HBS pourra souscrire des polices d’abonnement temporaires ou permanentes aux réseaux publics de distribution d’eau potable ou industrielle dans la limite des débits dont ces réseaux peuvent disposer. Les abonnements seront consentis suivant les clauses, conditions générales et tarifs applicables pour les réseaux publics en question.
HBS aura la facilité d’utiliser, sous le régime d’une autorisation provisoire délivrée par le Ministre de l’Agriculture, les eaux du domaine public découvertes par elle à l’occasion de ses travaux, pourvu qu’elle n'endommage pas la nappe dont elles proviendraient, et ne porte pas atteinte à des droits d’eau reconnus à des tiers.
Les ouvrages de captage (à l’exclusion des ouvrages d’adduction) exécutés par HBS en application de ces autorisations, feront retour à l’Etat tunisien sans indemnité, tels qu’ils se trouvent lorsque HBS aura cessé de les utiliser.
HBS s'engage à se soumettre à toutes les règles et disciplines d’utilisation qui lui seraient prescrites par l'autorité concédante en ce qui concerne les eaux qu’elle pourrait capter, et qui appartiendraient à un système aquifère déjà catalogué et identifié par l’inventaire des ressources hydrauliques de la Tunisie.
Si les forages aboutissaient à la découverte d'un système aquifère nouveau non encore catalogué ni identifié par l’inventaire des ressources hydrauliques, n’ayant pas de communication avec un autre système aquifère déjà reconnu, l’autorité concédante réserve à HBS une priorité pour l’attribution des autorisations ou des concessions de captage dans ce système. Cependant, cette priorité ne saurait faire obstacle à l'intérêt général.
Le ETAP et l’HBS sont assujettis au paiement de l’impôt sur les bénéfices selon les taux fixés dans l’Article 16-c de la Loi Pétrolière. Cependant, l’impôt sur les bénéfices de l’HBS sera intégralement pris en charge par ETAP. Cet impôt est inclus dans la part de la production revenant à ETAP.
L’HBS a l’option de demander à ETAP de constituer une provision fiscale de réinvestissement déductible du bénéfice imposable due par l’HBS conformément à l’article 17-d de la Loi Pétrolière. L’économie d’impôt résultant de la constitution de cette provision sera logée dans un compte spécial au nom de l’HBS.
Restrictions on transactions with affiliated parties
ETAP et HBS seront tenues à un prix de vente pour les hydrocarbures liquides bruts extraits qui ne sera pas inférieur au “prix de vente normal” soit les cours mondiaux normalement pratiqués dans les transactions commerciales régulières, à l'exclusion des ventes directes ou indirectes par l’entremise de courtiers, du vendeur à une société affiliée.
L’ETAP est tenu d’acquitter une redevance proportionnelle à la valeur ou aux quantités des hydrocarbures liquides ou gazeux et ce conformément à la Loi Pétrolière.
Les conditions et les modalités du payement ou la livraison gratuitement à l’autorité concédante de la redevance aux taux fixés aux Articles 20-b) et 30 de la Loi Pétrolière.
Les conditions et les modalités de perception de cette redevance sont définies dans le Cahier des Charges (Annexe A).
Le choix du mode de paiement de la redevance, soit en espèces, soit en nature, appartient à l’autorité concédante.
En ce qui concerne la perception de la redevance sur les hydrocarbures liquides, si elle est perçue en espèces, son montant sera liquidé en prenant pour base le relevé arrêté par l’autorité concédante, et la valeur des hydrocarbures liquides déterminés à la sortie des réservoirs de stockage situés sur le champ de production (point de perception). Le montant s'établira en fonction des prix de vente effectivement réalisés et approuvés par l’autorité concédante, diminués des frais de transport à partir des réservoirs jusqu’à bord des navires.
Si cette redevance sur les hydrocarbures liquides est perçue en nature, elle sera due au point de perception. Toutefois, elle pourra être livrée en un autre point dit "point de livraison”. Si le point de livraison est distinct du point de perception, c’est à dire en dehors du réseau général de transport de l’ETAP ou de HBS l’autorité concédante remboursera à HBS le coût réel des opérations de manutention et de transport entre le point de perception et le point de livraison.
La redevance sur le gaz, si elle acquittée en espèces, elle le sera sur le gaz vendu sur la base des prix réels de vente, après les ajustements nécessaires pour les ramener aux conditions du point de perception ; ce point de perception étant l'entrée du pipe-line principal de transport du gaz. Si elle est acquittée en nature elle le sera sur le gaz commercial mesuré à la sortie des installations de traitement.
Si HBS exploite des hydrocarbures solides naturels, la redevance sera fixée d'un commun accord, compte-tenu des conditions d'exploitation du gisement, à un taux compris entre 3 et 10%.
Le personnel de HBS sera dans la mesure du possible de nationalité tunisienne ; toutefois, HBS pourra recourir à un recrutement du personnel étranger dans le cas de non disponibilité du personnel ayant l’expérience et les qualifications nécessaires.
HBS sera tenu de s’adresser aux bureaux de placement et aux autorités
locales pour l'embauche de la main-d'œuvre non spécialisée ou de la main-d’œuvre
qualifiée. Elle acceptera des candidatures dans la limite de l’effectif total embauché soit pour les cadres 30% au moins, pour les ouvriers spécialisés 60% au moins et pour les manœuvres 100%.
Le choix des sous-traitants et fournisseurs pour tous les contrats ou marchés dont la valeur dépasse de DT. 200,000, sera effectué par appel d’offre et ce en plaçant les entreprises sur un pied d’égalité. Toutefois, le non recours à des appels d’offre pourra être autorisé par l’autorité concédante dans les cas où HBS présentera les raisons justificatives ou en cas d’évènements justifiant la sauvegarde de l’environnement, des biens ou des risques de pertes de vie.
HBS devra utiliser des matériels, ou des matériaux produits en Tunisie et fera appel aux services d’entreprises ou sous-traitants de nationalité Tunisienne pour autant que les prix, qualités et délais de livraison demeurent comparables.
HBS s’engage à entreprendre des actions de formation en Tunisie du personnel technique et de main-d'œuvre spécialisée. A cette effet, et d'un commun accord avec ETAP et l’autorité concédante, HBS organisera, des cours et stages dans des centres de formation professionnelle correspondant aux diverses techniques qu'elle mettra en œuvre sur ses chantiers.
L’autorité concédante donnera à ETAP et à HBS toutes facilités en vue de réaliser les opérations pétrolières. Ces facilités porteront tant sur l’utilisation de l’infrastructure existante que sur l’aménagement, la construction et l’installation de nouvelle infrastructure tels que notamment l'aménagement des dépôts de stockage sur les champs de production, les raccordements aux réseaux routiers, ferrés, aériens et maritimes, l’installation des pipe-lines, les branchements sur les réseaux de distribution d'énergie et sur les lignes privées de transport d'énergie, l’alimentation en eau potable et à usage industriel. Pour l’octroi de telles facilités, les dispositions du décret du 1er Janvier 1953 ainsi que la règlementation régissant les domaines concernés par l’infrastructure considérée s’appliqueront.
HBS sera admis à utiliser toute infrastructure existante en Tunisie, suivant les clauses, conditions et tarifs en vigueur et sur un pied de stricte égalité avec les autres usagers.
L'utilisation des installations par des tiers ne devra pas gêner l'exploitation de HBS pour ses propres besoins. Les tiers utilisateurs paieront à HBS une juste indemnité pour le service rendu. Les tarifs et conditions d'usage applicables aux tiers seront fixés par le Ministre de l’Economie Nationale sur proposition de HBS.
Ils seront établis de manière à couvrir les dépenses réelles de HBS, y compris une quote-part de ses frais normaux d'amortissement et d'entretien plus une marge 15% pour frais généraux et bénéfices, marge non applicable à l'Etat Tunisien.
HBS est exempté de toute obligation de cession ou de vente de pétrole brut à l’autorité concédante. Cette obligation de vente reste du ressort exclusif de l’ETAP. Toutefois, HBS donnera, pour ses ventes aux tiers faites par voie d’appel d’offres, priorité à ETAP, à prix et conditions commerciales identiques.
Durant la première période de validité du permis fixée à 4 années, HBS s’engage à réaliser un programme de travaux comportant une campagne sismique de 150 Km de profils selon les résultats du retraitement des données sismiques existantes et le forage de 3 puits d’exploration. Le cout de ce programme est estimé à 6,000.000US$.
Durant chacune des 2 périodes de renouvellement de 2 ans et demi, HBS s’engage à forer 1 puits d’exploration dont le cout est estimé à 1,500.000US$.
Durant un 3ème renouvellement de 3 ans octroyé à la suite d’une découverte, HBS s’engage à forer 1 puits d’exploration dont le cout est estimé à 2,000.000US$.
Pour la résolution des différends pouvant naitre entre les parties sera résolu, à défaut de règlement amiable, par le recours à l’arbitrage par un tribunal arbitral. Chaque partie désignera un arbitre. A défaut de cette désignation, c’est le Président du Tribunal de Première Instance de Tunis qui procédera à la désignation de cet arbitre. Les deux arbitres ainsi nommés désigneront un troisième arbitre. A défaut d’une entente des arbitres sur le nom du troisième arbitre, il sera fait recours au Président du Tribunal de Première Instance de Tunis qui désignera ce troisième arbitre. Le Tribunal Arbitral, statuera conformément à la législation tunisienne, y compris les lois pétrolières tant en procédure que sur le fond du litige. La sentence arbitrale ne sera susceptible d’aucun recours et sera exécutoire pour les parties qui s’y obligent.
Tout différend entre l’Etat Tunisien et/ou ETAP et toute société non résidente qui deviendrait partie à la convention, sera tranché définitivement suivant le Règlement de la Chambre de Commerce Internationale par un ou plusieurs arbitres. La loi et la procédure applicables seront celles de la législation tunisienne. Le lieu d’arbitrage sera Genève. Les parties s’engagent à exécuter sans délai la sentence rendue et renoncent à toute voie de recours.
L’autorité concédante fournira à HBS la documentation qui se trouve en sa possession concernant les données des puits, de la sismique existante, du cadastre, de la topographie, de la géologie générale, de l’hydrologie et de l’inventaire des ressources hydrauliques et les mines.
Cependant des renseignements ayant un caractère secret du point de vue de la Défense Nationale ne seront pas fournis ainsi que des renseignements fournis par les prospecteurs ou industriels privés à titre confidentiel et dont la divulgation à des tiers ne peut être faite sans l'accord des intéressés.
Les documents fournis par HBS seront considérés comme confidentiels. Ils ne pourront être communiqués à des tiers, ou publiés, sans son autorisation. Cependant, tous les renseignements relatifs aux travaux exécutés sur des surfaces abandonnées ne resteront confidentiels que pendant un délai de 2 ans à compter de la date de l’abandon. Sont exceptés de cette règle, les renseignements statistiques globaux, autres que ceux concernant les contrats commerciaux de HBS, tant à l'importation qu'à l'exportation, les documents concernant la géologie générale et l'inventaire des ressources hydrauliques. Ces derniers renseignements pourront être communiqués à des tierces parties ou publiés par l’autorité concédante, ou par le Service Hydraulique à condition que soit indiqué le nom de HBS.