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ANNEXEI
PROCEDURE COMPTABLE
MERTRESPROFONDENORD
"
PREAMBULE
Les termes utilisés dans la présente Annexe ont la même signification que celle qui leur est donnée
dans le Contrat, à moins que le contexte ne confère clairement à ces termes une signification différente.
Pour les besoins de la présente Procédure Comptable, le "Contracteur" peut désigner chacune des
entités qui le constituent, notamment lorsqu'il s'agit des droits ou obligations leur incombant à titre
personnel. Certains des droits et obligations du Contracteur peuvent être exercés par l'intermédiaire de
l'Opérateur, notamment lorsqu'il s'agit d'opérations ou de comptes communs aux entités qui constituent
le Contracteur.
En cas de contradiction ou de divergence entre la présente Annexe et les stipulations du
ff
Contrat. ces dernières prè~
CHAPITRE 1 - REGLES GENERALES
"
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-
ARTICLE 1 OBJET
La présente Procédure Comptable constitue l'annexe l au Contrat de Partage de Production
entre le Congo et Agip Recherches Congo relatif au PenDis de Recherche Mer Très Profonde
Sud, dont elle fait partie intégrante.
Elle fixe les méthodes, règles et procédures comptables auxquelles le Contracteur est tenu de
se confonner au titre de la comptabilisation des opérations résultant de l'exécution du Contrat,
ainsi que les rapports, états, déclarations, documents, infonnations et renseignements
comptables et financiers, périodiques ou non, qui doivent obligatoirement être fournis au
Congo en plus de ceux prévus par la réglementation fiscale et douanière applicable au
Contracteur.
ARTICLE 2 - COMPTABILISA TI ON DES OPERATIONS EN DEVISES
Le Contracteur tient sa comptabilité en langue française et en dollars des Etats Unis
d'/unérique (US $).
L'enregistrement initial des dépenses ou recettes réalisées en monnaies, y compris le Franc
CFA, autres que le US $ dans le cadre des Travaux Pétroliers sera effectué en US $ à titre
provisoire sur la base des taux de change prévalant dans la période et calculés confonnément
aux méthodes habituelles du Contracteur.
La différence.: change constatée entre l'enregistrement initial et le montant résultant de
l'application du taux de change en vigueur lors du règlement ou de l'encaissement est imputée
aux mêmes comptes de Coûts Pétroliers que ceux qui ont été mouvementés par
l'enregistrement initial.
Le Contracteur fera parvenir au Congo, avec les états trimestriels prévus au Chapitre VII, un
relevé des taux de change utilisés dans la période, tels que cotés par la Banque de France.
Il est de l'intention des Parties qu'à l'occasion de la conversion de devises, de la
comptabilisation en US $ de montants en monnaies, y compris le franc CF A, autres que le US
$ et de toutes autres opérations de change ou de couverture relatives aux Travaux Pétroliers,
le Contracteur ne réalise ni gain, ni perte qui ne soit porté(e) aux comptes des Coûts
Pétroliers.
ARTICLE 3 - TENUE DES COMPTES
Le Contracteur tiendra une comptabilité (ci-après la "Comptabilité" des Coûts Pétroliers)
pennettant de distinguer les Travaux Pétroliers régies par le Contrat des autres activités
éventuellement exercées au Congo. La Comptabilité correspond à la comptabilité analy1ique
du Contracteur ou à des états complémentaires de suivi et de synthèse relatifs aux Travaux
Pétroliers.
Tous les registres, comptes,
livres et états comptables, ainsi que l'original des pièces
justificatives, contrats, factures et autres documents relatifs à la Comptabilité sont conservés
au Congo. Les registres, comptes, livres et états comptables, ainsi que les originaux des
contrats, factures et autres documents justificatifs se rapportant aux Coûts ,Rétroliers doivent
/17 être présentés à toute dem;mde du Congo suivant les dispositions du Contra".
JI
2
r
TQus les rapports, états, documents que le Contracteur est tenu de fournir au Congo soit en
vertu de la r~glementation en vigueur, soit en application du Contrat, doivent comporter tous
les renseignements, informations et indications utiles au suivi du Contrat dans les conditions,
formes et délais indiqués au Chapitre VII de la présente Procédure Comptable.
Lesdits rapports, états, documents doivent être conformes aux modèles établis, le cas échéant,
par le Congo après consultation du Contracteur.
CHAPITREII - COMPTABILITEGENERALE
ARTICLE 4 - PRINCIPES
l - La comptabilité générale enregistrant les activités des entités constituant le Contracteur,
exercées dans le cadre du Contrat doit être conforme aux règles, principes et méthodes du
plan comptable général des entreprises en vigueur au Congo (Plan Comptable OCAM).
Toutefois, lesdites entités ont la faculté d'appliquer les règles et pratiques comptables
généralement admises dans l'industrie pétrolière dans la mesure ou elles ne sont pas
contraires au plan comptable OCAM.
II - Les réalisations au titre des Travaux Pétroliers sont imputées au débit ou au crédit des
comptes de Coûts Pétroliers dès que les charges ou produits correspondants sont dus ou
acquIS.
Les charges et produits peuvent donc comprendre des imputations des sornrnes déjà
payées ou encaissées et des sommes facturées mais non encore payées ou encaissées, ainsi
que des imputations correspondant à des charges à payer ou à des produits à recevoir,
c'est à dire des dettes ou créances certaines, non encore facturées et calculées sur la base
des éléments d'estimation disponibles. Le Contracteur doit faire diligence pour que toute
imputation provisionnelle soit régularisée dans les plus
brefs délais par la
comptabilisation de la dépense ou de la recette exacte.
ARTICLE 5 - LE BILAN
l - La comptabilité
générale doit refléter fidèlement la situation patrimoniale du Contracteur,
aussi bien active que passive,'
et
permettre l'établissement d'un bilan annuel
suffisamment détaillé pour que le Congo puisse suivre l'évolution de chaque élément de
l'actif et du passif et apprécier la situation financière du Contracteur.
Le bilan doit faire ressortir, pour chaque catégorie d'opérations, le résultat desdites
opérations. Celui-ci est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net qui y est
affecté à la clôture et à l'ouverture de l'Année Civile, diminuée des suppléments d'apports
correspondant à des biens ou espèces nouvellement affectés aux dites opérations, et
augmentée des prélèvements correspondant aux retraits, par l'entreprise, de biens ou
d'espèces qui y étaient précédernrnent affectés.
L'acti f net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur .le total formé, au passif, par les
créances des tiers et des S
et
/J}provisions
v
~ / /-
autorisés et justifié
.;
f'
Les dispositions des trois paragraphes précédents s'appliquent seulement aux entités
constiruant le Contracteur opérant dans un cadre "monocontractuel" (uniquement sous le
régime prévu par le Contrat).
II - En ce qui concerne les entités constituant le Contracteur opérant dans un cadre
"pluricontractuel" (régime de droit commun, régime de concession ou multiples régimes
de Partage de Production), les obligations relatives au bilan sont celles normalement
appliquées dans le cadre des règles du Plan OCAM et confonnes aux méthodes
habituellement utilisées dans l'industrie Pétrolière. Les entités opérant dans ce cadre
"pluricontractuel" devront établir périodiquement des états correspondants aux éléments
de leur bilan relatifs aux actifs immobilisés et aux stocks de matériels et matières
consommables acquis, construits, fabriqués, créés ou réalisés par le Contracteur dans le
cadre des Travaux Pétroliers.
Chaque entité constituant le Contracteur est responsable de la tenue de ses propres
registres comptables et doit respecter ses obligations légales et fiscales en la matière.
III - Les biens appartenant au Congo, en application des stipulations de l"article 13 du Contrat,
sont enregistrés dans la Comptabilité permettant de faire ressortir clairement leur statut
juridique et leur valeur d'acquisition, de construction ou de fabrication.
ARTICLE6 - LES COMPTESDE CHARGES
1 - Peuvent ètre portés au débit des comptes de charges et pertes par nature toutes les
charges, pertes et frais, qu'ils soient effectivement payés ou simplement dus, relatifs à
l'Année Civile concernée, à condition qu'ils soient justifiés et nécessités par les besoins
des Travaux Pétroliers et qu'ils incombent effectivement au Contracteur, à l'exclusion de
ceux dont l'imputation n'est pas autorisée par les stipulations du Contrat.
II - Les charges à payer et les produits à recevoir, c'est à dire les dettes .et les créances
certaines mais non encore facturées, payées ou encaissées, sont également pris en compte;
ils sont calculés sur la base d'éléments d'estimation disponibles. Le Contracteur doit
faire diligence pour que toute inscription de cette nature soit régularisée dans les plus
brefs délais par la comptabilisation de la charge ou du produit réel correspondant.
III - Les comptes de charges et pertes par nature seront en outre crédités des montants
effectivement récupérés par le Contracteur en application d'accords particuliers.
ARTICLE 7 : COMPTES DE PRODUITS ET PROFITS
Doivent ètre portés au crédit des comptes de produits et profits par nature, les produits de
toute nature, liés aux Travaux Pétroliers, qu'ils soient effectivement encaissés ou exigibles
:}p~leCA
j) de matériel et outillage (dont la durée nonnale d'utilisation est supérieure à une
année ),
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f'
k) de forages de développement,
1)d'autres immobilisations corporelles.
2) les dépenses relatives aux immobilisations
rapportant:
incorporelles, notamment celles se
a)
aux travaux de terTain de géologie et de géophysique, de laboratoire, études
sismiques, retraitement, études de gisement et de réservoir, autres études, etc.,
réalisés dans le cadre des Travaux Pétroliers),
b)
aux forage d'exploration et d'appréciation,
c)
aux autres .immobilisations incorporelles,
3) les dépenses relatives aux matériels et matières consommables, y compris la redevance
minière proportionnelle calculée sur les Hydrocarbures Liquides consommés par le
Contracteur au cours des Travaux Pétroliers confonnément à l'Article 10.1 du Contrat.
4) les dépenses opérationnelles. Il s'agit des dépenses de toute nature non prises en compte
aux paragraphes III, 1 ) à 3 ) ci-dessus, et liées directement à l'étude, la conduite et
l'exécution des Travaux Pétroliers.
5) les dépenses non opérationnelles. Il s'agit de dépenses supportées par le Contracteur,
liées aux Travaux Pétroliers et se rapportant à la direction et à la gestion administratives
desdites opérations.
IV - Par ailleurs, la Comptabilité des Coûts Pétroliers doit faire ressortir, pour chacune des
catégories de dépenses énumérées ou définies aux paragraphes III, 1 ) à 5 ) précédents, les
dépenses effectuées au profit:
l) de l'Opérateur, pour les biens et services qu'il a fournis lui-même et qui font l'objet de
facturations ou de transferts analytiques;
2) des entités constituant le Contracteur, pour les biens et services qu'elles ont fournis
elles-mêmes;
3) des Sociétés Affiliées;
4) des tiers.
v-
La Comptabilité des Coûts Pétroliers doit permettre de faire ressortir:
l) le montant total des Coûts Pétroliers payés ou encourus par le Contracteur pour
l'exécution des opérations du Contrat;
2) les montants venant en diminution de
auxquelles se rapportent ces montants;
@/
(
/~
Coûts Pétroliers,
et la nature des opérations
.J) !e montant total des Coûts Pétroliers récupérés;
4) le montant des Coûts Pétroliers restant à récupérer.
VI - La Comptabilité des Coûts Pétroliers enregistre, au débit, toutes les dépenses
effectivement payées ou encourues se rapportant directement, en application du Contrat et
des stipulations de la présente Annexe, aux Travaux Pétroliers, et considérées comme
imputables aux Coûts Pétroliers.
Ces dépenses effectivement payées ou encourues doivent, à la fois:
1) être nécessaires à la réalisation des Travaux Pétroliers confonnément aux usages de
l'industrie Pétrolière,
2) être justifiées et appuyées de pièces et documents justificatifs pennettant un contrôle et
une vérification par le Congo.
II - La Comptabilité des Coûts Pétroliers enregistre, au crédit:
- le montant des Coûts Pétroliers récupérés, au fur et à mesure que cette récupération est
opérée;
- les recettes et produits de toute nature qui viennent en déduction des Coûts Pétroliers au
fur et à mesure de leur encaissement;
ARTICLE 9 - PRINCIPES DE RECUPERATION
Dès le demarrage de la production d'Hydrocarbures sur un des PenDis, chaque entité
constituant le Contracteur commencera à récupérer sa part des Coûts Pétroliers tels que définis
à \' Article 8 de la présente Procédure Comptable selon les dispositions de l'Article 7 du
Contrat.
Les Coûts Pétroliers sont récupérés selon l'ordre des catégories ci-après:
l - Coûts Pétroliers au titre des Travaux d'Exploitation y compris le Bonus et les sommes
allouées en vertu de l'Article 7.2.6 du Contrat;
2 - Coûts Pétroliers au titre des Travaux d'Evaluation et de Développement y compris les
Coûts Pétroliers au titre des provision décidées pour la couverture des coûts des Travaux
d'Abandon.
3 - Coûts Pétroliers au titre des Travaux de Recherches;
ARTICLE 10 - PRINCIPES D'IMPUTATION
Les principes d'imputation et les méthodes analytiques habituelles du Contracteur en matière
de répartition et de reversement doivent être appliquées de façon homogène, équitable et non
discriminatoire à l'ensemble de ses activités.
Le Contracteur soumettra au Comité de Gestion toute modification substantielle gu'il pourrait
/!jtre
J!
conduit il apporter il ces principes et méthodes et lui en commentera les e~~
7
CHAPITRE III - LA COMPTABILITE DES COUTSPETROLIERS
"..{,
ARTICLE 8 - ELEMENTS DES COUTS PETROLIERS
l - Suivant les règles et principes énoncés aux Articles 2 et 3 ci-dessus, le Contracteur tiendra,
en pennanence, une Comptabilité faisant ressortir le détail des dépenses effectivement
payées ou encourues par lui et donnant droit à récupération en application des dispositions
du Contrat et de la présente Annexe, les Coûts Pétroliers récupérés par chaque entité
composant le Contracteur, au fur et à mesure de l'affectation de la production destinée à cet
effet, ainsi que les sommes venant en supplément ou en déduction des Coûts Pétroliers.
II - La comptabilité des Coûts Pétroliers doit être sincère et exacte; elle est organisée et les
comptes tenus et présentés de manière que puissent être aisément regroupés et dégagés les
Coûts Pétroliers afférents, notamment, aux dépenses:
1) des Travaux d'Exploration,
2) des Travaux d'Evaluation et de Développement,
3) des Travaux d'Exploitation,
4) des Travaux d'Abandon et des provisions éventuellement constituées en vue de leur
réalisation,
5) du bonus confonnément
à l'article Il.3 du Contrat,
En outre, les Coûts Pétroliers sont regroupés et présentés de la manière prévue à l'Article 7
du Contrat afin de faciliter le recouvrement des Coûts Pétroliers à partir du "Cost Oil".
III - Pour chacune des activités ci-dessus, la comptabilité des Coûts Pétroliers doit pennettre
de faire ressortir:
1) les dépenses relatives aux immobilisations corporelles, notamment celles se rapportant à
l'acquisition, la création, la construction ou la réalisation:
a) de terrains,
b) de bâtiments (ateliers, bureaux, magasins, logements, laboratoires, etc...),
c) d'installations industrielles de production et de traitement des hydrocarbures
d) d'installations de chargement et de stockage (quais, tenninaux, citernes, etc.),
e) de voies d'accès et ouvrages d'infrastructure
f) de moyens de transport
citernes, etc...),
des Hydrocarbures
générale,
(canalisations
g) d'équipements généraux (meubles, ordinateurs, etc,),
h) d'équipements et installations
;;,
10
spécifiques,
i) de véhicules de transport et engins de génie ciVil,~/./"
~~
d'évacuation,
bateaux-
'ARTICLE Il - DEBIT DES COMPTES DE COUTS PETROLIERS
Sont imputées au débit des comptes matérialisant les Coûts Pétroliers, les dépenses, charges et
coûts ci-après,
Les imputations correspondantes sont effectuées selon les méthodes et procédures habituelles
de la comptabilité analytique du Contracteur :
- imputation directe pour toutes les dépenses ou provisions encourues au titre des Travaux
Pétroliers dont la comptabilisation peut être opérée immédiatement dans les comptes des
Coûts Pétroliers: acquisition d'équipements, d'installations, matériels et matières
consommables, prestations de services rendus par des tiers extérieurs, les Sociétés Affiliées
du Contracteur, le Contracteur lui-même quand ces dépenses feront l'objet d'une facturation
spécifique, etc...
- imputation indirecte pour les dépenses et coûts encourus au titre des Travaux Pétroliers
dont la comptabilisation dans les comptes de Coûts Pétroliers relève de taux d'oeuvre
internes et de clés de répartition; ces dépenses et coûts correspondent notamment aux
prestations des départements et services fonctionnels ou opérationnels du Contracteur et
aux charges de fonctionnement non opérationnelles.
ARTICLE 12 - ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS ET DE BIENS CORPORELS
1) Les actifs corporels construits, fabriqués, créés ou réalisés par le Contracteur dans le cadre
des Travaux Pétroliers
et effectivement affectés à ces Travaux Pétroliers sont
comptabilisés au prix de revient de construction, de fabrication, de création ou de
réalisation. Il convient de noter que certaines opérations de gros entretien devront figurer
dans les actifs, conformément aux pratiques habituelles du Contracteur, et être
comptabilisées comme indiqué ci-dessus.
2) Les équipements, matériels et matières consommables
et autres que ceux visés ci-dessus, sont:
nécessités par les Travaux Pétroliers
a) soit acquis pour utilisation immédiate, sous réserve des délais d'acheminement et, si
nécessaire, d'entreposage temporaire par le Contracteur (sans, toutefois, qu'ils aient été
assimilés à ses propres stocks). Ces équipements, matériels et matières consommables
acquis par le Contracteur sont valorisés, pour imputation aux Coûts Pétroliers, à leur
prix rendu à pied d'oeuvre (prix rendu Congo).
Le prix rendu Congo comprend les éléments suivants, imputés selon les méthodes
analytiques du Contracteur:
1- le prix d'achat après ristournes et rabais,
2- les frais de transport, d'assurance, de transit, de manutention et de douane (et autres
impôts et taxes éventuels) depuis le magasin du vendeur jusqu'à celui du Contracteur
ou jusqu'au lieu d'utilisation, selon le cas,
3- et, lorsqu'il ya lieu, les frais de fonctionnement du magasin du Contracteur incluant
l'amortissement des bâtiments calculé conformément au paragraphe 5 ), b) du
J
présent
Article,
le COltt de
gestion
du
magaSin').Q2: frais des services
d'oprrovisionnèlTIènt locou, el, le cns échéant. h/~
8
,
..b) soit fournis par une des entités
composant le Contracteur à partir de ses propres stocks.
1- Les équipements et matériels neufs, ainsi que les matières consommables, fournis
par une des entités constituant le Contracteur à partir de ses propres stocks ou de
ceux de ses autres acti virés sont valorisés, pour imputation, au dernier prix de revient
moyen pondéré, calculé conformément aux dispositions du paragraphe 2), a) cidessus.
2- Les matériels et équipements amortissables déjà utilisés fournis par une des entités
constituant le Contracteur à partir de ses propres stocks ou de ceux de ses autres
activités, y compris celles de ses Sociétés Affiliées, sont valorisés, pour imputation
aux Coûts Pétroliers, d'après le barème ci-après:
i - Matériel neuf (Etat "A") :
Matériel neuf qui n'a jamais été utilisé: 100% (cent pour cent) du coût net
correspondant au dernier prix de revient moyen pondéré, calculé conformément
aux dispositions du paragraphe 2), a) ci-dessus.
ii -Matériel en bon état (Etat "B") :
Matériel d'occasion en bon état et encore utilisable dans sa destination initiale sans
réparation: 75% (soixante-quinze pour cent) du coût net du matériel neuf tel que
défini ci-dessus.
iii - Autre matériel usagé (Etat "C") :
Matériel encore utilisable dans sa destination initiale, mais seulement après
réparation et remise en état: 50% (cinquante pour cent) du coût net du matériel
neuf tel que défini ci-dessus.
iv-Matériel en mauvais état (Etat "D") :
Matériel non utilisable dans sa destination initiale, mais qui est utilisable pour
d'autres services: 25% (vingt-cinq pour cent) du coût net du matériel neuf tel que
défini ci-dessus.
v -Ferrailles et rebuts (Etat "E") :
Matériels hors d'usage et irréparable:
prix courant des rebuts.
Pour compenser la charge financière entraînée par la nécessité de maintenir dans ses magasins
un stock minimum de sécurité et pour tenir compte des rebuts et des frais de financement du
stock, la valeur des équipements et matériels fournis par une des entités constituant le
Contracteur à partir de ses propres stocks est augmenté d'un coefficient compensateur au plus
égal au taux moyen calculé sur une durée d'un an du LIBOR (London Inter Bank Offered
Rate) à trois mois sur les Eurodollars et majoré de 2,5%.
La valeur des équipements et matériels fournis par une des entités constituant le Contracteur à
partir de stocks appartenant à une association extérieure aux Travaux Pétroliers est déterminée
selon les dispositions contractuelles régissant ladite association.
3) L'Opérateur ne garantit pas la qualité du matériel neuf visé ci-dessus au-delà de ce que fai1
le fabriquant ou le revendeur du matériel concerné. En cas de matériel neuf défectueux, le
Contracteur fait diligence pour obtenir remboursement ou compensation de la part dL
fabriquant ou du revendeur; cependant le crédit correspondant n'est passé en écriture qu'à 1
/ f)}récePtion
J-
du remboursement ou de la com/
4) En cas de défectuosité du matériel usagé visé ci-dessus, le Contracteur crédite le compte
.Jies Coûts Pétroliers des sommes qu'il aura effectivement encaissées en compensation.
5) Utilisation des
Contracteur.
matériels,
équipements
et
installations
appartenant
en
propre
au
Les matériels. équipements et installations appartenant en propre au Contracteur et utilisés à
titre temporaire pour les besoins des Travaux Pétroliers, sont imputés aux Coûts Pétroliers
pour un montant de location couvrant notamment:
a) l'entretien et les réparations,
b) une quote-part, proportionnelle au temps d'utilisation pour les Travaux Pétroliers selon les
règles de la comptabilité analytique du Contracteur de l'investissement et de la
rémunération du capital investi.
c) les dépenses de transport et de fonctionnement et toutes autres dépenses non déjà imputées
par ailleurs.
Le prix facturé exclut toute charge inhérente aux surcoûts dus, notamment, à une
immobilisation ou à une utilisation anonnales desdits équipements et installations dans le
cadre des activités du Contracteur autres que les Travaux Pétroliers.
En tout état de cause, les coûts imputés aux Coûts Pétroliers pour l'utilisation de ces
équipements et installations ne doivent pas excéder ceux qui seraient nonnalement pratiqués
au Congo par des entreprises tierces à des conditions de qualité et de disponibilité similaires.
6) Les actifs corporels ainsi que les équipements, matériels et matières consommables acquis
pour les besoins des Travaux Pétroliers deviennent la propriété du Congo dans les
conditions prévues à l'Article 13 du Contrat.
ARTICLE 13 - DEPENSES OPERATIONNELLES
Les dépenses opérationnelles
sont imputées aux Coûts Pétroliers au prix de revient pour le
Contracteur des prestations ou charges qu'elles concernent, tel que ce prix ressort des comptes
de celui-ci et tel qu'il est détenniné en application des dispositions de la présente Annexe. Ces
dépenses comprennent, notamment:
1) Les impôts, droits et taxes payés au Congo.
La Redevance et l'Impôt sur les Sociétés mentionnés
imputables aux Coûts Pétroliers.
2) Les dépenses de personnel et d'environnement
à l'Article Il du Contrat ne sont pas
du personnel
a) Principes.
Dans la mesure où elles correspondent à un travail et à des services effectifs et où elles ne sont
pas excessives eu égard à l'importance des responsabilités exercées, au travail effectué et aux
pratiques habituelles, ces dépenses couvrent tous les paiements effectués ou charges
encourues à l'occasion de l'utilisation et de l'environnement du personnel travaillant au Congo
pour la conduite et l'exécution des Travaux Pétroliers ou pour leur supervision. Ce personnel
comprend les personnes recrutées localement par !e 0vntracteur et ce1les mises à la
Yi disposition de ceiui-ci par ses Sociétés Affiliées Ol: des tier.....
J
10
bJEléments.
v
Les dépenses de personnel et d'environnement comprennent, d'une part, toutes les sommes
payées ou remboursées ou encourues au titre du personnel visé ci-dessus, en vertu des textes
légaux et réglementaires, des conventions collectives, des contrats de travail et du règlement
propre au Contracteur et, d'autre part, les dépenses payées ou encourues pour l'environnement
de ce personnel, notamment:
1 - salaires et appointements d'activité ou de congé, heures supplémentaires, primes et autres
indemnités;
2 - charges patronales y afférentes résultant des textes légaux et réglementaires, des
conventions collectives et des conditions d'emploi, y compris le coût des pensions et
retraite ;
3 -dépenses payées ou encourues pour l'environnement et la mise à disposition du personnel;
celles-ci représentent, notamment:
i) les dépenses d'assistance médicale et hospitalière, d'assurance sociale et toutes autres
dépenses sociales particulières au Contracteur, notamment liées à la scolarité au Congo
des enfants de son personnel et aux oeuvres sociales, suivant les réglementations
internes en vigueur,
ii) les dépenses de transport des employés, de leur famille et de leurs effets personnels,
lorsque la prise en charge de ces dépenses par l'employeur est prévue par le contrat de
travail,
iii)les plans de préretraite et de réduction de personnel en proportion de la durée de
l'affectation dudit personnel aux Travaux Pétroliers,
iv) les dépenses de logement du personnel, y compris les prestations y afférentes, lorsque
leur prise en charge par l'employeur est prévue par le contrat de travail (eau, gaz,
électricité, téléphone),
v) les indemnités payées ou encourues à l'occasion de l'installation et du départ des
salariés, ou directement en relation avec la mise à disposition de personnel par des tiers
ou par des Sociétés Affiliées
vi) les dépenses afférentes au personnel administratif rendant les services suivants: gestion
et recrutement du personnel
local, gestion
du personnel expatrié, fonnation
professionnelle, entretien et fonctionnement des bureaux et logement, lorsque ces
dépenses ne sont pas incluses dans les frais généraux ou sous d'autres rubriques,
vii) les frais de location des bureaux ou leur coût d'occupation, les frais des services
administratifs collectifs (secrétariat, mobilier, fournitures de bureau, infonnatique,
télécommunications, etc...).
viii) les frais de fonnation assurée par le Contracteur au Congo ou à l'étranger par son
personnel ou par des tiers.
c) Conditions d'imputation.
If;
Les dé?ences de pècsonnel eorrcspo",lènt:
r
11
1 soit à des dépenses directes imputées directement au compte des Coûts Pétroliers
:::orrespondarit,
2 - soit à des dépenses indirectes ou communes imputées au compte des Coûts Pétroliers à
partir des données de la comptabilité analytique et déterminées au prorata du temps
consacré aux Travaux Pétroliers.
Les imputations des dépenses de personnel sont effectuées pour des montants réels ou pour
des montants provisionnels ou forfaitaires et excluent toute duplication de coûts.
3) Les dépenses payées ou encourues à raison des prestations de services fournies par les
Tiers, les entreprises constituant le Contracteur et les Sociétés Affiliees.
Ces dépenses comprennent, notamment:
a) Les services rendus par les Tiers, y compris par les Parties, qui sont imputés à leur prix
de revient comptable pour le Contracteur, c'est à dire au prix facturé par les fournisseurs,
y compris tous droits, taxes et charges annexes éventuels; les prix de revient sont
diminués de tous rabais, remises, ristournes et escomptes obtenus par le Contracteur,
soit directement, soit indirectement.
b) Le coût des services techniques et professionnels fournis par les employés de l'une
quelconque des Sociétés Affiliées du Contracteur, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du
Congo, qui consistent notamment en salaires, appointements, charges salariales des
employés qui fournissent ces services, en une quote-part du coût des matériels,
équipements et installations qui sont mis à disposition à l'occasion de ces prestations,
ainsi que les frais généraux y afférents. Ces coûts sont déterminés selon les méthodes
habituelles en coûts complets des Sociétés Affiliées du Contracteur ; ils seront imputés
conformément aux pratiques comptables habituelles des Sociétés Affiliées sur la base de
facturations justifiées par des relevés d'unités d'oeuvre (les unités d'oeuvre utilisées pour
évaluer et facturer l'assistance technique correspondent à des temps agents et des unités
de compte spécifiques en ce qui concerne certaines prestations; de manière générale, ces
unités d'oeuvre sont imputées par saisie individuelle après validation hiérarchique).
Les imputations couvriront les services fournis notamment dans les domaines suivants:
ingénierie, géologie, géophysique,
forage et production, gisement et étude des
réservoirs, études économiques, rédaction, comptabilité, finance, montage et gestion des
financements, trésorerie, fiscalité, droit, relations avec le personnel et formation,
gestion, direction, traitement de données et achats, transit, contrats techniques, dessin.
c) Le coût de l'utilisation, pour l'évacuation de chaque Qualité d'Hydrocarbures Liquides,
des installations d'un Tenninal Tiers, intégrant une quote-part des frais d'exploitation
calculée selon les méthodes de l'opérateur du Terminal et une rémunération raisonnable
des capitaux investis par les propriétaires du Terminal.
d) Lorsque le Contracteur utilise, pour les Travaux Pétroliers,
du matériel, des
équipements ou des installations qui sont la propriété exclusive d'une entreprise
constituant le Contracteur, il impute aux Coûts Pétroliers, au prorata du temps
d'utilisation, la charge correspondante, déterminée selon ses méthodes habituelles et
selon les principes définis au paragraphe b) ci dessus. Cette charge comprend,
notamment, une quete-part :
1 - dç j'amortissement
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l'Anick
al
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sur le "pri:-: rendu Congo" d'origine
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2 -du coût de la mise en oeuvre, des assurances, de l'entretien courant, du financement
et ciesrévisions périodiques.
3 - Les frais de magasinage
Les frais de magasinage et de manutention (frais de personnel et frais de
fonctionnement des services) sont imputés aux Coûts Pétroliers au prorata de la
valeur des sorties de biens enregistrées.
4 - Les dépenses de transport
Sont imputées aux Coûts Pétroliers les dépenses de transport de personnel, de
matériel ou d'équipements destinés et affectés aux Travaux Pétroliers et qui ne sont
pas déjà couvertes par les paragraphes ci-dessus ou qui ne sont pas intégrées dans les
prix de revient.
4) Les avaries et pertes affectant les biens communs
Toutes les dépenses' nécessaires à la réparation et à la remise en état des biens à la suite
d'avaries ou de pertes résultant d'incendies, inondations, tempêtes, vols, accidents ou tout
autre cause, sont imputées selon les principes définis dans la présente Annexe, sous réserve
des dispositions de l'Article 3.7 du Contrat.
Les sommes recouvrées auprès des compagnies d'assurances pour ces avaries et pertes sont
créditées aux comptes des Coûts Pétroliers.
Les dépenses de cette nature supérieures à un million de US $ seront portées à la connaissance
du Comité de Gestion.
5) Les frais courants d'exploitation et les dépenses de maintenance
Les frais courants d'exploitation du matériel, des équipements et des installations affectés aux
Travaux Pétroliers sont imputées aux Coûts Pétroliers à leur prix de revient pour les charges
en imputation directe et sur la base des taux standard ou des clés de répartition en vigueur du
Contracteur pour les charges en imputation indirecte.
Les dépenses de maintenance (entretien courant et gros entretien) du matériel, des
équipements et des installations affectés aux Travaux Pétroliers sont imputées aux Coûts
Pétroliers au prix de revient.
6) Les primes d'assurances et dépenses liées au règlement des sinistres
Sont imputées aux Coûts Pétroliers:
a) les primes, commissions et frais relatifs aux assurances contractées pour couvrir les
Hydrocarbures extraits, les personnes et les biens affectés aux Travaux Pétroliers ou pour
couvrir la responsabilité civile du Contracteur à l'égard des tiers dans le cadre desdits
travaux;
b) les dépenses supportées par le Contracteur lors d'un sinistre survenu dans le cadre des
Travaux Pétroliers, celles supportées en règlement de toutes pertes, récl3.JTlations,
dommages et autres dépenses annexes, non couverts par les assurances souscrites;
;p
/
c) les dépenses payées en règlement de pertes, réclamations, dommages ou actions judiciaires,
.~.
non couvertes par une assurance et pour lesquelles le Contracteur n'est pas tenu de
souscrire une assurance. Les sommes recouvrées auprès des assurances au titre des polices
et garanties sont comptabilisées conformément à l'Article 16,3), d) ci-après;
7) Les dépenses d'ordre juridique
Sont imputées aux Coûts Pétroliers, les dépenses relatives aux frais de procédure, d'enquête et
de règlement des litiges et réclamations (demandes de remboursement ou compensation), qui
surviennent à l'occasion des Travaux Pétroliers ou qui sont nécessaires pour protéger ou
recouvrer les biens, y compris, notamment, les honoraires d'avocats ou d'experts, les frais
juridiques, les frais d'enquête ou d'obtention de la preuve, ainsi que les sommes versées à titre
de règlement transactionnel ou de liquidation finale de tout litige ou réclamation.
Lorsque de tels services sont effectués par le personnel du Contracteur ou par des Sociétés
Affiliées, une rémunération, correspondant au temps et aux coûts réellement supportés, est
incluse dans les Coûts Pétroliers. Le prix ainsi imputé pour les services rendus par les Sociétés
Affiliés ne devra pas être supérieur à celui qui aurait été payé à des tiers pour des services
identiques ou analogues, en termes de qualité et de disponibilité.
8) Les intérêts, agios et charges financières
Les intérêts, agios, commissions, courtages et autres charges financières, encourues par le
Contracteur, y compris auprès des sociétés affiliées au titre des denes, emprunts et autres
moyens de financement liés aux Travaux Pétroliers sont imputés aux Coûts Pétroliers dans les
même conditions qu'ils sont déductibles de l'assiene fiscale dans la Convention
d'Etablissement du Il novembre 1968 et ses avenants. Les intérêts versés sur avances des
actionnaires qui ont servi au financement des Travaux de Recherche pétrolière ne constituent
pas des Coûts Pétroliers.
9) Les pertes de change
Sont imputées aux Coûts Pétroliers les pertes de change réalisées liées aux emprunts et denes
du Contracteur ainsi qu'aux opérations de couverture y afférent.
Cependant, le Contracteur ne saurait être garanti contre les risques de change ou manques à
gagner liés à l'origine des capitaux propres investis et à l'autofinancement, et les pertes
éventuellement subies de ce fait ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme des Coûts
Pétroliers; elles ne peuvent, par conséquent, être inscrites au compte des Coûts Pétroliers, ni
donner droit à récupération. Il en est de même des primes et frais d'assurances que le
Contracteur viendrait à contracter pour couvrir de tels risques.
Les pertes de change réalisées et liées aux créances se rapportant aux Travaux Pétroliers et
traitées directement en monnaie autre que le dollar américain sont également imputables aux
Coûts Pétroliers.
ARTICLE 14 - AUTRES DEPENSES
1) Les
Il
conformément
n
Ir/
/
frais exposés à l'occasion des contrôles et vérifications opérés par l
aux dispositions du Contrat, sont inclus dans les Coûts Pétroliers.
.
Congo,
2) Les dépenses raisonnablement engagées par le Contracteur à l'occasion de la tenue des
Comités de Gestion pour l'organisation des Comités de Gestion et pour permettre au Congo
d'y participer. .
3) Les charges de fonctionnement non opérationnelles.
Il convient d'entendre par charges de fonctionnement non opérationnelles, les charges
encourues par le Contracteur au titre de la direction et de la gestion administrative, financière
et commerciale des activités dont il a la charge et correspondant:
a) d'une part, aux frais de fonctionnement de la direction et des services administratifs,
financiers et commerciaux du Contracteur au Congo, que ces fonctions soient exercées
directement par le Contracteur ou par des Sociétés Affiliées, à l'amortissement des
investissements de caractère général de nature industrielle ou administrative, à la
rémunération des capitaux investis correspondants, et aux frais engagés pour
l'accomplissement des formalités légales liées à la forme sociale du Contracteur. Une
quote-part de ces frais est imputable aux Coûts Pétroliers à leur prix de revient suivant les
méthodes en vigueur du Contracteur.
b) d'autre part, à l'Assistance Générale destinée à couvrir la part équitable des frais de
direction générale et administrative du groupe de l'Opérateur. Cette Assistance Générale est
imputable aux Coûts Pétroliers par application au total des Coûts Pétroliers deIZone de
Permis. du barème forfaitaire ci-après:
- 3% sur la tranche de 0 à 37813 000 US$,
- 2% sur la tranche de 37 813 001 US$ à 189 067 000 US$,
- 1% sur la tranche au delà de 189 067 001 US $.
J
Y
/\
Jt/~
Les tranches ainsi définies sont valables à partir du 1er janvier 1995.
Lesdites tranches sont révisées sur la base d'une indexation annuelle.
La base de calcul de l'indexation est constituée par la combinaison (en part égale) de deux
indices:
A.
l'indice
developed
"United Nations total unit value index of manufactured
market econmics"
goods exports from
(UNTUV)
B. l'indice "SYNTEC" (hors taxes). L'indice SYNTEC s'entend de l'indice hors taxe (base
100 au lerJ anvier 1961, di visé par 10 au 1er Janvier 1984) établi par la Chambre Syndicale
des Sociétés d'Etudes et de Conseil et publié mensuellement par "l'Usine Nouvelle".
l'indice est calculé selon la méthode suivante: XnlXo , où
Xn = indice de l'année en cours (n) ;
Xo = indice de l'année de référence (1995)
L'indice "U.N.TU.V."
utilisé sera celui du deuxième trimestre;
l'indice "SYNTEC" sera celui du mois de juin.
Ao = Indice "U.N.TU.V." pour le deuxième trimestre, année 1995
An = Indice "U.N.T.U.V." pour le deuxième trimestre, pour l'année (n).
Bo = Indice "SYNTEC" du mois de juin pour l'année 1995
Bn ~ Indice "SYNTEC"
du mois de juin pour I"anné~
2) les dépenses raisonnablement engagées par le Contracteur à l'occasion de la tenue des
.Comités de Gestion pour l'organisation des Comités de Gestion et pour permettre au Congo
d'y participer.
3) les charges de fonctionnement non opérationnelles.
Il convient d'entendre par charges de fonctionnement
non opérationnelles, les charges
encourues par le Contracteur au titre de la direction et de la gestion administrative, financière
et commerciale des activités dont il a la charge et correspondant:
a) d'une part, aux frais de fonctionnement de la direction et des services administratifs,
financiers et commerciaux du Contracteur au Congo, que ces fonctions soient exercées
directement par le Contracteur ou par des Sociétés Affiliées, à l'amortissement des
investissements de caractère général de nature industrielle ou administrative, à la
rémunération des capitaux investis correspondants, et aux frais engagés pour
l'accomplissement des formalités légales liées à la forme sociale du Contracteur. Une
quote-part de ces frais est imputable aux Coûts Pétroliers à leur prix de revient suivant les
méthodes en vigueUrdu Contracteur.
b) d'autre part, à l'Assistance Générale destinée à couvrir la part équitable des frais de
direction générale et administrative du groupe de l'Opérateur. Cette Assistance Générale est
imputable aux Coûts Pétroliers par application au total des Coûts Pétroliers de la Zone de
Permis, du barème forfaitaire ci-après:
- 3% sur la tranche de 0 à 37813000 US$,
- 2% sur la tranche de 37813 001 US$ à 189067000 US$,
- 1% sur la tranche au delà de 189 067 001 US $.
Les tranches ainsi définies sont valables à partir du 1er janvier 1996.
lesdites tranches sont révisées sur la base d'une indexation annuelle.
la base de calcul de l'indexation
indices:
est constituée
par la combinaison (en part égale) de deux
A. l'indice "United Nations total unit value index of manufactured
developed market econmics" (UNTUV)
goods exports
from
B. l'indice "SYNTEC" (hors taxes). L'indice SYNTEC s'entend de l'indice hors taxe (base
100 au 1erJanvier 1961, divisé par 10 au 1er Janvier 1984) établi par la Chambre Syndicale
des Sociétés d'Etudes et de Conseil et publié mensuellement par "l'Usine Nouvelle".
l'indice
est calculé selon la méthode suivante:
XnlXo , où
Xn = indice de l'année en cours (n) ;
Xo = indice de l'année de référence (1996)
L'indice "U.N.TU.V." utilisé sera celui du deuxième trimestre;
L'indice "SYNTEC" sera celui du mois de juin.
Ao = Indice "U.N.TU.V," pour le deuxième trimestre, année 1996
An = Indice "U.N.TU.V." pour le deuxième trimestre, pour l'année (n).
/ff) Ba = Indice "SYNTEC" du mois de juin pour l'année 199
1/ Bn
, ".!-/1
~
1ndi ce "S YNTEC" du mois de jui n pour l'année (n) .
Xn = ~50 (An / Ao) + 0,50 (Bn / Bo)
Pour l'année 1995
An = Ao et Bn = Bo
4) Les autres dépenses, y compris les dépenses payées ou encourues à raison du transport des
Hydrocarbures, le bonus et les provisions prévues pour abandon, sont inclues dans les
Coûts Pétroliers. Il s'agit de toutes les dépenses effectuées ou pertes subies liées à
l'exécution des Travaux Pétroliers conformément aux usages de l'industrie pétrolière et
dont l'imputation aux Coûts Pétroliers n'est pas exclue par les stipulations du Contrat ou de
la présente Annexe.
5) Le Contracteur peut imputer aux Coûts Pétroliers toutes autres dépensesqui n'ont pas été
prises en compte dans les stipulations des Articles 12 et 13 ci-dessus, dans la mesureoù ces
dépenses sont engagées par le Contracteur pour l'exécution des Travaux Pétroliers
conformément aux usages de l'industrie Pétrolière. Ces dépenses comprennent notamment
les dépenses afférentes à toute urgence concernant la sécurité des personnes et des biens
dans le cadre des Travaux Pétroliers.
6) Les Coûts et provisions pour remise en état des sites
Les Coûts de remise en état des sites seront récupérables au titre des Coûts Pétroliers dans
les conditions déterminées par l'Article 7.2 du Contrat. Il s'agit exclusivement:
-
des provisions constituées par le Contracteur en exécution de l'Article 5.5 du
Contrat. Ces provisions
sont récupérables dans le trimestre où elles sont passées;
- des coûts de remise en état des sites effectivement encourus lors de l'exécution effective
des travaux,
déduction faite du montant des provisions constituées dans le cadre de
1'.Article 5.5 du Contrat correspondant à ces travaux.
ARTICLE 15 - COUTS NON RECUPERABLES
Les paiements effectués en règlement de frais, charges ou dépenses exclues par les
stipulations du Contrat ou de la présente Annexe ne sont pas pris en compte et ne peuvent
donc donner lieu à récupération.
Ces frais, charges et dépenses comprennent
notamment:
1) les coûts et dépenses non liés aux Travaux Pétroliers;
2) la redevance due au Congo conformément à l'Article Il.1 du Contrat, à l'exception de la
redevance minière proportionnelle calculée sur les Hydrocarbures Liquides consommés par
le Contracteur au cours des Travaux Pétroliers.
3) l'Impôt sur les Sociétés;
4) les intérêts, agios et frais se rapportant aux emprunts non destinés à financer les Travaux
Pétroliers;
5) les intérêts relatifs aux prêts consentis par les Sociétés Affiliées du Contracteur dans la
mesure où ces intérêts excèdent la limite prévue à l'Article 13.8) ci-dessus;
nsques liés à
6) Les pertes de change qui constituent
r;;
/
/x
/
des manques à gagner ré>~~IUt de
l\>riginc des copilaux propres et de l'autofinancement
du contra::::r
~-
16
~LE i6 - CREDIT
DES COMPTES
DI:!:LUu
1 ~ n:.l
n,-,L..""'u-
:haque entité du Contracteur, doivent venir en déduction des Coûts Pétroliers.
nent:
valeur des quantités d'Hydrocarbures Liquides revenant au Contracteur en applicatioI
stipulations de l'Article 7 du Contrat, selon leur valorisation prévlle à l'Article 9 d,
otrat ;
us autres recettes, revenus, produits et profits liés aux Travaux Pétroliers, notammeJ
lX provenant:
de la vente de substances connexes;
1
du transport et du stockage de produits appartenant aux tiers dans les installatic
réalisées dans le cadre des Travaux Pétroliers;
) de bénéfices de change réalisés sur les créances et les dettes du Contracteur dans
mêmes conditions que les imputations de même nature au titre de l'Article 13 ci-dess\
1) des remboursements effectués par les assureurs, au titre des avaries, pertes ou sinis
imputés aux Coûts Pétroliers;
::) de règlements transactionnels ou de liquidations, dans la mesure où les dépens
afférentes ont été imputées aux Coûts Pétroliers;
f) de cessions ou de location
Pétroliers;
de biens acquis ou réalisés dans le cadre des Tra
g) de la fourniture de prestations de serv'ices, dans la mesure où les dépenses y afféJ
ont été imputées aux Coûts Pétroliers;
h) de rabais, remises et ristournes obtenus, s'ils n'ont pas été imputés en déduction d
de revient des biens auxquels ils se rapportent.
ARTICLE 17 - DISPOSITION ET UTILISATION DES BIENS
1) Les matériels, équipements, installations et consommables qui sont inutili
inutilisables, sont retirés des Travaux Pétroliers pour être, soit déclassés ou COI
comme "ferrailles et rebuts", soit rachetés par le Contracteur pour ses besoins prop
vendus à des tiers ou à ses Sociétés Affiliées.
2) En cas de cession de matériels aux entités constituant le Contracteur ou à leurs
Affiliées, les prix sont déterminés conformément aux dispositions de l'Article 12. :
la présente Annexe, ou, s'ils sont supérieurs à ceux résultant de l'application dudi
convenus entre les Parties. Lorsque l'utilisation du bien concerné dans les
Pétroliers a été temporaire et ne justifie pas les réductions de prix fixées à l'Articll
ledit bien est évalué de façon que le co' ts Pétroliers soient débités d'une ch,
/1
II}
~
correspondJl1t à la vo'leur du service rendu,
v
3) Les ventes à des tiers des matériels, équipements, installations et consommables sont
'effectuées par le Contracteur au prix du marché. Tous remboursements ou compensations
accordés à un acheteur pour un matériel défectueux sont débités au compte des Coûts
Pétroliers dans la mesure et au moment où ils sont effectivement payés par le Contracteur.
4) S'agissant de biens qui appartiennent au Congo en vertu des stipulations de l'Article 13 du
Contrat, le Contracteur communiquera
au Comité de Gestion la liste des biens cédés
conformément au paragraphe 2) ci-dessus.
5) les ventes ou retraits visés ci-dessus seront soumis au Comité de Gestion qui en
déterminera les modalités de réalisation.
6) Lorsque les Coûts Pétroliers restant à récupérer ne représentent plus que des dépenses
d'exploitation, le produit de ces ventes doit être versé au Congo; le versement doit
intervenir dans les trente (30) jours suivant la date de l'encaissement du prix par le
Contracteur.
7) Lorsqu'un bien est utilisé au bénéfice d'un tiers ou du Contracteur pour des opérations non
couvertes par le Contrat, les redevances correspondantes sont calculées à des taux qui, sauf
accord du Congo, ne peuvent être calculés sur une base inférieure aux prix de revient.
CHAPITRE IV - INVENTAIRE
ARTICLE 18 - I~Y'ENTAIRE
Le Contracteur tiendra un inventaire permanent, en quantités et en valeurs, de tous les bien~
meubles et immeubles acquis ou réalisés dans le cadre des Travaux Pétroliers.
Lorsque des stocks de matériels et matières consommables ont été constitués dans le cadre de~
Travaux Pétroliers, le Contracteur procédera, à intervalles raisonnables, mais au moins une
fois par an, aux inventaires physiques, suivant ses méthodes en vigueur d'inventaire~
tOurnants.
Si le Congo souhaite participer à une de ces opérations d'inventaires tournants, il en informé
l'Opérateur et la date en est fixée d'un commun accord.
Le rapprochement de l'inventaire physique et de l'inventaire comptable, tel qu'il résulte de~
comptes, sera fait par le Contracteur . Un état détaillant les différences, en plus ou en moins
sera fourni au Congo.
Le Contracteur apportera les ajustements nécessaires aux comptes dès la fin des opération:
d'inventaires.
CHAPITRE V - PROGR~MMES
DE TRAVAUX ET BUDGETS ANNUELS
ARTICLE 19 - REGLES GENERALES
Le Contracteur soumet au Comité de Gestion les Programmes de Travaux et Budget
conformément à l'Article 5 du Contrat. Ces Programmes de Travaux et Budget
correspondants, qui seront. au besoin. expliqués et commentés par le ContracteuI
~Y;
I
.
t/
/ornport~ront, notamn-;ent:C~
~\
1
7
1}v,unétat estimatif détaillé des coûts, par nature,
2) un état valorisé des investissements, par grosses catégories,
3) une estimation des variations des stocks des matériels et matières consommables,
4) un état prévisionnel
Contrat.
des productions,
par Gisement,
conformément
à l'Article 5.1 du
Concernant la prévision de production de l'Année Civile suivante, cet état présentera un plan
de production détaillant, par gisement et par mois, les quantités d'Hydrocarbures Liquides,
dont la production est prévue. En tant que de besoin, le Contracteur fera parvenir des états
rectificatifs.
ARTICLE 20 - PRESENT ATI ON
Les Programmes de Travaux et Budgets sont découpés en lignes budgétaires. Les lignes
budgétaires sont ventilées, d'une part, par gisement, et d'autre part, par nature d'opérations:
évaluation, développement, exploitation, transport, stockage, gros entretien, autres.
ARTICLE 21 - SUIVI ET CONTROLE
Les Programmes de Travaux et Budgets indiqueront, en outre, les réalisations et les prévisions
de clôture de l'Année Civile en cours, et comporteront des explications sur les écarts
significatifs entre prévisions et réalisations, par ligne budgétaire. Sont considérés comme
significatifs les écarts de plus de dix pour cent ou d'un montant égal ou supérieur à un million
de dollars américains (US$ 1.000.000).
Dans les quarante-cinq premiers jours de l'Année, le Contracteur fait parvenir au Congo la
liste des comptes analytiques constituant chaque ligne budgétaire, avec mise à jour chaque
trimestre, si nécessaire, de manière à permettre la reconstitution des réalisations se rapportant
aux lignes budgétaires des Programmes de Travaux et Budgets annuels approuvés.
CHAPITRE VI - VERIFICATION DES COMPTES
ARTICLE 22 - DROIT D'AUDIT GENERAL
Le Congo peut vérifier la comptabilité des Coûts Pétroliers, soit par ses propres agents, soit
par l'intermédiaire d'un cabinet international indépendant.
A cet effet, le Congo et le Contracteur s'informent mutuellement des périodes qui leur
conviennent pour procéder à ces vérifications, et les dates auxquelles celles-ci auront lieu sont
arrêtées, autant que possible, d'un commun accord, dans la limite des délais de prescription
prévus à l'Article 5.6 du Contrat.
Les sections
de la comptabilité
analytique
du Contracteur
qui enregistrent
des dépenses
relati ves à la fois aux Travaux Pétroliers et à d'autres activités ne relevant pas du contrat'-P.
r,'",cnt
fo;tc l'objet, ëU eho;,
du Congo,
sn;t d'une ,Ùdicat;on
d;recle par ses proP~r'
soit d'une vérification par l'intennédiaire du cabinet dont il utilise les services ou par
1'lf1termédiairedes commissaires aux comptes du Contracteur requis à cet effet, afin qu'ils
pui;sent certifier que les dispositions du Contrat et de la présente Annexe sont bien appliquées
et que les procédures comptables et financières du Contracteur sont correctement suivies et
appliquées sans discrimination et de manière équitable aux diverses opérations concernées.
Lçs frais d'assistance facturés par les Sociétés Affiliées aux entités constituant le Contracteur,
feront l'objet de la fourniture à la demande du Congo d'un certificat du cabinet international
chargé de certifier les comptes des sociétés concernées. Ce cabinet devra certifier que les frais
imputés aux opérations pétrolières ont été déterminés de manière équitable et non
discriminatoire. Les prestations d'assistance
fournies par les Sociétés Affiliées des entités
constituant le Contracteur doivent être certifiées, par ledit cabinet, comme ayant été facturées
sans élément de profit pour lesdites Sociétés Affiliées.
Les frais des commissaires aux
comptes seront payés par le Contracteur en tant que frais récupérables.
Les Coûts Pétroliers enregistrés au cours de toute Année Civile seront considérés comme
exacts et sincères, selon les dispositions de l'Article 5.6 du Contrat. Le Congo peut procéder
à une nouvelle vérification des seules écritures concernées par toute réserve écrite ainsi
exprimée par le Congo et pour laquelle un désaccord subsiste après soumission au Comité de
Gestion. Ces comptes demeureront ouverts jusqu'à l'achèvement de la nouvelle vérification et
jusqu'à ce que le désaccord soit réglé conformément à l'Article 5.6 du Contrat.
CHAPITRE VII - ETATS DES REALISATIONS - SITUATIONS -COMPTESRENDUS
ARTICLE 23 - ETATS OBLIGATOIRES
Outre les états et infonnations prévus par ailleurs, le Contracteur fera par;enir au Congo, dans
les conditions, fonnes et délais indiqués ci-après, le détail des opérations et travaux réalisés,
tels qu'ils sont enregistrés dans les comptes, documents, rapports et états tenus ou établis par
lui et relatifs aux Travaux Pétroliers.
ARTICLE 24 - ETAT DES TRAVAUX D'EXPLORATION
Dans les soixante jours suivant la fin de chacun des trois premiers trimestres de l'Année Civile
et dans les quatre-vingt dix jours suivant la fin du quatrième trimestre, le Contracteur fait
parvenir au Congo un état des réalisations indiquant notamment, pour le trimestre civil
précédent, le détail et la nature des travaux de développement et d'exploitation effectués sur la
Zone de Permis et les dépenses s'y rapportant, en distinguant notamment, les travaux relatifs:
1) à la géologie, en distinguant la géologie de terrain et la géologie de bureau et de
laboratoire;
2) à la géophysique, par catégorie
interprétation, etc...) et par équipe;
/J!
3) aux forages d'exploration,
par puits;
4) aux forage d'appréciation,
par puits;
de travaux
(sismique,
magnétométrie,
gravimétrie,
5) ;:Hl\(ristcs d'Zlccès, puits d'eau et autres travaux se rapportant au lieu du forage~,
/
20
6) à11Xautres travaux d'exploration.
ARTICLE
25
D' EXPLOIT ATION
ETAT
DES
TRAVAUX
DE
DEVELOPPEMENT
ET
Dans les soixante jours suivant la fin de chacun des trois premiers trimestres de l'Année Civile
et dans les quatre-vingt dix jours suivant la fin du quatrième trimestre, le Contracteur fait
parvenir au Congo un état des réalisations indiquant notamment, pour le trimestre civil
précédent, le détail et la nature des travaux de développement et d'exploitation effectués sur la
Zone de Permis et les dépenses s'y rapportant, en distinguant par Pennis notamment, les
travaux relatifs:
1) aux forages de Développement, par gisement et par campagne de forage;
2) aux installations spécifiques de production;
3) aux forages de production, par gisement et par campagne de forage;
4) aux installations et moyens de transport des Hydrocarbures Liquides par gisement;
5) aux installations de stockage des Hydrocarbures Liquides par gisement, après traitement
pnmalfe.
6) à la remise en état des sites d'exploitation dont l'abandon est programmé par l'Article 7.2
du Contrat.
ARTICLE 26 -ETAT DES VARIATIO,NS DES COMPTES D'D-EvIOBILISATIONS
ET DES STOCKS
DE MATERIEL ET DE MATIERES
CONSOMMABLES
Dans les soixante jours suivant la fin de chacun des trois premiers trimestres de l'Année Civile
et dans les quatre-vingt dix jours suivant la fin du quatrième trimestre, le Contracteur fait
parvenir au Congo un état des réalisations indiquant notamment, pour le trimestre civil
précédent, les acquisitions et créations d'immobilisations,
de matériels et de matières
consommables nécessaires aux Travaux Pétroliers, par gisement et par grandes catégories,
ainsi que les sorties (cessions, pertes, destructions, mises hors service) de ces biens.
ARTICLE 27 - ETAT DE PRODUCTION DU MOIS
Cet état doit être envoyé au Congo conformément à l'Article 16 du Contrat au plus tard le
28ème jour de chaque mois.
Il indiquera, par gisement, les quantités d'Hydrocarbures Liquides produites effectivement au
cours du mois précédent et la part de cette production revenant à chacune des Parties calculée
sur des bases provisoires en application des dispositions du Contrat.
1l
ARTICLE 28 - ET AT DE LA REDEVANCE
'v'
Cet état doit parvenir au Congo dans les soixante jours suivant la fin de chacun des trois
premiers trimestres de l'Année Civile et dans les quatre-vingt dix jours suivant la fin du
quatrième trimestre.
Il indiquera les quantités d'Hydrocarbures Liquides enlevées au titre de la redevance minière
proportionnelle, les quantités d'Hydrocarbures Liquides consommées par le Contracteur dans
les Travaux Pétroliers au cours du trimestre civil, ainsi que les sommes payées par le
Contracteur au titre de la redevance sur ces dernières quantités.
ARTICLE 29 - ETAT DES QUANTITES D'HYDROCARBURES
TRANSPORTEES AU COURS DU MOIS
LIQUIDES
Cet état doit parvenir .auCongo au plus tard le 28ème jour de chaque Mois.
I! indiquera, par gisement, les quantités d'Hydrocarbures Liquides transportées au cours du
mois précédent, entre le gisement et le point d'exportation ou de livraison, ainsi que
l'identification des canalisations utilisées et le prix du transport payé lorsque celui-ci est
effectué par des tiers. L'état indiquera, en outre, la répartition provisoire résultant de l'Article
26 ci-dessus entre les Parties des produits ainsi transportés.
ARTICLE 30 - ETAT DES ENLEVEMENTS DU MOIS
Cet état doit parvenir au Congo au plus tard le 28ème jour de chaque Mois.
Il indiquera, les qualités d'Hydrocarbures Liquides des quantités effectivement enlevées pour
exportation ou livraison par chaque Partie ou remises à elle, au cours du mois précédent, en
application des stipulations du Contrat.
En outre, chaque entité constituant le Contracteur, fera parvenir au Congo, dans le même délai
et pour son propre compte, un état des quantités de chaque qualité d'Hydrocarbures Liquides
qu'elle a enlevées pour exportation ou livraison, en donnant toutes indications concernant
chaque opération d'enlèvement ou de livraison (acheteur, navire, prix, destination finale, etc...)
En annexe à cet état, seront jointes toutes autres informations relatives aux ventes
commerciales de chaque entité du Contracteur, notamment les connaissement et les factures
dès qu'elles sont disponibles.
ARTICLE 31 - ETAT DE RECUPERATION
DES COUTS PETROLIERS
Dans les soixante jours suivant la fin de chacun des trois premiers trimestres de l'Année Civile
et dans les quatre-vingt dix jours suivant la fin du quatrième trimestre, le Contracteur fait
parvenir au Congo un état des réalisations présentant, pour le trimestre précédent, le détail du
compte des Coûts Pétroliers permettant, notamment, de faire ressortir pour chaque entité
composant le Contracteur :
1)
les Coûts Pétroliers restant à récupérer au début du trimestre;
les Coûts Pétroliers afférent'. aux activités du tri:::r
(;()
/1/ 2)
3)
.
les Coûts Pétroliers récupérés au cours du trimestre avec indication, en quantités et en
valeur, de la production affectée à cet effet;
4)
les sommes venues en diminution des Coûts Pétroliers au cours du trimestre.
5)
les Coûts Pétroliers restant à récupérer à la fin du trimestre.
6)
la valeur des indices d'actualisation utilisés à l'Article 14 - 3) b) de la présente Procédure
Comptable
y'
ARTICLE 32 - INVENTAIRE DES STOCKS D'HYDROCARBURES LIQUIDES
Cet état doit parvenir au Congo au plus tard le 28ème jour de chaque Mois.
Il indiquera, pour le mois
d'Hydrocarbures Liquides:
précédent
par lieu
de stockage
et pour chaque
Qualité
1) les stocks du début du mois;
2) les entrées en stock au cours du mois;
3) les sorties de stock au cours du mois;
4) les stocks à la fin du mois,
ARTICLE 33 - ETAT DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES ACQUIS, CREES,
LOUES OU FABRIQUES
Le Contracteur tiendra en pennanence dans la Comptabilité un état détaillé de tous les biens
meubles et immeubles acquis, créés, loués ou fabriqués pour les besoins des Travaux
Pétroliers, en distinguant ceux qui sont propriété du Congo en vertu des stipulations de
l'Article 13 du Contrat et les autres.
Cet état comporte la description et l'identification de chaque bien, les dépenses s'y
rapportant, le prix de revient et la date d'acquisition, de création ou de fabrication, et, le cas
échéant, la date de fin d'affectation aux Travaux Pétroliers (sortie) et le sort qui lui est réservé
dans ce dernier cas.
L'état susvisé est transmis au Congo au plus tard le 90ème jour de chaque Année Civile pour
l'Année Civile précédente.
CHAPITRE VIII - DECLARATIONS ET QUITUS FISCAUX
ARTICLE 34 - DECLARATIONS
Chaque entité composant
FISCALES
le Contracteur
17 7 déc!::trations qu'elle est tenue de souscrire
:~
~
transmet
au Congo un exemplaire de toutes les
auprès des administrations
fiscales chargées d~r /
23
l'assiette des impôts, notamment celles relatives à l'Impôt sur les Sociétés, accompagnées de
toutes les annexes, documents et justifications qui y sont joints.
Chaque entité composant le Contracteur préparera et déposera une déclaration de revenus
couvrant son Impôt sur les Sociétés et la soumettra au Congo avec toute la docwnentation
requise à titre de pièces justificatives de ses obligations en matière d'Impôt sur les Sociétés. A
réception de ces déclarations de revenus ainsi que des pièces justificatives, le Congo fournira
gratuitement à chaque entité composant le Contracteur les quittances officielles accusant
réception du paiement de l'Impôt sur les Sociétés émises au nom de chaque entité composant
le Contracteur par les autorités fiscales compétentes du Congo.
Il est entendu qu'aux termes de l'Article 11.2 du Contrat, l'Impôt "Tax-Oil", est compris dans
la part totale de Profit-ail revenant au Congo.
L'assiette taxable de chaque entité composant le Contracteur est égale à la somme de ses
ventes effectuées au titre du Cost-Oil et du Profit-ail de l'année sous déduction des dépenses
effectivement récupérées au titre du Cost-Qil par chaque entité au cours de l'année.
Cette "Tax-Oil" est affectée au paiement de l'Impôt sur les Sociétés dû par les entités
composant le Contracteur au taux de 30%.
Le Congo fera son affaire du reversement du produit de la commercialisation correspondant à
la "Tax-Oil" (qui est le montant d'impôt déclaré dans les déclarations fiscales faites par les
entités constituant le Contracteur) à l'administration fiscale congolaise pour le compte des
entités composant le Contracteur.
Par ce Contrat, ni le Contracteur, ni le Congo n'a la volonté de créer une association, un
partenariat ("Partnership") ou tout autre entité de quelque forme que ce soit.
Fait à Brazzaville le
-
La RéPUb~O
gMonsieur
i
Benoît KOUKEBENE,
Ministre des Hydrocarbures et des Mines
Agip Recherches
Congo
1997