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 REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO


MINISTERE DE L’ENERGIE


SECRETARIAT GENERAL AUX HYDROCARBURES


DIRECTION DE LEGISLATION E l NORMES








CONTRAT DE. EARTAGD DE


PRODUCTION


ENTRE.


LA RErUBLIQUE DEMOCRATIQUE


DU CONGO


LT


L’A5SOCIATION


NE.5SE.RGY/COhYDRO


SUR L ‘OFFSHORE FROFOND CONGOLA1S


(Couloir maritime)











OCTOBREL zoo6


I











REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO


MINISTERE DE L’ENERGIE


SECRETARIAT GENERAL AUX HYDROCARBURES


DIRECTION DE LEGISLATION ET NORMES

















































































































OCTOBRE 2006








I








I





H


1





I


I


I





I


CONTRAT DE PARTAGE DE PRODUCTION


I


I


ENTRE


I LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO


I


ET


I


L'ASSOCIATION


I NESSERGY LTD/COHYDRO


I SUR L'OFFSHORE PROFOND CONGOLAIS


I (COULOIR MARITIME)





I


1





I


I


I OCTOBRE 2006





I


I /





 1











ENTRE





La Republique Democratique du Congo, dument et valablement representee par:





Le Ministre de I'Energie, et


Le Ministre des Finances.





agissant en vertu des pouvoirs legaux tels qu'ils resultent de I'Ordonnance-Loi n° 81-


013 du 2 avril 1981 portant legislation generate sur les mines et les Hydrocarbures, ci-


apres designee « L'Etat» de premiere part,


ET








L'Association :


• NESSERGY LTD, societe de droit de Gibraltar, domiciliee au 57/63 LINE WALL


RD, P.O.B. 199 GIBRALTAR, representee par Monsieur Gad COHEN, Chief


Executive Officer, agissant en vertu des pouvoirs statutaires, ci-apres


denommee "NESSERGY LTD", de deuxieme part,


• La Congolaise des Hydrocarbures dont le siege social se trouve sur 1, Avenue


Comite urbain, Kinshasa-Gombe, representee par Messieurs Justin KANGUNDU


et Christophe BITASIMWA, respectivement Administrateur Delegue General et


Administrateur Directeur Technique, ci-apres denommee «COHYDRO », de


troisieme part.


Les parties de deuxieme et de troisieme part sont ci-dessous denommees le


« Contractant».








AYANT ETE PREALABLEMENT EXPOSE QUE :








■ Aux termes des articles 1 et 2 de I'Ordonnance-loi n° 81-013 du 2 avril 1981


portant legislation generate sur les mines et les Hydrocarbures, le sol et le


sous-sol sont et demeurent la propriete inalienable et imprescriptible de I'Etat;





■ Les ressources economiques, telles que les Hydrocarbures qui y sont contenues


sont designees « Substances concessibles » ;


■ L'Etat desire encourager I'exploration et Sexploitation des Hydrocarbures dans


la zone ouverte a I'exploration dans le bassin cotier de la Republique


Democratique du Congo;


 2








■ NESSERGY LTD a fait part de son intention d'explorer le potentiel petrolier dans


I’offshore profond entre la Republique Democratique du Congo et la Republique


d’Angola, ci-apres denommee "Couloir", dont la carte et les coordonnees sont


joints constituent respectivement les annexes 1 et 2 du present contrat de


partage de production (ci-apres le "Contrat").


■ NESSERGY LTD a signe avec «I'Etat», en date du 12 septembre 2006 un


Protocole d'Accord pour ('acquisition et devaluation des donnees techniques sur


le Couloir Maritime.


■ NESSERGY LTD s’engage a constituer dans les six mois a compter de la Date


d’Entree en Vigueur du Contrat une filiale de droit Congolais qui sera


1’operateur au titre des travaux petroliers definis dans le present Contrat;


■ NESSERGY LTD et COHYDRO, en association, ont fait part de leurs intentions


d'explorer les potentiels du Couloir dont les coordonnees constituent


I'Annexe 1;


■ Dans le but de soutenir cette initiative, I'Etat a decide d'accorder a ('Association


des conditions financieres, economiques et fiscales specifiques pour I'exercice


des activites precisees dans le present Contrat;


■ L’Etat s'engage, concemant la filiale de NESSERGY LTD, a ne pas faire


application de la loi n° 77-027 du 17 novembre 1977 portant mesure generate


de retrocession des biens zai'rianises ou radicalises, et a ne pas prendre une


participation en capital ou autre dans cette filiale;





IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :








Article 1: Definitions


Aux fins du Contrat, tels que definis ci-apres, les termes suivants auront la


signification fixee au present article :


1.1 «Annee Civile»: periode de douze (12) mois consecutifs commengant le


premier janvier de chaque annee.


1.2 «Back Costs»: les couts engages par I'Operateur, y compris les couts engages


par I'Operateur au nom du Contractant, pour les travaux en relation avec le


present Contrat avant la Date d'Entree en Vigueur, induant, mais non limites,


les couts de redaction, les depenses de personnel de I’Operateur, ainsi que le


financement des visites des representants de I'Etat.











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( V


 3








1.4 « Bonus »: prime payable a I'Etat lors de ia signature du Contrat et/ou lorsque


la production ou le rythme de production atteint certains seuils. II s'agit de :


• Bonus de signature : a la signature du Contrat par les parties;


• Bonus du Permis d'Exploration : a I'octroi du Permis d'Exploration ;


• Bonus de Renouvellement du Permis d'Exploration : au renouvellement du


Permis d'Exploration;


• Bonus du Permis d'Exploitation : a I'octroi du Permis d'Exploitation ;


• Bonus de Renouvellement du Permis d'Exploitation : au renouvellement du


Permis d'Exploitation


• Bonus de production : a la production du premier baril;


• Bonus de production du dix millionieme baril: a la production du dix


millionieme baril.


1.5 « Brut de reference » : le Brent de la Mer du Nord, suivant reference a I'Article


13.1;


1.6 « Budget»: I’estimation previsionnelle du cout d’un Programme des Travaux.


1.7 « Cession dlnterets » : toute operation juridique aboutissant au transfert entre


les Parties ou a un tiers, de tout ou partie des droits et obligations decoulant


du Contrat.





1.8 « Comite d'Evaluation »: I'organe vise a I’Artide 5 du Contrat.


1.9 « Comite d'Operations »: I'organe vise a I'Article 4 du Contrat.


1.10 « Contractant»: designe I'Association NESSERGY LTD-COHYDRO ainsi que toute


autre entite a Iquelle I'Association pourrait ceder un interet dans les droits et


obligations du Contrat;


1.11 «Contrat»: le present contrat de partage de production, conclu entre les parties


conformement aux dispositions des articles 79 et suivants de la Loi, ainsi que


ses annexes qui en font partie integrante, et tout avenant ulterieur.


1.12 « Cost Oil »: designe la part de la Production Nette definie a I'article 11;





1.13 « Couts Petroliers » : tous les Back Costs tels que definis a I'article 1.2, les


Bonus, comme d4fini a I'article 1.4 ci-dessus, ainsi que toutes les depenses


encourues et payables par le Contractant du fait des Travaux Petroliers, comme


defini en 1.43 ci-dessous, y compris tous les frais d'exploitation, les frais de


gestion, interets sur prets, et calculees conformement a la Procedure


Comptable, ainsi que toute depense qualifiee comme Cout Petrolier dans le


Contrat; ^r-\^


/











 4








1.14 " Credit d'Investissement": est egal au montant determine par le Contractant


correspondent aux investissements de developpement encourus au cours d'une


Annee Civile dans un perimetre d'exploitation, multiplie par un pourcentage de


30%.


1.15 « Date d'Entree en Vigueur »: la date de prise d'effet du Contrat, telle que


cette date est definie a I'Article 30.1 du Contrat.





1.16 « Dollar » :la monnaie ayant cours legal aux Etats - Unis d'Amerique.


1.17 « Gaz Naturel »: les Hydrocarbures gazeux comprenant principalement du


methane et de I'ethane qui, a 15 degres Celsius et a la pression atmospherique,


sont a I'etat gazeux, et qui sont decouverts et/ou produits dans le cadre du


Permis d'exploitation.


1.18 « Hydrocarbures »: les Hydrocarbures liquides et le gaz naturel decouvert et/ou


produits dans la ZERE ;


1.19 « Hydrocarbures Liquides»: les Hydrocarbures decouverts et/ou produits dans


la ZERE, y compris les GPL a I'exception du Gaz Naturel;





1.20 « I.T.I.E. » : Initiative pour la Transparence dans la gestion des recettes des


Industries Extractives;


1.21 « Loi » : I'Ordonnance-Loi n°81-013 du 2 avril 1981 portant legislation generate


sur les mines et les Hydrocarbures.





1.22 « Mois »: une periode commengant le premier jour d’un mois et se terminant le


dernier jour de ce mois, incluant le premier et le dernier jour du mois.


1.23 «Operateur»: le Contractant ou sa societe affitiee, et le cas echeant, la societe


avec laquelle elle s’associera pour la conduite des Travaux Petroliers


conformement au Contrat comme indique a I'article 3 du Contrat;


1.24 « Parties»: les parties au Contrat, soit la Republique Democratique du Congo,


le Contractant ainsi que toute autre entite a laquelle une des entites du


Contractant pourrait ceder un interet dans les droits et obligations du Contrat.


1.25 « Periode Initiate » : periode d'exploration initiate de 5 ans a partir de la Date


d'Entree en Vigueur du Contrat;


*


1.26 « Permis d'Exploitation »: le titre minier materialisant le droit exclusif


d'exploitation et d'attribution d'Hydrocarbures octroye par I'Etat au Contractant


conformement a I’Artide 9 du present Contrat^





1.27 « Permis d'Exploration »: titre minier octroye au Contractant par PEtat couvrant


la ZERE, a titre d'autorisation exclusive de reconnaissance et d’exploration,


pendant la periode precedant I'octroi du Permis d’Exploitation.


 5








1.28 « Prestataire(s) » : une entite executant des travaux et/ou des fournitures de


materiel pour I'operateur au titre du present Contrat, dans le cadre des Travaux


Petroliers;


1.29 « Prix Fixe »: le prix de chaque Qualite d'Hydrocarbures Liquides, tel que


defini a I'article 13 ci-apres


1.30 « Procedure Comptable »: La procedure comptable qui, apres signature, fait


partie integrante du Contrat dont elle constitue I'Annexe 1; les Parties


negocieront les modalites de cette Procedure comptable, qui seront conformes


aux standards de I'industrie petroliere internationale.


1.31 « Programme des Travaux »: le programme des Travaux Petroliers devant


etre effectue durant une periode determinee, tel qu'approuve par le Comite


d'Operations dans les conditions stipulees au Contrat.


1.32 « Programme minimal des Travaux »: programme des travaux petroliers


minimal devant etre effectue durant la periode exploratoire de cinq (5) ans


prealablement determine par les Parties, conformement a I'article 8.2 du


Contrat;


1.33 «Production fiscalisee» : la Production Nette diminuee des couts de transport et


stockage jusqu'au point d'enlevement.


1.34 « Production Nette »: la production totale des Hydrocarbures Liquides


diminuee de toutes eaux et de tous sediments produits, de toutes quantites


des Hydrocarbures reinjectees dans le gisement, utilisees ou perdues au cours


des Travaux Petroliers.





1.35 « Profit Oil » : le solde de la Production nette apres deduction du Cost Oil,


destine a etre partage.


1.36 «Qualite d'Hydrocarbures Liquides»: designe une quelconque qualite


d'Hydrocarbures liquides livree FOB a un Prix Rxe, conformement aux


dispositions de I'article 13 du Contrat, a partir de I'un des terminaux de


chargement en Republique Democratique du Congo;


1.37 « Societe Affiliee »:





1.39.1 Toute societe dans laquelle plus de cinquante pour cent (50%) des


droits de vote dans les Assemblies Generates ordinaires des


actionnaires ou associes (ci-apres designees les «Assemblees») sont


ditenus directement ou indirectement par Tune des entites du


Contractant;





1.39.2 Toute societe qui detient directement ou indirectement, plus de


cinquante pour cent (50%) des droits da vote dans les


^ 1 f SX <





 6





Assemblees de I'une des entites du Contractant;





1.39.3 Toute societe dont les droits de vote dans les Assemblees sont detenus


pour plus de cinquante pour cent (50 %) par une societe qui detient


elle-meme directement ou indirectement, plus de cinquante pour cent


(50 %) des droits de vote dans les Assemblees de I'une des entites du


Contractant;


1.39.4 Toute societe dans laquelle plus de cinquante pour cent (50 %) des


droits de vote dans les Assemblees sont detenus directement ou


indirectement par une societe ou par plusieurs societes telles que


decrites aux sous - paragraphes 1.39.1 a 1.39.3 ci-dessus.


1.38 « Socle economique »: le socle geologique ou tout autre plancher geologique


au dessous duquel la Societe juge sur la base de donnees disponibles qull n'est


pas possible de produire des Hydrocarbures d'un point de vue economique


et/ou technique.


1.41 « Travaux Petroliers »: les activites conduites pour permettre la mise en oeuvre


du Contrat dans le cadre des Permis conformement au Contrat, notamment les


etudes, les preparations et les realisations des operations, les activites


juridiques, fiscales, comptables et financieres. Les Travaux Petroliers se


repartissent entre les Travaux d'Exploration, les Travaux d’Evaluation et de


Developpement, les Travaux d’Exploitation et les Travaux d’Abandon.


1.42.1 «Travaux d’Abandon »: les Travaux Petroliers necessaires a la remise en


etat d'un site d'exploitation dont I'abandon est programme par le Comite


d'Operations.


1.42.2 « Travaux d'Evaluation et de Developpement »: les Travaux Petroliers


associes aux Permis d'Exploitation relatifs a I'etude, la preparation et la


realisation des installations tels que forages, equipements de puits et


essais de production, constructions et pose des plates-formes ainsi que


toutes autres operations realises en vue de la production, du transport,


du traitement, du stockage et de I'expedition des Hydrocarbures aux


terminaux de chargement.


1.42.3« Travaux d'Exploitation »: les Travaux Petroliers relatifs au Permis


d'Exploitation et associes a I'exploitation et a I'entretien des installations


de production, de traitement, de stockage, de transport, d'exportation et


de vente des Hydrocarbures.


1.42.4« Travaux d'Exploration » : les Travaux Petroliers lies au Permis


d'Exploration et realises dans le but de decouvrir et d'apprecier un ou


plusieurs gisements des Hydrocarbures telles que les operations de


geologie, de geochimie, de geophysique, de forage, d'equipement de


puits et d'essais de production, et d'abandon.


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1.43 Trimestre »: une periode de trois (3) mois consecutifs commengant le premier


jour de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre de toute Annee Civile.


1.44 « ZERE » ou "Zone Exclusive de Reconnaissance et d'Exploration" : la region


delimitee en zone profonde sur laquelle I'Etat, dans le cadre du present


Contrat, accorde au Contractant un droit exclusif d'exploration.





Article 2 - Objet du Contrat


2.1 Le Contrat est une convention visee par les articles 79 et 84 de la Loi, qui a


pour objet de definir les modalites selon lesquelles le Contractant realisera les


Travaux Petroliers dans la ZERE et selon lesquelles les Parties se partageront la


production d'Hydrocarbures en decoulant.


2.2 Par le present Contrat, I'Etat attribue au Contractant un Permis d'Exploration


d'une Periode Initiate de cinq (5) ans dans la ZERE.


2.3 En cas de decouverte d'Hydrocarbures, dans les conditions fixees par le


Contrat, I'Etat attribuera au Contractant un Permis d’Exploitation pour une


duree de vingt (20) annees.








Article 3 : Champ d'application du Contrat - Operateur


3.1 L'Etat autorise le Contractant, aux conditions stipulees dans le present Contrat,


a effectuer a titre exclusif les travaux de recherche dans la ZERE.


3.2 Le Contractant s’engage, pour tous les travaux necessaires a la realisation des


Travaux Petroliers prevues au present Contrat, a respecter les regies de I'art en


usage dans Pindustrie petroliere Internationale, et a se soumettre aux lois et


reglements en vigueur en Republique Democratique du Congo dans la mesure


ou le Contrat n'en dispose autrement.





3.3 Le Contractant foumira tous les moyens financiers et techniques necessaires au


bon deroulement des Travaux Petroliers.


3.4. Le Contractant supportera seul le risque financier attache a la realisation des


Operations Petrolieres. Les Couts Petroliers y afferents seront recouvrables par-le


Contractant conformement aux dispositions de I'article 11.


3.5. En cas de production, la Production Totale resultant des Travaux Petroliers sera,


durant la periode de validite du present Contrat, partagee entre les Parties dans


les conditions definies a I'article 11.





3.6. A la Date d'Effet, la ZERE c<


 8








3.7. A compter de la Date d'Entree en Vigueur du Contrat, le Contractant est design^


comme Operateur et sera charge de la conduite et de la realisation des Travaux


Petroliers.


3.8 L'Operateur aura les taches specifiques suivantes :


(a) Preparer et soumettre au Comite d'Operations les projets de


Programmes des Travaux annuels, les Budgets correspondents et leurs


modifications eventuelles;


(b) Diriger, dans les limites des Programmes de Travaux et Budgets


approuves, I'execution des Travaux Petroliers ;


(c) Preparer, en cas de decouverte declaree commercialement exploitable,


les programmes de developpement et d'exploitation relatifs au gisement


decouvert;


(d) Sous reserve de I'application des dispositions de I'Article 3.10 ci-apres,


negocier et conclure avec tout tiers les contrats relatifs a I'execution des


Travaux Petroliers;


(e) Tenir la comptabilite des Travaux Petroliers, preparer et soumettre


annuellement a I'Etat les comptes, conformement aux dispositions de la


Procedure Comptable;


(0 Conduire les Travaux Petroliers de la maniere la plus appropriee et,


d'une fagon generate, mettre en oeuvre tous moyens appropries en


respectant les regies de I'art en usage dans I'industrie petroliere


intemationale, en vue de :


(i) I'execution des Programmes des Travaux dans les meilleures


conditions techniques, environnementales et economiques;


(ii) ('optimisation de la production dans le respect d'une bonne


conservation des gisements exploites.


3.8 Dans I'execution des Travaux Petroliers, I'Operateur devra:


(a) Conduire avec diligence toutes les operations conformement aux


pratiques generalement suivies dans I'industrie petroliere, se conformer


aux regies de I'art en matiere de champs petroliferes et de genie civil et


accomplir ces operations d'une maniere efficace et economique. Toutes


les operations seront executees conformement aux termes du Contrat.


(b) Fournir le personnel necessaire aux Travaux Petroliers en tenant compte


des dispositions de I'Article 19 ci-apres. a


(c) Permettre dans les limites raisonnables aux representants de I'Etat d'avoir











* y


 9





un acces periodique aux lieux ou se deroulent les Travaux Petroliers avec le


droit d'observer tout ou partie des operations qui y sont conduites. L'Etat


pourra, par I’intermediaire de ses representants ou employes dument


autorises, examiner tout ou partie des donnees de I'Operateur se


rapportant aux Travaux Petroliers, y compris les donnees geologiques,


geochimiques, geophysiques, de forage et toutes autres donnees des


operations de production petroliere.


L'Operateur conservera une copie representative de toutes ces donnees en





Repubiique Democratique du Congo et en fournira une copie a I'Etat.


Toutefois, en ce qui concerne les echantillons et documents exigeant des


conditions particulieres de stockage ou de conservation, ceux-ci seront


conserves dans un lieu choisi par I'Operateur, sous la responsabilite de


I'Operateur, et auxquels I'Etat aura droit d'acces. L'Operateur aura le droit


de garder les copies de toutes les donnees, tous documents et echantillons


en-dehors de la Repubiique Democratique du Congo, a ses propres frais.





(d) Mettre en place et maintenir en vigueur toutes les couvertures d'assurances


de types et montants conformes aux usages dans I'industrie petroliere


Internationale et a la regimentation en vigueur en Repubiique


Democratique du Congo, aupres de compagnies internationalement


reconnues ou de societes captives.


(e) Payer ponctuellement tous les frais et depenses encourus au titre des





Travaux Petroliers.





3.9 L'Operateur devra executer chaque Programme des Travaux dans les limites du


Budget correspondant et ne pourra entreprendre aucune operation qui ne


serait pas comprise dans un Programme des Travaux approuve, ni engager des


depenses qui excederaient les montants inscrits au Budget, sous reserve de ce


qui suit:





(a) Si une depense au-dela du Budget s’avere necessaire pour I'execution


d'un Programme des Travaux approuve, I'Operateur est autorise a faire


des depenses excedant le Budget adopte, dans la limite de quinze pour


cent (15%) du Budget. L'Operateur devra rendre compte de cet


excedent de depenses au Comite d'Operations des que possible.





(b) Au cours de chaque Annee Civile, I'Operateur est aussi autorise a


effectuer, dans le cadre des Travaux Petroliers, des depenses imprevues


non incluses dans un Programme des Travaux (mais qui y sont liees) et


non inscrites dans un Budget, dans la limite cependant d'un total de un


million (1.000.000) Dollars ou leur contre-valeur dans une autre


monnaie. Toutefois, ces depenses ne doivent pas etre effectives pour


atteindre des objectifs jusqu'alors refuses par le Comite d'Operations et


I'Operateur devra presenter aussitot que possible un rapport reiatif a ces


depenses au Comite d'Operations. Lorsque ces depenses auront ete


approuvees par le Comite d'Operations, le montant autorise sera a


 10





nouveau porte a un million (1.000.000) Dollars ou leur contre-valeur


dans toute autre monnaie, le Contractant ayant en permanence le


pouvoir de depenser ce montant aux conditions fixees ci-dessus.





(c) En cas d’urgence due aux Travaux Petroliers, I'Operateur pourra engager


les depenses immediates qu’il jugera necessaires pour la protection des


vies, des biens et de I'environnement, et I'Operateur devra faire part


aussitot que possible au Comite d'Operations des circonstances de ce


cas d'urgence et de ces depenses.


3.10 Sauf decision contraire du Comite d'Operations, I'Operateur devra faire des


appels d'offres pour les materiels et services dont le cout estime est superieur a


un million (1.000.000) de Dollars par appel d'offres pour les Travaux


d'Exploration et a deux millions (2.000.000) de Dollars pour les Travaux


devaluation, de Developpement et d’Exploitation. L'Operateur pourra


soumissionner dans le cadre de ces appels d'offres. La procedure ci-dessus ne


s'appliquera pas pour les etudes geologiques et geophysiques, I'interpretation


des donnees sismiques, les simulations et etudes de gisements, I'analyse des


puits, leur correlation et interpretation, I’analyse des roches petroliferes,


I'analyse petrophysique et geochimique, la supervision et I'ingenierie des


Travaux Petroliers, ('acquisition de logiciels et les travaux necessitant I'acces a


des informations confidentielles, lorsque I'Operateur aura la possibility de


foumir les prestations a partir de ses moyens propres ou de sa maison-mere ou


de ses Societes Affiliees.


3.11 Les montants d^finis aux Articles 3.9 et 3.10 ci-dessus, valables pour I'annee





2007, (y compris les Couts Petroliers), seront actualises chaque annee par


application de I'indice vise a I'article 11.3.


3.12 L'Operateur ne pourra etre tenu responsable que pour les dommages directs


subis par I'Etat resultant d’une faute deliberee de la part de I'Operateur par


reference aux usages de I'industrie petroliere internationale. II est


expressement convenu que I'Operateur ne pourra en aucun cas etre tenu


responsable de tout dommage indirect, eventuel ou induit ainsi que de toute


perte economique que pourrait supporter I'Etat, quelle qu'en soit la cause et


qui pourrait etre en relation avec le Contrat. En tout etat de cause, y compris


dans le cas ou la limitation de responsabilite mentionnee ci-dessus ne pourrait


etre appliquee pour quelque raison que ce soit, le montant total que


I'Operateur pourrait etre amene a verser dans le cadre de la mise en jeu de sa


responsabilite sera determinee conformement aux dispositions de I'Article 26


du Contrat.





3.13 Sans prejudice de ce qui precede, I'Operateur executera, pendant la duree du


Permis d'Exploration et toute periode de renouvellement, le Programme


Minimal des Travaux de Reconnaissance et d'Exploration defini a I'article 8.2 du


Contrat.


 11





Article 4 - Comite d'Operations





4.1 Aussitot apres la Date d'Entree en Vigueur du Contrat, il sera constitue un


Comite d'Operations compose de representants du Contractant et de ceux de


I'Etat. L'Etat et le Contractant, ou le cas echeant, chaque entite constituant le


Contractant, nommeront chacun trois representants et trois suppleants pour un


mandat de deux ans. Les representants de I'Etat proviendront du Ministere de


I'Energie (Secretaire General aux Hydrocarbures, Directeur d' Exploration -


Production et Raffinage, Directeur de la Legislation et Normes). Le Contractant


aura le droit de remplacer a tout moment ses representants ou ses suppleants


en avisant I'Etat du remplacement. L'Etat et le Contractant pourront faire


-partjciper, sans droit demote, aux reunions du Comite d'Operations un nombre


raisonnable de membres de leur personnel.


En tout etat de cause, chaque Partie emettra son vote par I'intermediate de





I'un des trois representants designes, seul habilite lors de sa nomination, a


exprimer le vote de I'une ou I'autre des Parties,


4.2 Le Comite d'Operations examine toutes questions inscrites a son ordre du jour


relatives a I'orientation, a la programmation et au controle de la realisation des


Travaux Petroliers. II examinera notamment les Programmes des Travaux et les


Budgets qui feront I'objet d'une approbation et il controlera I'execution desdits


Programmes des Travaux et Budgets.


Pour I'execution de ces Programmes des Travaux et la realisation des Budgets





approuves, I'Operateur prendra toutes les decisions necessaires pour la


realisation des Travaux Petroliers conformement aux termes du Contrat.


4.3 Les decisions du Comite d'Operations sont prises en application des regies


suivantes:





(a) Pour les Travaux d'Exploration, I’Operateur presentera, au Comite


d'Operations, les orientations et les Programmes des Travaux qu'il


entend realiser. Le Comite d'Operations formulera eventuellement les


recommandations qu'il jugera necessaires et en consideration desquelles


le Contractant prendra les decisions utiles.





(b) Pour les Travaux d'Evaluation et de Developpement et les Travaux


d'Exploitation, I'Operateur presentera, pour le compte du Contractant,


au Comite d'Operations, les orientations, les Programmes des Travaux at


les Budgets qu'il propose pour approbation. Les decisions du Comite


d'Operations sur ces propositions sont prises a I'unanimite.


(c) Pour les Travaux d'Abandon, toute decision du Comite d'Operations sera





prise a I'unanimite.





(d) Au cas ou une question devant etre decidee conformement au Contrat -


ou autrement par le Comite d'Operations, ne pourrait pas recueillir j.











i ✓ i


 12





I'unanimite des six representants ou leurs suppleants designes


conformement a PArticle 4.1. lors d'une reunion du Comite d'Operations,


ou si les representants de I'Etat n'assistaient pas a cette reunion,


Pexamen de la question sera reporte a une deuxieme reunion du Comite


d'Operations qui se tiendra, sur convocation ecrite de I'Operateur, dix


(10) jours au moins apres la date de la premiere reunion. Pendant ce


delai, I'Etat et le Contractant se concerteront et I’Operateur fournira


toutes informations et explications qui lui seront demandees par I'Etat. II


est entendu que si au cours de cette deuxieme reunion I'Etat et le


Contractant ne parviennent pas a un accord sur la decision a prendre ou


si les representants de I'Etat n'assistent pas a cette reunion, la decision


appartiendra au Contractant tant que les entites composant le


Contractant n'auront pas recupere I'integralite des CoOts Petroliers lies a


la phase initiate de developpement. Pour les developpements


complementaires sur un meme Permis d'Exploitation, I'accord unanime


de I'Etat et du Contractant devra etre recherche.





4.4 Les decisions du Comite d'Operations ne devront pas etre susceptibles de


porter atteinte aux droits et obligations du Contractant dans le cadre du


Contrat.


4.5 Le Comite d'Operations se reunira chaque fois que I'Operateur le demandera,


sur convocation adressee quinze (15) jours a I'avance. L'Operateur transmettra


a I'Etat dans le meme delai le dossier relatif a la reunion du Comite


d'Operations. L'Etat et le Contractant choisiront chacun le nombre de


representants qu'ils souhaitent envoyer a la reunion du Comite d'Operations.


Ce nombre sera compris entre un et trois. En outre, la convocation contiendra


I'ordre du jour propose, la date, I'heure et le lieu de ladite reunion. L'Etat


pourra a tout moment demander que I’Operateur convoque une reunion pour


deliberer sur des questions prealablement determinees qui feront alors partie


de I'ordre du jour de ladite reunion. Le Comite d'Operations devra se reunir au


moins deux fois au cours de chaque Annee Civile pour discuter et approuver le


Programme des Travaux et le Budget et leurs modifications eventuelles, et


pour entendre le rapport de I'Operateur sur I'execution du Budget afferent de


I'Annee Civile precedente. Le Comite d'Operations ne peut statuer sur une


question qui ne figure pas a I'ordre du jour de la reunion, sauf decision


contraire unanime des representants de I'Etat et du Contractant.


4.6 Le Comite d'Operations est preside par le representant nomme de I'Etat, et


designe pour exprimer le vote de I'Etat conformement au paragraphe 4.2, 2e™


alinea du present Article, qui doit agir en tant que president lors des reunions.


Le representant nomme par le Contractant assure le secretariat de ces


reunions.


4.7 L'Operateur preparera un proces-verbal ecrit de chaque seance et en enverra


copie a I'Etat dans les quinze (15) jours de la date de la reunion, pour


approbation ou remarques dans les trente (30) jours a compter de la date de -


reception. En outre, I’Operateur etabli ' ’














* ✓


 13





representants de I'Etat et du Contractant, avant la fin de chaque seance du


Comite d’Operations, une liste des questions ayant fait I’objet d'un vote et un


resume des positions adoptees a I'occasion de chaque vote.


4.8 Toute question pourra etre soumise a la decision du Comite d'Operations sans


que soit tenue une seance formelle, a la condition que cette question soit


transmise par ecrit par I'Operateur a I'Etat. Dans le cas d’une telle soumission,


I'Etat devra, dans les dix (10) jours suivant reception communiquer son vote


par ecrit a I'Operateur, sauf si la question soumise au vote requiert une


decision dans un delai plus bref en raison de I'urgence, auquel cas I'Etat devra


communiquer son vote dans le delai stipule par I’Operateur, ce delai ne


pouvant toutefois etre inferieur a quarante huit (48) heures. En I'absence de


reponse de I'Etat dans le delai imparti, la proposition de I’Operateur sera


consideree comme adoptee. Toute question qui regoit le vote affirmatif dans


les conditions prevues au present Article 4.8 sera reputee adoptee comme si


une reunion avait ete tenue.


4.9 Le Comite d'Operations peut decider d'entendre toute personne dont I’audition


est demandee par I'Etat ou le Contractant. En outre, I'Etat ou le Contractant


peut, a ses frais, se faire assister aux reunions du Comite d'Operations par des


experts de son choix, a condition d'obtenir un engagement de confidentiality


desdits experts, etant entendu que les experts assistant I'Etat ne devront


presenter aucun lien avec des societes petrolieres concurrentes des entites


composant le Contractant.


4.10 Le Comite d'Operations pourra egalement se reunir, sur demande de I'une des


Parties au Contrat, en cas de :


■ Violation intentionnelle des clauses du Contrat par I'une ou I'autre des Parties;


■ Changement des circonstances economiques qui bouleverse I'equilibre du


Contrat.





Article 5 - Comite d'Evaluation des Provisions pour Travaux d'Abandon


5.1. Rattache au Comite d'Operations, un Comite d'Evaluation des Provisions pour





Travaux d'Abandon est institue, charge d'examiner, pour recommandation audit


Comity d'Operations:





■ les programmes des Travaux d'Abandon et ('estimation de leurs coGts;


■ le calcul des provisions pour remise en etat des sites dont les modalites


sont prevues a I'article 10.3 ci-dessous ainsi que leur comptabilisation


prevue par la Procedure Comptaf'-


 14








5.2. Le Comite devaluation des Provisions pour Travaux d'Abandon est compose de


deux representants de I'Administration des Hydrocarbures (un titulaire et un


suppleant) et deux du Contractant (un titulaire et un suppleant).


Ce Comite se reunira selon une periodicite qu'il aura determinee d'un


commun accord.


Le secretariat du Comite est assure par un representant de I'Operateur,


charge egalement de rediger un compte rendu ecrit de chaque reunion qui


sera envoye a tous les participants pour approbation. L'absence de reponse


dans le delai de dix (10) jours ouvres suivant la transmission dudit compte


rendu sera repute valoir approbation de son contenu.


Les Couts du Contractant relatifs a la participation de ses representants et


au fonctionnement du Comite d'Evaluation des Provisions pour


Rehabilitation des Sites seront supportes par le Contractant et constitueront


un CoOt Petrolier.


Article 6 - Bonne Gouvernanee, Developpement et Protection de


I'Environnement





6.1. L'Etat et le Contractant acceptent ('application des principes et criteres de


l'« I.T.I.E » dans le cadre de I'execution des obligations contractuelles.





6.2. Des seminaires, des ateliers ainsi que des conferences seront organises par le


Contractant pour informer son personnel, notamment au sujet des textes ci-


apres :


• la loi n° 05/006 du 29 mars 2005 modifiant et completant le decret


du 30 janvier 1940 portant code penal dite « loi anti-corruption » ;


• la loi n° 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment


des capitaux et le financement du terrorisme.


6.3 Le Contractant allouera annuellement un montant de cent cinquante mille


(150.000) Dollars, au titre dlnterventions sociales au profit des populations


locales environnant les sites petroliers suivant un programme concerts avec le


Ministre de I'Energie. Ces interventions toucheront au volet developpement,


notamment les domaines de la sante, de I'education et de la culture. Les


montants y reserves font partie des Couts Petroliers et sont done recuperables.


6.4 Le Contractant elaborera et executera un Plan d'Attenuation et de


Rehabilitation (PAR) dans les six (6) mois de la premiere periode du Permis


d'exploration, suivi d'une Etude dlmpact Environnemental et le Plan de Gestion


Environnemental du Projet (EIE/PGE) pour la phase de production.





Les termes de reference, en ce compris les frais d'instruction et ceux de suivi


d'execution du PGE, de ces differentes obligations seront fournis par le


Ministere de I'Environnement qui approuvera les versions finales faisant partie





•c.


 15





integrante du present Contrat.


Le Ministere de I'Environnement donnera a cet effet un avis


environnemental et delivrera un Permis d'Exploitation.


Sans prejudice de I'artide 3.3(c), un audit environnemental annuel est prevu, a


charge du Contractant


6.5. Pour le suivi de I'execution du Plan de Gestion Environnemental du projet de


I'audit environnemental, le Contractant participe annuellement pour un montant


de trente mille (30.000) Dollars.





Article 7 - Garantie


7.1. Dans les quatre mois suivant la Date d’Entree en Vigueur du Contrat, le


Contractant fournira a I'Etat la garantie financiere de sa maison-mere


couvrant ses obligations de Travaux d'ExpIoration pour la Periode Initiate


et au debut de chaque periode additionnelle le cas echeant.


7.2. Si, a I'expiration de I'une quelconque des periodes d'exploration definies


a I'Article 8 ci-dessous ou si a la date de renonciation de la totalite de la


ZERE ou si a la date de resiliation du present Contrat, le Contractant n'a


pas rempli ses engagements de travaux prevus a I'Article 8, il devra, a


titre d'indemnite, payer au Gouvernement, dans les trente (30) jours


suivant la date d'expiration, de renonciation ou de resiliation, le reliquat


du montant non investi correspondent aux engagements de Travaux


d'Exploration pour la Periode d'ExpIoration en cours. Cette obligation


sera satisfaite des lors que I'Etat aura regu paiement dudit reliquat.


En cas de contestation par I'une des Parties, celle-ci pourra


recourir a la procedure d'arbitrage definie a I'Article 25 du present


Contrat.


7.3. Si le Contractant a realise, au titre d'une periode d'exploration, ses


engagements de travaux pour un montant inferieur a celui prevu a


I'Article 8 ci-dessous, il sera considere comme ayant rempli ses


obligations d'investissements pour ladite periode. En revanche, le


Contractant devra realiser I’ensemble des engagements de travaux


prevus pour une periode d'exploration donnee meme si cela entraine


pour lui un investissement superieur a celui prevu ci-dessus pour ladite


periode.








Article 8 - Permis d'ExpIoration - Programme Minimal des Travaux -


Budgets - Audits





8.1. Le Permis d'ExpIoration sera accorde au Contractant par I'Etat pour une


Periode Initiate d'ExpIoration initiate de cinq (5) ans, a partir de la Date








\ t aj/


v "7


 16





d'Entree en Vigueur du Contrat.


8.2. Programme Minimal desTravaux :


Pendant la Periode Initiate d’Exploration, le Contractant conduira ou fera


conduire par I'Operateur dans la ZERE les Travaux Petroliers definis dans le


programme ci-dessous.


8.2.1. Premiere sous periode (An 0)


• Coilecte de toutes les donnees geologiques regionales disponibles tant


les donnees sismiques que les donnees des travaux de forage, et


incluant les donnees accumulees anterieurehnent au Contrat, se trouvant


a la disposition soit de I'Etat, soit de tous tiers, en particulier des


precedents titulaires des droits sur la ZERE, avec I'assistance active de


I'Etat (USD 1.900.000). Tout au long de la periode de la ZERE, le


Contractant contribuera a I'effort d'exploration du bassin de la cuvette


centrale pour un montant annuel de USD 100.000...


8.2.2. Deuxieme sous periode (An 1)


• Retraitement, Interpretation et Evaluation des donnees et realisation de


la cartographie de certaines zones afin d'identifier d'eventuels


prospects;


• analyses AVO, cartographie, stratigraphie sequentielles et sismiques;


• Participation a la mise en place de la banque de donnees du Secretariat


General aux Hydrocarbures et formation du personnel a la gestion de


cette banque de donnees pour un montant de USD 50.000. le


cout total de la periode est de (USD 3.000.000)


8.2.3. Troisieme sous periode (An 2)


• Acquisition, retraitement et interpretation de 500 kms de sismique 2D;


• Acquisition, retraitement et interpretation de 200 kms de sismique 3D;


• Un Forage optionnel d'un puits d'exploration sur la structure la plus


favorable, en fin de Periode.(USD 3.000.000)


8.2.4 Quatrieme sous periode (An 3)


L'ensemble de ces etudes d'avant projet doivent permettre au


Contractant de prendre la decision de developper, done de disposer de


bases techniques coherentes et validees couvrant l'ensemble des


disciplines. Ces etudes permettront de reduire les incertitudes en matiere


de coGts et de mieux cerner les risques inherents au projet.


(USD 2.000.000)


8.2.5. Cinquieme sous periode (An 4)


Presentation detaillee de toutes les decouvertes; elle comprendra 1a


presentation d'une planification d'une premiere exploitation du champ, et


revaluation des programmes de forage. (USD 2.000.000 )


Pour realiser les travaux ci-dessus, le Contractant s'engage a investir au


minimum la somme de douze millions de (12.000.000) Dollars.


 17





Le Contractant peut a tout moment, sous preavis de soixante (60) jours,


notifier a I'Etat qu'il renonce, sur tout ou partie de la Region Delimitee,


aux droits qui lui sont conferes par le present Contrat.


Aucune renonciation au cours ou a la fin d'une periode d'exploration ne


reduira les engagements de travaux et les obligations d'investissements


pour la periode d'exploration en cours.


8.3. Le Contractant paiera a I'Etat les amendes prevues par la loi en cas de non





execution du Programme Minimal des Travaux de Reconnaissance et


d'Exploration.


8.4. A Tissue de la Periode Initiale d'Exploration, le Contractant aura le droit


d'obtenir le renouvellement de la duree du Permis d'Exploration pour deux


(2) periodes successives de cinq (5) ans chacune, sous reserve de


I'execution de toutes les obligations de travaux de la periode precedente. En


vue d'exercer son droit de renouvellement, le Contractant devra soumettre


a I'Etat une demande de renouvellement dudit Permis six (6) mois avant


Texpiration de la periode d'exploration en cours accompagne du Programme


Minimal des Travaux. Les renouvellements seront accordes par arrete du


Ministre en charge des Hydrocarbures.


8.5. Le Contractant conduira toutes les operations de forage conformement aux


bonnes pratiques appliquees dans llndustrie petroliere internationale. II


s'engagera a presen/er I'environnement conformement aux normes


internationales en la matiere et celles du Plan d'Attenuation et de


Rehabilitation (PAR) prevu a Tartide 6.4. du Contrat. Le Contractant


s'engage a eviter tant que possible les perturbations des activites


habituelles dans la zone des Travaux Petroliers.


8.6. Tout puits d'exploration fore par le Contractant ou TOperateur sera





considere comme ayant rempli Tobligation de forer un puits aux termes du


Contrat si:


1) ledit puits est fore a la profondeur requise pour revaluation de la formation


geologique etablie par les donnees disponibles et jugees par TOperateur


comme etant Tobjectif le plus profond dans la structure ou I'element


stratigraphique choisi pour le puits (ou, pour le puits stratigraphique, a la


profondeur requise pour revaluation de la serie sedimentaire); ou





2) avant d'atteindre ladite profondeur, le Socle economique a ete rencontre;


ou





3) le Contractant a abandonne le puits en raison des problemes techniques


tels que ceux relatifs a la venue d'eau, la presence des schistes, des roches


dures ou autres problemes techniques lesquels, selon le Contractant, -


rendent le travail de forag


 18








reserve que le Contractant ait fait de son mieux dans les limites du


raisonnable pour achever le puits jusqu'a I'objectif principal comme tout


Operateur prudent aurait agi dans les circonstances analogues.


Aux fins du present article, le Contractant ou I'Operateur conduira toutes les





operations relatives aux forages et travaux y relatifs conformement aux regies


de I'art en matiere de gisements petroliers.





8.7. Rendus de surface


Le Contractant est tenu d’effectuer des rendus de surface en zone offshore a


Tissue de chaque periode d'explorab'on.


Toutefois, la complexity de negotiation sur les frontieres maritimes ouvrira la voie


a un traitement d'exception pour les cas present.


8.8 Travaux Petroliers en cours d'achevement





En cas de Travaux Petroliers en cours d'achevement au moment de Texpiration


de la Periode Initiate ou d'une periode de renouvellement, le delai pour la


demande de renouvellement sera prorogee de la duree restant a courir pour


finaliser ces travaux en cours d'achevement, sans prejudice de la situation du


Contractant, le tout pour une duree maximum de six mois.





L'extension ci-dessus pourra etre prolongee si elle est dument justifiee par


I'Operateur aupres de TEtat. Les delais de notification a TEtat seront reportes


en consequence.


II est entendu que pour la deuxieme periode de renouvellement, toute


demande de prorogation comme prevue ci-dessus sera soumise a Tapprobation


de TEtat, ladite approbation ne pouvant etre refusee sans motif valable.





8.9 BUDGETS


8.9.1 Pour le compte du Contractant, I'Operateur presentera au Comite





d'Operations, dans un delai de soixante (60) jours a compter de la Date


d'Entree en vigueur, Tetat des lieux de la ZERE a la Date d'Effet ainsi que le


Programme de Travaux que le Contractant propose pour le restant de


TAnnee Civile en cours, avec le Budget correspondant.


8.9.2 Par la suite, au plus tard le quinze (15) novembre de chaque Annee Civile,


I'Operateur soumettra au Comite d'Operations le Programme de Travaux


qull se propose de realiser au cours de TAnnee Civile suivante ainsi que le


projet de Budget correspondant. Au moment de la soumission du


Programme de Travaux et du Budget de chaque Annee Civile, I'Operateur


presente sous forme moins detaillee des Programmes de Travaux et


Budgets previsionnels pour les deux (2) Annees Civiles suivantes.


 19





8.9.3 Au plus tard le quinze (15) decembre de chaque Annee Civile, le Comite


d'Operations adopte le Programme de Travaux et le Budget relatifs a


I'Annee Civile suivante. Au moment ou il adopte un Programme de Travaux


et un Budget, le Comite d'Operations examinera, a titre preliminaire et


indicatif, et sans I'adopter, le Programme de Travaux et le Budget pour les


deux (2) Annees Civiles suivantes. Aussitot que possible apres I'adoption


d'un Programme de Travaux et d'un Budget, I'Operateur en adresse une


copie au Comite d'Operations.


8.9.4 Chaque Budget contient une estimation detaillee, par Trimestre, du cout





des Travaux Petroliers prevus dans le Programme de Travaux


correspondent au Trimestre en question. Chaque Programme de Travaux et


chaque Budget est susceptible d'etre revise et modifie par le Comite


d'Operations a tout moment dans I'annee.


8.9.5 Dans les quatre-vingt dix (90) jours suivant la fin d'une Annee Civile ou, en


cas de fin du Contrat, dans les trois (3) mois de cette expiration, I'Operateur


doit, pour le compte du Contractant, rendre compte au Comite d'Operations


de la fagon dont a ete execute le Budget afferent a I'Annee Civile ecoulee.








8.10 AUDITS





8.10.1 Les livres et ecritures comptables et fiscaux, et tous les documents


financiers et techniques de I’Operateur se rapportant aux Travaux Petroliers


sont soumis a verification et a inspection periodiques de la part de I’Etat ou


de ses representants.


8.10.2 Si I'Etat desire exercer ce droit de verification, il previendra le Contractant


par ecrit. Telle verification aura lieu dans un delai de quarante cinq (45)


jours suivant telle notification et sera menee, soit en faisant appel au


personnel de I'administration de I'Etat, soit en faisant appel a un cabinet


independant internationalement reconnu, designe par lui et agree par le


Contractant. L'agrement du Contractant n'est pas refuse sans motif valable.





8.10.3 Pour une Annee Civile donnee, I'Etat dispose d'un delai de quinze (15) mois


a compter de la date de depot aupres de I'Etat des comptes definitifs pour


I'Annee Civile en verification pour effectuer en une seule fois ces examens


et verifications. Bien qull soit prevu que I'Etat exercera normalement son


droit de verification annuellement sur ce delai de quinze (15) mois, I'EtaJt


peut exercer son droit de verification pour plusieurs exercices anterieurs,


jusqu’a un maximum de deux (2) Annees Civiles a partir de la date de dep6t


des comptes definitifs aupres de I’Etat pour I'exercice le plus recent.





8.10.4 Au cas ou, pour une raison quelconque, ces verifications n'avaient pas ete


effectives annuellement, ces verifications concernant plusieurs exercices


seront effectives en une seule fois et de fagon a gener le moins possible le n


 20





Contractant et incluent I'exercice le plus recent pour lequel des comptes


definitifs ont ete deposes.


Lorsque I'Etat exerce ce droit d'audit, les Budgets relatifs a cet exercice





particulier sont utilises pour la realisation de ces contr6les.


8.10.5 Les frais afferents a cette verification sont pris en charge par le Contractant,


dans la limite d'un montant annuel base sur un remboursement de coGts


economiquement justifies par verification, et font partie des CoGts


Petroliers.


8.10.6 Lorsque la verification n'est pas realisee par le personnel de I'administration


congolaise, le cabinet independant agree par I'Etat et le Contractant exerce


sa mission dans le respect des termes de reference etablis par I'Etat pour


I'examen de I'application des regies definies dans la Procedure Comptable


pour la determination des CoGts Petroliers et leur recuperation. Lesdits


termes de reference sont communiques au Contractant avant Hntervention


dudit cabinet. Le rapport final de cette verification est communique dans les


meilleurs delais au Contractant.


8.10.7 Les operations realisees par des Societes Affiliees du Contractant, qui sont


notamment chargees de fournir leur assistance a I'Operateur, pourront etre


auditees conformement aux dispositions de la Procedure Comptable.


8.10.8 Pour toutes contradictions, erreurs ou anomalies relevees lors des





inspections et verifications, I'Etat peut presenter ses objections au


Contractant par ecrit et de maniere raisonnablement detaillee, dans les


soixante (60) jours suivant la fin de ces examens et verifications.





8.10.9 Les depenses imputees aux CoGts Petroliers et les calculs relatifs au Partage


de la Production Nette dans ladite Annee Civile sont consideres comme


definitivement approuves lorsque I'Etat n'a pas oppose d'objection dans les


delais vises ci-dessus.





8.10.10 Toute objection, contestation ou reclamation raisonnablement soulevee par


I'Etat fait I'objet d'une concertation avec le Contractant ou I'entite


composant le Contractant concernee. Ce dernier rectifiera le cas echeant les


comptes et prendra en compte toutes les contestations soulevees par I'Etat


dans les plus brefis delais en fonction des accords qui seront intervenus.


*


Au cas ou le litige persisterait, la procedure d'arbitrage definie a I'Arbcle 25


s'appliquerait.





8.10.11 Les registres et livres de comptes et tous les documents financiers et


techniques retragant les Travaux Petroliers sont tenus par I'Operateur en


langue frangaise et libelles en Dollars. Les registres sont utilises pour


determiner la quote-part des CoGts Petroliers et de la production revenant a -


chacune des entites composant le Contractant aux fins du calcul par celles- f


I





ji' /


/


/


ci des quantities d'Hydrocarbures leur revenant au titre des Articles 11 et 12


du Contrat.


8.10.12 II est de llntention des Parties qu'a I'occasion de la conversion de devises et


de toutes autres operations de changes relatives aux Travaux Petroliers le


Contractant ne realise ni gain, ni perte.


Les modalites relatives a ces operations sont precisees dans la Procedure


Comptable.





Article 9 - Decouverte d'Hydrocarbures et Attribution du Permis


d'Exploitation





9.1. Des qu'une decouverte d'Hydrocarbures, jugee par le Contractant comme etant


commercialement exploitable, est mise en evidence, le Contractant en informe


I'Etat. Des que possible et au plus tard dans les trente (30) jours qui suivent


I’achevement de la realisation et des tests relatifs au puits de decouverte, le


Contractant presente au Comite d'Operations un premier rapport de decouverte


sur le ou les niveaux rencontre(s) qui peuvent etre consideres comme


producteurs, I'importance approximative du gisement et une estimation des


travaux a entreprendre dans les trois (3) mois suivants.


9.2 Au plus tard dans I'Annee Civile qui suit la communication du rapport de


decouverte, le Contractant soumet au Comite d'Operations :


i) Un rapport detail^ sur la decouverte ;


ii) Un Programme des Travaux et le Budget previsionnel necessaire a


la delineation du gisement comprenant notamment les travaux


complementaires a effectuer et le nombre de puits de delineation a


forer.





Apres examen et modifications eventuelles des propositions du Contractant par


le Comite d'Operations, les regies de decision definies a I'Article 4.3 ci-dessus


s'appliquent.


9.3 A I'issue des travaux de delineation, le Contractant soumet un rapport au


Comite d'Operations sur les possibility de mise en production du champ ainsi


delimite.


*


Apres examen de ce rapport par le Comite d'Operations si le Contractant etablit


le caractere commercial du gisement en fonction de ses criteres devaluation,


I'Etat accordera au Contractant un Permis d'Exploitation.





9.4 Chaque Permis d'Exploitation attribue au Contractant par I'Etat sera accorde


pour une periode de vingt (20) ans a partir de la date d'attribution dudit Permis


d'Exploitation. "


 22








Si a I'expiration de la periode d'exploitation de vingt (20) ans definie ci-dessus,


une exploitation commerciale reste possible sur un gisement, le Gouvernement


autorisera le Contractant, a la demande motivee de celui-ci, soumise a I'Etat au


moins douze (12) mois avant ladite expiration, a poursuivre, dans le cadre du


present Contrat, I'exploitation dudit gisement pendant une periode additionnelle


de dix (10) ans au plus, a condition que le Contractant.


Si a I'expiration de cette periode d'exploitation additionnelle, une exploitation


commerciale dudit gisement reste possible, le Contractant pourra demander a


I'Etat (au moins douze (12) mois avant ladite expiration) de I'autoriser a


poursuivre I'exploitation dudit gisement, dans le cadre du present Contrat,


pendant une periode additionnelle a convenir.


Le Contractant pourra, a tout moment, renoncer totalement ou partiellement a


son permis d'exploitation, sous reserve d'un preavis d'au moins douze (12)


mois qui pourra etre reduit avec le consentement de I'Etat. Ce preavis sera


accompagne du programme des Travaux d'Abandon. La renonciation ne


deviendra effective qu'apres I'execution des Travaux d'Abandon.


9.5 Au cas ou un gisement declare commercial s'etendrait au-dela des limites du


perimetre d'exploitation, I'Etat pourra exiger que le Contractant exploite ledit


gisement en association avec le titulaire de la surface adjacente suivant les


dispositions d'un accord dit "d'unitisation".


Au cas ou un gisement declare commercial s'etendrait au-dela des limites de la


ZERE sur une surface non encore attribute ou qui ne fait pas encore I'objet de


negotiations avec une autre societe, I'Etat accordera en priorite au Contractant


ladite surface, si le Contractant en fait la demande avec la preuve technique de


I'extension ainsi demandee.


Au cas ou un gisement declare commercial s'etendrait au-dela des limites de la





Republique Democratique du Congo, le Contractant, en accord avec I'Etat,


pourra convenir avec le contractant de I'autre Etat la possibility d'un


developpement dans le cadre d'un accord d'unitisation.


Article 10 - Abandon





10.1 Lorsque I'Operateur estimera qu'au total 85 % des reserves prouvees du


Permis d'Exploitation decoulant du Permis d'Exploration devraient avoir ete


produites a la fin de I'Annee Civile qui suivra, il soumettra a I'Etat, pour le


compte du Contractant, au plus tard le quinze (15) novembre de I'Annee Civile


en cours, le Programme des Travaux d'Abandon qu'il se propose de realiser sur


ce Permis avec un plan de remise en etat du site, un calendrier des travaux


prevus et une estimation detaillee de I'ensemble des couts lies a ces Travaux


d'Abandon.





10.2 Au cas ou le Contractant c











I


 23





plus rentables et qu'il souhaite mettre en place les Travaux d'Abandon, I'Etat a


le droit de devenir Pentite entierement responsable de tous les Travaux


Petroliers, sans contrepartie pour le Contractant, etant entendu que le


Contractant ne sera plus tenu a aucun engagement de prendre en charge tous


les frais passes ou future lies aux Travaux d'Abandon.


10.3 Pour permettre la recuperation de ces CoGts Petroliers conformement aux


dispositions de Particle 11.2.3 ci-apres par le Contractant, sous la forme de


provisions pour la remise en etat du site, POperateur determinera, au plus tard


le quinze (15) novembre de PAnnee Civile en coure, le montant (exprime en


Dollars par Bar'll) de la provision a constituer. Ce montant sera egal au montant


total estime des Travaux d'Abandon divise par le volume des reserves prouvees


restant a produire selon ses estimations sur le Permis.


10.4 Au plus tard le quinze (15) decembre de la meme Annee Civile, le Comite


d'Operations adoptera, pour le Permis, le programme des Travaux d'Abandon,


et le Budget global correspondent, pour la periode allant jusqu'a la fin de la


realisation des Travaux d'Abandon. A la meme date/'le Comite d'Operations


approuvera egalement le montant de la provision que le Contractant sera tenu


de constituer pour chaque Baril d'Hydrocarbures Liquides restant a produire.


Chaque entite membre du Contractant imputera en consequence sur les Couts


Petroliers de chacune des Annees Civiles suivantes une somme egale au


montant de la provision a constituer par Baril restant a produire multipliee par


la part de la production d'Hydrocarbures Liquides lui revenant au titre de


I'Annee Civile consideree en application du Permis.


10.5 Si besoin est, au plus tard le quinze (15) novembre de chaque Annee Civile,


I’Operateur presentera au Comite d'Operations les modifications qu'il est


d'accord d'apporter a I'estimation des reserves restant a exploiter et au cout


des Travaux d'Abandon prevus. En fonction de ces nouvelles estimations de


reserves restant a produire et des nouvelles estimations de coGts des Travaux


d’Abandon, I'Operateur determinera le cas echeant, compte tenu des provisions


deja effectuees a ce titre, le nouveau montant en Dollars des provisions a


constituer pour I'ensemble des Annees Civiles a venir jusqu'a I'arret de la


production, sur chaque Baril d'Hydrocarbures Liquides qui sera produit. Le


Comite d'Operations approuvera ce montant le quinze (15) decembre de la


meme annee au plus tard.








Article 11: Remboursement des Couts Petroliers - « Cost Oil »


4


11.1 Le Contractant assurera le financement de I'integralite des Couts Petroliers.


11.2 Les CoGts Petroliers du Permis d'Exploration et du Permis d'Exploitation seront





rembourses. A cet effet, une part de la production d'Hydrocarbures Liquides


provenant du Permis d'Exploitation au cours de chaque Annee Civile sera


affectee au remboursement des CoGts Petroliers comme suit:





11.2.1 Des le demarrage de la product


 24








Permis d'Exploitation, le Contractant commencera a recuperer sa part


des CoOts Petroliers (actualises conformement a I'article 11.3 ci-dessous)


en recevant chaque Annee Civile une quantite d'Hydrocarbures Liquides


qui ne sera pas superieur a 80 % du total de la Production Nette de


Petrole Brut. Le montant rembourse par le Cost Oil doit correspondre a


tous les CoOts Petroliers actualises conformement a I'article 11.3.


Si au cours d'une Annee Civile, les Couts Petroliers non encore recouvres


par le Contractant en application des dispositions du present article


11.2.1, depassent 1'equivalent en valeur de quatre vingt pour cent (80


%) de la Production Totale Nette de Petrole Brut, le solde des Couts


Petroliers ne pouvant etre ainsi recouvre dans I'Annee Civile considere


sera reporte sur la ou les Annees Civiles suivantes jusqu’au


recouvrement total des Couts Petroliers ou la fin du Present Contrat.


11.2.2 La valeur du « Cost Oil » sera determinee en utilisant le Prix Fixe


pour chaque qualite d'Hydrocarbures Liquides.tel que defini a I'Article


13 ci-dessous.


11.2.3 Le remboursement des CoOts Petroliers pour chaque Annee Civile au


titre des Permis d'Exploitation s'effectuera selon I'ordre de priorite


suivant:


a) Les Back Costs ;


b) Les Bonus;


c) Les coOts des Travaux d'Exploitation ;


d) Les couts des Travaux devaluation et de Developpement;


e) Les coOts des Travaux dTExploration;


f) Les depenses sociales prevues a I'article 6.3 ;


g) Les depenses de formations de personnels;


h) Les provisions decidees pour la couverture des coOts des


Travaux d'Abandon;


i) Les coOts lies au suivi de I'execution du Plan de Gestion


Environnementale du Projet et de I'audit environnemental,


j) Les couts lies aux autres audits de I'Etat.


Les CoOts Petroliers sont reclasses dans les categories ci-dessus selon


leur nature.


11.3 Au moment de leur remboursement, les CoOts Petroliers reportes comme


stipule a I'article 11.2.1 ci-dessus seront actualises a compter de leur date -de


paiement par application de llndice deflation du produit interieur brut des


Etats-Unis d'Amerique, tel que publie par I'OCDE dans sa Revue Mensuelle, a la


page "National Accounts", sous les references : "National Income and Product


- Etats-Unis - Implicit Price Level". En cas dlmpossibilite d'utiliser ladite


reference, les Parties se concerteront pour convenir d'une nouvelle reference,


en priorite I’indice correspondant publie par la Federal Reserve Bank des Etats


Unis d'Amerique.


 La date de reference a prendre en compte pour la valeur de findice deflation


sera :


- la date de depense qui donne droit a la recuperation des Couts


Petroliers concernes; ou


- i'annee du debut effectif des Travaux d'exploration ou de production.


11.4 Afin d'encourager les investissements en Zone Marine Profonde, I'Etat accorde


au Contractant, pour ses operations de developpement dans ces zones, un


credit d'investissement de 30%.








Article 12 - Partage de la production


12.1 La Production Nette sur le Permis d'exploitation, deduction faite des quantites


affectees au remboursement des Couts Petroliers, conformement aux


dispositions de ('Article 11 ci-dessus (ci-apres designee « Profit Oil»), sera


partagee entre I'Etat et le Contractant dans les proportions indiquees ci-


dessous.





Partage du Profit Oil


a) Pour les tetes de puits situees dans des profondeurs d’au inferieures a [1000 m]








Production Totale cumulee (en Pourcentage Pourcentage de I'Etat


millier de BBLS)) Du Contractant


0-20 000 62,5 % 37,5%


Superieur a 20 000 - 40 000 55% 45%


Superieur a 40 000 50% 50%





b) Pour les tetes de puits situees dans des profondeurs d’eau superieures a [1000 m]





Production totale cumulee (en Pourcentage Pourcentage de I'Etat


millier de (BBLS) Du Contractant


0 - 40 000 75% 25%


Superieur a 40 000 70% 30%








12.2 Pour I’application du present article, la Production Totale cumulee de Petrole Brut


sera la Production Totale de Petrole Brut cumulee aux tetes de puits pendant le


Trimestre Civil en question.





12.3 La Part de Production revenant a I'Etat definie aux alineas a) et b) ci-dessus


inclus I'impot sur les benefices auquel le Contractant ou chaque entite


constituant le Contractant est assujetti.


 26








Article 13 - Valorisation des Hydrocarbures Liquides





13.1 Pour les besoins de la gestion du present Contrat, le brut de reference sera le


Brent de la Mer du Nord, dont la valeur de cotation telle que publiee par le


Platt's a la rubrique «Brent date» sera «le prix de references


13.2 Aux fins de la recuperation des Couts Petroliers, le prix des Hydrocarbures


Liquides sera le Prix Fixe. Le Prix Fixe refietera la valeur des Hydrocarbures


Liquides de chaque qualite, FOB terminal de chargement en Republique


Democratique du Congo, sur le marche international determine en Dollars par


Baril. Au cas ou les Hydrocarbures Liquides ne sont pas exportes par voie


maritime, I'Etat et le Contractant s'accorderont sur un prix base sur la qualite


du petrole et sur les prix des marches internationaux.


13.3 Pour chaque Mois, le Prix Fixe sera determine paritairement par I'Etat et les


entites composant le Contractant. A cet effet, les entites constituant le


Contractant communiqueront a I'Etat les informations necessaires


conformement aux dispositions prevues a la Procedure Comptable.


13.4 Dans le Mois suivant la fin de chaque Trimestre, I'Etat et les entites composant


le Contractant se rencontreront afin de determiner d’un commun accord, pour


chaque qualite d'Hydrocarbures Liquides produits, le Prix Fixe pour chaque


Mois du Trimestre ecoule. A cette occasion, chaque entite composant le


Contractant soumettra a I'Etat les informations visees a I'Article 12.2 ci-dessus


et tout Element pertinent se rapportant a la situation et a 1'evolution des prix


des Hydrocarbures Liquides sur les marches internationaux. Si, au cours de


cette reunion, un accord unanime ne peut pas etre obtenu, les Parties se


rencontreront de nouveau en apportant toute information complementaire utile


relative a 1'evolution des prix des Hydrocarbures Liquides de qualites similaires,


afin d'obtenir une decision unanime avant la fin du deuxieme Mois suivant la


fin du Trimestre considere.





13.5 Pour les besoins du Contrat, le Contractant determinera en cas de besoin un


prix mensuel provisoire, pour chaque qualite d'Hydrocarbures Liquides, qui


s'appliquera jusqu’a la determination definitive pour le Mois considere du Prix


Fixe. Ce prix provisoire sera porte a la connaissance de I'Etat.





13.6 En cas de disaccord persistant des Parties sur la determination du Prix Fixe,


I’une ou I’autre Partie pourra soumettre le differend a I’arbitrage dans les








13.7


 27








Article 14 - Regime fiscal


14 .1 La Royalty sera payee par le Contractant a la RDC et est calculee au taux


de douze et demi pour cent (12,5 %) s'appliquant a la Production


Fiscalisee.


14.2 Malgre le calcul du taux de Royalty d£fini dans i'article 14.1 ci-dessus, en





reconnaissance de la volonte de la RDC d’encourager le developpement


commercial des Reserves Secondaires, la Royalty sera calculee a un taux


de :





■ Cinq pour cent (5 %) pour les premiers vingt (20) millions de Barils


d’Hydrocarbures Liquides produits;


* Sept et demi pour cent (7,5 %) pour les vingt un (21) millions de


barils suivants pour les Hydrocarbures Liquides produits ;


■ Douze et demi pour cent (12,5 %) pour les barils d'Hydrocarbures


Liquides suivants conformement a PArticle 14.1 ci-dessus.


14.3 La RDC aura le droit de recevoir la Royalty en nature ou en especes. Le


Ministre ayant les hydrocarbures dans ses attributions notifiera par ecrit


au Contractant le choix de la RDC au moins quatre vingt dix (90) jours a I’avance.


Si une telle notification n'est pas faite, la royalty sera, alors, prelevee en nature


au point d'enlevement. Dans ce cas, si la RDC n'a pas pris livraison de tout ou


partie de sa part de production pour un mois considere, elle sera reputee avoir


renonce a recevoir le prelevement en nature pour tout ou la partie de sa


production dont il n'aura pas pris livraison et des lors celle-ci sera remplacee


par sa contre valeur en especes.


14.4 La part d'Hydrocarbures Liquides revenant au Contractant a I'issue des


affectations et des partages definis aux Articles 12 et 13 ci-dessus sera nette


de tout impot, droit ou cotisation de quelque nature que ce soit et prevus par


les lois et legislations passees, presentes et futures, de la Republique


Democratique du Congo.


14.5 La part d'Hydrocarbures revenant a I’Etat ainsi que les Bonus, represented


la fiscalite globale au titre du Contrat, de sorte que toutes les activites du


Contractant et de tous les Prestataires impliques dans les Travaux Petroliers


sont exonerees de tous impots et taxes afferents aux societes en Republique


Democratique du Congo, et en particulier de tout impot sur le revenu ou sur les


benefices ou sur les plus-values, et tout impot sur le revenu distriblie


(dividendes) tant au niveau des membres du Contractant que de leurs associes


ou actionnaires.


Toute cession d'Interet est exoneree de toute imposition directe ou indirecte en


Republique Democratique du Congo.


Par ailleurs, tout le personnel expatrie (tous ceux qui ne sont pas citoyens de la "


Republique Democratique du Conqo) employe par le Contractant ou ses


 28





Prestataires et implique dans les Travaux en Republique Democratique du


Congo est exonere de tous impots et taxes pergus en Republique Democratique


du Congo, a I'exception de IlmpSt professionnel sur les remunerations et des


taxes afferentes a I'obtention d'un document administratif ou d'une prestation


effective d'un service.


Tous les achats de biens et services faits en Republique Democratique du


Congo ou a I'etranger par le Contractant et ses Prestataires et relatifs a


I'execution des Travaux Petroliers sont exoneres de llmpot sur le chiffre


d'affaires a I'interieur.


A I'exception de la remuneration pour services prestes, toutes les importations


et exportations faites par le Contractant et ses Prestataires de materiaux a


partir et vers la Republique Democratique du Congo dans le cadre des Travaux


Petroliers seront exonerees de tous impots redevances et droits de douane.


14.6 Des attestations de non-imposition (exoneration) couvrant toutes taxations,


entre autres impots sur le revenu, impots afferents aux societes, droits de


douane, retenues, taxes sur les plus-values, seront fournis auxdites entites, y


compris les filiales, consultants, employes, administrateurs et Prestataires, par


les autorites fiscales de la Republique Democratique du Congo.


14.7 Le Permis d'exploration et le Permis d'exploitation sont exoneres de tout


impot foncier.


14.8 Bonus :


Le Contractant paiera a I’Etat les Bonus suivant:


■ Bonus de signature : cinq cent milles (500.000) Dollars;


■ Bonus de Production


a) un million de dollars ($ 1,000,000) lorsque la Production Totale cumulee de


P&role Brut atteindra cinq millions (5 000 000) de barils.


b) un million cinq cent mille dollars ($ 1,500,000) lorsque la Production


Totale cumulee de Petrole Brut atteindra sp&rffitipf&ahfyC&ty mille


(10.000.000) de barils.


c) trois millions de dollars ($ 3,000,000) lorsque la Production Totale


cumulee de Petrole Brut atteindra 000 000) de barils.


d) lorsque la Production Totale cumulee de Petrole Brut de la Region


Delimitee atteindra vingt millions (20,000,000) de barils, un autre bonus


de cent mille ($ 100 000) Dollars devra etre verse pour chaque


production cumulee suivante de un million (1,000,000) de barils.














/


 29





Chacune des sommes visees en a), b), c), d) et e) ci-dessus sera versee dans


les trente (30) jours suivant I'expiration de la periode de reference mentionnee


ci-dessus.





14.9 Une Redevance Superficiaire equivalent a Deux dollars (USD 2) par Km2 du


Permis d'Exploration et a Cinq Cents dollars (USD 500) par Km2 du Permis


d'Exploitation est due par le Contractant a la RDC.


Article 15 - Regime de change


15.1 L'Etat garantit a I’Operateur, au Contractant ainsi qu'a ses/leurs Prestataires,


dans le cadre du present Contrat, le benefice de toutes dispositions legislatives


ou reglementaires plus favorables, en matiere monetaire, qui seraient accordees


a une entreprise exergant une activity similaire en Republique Democratique du


Congo. Sous reserve des dispositions ci-apres, I'Etat garantit a I'Operateur et au


Contractant le droit de transfert a I'etranger dans les devises d'origine ayant


finance les investissements :





a) Des apports exterieurs en capital de participation du Contractant, en cas de


liquidation ou de cession de tout ou partie de ttnvestissement, ou en fonds


d'emprunt aux echeances contractuelles de remboursement des emprunts;


b) Des revenus du capital tant en ce qui concerne la remuneration du capital


de participation que les interets des emprunts.


15.2 Nonobstant toutes dispositions contraires contenues dans les dispositions


reglementaires prises en execution de la legislation relative au controle des


changes, I'Operateur, le Contractant, les Prestataires peuvent conserver a


I'etranger les avoirs provenant des apports exterieurs en emprunt ou en capital,


et provenant de I'exploitation de la production etant entendu que le Contractant


et I'Operateur ont I'obligation :


a) de pouvoir par priorite aux besoins de financement en devises des activites


prevues par la present Contrat, notamment de llnvestissement et de la


production au moyen de ces avoirs detenus a I'etranger; le droit au transfert


prevu au point precedent ne pourra dans le cas d'une liquidation totale ou


partielle de participation ou de remboursement d'emprunts s'exercer au


moyen d'avoirs detenus en Republique Democratique du Congo que dans la


mesure ou les avoirs detenus a I'etranger seraient insuffisants ;


b) de rapatrier en Republique Democratique du Congo les montants qui seraient


necessaires a la tresorerie de I'entreprise pour effectuer le paiement de


toutes sommes revenant a I 'Etat au titre du Contrat.





15.3 Le controle de I'execution des dispositions du present Article 15 est confie a la


Banque Centrale du Congo,


 30





L'Operateur procedera a la realisation des operations dlmportation,


d'exportation, des biens et services, de transfert des revenus et mouvement des


capitaux conformement a la reglementation du change en vigueur.








Article 16 - Enlevement des Hydrocarbures Liquides


16.1 Les Hydrocarbures Liquides produits seront attribues au Contractant au


passage de la tete de puits de production.


16.2 La propriete de la part des Hydrocarbures Liquides revenant a I'Etat et au


Contractant en application des Articles 11,12 et 14 sera transferee a celles-ci a


la sortie des installations de stockage. Dans le cas d’une expedition par navire


petrolier, le point de transfert de propriete et d’enlevement sera le point de


raccordement entre le navire et les installations de chargement.


16.3 L'Etat prendra egalement livraison au(x) meme(s) point(s) d’enlevement de la


part d’Hydrocarbures Liquides lui revenant.


16.4 Le Contractant, ainsi que ses clients et transporteurs, auront le droit d’enlever


librement au point d’enlevement choisi a cet effet, la part des Hydrocarbures


Liquides lui revenant en application des Articles 11,12 et 14 du Contrat.


16.5 Les Parties conviennent que, en fonction de la realite technique d'exploitation


des gisements decouverts, il pourra etre etabli plusieurs points d’enlevement


pour les besoins du Contrat.


16.6 Tous les frais relatifs a [’expedition jusqu’au point d’enlevement, au transport,


au stockage^ et a la vente des Hydrocarbures Liquides feront partie des Couts


Petroliers.


16.7 Les Parties enleveront leur part respective d’Hydrocarbures Liquides, FOB


terminal de chargement, sur une base aussi reguliere que possible, etant


entendu que chacune d’elles pourra, dans des limites raisonnables, enlever plus


ou moins que la part lui revenant au jour de I’enlevement a condition toutefois


qu’un tel sur-enlevement ou sous-enlevement ne porte pas atteinte aux droits


de I'autre Partie et soit compatible avec le taux de production, la capacite de


stockage et les caracteristiques des navires. Les Parties se concerteront


regulierement pour etablir un programme previsionnel d’enlevement sur la base


des principes ci-dessus. Les Parties arreteront, avant le debut de toute


production commerciale dans le cadre du Permis, une procedure d’enlevement


fixant les modalites duplication du present Article.


16.8 Sauf dans les cas prevus par la Loi, le Contractant n’est en aucun cas tenu de


vendre une quantite d’Hydrocarbures Liquides aux marches internes de la


Republique Democratique du Congo. Le Contractant devra consacrer des


efforts raisonnables pour maximise 1 ‘ .....


marches Internationaux.


 31











16.9 Le Contractant a I'obligation de fournir par priorite au prix du marche, a partir


des Hydrocarbures qull produit, les quantities necessaires a la satisfaction des


besoins de la consommation interieure de la Republique Democratique du


Congo, etant entendu que sTI existe d'autres producteurs en Republique


Democratique du Congo, cette obligation sera reduite au prorata des quantites


annuellement produites par chaque producteur.


16.10 Les Parties sont desireuses de fournir une assurance couvrant le risque de


dommages a ces Hydrocarbures Liquides jusqu’au transfert vise a Particle 16.2


du Contrat. Les Parties conviennent que I’Operateur souscrive une telle


assurance sur la totalite de tels Hydrocarbures Liquides, y compris la part de


I'Etat, et que le coOt de cette assurance soit inclus comme un Cout Petrolier.








Article 17 - Propriete des biens mobiliers et immobiiiers


17.1 La propriete des biens mobiliers et immobiiiers de toute nature acquis par le


Contractant dans le cadre des Travaux Petroliers sera automatiquement


transferee a I'Etat des complet remboursement au Contractant des Couts


Petroliers correspondents. Toutefois, apres le transfert de propriete, le


Contractant pourra continuer a utiliser lesdits biens immobiiiers et mobiliers


gratuitement et de maniere exclusive pendant toute la duree du Contrat; en


cas de cession ou de vente des biens ainsi transferes, les produits obtenus


seront en totalite verses a I'Etat.


17.2 Dans le cas ou les biens mentionnes ci-dessus seraient I’objet de suretes


consenties a des tiers dans le cadre du financement des Travaux Petroliers, le


transfert de la propriete de ces biens a I'Etat n’interviendra qu’apres complet


remboursement par le Contractant des emprunts ainsi garantis et apres que les


sOretes soient devenues caduques.


17.3 Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux equipements


appartenant a des tiers et qui sont loues au Contractant, ni aux biens mobiliers


et immobiiiers acquis par I'Operateur pour des operations autres que les


Travaux Petroliers et qui pourraient etre utilises au profit des Travaux


Petroliers.


17.4 L'Operateur procedera chaque annee a un inventaire des biens mobiliers et


immobiiiers propriete de la Republique Democratique du Congo et a leur


evaluation. Le transfert de propriete desdits biens fera I'objet de proces-


 32





Article 18 --- Gaz Naturel


18.1 En cas de decouverte de Gaz Naturel, I'Etat et le Contractant se concerteront


dans les plus brefs delais pour examiner la possibility economique d'une


exploitation commerciale de cette decouverte et, si elle est economiquement


raisonnable, envisager les amenagements qui devront etre apportes au Contrat.


18.2 Le Contractant pourra utiliser le Gaz Naturel, associe ou non, pour les besoins


des Travaux Petroliers, et proceder a toute operation de re-injection de Gaz


Naturel visant a ameliorer la recuperation des Hydrocarbures Liquides. Les


quantites de Gaz Naturel ainsi utilisees ne seront soumises a aucun droit, impot


ou taxe de quelque nature que ce soit.


18.3 Tout Gaz Naturel associe produit et non utilise directement pour les Travaux


Petroliers ne pourra etre brule a la torche qu'apres autorisation du Ministre ayant


les Hydrocarbures dans ses attributions.








Article 19 --- Formation et emploi du personnel congolais


19.1 Des le debut de la Premiere Periode d'Exploration, conformement a I’article 8.2.


du present Contrat, I'Operateur mettra en oeuvre un programme de formation


de personnel dans les domaines de I'exploration, de I’exploitation et de la


commercialisation des Hydrocarbures, dont le budget annuel est fixe a Cent


mille (100.000) Dollars pendant la periode d'explorab'on et Cent cinquante mille


(150.000) Dollars pour la periode Sexploitation. Les besoins de formation sont


portes a la connaissance de I'Operateur par le ministere ayant les


hydrocarbures dans ses attributions, et les programmes de formation et les


budgets susvises seront prepares par le Ministere ayant les hydrocarbures et


I'Operateur en concertation et presentes au Comite d'Operations pour


discussion et approbation. Les actions de formation concemeront les


fonctionnaires du Ministere de I'Energie et seront conduites au moyen soit de


stages en Republique Democratique du Congo ou a I'etranger, soit d'attribution


de bourses d'etudes a I'etranger. Le personnel en formation restera sous son


statut d'origine et restera remunere par son organisme originel de


rattachement.


19.2 Les depenses correspondant aux actions de formation constitueront des Couts


Petroliers et par consequent sont recuperables.


d


19.3 L'Operateur assurera, a qualification egale, I'emploi en priority dans ses


etablissements et installations situes en Republique Democratique du Congo,


au personnel de nationality congolaise. Dans la mesure ou il ne serait pas


possible de trouver des ressortissants congolais ayant les qualifications


necessaires pour occuper les postes a pourvoir, I'Operateur pourra embaucher


du personnel etranger apres notification au Ministere du Travail et copie au


Ministere ayant les hydrocarbures dans ses attributions, et avis correlatif du -


Ministere du Travail c


V





33





obtenu dans ce delai, I'avis est repute favorable. Cependant, I'Operateur fera


alors en sorte que son personnel congolais regoive une formation dans les


domaines de qualification sus-vises.


19.4 Les reliquats ou budgets non utilises au cours d'un exercice donne, sont


reportes a I'exercice suivant.








Article 20 - Produits et services nationaux


Dans le cadre des Travaux Petroliers, I'Operateur a le libre choix des Prestataires,





fournisseurs et autres prestataires de services.


Toutefois, il est convenu que priorite sera accordee aux entreprises de ia RDC pour


I'octroi de contrats a condition qu'elles remplissent les conditions requises, a savoir:


foumir des biens ou des services de qualite egale a ceux disponibles sur le marche


international et proposes a des prix (article par article), concurrentiels par rapport a


ceux pratiques par les Prestataires etrangers pour des biens et services similaires. La


preference sera notamment accordee aux services offerts par les societes contrdlees


par I'Etat lorsqu'elles remplissent les conditions indiquees ci-dessus.





Article 21 - Informations - Confidentiality





21.1 Les Travaux Petroliers (Exploration, Exploitation, Transport, Stockage, et


Vente) sont soumis, conformement aux dispositions legates et reglementaires,


a celles des articles 3.3(c) et 8.11 du Contrat, au suivi et au controle par les


Experts de ('Administration des Hydrocarbures. Les depenses y afferentes


constituent des Couts Petroliers.





21.2 L'Operateur fournira a I'Etat une copie des rapports et documents suivants :





21.2.1 Rapports hebdomadaires sur les activites de forage;


21.2.2 Rapports hebdomadaires sur les activites de geophysique;





21.2.3 Rapports d’etudes de syntheses geologiques ainsi que les cartes


afferentes;





Rapports de mesures, d'etudes et d'interpretation geophysiqyes,


21.2.4


des cartes, profils, sections ou autres documents afferents, ainsi


que, sur demande de I'Etat, les copies des bandes magnetiques


originates sismiques enregistrees;





21.2.5 Rapports d'implantation et de fin de sondage pour chacun des


forages ainsi qu'un jeu complet des diagraphies de petrophysique


enregistrees; » A





 34








21.2.6 Rapports des tests ou essais de production realises ainsi que de


toute etude relative a la mise en debit ou en production d'un


puits;


21.2.7 Rapports concernant les analyses effectuees sur carotte ;


21.2.8 Rapports mensuels de production ;


21.2.5 Rapports annuels des activites petrolieres d'exploration-


production.


21.3 Toytes les cartes, sections, profils, diagraphies et autres documents


geologiques ou geophysiques seront fournis sur un support transparent ou, le


cas echeant, sur un support electronique adequat pour reproduction ulterieure.


21.4 Une portion representative des carottes et des deblais de forage preleves dans


chaque puits ainsi que des echantillons des fluides produits pendant les tests


ou essais de production seront egalement fournis a I'Etat dans des delais


raisonnables.


21.5 A I’expiration du Contrat pour quelque raison que ce soit, les copies des


documents originaux et Echantillons relatifs aux Travaux Petroliers, y compris


en cas de demande, les informations sur supports electroniques, seront remises


a I'Etat.


21.6 L'Etat pourra a tout moment prendre connaissance des rapports de I'Operateur


sur les Travaux Petroliers, dont au moins une copie sera conservee en


Republique Democratique du Congo.


21.7 Le Contrat ainsi que ses Annexes et toutes les informations relatives a


I'execution du Contrat ou toutes informations obtenues d'une autre Partie a


('occasion du Contrat sont vis-a-vis des tiers, traites comme confidentiels par


les Parties. Cette obligation ne conceme pas :


(i) les informations relevant du domaine public,


(ii) les informations deja connues par une Partie avant qu'elles ne lui soient


communiquees dans le cadre du Contrat, et


(iii) les informations obtenues legalement aupres des tiers qui les ont eux-


memes obtenues legalement et qui ne font I'objet d'aucune restriction de


divulgation ni d'engagement de confidentialite.


21.8 L'article 21.6 n'empeche en rien les communications selon les besoins :





(i) A leurs autorites de tutelle ou a des autorites boursieres, si elles y sont


legalement ou contractuellement obligees, ou





7 <


 35





(ii) Aux instances judiciaires ou arbitrates dans ie cadre de procedures


judiciaires ou arbitrales, si elles y sont legalement ou contractuellement


obligees, ou


(iii) A la Societe Affiliee, etant entendu que la Societe Affiliee gardera


I'information confidentielle, ou


(iv) Aux banques et organismes financiers dans le cadre du financement des


Travaux Petroliers, sous reserve que ces banques et organismes


s'engagent a les tenir confidentielles.


21.9 L'Operateur peut egalement communiquer les informations aux tiers


foumisseurs, entrepreneurs et prestataires de services intervenant dans le


cadre du Contrat, a condition toutefois qu'une telle communication soit


necessaire pour la realisation des Travaux Petroliers et que lesdits tiers


s'engagent a les tenir confidentielles.


21. 10 Les entites composant le Contractant peuvent egalement communiquer des


informations a des tiers en vue d'une Cession d'lnterets pour autant que ces


tiers souscrivent un engagement de confidentialite.


21.11 Toutes les donnees techniques telles que citees ci-dessus appartiennent a


I'Etat. Le transfert des donnees dans la Republique Democratique du Congo ou


en un autre lieu indique par I'Etat est finance par le Contractant. Les depenses


correspondantes sont constitutives de Couts Petroliers.








Article 22 - Interets --- Cession d'lnterets


22.1 Dans le cas d’une Cession d'lnterets a une Societe Affiliee ou entre entites du





Contractant, le cas echeant, le Contractant doit informer I'Etat dans un delai de


30 jours. Dans le cas d'une Cession d'lnterets en faveur d'une Societe non


Affiliee, le Contractant doit informer I'Etat pour approbation dans un delai de 60


jours.


22.3 Lors d'une Cession dlnterets, le cedant doit etre entierement releve de ses


obligations, aux termes des presentes, dans la mesure ou de telles obligations


sont prises en charge par le cessionnaire.





Article 23 - Force majeure





23.1 Aucun retard ou defaillance d'une Partie a executer I'une quelconque des


obligations decoulant du Contrat ne sera considere(e) comme une violation


audit Contrat si ce retard ou cette defaillance est dO(e) a un cas de force


majeure, c'est-a-dire a un evpnpmpn*’ imnrpv/kihlp irmcicHhlp pr inrlpnpnrlani-


de la volonte de la Partie qui


 36





exhaustive, insurrection, emeutes, guerre, greves, emeutes des employes, feu


ou inondations, (un « Cas de Force Majeure »).


23.2 Si, par suite d'un Cas de Force Majeure, I'execution de I'une quelconque des


obligations du Contrat etait difFeree, la duree du retard en resultant,


augmentee du temps qui pourrait etre necessaire a la reparation des


dommages causes pendant ledit retard et a la reprise des Travaux Petroliers,


serait ajoutee au delai prevu au Contrat pour I'execution de ladite obligation.


23.3 Lorsqu'une Partie considere qu'elle se trouve empechee de remplir I'une


quelconque de ses obligations en raison d'un Cas de Force Majeure, elle doit le


notifier par lettre recommandee avec accuse de reception dans les 48 heures a


toute autre Partie en specifiant les elements de nature a etablir le Cas de Force


Majeure, et prendre, en accord avec toute autre Partie, toutes les dispositions


utiles et necessaires pour permettre la reprise normale de I'execution des


obligations affectees des la cessation de 1'evenement constituent le Cas de


Force Majeure.


23.4 Les obligations autres que oelles affectees par le Cas de Force Majeure devront





continuer a etre remplies conformement aux dispositions du Contrat.








Article 24 - Droit applicable


^interpretation et I'execution de ce Contrat seront soumises au Droit de la Republique





Democratique du Congo.








Article 25 - Arbitrage


25.1 Tous les differends decoulant du Contrat, a I'exception de ceux vises au





paragraphe 23.4 ci-dessous, qui surgiront entre I'Etat d'une part, et le


Contractant d'autre part, qui ne pourront pas etre resolus a I'amiable, seront


tranches definitivement par arbitrage conformement aux regies en vigueur a


la Date d'Entree en Vigueur du Centre International pour le Reglement des


Differends relatifs aux Investissements (ci-apres designe le "Centre") institue


par la Convention pour le Reglement des differends relatifs aux


investissements entre Etats et Ressortissants d'autres Etats (ci-apres designe


la Convention "CIRDI"), a laquelle I'Etat est partie.





Les Parties declarant qu'aux fins de I'Article 25 de la Convention CIRDI, tout


differend relatif au Contrat est un differend juridique resultant directement


d'un investissement, et les Parties renoncent a toute immunite de juridiction


ou d’execution dont elles pourraient beneficier.





25.2 L'Etat d'une part et les entites du Contractant d'autre part nommeront un


arbitre et s'efforceront de se mettre d'accord sur la designation d'un tiers


arbitre qui sera le president du tribunal. A defaut de c..... " bitre





c








V


 37








ou d'un accord sur le tiers arbitre, les dispositions de la Convention CIRDI


s'appiiqueront pour parvenir a cette nomination.


25.3 L'arbitrage aura lieu a Paris, France. La procedure se deroulera en langue


frangaise. Pendant la procedure d'arbitrage et jusqu'au prononce de la


sentence, aucune des Parties n'effectuera un quelconque acte prejudiciable


aux droits de I'autre partie au titre du Contrat. Un jugement d'exequatur


pourra etre rendu par tout tribunal ou toute autorite competente ou, le cas


echeant, une demande pourra etre introduite devant ledit tribunal ou devant


ladite autre autorite pour obtenir la confirmation judiciaire de la sentence et


une decision executoire.


25.4 Tous les differends pouvant survenir entre les entites constituant le


Contractant seront tranches selon la clause d'arbitrage du Contrat


dissociation.


25.5 Si I’Etat et le Contractant ou une des entites du Contractant sont en


disaccord sur la determination du prix des Hydrocarbures Liquides dans le


cadre de I'Article 13 ci-dessus, I'Etat ou ladite entite pourra demander au


President de I Institute of Petroleum a Londres, Grande-Bretagne, de designer


un expert international qualifie, a qui le differend sera soumis. Si le President


de llnstitute of Petroleum ne designe pas d'expert, chacune des Parties au


differend pourra demander au Centre International d'Expertise de la Chambre


de Commerce Internationale a Paris de proceder a cette designation. L'Etat et


ladite entite foumiront a celui-ci toutes les informations qulls jugeront


necessaires ou que I'expert pourra raisonnablement demander. II en est de


meme pour tous differends de caractere essentiellement technique portant


notamment sur des appreciation professionnelles, des quantites, des


mesures, des surfaces, des reserves, des valeurs et que les parties n'ont pu


regler a I'amiable,


25.6 Dans les trente (30) jours de la date de sa designation, I'expert communiquera


a I'Etat et a ladite entite le prix qui, a son avis, doit etre utilise en application


de I'Article 13 ci-dessus. Ce prix liera les Parties et sera repute avoir ete arrete


d'un commun accord entre celles-ci.


25.7 Au cas ou le CIRDI viendrait a se declarer incompetent pour trancher un


differend qui lui serait soumis dans le cadre du present Article, ce differend


sera tranche definitivement par arbitrage conformement au Reglement


d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale de Paris, le lieu* de


l'arbitrage etant a Paris et la procedure ayant lieu en langue frangaise.


Dans ce cadre, les Parties renoncent a toute immunite de juridiction ou


d’execution dont elles pourraient beneficier, et les dispositions des articles 25.2


et 25.3 s'appiiqueront.


25.8 L'Etat renonce irrevocablement par les presentes a se prevaloir de toute*


immunite lors de la procedure relative a I’execution de cpntpnrp arhitralp


 38








rendue par un Tribunal Arbitral constitue conformement au present Article 25,


y compris sans limitation toute immunite concernant les significations, toute


immunite de juridiction et toute immunite d'execution quant a ses biens, sauf


les biens affectes a un service public en Republique Democratique du Congo.


25.9 Les frais et honoraires de Institute of Petroleum a Londres ou de i'organisme


d'arbitrage, ainsi que de I'expert, seront partages par parts egales entre I'Etat


et le Contractant ou ladite entite du Contractant.








Article 26 - Fin du Contrat


26.1 Le Contrat pourra prendre fin a la survenance de I'un des evenements ci-apres








(i) lorsque le Permis d'ExpIoration ou le Permis d’Exploitation auront expire


ou ne seront pas renouveles conformement aux dispositions legates, ou


(ii) pour chaque entite du Contractant, en cas de retrait volontaire ou


involontaire conformement aux dispositions prevues au Contrat


d'Association,


(iii) la resiliation du Contrat: I'Etat aura le droit de resilier le present Contrat





dans les cas suivants :


■ Si le Contractant a failli gravement dans I'execution du programme


minimal des travaux vote au Comite d'Operations au terme de la


Sous-Periode consideree;


■ Si le Contractant contrevient gravement aux dispositions du Contrat;





■ Si le Contractant fait faillite ou passe en liquidation judiciaire.


Toutefois, cette resiliation ne pourra intervenir qu'apres une mise en demeure


du Contractant par I'Etat. Suite a cette mise en demeure les Parties doivent se


concerter pour trouver une solution au differend dans un d£lai d'un mois. Si


apres cette phase de negociation et duplications, le Contractant n'a pas pris


de mesures pour pallier au probleme a I'origine de la mise en demeure dans un


delai de trois mois apres concertation, et si aucune procedure relevant de


I'article 26 n'a ete mise en ceuvre ayant pour objet de resoudre le differend,


I'Etat notifiera la resiliation du Contrat au Contractant.





26.2 Si une entite du Contractant souhaite se retirer volontairement conformement


au Contrat d'Association, le Contractant en informera le Comite d'Operations


avec un preavis de soixante quinze (75) jours. Les entites restantes du


Contractant ont le droit d'acquerir I'interet de I'entite qui se retire par une


Cession dlnterets, mais au cas ou cette Cession n'a pas lieu dans un delai de


quatre vingt dix (90) jours a compter de la fin du pr^vis ci-dessus mentionne,








\w


 39





I'Etat et le Contractant se concerteront pour le transfert de la participation de


cette entite.


26.3 En cas de Fin de Contrat telle que prevue aux Articles 26.1 et 26.2 du Contrat


(a) Sous reserve des dispositions de I’Article 16 ci-dessus, le Contractant


liquidera les operations en cours et les actifs acquis au titre du Contrat


et rendra compte de cette liquidation au Comite d’Operations, ainsi que


toute dette ou creance entre les Parties.


Les frais de cette liquidation seront supportes par le Contractant a titre


de Cout Petrolier.


(b) Le Contractant reglera toutes les charges dont le paiement lui incombera


aux termes du Contrat.


26.4 La fin du Contrat ne mettra pas fin aux dettes et creances existant entre les


Parties tant que Tune des Parties ou I'un des membres du Contractant


demeurera debitrice de I'autre Partie ou d'un autre membre du Contractant


au titre des droits et obligations resultant du Contrat.





Article 27 - Autres droits accordes


27.1. Occupation des terrains


L'Etat devra, sans contrepartie pecuniaire, mettre a la disposition du Contractant


et seulement pour les besoins des Travaux Petroliers, les terrains lui appartenant


et necessaires auxdites Operations.


L'Operateur et les Prestataires agissant pour le compte de ce dernier pourront y


construire et y entretenir, et au-dessus et au-dessous du sol, les installations


necessaires aux Travaux Petroliers.


A ce titre, I'Etat autorisera I'Operateur et les Prestataires agissant pour le compte





de ce dernier a construire, utiliser et entretenir tout systeme de telecommunication


et de canalisation, au-dessus ou au-dessous du sol et le long des terrains sur


lesquels I'Etat a accorde un droit de jouissance aux particulars, moyennant


versement d'une indemnity conformement aux dispositions legates prevues en la


matiere. Les droits sur les terrains occupes par des particuliers qui seraient


necessaires pour la realisation des Travaux Petroliers, seront acquis - par


arrangement a I'amiable entre I'Operateur et lesdits particuliers. Pour la


determination de la valeur de ces droits, il ne sera pas tenu compte du but vise


par I'Operateur, mais de leur valeur intrinseque. Cette valeur tiendra compte des


valeurs pratiquees dans le voisinage de ces terrains. L'Etat assistera I'Operateur


pour assurer le respect de cette stipulation, a tout niveau de la procedure.





Faute d'arrangement a I'amiable malgre la mise en oeuvre des moyens ci-dessus,


les indemnity seront allouees par le Tribunal competent en vertu des regies;


 40








d'organisation et de competences judiciaires en vigueur en Republique


Democratique du Congo.


28.2 Usage des materiaux de construction et de I'eau : utilisation des installations


Pour les besoins des Travaux Petroliers sous reserve des dispositions de la Loi, le


Contractant aura le droit de prendre dans la Zone Contractuelle et d' utiliser, a titre


gratuit, toute terre et pierre (hors mis celles dites precieuses et semi-precieuses),


le sable et I'argile, et autres materiaux de construction a partir des terres sans


occupant ou proprietaires prives et d'effectuer des forages pour la recherche et de


prendre toute eau susceptible d'etre disponible qui puisse etre requise pour les


Travaux Petroliers, sous reserve que cela n'empeche pas les habitants du pays de


prendre leurs quantites requises habituelles, que I'alimentation en eau ne soit pas


compromise et que les livraisons d'eau soient remunerees au tarif en vigueur.


Dans le cas ou I'exploitation d'une nappe phreatique serait requise pour les


Travaux Petroliers, I'Operateur et les Services Publics de I'Etat se concerteront sur


les modalites et les conditions d'exploitabon de celle-ci.








Article 28 - Obligations Complementaires de I'Etat


28.1 L'Etat prend toutes les mesures necessaires destinees a faciliter le deroulement


des activites du Contractant et de ses Prestataires. Sur la demande de I'un ou


I'autre, I'assistance dont il est question ci-dessus portera sur les domaines


suivants, sans que cette liste soit limitative :


■ I'obtention des autorisations pour ('utilisation et (Installation des moyens de


transport et de communication ;


■ I'obtention des autorisations requises en matiere des douanes et


d'importation - exportation ;


■ I'obtention des visas, permis de travail ou cartes de residents et toutes


autres autorisations administratives necessaires pour I'execution du Contrat


en faveur du personnel travaillant en Republique Democratique du Congo


ainsi que les membres de leur famille ;


■ I'obtention des autorisations requises pour I'expedition a I'etranger, le cas


echeant des documents, donnees ou echantillons aux fins d'analyse ou de


traitement pour le besoin des Travaux Petroliers ;


■ le libre acc&s a la ZERE et la libre circulation dans la ZERE pour I’Operateur


et la main d'oeuvre employee aux Travaux Petroliers.


■ la facilitation des relations avec I'Administration et les autorites


administratives locales;


■ I'obtention des autorisations necessaires a la conduite des Travaux


Petroliers;


■ I'obtention de I'autorisation de telecommunication de toutes donnees a haut


debit par voie hertzienne ou numerique, a destination de I'etranger ou d'un


reseau satellitaire,


 41








■ la libre circulation dans la ZERE des equipements, materiels, machines,


materiaux, pieces de rechange, vehicules et mobilier, que I'Operateur


estime necessaire a I'execution des Travaux Petroliers, et des informations


resultant des Travaux Petroliers ainsi que de tous les Hydrocarbures.


■ le libre usage des installations servant aux Travaux Petroliers, y compris les


aeroports (dans le respect des reglementations en vigueur), les routes, les


puits d'eau, les champs, et autres installations semblables.


■ tout autre sujet qui se prete a I'assistance de I'Etat, notamment en matiere


de securite et d'operations dans le cadre de la legislation et de la


reglementation en vigueur.


28.2 Nondiscrimination :


L'Etat garantit au Contractant, a I'Operateur et chaque entite constituant le


Contractant ainsi qu'aux cessionnaires des entites du Contractant et aux


Prestataires, la non discrimination a leur egard dans I'application des


dispositions legislatives ou reglementaires par rapport a toute autre societe


exergant des Travaux Petroliers en Republique Democratlque du Congo.


28.3 Installations pour ('exportation :


Si la presentation d'un plan de developpement est soumise a la condition que


soient conclus et rendus executoires des accords permettant la construction et


(Installation necessaire a I'exportation des Hydrocarbures decouverts dans la


ZERE (Pipelines, terminal d'exportation, stations de pompage, stockage,...), que


celles-ci soient situees au/ou en dehors de la Republique Democratique du


Congo, I’Etat s'engage a entamer et a mener a terme, dans les meilleurs


deiais, des negodations avec le ou les pays voisins concernes en vue de


condure de tels accords sans que cet engagement soit consider comme une


obligation de resultat. L'Operateur pretera son concours a I'Etat et aura le droit


d'envoyer un representant aux negodations comme membre de la delegation


de I’Etat.





De tels accords prevoiront le paiement d'un tarif ou le cas echeant, d'un droit


de passage raisonnable pour Hmplantation et pour ('utilisation des dits


equipements et installations. Un tel tarif raisonnable couvrira les couts de


construction et de financement, les couts operatoires et d'entretien ainsi qu'un


profit raisonnable eu egard aux risques encourus.





De mSme, un droit de passage raisonnable sera verse aux compagnies et au


pays traverses a titre de compensation pour les dommages directs causes par


la construction et I'utilisation des installations. Au cas ou une tierce partie


situee dans un pays voisin abritant des installations remettrait en question ces


accords, en ce compris les accords de transport (dits "thoughputt agreements"


) et/ou chercherait a imposer directement ou indirectement un tarif ou droit de


passage plus eleve que celui decrit ci-dessus, I’Etat s'efforcera d'amener, dans


les meilleurs deiais, cette tierce partie a ramener le tarif ou le droit de passage^


 42








a un niveau raisonnable et a s'en tenir aux accords conclus, avec I'assistance de


I'autre Etat concerne.





L’Operateur ne sera jamais oblige d'entreprendre des projets ou utiliser des


methodes qui ne sont pas economiquement justifiables ou qui sont considerees


par lui comme non conformes aux regies de I'art appliquees par llndustrie


petroliere intemationale pour ce qui concerne I'execution des Travaux


Petroliers.








Article 29Stabilisation du Regime Minier (hydrocarbures) et Fiscal


Pendant toute la duree du Contrat, I'Etat garantit au Contractant, a sa societe affilie


ainsi qu’a ses Prestataires, la stabilite des conditions generates, juridiques, financieres,


petrolieres, fiscales, douanieres et economiques dans lesquelles chaque entite exerce


ses activites, telle que ces conditions resultent de la legislation et de la reglementation


en vigueur a la date de la signature du Contrat.


En consequence les droits du Contractant, de sa societe affiliee et ses prestataires ne


seront en aucun cas soumis en quelque domaine que ce soit a une mesure


aggravante par rapport au regime defini au paragraphe ci-dessus.


II est toutefois entendu que le Contractant au mentionnees ci-dessus pourront


beneficier de toute mesure qui leur serait favorable par rapport au regime defini ci-


dessus.








Article 30 - Entree en Vigueur - Avenants


30.1 Le Contrat n’entrera en vigueur qu'a la date de promulgation de I'ordonnance


du President de la Republique approuvant ce Contrat, conformement a I'article


79 de la Loi.


30.2 Toutes revisions ou amendements au Contrat ne peuvent intervenir que d’un


commun accord de toutes les Parties et ce par voie d'Avenant.


Article 31 - Notifications


31.1 Toutes notifications ayant rapport a ce Contrat doivent etre adressees par ecrit


aux Parties par lettre avec accuse de reception, par remise a personne ou fax


aux adresses ou numeros de fax suivants :





a) Pour I'Etat:


Monsieur le Ministre de I'Energie


15eme Niveau de I'lmmeuble REGIDESO


Bid du 30 juin, Kinshasa/Gombe


Republique Democratique du Congo.


a y





!


//...«•


I


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f b) Pour NESSERGY :


Tel : 0 044 207 871 95 99


Fax : 0 044 207 149 98 10


E-mail: gad@nessergy.com


31.2 Une Partie peut modifier ses coordonnees en les notifiant a I'autre.





I 31.3 Toute notification, correspondance et documents transmis dans le cadre de ce





I Contrat sera consideree comme avoir ete valablement effectue :


31.3.1. Si remis personnellement, des livraison en mains propres;








I 31.3.2. Si envoye par avion, au sixieme jour ouvrable apres la date de


la poste;


R 31.3.3. Si envoye par fax, a ITteure indiquee sur le rapport de





transmission applicable, valide et complet.


I





I EN FOI DE QUOI, les representants dument mandates de I'Etat et des entites


a»mposant /jla Societe ont signe la presente Convention en date du


I <0 rkj....vcXmk^..../2ooe.





POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIOUE DEMOCRA TIOUE DU


I CONGO:








I





I





I





1





1





1 Pour NESSERGY LTD





1





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