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CONVENTION MINIERE



ENTRE



LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



ET



EMK-MN



ET



CLUFF MINING LIMITED -MINES D'OR DE KISENGE-



MDDK SARL

NRC: 54039-Id. Nat. 01-9-N40243F

Siege social:c/o 87 avenue de I'Equateur-Kinshasa-Gombe

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

mddkisenge@yahoo.fr- +243.81.509.12.69





Déclaration d'adhésion



Je soussigné: Monsieur Alain Van Landuyt, nommé Administrateur-Délégué sur décision du Conseil d'Administration de la société par actions à responsabilité limitée de droit congolais dénommée Mines d'Or de kisenge, en abrégé MDDK, ayant son siège social à Kinshasa, tenu en date du 16 décembre 2002.



Expressément mandaté à cet effet par la décision du Conseil d'Administration du 16 décembre 2002 déclare és-qualité que la société par actions à responsabilité limitée de droit congolais dénommée Mines d'Or ke kisenge, en abrégé MDDK, adhére expressément et sans réserve à toutes les dispositions de la Convention Minière entre la République Démocratique du Congo, EMK-MN et Cluff Mining Limited signée le 20 Octobre 1998, y compris à la clause d'arbitrage prévue à I'article 39 de la Convention.



La présente déclaration d'adhésion est matériellement annexée à la Convention, signée également par Mines d'Or de Kisenge en date 5 février 2003 conformément à I'Article 4 de la Convention.



Ainsi fait à Kinshasa

Le 5 Février 2003



[Signature]

Alain VAN LANDUYT

Administrateur-Délégué MDDK2



CONVENTION MINIERE

ENTRE:



Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo (ci-après dénommé "L'Etat"), représenté par le Ministre des Mines, le Ministre des Finances, le Ministre du

Plan et le Ministre du Portefeuille.

d'une part;

ET:

L'Entreprise Minière de Kisenge Manganèse, entreprise publique de droit congolais ayant son siège social à Lubumbashi, Immeuble B.C.D.C, B.P. 3522, Katanga, République Démocratique du Congo (ci-après dénommée "EMK-MN"), représentée par son Directeur Général, Monsieur Muyej Mangeze Mans, en vertu d'un pouvoir spécial à cet effet,

ET:

Cluff Mining Limited, société privée de droit anglais dont le siège est à Londres, -29 St. James's Place, Grande Bretagne (ci après dénommée "Cluff'), représentée par son Directeur Général, Monsieur Alan Johnson, en vertu d'un pouvoir spécial à cet effet,

d'autre part,

Collectivement désignées les "Parties" ou individuellement "Partie".



Etant préalablement exposé que :



A. L'Etat désire développer ses ressources minérales sur l'ensemble de son territoire dans le souci d'améliorer les conditions sociales et économiques du pays au profit de la collectivité et cela dans les plus brefs délais.



B. En vue de la mise en oeuvre de cette politique, l'Etat a conclu avec Cluff Mining Çongo SPRL (ci-après "Cluminco"), filiale de Cluff, le 16 août 1997 un Accord préliminaire (ci-après "l'Accord Préliminaire") qui confère à Cluminco quatre Zones Exclusives de

Recherche au Katanga (ci-après désignées les "ZERs") portant comme références ZERs XIX/KL; XX/KL, XXI/KL, XXII/KL telles que délimitées sur la carte figurant dans

l'Annexe I, pour les substances minérales comprenant les métaux de base, les métaux précieux, les métaux du groupe du platine, les diamants et, notamment, le manganèse. ·

C. L'Etat, ultérieurement à la conclusion de l'Accord préliminaire, a soumis, par avenant n° 0836/cab. Mines/KKM/DMK/MN/97 adressé à Cluff le 11 septembre 1997, la réalisation de toute exploration et exploitation à l'intérieur des ZERs à l'accord préalable de EMK-MN.3





D. Le Ministre des Mines par Arrêté Ministériel n° 005/Cab.Mines/0.0/98 du 21 janvier 1998 a renouvelé pour une durée de cinq ans la Convention Minière signée en date du 20 février 1976 entre la République du Zaïre, devenue République Démocratique du Congo et EMK-MN, laquelle porte en partie sur les ZERs accordées à Cluff par l' Accord Préliminaire.



E. Compte tenu de l'avenant à !'Accord Préliminaire du 11 septembre 1997 et de la prorogation des droits de Recherche découlant de la Convention du 20 février 1976 qui font ressortir des droits conflictuels sur les ZERs :

(i) EMK-MN et ,Cluff ont conclu le 9 avril 1998 un Accord d'Exploration relatif aux ZERs ( ci-après "l'Accord d'Exploration") reconnaissant à Cluff

le droit exclusif d'entreprendre des Travaux de· Prospection et de Recherches sur les ZERs,

(ii) EMK-MN renonce à ses droits sur les ZERs ci-dessus en contrepartie de sa participation dans l'entreprise commune que EMK-MN et Cluff sont convenues de constituer sous forme de SCARL.

F. Pour les raisons ci-dessus et afin de régler les conditions dans lesquelles EMK-MN et Cluff exerceront leurs activités sur les ZERs et de leur accorder certaines facilités permettant d'assurer leur exploitation rentable, il est convenu de conclure conformément au Titre III, Articles 38 à 43, de l'Ordonnance - Loi N° 81-013 du 2 avril 1981 portant législation générale sur les mines et hydrocarbures, la présente Convention Minière comme suit : .



TITRE I - DEFINITIONS

Article 1 Définitions

1.1 CLUMINCO,

en abrégé Cluff Mining Congo SPRL; filiale de Cluff Mining Ltd., ici entendu dans le cadre de la présente Convention comme seul opérateur pour la phase d'exploration.

1.2 CONVENTION,



la présente Convention Minière ainsi que toutes ses annexes qui en font partie intégrante.

1.3 DATE DE PREMIERE PRODUCTION,

la date notifiée au Ministre Chargé des ·Mines après la fin de la construction d'une Mine et des installations connexes, correspondant à la fin d'une période continue de 90 jours pendant laquelle des expéditions régulières de Produits Marchands qui proviennent de ladite Mine ont été effectuées. 4



1.4 ETUDE DE FAISABILITE BANCABLE,

un rapport faisant état de la faisabilité de la mise en exploitation de tout gisement de minerai à l'intérieur des ZERs et exposant le programme proposé pour cette mise en exploitaiton, lequel devra comprendre, à titre indicatif mais sans limitation: a)l'évaluation de l'importance et de la qualité des réserves exploitables de minerai; b) la détermination de la possibilité de soumettre le minerai à un traitement métallurgique; c) la notice d'impact socio-économique du Projet; d) la présentation d'un programme de construction des installations minières détaillant les travaux, équipements, installations et fournitures requis pour la mise en production commerciale des gisements de minerai et autorisations requises ainsi que les coûts estimatifs s'y rapportant, accompagné des prévisions des dépenses à effectuer annuellement; e) l'établissement d'un plan relatif à la commercialisation des produits, comprenant les points de vente envisagés, les clients, les conditions de vente et les prix; f) un planning de l'exploitation minière; g) les conclusions et recommandations quant à la faisabilité économique et le calendrier arrêté pour la mise en route de la production commerciale, en tenant compte des points a) à g) ci-dessus, et h) toutes autres informations que Cluff estimerait utiles pour amener toutes institutions bancaires ou financières à s'engager à prêter les fonds nécessaires à l'exploitation du gisement.



1.5 FOURNISSEUR, CONTRACTANT, SOUS-TRAITANT,

toute personne morale ou physique fournissant des matériels et fournitures ou effectuant des travaux et/ou prestations de services nécessaires à la réalisation du Projet visé à la présente Convention, en contrepartie d'une rémunération.



1.6 LOI MINIERE,

Ordonnance-Loi N˚ 81-013 du 2 avril 1981 portant législation générale sur les Mines et Hydrocarbures telle que modifiée à ce jour, ainsi que l'Ordonnance N˚ 67-416 du 23 septembre 1967 portant Règlement Minier.



1.7 MINE(S)

tous gisements de substances minérales visés à l'article 7.1 ci-dessous, et/ou toute usine de traitement nécessaire pour la transformation du minerai en Produit Marchand. Aux fins de la présente Convention, une mine et/ou une usine sera considérée, sous réserve de l'accord du Service des Mines, comme distincte d'une autre mine et/ou usine, et de ce fait comme nouvelle dès lors qu'elle concerne des gisements, des procédés et des moyens de traitement nettement individualisés et que leur éloginement ou leurs conditions d'exploitation nécessitent la création d'installations miniéres ou de traitement nettement séparées.



1.8 PRODUIT MARCHAND,

toute substance minérale sous quelque forme que ce soit extraite des ZERs et tout produit élaboré à partir de ces substances minérales, à des fins commerciales.



[Signature]



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1.9 La SCARL

la societe qui sera créée entre Cluff et EMK-MN pour l'exploration et l'exploitation minière des ZERs.



1.10 SOCIÉTÉ AFFILIÉE,

toute société ou entité qui contrôle ou est contrôlée par EMK-MN ou Cluff directement ou indirectement, ou toute société qui contrôle ou est contrôlée, directement ou indirectement, par une société ou une entité qui contrôle elle-même EMK-EN ou Cluff, étant bien entendu qu'un tel contrôle signifie la détention directe ou indirecte, par une société ou toute autre entité, de plus de cinquante pour-cent (50%) des droits de vote à l’Assemblée Générale d'une autre société ou entité.



1.11 TRAVAUX DE PROSPECTION ET DE RECHERCHES ou EXPLORATION

l'ensemble des investigations de laboratoire ainsi que des travaux de surface ou de profondeur exécutés en vue d’établir l'existence ou la continuité d'indices minéraux découverts, d'en conclure à l'existence de gisements en d'en étudier les conditions d'exploitation industrielle et tous les travaux et études relatifs à la géologie, la topographie, la minéralogie, les infrastructures, les prévisions économiques et les travaux annexes.



1.12 VALEUR CARREAU MINE,

la valeur du Produit Marchand à la sortie des installations de traitement, c'est-à-dire après déduction des frais de transport, d'assurance, de fusion, d'affinage et de commercialisation, ainsi que tout autre coût y afférent à être determine, exposés après le départ de ce Produit Marchand.



1.13 PARTIES,

l'Etat, EMK-MN et Cluff.



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TITRE II - LE PROJET

Article 2 Objet



La présente Convention a pour objet :



- L'octroi par l'Etat à la SCARL a créer conformément à la Loi Minière, des droits miniers se rapportant à quatre Zones Exclusives de Recherches, telles que définies à l'Annexe I, situées au Katanga et ayant une superficie totale de 18.330 Km2

- La définition des conditions générales, juridiques, financières, fiscales, économiques, administratives et sociales dans lesquelles Cluff et la SCARL exerceront leurs activités minières dans le cadre de la présente Convention.

- L'exécution du programme des travaux défini à l'Annexe II de la présente Convention.



Article 3 Description du Projet

Le projet entrepris par la SCARL vise à réaliser le programme des travaux en Annexe Il dont l'exécution est confiée exclusivement à Cluminco ainsi que tous Travaux de Prospection, de Recherches, de mise en valeur en vue de l'exploitation commune entre EMK-MN et Cluff de tous

gisements à l'intérieur des ZERs. Le projet (ci-après le "Projet") est décrit à l'Annexe II de la présente Convention. Le coût estimatif du Projet est estimé à dix-sept millions de Dollars US ($17.000.000) pour les cinq premières années.



TITRE III - CREATION DE L'ENTREPRISE COMMUNE

Article 4 Constitution de la SCARL



Pour l'exercice des droits et obligations qui découlent de la présente Convention, EMK-MN et Cluff créeront dans les six (6) mois à compter de la date d'approbation de la présente Convention une société congolaise à responsabilité limitée ci-après dénommée la SCARL, qui aura son siège social en République Démocratique du Congo. -La SCARL détiendra les droits miniers sur les

ZERs et procédera à l'exploitation du premier gisement commercialisable et de tout autre gisement à l'intérieur des ZERs. Toutefois, l'exploitation d'une nouvelle découverte commerciale pourrait, avec l'accord des Parties se faire dans le cadre d'une autre société constituée entre EMK-MN et Cluff conformément aux principes du présent Titre. EMK-MN et Cluff s'engagent à ce que la SCARL, dès sa constitution, signe la présente Convention et adhère sans réserve à toutes les

dispositions de la présente Convention, y compris à l'engagement d'arbitrage prévu à l'Article 39. 7



Cette adhésion à la clause d'arbitrage sera formalisée par une déclaration expresse qui sera annexée à la présente Convention.



Article 5 Paritcipation des Parties



5.1 Lors de la constitution de la SCARL conformément à I'Article 4, le pourcentage de participation des Parties sera déterminé comme suit:



- EMK-MN 20%

- Cluff 80%



5.2 Il est entendu que I'Etat n'aura droit à aucune participation dans la SCARL.



5.3 EMK-MN aura I'option d'augmenter sa participation dans la SCARL par l'achat d'une participation complémentaire de dix pour-cent (10%). Cette option peut-être levée une seule fois à compter de la sixième année suivant la Date de Premiére Production. Le prix d'acquisition pour cette participation complémentaire sera égale à la Juste Valeur Marchange (<>) exprimée et payable en dollars US, de dix pour-cent (10%) de la valeur de la SCARL déterminée par un expert indépendant nommé d'un commun accord dans les trente jours de la notification par EMK-MN à Cluff de son intention de lever la présente option. EMK-MN devra lever son option par lettre recommandée adressée à Cluff dans les soixante jours de la Notification aux Parties par I'expert indépendant de sa détermination de la Juste Valeur Marchange de la SCARL.

Les modalités de paiement seront convenues d'un commun accord entre les Parties au moment de la levée de I'option.



5.4 La participation de vingt pour-cent (20%) non diluable dans la SCARL visée à I'article 5.1 ci-dessus ou dans toute autre société constituée au titre de cette présente Convention sera attribuée à EMK-MN sans contrepartie financiére pour chaque socièté qui sera créée dans le cadre de cette Convention. La participation acquise en vertu de I'option visée à I'article 5.3 ci-dessus sera soumise aux mêmes obligations financières et droits que ceux incombant à tout actionnaire de la SCARL.



5.5 EMK-MN n'aura aucune obligation en vertu de son pourcentage de participation visé à I'article 5 de la présente Convention de contribuer au coût des recherches, aux études de préfaisabilité et de faisabilité ainsi qu'aux travaux de mise en valeur de gisements.



5.6 EMK-MN veillera à le réalisation par Cluff des œuvres à caractère social destinées à la collectivité locale au titre du paiement annuel par Cluff égal à 4% du montant des dépenses annuelles de recherches de Cluff sur les ZERs. Les modalités d'exécution el de gestion de ces paiements, qui pourraient se faire sous forme de prestation en nature en faveur d'organismes sociaux de la région de Kisenge seront fixés par convention entre I'Etat et la SCARL dans les 90 jours suivant la création de celle-ci. 8



Article 6 LaSCARL



6.1 EMK-MN et Cluff conviennent et I'Etat accepte de fixer comme suit les principes fondamentaux qui devront figurer dans les statuts de la SCARL constituée en vertu de I'article 4:



6.1.1 Capital Social



(i) La participation de EMK-MN dans le capital de la SCARL comprendra toute participation à laquelle I'Etat aurait droit dans le Proiet en vertu de la réglementation en vigueur.



(ii) Les actions de la société seront toutes nominatives, ordinaires et divisées en actions de catégorie A qui seront souscrites par EMK-MN et actions de catégorie B qui seront souscrites par Cluff. Toutes les actions conféreront les mêmes droits à I'exception des droits de désignation des membres du Conseil d'administration rattachés à chaque catégorie.



(iii) Aucune cession d'actions d'une catégorie ne pourra être effectuée sans I'accord préalable écrit de l'autre catégorie, donné conformément aux dispositions des statuts. Toutefois, tout actionnaire pourra librement céder ses actions à une Société Affiliée.



6.1.2 Gestion



(i) La société sera gérée par un Conseil d'administration composé d'un membre représentant les actions de catégorie A et de trois membres représentant les actions de catégorie B. Toutes les décisions du Conseil d'administration seront prises à la majorité simple.



(ii) Le Président sera nommé par le Conseil d'Administration parmi les représentants des actions de catégorie A et l'Administrateur Délégué parmi les représentants des actions de catégorie B.



6.1.3 Financement



(i) Le financement du Projet entrepris par la SCARL sera assuré. de préférence, par des avances d'actionnaires, par prêts extérieurs ou par souscription au capital, selon les modalités qui seront adoptées par le Conseil d'Administration de la SCARL lors de I'approbation de I'Etude de Faisabilité Bancable.



(ii) Aucun dividende ne sera versé aux actionnaires de la SCARL avant remboursement intégral, principal et intérêts compris, par la SCARL des avances faites par les actionnaires pour le Projet.



[Signature] 9



(iii) Le financement de la SCARL pour la réalisation de tout projet d'extension qui ferait I'objet d'une Etude de Faisabilité Bancable distincte de I'étude préparée pour le Projet initial visé à I'Article I, sera réalisé, de préférence, par autofinancement, par avances d'actionnaires, par prêts extérieurs ou par souscription au capital.



6.2 Loi N˚77-027



Il est expressément convenu par les Parties que la loi N˚77-027 du 19 novembre 1977 ne s'appliquera pas à la SCARL ni à aucun de ses ayants droit ou cessionnaires.



TITRE IV:DROITS MINIERS



Chapitre 1 : Droits de recherches



Article 7 Octroi des droits



7.1 L'Etat octroie à la SCARL à constituer conformément à I'article 4 les droits exclusifs de recherches et de prospection pour les substances minérales suivantes: métaux de base,les métaux précieux, les métaux du groupe du platine, les diamants et, notamment, le manganése, dans les quatre ZERs au Katanga définies en Annexe I à la présente Convention.



7.2 Ces droits exclusifs sont ceux prévus dans la Loi Miniére. Ils sont accordés pour une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention.



7.3 Les droits exclusifs de Prospection et de Recherches sur les parties des ZERs conservées à I'issue de la première période de validité de cinq ans seront renouvelées deux fois, chaque renouvellement portant sur une période de cinq ans. A chaque renouvellement des droits, il sera procédé à une réduction de cinquante pour cent de la superficie de I'ensemble des ZERs octroyées, préalablement réduites de la superficie des permis d'exploitation et de la concession n˚ C 36 déjà accordée à EMK-MN. La SCARL aura le droit de décider elle-même des parties des ZERs couvertes par les réductions. Le renouvellement sera de droit sous réserve que la SCARL ait rempli les obligations mises à sa charge à I'Article 8 ci-après.



7.4 Cluminco,ou toute Société Affiliée de Cluff désignée par la SCARL, sera seul opérateur et gérant des Travaux de Prospection et de Recherches sur les ZERs et sera seule responsable pour la conception et la réalisation de tous programmes de Travaux de Prospection et de Recherches sur les ZERs ainsi que pour leur financement.



[Signature] 10



7.5 L'Etat accorde à la SCARL, à Cluff et à toute SCARL qui serait constituée dans le cadre de la présente Convention, le droit à I'interieur ou à I'extérieur des ZERs d'accès et d'utilisation de toutes sources, voies ou bassins d'eau pour les besoins d'exploration et d'exploitation des ZERs ainsi que le droit d'utiliser des routes et pistes donnant accès aux ZERs.



7.6 L'Etat garantit à la SCARL, à Cluff et à toute société d'exploitation qui serait consituée dans le cadre de la présente Convention qu'il mettra à leur disposition toutes infrastructures extérieures aux ZERs nécessaires à I'exploration et à I'exploitation de tout gisement. Cette obligation de fourniture d'infrastructures comprendra la mise à disposition de tous moyens de transports telles que voies de chemin de fer et route pour I'evacuation des Produits Marchands et I'approvisionnement en énergie électrique.



Article 8 Travaux



8.1 Cluminco s'engage, pour la première période de validité de cinq ans, à réaliser le programme des travaux dont I'exécution lui est confiée par la SCARL, comprenant quatre phases, tel que figurant à I'Annexe II, en vue d'obtenir tous les renseignements utiles pour déterminer I'existence et la valeur économique de gisements de substances concessibles dans les ZERs. Sous réserve du respect du programme de travaux pour la phase en cours, la SCARL aura la faculté de cesser les travaux de recherches à tout moment, avec un préavis écrit de 30 jours adressé à I'Etat, sans autres formalités ou obligations.



8.2 Il est admis par I'Etat que les connaissances acquises au fur et à mesure de I'exécution des travaux peuvent justifier des changements aux travaux prévus pour chaque phase. Par conséquent, la SCARL, 30 jours avant la fin de chaque phase de travaux, notifiera par écrit à EMK-MN le programme de travaux et le budget, ajustés le cas échéant, pour la phase suivante et I'Etat ne s'opposera pas à de tels changements, sous réserve que les objectifs fondamentaux du programme de travaux en Annexe II ne soient pas modifiés.



8.3 L'Etat s'engage à donner toutes les autorisations nécessaires pour permettre à Cluminco et à ses Fournisseurs, Contractants et Sous-Traitants de réaliser les prospections, recherches et collectes d'informations sur lesdites ZERs.



8.4 La SCARL fournira à I'Etat les rapports relatifs aux Travaux de Prospection et de Recherches requis par la Loi Minière.



8.5 A I'expiration des ZERs et de toutes pèriodes de renouvellement de celles-ci prévues à I'article 7, la SCARL devra soumettre à I'Etat un rapport définitif, ainsi que toutes cartes, tous logs de sondages, tous levés aéroportés et toutes données brutes qu'elle a acquis au cours des Travaux de Prospection et de Recherches.



8.6 Les rapports et données visés aux articles 8.4 et 8.5 ne pourront être communiqués à des tiers par I'Etat sans le consentement préalable écrit de la SCARL, qui ne saurait être refusé sans motif valable. En cas de retrait définitif de la SCARL des ZERs, ces rapports et données deviendront la propriété de I'Etat.



[Signature]11



Chapitre 2 : Droits d' Exploitation



Article 9 Octroi

9.1 Pour chaque découverte d'un gisement qu'elle considère comme étant économiquement exploitable à l'intérieur des quatre ZERs, la SCARL aura le droit d'obtenir des droits exclusifs d'exploitation dans les conditions visées aux Articles 22 à 31 de la Loi Minière.

9.2 Les conditions de l'Article 24 de la Loi Minière seront réputées remplies lorsque la SCARL aura présenté une Etude de Faisabilité Bancable .



9.3 Dans les trente (30} jours de la présentation de l'Etude de Faisabilité Bancable, l'Etat accordera à la SCARL la concession ou le permis d'exploitation demandé, selon l'importance du gisement, en conformité avec la Loi Minière.



TITRE V : GARANTIES GENERALES, RÉGIME FISCAL ET DOUANIER

Article 10 Garanties Générales



10.1 Les conditions fiscales applicables à la SCARL pendant la durée de validité de la présente Convention sont définies aux articles 11 à 24 et à l'article 42 ci-dessous.



10.2 Sous réserve des dispositions particulières et des exonérations prévues aux articles 11 à 24 ci-dessous, les définitions, assiettes et taux des taxes, impôts et droits de douane sont ceux applicables à la signature de la présente Convention.



Article 11 Exonérations



L'Etat accorde à la SCARL, pour toute la durée de la présente Convention, l'exonération totale et complète de tous impôts, taxes, droits, contributions et prélèvements de quelque nature que ce soit, directs ou indirects, fiscaux ou parafiscaux, nationaux, régionaux ou locaux, dus à l'Etat, aux collectivités locales ou territoriales; aux entités administratives décentralisées, existantes ou à venir, et en particulier des contributions cédulaires sur les revenus locatifs et mobiliers, des contributions réelles, de la taxe sur les produits pétroliers et l'énergie, des droits d'apport et d'enregistrement, sans que ces énumérations puissent être considérées comme limitatives, à l'exception :

(i) des taxes rémunératoires afférentes à l'institution ou au renouvellement des droits miniers prévus à l'article 76 de la Loi Minière et au taux en vigueur à la date de la signature de la présente Convention; 12



(ii) de la contribution professionnelle prévue au Titre IV de l'Ordonnance- Loi n˚ 69-009 du 10 février 1969 telle que modifiée, dans les conditins définies à l'article 12;



(iii) la contribution sur le chiffre d'affaires à l'intérieur prévue au Titre III de l'Ordonnance- Loi n˚ 69-058 du 5 décembre 1969 telle que modifiée, dans les conditions définies à l'article 13;



(iv) des taxes rémunératoires de services prévues à l'article 21 ci-dessous;



(v) de la contribution exceptionnelle sur la rémunération des expartriés prévue par l'Ordonnance- Loi n˚ 69-007 du 10 février 1969 telle que modifiée dans les conditions définies à l'article 14;



(vi) de la contribution sur les revenus des capitaux mobiliers prévue par le Titre III de l'Ordonnance- Loi n˚ 69-009 dans les conditions définies à l'article 15;



(vii) de la contribution sur les revenus locatifs prévus au Titre II de l'Ordonnance- Loi n˚69-009 du 10 février 1969;



(viii) de la contribution foncière sur les propriétés bâties et non bâties prévue par le Titre II de l'Ordonnance- Loi n˚69-006 du 10 février 1969 dans les conditions définies à l'article 16;



(ix) de la contribution sur les véhicules prévue par le Titre III de l'Ordonnance-Loi n˚69-006 du 10 février 1969;



(x) de la taxe spéciale de circulation routière créée par l'Ordonnance-Loi n˚88-029 du 15 juillet 1988



Article 12 Contribution Professionnelle



12.1 La Contribution Professionnelle sera assise sur les bénéfices nets imposables tels que définis à l'article 26 de la présente Convention.



12.2 A partir de la Date de Première Production de chaque exploitation et jusqu'à l'expiration de la cinquième année suivant cette date, la SCARL ou toute société constituée au titre de la présente Convention pour l'exploitation de gisements découverts sur les ZERs d'exploitation sera totalement exonérée de la dite contribution.



De la sixième année suivant la Date de Premiére Production de chaque exploitation jusqu'à la fin de la quinzième année, ladite Contribution Professionnelle sera établie au taux de cinquante pour-cent (50%) du taux d'imposition en vigueur, sans que le taux d'imposition applicable à la SCARL ne puisse excéder 20%.



De la seizième année suivant la Date de Premiére Production de chaque exploitation jusqu'à la fin de la validité de la Convention, ladite Contribution Professionnelle sera 13



établie au taux normal suivant la législation en vigueur sans que le taux d'imposition applicable à la SCARL ne puisse excéder 35%.



Les bénéfices nets imposables de chaque exercice seront ceux résultant des états financiers établis en fonction des définitions, formules et règles comptables prévues à la Convention et déclarés aux autorités fiscales compétentes.



12.3 A partir de la signature de la Convention jusqu'à son expiration, la SCARL sera exonérée de la Contribution Professionnelle minimum pour ses activités réalisées au titre de la présente Convention.



Article 13 Contributions sur le chiffre d'affaires à l'intérieur



13.1 A partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention jusqu'à l'expiration de la cinquième année suivant la Date de Première Production de chaque exploitation, la SCARL sera totalement exonérée de la Contribution sur le Chiffre d'Affaires à l'intérieur notamment sur les achats, les travaux immobiliers et les prestations de services rendus par des tiers résidents et directement liés à l'objet de la Convention.



13.2 De la sixième année suivant la Date de Première Production de chaque exploitation jusqu'à la fin de la dixième année, la SCARL sera assujettie à cette contribution au taux égal au tiers du taux normal applicable à la date de la signature de la Convention.



13.3 De la onzième année à la fin de la quinzième année, la SCARL sera assujettie à cette contribution au taux égal à la moitié du taux normal applicable à la date de la signature de la Convention.



13.4 De la seizième année à l'expiration de la présente Convention, le montant payable sera de deux tiers du taux normal applicable à la date de la signature de la Convention.



13.5 La contribution sur le chiffre d'affaires à l'intérieur ne sera pas due tous paiements d'assistance technique effectués par la SCARL au profit d'une Société Affiliée de Cluff.



Article 14 Contribution Exceptionnelle sur la Rémunération des Expatriés



A partir de la Date de signature de la présente Convention jusqu'à la Date de Première Production de chaque exploitation, la SCARL et toute société d'exploitation constituée au titre de la présente Convention pour l'exploitation de gisements découverts sur les ZERs seront exonérées de la employés expatriés de ces sociétés. En aucun cas la contribution totale ne peut excéder 35% du revenu imposable.



Article 15 Contribution sur les revenus des capitaux mobiliers



La contribution sur la rémunération des capitaux mobiliers prévus au Titre III de l'Ordonnance-Loi n˚69-009 du 10 février 1969 telle que modifiée et complétée à ce jour s'appliquera comme suit



(i) pour les tantièmes, revenus des créances, dépôts et cautionnements.





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18.2 L'exportation des Produits Marchands ou autres produits rèsultant de I'exploitation sera assujettie à un droit de sortie et à la contribution sur le chiffre d'affaires à I'exportation comme suit, à I'exclusion de toute taxe ad valorem:



La SCARL, pendant toute la durèe de la prèsente Convention, sera exonèrèe de tout droit de sortie et de toute contribution sur le chiffre d'affaires à I'exportation sur I'exportation du minerai brut de manganèse.



La SCARL, sur I'exportation d'alliages de manganèse sera exonèrèe de tout droit de sortie et de la CCA à I'exportation pendant une pèriode de dix ans à compter de la date de première production de chaque Mine. Un droit de sortie de 1% et une contribution sur le chiffre d'affaires de 1% sur la valeur FOB à la frontière congolaise seront prèlevès entre la onzième et la vingtième annèe. A partir de la vingt et unième annèe, un droit de sortie de 1,5% et une contribution de 1,5% sur le chiffre d'affaires seront prèlevès.



En ce qui concerne I'or et tout autre minerai, à dater de la première annèe jusqu'à la dixième annèe, un droit de sortie 1% et une contribution sur le chiffre d'affaires de 1% sur la Valeur Carreau Mine seront prèlevès. A compter de la onzième annèe jusqu'à la fin de convention, un droit de sortie de 1,5% et une contribution de, 1,5% sur le chiffre d'affaires seront prèlevès.



18.3 En cas de revente en Rèpublique Dèmocratique du Congo, pour des usages ne concernant. pas le Projet, des articles importès en franchise douanière, en vertu de I'article 18.1 ci-dessus, toute SCARL sera redevable des droits sur lesdits articles, sur la base d'une valeur d'usage calculèe pour tenir compte de la dèprèciation de ces articles au moment de leur revente.



18.4 Après la pèriode visèe à I'Article 18.1 ci-dessus, la SCARL pourra bènèficier des avantages douaniers prèvus en vertu du Code des Investissements dans les cas de nouveaux investissements qui augmentent la capacitè de production ou amèliorent le rendement ou la qualitè des produits.



18.5 Les dispositions du prèsent Article ne s'appliqueront en matière de droits et taxes d'importation, que dans la mesure où les outillages, machines et matèriels importès en Rèpublique Dèmocratique du Congo, à I'exclusion des biens destinès à un usage personnel qui ne sont pas concernés par ces dispositions, seront nécessaires à la SCARL et seront importés, neufs ou d'occasion, dans le cadre des activités visées par la présente Convention, et ce sous réserve qu'un outillage, machine ou matérial équivalent n'existe pas sur le marché national à conditions égales de qualité, de prix et de délai de livraison.



18.6 Toutefois, I'avantage prévu en matière de droits et taxes percus à I'entrée est subordonné à la présentation périodique, aux Ministères chargés des Finances et du Plan aprés avis de la Commission des Investissements des listes d'outillages, de machines ou de materiels



[signature]pour lesquels l'admission en franchise est sollicitée. En l'absence de toute réponse dans le délai d'un mois.I'accord sera considéré comme obtenu.



Article 19 Importation temporaire



Les machines, matériels et équipements et accessoires de toute nature réexportables, introduits en vue de la réalisation des Travaux de Prospection et de Recherche, des études, de la construction des Mines, des grosses réparations, des investissements de développement et de tous travaux liés à l'activité miniére, seront admis au bénéfice de I'admission temporaire en franchise douaniére, à I'importation et à I'exportation, avec dispense de toute caution ou garantie.



Article 20 Procédures spéciales de dédouanement



L'Etat's engage à accorder à la SCARL toutes facilités et dérogations éventuelles lui permettant de raccourcir au maximum I'acheminement de ses importations du lieu d'achat au site de I'exploration et/ou de I'exploitation;et plus particuliérement:



(i) la SCARL et toute société d'exploitation constituée au titre de la présente Convention aura la faculté de demander et obtiendra des licences globales d'importation,



(ii) l'Administration des Douanes autorisera Cluminco, la SCARL et toute société d'exploitation, en son nom propre ou au nom des personnes spécifiées à l'article 18.1 ci-dessus, à utiliser une procédure d'urgence permettant l'enlèvement immédiat des matériels et marchandises, sous réserve de la régularisation des documents dans les délais prévus,



(iii) le dédouanement pourra être effectué à l'arrivée des matériels et marchandises sur le site.



Article 21 Taxes rémunératoires de services



Conformément à l'article 11, la SCARL sera redevable des taxes rémunératoires percues par l'OFIDA, I'OGEFREM et l'OCC, qui seront percues aux taux applicables à la date de I'entrée en vigueur de la présente Convention.



Article 22 Dispositions particulières [Signature]



Pour I'interprétation et l'application des dispositions de la présente Convention qui précédent il est précisé que:



(i) il peut être créé une ou plusieurs Mines distinctes à l'intérieur de la ou des Concessions attribuées à la SCARL. Chaque Mine distincte sera considérée individuellement et les dispositions qui précédent lui seront applicables en particulier;

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(ii) une Mine sera considérée, après expertise du service des Mines, comme distincte d'une autre Mine, dès lors que ces duex Mines concerneront deux gisements nettement individualisés de substances minérales dont la mise en valeur, comptetenu de leur éloignement relatif et de leurs conditions respectives d'exploitation, nécessitera I'implanation d'installations minières et autres nettement distinctes;



(iii) si la SCARL décidait de mettre en exploitation une nouvelle Mine, distincte de Miens déjà en exploitation au sens défini à l'alinéa (ii) précédant, les avantages conférés par la présente Convention seraient applicables à cette nouvelle Mine à compter de la notification au Ministre ayant les Mines dans ses attributions par la SCARL de la décision de mise en exploitation de ladite Mine. Cependant, les avantages fiscaux prévus dans le présent Titre cesseront de porter effet à compter de la fin de la vingt-cinquième année suivant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention.



(iv) la date de début de I'exploitation de chaque Mine sera celle de I'expédition du premier lot de produits miniers destiné à la vente, exception faite des échantillons envoyés pour essai, soit en laboratoire, soit en usine pilote.



Article 23 Extension du régime fiscale et douanier



23.1 Le bénéfice des avantages et exonérations prévus par le présent titre IV est étendu, mutatis mutandis, à toute personne physique ou morale participant à l'exploration, la réalisation et à I'exploitation de tout projet dans le cadre de la présente Convention, et uniquement pour ses activités et prestations concernant ce projet, à savoir, et sans que cette énumération puisse être considérée comme limitative, ses fournisseurs, contractants, sous-traitants et prestataires de services, ses actionnaires, son ou ses gestionnaires, ses mandataires sociaux et ses agents salariés expatriés, ses bailleurs de fonds, ses Sociétés Affiliées ou celles de ses actionnaires ou bailleurs de fonds.



23.2 En outre les mandataires sociaux et les agents expatriés de la SCARL et ses Fournisseurs, Contractants et Sous-traitants bénéficieront, le cas échéant, et dans les mêmes conditions,de la franchise douanière et des exonérations fiscales prévues par le présent titre IV notamment pour leurs effets personnels et autres objets de déménagement dans le cadre de leur premier établissement en R.D.C.



23.3 Il est précisé que les exonératins visées par le présent titre sont accordées sand préjudice des autres exonérations dont peuvent bénéficier les actionnaires de la SCARL à titre individuel et qu'en conséquence, leur expiration par le jeu de la présente Convention

n'affectera nullement ces autres exonérations.



Article 24 Stabilité du régime fiscal et douanier



L'Etat garantit à Cluminco et à la SCARL la stabilité du régime fiscal et douanier, sous réserve de I'application des stipulations de I'article 42. Pendant la durée de la validité de la présente Convention, aucune modificaiton ne pourra être apportée aux régles d'assiette, de perception de taxes et tarifs réglementaires , sans I'accord préalable écrit de la SCARL. Pendant la durée de validité de la présente Convention, la SCARL ne pourra être soumise aux impôts, taxes droits et

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validité de la présente Convention, la SCARL ne pourra être soumise aux impôts, taxes, droits et contributions dont la création viendrait à être décidée par l'Etat. La SCARL bénéficiera sur demande conforme de tous les avantages offerts par le Code des Investissements.



TITRE VI:COMPTABILITÉ



Article 25 Tenue de la comptabilité



25.1 Les livres de comptes et les états financiers de la SCARL seront tenus et établis selon les dispositions du Plan Comptable Général Congolais. Ils devront également prendre en compte et respecter les règles et procédures généralement admises dans I'industrie minière internationale.



25.2 Les livres des comptes seront tenus et les états financiers de la SCARL établis en Francs Congolais et convertis en Dollars U.S.



25.3 Les dépenses d'exploration effectuées par Cluminco liées au gisement mis en exploitation seront réputées avoir été effectuées au nom et pour le compte de la SCARL qui les reprendra dès son immatriculation et qui les enregistrera comme frais de premier établissement.



Article 26 Détermination du bénéfice net imposable



26.1 Les bénéfices nets imposables (bénéfices bruts moins charges déductibles) seront établis suivant les principes généralement admis dans l'industrie minière internatinale.



26.2 Il est entendu que les éléments suivants seront déduits du bénéfice brut d'exploitation pour obtenir les bénéfices nets imposables:



(i) le passif sera formé aussi bien par les créances des personnes étant apparentées à la SCARL que par les créances des tiers;



(ii) les frais financiers des emprunts et de toute facilité de crédit, et les intérêts et autres frais liés aux fonds mis à la disposition de la SCARL par les actionnaires; la SCARL sera autorisée à porter au débit du compte d'exploittion les intérêts réels payés à des tiers ainsi qu'à ses Sociétés Affiliées dans la mesure où le taux des intérêts payés aux dites Sociétés Affiliées ne dépassera pas le taux du marché ayant cours pour le financement de projets similaires, modifié, le cas échéant, pour refléter le risque spécifique du projet;



(iii) les redevances de location et les honoraires de gestion; toutes autres dépenses normalement encourues pour la recherche ou I'exploitation par des entreprises minéres internationales engagées au Congo au à I'extérieur dans le cadre de la présente Convention, y compris les frais de siège encourus pour le Projet, sur présentation de jusitficatifs appropriés; 19



(iv) les taxes et impôts conformément aux lois ou à la réglementation fiscale en vigueur;



(v) la dotation aux amortissements des immobilisations corporelles suivant les taux figurant à l'Annexe III;



(vi) les provisions réguliérement constituées, en particulier pour renouvellement du matériel et de l'outillage pour risques de change et pour risques divers;



(vii) la provision pour reconstitution de gisement prévue à I'article 78 de la Loi Minière;



(viii) l'ensemble des provisions constituées pour un exercise donné ne pourront pas dépasser 25% du chiffre d'affaires ou 55% du bénéfice imposable exprimé en dollars américains et doivent être utilisés à l'objet pour lequel elles ont été constituées dans les cinq ans sauf en ce qui concerne la provision pour reconstitution de gisement minier qui reste soumise aux délais prévus par la Loi Minière;en ce qui concerne les provisions pour réhabilitation de site minier, elles doivent être utilisées dans un délai de 10 ans;



(ix) cinquante pour-cent(50%) du bénéfice réinvesti;



(x) les taxes rémunératories visées à l'article 21,



(xi) les dépenses de recherches effectuées par Cluminco pour le compte de la SCARL, préalablement à sa constitution, et se rapportant au gisement exploité par la SCARL.



Article 27 Report déficitaire



En cas d'exercise déficitaire, les pertes résultatn de l'exploitation peuvant être reportées jusqu'au dixième exercice. Quant aux amortissements, ils seront reportés sans limitation de durée conformément aux dispositions de l'Ordonnance-Loi n˚69-009 du 10 février 1969 telle que modifiée et complétée à ce jour et relative aux contributions cédulaires sur les revenus.



Article 28 Vérifications



28.1 L'Etat, aprés en avoir préalablement informé la SCARL par écrit, aura accès au fins d'examen et de vérification aux registres et livres de comptes et états financiers de la SCARL. Pour un exercise fiscal donné, ces examens et vérifications devront avoir lieu dans un délai de dix ans suivant la fin de cet exercice fiscal. Toutefois, I'administration fiscale s'efforcera de les organiser annuellement.



28.2 L'Etat notifera, dans un délai de 30 jours ouvrables suivant la fin de ces examens ou vérifications, par écrit, à la SCARL ses observations pour toutes les contradictions ou erreurs relevées pendant ces examens ou vérifications.





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28.3 La SCARL devra, dans un délai ne dépassant pas 45 jours ouvrables suivant cette notification, apporter des explications satisfaisantes et/ou effectuer les écritures de redressement en conséquence.



28.4 Le défaut par I'Etat d'avoir effectué les examens et vérifications prévus à I'article 28.2 ci-dessus, dans les délais qui y sont prévus, signifiera qu'il n'entend pas exercer ce droit d'examen et de vérification et/ou qu'il n'émet aucune objection, contestation ou réclamation, relativement à I'exercice considéré.



Article 29 Audit Annuel



29.1 La SCARL fera effectuer un audit annuel de ses comptes dans les formes et suivant les usages internationaux généralement admis pour les sociétés minières.



29.2 La SCARL adressera chaque année, avec ses commentaires et observations éventuels, le rapport d'audit aux autorités congolaises compétentes et à ses actionnaires, dans un délai de trois (3) mois après la rèception de ce rapport.



TITRE VII-COMMERCIALISATION ET EXPORTATION



Article 30 Echantillons



30.1 Cluminco et la SCARL pourront exporter librement des èchantillons de produits finis et des èchantillons de minerai ou de produits semi-finis aux fins d'analyse et d'études métallurgiques, I'Etat accordant ici I'autorisation, sous réserve de faire en temps utile les déclarations préalables au Ministère des Mines.



30.2 Cluminco et la SCARL pourront également réimporter librement les produits ou résidus provenant de ces échantillons après analyse et/ou traitement.



Article 31 Commercialisation



31.1 La SCARL pourra exporter librement la totalité de sa production. L'Etat lui accorde par la présente Convention toutes autorisations et dérogations pour commercialiser directement elle-même, ou par I'intermêdiaire d'un mandataire, librement, la totalitê de sa production sur les marchés internationaux de son choix, aux termes et conditions généralement en vigueur sur les marchés internationaux.



31.2 En vue de permettre à la SCARL de bénéficier au mieux des délais avantageux de règlement généralement pratiqués sur ces marchés, I'Etat s'engage à accorder à la SCARL les facilités et dérogations éventuelles en matière de licence et d'autorisation d'exportation, de domiciliation des exportations et da rapatirement du produit de ces exportations, permettant d'accélérer au maximum I'acheminement des produits finis jusqu'à leur point de livraison. 21



TITRE VII: REGIME DES CHANGES



Article 32 Réglementation applicable



Les modalités pratiques pour l'exécution du présent titre VII ainsi que des dispositions pertinentes du titre VI et des règles relatives au fonctionnement des comptes à l'étranger seront définies conformément au cadre général de la réglementation des changes établi par la Banque Centrale de la République Démocratique du Congo.



Article 33 Ventes



Conformément aux dispositions de l'article 31 ci-dessus, la production de la SCARL sera vendue en devises étrangères et la SCARL conservera la libre disposition du produit de ces ventes



Article 34 Comptes à l'Etranger



34.1 La SCARL est autorisée à ouvrir, détenir et opérer à l'étranger un ou plusieurs comptes en devises auprès d'une ou plusieurs banques de réputation internationale choisies parelle et agréées par la Banque Centrale de la République Démocratique du Congo dans les conditions qu'elle détermine.



34.2 Ce compte sera alimenté par:



(i) les versements faits par les actionnaires de la SCARL,



(ii) les tirages faits par la SCARL sur les emprunts qui lui sont consentis par ses bailleurs de fonds,



(iii) le produit de ses ventes conformément à l'Accord Particulier conclu avec la Banque Centrale du Congo figurant à l'Annexe IV,



(iv) les produits des autres cessions et opérations commerciales ou financières éventuelles.



34.3 Sur ces comptes seront prélevés les montants nécessaires:



(i) au paiement des fournitures et contrats pour la construction et les investissements de tout projet,



(ii) au paiement des salaries et rémunérations dus en devises étrangères.



(iii) au paiement des achats de biens, fournitures et services nécessaires au fontionnement normal courant des exploitations.



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(iv) à la couverture des dépenses de fonctionnement en République Démocratique du Congo et au paiement des taxes,



(v) au service de la dette,



(vi) au paiement des honoraires de gestion et de redevances au paiement des dividendes,



(vii) à la constitution de toute réserve nécessaire pour couvrir des dépenses et risques futurs,



(viii) aux paiements du boni de liquidation en faveur des actionnaires.



TITRE IX : PERSONNEL/FOURNISSEURS



Article 35 Personnel



35.1 Sous réserve de l'application des dispositions du Code du Travail, la SCARL sera libre de sélectionner, d'engager, d'employer et de licencier son personnel, suivant ses règles propres. A qualification, expérience et compétence égales, la SCARL accordera préférence en ce qui concerne le recrutement du personnel congolais aux agents de EMK-MN.



35.2 L'Etat autorise la SCARL à employer, soit comme ses propres salariés, soit délégués par ses actionnaires ou gestionnaires, du personnel expatrié pour occuper les postes nécessitant une haute qualification ou une expérience professionnelle paarticuliére dont ne disposent pas les cadres congolais sans que ce personnel ne puisse dépasser de faҫon permanente 10% de l'effectif total.



Article 36 Formation et gestion prévisionnelle



La SCARL s'engage à organiser et maintenir un systéme de formation professionnelle et de gestion prévisionnelle du personnel en vue d'assurer, à tous les niveaux, la formation technique du personnel national, son insertion et son évolution, en fonction de ses capacités personnelles et de sa valeur professionnelle, dans la hiérarchie de la SCARL.



Article 37 Hygiène et sécurité/prévoyance sociale



La SCARL appliquera les dispositions légales en matière de sécurité, d'hygiène, de santé et de prévoyance sociale. Elle assurera le bon fonctinnement et l'entretien des installations prévues à cet effet dans la Concession. 23

TITRE X: FORCE MAJEURE



Article 38 Force Majeure



38.1 Si une Partie se trouve dans l'impossibilité d'exécuter totalement ou en partie ses obligations découlant de la présente Convention en raison d'un cas de force majeure tel que défini à l'article 38.2 ci-dessous ("Force Majeure"), elle devra notifier par écrit dans un délai de 30 jours maximum les autres Parties à la présente Convention, en spécifiant les raisons constituant la Force Majeure.



38.2 Aux termes de la présente Convention doivent être entendus comme cas de Force Majeure tous événements indépendants de la volonté d'une Partie et l'empêchant totalement ou en partie d'exécuter ses obligations ou occasionnant un retard important dans l'exécution des dites obligations, tels que tremblements de terre,l grèves, émeutes, insurrections, troubles civils, sabotages, faits de guerre, déclarée ou non déclarée, ou conditins imputables à la guerre. L'intention des Parties est que le terme Force Majeure recoive l'interprétation la plus conforme aux principes et usages du droit international.



38.3 Dès l'avènement d'un cas de Force Majeure, l'exécution des obligations affectées sera suspendue pendant la durée de l'événement de Force Majeure et pour une péroide additionnelle suffisante pour permettre à la Partie affectée, agissant avec toute la diligence requise, de se replacer dans la même conditon qu'avant l'avènement du dit événement de Force Majeure. La durée du délai résultant ainsi de la Force Majeure serait ajoutée au délai octroyé aux termes de la présente Convention pour l'exécution de toute obligation, ainsi qu'à la durée de ladite Convention.



TITRE XI: ARBITRAGE-DROIT APPLICABLE



Article 39 Arbitrage-Droit Applicable



39.1 Tout différend entre la République Démocratique du Congo, d'une part, et EMK-MN et Cluff, d'autre part et/ou la SCARL encord d'autre part, résultant de l'exécution ou de l'interprétation de la présente Convention, sera réglé à l'amiable. Dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas à régler le différend à l'amiable, les Parties conviennent d'ores et déjà que le différend sera soumis à arbitrage conformément aux règles d'arbitrage du Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (dénormmé ci-après "CIRDI"), conformément à la Convention pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements entre Etats et Ressortissants d'utres Etats, Convention à laquelle la République Démocratique du Congo est partie. Il est convenu qu'en raison du contrôle exercé sur les actionnaires et sur la SCARL par les intérêts 24



étrangers, ils seront considérés comme ressortissants d'un autre Etat au sens de la Convention appliquée par la CIRDI.



39.2 Le lieu d'arbitrage sera Pretoria, République d'Afrique du Sud, et la langue de l'arbitrage sera la langue franҫaise avec traduction simultanée en anglais. Aux fins de l'arbitrage des différends, le tribunal arbitral se référera aux dispositions de la présente Convention, aux principes de la loi de la République Démocratique du Congo et aux principes généraux du droit, et notamment à ceux applicables par les tribunaux internationaux.



39.3 La République Démocratique du Congo, d'une part, et EMK-MN, Cluff et la SCARL, d'autre part, auront chacun le droit de désigner un arbitre, le troisième arbitre sera désigné de commun accord par les Parties. A défaut d'un tel accord sur le choix du troisième arbitre dans un délai raisonnable, le troisième arbitre qui ne pourra être ni de nationalité conglaise ni de nationalité anglaise, sera alors désigné par le Président de la Cour Suprême d'Afrique du Sud. Au cas ou le Président de la Cour Suprême d'Afrique du Sud n'aurait pas désigné le troisième arbitre dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la demande de dèsignation, le troisième arbitre sera désigné par le Président de la Cour d'arbitrage de la Chambre de Commerce International.



39.4 Aux fins de l'arbitrage, les Parties conviennent que les opérations auxquelles la présente Convention se rapporte constituent un investissement au sens de la Convention du CIRDI.



39.5 Les décisions rendues par arbitrage seront exécutoires et leur application pourra être demandée devant tout tribunal compétent dans un pays dont relève l'une quelconque des Parties. Pour l'application des dispositions visées ci-dessus, l'Etat renonce à se prévaloir de toute immunite de juridiction ou d'exécution.



TITRE XII: DISPOSITIONS GENERALES



Article 40 Stabilisation



40.1 L'Etat garantit pendant toute la durée de la présente Convention, à la SCARL, à ses actionnaires étrangers, à leurs Sociétés Affiliées et leurs sous-traitants, à son ou ses gestionnaires et à leurs Sociétés Affiliées, à ses mandataires sociaux et à ses agents salariés expatriés et ses bailleurs de fonds, la stabilité de la législation et de la réglementation en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention et notammaent dans les domaines juidiciaire, foncier, fiscal et douanier, commercial, monétaire, du travail et social, des conditins de séjour et de travail des étrangers, de la réglementation minière.



40.2 Aucune disposition législative ou réglementaire prenant effet à une date postérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention ne peut avoir pour conséquence de restreindre et de diminuer les avantages particuliers ou d'entraver l'exercice des droits résultant de la présente Convention.

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40.3 .L'Etat garantit également à EMK-MN, Cluff et la SCARL qu'ils ne seront jamais et en aucune manière l'objet d'une discrimination légale ou administrative défavorable de droit ou de fait.



Article 41 Conditions d'exploration, d'exploitation et d'activité commerciale



41.1 La SCARL et Cluminco auront le libre choix de leurs Fournisseurs, Contractants ou Sous traitants, sans aucune condition ou restriction autres que celles résultant des dispositions légales.



41.2 Toutefois, elles accorderont la préférence aux entreprises et établissements congolais, dans la mesure où ceux-ci offriront des garanties de qualité, de sécurité et de délais de livraison équivalents à celles offertes par les entreprises étrangères.



41.3 La SCARL et Cluminco pourront, sans restriction, importer les matériels, machines, équipements, pièces de rechange, matières consommables et marchandises de toutes sortes, quelle qu'en soit la provenance, nécessaire à la réalisation et au fonctionnement du

Projet et les faire circuler librement à l'intérieur de la République Démocratique du Congo, ainsi que tous les produits de ses exploitations.



41.4 Cluminco, la SCARL et toutes sociétés d'exploitation constituées au titre de la présente Convention s'engagent à:

(i) prendre les ·mesures adéquates, pendant la durée de la Convention, pour protéger l'environnement et les infrastructures publiques utilisées au-delà de l'usage industriel normal conformément aux normes et usages

internationalement reconnus dans l'industrie minière pour autant qu'ils puissent être appliqués au Congo et aux lois en vigueur;

(ii) minimiser, par des mesures adéquates, les dommages qui pourraient être causés à l'environnement et infrastructures publiques utilisées au-delà de l'usage delà de l'usage industriel normal:



(iii) se conformer à la législation en vigueur concernant les déchets dangereux, les dommages aux ressources naturelles et la protection de l'environnement;



(iv) aménager les sites utilisés et les terrains excavés conformément aux normes et usages internationalement reconnus dans l'industrie minière pour autant qu'ils puissent être appliqués au Congo ;



(v) se conformer aux dispositions du Guide Forestier, notamment à celles à celles relatives aux défrichements le long des berges, cours d'eau et sur les pentes et26



(vi) mettre en place un système approprié d'épuration ou de traitement des eaux usées ou résiduelles de la Mine qui sont déchargées à partir des endroits prévus dans le programme des travaux.



Article 42 Dispositions plus favorables



Dans l'éventualité où une législation ou une réglementation adoptée par la République Démocratique du Congo,. postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention prévoirait un régime ou des dispositions plus favorables que celles résultant de la présente Convention, ce régime ou ces dispositions seraient applicables de plein droit en lieu et place de

celles figurant dans la présente Convention.



Article 43 Libre circulation



43.1 Sous réserve du respect des dispositions légales en la matière, l'Etat s'engage à permettre la libre entrée, la libre circulation et la libre sortie des personnes expatriées de Cluminco et de la SCARL, ainsi que de leurs familles· et de leurs biens et des autres personnes morales bénéficiaires de la présente Convention. Il leur délivrera, sans restriction et dans

les délais normaux, tous documents, visas et permis nécessaires à cet effet.



43 .2 L'Etat assurera la sécurité de ces personnes et de leurs biens ainsi que de celle des biens de la SCARL et des autres bénéficiaires de la présente Convention.



Article 44 Respect par la SCARL des lois et règlements



44.1 Sous réserve des dispositions particulières de la présente Convention, la SCARL s'engagera à respecter la législation et la réglementation en vigueur dans la République Démocratique du Congo. Elle s'engagera, en particulier dans les délais et conditions en

vigueur en République Démocratique du Congo, à effectuer toutes les démarches et à faire toutes les déclarations exigées par la loi et la réglementation.



44.2 La SCARL fera en sorte que les personnels expatriés et les familles se comportent en parfait respect de la réglementation sur l'entrée et le séisme des étrangers et remplissent normalement leurs obligations à ce titre.



Article 45 Accès des agents de l'administration



La SCARL s'engagera à accorder et à faciliter aux agents dûment mandatés de l' Administration; l'accès à ses livres et à ses installations industrielles, administratives et sociales, aux fins des examens et vérifications prévues par la loi et la réglementation, ou pat la présente Convention. Elle leur communiquera, dans les conditions et délais réglementaires, tous documents nécessaires et répondra à tous questionnaires et demandes statistiques prévus par la réglementation; ou par la présente Convention.27



Article 46 Formalités et autorisations diverses



L'Etat s'engage, pendant toute la durée de la présente Convention, à apporter son aide à Cluminco et la SCARL pour l'exécution de toutes formalités administratives et réglementaires ; à faire en sorte que Cluminco et la SCARL puissent obtenir, dans des conditions et des délais normaux, tous visas, autorisations administratives et diverses, dérogations éventuelles, droits fonciers, immobiliers et divers, nécessaires au bon déroulement du Projet. En particulier, EMK-MN

s'engage à remplir auprès de l'Etat les formalités telles que l'obtention des permis d'exploitation,

la demande d'autorisation de la création de l'entreprise commune ainsi que l'accomplissement des autres formalités administratives nécessaires ; à faciliter Cluminco et la SCARL à résoudre les problèmes d'ordre logistique se rapportant aux points suivants : eau, électricité, communications, transport, etc... ; à résoudre les problèmes liés aux douanes, à l'immigration et services de sécurité et à assister Cluminco et la SCARL à l'engagement du personnel aux conditions à convenir.



Article 47 Extension de la Convention



47.1 Nonobstant les dispositions spécifiques de l'article 23 ci-dessus, le bénéfice de l'ensemble

des droits et avantages résultant de la présente Convention est étendu, mutatis mutandis, à toutes personnes morales ou physiques participant à la réalisation et à l'exploitation du Projet, et uniquement pour leurs activités concernant ce Projet.



4 7 .2 En contrepartie, les engagements et obligations résultant de la présente Convention s'imposent, dans les mêmes conditions, à ces personnes morales ou physiques. La SCARL fera en sorte qu'elles remplissent ces engagements et satisfassent à ces obligations comme

elle l'aurait fait elle-même.



Articie 48 Retrait - Renonciation



L'Etat ne pourra retirer à EMK-MN, Cluminco et la SCARL au bénéfice des dispositions de la présente Convention et des droits qui y sont attachés, tant que EMK-MN, Cluminco et la SCARL, leurs Sociétés Affiliées et leurs actionnaires respecteront les dispositions de la présente Convention ainsi que la législation minière qui leur est applicable.



Article 49 Déchéance

4 9. 1 Conformément aux articles 65 et 66 de la Loi Minière, l'Etat pourra prononcer la déchéance du tout ou partie des droits accordés à la SCARL, au cas où celle-ci, après avoir été régulièrement mise en demeure, n'aurait pas remédié dans le six mois à un inexécution de ses obligations au titre des droits dont il s'agit, sauf s'il y a contestation entre la SCARL et l'Etat concernant l'existence d'une infraction et/ou la possibilité d'y remédier, et sous réserve que la SCARL entame la procédure d'arbitrage prévue à l'article 39 ci-avant dans le délai de six mois suivant la mise en demeure, et qu'elle en donne notification au Ministre ayant les mines dans ses attributions, dans le même délai.

49.2 Après que la sentence arbitrale aura été prononcée, s'il résulte des termes de cette dernière que la SCARL doit exécuter totalement ou partiellement les obligations ayant fait l'objet

du différend, aucune sanction de déchéance ne pourra être prononcée contre elle pour autant qu’elle execute lesdites obligations dans les dix mois du prononcé de la sentence.

Article 50 Cession et substitution

50.1 La SCARL ne pourra céder tout ou partie des droits et obligations resultant de la présente Convention sans autorisation préalable de l’Etat.



Toutefois:

(i) tout actionnaire pourra céder sa participation dans la SCARL en respectant les dispositions des statuts;

(ii) tout actionnaire pourra librement céder sa participation dans la SCARL à sa société mere ou à toute Société Affiliée;

(iii) toute session devra être notifiée à l’Etat par la partie cédante et se fera en franchise de tous impôts, droits et taxes, de quelque nature que ce soit, directs ou indirects et le produit de la cession pourra être transféré sans aucun prélèvement.

En cas de cession, le cessionnaire sera tenu d’adhérer à la présente Convention et bénéficiera de tous les droits y afferent et sera tenu par tous les engagements qui y sont stipulés.

50.2

La SCARL pourra, sous réserve de l’agrément de l’Etat, se substituer toutes Sociétés Affiliées créés pour l’exercice de ses droits et obligations attachés à la présente Convention. Des dispositions identiques à celles de la présente Convention leur seront accordées par conventions particulières.

50.3

Pour l’application de l’alinéa precedent, on entend par Sociétés Affiliée de la SCARL toute société de droit Congolais dans laquelle la SCARL détiendra en permanence au moins cinquante pour-cent du capital et pour autant que son [ ] é se rattache directement ou essentiellement à l’object social de la SCARL.



TITRE XIII: CONTENU – DUREE

Article 51 Annexes

Les annexes à la présente Convention:

I. Desciption des ZERS: coordonnées et carte des quatre ZERs

II. Programme des travaux incluant de Budget

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III. Tableau des taux d’amortissement



IV. Accord particulier de la Banque Centrale du Congo



En font partie integrante et leurs dispositions ont force et effet dans les memes conditions que celles de la presente Convention.



Article 52 Notifications



Toutes communications ou notifications prevues dans la presente Convention doivent etre faites par letter recommandee avec accuse de reception, confirmees soit par coursiers internationaux, soit par telecopie, comme suit :



a) A partir de la Constitution de la SCARL, toutes notifications a la SCARL pourront etre valablement faites au siege social de la SCARL.



b) Toutes notifications a l’Etat pourront etre valablement faites au siege du cabinet du Ministre ayant les Mines dans ses attributions.



c) Toutes notifications a EMK-MN pourront etre valablement faites a :



Monsieur le Directeur General

Avenue Munongo (ex Kasai)

Lubumbashi

Province du Katanga

R.D.C



d) Toutes notifications a Cluff pourront etre valablement faites a :



General Manager

Cluff Mining Limited

29, St. James’s Place, London

SW1A 1NR, United Kingdom.

Fax : (44) 171 495 2245



Tout changement d’adresse devra etre notifie par ecrit sans delai par une Partie aux autres Parties.



Article 53 Duree – Entree en vigueur



53.1 La presente Convention entrera en vigueur après sa signature par les Parties et son approbation par le President de la Republique conformement a l’article 43 de la Loi Miniere.



53.2 La presente Convention aura une duree de vingt-cinq (25) ans a compter de la date de son entree en vigueur et elle pourra etre prorogue dans les conditions prevues par la Loi Miniere.30



53.3 La Convention cesserait, toutefois, de porter ses effets si les statuts constitutifs de la SCARL n'étaient pas déposés auprès des services compétents dans les six (6) mois suivant son entrée en vigueur.



Article 54 Dispositions transitoires



Tant que la présente Convention n'est pas entrée en vigueur, l'Accord Préliminaire et i'Accord d'Exploration relatif aux ZERs continuent à porter leurs effets. A la date d'entrée en vigueur de cette Convention, I' Accord Préliminaire ainsi que tous droits exclusifs sur les ZERs, à l'exception de la Concession n° 36 s'y trouvant à l'intérieur, découlant de l'article 5 de la Convention Minière du 20 février 1976 approuvée par Ordonnance-Loi n° 76/138 du 9 juillet 1976 deviendront de plein droit nuls.



En foi de quoi les Parties ont signé la présente Convention en six (6) exemplaires originaux

à Kinshasa, le 20-10-1998.



A. Pour la République Démocratique du Congo

[signature]



Ministre des Mines

Fréderic Kebassa Maleba

Ministre des Finances et du Budget



Ministre d'Etat chargé du Plan de la Reconstruction

[signature]



Ministre du Portefeuille

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B. Pour I'Entreprise Minière de Kisenge Manganèse













[SIGNTAURE]

Le Directeur Général



















[SIGNTAURE]

C.Pour Cluff Mining Limited















Le Directeur Général