NOTICE: The text below was created automatically and may contain errors and differences from the contract's original PDF file. Learn more here

CAHIER DES CHARGES


RELATIF A LA PRODUCTION ET AUX MONTANTS DES TRAVAUX


DE RECHERCHE ET D’EQUIPEMENT MINIMA DEVANT ETRE


REALISES PAR LE TITULAIRE D'UNE CONCESSION D'EXPLOITATION


DE SUBSTANCES MINERALES CLASSEES (( MINES»









Article premier: Objet du cahier des charges


Le Présent cahier des charges prévu par le Code Minier promulgué par la loi N°


2003-30 du 28 Avril 2003 et notamment son article 44 vise à fixer les clauses et


conditions générales relatives à l'octroi d'une concession d'exploitation de


substances minérales classées « Mines» et à la production et aux montants, des


travaux de recherche et d'équipement minima que Société Gypse et Dérives


(SOGYD) SARL BP- 64 Tajerouine ci-après désigné par le terme le «Titulaire »,


sera tenu d’effectuer à l’intérieur du périmètre de la concession d’exploitation dite


Sidi Salah 4eme groupe tel que défini à l'article 2 du présent cahier.




Art. 2.- Délimitation du périmètre de la concession d’exploitation


La concession visée à l'article premier du présent cahier des charges est délimitée


comme suit :



Sommets N° des repères Sommets N° des repères


1 182 686 4 182 684


2 184 686 1 182 686


3 184 684





Et comporte 1 périmètre élémentaire soit une superficie globale de 400 hectares.
































l


Art.3.~ Obligation de travaux minima


Le Titulaire s’engage à exécuter, sur le site de sa concession, le programme


minimum des travaux de recherche, d’infrastructure minière et d’équipement tel


que fixé aux articles 4 et 5 du présent cahier des charges, sous peine d’être


considéré comme n’ayant pas honoré ses engagements .




Art. 4.- Exécution des travaux minima


Le Titulaire est tenu d’exécuter, à l’intérieur du périmètre de sa concession


d’exploitation, les travaux minima nécessaires pour assurer la production et


honorer les engagements prévus à l’article 5 du présent cahier des charges. Ces


travaux auxquels est consacrée une enveloppe minimale de 60.000D.


- Ouverture de nouvelles carrières, travaux préparatoires, travaux de


décapage du gisement.


- Préparation de plate forme et ouverture des pistes d’accès aux fronts.


- Travaux de réhabilitation du site d’extraction au fur et à mesure de


l’avancement des travaux d’exploitation.





Art. 4.- engagements minima du Titulaire


Le Titulaire s’engage dans le cadre de la concession d’exploitation à ce qui suit :


• Produire annuellement un tonnage fixé à 50.000 tonnes de gypse brut

• Investir un montant global de 390.000 dinars pour l’acquisition de

matériels et d’équipements nécessaires à l’exploitation, détaillé comme

suit :


a) Matériel déjà acquit 1 bulldozer


1 chargeuse sur pneu


1 Crawler


1 compresseur

Valeur 800.000 Dinars




b) Matériel à acquit


- Une pelle excavatrice


- Une brise roche


- Une camionnette


Valeur 340.000 Dinars




• Poursuivre les travaux de recherche à l’intérieur du périmètre de la


concession dans les limites de 2 à3% du chiffre d’affaire afin de


renouveler les réserves.


Art. 6- Documentation fournie par l'Autorité Concédante


En plus de la possibilité d'accéder aux banques des données nationales en matière


de géologie et d'exploitation minière prévue à l'article 93 , l'autorité concédante


fournit au Titulaire la documentation qui se trouve en sa possession concernant


notamment:


- le cadastre et la topographie,


- la géologie générale de la Tunisie,


- l'hydrologie et l'inventaire des ressources hydriques,


- les mines





Cependant l'Autorité Concédante ne doit pas fournir des renseignements touchant à


la Défense Nationale ou des renseignements fournis par les Titulaires des


concessions d'exploitation en cours de validité et dont la divulgation à des tiers ne


peut être faite qu'avec l'accord des intéressés.




Art. 7.-Exploitation méthodique du gisement


Le Titulaire est tenu de conduire toutes les opérations d'exploitation avec diligence


selon les règles techniques en vigueur ou à défaut d'une réglementation appropriée,


suivant les saines pratiques admises dans l'industrie minière internationale, en vue


d'une exploitation rationnelle des ressources naturelles découvertes à l'intérieur du


périmètre de sa concession.




Tout changement important apporté au schéma initial annexé au plan du


développement doit être immédiatement porté à la connaissance de l'autorité


concédante.




Art. 8.- Utilisation des équipements et de l'outillage publics existants


Le Titulaire est admis à utiliser, dans la recherche et l'exploitation, tous les


équipements et outillages publics existants, suivant les dispositions, conditions et


tarifs prévus par la législation en vigueur et sur un pied de stricte égalité avec les


autres usagers.




Art. 9.-Installations complémentaires


Lorsque le Titulaire justifie avoir besoin, pour développer son activité de recherche


et d'exploitation des substances minérales, de compléter l'équipement et l'outillage


public existant, ou d'exécuter des travaux présentant un intérêt public général, il


devra en informer l'Autorité Concédante.














2


Le Titulaire doit appuyer sa demande d'une note justifiant la nécessité desdites


installations, et d'un projet précis de leur réalisation.




L'exécution de ces travaux reste soumise à l'approbation' de l'Autorité Concédante.





Art. 10.- Durée des autorisations et des concessions


Les concessions et les autorisations d'occupation du domaine public ou du domaine


privé de l'Etat ou de l'utilisation de l'outillage public, seront accordées au Titulaire


pour la durée de validité de la concession d'exploitation et ce, conformément à la


législation et à la réglementation en vigueur.




Les autorisations et concessions visées au premier paragraphe du présent article


donnent lieu au versement par le Titulaire des droits d'enregistrement, taxes et


redevances applicables au moment de leur octroi.



Art. 11- Occupation du domaine public maritime


L'Autorité Concédante facilite au Titulaire, conformément ci la réglementation en


vigueur relative à l'occupation du domaine public maritime, l'acquisition, à ses


frais, d'un poste d'embarquement pour permettre le chargement des substances


minérales provenant de la concession ainsi que d'une surface de terre-plein


nécessaires à l'aménagement d'installations de transit ou de stockage.




Art. 12.- Réseaux publics de distribution des eaux


L'Autorité Concédante facilite au Titulaire, s'il le demande, la souscription à des


polices d'abonnement temporaires ou permanentes aux réseaux publics de


distribution de l'eau potable ou industrielle, dans la limite de ses besoins légitimes,


et dans la limite des débits dont ces réseaux peuvent disposer et ce, conformément


aux dispositions du Code des Eaux.




Les abonnements seront consentis suivant les clauses, conditions générales et tarifs


en vigueur.




Les branchements sont établis sur la base de projets approuvés par les services du


ministère chargé des eaux à la demande du Titulaire et à ses frais, suivant les


clauses et conditions techniques applicables aux branchements dans ce domaine.














3


Art. 13.- Dispositions applicables aux voies ferrées


Le Titulaire, pour la desserte de ses chantiers, de ses dépôts et de ses postes


d'embarquement, peut aménager, à ses frais, des embranchements de voies ferrées


particuliers et les raccorder aux réseaux ferrés publics.




Les projets de réalisation de ces embranchements seront établis par le Titulaire


conformément aux conditions de sécurité et aux conditions techniques applicables


aux réseaux publics tunisiens. Ces projets sont approuvés par l'Autorité Concédante


après enquête parcellaire.




L'Autorité Concédante se réserve le droit de modifier les tracés proposés par le


Titulaire, pour tenir compte des résultats de l'enquête parcellaire et pour raccorder


au plus court et selon les règles de l'art les installations du Titulaire aux réseaux


publics.




Art. 14.- Dispositions applicables aux centrales électriques


Les centrales électriques installées par le Titulaire et ses réseaux de distribution


d'énergie sont considérés comme des dépendances légales de la concession et sont


assujettis à toutes les réglementations et à tous les contrôles appliqués aux


installations de production et de distribution d'énergie similaires.




Le Titulaire produisant de l'énergie électrique pour l'alimentation de ses chantiers


peut céder au prix de revient tout excédent d'énergie par rapport à ses besoins


propres à un organisme désigné par l'Autorité Concédante.




Art. 15.- Obligation de maintenir les ouvrages en bon état


Le Titulaire est tenu, jusqu'à la fin de la concession, de maintenir les bâtiments, les


ouvrages de toute nature, les installations minières et leurs dépendances légales en


bon état et d'exécuter en particulier les travaux d'entretien des puits d'extraction du


tout: venant, des travers-bancs, des installations de pompage des eaux d'exhaure


etc...




Art. 16.- Contrôle et visites techniques


Le Titulaire est soumis contrôle et à la surveillance exercés par les services


compétents du Ministère chargé des Mines suivant les dispositions prévues par le


Code Minier.





4


Art. 17. - Utilisation des matériels et matériaux Tunisiens


Le Titulaire est tenu de favoriser l'utilisation des matériels et des matériaux


produits en Tunisie, des services d'entreprises ou de sous-traitants de nationalité


tunisienne tant que les prix, la qualité et les délais de livraison offerts demeurent


équivalents aux offres étrangères.




En outre, te Titulaire est tenu, conformément aux dispositions de l'article 75 du


Code Minier, d'employer en priorité les tunisiens.





Art. 18.- Défense Nationale et Sécurité du Territoire


Le Titulaire est tenu de se soumettre aux mesures que prennent les autorités civiles


ou militaires en matière de Défense Nationale et de Sécurité du Territoire


conformément à la réglementation en vigueur.




Art. 19.- Unités de mesure


Les renseignements, chiffres, relevés, cartes et plans qui seront fournis à l'Autorité


Concédante doivent être formulés en des unités de mesure et des échelles agréées


par elle.




Toutefois, à l'intérieur de ses services, le Titulaire peut utiliser tout autre système


de mesure sous réserve de tenir les données à la disposition de tout demandeur


officiel dans une formulation convertie au système métrique.





Art. 20.- Cartes et plans


Les cartes et plans fournis par le Titulaire doivent être dressés en utilisant les fonds


de cartes ou de plans du service topographique tunisien, ou en utilisant les fonds de


cartes ou de plans établis par d'autres services topographiques à condition qu'ils


soient agréés par l'Autorité Concédante.




A défaut, et après que le Titulaire se' soit concerté avec l'Autorité Concédante et le


service topographique concerné, ces cartes et plans pourront être établis par les


soins et aux frais du Titulaire, aux échelles et suivant les procédés les mieux


adaptés à l'objet recherché.




Ces cartes et plans seront dans tous les cas rattachés aux réseaux de triangulation et


de nivellement généraux de la Tunisie.




Art.21.- Responsabilité An Titulaire vis-à-vis des tiers


Le Titulaire est tenu de contracter-les assurances de responsabilité civile contre les


risques d'atteintes aux biens d'autrui et aux tiers du fait de son activité.


5

Le Titulaire reste responsable pendant cinq ans de tous dommages qui


seraient reconnus provenir de son exploitation de la Mine. Ledit délai ne


s’applique pas aux dommages résultant des accidents du travail et des


maladies professionnelles lesquels demeurent régis par la législation en


vigueur.




Art. 22.- Cas de force majeure


Le Titulaire n'aura pas contrevenu aux obligations résultant du présent


Cahier des Charges, s'il justifie que le manquement aux dites obligations


est motivé par un cas de force majeure et ce, conformément aux


dispositions du Code Minier.




Est considéré comme cas de force majeure tout évènement extérieur


présentant un caractère à la fois imprévisible et irrésistible empêchant la


partie qui en est affectée d’exécuter tout ou partie des obligations mises à


sa charge par le Cahier des Charges tels que :


1- tous phénomènes naturels y compris les inondations, incendies,


tempêtes, foudres, glissements de terrain ou tremblements de terre


dont l’intensité est inhabituelle au pays ;


2- guerres, révolutions, révoltes, émeutes et blocus ;


3- grèves à l’exception de celles du personnel du Titulaire;


4- restrictions gouvernementales.




Les retards dûs à un cas de force majeure n’ouvriront au Titulaire aucun


droit à indemnité. Toutefois, ils pourront lui ouvrir droit à une prolongation


d’égale durée de la validité de la concession d’exploitation sur laquelle ces


retards se sont produits.




A rt. 23. - A rbitrage


Tout différend relatif à l’application du présent cahier des charges entre


l’Autorité Concédante et le Titulaire sera tranché à l’amiable. A défaut de


règlement amiable dans un délai ne dépassant pas un mois, le différend est


porté devant la justice conformément à la réglementation en vigueur.




Dans le cas où le Titulaire est de nationalité étrangère, le différend peut être


soumis à l’arbitrage.