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CAHIER DES CHARGES
RELATIF A LA PRODUCTION ET AUX MONTANTS DES TRAVAUX
DE RECHERCHE ET D’EQUIPEMENT MINIMA DEVANT ETRE
REALISES PAR LE TITULAIRE D'UNE CONCESSION D'EXPLOITATION
DE SUBSTANCES MINERALES CLASSEES (( MINES»
Article premier: Objet du cahier des charges
Le Présent cahier des charges prévu par le Code Minier promulgué par la loi N°
2003-30 du 28 Avril 2003 et notamment son article 44 vise à fixer les clauses et
conditions générales relatives à l'octroi d'une concession d'exploitation de
substances minérales classées « Mines» et à la production et aux montants, des
travaux de recherche et d'équipement minima que Société Gypse et Dérives
(SOGYD) SARL BP- 64 Tajerouine ci-après désigné par le terme le «Titulaire »,
sera tenu d’effectuer à l’intérieur du périmètre de la concession d’exploitation dite
Sidi Salah 4eme groupe tel que défini à l'article 2 du présent cahier.
Art. 2.- Délimitation du périmètre de la concession d’exploitation
La concession visée à l'article premier du présent cahier des charges est délimitée
comme suit :
Sommets N° des repères Sommets N° des repères
1 182 686 4 182 684
2 184 686 1 182 686
3 184 684
Et comporte 1 périmètre élémentaire soit une superficie globale de 400 hectares.
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Art.3.~ Obligation de travaux minima
Le Titulaire s’engage à exécuter, sur le site de sa concession, le programme
minimum des travaux de recherche, d’infrastructure minière et d’équipement tel
que fixé aux articles 4 et 5 du présent cahier des charges, sous peine d’être
considéré comme n’ayant pas honoré ses engagements .
Art. 4.- Exécution des travaux minima
Le Titulaire est tenu d’exécuter, à l’intérieur du périmètre de sa concession
d’exploitation, les travaux minima nécessaires pour assurer la production et
honorer les engagements prévus à l’article 5 du présent cahier des charges. Ces
travaux auxquels est consacrée une enveloppe minimale de 60.000D.
- Ouverture de nouvelles carrières, travaux préparatoires, travaux de
décapage du gisement.
- Préparation de plate forme et ouverture des pistes d’accès aux fronts.
- Travaux de réhabilitation du site d’extraction au fur et à mesure de
l’avancement des travaux d’exploitation.
Art. 4.- engagements minima du Titulaire
Le Titulaire s’engage dans le cadre de la concession d’exploitation à ce qui suit :
• Produire annuellement un tonnage fixé à 50.000 tonnes de gypse brut
• Investir un montant global de 390.000 dinars pour l’acquisition de
matériels et d’équipements nécessaires à l’exploitation, détaillé comme
suit :
a) Matériel déjà acquit 1 bulldozer
1 chargeuse sur pneu
1 Crawler
1 compresseur
Valeur 800.000 Dinars
b) Matériel à acquit
- Une pelle excavatrice
- Une brise roche
- Une camionnette
Valeur 340.000 Dinars
• Poursuivre les travaux de recherche à l’intérieur du périmètre de la
concession dans les limites de 2 à3% du chiffre d’affaire afin de
renouveler les réserves.
Art. 6- Documentation fournie par l'Autorité Concédante
En plus de la possibilité d'accéder aux banques des données nationales en matière
de géologie et d'exploitation minière prévue à l'article 93 , l'autorité concédante
fournit au Titulaire la documentation qui se trouve en sa possession concernant
notamment:
- le cadastre et la topographie,
- la géologie générale de la Tunisie,
- l'hydrologie et l'inventaire des ressources hydriques,
- les mines
Cependant l'Autorité Concédante ne doit pas fournir des renseignements touchant à
la Défense Nationale ou des renseignements fournis par les Titulaires des
concessions d'exploitation en cours de validité et dont la divulgation à des tiers ne
peut être faite qu'avec l'accord des intéressés.
Art. 7.-Exploitation méthodique du gisement
Le Titulaire est tenu de conduire toutes les opérations d'exploitation avec diligence
selon les règles techniques en vigueur ou à défaut d'une réglementation appropriée,
suivant les saines pratiques admises dans l'industrie minière internationale, en vue
d'une exploitation rationnelle des ressources naturelles découvertes à l'intérieur du
périmètre de sa concession.
Tout changement important apporté au schéma initial annexé au plan du
développement doit être immédiatement porté à la connaissance de l'autorité
concédante.
Art. 8.- Utilisation des équipements et de l'outillage publics existants
Le Titulaire est admis à utiliser, dans la recherche et l'exploitation, tous les
équipements et outillages publics existants, suivant les dispositions, conditions et
tarifs prévus par la législation en vigueur et sur un pied de stricte égalité avec les
autres usagers.
Art. 9.-Installations complémentaires
Lorsque le Titulaire justifie avoir besoin, pour développer son activité de recherche
et d'exploitation des substances minérales, de compléter l'équipement et l'outillage
public existant, ou d'exécuter des travaux présentant un intérêt public général, il
devra en informer l'Autorité Concédante.
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Le Titulaire doit appuyer sa demande d'une note justifiant la nécessité desdites
installations, et d'un projet précis de leur réalisation.
L'exécution de ces travaux reste soumise à l'approbation' de l'Autorité Concédante.
Art. 10.- Durée des autorisations et des concessions
Les concessions et les autorisations d'occupation du domaine public ou du domaine
privé de l'Etat ou de l'utilisation de l'outillage public, seront accordées au Titulaire
pour la durée de validité de la concession d'exploitation et ce, conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur.
Les autorisations et concessions visées au premier paragraphe du présent article
donnent lieu au versement par le Titulaire des droits d'enregistrement, taxes et
redevances applicables au moment de leur octroi.
Art. 11- Occupation du domaine public maritime
L'Autorité Concédante facilite au Titulaire, conformément ci la réglementation en
vigueur relative à l'occupation du domaine public maritime, l'acquisition, à ses
frais, d'un poste d'embarquement pour permettre le chargement des substances
minérales provenant de la concession ainsi que d'une surface de terre-plein
nécessaires à l'aménagement d'installations de transit ou de stockage.
Art. 12.- Réseaux publics de distribution des eaux
L'Autorité Concédante facilite au Titulaire, s'il le demande, la souscription à des
polices d'abonnement temporaires ou permanentes aux réseaux publics de
distribution de l'eau potable ou industrielle, dans la limite de ses besoins légitimes,
et dans la limite des débits dont ces réseaux peuvent disposer et ce, conformément
aux dispositions du Code des Eaux.
Les abonnements seront consentis suivant les clauses, conditions générales et tarifs
en vigueur.
Les branchements sont établis sur la base de projets approuvés par les services du
ministère chargé des eaux à la demande du Titulaire et à ses frais, suivant les
clauses et conditions techniques applicables aux branchements dans ce domaine.
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Art. 13.- Dispositions applicables aux voies ferrées
Le Titulaire, pour la desserte de ses chantiers, de ses dépôts et de ses postes
d'embarquement, peut aménager, à ses frais, des embranchements de voies ferrées
particuliers et les raccorder aux réseaux ferrés publics.
Les projets de réalisation de ces embranchements seront établis par le Titulaire
conformément aux conditions de sécurité et aux conditions techniques applicables
aux réseaux publics tunisiens. Ces projets sont approuvés par l'Autorité Concédante
après enquête parcellaire.
L'Autorité Concédante se réserve le droit de modifier les tracés proposés par le
Titulaire, pour tenir compte des résultats de l'enquête parcellaire et pour raccorder
au plus court et selon les règles de l'art les installations du Titulaire aux réseaux
publics.
Art. 14.- Dispositions applicables aux centrales électriques
Les centrales électriques installées par le Titulaire et ses réseaux de distribution
d'énergie sont considérés comme des dépendances légales de la concession et sont
assujettis à toutes les réglementations et à tous les contrôles appliqués aux
installations de production et de distribution d'énergie similaires.
Le Titulaire produisant de l'énergie électrique pour l'alimentation de ses chantiers
peut céder au prix de revient tout excédent d'énergie par rapport à ses besoins
propres à un organisme désigné par l'Autorité Concédante.
Art. 15.- Obligation de maintenir les ouvrages en bon état
Le Titulaire est tenu, jusqu'à la fin de la concession, de maintenir les bâtiments, les
ouvrages de toute nature, les installations minières et leurs dépendances légales en
bon état et d'exécuter en particulier les travaux d'entretien des puits d'extraction du
tout: venant, des travers-bancs, des installations de pompage des eaux d'exhaure
etc...
Art. 16.- Contrôle et visites techniques
Le Titulaire est soumis contrôle et à la surveillance exercés par les services
compétents du Ministère chargé des Mines suivant les dispositions prévues par le
Code Minier.
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Art. 17. - Utilisation des matériels et matériaux Tunisiens
Le Titulaire est tenu de favoriser l'utilisation des matériels et des matériaux
produits en Tunisie, des services d'entreprises ou de sous-traitants de nationalité
tunisienne tant que les prix, la qualité et les délais de livraison offerts demeurent
équivalents aux offres étrangères.
En outre, te Titulaire est tenu, conformément aux dispositions de l'article 75 du
Code Minier, d'employer en priorité les tunisiens.
Art. 18.- Défense Nationale et Sécurité du Territoire
Le Titulaire est tenu de se soumettre aux mesures que prennent les autorités civiles
ou militaires en matière de Défense Nationale et de Sécurité du Territoire
conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 19.- Unités de mesure
Les renseignements, chiffres, relevés, cartes et plans qui seront fournis à l'Autorité
Concédante doivent être formulés en des unités de mesure et des échelles agréées
par elle.
Toutefois, à l'intérieur de ses services, le Titulaire peut utiliser tout autre système
de mesure sous réserve de tenir les données à la disposition de tout demandeur
officiel dans une formulation convertie au système métrique.
Art. 20.- Cartes et plans
Les cartes et plans fournis par le Titulaire doivent être dressés en utilisant les fonds
de cartes ou de plans du service topographique tunisien, ou en utilisant les fonds de
cartes ou de plans établis par d'autres services topographiques à condition qu'ils
soient agréés par l'Autorité Concédante.
A défaut, et après que le Titulaire se' soit concerté avec l'Autorité Concédante et le
service topographique concerné, ces cartes et plans pourront être établis par les
soins et aux frais du Titulaire, aux échelles et suivant les procédés les mieux
adaptés à l'objet recherché.
Ces cartes et plans seront dans tous les cas rattachés aux réseaux de triangulation et
de nivellement généraux de la Tunisie.
Art.21.- Responsabilité An Titulaire vis-à-vis des tiers
Le Titulaire est tenu de contracter-les assurances de responsabilité civile contre les
risques d'atteintes aux biens d'autrui et aux tiers du fait de son activité.
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Le Titulaire reste responsable pendant cinq ans de tous dommages qui
seraient reconnus provenir de son exploitation de la Mine. Ledit délai ne
s’applique pas aux dommages résultant des accidents du travail et des
maladies professionnelles lesquels demeurent régis par la législation en
vigueur.
Art. 22.- Cas de force majeure
Le Titulaire n'aura pas contrevenu aux obligations résultant du présent
Cahier des Charges, s'il justifie que le manquement aux dites obligations
est motivé par un cas de force majeure et ce, conformément aux
dispositions du Code Minier.
Est considéré comme cas de force majeure tout évènement extérieur
présentant un caractère à la fois imprévisible et irrésistible empêchant la
partie qui en est affectée d’exécuter tout ou partie des obligations mises à
sa charge par le Cahier des Charges tels que :
1- tous phénomènes naturels y compris les inondations, incendies,
tempêtes, foudres, glissements de terrain ou tremblements de terre
dont l’intensité est inhabituelle au pays ;
2- guerres, révolutions, révoltes, émeutes et blocus ;
3- grèves à l’exception de celles du personnel du Titulaire;
4- restrictions gouvernementales.
Les retards dûs à un cas de force majeure n’ouvriront au Titulaire aucun
droit à indemnité. Toutefois, ils pourront lui ouvrir droit à une prolongation
d’égale durée de la validité de la concession d’exploitation sur laquelle ces
retards se sont produits.
A rt. 23. - A rbitrage
Tout différend relatif à l’application du présent cahier des charges entre
l’Autorité Concédante et le Titulaire sera tranché à l’amiable. A défaut de
règlement amiable dans un délai ne dépassant pas un mois, le différend est
porté devant la justice conformément à la réglementation en vigueur.
Dans le cas où le Titulaire est de nationalité étrangère, le différend peut être
soumis à l’arbitrage.