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8.

CONTRAT D’ASSISTANCE

TECHNIQUE ET FINANCIERE

« ATF »



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CONTRAT D’ASSISTANCE TECHNIQUE ET

FINANCIERE

« ATF »

1. Historique

Ce contrat a été signé en date du 30 décembre 2003 entre l’OKIMO et BORGAKIM

MINING SPRL en exécution de l’article 16 du contrat d’amodiation signé entre les

précités le 11 juillet 2005 avec effet rétroactif au 10 mai 2003.

Il a comme objet principal la réhabilitation de certaines infrastructures existantes de

l’OKIMO (article 3) que sont :

o La mine de DURBA ;

o L’usine de broyage de DURBA ;

o La centrale hydroélectrique de N’ZORO.

Ce contrat devait amener l’OKIMO à relancer ses activités de production des mines

d’or dans la concession 38 en vue de remplir ses obligations socio-économiques.

En outre, l’article 4 de ce contrat renseigne que BORGAKIM MINING SPRL devait

réaliser des travaux de recherche, de prospection, de sondage et d’exploitation

et/ou d’évaluation des réserves sur les sites identifiés par l’OKIMO et non encore

explorés ou sur les gisements partiellement exploités en vue de la constitution des

réserves économiquement exploitables pour garantir la poursuite de l’activité de

production de l’OKIMO et de justifier les investissements nouveaux à réaliser dans la

zone explorée.

Les travaux susvisés portent essentiellement sur la partie de la concession 38 non

amodiée avec possibilité de l’étendre à d’autres sites miniers de l’OKIMO.



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2. Aspects juridiques

2.1. Nature juridique

L’article 3 parle de la réhabilitation des infrastructures minières existantes tandis

que l’article 4 renseigne que BORGAKIM MINING SPRL devait faire des travaux de

recherche, de prospection et d’évaluation des réserves avec possibilité de devenir

associée de l’OKIMO dans le partage de la production en fonction de 30% pour

OKIMO et 70% pour BOGAKIM MINING SPRL.

La Commission relève qu’il s’agit d’un contrat de service.



2.2. Validité du contrat

1°. Par rapport à la qualité des signataires

L’OKIMO a été représenté par Messieurs Cosma WILUNGULA BOLONGELWA et

Henri

MUTOMBO

M.

KALUBI,

nommés

par

Arrêté

Ministériel



003/CAB/MIN/PRESIREP/2001 du 12 août 2001 du Ministre à la Présidence de la

République en qualité de Chargé des Missions et Chargé des Missions adjoint,

désignés aux fonctions de Délégué Général a.i. et Délégué Général adjoint a.i.,

suivant lettre n° 885/MINPF/JM/2003 du 30 décembre 2003 du Ministre du

Portefeuille.

La Commission relève le défaut de qualité dans le chef des signataires de ce contrat

du coté OKIMO.

En effet, au lieu d’être nommés par Arrêté Ministériel, ces personnes l’ont été par

simple lettre du Ministre de Portefeuille.

Le problème de qualité ne se pose pas dans le chef des signataires du côté de

BORGAKIM en ce que Messieurs Reginald GILLARDS représentés par William

DAMSEAUX et Jean Claude DAMSEAUX qui ont signé pour le compte de BORGAKIM

ont agit conformément à ses statuts.



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2°. Par rapport à l’autorisation de la tutelle

La Commission note qu’il n’existe aucune indication à ce propos.



2.3. Durée du contrat

L’ATF a été conclu pour une durée indéterminée alors qu’il aurait dû être limité dans

le temps en fonction de l’exécution des travaux et du paiement du montant de la

rémunération des dépenses effectuées par BORGAKIM MINING SPRL conformément

à l’article 4.



3. Aspects techniques

La Commission relève après descente sur terrain que la réhabilitation de l’usine de

broyage de Durba et la Centrale Hydroélectrique de N’ZORO et la même mine de

Durba, n’a jamais eu lieu.

BORGAKIM avance les raisons ci-après pour justifier cette inexécution du contrat

dans son chef:

• La vétusté et l’état de délabrement très avancé de l’usine de Durba. Il estime

que sa réhabilitation coûterait plus chère que la construction d’une nouvelle

usine.

C’est pourquoi, il a envisagé un Plan intérimaire consistant à doter l’OKIMO

d’une unité modulaire avant la construction d’une nouvelle usine. Mais cette

démarche n’a pas été approuvée par la Direction Générale de l’OKIMO ;

• Quant à la centrale hydroélectrique de N’ZORO, elle est entretenue par le

partenaire mais travaille en deçà de sa capacité avec une alimentation limitée

au territoire de Watsa et du camp OKIMO.



4. Aspects financiers

Le contrat prévoit une répartition du revenu de la production en fonction de 30%

pour OKIMO et 70% pour BORGAKIM MINING SPRL. Cette répartition ne repose sur

aucun paramètre rationnel. Car, à ce niveau, les contractants n’ayant pas encore

réalisé les travaux d’étude de faisabilité ne connaissent ni la valeur de l’apport de

l’OKIMO ni les dépenses de BORGAKIM.



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Il s’agit de la répartition des revenus de la production future de l’OKIMO sur la

partie non amodiée de la concession 38.

Au terme de l’examen du contrat ATF, la Commission formule les recommandations

suivantes:

• Exiger du partenaire (BORGAKIM) le respect de ses engagements prévus à

l’article 3 du contrat ;

• Séparer le contrat de service du contrat d’amodiation (article 4) ;

• Clarifier la situation de la dette de l’OKIMO envers BORGAKIM.