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 AVENANT N° 1


ALA


CONVENTION MINIERE AMENDEE ET REFORMULEE


DU 28 SEPTEMBRE 2005


ENTRE


LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO


ET


LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES


ET


LUNDIN HOLDINGS LTD


(desormais denominee TF HOLDINGS LIMITED)


ET


TENKE FUNGURUME MINING S.A.R.L.


date/1 1 DEC 20,8


 TABLE DES MATIERES





Page





ARTICLE 1 .2


ARTICLE 2 .2


ARTICLE 3 .3


ARTICLE 4 .3


ARTICLE 5 .4





ARTICLE 6 .4


"Article 8: Dispositions fiscales et douanieres .4


I. DISPOSITIONS GENERALES............................................................................. .4


8.1. Le regime fiscal et douanier applicable a T.F.M........................................... .4


8.2. Le regime fiscal et douanier exhaust if.......................................................... .5


8.3. Les modifications du regime fiscal et douanier............................................. .7


8.4. Les dispositions fiscales et douanieres plus favorables................................. .7


8.5. Le benefice du regime applicable a T.F.M..................................................... .7





8.6. La procedure fiscale et douaniere.................................................................. .7


II. LE REGIME DOUANIER...................................................................................... .8


8.7. La liste des biens beneftciant du regime privilegie en matiere .8


d'importation..................................................................................................


8.7.1. La demande d'approbation de la liste des biens d importer............. .9


8.7.2 L'examen de la liste des biens a importer.......................................... 10


8.7.3. La decision d'approbation ou le refus d 'approbation de la liste des 10


biens a importer.................................................................................


8.7.4. L 'inscription et la notification de la decision d 'approbation ou de 10


refus d'approbation............................................................................


8.7.5. La modification de la liste des biens beneftciant du regime 11


douanier privilegie.............................................................................


8.7.6 La Commission Interministerielle chargee d'approuver la liste des 11


biens a importer sous le regime douanier privilegie.........................


8.7.6.. 1. La mission de la Commission


Interministerielle 11


8.7.6.. 2. La composition de la Commission


Interministerielle 12


8.7.6.. 3. L'organisation et le fonctionnement


de la Commission Interministerielle.................................... 12


L'exportation des^cHantillons..................................................................... 13





Les importcuTongMes objets de demenagement appartenant aux expatries. 14





V


-1-


//W\


 TABLE DES MATIERES


(suite)


Page





8.10. La mise en consommation sur le Terriioire National des biens importes............14


8.11. Les consequences de 1'arret du projet a/ou avant terme......................................14


8.12. Le transfert des biens. materiels et/ou equipements............................................14


8.13. L 'importation en franchise temporaire................................................................14


8.14. Les droits d'entree aux taux preferentiels............................................................15


8.15. Les importations dans le cadre des travaux d'extension.....................................15


8.15.. 1. L'instruction cadastrale...............................................................16


8.15.. 2. L'instruction technique et I'instruction environnementale...........17


8.16. Le droit de sortie..................................................................................................17


8.17. Les droits de consommation et d'accises.............................................................18


m. LE REGIME FISCAL...................................................................................................19


A. Les impots reels..............................................................................................................19


8.18. L 'impot fonder.....................................................................................................19


8.19. L 'impot sur les vehicules......................................................................................20


8.20. L 'impot sur la superficie des concessions minieres.............................................21


8.21. La taxe speciale de circulation routiere...............................................................21


B. La redevance minifcre....................................................................................................21


8.22. L 'assiette de la redevance miniere.......................................................................21


8.23. Le taux de la redevance miniere..........................................................................21


8.24. La repartition de la redevance miniere................................................................22


8.25. Le credit d'impot..................................................................................................22


C. Les impots sur les revenus.............................................................................................22


8.26. L'impot professionnel sur les remunerations.......................................................22


8.27. L'impot cedulaire sur les revenus locatifs............................................................22


8.28. L'impot mobilier...................................................................................................23


8.29. L'impot professionnel sur les benefices...............................................................23


D. La determination du benefice imposable.....................................................................23


8.30. Le benefice imposable..........................................................................................23


8.31. L'amortissement...................................................................................................24


8.32. L 'amortissement differe........................................................................................24


8.33. Le report deficitaire.............................................................................................24


8.34. Les depensejyde/echerche et de developpement.................................................24


8.35. Les plusAqfrtpf et moins-values sur cession des litres miniers...........................25





-li-


 TABLE DES MATIERES


(suite)


Page


8.36. La deduction des inter etspayes a I'etranger.......................................................25


8.37. La deduction de la redevance miniere.................................................................25


8.38. Les charges professionnelles deductibles............................................................25


8.39. La provision pour reconstitution de gisement......................................................27


8.40. La provision pour rehabilitation du site..............................................................27


E. L'impot sur le chiffre d'affaires....................................................................................27


8.41. L'impot sur le chiffre d'affaires a I'interieur........................................................27


F. L'impot exceptionnel sur les remunerations des expatries........................................29


8.42. Le regime preferentiel..........................................................................................29


ARTICLE 7................................................................................................................................29


ARTICLE 8................................................................................................................................29


ARTICLE 9................................................................................................................................29


ARTICLE 10..............................................................................................................................30


"Article 47 - SuretSs..................................................................................................................30


I. LES HYPOTHEQUES..................................................................................................30


47.1. Les biens susceptibles d'hypotheques..................................................................30


47.2. La procedure d'approbation de Vhypoth'eque......................................................30


47.3. Les motifs du refus de Vapprobation de Vhypoth'eque..........................................31


47.4. L'enregistrement et I'opposabilite des actes d'hypoth'eque..................................31


47.5. La realisation de l'hypoth'eque.............................................................................32


47.6. L’instruction cadastrale en vue de la mutation....................................................32


47.7. L'effet de la mutation...........................................................................................33


47.8. Les hypotheques legates.......................................................................................33


II. LE GAGE.......................................................................................................................33


47.9. Les gages des produits marc hands......................................................................33


ARTICLE 11...............................................................................................................................33


ARTICLE 12..............................................................................................................................33


ARTICLE 13..............................................................................................................................34


ARTICLE 14..............................................................................................................................34


ARTICLE 15..............................................................................................................................34


ARTICLE 16..............................sf?.........................................................................................34


 AVENANT N° 1





A LA CONVENTION MIN1ERE AMEXPEE ET REFORMULEE








ENTRE:


LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO


representee par les Ministres des Mines, des Finances et du Budget, ci-apres denommee "I'Etat"








DE PREMIERE PART





- et -


LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES entreprise publique de droit congolais,


creee par Decret numero 049 du 07 novembre 1995, enregistree au Nouveau Registre de


Commerce de Lubumbashi sous le numero 453 et ayant son siege social sis Boulevard


Kamanyola, n° 419, B.P. 450, a Lubumbashi, en Republique Democratique du Congo (RDC), en


cours de transformation en soctete par actions a responsabilite limitee en vertu du Decret n°


09/12 du 24 avril 2009 etablissant la liste des entreprises publiques transformees en societes


commerciales, etablissements publics et services publics et regie temporairement par le Decret n°


09/11 du 24 avril 2009 portant mesures transitoires relatives a la transformation des entreprises


publiques, en application de la Loi n° 08/007 du 07 juillet 2008 portant dispositions generates


relatives a la transformation des entreprises publiques, representee par son President du Conseil


d’Administration, Monsieur Albert YUMA MULIMBI et son Administrateur Directeur


General, Monsieur KALEJ NKAND, ci-apres denommee « GECAMINES »,


DE DEUXIEME PART








- et -


TF HOLDINGS LIMITED (anciennement denommee LUNDIN HOLDINGS LTD), societe de


droit bermudien, ayant son siege social Clarendon House, 2 Church Street, a Hamilton HM12,


Bermudes, reprdsentee par son Vice President, Monsieur Mark R. Mollison, ci-apres denommee


"TF Holdings"








DE TROISIEME PART








- et -





TENKE FUNGURUME MINING S.A.R.L., societd de droit de la Republique Democratique


du Congo, ayant son siege social 790 Avenue Panda, a Lubumbashi, Republique Democratique


du Congo, immatriculee au Nouveau Registre du Commerce de Lubumbashi sous le numero


7325, representee par son Administrateur Delegue, Monsieur Claude Polet, ci-apres denommee


"T.F.M."


 ci-apres denommees ensemble les "Parties





II est considere ce qui suit:





A. Les parties ont signe le 28 septembre 2005 la Convention Miniere Amendee et Reformulee (la


"CMAR") qui amendait et reformulait la Convention Miniere qu'elles avaient conclue le 30


novembre 1996 (la "Convention Miniere Originate").


B. La Convention Miniere Originaire est basee sur et regie par le regime minier conventionnel etabli


par les articles 38 a 43 de l'Ordonnance-loi n° 81-013 du 2 avril 1981 portant legislation generale


sur les mines et les hydrocarbures (la "Loi Miniere").


C. Conformement a l'article 340 de la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier (le


"Code Minier"), T.F.M. a choisi de demeurer regie par sa Convention Miniere Originaire et non


par le Code Minier.


D. Conformement aux articles 340 et 343.a du Code Minier, la CMAR incorpora, a titre contractuel


ct non a titre de choix de loi applicable, exclusivement les dispositions des Titres IX (regime


fiscal et douanier) et VI (suretes) du Code Minier, et des lors conserva aux Parties le regime


purement contractuel qui avait ete initialement convenu dans la Convention Miniere Originaire


conclue en vertu de la Loi Miniere.


E. L'intention des Parties, telle que refletee aux articles 8, 47, 51 et 52 de la CMAR, etait que le


Projet continue a etre regi par la Convention Miniere Originaire telle qu'amendee et reformulee


en 2005. Dans la mesure ou l'intention des Parties n'a jamais ete que la CMAR soit regie a la fois


par le Code Minier et par la Loi Miniere, les Parties ont decide de conclure le present Avenant a


la CMAR {\'" Avenant"), qui amende et reformule les dispositions concernees de la CMAR, afin


de reaffirmer le regime minier conventionnel regissant la CMAR.


En consequence, il est convenu ce qui suit:


ARTICLE 1





Le point D du Preambule de la CMAR est supprime et remplace par la disposition suivante, dans


laquelle "la presente Convention" signifie la CMAR:


"Par la presente Convention Miniere Amendee et Reformulee, les Parties souhaitent amender et


reformuler la Convention Originaire d Veffel de faire beneficier T.F.M. des avantages de la


presente Convention, de revoir les objectifs de production et d'integrer des modifications


appropriees des droits et obligations des Actionnaires de T.F.M., de confirmer la creation de


T.F.M., d'adjoindre T.F.M. comme partie a la CMAR telle qu'elle etait initialement en vigueur


en 2005, de prevoir une nouvelle repartition de la participation dans T.F.M. par la signature de


la Convention d'Actionnaires Amendee et Reformulee, ainsi que de modifier certains droits et


obligations des parties en rapport avec I'objet de la Convention Originaire."


 "(c) Loi





Sous reserve de I'Article 30, toute reference a une loi comprend les mesures d’execution de


celle-ci, tous amendements apportes a cette loi ou a ses mesures d'execution, ainsi que


toutes lois ou mesures d'execution qui pourraient etre decretees avec pour effet de


completer ou de remplacer une telle loi ou une telle mesure d'execution.''





ARTICLE 3





Le point (a) de l'article 2 de la CMAR est supprime et remplace par la disposition suivante, dans


laquelle "la presente Convention" signifie la CMAR:


"(a) de faire benefcier T.F.M. des avantages de la presente Convention, sans prejudice aux


avantages dont T.F.M. a et aura joui aux termes de la Convention Originate et a I'Article


40 de la CMAR en vigueur depuis 2005jusqu'aupresent amendement;"





ARTICLE 4





L'article 4 de la CMAR est amende par l'addition d'un nouveau paragraphe (d) comme suit:


"(d) En outre, T.F. M. paiera a Gecamines les montants additionnels suivants;


(i) Un montant additionnel de 30 million US$ lorsque les seuils suivants seront atteints:





- 5 millions USS apres que les conditions convenues a I'Article 15 auront ete dument


et integralement remplies;


- 5 millions USS lorsque la production cumulee totalisera 500.000 tonnes de cuivre


du Projet;


- 5 millions USS lorsque la production cumulee totalisera 1 million de tonnes de


cuivre du Projet;


- 5 millions USS lorsque la production cumulee totalisera 1,5 millions de tonnes de


cuivre du Projet;


- 5 millions USS lorsque la production cumulee totalisera 2 millions de tonnes de


cuivre du Projet; et


- 5 millions USS lorsque la production cumulee totalisera 2,5 millions de tonnes de


cuivre du Projet.


(ii) Une redevance supplementaire de 1,2 million USS pour toutes 100.000 tonnes de


reserves additionnelles de cuivre au moment oil de nouvelles reserves sont constatees


au-dela des reserves de cuivre d'environ 2.5 millions de tonnes de cuivre calculees


jusqu ’ici.


Cette redevance supplementaire sera payee sur les reserves prouvees et les reserves


probables recuperables calculees conformement aux memes criteres que ceux utilises


actuellement par Pactionnaire major it aire final de TF Holdings Limited pour ses


depots de documents off dels aupres de la Securities and Exchange Commission des


Etats-Unis. Le paiement de la redevance supplementaire sera effectue pour le 15 avril


de chaque annee.





(Hi) A la suite des dates de paiepfent mentionnees ci-dessus, T.F.M. requerra par ecrit


Gecamines de lui adressj&avant chaque paiement une demande ecrite de paiement








(Y


venant n° 1 i la CMAR Page 3 sur 40


\





 correspondante avec mention des references du compte en banque de Gecamines sur


lequel ledit paiement doit etre effectue. T.F.M. disposera de cinq Jours Ouvrables


pour effectuer le paiement demande."








ARTICLE 5





L'article 6 de la CMAR est complete par les dispositions suivantes:


"(d) T.F.M. augment era son capital social de 50 millions USS pour le porter des 15.050.000


USS actuels a 65.050.000 USS. L'apport en capital entierement fait en nature par TF


Holdings, sera deduit d'Avances accumulees, dont Gecamines se verra attribuer une


participation non diluable de 20%. Cette augmentation de capital aura lieu apres


Vaugmentation dont il est question au point (e) ci-apres.


(e) TF Holdings fera en sorte que soil augmentee la participation de Gecamines dans le


capital social de T.F.M. de 17,5% a 20% (non diluable). Les parties coopereront pour


veiller a ce que Vaugmentation de I'actionnariat de Gecamines soil effectuee d'une maniere


aussi optimalisee que possible au point de vue fiscal. L'intention initiale des parties est de


procurer a Gecamines une participation de 20% non diluable au rnoyen d'une dilution de


la participation actuelle de TF Holdings dans T.F.M."


ARTICLE 6





L'article 8 de la CMAR est entierement supprime et remplace par les dispositions suivantes, dans


lesquelles "la presente Convention" signifie la CMAR:


"Article 8 : Dispositions fiscales et douanieres


Le regime fiscal et le regime douanier applicables au Projet a dater de l’entree en vigueur de la


presente Convention Minier e Amendee et Reformulee sont exclusivement les dispositions du


present Article 8.


La Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier ainsi que le Decret n° 038/2003 du


26 mars 2003 portant reglement minier ne s'appliqueront pas a la presente Convention on aux


Droits et Titres sur le Bien.


Les prelevements fiscaux et les droits de douane applicables a T.F.M. sont detailles dans le


present Avenant et les recedes non fiscales applicables a T.F.M. sont celles prevues par la Loi n°


04/015 du 16 juillet 2004 fixant la Nomenclature des Actes Generateurs des Recedes


Administrates, Judiciaires, Domaniales et de Participations, etant cependant entendu que les


droits et taxes sur les etablissements classes comme dangereux, insalubres ou incommodes a


percevoir par le Ministere de I'Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forets n


s'appliquentpas a T.F.M.








I. DISPOSITIONS GENERALES


T.F.M. est soumise au regime fiscal et douanier defini dans le present Article 8 pour toutes


ses activites mini'eres realisees sur le territoire de la Republique Democratique du Congo


(le "Territoire National").


Sans prejudice des dispositions de TArticle 8.5, le regime fiscal et douanier prevu dans le


present Article 8 s'applique egalement aux societes affiliees et auxsous-traitants de T.F.M.


Les activites de concentration, de traitement et/ou de transformation exercees par T.F.M.


et/ou ses societes affiliees et sous-traitants jouissent du regime fiscal et douanier prevu


dans le present Article 8.


Dans le present Article 8:


a) Les sous-traitants de T.F.M. comprennent les entrepreneurs (appeles "sous-traitants"


en Republique Democratique du Congo) de T.F.M. et les propres entrepreneurs de ces


derniers dans la mesure ou leurs travaux se rapportent au Projet.


b) Les activites de concentration, de traitement et/ou de transformation comprennent les


"Operations" telles que definies a Particle 1.1 (gg) de la CMAR, etant entendu que les


Operations comprennent, comme faisant par tie de "toutes autres activites necessaires


ou souhaitables pour le bon accomplissement des objectifs de la presente Convention"


notamment et sans que cette enumeration soit limitative, les activites suivantes: les


investissements agricoles et sociaux prevus a Particle 21 de la CMAR, les installations


d'hebergement, recreates, de restauration et de bureaux pour les travailleurs du


Projet, les activites se rapportanl aux installations de Pusine et de Pentrepot et celles


se rapportanl aux routes, a Peau, a Penergie electrique, aux chemins de fer et aux


autres infrastructures, ainsi que la fourniture de services administratifs et


professionnels, en ce compris, mais sans que cette enumeration soit exhaustive, des


services comptables, legaux, de conception, d'architecture et de consultance, et les


services bancaires, financiers et d'assurances en soutien a une quelconque desdites


activites.


c) Toute loi, tout arrete, toute ordonnance ou tout autre instrument legal de quelque


nature que ce soit et toute circulaire ou instruction administrative des autorites


fiscales limitant la portee du regime fiscal et douanier applicable aux entreprises


mini'eres ne seront pas applicables a T.F.M. qui demeurera regie exclusivement par¬


ies dispositions de la presente Convention.


8.2. Le regime fiscal et douanier exhaust if


Sous reserve des dispositions des Articles 8.3 et 8.4, le regime fiscal et douanier applicable


aux activites mini'eres de T.F.M. sur le Territoire National est celui defini au present


Article 8, a Pexclusion de toutes autres formes d’imposition presentes et a venir.


A partir de Pentree en vigueur de la presente Convention Miniere Amendee et Reformulee,


sont seuls applicables a T.F.M., les impots, les droits de douane, les taxes, les redevances


et les autres droits dus au Tresor public ci-apres selon les modalites prevues au present


titre:














-venant n° 1 k la CMAR


professionnel sur les benefices, Vimpot sur les revenus localifs, Vimpot professionnel


sur les remunerations, Vimpot exceptionnel sur les remunerations des expatries et


Vimpot sur le chiffre d'affaires a Vinterieur;


Les impots applicables a T.F.M., comme convenu au present Article 8.2 (a), sont ceux


mentionnes aux dispositions suivantes du present Article 8:


- impot sur les vehicules: Article 8.19;


impot sur la superftcie des concessions minieres: Article 8.20;


- impot fancier: Article 8.18;


- impot mobilier: Article 8.28;


- impot professionnel sur les benefices: Article 8.29;


- impot sur les revenus locatifs: Article 8.27;


- impot professionnel sur les remunerations: Article 8.26;


impot exceptionnel sur les remunerations des expatries: Article 8.42;


impot sur le chiffre d'affaires a Vinterieur: Article 8.41.


b) les droits permits par VAdministration des douanes applicables a T.F.M. dans le


Territoire National sont: les droits d'entree et les droits de consommation et d'accises;


Les droits d'entree et les droits de consommation et d'accises applicables a T.F.M.,


comme convenu au present Article 8.2 (b), sont ceux mentionnes aux dispositions


suivantes du present Article 8:


- droits d'entree: Articles 8.7 ci 8.15.2 (excepte VArticle 8.8);


- droits de consommation et d'accises: Article 8.17.


c) T.F.M. est assujettie a la taxe speciale de circulation routiere, aux droits superficiaires


et a la redevance mini ere;


Lesdits taxes, droits superficiaires et redevance miniere applicables a T.F.M.. comme


convenu au present Article 8.2 (c), sont ceux mentionnes aux dispositions suivantes du


present Article 8:


- taxe speciale de circulation routiere: Article 8.21;


- droits superficiaires : le present Article 8.2 (c);


- redevance miniere: Articles 8.22 a 8.25.


Le taux des droits superficiaires annuels par carre ("droits superficiaires") comme


convenu au present Article 8.2 (c), est de 424,78 USS par carre, correspondent a 5 00


USS par hectare. Les actuelles concessions minieres de Tenke et Fungurume 198 et


199 de T.F.M., ont ete redenommees et renumerotees comme les Per mis d’Exploitation


123, 9707, 9708, 159, 4728 et 4729, et totalisent 1879 carres.


 d) sans prejudice des dispositions de l'Article 8.16 alinea 5, T.F.M., ses Societes Affiliees


et ses sous-traitants sont soumis, dans le cadre de I'exercice des activites etrangeres a


lews projets miniers, aux redevances et taxes remuneratoires qui contribuent auxfrais


de fonctionnement des administrations publiques et des services publics personnalises.


T.F.M., ses Societes Affiliees et ses sous-traitants ne sont pas assujettis a ces


redevances et taxes remuneratoires tel qu'indique au paragraphe precedent pour leurs


activites se rapportant au Projet.


En vertu de cette disposition, T.F.M. sera, pour Timportation, totalement exoneree des


redevances etfrais ("taxes remuneratoires") en remuneration des services rendus par


des services publics tels VOffice Congolais de Controle, I'OGEFREM et d'autres


organismes de services a Vimportation, publics, parapublics, douaniers,


paradouaniers, fiscaux, parafiscaux ou parastataux ("les organismes publics de


services").


Ces redevances et taxes remuneratoires visees au present Article 8.2(d) sont soumises


a VArticle 8.16.





8.3. Les modifications du regime fiscal et douanier


Sous reserve des dispositions de I'ArticIe 31 de la presente Convention, le regime fiscal et


douanier defiini dans le present Article 8 ne peut etre modifie que conformement aux


dispositions de I'ArticIe 38 de la presente Convention.


8.4. Les dispositions fiscales et douanieres plus favorables


Conformement a I'ArticIe 31 de la presente Convention, si une legislation de droit commun


adoptee ou promulguee sur le Territoire National posterieurement a la date d'entree en


vigueur de la presente Convention Miniere Amendee et Reformulee, prevoit des


dispositions fiscales ou douanieres plus favorables que celles contenues dans le present


Article 8, ces nouvelles dispositions sont immediatement applicables de plein droit des leur


entree en vigueur.


8.5. Le benefice du regime applicable a T.F.M.


Jouissent egalement du benefice de I'ensemble du regime fiscal et douanier prevu par le


present Article 8:





a) Les societes affiliees de T.F.M. exert;ant des activites minieres;


b) Les sous-traitants de T.F.M. exert;ant des activites minieres et qui resullent


exclusivement des contrats conclus avec T.F.M.





8.6. La procedure fiscale et douaniere


Sans prejudice des dispositions du present Article 8, la procedure fiscale et douaniere


applicable est cede du droit commun.





La procedure de perception etde repartition de la redevance miniere prevue a I'ArticIe


8.24 estfixee par un accorfffgftifique a conclure entre T.F.M., le Ministere des Mines et








nant n° 1 A la CMA Page 7 sur 40 '


 la Direction Generate des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de


Participations ("DGRAD").








II. LE REGIME DOUANIER


8.7. La lisle des biens beneficiant du regime privilegie en matiere d'importation


Avant de commencer les travaux, T.F.M. presente conformdment a 1'Article 8. 7.1 ci-apres


la liste comprenant le nombre et la valeur des biens mobiliers, des equipements, des


vehicules, des substances minerales et d'autres intrants qui rentrent dans le champ


d'application du regime privilegie prevu dans le present Article 8. La liste doit


prealablement etre approuvee par arrete conjoint des Ministres des Mines et des Finances


(voir la Commission Interministerielle visee a l'Article 8.7.1) dans les trente jours


ouvrables suivant la reception de la lettre de demande d'approbalion au Ministere des


Mines et de la copie au Ministere des Finances.


Chacun des termes ou expression suivants, a savoir "biens, materiels et equipements",


"biens mobiliers", "materiels", "equipements", "biens mobiliers, equipements, vehicules,


substances minerales et autres intrants", auxquels se refere cet Article 8 signifie les biens


qui sont ou peuvent etre valablemenl importes sous le regime douanier preferentiel de la


presente Convention, a moins qu'ils ne soient exclus conformement aux dispositions du


present Article 8.7.


Si au ter me de ce delai, aucune reponse n'est donnee, la liste est reputee approuvee, le


recepisse de depot faisant foi. Dans ce cas, les autorites competentes sont tenues de


delivrer l'Arrete d'approbalion, endeans sept jours francs.


T.F.M. notifiera au Ministre des Finances lexpiration de la periode de trente jours, au


terme de laquelle la Commission Interministerielle visee a TArticle 8.7.6 se trouvera en


defiant de fournir une reponse. Le Ministre des Mines delivrera l'Arrete d'approbalion dans


ledit delai de sept jours a compter de la reception de cette notification par le Ministre des


Mines.


En cas de refus d'approbation de la liste comme stipule a I'alinea 3 du present Article 8.7,


la decision doit etre ecrite et motivee.


La liste visee au paragraphe precedent, indique les categories des materiels, des biens et


des equipements non obsoletes, necessaires respectivement a la phase de la recherche, de


la construction et du developpement ainsi qu'a la phase de I'exploitation du Projet


beneficiaire du regime douanier defini ci-dessous.


Les provisions en consommables, reactifs et celles en produits d'entretien necessaires a


I'usage quotidien, mais non directement liees a I'activite miniere, sont exclues desdites


listes.





L'importation par T.F.M. ou ses sous-traitants des materiels, biens, equipements et autres


biens qui ne figurent pas sur les tuhes approuvees, est soumise aitx dispositions du regime


de droit commun. / /








%


Avfcuant n° 1 k la


 Les importations de biens ne beneficiant pas du regime privilegie sont soumises aux taux


de droit commun suivantsA'





Huiles, huiles de petrole, et fuels: 5%


Peintures et vernis: 10%


Colies: 10%


Allumettes: 20%


Colophanes et acides resiniques, gommes esters: 5%


Acides gras industriels, alcools gras industriels: 5%>


Poly meres: 5%


Silicones: 5%


Emballage plastique: 5%


Briques: 10%


Appareils electriques: 10%


Materiaux en fer et en acier: 5%


8.7.1. La demande d'approbation de la liste des biens a importer





Conformement aux dispositions de l'alinea premier de l'Article 8.7. ci-avant, le


benefice du regime douanier privilegie est subordonne a la presentation d'une


demande d’approbation de la liste des biens mobiliers, des equipements, des


vehicules, des substances minerales et d'autres intrants a importer.


La demande d approbation de T.F.M. pour tous les biens importes en Republique


Democratique du Congo, adressee au Ministre des Mines, est etablie en double


exemplaire par T.F.M. et deposee au Secretariat de la Commission


lnterministerielle dapprobation des listes visee a l'Article 8.7.6. Copie de la


demande est adressee au Ministre ayant les Finances dans ses attributions.





La lettre de demande d 'approbation comprend:


a) la liste des categories des biens qu 'it est propose de faire beneficier du regime


douanier privilegie, avec indication de la quantile et de la valeur


approximative par unite de chaque categorie de bien, et de la phase du Projet


pour laquelle chaque categorie de bien sera importee;


b) la copie certifiee de l 'arrete d 'octroi du litre minier;





c) la copie certifiee du litre minier;


d) la description du Projet, avec le programme des travaux et le budget en detail


suffisant pour permettre d'apprecier le lien enlre les importations projetees et


le Projet minier, surtout pour les consommables, y compris le carburant, les


reactifs et produits d 'entretien;














Voir la loi n° 04/014 du 16 juillet 2004 rriodifiant et completant la Loi n° 002/03 du 13 mars 2003 instituant un nouveau


tarif des droits et taxes a I'importation.^





\A Page 9 sur 40


Aveiant n° 1 4 la CMAR /


. & V


e) la justification du besoin d 'importation en termes de ne pas avoir pu trouver


les memes biens a quantile, qualite et prix egal ainsi qua des conditions de


livraison et de paiemenl equivalentes sur le marc he national.


Lors du depot de la demande, le secretariat de la Commission Interministerielle


inscrit la demande au registre des demandes d'approbation des I isles des biens


beneficiant du regime privilegie qu'il tient a jour et delivre a T.F.M. ou a son


mandataire un recepisse signe par le secretaire permanent et par T.F.M. ou son


mandataire. L'inscription et le recepisse indiquent I'identite de T.F.M., la


reference des droits miniers concernes, la date du depot, et les pieces justificatives


jointes a la demande.


8.7.2 L'examen de la lisle des biens a importer


Dans les cinq jours de la demande visee ci-dessus, la Commission Interministerielle


se reunit sur convocation de son President conformement aux dispositions de


TArticle 8.7.6.3 alinea 3 et verifie:


a) la regularite et la validite du droit minier de T. F. M.;


b) la nature des biens a importer en rapport avec les specifications de l’Article


8.7., notamment:


- la qualite des materiels, des biens et equipements non obsoletes;


- la phase des travaux d laquelle les materiels, les biens el les equipements


sont destines;


- les provisions en consommables, reactifs et cedes en produits d’entretien


qui sont exclus de la lisle des biens beneficiant du regime privilegie;


c) la regularite des factures pro-formats et les prix des materiels, des biens et


equipements a importer.


Apres examen, la Commission Interministerielle emet son avis favorable ou


defavorable et prepare un projet d’arrete interministeriel d'approbation ou de


refus d approbation que le President de la Commission trammel au Ministre des


Mines.





8.7.3. La decision d'approbation ou le refus d'approbation de la lisle des biens a importer


Des reception du dossier de la demande d "approbation de la lisle des biens a


importer avec l 'avis favorable ou defavorable de la Commission Interministerielle


d'approbation des listes des biens a importer el endeans les trente jours ouvrables


suivant la date du depot de la demande d 'approbation, les Ministres en charge des


Mines et des Finances prennent el transmettent a Iadite Commission I'Arrete


Interministeriel port ant approbation ou refus d'approbation de la lisle des biens


beneficiant du regime douanier privilegie.


8.7.4. L'inscription et la notification de la decision d'approbation ou de refus


d’approbation














/V^l Page 10 sur 40


Dans un delai de trois jours ouvrables suivant la reception de l'Arrete


Interministeriel signe et dans le cas oil la liste des biens a importer est reputee


approuvee ou non approuvee, le Secretaire Permanent de la Commission


Interministerielle inscrit la liste approuvee ou non approuvees dans le registre des


listes approuvees ou non approuvees des biens beneficiant du regime douanier


privilegie.


Dans le meme delai, le Secretaire Permanent notifie la decision a T.F.M. ou a son


mandataire en mines ou carrieres par le moyen le plus rapide et le plus fable, en


precisant le livre et les pages du registre ou la liste approuvee ou non approuvee


est inscrite et lui transmettant un exemplaire de l 'Arrete Interministeriel signe.


L'arrete d'approbation de la liste ou l'extrait officiel de l'inscription de liste


approuvee font foi vis a vis de tout controle d'importation des biens qui figurent sur


la liste, sans qu'aucun autre document de quelque espece que ce soil ne puisse etre


requis.


8.7.5. La modification de la liste des biens beneficiant du regime douanier privilegie


Si T.F.M. desire ajouter aux categories ou aux quantiles des biens qui figurent sur


la liste apres son approbation, elle peut soumettre un avenant a la liste pour


approbation. Dans ce cas, la procedure precisee aux Articles 8.7.1 a 8.7.3. ci-


avant s 'applique mutatis mutandis a cet avenant.


A defaut d’Arrete Interministeriel dans le delai prescrit au premier alinea, la liste


soumise par T.F.M. ou son mandataire est, selon que l’avis de la Commission


Interministerielle est favorable ou defavorable, reputee approuvee ou non


approuvee, conformement aux dispositions de I'Article 8.7. ci-avanl.


Dans ce cas, le Secretaire Permanent prepare en meme temps un projet d’arrete


d 'approbation ou de refus d'approbation de la liste que le President de la


Commission Interministerielle transmet dans les deux jours ouvrables suivant la


date de l ’inscription aux Ministres des Mines et des Finances pour regulariser la


situation conformement aux dispositions de l "Article 8.7. alinea 3 ci-avanl.


Les alineas ci-dessus permettent a T.F.M. de modifier la liste des biens a importer


sous le regime douanier privilegie.


8.7.6 La Commission Interministerielle chargee d'approuver la liste des biens a importer


sous le regime douanier privilegie


8.7.6.. 1. La mission de la Commission Interministerielle





La Commission Interministerielle chargee de l’approbation des listes


prevue a l'article precedent a pour mission de:


a) veiller a ce que la liste des biens pour lesquels T.F.M. sollicite le


benefice du regime douanier privilegie ne comprenne que les biens a


non-obsoletes et susceptibles de contribuer au developpement du


Projet minier de T.F.M.;


b) emettre les avis sur l 'importation des biens repris sur les listes donl


question a l’article 8.7.5.


Les termes "biens a vocation strictement miniere a chaque phase du


Projet" signifient tous les biens necessairespour les Operations.


8.7.6..2. La composition de la Commission Interministerielle


La Commission Interministerielle est composee de 13 membres nommes


par un Arret e Interministeriel des Ministres ayant les Mines et les


Finances dans leurs attributions, sur proposition des Ministeres et


Services suivants:


a) un delegue du Cabinet du President de la Republique ;


b) six delegues du Ministere des Mines dont trois pour la Direction des


Mines, y compris le Directeur, un pour la Direction de Geologic, un


pour la Direction chargee de la Protection de l 'Environnement Minier


et un pour le Service d'Assistance et de l 'Encadrement de Small Scale


Mining;


c) un delegue du Ministere des Finances ;


d) un delegue de l 'Office des Douanes et Accises ;


e) un delegue du Service de la logistique du Ministere de la Defense


Nationale;


f un delegue de la Banque Centrale du Congo ;


g) un delegue de l 'Office Congolais de Controle ;


h) un delegue de l 'Agence Nationale de Promotion et des


Investissements.





Un suppleant est nomme pour chaque delegue de la Commission


Interministerielle.





Les autorites et services publics vises ci-dessus seront ceux en place a la


signature de la CMAR ou toute entite legalement designee par la suite


pour exercer les memes fonctions ou rendre les memes services, comme la


DGDA (Direction Generate des Douanes et Accises) qui remplace


desormais FOFIDA.





8.7.6..3. L'organisation et le fonctionnement de la Commission Interministerielle














Page 12 sur 40


 La Commission Interministerielle est presidee par le Directeur des Mines,


es qualite. Le membre de 1'Office des Douanes et Accises en est le


secretaire rapporteur.


La Direction des Mines assure le secretariat permanent de la commission





interministerielle.


La Commission Interministerielle se reunit sur convocation de son


President. Le President convoque la Commission Interministerielle dans


les cinq jours qui suivent chaque depot d'une demande d approbation


d’une liste selon les dispositions de Article 8.7.1, et pour autant que de


besoin.





La Commission Interministerielle ne pent sieger valablement que si les


deux tiers de ses membres ou leurs suppleants sont presents. Elle delibere


a la majorite simple. En cas d'egalite des voix, celle du President est


preponderate.





Pour autant que de besoin, la Commission peut solliciter les avis de


l'Administration des Mines ou de toute autre entile publique concernee


par la liste des biens beneficiant du regime douanier privilegie. Ces avis


sont consultatifs.


La fin des deliberations est sanctionnee par un proces-verbal et un avis





signes par le President et le secretaire rapporteur de la Commission


Interministerielle. Toute modification de la liste soumise avec la demande


est motivee. Ces documents sont transmis aux Ministres des Mines et des


Finances avec un projet d'arrete conjoint auquel est jointe la liste dont


l 'approbation est proposee dans les dix jours ouvrables de la convocation


de la Commission Interministerielle. Passe ce delai, I’avis est repute


favorable a l'approbation de la liste soumise par T.FM. ou son


mandataire. Une copie de l 'avis est notifiee a T.F.M. par le moyen le plus


rapide et fable par la Commission Interministerielle.


Un reglement d’ordre inter ieur adopt e par la Commission


Interministerielle et approuve par le Ministre determine les autres


modalites de fonctionnement de la Commission.





Les membres de la Commission Interministerielle reqoivent un jeton de


presence pour chaque reunion a laquelle ils participent.





8.8. L'exportation des echantillons





Dans le cadre du Projet, l'exportation par T.F.M. des echantillons destines aux analyses et


essais industriels est exoneree de tout droit de douane ou autre contribution, de quelque


nature que ce soil, a la sortie du Territoire National.


 Le taux vise au paragraphe precedent s'eleve a 5%pour les minerals de cuivre et de cobalt


et leurs concentres.


Est egalement imposable, toute exportation d'echantillons qui revet un caractere


commercial. 11 en est ainsi notamment des echantillons exportes en quantile exorbitante


par rapport aux besoins raisonnables d'analyse.


8.9. Les importations des objets de demenagement appartenant aux expatries





Les objets de demenagement appar tenant au personnel expatrie employe par T.F.M. dans


le cadre du Projet sont exoneres des droits et taxes a Vimportation conformement a la


legislation douaniere.


8.10. La mise en consommation sur le Territoire National des biens importes


Les materiels, les biens et les equipements importes sous le regime privilegie en matiere





douaniere ne peuvent etre cedes sur le Territoire National sans Pautorisation de


VAdministration des douanes. Le contrevenant a cette disposition s 'expose aux penalties


edictees par la reglementation des douanes. La mise en consommation desdits materiels,


biens et equipements est subordonnee au paiement des droits et taxes restant dus, au taux


en vigueur a la date de la cession, calcules sur la base de la valeur residuelle reactualisee


etablie a partir des elements de la declaration d'importation initiale.





8.11. Les consequences de Par ret du projet a/ou avant terme


Dans le cas ou le Projet est arrete a/ou avant terme, les materiels, biens et equipements


qui ont beneficie du regime privilegie en matiere douaniere doivent, soit etre reexports,


soit etre mis en consommation sur le Territoire National apres ajustement du regime


douanier par le paiement des droits et taxes restant dus calcules sur la base de la valeur


residuelle reactualisee etablie a partir des elements de la declaration d'importation


initiale.


La declaration de Parrel des travaux doit etre immediatement faite a PAdministration des





douanes et des mines.


Pour I'application du present Article 8.11, "mise en consommation" signifie "acquisition


ou usage ".


8.12. Le transfert des biens, materiels et/ou equipements





Dans le cas d'un transfert des materiels utilises dans le cadre d'un litre minier donne, sur


le projet afferent a un autre tit re minier appartenant d un titulaire autre que T.F.M., ce


titulaire cessionnaire, doit beneftcier d'un regime douanier similaire a celui de T.F.M. et


celle-ci doit, pour ce faire, obtenir par ecrit I'autorisation prealable de PAdministration


des douanes.





8.13. L‘importation en franchise temporaire





Les biens, equipements et mtiteriels introduits par T.F.M. en vertu de la presente


Convention sur le TerritoirffNational et destines a etre reexportes (endeans les six mois)





/7





v Averiant n° 1 k la CMAR Page 14 sur 40





sont admis temporairement en franchise de droits de douane sur automation de


I'administration douaniere pour un delai de six mois. Ce delai peut etre proroge deux fois


pour la meme duree si pour des raisons independantes de la volonte de T.F.M., il ne peut


etre respecte.


8.14. Les droits d‘entree aux taux preferentiels


Avant la mise en exploitation effective de la mine, tous les hiens et produits a vocation


strictement miniere importes par T.F.M., ses affilies et sous-traitants sont soumis d un


droit d'entree au taux de 2%, pour autant que ces biens figurent sur la lisle prevue a


I'alinea premier de I'Article 8.7. Tout depassement de ce taux maximum de 2% fera I'objet


d'une note de credit enfaveur de T.F.M., que T.F.M. pourra utiliser au litre de paiements


futurs des droits d'entree.


A partir de la date du commencement de I'exploitation effective, tous les biens et produits a


vocation strictement miniere, importes par T.F.M., ainsi que ses affilies et sous-traitants,


sont soumis au taux unique de 5%, a condition que ces biens figurent sur la lisle prevue a


I'alinea premier de l'Article 8.7.


Les car bur ants, lubrifiants, react if et consommables destines aux activites minidres sont


soumis a un droit d'entree unique de 3% pendant toute la duree du projet.


Les termes "usage minier" et "activite miniere" utilises dans la presente Convention visent


les activites comprises dans les Operations telles que definies dans la presente Convention.


8.35. Les importations dans le cadre des travaux d'extension


Si elle realise un investissement d'extension apres le Commencement de la Production


Commerciale, T.F.M. peut, pour le materiel, les equipements et les intrants a importer


dans ce cadre, beneficier du regime douanier preferentiel prevu a I'alinea premier de


I'Article 8.14 pour autant que T.F.M. en introduise une demande aupres du Cadastre


Minier et demontre que les travaux a realiser ont pour objet l'augmentation de la capacite


de production de la mine d'au moins 30%. La demande doit indiquer la date a laquelle


seront acheves les travaux d'extension.


Apres instruction de la demande conformement aux Articles 8.15.1. et 8.15.2. et sans que


le dossier soil transmis au Ministre, le Cadastre Minier remettra une autorisation d'avis


conforme a T.F.M. qui pourra s'en prevaloir aupres des autorites douanieres pour


beneficier du regime douanier applicable en periode de construction et de developpement.


La liste des importations afferentes aux travaux d'extension sera annexee a I'autorisation.


La periode visee au paragraphe precedent sera la periode de construction et de


developpement de I'extension.


La delivrance d’une autorisation n’est possible qu'en cas d'avis cadastral, technique et


environnemental favorables. Toutefois en cas de refus de delivrance de I'autorisation

















Page 15 sur 40


 L'autorisation visee au paragraphe precedent sera Valorisation devant etre delivree par


le Cadastre Minier, sans que l'avis de la Commission Inlerministerielle ou qu'un Arrete


Ministeriel ne soient necessaires


Dans Vhypothese ou les travaux d'extension ne sont pas acheves de la maniere ou dans le


delai indique au moment de la demande visee a Valinea premier ci-dessus et/ou dans


Vhypothese ou la capacite de production n'augmente pas effectivement de 30%, T.F.M. est


retroactivement redevable, sur les importations realisees, des droits d'entree au taux


applicable en phase d‘Exploitation.


Toutefois, en cas de fraude sur la declaration lors de Vimportation en rapport avec la


presente disposition, T.F.M. est passible des droits d'entree et de Vimpot sur le chiffre


d’affaires a Vimportation au taux du droit commun.


Le taux de droit commun des droits d'entree susmentionnes est le suivant





Huiles, huiles de pet role, et fuels: 5%


Peintures et vernis: 10%


Colies: 10%


Allumettes: 20%


Colophanes et acides resiniques, gommes esters: 5%


Acides gras industriels, alcools gras industriels: 5%


Polymeres: 5%


Silicones: 5%


Emballage plastique: 5%


Briques: 10%


Appareils electriques: 10%


Materiaux en fer et en acier: 5%


Le taux de droit commun de Vimpot sur le chiffre d'affaires a Vimportation susmentionne





est le suivant^:


- 3 % pour les biens d'equipement, les intrants agricoles, veterinaires et d’elevage et les


produits designes de maniere specifique dans le larif des droits et taxes a l 'importation;


- 15 % pour les autres.


8.15..1. L'ins true lion cadastrale





Le Cadastre Minier procede a l 'instruction cadastrale dans un delai de dix jours


ouvrables au maximum a compter du depot de la demande.


Aux fins d’instruction, le Cadastre Minier verifie si T.F.M. est eligible pour


beneficier du regime douanier preferentiel demande.











^ Voir loi n° 04/014 du 16 juillet 2004 modifiant^j completant la Loi n° 002/03 du 13 mars 2003 instituant un nouveau tarif


des droits et taxes h I'importation.


3 Loi n° 04/013 du 15 juillet 2004 modifi 4( compliant certaines dispositions de 1’Ordonnance-Loi n°69-058 relative 4


1’ICA, article 6.








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A la conclusion de l'instruction cadastrale, le Cadastre Minier procede a la


transmission du dossier accompagne de l 'avis cadastral a la Direction des Mines


et les Services charges de la protection de Venvironnement minier, pour avis.


8.15..2. L'instruction technique et iinstruction environnementale





La Direction des Mines el le Service charge de la protection de Venvironnement


minier determined, respectivement si T.F.M. remplit ses engagements techniques


et environnementaux stipules ci la presente Convention.


Les dispositions relatives aux obligations environnementales applicables a T.F.M.


sont celles contenues a VArticle 22.


Dans les cinq jours de la fin de revaluation, elles transmettent leurs avis


respectifs sur les aspects techniques et environnementaux au Cadastre Minier.


Dans un delai maximum de cinq jours ouvrables a dater de la reception des avis


favorables sur les aspects techniques et environnementaux, le Cadastre Minier


delivrera I'autorisation prevue a I'article 8.15 alinea 2.


8.16. Le droit de sortie





Sans prejudice des dispositions de VArticle 8.8 alineas 2 a 4, T.F.M. est tolalement


exoneree a la sortie, pour ses exportations en rapport avec le Projet, de tous droits de


douane et autres irnpots, de quelque nature que ce soil.


Toutefois, outre /'application de l'imposition de droit commun, les exportations


frauduleuses et irregulieres realisees par T.F.M. sont soumises aux amendes et penalites


prevues dans la legislation douaniere.


Le taux vise au paragraphe precedent s'eleve d 5% pour les minerals de cuivre et de cobalt


et leurs concentres.


Les amendes et penalites prevues dans la legislation douaniere sont enumerees au chapitre





VIII "Sanctions" du Deeret du 29 janvier 1949 relatif au Regime douanier.


Les redevances et frais en remuneration des services rendus a l'export at ion des produits


marchands ou des biens a Vexportation temporaire pour perfectionnement ne peuvent


exceder I%de leur valeur.





Dans un delai de trois mois qui suivent l'entree en vigueur du present Avenant, un


Protocole d‘Accord entre T.F.M. et le Ministre des Finances precisera les modalites


d'application des dispositions de I'alinea precedent du present Article. Ledit Protocole


d'Accord e tab lira :





a) un guichet unique pour le paiement des redevances et frais en remuneration des


services rendus a l 'exportation ;


b) la cle de repartition des redevances et frais remuneratoires per^us ;


c) le mecanisme de credit a valerjfsur les redevances et frais remuneratoires ulterieurs en


cas de paiement au-delaMq/plafond jixe au present Article.


\





Avenant n° 1 & la CMAR /yff* Page 17 sur 40


 Au sens du present Article, on entendpar:





a) "droits de douane et autres contributions, de quelque nature que ce soil" toutes


impositions perques par les Services de l 'Etat;


b) "redevances et frais en remuneration des services rendus a l’exportation" toute


charge de quelque nature que ce soil reclamee par un Service de l'Etat, d’une


Province ou d'une Municipality pour compenser des service rendus en relation avec


l 'exportation des produits marchands ou des biens a l ’exportation temporaire pour


perfectionnement, y compris leur chargement, transport et entreposage;


c) "valeur des produits marchands ou des biens a l’exportation temporaire pour


perfectionnement", selon le cas, le prix de vente des produits marchands apres


deduction des frais ou le prix de vente des biens perfectionnes apres deduction de tons


les frais lies au transport et a Vexportation temporaire pour perfectionnement, au


perfectionnement lui-meme el a la reimportation des biens perfectionnes, sans


prejudice tel que precise par la legislation douaniere.


La valeur visee au paragraphe precedent sera basee sur la Mercuriale en vigueur le jour


de la fourniture des services concernes ou sur la valeur convenue par un Protocole


d‘Accord a conclure entre T.F.M. et le Ministere des Finances.


Le total de ces redevances et frais remuneratoires imposes par les organismes de service


public concernes sur chaque exportation desdits produits ne pourra exceder 1% de la


valeur Mercuriale du produit exporte. Mensuellement, un decompte sera etabli pour


repartir les redevances et frais remuneratoires proportionnellement entre les divers


organismes de service public, le cas echeant. Tout paiement resultant dans un


depassement du maximum fera Fob jet d'une note de credit de Vorganisme de service public


cone erne en faveur de T.F.M., que T.F.M. pourra utiliser au litre de paiement futur des


redevances et frais remuneratoires leves par le meme organisme de service public.


8.17. Les droits de consommation et d'accises


T.F.M. est redevable de droits de consommation et d'accises conformement au droit


commun, excepte les huiles minerales designees a l'Article 7 de I'O.L. n°68/010 du 6


janvier 1968 destinees et exclusivement liees a I'activite miniere.


Les huiles minerales exemptees sont: Tessence avion, les autres essences, le petrole


lampant ou kerosene, le jet Al, le gasoil, le fuel-oil et le gaz de petrole4.


Les taux des droits de consommation et d'accises sur les biens non exemptes suivants


sont5:





VoirOrdonnance-loi n° 68/010 du 6 janvier 1968 relative aux droits d’accises et de consommation et au regime des boissons


alcooliques [ci-apr6s "Droits d’Accises et de Consommation”], art. 7. Les taux et le contenu de cetle lisle ont ete modifies


par la Loi n° 010/03 du 18 mars 2003 portant modification des Droits d’Accises et de Consommation. Sans cette


exemption, les droits s'appliquant aux gasoil et autres essences sont de 25%; pour toutes les autres huiles minerales


designees 15%. //


5 Voir Droits d'Accises et de ConsommatjOp^trts. 4-11. Pour l’alcool et le tabac. les taux ont ete etablis par Decret 0010 du


22 janvier 1997. Pour les eaux, les t^t^Jnt ete etablis par l'Ordonnance-loi n° 89-013 du 3 janvier 1989.


 Alcools:








- Bi'ere: titrant moins de 6°: 15 %;


titrant 6° et plus: 20 %


- Vim (de raisins frais): titrant moins de 15°: 15 %;


titrant 15° et plus: 25 %


- Vermouth et autres vins de raisin frais prepares a I'aide des plantes ou a matieres


aromatiques


titrant moins de 15°: 20 %>;


titrant 15° et plus: 20 %


- Cidre, poire, hydromel et autres boissons fermentees: 15 %


-Alcool ethylique non denature, eaux-de-vie, etc.: 30 %


- Alcool ethylique denature:


a) pour usages medicaux: 3%


b) pour la fabrication des eaux de senteur et autres parfums: 10 %


c) pour tous autres usages indust riels: 3%


-Autres alcools industriels: 3 %


Eaux de table et limonades





- eaux miner ales, eaux conditionnees pour la table: 10 %:


- limonades et autres boissons sucrees, boissons a base de jus de fruits: 3%;





Tabacs fabriques: 40%


Sucres, Ciment et Allumettes: 0%fi


Parfums : 10%P








III.LE REGIME FISCAL


Les expressions "surface de la concession", "enceinte du Projet minier", "perimetre couvert


par le litre minier", "perimetre minier" et "perimetre Sexploitation miniere" utilises dans la


presente Convention designent la surface resultant de Vaddition des carres composant le


perimetre minier de T.F.M. comme indique sur les litres miniers de T.F.M., chaque cane


ayant une surface de 89,955 hectares.


A. Les impots reels





8.18. L 'impel fancier


T.F.M. est redevable de Pimpot fancier conformement au droit commun uniquement sur les





immeubles pour lesquels Pimpot sur la superfide des concessions minieres et


d'hydrocarbures n'estpas due.











I.es droits d'accises ct de consomm fa ciments, allumettes. et sucres ont

juillet 2004. Auparavant. les taux pc is etaient de 5 %.


7 Ccs taux ont dtd (5tablis par I'Ordonp. 3 89-013 du 3 janvier 1989.





^ A





Avenant n° 1 & la CMAR Page 19 sur 40


 Les taux de I'impdt fonder tel que difinis a I'Arrete Ministeriel n° 19 du 8 octobre 1997,


sont variables selon le type de bien et le rang de la localite$ dans laquelle le bien est


situe9. Les taux applicables aux biens non exemptes sont les suivants:





Villas10


1.50 Ff/m2 en premier rang;


1 Ff/m2 en deuxieme rang;


0,50 Ff/m2 en troisieme rang;


0,30 Ff/m2 en quatrieme rang.


Proprietes baties (impot forfaitaire annuel)





75 Ff par etage en premier rang;


37.50 Ff par etage en deuxieme rang;


30 Ff par etage en troisieme rang;


22.50 Ff par etage en quatrieme rang.





Proprietes non baties (impot forfaitaire annuel)11


30 Ff en premier rang;


7.50 Ff en deuxieme rang a Kinshasa;


4.50 Ff en deuxieme rang a I'interieur du pays;


3 Ff en troisieme rang a Kinshasa;


2 Ff en troisieme rang a I'interieur du pays;


1.50 Ff en quatrieme rang.


8.19. L'impot sur les vehicules





T.F.M. est redevable de I'impdt sur les vehicules conformement au droit commun.


Toutefois, I'impdt sur les vehicules n'est pas du sur les vehicules de transport de personnes


ou de materiaux, de manutention ou de traction, utilises exclusivement dans /'enceinte du


Projet minier.





Les taux de I'impdt applicables aux vehicules non exemptes sont les suivants12;


(1) motocycles: 5 Ff;





(2) vehicules automobiles utilitaires:


de moins de 2,500 kg: 9 Ff;


de 2.500 a 10.000 kg: 14 Ff;


deplusde 10.000 kg: 17 Ff


(3) vehicules de tourisme:


de 01 a 10 chevaux-vapeurs: 23 Ff;








8 Le rang des localites a etc etabli par Arrete Ministeriel n° 19 du 8 octobre 1997.


9 Voir arts. 2-38 de I’Ordonnance-Loi n° 69-006 du 10 fevrier 1969 relative a I'impdt reel (U.C., 1969, p. 475) [ci-apres


10 "Impots reels''].


Voir Impots rdels, art. 13. Les taux d’imposition specifies ici ont ete rendus applicables par Arrete Ministeriel n° 62 du 19


octobre 1999. art. 1” et le taux de la taxe a dtd dtabli en Francs fiscaux par Arrete Ministeriel n° 081 du 26 fevrier 2002. Le


cas echeant, les taux specifies sont ceux applicables aux personnes morales.


ii L'art. 18 des Impots reels, insere par ArreteMinistericI n° 20/97 du 8 octobre 1997, precise que seuls les terrains non bStis


sis dans les circonscriptions urbaines som^posables. Une telle disposition n'etait pas en vigueur en 1996.


12 Voir Impots reels, art. 41. Ces taux oriktffiTetablis par Arrete Ministeriel n° 081 du 26 fevrier 2002.





/V^


Avenant n° 1 a la CMAR Page 20 sur 40


 de 11 a 15 chevaux-vapeurs: 29 Ff;


de plus de 15 chevaux-vapeurs: 44 Ff.





8.20. L'impot sur la superficie des concessions minieres


T.F.M. est redevahle de l'impot sur la superficie des concessions minieres aux taux en


francs congolais equivalent a 0,04 USS par hectare pour la premiere annee, en francs


congolais equivalent a 0,06 USS par hectare pour la deuxieme annee, en francs congolais


equivalent a 0,07 USS par hectare pour la troisieme annee et en francs congolais


equivalent a 0,08 USS par hectare pour les autres annees suivantes.


8.21. La taxe speciale de circulation routiere


T.F.M. est redevable de la taxe speciale de circulation routiere conformement au droit


commun.





Les taux de la taxe visee au paragraphe precedent sont les suivants^:





(1) motocycles: 6 Ff;


(2) vehicules automobiles utilitaires:


de mo ins de 2,500 kg: 20 Ff;


de 2.500 a 10.000 kg: 25 Ff;


de plus de 10.000 kg tels que autobus, les remorques et les grues: 45 Ff.


(3) vehicules de tourisme:


de 01 a 10 chevaux-vapeurs: 12 Ff;


de 11 a 15 chevaux-vapeurs: 25 Ff;


de plus de 15 chevaux-vapeurs: 37 Ff.


B. La redcvance miniere


8.22. L'assiette de la redevance miniere


T.F.M. est assujettie a une redevance miniere dont l'assiette est calculee sur la base de la


valeur des ventes realisees diminuees des frais de transport, des frais d'analyse se


rapportant au controle de qualite du produit marchand a la vente, de frais d'assurance el


de frais de commercialisation. Le prix de vente doit etre superieur ou egal au prix qui


pourrait etre obtenu pour toute vente du produit a une entile non affiliee.


T.F.M. est redevable de cette redevance sur tout produit marchand a compter de la date du


commencement de Texploitation effective.


La redevance miniere est due au moment de la vente du produit.


Le mode de calcul et le moment du paiement de la redevance miniere feront I'objet d'un


accord specifique avec le Ministere des Mines et la DGRAD.


8.23. Le taux de la redevance miniere


Le taux de la redevance miniere est de 0,5% pour le fer ou les metaux ferreux, 2% pour les


metaux non ferreux, 2,5% pour les metaux precieux, 4% pour les pierres precieuses, 1%


pour les mineraux industriels, les hydrocarbures solides et autres substances non citees, et


0% pour les materiaux de construction d'usages courants.


8.24. La repartition de la redevance miniere


La redevance miniere est versee par T.F.M. au Tresor public.


8.25. Le credit d'impot


T.F.M. beneficie d'un credit d'impot egal a un tiers de la redevance miniere payee sur les


produits vendus a une entite de transformation etablie sur le Territoire National.


C. Les impots sur les rcvcnus


8.26. L'impdtprofessionnel sur les remunerations


T.F.M. est le redevable legal de l'impdt professionnel sur les remunerations a charge des


employes au taux de droit commun.


Les taux progresses suivants sont applicables a T.F.M., etant entendu. toutefois, qu'en


aucun cas, l'impdt total ne peut exceder 30% du revenu imposable^. Les taux applicables


a T.F.M. sont les suivants^:





Taux Tranche de Revenus^


3% 0,00 FC a 72 000, 00 FC;


5% de 72 001,00 FC a 126 000,00 FC;


10 %> de 126 001,00 FC a 208 800,00 FC;


15% de 208 801,00 FC a 330 000,00 FC;


20 % de 330 001,00 FC a 498 000,00 FC;


25 % de 498 001,00 FC a 788 400,00 FC;


30 % de 788 401,00 FC a 1 200 000,00 FC;


35% de 1 200 001 FC a 1 686 000,00 FC;


40% de 1 686 001,00 FC a 2 091 600,00 FC;


45% de 2 091 601,00 FC d 2 331 600,00 FC;


50 % pour le surplus.


T.F.M. doit payer un impot de 10 % sur les indemniles dites de fin de carriere el sur les


indemnites payees pour cessation de travail ou pour rupture de contrat d'emploi ou de


louage de service





8.27. L'impdt cedulaire sur les revenus locatifs








14 Voir Ordonnance-l.oi n° 69/009 du 10 fevricr 1969 relative aux impots cedulaires sur les revenus (A/.C, 1969, p. 515) [ci-


apr6s ‘‘Impots sur les revenus"], art, 84 (2).


15 Les taux spticifids sont dtablis A I’art. 84 des Impots sur les revenus. La demiire modification du tableau des taux


d'imposition a ete rdalis6e par le Decret Loi n° 015 du 30 mars 2002.


16 Le taux de change moyen entre US Dollars eL»Tranc Congolais est $1 “ 900 F.C. Par consequent, le taux marginal


d'imposition le plus eleviS de 50% s'applique^iSsalaires excidant US $2,590.


T.F.M. est redevable de l'impot cedulaire sur les revenus locatifs conformement au droit


commun.


Le taux de I'impot sur les revenus locatifs est de 22%^ du revenu brut des bdtiments et


terrains donnes en location, et du profit brut des sous-locations^. L'impot est egalement


du si les locaux sont mis gratuitement a la disposition du locataire^O.


8.28. L'impot mobilier


T.F.M. est redevable de l'impot sur les revenus mobiliers conformement au droit commun,


a /'exception des revenus suivants:


a) , les inter ets payespar T.F.M. en vertu des emprunts contractes en devises a I'etranger ;


etant entendu que les inter ets payes par T.F.M. a des affilies en vertu des emprunts


contractes a I'etranger ne sont exoneres de I'impot mobilier que si les taux d'interets et


les autres conditions d'emprunt sont aussi favorables ou meilleures que les taux et les


conditions que T.F.M., selon le cas, pourrait obtenir des bailleurs de fonds qui ne sont


pas des affilies.


b) .les dividendes et autres distributions verses par T.F.M. a ses actionnaires qui sont


assujettis a l'impot mobilier au taux de 10%.


Le taux de droit commun de I'impot vise au paragraphe precedent est de 20%^.


8.29. L'impot professional sur les benefices


T.F.M. est redevable de l'impot professionnel sur les benefices au taux de 30%.


Sous reserves des dispositions sur les acomptes provisionnels et par derogation au decret-


loi n° 058 du 18 fevrier 1998 instituant le precompte denomme Benefice lndustriel et


Commercial, en sigle BIC, le regime fiscal de paiement anticipe de l'impot professionnel


sur les BIC n'est pas applicable a T.F.M. Neanmoins, cette derniere a Vobligation de


collecter le precompte BIC.


D. La determination du benefice imposable


8.30. Le benefice imposable


Les benefices nets de Vexploitation imposables a I'impot professionnel sur les benefices


sont determines conformement au droit comptable, a la legislation fiscale en vigueur et


aux dispositions des Articles 8.31 a 8.40.


Par derogation a la legislation congolaise sur la complabilite, T.F.M. peut tenir sa


comptabilite en monnaie etrangere cotee par la Banque Centrale du Congo.





18 Voir Impots sur les revenus, art. II. Ce taux a et6 modifui par le Dicret Loi n° 109/2000 du 19 juillet 2000.


19 a... <


8.31. L'amortissement





Le montant de la premiere annuite d'un amortissement exceptiormel est egal a 60% du prix


de revient de {'element d'actif considere.


L'amortissement degressif s'applique pour chacune des periodes imposables suivantes.


Sont exclus du systeme d’amortissement degressif:


- les elements amortissables dont la duree normale d'utilisation est inferieure a quatre


ans ou superieure a vingt ans;


- les brevets, les marques de fabrique, les fonds de commerce, la clientele, le nom et toute


autre immobilisation incorporelle.


T.F.M. peut exclure des biens du systeme d’amortissement degressif et utiliser


l'amortissement lineaire, au choix de T.F.M.


Sous reserve des dispositions des alineas precedents du present Article et de I'Article 8.32,


il est fait application des dispositions du droit commun quant aux amortissements22.


8.32. L'amortissement differe


Les amortissements ejfectues en periode deficitaire sont reputes differes. Us peuvent etre


cumules et reportes sans limitation dans le temps sur les exercices subsequents jusqu'a


concurrence du revenu imposable.


8.33. Le report deficitaire


Les pertes professionnelles d'un exercice comptable peuvent, sur demande expresse de


T.F. M. adressee a Vadministration fiscale, etre deduites des benefices realises au cours des


exercices suivants jusqu'au cinquieme qui suit Texercice deficitaire, conformement a la


legislation fiscale^.


L'absence de declaration ou la remise tardive d'une declaration pour un exercice fiscal


determine exclut toute possibilite de faire admettre posterieurement la deduction de la


perte eprouvee pendant I'annee se rapportant ci cet exercice fiscal.


L'autorite fiscale competente repond dans un delai de trente jours a line demande de


deduction des pertes professionnelles realisees dans un exercice comptable anterieur des


benefices realisees au cours des exercices comptables suivants, deposee conformement aux


dispositions du present Article 8.33. Passe ce delai, l'approbation de la deduction est


censee acquise.





L'absence de declaration ou la remise tardive d'une declaration pour un exercice fiscal


determine constituent les seuls motifs de refus d'une telle demande tel que prevu dans le


present Article 8.33.


Le montant des depenses de recherches el de developpement realisees par T.F.M., autres


que celles liees a Vacquisition d'immobilisations, est actualise au jour de I'octroi d'un


Permis d'Exploitation et amorti pendant les deux exercices suivants en raison de 50% Pan.


La perte professionnelle d'un exercice comptable resultant de Papplication des dispositions


de I'alinea precedent est reportee sans limitation dans le temps sur les exercices


subsequents.


8.35. Les plus-values et moins-values sur cession des litres miniers


T.F.M. integre la plus-value ou la moins-value realisee a l'occasion de la cession d'un litre


minier dans I'assiette de I'impdt professionnel sur les benefices.


La plus-value ou la moins-value professionnelle ainsi realisee est egale a la difference


entre le prix total de cession et le montant non amorti des depenses de recherches et de


developpement.


Les depenses de recherches et de developpement incluent les depenses liees aux activites


suivantes: "Developpement" et "Prospection" tels que definis aux Articles l.l (o) et l.l (q),


respectivement, de la CMAR.


Les mots "la construction ou I'installation d’un concentrateur, d'une usine de traitement


metallurgique ou toutes autres ameliorations destinees aux Operations, ainsi que la


preparation de plans de fmancement" de l'Article 1.1 (o) de la CMAR incluent, aux fins du


present Article 8.35, toute activite par laquelle une personne se livre, a trovers les travaux


d'amenagement des terrains, de construction des infrastructures, de mise en place et des


essais des materiels et des equipements, a mettre au point son projet d'exploitation miniere


ou de carriere, en vue d'assurer sa viabilite commercial.


T.F.M. amor tit le prix d'acquisition du litre minier acquis comme charge a etaler.


8.36. La deduction des inter ets payes a Petr anger


Les inter ets payes par T.F.M. a des affilies en vertu des emprunts exterieurs ne sont


deductibles de la base imposable a I'impdt professionnel sur les benefices que si les taux


d'interets et les autres conditions d'emprunt sont aussi favorables ou meilleurs que les taux


et les conditions que T.F.M. peut obtenir des bailleurs de fonds qui ne sont pas des affilies.


8.37. La deduction de la redevance miniere


La redevance miniere versee par T.F.M. est deductible de la base imposable a I'impdt


professionnel sur les benefices.


8.38. Les charges professionnelles deductibles


Sans que cela n'affecte le regime fiscal convenu a la presente Convention ou les


dispositions de droit commun fiscal autrement applicables a T.F.M., les depenses suivantes


a) le loyer reellement paye et les charges locatives afferents aux immeubles ou parties


d'immeubles affectes a Texercice des activites de T.F.M. et tous frais generaux


resultant notamment de leur entretien et eclairage. Toutefois, la valeur locative des


immeubles ou parties d'immeubles dont T.F.M. est proprielaire n'est pas consideree


comme un loyer ou comme une charge locative;


b) les frais generaux resultant de I'entretien du materiel et des objets mobiliers affectes a


Texploitation;


c) les traitements, les salaires, les gratifications et les indemnites des employes et des


ouvriers au service de Texploitation, y compris les avantages taxables en nature pour


autant qu'ils aient ete ajoutes aux remunerations;


d) les interets des capitaioc empruntes a des tiers et engages dans Texploitation et toutes


charges, rentes ou redevances analogues relatives a celle-ci; etant entendu qu'en


aucun cas, les interets des creances hypothecates sur des immeubles donnes en


location, en tout ou en partie, ne peuvent etre consideres comme depenses


professionnelles deductibles;


e) les frais de transport, d'assurance, de courtage, de commissions. Toutefois, les


depenses consistant en commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres,


vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres retributions


quelconques ne sont admises en deduction que s'il en est justifie par Tindication exacte


du nom et du domicile des beneficiaires ainsi que de la date des paiements et des


sommes allouees a chacun d'eux. De meme, en ce qui concerne les commissions et


courtages, la deduction ne sera admise qu'apres justification de la mise en regie au


regard de Timpot sur le chiffre d'affaires. A defaut de declaration exacte des sommes


precitees et/ou de leurs beneficiaires ou d'apporter la preuve du paiement de Timpot


sur le chiffre d'affaires, lesdites sommes sont ajoutees aux benefices de celui qui les a


payees, sans prejudice des sanctions prevues en cas de fraude;


f le montant du benefice reparti entre les membres du personnel de Tentreprise;


g) les traitements alloues aux membres du Conseil d'Administration de T.F.M. lorsqu'il


est justifie qu'ils correspondent a des appointements normaux en rapport avec la


nature des fonctions reelles et permanentes exercees dans la societe sur le Territoire


National;


h) les amortissements des immobilisations servant a Texercice des activites;


i) Timpot reel ayant le car act ere d'une charge Sexploitation acquitte dans le delai, pour


autant qu'il n'ait pas ete etabli d'office.





Les sommes versees par T.F.M. a une personne physique ou morale de droit etranger avec


laquelle elle est liee, soil par la voie d'une participation directe dans son capital, soil par


Tinter midiaire de participations detenues par une ou plusieurs autres entreprises du meme


groupe, en remuneration d'un service rendu, ne sont susceptibles d'etre admises dans les


charges professionnelles de Tentreprise qu'a la triple condition que :














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b) le service en cause ne puisse etre rendu sur le Territoire National;


c) le montant de la remuneration corresponde a la valeur reelle du service rendu.





8.39. La provision pour reconstitution de gisement


T.F.M. est autorisee a constituer. en franchise de I'impot professionnel sur les benefices,


une provision pour reconstitution de gisement dont le montant maximal est egal a 5% du


benefice imposable au litre de I'exercice au cours duquel elle est constituee.


Cette provision doit etre utilisee avant /'expiration d'un delai de trois ans a compter de la


cloture de I'exercice au cours duquel la provision a ete constituee, soil dans des activites


de recherche sur le Territoire National soit dans des participations au capital de societes


qui detiennent exclusivement un ou plusieurs permis de recherches sur le Territoire


National.





Faute d'avoir ete employee dans les conditions definies a I'alinea precedent, la provision


pour reconstitution de gisement est reintegree dans le benefice imposable au litre du


quatrieme exercice suivant celui au cours duquel elle a ete constituee.





8.40. La provision pour rehabilitation du site


T.F.M. est tenue a constituer, en franchise de I'impot professionnel sur les benefices, une


provision pour rehabilitation du site sur lequel sont conduites les operations minieres.


Le montant maximal de la dotation au litre de cette provision est egal a 0,5 % du chiffre


d'affaires au litre de I'exercice au cours duquel elle est effectuee.


Dans I'hypothese ou T.F.M. est tenue de constituer une provision ou de remplir d'autres





obligations financieres en application de la reglementation sur la protection de


I'environnement, le montant de cette seconde provision ou de ces obligations, est deduit du


montant maximal autorise pour la dotation au litre de provision pour la rehabilitation du


site.





Cette provision doit etre utilisee avant Vexpiration d'un delai de dix ans a compter de la


cloture de I'exercice au cours duquel elle a ete constituee. Le solde de cette provision non


utilisee est reintegre dans le benefice imposable au litre du onzieme exercice suivant celui


au cours duquel ladite provision a ete constituee.


Le solde de cette provision non utilise a la cloture du dernier exercice du projet est


reintegre dans le benefice imposable au litre de cet exercice.


Les obligations de T.F.M en matiere de rehabilitation sont celles stipulees a I'Article 22 (b)


de la presente Convention.


E. L'impot sur le chiffrc d'affaires

















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T.F.M. est redevable de I'impdt sur le chiffre d'affaires a I'interieur sur les ventes realisees


et les services rendus sur le Territoire National.


Les ventes de produits a une entite de transformation situee sur le Territoire National sont


expressement exemptees.


Les autres ventes de produits a I'interieur du Territoire National constituent Tassiette de


cel impot et le taux applicable est de 10%.


Les services rendus par T.F.M. sont imposables au taux de droit commun.


T.F.M. supporte I'impdt sur le chiffre d'affaires a un taux preferentiel de 5% lorsqu'il est


beneficiaire des prestations de services lies a son objet social.


L'article 3 des statuts amendes et coordonnes de T.F.M., qui stipule l'objet social de T.F.M.,


prevoit ce qui suit:


"La societe a pour objet la prospection, la recherche, l'exploitation. le traitement et les


operations connexes, dont la commercialisation, des substances minerales valorisables dans


les concessions minieres de Tenke et de Fungurume, dans le respect des dispositions legales


congolaises, et notamment la legislation miniere generate et particuliere et leurs mesures


d’execution.


Elle peut faire toutes operations commerciales, industrielles, minieres et financieres,


mobilieres ou immobilieres, se rapportant directement ou indirectement a son objet social ou


de nature a lui procurer un avantage quelconque en vue de son developpement. La societe


pourra pourvoir, en qualite d'administrateur, de liquidateur ou autrement, a la gestion, la


supervision et au controle de toutes soctetes affiliees; elle peut prendre interet par voie


d'apport en especes ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d’intervention


financiere ou autrement, dans toutes autres soctetes ou entreprises existantes ou a creer, en


Republique Democratique du Congo ou a l'etranger, dont l'objet social serait identique au sien


ou de nature a favoriser le developpement de son objet social.


Elle pourra egalement consentir tous prets ou garantir tous prets consentis par des tiers a des


societes affiliees."


En consequence, ce tarif preferentiel de 5% sera applique aux Operations telles que ces


Operations sont precisees a VArticle 8.1, a condition que les services se rapportent a l'objet


social de T.F.M., en ce compris, mais sans que cette enumeration soit exhaustive:


services de traiteur, fournissant nourriture et repas pour le personnel de T.F.M. et de


ses sous-traitants;


prestations bancaires et financieres fournies par des institutions financieres, y


compris des banques;


services d’assurances;


travaux immobiliers, y compris travaux de construction;


services juridiques, fiscaux, d'audit et comptables.





L'acquisition par T.F.M. des biens produits localement est imposable au taux de 3% pour


les biens lies a I'activite miniere^


Le taux mentionne au paragraphe precedent s'applique aux biens utilises dans le Projet en


ce compris les ventes de biens d'equipcment et d'intrants agricoles24,





F. L'impot cxccptionnel sur les remunerations des expatries


8.42. Le regime preferentiel





T.F.M. est redevable de l'impot exceptionnel sur les remunerations des expatries au taux


de 10%. Elle est etablie en fonclion des remunerations generees par Vactivite du travail


exerce ou I'emploi occupe au Congo et est deductible de la base imposable a l'impot


professional sur les benefices."





ARTICLE 7





L'article 21 in fine de la CMAR est modifie par l'ajout de la phrase suivante:


"T.F.M. consultera regulierement le Ministere des Mines en vue de promouvoir la realisation


des infrastructures et autres actions sociales."


ARTICLE 8





L'article 30 de la CMAR est supprime et remplace integralement par les dispositions suivantes,


dans lesquelles "la presente Convention" signifie la CMAR:


"Article 30: Stabilite de la legislation





(a) L'Etat garantit, pendant toute la duree de la presente Convention a T.F.M., aux


Actionnaires, a son ou ses consultants, a ses mandataires sociaux, a ses agents salaries


expatries et a ses bailleurs de fonds, la stabilite de la legislation et de la reglementation en


vigueur a la date du 28 septembre 2005, et notamment dans les domaines judiciaire, fonder,


fiscal et douanier, commercial, monetaire, social et du travail, des conditions de sejour et de


travail des etrangers, de la sante et de la reglementation miniere.


(b) Les references fades dans la presente Convention a des dispositions de "droit commun"


visent les regies, qu'elles soient de nature legale, reglementaire ou administrative, regissant,


selon les cas, les matieres douanieres, de consommation el accises, fiscales et non ftscales,


tel les qu'elles etaient en vigueur d la date du 28 septembre 2005.


(c) Aucune disposition legale ou reglementaire prenant effet a une date posterieure a la date du


28 septembre 2005 ne peut avoir pour consequence de restreindre ou de diminuer les


avantages particuliers de la presente Convention ou d'entraver Texercice des droits en


resultant."


ARTICLE 9





L’article 35 de la CMAR, dans lequel "la presente Convention" signifie la CMAR, est complete


comme suit:








24 Voir Ordonnance-Loi n° 69-058 du 5 1969 relative a l'impot stir le chiffre d'affaires [ci-apris “ICA”], art. 13 (4)


(a).








Avenant n° 1 & la CMAR Page 29 sur 40


"T.F.M. consultera regulierement le Ministere des Mines en vue de promouvoir la defense des


droits et garanties consentis dans la presente Convention et dans la Convention d'Actionnaires


Amendee et Reformulee de T.F.M."


ARTICLE 10





L'articlc 47 de la CMAR est supprime integralement et remplace par les dispositions suivantes:


"Article 47 - Suretes





I. LES HYPOTHEQUES


47.1. Les biens susceptibles d'hypotheaues


T.F.M. peut hypothequer:


a) ses permis Sexploitation, en tout ou en partie;


b) les immeubles par incorporation situes dans le perimetre Sexploitation miniere,


notamment les usines, les installations et les machines construites pour la


concentration, le traitement et la transformation des substances minerales contenues


dans les gisements ou dans les gisements artificiels;


Les expressions "surface de la concession", "enceinte du Projet minier", "perimetre


convert par le litre minier", "perimetre minier" et "perimetre Sexploitation miniere"


utilises dans la presente Convention designent la surface resultant de I'addition des


carres composant le perimetre minier de T.F.M. comme indique sur les litres miniers


de T.F.M., chaque carre ayanl une surface de 89.955 hectares.


c) les immeubles par destination affectes a Vexploitation miniere.


47.2. La procedure Sapprobation de I'hypotheque


Tout control d'hypotheque portant sur Tun des biens repris a Particle 47.1 doit


prealablement etre agree par le Ministre des Mines (le "Ministre") sur demande du


creancier hypothecate ou de T.F.M.


La demande Sapprobation de I'hypotheque est adressee au Cadastre Minier. II y est joint


les elements ci-apres:


a) I'acte ou le contrat d'hypotheque indiquant le montant ou Testimation de la creance


garantie par I'hypotheque;


b) une copie certifiee conforme du litre minier donl le droit est concerne par


I'hypotheque.


Le Cadastre Minier realise Tinstruction cadastrale de la demande dans un delai


maximum de sept jours ouvrahles. Cette instruction cadastrale consiste a verifier


Texislence eventuelle d'une/ffu/de plusieurs hypotheques anlerieures, Tauthenticite de








Page 30 sur 40


 I'acte d'hypotheque faisant objet de la demande et la validite du litre com tat ant le droit


minier couvrant le perimetre faisant l'objet d'hypotheque.





L'instruction technique est fade par la Direction des Mines. Elle consiste a verifier si le


control d'hypotheque est dument etabli pour gar ant ir un financement des activites


minieres de T.F.M. dam le perimetre qui fait I'objet de son litre minier.


La Direction des Mines trammel son avis technique au Cadastre Minier dam un delai de


dix jours ouvrables a compter de la reception du dossier lui transmis par le Cadastre


Minier.


Le Ministre prend et transmet sa decision d'approbation ou de refits motivee au Cadastre


Minier dam un delai de quarante cinq jours a compter de la date du depot de la


demande.


La demande estfaite par T.F.M. ou par le creancier hypothecate.


Le Cadastre Minier procede a Tinscription de I'hypotheque dam un delai de cinq jours


qui suivent la transmission de la decision d'approbation du Ministre.


Le Responsable du Cadastre Minier ou son prepose a pouvoir de notaire en matiere


d'authentification des controls d'hypotheque.


47.3. Les motifs du refus de Vapprobation de I'hypotheque


Le Ministre ne peut refuser d'approuver la constitution d'une hypotheque que lorsque:


a) la valeur de I'hypotheque est irtferieure d la creance garantie. En cas d'hypotheque


anterieure. le contrat ne peut porter que sur la partie du bien non greve;


b) I'hypotheque garantit des creances n'ayant aucun rapport avec Tactivite miniere


pour laquelle elle est consentie;


c) le montant du financement obtenu est insignifiant;


d) le creancier hypothecate est frappe d'interdiction de detenir des droits miniers;


e) le droit minier de T.F.M. n'estplus en cours de validite.


Tout refus d'approbation d'hypotheque doit etre motive et donne droit a I'exercice des


re cours legaux.


Le droit aux recours legaux est ouvert a T.F.M. et au creancier hypothecate.


47.4. L'enregistrement et l'opposabilite des actes d'hypotheque


L'hypotheque est enregistree contre le paiement du droit d'enregistrement du en vertu de


la reglemc-----'..............


Pour etre opposable aux tiers, toute hypotheque approuvee par le Mmistre est


obligatoirement inscrite au dos du titre minier avant d'etre portee dans un registre etabli


et garde a cet effet au Cadastre Minier.


47.5. La realisation de I'hypotheque


En cas de constat de defail lance de T.F.M. de ses obligations envers le creancier


hypothecaire a I'echeance convenue et fixee dans I'acte d'hypotheque, celui-ci peut


engager la procedure de Vexecution forcee conformement au droit commun en matter e


d'hypotheques.


Toutefois, le creancier hypothecaire peut, par derogation aux dispositions de Particle 261


de la loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant regime general des biens, regime fonder et


immobilier et regime des suretes telle que modifiee et completee a ce jour, se substituer


au debiteur defaillant et requerir ainsi la mutation partielle ou totale du droit minier a


son propre mm s'il reunit les conditions legates d'eligibilite.


La lettre de demande de mutation du droit en faveur du creancier hypothecaire est


adressee au Cadastre Minier. Elle doit:


a) etre accompagnee d'une copie certifiee conforme de I'acte d'hypotheque:


b) certifier que le creancier hypothecaire est eligible au droit minier concerne par


I'hypotheque a realiser;


c) contenir son engagement a assumer les droits et obligations qui decoulent du droit


minier concerne par I'hypotheque a realiser.


Si le creancier hypothecaire n'est pas eligible aux droits miniers, il lui est accorde un


delai de six mois, soil pour se conformer aux regies de I'eligibilite, soil pour se faire


substituer par une autre personne eligible aux droits miniers concernes par I'hypotheque.


47.6. L'instruction cadastrale en vue de la mutation


Sous reserve des dispositions ci-dessous, le Cadastre Minier procede a l'instruction


cadastrale conformement a la loi.


A la conclusion de l'instruction cadastrale, le Cadastre Minier procede :


a) a Pinscription provisoire du droit minier concerne par I'hypotheque sur la carte


cadastrale. Cette inscription est valable pendant toute la duree de l'instruction:


b) a I'affichage du resultat de l'instruction dans une salle determinee par les reglements


en vigueur. Une copie de I'avis sera remise au requerant;


c) au rejet de la demande en cas d'avis defavorable et a la notification de la decision de


rejet au requerant.


En cas d'avis favorable, lefZcidastre Minier procede a I'inscription de la mutation et a la


delivrance d'un nouvycdfftitre etabli au nom du creancier hypothecaire ou du tiers








Avenant n° I a la CM. Page 32 sur 40


substitue dans un delai de cinq jours. Passe ce delai de cinq jours, le creancier


hypothecate ou le tiers substitue peut demander /'inscription par voie judiciaire.


La validite du nouveau litre correspond a la periode de validite non echue du litre initial.


La mutation du droit minier au nom du creancier hypothecate ou du tiers substitue est


operee dans un delai d'un mois a compter de la reception de la demande du creancier


hypothecate.


47.7. L’effet de la mutation


En cas de realisation de I'hypotheque et de mutation du droit minier a leur profit, le


creancier hypothecate ou le tiers substitue sont tenus d'assumer routes les obligations


decoulant du litre initial vis-a-vis de VEtat et des tiers.


47.8. Les hypotheques legates


Les dispositions des articles 253 a 255 de la loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant


regime general des biens, regime fancier et immobilier et regime des suretes telle que


modifiee et completee a ce jour relatives aux hypotheques du Tresor et du sauveteur,


trouvenl application des lors qu'elles ne sont pas contraires a celles prevues aux articles


47.1 a 47.8. de la presente Convention.


II. LE GAGE


4 7.9. Les gages des produits marc hands


Les produits marchands provenant des gisements ou des gisements artificiels sont


susceptibles de gage.


Le gage portant sur les produits marchands est regi par les dispositions des articles 322


a 336 du titre IV de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant regime general des biens,


regime fancier et immobilier et regime des suretes telle que modifiee et completee a ce


jour.


ARTICLE 11





"Les Parties conviennent, des la signature du present Avenant n° 1, de modifier le taux d’inter et


annuel sur les Avances faites par TF Holdings a T.F.M. en le portant de LIBOR a un an + 2%> a


LIBOR a un an + 6%.


Les Parties conviennent cependant que T.F.M. entreprendra tous les efforts raisonnables pour


obtenir du «financement de projet » a des termes et conditions plus avantageux. "


ARTICLE 12





L'Article 51 de la CMAR est suppriine integralement.


"Sans prejudice des Articles 30 et 31, T.F.M. s'engage a respecter la legislation et la


reglementation applicables en vigueur en Republique Democratique du Congo. T.F.M. fera de


son mieux pour que les membres du personnel expatrie et leurs families respectent la


reglementation sur Ventree et le sejour des etrangers et remplissent normalement leurs


obligations a ce litre."


L'Article 42 est remplace integralement par la disposition suivante, dans laquelle "la presente


Convention" signifie la CMAR:


"La presente Convention et la Convention d’Actionnaires Amendee et Reformulee de T.F.M.,


telles qu'amendees, contiennenl I'integralite des accords entre les Parties relativement au


Projet."


ARTICLE 13





Les contenus des Annexes B et C de la CMAR et toute reference qui y est faite dans la CMAR


sont integralement supprimes.


ARTICLE 14


(a) . Tous differends nes de ou en relation avec le present Avenant seront reputes survenir en


raison ou a raison de la CMAR et seront soumis a la convention d'arbitrage y convenue.


(b) . Conformement a l'article 25 alinea 2 (b) de la Convention pour le Reglement des


Differends relatifs aux Investissements entre Etats et Ressortissants d'autres Etats du 18


mars 1965 (la "Convention CIRDF), les Parties confirment qu'aux fins du present


Avenant et de la CMAR, T.F.M. est consideree comme un Ressortissant d'un Autre Etat au


sens dudit article, en raison du controle exerce sur elle par des interets etrangers.


(c) . La designation de Gecamines conformement a l'article 25 alinea 1 de la Convention CIRD1


sera reputee s’appliquer au present Avenant, comme a la CMAR.


(d) . Conformement a l'article 25 alinea 3 de la Convention CIRDI, l'Etat confirme avoir


autorise Gecamines, conformement a la Convention Originaire et a la CMAR, a consentir a


soumettre des differends au CIRDI et maintient cette autorisation.


ARTICLE 15


Les Parties s'engagent a obtenir la signature d'un contrat de consultance, (ci-apres le « Contrat


de Consultant Gecamines »), par Gecamines et T.F.M. dans un delai ne depassant pas trente (30)


Jours Ouvrables, a compter de la signature du present Avenant.


ARTICLE 16





Le present Avenant entrera en vigueur a la survenance du dernier des evenements suivants:


(i). sa signature par toutes les Parties concemees,








(ii). la signature, par les Actior fi.ie l’avenant a la Convention d’Actionnaires Amendee


et Reformulee de T.F.M, separernent,


t





Avenant n° 1 a la CMAR Page 34 sur 40


(iii) . les amendements aux statuts amendes et coordonnees de T.F.M., a adopter en vertu de


l'avenant a la Convention d’Actionnaires Amendee et Reformulee de T.F.M.,





(iv) . la date de l'approbation par Ordonnance Presidentielle du present Avenant,





(v) . la date de l'approbation par Ordonnance Presidentielle des amendements precites aux


statuts amendes et coordonnes de T.F.M.,





et restera en vigueur aussi longtemps que la CMAR.





Jusqu'a 1'entree en vigueur du present Avenant, la CMAR demeurera valablement et pleinement


en vigueur telle quelle, apres quoi la CMAR demeurera valablement et pleinement en vigueur


telle qu'amendee par le present Avenant. Les Parties conviennent quc toutes les dispositions de la


CMAR qui n'ont pas ete amendees par le present Avenant demeurent inchanges et de plein effet


et vigueur.


t 1 DEC 2018


EN FOI DE QUOI, les Parties ont signe le present Avenant le 2010, en


12 exemplaires, 6 en anglais et 6 en fran9ais, chacune des Parties reconnaissant avoir requ un


exemplaire anglais et un exemplaire fran9ais, chaque langue faisant egalement foi.

















PUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



























































L'Administrateur Directeur General, Le Presi ident4u Conseil d’Admini; dministration,


KALEJ NKAND Albert YUMA MULIMBI














Avenant n° 1 it la CMAR Page 35 sur 40


 TF HOLDINGS LIMITED








M. Mark R. Mollison








Vice President











TENKE FUNGLRUME MINING S.A.R.L.














M. Claude Polet


Administrateur Delegue