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REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE



Honneur - fraternité - Justice







CONTRAT DE PARTAGE DE PRODUCTION



ENTRE



LA REPUBLIQUE DE MAURITANIE



ET



WINTERSHALL AKTIENGESELLSCHAFT



PORTANT SUR LE BLOC Ta 8 DANS LE BASSIN DE TAOUDENNI





OCTOBRE 2005





|PARAPHES|SOMMAIRE



Article Page



1 Définitions ... 4

2 Champ d'application du Contrat ... 7

3 Autorisation Exclusive d'Exploration ... 8

4 Obligations de travaux d'exploration ... 9

5 Etablissement et approbation des Programmes Annuels de Travaux ... 11

6 Obligations du Contractant dans la conduite des Opérations Pétrolières ... 12

7 Droits du Contractant dans la conduite des Opérations Pétrolières ... 16

8 Surveillance des Opérations Pétrolières et rapport d'activité ... 19

9 Evaluation d'une découverte et octroi d'une Autorisation Exclusive d'Exploitation ... 22

10 Recouvrement des Coûts Pétroliers et partage de sa production ... 26

11 Régime fiscal ... 28

12 Personnel ... 32

13 Bonus ... 33

14 Prix du Pétrole Brut ... 34

15 Gaz Naturel ... 38

16 Transport des Hydrocarbures par canalisations ... 39

17 Obligation d'approvisionnement du marché intérieur en Pétrole Brut ... 42

18 Importation et Exportation ... 42

19 Change ... 44

20 Tenues des livre, unité monétaire, comptabilité ... 45

21 Participation de l'Etat ... 46

22 Droits complémentaires du premier exploitant ... 48

23 Cession ... 49

24 Propriété et transfert des biens à expiration ... 50

25 Responsabilité et assurances ... 51

26 Résiliation du Contrat ... 52

27 Droit applicable et stabilisation des conditions ... 53

28 Force Majeure ... 53

29 Arbitrage et expertise ... 54

30 Conditions d'application du Contrat ... 55

31 Entrée en vigueur ... 56



ANNEXES



1 Périmètre d'Exploration ... 57

2 Procédure comptable ... 59



CCP Ta6

[PARAPHE "Cf", [ILLISIBLE]]

2contrat:



Entre



-La République Islamique de Mauritanie représentée aux présentes par le Ministre de l'Energie et du Pétrole.



ci-après dénommée "l'Etat"



d'une part,



Et



-La Société WINTERSHALL AKTIENGESELLSCHAFT, société constituée selon les lois de l'Allemagne, ayant son siège social à Kassel, représentée aux présentes par Monsieur SCHMIDT dûment mandaté.



ci-après dénommé le "contractant"

d'autre part,



les deux parties étant désignées ci-après collectivement les "Parties", ou individuellement la "Partie".



Considérant que l'Etat souhaite promouvoir la découverte et la production d'Hydrocarbures pour favoriser l'expansion du pays;



Considérant que le Contractant qui a déclaré posséder les capacités techniques et financières, désire explorer et exploiter, dans le cadre du présent contrat de partage de production, les Hydrocarbures liquides et / ou gazeux pouvant être contenus dans le Périmètre d'Exploitation;



Vu l'ordonnance n) 88.151 du 13 novembre 1988 relative au régime juridique et fiscal de la recherche et de l'exploitation des Hydrocarbures



CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT:





CCP Ta-6 |PARAPHE|ARTICLE 1



DEFINITIONS



Les termes utilisés dans le texte des présentes ont la signification suivante :



1.1. "Année Civile" signifie, une période de douze (12) mois consécutifs commençant le premier (1er) janvier et se terminant le trente et un (31) décembre suivant.



1.2. "Année Contractuelle" signifie une période de douze (12) mois consécutifs commençant à la Date d'Effet ou le jour anniversaire de ladite Date d'Effet.



1.3. "Baril" signifie "U.S. barrel", soit 42 gallons américains mesurés à la température de 60°F et à la pression atmosphérique.



1.4. "Budget Annuel" signifie l'estimation détaillée du coût des Opérations Pétrolières définies dans un Programme Annuel de Travaux.



1.5. "Contractant" signifie collectivement ou individuellement la ou les sociétés signataires du présent Contrat ainsi que toute société à laquelle serait cédé un intérêt en application des articles 21 et 23.



1.6. "Contrat" signifie le présent acte et ses annexes ainsi que toute extension, renouvellement, substitution ou modification aux présentes qui recevraient l'approbation des Parties.



1.7. "Coûts Pétroliers" signifie tous les coûts et dépenses encourus par le Contractant en exécution des Opérations Pétrolières prévues au présent Contrat et déterminés suivant la Procédure Comptable objet de l'Annexe 2 du présent Contrat.



1.8. Date d'Effet" signifie la date d'entrée en vigueur du présent Contrat telle qu'elle est définie à l'article 31.



1.9. "Dollar" signifie le dollar des États Unis d'Amérique.



1.10. "Gaz Naturel" signifie le gaz sec et le gaz humide, produit isolément ou en association avec le Pétrole Brut ainsi que tous les autres constituants gazeux extraits des puits.



CCP Ta6

4

[PARAPHE "Cf", [ILLISIBLE]]1.11 « Gaz Naturel Associé » signifie le Gaz Naturel existant dans un réservoir en solution avec le Pétrole Brut ou sous forme de « gaz Cap » en contact avec le Pétrole Brut, et qui est produit ou peut être produit en association avec le Pétrole Brut.

1.12 « Gaz Naturel Non Associé » signifie le Gaz Naturel à l’exclusion du Gaz Naturel Associé.

1.13 « Hydrocarbure » signifie le Pétrole Brut et le Gaz Naturel.

1.14 « Ministre » signifie le Ministre chargé des Hydrocarbures.

1.15 « Opérations Pétrolières » signifie toutes les opérations d’exploitation, d’évaluation, de développement, de production, de séparation, de traitement, de stockage, de transport et de commercialisation des Hydrocarbures jusqu’au Point de Livraison, effectuées par le Contractant dans le cadre du présent Contrat, y compris le traitement du Gaz Naturel, mais à l’exclusion de raffinage et de la distribution des produits pétroliers.

1.16 « Périmètre d’Exploitation » signifie toute fraction du Périmètre d’Exploitation sur laquelle l’État, dans le cadre du présent Contrat, a accordé au Contractant une Autorisation Exclusive d’Exploitation, conformément aux dispositions des articles 9.2 et 9.4.

1.17 « Périmètre d’Exploration » signifie la surface définie à l’Annexe 1, après déduction des rendus prévus à l’article 3, sur laquelle l’État, dans le cadre du présent Contrat, accorde au Contractant une Autorisation Exclusive d’exploration, conformément aux dispositions de l’article 2.1

1.18 « Pétrole Brut » signifie huile minérale brute, asphalte, ozokérite et tous autres hydrocarbures solides, semi-solides ou liquide à l’état naturel ou obtenu du Gaz Naturel par condensation ou extraction, y compris les condensats et les liquides de Gaz Naturel.

1.19 « Point de Livraison » signifie le point F.O.B de chargement des Hydrocarbures au terminal d’exportation ou tout autre point fixé d’un commun accord par les Parties.

1.20 « Programme Annuel de Travaux » signifie le document descriptif, poste par poste, des Opérations Pétrolières devant être réalisées au cours d’une Année Civile dans le cadre du Présent Contrat préparé conformément aux dispositions des articles 4, 5 et 9.

1.21 « Société Affiliée » signifie :

a) toute société ou toute autre entité qui contrôle ou est contrôlée, directement ou indirectement, par une société partie aux présentes :

b) ou toute autre société ou toute autre entité qui contrôle ou est contrôlée, directement ou indirectement, par une société ou entité qui contrôle elle-même directement ou indirectement toute société partie aux présentes.

c) Aux fins de la présente définition, le terme "contrôle" signifie la propriété directe ou indirecte par une société ou toute autre entité d’un pourcentage d’actions ou de parts sociales suffisant pour donner la majorité des droits de vote à l’assemblée générale d’une autre société ou entité, ou pour donner un pouvoir déterminant dans la direction de cette autre société ou entité.

1.22. "Tiers" signifie une société ou toute autre entité qui n’entre pas dans le cadre de la définition visée à l’article 1.21.

1.23. "Trimestre" signifie une période de trois (3) mois consécutifs commençant le premier jour de janvier, avril, juillet ou octobre de chaque Année Civile.

1.24. "Opérations RES" désigne toutes les opérations , de quelque nature que ce soit, nécessaires pour assurer sur le Périmètre d’Exploitation la remise en état des sites, à savoir notamment la mise en sécurité et l’abandon définitif des puits, le démantèlement complet ou partiel des installations et l’élimination des matériaux ou déchets résultant du démantèlement, les dites opérations étant effectuées selon les règles de l’art en vigueur dans l’industrie pétrolière au moment de leur réalisation en vue d’une protection optimale de l’environnement.

1.25. "Compte RES" désigne le compte défini à l’article 6 ci-après, dont les fonds qui y sont versés son exclusivement affectés au paiement des dépenses liées à la réalisation des Opérations RES effectuées en conformité avec le Plan d’Opérations RES.

1.26. "Trust" signifie le mécanisme de droit anglo-saxon, qui vient renforcer les garanties mises en place dans le présent Contrat en faveur de l’État quant à la sécurité des fonds épargnés en vue d’en disposer, le moment venu, pour le financement des opérations RES, et ce, quels que soient les exploitants successifs. Le Trust ayant pour affectation exclusive les opérations RES sera constitué pour le Périmètre d’Exploitation sous le contrôle du Contractant qui transférera également au gestionnaire du Trust tous les fonds épargnés à l’effet de ces opérations RES conformément au présent Contrat.

1.27. "Plan d’Opération RES" désigne le plan établi sur le Périmètre d’Exploitation tel qu’il est exposé à l’article 6 ci-dessous :



Ta6

6ARTICLE 2



CHAMP D'APPLICATION DU CONTRAT



2.1. Par les présentes, l'Etat autorise le Contractant à effectuer à titre exclusif dans le Périmètre d'exploitation défini à l'Annexe 1 les Opérations Pétrolières utiles et nécessaires dans le cadre du présent Contrat, étant entendu que celles ci ne peuvent se rapporter qu'aux Hydrocarbures.



2.2. Le présent Contrat es conclu pour la durée de l'Autorisation Exclusive d'Exploration telle que prévue à l'article 3, y compris ses périodes de renouvellement et de prorogation éventuelle et, en cas de découverte commerciale, pour la durée des autorisations exclusives d'exploitation qui auront été octroyées, telle que définie à l'article 9.11. La validité de l'Autorisation Exclusive d'Exploitation sera prorogée de la durée nécessaire à l'achèvement, le cas échéant, des Opérations RES conformément au plan RES approuvé par les Parties.



2.3. Si, à l'expiration de l'ensemble des périodes d'exploration prévues à l'article 3, le Contractant n'a pas obtenu une Autorisation Exclusive d'Exploitation relative à un gisement commercial, le présent Contrat prendra fin.



En cas d'octroi de plusieurs Autorisation Exclusives d'Exploitation, le présent Contrat prendra fin à l'expiration de la dernière en cours de validité, sauf résiliation anticipée.



2.4. L'expiration, la renonciation ou la résiliation du présent Contrat pour quelque raison que ce soir ne libère pas le Contractant de ses obligation au titre du présent Contrat nées avant ou à l'occasion de ladite expiration, renonciation ou résiliation, lesquelles devront être exécutées par le Contractant.



2.5. Le Contractant aura la responsabilité de réaliser les Opération Pétrolières prévues dans le présent Contrat. Il s'engage pour leur réalisation à respecter les règles de l'art de l'industrie pétrolière internationale.



2.6. Le Contractant fournira tous les moyens financiers et techniques nécessaires au bon déroulement des Opérations Pétrolières et supportera en totalité tous les risques liés à la réalisation des Opérations Pétrolières. Les Coûts Pétroliers supportés par le Contractant seront recouvrables par le Contractant conformément aux dispositions de l'article 10.



2.7 Durant la période de validité du Contrat, la production résultant des Opérations Pétrolières sera partagée entre l'Etat et le Contractant suivant les dispositions de l'article 10.



CCP [ILLISIBLE]

[PARAPHE "Cf" et [ILLISIBLE]]

7ARTICLE 3 :

AUTORISATION EXCLUSIVE D’EXPLORATION

3.1. L’Autorisation Exclusive d’Exploration à l’intérieur du Périmètre d’Exploration défini à l’Annexe 1 est accordée au Contractant, conformément aux dispositions de l’article 2.1, pour une période initiale de trois (3) Années Contractuelles.

3.2. Le Contractant, s’il a rempli pour la période d’exploration en cours les obligations de travaux stipulées à l’article 4, aura droit au renouvellement de l’Autorisation Exclusive d’Exploration par deux (2) fois, pour une période de renouvellement de trois (3) Années Contractuelles chaque fois.

Pour chaque renouvellement, le Contractant devra déposer une demande de renouvellement auprès du Ministre, au plus tard deux (2) mois avant l’expiration de la période d’exploration en cours.

3.3. Le Contractant s’engage à rendre à l’État au moins vingt-cinq pour cent (25%) de la superficie du Périmètre d’Exploration à l’occasion de chaque renouvellement de celui-ci, de façon à ne conserver durant la deuxième période d’exploration, qu’au plus soixante-quinze pour cent (75%) de la superficie initiale du Périmètre d’Exploration et durant a troisième période d’exploration qu’au plus cinquante pour cent (50%) de la superficie initiale du Périmètre d’Exploration.

3.4. Pour l’application de l’article 3.3 :

a) Les surfaces déjà abandonnées au titre de l’article 3.5 et les surfaces déjà couvertes par des autorisations exclusives d’exploitation viendront en déduction des surfaces à rendre ;

b) Le Contactant aura le droit de fixer l’étendue, la forme et l’emplacement de la portion du Périmètre d’Exploration qu’il entend conserver. Toutefois, la portion rendue devra être constituée d’un nombre limité de périmètres de forme géométrique simple, délimités par des lignes Nord-Sud, Est-Ouest ou par des limites naturelles ;

c) La demande de renouvellement devra être accompagnée d’un plan portant indication du Périmètre d’Exploration conservé ainsi que d’un rapport précisant les travaux effectués depuis la Date d’Effet sur les surfaces rendues et les résultats obtenus.

3.5. Le Contractant peut à tout moment, sous préavis de trois (3) mois, notifier à l’État qu’il renonce à ses droits sur tout ou partie du Périmètre d’Exploration.

En cas de renonciation partielle, les dispositions de l’article 3.4 seront applicables au périmètre rendu.

Dans tous les cas, aucune renonciation volontaire au cours d’une période d’exploration ne réduira les engagements de travaux d’exploration stipulés à l’article 4 pour ladite période, ni le montant de la garantie correspondante.

3.6. À l’expiration de la troisième période d’exploration, définie à l’article 3.2, le Contractant devra rendre la surface restante du Périmètre d’Exploration, en dehors des surfaces déjà couvertes par des Périmètres d’Exploitation.



Ta6

8Si à l’expiration de la troisième période d’exploration définie à l’article 3.2, un programme de travaux d’évaluation d’une découverte tel que visé à l’article 9.2 est effectivement en cours de réalisation, le Contractant obtiendra, en cas de demande relative à la surface estimée de ladite découverte, une prorogation de l’Autorisation Exclusive d’Exploration pour la durée nécessaire à l’achèvement des travaux d’évaluation, sans toutefois pouvoir excéder six (6) mois.

Dans ce cas, le Contrat devra déposer la demande de prorogation de l’Autorisation Exclusive d’Exploration susvisée auprès du Ministre au moins deux (2) mois avant l’expiration de la troisième période d’exploration, et pour cette même période, le Contractant devra avoir rempli toutes les obligations de travaux d’exploration stipulées à l’article 4.

3.7. La durée de l’Autorisation Exclusive d’Exploration sera également prorogée, le cas échéant, en cas de demande d’une Autorisation Exclusive d’Exploitation, jusqu’à l’intervention d’une décision, en ce qui concerne la superficie visée dans ladite demande.



ARTICLE 4

OBLIGATION DE TRAVAUX D’EXPLORATION

4.1. Durant la période initiale d’exploration de trois (3) Années Contractuelles définie à l’article 3.1, le Contractant s’engage à effectuer des travaux géologiques et géophysiques (Gravimétrie, Aeromagnétisme et/ou cinq cents (500) kilomètres de sismique 2D), représentant un engagement minimum de travaux pour un coût estimé à deux millions de Dollars (US$ 2.000.000) : les dits travaux devront démarrer dans les dix huit (18) mois suivant la Date d’Effet.

4.2. Durant la seconde période d’exploration de trois (3) Années Contractuelles définie à l’article 3.2, le Contractant s’engage à réaliser au moins un (1) forage d’exploration ou des travaux équivalents représentant un engagement minimum de travaux pour un coût estimé à quatre millions de Dollars (US$ 4.000.000).

4.3. Durant la troisième période d’exploration de trois (3) Années Contractuelles définie à l’article 3.2, le Contractant s’engage à réaliser au moins un (1) forage d’exploration ou des travaux équivalents représentant un engagement minimum de travaux pour un coût estimé à quatre millions de Dollars (US$ 4.000.000).

4.4. Chacun des forages d’exploration prévus ci-dessus sera réalisé jusqu’à la profondeur minimale contractuelle de deux mille (2000) mètres, ou à une profondeur moindre si l’État l’autorise ou si la poursuite du forage, effectué selon les règles de l’art en usage dans l’industrie pétrolière internationale, est exclue pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :



Ta6

9a) le socle est rencontré à une profondeur inférieure à la profondeur minimale, contractuelle susvisée ;



b) la poursuite du forage présente un danger manifeste en raison de l'existence d'une pression de couche anormale ;



c) des formations rocheuses sont rencontrées dont la dureté ne permet pas en pratique l’avancement du forage conduit avec les moyens d'équipement appropriés ;



d) des formations pétrolifères sont rencontrées dont la traversée nécessite pour leur protection la pose de tubages ne permettant pas d'atteindre la profondeur minimale contractuel susvisée.



Dans le cas où l'une des conditions ci-dessus existe, le Contractant devra obtenir l'autorisation préalable du Ministre avant de suspendre le forage, laquelle ne sera pas refusée sans raison dûment motivée, et ledit forage sera réputé avoir été foré à la profondeur minimale Contractuelle susvisée.



4.5. Si le Contractant, au cours soit de la première période d'exploration, soit de la deuxième période d'exploration, définies respectivement aux articles 3.1 et 3.2, réalise un nombre de forages d’exploration supérieur aux obligations minimales de forages stipulées respectivement aux articles 4.1 et 4.2 pour ladite période, les forages d'exploration excédentaires pourront être reportée sur la ou les périodes d'exploration suivantes et viendront en déduction des obligations minimales de forage stipulées pour la ou lesdites périodes, sous réserve qu'au minimum un (1) forage d’exploration ou des travaux équivalents devra être réalisé par période de renouvellement de l’autorisation Exclusive d'Exploration.



Aux fins de l'application des articles 4.1 à 4.5, les forages d'évaluation effectués dans le cadre d'un programme d’évaluation d'une découverte ne seront pas considérés comme des forages d'exploration et, en cas de découverte d'Hydrocarbures, seul un puits par découverte sera réputé être un forage d'exploration.



4.6. A la Date d'Effet, le Contractant devra fournir une garantie bancaire ou de sa maison mère, irrévocable à hauteur de cinq cent mille Dollars (US$ 500.000), acceptable par le Ministre, couvrant ses obligations minimales de travaux pour la période initiale d'exploration définie à l’article 4.1.



En cas de renouvellement de l’Autorisation Exclusive d'Exploration, le Contractant devra également fournir une garantie similaire couvrant les obligations minimales de travaux pour la période de renouvellement concernée.



Trois (3) mois après l'achèvement d'un levé sismique ou d'un forage d'exploration effectué jusqu'à la profondeur minimale contractuelle, la garantie ci-dessus sera ajustée de manière à couvrir les obligations minimales de travaux de la période d’exploration en cours restant à remplir, évaluées suivant les dispositions de l’alinéa précédent.

Si au terme d’une période d’exploitation quelconque ou en cas de renonciation totale ou résiliation du Contrat, les travaux d’exploration n’ont pas atteint les engagements minima souscrits au présent article 4, le Ministre aura le droit d’appeler la garantie à titre d’indemnité pour inexécution des engagements de travaux qui avaient été souscrits par le Contractant.

Le paiement effectué, le Contractant sera répute avoir rempli ses obligations minimales de travaux d’exploration au titre de l’article 4 du présent Contrat ; le Contractant pourra, sauf en cas d’annulation de l’Autorisation Exclusive d’Exploration pour un manquement majeur au présent Contrat, continuer à bénéficier des dispositions dudit Contrat et, en cas de demande recevable, obtenir le renouvellement de l’Autorisation Exclusive d’Exploration.



ARTICLE 6

ÉTABLISSEMENT ET APPROBATION DES PROGRAMMES ANNUELS DE TRAVAUX

5.1. Au moins trois (3) mois avant le début de chaque Année Civile ou, pour la première Année Civile au plus tard un (1) mois après la Date d’Effet, le Contractant préparera et soumettra au Ministre pour approbation un Programme Annuel de Travaux détaillés posté par poste ainsi que le Budget Annuel correspondant pour l’ensemble du Périmètre d’Exploration.

Chaque Programme Annuel de Travaux et le Budget Annuel correspondant seront subdivisés entre les différentes activités d’exploration, et s’il y a lieu, d’évaluation pour chaque découverte, et de développement et de production pour chaque gisement commercial.

5.2. Le Ministre pourra proposer des révisions ou modification au Programme Annuel de Travaux et au Budget Annuel correspondant en les notifiant au Contractant avec toutes le justifications jugées utiles dans un délai de trente (30) jours suivant la réception de ce Programme. Danse ce cas, le Ministre et le Contractant se réuniront aussi rapidement que possible pour étudier les révisions ou modifications demandées et établir d’un commun accord le Programme Annuel de Travaux et le Budget Annuel correspondant dans leur forme définitive, suivant les règles de l’art en usage dans l’industrie pétrolière internationale. La date d’adoption du Programme Annuel de Travaux et du Budget Annuel correspondant sera la date de l’accord mutuel susvisé.

En l’absence de notification par le Ministre au Contractant de son désir de révisions ou modification dans le délai de trente (30) jours susvisés, ledit Programme Annuel de Travaux et le Budget Annuel correspondant seront réputés acceptés par le Ministre à la date d’expiration dudit délai.

Dans tous les cas, chaque opération du Programme Annuel de Travaux, pour laquelle le Ministre n’aura pas demandé de révision ou modification, devra être réalisée par le Contractant dans les meilleurs délais.



Ta6

115.3. Il est admis par le Ministre et le Contractant que les résultats acquis au cours du déroulement des travaux ou que des circonstances particulières peuvent justifier des changements au Programme Annuel de Travaux. Dans ce cas, après notification au Ministre, le Contractant pourra effectuer de tels changements sous réserve que les objectifs fondamentaux dudit Programme Annuel de Travaux ne soient pas modifiés.



ARTICLE 6 :

OBLIGATIONS DU CONTRACTANT DANS LA CONDUITE DES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES

6.1. Le Contractant devra fournir tous les fonds nécessaires et acheter ou louer tous les matériels, équipements et matériaux indispensables à la réalisation des Opérations Pétrolières. Il devra également fournir toute l’assistance technique, y compris l’emploi du personnel étranger nécessaire à la réalisation des Programmes Annuels de Travaux. Le Contractant est responsable de la préparation et de l’exécution des Programmes Annuels de Travaux qui devront être réalisés de la manière la plus appropriée en respectant les règles de l’art en usage dans l’industrie pétrolière internationale.

6.2. Le Contractant devra notifier au Ministre, à la Date d’effet du présent Contrat, l’entité désignée comme opérateur qui sera responsable de la conduite et de l’exécution des Opérations Pétrolières. L’opérateur, au nom et pour le compte du Contractant, communiquera au Ministre tous rapports, informations et renseignements visés dans le présent Contrat. Tout changement d’opérateur devra recevoir l’approbation préalable du Ministre, laquelle ne sera pas refusée sans raison dûment motivée.

6.3. Le Contractant est tenu d’ouvrir, dans les trois (3) mois suivant la Date d’effet, un bureau en République Islamique de Mauritanie, et de la maintenir pendant la durée du Contrat : ledit bureau sera notamment doté d’un responsable ayant autorité pour la conduite des Opérations Pétrolières et auquel pourra être remise toute notification au titre du présent Contrat.

6.4. Le Contractant devra au cours des Opérations Pétrolières prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de l’environnement.

Le Contractant devra notamment prendre toutes les dispositions raisonnables pour :

a) S’assurer que l’ensemble des installations et équipements utilisés pour les besoins des Opérations Pétrolières sont en bon état et correctement maintenus et entretenus pendant la durée du présent Contrat ;

b) Éviter les pertes et rejets d’Hydrocarbures produits ainsi que les pertes et rejets de la boue ou de tout autre produit utilisés dans les Opérations Pétrolières ;



Ta6

12c) Assurer la protection des nappes aquifères rencontrées au cours des Opérations Pétrolières et fournir au Directeur de l’Exploration et du Développement des Hydrocarbures Bruts tous les renseignements obtenus sur ces nappes ;

d) Placer les Hydrocarbures produits dans les stockages construits à cet effet ;

e) S’il y a lieu, restaurer les sites des Opérations Pétrolières à l’achèvement de chaque Opération Pétrolière.

6.5. Tous les travaux et installations érigés par le Contractant en vertu du présent Contrat devront, selon la nature et les circonstances, être construits, indiqués, balisés et équipés de façon à laisser en tout temps et en toute sécurité le libre passage à l’intérieur du Périmètre d’Exploration et sans préjudice de ce qui précède le Contractant devra pour faciliter la navigation installer et maintenir en bon état des dispositifs sonores ou optiques approuvés ou exigés par les autorités compétentes de l’État.

6.6. Le Contractant s’engage à prendre toutes les précautions nécessaires pour prévenir la pollution de la zone marine dans le Périmètre d’Exploration et à respecter notamment les dispositions de la Convention Internationale pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures signée à Londres le 12 mai 1964, de ses amendements et des textes pris pour assurer sa mise en œuvre. Pour prévenir la pollution, l’État peut également décider en accord avec le Contractant de toute mesure supplémentaire qui lui paraîtrait nécessaire pour assurer la préservation de l’environnement.

6.7. Dans l’exercice de son droit de construire, exécuter des travaux et maintenir toutes les installations nécessaires aux fins du présent Contrat, le Contractant ne devra pas occuper des terrains situés a moins de cinquante (50) mètres de tous édifices religieux ou non, lieux de sépulture, enclos murés, cours et jardins, habitations, groupes d’habitations, villages, agglomérations, puits, points d’eau, réservoirs, rues, routes, chemins de fer, conduits d’eau, canalisations, travaux d’utilité publique, ouvrages d’art, sans le consentement préalable du Ministre. Le Contractant sera tenu de réparer tous dommages que ses travaux auront pu occasionner.

6.8. Le Contractant et ses sous-traitants s’engagent à accorder leur préférence aux entreprises et produits mauritaniens, à conditions équivalentes en termes de prix, quantité, qualité, conditions de paiement et délai de livraison.

Le Contractant s’engage pour les contrats d’approvisionnement, de construction ou de service d’une valeur supérieure à deux cent cinquante mille (250.000) Dollars, à procéder à des appels d’offres parmi des candidats mauritaniens et étrangers, étant entendu que le Contractant ne fractionnera pas abusivement lesdits contrats.

Des copies de tous les contrats se rapportant aux Opérations Pétrolières seront soumises au Ministre dès leur signature.

6.9. Le Contractant et ses sous-traitants s’engagent à accorder leur préférence, à conditions économiques équivalentes, à l’achat des biens nécessaires aux Opérations Pétrolières par



Ta6

13rapport à leur location ou à toute autre forme de bail.

À cet effet, le Contractant devra indiquer dans les Programmes Annuels de Travaux soumis tous les contrats de location d’une valeur supérieure à deux cent cinquante mille (250.000) Dollars.

6.10. Remise en état des sites.

6.10.1. Le Contractant doit établir un Plan d’opérations RES pour le ou les Périmètres d’Exploitation.

Ce plan comportera notamment :

- le descriptif des opérations RES,

- l’estimation des réserves et les profits de production prévus,

- le coût total estimé des Opérations RES,

- le planning de réalisation des Opérations RES.

Le Contractant pourra, conformément au Contrat, apporter chaque année des révisions à ce Plan d’Opérations RES, pour tenir compte notamment de l’évolution des paramètres techniques et financiers. Dans ce cas le Plan d’Opérations RES ainsi révisé deviendra le nouveau Plan d’Opérations RES qui sera pris en compte pour le calcul des dotations au Compte RES.

6.10.2. Sous réserves des dispositions visées à l’article 6.10.5 ci-après, le Contractant doit à l’expiration du Contrat procéder aux Opérations RES.

Ces Opérations RES doivent être effectuées conformément au Plan d’Opérations RES, dans le respect des règles de l’art et des pratiques généralement admises dans l’industrie pétrolière internationale dans les conditions et selon les modalités visées aux articles 6.10.3 et 6.10.5 ci-après.

6.10.3. En vue de faire face, le moment venu, aux dépenses afférentes aux Opérations RES le Contractant doit, dès la mise en production d’un Gisement, créer, pour le Périmètre d’Exploitation, un Compte RES.

À cet effet, le Contractant ouvrira un compte dédié aux Opérations RES pour le Périmètre d’exploitation, au nom et pour le compte des entités membres du Contractant, auprès d’un établissement bancaire international acceptable par les Parties d’un rating d’au moins AA- « Standard & Poor’s » (ci-après « Compte RES »).

Dès sa création, ce Compte RES sera approvisionné annuellement par les revenus de la vente d’Hydrocarbures attribués à la constitution de provisions pour les Opérations RES.

Ces provisions dont le montant et les modalités de versement et de calcul seront stipulés lors de l’établissement du Plan d’Opérations RES seront traitées comme des Coûts Pétroliers conformément aux dispositions du présent Contrat.

Les fonds versés sur le Compte RES sont exclusivement affectés aux paiements des dépenses liées aux Opérations RES et ne peuvent en conséquence à aucun moment servir de garantie pour obtenir une ligne de crédit au profit de l’une des Parties. De la même manière les Parties s’interdisent de consentir de quelconques sûretés, de grever ou de nantir d’une manière quelconque les fonds ainsi déposés sur le Compte RES.



Ta6

14Les principales modalités relatives au Compte RES sont détaillées à l’Annexe 2, Procédure Comptable du présent Contrat.



Sans préjudice des cas où un tel transfert est obligatoire en vertu du Contrat, le Contractant pourra, à sa seule convenance et à tous moments décider de transférer les fonds du Compte RES dans un Trust et en informera la Direction de l’Exploration et du Développement des Hydrocarbures bruts au plus tard dans le mois suivant la mise en place du Trust.



6.10.4 Sous réserve des dispositions de l'article 6.10.5 ci-après, en ce qui concerne la réalisation des Opérations RES, le Contractant notifiera à la Direction de L’Exploration et du Développement des Hydrocarbures bruts, avec un préavis de cent quatre-vingt (180) jours, son intention de procéder au démarrage des Opérations RES.



En vue d’abandonner un Gisement s l'expiration normale de l'Autorisation Exclusive d’Exploitation, y compris ses renouvellements éventuels, ou en cas de renonciation dans le cadre des dispositions de l’article 9, le Contractant notifiera à la Direction de l’Exploration et du Développement des Hydrocarbures bruts le Plan d'Opérations RES au moins deux (2) ans avant la fin des opérations ; ce Plan d'Opérations RES et sa mise en œuvre par le Contractant pourront être refusés par la Direction de l’Exploration et du Développement des Hydrocarbures bruts que dans les seuls cas prévus à l’article 9.16 ci-après.



6.10.5

(1) Cependant, le Contractant ne sera pas tenu de procéder aux Opérations RES à l’expiration du Contrat, dans les cas énumérés ci-dessous :



(i) l'exploitation du Gisement sur ledit Périmètre d’Exploitation est poursuivie par un Tiers 6ü par l’État seul ou aux côtés d'un Tiers (ci-après « le Repreneur ») ;

(ii) l’État demande au Contractant, pour des raisons dûment motivées, de ne pas procéder aux Opérations RES, par exemple la conservation d'installations nécessaires à l'exploitation d’autres zones d’exploitation, étant précisé que dans ce cas l’État ne pourra pas s’opposer à la mise en sécurité et à l’abandon définitif des puits situés sur le Périmètre d'Exploitation.



(2) Dans les cas visés au paragraphe (1) d-dessus, les Parties conviennent expressément :



(i) qu’il sera conclu entre le Repreneur et le Contrastant un accord de transfert précisant notamment la date de transfert et l'identification des puits, de tous les biens meubles ou immeubles et installations transfères dès lors qu’ils sont nécessaires à la poursuite de l’exploitation et dont la garde est transférée au Repreneur ; et

(ii) qu’il sera mis en place par le Contractant : un Trust.

Le transfert au gestionnaire du Trust de la totalité des fonds figurant dans le Compte RES constitué pour le Périmètre d'Exploitation, conformément à l’article 6.10.3 du présent Contrat sera de droit nonobstant toute disposition contraire.

(iii) Les Parties donnent à cet effet mandat irrévocable à l'Opérateur de conclure toutes les opérations visées aux alinéas (i) et (ii) du présent paragraphe.

(3) Sous condition d'exécution par le Contractant des obligations mises à sa charge en vertu des alinéas (i) et (ii) du paragraphe (2) ci-dessus dont il ne saurait en aucun cas être exempté par l'État, ce dernier libère le Contractant de son obligation de procéder aux Opérations RES sur le Périmètre d'Exploitation dans les cas visés au paragraphe (1). En-conséquence, l'État renonce à tous recours à l’encontre du Contractant et des

Sociétés Affiliées du Contractant, en relation directe ou indirecte avec les Opérations RES ou les dommages et pertes en résultant et le garantit en outre contre tous recours de Tiers de quelque nature que ce soit à raison de ces Opérations ou au titre de leur non-exécution par le Contractant.

(4) À sa seule initiative, le Contractant sera en droit d’appliquer les dispositions du paragraphe (2) alinéa (ii) ci-dessus en cas de changement d’Opérateur.

(5) Les Parties s’engagent à tout mettre en œuvre pour exécuter les obligations ci-dessus avec diligence et en accordant avec célérité toutes autorisations, administratives ou autres, qui seraient éventuellement nécessaires pour leur parfait accomplissement.



ARTICLE 7 :

DROITS DU CONTRACTANT DANS LA CONDUITE DES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES

7.1. Le Contractant a le droit exclusif d’effectuer les Opérations Pétrolières à l’intérieur du Périmètre d’Exploration, dès lors que celles-ci sont conformes aux termes et conditions du présent Contrat ainsi qu’aux dispositions des lois et règlements de la République Islamique de Mauritanie, et qu’elles sont exécutées selon les règles de l’art de l’industrie pétrolière internationale.

7.2. Aux fins de l’exécution des Opérations Pétrolières, le Contractant a le droit :

a) d’occuper les terrains nécessaires à l’exécution des Opérations Pétrolières et à leurs activités connexes, notamment aux activités visées aux paragraphes b) et c) ci-dessous, et au logement du personnel affecté aux dites Opérations ;

b) de procéder ou faire procéder aux travaux d’infrastructure nécessaires à la réalisation, dans des conditions économiques normales, des Opérations Pétrolières et à leurs activités connexes, telles que le transport et le stockage des matériels, des équipements et des produits extraits, à l’exclusion du transport des Hydrocarbures par canalisations visé à l’article 16 du présent Contrat, l’établissement de moyens de télécommunications et voies de communications, ainsi que la production ou la fourniture de l’énergie nécessaire aux Opérations Pétrolières ;

c) d’effectuer ou faire effectuer les forages et travaux nécessaires à l’approvisionnement en eau du personnel, des travaux et des installations conformément aux prescriptions réglementant les prises d’eau ;

d) de prendre et utiliser ou faire prendre et utiliser les matériaux du sol (autres que les Hydrocarbures), nécessaires aux activités visées aux paragraphes a), b) et c) ci-dessus, selon la réglementation en vigueur.



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16Les occupations de terrains visés à l’article 7.2 devront faire l'objet d'une demande auprès du Ministre, précisant l’emplacement de ces terrains et l’utilisation envisagées.



Après réception de ladite demande, si elle est jugée recevable, un arrêté du Ministre constatera la recevabilité et définira les terrains nécessaires. Les droits coutumiers de propriété seront alors, en tant que de besoin, systématiquement enregistrés et vérifiés par l’administration.



En l’absence d'accord amiable, l'autorisation d'occupation sera accordée :



a) seulement après que les propriétaires ou les détenteurs des droits coutumiers de propriété auront eu la possibilité de présenter leurs objections par l’intermédiaire de l'administration, et dans la limite d’un délai déterminé selon les règlements locaux.



À cet effet, seront consultés :



- dans le cas de-terrains détenus par des particuliers, conformément aux dispositions du Code civil ou des règlements d’enregistrement : les propriétaires



- dans le cas de terrains détenus en vertu de droits coutumiers : les bénéficiaires desdits droits coutumiers ou leurs représentants dûment qualifiés :



- dans le cas de terrain appartenant au domaine public : la communauté ou l’organisme public qui les administre et, le cas échéant l'occupant actuel.



b) seulement après consignation auprès d’un comptable public des indemnités approximatives déterminées par l’autorité administrative :



- Si l’occupation n’est que temporaire, et si le terrain peut être mis en culture au bout d’un (1) an comme il l’était précédemment, l’indemnité sera fixée au double du produit net du terrain :



- Dans-las autres cas l’indemnité sera évaluée au double de la valeur du terrain avant l'occupation.



Les différends entre propriétaires ou découlant d'estimations de dommages causés seront du ressort des tribunaux civils.



7.4. Les projets décrits dans l'article 7.2 ci-dessus peuvent, le cas échéant, être déclarés d’intérêt public, dans les conditions prévues par les règlements sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.



7.5. Les frais, indemnités, et en générai toutes charges découlant de l'application-des articles 7.3 et 7.4 ci-dessus, seront à la charge du Contractant.



7.6. Au cas où l’occupation de terrains priverait le propriétaire ou le détenteur de droits coutumiers de propriété de l'utilisation du terrain pendant plus d’un (1) an ou au cas où, après l’achèvement des travaux, les terrains qui avaient été occupés ne se prêteraient plus à la culture, les propriétaires ou les détenteurs de droits coutumiers de propriété peuvent exiger

que le Contractant achète ledit terrain. Toute portion de terrain qui aurait été endommagée ou dégradée sur la plus grande partie de sa surface, devra être achetée en sa totalité si le propriétaire ou le détenteur de droits coutumiers de propriété l'exige. La valeur des terrains à acheter sera toujours estimée au moins à la valeur qu'ils avaient avant l'occupation.



7.7. L'expiration partielle ou totale d'un Périmètre d'Exploration ou d'Exploitation est sans effet à l’égard des droits résultant de l'article 7.2 pour le Contractant, sur les travaux et installations réalisées en application des dispositions du présent article 7 sous réserve que lesdits travaux et installations soient utilisés dans le cadre de l'active du Contractant sur la partie conservée ou sur d’autres Périmètres d'Exploration ou d'Exploitation.



7.8. Aux fins d'assurer la meilleure utilisation possible du point de vue économique et technique, la Ministre peut imposer au Contractant des conditions de réalisation et d'exploitation des travaux et des installations visées à l’article 7.2 sous réserve toutefois que lesdites conditions ne portent pas atteinte aux conditions économiques normales de l'activité des titulaires de droits exclusifs d'exploration et d'exploitation des Hydrocarbures.



Le Ministre pourra, notamment à ces fins, et à défaut d’accord amiable entre les intéressés, exiger de plusieurs d'entre eux l’utilisation en commun desdites installations.



En cas de différend entre, les titulaires de droits exclusifs d'exploration et d'exploitation des Hydrocarbures intéressés sur les modalités d'une telle association, et faute d'accord amiable, les différends seront soumis à arbitrage suivant les modalités spécifiées à l'article 29 du présent Contrat.



7.9. Sous réserve des dispositions des articles 6.8, 6.9 et 13, le contractant a la liberté de choix des fournisseurs et des sous-traitants et bénéficie du régime douanier prévu à l’article 18.



7.10. Sauf disposions contraires du Contrat, aucune restriction ne sera apportée à l'entrée, au séjour, à la liberté de circulation, d'emploi et de rapatriement des personnes et de leurs familles ainsi que de leurs biens, pour les employés du Contractant et ceux de ses sous-traitants sous réserve pour le Contractant de respecter la législation et la réglementation du travail ainsi que les lois sociales en vigueur ou à intervenir en République Islamique de Mauritanie et applicables à toutes les industries.



L’État facilitera la délivrance au Contactant, ainsi qu’à ses agents et à ses sous-traitants, de toutes autorisations administratives éventuellement exigées en relation avec les Opérations Pétrolières effectuées dans le cadre du présent Contrat.

ARTICLE 8 :



SURVEILLANCE DES OPERATIONS PÉTROLIÈRES ET RAPPORTS D'ACTIVITÉ



8.1. Les Opérations Pétrolières seront soumises à surveillance de la Direction de l’Exploration et du Développement des Hydrocarbures Bruts. Les représentants de la Direction de l’Exploration et du Développement des Hydrocarbures Bruts dûment mandatés auront notamment le droit de surveiller tes Opérations Pétrolières et, à intervalles raisonnables, d’inspecter les installations, équipements, matériels, enregistrements et livres afférents aux Opérations Pétrolières, sous réserve de ne pas causer un retard préjudiciable au bon déroulement desdites Opérations.



Aux fins de permettra l'exercice des droits visés ci-dessus, le Contractant fournira aux représentants de la Direction de l’Exploration et du Développement des Hydrocarbures Bruts une assistance raisonnable en matière de moyens de transport et d’hébergement, et les dépenses de transport et d'hébergement directement liées à la surveillance et à l'inspection seront à la charge du Contractant. Lesdites dépenses seront considérées comme des Coûts Pétroliers et recouvrables selon les dispositions de l'article 10.2.



8.2. Le Contractant tiendra la Direction de l’Exploration et du Développement des Hydrocarbures Bruts régulièrement informée du déroulement des Opérations Pétrolières et, le cas échéant, des accidents survenus.



Le Contractant devra notamment notifier à la Direction de l’Exploration et du Développement Hydrocarbures Bruts dès que possible et au moins un (1) mois à I ’avance, les Opérations Pétrolières projetées telles que campagne géologique ou géophysique, forage.



Au cas où le Contractant déciderait d'abandonner un forage, il devra le notifier à la Direction de l’Exploration et du Développement des Hydrocarbures Bruts au moins soixante-douze (72) heures avant l’abandon ; ce délai sera porté à trente (30) jours pour les puits productifs.



8.3 La Direction de l’Exploration et du Développement des Hydrocarbures Bruts peut demander au Contractant de réaliser, à la charge de ce dernier, tous travaux jugés nécessaires pour assurer la sécurité et l'hygiène des Opérations Pétrolières.



8.4. L’État aura accès à toutes les données originales résultant des Opérations Pétrolières entreprises pat le Contractant à l’intérieur du Périmètre d’Exploration tels que rapports géologiques, géophysiques, pétrochimiques, de forage, de mise en exploitation sans que cette énumération puisse être considérée comme exhaustive ou limitative.



8.5. Le Contractant s'engage à fournir à la Direction de d’Exploration et du Développement des Hydrocarbures Bruts les rapports périodiques suivants :



a) des rapports journaliers sur les activités de forage :

b) des rapports hebdomadaires sur les travaux de géophysique :



c) à compter de l’octroi d’une Autorisation Exclusive d'Exploitation, dans les dix (10) jours suivant la fin de chaque mois, des-rapports mensuels sur les activités de développement et d'exploitation accompagnés notamment des statistiques de production et de vente des Hydrocarbures :



d) dans les trente (30) jours suivant la fin de chaque Trimestre, un rapport relatif aux Opérations Pétrolières réalisées pendant le Trimestre écoulé et qui comprendra notamment une description des Opérations Pétrolières réalisées et un état détaillé des dépenses engagées :



e) dans les trois (3) mois suivant la fin de chaque Année civile, un rapport relatif aux Opérations Pétrolières résiliées pendant l'Année civile écoulée, ainsi qu'un état détaillé des dépenses engagées et un-état du personnel employé par le Contractant, indiquant le nombre d’employés, leur nationalité, leur fonction, le montant total des salaires ainsi qu‘un rapport sur les soins médicaux et l'instruction qui leur sont donnés.



B.6. En outre, les rapports ou documents suivants seront fournis à la Direction de l'Exploration et du Développement des Hydrocarbures Bruts immédiatement après leur établissement ou leur obtention :



a) trois (3) exemplaires des rapports d'études et de synthèses géologiques ainsi que les cartes et autres documents y afférents :



b) trois (3) exemplaires des rapports d'études, de mesures et d'interprétation géophysiques ainsi que toutes les cartes, profils, sections ou autres documents y afférents. La Direction de l’Exploration et du Développement des Hydrocarbures Bruts aura accès aux originaux de tous les enregistrements réalisés (bandes magnétiques ou autre support) et pourra sur sa demande en obtenir deux (2) copies gratuitement. En outre le Contractant s’engage à conserver gratuitement lesdits originaux pendant une durée minimale de dix (10) ans suivant l'expiration du présent Contrat et à se mettre à la disposition de l’État, sur sa demande :



c) deux (2) exemplaires des rapports d'implantation et de fin de forage pour chacun des forages réalisés :



d) deux (2) exemplaires de toutes les mesures, tests, essais et diagraphies enregistrés en cours de forage ainsi que leur assemblage éventuel SOUS forme composée avec représentation de la lithologie et autres données existantes pour chacun des forages réalisés :



e) deux (2) exemplaires des rapports d'analyses, des tests ou essais de production :



f) deux (2) exemplaires de chaque rapport d’analyses (pétrographie, bio stratigraphie, géochimie ou autre) effectuées sur les carottes, les déblais ou les fluides prélevés dans chacun des forages réalisés y compris tes négatifs des diverses photographiés y afférentes :



g) une portion représentative des carottes prises, des déblais de forage prélevés dans

chaque puits ainsi que des échantillons des fluides produits pendant les tests ou essais de production seront également fournis dans les délais raisonnables. En outre, carottes et déblais, en possession du Contractant à l’expiration du présent Contrat, seront remis à l’État ;

h) d’une façon générale, deux (2) exemplaires de tous travaux, études, mesures, analyses ou autres résultats ou produits de toute activité qui est imputée au compte des Coûts Pétroliers dans le cadre du présent Contrat.

Toutes les cartes, sections et tous autres documents géologiques ou géophysiques et diagraphies seront fournis à la Direction de l’Exploration et du Développement des Hydrocarbures Bruts, sur un support transparent adéquat pour reproduction ultérieure et sous forme digitalisée, le cas échéant.

8.7. Les Parties s’engagent à considérer comme confidentiel et à ne pas communiquer à des Tiers, tout ou partie des documents et échantillons se rapportant aux Opérations Pétrolières, pendant une période de cinq (5) ans à partir de laquelle lesdits documents et échantillons auront été fournis, et en cas de renonciation à une zone jusqu’à la date de ladite renonciation en ce qui concerne les documents et échantillons se rapportant à la zone abandonnée.

Toutefois, chaque Partie pourra faire procéder à tout moment à des études relatives aux Opérations Pétrolières par des Tiers choisis par ladite Partie. Ceux-ci, après notification à l’autre Partie, pourront prendre connaissance des informations afférentes aux Opérations Pétrolières et devront s’engager à respecter la précédente clause de confidentialité. L’État pourra également réaliser des études de synthèse sur les activités pétrolières en république Islamique de Mauritanie à condition de ne pas publier pendant la période de confidentialité, sauf accord du Contractant, des Données brutes obtenues par le Contractant.

S’il le juge souhaitable, le Ministre pourra également décider d’augmenter la période de confidentialité prévue au présent article 8.7.

8.8. Nonobstant ce qui précède, le Contractant pourra, après en avoir informé l’État, communiquer les données :

a) à toute société intéressée de bonne foi dans la réalisation d’une cession éventuelle ou d’une assistance dans le cadre des Opérations Pétrolières, après obtention, de cette société, d’un engagement de garder confidentiels ces informations et renseignements et de les utiliser aux seules fins de la dite cession ou assistance ;

b) à tous consultants professionnels extérieurs intervenant dans le cadre des Opérations Pétrolières, après obtention d’un engagement similaire de confidentialité de leur part ;

c) à toute banque ou établissement financier auprès desquels une entité du Contractant recherche ou obtient un financement, après obtention d’un engagement similaire de confidentialité de la part de ces organismes ;

d) lorsque et dans la mesure où le règlement d’une bourse de valeur reconnue l’exige ;

e) dans le cadre de toute procédure contentieuse en matière judiciaire, administrative ou arbitrale.



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218.9. Le Contractant devra notifier au Ministre dans les plus brefs délais toute découverte de substances minérales effectuée durant les Opérations Pétrolières.



ARTICLE 9 :

ÉVALUATION D’UNE DÉCOUVERTE ET OCTROI D’UNE AUTORISATION EXCLUSIVE D’EXPLOITATION

9.1 Si le Contractant découvre des Hydrocarbures dans le Périmètre d’Exploration, il devra le notifier par écrit au Ministre aussitôt que possible et effectuer, conformément aux règles de l’art en usage dans l’industrie pétrolière internationale, les tests nécessaires à la détermination des indices rencontrés au cours du forage. Dans les trente (30) jours suivant la date de fermeture provisoire ou d’abandon du puits de découverte, le Contractant devra soumettre au Ministre un rapport donnant toutes les informations afférentes à ladite découverte et formulant les recommandations du Contractant sur la poursuite ou non de l’évaluation de ladite découverte.

9.2. Si le Contractant désire entreprendre les travaux d’évaluation de la découverte susvisée, il devra soumettre avec diligence au Ministre le programme prévisionnel des travaux d’évaluation et l’estimation du budget correspondant, au plus tard dans les six (6) mois suivant la date de la découverte visée à l’article 9.1.

Le Contractant devra alors engager avec le maximum de diligence les travaux d’évaluation conformément au programme établi, étant entendu que les dispositions de l’article 5.3 s’appliqueront audit programme.

9.3. Dans les trois (3) mois suivant l’achèvement des travaux d’évaluation, et au plus tard trente (30) jours avant l’expiration de la troisième période d’exploration définie à l’article 3.2, éventuellement prorogée conformément aux dispositions de l’article 3.6, le Contractant soumettra au Ministre un rapport détaillé donnant toutes les informations techniques et économiques relative au gisement d’hydrocarbures ainsi découvert et évalué, et qui établira, selon le Contractant, le caractère commercial ou non de ladite découverte.

Ce rapport inclura notamment les informations suivantes : les caractéristiques géologiques et pétrochimiques du gisement ; la délimitation estimée du gisement ; les résultats des tests et essais de production réalisés ; une étude économique préliminaire de la mise en exploitation du gisement.

9.4. Toute quantité d’Hydrocarbures produite à partir d’une découverte avant que celle-ci n’ait été déclarée commerciale, si elle n’est pas utilisée pour la réalisation des Opérations Pétrolières ou perdue, sera soumise aux dispositions de l’article 10.

9.5. Si le Contractant juge la découverte commerciale, il soumettra au Ministre, dans les trois (3) mois suivant la soumission du rapport visé à l’article 9.3, et au plus tard trente (30) jours avant



Ta6

22l’expiration de la troisième période d’exploration définie à l’article 3.2, éventuellement prorogée conformément aux dispositions de l’article 3.6, une demande d’Autorisation Exclusive d’Exploitation.

Ladite demande précisera la délimitation du Périmètre d’Exploitation demandé, lequel englobera la surface présumée du gisement d’Hydrocarbures découvert et évalué à l’intérieur du Périmètre d’Exploration alors en cours de validité et sera accompagnée des justifications techniques nécessaires à ladite délimitation.

La demande d’Autorisation Exclusive d’Exploration susvisée sera accompagnée d’un programme de développement et de production détaillé, comprenant notamment pour le gisement concerné :

a) une estimation des réserves récupérables prouvées et probables et du profit de production correspondant, ainsi qu’une étude sur les méthodes de récupération des Hydrocarbures et la valorisation du Gaz Naturel ;

b) la description des travaux et installations nécessaires à la mise en exploitation du gisement, tels que le nombre de puits, les installations requises pour la production, la séparation, le traitement, le stockage et le transport des Hydrocarbures ;

c) le programme et le calendrier de réalisation desdits travaux et installations, y compris la date de démarrage de la production ;

d) l’estimation des investissements de développement et des coûts d’exploitation, ainsi qu’une étude économique confirmant le caractère commercial du gisement.

Le Ministre pourra proposer des révisions ou modifications au programme de développement et de production susvisé, ainsi qu’au Périmètre d’Exploitation demandé, en les notifiant au Contractant avec toutes les justifications jugées utiles, dans les quatre-vingt-dix (10) jours suivant la réception dudit programme. Les dispositions de l’article 5.2 s’appliqueront audit programme en ce qui concerne son adoption.

Lorsque les résultat acquis au cours du développement justifient des changements au programme de développement et de production, ledit programme pourra être modifié en utilisant la même procédure que celle visée ci-dessus pour son adoption initiale.

9.6. L’octroi de l’Autorisation Exclusive d’Exploitation sera accordé dans les formes en vigueur en République Islamique de Mauritanie, et devra intervenir dans les quarante-cinq (45) jours suivant la date d’adoption du programme de développement et de production.

9.7. Si le Contractant effectue plusieurs découvertes commerciales dans le Périmètre d’Exploration, chacune d’entre elles donnera lieu à une Autorisation Exclusive d’Exploitation séparée correspondant à un Périmètre d’Exploitation. Le nombre des autorisations exclusives d’exploitation et des Périmètres d’Exploitation y afférents dans le Périmètre d’Exploration n’est pas limité.

9.8. Si au cours de travaux ultérieurs à l’octroi de l’Autorisation Exclusive d’Exploitation, il apparaît



Ta6

23que le gisement a une extension supérieure à celle initialement prévue conformément à l’article 9.5, l’État accordera au Contractant, dans le cadre de l’Autorisation Exclusive d’Exploitation déjà octroyée, la surface supplémentaire, à condition que l’extension fasse partie intégrante du Périmètre d’Exploration en cours de validité et que le Contractant fournisse les justifications techniques de l’extension demandée.

9.9. Au cas où un gisement s’étendrait au-delà des limites du Périmètre d’Exploitation en cours de validité, le Ministre pourra exiger que le Contractant exploite ledit gisement en association avec le titulaire de la surface adjacente suivant les dispositions d’un accord dit "d’unitisation". Dans les six (6) mois suivant la formulation par le Ministre de son exigence, le Contractant devra soumettre au Ministre, pour approbation, le programme de développement et de production du gisement concerné, établi en accord avec le titulaire de la surface adjacente.

9.10. Le Contractant devra démarrer les opérations de développement au plus tard neuf (9) mois après la date d’octroi de l’Autorisation Exclusive d’Exploitation visée à l’article 9.6 et devra les poursuivre avec le maximum de diligence.

Le Contractant s’engage à réaliser les opérations de développement et de production suivant les règles de l’art en usage dans l’industrie pétrolière internationale qui permettent d’assurer la récupération économique maximale des Hydrocarbures contenus dans le gisement.

Le Contractant s’engage à procéder dès que possible aux études de récupération assistée en consultation avec le Ministre et à utiliser de tels procédés si, d’après l’appréciation du Contractant, ils conduisent dans des conditions économiques à une amélioration du taux de récupération.

9.11. La durée de la période d’exploitation pendant laquelle le Contractant est autorisé à assurer la production d’un gisement déclaré commercial est fixée à vingt-cinq (25) ans à compter de la date d’octroi de l’Autorisation Exclusive d’Exploitation correspondante.

À l’expiration de la période initiale d’exploitation définie ci-dessus, l’Autorisation Exclusive d’Exploitation correspondante pourra être renouvelée à deux reprises pour une période additionnelle de dix (10) ans au plus, en cas de demande motivée du Contractant soumise au Ministre au moins un (1) an avant ladite expiration, à condition que le Contractant ait rempli toutes ses obligations contractuelles durant la période d’exploitation initiale et justifie qu’une production commerciale à partir du Périmètre d’Exploitation concerné reste possible au-delà de la période initiale d’exploitation.

9.12. Pour tout gisement ayant donné lieu à l’octroi d’une Autorisation Exclusive d’Exploitation, le Contractant s’engage à réaliser à ses frais et à son propre risque financier toutes les Opérations Pétrolières utiles et nécessaires à la mise en exploitation du gisement et à sa production, conformément au programme de développement et de production adopté.

Toutefois si le Contractant peut faire la preuve comptable au cours du programme de développement et de production que l’exploitation dudit gisement ne peut être commercialement rentable, bien que le puits de découverte et les travaux d’évaluation aient conduit à l’octroi d’une Autorisation Exclusive d’Exploitation conformément au présent Contrat, le Ministre s’engage à ne pas obliger le Contractant à poursuivre les travaux pour mettre ce



Ta6

24gisement en production sauf si le Ministre accorde au Contractant des avantages financiers qui rendraient l’exploitation rentable. Dans le cas où le Contractant ne poursuivrait pas les travaux d’exploitation et si le Ministre le lui demande, le Contractant renoncera à l’Autorisation Exclusive d’Exploitation concernée et aux droits qui y sont attachés.

9.13. Le Contractant pourra à tout moment, sous réserve de le notifier au Ministre avec un préavis d’au moins six (6) mois, renoncer totalement ou partiellement à chacune de ses Autorisations Exclusives d’Exploitation, à condition d’avoir satisfait à toutes les obligations prévues dans le présent Contrat.

9.14. Le Contractant s’engage pendant la durée des Autorisations Exclusives d’Exploitation à produire annuellement des quantités raisonnables de Pétroles Brut de chaque gisement selon les normes généralement admises dans l’industrie pétrolière internationale en prenant principalement en considération les règles de bonne conservation des gisements et la récupération optimale des réserves d’Hydrocarbures dans des conditions économiques pendant la durée des Autorisations Exclusives d’Exploitation concernées.

9.15. L’arrêt de la production pendant une durée d’au moins six (6) mois décidé par le Contractant sans l’accord du Ministre pourra entraîner l’annulation du présent Contrat dans les conditions prévues aux articles 26 et 28.

9.16. Pendant la durée de l’Autorisation Exclusive d’Exploration, le Ministre pourra, avec un préavis d’au moins six (6) mois, demander au Contractant d’abandonner immédiatement et sans contrepartie tous ses droits sur la surface présumée d’une découverte, y compris sur les Hydrocarbures qui pourraient être produits à partir de ladite découverte, si le Contractant :

a) n’a pas soumis un programme de travaux d’évaluation de ladite découverte dans un délai de dix-huit (18) mois suivant la date de notification au Ministre de la découverte ;

b) ou ne déclare pas le gisement commercial dans un délai de deux (2) ans suivant l’achèvement des travaux d’évaluation de la découverte.

L’État pourra alors réaliser ou faire réaliser tous travaux d’évaluation de développement, de production, de traitement, de transport et de commercialisation relatifs à cette découverte, sans aucune contrepartie pour le Contractant, à condition, toutefois, de ne pas porter préjudice à la réalisation des Opérations Pétrolières par le Contractant.



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25ARTICLE 10 :

RECOUVREMENT DES COÛTS PÉTROLIERS ET PARTAGE DE LA PRODUCTION

10.1. Dès le commencement d’une production régulière de Pétrole Brut dans le cadre d’une Autorisation Exclusive d’Exploitation, le Contractant s’engage à commercialiser toute la production de Pétrole Brut obtenue et mesurée suivant les règles de l’art en usage dans l’industrie pétrolière internationale, conformément aux dispositions ci-dessous.

10.2. Pour le recouvrement des Coûts Pétroliers, le Contractant pourra retenir librement chaque Année Civile une portion de la production totale de Pétrole Brut en aucun cas supérieure à soixante deux pour cent (62%) de la quantité globale de Pétrole Brut et soixante cinq pour cent (65%) de la quantité globale de gaz naturel qui n’est ni utilisée dans les Opérations Pétrolières, ni perdue, ou seulement tel pourcentage inférieur qui serait nécessaire et suffisant.

La valeur de la portion de production totale de Pétrole Brut allouée au recouvrement par le Contractant des Coûts Pétroliers, définie à l’alinéa précédent, sera calculée conformément aux dispositions de l’article 14.

Si au cours d’une quelconque Année Civile, les Coûts Pétroliers non encore recouvrés par le Contractant, en application des dispositions du présent article 10.2, dépassent l’équivalent en valeur de soixante deux pour cent (62%) de la production totale de Pétrole Brut et soixante cinq pour cent (65%) de la quantité globale de Gaz Naturel calculée comme indiquée ci-dessus, le surplus ne pouvant être ainsi recouvré dans l’Année Civile considérée sera reporté sur la ou les Années Civiles suivantes jusqu’au recouvrement total des Coûts Pétroliers ou jusqu’à la fin du présent Contrat.

10.3. La quantité de Pétrole Brut restant au cours de chaque Année Civile après que le Contractant a prélevé sur la production totale de Pétrole Brut ou de Gaz Naturel la portion nécessaire au recouvrement des Coûts Pétroliers suivant les dispositions de l’article 10.2, sera partagée entre l’État et le Contractant de la façon suivante :

Tranche de production totale journalière de Pétrole Brut ou de Gaz Naturel (en Barils par jour) | Part de l’État | Part du Contractant

inférieure ou égale à 50.000 | 30% | 70%

de 50.001 à 75.000 | 40% | 60%

de 75.001 à 100.000 | 45% | 55%

supérieure à 100.000 | 50% | 50%



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26Pour l'application du présent article, le terme production totale journalière signifie le rythme moyen de production totale journalière dans l'ensemble des Périmètres d'Exploitation du présent Contrat pendant une période de trente (30) jours consécutifs.

La part de production revenant au Contractant sera soumise aux dispositions fiscales visées à l'article 11.



10.4. L'Etat pourra percevoir sa part de production définie à l'article 10.3. soit en nature soit en espèces.



10.5. Si l'Etat desire recevoir en nature tout ou partie de sa part de production définie à l'article 10.3. le Ministre devra en aviser le Contractant par écrit au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant le début du Trimestre concerné, en précisant la quantité exacte qu'il désire recevoir en nature durant ledit Trimestre et les modalités de livraison.

Dans ce but, il est agréé par les Parties que le Contractant ne souscrira à aucun engagement de vente de la part de production de l'Etat dont la durée serait supérieur à un (1) an sans que le Ministre n'y consente par écrit.



10.6. Si l'Etat désire recevoir en espèce tout ou partie de sa part de production définie à l'article 10.3. ou si le Ministre n'a pas avisé le Contractant de sa décision de recevoir sa part de production en nature conformément à l'article 10.5. le Contractant est tenu de commercialiser la part de production de l'Etat à prendre en espèces pour le Trimestre concerné, de procéder aux enlèvements de cette part au cours de ce Trimestre et de verser à l'Etat, dans les trente (30) jours suivant chaque enlèvement, un montant égal au produit de la quantité correspondant à la part de production de l'Etat par le prix de vente défini à l'article 14.

Le Ministre aura le droit de demander le règlement des ventes de sa quote-part de production assurées par le Contractant en Dollars ou en toute autre monnaie convertible dans laquelle la transaction a eu lieu.



[paraphes]ARTICLE 11



REGIME FISCAL



11.1. Le Contractant est, à raison de ses Opérations Pétrolières, assujetti à l'impôt direct sur les bénéfices prévus au Code Général des Impôts, conformément aux dispositions de l’Ordonnance n° 88.151 du 13 novembre 1988 relative au régime juridique et fiscal de la recherche et de l’exploitation des Hydrocarbures et conformément aux dispositions du présent Contrat.



Les bénéfices nets que le Contractant retire de l'ensemble de ses Opérations Pétrolières dans le cadre de ce contrat sont passibles d'un impôt direct de vingt sept pour cent (27%} calculé sur lesdits bénéfices nets.



Il est spécifiquement reconnu que les dispositions du présent artiste 11.1 s'appliquent individuellement à l’égard de toutes tes entités constituant le Contractant au titre du présent Contrat.



11.2. Le Contracteur tiendra, par Année Civile, une comptabilité séparée des Opérations Pétrolières qui permettra d’établir un compte de résultats et un bilan faisant ressortir tant les résultats desdites Opérations que les éléments d'actif et de passif qui y sont affectés ou s'y rattachent directement.



11.3. Pour permettre la détermination du bénéfice net du Contractant, doivent être portés au crédit du compte de résultats :



a) la valeur des Hydrocarbures commercialisés par le Contractant au titre des articles 10.2 et 10.3. telle qu'elle apparaît dans ses livres de comptabilité et déterminée selon les dispositions article 14 :



b) les plus-values provenant de la cession ou du transfert d'éléments quelconques de l'actif :



c) tous autres revenus ou produits directement liés aux ‘Opérations Pétroliers et notamment ceux provenant de |a vente de substances connexes ainsi que du traitement, du stockage et du transport de produits pour des Tiers :



d) des bénéfices de change réalisés à l’occasion des Opérations Pétrolières :



11.4. Ce même compte de résultats sera débité de toutes les charges nécessitées pour les besoins des Opérations Pétrolières au litre de l’Année Civile considérée, dont la déduction est autorisée par Ies lois applicables en République Islamique de Mauritanie, et déterminées suivant ta Procédure Comptable annexée au présent Contrat.



Les charges déductibles du revenu de I’Année Civile considérée comprennent notamment les éléments suivants :



a) outre les charges explicitement visées ci-dessous au présent article 11.4, tous les autres Coûts Pétroliers, y compris le coût des approvisionnements, tes dépenses de personnel

et de main d’oeuvre:, le coût des prestations fournies au Contractant à l'occasion des Opérations Pétrolières.



Toutefois, les coûts des approvisionnements du personnel et des prestations fournis par des Sociétés Affiliées seront déductibles dans la mesure où ils n'excèdent pas ceux qui seraient normalement pratiqués dans ces conditions de pleine concurrence entre un vendeur et un acheteur indépendants pour des approvisionnements ou des prestations identiques ou analogues.



b) Ies frais généraux afférents aux Opérations Pétrolières effectuées dans le cadre du présent Contrat, y compris notamment :



- les frais de location des biens meubles et immeubles, ainsi que les cotisations d’assurance.

- une quote-part raisonnable, eu égard aux services rendus pour les Opérations Pétrolières réalisées en République Islamique de Mauritanie, des appointements et salaires payée aux directeurs et employés résidant à l'étranger et des frais généraux d'administration des services centraux du Contacteur ou des Sociétés Affiliées travaillant pour son compte, situés à l'étranger, et des coûts indirects encourus par lesdits services centraux à l'étranger pour leur compte. Les frais généraux payés à l'étranger ne devront en aucun cas être supérieurs aux limites fixées dans la Procédure Comptable.



c) les amortissements des immobilisations conformément aux dispositions de l’article 4 de la Procédure Comptable :



d) les intérêts et agios versés aux créanciers du Contractant pour leur montant réel, dans les limites fixées dans la Procédure Comptable :



e) les pertes de matériels ou biens résultant de destruction ou de dommages, des biens auxquels il sera renoncé ou qui seront abandonnés en cours d'année, les créances irrécouvrables les indemnités versées aux Tiers pour dommages :



f) les provisions raisonnables et justifiées constituées en vue de faire face ultérieurement à des pertes ou charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables :



g) toutes autres pertes ou charges directement liées aux Opérations Pétrolière y compris les pertes de changes réalisées à l'occasion des Opérations Pétrolières, ainsi que les bonus prévus à l'article 13, les redevances superficiaires prévues à l’article 11.7 et les sommes payées durant l’Année Civile prévues à l'article 12.2 à l'exception du montant de l’impôt direct sur les bénéfices déterminés conformément aux dispositions du présent artiste 11.



h) le montant non apuré des déficits relatifs aux Années Civiles antérieures conformément à la réglementation en vigueur, jusqu'à apurement desdits déficits ou l'achèvement du Contrat,

11.5. Le bénéfice net imposable du Contractant sera égal à la différence, si elle est positive entre te total des sommes portées en crédit et le total fies sommes portées en débit du compte de résultats. Si cette différence est négative, elle constitue un déficit.



11.6. Dans les soixante (60) jours suivant la fin de chaque Année Civile, le Contactant remettra aux autorités fiscales compétentes sa déclaration annuelle des revenus, accompagnée des états financiers, telle qu'elle est exigée par la réglementation en vigueur.



Sauf dispositions contraires fixées d'accord Parties, l'impôt sur les bénéfices sera versé en Dollars selon un système d'acomptes trimestriels avec régularisation annuelle après remise de la déclaration annuelle des revenus susvisée. Ces acomptes devront être versés avant la fin de chaque Trimestre et seront égaux, sauf accord contraire (en particulier pour la première année de paiement de l’impôt sur les bénéfices), au quart de l’impôt sur les bénéfices acquitté l'Année Civile précédente.



La liquidation et le paiement du solde de l'impôt sur les bénéfices au titre des bénéfices d’une Année Civile donnée devront être effectués au plus tard le premier avril de l'Année Civile suivante.



Si le Contractant a versé sous forme d’acomptes une somme supérieure à l'impôt sur les bénéfices dont il est redevable au titre des bénéfices d'une Année Civile donnée l'excédent lui sera restitué dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant le dépôt de sa déclaration annuelle de revenus.



Après les paiements à l'État prévus au titre de l'impôt sur les bénéfices, celui-ci délivrera au Contactant dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant le dépôt de sa déclaration de revenus, les quittances d'impôt sur les bénéfices et tous autres documents attestant que le Contractant a rempli toutes ses obligations fiscales telle que définies au présent alinéa 11.



11.7. Le Contractant versera à la Direction de l’Exploration et du Développement des Hydrocarbures Bruts les redevances superficiaires suivantes :



a) un (1) Dollar par kilomètre carré et par an durant la période initiale de validité de

l’Autorisation Exclusive d'Exploration;



b) deux (2) Dollars par kilomètre carré et par an durant la première période de renouvellement de l'Autorisation Exclusive d’Exploration ;



c) quatre (4) Dollars par kilomètre carré et par an durant la deuxième période de renouvellement de l'Autorisation Exclusive d'Exploration et durant toute prorogation prévue aux articles 3.6 et 3.7



d) deux cent (200) Dollars par kilomètre carré et par an durant la validité d'une Autorisation Exclusive d'Exploitation.

Les redevances superficiaires visées aux alineas a), b) et c) ci-dessus seront payées d'avance et par année, au plus tard le premier jour de chaque Année Contractuelle, pour l'Année Contractuelle entière, d'après l'étendue du Périmètre d'Exploration détenu par le Contractant à la date d'échéance desdites taxes.



La redevance superficiaire relative à une Autorisation Exclusive d'Exploitation sera payée d'avance et par année, au commencement de chaque Année Civile suivant l'octroi de l'Autorisation Exclusive d'Exploitation, (ou pour l'Année civile dudit octroi, dans les trente (30) jours de la date d'octroi temporis pour la durée restante de l'Année civile en cours), d'après l'étendue du Périmètre d'Exploitation à ladite date.



En cas d'abandon de surface au cours d'une Année ou de Force Majeure, le Contractant n'aura droit à aucun remboursement des redevances superficiaires déjà payées.



Les sommes visées au présent article 11.7 sont considérées comme des Coûts Pétroliers et recouvrables selon les dispositions de l'article 10.2.



11.8



End dehors de l'impôt sur les benefices tel que défini à l'article 11.1 des redevances superficiaires prévues à l'article 11.7 et des bonus prévus à l'article 13. le Contractant sera exempt de tous impôts, droits, taxes ou contributions de quelque nature que se soit nationaux, régionaux ou communaux, présents ou futurs, frappants les Opérations Pétrolières et tout revenu y afférent ou, plus généralement, les propriétés, activités ou actes du Contractant, y compris son établissement, ses transfers de fonds et son fonctionnement en exécution du Contrat, étant que ces exemptions ne s'appliquent qu'aux Opérations Pétrolières.



Les actionnaires des entités constituant le Contractant et leurs Sociétés Affiliées seront aussi exempts de tous impôts, droits, taxes et contributions à raison des dividendes reçus, des créances, prêts et des intérêts y afférent, des achats, transports d'Hydrocarbures à l'exportation, services rendues pour les activités en République Islamique de Mauritanie afférentes aux Opérations Pétrolières.



Le présent article ne s'applique pas aux services effectivement rendus par les administrations et collectives publiques mauritaniennes. Toutefois, les tarifs pratiqués en l'espèce vis-à-vis du Contractant, de ses sous-traitants, transporteurs, clients et agents resteront raisonnables par rapport aux services rendus et n'excèderont pas les tarifs généralement pratiqués pour ces mêmes services par lesdites administrations et collectivités publiques.



Il est toutefois entendu que les impôts fonciers seront exigibles dans les condition de droit commun sur les immeubles à usage d'habitation.



11.9



Les achats de matériels, biens d'équipements et produits, réalisés par le Contractant ou les entreprises travaillent pour son compte ainsi que les prestations de services au Contractant affectées aux Opérations Pétrolières sont exonérées de toutes taxes sur le chiffre d'affaires. L'exoneration s'applique aussi, eu égard à la particulière des Opérations Pétrolières, aux achats effectués et services rendus par les sous-traitants du Contractant dans le cadre du présent Contrat.ARTICLE 12 :

PERSONNEL



12.1. Le Contractant s'engage dès le début des Opérations Pétrolières à assurer l'emploi en priorité à qualification égale du personnel mauritanien et à contribuer à la formation de ce personnel afin de permettre son accession à tous emplois d'ouvriers qualifiés, d'agents de maitrise, de cadres et de directeurs.

À cet effet, le Contractant établira en accord avec la Direction de l'Exploration et du Développement des Hydrocarbures Bruts, à la fin de chaque Année Civile, un plan de recrutement du personnel mauritanien et un plan de formation et de perfectionnement pour parvenir à une participation de plus en plus large du personnel mauritanien aux Opérations Pétrolières.



12.2. Le Contractant mettra à la disposition de la Direction de l'Exploration et du Développement des Hydrocarbures Bruts un montant minimum de deux cent cinquante mille Dollars (US$ 250,000) par an pendant la validité de l'Autorisation Exclusive d'Exploration, et, à compter de l'octroi d'une Autorisation Exclusive d'Exploitation, un montant minimum de trois cent mille Dollars (US$ 300,000) par an qui sera affecté à la formation du personnel local et à la surveillance des Opérations Pétrolières. Ces montants seront considérés comme des coûts pétroliers récupérables selon les dispositions de l'article 10.2.



12.3. Le Contractant consacrera à la promotion du secteur des Hydrocarbures mauritanien (participation,s et organisation de conférences, forums et expositions, titre de voyages et frais de séjour y afférents) un montant de cent mille Dollars (US$ 100,000) par an pendant la validité de l'Autorisation Exclusive d'Exploration, et, à compter de l'octroi d'une Autorisation Exclusive d'Exploitation, un montant minimum de cent cinquante mille Dollars (US$ 150,000) par an. Les coûts correspondants seront considérés comme des coûts pétroliers récupérables selon les dispositions de l'article 10.2.



53

[initiales] [initiales] [initiales] ARTICLE 13



BONUS





13.1. Le Contractant paiera à l'Etat un bonus de signature d'un montant de deux cent cinquante mille (US$ 250.000) Dollars dans les trente (30) jours suivant la Date d'Effet.



13.2. En outre, le Contractant paiera à l'Etant les bonus de production suivants:



a) Trois millions (US$ 3.000.000)Dollars lorsque la production régulière commercialisée de Pétrole Brut extrait du ou des Périmètres d'Exploitation atteindra pour la première fois le rythme moyen de cinquante mille (50.000) Barils par jour pendant une période de trente (30) jours consécutifs;



b) Quatre millions (US$ 4.000.000) Dollars lorsque la production régulière commercialisée de Pétrole Brut extraits du ou des Périmètres d'exploitation atteindra pour la première fois le rythme moyen de soixante-quinze mille (75.000) barils par jours pendant une période de trente (30) jours consécutifs;



c) Sept millions (US$ 7.000.000) Dollars lorsque la production régulière commercialisée de Pétrole Brut extraits du ou des Périmètres d'exploitation atteindra pour la première fois le rythme moyen de cent mille (100.000) barils par jours pendant une période de trente (30) jours consécutifs.



Chacune des sommes visées aux alinéas a), b),c) ci-dessus sera versée dans les trente (30) jours suivant l'expiration de la période de référence de trente (30) jours consécutifs.





13.3. Les sommes visées aux articles 13.1. et 13.2. ne sont pas recouvrables et ne peuvent donc, en aucun cas, être considérées comme des Coûts Pétroliers.















CCP Ta5 |paraphe| 33ARTICLE 14 :

PRIX DU PÉTROLE BRUT

14.1. Le prix de vente unitaire du Pétrole Brut pris en considération pour les besoins du présent Contrat, sera le « Prix du Marché » F.O.B. au Point de Livraison, exprimé en Dollars par Baril et payable à trente (30) jours date de connaissement, tel que déterminé ci-dessous pour chaque Trimestre.

Un Prix du Marché sera établi pour chaque type de Pétrole Brut ou mélange de Pétroles Bruts.

14.2. Le Prix du Marché applicable aux enlèvements de Pétrole Brut effectués au cours d’un trimestre sera calculé à la fin du Trimestre considéré, et sera égal à la moyenne pondérée des prix obtenus par le Contractant et l’État lors des ventes du Pétrole Brut à des Tiers au cours du Trimestre considéré, ajustés pour refléter les différences de qualité et de densité ainsi que des termes de livraison F.O.B. et des conditions de paiement, sous réserve que les quantités ainsi vendues à des Tiers au cours du Trimestre considéré représentent au moins trente pour cent (30%) du total des quantités de Pétrole Brut et de l’ensemble des Périmètres d’Exploitation octroyés au titre du présent Contrat, vendues au cours dudit Trimestre.

14.3. Si de telles ventes à des Tiers ne sont pas réalisées durant le Trimestre considéré, ou ne représentent pas au moins trente pour cent (30%) du total des quantités de Pétrole Brut de l’ensemble des Périmètres d’Exploitation octroyés au titre du présent Contrat, vendues au cours dudit Trimestre, le Prix du Marché sera établi par comparaison avec le « Prix Courant du Marché International », durant le Trimestre considéré, des Pétroles Bruts produits en République Islamique de Mauritanie et dans les pays producteurs voisins compte tenu des différentiels de qualité, densité, transport et conditions de paiement.

Par « Prix Courant du Marché International », il faut entendre un prix tel qu’il permette au Pétrole Brut vendu d’atteindre, aux lieux de traitement ou de consommation, un prix concurrentiel équivalent à celui pratiqué pour des Pétroles Bruts de même qualité, provenant d’autres régions et livrés dans des conditions commerciales comparables, tant au point de vue des quantités que de la destination et de l’utilisation des Pétroles Bruts, compte tenu des conditions du marché et de la nature des contrats.

14.4. Les transactions suivantes seront notamment exclues du calcul du Prix du Marché du Pétrole Brut :

a) ventes dans lesquelles l’acheteur est une Société Affiliée du vendeur ainsi que ventes entre entités constituant le Contractant ;

b) ventes comprenant une contrepartie autre qu’un paiement en devises librement convertible et ventes motivées, en tout ou partie, par des considérations autres que les incitations économiques usuelles dans les ventes de Pétrole Brut sur le marché international (telles que contrats d’échange, ventes de l’État à l’État ou à des agences gouvernementales).

14.5. Une commission présidée par le Ministre ou son délégué et comprenant des représentants de l’administration et des représentants du Contractant se réunira à la diligence de son président



Ta6

34pour établir selon les stipulations du présent article 14 le Prix du marché du Pétrole Brut produit applicable au Trimestre écoulé. Les décisions de la commission seront prises à l'unanimité



Si aucune décision n'est prise par la commission dans un délai de trente (30) jours après la fin du Trimestre considéré. Le Prix du Marché du Pétrole Brut produit sera fixé définitivement par un expert de réputation internationale, nomme par accord entre les Parties, ou, à défaut d'accord, par le Centre international d'expertise de la Chambre de Commerce Internationale. L'expert devra établir le prix selon les stipulations du présent article 14 dans un délai de vingt (20) jours après sa nomination. Les frais d'expertise seront partagés par moitié entre les Parties.



dans l'attente de l'établissement du prix , le Prix du Marché applicable provisoirement à un Trimestre sera le Prix du Marché du Trimestre précédent; Tout ajustement nécessaire sera réalisé au plus tard trente (30) jours après l'établissement du Prix du Marché pour le Trimestre considéré.



Le Contractant devra mesurer tous les Hydrocarbures produits après extraction de l'eau et des substances connexes, en utilisant, avec l'accord de la Direction de l'Exploration et du Développement des Hydrocarbures Bruts, les instruments et procédures conformes aux méthodes en vigueur dans l'industrie pétrolière internationale. la Direction de l'Exploration et du Développement des Hydrocarbures bruts aura le droit d'examiner ces mesures et de contrôler les instruments et procédures utilisés. Si en cours d'exploitation de Contractant désire modifier lesdits instruments et procédures, il devra obtenir préalablement l'accord de la Direction de l'Exploitation et du Développement des Hydrocarbures Bruts.



ARTICLE 15

GAZ NATUREL

15.1. Gaz Naturel Non Associé

15.1.1. En cas de découverte de Gaz Naturel Non Associé, le Contractant engagera des discussions avec le Ministre en vue de déterminer si l’évaluation et l’exploitation de ladite découverte présentent un caractère potentiellement commercial.

15.1.2. Si le Contractant, après les discussions susvisées, considère que l’évaluation de la découverte de Gaz Naturel Non Associé est justifiée, il devra entreprendre le programme de travaux d’évaluation de ladite découverte, conformément aux dispositions de l’article 9.

Le Contractant aura droit, aux fins d’évaluer la commercialité de la découverte de Gaz Naturel Non Associé, s’il en fait la demande au moins trente (30) jours avant l’expiration de la troisième période d’exploration visée à l’article 3.2, à une extension de l’Autorisation Exclusive d’Exploration pour une durée de quatre (4) ans à compter de l’expiration de ladite troisième période d’exploration, en ce qui concerne uniquement la fraction du Périmètre d’Exploration englobant la surface présumée de la découverte susvisée.

En outre, les Parties évalueront conjointement les débouchés possibles pour le Gaz Naturel de la découverte susvisée, à la fois sur le marché local et à l’exportation, ainsi que les moyens nécessaires à sa commercialisation, et considéreront la possibilité d’une commercialisation conjointe de leurs parts de production au cas où la découverte de Gaz Naturel ne serait pas autrement exploitable commercialement.

15.1.3. À l’issue des travaux d’évaluation, au cas où les Parties décideraient conjointement que l’exploitation de cette découverte est justifiée pour alimenter le marché local, ou au cas où le Contractant s’engagerait à développer et produire ce Gaz Naturel pour l’exportation, le Contractant soumettra avant la fin de la période de quatre (4) ans susvisée une demande d’Autorisation Exclusive d’Exploitation que l’État accordera dans les conditions prévues à l’article 9.6.

Le Contractant devra alors procéder au développement et à l’exploitation de ce Gaz Naturel conformément au programme de développement et de production soumis et approuvé par le Ministre dans les conditions prévues à l’article 9.5, et les dispositions du présent Contrat applicables au Pétrole Brut s’appliqueront mutatis mutandis au Gaz Naturel, sous réserve des dispositions particulières prévues à l’article 15.3.

15.1.4. Si le Contractant considère que l’évaluation de la découverte de Gaz Naturel Non Associé concernée n’est pas justifiée, le Ministre pourra, avec un préavis de douze (12) mois, qui pourra être réduit avec le consentement du Contractant, demander à celui-ci d’abandonner ses droits sur la surface délimitant ladite découverte.

De même, si le Contractant, à l’issue des travaux d’évaluation, considère que la découverte de Gaz Naturel Non Associé n’est pas commerciale, l’État pourra, avec un préavis de trois (3)



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36mois, demander au Contractant d’abandonner ses droits sur la surface délimitant ladite découverte.

Dans les deux cas, le Contractant perdra tout droit sur les Hydrocarbures qui pourraient être produits à partir de ladite découverte, et l’État pourra alors réaliser, ou faire réaliser, tous les travaux d’évaluation, de développement, de production, de traitement, de transport et de commercialisation relatifs à la découverte, sans aucune contrepartie pour le Contractant, à condition, toutefois, de ne pas porter préjudice à la réalisation des Opérations Pétrolières du Contractant.

15.2. Gaz Naturel Associé

15.2.1. En cas de découverte commerciale de Pétrole Brut, le Contractant indiquera dans le rapport prévu à l’article 9.5 s’il considère que la production de Gaz Naturel Associé est susceptible d’excéder les quantités nécessaires aux besoins des Opérations Pétrolières relatives à la production de Pétrole Brut (y compris les opérations de réinjections), et s’il considère que cet excédent est susceptible d’être produis en quantités commerciales. Au cas où le Contractant aurait avisé l’État d’un tel excédent, les Parties évalueront conjointement les débouchés possibles pour cet excédent de Gaz Naturel, à la fois sur le marché local et à l’exportation (y compris la possibilité d’une commercialisation conjointe de leurs parts de production de cet excédent de Gaz Naturel au cas où cet excédent ne serait pas autrement exploitable commercialement), ainsi que les moyens nécessaires à sa commercialisation.

Au cas où les Parties conviendraient que le développement de l’excédent de Gaz Naturel est justifié, ou au cas où le Contractant désirait développer et produire cet excédent pour l’exportation, le Contractant indiquera dans le programme de développement et de production visé à l’article 9.5 les installations supplémentaires nécessaires au développement et à l’exploitation de cet excédent et son estimation des coûts y afférents.

Le Contractant devra alors procéder au développement et à l’exploitation de cet excédent conformément au programme de développement et de production soumis et approuvé par le Ministre dans les conditions prévues à l’article 9.5, et les dispositions du présent Contrat applicables au Pétrole Brut s’appliqueront mutatis mutandis à l’excédent de Gaz Naturel, sous réserve des dispositions particulières prévues à l’article 15.3.

Une procédure similaire sera applicable si la vente ou la commercialisation du Gaz Naturel Associé est décidée au cours de l’exploitation du Gisement.

15.2.2. Au cas où le Contractant ne considérerait pas l’exploitation de l’excédent de Gaz Naturel comme justifié et si l’État, à n’importe quel moment, désirait l’utiliser, le Ministre en avisera le Contractant, auquel cas :

a) Le Contractant mettra gratuitement à la disposition de l’État, aux installations de séparation du pétrole Brut et du Gaz Naturel, tout ou partie de l’excédent que l’État désirerait enlever ;

b) L’État sera responsable de la collecte, du traitement, de la compression et du transport de cet excédent, à partir des installations de séparation susvisées, et supportera tous



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37les coûts supplémentaires y afférents ;

c) La construction des installations nécessaires aux opérations visées à l’alinéa b) ci-dessus, ainsi que l’enlèvement de cet excédent par l’État seront effectués conformément aux règles de l’art en usage dans l’industrie pétrolière internationale et de manière à ne pas entraver la production, l’enlèvement et le transport du Pétrole Brut par le Contractant.

15.2.3. Tout excédent de Gaz Naturel Associé qui ne serait pas utilisé dans le cadre des articles 15.2.1 et 15.2.2 devra être réinjecté par le Contractant. Toutefois, celui-ci aura le droit de brûler ledit gaz conformément aux règles de l’art en usage dans l’industrie pétrolière internationale, à condition que le Contractant fournisse au Ministre un rapport démontrant que ce gaz ne peut pas être économiquement utilisé pour améliorer le taux de récupération du Pétrole Brut par réinjections suivant les dispositions de l’article 9.15, et que le Ministre approuve ledit brûlage, approbation qui ne sera pas refusées sans raison motivée.

15.3. Dispositions communes au Gaz Naturel Associé et Non Associé

15.3.1. Le Contractant aura le droit de disposer de sa part de production de Gaz Naturel, conformément aux dispositions du présent Contrat. Il aura également le droit de procéder à la séparation des liquides de tout Gaz Naturel produit, et de transporter, stocker, ainsi que vendre sur le marché local ou à l’exportation sa part des Hydrocarbures liquides ainsi séparés, lesquels seront considérés comme du Pétrole Brut aux fins de leur partage entre les Parties selon l’article 10.

15.3.2. Pour les besoins du présent Contrat, le Prix du Marché du Gaz Naturel, exprimé en Dollars par million de BTU sera égal :

a) Au prix obtenu des acheteurs pour ce qui concerne les ventes de Gaz Naturel à l’exportation à des Tiers ;

b) Pour ce qui concerne les ventes sur le marché local du Gaz Naturel en tant que combustible, à un prix à convenir par accord mutuel entre le Ministre (ou l’entité nationale que l’État établirait pour la distribution du Gaz Naturel sur le marché local) et le Contractant, sur la base notamment des cours du marché pratiqués au moment desdites ventes d’un combustible de substitution au Gaz Naturel.

15.3.3. Aux fins de l’application des articles 10.3 et 13.2, les quantités de Gaz Naturel disponibles après déduction des quantités utilisées pour les besoins des Opérations Pétrolières, réinjectées ou brûlées, seront exprimées en un nombre de Barils de Pétrole Brut tel que cent soixante cinq (165) mètres cubes de Gaz Naturel mesurés à la température de 15°C et à la pression atmosphérique de 1,01325 bars sont réputés égaux à un (1) Baril de Pétrole Brut, sauf convention contraire entre les Parties.



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38ARTICLE 16 :

TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR CANALISATIONS

16.1. Si le Contractant désire procéder au transport d'Hydrocarbures par canalisations, il doit demander l'approbation préalable par le Ministre du projet des canalisations et installations correspondantes et la délivrance d'une autorisation de transport.

16.2. Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, le Contractant a le droit, pendant la durée de validité du Contrat, et dans les conditions définies au présent article 16, de traiter et de transporter dans ses propres installations à l'intérieur du territoire de la République Islamique de Mauritanie ainsi que sur le plateau continental et la zone économique exclusive qui en dépendent et dans les eaux surjacentes, ou de faire traiter et transporter, tout en conservant la propriété, les produit résultant de ses activités d'exploitation ou sa part desdits produits, vers les points de collecte, de traitement, de stockage, de chargement ou de consommation.

Dans le cas où des conventions ayant pour objet de permettre ou faciliter les transports par canalisations d'Hydrocarbures à travers d'autres États viendraient à être passées entre lesdits États et la République Islamique de Mauritanie, celle-ci accordera sans discrimination au Contractant susvisé tous les avantages qui pourraient résulter de l’exécution de ses conventions en faveur du Contractant.

16.3. Les droits visés à l'article 16.2 peuvent être transférés individuellement ou conjointement par le Contractant dans les conditions énoncées dans le présent Contrat. Les transferts éventuels à un tiers sont soumis à l'autorisation préalable du Ministre.

Les bénéficiaires des transferts susvisés doivent satisfaire aux conditions fixées par le présent article 16 pour la Construction et l'exploitation des canalisations et installations visées ; ils doivent en outre satisfaire aux conditions exigées du Contractant dans le cadre du présent Contrat.

16.4. Le Contractant ou les bénéficiaires des transferts susvisés et d'autres exploitants peuvent s'associer entre eux pour assurer en commun le transport des produits extraits de leurs exploitations, sous réserve des dispositions de l'article 16.5 ci-après.

Ils peuvent également s'associer avec des Tiers qualifiés, y compris l’État, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un organisme public ou d'une société d'état, pour la réalisation et l'exploitation des canalisations et installations.

Tous protocoles, accords ou contrats passés entre les intéressés et relatifs notamment à la conduite des opérations de construction et d'exploitation, au partage des charges, des résultats financiers et de l'actif en cas de dissolution de l'association doivent être soumis à l'autorisation préalable du Ministre.

16.5. Le tracé et les caractéristiques des canalisations et installations doivent être établis de manière



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39à assurer la collecte, le transport et l'évacuation des produits des gisements dans les meilleurs conditions techniques et économiques et en particulier de manière à assurer la meilleure valorisation pour la vente de ces produits au départ des gisements et à permettre la sauvegarde de l'environnement et le développement rationnel des gisements.

16.6. En cas de plusieurs découvertes d'Hydrocarbures dans la même région géographique, le Contractant devra s'entendre à l'amiable avec les autres exploitants pour la construction et/ou l'utilisation commune de canalisations et/ou installations permettant d'évacuer tout ou partie de leurs productions respectives. Tous protocoles, accords ou contrats en résultant devront être soumis à l'approbation préalable du Ministre.

À défaut d'accord amiable, le Ministre pourra exiger que le Contractant et les autres exploitants s'associent pour la construction et/ou l'utilisation commune, dans les meilleurs conditions techniques et économiques, de canalisations et/ou installations, à condition que cette demande ne puisse avoir pour effet d'imposer au Contractant des investissements supérieurs à ceux qu'il aurait supportés s'il avait dû assurer seul la réalisation du projet de transport. En cas de désaccord entre les parties en question, le différend sera soumis à arbitrage suivant la procédure prévue à l'article 29 du présent Contrat.

16.7. L'autorisation de transport d'Hydrocarbures par canalisations est accordé par décret. Elle comporte l'approbation du projet de construction de canalisations et installations joint à la demande et confère à son exécution un caractère d'utilité publique. Cette autorisation emporte déclaration d'utilité publique.

L'occupation des terrains nécessaires aux canalisations et installations s'effectue dans les conditions fixées à l'article 7 du présent Contrat.

L'autorisation de transport comporte également pour le Contractant le droit d'établir des canalisations et installations sur des terrains dont il n'aura pas la propriété. Les possesseurs de terrains grevés de la servitude de passage sont tenus de s'abstenir de tout acte susceptible de nuire au bon fonctionnement des canalisations et installations. L'assujettissement à la servitude donne droit, dans le cas de terrains privés, à une indemnité fixée, à défaut d'accord amiable, par l'autorité compétente pour la détermination de l'indemnité d'expropriation.

Lorsque les canalisations ou installations mettent obstacle à l'utilisation normale des terrains et que le propriétaire en fait la demande, le Contractant doit procéder à l'acquisition desdits terrains. La valeur de ceux-ci est, à défaut d'accord amiable, déterminée comme en matière d'expropriation.

16.8. Sauf cas de Force Majeure, l'autorisation de transport d'Hydrocarbures devient caduque lorsque le Contractant ou les bénéficiaires des transferts visés à l'article 16.3 n'auraient pas commencé ou fait commencer les travaux prévus un (1) an après l'approbation du projet.

16.9. L'entreprise assurant l'exploitation d'une canalisation de transport d'Hydrocarbures ou d'une installation construite en application du présent article 16 peut, à défaut d'accord amiable, être tenue par décision du Ministre, d'accepter, dans la limite et pour la durée de sa capacité de transport excédentaire, le passage des produits provenant d'exploitations autres que celles ayant motivé l’approbation du projet.



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40Ces produits ne peuvent faire l’objet d’aucune discrimination dans les tarifs de transport pour des conditions comparables de qualité, de régularité et de débit.

16.10. Les tarifs de transport sont établis par l’entreprise chargée du transport, conformément aux règles en usage dans l’industrie pétrolière internationale, et soumis à l’approbation du Ministre. À cet effet, les tarifs doivent lui être adressés quatre (4) mois avant la mise en exploitation, accompagnés des modalités de leur détermination et des informations nécessaires. Toute modification ultérieure des tarifs doit faire l’objet d’une déclaration motivée au Ministre deux (2) mois au moins avant sa mise en vigueur. Pendant ces détails, le Ministre peut faire opposition aux tarifs proposés.

Ces tarifs comportent notamment pour un coefficient déterminé d’utilisation de l’ouvrage, une marge pour l’amortissement des canalisations et installations et une marge bénéficiaire comparable à celles qui sont généralement admises dans l’industrie pétrolière internationale pour des canalisations et installations de cette nature fonctionnant dans des conditions analogues.

En cas de variation importante des éléments constitutifs des tarifs, de nouveaux tarifs tenant compte de ces variations devront être établis et contrôlés suivant les modalités prévues ci-dessus.

16.11. Si le ou l’un des titulaires de l'autorisation de transport d'Hydrocarbures par canalisations contrevient aux dispositions du présent article 16 ou relatives à la sécurité publique ou à la protection de l'environnement, le Ministre lui adresse une mise en demeure d'avoir à se conformer à ces dispositions dans un délai de deux (2) mois sauf le cas où la sécurité publique ou la défense nationale exigerait une application immédiate desdites dispositions.

Si l’intéressé ne se conforme pas à ces injonctions, le Ministre peut prononcer, le cas échéant, pour la seule part de l’intéressé dans l'association, la mise en régie de l'exploitation aux frais et risques de ce dernier.

Si, dans un délai de trois (3) mois après la mise en règle, l’intéressé ne s’est pas conformé à ses obligations, le retrait de l’autorisation de transport en ce qui le concerne est prononcé et les droits de l’intéressé sont transférés gratuitement à l’État.

16.12. Toute entreprise procédant, à quelque titre que ce soit, au transport d'Hydrocarbures par canalisations est soumise pour l’implantation des canalisations et installations et leur exploitation, aux obligations et aux droits définis au présent article ainsi qu’au régime fiscal dont bénéficie le Contractant tel que prévu par le présent Contrat.



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41ARTICLE 17 :

OBLIGATION D’APPROVISIONNEMENT DU MARCHÉ INTÉRIEUR EN PÉTROLE BRUT

17.1. Le Contractant a l’obligation de satisfaire en priorité les besoins de la consommation intérieure en Pétrole Brut de la République Islamique de Mauritanie, dans le cas où l’État ne peut le satisfaire sur la ou les parts de production qui lui reviennent.

17.2. À cet effet, le Contractant s’engage, à partir de sa production de Pétrole Brut en République Islamique de Mauritanie à vendre à l’État ou à l’attributaire désigné par l’État, si celui-ci le lui demande, dans le but de satisfaire des besoins de la consommation intérieure du pays, une portion n’excédant pas 15% de la quantité de Pétrole Brut lui revenant en application de l’Article 10 du Contrat pendant une Année Civile. Le prix applicable sera nonobstant toute autre disposition du présent Contrat, le Prix du Marché tel que visé à l’Article 14.

17.3. Le Ministre notifiera par écrit au Contractant, au plus tard le 1er octobre de chaque Année civile, les quantités de Pétrole Brut qu’il choisira d’acheter conformément au présent article, au cours de l’Année civile suivante. Les livraisons seront effectuées à l’État ou à l’attributaire désigne par l’État par quantités raisonnablement égales et à des intervalles de temps réguliers au cours de ladite Année, suivant des modalités fixées d’accord Parties.

17.4. Le prix du Pétrole Brut ainsi vendu par le Contractant à l’État sera le Prix du Marché établi suivants les dispositions de l’article 14 et il sera payable au Contractant en Dollars.



ARTICLE 18 :

IMPORTATION ET EXPORTATION

18.1. Le Contractant aura le droit d’importer en République Islamique de Mauritanie, pour son compte ou pour le compte de ses sous-traitants, toutes les marchandises, matériels machines, équipements, pièces de rechange et matières consommables directement nécessaires à la bonne exécution des Opérations Pétrolières.

Il est entendu que le Contractant et ses sous-traitants s’engagent à ne procéder aux importations définies ci-dessus que dans la mesure où les matériaux et équipements ne sont pas disponibles en République Islamique de Mauritanie à conditions équivalentes en termes de prix, qualité, conditions de paiement et délai de livraison.

Les employés expatriés et leurs familles appelés à travailler en République Islamique de Mauritanie pour le compte du Contractant ou de ses sous-traitants auront le droit d’importer en



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42République Islamique de Mauritanie, lors de leur première année d’installation, leurs effets personnels et domestiques.

18.2. Toutes les marchandises visées à l’article 18.1 que le Contractant, ses sous-traitants et leurs employés expatriés et leurs familles auront le droit d’importer seront totalement exonérés de tous droits et taxes quelconques.

En revanche, les produits et denrées consommables seront soumis au régime de droit commun.

Selon le cas, les formalités administratives applicables seront celles des régimes suivants prévus au Code des Douanes :

a) les marchandises importées définitivement seront exonérées de tous droits et taxes de douane ;

b) les marchandises ré-exportables seront admises au régime de l’admission temporaire avec caution, en suspension des droits et taxes de douane.

Toutefois, les objets et effets personnels et domestiques ne seront exonérés que s’ils sont importés en une seule expédition au moment du changement de résidence.

18.3. Le Contractant et ses sous-traitants, pour leur propre compte ainsi que pour le compte des personnes visées à l’article 18.1 auront le droit de réexporter hors de la République Islamique de Mauritanie en franchise de tous droits et taxes, à tout moment, toutes les marchandises importées selon l’article 18.1 à l’exception de celles dont la propriété est transférée à l’État au titre de l’article 24.

18.4. Le Contractant et ses sous-traitants auront le droit de vendre en République Islamique de Mauritanie à la condition d’informer au préalable le Ministre de leur intention de vendre, les marchandises, matériels, machines, équipements, pièces de rechange et matières consommables qu’ils auront importés quand ils ne seront plus utilisés pour les Opérations Pétrolières. Il est entendu que, dans ce cas, il incombera au vendeur de remplir toutes les formalités prescrites par la réglementation en vigueur et de payer tous droits et taxes applicables à la date de la transaction.

18.5. Le Contractant, ses clients et leurs transporteurs auront, pendant la durée de ce Contrat, le droit d’exporter librement au point d’exportation choisi à cet effet, en franchise de tous droits et taxes de douane et à n’importe quel moment, la portion d’Hydrocarbures à laquelle le Contractant a droit suivant les dispositions du Contrat, après déduction de toutes les livraisons faites à l’État. Cependant, le Contractant s’engage à la demande de l’État, à ne pas vendre le pétrole ou le gaz mauritanien à des pays déclarés hostiles à la République Islamique de Mauritanie.

18.6. Toutes les importation et exportations, aux termes de ce Contrat, seront soumises aux formalités requises par la douane mais ne donneront lieu à aucun paiement, sauf dispositions de l’article 18.2, en raison du régime douanier dont le Contractant bénéficie.



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43ARTICLE 19 :

CHANGE



19.1. Le Contractant sera soumis à la réglementation du contrôle des changes applicable en République Islamique de Mauritanie, étant entendu que pendant la durée du présent Contrat, le Contractant et ses sous-traitants bénéficient des garanties suivantes en ce qui concerne exclusivement les Opérations Pétrolières :

a) Droit d’ouvrir et d’opérer des comptes bancaires en dehors de la République Islamique de Mauritanie ;

b) Droit de contracter à l’étranger les emprunts nécessaires à l’exécution de leurs activités en République Islamique de Mauritanie ;

c) Droit d’encaisser et de conserver à l’étranger tous les fonds acquis ou empruntés à l’étranger, y compris les recettes provenant des ventes d’Hydrocarbures, et d’en disposer librement dans la limite des montant excédant leurs obligations fiscales et leurs besoins locaux pour les Opérations Pétrolières en République Islamique de Mauritanie ;

d) Droit de transférer librement hors de la République Islamique de Mauritanie les recettes des ventes de la production d’Hydrocarbures revenant au Contractant dans le cadre du présent Contrat ainsi que les dividendes et produits de toute nature provenant des Opérations Pétrolières ;

e) Droit de payer directement à l’étranger les entreprises étrangères fournisseurs de biens et de services nécessaires à la réalisation des Opérations Pétrolières ;

f) Droit de pratiquer pour les besoins des Opérations Pétrolières le change de la monnaie nationale et des devises étrangères convertibles, par l’intermédiaire des banques et agents installés en République Islamique de Mauritanie et officiellement habilités, à des cours de change non moins favorables pour le Contractant ou ses sous-traitants que le cours du jour ou que le cours généralement applicable en République Islamique de Mauritanie aux autres sociétés le jour des opérations de change.

19.2. Le Contractant devra soumettre au Ministre chargé des finances, au plus tard quarante-cinq (45) jours après la fin de chaque Trimestre, un rapport détaillant les opérations de change effectuées au cours du Trimestre écoulé dans le cadre du présent contrat y compris les mouvements de fonds sur les comptes ouverts à l’étranger conformément aux dispositions de l’article 19.1 a) ci-dessus.

19.3. Les employés expatriés du Contracteur auront droit, selon la réglementation en vigueur dans la République Islamique de Mauritanie, au change libre et au virement libre vers leur pays d’origine de leurs économies sur leurs salaires ainsi que des cotisations aux régimes de retraite et de sécurité sociale versées par eux-mêmes ou pour leur compte, sous réserve qu’ils aient rempli leurs obligations fiscales en République Islamique de Mauritanie.



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44ARTICLE 20 :

TENUE DES LIVRES, UNITÉ MONÉTAIRE, COMPTABILITÉ



20.1. Les registres et livres de comptes du Contracteur seront tenus conformément à la réglementation en vigueur et à la Procédure Comptable définie à l'annexe 2 du présent Contrat.

20.2. Les registres et livres de comptes seront tenus en langue française et libellé en Dollars. Ils seront matériellement justifiés par des pièces détaillées prouvant les dépenses et les recettes du Contractant au titre du présent Contrat.

Ces registres et livres de comptes seront notamment utilisés pour déterminer le revenu brut, les Coûts Pétroliers, les bénéfices nets et pour la déclaration d’impôts sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux du Contractant. Ils devront contenir les comptes du Contractant faisant ressortir les ventes d'Hydrocarbures aux termes du présent Contrat. À titre d'information, les comptes de résultats et les bilans seront également tenus en Ouguiyas.

20.3. Jusqu'à ce que soit octroyée au Contractant la première Autorisation Exclusive d'Exploitation, les originaux des principaux registres et livres de comptes désignés à l'article 20.1 pourront être conservés au siège central du Contractant avec au moins un exemplaire en République Islamique de Mauritanie. À partir du mois au cours duquel est octroyée au Contractant la première Autorisation Exclusive d'Exploitation, lesdits registres et livres de compte seront conservés en République Islamique de Mauritanie.

20.4. Le Ministre, après en avoir informé le Contractant par écrit, pourra faire examiner et vérifier par des auditeurs de son choix ou par ses propres agents les registres et livres de comptes relatifs aux Opérations Pétrolières. Il dispose d'un délai de cinq (5) ans suivant la fin d'une Année civile donnée pour effectuer les examens ou vérifications concernant ladite Année et présenter au Contractant ses objections pour toutes contradictions ou erreurs relevées lors de ces examens ou vérifications.

Le Contractant est tenu de fournir toute l'assistance nécessaire aux personnes désignées par le Ministre à cet effet et de faciliter leurs interventions. Les dépenses raisonnables d'examen et de la vérification seront remboursées à l'État par le contractant et seront considérées comme des Coûts Pétroliers et recouvrables selon les dispositions de l'article 10.2.

20.5. Les sommes dues à l'État ou au Contractant seront payables en Dollars ou dans une autre devise convertible choisie d'un commun accord entre les Parties.

En cas de retard dans un paiement, les sommes dues porteront intérêt au taux de LIBOR plus trente (30%) pour cent du LIBOR à compter du jour où elles auraient dû être versées jusqu'à celui de leur règlement, avec capitalisation mensuelle des intérêts si le retard est supérieur à trente (30) jours.



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45ARTICLE 21 :

PARTICIPATION DE L’ÉTAT

21.1. L’État aura l’option de participer aux risques et aux résultats des Opérations Pétrolières résultant du présent Contrat, à compter de la date d’octroi de la première Autorisation Exclusive d’Exploitation. L’État sera bénéficiaire au titre et au prorata de sa participation, des mêmes droits et soumis aux mêmes obligations que ceux du Contractant définis au présent Contrat, sous réserve des dispositions du présent article 21.

21.2. L’État pourra exercer cette participation soit directement, soit par l’intermédiaire d’une entreprise nationale, contrôlée par l’État mauritanien, qui pourra être soit une société constituée pour la gestion des intérêts nationaux dans le domaine pétrolier, soit un établissement public existant ou créé à cet effet. Dès l’exercice de l’option, l’État directement ou ladite entreprise nationale devient entité membre du Contractant. Pour les besoins du présent Article 21, « État » inclut toute entreprise nationale de l’État mauritanien.

21.3. La participation de l’État à l’intérieur d’un Périmètre d’Exploitation représentera une part d’intérêts dont le pourcentage maximal sera déterminé selon les dispositions ci-dessous :

a) seize pour cent (16%) initialement tel que prévu à l’article 21.4 ;

b) vingt pour cent (20%) lorsque la production régulière de Pétrole Brut dudit Périmètre d’Exploitation aura atteint cent mille (100.000) Barils par jour pendant trente (30) jours consécutifs tel que prévu à l’article 21.7.

21.4. Au plus tard six (6) mois à compter de la date d’octroi de l’Autorisation Exclusive d’Exploitation afférente à un Périmètre d’Exploitation, l’État devra notifier par écrit au Contractant son désir d’exercer son option de participation initiale dans ledit Périmètre d’Exploitation, en précisant le pourcentage de participation initiale choisi.

La participation initiale prendra effet à compter de la date de notification de la levée d’option de l’État.

21.5. À compter de la date d’effet de sa participation initiale, l’État participera aux Coûts Pétroliers dans le Périmètre d’Exploitation concerné au prorata de son pourcentage de participation initiale et devra rembourser au Contractant un pourcentage, égal à son pourcentage de participation initiale, des Coûts Pétroliers (à l’exception des frais d’exploitation et des frais financiers) non encore recouvrés, relatifs au Périmètre d’Exploitation concerné, encourus par le Contractant depuis la Date d’Effet du présent Contrat jusqu’à la date d’effet de la participation initiale de l’État.

21.6. En raison des risques financiers pris par le Contractant pour la mise en valeur des ressources d’Hydrocarbures de la République Islamique de Mauritanie, l’État versera au Contractant pour les seuls Coûts Pétroliers d'explorations, à l’exclusion des Coûts Pétroliers d’évaluation, de développement et d’exploitation, un montant égal à cent vingt cinq pour cent (125%) du



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46montant desdits Coûts Pétroliers d’exploration, non encore recouvrés, dus par l’État au titre de l'article 21.5.

21.7. Au plus tard six (6) mois à compter de la date à laquelle le niveau de production de Pétrole Brut d’un Périmètre d'Exploitation mentionné à l'alinéa b) de l'article 21.3 aura bien été atteint en moyenne pendant trente (30) jours consécutifs, l’État devra notifier par écrit au Contractant son désir d’exercer l'option de participation additionnelle correspondante dans ledit Périmètre d’Exploitation, en précisant le pourcentage de participation additionnelle choisi.

La participation additionnelle prendra effet à compter de la date de notification de la levée d'option de l’État.

21.8. À compter de la date d’effet de l'augmentation de sa participation, l’État participera aux Coûts Pétroliers dans le Périmètre d’Exploitation concerné au prorata de son pourcentage de participation ainsi augmenté et devra rembourser au Contractant un pourcentage, égal à la différence entre son pourcentage de participation après augmentation et son pourcentage de participation initiale, des Coûts Pétroliers (à l'exception des frais d'exploitation et des frais financiers) non encore recouvrés, relatifs au Périmètre d’Exploitation concerné, encourus par le Contractant depuis la date d'effet de la participation initiale de l’État jusqu'à la date d’effet de l’augmentation de sa participation.

21.9. L’État ne sera pas assujetti, au titre de sa participation, initiale ou additionnelle, à rembourser ou à financer une part quelconque des sommes versées par le Contractant au titre de l'article 13 du présent Contrat.

21.10. Les remboursements qui seront effectués par l’État au titre des dispositions des articles 21.5 et 21.8, dans un délai ne dépassant pas dix-huit (18) mois, à compter d'effet de l’option correspondante, ne seront pas générateurs d’intérêts et seront payables en Dollars.

À l’expiration de ladite période de dix-huit (18) mois, l’État aura le choix de rembourser le Contractant, pour la partie restante des remboursements, soit en espèces, soit en nature, en versant au Contractant un montant équivalent à cinquante pour cent (50%) de la part annuelle de production revenant à l’État au titre de sa participation et évaluée suivant les dispositions de l'article 14, jusqu'à ce que la valeur des remboursements ainsi effectués soit égale a cent pour cent (100%) du montant de la créance. En cas de remboursement en nature, le Contractant prélèvera en priorité, au Point de Livraison, la part de production lui revenant sur chaque type d’Hydrocarbures produits.

Le Contractant ne sera soumis à aucun impôt ou taxe de quelque nature que ce soit, à raison de tels remboursements. Les plus-values qui pourraient être réalisées par le Contractant à l’occasion de la participation de l’État seront exonérées de l’impôt direct sur les bénéfices.

21.11. L'entreprise nationale d'une part, et les entités constituant le Contractant d'autre part, ne seront pas conjointement et solidairement responsables des obligations résultant du présent Contrat. L’entreprise nationale sera individuellement responsable vis-à-vis de l’État de ses obligations telles que prévues dans le présent Contrat.

Toute défaillance de l’entreprise nationale à exécuter une quelconque de ses obligations ne



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47sera pas considérée comme défaillance des entités constituant le Contractant et ne pourra en aucun cas être invoquée par l’État pour annuler le présent Contrat. L’association de l’entreprise nationale au Contractant, ne saurait, en aucun cas, annuler ni affecter les droits des entités constituant le Contractant à recourir à la clause d’arbitrage prévue à l’article 29, celui-ci n’étant pas applicable aux litiges entre l’État et l’entreprise nationale, mais seulement aux litiges entre l’État ou l’entreprise nationale et les entités constituant le Contractant.

21.12. Les modalités pratiques de cette participation ainsi que les rapports entre les associés seront déterminés dans un Accord d’Association qui sera conclu entre ces entités et entrera en vigueur à compter de la date d’effet de participation de l’État visée à l’article 21.4.



ARTICLE 22 :

DROITS COMPLEMENTAIRES DU PREMIER EXPLOITANT

22.1. L’État, dans le but de faciliter la mise en valeur des ressources de la République Islamique de Mauritanie et de favoriser le développement des activités pétrolières, accordera des avantages complementaires au Contractant, s’il est le premier exploitant d’Hydrocarbures en onshore dans le pays, suivant les dispositions du présent article.

22.2. Aux fins du présent article, le Contractant sera considéré comme le premier exploitant d’Hydrocarbures en onshore en République Islamique de Mauritanie dans le cas où le rythme moyen d’un Périmètre d’Exploitation sur une période de soixante (60) jours consécutifs attendrait vingt mille (20000) Barils par jour, avant qu’un rythme moyen de production identique ne soit atteint sur un autre périmètre d’exploitation octroyé à une autre société ou groupe de sociétés en onshore en République Islamique de Mauritanie.

22.3. Aux fins du présent article, le Contractant bénéficiera des avantages complémentaires suivants :

a) une prime ne pouvant excéder cinq millions de Dollars (US$ 5,000,000) des Coûts Pétroliers relatifs aux seules Opérations Pétrolières d’exploration (à l’exclusion notamment des Opérations Pétrolières d’évaluation et de développement), encourus par le Contractant dans le cadre du présent Contrat antérieurement à la date d’attribution de l’Autorisation Exclusive d’Exploitation relative au Périmètre d’Exploitation visé à l’article 22.2, sera ajoutée aux Coûts Pétroliers récupérables par le Contractant conformément à l’article 10.2 ;

b) l’option d’augmentation de la participation de l’État prévue à l’alinéa b) de l’article 21.3 et relative au Périmètre d’Exploitation visé à l’article 22.2 ne pourra être exercée qu’à compter d’un délai de dix-huit (18) mois suivant la date à laquelle le seuil de production visé au dit alinéa b) de l’article 20.3 aura été atteint.



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48ARTICLE 23 :

CESSION



23.1. Les droits et obligations résultant du présent Contrat ne peuvent être cédés, en tout ou partie, par n'importe laquelle des entités constituant le Contractant, sans l'approbation préalable du Ministre.

Si dans les trois (3) mois suivant la notification au Ministre d'un projet de cession accompagné des informations nécessaires pour justifier les capacités techniques et financières du cessionnaire, ainsi que du projet d'acte de cession et des conditions et modalités de cession, celui-ci n'a pas notifié son Opposition motivée, cette cession sera réputée avoir été approuvée par le Ministre à l'expiration dudit délai de trois (3) mois.

À compter de la date d'approbation, le cessionnaire acquerra la qualité de Contractant et devra satisfaire aux obligations imposées au Contractant par le présent Contrat, auquel il aura adhéré préalablement à la cession.

Si une entité constituant le Contractant soumet à l'approbation de l'État un projet de cession à une Société Affiliée, le Ministre autorisera ladite cession dans un délai de trois (3) mois susvisé ; s'il y a lieu, les dispositions de l'article 25.4 seront applicables.

23.2. De même, le Contractant, ou toute autre entité constituant le Contractant, est tenue de soumettre à l'approbation préalable du Ministre :

a) Tout projet qui serait susceptible d'amener, notamment au moyen d'une nouvelle répartition des titres sociaux, une modification du contrôle du Contractant ou de l'entité concernée.

Seront considérés comme éléments de contrôle du Contractant, ou d'une entité, la répartition du capital social, la nationalité des actionnaires majoritaires, ainsi que les dispositions statutaires relatives au siège social et aux droits et obligations attachés aux titres sociaux en ce qui concerne la majorité requise dans les assemblées générales.

Toutefois, les cessions des titres sociaux à des Sociétés Affiliées seront libres, sous réserve de déclaration préalable au Ministre pour information et de l'application des dispositions de l'article 25.4 s'il y a lieu.

Quant aux cessions de titres sociaux à des nouveaux actionnaires, elles ne sont soumises à l'approbation de l'État que si elles ont pour effet de céder à ces nouveaux actionnaires plus de trente pour cent (30%) du capital de l'entreprise.

b) Tout projet de construction de sûretés sur des biens et installations affectées aux Opérations Pétrolières.



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49Les projets visés aux alinéas a) et b) seront notifiés au Ministre. Si dans un délai de trois (3) mois suivant ladite notification, le Ministre n'a pas notifié au Contractant, ou à l'entité concernée son opposition motivée aux dits projets, ceux-ci seront réputés approuvés à l'expiration dudit délai de trois (3) mois.

23.3. Lorsque le Contractant est constitué de plusieurs entités, il fournira au Ministre dans les plus brefs délais une copie de l'accord d'association liant les entités constituant le Contractant, et de toutes modifications pouvant être apportées au dit accord, en spécifiant le nom de l'entreprise désignée comme « Opérateur »pour les Opérations Pétrolières : tout changement d'Opérateur sera soumis à l'approbation de l'État, conformément aux dispositions de l'article 6.2.

23.4. Les cessions réalisées en violation des dispositions du présent article seront nulles et de nul effet.



ARTICLE 24 :

PROPRIÉTÉ ET TRANSFERT DES BIENS À EXPIRATION



24.1. Le Contractant sera propriétaire des biens, meubles et immeubles, qu'il aura acquis pour les besoins des Opérations Pétrolières, sous réserve des dispositions suivantes.

24.2. A l'expiration, à la renonciation ou à la résiliation du présent Contrat, pour quelque raison que ce soit, relative à tout ou partie du Périmètre d'Exploration ou d'un Périmètre d'Exploitation, les biens appartenant au Contractant, et nécessaires aux Opérations Pétrolières dans la surface abandonnée deviendront la propriété de l'État à titre gratuit, sauf s'ils doivent être utilisés par le Contractant pour l'exploitation d'autres gisements situés en République Islamique de Mauritanie. Le transfert devra avoir pour effet d’entraîner, le cas échéant, l'annulation automatique de toute sûreté ou garantie portant sur ces biens, ou que ces biens constituent.

Si le Ministre décide de ne pas utiliser lesdits biens, il aura le droit de demander au Contractant de les enlever aux frais de ce dernier, les opérations d'abandon devant être effectuées par le Contractant conformément aux règles de l'art en usage dans l'industrie pétrolière internationale et selon le calendrier et les conditions fixées dans le plan d'abandon qui aura été adopté.

24.3. Pendant la durée de validité du Contrat, les sondages reconnus d'un commun accord inaptes à l'exploitation, pourront être repris par l'État, à la demande du Ministre, aux fins de les convertir en puits à eau. Le Contractant sera alors tenu de laisser en place les tubages sur la hauteur demandée ainsi que, éventuellement, la tête des puits, et d'effectuer à ses frais l'obturation du sondage dans la zone qui lui sera demandée.



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50ARTICLE 25 :



RESPONSABILITE ET ASSURANCES



25.1 Le contractant dédommagera et indemnisera toute personne, y compris l'Etat, pour tout dommage ou perte que le Contractant, ses employées ou ses sous-traitants et leurs employés pourraient causer à la personne, à la propriété ou aux droits d'autres personnes, du fait ou à l'occasion des Opérations Pétrolières.



En particulier, si la responsabilité de l'Etat est recherchée du fait ou à l'occasion des Opérations Pétrolières, le Contractant fera toute dépense à cet égard et indemnisera l'Etat pour toute somme dont l'Etat serait redevable de toute dépense qu'il aurait supportée, afférentes ou consécutives à une réclamation.



25.2 Le Contractant souscrit et maintient en vigueur, et fait souscrire et maintenir en vigueur par ses sous-traitants, toutes assurances relatives aux Opérations Pétrolières du type et des montants en usage dans l'industrie pétrolière internationale, notamment les assurances de responsabilité civile et les assurances de dommage à la propriété et à l'environnement, sans préjudice des assurances qui seraient requises par la législation mauritanienne.



Le Contractant fournit au Ministre les attestations justifiant la souscription et le maintient des assurances susvisées.



25.3 Lorsque le Contractant est constitué de plusieurs entrées, les obligations et responsabilités de ces dernières en vertu du présent Contrat son solidaires à l'exception de leurs obligations en matière d'impôt sur les bénéfices.



25.4 Si l'une des entités constituant le Contractant est une filiale, sa société mère soumettra à l'approbation du Ministre un engagement garantissant la bonne exécution des obligations déroulant du présent Contrat.



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51 ARTICLE 26

RÉSILIATION DU CONTRAT



26.1. Le présent Contrat peut être résilié, sans indemnité, dans l'un des cas suivants:



a) Violation grave ou répétée par le Contractant des dispositions de l'ordonnance n° 88.151 du 13 novembre 1988 relative au régime juridique et fiscal de la recherche et de l'exploitation des Hydrocarbures et des dispositions du présent Contrat.



b) retard de plus de trois (3) mois apporté par le Contractant à un paiement dû à l'Etat.



c) arrêt des travaux de développement d'un gisement pendant six (6) mois consécutifs;



d) après le démarrage de la production sur un gisement, arrêt de son exploitation pendant une durée d'au moins six (6) mois décidé par le Contractant sans l'accord du Ministre



e) non-exécution par le Contractant dans le délai prescrit d'une sentence arbitrale rendue conformément aux dispositions de l'article 29.



f) ou faillite, règlement judiciaire ou liquidation des biens ou Contractant ou de sa société mère.



26.2. En dehors du cas prévu à l'alinéa f) ci-dessus, le ministre ne pourra prononcer la déchéance prévue à l'article 26.1 qu'après avoir mis le contractant, par lettre recommandée avec accusé de réception, en demeure de remédier au manquement en question dans un délais de trois (3) mois (ou de six (6) mois dans les cas visés aux alinéas c) et d) ci-dessus) à compter de la date de réception de cette mise en demeure.



Faute pour le contractant de se plier à cette injonction dans le délai imparti, la résiliation du présent Contrat peut être prononcée de plein droit



tout différent sur le bien-fondé de la résiliation du Contrat prononcé par l'Etat en raison de la déchéance sera susceptible de recours à l'arbitrage conformément aux dispositions de l'article 29. Dans ce cas, le Contrat restera en vigueur jusqu'au moment de l'exécution par les Parties de la sentence arbitrale.



La réalisation du présent Contrat entraîne automatiquement le retrait de l'Autorisation Exclusive d'Exploration et des Autorisations Exclusives d'Exploitation en vigueur dans le périmètre.









CCP Ta6 |paraphe| 52ARTICLE 27 :

DROIT APPLICABLE ET STABILISATION DES CONDITIONS



Le présent Contrat et les Opérations Pétrolières entreprises dans le cadre dudit Contrat sont régis par les lois et règlements de la République Islamique de Mauritanie.



Le Contractant sera soumis à tout moment aux lois et règlements de la République Islamique de Mauritanie en vigueur.



Il ne pourra être fait application au Contractant d'aucune disposition législative ayant pour effet d'aggraver, directement ou par la voie de conséquence, les charges et obligation résultant du présent Contrat et de la législation et la réglementation en vigueur à la date de signature du présent Contrat, sans accord préalable des Parties.



ARTICLE 28 :

FORCE MAJEURE



Toute obligation résultant du présent Contrat qu'une Partie serait dans l'impossibilité totale ou partielle d'exécuter, en dehors des paiements dont elle serait redevable, ne sera pas considérée comme une violation du présent Contrat si ladite inexécution résulte d'un cas de Force Majeure, à condition toutefois qu'il y ait un lien direct de cause à effet entre l'empêchement et le cas de Force Majeure invoqué.



Aux fins du présent Contrat doit être entendu comme cas de Force Majeure tout événement imprévisible, irrésistible et indépendant de la volonté de la Partie l'invoquant, tels que tremblement de terre, grève, émeute, insurrection, troubles civils, sabotage, faits de guerre ou conditions imputables à la guerre. L'intention des Parties est que le terme Force Majeure reçoive l'interprétation la plus conforme aux principes et usages du droit international.



Lorsqu'une Partie considère qu'elle se trouve empêchée d'exécuter l'une quelconque de ses obligations en raison d'un cas de Force Majeure, elle doit immédiatement le notifier par écrit à l'autre Partie en spécifiant les éléments de nature à établir le cas de Force Majeure et prétendre, en accord avec l'autre Partie, toutes les dispositions utiles et nécessaires pour permettre la reprise normale de l'exécution des obligations affectées par la Force Majeure dès la cessation du cas de Force Majeure.



Les obligation autres que celles affectées par la Force Majeure devront continuer à être remplies conformément aux dispositions du présent Contrat.



Si, par suite d'un cas de Force Majeure l'exécution de l'une quelconque des obligations du présent Contrat était différée, la durée du retard en résultant, augmentée du délai qui pourrait être nécessaire à la réparation de tout dommage causé par le cas de Force Majeure, seraient ajoutées au délais stipulé dans le présent Contrat pour l'exécution de ladite obligation ainsi qu'àla durée du Contrat, de l'Autorisation Exclusive d'Exploration et des Autorisations Exclusives d'Exploration en Vigueur.



ARTICLE 29 :

ARBITRAGE ET EXPERTISE



En cas de différend entre l'Etat et le Contractant concernant l'interprétation ou l'application des dispositions du présent Contrat, les Parties s'efforceront de résoudre ce différend à l'amiable.



Si, dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification du différend, les Parties ne parviennent pas à régler le différend à l'amiable, ce dernier sera soumis à la requête de la Partie la plus diligente au Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux investissements (C.R.D.I.) en vue de son règlement par arbitrage suivant les règles fixées par la Convention pour le Règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et Ressortissants d'autres Etats.



Le siège de l'arbitrage sera Paris (France). La langue durant la procédure sera la langue française et la loi applicable sera la loi mauritanienne, ainsi que les règles et usages du droit international applicables en la matière.



Le tribunal arbitral sera composé de trois (3) arbitres. Aucun arbitre ne sera ressortissant des pays auxquels appartiennent les Parties.



La sentence du tribunal est rendue à titre définitif et irrévocable ; elle s'impose aux Parties et est immédiatement exécutoire.



Les frais d'arbitrage seront supportés également entre les Parties, sous réserve de la décision du tribunal concernant leur répartition.



Les Parties se conformeront à toute mesure conservatoire ordonnée par le tribunal arbitral.



L'introduction d'une procédure d'arbitrage entraîne la suspension des dispositions contractuelles en ce qui concerne l'objet du différend, mais laisse subsister tous autres droits et obligations des Parties au titre du présent Contrat.



En cas de difficulté dans l'exécution du présent Contrat, les Parties conviennent avant tout arbitrage et à défaut de règlement à l'amiable, de demander à un expert de les aider dans le traitement amiable de leu différend. Cet expert sera nommé par accord entre les Parties ou à défaut d'accord, par le Centre International d'Expertise de la Chambre de Commerce Internationale, conformément au Règlement d'Expertise Technique de celui-ci. Les frais et honoraires de l'expert seront supportés également entre les Parties, ou, jusqu'à l'octroi de la première Autorisation Exclusive d'Exploitation à la charge du Contractant.ARTICLE 30



30.1. Les parties sont d'accord pour coopérer de toutes les manières possibles afin d'atteindre les objectifs du présent Contrat.





L'Etat facilitera au contractant l'exercice de ses activités en lui accordant tout permis, licence, droit d'accès nécessaire à la réalisation des Opérations Pétrolières, et en mettant à sa disposition tous les services appropriés aux dites Opérations du Contractant et de ses employés et agents sur le territoire de la République Islamique de Mauritanie.



Toutes autorisations de l'Etat requises en vertu de ce Contrat ou de toute autre loi ou règlement s'y appliquant ne pourront être refusées sans un motif légitime.



30.2. Toutes les notifications ou autres communications se rapportant au présent Contrat devront être adressées par écrit et seront considérées comme ayant été valablement effectuées dès qu'elles seront remises en mains propres contre récépissé au représentant qualifié de la Partie concernée au lieu de son principal établissement en République Islamique de Mauritanie, ou délivrées sous pli affranchi et recommandé avec accusé de réception, ou adressée par télex, ou par télécopie confirmée par lettre et après confirmation de la réception par le destinataire à l'élection de domicile indiquée ci-dessous:



-pour l'Etat:



Directeur de l'Exploration et du Développement des Hydrocarbures Bruts

BP 199

NouakcHott

Téléfax: 222 524 43 07



- pour WINTERSHALL AG:



Directeur des Affaires Nouvelles

160, Friedrich-Ebert strasse

34119 -Kassel (Allemagne)

Téléfax: 49 561 301 3252



Les notifications seront considérées comme ayant été effectuées à la date où le destinataire les recevra conformément à l'accusé de réception;



30.3. L'Etat et le Contractant peuvent à tout moment changer leur représentant autorisé ou l'élection de domicile mentionnée à l'article 30.2. sous réserve de le notifier avec un préavis d'au moins dix (10) jours.



30.4. Le présent contrat ne peut être modifié que par écrit et d'un commun accord entre les Parties.



CCPTa6 |paraphe| 5530.5. Toute renonciation de l'Etat à l’exécution d'une obligation du Contractant devra être faite par écrit et signée par le Ministre, et aucune renonciation éventuelle ne pourra être considérée comme un précédent si l'Etat renonce à se prévaloir d'un des droits qui lui sont reconnus par le présent contrat







30.6. les titres figurant dans le présent Contrat sont insérés à des fins de commodité et de référence et en aucune manière ne définissent, ne limitent ni ne décrivent la portée ou l'objet du Contrat ni de l'une quelconque des ses clauses.







Les annexes 1 et 2 ci-jointes font partie intégrante du présent contrat.





ARTICLE 31:



ENTREE EN VIGUEUR



Une fois signé par les Parties, le présent Contrat entrera en vigueur à la date de son approbation par Ordonnance du Conseil Militaire pour la justice et la Démocratie, ladite date étant désignée sous le nom de Date d'Effet et rendant ledit Contrat obligatoire pour les Parties;



En foi de quoi, les Parties ont signé ce contrat en deux (2) exemplaires



A Nouakchott le 09 NOV 2005



POUR LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE



Le Ministre de l'Energie et du Pétrole



MOHAMED ALY OULD SIDI MOHAMED



|SIGNATURE|



POUR WINTERSHA..L.AG

L'Administrateur en charge de

L'exploration et du Développement



Monsieur Bernhard SCHMIDT



|signature|annexe 1







Jointe et faisant partie intégrante du présent contrat entre la République Islamique de Mauritanie et le Contractant;





PERIMETRE D'EXPLOITATION



A la Date d'Effet, le Périmètre d'exploitation initial en globe une superficie réputée égale à environ 37.093,9 km²



Ce périmètre est représenté sur la carte ci-jointe.



les points A,B,C,D indiqués sur cette carte sont ci-dessous définis par référence au Méridien de Greenwich, par leurs coordonnées géographiques



Points Longitude d°(deg.deg.) latitude d°(deg.deg.)



A -9.0 23

B -9.0 21

C -7.5 21

D -7.5 23











(Block Ta-6) |PARAPHES|CARTE DU PERIMETRE D'EXPLORATION

BLOC Ta 6

















fRONTIERES











|PARAPHES| ANNEXE 2



Jointe et faisant partie intégrale du présent Contrat enter la République Islamique de Mauritanie et le Contractant;



PROCEDURE COMPTABLE



ARTICLE 1



DISPOSITIONS GENERALES



1.1.Objet



La présente Procédure Comptable sera suivie et respectée dans l'exécution des obligations du Contrat auquel elle est attachée.



1.2. Comptes et relevés



Le Contractant enregistrera séparément dans des comptes distincts tous les mouvements en rapport avec les Opérations Pétrolières et devra tenir en permanence les comptes, livres et registres en distinguant notamment les dépenses d'exploration, les dépenses d'évaluation par découverte et, le cas échéant, les dépenses de développement, les dépenses de production et les frais financiers par Périmètre d'Exploitation, ainsi que les dépenses générales et administratives.



Les comptes, livres et registres du Contractant seront tenus suivant les règles du plan comptable en vigueur en République Islamique de Mauritanie et les pratiques et méthodes en usage dans l'industrie pétrolière internationale.



Conformément aux dispositions de l'article 20.2 du Contrat, les comptes, livres et registres du Contractant seront tenus en langue française et libellé en Dollars.



Toutes les fois qu'il sera nécessaire de convertir en Dollars les dépenses et recettes payées ou reçues en toute autre monnaie, celles-ci seront évaluées sur la base des cours de change côtés sur le marché des changes de Paris selon des modalités fixées par écrit d'un commun accord.





1.3. Interprétation



Les définitions des termes figurant dans cette Annexe 2 sont les mêmes que celles des termes correspondants, figurant dans le Contrat.



Au cas où il y aurait n'import quel conflit entre les dispositions de cette procédure Comptable et celles du Contrat, ce dernier prévaudra.











CCP Ta9 |PARAPHES| 591,4. Modifications

Les dispositions de cette Procédure Comptable peuvent être modifiées d'un commun accord entre les Parties.



Les Parties conviennent que si l’une des dispositions de cette Procédure Comptable devient inéquitable â l'égard d'une Partie, elles modifieront de bonne foi la disposition concernée pour pallier toute iniquité quelconque.



ARTICLE



PRINCIPES ET BASES D'IMPUTATION DES COUTS PETROLIERS



Le Contractant tiendra un "Comité des Coûts Pétroliers" qui enregistrera de manière détaillée les Coûts Pétroliers encourus par le Contractant en exécution des Opérations Pétrolières, au débit duquel Seront passés les coûts et dépenses suivantes.



2.1. Dépenses de personnel



Tous paiements effectués ou dépenses encourues pour couvrir les appointements et salaires des employés du Contractant et de ses Sociétés Affiliées, directement affectés, soit temporairement, soit continuellement aux Opérations Pétrolières sur le territoire de la République islamique de Mauritanie, y compris les charges légales et sociales et. toutes charges complémentaires ou dépenses prévues par les contrats individuels ou collectifs ou suivent la réglementation administrative interne du Contractant.



2.2. Bâtiments



Dépenses de construction, d'entretien et frais y afférents, ainsi que loyers payés pour tous bureaux, maisons, entrepôts st bâtiments, y compris les habitations et Centres de loisirs, pour employès, et le coût dès équipements mobiliers, agencements et fournitures nécessaires à l'usage de tels bâtiments requis pour l'exécution des Opérations Pétrolières.



2.3, Matériaux, équipement et loyers



Coûts des équipements, matériaux, machines, articles, fournitures et installations achetés ou fournis pour les besoins des Opérations Pétrolières, ainsi que loyers compensations payés ou encourus pour l'usage de tous équipements et installations nécessaires aux Opérations Pétrolières, y compris les équipements appartenant au Contractant.



2.4, Transport

Coût de transport des employés, équipements, matériaux et fournitures à l'intérieur de la République Islamique de Mauritanie, ainsi qu'entre la République islamique de Mauritanie et

République Islamique de Mauritanie, ainsi qu'entre la République Islamique de Mauritanie et d'autres pays, nécessaires aux Opérations Pétrolières. Les coûts de transport des employés comprendront les frais de déplacement des employés et de leurs familles payés par le Contractant selon la politique établie par celui-ci.



Services rendus par des sous-traitants



Coûts des prestations de services rendues par des sous-traitants, des consultants, des experts-conseils ainsi que tous les coûts relatifs à des services Gouvernement ou toute autre autorité de la République Islamique de Mauritanie.



Assurance et réclamations



Primes payées pour les assurances qu'il faut normalement souscrire pour les Opérations Pétrolières devant être réalisées par le Contractant ainsi que toutes dépenses encourues et payées pour règlement de toutes pertes, réclamations, indemnités et autres dépenses, y compris les dépenses de services juridiques non recouvrées par le porteur d'assurance et les dépenses découlant de décisions judiciaires.



Si, après approbation de l'Etat, aucune assurance n'est souscrite pour un risque particulier, toutes dépenses encourues et payées par le règlement de toutes pertes, réclamations, indemnités, décisions judiciaires et autres dépenses.



Dépenses juridiques



Toutes dépenses relatives à la conduire, à l'examen et au règlement des lignes ou réclamations survenant du fait des Opérations Pétrolières, et les dépenses nécessaires pour protéger ou recouvrer des biens acquis pour les besoins des Opérations Pétrolières, y compris notamment honoraires d'avocat, frais de justice, frais d'instruction ou d'enquête et montants payés pour règlement ou solde de tels lignes ou réclamations. Si de telles actions doivent perte conduites par le Contractant, une rémunération raisonnable sera incluse dans les Coûts Pétroliers, laquelle ne dépassera en aucun cas le coût de prestation d'un tel pratiqué par un Tiers.



Frais financiers



Tous les intérêts et agios payés par le Contractant au titre des emprunts contractés auprès de Tiers et des avances et emprunts obtenues auprès de Sociétés Affiliées, dans la mesure où ces emprunts et avances sont affectés au financement des Coûts Pétroliers relatifs aux seules Opérations Pétrolières de développement d'un gisement commercial (à l'exclusion notamment des Opérations Pétrolières d'exploration et d'évaluation), et n'excèdent pas soixante quinze pour cent (75%) du montant total de ces Coûts Pétroliers de développement. Ces emprunts et avances devront être soumis à l'agrément de l'Administration.



Dans le cas où ce financement est assuré auprès de Sociétés Affiliées, les taux d'intérêts admissibles ne devront pas excéder les taux normalement en usage sur les marchés financiers internationaux pour des prêts de nature similaire.2.9. Dépenses générales et administratives ("frais généraux")



a) Les frais généraux en République Islamique de Mauritanie correspondent aux traitements et dépenses du personnel du Contractant servant en République Islamique de Mauritanie les Opérations Pétrolières, dont le temps de travail n'est pas directement assigné à celle-ci, ainsi que les coûts d'entretien et de fonctionnement d'un bureau général et administratif et des bureaux auxiliaires en République Islamique de Mauritanie des Coûts Pétroliers hors frais généraux. aux Opérations Pétrolières.



b) Le Contractant ajoutera une somme raisonnable à titre de frais généraux à l'étranger nécessaires à la réalisation des Opérations Pétrolières et supportés par le Contractant et ses Sociétés affiliées, de tels montants représentant le coût des services accomplis au bénéfice desdites Opérations Pétrolières.



Les montants imputés seront des montants provisoires établis sur la bases de l'expérience du Contractant et seront ajustés annuellement en fonction des coûts réels supportés par le Contractant sans toutefois excéder les limites suivantes:



avant l'octroi de la première Autorisation Exclusive d'Exploitation: trois pour cent (3%) des Coûts Pétroliers hors frais généraux.



à compter de l'octroi de cette première Autorisation Exclusive d'Exploitation: un virgule cinq pour cent (1,5%) des Coûts Pétroliers hors frais généraux.







2.10. Autres dépenses



Toutes dépenses encourues par le Contractant pour assurer la bonne exécution de Opérations Pétrolières autres que les dépenses couvertes et réglées par les dispositions précédentes du présent article 2 de cette Annexe 2 et autres que les dépenses exclues des Coûts Pétroliers conformément aux dispositions du contrat.









Ta-6 |paraphes| 62ARTICLE 3



PRINCIPES D'IMPUTATION DES COUTS DES PRESTATIONS DES SERVICES MATERIAUX ET EQUIPEMENTS UTILISES DANS LES OPERATIONS PETROLIERES







3.1. Services techniques



Un tarif raisonnable sera imputé pour les services techniques rendus par le Contractant ou par ses sociétés affiliées au profit des Opérations Pétrolières exécutées dans le cadre du Contrat, tels que les analyses de gaz, d'eau, de carottes et toutes autres analyses, à condition que de tels tarifs ne dépassent pas ceux qui seraient pratiqués dans le cas de services similaires procurés par des sociétés de laboratoires indépendants

3.2. Achat de matériaux et d'équipement



3.3. Utilisation des équipements et installations appartenant au Contractant



Les matériaux et les équipements achetés nécessaires aux Opérations Pétrolières seront imputés au Compte des Coûts Pétroliers au "Coût Net" supporté par le Contractant.



le "Coût Net" comprendra le prix d'achat (déduction faite des remises et rabais éventuellement obtenus) et les éléments tels que les taxes, droits de commissionnaires exportateurs, de transports, de chargement et de déchargement et licence relatifs à la fourniture de matériaux et d'équipement, ainsi que les pertes en transit non recouvrées par voie d'assurance.



3.4. Evaluation des matériels transférés



Tout matériel transféré des entrepôts du Contractant ou de ses sociétés affiliées ou par n'importe laquelle des entités constituant le Contractant ou leurs Sociétés Affiliées sera évalué comme suit:





a) Matériel neuf



Matériel neuf (état"A") représente le matériel neuf qui n'a jamais été utilisé: cent pour cent (100%) du Coût Net défini à l'article 3.2 ci-dessus.









Ta-6 |paraphe| 61b) Matériel en bon état



Matériel en bon état (état"B") représente le matériel en bon état de service encore utilisable dans se destination première sans réparation soixante-quinze pour cent (75%) du Coût Net du matériel neuf défini à l'alinéa a) ci-dessus.



c) Autre matériel usagé



Autre matériel usagé (état"C") représente le matériel encore utilisable dans se destination première après réparations et remise en état cinquante pour cent (50%) du Coût Net du matériel neuf défini à l'alinéa a) ci-dessus.



d) Matériel en mauvais état



Matériel en mauvais état (état"D") représente le matériel qui n'est plus utilisable dans se destination première mais pour d'autres services vingt-cinq pour cent (25%) du Coût Net du matériel neuf défini à l'alinéa a) ci-dessus.



e) Ferrailles et rebuts



Ferrailles et rebuts (état"E") représente le matériel hors d'usage et irréparable: prix courant des rebuts.



3.6. Prix des matériels et équipements cédés par le Contractant



a) Les matériels et équipements acquis par la totalité des entités constituant le Contractant ou partagés entre eux en nature, seront évalués suivant les principes définis à l'article 3.4 ci-dessus.



b) Les matériels et équipements acquis par n'importe laquelle des entités constituant le Contractant ou par des Tiers seront évalués au prix de vente perçu, qui ne sera en aucun cas inférieur au prix déterminé suivant les principes définis à l'article 3.4. ci-dessus.



c) Les sommes correspondantes seront portées au crédit du compte des Coûts Pétroliers.











Ta-6 |paraphes | 64ARTICLE 4



4.1. Immobilisations



pour la détermination du bénéfice net imposable que le Contractant retire de l'ensemble de ses Opérations Pétrolières sur le territoire de a République Islamique de Mauritanie, tel que prévu à l'article 11 du Contrat, les immobilisations réalisées par le Contractant et nécessaires aux Opérations Pétrolières seront amorties selon un régime d'amortissement linéaire.



Nature des Taux annuel d'amortissement

immobilisations

à amortir



Constructions fixes 5%



Constructions démontables 33,3%



Matériel et mobilier

de bureau et

de logement 20%



Puits productifs 20%

Equipements de

production et

de transport 20%



Equipements de forage 33,3%



Canalisations

d'évacuation 10%



Equipements automobiles 33,3%

Equipements maritimes

et aériens 12,5%



Autres immobilisations 20%







4.2. Dépenses d'exploration



Les dépenses d'exploration d'Hydrocarbures encourues par le Contractant sur le territoire de la République Islamique de Mauritanie, y compris notamment les frais de recherches géologiques et géophysiques et les frais de forage d'exploration (à l'exclusion des forages productifs, qui seront immobilisés selon les dispositions de l'article 4.1 ci-dessous), seront considérées comme des charges déductibles en totalité dès leur année de réalisation ou pourront être amorties selon un régime d'amortissement choisi par le Contracteur.









Ta-6 |paraphe| 65Article cinq

Inventaire

5.1. Périodicité

Le contractant tiendra un inventaire permanent en quantité en valeur de tous les biens utilisés pour les opérations pétrolières et procédera, à intervalles raisonnables, au moins une fois par an, aux inventaires physiques tels que requis par les Parties.



Notifications

Une notification écrite de l'intention d'effectuer un inventaire physique sera adressée par le Contractant au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant le commencement dudit inventaire, de sorte que l'État et les entités constituant le Contractant puissent être représentées à leurs frais lors de dudit inventaire.



Information

Au cas où l'État ou une entité Constituant le Contractant ne se ferait pas représentée lors d'un inventaire, telle Partie ou Parties serait liée par l'inventaire établi par le Contracteur lequel devra alors fournir à telle Partie ou Parties copie dudit inventaire.



ARTICLE 5

MODALITES DU COMPTE RES

Les contributions RES sont calculées sur la base du Plan d'Opération RES, approuvé par les Parties. Elles sont ajustées annuellement par le Contractant de telle sorte que l'ensemble des dotations présentes et futures du Compte RES ainsi que les intérêts capitalisés correspondre au montant prévisionnel des Opérations RES qui seront à effectuer en fin de vie du Gisement.



Le compte RES sera suivi par un établissement bancaire d'un rating d'au moins AA « Standard & Poor’s » qui aura été choisi en conformité avec un accord de compte bloqué acceptable entre les Parties.



Si les sommes versées dans le Compte RES s'avéraient insuffisantes pour financer la totalité des Opérations RES, le contractant sera tenu, conformément aux dispositions de l'article 6 du contrat, de mettre en place une solution pour financer le complément des Opérations RES prévues dans le Plan RES.



À l'issue des Opérations RES si la totalité des contributions RES a été récupérée en Coûts Pétroliers et si les dépenses de RES sont réglées, ce solde éventuel du Compte RES sera réparti entre l'État et le Contractant selon les règles de partage l'article 10.3 du Contrat en se basant sur la production de la dernière Année Civile.

CCP 66

[White Page].