports qui pourraient être raisonnablement requis par le Conseil


d’administration.


En tout temps raisonnable, le Directeur Général permettra au Conseil d'administration


et à chaque Actionnaire d’avoir accès à toutes documentations et informations


techniques, commerciales, financières, administratives et autres.


Article 22. Commissaires aux comptes


Les opérations de la JV sont surveillées par deux commissaires aux comptes nommés


et révoqués par l’Assemblée Générale à raison d’un Commissaire aux comptes


proposé par chacune des Parties.


Le pouvoir, les droits, les obligations et la responsabilité des Commissaires aux


comptes sont précisés et détaillés dans les statuts de la JV








TITRE XI :





PROGRAMME ET BUDGET





Article 23. Opérations conduites conformément au programme et budget


Sauf s'il est stipulé autrement dans le présent Contrat, les Opérations seront conduites





et les Dépenses seront exposées, en se conformant exclusivement aux Programme et


Budget votés par l’Assemblée Générale des Actionnaires.


Article 24. Présentation des programmes et budget


Un projet de Programme et un projet de Budget seront rédigés par le Conseil


d’administration pour approbation par l’Assemblée Générale des Actionnaires.


Pendant la durée d'exécution de tout Programme ét de tout Budget adoptés et au


moins trois (3) mois avant leur expiration, le Conéeil d’administration préparera un


projet de Programme et un projet de Budget poiHJâ période suivante.


Page 32 Contrat de JV entre SAKIMA SA et CDMC








Article 25. Révision des Programmes et Budget


Chaque Programme et chaque Budget adoptés pourront être revus et adoptés, sans


égard à leur durée, au moins une fois l'an, au cours d'une réunion du Conseil


d’administration, à condition que cette révision n'entraîne pas un écart de plus de 10


% des Budget et Programme approuvés par l'Assemblée Générale des Actionnaires.


Article 26. Approbation du programme et budget par les Actionnaires


Dans les trente (30) jours de l'adoption par le Conseil d’administration du Programme


et du Budget, avec ou sans modification, le Conseil d’administration transmettra par


écrit à chaque Actionnaire lesdits Programme et Budget pour approbation par


Assemblée Générale des Actionnaires.


Article 27. Le Programme de Prospection


Il se fera suivant le processus ci-après :


27.1. Compilation des données


CDMC, avec l’aide de SAKIMA, fera une analyse et une compilation


systématique des données relatives aux travaux préalablement effectués,


incluant les indices, réserves et teneurs. Les photos satellites seront préparées


et utilisées. CDMC s’engage à fournir les moyens, équipements et les


consommables nécessaires pour réaliser cette compilation de données.


27.2. Travaux sur terrain


Tous les indices du gisement déjà connus seront visités, évalués et


échantillonnés par des équipes géologiques des deux Parties pour mettre à jour


les données. Ce travail servira de base pour définir le programme des


Prospections complémentaires à entreprendre.


27.3. Personnel et équipements


a) Le personnel requis lors de cette phase de prospection travaillera sous la


supervision de la JV et sera rémunérée par celle-ci. Dans l’hypothèse où la


JV engagerait du personnel provenant de SAKIMA, en aucun cas cette


dernière sera tenue responsable des obligations contractuelles, ou salariales,


. •


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■ /


Page 33 Contrat de JV entre SAKIMA SA et CDMC





des pensions et autres charges existantes antérieurement à la date de leur


engagement dues par la SAKIMA.


b) SAKIMA facilitera Centrée du personnel expatrié de la JV ainsi que des


équipements importés requis pour les travaux de prospection


complémentaire.


c) Lors de la création effective de la JV, le personnel utilisé pendant la période


de l'étude de faisabilité peut faire partie des effectifs de la JV sous certaines


conditions et, en cas de besoin, le supplément sera recruté en respectant les


dispositions ci-avant définies.


27.4. Etude aérienne


S'il apparaît qu'une étude aérienne est nécessaire pour déterminer rapidement


la géologie et la structure des terrains, les Parties pourront faire recours à cette


méthode.


27.5. Géochimie et Géophysique


En cas de nécessité et si leur efficacité est prouvée, des méthodes géophysiques


et géochimiques seront utilisées.


27.6. Forage


Le forage sera exécuté pour évaluer la minéralisation trouvée et pour compléter


l’étude de faisabilité.


27.7. Echantillonnage et Analyses


/


Des échantillons seront prélevés systématiquement au cours de la


campagne de prospection complémentaire pour les analyses chimiques.


Page 34 Contrat de JV entre SAKIMA SA et CDMC





TITRE XII :


APPORTS ET CONTRIBUTIONS AU PROJET


Article 28


Les Apports des Parties dans la JV pourront être effectués en numéraire ou en nature.


Les apports en nature devront être évalués par un expert indépendant désigné par les


deux parties à cet effet.


Article 29


Les Apports et contributions de SAKIMA seront constitués de :


- ses Permis d'Exploitation à la JV;


- l'Apport en nature constitué par les données qui seront utilisées pour l'Etude de


Faisabilité


- la mise à disposition de la JV d’installations et autres infrastructures


appartenant à SAKIMA localisés dans les zones couvertes par les permis


d’Exploitation


Article 30


Les Apports et contributions de CDMCseront constitués :


- des frais d’installation de la JV


- du financement de l'étude de faisabilité ;


- des fonds propres à hauteur de 20% minimum pour le développement et


l’exploitation du Gisement ;


- sous réserve de la décision des Parties de mettre en exploitation tout ou partie des


Gisements, la levée du capital requis comme avance pour la mise en exploitation


des gisements ainsi que la construction des installations métallurgiques ;


- son label pour la commercialisation des ruinerais à meilleurs prix et acquisition aux


meilleurs marchés des biens et matériels importés.

















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Page 35 Contrat de JV entre SAKIMA SA et CDMC





TITRE XIII :


VENTE ET CESSION DES PARTS


Article 31. Cession à des sociétés affiliées à l'Actionnaire


Un Actionnaire peut céder librement toutes (mais seulement toutes) ses Parts à une


Société Affiliée à condition que l'Actionnaire cédant et sa société affiliée souscrivent à


l'égard de l'autre Actionnaire les engagements suivants :


- La Société Affiliée demeurera une Société Affiliée aussi longtemps qu'elle


détiendra les Parts ;


- Avant que la Société Affiliée cesse d'être une Société Affiliée, elle rétrocédera


les Parts à [Actionnaire auquel elle était affiliée ou à une Société Affiliée de cet


Actionnaire, qui prendra les mêmes engagements à l'égard de l'autre


Actionnaire.


Article 32. Conditions de vente des parts entre Actionnaires


La vente des Parts par un Actionnaire se fera en premier lieu à l'autre Actionnaire, au


prorata de sa participation dans le capital social, à moins que ce dernier ne renonce


totalement ou partiellement à son droit de préemption des Parts mises en vente.


Dans ce cas, [Actionnaire vendeur pourra offrir en vente à un tiers la totalité ou la


partie non rachetée de ses Parts aux conditions prescrites à l'article 32. Sauf si d'autres


conditions d'exécution de la vente des Parts sont convenues entre Actionnaires, les


termes et conditions d'exécution de cette vente seront les suivants :


Prix de vente


Le prix de vente sera payable intégralement à la date d'exécution de l'opération en


échange de la cession des Parts vendues, quittes et libres de toutes charges.


Exécution de la vente


La vente sera exécutée à l’heure et endroit convenus, le 41ème Jour Ouvrable suivant


l'acceptation par l'autre Actionnaire de l'offre du cédant.





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Page 36 Contrat de JV entre SAKIMA SA et CDMC





Démission des représentants de ('Actionnaire cédant


A la date de l'exécution, le cédant provoquera, s'il a cédé l'ensemble de ses Parts, la


démission de ses représentants dans toutes les structures de la JV, Le cessionnaire


sera subrogé dans tous les droits et obligations du cédant.


Article 33. Offre d'un tiers et droit de préemption


Un tiers peut faire l'offre d'achat des Parts auprès d'un Actionnaire. L'acceptation de


cette offre est conditionnée par l'accord de l'offrant à s'engager à respecter les


dispositions de l’article 33 du présent Contrat. L'offre du tiers devra être irrévocable


pour une période de soixante (60) jours. Dans les dix (10) jours de la réception de


l'offre, l'Actionnaire sollicité adressera une copie de celle-ci à l'autre Actionnaire. Celui-


ci dispose d'un droit de préemption sur toutes les Parts susceptibles d'être cédées. Ce


droit de préemption est à exercer dans un délai de trente (30) jours à compter de la


date de la notification de l'offre par l'Actionnaire sollicité. Si dans ce délai précité, l'autre


Actionnaire n'a pas accepté ou n'a accepté que partiellement l'offre du cédant, cette


offre d'exercer le droit de préemption est présumée refusée soit dans son ensemble


soit pour la partie non rachetée par l'autre Actionnaire. Le cédant pourra accepter l'offre


d'un tiers et conduire la cession avec l'offrant pour la partie des Parts non rachetée par


l'autre Actionnaire. Dans ce cas, les Actionnaires de la JV prendront toutes les


mesures et accompliront toutes les formalités nécessaires pour que le tiers soit


enregistré dans les livres de la JV en qualité d'Actionnaire.


TITRE XIV :


DROIT APPLICABLE ET REGLEMENT DES LITIGES OU DIFFERENDS


Article 34.


Le présent Contrat sera régi et interprété conformément aux lois et règlements de la


République Démocratique du Congo.


Article 35


Nonobstant les dispositions de l'article 36, en cas de litige ou différend entre Parties


découlant du présent Contrat ou en relation avec celui-ci ou ayant trait à la violation


de celui-ci, les Parties conviennent, avant d'engager toute procédure de résiliation ou


tout recours arbitral, de se rencontrer pour tenter de parvenir à un règlement à


l'amiable. A cet effet, les Parties ou leqrs délégués se rencontreront dans les quarante-


Page 37 Contrat de JV entre SAKIMA SA et CDMC





cinq jours de l'invitation adressée par lettre recommandée par la Partie la plus diligente


à l'autre Partie. Si cette rencontre n'a pas eu lieu dans le délai ou si le litige ou différend


ne fait l'objet d'un règlement écrit dans les quarante-cinq jours de la réunion, toute


Partie peut soumettre ledit litige à l'arbitrage.


Article 36


Le litige sera réglé par un seul arbitre désigné de commun accord par les Parties.


Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'identité de l'arbitre dans


les 7 (sept) jours de la réception par une Partie de la notification faite par l'autre Partie


au sujet de l'existence du litige et de la nécessité de l'arbitrage, après l'échec de la


tentative de règlement amiable, chacune des Parties désignera alors un arbitre et les


deux arbitres désigneront le troisième arbitre. L'arbitrage sera conduit conformément


aux règles d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage de l’Organisation pour


['Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (CCJA).


Le lieu d'arbitrage sera à Abidjan et la langue d'arbitrage, le français.


TITRE XV :


FORCE MAJEURE


Article 37 Obligations des parties en cas de force majeure


Tous les cas de Force majeure seront appréciés conformément au droit commun.


En cas de Force majeure, la Partie affectée en informera sans délai l’autre Partie par


écrit en décrivant cet événement de Force majeure.


Dès l’avènement d’un cas de Force majeure, l’exécution des obligations de la Partie


affectée sera suspendue pendant la durée de la Force majeure et pour une période


additionnelle suffisante pour permettre à la Partie affectée, agissant avec toute la


diligence requise, de se replacer dans la même situation qu’avant l’avènement de la


Force majeure.


Tous les délais et toutes les dates postérieures à la date de survenance du cas de


Force majeure seront adaptés pour tenir compte de l’extension et du retard provoqués


par cet événement de Force majeure.


Constitue un cas de force majeure, tout événement imprévisible, irrésistible,


insurmontable et indépendant de la volonté des parties les empêchant malgré leurs


Page 38 Contrat de JV entre SAKIMA SA et CDMC


meilleurs efforts d’exécuter en tout ou en partie leurs obligations ou occasionnant un


retard important dans l’exécution de celles-ci.


Sont notamment considérés comme cas de Force majeure, les événements suivants :


grève sauvage, émeute, insurrection, troubles civils, conflits sociaux, fait du prince,


sabotage, catastrophe naturelle, incendies, faits de guerre ou faits imputables à la


guerre.


Si une obligation est suspendue en raison d'un cas de Force majeure pendant plus de


un (1 ) an, les parties entameront des négociations de bonne foi pour réviser les termes


du présent contrat afin de refléter les changements de circonstances, à condition que


ce contrat reste en vigueur pendant la période au cours de laquelle les parties


négocient les conditions d'une telle révision, à condition que rien dans le présent


contrat n'oblige la société à régler une grève ou un autre conflit du travail autrement


qu'à des conditions acceptables pour elle, ou à contester la validité ou l'applicabilité


de toute loi, règlement, ordonnance, décision ou autre procédure judiciaire.


Au cas où la Force majeure, intervenue avant la création de la société commune,


persisterait au-delà d’une période de 180 jours, le présent contrat restera en vigueur,


sauf si une des parties le résilie, auquel cas chaque partie sera libérée de l’intégralité


de ses obligations au titre du présent contrat.


Article 38. Suspension des opérations liée aux conditions du marché


Lorsque la JV propose de réduire ou de suspendre ses activités minières en raison


des conditions du marché, elle en informe les Actionnaires trente (30) jours à l’avance,


en précisant les raisons de la suspension proposée.


Si les Actionnaires estiment que la raison de la suspension est raisonnable, ils


approuvent celle-ci pour une période maximale de six (6) mois dans une première fois,


et pour une nouvelle période ne dépassant pas douze (12) mois extensibles, si les


conditions ayant motivé la suspension perdurent.


Les Actionnaires peuvent mettre fin à ce contrat si la JV suspend toutes ses activités


minières pour plus de trente-six (36) mois. Dans ce cas, le projet sera considéré


comme ne restant pas dans la production commerciale à la fin du 36ème mois au cours


duquel les activités minières sont suspendues.


En cas de fermeture temporaire ou de cessation des activités minières, la JV sera


responsable de l’exécution de toute gestion environnementale de la zone minière telle


que définie dans le plan de gestion de l’environnement.


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Page 39 Contrat de JV entre SAKIMA SA et CDMC





Dans ce cas, les Actionnaires mettront fin à ce contrat à la suite d’une suspension des


activités minières ; la JV sera tenue, après l'approbation des Actionnaires, de mettre


en œuvre le plan de clôture, et la JV doit, sur les conseils des Actionnaires et dans


trente (30) jours, ajuster le montant de la garantie de clôture de la mine requise en


vertu de ce contrat. La suspension des opérations en cas de force majeure est


acceptable jusqu’à ce que les conditions s’améliorent.











TITRE XVI :








CLAUSE D’EQUITE





Article 39


Au cas où des événements non prévus par les Parties modifieraient fondamentalement





l’équilibre économique du présent Contrat, chaque Partie aura le droit de formuler une


requête en vue de demander la révision éventuelle du présent contrat.


Toute demande de révision indiquera les motifs de la révision et sera adressée dans


un délai raisonnable à compter du moment où la Partie requérante aura eu


connaissance de l’événement et de ses incidences sur l’économie du Contrat.


A défaut d’une telle communication, la Partie intéressée perdra toute possibilité de


formuler une requête aux termes de la présente clause.


En cas de litige sur les motifs d'équité invoqués ou sur la manière de les résoudre, les


Parties s'en rapporteront à l'arbitrage, conformément aux articles 35 et 36.











TITRE XVII :





NOTIFICATIONS





Article 40


Toutes notifications, requêtes, demandes ou autres communications à faire en vertu


du présent Contrat seront faites par écrit et seront présumées avoir été valablement


notifiées si elles ont été télécopiées ou postées par courrier certifié ou recommandé


avec port payé par l’expéditeur ou remises à personnes aux adresses indiquées ci-


après ou toute autre adresse que la partie à laquelle la notification est destinée aura


communiquée à l’autre partie par écrit.


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Page 40 Contrat de JV entre SAKIMA SA et CDMC








Toutes les notifications valides seront réputées avoir été faites :


(i) en cas de livraison à la personne, à la date à laquelle elle a été livrée, si la livraison


est effectuée pendant les heures normales des jours ouvrables et, si ce n’est pas le


cas, le jour ouvrable suivant le jour de la livraison ;


(ii) en cas de communication électronique, le jour ouvrable suivant la réception de cette


communication ;


(iii) dans le cas de l’expédition par la poste, le jour ouvrable suivant le jour de la


réception effective, il est entendu qu’en cas de grève postale, toute notification


sera faite par livraison personnelle ou par communication électronique, comme le


présent l’article.


Les adresses concernées sont les suivantes :


Pour SAKIMA SA :


SOCIETE AURIFERE DU KIVU ET DU MANIEMA S.A


A l'attention de Monsieur le Directeur Général de SAKIMA


316, Avenue Lt Colonel Lukusa, Kinshasa/Gombe


République Démocratique du Congo.


E-mail : sakimardc@yahoo.fr avec copie à sakimardc@sakima.cd








Pour CDMC ENTITE SARL


CDMC ENTITE SARL,


A l'attention de Monsieur le Directeur Général


4, Quartier FULTISAF, Kalemie, Province du Tanganyika,


Email : cdmcmining@gmail.com


Tout changement d'adresse d'une Partie doit être notifié par écrit à l'autre Partie


endéans les 30 jours.


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Page 41 Contrat de JV entre SAKIMA SA et CDMC








TITRE XVIII :


CONFIDENTIALITE DES INFORMATIONS


Article 41


Toutes données et informations fournies par une Partie à l’autre concernant soit le


présent Contrat, soit l’autre Partie ou Bien, seront traitées comme confidentielles et


ne seront pas divulguées, sans l’accord préalable et écrit de l’autre Partie (qui ne


pourra refuser son accord sans motif raisonnable), à une tierce personne, à moins


qu’une telle divulgation ne soit nécessaire pour réaliser une vente à un tiers


conformément aux clauses de préemption convenues au présent Contrat, ne soit


requise par la loi ou par toute autorité réglementaire quelconque compétente.


Lorsqu’une divulgation est requise par la loi ou par une autorité réglementaire


compétente, une copie de l'information dont la divulgation est requise devra être


fournie à l’autre Partie dans un délai aussi raisonnable que possible avant cette


divulgation.


Si la divulgation est nécessaire pour rendre effective une cession à un tiers ou pour


obtenir un financement du projet, le tiers sera tenu de signer un engagement de


confidentialité.


Aucune Partie ne sera responsable, à l’égard de l’autre, de toute interprétation,


opinion, conclusion ou autre information non factuelle que la Partie aura inséré dans


tout rapport ou autre document fourni à la tierce partie qui reçoit l’information, que ce


soit par négligence ou autrement.


Les informations confidentielles doivent être conservées par la société commune dans


la plus stricte confidentialité et ne doivent être divulguées à aucun tiers sans le


consentement écrit préalable exprès de l'autre partie, lequel consentement ne doit pas


être refusé, conditionné ou retardé sans motif raisonnable, à condition que le


consentement de la JV ait été réputé donné s'il n'est pas refusé par écrit dans les 24


heures après que l’Etat ait informé la JV par écrit d'une situation d'urgence où la


divulgation est requise pour protéger la santé, la sûreté et la sécurité de la population.


Certaines informations sont réputées confidentielles, notamment :


a. les informations qui sont légalement confidentielles en vertu de la loi applicable ;


b. les questions du personnel, les dossiers de santé des employés individuels ou


d'autres documents dans lesquels les employés ou d'autres ont une attente








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Page 42 Contrat de JV entre SAKIMA SA et CDMC





raisonnable en matière de vie privée et d'autres questions qui impliquent la vie


privée des individus ;


c. les informations techniques confidentielles concernant l'équipement, les


innovations de procédé ou les secrets d’affaires ;


d. les questions juridiques confidentielles, y compris les conseils des avocats ;


e. la propriété intellectuelle de la JV liée au projet, y compris les informations


géologiques et les réserves minérales ;


f. les informations (autres que les informations confidentielles) obtenues au cours


d'un audit.


Les informations divulguées à l'autre partie au présent contrat désignées comme «


confidentielles » par notification à l'autre partie au moment de leur divulgation initiale


à cette partie, à condition que cette désignation soit réputée être une déclaration que


la partie divulgatrice a raisonnablement déterminé après examen de ces informations


que le maintien de la confidentialité de ces informations est nécessaire pour protéger


les secrets d'affaires ou les informations exclusives.


Le terme « Informations confidentielles » ne signifie ni n'inclut des informations


qui :


a. deviennent accessibles aq public sans divulgation illicite ;


b. ont été obtenues par une partie auprès d'un tiers qui n'est pas connu de l’autre


partie qui obtient l'obligation de confidentialité en ce qui concerne ces informations ;


c. doivent être divulguées par la loi applicable, par toute loi à laquelle la JV ou ses


sociétés affiliées sont soumises, par toute procédure judiciaire ou sentence


arbitrale, ou par toute règle applicable d'une bourse de valeurs ;


d. sont divulguées aux Affiliés, aux conseillers professionnels, aux fournisseurs


potentiels de financement, aux acheteurs potentiels de bonne foi ; ou


*


e. les informations confidentielles spécifiquement liées à toute partie de la zone


minière qui sont exemptées des dispositiohs du présent contrat.


Page 43 Contrat de JV entre SAKIMA SA et CDMC











TITRE XIX :


TAXES ET IMPOTS


Article 42


Tous impôts, droits, taxes et redevances en relation avec les activités de la JV seront


payables par celle-ci conformément aux dispositions légales de la République


Démocratique du Congo et notamment du Code et du Règlement Miniers.


TITRE XX :


LE PERSONNEL DE LA JV


Article 43. Généralités


Les parties s’accordent à titre de principe sans que cela ne soit une obligation que les


agents et cadres de la JV pourront être recrutés parmi le personnel de SAKIMA ayant


les capacités et compétences requises, CDMC bénéficiant d’un droit d’appréciation à


cet égard.





Article 44. Responsabilité de la JV envers le personnel SAKIMA


En aucun cas, la JV ne sera tenue contractuellement responsable du paiement des


salaires, rémunérations, avantages sociaux et autres obligations vis-à-vis de ce


personnel, obtenus auprès de la SAKIMA antérieurement à leur date d’engagement


par la JV, en ce compris sans limitation, les obligations relatives aux pensions, aux


soins médicaux et toute autre obligation antérieure à leur date d'engagement par la


JV.


Article 45. Salaires et avantages sociaux


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La JV versera à son personnel un salaire approprié et lui fournira un programme


d’avantages sociaux conformément au Code du travail et aux lois de la République


Démocratique du Congo. \ /








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Page 44 Contrat de JV entre SAKIMA SA et CDMC








Article 46. Gestion du personnel


Sans préjudice des dispositions du Code du travail de la République Démocratique du


Congo, la JV est libre de choisir, recruter, employer et licencier les travailleurs


conformément aux règlementations applicables en la matière.


Article 47. Transfert de technologies et formation


CDMC s’engage à ce que :


- la JV mette en œuvre une politique de transfert de technologies, relativement à


l’extraction minière, au traitement métallurgique et aux techniques modernes de


management ;


- la JV fournisse aux employés, la formation nécessaire pour exécuter leur travail de


façon compétente, et leur donne l'opportunité d'apprendre de nouvelles techniques


qui leur permettront de progresser dans le futur vers des postes plus complexes et


plus exigeants. Cette politique a pour objectif d’encourager les employés à faire


preuve d’initiative et assumer des responsabilités afin d'atteindre le maximum de


leur potentiel.








TITRE XXI :


DISPOSITIONS DIVERSES


Article 48. Modifications


Aucune modification ou amendement des dispositions quelconques du présent Contrat


ne pourra produire d’effet, à moins d'avoir fait l'objet d'un écrit signé par les Parties.


Article 49. Cession


49.1. Le présent Contrat ne pourra être valablement cédé par une Partie à un tiers que


moyennant l'accord exprès et écrit de l'autre Partie ; le cessionnaire s'engageant


par écrit à respecter le présent Contrat en tous et chacun de ses termes. Chaque


Partie s'engage à ne pas s'opposer à i/ne demande de cession sans raison


valable. Néanmoins, le présent Contrat de JV étant étroitement lié aux statuts, la


Page 46 Contrat de JV entre SAKIMA SA et CDMC








Article 53. Environnement


Les activités de la JV s'exerceront dans le respect de la loi en vigueur en République


Démocratique du Congo en matière d'environnement et des normes


environnementales internationalement reconnues comme étant de bonne pratique


minière.


La JV devra notamment :


53.1. Prendre des mesures adéquates, pendant la durée de l'Accord, pour protéger


l'environnement et les infrastructures publiques utilisées au-delà de l'usage


industriel normal, conformément aux normes et usages internationalement


reconnus dans l'industrie minière, autant qu'ils peuvent être appliqués en


République Démocratique du Congo et aux lois en vigueur.


53.2. Minimiser, par des mesures adéquates, les dommages qui pourraient être


causés à l'environnement et aux infrastructures publiques utilisées au-delà de


l'usage industriel et minier normal.


53.3. Se conformer à la législation en vigueur concernant les déchets dangereux, les


dommages aux ressources naturelles et à la protection de l'environnement.


53.4. Sans préjudice des autres dispositions du Code Minier en matière


environnementale, créer et améliorer des infrastructures à caractère sociale


destinée à l'usage des populations locales.


Article 54. Engagements complémentaires


Chaque Partie prend l'engagement, sur demande de l'autre Partie, de faire, signer,


reconnaître et remettre tous actes, documents et engagements complémentaires qui


s'avéreraient raisonnablement nécessaires pour une meilleure exécution de toutes les


dispositions du présent Contrat, notamment de faire adhérer la JV comme partie aux


dispositions et à l’intégralité du présent .Contrat.











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Page 47 Contrat de JV entre SAKIMA SA et CDMC








TITRE XXII


ENTREE EN VIGUEUR


Article 55 : Entrée En Vigueur


Le présent Contrat entre en vigueur à la date de sa signature après son approbation


par le Ministère du Portefeuille, représentant l'Actionnaire Etat congolais dans


SAKIMA.


Ainsi signé à Kinshasa, le 10 décembre 2020, en cinq exemplaires originaux dont


chaque partie reconnaît avoir reçu le sien, deux pour les Ministères du Portefeuille et


des Mines de la République Démocratique du Congo, et un pour le service de Notaire.


POUR CDMC ENTITE POUR SAKIMA SA


Serge MULUMBA KALAMBAY Lazare KA^SILEMBO NGUMBl


y JL


Directeur Général ( Directeur EinâhçjeF''


* *


Fidèle BASEMENANE KASONGO


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Directeür Général


 RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE


DU CONGO


P.No 0460344/B 0427976








B 0460347





ACTE NOTARIE





Office Notarial


District de Funa








L’an deux mille vingt, le onzième jour du mois de décembre,*********************************************


Nous soussigné, Georges Edgar BAMOBILE, Notaire assermenté de la Ville de Kinshasa/FUNA et y


résidant, certifions que le CONTRAT DE JOINT-VENTURE, conclu à Kinshasa en date du 10


décembre 2020, entre la société Aurifère du Kivu et Maniema, SAMAKI en sigle, ici représentée


par Messieurs Fidèle BASEMENANE KASONGO et Lazare KANSILEMBO NGUMBI en qualité de


Directeur Générale et Directeur Financier, d’une part et la société CDMC ENTITE SARL,


représentée par Monsieur Serge MULUMBA KALAMBAY, Directeur Générale, d’autre part, dont les


clauses sont ci-dessus insérées, nous ont été présenté ce jour par :








Monsieur MAMBWE WA KITAMBO Joseph, de nationalité Congolaise, né à Lubumbashi, le


12/06/1976, Etat civil marié, Profession Avocat, résidant à Kinshasa au n°5 de l’avenue Télévision


Quartier Beau-Vent, dans la commune de Lingwala.





pQ pg jggQ Q p personne**************************************************************************************


Lecture du contenu de l’acte susdit a été faite par Nous Notaire, au comparant.*****************************





Le comparant pré-qualifié a déclaré devant nous que l’acte susdit tel qu'il est dressé renferme bien


l’gyppgggiqp de leur volonté ***************************************************************************************


En foi de quoi, les présentes ont été signées par Nous Notaire, le comparant et revêtus du sceau de


l’Office Notarial de District de Funa, ville de Kinshasa.**********************************************************





SIGNATURE DU COMPARANT SIGNATURE DU NOTAIRE


MAMBWE WA KITAMBO Joseph Georges Edgar BAMOBILE








/ /











perçus ' Frais d'acte ' 20 000 FO **************************************************************************


Suivant quittance N°IVI2348774 en date de ce jour *************************************************************





ENREGISTRE par nous soussignés, ce onze décembre de *************************************************


L’an deux mille vingt à l’office Notarial de la Ville de Kinshasa *********************************************


Sous le numéro 19.305 folio 15-59 Volume CCXLLXV*********************************************************





LE NOTAIRE


Georges Edgar BAMOBILE











Pour clôture et expédition certifiée conforme ****************************x****ifr ********★***★★★**★*★*♦★★★★★**


Coût : 7.000 FC A**************************************************************************************************


Kinshasa, le ************************************************************************************


LE NOTAIRE





00563372 Georges Edgar BAMOBILE