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REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE



Honneur - Fraternité - Justice



CONTRAT DE PARTAGE DE PRODUCTION



ENTRE



LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE



ET



REPSOL EXPLORACION S.A.



PORTANT SUR LE BLOC Ta 9 DANS LE BASSIN DE

TAOUDENNI



JUILLET 2005













CCP Ta9

|PARAPHE|N° N°

SOMMAIRE

Article Page



1 Définitions 4

2 Champ d'application du Contrat 6

3 Autorisation exclusive d'exploration 7

4 Obligations de travaux d'exploration 8

5 Etablissement et approbation des Programmes Annuels

de Travaux 11

6 Obligations du Contractant dans le conduite des

Opérations Pétrolières 11

7 Droits du Contractant dans la conduite des

Opérations Pétrolières 16

8 Surveillance des Opérations Pétrolières et rapport

d'activité 18

9 Evaluation d'une découverte et octroi d'une

autorisation exclusive d'exploitation 21

10 Recouvrement des Coûts Pétroliers et partage de la

production 25

11 Régime fiscal 26

12 Personnel 30

13 Bonus 31

14 Prix du Pétrole Brut 31

15 Gaz Naturel 33

16 Transport des Hydrocarbures par canalisations 36

17 Obligation d'approvisionnement du marché intérieur

en Pétrole Brut 39

18 Importation et exportation 39

19 Change 41

20 Tenue des livres, unité monétaire, comptabilité 42

21 Participation de l'Etat 43

22 Droits complémentaires du premier exploitant 47

23 Cession 46

24 Propriété et transfert des biens à expiration 47

25 Responsabilité et assurances 48

26 Résiliation du Contrat 48

27 Droit applicable et stabilisation des conditions 49

28 Force Majeure 49

29 Arbitrage et expertise 50

30 Conditions d'application de Contrat 51

31 Entréé en vigueur 53



ANNEXES



1 Périmètre d'Exploration 54

2 Procédure comptable 56



CP Ta9 |PARAPHE| 2CONTRAT :

Entre

- La Reppldinue Islamique de Maurilanie, represente aux persento pat le Ministre charge des hydrocarbures,



cir,:nornrita; TiaC,

dime part,



d'nne part,

Et





La Societe REPSOL EXPLORACION S.A. soeiete constitute selon les Lbis his Au Ruyantrie de

Espagne, ayant: SOD siege social n Madrid, representee alma pr6serlICS par ANTONIO BRUFALINU NEUBO dument mandane,



ci-apres denonime le "Contracant"





d'autre part,







les deux parties etant designees ei-apres colleetivement les 'Parties' ou individuellemend la Panie"



Considerant que 1 First souhaite promouvor la decouvertw el la prouduction favorise I'expansion oconumique du pays:



Considerant que le Contractant expansion orrornapre sic, pass

Consid6rard ilae. le Corranerard, gal a declare possdder les rapaeileq. techniques -et financl res desire explorer el. epl.orter.„ dans le csd.re rlu present contral. de partagc rlc production, les ilytinA-arbnres liqWdo ct rols. muyav sine pentepps spans ie Nlrirrte!re rmnploralipn ;

Vu l'Ordonnance IT.151 dunnvenibre relative, ripiare juridic] ue. et fiscal Lie la

reel erehe at de l'exploildiim des Hydrocarbures;





CECI EXPOSE II EST CONVENUCE QULSUIT:



ARTICLE 1



DEFINITIONS



Les termes utilisés dans le texte des présentes ont la signification suivante :



1.1. "Année civile" signifie une période de douze (12) mois consécutifs commençant le premier (1er) janvier et se terminant le trente et un (31) décembre suivant.



1.2."Année contractuelle" signifie une période de douze (12) mois consécutifs commençant à la Date d'effet ou le jour anniversaire de la dite Date d'Effet.



1.3. "Baril" signifie "U.S. barrel", soit 42 gallons américains mesurés à la température de 50°F et à la pression atmosphérique.



1.4. "Budget annuel" signifie l'estimation détaillée du coût des Opérations Pétrolières dans un Programme Annuel de Travaux.



1.5. "Contractant" signifie collectivement ou individuellement la ou les sociétés signataires du présent Contrat ainsi que toute société à laquelle serait cédé un intérêt en application des articles 21 et 23.



1.6. "Contrat" signifie le présent acte et ses annexes ainsi que toute extension, renouvellement, substitution ou modification aux présentes qui recevraient l'approbation des Parties.



1.7. "Coûts Pétroliers" signifie tous les coûts et dépenses encourus par le Contractant en exécution des Opérations Pétrolières prévues au présent Contrat et détérminés suivant la Procédure Comptable, objet de l'Annexe 2 du présent Contrat.



1.8. "Date d'Effet" signifie la date d'entrée en vigueur du présent Contrat telle qu'elle est définie à l'article 31.



1.9. "Dollar" signifie le dollar des Etats Unis d'Amérique.



1.10. "Gaz Naturel" signifie le gaz sec et le gaz humide, produit isolément ou en association avec le pétrole Brut ainsi que tous autres constituants gazeux extraits des puits.



1.11. "Gaz Naturel Associé" signifie le Gaz Naturel existant dans un réservoir en ébulition avec le Pétrole Brut ou sous forme de "Gaz Cap" en contact avec le Pétrole Brut, ce qui est produit ou peut être produit en association avec le Pétrole Brut.



1.12. "Gaz Naturel Non Associé" signifie le Gaz Naturel à l'exclusion du Gaz Naturel Associé.



1.13. "l'Etat" signifie la République Islamique de Mauritanie.



1.14. "Hydrocarbures" signifie le Pétrole Brut et le Gaz Naturel. 1.15. "Micistre" signifiaxe Ministre charge des hydrooorbures.



1.16. "Operations Petrolieres signifie. notamment toutses les operations d'exploration, d'evaluation/ appreciation. de developpement, de production,

do separation, de urairement, de stockage, de transport ct de commercialisation des Hydrocarbures jusqu'au Point de Livraison, de remise en etat des sites (Operations RES), et plus eneraalement, toutes autres operations directement ou indirecotement Heey aux precedentes, effectuees par le Contractant dans le cadre du present Contrat g !'exclusion du raflinage et de la distribution des produits petroliers.



1.17. "Perimetre d'Exploitation" signific toute fraction du perimetre d'Exploration sur laquelle l'Etat dans le cadre du present Contrai, a accorde auContracant une autorisation exclusive d'explortation, conformement aux dispositions de l'article 9.



1.18. "Perimetre d'Exploration" signific la surface detinie a l'Annexe I, apres deduction des rendus prevus a l'article 3, sur laquelle l'Etat, dans le cadre dupresent contrat, daccorde au Contractant une autorisation exclusive d'exploration, conformement aux dispositions de Particle 2.1.



1.19. "Petroie Brut" signific huile minerale brute, asphallo, ozokerite et lous aoires hydrocarbures solides, semi solides ou liquides a l'etat naturel

ou obtenu du Gaz Naturel.



1.20 1Point de livraison signific le point (Free On Boari) P.O.B. de chargement des Hydrocarbures au terminal d'exportation ou tout eutre point fixe d'un commun accord par les Parties.



1.21. "Programme Annuel de 1'ravaux" signific le document descriptif poste par poste des Operations Petrolieres devant etre realisees au co_is d'une

Annee Civile dans le cadre du present Contrat prepare conformement apex dispositions des articles 4, 5,cl 9.

1.22 "Societe Affiliee" signite:



a} toute societe ou topic auire enbie qei controle ou est controlee, directement ou indirectement. par une societe partic aux presenice;



b) ou toute societe ou coule autre enij1c qui controle ou esc controlee, directement ou indirectement, par une societe ou entite qui controle elle-metne

directement ou indirectement toute societe partic aux presentes.



c) Aux tips de la presente delinalion. ie terme "controle" signific la propriete directe ou indirectee par une societe ou. loule autre entite d'un

pourcentage d'actions ou de pares ssociales suffisant pour donner la majoritle des droits de vote a l'assemblee generale d'une autre societe ou entrie, ou

pour donner un pouvoit determinant dans la direction de cettse autre societe ou entite.



1.23. "Tiers" signifie une societe en toute autre entile qui n'entre pex dans le caere de la definition visee a l'article 1.22.



CCT Tu9



(signature) (Signature)



5



1.24. "Trimestre" signifie une période de trois (3) mois consécutifs commençant le premier jour de janvier, avril, juillet ou octobre de chaque Année Civile.



1.25. "Opérations RES" désigne toutes les opérations, de quelque nature que ce soit, nécessaires pour assurer le Périmètre d'Exploitation, la remise en état des sites, à savoir notamment la mise en sécurité et l'abandon définitif des puits, le démantèlement complet ou partiel des installations et l'élimination des matériaux ou déchets résultant du démantèlement, lesdites opérations étant effectuées selon les règles de l'art en vigueur dans l'industrie pétrolière au moment de leur réalisation en vue d'une protection optimale de l'environnement;



1.26. "Compte RES" désigne le compte défini à l'article 6 ci-après dont les fonds qui y sont versés sont exclusivement affectés au paiement des dépenses liées à la réalisation des Opérations RES effectuées en conformité avec le Plan d'Opérations RES;



1.27. "Trust" signifie le mécanisme de droit anglo-saxon, qui vient renforcer les garanties mises en place dans le présent Contrat en l'avenir de l'État quant à la sécurité des fonds épargnés en vue d'en disposer, le moment venu, pour le financement des Opérations RES, et ce, quels que soient les exploitants successifs. Le Trust ayant pour affectation exclusive les Opérations RES sera constitué pour le Périmètre d'Exploitation sous le contrôle du Contractant qui transfèrera également au gestionnaire du Trust tous les fonds épargnés à l'effet de ces Opérations RES conformément au présent Contrat.



1.28. "Plan d'Opération RES" désigne le plan établi sur le Périmètre d'Exploitation tel qu'il est exposé à l'article 6 ci-dessous.



ARTICLE 2

CHAMP D'APPLICATION DU CONTRAT



2.1. Par les présentes, l'État autorise le Contractant à effectuer à titre exclusif dans le Périmètre d'exploration défini à l'Annexe 1 les Opérations Pétrolières utiles et nécessaires dans le cadre du présent Contrat, étant entendu que celles-ci ne peuvent se rapporter qu'aux Hydrocarbures.



2.2. Le présent Contrat est conclu pour la durée de l'autorisation Exclusive d'Exploration telle que prévue à l'article 3, y compris ses périodes de renouvellement et de prorogation éventuelle, en cas de découverte commerciale, pour la durée des Autorisations Exclusives d'Exploitation qui auront été octroyées, telle que définie à l'article 9.11, la validité de l'Autorisation Exclusive d'Exploitation sera prorogée de la durée nécessaire à l'achèvement, le cas échant, des Opérations RED conformément au plan RED approuvé par les Parties.



2.3 Si, à l'expiration de l'ensemble des périodes d'exploration prévues à l'article 3, le Contractant n'a pas obtenu une autorisation exclusive d'exploitation relative à un gisement commercial, le présent Contrat prendra fin.



CCP Ta9



6En cas d'octroi de plusieurs autorisations exclusives d'exploitation, le présent Contrat prendra fin à l'expiration de la dernière en cours de validité, sauf résiliation anticipée.



2.4

L'expiration, la renonciation ou la résiliation du présent Contrat pour quelque raison que ce soit ne libère pas le Contractant de ses obligations au titre du présent Contrat nées avant ou à l'occasion de ladite expiration, renonciation ou résiliation, lesquelles devront être exécutées par le Contractant.



2.5

Le Contractant aura la responsabilité de réaliser les Opérations Pétrolières prévue dans le présent Contrat. Il s'engage pour leur réalisation à respecter les règles de l'art de l'industrie pétrolière internationale.



2.6

Le Contractant fournira tous les moyens financiers et techniques nécessaires au bon déroulement des opérations Pétrolières et supportera en totalité tous les risques liés à la réalisation des Opérations Pétrolières. Les Coûts Pétroliers supportés par le Contractant seront recouvrables par le Contractant conformément aux dispositions de l'article 10.



2.7

Durant la période de validité du Contrat la production résultant des Opérations Pétrolières sera partagée entre l'Etat et le Contractant suivant les dispositions de l'article 10.



ARTICLE 3: AUTORISATION EXCLUSIVE D'EXPLORATION



3.1

L'autorisation exclusive d'exploration à l'intérieur du Périmètre d'Exploration défini à l'Annexe 1 est accordée au Contractant, conformément aux dispositions de l'article 2.1 pour une période initiale de trois (3) Années Contractuelles.



3.2

Le Contractant, s'il a rempli pour la période d'exploration en cours les obligations de travaux stipulées à l'article 4, aura droit au renouvellement de l'autorisation exclusive d'exploration par deux (2) fois, pour une période de renouvellement de trois (3) Années Contractuelles chaque fois.

Pour chaque renouvellement, le Contractant devra déposer une demande de renouvellement auprès du Ministre, au plus tard deux (2) mois avant l'expiration de la période d'exploration en cours.



3.3

Le Contractant s'engage à rendre à l'Etat au moins vingt-cinq pour cent (25%) de la superficie du Périmètre d'Exploration à l'occasion de chaque renouvellement de celui-ci, de façon à ne conserver durant la deuxième période d'exploration, qu'au plus soixante-quinze pour cent (75%) de la superficie initiale du Périmètre d'Exploration et durant la troisième période d'exploration qu'au plus cinquante pour cent (50%) de la superficie initiale du Périmètre d'Exploration.



3.4

Pour l'application de l'article 3.3:

a) Les surfaces déjà abandonnées au titre de l'article 3.5 et les surfaces déjà couvertes par des autorisations exclusives d'exploitation viendront en déduction des surfaces à rendre;



CCP Ta9

[signature]b) Le Contractant aura le droit de fixer l’étendue, la forme et l’emplacement de la portion du Périmètre d'Exploration qu’il entend conserver. Toutefois, la portion rendue devra être constituée d'un nombre limité de périmètres de forme géométrique simple, délimités par des lignes Nord-Sud, Est-Ouest, ou par des limites naturelles ;



c) la demande de renouvellement devra être accompagnée d'un plan portant indication du Périmètre d'Exploration conservé ainsi que d’un rapport précisant les travaux effectués depuis la Date d’Effet sur les surfaces rendues et les résultats obtenus.



3 5. Le Contractant peut à tout moment, sous préavis de trois (3) mois, notifier à l’État qu'il renonce à ses droits sur tout ou partie du Périmètre d'Exploration.



En cas de renonciation partielle, les dispositions de l’article 3.4 seront applicables au périmètre rendu.



Dans tous les cas, aucune renonciation volontaire au cours d'une période d'exploration ne réduira les engagements de travaux d'exploration stipulés à l’article 4 pour ladite période ni le montant de la garantie correspondante.



3.6. À l’expiration de la troisième période d'exploration définie à l’article 3.2, le Contractant devra rendre la surface restante du Périmètre d'Exploration, en dehors des surfaces déjà rouvertes par des Périmètres d'Exploration.

Si à l’expiration de la troisième période d'exploration définie à l’article 3.2, au programme de travaux d’évaluation d’une découverte tel que visé à l’article 9.2 est effectivement en cours de réalisation, le Contractant obtiendra en cas de demande relative à la surface estimée de ladite découverte, une prorogation de l’autorisation exclusive d'exploration pour la durée nécessaire à l'achèvement des travaux d’évaluation, sans toutefois pouvoir excéder six (6) mois.



Dans ce cas, le Contractant devra déposer la demande de prorogation de l’autorisation exclusive d’exploration susvisée auprès du Ministre, au moins deux (2) mois avant l’expiration de la troisième période d’exploration, et pour cette même période, le Contractant devra avoir rempli toutes les obligations de travaux d'exploration stipulées à l'article 4.



3.7. La durée de l’autorisation exclusive d'exploration sera également prorogée, le cas échéant, en cas de demande d’une autorisation exclusive d’exploitation, jusqu' à l'intervention d:une décision, en ce qui concerne la superficie visée dans dite demande.



ARTICLE 4



OBLIGATION DE TRAVAUX D'EXPLORATION



4.1. Durant la période initiale d'exploration de trois (3) Années Contractuelles définie à l’article 3.1, le Contractant s'engage à effectuer des travaux géologiques et géophysique (Gravimétrie, Aéromagnétisme et/ou cinq cent (500) km de sismique 2D), représentant

un engagement minimum de travaux pour un coût estimé à deux millions de Dollars (US$2.000.000); les travaux de levée géophysique devront démarrer dans les dix huit (18) mois suivant la Date d'Effet;



4.2

Durant la seconde période d'exploration de trois (3) Années Contractuelles définie à l'article 3.2, le Contractant s'engage à réaliser au moins un (1) forage d'exploration représentant un engagement minimum des travaux pour un coût estimé à quatre millions de Dollars (US$4.000.000).



4.3

Durant la seconde période d'exploration de trois (3) Années Contractuelles définie à l'article 3.2, le Contractant s'engage à réaliser au moins un (1) forage d'exploration représentant un engagement minimum des travaux pour un coût estimé à quatre millions de Dollars (US$4.000.000).



4.4

Chacun des forages d'exploration prévus ci-dessus sera réalisé jusqu'à la profondeur minimale contractuelle de deux mille (2000) mètres ou à une profondeur moindre si l'Etat l'autorise ou si la poursuite du forage effectué selon les règles de l'art en usage dans l'industrie pétrolière internationale, est exclue pour l'une ou l'autre des raisons suivantes:



a) le socle est rencontré à une profondeur inférieure à la profondeur minimale contractuelle susvisée;

b) la poursuite du forage présente un danger manifeste en raison de l'existence d'une pression de couche anormale;

c) des formations rocheuses sont rencontrées dont la dureté ne permet pas en pratique l'avancement du forage conduit avec les moyens d'équipement appropriés;

d) des formations pétrolifères sont rencontrées dont la traversée nécessite pour leur protection la pose de tubages ne permettant pas d'atteindre la profondeur minimale contractuelle susvisée.



Dans le cas où l'une des conditions ci-dessus existe, le Contractant devra obtenir l'autorisation préalable du Ministre avant de suspendre le forage, laquelle ne sera pas refusée sans raison dûment motivée et ledit forage sera réputé avoir été foré à la profondeur minimale Contractuelle susvisée.



4.5

Si le Contractant, au cours soit de la première période d'exploration, soit de la deuxième période d'exploration, définies respectivement aux articles 3.1 et 3.2 réalise un nombre de forages d'explorations supérieur aux obligations minimales de forages stipulées respectivement aux articles 4.1 et 4.2 pour ladite période, les forages d'exploration excédentaires pourront être reportés sur la ou les périodes d'exploration suivantes et viendront en déduction des obligations minimales de forage stipulées pour la ou lesdites périodes, sous réserve qu'au minimum un (1) forage d'exploration devra être réalisé par période de renouvellement de l'autorisation exclusive d'exploration.



CCP Ta9

[signature]Aux fins de l'application des articles 4.1 & 4.5 les forages d'evaluation effectues dans ie cadre d'un programme d'une decouverie ne seront pas consideros comme des forages d'exploration et, en cas de decouverre d'Hydroearbures, seul un puits par decouverte sera repurle ne seront pas consideres comme.des forages d'exploration et, en cas de decouverte d'Hydrocarbures, seul un puits par decouverte sera repurle dire un forage d'exploration.



4.6. A la Date d'Effet, le Contractant devra fournir une garantie bancaire ou de sa maison mere, ieervocable a hauteur de cinq cent mille Dollars(US$500,000), acceptable par ie Ministsre. couvrant ses obligations minimales de travaux pour la periode initiale, 'exploration definie a.l'article 4.1.

Encas de renouvellement de l'autorisation exclusive d'exploration, le Contractant devra egalement proroger ladire garantie maison mere de cinq cant misle Dollars(US$500,000) pour couvrir les obligations minimales de iruvaux. pour. la periode de enouveilement. concernee.



Trois (3) mois apros l'achevement d'u n leve geophysique ou d'un ferage d'exploration realise jusqu a la profondeur minimale contracuelle. la garantie ci-dessue sera ajustee de maniere a couvrir les obligations minimales de travaux de la periode d'exploration en cours reswor a remplie evajuees, suivans les de s'alinea precedent.



Si au terme d'une periode d'exploration quelconque ou en cas de renonciation totale ou resiliation du Contrat, les travaux d'exploration n'ont pas atteint les engagements minima souscries au present article 4. le Ministre aura le droit d'appeler la garantie a titre d'indemnite pour l'inexecution des engagements de travaux qui avaient ere souserits par le Contractant.



Le paiement elteelue, le Contractane sera repute avoir rempli ses obligations minimales de travaux d'exploration au tilre de Particle 4 du present Contrat:



le Contraactant pourra, saui en cas d'annulation de l'autorisation exclusive d'exploration pour un manquement majeur au prescru Contrai, continuer a beneficier des despositions dudic Contrat et, en cas de demande recevable, obtenir le recouvellement de l'autorisation exclusive d'exploration.



ARTICLE 5



ETABLISSSEMENT ET APPROBATION DES

PROGRAMMES ANNUELS DE TRAVAUX



5.1 Au moins un (1) mois avant le debur de cnaque Annexe Civile ou, pour la premiere Annee Civile au plus tard trois (3) mois apres la Date d'Effet, le Contractant preparera et soumenra au Ministre pour approbation un Programme Annuei de Travaux detailles poste par postse ainsi que le Budget Annuel correspondant pour l'ensemble de Perimetre d'Exploration.



Chaque Programme Annuel de Travaux et le lBudget Annuel correspondant seront subdivises entre les differentes activites d'exploration. et s'il y a lieu, devaluation pour chaque decouverte, et de developpement ce de production pour chaque gisement commercial.

5.2. Le Ministre pourra proposer des révisions ou modification au Programme Annuel de Travaux et au Budget Annuel correspondant en les notifiant au Contractant avec toutes le justifications jugées utiles dans un délai de trente (30) jours suivant la réception de ce Programme. Danse ce cas, le Ministre et le Contractant se réuniront aussi rapidement que possible pour étudier les révisions ou modifications demandées et établir d’un commun accord le Programme Annuel de Travaux et le Budget Annuel correspondant dans leur forme définitive, suivant les règles de l’art en usage dans l’industrie pétrolière internationale. La date d’adoption du Programme Annuel de Travaux et du Budget Annuel correspondant sera la date de l’accord mutuel susvisé.

En l’absence de notification par le Ministre au Contractant de son désir de révisions ou modification dans le délai de trente (30) jours susvisés, ledit Programme Annuel de Travaux et le Budget Annuel correspondant seront réputés acceptés par le Ministre à la date d’expiration dudit délai.

Dans tous les cas, chaque opération du Programme Annuel de Travaux, pour laquelle le Ministre n’aura pas demandé de révision ou modification, devra être réalisée par le Contractant dans les meilleurs délais.

5.3. Il est admis par le Ministre et le Contractant que les résultats acquis au cours du déroulement des travaux ou que des circonstances particulières peuvent justifier des changements au Programme Annuel de Travaux. Dans ce cas, après notification au Ministre, le Contractant pourra effectuer de tels changements sous réserve que les objectifs fondamentaux dudit Programme Annuel de Travaux ne soient pas modifiés.



ARTICLE 6 :

OBLIGATIONS DU CONTRACTANT DANS LA CONDUITE DES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES

6.1. Le Contractant devra fournir tous les fonds nécessaires et acheter ou louer tous les matériels, équipements et matériaux indispensables à la réalisation des Opérations Pétrolières. Il devra également fournir toute l’assistance technique, y compris l’emploi du personnel étranger nécessaire à la réalisation des Programmes Annuels de Travaux. Le Contractant est responsable de la préparation et de l’exécution des Programmes Annuels de Travaux qui devront être réalisés de la manière la plus appropriée en respectant les règles de l’art en usage dans l’industrie pétrolière internationale.

6.2. Le Contractant devra notifier au Ministre, à la Date d’effet du présent Contrat, l’entité désignée comme opérateur qui sera responsable de la conduite et de l’exécution des Opérations Pétrolières. L’opérateur, au nom et pour le compte du Contractant, communiquera au Ministre tous rapports, informations et renseignements visés dans le présent Contrat. Tout changement d’opérateur devra recevoir l’approbation préalable du Ministre, laquelle ne sera pas refusée sans raison dûment motivée.



CPP Ta9 [signatures] 116.3. Le Contractant est tenu d'ouvrir, dans les trois (3) mois suivant la Date d'effet, un bureau en République Islamique du Mauritanie, et de maintenir pendant la durée du Contrat : ledit bureau sera notamment doté d'un responsable ayant autorité pour la conduite des Opérations Pétrolières et auquel pourra être remise toute notification au titre du présent Contrat.



6.4. Le Contractant devra au cours des Opérations Pétrolières prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de l'environnement.



Le Contractant devra notamment prendre toutes les dispositions raisonnables pour :



a) S'assurer que l'ensemble des installations et équipements utilisés pour les besoins des Opérations Pétrolières sont en bon état et correctement mantenus et entretenus pendant la durée du présent Contrat ;



b) Eviter les pertes et rejets d'Hydrocarbures produits ainsi que les pertes et rejets de la boue ou de tout autre produit utilisés dans les Opérations Pétrolières ;



c) Assurer la protection des nappes aquifères rencontrées au cours des Opérations Pétrolières et fournir au Directeur de l'Exploration et du Développement des Hydrocarbures Bruts tous les renseignements obtenus sur ces nappes ;



d) Placer les Hydrocarbures produits dans les stockages construits à cet effet :



e) S'il y a lieu restaurer les sites des Opérations Pétrolières à l'achèvement de chaque Opération Pétrolière.



6.5. Tous les travaux et installations érigés par le Contractant en vertu du présent Contrat devront, selon la nature et les circonstances être construits, indiqués, balisés et équipés de façon à laisser en jour temps et en toute securité le libre passage à la navigation à l'intérieur du Périmêtre d'Exploration et sans préjudice de ce qui précède le Contractant devra pour faciliter la navigation installer et maintenir en bon état des dispositifs sonores ou optiques approuvés ou exigès par les autorités compétentes de l'État.



6.6. Le Contractant s'engage à prendre touts les précautions nécessaires pour prévenir la pollution du milieu dans le Périmètre d'Exploration et à respecter notamment les dispositions de la Convention Internationale pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures signée à Londres le 12 mai 1954, de ses amendements et des textes pris pour assurer sa mise en oeuvre. Pour prévenir la pollution, l'État peut également décider on accord avec le Contractant de toute mesure supplémentaire qui lui paraitrait nécessaire pour assurer la préservation de l'environnement.



6.7. Dans l'exercice de son droit de construire, exécuter des travaux et maintenir toutes les installations nécessaires aux fins du présent Contrat, le Contractant ne devra pas occuper des terrains situés à moins de cinquante (50) mètres de tous édifices religieux ou non, lieux de sépulture, enclos murés, cours et jardins, habitations, groupes d'habitations, villages, agglomérations, puits, points d'eau, réservoirs, rues, roules, chemins de fer, conduites d'eau, canalisations, travaux d'utilité publique, ouvrages d'art, sans le



CCP Ta9 | 12



[initiales]:

cfconsentement préalable du Ministre. Le Contractant sera tenu de réparer tous dommages que ses travaux auront pu occasionner.

6.8. Le Contractant et ses sous-traitants s’engagent à accorder leur préférence aux entreprises et produits mauritaniens, à conditions équivalentes en termes de pris, quantité, qualité, conditions de paiement et délai de livraison.

Le Contractant s’engage pour les contrats d’approvisionnement, de construction ou de service d’une valeur supérieure à deux cent cinquante mille (250.000) Dollars, à procéder à des appels d’offres parmi des candidats mauritaniens et étrangers, étant entendu que le Contractant ne fractionnera pas abusivement lesdits contrats.

Des copies de tous les contrats se rapportant aux Opérations Pétrolières supérieures à US$ 250.000 seront soumises au Ministre dès leur signature.

6.9. Le Contractant s’engage à accorder sa préférence, à conditions économiques équivalentes, à l’achat des biens nécessaires aux Opérations Pétrolières par rapport à leur location ou à toute autre forme de bail.

À cet effet, le Contractant devra indiquer dans les Programmes Annuels de Travaux soumis tous les contrats de location d’une valeur supérieure à deux cent cinquante mille Dollars (US$ 250.000).

6.10. Remise en état des sites

6.10.1. Le Contractant doit établir un Plan d’opérations RES pour le ou les Périmètres d’Exploitation.

Ce plan comportera notamment :

- le descriptif des opérations RES,

- l’estimation des réserves et les profits de production prévus,

- le coût total estimé des Opérations RES,

- le planning de réalisation des Opérations RES.

Le Contractant pourra, conformément au Contrat, apporter chaque année des révisions à ce Plan d’Opérations RES, pour tenir compte notamment de l’évolution des paramètres techniques et financiers. Dans ce cas le Plan d’Opérations RES ainsi révisé deviendra le nouveau Plan d’Opérations RES qui sera pris en compte pour le calcul des dotations au Compte RES.

6.10.2. Sous réserves des dispositions visées à l’article 6.10.5 ci-après, le Contractant doit à l’expiration du Contrat procéder aux Opérations RES.

Ces Opérations RES doivent être effectuées conformément au Plan d’Opérations RES, dans le respect des règles de l’art et des pratiques généralement admises dans l’industrie pétrolière internationale dans les conditions et selon les modalités visées aux articles 6.10.3 et 6.10.5 ci-après.



CPP Ta9 [signatures] 136.10.3

En vue de faire face, le moment venu, aux dépenses afférentes aux Opérations RES le contractant doit, dès la mise en production d'un Gisement, créer, pour le Périmètre d'Exploitation, un Compte RES.

A cet effet, le Contractant ouvrira un compte dédié aux Opérations RES pour le Périmètre d'Exploitation, au nom et pour le compte des entités membres du Contractant, auprès d'un établissement bancaire international acceptable par les Parties d'un rating d'au moins AA- "Standard & Poor's" (ci-après "Compte RES").

Dès sa création, ce Compte RES sera approvisionné annuellement par les revenus de la vente d'Hydrocarbures attribués à la constitution de provisions pour les Opérations RES.

Ces provisions dont le montant et les modalités de versement et de calcul seront stipulés lors de l'établissement du Plan d'Opérations RES seront traitées comme des Coûts Pétroliers conformément aux dispositions du présent Contrat.

Les fonds versés sur le Compte RES sont exclusivement affectés aux paiements des dépenses liées aux Opérations RES et ne peuvent en conséquence à aucun moment servir de garantie pour obtenir une ligne de crédit au profit de l'une des Parties. De la même manière, les Parties s'interdisent de consentir de quelconques sûretés, de grever ou de nantir d'une manière quelconque les fonds ainsi déposés sur le Compte RES.

Les principales modalités relatives au Compte RESsont détaillées à l'Annexe 2, Prodécure Comptable du présent Contrat.



6.10.4

Sous réserve des dispositions de l'article 6.10.5 ci-après, en ce qui concerne la réalisation des Opérations RES, le Contractant notifiera à la Direction de l'Exploitation et du Développement des Hydrocarbures bruts, avec un préavis de cent quatre-vingt (180) jours, son intention de procéder au démarrage des Opérations RES.

En vue d'abandonner un Gisement à l'exploitation normale de l'Autorisation Exclusive d'Exploitation, y compris ses renouvellements éventuels, ou en cas de renonciation dans le cadre des dispositions de l'article 9, le Contractant notifiera à la Direction de l'Exploitation et du Développement des Hydrocarbures bruts le Plan d'Opérations RES au moins deux (2) ans avant la fin des opérations; ce Plan d'Opérations RES et sa mise en œuvre par le Contractant pourront être refusés par la Direction de l'Exploitation et du Développement des Hydrocarbures bruts que dans les seuls cas prévus à l'article 9.16 ci-après.



6.10.5

(I) Cependant, le Contractant ne sera pas tenu de procéder aux Opérations RES, à l'expiration du Contrat, dans les cas énumérés ci-dessous:



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[Signature][Signature]









(i) l'exploitation du Gisement sur ledit Périmètre d'Exploitation est poursuivie par

un Tiers ou par l'Etat seul ou aux cétés d'un Tiers (ci-après "le Repreneur");



(ii) l'Etat demande au Contractant, pour des raisons dúment motivées, de ne pas

procéder aux Opérations RES, par exemple la conservation d'installations

nécessaires à l'exploitation d'autres zones d'exploitation, étant précisé que dans ce

cas l'Etat ne pourra pas s'opposer à la mise en sécurité et à l'abandon définitif des

puits situés sur le Périmètre d'Exploitation.



(2) Dans les cas vises au paragraphe (1) ci-dessus, Les Parties conviennent

expressément:



(i) qu'il sera conclu entre le Repreneur et le Contractant un accord de transfert

précisant notamment la date de transfert et l'identification des puits, de tous les

biens meubles ou immeubles et installations transferés des lors qu'ils sont

nécessaires à la poursuite de l'exploitation et dont la garde est transférée au

Repreneur : et



(ii) qu'il sera mis en place par le Contractant un Trust.

Le Transfert au gestionnaire du Trust de la totallié des fonds figurant dans le

Compte RES constitué pour le Périmètre d'Exploitation conformément à l'article

6.10.3 du présent Contrat sera de droit, nonobstant toute disposition contraire.



Le gestionnaire du Trust signifie l'institution qui est chargée de gérer, dans le

respect des stipulations de l'acte de Trust les fonds epargnés en vue de la

réalisation des Opérations RES. Le gestionnaire du Trust sera choisi par le

Contractant parmi les institutions ayant au "rating" au moins égal à AA

"Standard & Poors" ou l'équivalent.



(iii) Les Parties donnent à effet mandat irrévocable à l'Opérateur de conclure

toutes les opérations visées aux alinéas (i) et (ii) du présent paragraphe.



(3) Sons condition d'exécution par le Contractant des obligations mises à sa charge en

vertu des alinéas (i) et (ii) du paragraphe (2) ci-dessus done'il ne saurait en aucun

cas être exempté par l'Etat, ce dernier libere le Contractant de son obligation de

procéder aux Opérations RES sur le Périmètre d'Exploitation dans les cas visés au

paragraphe (1). En conséquence, l'Etat renonce à tous recouts à l'encoutre du

Contractant et des Sociétés. Affiliées du Contractant, en relation directe ou indirecte

avec les Opérations RES ou les dommages et pertes en résultant et le garantie en

outre contre tous recours de liers de quelque nature que ce soit à raison de ces

Opérations ou au titre de leur non exécution par le Contractant.



(4) A sa seule initiative, le Contractant sera en droit d'appliquer les dispositions du

paragraphe (2) alinéa (ii) ci-dessus en cas de changement d'Opérateur.



(5) Les Parties s'engagent à tout mettre en œuvre pour exécuter les obligations ci-

dessus avec diligence et en accordant avec célerité toutes autorisations,

administratives ou autres, qui seraient eventuellement nécessaires pour leur parfait

accomplissement.









CCP Ta9 15























ARTICLE 7



DROITS DU CONTRACTANT DANS LA CONDUITE DES OPERATIONS PETROLIERES



7.1 Le Contractant a le droit exclusif d'effectuer les Opérations Pétrolières à l'intérieur du Périmètre d'Exploration, dès lors que celles-ci sont conformes aux termes et conditions du présent Contrat ainsi qu'aux dispotitions des lois et règlements de la République Islamique de Mauritanie, et qu'elles sont exécutées selon les règles de l'art de l'industrie pétrolière internatinale.

7.2 Aux fins de l'exécution des Opérations Pétrolières, le Contractant a le droit:

a) d'occuper les terrains nécessaires à l'exécution des Opérations Pétrolières et à leurs activités connexes, notamment aux activités visées aux paragraphes b) et c) ci-dessous, et au logement du personnel affecté aux dites Opérations;

b) de procéder ou faire procéder aux travaux d'infrastructure nécessaires à la réalisation, dans des conditions économiques normales, des Opérations Pétrolières et à leurs activités connexes, tels que le transport et le stockage des matériels, des équipements et des produits extraits, à l'exclusion du transport des Hydrocarbures par canalisations visé à l'article 16 du présent Contrat, l'établissement de moyens de télécommunications et voies de communication, ainsi que la production ou la fourniture de l'énergie nécessaire aux Opérations Pétrolières;

c) d'effectuer ou faire effectuer les forages et travaux nécessaires à l'approvisionnement en eau du personnel, des travaux et des installations conformément aux prescriptions réglementant les prises d'eau;

d) de prendre et utiliser ou faire prendre et utiliser les matériaux du sol (autres que les Hydrocarbures) nécessaires aux activités visées aux paragraphes a), b) et c) ci-dessus, selon la réglementation en vigueur.

7.3 Les occupations de terrains visées à l'article 7.2 devront faire l'objet d'une demande auprès du Ministre, précisant l'emplacement de ces terrains et l'utilisation envisagée. Aprés réception de ladite demande, si elle est jugée recevable, un arrêté du Ministre constatera la recevabilité et définira les terrains nécessaires. Les droits coutumiers de propriété seront alors, en tant que de besoin, systématiquement enregistrés et vérifiés par l'administration.

En l'absence d'accord amiable, l'autorisation d'occupation sera accordée:

a) seulement après que les propriétaires ou les détenteurs des droits coutumiers de propriété auront eu la possibilité de présenter leurs objections par l'intermédiaire de l'administration, et dans la limite d'un délai déterminé selon les règlements locaux. A cet effet, seront consultés:

- dans le cas de terrains détenus par des particuliers, conformément aux dispositions du Code civil ou des règlements d'enregistrement: les propriétaires;

- dans le cas de terrains détenus en vertu de droits coutumiers: les bénéficiaires desdits droits coutumiers ou leurs représentants dûment qualifiés;



CCP Ta9

[signature]



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[signature]- dans le cas de terrains appartenant au domaine public; la communauté ou l'organisme public qui les administre et, le cas échéant, l'occupant actuel.

b) seulement après consignation auprès d'un comptable public des indemnités approximatives déterminées par l'autorité administrative:

- Si l'occupation n'est que temporaire, et si le terrain peut être mis en culture au bout d'un (1) an, comme il l'était précédemment, l’indemnité sera fixée au double du produit net du terrain;

- Dans les autres cas, l’indemnité sera évaluée au double de la valeur du terrain avant l'occupation.

Les différends entre propriétaires ou découlant d'estimations de dommages causés seront du ressort des tribunaux civils.

7.4 Les projets décrits dans l'article 7.2 ci-dessus peuvent, le cas échéant, être déclarés d'intérêt public, dans les conditions prévues par les règlements sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

7.5 Les frais, indemnités, et en général toutes charges découlant de l'application des articles 7.3 et 7.4 ci-dessus, seront à la charge du Contractant.

7.6 Au cas où l'occupation de terrains priverait le propriétaire ou le détenteur de droits coutumiers de propriété de l'utilisation du terrain pendant plus d'un (1) an, ou, au cas où, après l'achèvement des travaux, les terrains qui avaient été occupés ne se prêteraient plus à la culture, les propriétaires ou les détenteurs de droits coutumiers de propriété peuvent exiger que le Contractant achète ledit terrain.

Toute portion de terrain qui aurait été endommagée ou dégradée sur la plus grande partie de sa surface devra être achetée en sa totalité si le propriétaire ou le détenteur de droits coutumiers de propriété l'exige. La valeur des terrains à acheter sera toujours estimée au moins à la valeur qu'ils avaient avant l'occupation.

7.7 L'expiration partielle ou totale d'un Périmètre d'Exploration ou d'Exploitation est sans effet à l'égard des droits résultant de l'article 7.2 pour le Contractant, sur les travaux et installations réalisés en application des dispositions du présent article 7 sous réserve que lesdits travaux et installations soient utilisés dans le cadre de l'activité du Contractant sur la partie conservée ou sur d'autres Périmètres d'Exploration ou d'Exploitation.

7.8 Aux fins d'assurer la meilleure utilisation possible du point de vue économique et technique, le Ministre peut imposer au Contractant des conditions de réalisation et d'exploitation des travaux et des installations visés à l'articles 7.2, sous réserve toutefois que lesdites conditions ne portent pas atteinte aux conditions économiques normales de l'activité des titulaires de droits exclusifs d'exploration et d'exploitation des Hydrocarbures.

Le Ministre pourra, notamment à ces fins, et à défaut d'accord amiable entre les intéressés, exiger de plusieurs d'entre eux l'utilisation en commun desdites installations.

En cas de différend entre les titulaires de droits exclusifs d'exploration et d'exploitation des Hydrocarbures intéressés sur les modalités d'une telle association, et faute d'accord amiable, les différends seront soumis à arbitrage suivant les modalités spécifiées à l'article 29 du présent Contrat.



CCP ta9 17

Ef7.9. Sous réserve des dispositions des articles 6.8, 6.9 et 18, le Contractant a la liberté de choix des fournisseurs et des sous-traitants et bénéficie du régime douanier prévu à l’article 18.

7.10. Sauf dispositions contraires au Contrat, aucune restriction ne sera apportée à l’entrée, au séjour, à la liberté de circulation, d’emploi et de rapatriement des personnes et de leurs familles ainsi que de leurs biens, pour les employés du Contractant et ceux de ses sous-traitants sous réserve pour le Contractant de respecter la législation et la réglementation du travail ainsi que les lois sociales en vigueur ou à intervenir en République Islamique de Mauritanie et applicables à toutes les industries.

L’Etat facilitera la délivrance au Contractant ainsi qu’à ses agents et à ses sous-traitants de toutes autorisations administratives éventuellement exigées en relation avec les Opérations Pétrolières effectuées dans le cadre du présent Contrat.

ARTICLE 8

SURVEILLANCE DES OPERATIONS PETROLIERES ET RAPPORTS D’ACTIVITE

8.1. Les Opérations Pétrolières seront soumises à la surveillance de la Direction de l’Exploration et du Développement des Hydrocarbures Bruts. Les représentants de l’Exploration et du Développement des Hydrocarbures Bruts dûment mandatés auront notamment le droit de surveiller les Opérations Pétrolières et, à intervalles de temps raisonnables, d’inspecter les installations, équipements, matériels, enregistrements et livres afférents aux Opérations Pétrolières, sous réserve de ne pas causer de retard préjudiciable au bon déroulement desdites Opérations.

Aux fins de permettre l’exercice des droits visés ci-dessus, le Contractant fournira aux représentants Direction de l’Exploration et du Développement des Hydrocarbures Bruts une assistance raisonnable en matière de moyens de transport et d’hébergement, et les dépenses de transport et d’hébergement directement liées à la surveillance et à l’inspection seront à la charge du Contractant. Lesdites dépenses seront considérées comme des Coûts Pétroliers et recouvrables selon les dispositions de l’article 10.2.

8.2. Le Contractant tiendra la Direction de l’Exploration et du Développement des Hydrocarbures Bruts régulièrement informée du déroulement des Opérations Pétrolières et, le cas échéant, des accidents survenus.

Le Contractant devra notamment notifier à la Direction de l’Exploration et du Développement des Hydrocarbures Bruts dès que possible et au moins un (1) mois à l’avance, les Opérations Pétrolières projetées telles que campagne géologique ou géophysique ou forage.

Au cas où le Contractant déciderait d’abandonner un forage, il devra notifier à la Direction de l’Exploration et du Développement des Hydrocarbures Bruts au moins soixante-douze (72) heures avant l’abandon ; ce délai sera porté à trente (30) jours pour les puits productifs.

CCP Tn9 188.3 Direction de l'Exploitation et du Développement des Hydrocarbures Bruts peut demander au Contractant de réaliser, à la charge de ce dernier, tous travaux jugés nécessaires pour assurer la sécurité et l'hygiène des Opérations Pétrolières.

8.4 L'Etat aura accès à toutes les données originales résultant des Opérations Pétrolières entreprises par le Contractant à l'intérieur du Périmètre d'Exploitation tels que rapports géologiques, géophysiques, pétrophysiques, de forage, de mise en exploitation sans que cette énumération puisse être considérée comme exhaustive ou limitative.

8.5 Le Contractant s'engage à fournir à la Direction de l'Exploitation et du Développement des Hydrocarbures Bruts les rapports périodiques suivants:

a) des rapports journaliers sur les activités de forage;

b) des rapports hebdomadaires sur les travaux de géophysique;

c) à compter de l'octroi d'une autorisation exclusive d'exploitation, dans les dix (10) jours suivant la fin de chaque mois, des rapports mensuels sur les activités de développement et d'exploitation accompagnés notamment des statistiques de production et de vente des Hydrocarbures;

d)dans les trente (30) jours suivant la fin de chaque Trimestre, un rapport relatif aux Opeérations Pétrolières réalisées pendant le Trimestre écoulé et qui comprendra notamment une description des Opérations Pétrolières réalisées et un état détaillé des dépenses engagées;

e) dans les trois (3) mois suivant la fin de chaque Année civile, un rapport relatif aux Opérations Pétrolières réalisées pendant l'Année civile écoulée, ainsi qu'un état détaillé des dépenses engagées et un état du personnel employé par le Contractant, indiquant le nombre d'employés, leur nationalité, leur fonction, le montant total des salaires ainsi qu'un rapport sur les soins médicaux et l'instruction qui leur sont donnés.

8.6 En outre, les rapports ou documents suivants seront fournis à la Direction de l'Exploitation et du Développement des Hydrocarbures Bruts immédiatement après leur établissement ou leur obtention:

a) trois (3) exemplaires des rapports 'études et de synthèses géologiques ainsi que les cartes et autres documents y afférents.

b) trois (3) exemplaires des rapports d'études de mesures et d'interprétation géophysiques ainsi que toutes les cartes, profils, sections ou autre documents y afférentsd. La Direction de l?Exploitation et du Développement des Hydrocarbures Bruts aura accès aux originaux de tous les enregistrement réalisés (bandes magnétiques ou autre support) et pourra à sa demande, en obtenir deux (2) copies gratuitement. En outre le Contractant s'engage à conserver gratuitement lesdits originaux pendant une durée minimale de dix (10) ans suivant l'expiration du présent Contrat et à les mettre à disposition de l'Etat à sa demande:



CCP Ta9 19

[signature] [signature]c) deus (2) exemplaires des rapports d'implantation et de fin de forage pour chacun des forages réalisés;

d) deux (2) exemplaires de toutes les Tésis, essais et diagraphies enregistrés en cours de forage ainsi que leur assemblage éventuel sous forme composé avec représentation de la lithologie et autres donnés existantes pour chacun des forages réalisés;

e) deux (2) exemplaires des rapports d'analyses, des tests ou essais de production.

f) deux (2) exemplaires de chaque rapport d'analyses (pétrographie, bio stratigraphie, géochimie ou autre) effectuées sur les carottes, les déblais ou les fluides prélevés dans chacun des forages réalisés y compris les négatifs des diverses photographies y afférentes;

g) une portion représentative des carottes prises, des déblais de forage prélevés dans chaque puits ainsi que des échantillons des fluides produits pendant les tests ou essais de production seront également fournis dans les délais raisonnables. En outre, carottes et déblais, en possession du Contractant à l'expiration du présent Contrat, seront remis à lÉtat;

h) D'une façon générale, deux (2) exemplaires de tous travaux, études, mesures, analyses ou autres résultats ou produits de toute activité qui est imputée au compte des Coûts Pétroliers dans le cadre du présent Contrat.

Toutes les cartes, sections et tous autres documents géologiques, ou géophysiques et diagraphies seront fournis à la Direction de l'Exploitation et de Développement des Hydrocarbures Bruts sur un support transparent adéquat pour reproduction ultérieure et sous forme digitalisée, le cas échéant.

8.7 Les Parties s'engagent à considérer comme confidentiel et à ne pas communiquer à des Tiers, tout ou partie des documents et échantillons se rapportant aux Opérations Pétrolières, pendant une période de cinq (5) ans à partir de laquelle lesdits documents et échantillons auront été fournis , et en cas de renonciation à une zone jusqu'à la date de ladite renonciation em ce qui concerne les documents et échantillons se rapportant à la zone abandonnée.

Toutefois, chaque Partie pourra faire procéder à tout moment à des études relatives aux Opérations Pétrolières par des Tiers choisis par ladite Partie. Ceux-ci, apès notification à l'autre Partie, pourront prendre connaissance des informations afférentes aux Opérations Pétrolières et devront s'engager à respecter la précédente clause de confidentialité. LÉtat pourra également réaliser des études de synthèse sur les activités pétrolières en République Islamique de Mauritanie à condition de ne pas publier pendant la période de confidentialité, sauf accord du Contractant, des donnés brutes obtenus par le Contractant.

S'il le juge souhaitable, le Ministre pourra également décider d'augmenter la période de confidentialité prévue au présent article 8.7.



CCP Ta9 20

[signature] [signature]

8.8 Nonobstant ce qui procède, le Contractant pourra, après en avoir informe l'Etat, communiques les données;



a) à toute société intéressée de bonne foi dans la réalisation d'une cession éventuelle ou d'une assistance dans le cadre des Opérations Pétrolières, après obtention, de cette société, d'un engagement de garder confidentiels ces informations et renseignements et de les utiliser aux seules fins Ce ladite cession ou assistance;



b) à tous consultants professionnels extérieurs intervenant dans le cadre des Opérations Pétrolières, après obtention d'un engagement similaire de confidentialité de loue part;



c) a toute banque ou établissement financier auprès desquels une entre du Contractant recherche ou obtient un financement après obtention d'un engagement similaire de confidentialité de la part de ces organistes;



d) lorsque et dans la mesure ou le règlement d'une bourse de valeur reconnue l'exige;



e) dans le cadre de toute procédure contentieuse en matière judiciaire, administrative ou arbitrale.



8.9 La Contractant devra notifier au Ministre dans les plus brefs délais toute découverte de substances minérales effectuée durant les Opérations Pétrolières.



ARTICLE 9



ÉVALUATION D'UNE DÉCOUVERTE ET OCTROI

D'UNE AUTORISATION EXCLUSIVE D'EXPLOITATION



9.1. Si le Contractant découvre des Hydrocarbures dans le Périmètre d'Exploration, il devra le notifier par écrit au Ministre aussitôt que possible et effectuer, conformément aux règles de l'art en usage dans l'industrie pétroliers internationale, les cutis nécessaires à là détermination des indices rencontrés au cours du forage. Dans les trente (30) jours suivant la date de fermeture provisoire ou d'abandon du puits de découverte. le Contractant devra soumettre au Ministre un rapport dormant toutes les informations afférentes à ladite découverte et formulant les recommandations du Contractant sur la poursuite ou non de l’évaluation de ladite découverte.



9.2. Si le Contractant désire entreprendre les travaux d'évaluation de la découverte susvisée, il devra soumettre avec diligence nu Ministre le programme prévisionnel des travaux d’évaluation et l'estimation du budget correspondant, au plus tard dans les six (6) mois suivant la date de la découverte visée à l'article 9.1.



Le Contractant devra alors engager avec le maximum de diligence, les travaux d’évaluation conformément au programme établi, étant entendu que les dispositions de l'article 5.3 s’appliqueront audit programme.



9.3. Dans les trois (3) mois suivant l’achèvement des travaux d'évaluation, et au plus tard trente (30) jours avant l'expiration de la troisième Période d'exploration définie à l'article 3.2, éventuellement prorogée conformément aux disposition de l'article 3.6, le



CCP Ta9 21

[signature] [signature]

21









Contractant soumettra au Ministre, un rapport détailié donnant toutes les informations

techniques et économiques relatives au gisement hydrocarbures ainsi découvers et évalué,

et qui établira, selon le Contractant, le caractére commercial ou non de ladite découverte.

Ce rapport inclura notamment les informations suivantes : les caractéristiques

géologiques et pétrophysiques du gisement la délimitation estimée du gisement; les

résultats des tests et éssais de production réalises; une étude économique préliminaire de

la mise en exploitation du gisement.



9.4. Toute quantité d'Hydrocarbures produite à partir d'une découverte avant que celle-ci n'ait

été déclarée commerciale, si elle n'est pas utilisée pour la réalisation des Opérations

Pétrolières ou perdue sera soumise aux dispositions de l'article 10.



9.5. Si le Contractant juge la découverte commerciale, il soumettra au Ministre, dans les trois

(3) mois suivant la soumission du rapport visé à l'article 9.3, et au plus tard trente (30)

jours avant l'expiration de la troisieme période d'exploration définie à l'article 3.2,

eventuellement prorogée conformement aux dispositions de l'article 3.6, une demande

d'autorisation exclusive d'exploitation.



Ladite demande précision la délimitation du Périmètre d'Exploitation demande lequel

englobera la surface présumée du gisement d'Hydrocarbures découverte et évalué à

l'intérieur du Périmètre d'Exploitation alors en cours de validaé et sera accompagnée des

justifications techniques nécessaires à ladite délimitation.

Le demande d'autorisation exclusive d'exploitation susvis|e sera accompagnée d'un

programme de développement et de production détaile, comprenant notamment pour le

gisement concerne:



a) une estimation des reserves recuperables prouvées et probables, et le profit de

production correspondant, ainsi qu'une étude sur les methodes de récupération des

Hydrocarbures et la valorisation du Gaz Naturel:



b) la description des travaux installations nécessaires à la mise en exploitation du

gisement, tels que le nombre de puits, les installations requises pour La production,

la separation, le traitement, le stockage et le transport des Hydrocarbures;



c) le programme et le calendrier de réalisation desdits travaux et installations, y

compris la date de démarrage de la production;



d) l'estimation des investisements de développement et des coûts d'exploitation, ainsi

qu'une étude économique confirmant le caractére commercial du gisement.



Le Ministre pourra proposer des révisions ou modifications du programme de

développement et de production susvisé, ainsi que le Périmètre d'Exploitation demandé,

en les notifiant au Contractant avec toutes les justifications jugées utiles, dans les quatre-

vingt-dix (90) jours suivant la réception dudit programme. Les dispositions de l'article 5.2

s'appliqueront audit programme en ce qui concerne son adoption.

Lorsque les resultats acquis all cours du développement justifient des changements du

programme de développement et de production, ledit programme pourra être modifié en

utilisant la même procedure que celle visée-ci-dessus pour son adoption initiale.









CCP Ta9 22































9.6. L'octroi de l'autorisation exclusive d'exploitation sera accordé dans les formes en vigueur

en République Islamique de Mauritanie, et devra intervenir dans les quarante-cinq (45)

jours suivant la date d'adoption du programme de developpement et de production.



9.7. Si le Contractant effectue plusieurs découvertes commerciales dans le Périmètre

d'Exploration, chacune d'entre elles donnera lieu à une autorisation exclusive

d'exploitation séparée correspondant à un Périmètre d'Exploitation. Le nombre des

autorisation exclusive d'exploitation et des Périmètre d'Exploitation y afférents dans le

Périmètre d'Exploration n'est pas limité.



9.8. Si au cours de travaux ultérieurs à l'octroi de l'autorisation exclusive d'exploitation, il

apparait que le gisement a une extension supérieure à celle initialement prévue

conformément à l'article 9.5, l'Etat accordera au Contractant, dans le cadre de

l'autorisation exclusive d'exploitation déjà octroyée, la surface supplémentaire, à

condition que l'extension fasse partie intégrante du Périmètre d'Exploitation en cours de

validité et que le Contractant fournissé les justifications techniques de l'extension

demandée.



9.9. Au cas où un gisement s'étendrait au-delà des limites du Périmètre d'Exploitation en cours

de validité, le Ministre pourra exiger que le Contractant exploite ledit gisement en

association avec le titulaire de la surface adjacente suivant les dispositions d'un accord dit

"d'unitisation". Dans les six (6) mois suivant le formulation par le Ministre de son

exigence, le Contractant devra soumettre au Ministre, pour approbation, le programme de

développement et de production du gisement concerné établi en accord avec le titulaire

de la surface adjacente.



9.10.Le Contractant devra démarrer les opérations de développement au plus tard neuf (9) mois

après la date d'octroi de l'autorisation exclusive d'exploitation visée à l'article 9.6 et devra

les poursuivre avec le maximum de diligence.



Le Contractant s'engage à réaliser les opérations de développement et de production

suivant les règles de l'art en usage dans l'industrie pétrolière internationale qui permetrent

d'assurer la récupération économique maximale des Hydrocarbures contenus dans le

gisement.



Le Contractant s'engage à procéder dès que possible aux études de récuperation assistée

en consultation avec la Ministre et à utiliser de tels procédés si, d'après l'appréciation du

Contractant, ils conduisent dans des conditions économiques à une amélioration du taux

de récupération.



9.11.La durée de la période d'exploitation pendant laquelle le Contractant est autorisé à assurer

la production d'un gisement déclare commercial est fixée à vingt-cinq (25) ans à compter

de la date d'octroi de l'autorisation exclusive d'exploitation correspondante.



A l'expiration ce la période initiale d'exploitation définie ci-dessus, l'autorisation

exclusive d'exploitation correspondante pourra être renouvelée à deux reprises pour une

période additioneelle de dix (10) ans au plus en cas de demande motivée du Contractant







CCP Ta9 23

































soumise au Ministre au moins un (1) por avant ladite expiration, à condition que le

Contractant ait rempli toures ses obligations contractuelles durant la période

d'exploitation initiale et justifie qu'une production commerciale à partir du Périmètre

d'Exploitation concerné reste possible au delà de la période initiale d'exploitation.



9.12. Pour tout gisement ayant donné lieu à l'octroi d'une autorisation exclusive d'exploitation,

le Contractant s'engage à réaliser à ses frais et à son propre risque financier toutes les

Operations Pétrolières utiles et nécessaires à la mise en exploitation du gisement et à sa

production, conformément au programme de développément et de production adopté.



Toutefois si le Contractant peut faire la prevue comptable au cours du programme de

développément et de production que l'exploitation dudit gisement ne peut être,

commercialement rentable bien que le puits de découverte et les travaux d'evaluation,

aient conduit à l'octroi d'une autorisation exclusive d'exploitation conformément au

présent Contrat, le Ministre s'engage à ne pas obliger le Contractant à poursuivre les

travaux pour mettre ce gisement en production sauf si le Ministre accorde en Contractant

des avantages financiers qui rendraient l'exploitation rentable Dans le cas où le

Contractant ne poursuivrait bas les travaux d'exploitation et le Ministre le lui demande,

le Contractant renoncera à l'autorisation exclusive d'exploitation concernée et aux droits

qui y sont attachés.



9.13. Le Contractant pourra à tout moment, sous réserve de le notifier au Ministre avec un

preavis d'au moins six (6) mois, renoncer toulement en partiellement à chacune de ses

autorisations exclusives d'exploitation, à condition d'avoir satisfair à toutes les obligations

prévues dans le présent Contrat.



9.14. Le Contractant s'engage pendant la durée des autorisations exclusives d'exploitation à

produire annuellement des quantités raisonnables de Pétrole Brut de chaque gisement

selon les nonnes généralement admises dans l'industrie pétrolière internationale en

prenant principalement en considération les règles de bonne conservation des gisement et

la récupération optimale des réserves d'Hydrocarbures dans des conditions économiques

pendant la durée des autorisations exclusives d'exploitation concernées.



9.15. L'arret de la production pendant une durée d'un moins six (6) mois décide par le

Contractant sans l'accord du Ministre pourra entrainer l'annulation du présent Contrat

dans les conditions prévues aux articles 26 et 28.



9.16. Pendant la durée de autorisation exclusive d'exploration, le Ministre pourra, avec un

préavis d'au moins six (6) mois, demander au Contractant d'abandonner immédiatement et

sans contrepartie tous ses droits sur la surtéce présumée d'une découverte, y compris sur

les Hydrocarbures qui pourraient être produits à partir de ladite découverte, si le

Contractant:



a) n'a pas soumis un programme de travaux d'évaluation de ladite découverte dans un

délai de dix-huit (18) mois suivant la date de notification au Ministre de la

découverte;









CCP Ta9 24

























b) ou ne déclare pas le gisement commercial dans un délai de deux (2) ans suivant l'achèvement des travaux d'évaluation de la découverte.



L'État pourra alors réaliser ou faire réaliser tous travaux d'évaluation de développement, de production, de traitement, de transport et de commercialisation relatifs à cette découverte, sans aucune contrepartie pour le Contractant, à condition, toutefois, de ne pas porter préjudice à la réalisation des Opérations Pétrolières par le Contractant.



ARTICLE 10



RECOURVREMENT DES COUTS PETROLIERS

ET PARTAGE DE LA PRODUCTION



10.1. Dès le commencement d'une production régulière de Pétrole Brut dans le cadre d'une autorisation exclusive d'exploration le contractant s'engage à commercialiser toute la production de Pétrole Brut obtenue et mesurée suivant les règles de l'art en usage dans l'industrie pétrolière internationale, conformément aux dispositions ci-dessous.



10.2. Pour le recouvrement des Coûts Pétroliers, le Contractant pourra retenir librement chaque Année civile une portion de la production totale de Pétrole Brut en aucun cas supérieure à soixante deux pour cent (62%) de la quantité globale de Pétrole Brut et soixante cinq pour cent (65%) de la quantité globale du gaz naturel qui n'est ni utilisée dans les Opérations Pétrolières, ni perdue, ou seulement tel pourcentage inférieur qui serait nécessaire et suffisant.



La valeur de la portion de production totale de Pétrole Brut allouée au recouvrement par le Contractant des Coûts Pétroliers, définie à l’alinéa précédent, sera calculée conformément aux dispositions de l'article 14.

Si au cours d'une quelconque Année Civile, les Coûts Pétroliers non encore recouvrés par le Contractant, on application des dispositions du présent article 10.2, dépassent l'équivalent en valeur de soixante deux pour cent (62%) de la production totale de Pétrole Brut et soixante cinq pour cent (65%) pour le Gaz Naturel calculée comme indiqué ci-dessus, le surplus ne pouvant être ainsi recouvre dans l'Année Civile considérée sera reporté sur la ou les Années Civiles suivantes jusqu'au recouvrement total des Coûts Pétroliers ou la fin du présent Contrat.



10.3. La quantité de Pétrole Brut ou du Gaz Naturel restant au cours de chaque Année Civile après que le Contractant a prélevé sur la production totale de Pétrole Brut ou du Gaz Naturel la portion nécessaire au recouvrement Coûts Pétroliers suivant les dispositions de l’article 10.2, sera partagée entre l'Etat et le Contractant de la façon suivante:





CCP Ta9

[signature]



[page] 25

[signature]















Tranche de production Part de l'Etat Part du Contractant

totale journalière

de Pétrole Brut ou du Gaz Naturel

(en Burils par jour)



<

- 50,000 30% 70%

de 50,001 à 75,000 40% 60%

de 75,001 à 100,000 45% 55%

> 100,001 50% 50%







l'our l'application du présent article le terme production totale journalière signifie le

cythere moyen de production touile journalière dans l'ensemble des Périmètres

d'Exploitation du présent Contrat, pondant une période de trente (30) jours consecutifs.

La part de production revenant au Contractant sera soumise aux dispositions fiscales visées

a l'article 11.



10.4. L'Etat pourra recevoir su part de production define à l'article 10.3. boit en nature, soit en

espéces.



10.5. Si l'Etat desire recevoir en nature tout ou partie de sa part de production définie à l'article

10.3. le Ministre devra en ariser le Contractant par écrit au moins quatre-vingt-dix (90)

jours avant le début du Trimestre concerne en précisant la quantité exacte qu'il désire

recevoir en nature durant ledit Trimestre et les modulités de livraison.



Dans ce but il est agréé par les Parties que le Contractant ne souserira à aucun

engagement de vente de la part de production de l'Etat dont la durée serait supérieure à un

(l) an sans que le Ministre n'y consente par écrit.



10.6. Si l'Etat désire recevoir en espéces tout ou partie de sa part de production definie à

l'article 10.3, ou si le Trimestre n'a pas avise le Contractant de sa décision de recevoir sa

part de production en nature conformément à l'article 10.5, le Contractant est tenu de

commercialiser la part de production de l'Etat à prendre en expeces pour le Trimestre

concerne, de procéder aux enlevements de cette part ou cours de ce Trimestre et de verser

à l'Etat dans les trente (30) jours suivant chaque enlévement, un montant égal au produit

ce la quantité correspondant à la part de production de l'Etat par le prix de vente défini à

l'article 14.



Le Ministre aura le droit de demander le réglement des ventes de la quare-part de

production de l'Etat assurées par le Contractant en Dollars amériouins ou cu mute autre

monnaie convertible dans laquelle la transaction a cu lieu.







ARTICLE 11



REGIME FISCAL





11.1. Le Contractant est a raison de ses Opérations Pétrolières, assujetti à l'impôt direct sur les

bénéfices prevu au Code Général des impôts conformément aux dispositions de

l'Ordonnance n° 88.151 du 13 novembre 1988 relative au régime juridique et fiscal de la

recherche et de l'exploitation des Hydrocarbures et conformément aux dispositions du

présent Contrat.









CCP Ta9 26

































Les bénéfices nets que le Contractant retire de l'ensemble de ses Opérations Pétrolières sur le territoire de la République Islamique de Mauritanie sont passibles d'un impôt direct de vingt sept pour cent (27%) calculé sur lesdits bénéfices nets;

Il est spécifiquement reconnu que les dispositions du présent article s'appliquent individuellement à l'égard de toutes les entités constituant le Contractant au titre du présent Contrat.



11.2. Le Contracteur tiendra, par Année Civile, une comptabilité séparée des Opérations Pétrolières qui permettra d'établir un compte de résultat et un bilan faisant ressortir tant les résultats desdites Opérations que les éléments d'actif et de passif qui y sont affectés ou s'y rattachent directement.



11.3. Pour permettre la détermination du bénéfice net du Contractant, doivent être portés au crédit du compte de résultats:



a) la valeur des Hydrocarbures commercialisés par le Contractant au titre des articles 10.2 et 10.3, telle qu'elle apparaît dans ses livres de comptabilité et déterminée selon les dispositions de l'article 14;



b) les plus-values provenant de la cession ou du transfert d'éléments quelconques de l'actif;



c) touts autres revenus ou produits directement liés aux Opérations Pétrolières et notamment ceux provenant de la vente de substances connexes ainsi que du traitement, du stockage et du transport de produits pour des Tiers;



d) les bénéfices de change réalisés à l'occasion des Opérations Pétrolières.



11.4 Ce même compte de résultats sera débité de toutes les charges encourues pour les besoins des Opérations Pétrolières au titre de l'Année Civile considérée, dont la déduction est autorisée par les lois applicables en République Islamique de Mauritanie, et déterminées suivant la Procédure Comptable annexée au Présent Contrat.



Les charges déductibles du revenu de l'Année Civile considérée comprennent notamment les éléments suivants:



a) outre les charges explicitement visées ci-dessous au présent article 11.4, tous les autres coûts Pétroliers, y compris les coûts d'approvisionnements, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre, le coût des prestations fournies au Contractant à l'occasion des Opérations Pétrolières.



Toutefois, les coûts des approvisionnements, du personnel et des prestations fournis par des Sociétés Affiliées seront déductibles dans la mesure où ils n'excèdent pas ceux qui seraient normalement pratiqués dans des conditions de pleine concurrence entre un vendeur et un acheteur indépendants pour des approvisionnements ou des prestations identiques ou analogues



b) les frais généraux afférents aux Opérations Pétrolières effectuées dans le cadre du présent Contrat, y compris notamment:





CCP Ta9 27



|paraphe|- les frais de location des biens meubles et immeubles, ainsi que les cotisations d’assurance ;

- une quote-part raisonnable, eu égard aux services rendu pour les Opérations Pétrolières réalisées en république Islamique de Mauritanie, des appointements et salaires payés aux directeurs et employés résidant à l’étranger et des frais généraux d’administration des services centraux du Contracteur ou des Sociétés Affiliées travaillant pour sont compte, situés à l’étranger, et des coûts indirects encourus par lesdits service centraux à l’étranger pour leur compte. Les frais généraux payés à l’étranger ne devront en aucun cas être supérieurs aux limites fixées dans la Procédure Comptable.

c) les amortissements des immobilisations conformément aux dispositions de l’article 4 de la Procédure Comptable ;

d) les intérêts et agios versés aux créanciers du Contractant pour leur montant réel, dans les limite fixées dan la Procédure Comptable ;

e) les pertes de matériels ou biens résultant de destruction ou de dommages des biens auxquels il sera renoncé ou qui seront abandonnés en cours d’année, les créances irrécouvrables, les indemnités versées aux Tiers pour dommages ;

f) les provisions raisonnables et justifiées constituées en vue de faire face ultérieurement à des pertes ou charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables ;

g) toutes autres pertes ou charges directement liées aux Opérations Pétrolières, y compris les pertes de changes réalisées à l’occasion des Opérations Pétrolières, les redevances superficiaires prévues à l’article 11.7 et les sommes payées durant l’Année Civile prévues à l’article 12.2, à l’exception du montant de l’impôt direct sur les bénéfices déterminé conformément aux dispositions du présent article 11 ;

h) le montant non apuré des déficits relatifs aux Années Civiles antérieures conformément à la réglementation en vigueur, jusqu’à apurement desdits déficits ou l’achèvement du Contrat.

11.5. Le bénéfice net imposable du Contractant sera égal à la différence, si elle est positive entre le total des sommes portées en crédit et le total des sommes portées en débit du compte de résultats. Si cette différence est négative, elle constitue un déficit.

11.6. Dans les quatre vingt dix (90) jours suivant la fin de chaque Année Civile, le Contractant remettra aux autorités fiscales compétentes sa déclaration annuelle des revenus, accompagnée des états financiers, telle qu’elle est exigée par la réglementation en vigueur.

Sauf dispositions contraires fixées d’accord Parties, l’impôt sur les bénéfices sera versé en Dollars selon un système d’acomptes trimestriels avec régularisation annuelle après remise de la déclaration annuelle des revenus susvisée. Ces acomptes devront être versés avant la fin de chaque Trimestre et seront égaux, sauf accord contraire (en particulier pour la première année de paiement de l’impôt sur les bénéfices), au quart de l’impôt sur les bénéfices acquitté l’Année Civile précédente.



CPP Ta9 [signatures] 28La liquidation et le paiement du solde de l'impôt sur les bénéfices au titre des bénéfices d'une Année Civile donnée devront être effectués au plus tard le premier avril de l'Année Civile suivante.





Si le Contractant a versé sous forme d'acomptes une somme supérieure à l'impôt sur les bénéfices dont il est redevable au titre des bénéfices d'une Année Civile donnée, l'excédent lui sera restitué dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant le dépôt de sa déclaration annuelle de revenus.



Après les paiements à l'Etat prévus au titre de l'impôt sur les bénéfices, celui-ci délivrera au Contractant dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant le dépôt de sa déclaration de revenus, les quittances d'impôt sur les bénéfices et tous autres documents attestant que le Contractant a rempli toutes ses obligations fiscales telles que définies au présent article 11.



11.7. Le Contractant versera à la Direction de l'Exploration et du Développement des Hydrocarbures Bruts les redevances superficiaires suivantes:



a) un (1) Dollar par kilomètre carré et par an durant la période initiale de validité de l'autorisation exclusive d'exploration;



b) deux (2) Dollars par kilomètre carré et par an durant la première période de renouvellement de l'autorisation exclusive d'exploration



c) quatre (4) Dollars par kilomètre carré et par an durant la deuxième période de renouvellement de l'autorisation exclusive d'exploration



d) deux cent(200) Dollars par kilomètre carré et par an durant la validité d'une autorisation exclusive d'exploitation.



La redevance superficiaire relative à une autorisation exclusive d'exploitation sera payée d'avance et par année au commencement de chaque Année Civile suivant l'octroi de l'autorisation exclusive d'exploitation, ( ou pour l'Année Civile dudit octroi), dans les trente (30) jours de la date d'octroi, prorata temporis pour la durée restante de l'Année Civile en cours, d'après l'étendue du Périmètre d'Exploitation à ladite date.



En cas d'abandon de surface au cours d'une année ou de Force Majeure, le Contractant n'aura droit à aucun remboursement des redevances superficiaires déjà payées. Les sommes visées au présent article 11.7. sont considérées comme des Coûts Pétroliers recouvrables selon les dispositions de l'article 10.2.





CCPTa9 29

|paraphes|









11.8. En debors de l'impôt sur les bénéfices tel que défini à l'article 11.1, des redevances

superficiaire prévues à l'article 11.7 et des bonus prévues à l'article 13, le Contractant sera

exempté de tous impôts, droits, taxes ou contributions de quelque nature que ce soir,

nationaux, regionaux ou communaux, présents ou fururs, frappant les Opérations

Pétrolières et tour revenu y afférent nu, plus généralement, les propriétés, activités eu

acres du Contractant, y compris son établissement, ses transferts de fonds et son

fonctionnement en exécution du Contrat, étant entendu que ces exemptions ne

s'appliquent qu'aux Opérations Pétrolières.



Les actionnaires des unthés constituant le Contractant et leurs Sociétés Affiliées seront

aussi exemptés de tous impôts, droits taxes et contributions à raison des dividendes

reçus, des créances, prêts et des intérêts y alterents des achats, transports d'Hydrocarbures

à l'exportation, services rendus pour les activités en République Islamique de Mauritanie

alterents aux Opérations Pétrolières.



Le présent article ne s'applique pas aux services effectivement rendus par les

administrations et collectivités publiques mauritaniennes, Toutefois, les tarifs pratiqués en

l'espécé vis-à-vis du Contractant , de ses sous-draitants, transporteurs, clients et agents

resteront raisonnables par rapport ces mêmes services par Tesdites administrations et

collectivités publiques. Il est toutefois entendu que les impôts fonciers seront exigibles

dans les conditions de droit commun ser les immeubles à usage d'habitation.



Les achats de materiels, biens d'equipements et produits, réalisés por le Contractant ou les

entreprises travailient poer son compte ainsi que les prestatious de services au Contractant

affectées aux Opérations Pétrolières sont exonérées de toutes taxés sur le chittre d'affaires.

L'exonération s'applique aussi, eu égard à la nature particulière des Opérations Pétrolières,

aux achats effectués et services rendus par les sous-traitants du Contractant dans le cadre

du présent Contrat.





ARTICLE 12



PERSONNEL



12.1. Le Contractant s'engage dès le debut des Opérations Pétrolières à assurer l'emploi en

priorité à qualification égale du personnel mauritanien et à contribuer à la formation de ce

personnel afin de permetre son accession à toas emplois d'environs qualifiés, d'agents de

maitrise, de cadres etude directeurs.



A zet effet, le Contractant établira en accord avec la Direction de l'Exploration et du

Développement des Hydrocarbures Bruts, à la fin de chaque Année Civile, un plan de

recrutement du personnel mauritanien et un plan de formation et de perfectionnement pour

parvenir à une participation de plus en plus large du personnel mauritanien aux Opérations

Pétrolières.



12.2. Le Contractant devra également contribuer à la formation et au perfectionnement des

agents de la Direction de l'Exploration et du Développement des Hydrocarbures Bruts,

selon un plan établi en accord avec la Ministre à la fin de chaque Année Civile.









CCP Ta9 30







































À cet effet, le Contractant consacrera au dit plan de formation et de perfectionnement du personnel mauritanien de l’administration ou mettra à la disposition de la Direction de l’Exploitation et du Développement des Hydrocarbures Bruts un montant minimum de cent cinquante mille Dollars (150.000 US$) par an pendant la validité de l’autorisation exclusive d’exploration, et, à compter de l’octroi d’une autorisation exclusive d’exploitation, un montant minimum de deux cent cinquante mille Dollars (250.000 US$) par an. Les coûts afférents à ladite formation seront considérés comme des coûts pétroliers récupérables selon les dispositions de l’article 10.2.



ARTICLE 13

BONUS

13.1. Le Contractant paiera à l’État un bonus de signature d’un montant de cent mille Dollars (100.000 US$) dans les trente (30) jours suivant la Date d’Effet.

13.2. En outre, le Contractant paiera à l’État les bonus de production suivants :

a) troid millions de Dollars (3.000.000 US$) lorsque la production régulière commercialisée de Pétrole Brut extrait du ou des Périmètres d’Exploitation atteindra pour la première fois le rythme moyen de cinquante mille (50.000) Barils de Pétrole Brut par jour pendant une période de trente (30) jours consécutifs ;

b) quatre millions de Dollars (4.000.000 US$) lorsque la production régulière commercialisée de Pétrole Brut extrait du ou des Périmètres d’Exploitation atteindra pour la première fois le rythme moyen de soixante quinze mille (75.000) Barils de Pétrole Brut par jour pendant une période de trente (30) jours consécutifs ;

Sept millions de Dollars (7.000.000 US$) lorsque la production régulière commercialisée de Pétrole Brut extrait du ou des Périmètres d’Exploitation atteindra pour la première fois le rythme moyen de cent mille (100.000) Barils de Pétrole Brut par jour pendant une période de trente (30) jours consécutifs.

Chacune des sommes visées aux alinéas a), b) et c) ci-dessus sera versée dans les trente (30) jours suivant l’expiration de la période de référence de trente (30) jours consécutifs.

13.3. Les sommes visées aux articles 13.1 et 13.2 ne sont pas recouvrables et ne peuvent donc, en aucun cas, être considérées comme des Coûts Pétroliers.



ARTICLE 14 :

PRIX DU PÉTROLE BRUT

14.1. Le prix de vente unitaire du Pétrole Brut pris en considération pour les besoins du présent Contrat, sera le « Prix du Marché » Free On Board (F.O.B.) au Point de Livraison, exprimé en Dollars par Baril, payable à trente (30) jours date de connaissement, tel que déterminé ci-dessous pour chaque Trimestre.



CPP Ta9 [signatures] 31









Un Prix du Marché sera établi pour chaque type de Pétrole Brut ou chaque type de

mélange de Pétroles Bruts.



14.2. Le Prix du Marché applicable aux enlévements de Pétrole Brut effectués au cours d'un

Trimestre sera calculé à la fin de Trimestre considéré, et sera égal à la moyenne pondérée

dex prix obtenus par le Contractant et l'Lat lors des ventes du Pétrole Brut à des Tiers au

cours du Trimestre considéré considéré ajustés pour refléter les différences de qualité el de densité

ainsi que des termes de livraison F.O.B. et des conditions de paiement, sous réserve que

les quantités ainsi vendues à des Tiers au cours du Trimestre considéré, représentent au

moins trente pour cent (30%) du total des quantités de Pétrole Brut de l'ensemble des

Périmètres d'Exploitation octroyés au titre du présent Contrat, vendues au cours dudit

Trimestre.



14.3. Si de telles ventes à des Tiers ne sont pas realisées durant le Trimestre considéré, ou ne

représentent pas au moins trente pour cent (30%) du total des quantités de Pétrole Brut de

l'ensemble des Périmètres d'Exploitation octroyés au titre du présent Contrat, vendues au

cours dudit Trimestre, le Prix du Marché sera établir par comparaison avec le "Prix

Courant du Marché International", durant le Trimestre considéré, des Pétrole Brut

produits en République Islamique de Mauritanie el dans les pays producteurs voisins,

compte tenu des différentiels de qualité, densité, transport et conditions de paiement.



Par "Prix Courant du Marché international", il faut entendre un prix tel qu'il permette au

Pétrole Brut vendu d'atteindre aux llpux de paiement ou de consommation, un pris

concurrentiel équivalent à celui pralique pour des Pétroles Brut de même qualité

provenant d'autres régions et livrés dans des conditions commerciales comparable, tant au

point de vue des quantités que de la destination et de l'utilisation des Pétroles Brut,

compte tenu des conditions du marche et de la nettre des contrats.



14.4. Les transactions suivantes seront notamment exclues du calcul du Prix du Marché du

Pétrole Brut:



a) ventes dans lequelles l'acheteur est une Société Affiliée du vendeur ainsi que ventes

entre entités constituant le Contractant.



ventes compronent une contrepartie autre qu'un paiement en devises librement

convertible et venues motivées, en tout ou partie par des considérations autres que las

incitations économiques usuelles dans les ventes de Pétrole Brut sur le marché

international (cottes que contrats d'échauge, ventés de l'Etat à Etat ou à des Agences

gouvernementales).



Une commission présidée par le Ministre ou son délégué et comprenant des représentants

de l'Administration ci des représentants du Contractant se réunira à la diligence de son

Président pour établir selon les dispositions du présente article 14 de Prix du Marché du

Pétrole Brut produit, applicable au Trimestre écoulé. Les décisions de la commission

seront prises à l'unanimité.







CCP Ta9 32



















Si aucune décision n’est prise par la commission dans un délai de trente (30) jours après la fin du Trimestre considéré, le Prix du Marché du Pétrole Brut produit sera fixé définitivement par un expert de réputation internationale, nommé par accord entre les Parties, ou, à défaut d’accord, par le Centre international d’expertise de la Chambre de Commerce Internationale. L’expert devra établir le prix selon les stipulations du présent article 14 dans un délai de vingt (20) jours après sa nomination. Les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les Parties.

14.6. Dans l’attente de l’établissement du prix, le Prix du Marché applicable provisoirement à un Trimestre sera le Prix du Marché du Trimestre précédent. Tout ajustement nécessaire sera réalisé au plus tard trente (30) jours après l’établissement du Prix du Marché pour le Trimestre considéré.

14.7. Le Contractant devra mesurer tous les Hydrocarbures produits après extraction de l’eau et des substances connexes en utilisant, avec l’accord de la Direction de l’Exploration et du Développement des Hydrocarbures Bruts, les instruments et procédures conformes aux méthodes en vigueur dans l’industrie pétrolière internationale. La Direction de l’Exploitation et du Développement des Hydrocarbures Bruts aura le droit d’examiner ces mesures et de contrôler les instruments et procédures utilisés. Si en cours d’exploitation le Contractant désire modifier lesdits instruments et procédures, il devra obtenir préalablement l’accord de la Direction de l’Exploration et du Développement des Hydrocarbures Bruts.



ARTICLE 15

GAZ NATUREL

15.1. Gaz Naturel Non Associé

15.1.1. En cas de découverte de Gaz Naturel Non Associé, le Contractant engagera des discussions avec le Ministre en vue de déterminer si l’évaluation et l’exploitation de ladite découverte présentent un caractère potentiellement commercial.

15.1.2. Si le Contractant, après les discussions susvisées, considère que l’évaluation de la découverte de Gaz Naturel Non Associé est justifiée, il devra entreprendre le programme de travaux d’évaluation de ladite découverte, conformément aux dispositions de l’article 9.

Le Contractant aura droit, aux fins d’évaluer la commercialité de la découverte de Gaz Naturel Non Associé, s’il en fait la demande au moins trente (30) jours avant l’expiration de la troisième période d’exploration visée à l’article 3.2, à une extension de l’Autorisation Exclusive d’Exploration pour une durée de quatre (4) ans à compter de l’expiration de ladite troisième période d’exploration, en ce qui concerne uniquement la fraction du Périmètre d’Exploration englobant la surface présumée de la découverte susvisée.

En outre, les Parties évalueront conjointement les débouchés possibles pour le Gaz Naturel de la découverte susvisée, à la fois sur le marché local et à l’exportation, ainsi que les moyens nécessaires à sa commercialisation, et considéreront la possibilité d’une commercialisation conjointe de leurs parts de production au cas où la découverte de Gaz Naturel ne serait pas autrement exploitable commercialement.



CPP Ta9 [signatures] 33







15.1.3. A l'issue des travaux d'évaluation au cas où les Parties décideraient conjointement que

l'exploitation de cette découverte est justifiée pour alimenter le marché local, ou au cas

où le Contractant s'engagerait à développer et produire ce Gaz Naturel pour l'exportation

le Contractant soumettra avant la fin de la période de quatre (4) ans susvisée une

demande d'autorisation exclusive d'exploitation que l'Etat accordera dans les conditions

prévues à l'article 9.6.



Le Contractant devra alors procéder au developpement et à l'exploitation de ce Gaz

Naturel conformément au programme de developpement et de production soumis et

approuvé par le Ministre dans les conditions prévues a l'article 9.5, et les dispositions du

présent Contrat applicables au Pétrole Brut s'appliquerout mutatis mutandis au Gaz

Naturel, sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 15.3.



15.1.4. Si le Contractant considére que l'evaluation de la decouverte de Gaz Naturel Non

Associe concernée n'est pas justifiée, le Ministre pourra avec un preavés de dix hi (18)

mois, qui pourra être réduit avec le consentement du Contractant demander à celui-ci

d'abandonner sus droits ser la surface délimitant ladite decouverte.

De même, si le Contractant, à l'issue des travaux d'evaluation, considére que la

decouverte de Gaz Naturel Non Associe n'est pas commerciale, l'Etat pourra, avec un

préavis de trois (3) mois, demander au Contractant d'abandonnet ses droits sur la surface

délimitant ladite decouverte.



Dans les deux cas le Contractant perdra tout droit sur les Hydrocarbures qui pourraient

être produits à partir de ladite decouverte, et l'Etat pourra alors réaliser, ou l'aire réaliser,

tous les travaux d'évaluation, de développement, de production, de traitement, de

transport et de commercialisation relatifs à decouverte, sans aucune contrepartie pour le

Contractant à condition, tourelois, de ne pas porcer préjudice à la réalisation des

Opérations Pétrolières du Contractant.



15.2. Gaz Naturel Associe



15.2.1 En cas de decouverte commerciale de Pétrole Brut le Contractant indiquera dans le

rapport prevu à l'article 9.5 s'il considére que la production de Gaz Naturel Associe est

susceptible d'excéder les quantités necessaires aux besoins des Opérations Pétrolières

relatives à la production de Pétrole Brut (y compris les opérations de réinjections), er s'il

considére que cet excédent est susceptible d'être produis en quantités commerciales. Au

cas où le Contractant aurait avisé l'Etat d'un tel excedent les Parties évalueront

conjointement les débouchés possible pour cet excédent de Gaz Naturel, à la fois sur le

marché local et à l'exportation. (y compris la possiblité d'une commercialisation

conjointe de leurs parts de production de cet excédent de Gaz Naturel au cas où cet

excédent ne serait pas autrement exploitable commercialement), ainsi que les moyens

nécessaires à sa commercialisation.









CCP Ta9 34























Au cas ou les Parties conviendraient que le développement de l'excédent de Gaz Naturel est justifie, où au cas ou le Contractant désire raft développer et produire cet excédent pour l'exportation, le Contractant indiquera dans le programme de développement et de production visé à l'article 9.5 les installations supplémentaires nécessaires au développement et à l'exploitation de cet excédent et son estimation des coûta y afférents. Le Contractant devra alors procéder au développement et à l’exploitation de cet excédent conformément au programme de développement et de production soumis et approuvé par le Ministre dans les conditions prévues à l'article 9.5, et les dispositions du présent Contrat applicables au Pétrole Brut s'appliqueront mutandis à l’excédent de Gaz Naturel, sous réserve des dispositions particulières prévues a l'article 15.5.



Une procédure similaire sera applicable si la vente où la commercialisation du Gaz Naturel Associe est décidée au cours de l'exploitation du Gisement.



15.2.2. Au cas ou le contractant ne considérerait pas l'exploitation de l’excèdent de Gaz Naturel comme justifie et si l'Etat, à n'importe quel moment, désirait l'utiliser, le Ministre en avisera le Contractant, auquel cas;



a) Le Contractant mettra gratuitement à la disposition d'Etat, aux installations de séparation du pétrole Brut et de Gaz Naturel, tout ou partie de l'excédent que l'Etat désirerait enlever;



b) l'Etat sera responsable de la collecte, du traitement, de la compression et du transport de cet excédent; à partir des installations de séparation susvisées, et supportera tous les coûts supplémentaires y afférents.



c) La construction des installations nécessaires aux aux opérations visées à l’alinéa b) ci-dessus, ainsi que l’enlèvement de cet excédent par l'Etat, seront effectués conformément aux règles de l'art en usage dans l'industrie pétrolière internationale et de manière à ne pas entraver la production, l’enlèvement et le transport du Pétrole Brut par le Contacteur.



15.2.3 Tout excédent de Gaz Naturel Associe qui ne serait pas utilise dans le cadre des articles 15.2.1 et 15.2.2 devra être réinjecte par le Contractant, Toutefois, celui-ci aura le droit de brûler ledit gaz conformément aux règles de l'art en usage dans l'industrie pétrolière internationale, a condition que le Contractant; fournaise au Ministre un rapport démontrant que ce gaz peut pas être économiquement utilise pour améliorer le taux de récupération du Pétrole Brut par réinjections suivant les dispositions de l'article 9.15. et que le Ministre approuve ledit brûlage; approbation qui ne sera pas refusée sans raison motivée.



15.3. Dispositions communes au Gaz Naturel Associé et Non Associe,



15.3.1 Le Contractant aura le droit de disposer de sa part de production de Gaz Naturel, conformément aux dispositions du présent Contrat. il aura également le droit de procéder à la séparation des liquides de tout Gaz Naturel produit, et de transporter, stocker, ainsi que vendre sur le marche local ou à l'exportation se part des Hydrocarbures liquides ainsi sépares, lesquels seront, lesquels seront considérés comme de Pétrole Brut aux fins de leur partage entre les Parties selon l'article 10.



CCP Ta9 35

ef [signature]

15.3.2. Pour les besoins du présent Contrat, le Prix du Marché du Gaz Naturel exprimé en Dollars par million de BTU, sera égal :



a) Au prix obtenu des acheteurs pour ce qui concerne les ventes de Gaz Naturel à l'exportation à des Tiers :

b) Pour ce qui concerne les ventes sur le marché local du Gaz Naturel en tant que combustible, à un prix à convenir par accord mutuel entre le Ministre (ou l’entité nationale que l’Etat établirait pour la distribution du Gaz Naturel sur le marché local) et le Contractant, sur la base notamment des cours du marché pratiqué au moment desdites ventes d’un combustible de substitution au Gaz Naturel.



15.3. Aux fins de l'application des articles 10.3 et 13.2, les quantités de Gaz Naturel disponibles, après déduction des quantités utilisées pour les besoins des Opérations Pétrolières, réinjectées ou brûlées, seront exprimée en un nombre de Barils de Pétrole Brut tel que cent-soixante-cinq (165) mètres cubes de Gaz Naturel mesurés à la température de 15°C et à la pression atmosphérique de 101325 bars sont réputés égaux à un (1) Baril de Pétrole Brut, sauf convention contraire entre les Parties.



ARTICLE 16



TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR CANALISATIONS



16.1 Si le Contractant désire procéder au transport de l’hydrocarbures par canalisation, il doit demander l’approbation préalable par le Ministre du projet des canalisations et installations correspondantes et la délivrance d’une autorisation de transport.



16.2 Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, le Contractant a le droit, pendant la durée de validité du Contrat, et dans les conditions définies au présent article 16, de traiter et de transposer dans ses propres installations à l’intérieur du territoire de la République Islamique de Mauritanie ainsi que sur le plateau continental et la zone économique exclusive qui en dépendent et dans les eaux sur jacentes, ou de faire traiter et transporter, tout en conservant la propriété, les produits résultant de ses activités d’exploitation ou sa part desdits produits vers les points de collectes, de traitement, de stockage, de chargement ou de consommation.



Dans le cas où des conventions ayant pour objet de permettre ou faciliter les transports par canalisations d'Hydrocarbures à travers d’autres Etats viendraient à être passées entre lesdits Etats et la République Islamique de Mauritanie, celle-ci accordera sans ??? au Contractant susvisé tous les avantages qui pourraient résulter de ces conventions en faveur du Contractant.



16.3 Les droits visés à l’article 16.2 peuvent être transférés s individuellement ou conjointement par le Contractant dans les conditions énoncées dans la présent Contrat. Les transferts





CCP Ta9

36











eventuels à un elers sont soumis à l'autorisation préalable du Ministre

Les bénéficiaires des transferts susvisés doivent satisfaire aux conditions fixées par le

présent article 16 pour le Construction et l'exploitation des canalisations et installations

visées, ils doivent en outre satisfaire aux conditions exigées du Contractant dans le cadre

du présent Contrat.



16.4. Le Contractant ou les bénéficiaires des transferts susvisés et d'autres exploitants peuvent

s'associer entre eux pour assurer en commun le transport des produits extraits de leurs

exploitations, sous reserve des dispositions de l'article 16.5 ci-après.



Ils peuvent egalement s'associer avec des Tiers qualifies, y compris l'Etat, soil

directement, soil par l'intermédiaire d'un Organisme public ou d'une société d'etat, pour la

réalisation et l'exploitation des canalisations et installations.



Tous protocoles, accords ou contrats passés entre les intressés et relatifs notamment à la

conduite des operations de construction et d'exploitation, au partage des charges, des

résultats financiers et de l'actif en cas de dissolution de l'association doivent être soumis à

l'autorisation préalable du Ministre.



16.5. Le tracé et les caractéristiques des canalisations et installations doivent être établis de

manière à assurer la collecte, le transport et l'évacuation des produits des gisements dans

les meilleures conditions techniques et économiques et en particulier de mainière à assurer

la meilleure valorisation pour le vente du ces produits au départ des gisements et à

perraeilre la sauvegarde de l'environnement et le developpement rationnel des gisements.



16.6. En cas de plusieurs découvertes d'Hydrocarbures dans la méttre région géographique, le

Contractant devra s'enrendre à l'amiable avec les autres exploitants pour la construction

et/ou l'utilisation commune de canalisations et/ou installations permettant d'évacuer toui

ou partie de leur production respective. Tous protocoles, accords ou contrats en résultant

devront être soumis à l'approbation préalable du Ministre.



A défaut d'accord amiable, le Ministre pourra exiger que le Contractant et les autres

exploitants s'associent pour la construction et/ou l'utilisation commune, dans les

meilleures conditions techniques et économiques, de canalisations et/ou installations, à

condition que cette demande ne puisse avoir pour effet d'imposer au Contractant des

investissements supérieurs à ceux qu'il aurait supportés s'il avait du assurer seul la

realisation du projet de transport. En cas de désaccord entre les parties en question, le

differend sera soumis à arbitrage suivant la procédure prévue à l'article 29 du présent

Contrat.



16.7. L'autorisation de transport d'Hydrocarbures par canalisations est accordée par décret. Elle

comporte l'approbation du projet de construction de canalisations et installations joint à la

demande et confere à son execution un caractere d'utilite publique. Cette autorisation

comporte la déclaration d'utilité publique.



L'occupation des terrains nécessaires aux canalisations et installations s'effectue dans les

conditions fixées à l'article sept (7) du présent Contrat.



L'autorisation de transport comporte également pour le Contractant le droit détablir des







CCP Ta9 37







canalisations et installations sur des terrains dont il n'aura pas la propriété. Les possesseurs de terrains grevés de la servitude de passage sont tenus de s'abstenir de tout acte susceptible de nuire au bon fonctionnement des canalisations et installations. L'assujettissement à la servitude donne droit, dans le cas de terrains privés, à une indemnité fixée, à défaut d'accord amiable, par l'autorité compétente pour la détermination de l'indemnité d'expropriation.

Lorsque les canalisations ou installations mettent obstacle à l'utilisation normale des terrains et que le propriétaire en fait la demande, le Contractant doit procéder à l'acquisition desdits terrains. La valeur de ceux-ci est, à défaut d'accord amiable, déterminée comme en matière d'expropriation.

16.8. Sauf cas de Force Majeure, l'autorisation de transport d'Hydrocarbures devient caduque lorsque le Contractant ou les bénéficiaires des transferts visés à l'article 16.3 n'auront pas commencé ou fait commencer les travaux prévus un (1) an après l'approbation du projet.

16.9. L'entreprise assurant l'exploitation d'une canalisation de transport d'Hydrocarbures et/ou installations correspondantes construites en application du présent article 16 peut, à défaut d'accord amiable, être tenue par décision du Ministre d'accepter, dans la limite et pour la durée de sa capacité de transport excédentaire, le passage des produits provenant d'exploitations autres que celles ayant motivé l’approbation du projet.

Ces produits ne peuvent faire l’objet d’aucune discrimination dans les tarifs de transport pour des conditions comparables de qualité, de régularité et de débit.

16.10. Les tarifs de transport sont établis par l’entreprise chargée du transport, conformément aux règles en usage dans l’industrie pétrolière internationale, et soumis à l’approbation du Ministre. À cet effet, les tarifs doivent lui être adressés quatre (4) mois avant la mise en exploitation, accompagnés des modalités de leur détermination et des informations nécessaires. Toute modification ultérieure des tarifs doit faire l’objet d’une déclaration motivée au Ministre deux (2) mois au moins avant sa mise en vigueur. Pendant ces détails, le Ministre peut faire opposition aux tarifs proposés.

Ces tarifs comportent notamment pour un coefficient déterminé d’utilisation de l’ouvrage, une marge pour l’amortissement des canalisations et installations et une marge bénéficiaire comparable à celles qui sont généralement admises dans l’industrie pétrolière internationale pour des canalisations et installations de cette nature fonctionnant dans des conditions analogues.

En cas de variation importante des éléments constitutifs des tarifs, de nouveaux tarifs tenant compte de ces variations devront être établis et contrôlés suivant les modalités prévues ci-dessus.

16.11. Si le ou l’un des titulaires de l'autorisation de transport d'Hydrocarbures par canalisations contrevient aux dispositions du présent article 16 ou relatives à la sécurité publique ou à la protection de l'environnement, le Ministre lui adresse une mise en demeure d'avoir à se conformer à ces dispositions dans un délai de deux (2) mois sauf le cas où la sécurité publique ou la défense nationale exigerait une application immédiate desdites dispositions.



CPP Ta9 [signatures] 38Si l’intéressé ne se conforme pas à ces injonctions, le Minière peut prononcer, le cas échéant, pour la seule part de l’intéressé dans l'association, la mise en règle de l'expiration aux frais et risques de ce dernier.

Si, dans un délai de trois (3) mois après la mise en règle, l'intéressé ne s’est pas conformé à ses obligations, le retrait de l’autorisation de transport, en ce qui le concerne est prononcé et les droits de l'intéressé sont transférés gratuitement à l’état.

Toute entreprise procédant, à quelque titre que ce soit au transport d’hydrocarbures par canalisations est soumise pour l’implantation des canalisations et installations et leur exploitation, aux oblations et aux droits définis au présent article, ainsi qu'au régime fiscal dont bénéficie le Contractant tel que prévu par le présent Contrat.



ARTICLE 17



OBLIGATION D'APPROVISIONNEMENT DU MARCHE INTERIEUR EN PETROLE BRUT



17. 1. Le Contractant a l’obligation de satisfaire en priorité les besoins de la consommation intérieure en Pétrole Brut de la République Islamique de Mauritanie dans le cas où l’état ne peut les satisfaire sur la ou les parts de production qui lui reviennent.



17.2. A cet effet, le Contractant s’engage, à partir de sa production de Pétrole Brut en

République Islamique de Mauritanie à vendre à l’Etat ou à l’attributaire désigné par l’Etat, si celui-ci le lui demande dans le but de satisfaire des besoins de la consommation intérieure du Pays, une portion n’excédant pas 15% de la quantité de Pétrole Brut lui revenant en application de l’Article 10 du Contrat pendant une Année Civile. Le prix applicable sera, nonobstant toute autre disposition du présent Contrat, le prix du marché tel que visé à Article 14.



17.3. Le Ministre notifiera par écrit au Contractant, au plus tard le 1er octobre de chaque Année Civile, les quantités de Pétrole Brut qu'il choisira d'acheter conformément au présent article, au cours de l’Année Civile suivante. Les livraisons seront effectuées à l’Etat ou à l'attributaire désigné par l’Etat par quantités raisonnablement égales et à des intervalles de temps réguliers au cours de ladite Année, suivant des modalités fixées d’accord Parties.



17.4. Le prix du Pétrole Brut ainsi vendu par le Contractant à l’Etat sera le Prix du Marché établi suivants les dispositions de l'article 14 et il sera payable au Contractant en Dollars américains.



ARTICLE 18



IMPORTATION ET EXPORTATION



18.1. Le Contractant aura le droit d'importer en République Islamique de Mauritanie, pour son compte ou pour le compte de ses sous-traitants, toutes les marchandises, matériels, machines, équipements, pièces de rechange et matières consommables directement nécessaire à la bonne exécution des Opérations Pétrolières.



39

Il est entendu que le Contractant et ses sous-traitants s'engagent à ne procéder aux importations définies ci-dessus que dans la mesure ou les matériaux et équipements ne sont pas disponibles en République Islamique de Mauritanie à conditions équivalentes en matière de prix, quantité, qualité, conditions de paiements et délais de livraison.



Les employés expatriés et leurs familles appelés à travailler en République islamique de Mauritanie pour le compte du Contractant ou de ses sous-traitants auront le droit d'importer en République Islamique de Mauritanie, lors de leur première année d'installation, leurs effets personnels et domestiques.



18.2 Toutes les marchandises visées a l'article 18.1 que le Contractant, ses sous- traitants et leurs employés expatriés et leurs familles auront le droit d'importer seront totalement exonérées de tous droits et taxes quelconques.



En revanche, les produits et denrées consommables seront soumis au régime de droit commun.

Selon le cas, les formalités administratives applicables seront celles des régimes suivants prévus au Code des Douanes :



a) les marchandises importées définitivement seront exonérées de tout droits et taxes de douane.



b) les marchandises réexportables seront admises au régime de l'admission temporaire avec caution, en suspension des droits et taxes de douane.



Toutefois, les objets et effets personnels et domestiques ne seront exonérés que s'ils sont imports en une seule expédition au moment du changement de résidence.



18.3 Le Contractant et ses sous-traitants, pour leur propre compte ainsi que pour le compte des personnes visées à l'article 18.1 auront le droit de réexporter hors de la République Islamique de Mauritanie en franchise de tous droits et taxes, a tout moment, toutes les marchandises importées selon l'article 18.1. a l'exception de celles dont la propriété est transférée a l'état au titre de l'article 24.



18.4 Le Contractant et ses sous-traitants auront le droit de vendre en République Islamique de Mauritanie, à la condition d'informer au préalable le Ministre de leur intention de vendre, les marchandises, matériels, machines, équipements, pièces de rechange et matières consommables qu'ils auront importés quand ils ne seront plus utilises par les Opérations Pétrolières. Il est entendu que, dans ce cas, il incombe au vendeur de remplir toutes les formalités prescrites par la réglementation en vigueur, et de payer tous droits et taxes applicables à la date de transaction.



18.5 Le Contractant, ses clients et leurs transporteurs auront pendant la durée de ce contrat le droit d'exporter librement au point d'exportation choisi à cet effet, en franchise de tous droits et taxes de douane et à n'importe quel moment, la quantité d'hydrocarbures à laquelle le Contractant a droit suivant les dispositions du contrat, après déduction de



CCP Ta9 40toutes les livraisons faites à l’État. Cependant, le Contractant s’engage à la demande de l’État, à ne pas vendre le pétrole ou le gaz mauritanien à des pays déclarés hostiles à la République Islamique de Mauritanie.

18.6. Toutes les importation et exportations, aux termes de ce Contrat, seront soumises aux formalités requises par la douane mais ne donneront lieu à aucun paiement, sauf dispositions de l’article 18.2, en raison du régime douanier dont le Contractant bénéficie.



ARTICLE 19 :

CHANGE

19.1. Le Contractant sera soumis à la réglementation du contrôle des changes applicable en République Islamique de Mauritanie, étant entendu que pendant la durée du présent Contrat, le Contractant et ses sous-traitants bénéficient des garanties suivantes en ce qui concerne exclusivement les Opérations Pétrolières :

a) droit d’ouvrir et d’opérer des comptes bancaires en dehors de la République Islamique de Mauritanie ;

b) droit de contracter à l’étranger les emprunts nécessaires à l’exécution de leurs activités en République Islamique de Mauritanie ;

c) droit d’encaisser et de conserver à l’étranger tous les fonds acquis ou empruntés à l’étranger, y compris les recettes provenant des ventes d’Hydrocarbures, et d’en disposer librement dans la limite des montant excédant leurs obligations fiscales et leurs besoins locaux pour les Opérations Pétrolières en République Islamique de Mauritanie ;

d) droit de transférer librement hors de la République Islamique de Mauritanie les recettes des ventes de la production d’Hydrocarbures revenant au Contractant dans le cadre du présent Contrat ainsi que les dividendes et produits de toute nature provenant des Opérations Pétrolières ;

e) droit de payer directement à l’étranger les entreprises étrangères fournisseurs de biens et de services nécessaires à la réalisation des Opérations Pétrolières ;

f) droit de pratiquer pour les besoins des Opérations Pétrolières le change de la monnaie nationale et des devises étrangères convertibles, par l’intermédiaire des banques et agents installés en République Islamique de Mauritanie et officiellement habilités, à des cours de change non moins favorables pour le Contractant ou ses sous-traitants que le cours du jour ou que le cours généralement applicable en République Islamique de Mauritanie aux autres sociétés le jour des opérations de change.

19.2. Le Contractant devra soumettre au Ministre chargé des finances, au plus tard quarante-cinq (45) jours après la fin de chaque Trimestre, un rapport détaillant les opérations de change effectuées au cours du Trimestre écoulé dans le cadre du présent contrat y compris les mouvements de fonds sur les comptes ouverts à l’étranger conformément aux dispositions de l’article 19.1 a) ci-dessus.



CPP Ta9 [signatures] 4119.3. Les employés expatriés du Contractant auront droit, selon la réglementation en vigueur dans la République Islamique de Mauritanie, au change libre et au virement libre vers leur pays d’origine de leurs économies sur leurs salaires ainsi que des cotisations aux régimes de retraite et de sécurité sociale versées par eux-mêmes ou pour leur compte, sous réserve qu’ils aient rempli leurs obligations fiscales en République Islamique de Mauritanie.



ARTICLE 20 :

TENUE DES LIVRES, UNITÉ MONÉTAIRE, COMPTABILITÉ

20.1. Les registres et livres de comptes du Contracteur seront tenus conformément à la réglementation en vigueur et à la Procédure Comptable définie à l'annexe 2 du présent Contrat.

20.2. Les registres et livres de comptes seront tenus en langue française et libellé en Dollars. Ils seront matériellement justifiés par des pièces détaillées prouvant les dépenses et les recettes du Contractant au titre du présent Contrat.

Ces registres et livres de comptes seront notamment utilisés pour déterminer le revenu brut, les Coûts Pétroliers, les bénéfices nets et pour la déclaration d’impôts sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux du Contractant. Ils devront contenir les comptes du Contractant faisant ressortir les ventes d'Hydrocarbures aux termes du présent Contrat. À titre d'information, les comptes de résultats et les bilans seront également tenus en Ouguiyas.

20.3. Jusqu'à ce que soit octroyée au Contractant la première Autorisation Exclusive d'Exploitation, les originaux des principaux registres et livres de comptes désignés à l'article 20.1 pourront être conservés au siège central du Contractant avec au moins un exemplaire en République Islamique de Mauritanie. À partir du mois au cours duquel est octroyée au Contractant la première Autorisation Exclusive d'Exploitation, lesdits registres et livres de compte seront conservés en République Islamique de Mauritanie.

20.4. Le Ministre, après en avoir informé le Contractant par écrit, pourra faire examiner et vérifier par des auditeurs de son choix ou par ses propres agents les registres et livres de comptes relatifs aux Opérations Pétrolières. Il dispose d'un délai de cinq (5) ans suivant la fin d'une Année civile donnée pour effectuer les examens ou vérifications concernant ladite Année et présenter au Contractant ses objections pour toutes contradictions ou erreurs relevées lors de ces examens ou vérifications.

Le Contractant est tenu de fournir toute l'assistance nécessaire aux personnes désignées par le Ministre à cet effet et de faciliter leurs interventions. Les dépenses raisonnables d'examen et de la vérification seront remboursées à l'État par le contractant et seront considérées comme des Coûts Pétroliers et recouvrables selon les dispositions de l'article 10.2.

20.5. Les sommes dues à l'État ou au Contractant seront payables en Dollars ou dans une autre devise convertible choisie d'un commun accord entre les Parties.



CPP Ta9 [signatures] 42







En cas de retard dans un paiement, les sommes dues porteront intérêt au taux de LIBOR

(London Interbank Offered Rate), plus trente pour cent (30%) du LIBOR par au à

compter du jour où elles auraient dû être versées jusqu'a celui de leur règlement avec

capitalisation mensuelle des intérêts si le retard est supérieur à trente (30) jours.





ARTICLE 21



PARTICIPATION DE L'ETAT



21.1. L'Etat sura l'option de partleiper aux risques et aux résultats des Opérations

Pétrolières résultant du présent Contrat, à compter de la date d'octroi de la première

autorisation exclusive d'exploitation. L'Etat sera bénéficiaire, au litre et au prorata de su

participation des mettres droits et soumis aux mêmes obligations que ceux du Contractant

délinis au présent Contrat, sous réserve des dispositions du présent article 21.



21.2. L'Etat pourra exercer cette participation soit directement, soit par l'intermédiaire d'une

entréprise nationale, contrôlée par l'Etat mauritanien, qui pourra être soit une société

constituée pour la gestion des intérêts nationaux diens le secteur pétrolier soit un

établissement public existant ou créé à cet effet.



21.3. La participation de l'Etat à l'interieur d'un Périmètre d'Exploitation représentera une part

d'intérêts indivis dont le pourcentage maximal sera déterminé selon les dispositions ci-

dessons:



a) seize pour cent (16%) initialement tel que prévu à l'article 21.4;



b) dix nuit pour cent (18%) lorsqu la production régulière de Pétrole Brut dudit

Périmètre d'Exploitation aura atteint cent mille (100,000) Barils par jour tel que

prévu à l'article 21.7.



21.4. Au plus tard six (6) mois à compter de la date d'netrai de l'autorisation exclusive

d'exploitation afférente à un Périmètre d'Exploitation l'Etat devra notifier par écrit au

Contractant son désir d'exercer son option de participation initiale dans le dit Périmètre

d'Exploitation, en précisant le pourcentage de participation initiale choisi.

La participation initiale prendra effet à compter de la date de notification de la levée

d'option de l'Etat.



21.5. A compter de la date d'effet de sa participation initiale, l'Etat participera aux Coûts

Pétrolièrs dans le Périmètre d'Exploitation concerné au prorata de son pourcentage de

participation initiale et devra rembourser au Contractant un pourcentage, égal à son

pourcentage de participation initiale, des Coûts Pétrolièrs (à l'exception des frais

d'exploitation et des frais financiers) non encore recouvrés relatifs au Périmètre

d'Exploitation concerné encourus par le Contractant depuis la date d'Effet du présent

Contrat jusqu'à la date d'effet de la participation initiale de l'Etat.







CCP Ta9 43





























21.6. En raison des risques financiers par le Contractant pour la mise en valeur des ressources d'Hydrocarbures de la République Islamique de Mauritanie, l'Etat versera au Contractant pour les seuls Coûts Pétroliers d'exploration, à l'exclusion des Coûts Pétroliers d'évaluation, de développement et d'exploitation, un montant égal à cent vingt cinq pour cent (125%) du montant desdits Coûts Pétroliers d'exploration, no encore recouvrés, dus par l'Etat au titre de l'article 21.5.





21.7. Au plus tard six (6) mois à compter de la date à laquelle le niveau de production de Pétrole Brut d'un Périmètre d'Exploitation mentionné à l'alinéa b) de l'article 21.3 aura été atteint en moyenne pendant trente (30) jours consécutifs, l'Etat devra notifier par écrit au Contractant son désir d'exercer l'option de participation additionnelle correspondante dans ledit Périmètre d'Exploitation, en précisant le pourcentage de participation additionnelle choisi. La participation additionnelle prendra effet à compter de la date de notification de la levée d'option de l'Etat.





21.8. A compter de la date d'effet de l'augmentation de sa participation, l'Etat participera aux Coûts Pétroliers dans le Périmètre d'Exploitation concerné au prorata de son pourcentage de participation ainsi augmenté et devra rembourser au Contractant un pourcentage égal à la différence entre son pourcentage de participation après augmentation et son pourcentage de participation initiale, des Coûts Pétroliers ( à l'exception des frais d'exploitation et des frais financiers) non encore recouvrés, relatif au Périmètre d'Exploitation concerné encourus par Contractant depuis la date d'effet de la participation initiale de l'Etat jusqu'à la date d'effet de l'augmentation de sa participation.





21.9. L'Etat ne sera pas assujetti au titre de sa participation initiale ou additionnelle, à rembourser ou à financer une part quelconque des sommes versées par le Contractant au titre de l'article 13 du présent Contrat.









21.10. Les remboursements qui seront effectuées par l'Etat au titre des dispositions des articles 21.5 et 21.8, dans un délai ne dépassant pas dix-huit (18) mois, à compter d'effet de l'option correspondante, ne seront pas générateurs d'intérêts et seront payables en Dollars; A l'expiration de ladite période de dix-huit (18) mois, l'Etat aura le choix de rembourser le Contractant pour la partie restante des remboursements, soit en espèces, soit en nature, en versant au Contractant un montant équivalent à cinquante pour cent (50%) de la part annuelle de production revenant à l'Etat au titre de sa participation et évaluée suivant les dispositions de l'article 14, jusqu'à ce que la valeur des remboursements ainsi effectuée soit égale à zéro pour cent (0%) du montant de la créance. En cas de remboursement en nature, le Contractant prélèvera en priorité, au Point de Livraison, la part de production lui revenant sur chaque type d'Hydrocarbure produits.



Le Contractant ne sera soumis à aucun impôt ou taxe de quelle nature que ce soit, à raison de tels remboursements. Les plus-values qui pourraient être réalisées par le Contractant à l'occasion de la participation de l'Etat seront exonérées de l'impôt direct sur les bénéfices.









CCPTa9 44



|PARAPHE|









21.1 L’enterprise nationale d’une part, et les entités continuant le Contractant d’autre part, ne seront pas conjointement et solidairement responsables des obligations resultant du présent contract. L’enterprise nationale sera individuellement responsable vis-à-vis de l’Etat de ses obligations telles que prévues dans le présent contrat.

Toute défaillance de l’enterprise nationale à exécuter une quelconque de ses obligations ne sera pas considérée comme défaillance des entités constituant le Contractant et ne pourra en aucun cas être invoquée par l’Etat pour annuler le présent Contrat.



L’association de l’enterprise nationale au Contractant, ne saurait, en aucun cas, annuler ni affecter les droits ces entités constituant le Contractant à recourir à la clause d’arbitrage prévue à l’article 29, celui-ci n’étant pas applicable aux litiges entre l’Etat et l’entreprise nationale, mais seulement aux litiges entre l’Etat et l’enterprise nationale et les entités constituant le Contractant.



22.12 Les modalités pratiques de cette participation ainsi que les rapports entre les associes seront determines dans un Accord d’association conforme à la pratique en usage dans le date d’effet de la participation à l’Etat visite à l’article 21,4.



ARTICLE 22



DROITS COMPLEMENTAIRES DU PREMIER EXPLOITANT



22.1 L’Etat, dans le écu de faciliter la laisse en valeur des ressources de la République Islamique de Mauritanie dans les cas ou le rythme moyen de production d’un Périmètre d’Exploitation sur un période de soixante (60) hours consécutifs attendrait vingt mille (20000) Barils par jour, avant qu’un rythme moyen de production identique ne soit atteint sur un autre périmètre d’exploitation detroyé à une autre société ou groupe de socieites en République Islamique de Mauritanie.



Aux fins du présent article le Contractant Bénéficiera les avantages complémentaires suivants:



a) une prime ne pouvant pas excéder cinq millions de Dollars (L$5.000.000) des coûts pétroliers relatifs aux seules operations pétrolières d’evaluation et de développement), encourus par le contractant dans le cadre du présent contrat antérieurement à la date d’attribution de l’Autorisation Exclusive d’Exploitation relative au périmètre d’exploitation visé a l’Article 22.2, sera ajoutée dux coûts pétroliers recuperables par le Contractant conformément à l’Article 10.2;b) l’option d’augmentation de la participation de l’État prévue à l’alinéa b) de l’article 21.3 et relative au Périmètre d’Exploitation visé à l’article 22.2 ne pourra être exercée qu’à compter d’un délai de dix-huit (18) mois suivant la date à laquelle le seuil de production visé au dit alinéa b) de l’article 20.3 aura été atteint.



ARTICLE 23 :

CESSION

23.1. Les droits et obligations résultant du présent Contrat ne peuvent être cédés, en tout ou partie, par n'importe laquelle des entités constituant le Contractant, sans l'approbation préalable du Ministre.

Si dans les trois (3) mois suivant la notification au Ministre d'un projet de cession accompagné des informations nécessaires pour justifier les capacités techniques et financières du cessionnaire, ainsi que du projet d'acte de cession et des conditions et modalités de cession, celui-ci n'a pas notifié son Opposition motivée, cette cession sera réputée avoir été approuvée par le Ministre à l'expiration dudit délai de trois (3) mois.

À compter de la date d'approbation, le cessionnaire acquerra la qualité de Contractant et devra satisfaire aux obligations imposées au Contractant par le présent Contrat, auquel il aura adhéré préalablement à la cession.

Si une entité constituant le Contractant soumet à l'approbation de l'État un projet de cession à une Société Affiliée, le Ministre autorisera ladite cession dans le délai de deux (2) mois susvisé ; s'il y a lieu, les dispositions de l'article 25.4 seront applicables.

23.2. De même, le Contractant, ou toute autre entité constituant le Contractant, est tenue de soumettre à l'approbation préalable du Ministre :

a) tout projet qui serait susceptible d'amener, notamment au moyen d'une nouvelle répartition des titres sociaux, une modification du contrôle du Contractant ou de l'entité concernée.

Seront considérés comme éléments de contrôle du Contractant, ou d'une entité, la répartition du capital social, la nationalité des actionnaires majoritaires, ainsi que les dispositions statutaires relatives au siège social et aux droits et obligations attachés aux titres sociaux en ce qui concerne la majorité requise dans les assemblées générales.

Toutefois, les cessions des titres sociaux à des Sociétés Affiliées seront libres, sous réserve de déclaration préalable au Ministre pour information et de l'application des dispositions de l'article 25.4 s'il y a lieu.

Quant aux cessions de titres sociaux à des nouveaux actionnaires, elles ne sont soumises à l'approbation de l'État que si elles ont pour effet de céder à ces nouveaux actionnaires plus de trente pour cent (30%) du capital de l'entreprise.



CPP Ta9 [signatures] 46









b) tout projet de constitution de süretés sur des biens et installations affectes aux opérations

Pétrolières.



Les projets visés aux alinéas a) et b) seront notifiés au Ministre. Si dans un délai de trois

(3) mois suivant ladite notification, le Ministre n'a pas notifie au Contractant, ou à l'entité

concernée, son opposition motiviée audits projets, ceux-ci son réputés approuvés à

l'expiration dudit délai.



23.3. Lorsque le Contractant est constituté de plusieurs entités, il fournira au Ministre dans les

plus breis délais une copie de l'accord d'association liant les entités constituant le

Contractant, et de toutes modifications pouvant être apportées audit accord, en spécifiant

le nom de l'entreprise désignée coume "Opérateur" pour la Opérations Pétrolières ; tout

changement d'Opérateur sora soumis à l'approbation de l'Etat, conformément aux

dispositions de l'article 6.2.



23.4. Les cessions réalisées en violation des dispositions du présent article seront nulles et de

nul effet.



ARTICLE 24



PROPRIETE ET TRANSFERT DES BIENS A EXPIRATION



24.1. Le Contractant sera preprietaire des biens, meubles et immeubles qu'il aura acquis pour

les besoins des Opérations Pétrolières sous réserve des dispositions suivantes.



24.2. A l'expiration à la renonciation ou à la résiliation du présent Contrat, pour quelque raison

que ce soit, relative à tout ou partie du Périmètre d'Exploration ou d'un Périmètre

d'Exploitation, les biens appartenant au Contractant et nécessaires aux Opérations

Pétrolières dans la surface abandonée deviendront la propriété de l'Etat à être gratuit,

sauf s'ils doivent être utiliés par le Contractant pour l'exploitation d'autres gisements

situés en République Islamique de Mauritanie. Le transfert de propriété devra avoir pour

effet d'entrainer, le cas échéant l'annulation automatique de tonqe séreté ou garantie

portant sur ces biens, ou que ces biens constituent.



Si le Ministre decide de ne pas utiliser lesdits biens, il aura le droit demander au

Contractant de les enlever aux frais de ce dernier, les opérations d'abandon devant être

effectuées par le Contractant conformémente aux règles de l'art en usage dans l'industrie

pétrolière internationale et selon le calendrier et les conditions fixées dans le plan

d'abandon qui aura été adopté.



24.3. Pendant la durée de validité du Contrat, les sondages reconnus d'un commun accord

inaptes à l'exploitation pourront être repris par l'Etat à la demande du Ministre, aux fins

de les convertir en puits a eau. Le Contractant sera alors tenu de laissee en place les

tubages sur la hauteur demandée ainsi que, éventuellement, la tete de puits et d'effectuer

à ses frais l'obturation du sondage dans la zone qui lui sera demandée.











CCP Ta9 47





























ARTICLE 25

RESPONSABILITE ET ASSURANCES



25.1. Le Contractant dédommagera et indemnisera toute personne, y compris l'Etat, pour tout dommage ou perte que le Contractant, ses employés ou ses sous-traitants et leurs employés pourraient causer à la personne, à la propriété ou aux droits d'autres personnes, du fait ou à l'occasion des Opérations Pétrolières.

En particulier, si la responsabilité de l'Etat est rechechée du fait ou à l'occasion des Opérations Pétrolières, le Contractant fera toute défense à cet égard et indemnisera l'Etat pour une somme dont l'Etat serait redevable ou toute dépense qu'il aurait supportée, afférentes ou consécutives à une réclamation.

25.2. Le Contractant souscrit et maintient en vigueur, et fasit souscrire e maintenir en vigueur par se sous-traitants, toutes assurances relatives aux Opérations Pétrolières du type et des montants en usage dans l'industrie pétrolière internationale, notamment les assurances de responsabilité civile et les assurances de dommage à la propriété et à l'environnement, sans préjudice des assurances qui seraient requises par la législation mauritanienne.

Le Contractant fournit au Ministre les attestations justifiant la souscription et le maintien des assurances susvisées.

25.3. lorsque le Contractant est constitué de plusieurs entités, les obligations et responsabilités de ces dernières en vertu du présent Contrat sont solidaires, à l'exception de leurs obligations en matière d'impôt sur les bénéfices.

25.4. Si l'une des entités constituant le Contractant est une filiale, sa société mère soumettra l?approbation du Ministre un engagement garantissant la bonne exécution des obligations découlant du présent Contrat.



ARTICLE 26

RESILIATION DU CONTRAT



26.1 Le présent contrat peut être résilié, sans indemnité, dans l'un des cas suivants:

a) Violation grave ou répétée par le Contractant des dispositions de l'Ordonnance nº 88.151 du 13 novembre 1988 relative au régime juridique et fiscal de la recherche et de l'exploitation des Hydrocarbures et des dispositions du présent Contrat;

b) retard de plus de trois (3) mois apporté par le Contractant à un paiement dûe à l'Etat;

c) arrêt des travaux de développement d'un gisement pendant six (6) mois consécutifs;

d) après le démarrage de la production sur un gisement, l'arrêt de son exploitation pendant uns durée d'au moins six (6) mois décidé par le Contractant sans l'accord du Ministre;



CCP Ta9 48

[signature] [signature]

e) non-exécution par le Contractant dans le délai prescrit d'une sentence arbitrale rendue conformément aux dispositions de l'article 29,



f) ou faillite, règlement judiciaire ou liquidation des biens du Contractant ou de sa Société mère.



26.2 En dehors du cas prévu à l'alinéa f) ci-dessus, le Ministre ne pourra prononcer la déchéance prévue à l'article 26.1 qu'après avoir mis le Contractant, par lettre recommandée avec accusé de réception, en demeure de remédier aux questions dans un délai de trois (3) mois ou de six (6) mois dans le cas visés aux alinéas c) et d) ci-dessus à compter de la date de réception de cette mise en demeure.



Faute pour le Contractant de se plier à cette injonction dans le délai imparti, la résiliation du présent Contrat peut être prononcée de plein droit.

Tout différend sur le bien fondé de la résiliation du Contrat prononcé par l'Etat en raison de la déchéance sera susceptible de recours à l'arbitrage conformément aux dispositions de l'article 29. Dans ce cas, le Contrat restera en vigueur jusqu'au moment de l'exécution par les Parrios de la sentence arbitrale.



La résiliation du présent Contrat entraîne automatiquement le retrait de l'Autorisation Exclusive d'Exploration et des Autorisations Exclusives d'Exploitation en vigueur dans le périmètre.



ARTICLE 27



DROIT APPLICABLE ET STABILISATION DES CONDITIONS



27.1 Le présent Contrat et les Opérations Pétrolières entreprises dans le cadre dudit Contrat sont régis par les lois et règlements de la République Islamique de Mauritanie.



27.2 Le Contractant sera soumis à tout moment aux lois et règlements en vigueur en République Islamique de Mauritanie.



27.3 Il ne pourra être fait application au Contractant d'aucune disposition législative ayant pour effet d'aggraver, directement ou par voie de conséquence, les charges et obligations résultant du présent Contrat et de la législation et la réglementation en vigueur à la date de signature du présent Contrat, sans accord préalable des Parties.



ARTICLE 28



FORCE MAJEURE



28.1 Toute obligation résultant du présent Contrat qu'une Partie serait dans l'impossibilité totale ou partielle d'exécuter, en dehors des paiements dont elle serait redevable, ne sera pas considérée comme une violation du présent Contrat si ladite inexécution résulte d'en cas de Force Majeure, à condition toutefois qu'il y ait un lien direct de cause à effet entre l'empêchement et le cas de Force Majeure invoque.



CCP Ta9 49



[signature]28.2. Aux fins du présent Contrat doivent être entendus comme cas de Force Majeure tout événement imprévisible, irrésistible et indépendant de la volonté de la Partie l'invoquant, tels que tremblement de terre, grève, émeute, insurrection, troubles civils, sabotages, faits de guerre ou conditions imputables à la guerre. L'intention des Parties est que le terme Force Majeure reçoive l'interprétation la plus conforme aux principes et usages du droit international.





28.3. lorsqu'une Partie considère qu'elle se trouve empêchée d'exécuter l'une quelconque de ses obligations en raison d'un cas de Force Majeure et prendre, en accord avec l'autre Partie, toutes les dispositions utiles et nécessaires pour permettre la reprise normale de l'exécution des obligations affectées par la Force Majeure dès la cessation du cas de Force Majeure.



Les obligations autres que celles affectées par la Force Majeure devront continuer à être remplies conformément aux dispositions du présent Contrat.





28.4. Si, par la suite d'un cas de Force Majeure, exécution de l'une quelconque des obligations du présent Contrat étaient différées, la durée du retard en résultant, augmentée du délai qui pourrait être nécessaire à la réparation de tout dommage causé par le cas de Force Majeure, serait ajouté au délai stipulé dans le présent Contrat pour l'exécution de ladite obligation, ainsi qu'à la durée du Contrat, de l'Autorisation Exclusive d'Exploration et des Autorisations Exclusives d'Exploitation en vigueur.







ARTICLE 29

ARBITRAGE ET EXPERTISE





29.1. En cas de différend entre l'Etat et le Contractant concernant l'interprétation ou l'application des dispositions du présent Contrat, les Parties s'efforceront de résoudre ce différend à l'amiable.



Si, dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification du différend, les Parties ne parviennent pas à régler le différend à l'amiable, ce dernier sera soumis, à la requête de la Partie la plus diligente, au Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.) en vue de son règlement par arbitrage suivant les règles fixées par la Convention pour le Règlement des différends relatifs aux Investissements entre Etats et Ressortissant d'autres Etats.



29.2. Le siège de l'arbitrage sera Paris (France). La langue utilisée durant la procédure sera la Langue française et la loi applicable sera la loi mauritanienne, ainsi que les règles et usages du droit international applicable en la matière.



Le tribunal arbitral sera composé de trois (3) arbitres neutres. Aucun arbitre ne sera ressortissant des pays auxquels appartiennent les Parties.



La sentence du tribunal est rendue à titre définitif et irrévocable: elle s'impose aux Parties et est immédiatement exécutoire.







CCPTa9 50

|PARAPHE|



Les frais d'arbitrage seront supportés également entre les Parties sous réserve de la décision du tribunal concernant leur répartition.



29.3. Les Parties se conformeront à toute mesure conservatoire ordonnée par le tribunal arbitral.



29.4. L'introduction d'une procédure d'arbitrage entraîne la suspension contractuelle en ce qui concerne l'objet du différend, mais laisse subsister tous autres droits et obligations des parties au titre du présent Contrat.



29.5. En cas de difficulté dans l'exécution du présent Contrat, les Parties conviennent avant tout arbitrage et à défaut de règlement amiable, de demander à un expert de les aider dans le règlement amiable de leur différend. Cet expert sera nommé par accord entre les Parties ou à défaut d'accord par le Centre International d'Expertise de la Chambre de Commerce Internationale, conformément au Règlement d'Expertise Technique de celui-ci.



Les frais et honoraires de l'expert seront supportées également entre les Parties, ou, jusqu'à l'octroi de la première autorisation exclusive d'exploitation, à la charge du contractant.







ARTICLE 30



CONDITIONS D'APPLICATION DU CONTRAT



30.1. Les Parties sont d'accord pour coopérer de toutes les manières possibles afin d'atteindre les objectifs du présent Contrat.

L'Etat facilitera au Contractant l'exercice de ses activités en lui accordant tous permis, licence, droit d'accès nécessaires à la réalisation des Opérations Pétrolières, et en mettant à sa disposition tous les services appropriés aux dites opérations du Contractant et de ses employés et agents dur le territoire de la République Islamique de Mauritanie.



Toutes autorisations de l'Etat requises en vertu de ce Contrat ou de toute autre loi ou règlement s'y appliquant ne pourront être refusées sans un motif légitime.



30.2. Toutes le modifications ou autres communications se rapportant au présent Contrat devront être adressées par écrit et seront considérées comme ayant été valablement effectuées dès qu'elles seront remises en mains propres contre récépissé au représentant qualifié de la Partie concernée au lieu de son principal établissement en République Islamique de Mauritanie, ou délivrées sous pli affranchi et recommandé avec accusé de réception, ou adressé par télex, ou par télécopie confirmée par lettre et après confirmation de la réception par le destinataire, à l'élection de domicile indiquée ci dessous:





CCT Ta 9 |PARAPHE| 51- pour l'Etat:



Directeur d'Exploration et du Développement des Hydrocarbures Bruts BP 199

Nouakchott

Tél./fax: (00 222) 524.43.07





- pour REPSOL EXPLORACION S.A.



Directeur d'Exploration & Production Europe,

Africa and Asia

Paseo de la Castellana 278-280 CP 28046 Madrid - Spain

Fax: 34 91 348 9428



Les notifications seront considérées comme ayant été effectuées à la date où le destinataire les recevra, conformément à l'accusé de réception.



30.3. L'Etat et le Contractant peuvent à tout moment changer leur représentant autorisé ou l'élection de domicile mentionné à l'article 30.2, sous réserve de le notifier à l'autre partie avec un préavis d'au moins dix (10) jours.



30.4.le présent Contrat ne peut être modifié que par écrit et d'un commun accord entre les Parties.



30.5. Toute renonciation de l'Etat à l'obligation du Contractant devra être faite par écrit et signée par le ministre, et aucune renonciation éventuelle ne pourra être considérée comme un précédent si l'Etat renonce à se prévaloir de l'un de ses droits qui lui sont reconnus par le présent Contrat.



Les titres figurant dans le présent Contrat sont insérés à des fins de commodités et de référence et en aucune manière ne définissent, ne limitent ni ne décrivent la portée ou l'objet du Contrat, ni de l'une quelconque de ses clauses



30.7.Les annexes 1 et 2 ci-jointes font partie intégrante du présent Contrat.





CCP Ta9 |PARAPHES| 52ARTICLE 31



ENTREE EN VIGUEUR



Une fois signé par les Parties, le présent Contrat entrera en vigueur à la date de son approbation par voie législative, ladite date étant désignée sous le nom de date d'effet et rendant ledit contrat obligatoire pour les Parties.



En foi de quoi les Parties ont signé ce Contrat en deux (2) exemplaires



A Nouakchott le mardi 26 Juillet 2005



POUR LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE

DE MAURITANIE



Le Ministre de l'Energie et du Pétrole



ZIEDANE OULD HMEIDA



|SIGNATURE|



POUR REPSOL EXPLORACION S.A.

Le Président

|SIGNATURE|

ANTONIO BRUFAU NIUBO





















53ANNEXE I



Juste et faisant partie du présent contrat entre la République Islamique de Mauritanie et le Contracteur.



PERIMETRE D'EXPLORATION



A la date d'effet, le Périmètre d'exploration initial englobe une superficie réputée égale à environ trente mille neuf cent dix virgule soixante quinze (30910,75) km²



Ce périmètre est représenté sur la carte ci-jointe.

Les points A,E,F,G et H indiqués sur cette carte sont ci-dessous définis par référence au méridien de Greenwich par deux coordonnées géographiques:



Point Latitude Longitude

A 20° 00'N 10° 00'W

E 19° 00'N 09° 00'W

F 18° 00'N 10° 00'W

G 18° 00'N 11° 00'W

H 19° 00'N 11° 00'W



















CCP TaD |PARAPHE| 54CARTE DU PERIMETRE

D'EXPLORATION DU TA 9



|CARTE|



|PARAPHE| ANNEXE 2



Jointe et faisant partie intégrante du présent Contrat entre la République Islamique de Mauritanie et le Contractant



PROCEDURE COMPTABLE



ARTICLE 1



DISPOSITIONS GENERALES



1.1. Objet

La présente Procédure Comptable sera suivie et respectée dans l'exécution des obligations du Contrat auxquelles elle est attachée



1.2. Comptes et relevés

Le Contractant enregistrera séparément dans des comptes distincts tous les mouvements en rapport avec les Opérations Pétrolières et devra tenir en permanence les comptes, livres et registres en distinguant notamment les dépenses d'exploration, les dépenses d'évaluation par découverte et , le cas échéant, les dépenses de développement, les dépenses de production et les frais financiers par Périmètre d'Exploitation, ainsi que les dépenses générales et administratives;

Les comptes, livres et registres du Contractant seront tenus selon les règles du Plan Comptable en vigueur en République Islamique de Mauritanie et les pratiques et méthodes en usage dans l'industrie pétrolière internationale.

Conformément aux dispositions de l'article 20.2 du Contrat, les comptes, livres et registres du Contractant seront tenus en langue française et libellés en dollars;



Toutes les fois qu'il sera nécessaire de convertir en Dollars les dépenses et recettes payées et reçues en toute autre monnaie, celles-ci seront évaluées sur la base des cours de change cotés sur le marché des changes de Paris, selon des modalités acceptées d'un commun accord.



1.3 Interprétation

Les définitions des termes figurant dans cette Annexe 2 sont les mêmes que celles des termes correspondant dans le Contrat.



Au cas où il y aurait n'importe quel conflit entre les dispositions de cette Procédure Comptable et celles du Contrat, ce dernier prévaudra.

.

1.4. Modifications

Les dispositions de cette Procédure Comptable peuvent être modifiées d'un commun accord entre les Parties

Les Parties conviennent que si l'une des dispositions de cette Procédure Comptable devient inéquitable à l'égard d'une Partie, elles modifieront de bonne foi la disposition concernée pour pallier cette iniquité.



CCP Ta9 |paraphes| 56ARTICLE 2

PRINCIPES ET BASES D'IMPUTATION DES COUTS PETROLIERS



Le Contractant tiendra un "Compte des Coûts Pétroliers" où il enregistrera de manière détaillée les Coûts Pétroliers encourus par le Contractant en exécution des Opérations Pétrolières, au débit duquel seront passés les coûts et dépenses suivants.



2.1. Dépenses de personnel



Tous paiements effectués ou dépenses encourues pour couvrir les appointements et salaires des employés du Contractant et de ses Sociétés Affiliées, directement affectés, soit temporairement, soit continuellement, aux Opérations Pétrolières sur le territoire de la République Islamique de Mauritanie, y compris les charges légales et sociales et toutes charges supplémentaires ou dépenses prévues par les contrats individuels ou collectifs ou suivant la règlementation administrative interne du Contractant.



2.2. Bâtiments



Dépenses de construction, d'entretien et frais y afférents, ainsi que loyers payés pour tous bureaux, maisons, entrepôts et bâtiments, y compris les habitations et centres de loisirs pour employés, et le coût des équipements, mobiliers, agencements et fournitures nécessaires à l'usage de tels bâtiments requis pour l'exécution des Opérations Pétrolières.



2.3. Matériaux, équipement et loyers



Coûts des équipements, matériaux, machines, articles, fournitures et installations achetés ou fournis pour les besoins des Opérations Pétrolières, ainsi que les loyers et compensations payés ou encourus pour l'usage de tous équipements et installations nécessaires aux Opérations Pétrolières y compris les équipements appartenant au Contractant.



2.4. Transport



Coûts de transport des employés, équipements, matériaux et fournitures à l'intérieur de la République Islamique de Mauritanie, ainsi qu'entre la République Islamique de Mauritanie et d'autres pays, nécessaires aux Opérations Pétrolières. Les coûts de transport des employés comprendront les frais de déplacement des employés et de leurs familles payés par le Contractant selon la politique établie par celui-ci.



2.5. Services rendus par des sous-traitants



Coûts des prestations de services rendues par des sous-traitants, des consultants, des experts, conseils ainsi que tous les coûts relatif à des services de l'Était ou toute autre autorité de la République Islamique de la Mauritanie.



2.6. Assurance et réclamations



Primes payées pour les assurances qu'il faut normalement souscrire pour les Opérations Pétrolières devant être réalisées par le Contractant ainsi que toutes dépenses encourues et payées pour règlement de toutes pertes, réclamations, indemnités et autres dépenses, y compris les dépenses de services juridiques non recouvrées par le porteur d'assurance et les dépenses découlant de décisions judiciaires.



CCP Ta9



57Si, après l'approbation de l'État, aucune assurance n'est souscrite pour un risque particulier, toutes dépenses encourues et payées par le règlement de toutes pertes, réclamations, indemnités, décisions juridiques et autres dépenses.



2.7. Dépenses juridiques



Toutes dépenses relatives à la conduite, à l'examen et au règlement des litiges ou réclamations survenant du fait des Opérations Pétrolières, et les dépenses nécessaires pour protéger ou recouvrer des biens acquis pour les besoins des Opérations Pétrolières, y compris notamment honoraires d'avocat, frais de justice, frais d'inspection ou d'enquête et montants payés pour règlement ou solde de tels litiges ou réclamations. Si de telles actions doivent être conduites par le Contractant, une rémunération raisonnable sera incluse dans les Coûts Pétroliers, laquelle ne dépassera en aucun cas le coût de prestation d'un tel service pratiqué par un Tiers.



2.8. Frais financiers



Tous les intérêts et agios payés par le Contractant au titre des emprunts contractés auprès de Tiers et des avances et emprunts obtenus auprès de Sociétés Affiliées, dans la mesure où ces emprunts et avances sont affectés au financement des Coûts Pétroliers relatifs aux seules Opérations Pétrolières de développement d'un gisement commercial (à l'exclusion notamment des Opérations Pétrolières d'exploration et d'évaluation), et n'excèdent pas soixante quinze pour cent (75%) du montant total de ces Coûts Pétroliers de développement. Ces emprunts et avances devront être soumis à l'agrément de l'Administration.

Dans le cas où ce financement est assuré auprès de Sociétés Affiliées, les taux d'intérêts admissibles ne devront pas excéder les taux normalement en usage sur les marchés financiers internationaux pour des prêts de nature similaire.



2.9. Dépenses générales et administratives (« frais généraux »)



a) Les frais généraux en République Islamique de Mauritanie correspondent aux traitements et dépenses du personnel du Contractant servant en République Islamique de Mauritanie les Opérations Pétrolières, dont le temps de travail n'est pas directement assigné à celles-ci ainsi que les coûts d'entretien et de fonctionnement d'un bureau général et administratif et des bureaux auxiliaires en République Islamique de Mauritanie nécessaires aux Opérations Pétrolières.



b) Le Contractant ajoutera une somme raisonnable à titre de frais généraux à l'étranger nécessaires à la réalisation des Opérations Pétrolières et supportés par le Contractant et ses Sociétés affiliées, de tels montants représentant le coût des services accomplis au bénéfice desdites Opérations Pétrolières.



Les montant imputés seront des montants provisoires établis sur la base de l'expérience du Contractant et seront ajustés annuellement en fonction des coûts réels supportés par le Contractant, sans toutefois excéder les limites suivantes:



CCP Ta9



58- avant l'octroi de la première autorisation exclusive d'exploitation: quatre pour cent (4%) des Coûts Pétroliers hors frais généraux;

- à compter de l'octroi de la première autorisation exclusive d'exploitation: deux pour cent (2%) des Coûts Pétroliers hors frais financiers et frais généraux.



2.10 Autres dépenses

Toutes dépenses encourues par le Contractant pour assurer la bonne exécution des Opérations Pétrolières autres que les dépenses couvertes et réglées par les dispositions précédentes du présent article 2 de cette Annexe 2, et autres que les dépenses exclues des Coûts Pétroliers conformément aux dispositions du Contrat.



ARTICLE 3: PRINCIPES D'IMPUTATIONS DES COÛTS DES PRESTATIONS DES SERVICES MATÉRIAUX ET EQUIPEMENTS UTILISÉS DANS LES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES



3.1 Services techniques

Un tarif raisonnable sera imputé pour les services techniques rendus par le Contractant ou par ses Sociétés Affiliées au profit des Opérations Pétrolières exécutées dans le cadre du Contrat, tels que les analyses de gaz, d'eau, de carottes et tous autres analyses, à condition que de tels tarifs ne dépassent pas ceux qui seraient pratiqués dans le cas de services similaires procurés par des sociétés de service et de laboratoires indépendants.



3.2 Achat de matériaux et d'équipement

Les matériaux et les équipements achetés nécessaires aux Opérations Pétrolières seront imputés au Compte des Coûts Pétroliers au "Coût Net" supporté par le Contractant.

Le "Coût Net" comprendra le prix d'achat (déduction faite des remises et rabais éventuellement obtenus) et les éléments tes que les taxes, droits de commissionnaires exportateurs, de transport, de chargement et de déchargement et de licence relatifs à la fourniture de matériaux et d'équipement, ainsi que les pertes en transit non recouvrées par voie d'assurance.



3.3 Utilisation des équipements et installations appartenant au Contractant

Les équipements et installations appartenant au Contractant et utilisés pour les besoins des Opérations Pétrolifères seront imputés au Compte des Coûts Pétroliers à un taux de location destiné à couvrir l'entretien, les réparations, l'amortissement et les services nécessaires aux Opérations Pétrolières, à condition que de tels coûts n'excédent pas ceux normalement pratiqués en République islamique de Mauritanie pour des prestations similaires.



3.4 Évaluation des matériels transférés

Tout matériel transféré des entrepôts du Contractant ou de ses Sociétés Affiliées ou par n'importe laquelle des entités constituant le Contractant ou leurs Sociétés Affiliées sera évalué comme suit:



CCP Ta9

[signature]

a) Matériel neuf



Matériel neuf (état "A") représente le matériel neuf qui n'a jamais été utilisé : cent pur cent (100%) du Coût Net défini ¡a l'article 3.2 ci-dessus.



b) Matériel en bon état



Matériel en bon état (état "R") représente le matériel en bon état de service encore utilisable dans sa destination première sans réparation soixante-quinze pour cent (75%) du Coût Net du matériel neuf défini à l'alinéa a) ci-dessus.



c) Autre matériel usagé



Autre matériel usagé (état "C") représente le matériel encore utilisable dans sa destination première, mais seulement après réparations en remise en état cinquante pour cent (50%) du Coût Net du matériel neuf défini à l'alinéa a) ci-dessus.



d) Matériel en mauvais état



Matériel en mauvais état (état "D") représente le matériel qui n'est plus utilisable dans sa destination première mais pour d'autres services vingt-cinq pour cent (25%) du Coût Net du matériel neuf défini à l'alinéa a) ci-dessus.



e) Ferrailles en rebuts



Ferrailles et rebuts (état "E") représentent le matériel hors d'usage et irréparable : prix courant des rebuts.



3.5. Prix des matériels et équipements cédés par la Contractant



a) Les matériels et équipements acquis par la totalité des entités consultant le Contractant ou partagés entre eux en nature, seront évalués suivant les principes définis à l'article 3.4 ci-dessus.



b) Les matériels et équipements acquis par n'importe laquelle des entirés constituant le Contractant ou par des Tiers seront évalués au prix de vente perçu, qui de sera en aucun cas inférieur au prix déterminé suivant les principes définis à l'article 3.4 ci-dessus.



c) Les sommes correspondantes seront portées au crédit du compte de Coûts-l'étroliers.



CCP Ta9 60



[signature :]

Ef ARTICLE 4



AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS ET DEPENSES

D'EXPLORATION





4.1. Immobilisations

Pour la déterminAtion du bénéfice net imposable que le Contracteur retire de l'ensemble de ses Opérations Pétrolières sur le territoire de la République Islamique de Mauritanie tel que prévu à l'article 11 du Contrat, les immobilisations réalisées par le Contractant et nécessaires aux Opérations Pétrolières seront amorties selon un régime d'amortissement linéaire.

Les taux maximum d'amortissement sont indiqués ci-dessous selon la catégorie des immobilisations concernées et seront appliquées à compter de l'Année Civile au cours de laquelle lesdites immobilisations sont mises en service normal si cette dernière Année est postérieure, prorata temporis pour la première année civile en question.



Nature des immobilisations Taux annuel

à amortir d'amortissement



Constructions fixes 5%

Constructions démontables 33,3%

matériel et mobilier de

bureau et de logement 20%

Puits productifs 20%

Equipements de production et

de transport 20%

Equipements de forage 33,3%

Canalisations d'évacuation 10%

Equipements automobiles 33,3%

Equipements maritimes et aériens 12,5%

Autres immobilisations 20%



4.2. dépenses d'exploration



Les dépenses d'exploration d'Hydrocarbures encourues par le Contractant sur le territoire de la République Islamique de Mauritanie, y compris notamment les frais de recherches géologiques et géophysiques et les frais de forage d'exploration ( à l'exclusion des forages productifs qui seront qui seront immobilisés selon les dispositions de l'article 4.1. ci-dessus), seront considérées comme des charges déductibles en totalité dès leur année de réalisation ou pourront être amorties selon un régime d'amortissement choisi par le Contracteur.







CCP Ta 9 |paraphes| 61ARTICLE 5



INVENTAIRES



5.1. Périodicité

Le Contractant tiendra un inventaire permanent en quantité et en valeur de tous les biens utilisés pour les Opérations Pétrolières et procédera, à intervalles raisonnables, au moins une fois par an, aux inventaires physiques tels que requis par les Parties.



5.2. Notification

Une notification écrite de l'intention d'effectuer un inventaire physique sera adressée par le Contractant au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant le commencement dudit inventaire, de sorte que l'Etat et les entités constituant le Contractant puissent être représentés à leurs frais lors dudit inventaire.



5.3. Information

Au cas ou l'Etat ou une entité Constituant le Contractant ne se ferait pas représenter lors d'un inventaire, telle Partie ou Parties serait liée par l'inventaire établi par le Contracteur, lequel devra alors fournir à telle Partie ou Parties copie dudit inventaire.



ARTICLE 6



MODALITES DU COMPTE RES



Les contributions RES sont calculées sur la base du Plan d'Opérations RES, approuvé par les Parties. Elles sont ajustées annuellement par le Contractant de telle sorte que l'ensemble des dotations présentes et futures du compte RES ainsi que les intérêts capitalisés correspondent au maintient prévisionnel des Opérations RES qui seront à effectuer en fin de vie du Gisement.



Le Compte RES sera suivi par un établissement bancaire d'un rating d'au moins AA "Standard & Poor's" qui aura été choisi en conformité avec un accord de compte bloqué acceptable entre les Parties.



Si les sommes versées dans le Compte RES s'avéraient insuffisantes pour financer la totalité des Opérations RES, le Contractant sera tenu, conformément aux dispositions de l'article 6 du Contrat, de mettre en place une solution pour financer le complément des Opérations RES prévues dans le Plan RES.



A l'issue des Opérations RES, si la totalité des contributions RES a été récupérée en Coûts Pétroliers et si les dépenses RES sont réglées, le solde éventuel du Compte RES sera réparti entre l'Etat et le Contractant selon les règles de partage de l'article 10.3 du Contrat en se basant sur la production de la dernière Année Civile.



CCP Ta9

62

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