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ANNEXE I





PROCEDURE COMPTABLE MARINE X



PREAMBULE



Les termes utilisés dans la présente Annexe ont la même signification que celle qui leur est donnée dans le Contrat, à moins que le contexte ne confère clairement à ces termes une signification différente. Pour les besoins de la présente Procédure Comptable, le “Contracteur” peut désigner chacune des entités qui le constituent, notamment lorsqu'il s'agit des droits ou obligations leur incombant à titre personnel. Certains des droits et obligations du Contracteur peuvent être exercés par l'intermédiaire de l'Opérateur, notamment lorsqu'il s'agit d'opérations ou de comptes communs aux entités qui constituent le Contracteur.



En cas de contradiction ou de divergence entre la présente Annexe et les stipulations du Contrat, ces dermières prévalent.

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CHAPITRE 1- REGLES GENERALES



ARTICLE 1 - OBJET



La présente Procédure Comptable constitue l'annexe 1 au Contrat dont elle fait partie intégrante.



Elle fixe les méthodes, règles et procédures comptables auxquelles le Contracteur est tenu de se conformer au titre de la comptabilisation des opérations résultant de l'exécution du Contrat, ainsi que les rapports, états, déclarations, documents, informations et renseignements comptables et financiers, périodiques ou non, qui doivent obligatoirement être fournis au Congo en plus de ceux prévus par la réglementation fiscale et douanière applicable au Contracteur.



ARTICLE 2 - COMPTABILISATION DES OPERATIONS EN DEVISES



Le Contracteur tient sa comptabilité en langue française et en dollars des Etats Unis d'Amérique (US $).



L'enregistrement initial des dépenses ou recettes réalisées en monnaies, y compris le Franc CFA, autres que le US $ dans le cadre des Travaux Pétroliers sera effectué en US $ à titre provisoire sur la base des taux de change prévalant dans la période et calculés conformément aux méthodes habituelles du Contracteur.



La différence de change constatée entre l'enregistrement initial et le montant résultant de l'application du taux de change en vigueur lors du règlement ou de l'encaissement est imputée aux mêmes comptes de Coûts Pétroliers que ceux qui ont été mouvementés par l'enregistrement initial.



Le Contracteur fera parvenir au Congo, avec les états trimestriels prévus au Chapitre VII, un relevé des taux de change utilisés dans la période, tels que cotés par la Banque de France.



Il est de l'intention des Parties qu'à l'occasion de la conversion de devises, de la comptabilisation en US $ de montants en monnaies, y compris le franc CFA, autres que le US $ et de toutes autres opérations de change ou de couverture relatives aux Travaux Pétroliers , le Contracteur ne réalise ni gain, ni perte qui ne soit porté(e) aux comptes de Coûts Pétroliers.



ARTICLE 3 - TENUE DES COMPTES



Le Contracteur tiendra une comptabilité (ci-après la "Comptabilité" des Coûts Pétroliers) permettant de distinguer les Travaux Pétroliers régies par le Contrat des autres activités éventuellement exercées au Congo.

La Comptabilité correspond à la comptabilité analytique du Contracteur ou à des états complémentaires de suivi et de synthèse relatifs aux Travaux Pétroliers.



Tous les registres, comptes, livres et états comptables, ainsi que l'original des pièces justificatives, contrats, factures et autres documents relatifs à la Comptabilité sont conservés au Congo. Les registres, comptes, livres et états comptables, ainsi que les originaux des contrats, factures et autres documents justificatifs se rapportant aux Coûts Pétroliers doivent être présentés à toute demande du Congo suivant les dispositions du Contrat.



Tous les rapports, états, documents que le Contracteur est tenu de fournir au Congo soit en vertu de la réglementation en vigueur, soit en application du Contrat, doivent comporter tous les renseignements, informations et indications utiles au suivi du Contrat dans les conditions, formes et délais indiqués au Chapitre VII de la présente Procédure Comptable.



Lesdits rapports, états, documents doivent être conformes aux modèles établis, le cas échéant, par le Congo après consultation du Contracteur.



[signature] [signature]



CHAPITRE II -COMPTABILITE GENERALE

ARTICLE 4 - PRINCIPES

I- La comptabilité générale enregistrant les activités des entités constituant le Contracteur, exercées dans le

cadre du Contrat doit être conforme aux règles, principes et méthodes du plan comptable général des

entreprises en vigueur au Congo (plan Comptable OCAM).

Toutefois, lesdites entités ont la faculté d'appliquer les règles et pratiques comptables généralement

admises dans l'industrie pétrolière dans la mesure ou elles ne sont pas contraires au plan comptable

OCAM.

II - Les réalisations au titre des Travaux Pétroliers sont imputées au débit ou au crédit des comptes de Coûts

Pétroliers dès que les charges ou produits correspondants sont dus ou acquis.

Les charges et produits peuvent donc comprendre des imputations des sommes déjà payées ou encaissées

et des sommes facturées mais non encore payées ou encaissées, ainsi que des imputations correspondant à

des charges à payer ou à des produits à recevoir, c'est à dire des dettes ou créances certaines, non encore

facturées et calculées sur la base des éléments d'estimation disponibles. Le Contracteur doit faire

diligence pour que toute imputation provisionnelle soit régularisée dans les plus brefs délais par la

comptabilisation de la dépense ou de la recette exacte.



ARTICLE 5 - LE BILAN

I- La comptabilité générale doit refléter fidèlement la situation patrimoniale du Contracteur, aussi bien

active que passive, et permettre l'établissement d'un bilan annuel suffisamment détaillé pour que le

Congo puisse suivre l'évolution de chaque élément de l'actif et du passif et apprécier la situation

fmancière du Contracteur.

Le bilan doit faire ressortir, pour chaque catégorie d'opérations, le résultat desdites opérations. Celui-ci

est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net qui y est affecté à la clôture et à l'ouverture de l'Année Civile, diminuée des suppléments d'apports correspondant à des biens ou espèces

nouvellement affectés aux dites opérations, et augmentée des prélèvements correspondant aux retraits,

par l'entreprise, de biens ou d'espèces qui y étaient précédemment affectés.

L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé, au passif, par les créances des tiers et des Sociétés Affiliées du Contracteur, les amortissements et provisions autorisés et justifiés.

Les dispositions des trois paragraphes précédents s'appliquent seulement aux entités constituant le

Contracteur opérant dans un cadre "monocontractuel" (uniquement sous le régime prévu par le Contrat et

les Contrats Associés).

II - En ce qui concerne les entités constituant le Contracteur opérant dans un cadre "pluricontractuel" (régime de droit commun, régime de concession ou multiples régimes de Partage de Production), les obligations relatives au bilan sont celles normalement appliquées dans le cadre des règles du Plan OCAM et

conformes aux méthodes habituellement utilisées dans l'industrie Pétrolière. Les entités opérant dans ce

cadre "pluricontractuel" devront établir périodiquement des états correspondants aux éléments de leur bilan relatifs aux actifs immobilisés et aux stocks de matériels et matières consommables acquis, construits. fabriqués, créés ou réalisés par le Contracteur dans le cadre des Travaux Pétroliers.

Chaque entité constituant le Contracteur est responsable de la tenue de ses propres registres comptables

et doit respecter ses obligations légales et fiscales en la matière.

III- Les biens appartenant au Congo, en application des stipulations de l'article 12 du Contrat, sont

enregistrés dans la Comptabilité permettant de faire ressortir clairement leur statut juridique et leur

valeur d'acquisition, de construction ou de fabrication.4

ARTICLE 6 - LES COMPTES DE CHARGES

I - Peuvent être portés au débit des comptes de charges et pertes par nature toutes les charges, pertes et frais, qu’ils soient effectivement payés ou simplement dus, relatifs à l'Année Civile concernée, à condition qu’ils soient justifiés et nécessités par les besoins des Travaux Pétroliers et qu’ils incombent effectivement au Contracteur, à l'exclusion de ceux dont l'imputation n'est pas autorisée par les stipulations du Contrat.



II - Les charges à payer et les produits à recevoir, c'est à dire les dettes et les créances certaines mais non



encore facturées, payées ou encaissées, sont également pris en compte; ils sont calculés sur la base d’éléments d'estimation disponibles. Le Contracteur doit faire diligence pour que toute inscription de cette nature soit régularisée dans les plus brefs délais par la comptabilisation de la charge ou du produit réel correspondant.



III - Les comptes de charges et pertes par nature seront en outre crédités des montants effectivement récupérés



par le Contracteur en application d'accords particuliers, et débités ou crédités par le jeu des transferts de Coûts Pétroliers entre la Zone de Permis et la Zone de Permis Associés.

ARTICLE 7 : COMPTES DE PRODUITS ET PROFITS



Doivent être portés au crédit des comptes de produits et profits par nature, les produits de toute nature, liés aux Travaux Pétroliers, qu'ils soient effectivement encaissés ou exigibles par le Contracteur.5



CHAPITRE III - LA COMPTABILITE DES COUTS PETROLIERS ARTICLE 8 - ELEMENTS DES COUTS PETROLIERS



I - Suivant les règles et principes énoncés aux Articles 2 et 3 ci-dessus, le Contracteur tiendra, en permanence,



une Comptabilité faisant ressortir le détail des dépenses effectivement payées ou encourues par lui et donnant droit à récupération en application des dispositions du Contrat et de la présente Annexe, les Coûts Pétroliers récupérés par chaque entité composant le Contracteur, au fur et à mesure de l'affectation de la production destinée à cet effet, ainsi que les sommes venant en supplément ou en déduction des Coûts Pétroliers.



II -La comptabilité des Coûts Pétroliers doit être sincère et exacte; elle est organisée et les comptes tenus et



présentés de manière que puissent être aisément regroupés et dégagés les Coûts Pétroliers afférents, notamment, aux dépenses :



1) des Travaux d'Exploration,



2) des Travaux d'Evaluation et de Développement,



3) des Travaux d'Exploitation,



4) de Travaux d'Abandon et des provisions éventuellement constituées en vue de leur réalisation,



5) du bonus additionnel payé conformément à l'article 10.3 du Contrat,



6) relatives aux activités connexes, annexes ou accessoires, y compris les provisions constituées par le Contracteur à partir de la Date d'Effet relatives aux dépenses d’exploration visées à l'article 6.3 de l'Avenant n°6 à la Convention du 11 novembre 1968.



En outre, les Coûts Pétroliers sont regroupés et présentés de la manière prévue à l'article 7 du Contrat afin de faciliter le recouvrement des Coûts Pétroliers à partir du "Cost Oil"



III - Pour chacune des activités ci-dessus, la comptabilité des Coûts Pétroliers doit permettre de faire ressortir :



1) les dépenses relatives aux immobilisations corporelles, notamment celles se rapportant à l'acquisition, la création, la construction ou la réalisation :



a) de terrains,



b) de bâtiments (ateliers, bureaux, magasins, logements, laboratoires, etc...),



c) d'installations industrielles de production et de traitement des hydrocarbures



d) d'installations de chargement et de stockage (quais, terminaux, citernes, etc.),



e) de voies d'accès et ouvrages d'infrastructure générale,



f) de moyens de transport des Hydrocarbures (canalisations d'évacuation, bateaux-citernes, etc.,.),



g) d'équipements généraux (meubles, ordinateurs, etc.), b) d'équipements et installations spécifiques,



i) de véhicules de transport et engins de génie civil,



j) de matériel et outillage (dont la durée normale d'utilisation est supérieure à une année),



k) de forages de développement,1) être nécessaires à la réalisation des Travaux Pétroliers conformément aux usages de l'industrie Pétrolière.



2) être justifiées et appuyées de pièces et documents justificatifs permettant un contrôle et une vérification

par le Congo.

VII -La Comptabilité des Coûts Pétroliers enregistre, au crédit:

- le montant des Coûts Pétroliers récupérés, au fur et à mesure que cette récupération est opérée;

-les recettes et produits de toute nature qui viennent en déduction des Coûts Pétroliers au fur et à mesure

de leur encaissement;

-les montants transférés depuis la Zone de Permis vers la Zone de Permis Associés à condition que ces

montants soient intégralement inscrits au débit de la comptabilité des Coûts Pétroliers de la Zone de

Permis Associés conformément à l'Article 7.2.6.



ARTICLE 9 -PRINCIPES DE RECUPERATION



Dès le démarrage de la production d'Hydrocarbures sur l'un des Permis d'Exploitation de la Zone de Permis,

chaque entité constituant le Contracteur commencera à récupérer sa part des Coûts Pétroliers tels que définis à l' Article 8 de la présente Procédure Comptable selon les dispositions de l' Article 7 du Contrat.

Les Coûts Pétroliers sont récupérés selon l'ordre des catégories ci-après:

1 - Coûts Pétroliers au titre des Travaux d'Exploitation;

2 - Coûts Pétroliers au titre des Travaux d'Evaluation et de Développement;

3 -Coûts Pétroliers au titre des Travaux de Recherches;

4) -Bonus additionnel prévu à l'Article 10.3 du Contrat;

5) - Coûts Pétroliers au titre des provision décidées pour la couverture des coûts des Travaux d'Abandon.

Les montants transférés vers la Zone des Permis Associés seront imputés sur les catégories de Coûts Pétroliers

suivant les mêmes règles de priorité et d'allocation.

Les registres et les livres d'Agip Recherches Congo étant tenus en US S à compter du 1er septembre 1993, les

dépenses antérieures à cette date ont été converties en US S sur la base du taux de conversion du 31 août

1993, ainsi qu'indiqué à l'Article 1 de l'Avenant 5 à la Convention du Il novembre 1968.

Les montants avancés par Agip Recherches Congo à la société nationale Hydro-Congo au titre du financement

des travaux sur le Permis Marine X conformément aux dispositions du contrat d'association et figurant au

compte avance, constituent des Coûts Pétroliers pour Hydro-Congo.



ARTICLE 10 - PRINCIPES D'IMPUTATION

Les principes d'imputation et les méthodes analytiques habituelles du Contracteur en matière de répartition et

de reversement doivent être appliquées de façon homogène, équitable et non discriminatoire à l'ensemble de ses activités.

Le Contracteur soumettra au Comité de Gestion toute modification substantielle qu'il poUITaitêtre conduit à

apporter à ces principes et méthodes et lui en commentera les effets.



ARTICLE 11 -DEBIT DES COMPTES DE COUTS PETROLIERS

Sont imputées au débit des comptes matérialisant les Coûts Pétroliers, les dépenses, charges et coûts ci-aprèsLes imputations correspondantes sont effectuées selon les méthodes et procédures habituelles de la

comptabilité analytique du Contracteur:

- imputation directe pour toutes les dépenses ou provisions encourues au titre des Travaux Pétroliers dont la comptabilisation peut être opérée immédiatement dans les comptes des Coûts Pétroliers: acquisition

d'équipements, d'installations, matériels et matières consommables, prestations de services rendus par des

tiers extérieurs, les Sociétés Affiliées du Contracteur, le Contracteur lui-même quand ces dépenses feront

l'objet d'une facturation spécifique, etc...

- imputation indirecte pour les dépenses et coûts encourus au titre des Travaux Pétroliers dont la

comptabilisation dans les comptes de Coûts Pétroliers relève de taux d'oeuvre internes et de clés de

répartition; ces dépenses et coûts correspondent notamment aux prestations des départements et services

fonctionnels ou opérationnels du Contracteur et aux charges de fonctionnement non opérationnelles.



ARTICLE 12 - ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS ET DE BIENS CORPORELS

1) Les actifs corporels construits, fabriqués, créés ou réalisés par le Contracteur dans le cadre des Travaux

Pétroliers et effectivement affectés à ces Travaux Pétroliers sont comptabilisés au prix de revient de

construction, de fabrication, de création ou de réalisation. Il convient de noter que certaines opérations de gros entretien devront figurer dans les actifs, conformément aux pratiques habituelles du Contracteur, et être comptabilisées comme indiqué ci-dessus.

2) Les équipements, matériels et matières consommables nécessités par les Travaux Pétroliers et autres que

ceux visés ci-dessus, sont:

a) soit acquis pour utilisation immédiate, sous réserve des délais d'acheminement et, si nécessaire,

d'entreposage temporaire par le Contracteur (sans, toutefois, qu'ils aient été assimilés à ses propres

stocks). Ces équipements, matériels et matières consommables acquis par le Contracteur sont valorisés,

pour imputation aux Coûts Pétroliers, à leur prix rendu à pied d'oeuvre (prix rendu Congo).

Le prix rendu Congo comprend les éléments suivants, imputés selon les méthodes analytiques du

Contracteur:

1- le prix d'achat après ristournes et rabais,

2- les frais de transport, d'assurance, de transit, de manutention et de douane (et autres impôts et taxes

éventuels) depuis le magasin du vendeur jusqu'à celui du Contracteur ou jusqu'au lieu d'utilisation,

selon le cas,

3- et, lorsqu'il y a lieu, les frais de fonctionnement du magasin du Contracteur incluant

l'amortissement des bâtiments calculé conformément au paragraphe 5 ), b) du présent Article, le

coût de gestion du magasin, les frais des services d'approvisionnement locaux et, le cas échéant,

hors Congo.

b) soit fournis par une des entités composant le Contracteur à partir de ses propres stocks.

1- Les équipements et matériels neufs, ainsi que les matières consommables, fournis par une des

entités constituant le Contracteur à partir de ses propres stocks ou de ceux de ses autres activités

sont valorisés, pour imputation, au dernier prix de revient moyen pondéré, calculé conformément

aux dispositions du paragraphe 2 ), a ci-dessus.

2- Les matériels et équipements amortissables déjà utilisés fournis par une des entités constituant le

Contracteur à partir de ses propres stocks ou de ceux de ses autres activités, y compris celles de ses

Sociétés Affiliées, sont valorisés, pour imputation aux Coûts Pétroliers, d'après le barème ci-après :

i - Matériel neuf (Etat" A") :

Matériel neuf qui n'a jamais été utilisé: 100% (cent pour cent) du coût net correspondant au dernier prix de revient moyen pondéré, calculé conformément aux dispositions du paragraphe 2 ), a) ci-dessus.ii - Matériel en bon état {Etat "B") :



Matériel d’occasion en bon état et encore utilisable dans sa destination initiale sans réparation 75% (soixante-quinze pour cent) du coût net du matériel neuf tel que défini ci-dessus,



iii - Autre matériel usagé (Etat "C") :



Matériel encore utilisable dans sa destination initiale, mais seulement après réparation et remise en état : 50% (cinquante pour cent) du coût net du matériel neuf tel que défini ci-dessus.



iv- Matériel en mauvais étal (Etat "D") :



Matériel non utilisable dans sa destination initiale, mais qui est utilisable pour d'autres services : 25% (vingt-cinq pour cent) du coût net du matériel neuf tel que défini ci-dessus.



v - Ferrailles et rebuts (Etat "E") :



Matériels hors d'usage et irréparable : prix courant des rebuts



Pour compenser la charge financière entraînée par la nécessité de maintenir dans ses magasins un stock minimum de sécurité et pour tenir compte des rebuts et des fiais de financement du stock, la valeur des équipements et matériels fournis par une des entités constituant le Contracteur à partir de ses propres stocks est augmenté d'un coefficient compensateur au plus égal au taux moyen calculé sur une durée d'un an du LIBOR (London Inter Bank Offered Rate) à trois mois sur les Eurodollars et majoré de 2,5%.



La valeur des équipements et matériels fournis par une des entités constituant le Contracteur à partir de stocks appartenant à une association extérieure aux Travaux Pétroliers est déterminée selon les dispositions contractuelles régissant ladite association.



3) L’Opérateur ne garantit pas la qualité du matériel neuf visé ci-dessus au-delà de ce que fait le fabriquant ou le revendeur du matériel concerné. En cas de matériel neuf défectueux, le Contracteur fait diligence pour obtenir remboursement ou compensation de la part du fabriquant ou du revendeur, cependant le crédit correspondant n'est passé en écriture qu'à la réception du remboursement ou de la compensation;



4) En cas de défectuosité du matériel usagé visé ci-dessus, le Contracteur crédite le compte des Coûts Pétroliers des sommes qu'il aura effectivement encaissées en compensation,



5) Utilisation des matériels, équipements et installations appartenant en propre au Contracteur.



Les matériels, équipements et installations appartenant en propre au Contracteur et utilisés à titre temporaire pour tes besoins des Travaux Pétroliers, sont imputés aux Coûts Pétroliers pour un montant de location couvrant notamment :



a) l'entretien et les réparations,



b) une quote-part, proportionnelle au temps d'utilisation pour les Travaux Pétroliers selon les règles de la comptabilité analytique du Contracteur de l'investissement et de la rémunération du capital investi.



c) les dépenses de transport et de fonctionnement et toutes autres dépenses non déjà imputées par ailleurs.



Le prix facturé exclut toute charge inhérente aux surcoûts dus, notamment, à une immobilisation ou à une utilisation anormale desdits équipements et installations dans le cadre des activités du Contracteur autres que les Travaux Pétroliers.

En tout état de cause, les coûts imputés aux Coûts Pétroliers pour l'utilisation de ces équipements et installations ne doivent pas excéder ceux qui seraient normalement pratiqués au Congo par des entreprises tierces à des conditions de qualité et de disponibilité similaires.

6) Les actifs corporels ainsi que tes équipements, matériels et matières consommables acquis pour les besoins des Travaux Pétroliers deviennent la propriété du Congo dans les conditions prévues à l'Article 12 du Contrat10

ARTICLE 13 - DEPENSES OPERATIONNELLES



Les dépenses opérationnelles sont imputées aux Coûts Pétroliers au prix de revient pour le Contracteur des prestations ou charges qu'elles concernent, tel que ce prix ressort des comptes de celui-ci et tel qu'il est déterminé en application des dispositions de la présente Annexe. Ces dépenses comprennent, notamment:



1) Les impôts, droits et taxes payés au Congo.



La Redevance et l'Impôt sur les Sociétés mentionnés à l'Article 10 du Contrat ne sont pas imputables aux Coûts Pétroliers



2) Les dépenses de personnel et d'environnement du personnel



a) Principes.



Dans la mesure où elles correspondent à un travail et à des services effectifs et où elles ne sont pas excessives eu égard à l'importance des responsabilités exercées, au travail effectué et aux pratiques habituelles, ces dépenses couvrent tous les paiements effectués ou charges encourues à l'occasion de l'utilisation et de l'environnement du personnel travaillant au Congo pour la conduite et l'exécution des Travaux Pétroliers ou pour leur supervision. Ce personnel comprend les personnes recrutées localement par le Contracteur et celles mises à la disposition de celui-ci par ses Sociétés Affiliées ou des tiers.



b) Eléments.



Les dépenses de personnel et d’environnement comprennent d’une part, toutes les sommes payées ou remboursées ou encourues au titre du personnel visé ci-dessus, en vertu des textes légaux et réglementaires, des conventions collectives, des contrats de travail et du règlement propre au Contracteur et, d'autre part, les dépenses payées ou encourues pour l'environnement de ce personnel, notamment :



1 - salaires et appointements d'activité ou de congé, heures supplémentaires, primes et autres indemnités ;



2 - charges patronales y afférentes résultant des textes légaux et réglementaires, des conventions collectives et



des conditions d’emploi, y compris le coût des pensions et retraite ;



3 - dépenses payées ou encourues pour l'environnement et la mise à disposition du personnel; celles-ci



représentent notamment :



i) les dépenses d'assistance médicale et hospitalière, d'assurance sociale et toutes autres dépenses sociales particulières au Contracteur, notamment liées à la scolarité au Congo des enfants de son personnel et aux oeuvres sociales, suivant les réglementations internes en vigueur,



ii) les dépenses de transport des employés, de leur famille et de leurs effets personnels, lorsque la prise en charge de ces dépenses par l'employeur est prévue par le contrat de travail,



iii) les plans de préretraite et de réduction de personnel en proportion de la durée de l’affectation dudit personnel aux Travaux Pétroliers,



iv) les dépenses de logement du personnel, y compris les prestations y afférentes, lorsque leur prise en charge par l'employeur est prévue par le contrat de travail (eau, gaz, électricité, téléphone),



v) les indemnités payées ou encourues à l'occasion de l'installation et du départ des salariés, ou directement en relation avec la mise à disposition de personnel par des tiers ou par des Sociétés Affiliées



vi) les dépenses afférentes au personnel administratif rendant les services suivants; gestion et recrutement du personnel local, gestion du personnel expatrié, formation professionnelle, entretien et fonctionnement des bureaux et logement, lorsque ces dépenses ne sont pas incluses dans les frais généraux ou sous d'autres rubriques,



vii) les frais de location des bureaux ou leur coût d'occupation, les frais des services administratifs collectifs (secrétariat, mobilier, fournitures de bureau, informatique, télécommunications, etc...).

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viii) les frais de formation assurée par le Contracteur au Congo ou à l'étranger par son personne) ou par des tiers.

c) Conditions d'imputation



Les dépenses de personnel correspondent :



1 - soit à des dépenses directes imputées directement au compte des Coûts Pétroliers correspondant,



2 - soit à des dépenses indirectes ou communes imputées au compte des Coûts Pétroliers à partir des données de la comptabilité analytique et déterminées au prorata du temps consacré aux Travaux Pétroliers .



Les imputations des dépenses de personnel sont effectuées pour des montants réels ou pour des montants



provisionnels ou forfaitaires et excluent toute duplication de coûts.



3) Les dépenses payées ou encourues à raison des prestations de services fournies par les Tiers, les entreprises constituant le Contracteur et les Sociétés Affiliées.



Ces dépenses comprennent, notamment :



a) Les services rendus par les Tiers, y compris par les Parties, qui sont imputés à leur prix de revient comptable pour le Contracteur, c'est à dire au prix facturé par les fournisseurs, y compris tous droits, taxes et charges annexes éventuels; les prix de revient sont diminués de tous rabais, remises, ristournes et escomptes obtenus par le Contracteur, soit directement, soit indirectement.



b) Le coût des services techniques et professionnels fournis par les employés de l'une quelconque des Sociétés Affiliées du Contracteur, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Congo, qui consistent notamment en salaires, appointements, charges salariales des employés qui fournissent ces services, en une quote-part du coût des matériels, équipements et installations qui sont mis à disposition à l'occasion de ces prestations, ainsi que les frais généraux y afférents . Ces coûts sont déterminés selon les méthodes habituelles en coûts complets des Sociétés Affiliées du Contracteur ; ils seront imputés conformément aux pratiques comptables habituelles des Sociétés Affiliées sur la base de facturations justifiées par des relevés d’unités d'oeuvre (les unités d'oeuvre utilisées pour évaluer et facturer l'assistance technique correspondent à des temps agents et des unités de compte spécifiques en ce qui concerne certaines prestations; de manière générale, ces unités d'oeuvre sont imputées par saisie individuelle après validation hiérarchique).



Les imputations couvriront les services fournis notamment dans les domaines suivants : ingénierie, géologie, géophysique, forage et production, gisement et étude des réservoirs, études économiques, rédaction, comptabilité, finance, montage et gestion des financements, trésorerie, fiscalité, droit, relations avec le personnel et formation, gestion, direction, traitement de données et achats, transit, contrats techniques, dessin.



c) Le coût de l'utilisation, pour l'évacuation de chaque Qualité d’Hydrocarbures Liquides, des installations du Terminal de Djeno, intégrant une quote-part des frais d'exploitation calculée selon les méthodes de l'opérateur du Terminal et une rémunération raisonnable des capitaux investis par les copropriétaires du Terminal.



d) Lorsque le Contracteur utilise, pour les Travaux Pétroliers , du matériel, des équipements ou des installations qui sont la propriété exclusive d'une entreprise constituant le Contracteur, il impute aux Coûts Pétroliers, au prorata du temps d'utilisation, la charge correspondante, déterminée selon ses méthodes habituelles et selon les principes définis au paragraphe b) ci dessus. Cette charge comprend, notamment, une quote-part :



1 - de l’amortissement annuel calculé sur le "prix rendu Congo" d'origine défini à l'Article 11 ci-dessus;



2 - du coût de la mise en oeuvre, des assurances, de l'entretien courant du financement et des révisions périodiques.r

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3 - Les frais de magasinage



Les frais de magasinage et de manutention (frais de personnel et frais de fonctionnement des services) sont imputés aux Coûts Pétroliers au prorata de la valeur des sorties de biens enregistrées.



4 - Les dépenses de transport



Sont imputées aux Coûts Pétroliers les dépenses de transport de personnel, de matériel ou d'équipements destinés et affectés aux Travaux Pétroliers et qui ne sont pas déjà couvertes par les paragraphes ci-dessus ou qui ne sont pas intégrées dans les prix de revient.



4) Les avaries et pertes affectant les biens communs



Toutes les dépenses nécessaires à la réparation et à la remise en état des biens à la suite d'avaries ou de pertes résultant d'incendies, inondations, tempêtes, vols, accidents ou tout autre cause, sont imputées selon les principes définis dans la présente Annexe, sous réserve des dispositions de l'Article 3.8 du Contrat.



Les sommes recouvrées auprès des compagnies d'assurances pour ces avaries et pertes sont créditées aux comptes des Coûts Pétroliers.



Les dépenses de cette nature supérieures à un million de US $ seront portées à la connaissance du Comité de Gestion.



5) Les frais courants d'exploitation et les dépenses de maintenance

Les frais courants d'exploitation du matériel, des équipements et des installations affectés aux Travaux Pétroliers sont imputées aux Coûts Pétroliers à leur prix de revient pour les charges en imputation directe et sur la base des taux standard ou des clés de répartition en vigueur du Contracteur pour les charges en imputation indirecte.



Les dépenses de maintenance (entretien courant et gros entretien) du matériel, des équipements et des installations affectés aux Travaux Pétroliers sont imputées aux Coûts Pétroliers au prix de revient.

6) Les primes d'assurances et dépenses liées au règlement des sinistres Sont imputées aux Coûts Pétroliers:



a) les primes, commissions et frais relatifs aux assurances contractées pour couvrir les Hydrocarbures extraits, les personnes et les biens affectés aux Travaux Pétroliers ou pour couvrir la responsabilité civile du Contracteur à l'égard des tiers dans le cadre desdits travaux ;



b) les dépenses supportées par le Contracteur lors d'un sinistre survenu dans le cadre des Travaux Pétroliers , celles supportées en règlement de toutes pertes, réclamations, dommages et autres dépenses annexes, non couverts par les assurances souscrites;



c) les dépenses payées en règlement de pertes, réclamations, dommages ou actions judiciaires, non couvertes par une assurance et pour lesquelles le Contracteur n’est pas tenu de souscrire une assurance. Les sommes recouvrées auprès des assurances au titre des polices et garanties sont comptabilisées conformément à l'Article 16,3), d) ci-après;



7) Les dépenses d'ordre juridique



Sont imputées aux Coûts Pétroliers, les dépenses relatives aux frais de procédure, d’enquête et de règlement des litiges et réclamations (demandes de remboursement ou compensation), qui surviennent à l’occasion des Travaux Pétroliers ou qui sont nécessaires pour protéger ou recouvrer les biens, y compris, notamment les honoraires d'avocats ou d'experts, les frais juridiques, les frais d'enquête ou d'obtention de la preuve, ainsi que les sommes versées à titre de règlement transactionnel ou de liquidation finale de tout litige ou réclamation.13

Lorsque de tels services sont effectués par le personnel du Contracteur ou par des Sociétés Affiliées, une rémunération, correspondant au temps et aux coûts réellement supportés, est incluse dans les Coûts Pétroliers Le prix ainsi imputé pour les services rendus par les Sociétés Affiliés ne devra pas être supérieur à celui qui aurait été payé à des tiers pour des services identiques ou analogues, en termes de qualité et de disponibilité.

g) Les intérêts, agios et charges financières



Les intérêts, agios, commissions, courtages et autres charges Financières, encourues par le Contracteur, y compris auprès des sociétés affiliées au titre des dettes, emprunts et autres moyens de financement liés aux Travaux Pétroliers sont imputés aux Coûts Pétroliers conformément à l’Article 7,2.5 du Contrat.



9) Les pertes de change



Sont imputées aux Coûts Pétroliers les pertes de change réalisées liées aux emprunts et dettes du Contracteur ainsi qu'aux opérations de couverture y afférent.



Cependant, le Contracteur ne saurait être garanti contre les risques de change ou manques à gagner liés à l’origine des capitaux propres investis et à l'autofinancement, et les pertes éventuellement subies de ce fait ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme des Coûts Pétroliers; elles ne peuvent, par conséquent, être inscrites au compte des Coûts Pétroliers, ni donner droit à récupération. Il en est de même des primes et frais d'assurances que le Contracteur viendrait à contracter pour couvrir de tels risques.



Les pertes de change réalisées et liées aux créances se rapportant aux Travaux Pétroliers et traitées directement en monnaie autre que le dollar américain sont également imputables aux Coûts Pétroliers.

ARTICLE 14 - AUTRES DEPENSES



1) Les frais exposés à l'occasion des contrôles et vérifications opérés par le Congo , conformément aux dispositions dn Contrat, sont inclus dans les Coûts Pétroliers.



2) Les dépenses raisonnablement engagées par le Contracteur à l'occasion de la tenue des Comités de Gestion pour l'organisation des Comités de Gestion et pour permettre au Congo d'y participer.



3) Les charges de fonctionnement non opérationnelles



II convient d'entendre par charges de fonctionnement non opérationnelles, les charges encourues par le Contracteur au titre de la direction et de la gestion administrative, financière et commerciale des activités dont il a la charge et correspondant :



a) d'une part, aux frais de fonctionnement de la direction et des services administratifs, financiers et commerciaux du Contracteur au Congo, que ces fonctions soient exercées directement par le Contracteur ou par des Sociétés Affiliées, à l’amortissement des investissements de caractère général de nature industrielle ou administrative, à la rémunération des capitaux investis correspondants, et aux frais engagés pour l'accomplissement des formalités légales liées à la forme sociale du Contracteur. Une quote-part de ces frais est imputable aux Coûts Pétroliers à leur prix de revient suivant les méthodes en vigueur du Contracteur.



b) d'autre part, à l'Assistance Générale destinée à couvrir la part équitable des frais de direction générale et administrative du groupe de l'Opérateur. Cette Assistance Générale est imputable aux Coûts Pétroliers par application au total des Coûts Pétroliers de la Zone de Permis, du barème forfaitaire ci-après ;



- 3% sur la tranche de 0 à 37 813 000 US$,



- 2% sur la tranche de 37 813 001 US$ à 189 067 000 US$,



- 1% sur la tranche au delà de 189 067 001 US $.



Les tranches ainsi définies sont valables à partir du 1er janvier 1996.



Lesdites tranches sont révisées sur la base d'une indexation annuelle.La base de calcul de l'indexation est constituée par la combinaison (en part égale) de deux indices:

A. L'indice "United Nations total unit value index of manufactured goods exports from developed market

econmics" (UNTUV)

B. L'indice "SYNTEC" (hors taxes). L'indice SYNTEC s'entend de l'indice hors taxe (base 100 au 1er Janvier

1961, divisé par 10 au 1er Janvier 1984) établi par la Chambre Syndicale des Sociétés d'Etudes et de Conseil et publié mensuellement par "l'Usine Nouvelle".



L'indice est calculé selon la méthode suivante: Xn/Xo , où

Xn = indice de l'année en cours (n) ;

Xo = indice de l'année de référence (1996)

L'indice "U.N.T.U.V." utilisé sera celui du deuxième trimestre;

L'indice "SYNTEC" sera celui du mois de juin.

Ao =Indice "U.N.T.U.V." pour le deuxième trimestre, année 1996

An = Indice "U.N.T.U.V." pour le deuxième trimestre, pour l'année (n).

Bo = Indice "SYNTEC" du mois de juin pour l'année 1995

Bn = Indice "SYNTEC" du mois de juin pour l'année (n)

Xn = 0,50 (An / Ao) + 0,50 (Bn / Bo)

Pour l'année 1995 An = Ao et Bn = Bo

4) Les autres dépenses, y compris les dépenses payées ou encourues à raison du transport des Hydrocarbures,

le bonus additionnel et les provisions prévues pour abandon, sont inclues dans les Coûts Pétroliers. Il s'agit de toutes les dépenses effectuées ou pertes subies liées à l'exécution des Travaux Pétroliers conformément aux usages de l'industrie pétrolière et dont l'imputation aux Coûts Pétroliers n'est pas exclue par les stipulations du Contrat ou de la présente Annexe.

5) Le Contracteur peut imputer aux Coûts Pétroliers toutes autres dépenses qui n'ont pas été prises en compte dans les stipulations des Articles 12 et 13 ci-dessus, dans la mesure où ces dépenses sont engagées par le Contracteur pour l'exécution des Travaux Pétroliers conformément aux usages de l'industrie Pétrolière.

Ces dépenses comprennent notamment les dépenses afférentes à toute urgence concernant la sécurité des

personnes et des biens dans le cadre des Travaux Pétroliers .

6) Les Coûts et provisions pour remise en état des sites

Les Coûts de remise en état des sites seront récupérables au titre des Coûts Pétroliers dans les conditions déterminées par l'Article 7. 3 du Contrat. Il s'agit exclusivement:

- des provisions constituées par le Contracteur en exécution de l'Article 5.5 du Contrat. Ces provisions sont récupérables dans le trimestre où elles sont passées;

- des coûts de remise en état des sites effectivement encourus lors de l'exécution effective des travaux,

déduction faite du montant des provisions constituées dans le cadre de l'Article 5.5 du Contrat

correspondant à ces travaux.

ARTICLE 15 -COUTS NON RECUPERABLES

Les paiements effectués en règlement de frais, charges ou dépenses exclues par les stipulations du Contrat ou

de la présente Annexe ne sont pas pris en compte et ne peuvent donc donner lieu à récupération.

Ces frais, charges et dépenses comprennent notamment:

1) les coûts et dépenses non liés aux Travaux Pétroliers;

2) la redevance due au Congo conformément à l'Article 10.1 du Contrat, à l'exception de la redevance minière

proportionnelle calculée sur les Hydrocarbures Liquides consommés par le Contracteur au cours des Travaux Pétroliers.3) l'lmpôt sur les Sociétés;



4) les intérêts, agios et frais se rapportant aux emprunts non destinés à financer les Travaux Pétroliers;



5) les intérêts relatifs aux prêts consentis par les Sociétés Affiliées du Contracteur dans la mesure où ces intérêts excèdent la limite prévue à l'Article 13, 8) ci-dessus;



6) Les pertes de change qui constituent des manques à gagner résultant de risques liés à l'origine des capitaux propres et de l'autofinancement du Contracteur.



7) les bonus payés en application des dispositions du Code des Hydrocarbures, à l'exception du bonus additionnel payé en conformité à l'Article 10.3 du Contrat.



ARTICLE 16 - CREDIT DES COMPTES DE COUT PETROLIERS



Pour chaque entité du Contracteur, doivent venir en déduction des Coûts Pétroliers,notamment:



1) La valeur des quantités d'Hydrocarbures Liquides revenant au Contracteur en application des stipulations de l'Article 7 du Contrat, selon leur valorisation prévue à l'Article 9 du Contrat;



2) Les montants transférés à fin de récupération vers les Permis Associés;



3) Tous autres recettes, revenus, produits et profits liés aux Travaux Pétroliers, notamment ceux provenant:



a) de la vente de substances connexes;



b) du transport et du stockage de produits appartenant aux tiers dans les installations réalisées dans le cadre des Travaux Pétroliers;



c) de bénefices de change réalisés sur les créances et les dettes du Contracteur dans les mêmes conditions que les imputations de même nature au titre de l'Article 13 ci-dessus;



d) des remboursements effectués par les assureurs, au titre des avaries, pertes ou sinistres imputés aux Coûts Pétroliers;



e) de règlements transactionnels ou de liquidations, dans la mesure où les dépenses y afférentes ont été imputées aux Coûts Pérroliers;



f) de cessions ou de location de biens acquis ou réalisés dans le cadre des Travaux Pétroliers;



g) de la fourniture de prestations de services, dans la mesure où les dépenses y afférentes ont éte imputées ax Coûts Pétroliers;



h) de rabais, remises et ristournes obtenus, s'ils n'ont pas été imputés en déduction du prix de revient des biens auxquels ils se rapportent.



ARTICLE 17 - DISPOSITION ET UTILISATION DE BIENS



1) Les matériels, équipements, installations et consommables qui sont inutilisés ou inutilisables, sont retirés des Travaux Pétroliers pour être, soit déclassés ou considérés comme "ferrailles et rebuts", soit rachetés par le Contracteur por ses besoins propres, soit vendus à des tiers ou à ses Sociétés Affiliées.



2) En cas de cession de matériels aux entités constituant le Contracteur ou à leurs Sociétés Affiliées, les prix sont déterminés conformément aux dispositions de l'Article 12.2 ), b) de la présente Annexe, ou, s'ils sont

16





supérieurs à ceux résultant de l'application dudit Article, convenus entre les Parties. Lorsque l'utilisation du

bien concerné dans les Travaux Pétroliers a été temporaire et ne justifie pas les réductions pas les réductions de prix fixées à

l'Article susvisé, ledit bien est évalué de façon que les Coûts Pétroliers soient débités d'une charge nette

correspondant à la valeur du service rendu.



3) Les ventes à des tiers des matériels, équipements, installations et consommables sont effectuées par le

Contracteur au prix du marché. Tous remboursements ou compensations accordés à un acheteur pour un

matériel défectueux sont débités au compte des Coûts Pétroliers dans la mesure et au moment où ils sont

effectivement payés par le Contracteur.



4) S'agissant de biens qui appartiennent au Congo en vertu des stipulations de l'Article 12 du Contrat, le

Contracteur communiquera au Comité de Gestion la liste des biens cédés conformément au paragraphe 2)

ci-dessus.



5) les ventes ou retraits visés ci-dessus seront soumis au Comité qui en déterminera les modalités

de réalisation.



6) Lorsque les Coûts Pétroliers restant à récupérer ne représentent plus que des dépenses d'exploitation, le

produit de ces ventes doit être au Congo ; le versement doit intervenir dans les trente (30) jours

suivant la date de l'encaissement du prix par le Contracteur.



7) Lorsque'un bien est utilisé au bénéfice d'un tiers ou du Contracteur pour des opérations non couvertes par le

Contrat, les redevances correspondantes sont calculées à des taux qui, sauf accord du Congo, ne peuvent

être calculés sur une base inférieure aux prix de revient.



















CHAPITRE IV -INVENTAIRE



ARTICLE 18 -INVENTAIRE



Le Contracteur tiendra un inventaire permanent, en quantités et en valeurs, de tous les biens meubles et

immeubles acquis ou réalisés dans le cadre des Travaux Pétroliers.



Lorsque des stocks de matériels et matières consommables ont été constitués dans le cadre des Travaux

Pétroliers, le Contracteur procédera, à intervalles raisonnables, mais au moins une fois par an, aux inventaires

physiques, suivant ses méthodes en vigueur d'inventaires tournants.



Si le Congo souhaite participer à une de ces opérations d'inventaires tournants, il en informe l'Opérateur et la

date en est fIXée d'un commun accord.

Le rapprochement de l'inventaire physique et de l'inventaire comptable, tel qu'il résulte des comptes, sera fait

par le Contracteur . Un état détaillant les différences, en plus ou en moins, sera fourni au Congo.



Le Contracteur apportera les ajustements nécessaires aux comptes dès la fin des opérations d'inventaires.18

CHAPITRE V - PROGRAMMES DE TRAVAUX ET BUDGETS ANNUELS

ARTICLE 19 - REGLES GENERALES



Le Contracteur soumet au Comité de Gestion les Programmes de Travaux et Budgets conformément à l'Article 5 du Contrat. Ces Programmes de Travaux et Budgets correspondants, qui seront, au besoin, expliqués et commentés par le Contracteur, comporteront, notamment:



1) un état estimatif détaillé des coûts, par nature,



2) un état valorisé des investissements, par grosses catégories,



3) une estimation des variations des stocks des matériels et matières consommables,



4) un état prévisionnel des productions, par Gisement, conformément à l'Article 15.1 du Contrat.



Concernant la prévision de production de l'Année Civile suivante, cet état présentera un plan de production détaillant, par gisement et par mois, les quantités d'Hydrocarbures Liquides, dont la production est prévue. En tant que de besoin, le Contracteur fera parvenir des états rectificatifs,



ARTICLE 20 - PRESENTATION.



Les Programmes de Travaux et Budgets sont découpés en lignes budgétaires. Les lignes budgétaires sont ventilées, d'une part, par gisement, et d’autre part, par nature d'opérations: évaluation, développement, exploitation, transport, stockage, gros entretien, autres.

ARTICLE 21 - SUIVI ET CONTROLE



Les Programmes de Travaux et Budgets indiqueront, en outre, les réalisations et les prévisions de clôture de l'Année Civile en cours, et comporteront des explications sur les écarts significatifs entre prévisions et réalisations, par ligne budgétaire. Sont considérés comme significatifs les écarts de plus de dix pour cent ou d'un montant égal ou supérieur à un million de dollars américains (US$ 1.000.000).



Dans les quarante-cinq premiers jours de l'Année, le Contracteur fait parvenir au Congo la liste des comptes analvtiques constituant chaque ligne budgétaire, avec mise à jour chaque trimestre, si nécessaire, de manière à permettre la reconstitution des réalisations se rapportant aux lignes budgétaires des Programmes de Travaux et Budgets annuels approuvés.CHAPITRE VI -VERIFICATION DES COMPTES

ARTICLE 22 -DROIT D'AUDIT GENERAL

Le Congo peut vérifier la comptabilité des Coûts Pétroliers. soit par ses propres agents, soit par l'intermédiaire d'un cabinet international indépendant.

A cet effet, le Congo et le Contracteur s'informent mutuellement des périodes qui leur conviernnent pour

procéder à ces vérifications, et les dates auxquelles celles-ci auront lieu sont arrêtées, autant que possible, d'un commun accord, dans la limite des délais de prescription prévus à l'Article 5.6 du Contrat.



Les sections de la comptabilité analytique du Contracteur qui enregistrent des dépenses relatives à la fois aux Travaux Pétroliers et à d'autres activités ne relevant pas du Contrat, peuvent faire l'objet, au choix du Congo, soit d'une vérification directe par ses propres agents, soit d'une vérification par l'intermédiaire du cabinet dont il utilise les services ou par l'intermédiaire des commissaires aux comptes du Contracteur requis à cet effet, afin qu'ils puissent certifier que les dispositions du Contrat et de la présente Annexe sont bien appliquées et que les procédures comptables et financières du Contracteur sont correctement suivies et appliquées sans discrimination et de manière équitable aux diverses opérations concernées.



Les frais d'assistance facturés par les Sociétés Affiliées aux entités constituant le Contracteur, feront l'objet de la fourniture à la demande du Congo d'un certificat du cabinet international chargé de certifier les comptes des sociétés concernées. Ce cabinet devra certifier que les frais imputés aux opérations pétrolières ont été déterminés de manière équitable et non discriminatoire. Les prestations d'assistance fournies par les Sociétés Affiliées des entités constituant le Contracteur doivent être certifiées, par ledit cabinet, comme ayant été facturées sans élément de profit pour lesdites Sociétés Affiliées. Les frais des commissaires aux comptes seront payés par le Contracteur en tant que frais récupérables.



Les Coûts Pétroliers enregistrés au cours de toute Année Civile seront considérés comme exacts et sincères,

selon les dispositions de l'Article 5.6 du Contrat. Le Congo peut procéder à une nouvelle vérification des

seules écritures concernées par toute réserve écrite ainsi exprimée par le Congo et pour laquelle un désaccord subsiste après soumission au Comité de Gestion. Ces comptes demeureront ouverts jusqu'à l'achèvement de la nouvelle vérification et jusqu'à ce que le désaccord soit réglé conformément à l'Article 5.6 du Contrat.20



CHAPITRE VII - ETATS DES REALISATIONS - SITUATIONS - COMPTES-RENDUS

ARTICLE 23 - ETATS OBLIGATOIRES



Outre les états et informations prévus par ailleurs, le Contracteur fera parvenir au Congo, dans les conditions, formes et délais indiqués ci-après, le détail des opérations et travaux réalisés, tels qu'ils sont enregistrés dans les comptes, documents, rapports et états tenus ou établis par lui et relatifs aux Travaux Pétroliers,

ARTICLE 24 - ETAT DES TRAVAUX D’EXPLORATION.



Dans les soixante jours suivant la fin de chacun des trois premiers trimestres de l'Année Civile et dans les quatre-vingt dix jours suivant la fin du quatrième trimestre, le Contracteur fait parvenir au Congo un état des réalisations indiquant notamment, pour le trimestre civil précédent, le détail et la nature des travaux de développement et d'exploitation effectués sur la Zone de Permis et les dépenses s'y rapportant, en distinguant notamment, les travaux relatifs ;



1) à la géologie, en distinguant la géologie de terrain et la géologie de bureau et de laboratoire;



2) à la géophysique, par catégorie de travaux (sismique, magnétométrie, gravimétrie, interprétation, etc,..) et par équipe;



3) aux forages d'exploration, par puits;



4) aux forage d’appréciation, par puits;



5) aux pistes d'accès, puits d'eau et autres travaux se rapportant au lieu du forage,



6) aux autres travaux d’exploration.

ARTICLE 25 - ETAT DES TRAVAUX DE DEVELOPPEMENT ET D'EXPLOITATION.



Dans les soixante jours suivant la fin de chacun des trois premiers trimestres de l’Année Civile et dans les quatre-vingt dix jours suivant la fin du quatrième trimestre, le Contracteur fait parvenir au Congo un état des réalisations indiquant notamment, pour le trimestre civil précédent, le détail, et la nature des travaux de développement et d'exploitation effectués sur la Zone de Permis et les dépenses s'y rapportant, en distinguant par Permis notamment, les travaux relatifs :



1 ) aux forages de Développement, par gisement et par campagne de forage ;



2) aux installations spécifiques de production ;



3) aux forages de production, par gisement et par campagne de forage ;



4) aux installations et moyens de transport des Hydrocarbures Liquides par gisement ;



5) aux installations de stockage des Hydrocarbures Liquides par gisement, après traitement primaire.



6) à la remise en état des sites d’exploitation dont l’abandon est programmé par l’Article 7.3 du Contrat



ARTICLE 26 - ETAT DES VARIATIONS DES COMPTES D’IMMOBILISATIONS ET DES STOCKS DE MATERIEL ET DE MATIERES CONSOMMABLES.



Dans les soixante jours suivant la fm de chacun des trois premiers trimestres de l'Année Civile et dans les quatre-vingt dix jours suivant la fin du quatrième trimestre, le Contracteur fait parvenir au Congo un état desréalisations indiquant notamment, pour le trimestre civil précédent, les acquisitions et créations d'immobilisations, de matériels et de matières consommables nécessaires aux Travaux Pétroliers, par gisement et par grandes catégories, ainsi que les sorties (cessions, pertes, destructions, mises hors service) de ces biens.



ARTICLE 27 - ETAT DE PRODUCTION DU MOIS.



Cet état doit être envoyé au Congo conformément à l'Article 15 du Contrat au plus tard le 28ème jour de

chaque mois.

Il indiquera, par gisement, les quantités d'Hydrocarbures Liquides produites effectivement au cours du mois précédent et la part de cette production revenant à chacune des Parties calculée sur des bases provisoires en application des dispositions du Contrat.



ARTICLE 28 -ETAT DE LA REDEVANCE

Cet état doit parvenir au Congo dans les soixante jours suivant la fIDde chacun des trois premiers uimestres de

l'Année Civile et dans les quatre-vingt dix jours suivant la fin du quatrième trimestre.

Il indiquera les quantités d'Hydrocarbures Liquides enlevées au titre de la redevance minière proportionnelle, les quantités d'Hydrocarbures Liquides consommées par le Contracteur dans les Travaux Pétroliers au cours du trimestre civil, ainsi que les sommes payées par le Contracteur au titre de la redevance sur ces dernières quantités.



ARTICLE 29 - ETAT DES QUANTITES D'HYDROCARBURES LIQUIDES TRANSPORTEES AU COURS DU MOIS.

Cet état doit parvenir au Congo au plus tard le 28ème jour de chaque Mois.

Il indiquera, par gisement, les quantités d'Hydrocarbures Liquides transportées au cours du mois précédent, entre le gisement et le point d'exportation ou de livraison, ainsi que l'identification des canalisations utilisées et le prix du transport payé lorsque celui-ci est effectué par des tiers. L'état indiquera, en outre, la répartition provisoire résultant de l'Article 26 ci-dessus entre les Parties des produits ainsi transportés.

ARTICLE 30 - ETAT DES ENLEVEMENTS DU MOIS.

Cet état doit parvenir au Congo au plus tard le 28ème jour de chaque Mois.

Il indiquera, les qualités d'Hydrocarbures Liquides des quantités effectivement enlevées pour exportation ou

livraison par chaque Partie ou remises à elle, au cours du mois précédent, en application des stipulations du

Contrat.

En outre, chaque entité constituant le Contracteur, fera parvenir au Congo, dans le même délai et pour son

propre compte, un état des quantités de chaque qualité. d'Hydrocarbures Liquides qu'elle a enlevées pour

exportation ou livraison, en donnant toutes indications concernant chaque opération d'enlèvement ou de

livraison (acheteur, navire, prix, destination finale, etc...)

En annexe à cet état, seront jointes toutes autres informations relatives aux ventes commerciales de chaque

entité du Contracteur, notamment les connaissement et les factures dès qu'elles sont disponibles.

Le Congo pourra, moyennant un préavis raisonnable, avoir accès aux contrats de vente des Hydrocarbures à des tiers.



ARTICLE 31- ETAT DE RECUPERATION DES COUTS PETROLIERS.



Dans les soixante jours suivant la fin de chacun des trois premier trimestres de l'Année Civile et dans les

quatre-vingt dix jours suivant la fin du quatrième trimestre, le Contracteur fait parvenir au Congo un état des22



réalisations présentant , pour le trimestre précédent, le détail du compte des Coûts Pétroliers permettant, notamment, de faire ressortir pour chaque entité composant le Contracteur :



l) les Coûts Pétroliers restant à récupérer au début du trimestre;



2) les Coûts Pétroliers afférents aux activités du trimestre ;



3) les Coûts Pétroliers faisant l'objet de transferts de la Zone de Permis vers la Zone de Permis Associés en application des dispositions de l'Article 8-VII de la présente Procédure Comptable ;



4) les Coûts Pétroliers récupérés au cours du trimestre avec indication, en quantités et en valeur, de la production affectée à cet effet;



5) les sommes venues en diminution des Coûts Pétroliers au cours du trimestre, et notamment les Coûts Pétroliers faisant l'objet de transferts vers la Zone de Permis Associés en application des dispositions de l'Article 8-VII de la présente Procédure Comptable;



6) les Coûts Pétroliers restant à récupérer à la fin du trimestre.



7) la valeur des indices d'actualisation utilisés à l'Article 14 - 3) b)



[signature] [signature]23



ARTICLE 32 - INVENTAIRE DES STOCKS D'HYDROCARBURES LIQUIDES



Cet état doit parvenir au Congo au plus tard le 28ème jour de chaque Mois.



Il indiquera, pour le mois précédent par lieu de stockage et pour chaque Qualité d’Hydrocarbures Liquides :



1) les stocks du début du mois;



2) les entrées en stock au cours du mois;



3) les sorties de stock au cours du mois;



4) les stocks à la fin du mois.

ARTICLE 33- ETAT DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES ACQUIS, CREES, LOUES OU FABRIQUES.



Le Contracteur tiendra en permanence dans la Comptabilité un état détaillé de tous les biens meubles et immeubles acquis, créés, loués ou fabriqués pour les besoins des Travaux Pétroliers, en distinguant ceux qui sont propriété du Congo en vertu des stipulations de l'Article 12 du Contrat et les autres.



Cet état comporte la description et l'identification de chaque bien, les dépenses s'y rapportant, le prix de revient et la date d'acquisition, de création ou de fabrication, et, le cas échéant, la date de fin d'affectation aux Travaux Pétroliers (sortie) et le sort qui lui est réservé dans ce dernier cas.



L'état susvisé est transmis au Congo au plus tard le 90ème jour de chaque Année Civile pour l’Année Civile précédente.CHAPITRE VIII -DECLARATIONS ET QUITUS FISCAUX

ARTICLE 34-DECLARATIONS FISCALES



Chaque entité composant le Contrateur transmetau Congo un exemplaire de toutes les déclaration qu'elle est

tenue de souscrire auprès des administrations fiscales chargées de l'assiette des impôts, notamment celles

relatives à l'Impôt sur les Sociétés, accompagnées de toutes les annexes, documents et justifications qui y sont joints.

Chaque entité composant le Contracteur préparera et déposera une déclaration de revenus couvrant son Impôt

sur les Sociétés et la soumettra au Congo avec toute la documentation requise à titre de pièces justificatives de ses obligations en matière d'Impôt sur les Sociétés. A réception de ces déclarations de revenus ainsi que des

pièces justificatives, le Congo fournira gratuitement à chaque entité composant le Contracteur les quittances

officielles accusant réception du paiement de l'Impôt sur les Sociétés émises au nom de chaque entité

composant le Contracteur par les autorités fiscales compétentes du Congo.



Il est entendu qu'aux termes de l'Article 11.2 du Contrat, l'Impôt "Tax-Oil" est compris dans la part totale de Profit-Oil revenant au Congo.

L'assiette taxable de chaque entité composant le Contracteur est égale à la somme de ses ventes effectuées au titre du Cost-Oil et du Profit-Oil de l'année sous déduction des dépenses effectivement récupérées au titre du Cost-Oil par chaque entité au cours de l'année. Cette "Tax-Oil" est affectée au paiement de l'Impôt sur les Sociétés dû par les entités composant le Contracteur au taux de 50%.

Le Congo fera son affaire du reversement du produit de la commercialisation correspondant à la "Tax-Oil"

(qui est le montant d'impôt déclaré dans les déclarations fiscales faites par les entités constituant le Contracteur) à l'administration fiscale congolaise pour le compte des entités composant le Contracteur.

Par ce Contrat, ni le Contracteur, ni le Congo n'a la volonté de créer une association, un partenariat

("Partnership") ou tout autre entité de quelque forme que ce soit.



Fait à Brazzaville le 5 décembre 1995



La République du Congo

[signature]

Monsieur Benoît KOUKEBENE

Ministre des Hydrocarbures



Agip Recherche Congo

[signature]

Monsieur Pierto CAVANNA

Président



Société Nationale de Recherches et

d'Exploitation Pétrolières "Hydro-Congo"

[signature]

Monsieur Bernard OKIORINA

Directeur Général Président