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AVENANT N° 1
ALA
CONVENTION MINIERE AMENDEE ET REFORMULEE
DU 28 SEPTEMBRE 2005
ENTRE
LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
ET
LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES
ET
LUNDIN HOLDINGS LTD
(desormais denominee TF HOLDINGS LIMITED)
ET
TENKE FUNGURUME MINING S.A.R.L.
date/1 1 DEC 20,8
TABLE DES MATIERES
Page
ARTICLE 1 .2
ARTICLE 2 .2
ARTICLE 3 .3
ARTICLE 4 .3
ARTICLE 5 .4
ARTICLE 6 .4
"Article 8: Dispositions fiscales et douanieres .4
I. DISPOSITIONS GENERALES............................................................................. .4
8.1. Le regime fiscal et douanier applicable a T.F.M........................................... .4
8.2. Le regime fiscal et douanier exhaust if.......................................................... .5
8.3. Les modifications du regime fiscal et douanier............................................. .7
8.4. Les dispositions fiscales et douanieres plus favorables................................. .7
8.5. Le benefice du regime applicable a T.F.M..................................................... .7
8.6. La procedure fiscale et douaniere.................................................................. .7
II. LE REGIME DOUANIER...................................................................................... .8
8.7. La liste des biens beneftciant du regime privilegie en matiere .8
d'importation..................................................................................................
8.7.1. La demande d'approbation de la liste des biens d importer............. .9
8.7.2 L'examen de la liste des biens a importer.......................................... 10
8.7.3. La decision d'approbation ou le refus d 'approbation de la liste des 10
biens a importer.................................................................................
8.7.4. L 'inscription et la notification de la decision d 'approbation ou de 10
refus d'approbation............................................................................
8.7.5. La modification de la liste des biens beneftciant du regime 11
douanier privilegie.............................................................................
8.7.6 La Commission Interministerielle chargee d'approuver la liste des 11
biens a importer sous le regime douanier privilegie.........................
8.7.6.. 1. La mission de la Commission
Interministerielle 11
8.7.6.. 2. La composition de la Commission
Interministerielle 12
8.7.6.. 3. L'organisation et le fonctionnement
de la Commission Interministerielle.................................... 12
L'exportation des^cHantillons..................................................................... 13
Les importcuTongMes objets de demenagement appartenant aux expatries. 14
V
-1-
//W\
TABLE DES MATIERES
(suite)
Page
8.10. La mise en consommation sur le Terriioire National des biens importes............14
8.11. Les consequences de 1'arret du projet a/ou avant terme......................................14
8.12. Le transfert des biens. materiels et/ou equipements............................................14
8.13. L 'importation en franchise temporaire................................................................14
8.14. Les droits d'entree aux taux preferentiels............................................................15
8.15. Les importations dans le cadre des travaux d'extension.....................................15
8.15.. 1. L'instruction cadastrale...............................................................16
8.15.. 2. L'instruction technique et I'instruction environnementale...........17
8.16. Le droit de sortie..................................................................................................17
8.17. Les droits de consommation et d'accises.............................................................18
m. LE REGIME FISCAL...................................................................................................19
A. Les impots reels..............................................................................................................19
8.18. L 'impot fonder.....................................................................................................19
8.19. L 'impot sur les vehicules......................................................................................20
8.20. L 'impot sur la superficie des concessions minieres.............................................21
8.21. La taxe speciale de circulation routiere...............................................................21
B. La redevance minifcre....................................................................................................21
8.22. L 'assiette de la redevance miniere.......................................................................21
8.23. Le taux de la redevance miniere..........................................................................21
8.24. La repartition de la redevance miniere................................................................22
8.25. Le credit d'impot..................................................................................................22
C. Les impots sur les revenus.............................................................................................22
8.26. L'impot professionnel sur les remunerations.......................................................22
8.27. L'impot cedulaire sur les revenus locatifs............................................................22
8.28. L'impot mobilier...................................................................................................23
8.29. L'impot professionnel sur les benefices...............................................................23
D. La determination du benefice imposable.....................................................................23
8.30. Le benefice imposable..........................................................................................23
8.31. L'amortissement...................................................................................................24
8.32. L 'amortissement differe........................................................................................24
8.33. Le report deficitaire.............................................................................................24
8.34. Les depensejyde/echerche et de developpement.................................................24
8.35. Les plusAqfrtpf et moins-values sur cession des litres miniers...........................25
-li-
TABLE DES MATIERES
(suite)
Page
8.36. La deduction des inter etspayes a I'etranger.......................................................25
8.37. La deduction de la redevance miniere.................................................................25
8.38. Les charges professionnelles deductibles............................................................25
8.39. La provision pour reconstitution de gisement......................................................27
8.40. La provision pour rehabilitation du site..............................................................27
E. L'impot sur le chiffre d'affaires....................................................................................27
8.41. L'impot sur le chiffre d'affaires a I'interieur........................................................27
F. L'impot exceptionnel sur les remunerations des expatries........................................29
8.42. Le regime preferentiel..........................................................................................29
ARTICLE 7................................................................................................................................29
ARTICLE 8................................................................................................................................29
ARTICLE 9................................................................................................................................29
ARTICLE 10..............................................................................................................................30
"Article 47 - SuretSs..................................................................................................................30
I. LES HYPOTHEQUES..................................................................................................30
47.1. Les biens susceptibles d'hypotheques..................................................................30
47.2. La procedure d'approbation de Vhypoth'eque......................................................30
47.3. Les motifs du refus de Vapprobation de Vhypoth'eque..........................................31
47.4. L'enregistrement et I'opposabilite des actes d'hypoth'eque..................................31
47.5. La realisation de l'hypoth'eque.............................................................................32
47.6. L’instruction cadastrale en vue de la mutation....................................................32
47.7. L'effet de la mutation...........................................................................................33
47.8. Les hypotheques legates.......................................................................................33
II. LE GAGE.......................................................................................................................33
47.9. Les gages des produits marc hands......................................................................33
ARTICLE 11...............................................................................................................................33
ARTICLE 12..............................................................................................................................33
ARTICLE 13..............................................................................................................................34
ARTICLE 14..............................................................................................................................34
ARTICLE 15..............................................................................................................................34
ARTICLE 16..............................sf?.........................................................................................34
AVENANT N° 1
A LA CONVENTION MIN1ERE AMEXPEE ET REFORMULEE
ENTRE:
LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
representee par les Ministres des Mines, des Finances et du Budget, ci-apres denommee "I'Etat"
DE PREMIERE PART
- et -
LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES entreprise publique de droit congolais,
creee par Decret numero 049 du 07 novembre 1995, enregistree au Nouveau Registre de
Commerce de Lubumbashi sous le numero 453 et ayant son siege social sis Boulevard
Kamanyola, n° 419, B.P. 450, a Lubumbashi, en Republique Democratique du Congo (RDC), en
cours de transformation en soctete par actions a responsabilite limitee en vertu du Decret n°
09/12 du 24 avril 2009 etablissant la liste des entreprises publiques transformees en societes
commerciales, etablissements publics et services publics et regie temporairement par le Decret n°
09/11 du 24 avril 2009 portant mesures transitoires relatives a la transformation des entreprises
publiques, en application de la Loi n° 08/007 du 07 juillet 2008 portant dispositions generates
relatives a la transformation des entreprises publiques, representee par son President du Conseil
d’Administration, Monsieur Albert YUMA MULIMBI et son Administrateur Directeur
General, Monsieur KALEJ NKAND, ci-apres denommee « GECAMINES »,
DE DEUXIEME PART
- et -
TF HOLDINGS LIMITED (anciennement denommee LUNDIN HOLDINGS LTD), societe de
droit bermudien, ayant son siege social Clarendon House, 2 Church Street, a Hamilton HM12,
Bermudes, reprdsentee par son Vice President, Monsieur Mark R. Mollison, ci-apres denommee
"TF Holdings"
DE TROISIEME PART
- et -
TENKE FUNGURUME MINING S.A.R.L., societd de droit de la Republique Democratique
du Congo, ayant son siege social 790 Avenue Panda, a Lubumbashi, Republique Democratique
du Congo, immatriculee au Nouveau Registre du Commerce de Lubumbashi sous le numero
7325, representee par son Administrateur Delegue, Monsieur Claude Polet, ci-apres denommee
"T.F.M."
ci-apres denommees ensemble les "Parties
II est considere ce qui suit:
A. Les parties ont signe le 28 septembre 2005 la Convention Miniere Amendee et Reformulee (la
"CMAR") qui amendait et reformulait la Convention Miniere qu'elles avaient conclue le 30
novembre 1996 (la "Convention Miniere Originate").
B. La Convention Miniere Originaire est basee sur et regie par le regime minier conventionnel etabli
par les articles 38 a 43 de l'Ordonnance-loi n° 81-013 du 2 avril 1981 portant legislation generale
sur les mines et les hydrocarbures (la "Loi Miniere").
C. Conformement a l'article 340 de la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier (le
"Code Minier"), T.F.M. a choisi de demeurer regie par sa Convention Miniere Originaire et non
par le Code Minier.
D. Conformement aux articles 340 et 343.a du Code Minier, la CMAR incorpora, a titre contractuel
ct non a titre de choix de loi applicable, exclusivement les dispositions des Titres IX (regime
fiscal et douanier) et VI (suretes) du Code Minier, et des lors conserva aux Parties le regime
purement contractuel qui avait ete initialement convenu dans la Convention Miniere Originaire
conclue en vertu de la Loi Miniere.
E. L'intention des Parties, telle que refletee aux articles 8, 47, 51 et 52 de la CMAR, etait que le
Projet continue a etre regi par la Convention Miniere Originaire telle qu'amendee et reformulee
en 2005. Dans la mesure ou l'intention des Parties n'a jamais ete que la CMAR soit regie a la fois
par le Code Minier et par la Loi Miniere, les Parties ont decide de conclure le present Avenant a
la CMAR {\'" Avenant"), qui amende et reformule les dispositions concernees de la CMAR, afin
de reaffirmer le regime minier conventionnel regissant la CMAR.
En consequence, il est convenu ce qui suit:
ARTICLE 1
Le point D du Preambule de la CMAR est supprime et remplace par la disposition suivante, dans
laquelle "la presente Convention" signifie la CMAR:
"Par la presente Convention Miniere Amendee et Reformulee, les Parties souhaitent amender et
reformuler la Convention Originaire d Veffel de faire beneficier T.F.M. des avantages de la
presente Convention, de revoir les objectifs de production et d'integrer des modifications
appropriees des droits et obligations des Actionnaires de T.F.M., de confirmer la creation de
T.F.M., d'adjoindre T.F.M. comme partie a la CMAR telle qu'elle etait initialement en vigueur
en 2005, de prevoir une nouvelle repartition de la participation dans T.F.M. par la signature de
la Convention d'Actionnaires Amendee et Reformulee, ainsi que de modifier certains droits et
obligations des parties en rapport avec I'objet de la Convention Originaire."
"(c) Loi
Sous reserve de I'Article 30, toute reference a une loi comprend les mesures d’execution de
celle-ci, tous amendements apportes a cette loi ou a ses mesures d'execution, ainsi que
toutes lois ou mesures d'execution qui pourraient etre decretees avec pour effet de
completer ou de remplacer une telle loi ou une telle mesure d'execution.''
ARTICLE 3
Le point (a) de l'article 2 de la CMAR est supprime et remplace par la disposition suivante, dans
laquelle "la presente Convention" signifie la CMAR:
"(a) de faire benefcier T.F.M. des avantages de la presente Convention, sans prejudice aux
avantages dont T.F.M. a et aura joui aux termes de la Convention Originate et a I'Article
40 de la CMAR en vigueur depuis 2005jusqu'aupresent amendement;"
ARTICLE 4
L'article 4 de la CMAR est amende par l'addition d'un nouveau paragraphe (d) comme suit:
"(d) En outre, T.F. M. paiera a Gecamines les montants additionnels suivants;
(i) Un montant additionnel de 30 million US$ lorsque les seuils suivants seront atteints:
- 5 millions USS apres que les conditions convenues a I'Article 15 auront ete dument
et integralement remplies;
- 5 millions USS lorsque la production cumulee totalisera 500.000 tonnes de cuivre
du Projet;
- 5 millions USS lorsque la production cumulee totalisera 1 million de tonnes de
cuivre du Projet;
- 5 millions USS lorsque la production cumulee totalisera 1,5 millions de tonnes de
cuivre du Projet;
- 5 millions USS lorsque la production cumulee totalisera 2 millions de tonnes de
cuivre du Projet; et
- 5 millions USS lorsque la production cumulee totalisera 2,5 millions de tonnes de
cuivre du Projet.
(ii) Une redevance supplementaire de 1,2 million USS pour toutes 100.000 tonnes de
reserves additionnelles de cuivre au moment oil de nouvelles reserves sont constatees
au-dela des reserves de cuivre d'environ 2.5 millions de tonnes de cuivre calculees
jusqu ’ici.
Cette redevance supplementaire sera payee sur les reserves prouvees et les reserves
probables recuperables calculees conformement aux memes criteres que ceux utilises
actuellement par Pactionnaire major it aire final de TF Holdings Limited pour ses
depots de documents off dels aupres de la Securities and Exchange Commission des
Etats-Unis. Le paiement de la redevance supplementaire sera effectue pour le 15 avril
de chaque annee.
(Hi) A la suite des dates de paiepfent mentionnees ci-dessus, T.F.M. requerra par ecrit
Gecamines de lui adressj&avant chaque paiement une demande ecrite de paiement
(Y
venant n° 1 i la CMAR Page 3 sur 40
\
correspondante avec mention des references du compte en banque de Gecamines sur
lequel ledit paiement doit etre effectue. T.F.M. disposera de cinq Jours Ouvrables
pour effectuer le paiement demande."
ARTICLE 5
L'article 6 de la CMAR est complete par les dispositions suivantes:
"(d) T.F.M. augment era son capital social de 50 millions USS pour le porter des 15.050.000
USS actuels a 65.050.000 USS. L'apport en capital entierement fait en nature par TF
Holdings, sera deduit d'Avances accumulees, dont Gecamines se verra attribuer une
participation non diluable de 20%. Cette augmentation de capital aura lieu apres
Vaugmentation dont il est question au point (e) ci-apres.
(e) TF Holdings fera en sorte que soil augmentee la participation de Gecamines dans le
capital social de T.F.M. de 17,5% a 20% (non diluable). Les parties coopereront pour
veiller a ce que Vaugmentation de I'actionnariat de Gecamines soil effectuee d'une maniere
aussi optimalisee que possible au point de vue fiscal. L'intention initiale des parties est de
procurer a Gecamines une participation de 20% non diluable au rnoyen d'une dilution de
la participation actuelle de TF Holdings dans T.F.M."
ARTICLE 6
L'article 8 de la CMAR est entierement supprime et remplace par les dispositions suivantes, dans
lesquelles "la presente Convention" signifie la CMAR:
"Article 8 : Dispositions fiscales et douanieres
Le regime fiscal et le regime douanier applicables au Projet a dater de l’entree en vigueur de la
presente Convention Minier e Amendee et Reformulee sont exclusivement les dispositions du
present Article 8.
La Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier ainsi que le Decret n° 038/2003 du
26 mars 2003 portant reglement minier ne s'appliqueront pas a la presente Convention on aux
Droits et Titres sur le Bien.
Les prelevements fiscaux et les droits de douane applicables a T.F.M. sont detailles dans le
present Avenant et les recedes non fiscales applicables a T.F.M. sont celles prevues par la Loi n°
04/015 du 16 juillet 2004 fixant la Nomenclature des Actes Generateurs des Recedes
Administrates, Judiciaires, Domaniales et de Participations, etant cependant entendu que les
droits et taxes sur les etablissements classes comme dangereux, insalubres ou incommodes a
percevoir par le Ministere de I'Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forets n
s'appliquentpas a T.F.M.
I. DISPOSITIONS GENERALES
T.F.M. est soumise au regime fiscal et douanier defini dans le present Article 8 pour toutes
ses activites mini'eres realisees sur le territoire de la Republique Democratique du Congo
(le "Territoire National").
Sans prejudice des dispositions de TArticle 8.5, le regime fiscal et douanier prevu dans le
present Article 8 s'applique egalement aux societes affiliees et auxsous-traitants de T.F.M.
Les activites de concentration, de traitement et/ou de transformation exercees par T.F.M.
et/ou ses societes affiliees et sous-traitants jouissent du regime fiscal et douanier prevu
dans le present Article 8.
Dans le present Article 8:
a) Les sous-traitants de T.F.M. comprennent les entrepreneurs (appeles "sous-traitants"
en Republique Democratique du Congo) de T.F.M. et les propres entrepreneurs de ces
derniers dans la mesure ou leurs travaux se rapportent au Projet.
b) Les activites de concentration, de traitement et/ou de transformation comprennent les
"Operations" telles que definies a Particle 1.1 (gg) de la CMAR, etant entendu que les
Operations comprennent, comme faisant par tie de "toutes autres activites necessaires
ou souhaitables pour le bon accomplissement des objectifs de la presente Convention"
notamment et sans que cette enumeration soit limitative, les activites suivantes: les
investissements agricoles et sociaux prevus a Particle 21 de la CMAR, les installations
d'hebergement, recreates, de restauration et de bureaux pour les travailleurs du
Projet, les activites se rapportanl aux installations de Pusine et de Pentrepot et celles
se rapportanl aux routes, a Peau, a Penergie electrique, aux chemins de fer et aux
autres infrastructures, ainsi que la fourniture de services administratifs et
professionnels, en ce compris, mais sans que cette enumeration soit exhaustive, des
services comptables, legaux, de conception, d'architecture et de consultance, et les
services bancaires, financiers et d'assurances en soutien a une quelconque desdites
activites.
c) Toute loi, tout arrete, toute ordonnance ou tout autre instrument legal de quelque
nature que ce soit et toute circulaire ou instruction administrative des autorites
fiscales limitant la portee du regime fiscal et douanier applicable aux entreprises
mini'eres ne seront pas applicables a T.F.M. qui demeurera regie exclusivement par¬
ies dispositions de la presente Convention.
8.2. Le regime fiscal et douanier exhaust if
Sous reserve des dispositions des Articles 8.3 et 8.4, le regime fiscal et douanier applicable
aux activites mini'eres de T.F.M. sur le Territoire National est celui defini au present
Article 8, a Pexclusion de toutes autres formes d’imposition presentes et a venir.
A partir de Pentree en vigueur de la presente Convention Miniere Amendee et Reformulee,
sont seuls applicables a T.F.M., les impots, les droits de douane, les taxes, les redevances
et les autres droits dus au Tresor public ci-apres selon les modalites prevues au present
titre:
-venant n° 1 k la CMAR
professionnel sur les benefices, Vimpot sur les revenus localifs, Vimpot professionnel
sur les remunerations, Vimpot exceptionnel sur les remunerations des expatries et
Vimpot sur le chiffre d'affaires a Vinterieur;
Les impots applicables a T.F.M., comme convenu au present Article 8.2 (a), sont ceux
mentionnes aux dispositions suivantes du present Article 8:
- impot sur les vehicules: Article 8.19;
impot sur la superftcie des concessions minieres: Article 8.20;
- impot fancier: Article 8.18;
- impot mobilier: Article 8.28;
- impot professionnel sur les benefices: Article 8.29;
- impot sur les revenus locatifs: Article 8.27;
- impot professionnel sur les remunerations: Article 8.26;
impot exceptionnel sur les remunerations des expatries: Article 8.42;
impot sur le chiffre d'affaires a Vinterieur: Article 8.41.
b) les droits permits par VAdministration des douanes applicables a T.F.M. dans le
Territoire National sont: les droits d'entree et les droits de consommation et d'accises;
Les droits d'entree et les droits de consommation et d'accises applicables a T.F.M.,
comme convenu au present Article 8.2 (b), sont ceux mentionnes aux dispositions
suivantes du present Article 8:
- droits d'entree: Articles 8.7 ci 8.15.2 (excepte VArticle 8.8);
- droits de consommation et d'accises: Article 8.17.
c) T.F.M. est assujettie a la taxe speciale de circulation routiere, aux droits superficiaires
et a la redevance mini ere;
Lesdits taxes, droits superficiaires et redevance miniere applicables a T.F.M.. comme
convenu au present Article 8.2 (c), sont ceux mentionnes aux dispositions suivantes du
present Article 8:
- taxe speciale de circulation routiere: Article 8.21;
- droits superficiaires : le present Article 8.2 (c);
- redevance miniere: Articles 8.22 a 8.25.
Le taux des droits superficiaires annuels par carre ("droits superficiaires") comme
convenu au present Article 8.2 (c), est de 424,78 USS par carre, correspondent a 5 00
USS par hectare. Les actuelles concessions minieres de Tenke et Fungurume 198 et
199 de T.F.M., ont ete redenommees et renumerotees comme les Per mis d’Exploitation
123, 9707, 9708, 159, 4728 et 4729, et totalisent 1879 carres.
d) sans prejudice des dispositions de l'Article 8.16 alinea 5, T.F.M., ses Societes Affiliees
et ses sous-traitants sont soumis, dans le cadre de I'exercice des activites etrangeres a
lews projets miniers, aux redevances et taxes remuneratoires qui contribuent auxfrais
de fonctionnement des administrations publiques et des services publics personnalises.
T.F.M., ses Societes Affiliees et ses sous-traitants ne sont pas assujettis a ces
redevances et taxes remuneratoires tel qu'indique au paragraphe precedent pour leurs
activites se rapportant au Projet.
En vertu de cette disposition, T.F.M. sera, pour Timportation, totalement exoneree des
redevances etfrais ("taxes remuneratoires") en remuneration des services rendus par
des services publics tels VOffice Congolais de Controle, I'OGEFREM et d'autres
organismes de services a Vimportation, publics, parapublics, douaniers,
paradouaniers, fiscaux, parafiscaux ou parastataux ("les organismes publics de
services").
Ces redevances et taxes remuneratoires visees au present Article 8.2(d) sont soumises
a VArticle 8.16.
8.3. Les modifications du regime fiscal et douanier
Sous reserve des dispositions de I'ArticIe 31 de la presente Convention, le regime fiscal et
douanier defiini dans le present Article 8 ne peut etre modifie que conformement aux
dispositions de I'ArticIe 38 de la presente Convention.
8.4. Les dispositions fiscales et douanieres plus favorables
Conformement a I'ArticIe 31 de la presente Convention, si une legislation de droit commun
adoptee ou promulguee sur le Territoire National posterieurement a la date d'entree en
vigueur de la presente Convention Miniere Amendee et Reformulee, prevoit des
dispositions fiscales ou douanieres plus favorables que celles contenues dans le present
Article 8, ces nouvelles dispositions sont immediatement applicables de plein droit des leur
entree en vigueur.
8.5. Le benefice du regime applicable a T.F.M.
Jouissent egalement du benefice de I'ensemble du regime fiscal et douanier prevu par le
present Article 8:
a) Les societes affiliees de T.F.M. exert;ant des activites minieres;
b) Les sous-traitants de T.F.M. exert;ant des activites minieres et qui resullent
exclusivement des contrats conclus avec T.F.M.
8.6. La procedure fiscale et douaniere
Sans prejudice des dispositions du present Article 8, la procedure fiscale et douaniere
applicable est cede du droit commun.
La procedure de perception etde repartition de la redevance miniere prevue a I'ArticIe
8.24 estfixee par un accorfffgftifique a conclure entre T.F.M., le Ministere des Mines et
nant n° 1 A la CMA Page 7 sur 40 '
la Direction Generate des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de
Participations ("DGRAD").
II. LE REGIME DOUANIER
8.7. La lisle des biens beneficiant du regime privilegie en matiere d'importation
Avant de commencer les travaux, T.F.M. presente conformdment a 1'Article 8. 7.1 ci-apres
la liste comprenant le nombre et la valeur des biens mobiliers, des equipements, des
vehicules, des substances minerales et d'autres intrants qui rentrent dans le champ
d'application du regime privilegie prevu dans le present Article 8. La liste doit
prealablement etre approuvee par arrete conjoint des Ministres des Mines et des Finances
(voir la Commission Interministerielle visee a l'Article 8.7.1) dans les trente jours
ouvrables suivant la reception de la lettre de demande d'approbalion au Ministere des
Mines et de la copie au Ministere des Finances.
Chacun des termes ou expression suivants, a savoir "biens, materiels et equipements",
"biens mobiliers", "materiels", "equipements", "biens mobiliers, equipements, vehicules,
substances minerales et autres intrants", auxquels se refere cet Article 8 signifie les biens
qui sont ou peuvent etre valablemenl importes sous le regime douanier preferentiel de la
presente Convention, a moins qu'ils ne soient exclus conformement aux dispositions du
present Article 8.7.
Si au ter me de ce delai, aucune reponse n'est donnee, la liste est reputee approuvee, le
recepisse de depot faisant foi. Dans ce cas, les autorites competentes sont tenues de
delivrer l'Arrete d'approbalion, endeans sept jours francs.
T.F.M. notifiera au Ministre des Finances lexpiration de la periode de trente jours, au
terme de laquelle la Commission Interministerielle visee a TArticle 8.7.6 se trouvera en
defiant de fournir une reponse. Le Ministre des Mines delivrera l'Arrete d'approbalion dans
ledit delai de sept jours a compter de la reception de cette notification par le Ministre des
Mines.
En cas de refus d'approbation de la liste comme stipule a I'alinea 3 du present Article 8.7,
la decision doit etre ecrite et motivee.
La liste visee au paragraphe precedent, indique les categories des materiels, des biens et
des equipements non obsoletes, necessaires respectivement a la phase de la recherche, de
la construction et du developpement ainsi qu'a la phase de I'exploitation du Projet
beneficiaire du regime douanier defini ci-dessous.
Les provisions en consommables, reactifs et celles en produits d'entretien necessaires a
I'usage quotidien, mais non directement liees a I'activite miniere, sont exclues desdites
listes.
L'importation par T.F.M. ou ses sous-traitants des materiels, biens, equipements et autres
biens qui ne figurent pas sur les tuhes approuvees, est soumise aitx dispositions du regime
de droit commun. / /
%
Avfcuant n° 1 k la
Les importations de biens ne beneficiant pas du regime privilegie sont soumises aux taux
de droit commun suivantsA'
Huiles, huiles de petrole, et fuels: 5%
Peintures et vernis: 10%
Colies: 10%
Allumettes: 20%
Colophanes et acides resiniques, gommes esters: 5%
Acides gras industriels, alcools gras industriels: 5%>
Poly meres: 5%
Silicones: 5%
Emballage plastique: 5%
Briques: 10%
Appareils electriques: 10%
Materiaux en fer et en acier: 5%
8.7.1. La demande d'approbation de la liste des biens a importer
Conformement aux dispositions de l'alinea premier de l'Article 8.7. ci-avant, le
benefice du regime douanier privilegie est subordonne a la presentation d'une
demande d’approbation de la liste des biens mobiliers, des equipements, des
vehicules, des substances minerales et d'autres intrants a importer.
La demande d approbation de T.F.M. pour tous les biens importes en Republique
Democratique du Congo, adressee au Ministre des Mines, est etablie en double
exemplaire par T.F.M. et deposee au Secretariat de la Commission
lnterministerielle dapprobation des listes visee a l'Article 8.7.6. Copie de la
demande est adressee au Ministre ayant les Finances dans ses attributions.
La lettre de demande d 'approbation comprend:
a) la liste des categories des biens qu 'it est propose de faire beneficier du regime
douanier privilegie, avec indication de la quantile et de la valeur
approximative par unite de chaque categorie de bien, et de la phase du Projet
pour laquelle chaque categorie de bien sera importee;
b) la copie certifiee de l 'arrete d 'octroi du litre minier;
c) la copie certifiee du litre minier;
d) la description du Projet, avec le programme des travaux et le budget en detail
suffisant pour permettre d'apprecier le lien enlre les importations projetees et
le Projet minier, surtout pour les consommables, y compris le carburant, les
reactifs et produits d 'entretien;
Voir la loi n° 04/014 du 16 juillet 2004 rriodifiant et completant la Loi n° 002/03 du 13 mars 2003 instituant un nouveau
tarif des droits et taxes a I'importation.^
\A Page 9 sur 40
Aveiant n° 1 4 la CMAR /
. & V
e) la justification du besoin d 'importation en termes de ne pas avoir pu trouver
les memes biens a quantile, qualite et prix egal ainsi qua des conditions de
livraison et de paiemenl equivalentes sur le marc he national.
Lors du depot de la demande, le secretariat de la Commission Interministerielle
inscrit la demande au registre des demandes d'approbation des I isles des biens
beneficiant du regime privilegie qu'il tient a jour et delivre a T.F.M. ou a son
mandataire un recepisse signe par le secretaire permanent et par T.F.M. ou son
mandataire. L'inscription et le recepisse indiquent I'identite de T.F.M., la
reference des droits miniers concernes, la date du depot, et les pieces justificatives
jointes a la demande.
8.7.2 L'examen de la lisle des biens a importer
Dans les cinq jours de la demande visee ci-dessus, la Commission Interministerielle
se reunit sur convocation de son President conformement aux dispositions de
TArticle 8.7.6.3 alinea 3 et verifie:
a) la regularite et la validite du droit minier de T. F. M.;
b) la nature des biens a importer en rapport avec les specifications de l’Article
8.7., notamment:
- la qualite des materiels, des biens et equipements non obsoletes;
- la phase des travaux d laquelle les materiels, les biens el les equipements
sont destines;
- les provisions en consommables, reactifs et cedes en produits d’entretien
qui sont exclus de la lisle des biens beneficiant du regime privilegie;
c) la regularite des factures pro-formats et les prix des materiels, des biens et
equipements a importer.
Apres examen, la Commission Interministerielle emet son avis favorable ou
defavorable et prepare un projet d’arrete interministeriel d'approbation ou de
refus d approbation que le President de la Commission trammel au Ministre des
Mines.
8.7.3. La decision d'approbation ou le refus d'approbation de la lisle des biens a importer
Des reception du dossier de la demande d "approbation de la lisle des biens a
importer avec l 'avis favorable ou defavorable de la Commission Interministerielle
d'approbation des listes des biens a importer el endeans les trente jours ouvrables
suivant la date du depot de la demande d 'approbation, les Ministres en charge des
Mines et des Finances prennent el transmettent a Iadite Commission I'Arrete
Interministeriel port ant approbation ou refus d'approbation de la lisle des biens
beneficiant du regime douanier privilegie.
8.7.4. L'inscription et la notification de la decision d'approbation ou de refus
d’approbation
/V^l Page 10 sur 40
Dans un delai de trois jours ouvrables suivant la reception de l'Arrete
Interministeriel signe et dans le cas oil la liste des biens a importer est reputee
approuvee ou non approuvee, le Secretaire Permanent de la Commission
Interministerielle inscrit la liste approuvee ou non approuvees dans le registre des
listes approuvees ou non approuvees des biens beneficiant du regime douanier
privilegie.
Dans le meme delai, le Secretaire Permanent notifie la decision a T.F.M. ou a son
mandataire en mines ou carrieres par le moyen le plus rapide et le plus fable, en
precisant le livre et les pages du registre ou la liste approuvee ou non approuvee
est inscrite et lui transmettant un exemplaire de l 'Arrete Interministeriel signe.
L'arrete d'approbation de la liste ou l'extrait officiel de l'inscription de liste
approuvee font foi vis a vis de tout controle d'importation des biens qui figurent sur
la liste, sans qu'aucun autre document de quelque espece que ce soil ne puisse etre
requis.
8.7.5. La modification de la liste des biens beneficiant du regime douanier privilegie
Si T.F.M. desire ajouter aux categories ou aux quantiles des biens qui figurent sur
la liste apres son approbation, elle peut soumettre un avenant a la liste pour
approbation. Dans ce cas, la procedure precisee aux Articles 8.7.1 a 8.7.3. ci-
avant s 'applique mutatis mutandis a cet avenant.
A defaut d’Arrete Interministeriel dans le delai prescrit au premier alinea, la liste
soumise par T.F.M. ou son mandataire est, selon que l’avis de la Commission
Interministerielle est favorable ou defavorable, reputee approuvee ou non
approuvee, conformement aux dispositions de I'Article 8.7. ci-avanl.
Dans ce cas, le Secretaire Permanent prepare en meme temps un projet d’arrete
d 'approbation ou de refus d'approbation de la liste que le President de la
Commission Interministerielle transmet dans les deux jours ouvrables suivant la
date de l ’inscription aux Ministres des Mines et des Finances pour regulariser la
situation conformement aux dispositions de l "Article 8.7. alinea 3 ci-avanl.
Les alineas ci-dessus permettent a T.F.M. de modifier la liste des biens a importer
sous le regime douanier privilegie.
8.7.6 La Commission Interministerielle chargee d'approuver la liste des biens a importer
sous le regime douanier privilegie
8.7.6.. 1. La mission de la Commission Interministerielle
La Commission Interministerielle chargee de l’approbation des listes
prevue a l'article precedent a pour mission de:
a) veiller a ce que la liste des biens pour lesquels T.F.M. sollicite le
benefice du regime douanier privilegie ne comprenne que les biens a
non-obsoletes et susceptibles de contribuer au developpement du
Projet minier de T.F.M.;
b) emettre les avis sur l 'importation des biens repris sur les listes donl
question a l’article 8.7.5.
Les termes "biens a vocation strictement miniere a chaque phase du
Projet" signifient tous les biens necessairespour les Operations.
8.7.6..2. La composition de la Commission Interministerielle
La Commission Interministerielle est composee de 13 membres nommes
par un Arret e Interministeriel des Ministres ayant les Mines et les
Finances dans leurs attributions, sur proposition des Ministeres et
Services suivants:
a) un delegue du Cabinet du President de la Republique ;
b) six delegues du Ministere des Mines dont trois pour la Direction des
Mines, y compris le Directeur, un pour la Direction de Geologic, un
pour la Direction chargee de la Protection de l 'Environnement Minier
et un pour le Service d'Assistance et de l 'Encadrement de Small Scale
Mining;
c) un delegue du Ministere des Finances ;
d) un delegue de l 'Office des Douanes et Accises ;
e) un delegue du Service de la logistique du Ministere de la Defense
Nationale;
f un delegue de la Banque Centrale du Congo ;
g) un delegue de l 'Office Congolais de Controle ;
h) un delegue de l 'Agence Nationale de Promotion et des
Investissements.
Un suppleant est nomme pour chaque delegue de la Commission
Interministerielle.
Les autorites et services publics vises ci-dessus seront ceux en place a la
signature de la CMAR ou toute entite legalement designee par la suite
pour exercer les memes fonctions ou rendre les memes services, comme la
DGDA (Direction Generate des Douanes et Accises) qui remplace
desormais FOFIDA.
8.7.6..3. L'organisation et le fonctionnement de la Commission Interministerielle
Page 12 sur 40
La Commission Interministerielle est presidee par le Directeur des Mines,
es qualite. Le membre de 1'Office des Douanes et Accises en est le
secretaire rapporteur.
La Direction des Mines assure le secretariat permanent de la commission
interministerielle.
La Commission Interministerielle se reunit sur convocation de son
President. Le President convoque la Commission Interministerielle dans
les cinq jours qui suivent chaque depot d'une demande d approbation
d’une liste selon les dispositions de Article 8.7.1, et pour autant que de
besoin.
La Commission Interministerielle ne pent sieger valablement que si les
deux tiers de ses membres ou leurs suppleants sont presents. Elle delibere
a la majorite simple. En cas d'egalite des voix, celle du President est
preponderate.
Pour autant que de besoin, la Commission peut solliciter les avis de
l'Administration des Mines ou de toute autre entile publique concernee
par la liste des biens beneficiant du regime douanier privilegie. Ces avis
sont consultatifs.
La fin des deliberations est sanctionnee par un proces-verbal et un avis
signes par le President et le secretaire rapporteur de la Commission
Interministerielle. Toute modification de la liste soumise avec la demande
est motivee. Ces documents sont transmis aux Ministres des Mines et des
Finances avec un projet d'arrete conjoint auquel est jointe la liste dont
l 'approbation est proposee dans les dix jours ouvrables de la convocation
de la Commission Interministerielle. Passe ce delai, I’avis est repute
favorable a l'approbation de la liste soumise par T.FM. ou son
mandataire. Une copie de l 'avis est notifiee a T.F.M. par le moyen le plus
rapide et fable par la Commission Interministerielle.
Un reglement d’ordre inter ieur adopt e par la Commission
Interministerielle et approuve par le Ministre determine les autres
modalites de fonctionnement de la Commission.
Les membres de la Commission Interministerielle reqoivent un jeton de
presence pour chaque reunion a laquelle ils participent.
8.8. L'exportation des echantillons
Dans le cadre du Projet, l'exportation par T.F.M. des echantillons destines aux analyses et
essais industriels est exoneree de tout droit de douane ou autre contribution, de quelque
nature que ce soil, a la sortie du Territoire National.
Le taux vise au paragraphe precedent s'eleve a 5%pour les minerals de cuivre et de cobalt
et leurs concentres.
Est egalement imposable, toute exportation d'echantillons qui revet un caractere
commercial. 11 en est ainsi notamment des echantillons exportes en quantile exorbitante
par rapport aux besoins raisonnables d'analyse.
8.9. Les importations des objets de demenagement appartenant aux expatries
Les objets de demenagement appar tenant au personnel expatrie employe par T.F.M. dans
le cadre du Projet sont exoneres des droits et taxes a Vimportation conformement a la
legislation douaniere.
8.10. La mise en consommation sur le Territoire National des biens importes
Les materiels, les biens et les equipements importes sous le regime privilegie en matiere
douaniere ne peuvent etre cedes sur le Territoire National sans Pautorisation de
VAdministration des douanes. Le contrevenant a cette disposition s 'expose aux penalties
edictees par la reglementation des douanes. La mise en consommation desdits materiels,
biens et equipements est subordonnee au paiement des droits et taxes restant dus, au taux
en vigueur a la date de la cession, calcules sur la base de la valeur residuelle reactualisee
etablie a partir des elements de la declaration d'importation initiale.
8.11. Les consequences de Par ret du projet a/ou avant terme
Dans le cas ou le Projet est arrete a/ou avant terme, les materiels, biens et equipements
qui ont beneficie du regime privilegie en matiere douaniere doivent, soit etre reexports,
soit etre mis en consommation sur le Territoire National apres ajustement du regime
douanier par le paiement des droits et taxes restant dus calcules sur la base de la valeur
residuelle reactualisee etablie a partir des elements de la declaration d'importation
initiale.
La declaration de Parrel des travaux doit etre immediatement faite a PAdministration des
douanes et des mines.
Pour I'application du present Article 8.11, "mise en consommation" signifie "acquisition
ou usage ".
8.12. Le transfert des biens, materiels et/ou equipements
Dans le cas d'un transfert des materiels utilises dans le cadre d'un litre minier donne, sur
le projet afferent a un autre tit re minier appartenant d un titulaire autre que T.F.M., ce
titulaire cessionnaire, doit beneftcier d'un regime douanier similaire a celui de T.F.M. et
celle-ci doit, pour ce faire, obtenir par ecrit I'autorisation prealable de PAdministration
des douanes.
8.13. L‘importation en franchise temporaire
Les biens, equipements et mtiteriels introduits par T.F.M. en vertu de la presente
Convention sur le TerritoirffNational et destines a etre reexportes (endeans les six mois)
/7
v Averiant n° 1 k la CMAR Page 14 sur 40
sont admis temporairement en franchise de droits de douane sur automation de
I'administration douaniere pour un delai de six mois. Ce delai peut etre proroge deux fois
pour la meme duree si pour des raisons independantes de la volonte de T.F.M., il ne peut
etre respecte.
8.14. Les droits d‘entree aux taux preferentiels
Avant la mise en exploitation effective de la mine, tous les hiens et produits a vocation
strictement miniere importes par T.F.M., ses affilies et sous-traitants sont soumis d un
droit d'entree au taux de 2%, pour autant que ces biens figurent sur la lisle prevue a
I'alinea premier de I'Article 8.7. Tout depassement de ce taux maximum de 2% fera I'objet
d'une note de credit enfaveur de T.F.M., que T.F.M. pourra utiliser au litre de paiements
futurs des droits d'entree.
A partir de la date du commencement de I'exploitation effective, tous les biens et produits a
vocation strictement miniere, importes par T.F.M., ainsi que ses affilies et sous-traitants,
sont soumis au taux unique de 5%, a condition que ces biens figurent sur la lisle prevue a
I'alinea premier de l'Article 8.7.
Les car bur ants, lubrifiants, react if et consommables destines aux activites minidres sont
soumis a un droit d'entree unique de 3% pendant toute la duree du projet.
Les termes "usage minier" et "activite miniere" utilises dans la presente Convention visent
les activites comprises dans les Operations telles que definies dans la presente Convention.
8.35. Les importations dans le cadre des travaux d'extension
Si elle realise un investissement d'extension apres le Commencement de la Production
Commerciale, T.F.M. peut, pour le materiel, les equipements et les intrants a importer
dans ce cadre, beneficier du regime douanier preferentiel prevu a I'alinea premier de
I'Article 8.14 pour autant que T.F.M. en introduise une demande aupres du Cadastre
Minier et demontre que les travaux a realiser ont pour objet l'augmentation de la capacite
de production de la mine d'au moins 30%. La demande doit indiquer la date a laquelle
seront acheves les travaux d'extension.
Apres instruction de la demande conformement aux Articles 8.15.1. et 8.15.2. et sans que
le dossier soil transmis au Ministre, le Cadastre Minier remettra une autorisation d'avis
conforme a T.F.M. qui pourra s'en prevaloir aupres des autorites douanieres pour
beneficier du regime douanier applicable en periode de construction et de developpement.
La liste des importations afferentes aux travaux d'extension sera annexee a I'autorisation.
La periode visee au paragraphe precedent sera la periode de construction et de
developpement de I'extension.
La delivrance d’une autorisation n’est possible qu'en cas d'avis cadastral, technique et
environnemental favorables. Toutefois en cas de refus de delivrance de I'autorisation
Page 15 sur 40
L'autorisation visee au paragraphe precedent sera Valorisation devant etre delivree par
le Cadastre Minier, sans que l'avis de la Commission Inlerministerielle ou qu'un Arrete
Ministeriel ne soient necessaires
Dans Vhypothese ou les travaux d'extension ne sont pas acheves de la maniere ou dans le
delai indique au moment de la demande visee a Valinea premier ci-dessus et/ou dans
Vhypothese ou la capacite de production n'augmente pas effectivement de 30%, T.F.M. est
retroactivement redevable, sur les importations realisees, des droits d'entree au taux
applicable en phase d‘Exploitation.
Toutefois, en cas de fraude sur la declaration lors de Vimportation en rapport avec la
presente disposition, T.F.M. est passible des droits d'entree et de Vimpot sur le chiffre
d’affaires a Vimportation au taux du droit commun.
Le taux de droit commun des droits d'entree susmentionnes est le suivant
Huiles, huiles de pet role, et fuels: 5%
Peintures et vernis: 10%
Colies: 10%
Allumettes: 20%
Colophanes et acides resiniques, gommes esters: 5%
Acides gras industriels, alcools gras industriels: 5%
Polymeres: 5%
Silicones: 5%
Emballage plastique: 5%
Briques: 10%
Appareils electriques: 10%
Materiaux en fer et en acier: 5%
Le taux de droit commun de Vimpot sur le chiffre d'affaires a Vimportation susmentionne
est le suivant^:
- 3 % pour les biens d'equipement, les intrants agricoles, veterinaires et d’elevage et les
produits designes de maniere specifique dans le larif des droits et taxes a l 'importation;
- 15 % pour les autres.
8.15..1. L'ins true lion cadastrale
Le Cadastre Minier procede a l 'instruction cadastrale dans un delai de dix jours
ouvrables au maximum a compter du depot de la demande.
Aux fins d’instruction, le Cadastre Minier verifie si T.F.M. est eligible pour
beneficier du regime douanier preferentiel demande.
^ Voir loi n° 04/014 du 16 juillet 2004 modifiant^j completant la Loi n° 002/03 du 13 mars 2003 instituant un nouveau tarif
des droits et taxes h I'importation.
3 Loi n° 04/013 du 15 juillet 2004 modifi 4( compliant certaines dispositions de 1’Ordonnance-Loi n°69-058 relative 4
1’ICA, article 6.
Page 16 sur 40
A la conclusion de l'instruction cadastrale, le Cadastre Minier procede a la
transmission du dossier accompagne de l 'avis cadastral a la Direction des Mines
et les Services charges de la protection de Venvironnement minier, pour avis.
8.15..2. L'instruction technique et iinstruction environnementale
La Direction des Mines el le Service charge de la protection de Venvironnement
minier determined, respectivement si T.F.M. remplit ses engagements techniques
et environnementaux stipules ci la presente Convention.
Les dispositions relatives aux obligations environnementales applicables a T.F.M.
sont celles contenues a VArticle 22.
Dans les cinq jours de la fin de revaluation, elles transmettent leurs avis
respectifs sur les aspects techniques et environnementaux au Cadastre Minier.
Dans un delai maximum de cinq jours ouvrables a dater de la reception des avis
favorables sur les aspects techniques et environnementaux, le Cadastre Minier
delivrera I'autorisation prevue a I'article 8.15 alinea 2.
8.16. Le droit de sortie
Sans prejudice des dispositions de VArticle 8.8 alineas 2 a 4, T.F.M. est tolalement
exoneree a la sortie, pour ses exportations en rapport avec le Projet, de tous droits de
douane et autres irnpots, de quelque nature que ce soil.
Toutefois, outre /'application de l'imposition de droit commun, les exportations
frauduleuses et irregulieres realisees par T.F.M. sont soumises aux amendes et penalites
prevues dans la legislation douaniere.
Le taux vise au paragraphe precedent s'eleve d 5% pour les minerals de cuivre et de cobalt
et leurs concentres.
Les amendes et penalites prevues dans la legislation douaniere sont enumerees au chapitre
VIII "Sanctions" du Deeret du 29 janvier 1949 relatif au Regime douanier.
Les redevances et frais en remuneration des services rendus a l'export at ion des produits
marchands ou des biens a Vexportation temporaire pour perfectionnement ne peuvent
exceder I%de leur valeur.
Dans un delai de trois mois qui suivent l'entree en vigueur du present Avenant, un
Protocole d‘Accord entre T.F.M. et le Ministre des Finances precisera les modalites
d'application des dispositions de I'alinea precedent du present Article. Ledit Protocole
d'Accord e tab lira :
a) un guichet unique pour le paiement des redevances et frais en remuneration des
services rendus a l 'exportation ;
b) la cle de repartition des redevances et frais remuneratoires per^us ;
c) le mecanisme de credit a valerjfsur les redevances et frais remuneratoires ulterieurs en
cas de paiement au-delaMq/plafond jixe au present Article.
\
Avenant n° 1 & la CMAR /yff* Page 17 sur 40
Au sens du present Article, on entendpar:
a) "droits de douane et autres contributions, de quelque nature que ce soil" toutes
impositions perques par les Services de l 'Etat;
b) "redevances et frais en remuneration des services rendus a l’exportation" toute
charge de quelque nature que ce soil reclamee par un Service de l'Etat, d’une
Province ou d'une Municipality pour compenser des service rendus en relation avec
l 'exportation des produits marchands ou des biens a l ’exportation temporaire pour
perfectionnement, y compris leur chargement, transport et entreposage;
c) "valeur des produits marchands ou des biens a l’exportation temporaire pour
perfectionnement", selon le cas, le prix de vente des produits marchands apres
deduction des frais ou le prix de vente des biens perfectionnes apres deduction de tons
les frais lies au transport et a Vexportation temporaire pour perfectionnement, au
perfectionnement lui-meme el a la reimportation des biens perfectionnes, sans
prejudice tel que precise par la legislation douaniere.
La valeur visee au paragraphe precedent sera basee sur la Mercuriale en vigueur le jour
de la fourniture des services concernes ou sur la valeur convenue par un Protocole
d‘Accord a conclure entre T.F.M. et le Ministere des Finances.
Le total de ces redevances et frais remuneratoires imposes par les organismes de service
public concernes sur chaque exportation desdits produits ne pourra exceder 1% de la
valeur Mercuriale du produit exporte. Mensuellement, un decompte sera etabli pour
repartir les redevances et frais remuneratoires proportionnellement entre les divers
organismes de service public, le cas echeant. Tout paiement resultant dans un
depassement du maximum fera Fob jet d'une note de credit de Vorganisme de service public
cone erne en faveur de T.F.M., que T.F.M. pourra utiliser au litre de paiement futur des
redevances et frais remuneratoires leves par le meme organisme de service public.
8.17. Les droits de consommation et d'accises
T.F.M. est redevable de droits de consommation et d'accises conformement au droit
commun, excepte les huiles minerales designees a l'Article 7 de I'O.L. n°68/010 du 6
janvier 1968 destinees et exclusivement liees a I'activite miniere.
Les huiles minerales exemptees sont: Tessence avion, les autres essences, le petrole
lampant ou kerosene, le jet Al, le gasoil, le fuel-oil et le gaz de petrole4.
Les taux des droits de consommation et d'accises sur les biens non exemptes suivants
sont5:
VoirOrdonnance-loi n° 68/010 du 6 janvier 1968 relative aux droits d’accises et de consommation et au regime des boissons
alcooliques [ci-apr6s "Droits d’Accises et de Consommation”], art. 7. Les taux et le contenu de cetle lisle ont ete modifies
par la Loi n° 010/03 du 18 mars 2003 portant modification des Droits d’Accises et de Consommation. Sans cette
exemption, les droits s'appliquant aux gasoil et autres essences sont de 25%; pour toutes les autres huiles minerales
designees 15%. //
5 Voir Droits d'Accises et de ConsommatjOp^trts. 4-11. Pour l’alcool et le tabac. les taux ont ete etablis par Decret 0010 du
22 janvier 1997. Pour les eaux, les t^t^Jnt ete etablis par l'Ordonnance-loi n° 89-013 du 3 janvier 1989.
Alcools:
- Bi'ere: titrant moins de 6°: 15 %;
titrant 6° et plus: 20 %
- Vim (de raisins frais): titrant moins de 15°: 15 %;
titrant 15° et plus: 25 %
- Vermouth et autres vins de raisin frais prepares a I'aide des plantes ou a matieres
aromatiques
titrant moins de 15°: 20 %>;
titrant 15° et plus: 20 %
- Cidre, poire, hydromel et autres boissons fermentees: 15 %
-Alcool ethylique non denature, eaux-de-vie, etc.: 30 %
- Alcool ethylique denature:
a) pour usages medicaux: 3%
b) pour la fabrication des eaux de senteur et autres parfums: 10 %
c) pour tous autres usages indust riels: 3%
-Autres alcools industriels: 3 %
Eaux de table et limonades
- eaux miner ales, eaux conditionnees pour la table: 10 %:
- limonades et autres boissons sucrees, boissons a base de jus de fruits: 3%;
Tabacs fabriques: 40%
Sucres, Ciment et Allumettes: 0%fi
Parfums : 10%P
III.LE REGIME FISCAL
Les expressions "surface de la concession", "enceinte du Projet minier", "perimetre couvert
par le litre minier", "perimetre minier" et "perimetre Sexploitation miniere" utilises dans la
presente Convention designent la surface resultant de Vaddition des carres composant le
perimetre minier de T.F.M. comme indique sur les litres miniers de T.F.M., chaque cane
ayant une surface de 89,955 hectares.
A. Les impots reels
8.18. L 'impel fancier
T.F.M. est redevable de Pimpot fancier conformement au droit commun uniquement sur les
immeubles pour lesquels Pimpot sur la superfide des concessions minieres et
d'hydrocarbures n'estpas due.
I.es droits d'accises ct de consomm fa ciments, allumettes. et sucres ont
juillet 2004. Auparavant. les taux pc is etaient de 5 %.
7 Ccs taux ont dtd (5tablis par I'Ordonp. 3 89-013 du 3 janvier 1989.
^ A
Avenant n° 1 & la CMAR Page 19 sur 40
Les taux de I'impdt fonder tel que difinis a I'Arrete Ministeriel n° 19 du 8 octobre 1997,
sont variables selon le type de bien et le rang de la localite$ dans laquelle le bien est
situe9. Les taux applicables aux biens non exemptes sont les suivants:
Villas10
1.50 Ff/m2 en premier rang;
1 Ff/m2 en deuxieme rang;
0,50 Ff/m2 en troisieme rang;
0,30 Ff/m2 en quatrieme rang.
Proprietes baties (impot forfaitaire annuel)
75 Ff par etage en premier rang;
37.50 Ff par etage en deuxieme rang;
30 Ff par etage en troisieme rang;
22.50 Ff par etage en quatrieme rang.
Proprietes non baties (impot forfaitaire annuel)11
30 Ff en premier rang;
7.50 Ff en deuxieme rang a Kinshasa;
4.50 Ff en deuxieme rang a I'interieur du pays;
3 Ff en troisieme rang a Kinshasa;
2 Ff en troisieme rang a I'interieur du pays;
1.50 Ff en quatrieme rang.
8.19. L'impot sur les vehicules
T.F.M. est redevable de I'impdt sur les vehicules conformement au droit commun.
Toutefois, I'impdt sur les vehicules n'est pas du sur les vehicules de transport de personnes
ou de materiaux, de manutention ou de traction, utilises exclusivement dans /'enceinte du
Projet minier.
Les taux de I'impdt applicables aux vehicules non exemptes sont les suivants12;
(1) motocycles: 5 Ff;
(2) vehicules automobiles utilitaires:
de moins de 2,500 kg: 9 Ff;
de 2.500 a 10.000 kg: 14 Ff;
deplusde 10.000 kg: 17 Ff
(3) vehicules de tourisme:
de 01 a 10 chevaux-vapeurs: 23 Ff;
8 Le rang des localites a etc etabli par Arrete Ministeriel n° 19 du 8 octobre 1997.
9 Voir arts. 2-38 de I’Ordonnance-Loi n° 69-006 du 10 fevrier 1969 relative a I'impdt reel (U.C., 1969, p. 475) [ci-apres
10 "Impots reels''].
Voir Impots rdels, art. 13. Les taux d’imposition specifies ici ont ete rendus applicables par Arrete Ministeriel n° 62 du 19
octobre 1999. art. 1” et le taux de la taxe a dtd dtabli en Francs fiscaux par Arrete Ministeriel n° 081 du 26 fevrier 2002. Le
cas echeant, les taux specifies sont ceux applicables aux personnes morales.
ii L'art. 18 des Impots reels, insere par ArreteMinistericI n° 20/97 du 8 octobre 1997, precise que seuls les terrains non bStis
sis dans les circonscriptions urbaines som^posables. Une telle disposition n'etait pas en vigueur en 1996.
12 Voir Impots reels, art. 41. Ces taux oriktffiTetablis par Arrete Ministeriel n° 081 du 26 fevrier 2002.
/V^
Avenant n° 1 a la CMAR Page 20 sur 40
de 11 a 15 chevaux-vapeurs: 29 Ff;
de plus de 15 chevaux-vapeurs: 44 Ff.
8.20. L'impot sur la superficie des concessions minieres
T.F.M. est redevahle de l'impot sur la superficie des concessions minieres aux taux en
francs congolais equivalent a 0,04 USS par hectare pour la premiere annee, en francs
congolais equivalent a 0,06 USS par hectare pour la deuxieme annee, en francs congolais
equivalent a 0,07 USS par hectare pour la troisieme annee et en francs congolais
equivalent a 0,08 USS par hectare pour les autres annees suivantes.
8.21. La taxe speciale de circulation routiere
T.F.M. est redevable de la taxe speciale de circulation routiere conformement au droit
commun.
Les taux de la taxe visee au paragraphe precedent sont les suivants^:
(1) motocycles: 6 Ff;
(2) vehicules automobiles utilitaires:
de mo ins de 2,500 kg: 20 Ff;
de 2.500 a 10.000 kg: 25 Ff;
de plus de 10.000 kg tels que autobus, les remorques et les grues: 45 Ff.
(3) vehicules de tourisme:
de 01 a 10 chevaux-vapeurs: 12 Ff;
de 11 a 15 chevaux-vapeurs: 25 Ff;
de plus de 15 chevaux-vapeurs: 37 Ff.
B. La redcvance miniere
8.22. L'assiette de la redevance miniere
T.F.M. est assujettie a une redevance miniere dont l'assiette est calculee sur la base de la
valeur des ventes realisees diminuees des frais de transport, des frais d'analyse se
rapportant au controle de qualite du produit marchand a la vente, de frais d'assurance el
de frais de commercialisation. Le prix de vente doit etre superieur ou egal au prix qui
pourrait etre obtenu pour toute vente du produit a une entile non affiliee.
T.F.M. est redevable de cette redevance sur tout produit marchand a compter de la date du
commencement de Texploitation effective.
La redevance miniere est due au moment de la vente du produit.
Le mode de calcul et le moment du paiement de la redevance miniere feront I'objet d'un
accord specifique avec le Ministere des Mines et la DGRAD.
8.23. Le taux de la redevance miniere
Le taux de la redevance miniere est de 0,5% pour le fer ou les metaux ferreux, 2% pour les
metaux non ferreux, 2,5% pour les metaux precieux, 4% pour les pierres precieuses, 1%
pour les mineraux industriels, les hydrocarbures solides et autres substances non citees, et
0% pour les materiaux de construction d'usages courants.
8.24. La repartition de la redevance miniere
La redevance miniere est versee par T.F.M. au Tresor public.
8.25. Le credit d'impot
T.F.M. beneficie d'un credit d'impot egal a un tiers de la redevance miniere payee sur les
produits vendus a une entite de transformation etablie sur le Territoire National.
C. Les impots sur les rcvcnus
8.26. L'impdtprofessionnel sur les remunerations
T.F.M. est le redevable legal de l'impdt professionnel sur les remunerations a charge des
employes au taux de droit commun.
Les taux progresses suivants sont applicables a T.F.M., etant entendu. toutefois, qu'en
aucun cas, l'impdt total ne peut exceder 30% du revenu imposable^. Les taux applicables
a T.F.M. sont les suivants^:
Taux Tranche de Revenus^
3% 0,00 FC a 72 000, 00 FC;
5% de 72 001,00 FC a 126 000,00 FC;
10 %> de 126 001,00 FC a 208 800,00 FC;
15% de 208 801,00 FC a 330 000,00 FC;
20 % de 330 001,00 FC a 498 000,00 FC;
25 % de 498 001,00 FC a 788 400,00 FC;
30 % de 788 401,00 FC a 1 200 000,00 FC;
35% de 1 200 001 FC a 1 686 000,00 FC;
40% de 1 686 001,00 FC a 2 091 600,00 FC;
45% de 2 091 601,00 FC d 2 331 600,00 FC;
50 % pour le surplus.
T.F.M. doit payer un impot de 10 % sur les indemniles dites de fin de carriere el sur les
indemnites payees pour cessation de travail ou pour rupture de contrat d'emploi ou de
louage de service
8.27. L'impdt cedulaire sur les revenus locatifs
14 Voir Ordonnance-l.oi n° 69/009 du 10 fevricr 1969 relative aux impots cedulaires sur les revenus (A/.C, 1969, p. 515) [ci-
apr6s ‘‘Impots sur les revenus"], art, 84 (2).
15 Les taux spticifids sont dtablis A I’art. 84 des Impots sur les revenus. La demiire modification du tableau des taux
d'imposition a ete rdalis6e par le Decret Loi n° 015 du 30 mars 2002.
16 Le taux de change moyen entre US Dollars eL»Tranc Congolais est $1 “ 900 F.C. Par consequent, le taux marginal
d'imposition le plus eleviS de 50% s'applique^iSsalaires excidant US $2,590.
T.F.M. est redevable de l'impot cedulaire sur les revenus locatifs conformement au droit
commun.
Le taux de I'impot sur les revenus locatifs est de 22%^ du revenu brut des bdtiments et
terrains donnes en location, et du profit brut des sous-locations^. L'impot est egalement
du si les locaux sont mis gratuitement a la disposition du locataire^O.
8.28. L'impot mobilier
T.F.M. est redevable de l'impot sur les revenus mobiliers conformement au droit commun,
a /'exception des revenus suivants:
a) , les inter ets payespar T.F.M. en vertu des emprunts contractes en devises a I'etranger ;
etant entendu que les inter ets payes par T.F.M. a des affilies en vertu des emprunts
contractes a I'etranger ne sont exoneres de I'impot mobilier que si les taux d'interets et
les autres conditions d'emprunt sont aussi favorables ou meilleures que les taux et les
conditions que T.F.M., selon le cas, pourrait obtenir des bailleurs de fonds qui ne sont
pas des affilies.
b) .les dividendes et autres distributions verses par T.F.M. a ses actionnaires qui sont
assujettis a l'impot mobilier au taux de 10%.
Le taux de droit commun de I'impot vise au paragraphe precedent est de 20%^.
8.29. L'impot professional sur les benefices
T.F.M. est redevable de l'impot professionnel sur les benefices au taux de 30%.
Sous reserves des dispositions sur les acomptes provisionnels et par derogation au decret-
loi n° 058 du 18 fevrier 1998 instituant le precompte denomme Benefice lndustriel et
Commercial, en sigle BIC, le regime fiscal de paiement anticipe de l'impot professionnel
sur les BIC n'est pas applicable a T.F.M. Neanmoins, cette derniere a Vobligation de
collecter le precompte BIC.
D. La determination du benefice imposable
8.30. Le benefice imposable
Les benefices nets de Vexploitation imposables a I'impot professionnel sur les benefices
sont determines conformement au droit comptable, a la legislation fiscale en vigueur et
aux dispositions des Articles 8.31 a 8.40.
Par derogation a la legislation congolaise sur la complabilite, T.F.M. peut tenir sa
comptabilite en monnaie etrangere cotee par la Banque Centrale du Congo.
18 Voir Impots sur les revenus, art. II. Ce taux a et6 modifui par le Dicret Loi n° 109/2000 du 19 juillet 2000.
19 a... <
8.31. L'amortissement
Le montant de la premiere annuite d'un amortissement exceptiormel est egal a 60% du prix
de revient de {'element d'actif considere.
L'amortissement degressif s'applique pour chacune des periodes imposables suivantes.
Sont exclus du systeme d’amortissement degressif:
- les elements amortissables dont la duree normale d'utilisation est inferieure a quatre
ans ou superieure a vingt ans;
- les brevets, les marques de fabrique, les fonds de commerce, la clientele, le nom et toute
autre immobilisation incorporelle.
T.F.M. peut exclure des biens du systeme d’amortissement degressif et utiliser
l'amortissement lineaire, au choix de T.F.M.
Sous reserve des dispositions des alineas precedents du present Article et de I'Article 8.32,
il est fait application des dispositions du droit commun quant aux amortissements22.
8.32. L'amortissement differe
Les amortissements ejfectues en periode deficitaire sont reputes differes. Us peuvent etre
cumules et reportes sans limitation dans le temps sur les exercices subsequents jusqu'a
concurrence du revenu imposable.
8.33. Le report deficitaire
Les pertes professionnelles d'un exercice comptable peuvent, sur demande expresse de
T.F. M. adressee a Vadministration fiscale, etre deduites des benefices realises au cours des
exercices suivants jusqu'au cinquieme qui suit Texercice deficitaire, conformement a la
legislation fiscale^.
L'absence de declaration ou la remise tardive d'une declaration pour un exercice fiscal
determine exclut toute possibilite de faire admettre posterieurement la deduction de la
perte eprouvee pendant I'annee se rapportant ci cet exercice fiscal.
L'autorite fiscale competente repond dans un delai de trente jours a line demande de
deduction des pertes professionnelles realisees dans un exercice comptable anterieur des
benefices realisees au cours des exercices comptables suivants, deposee conformement aux
dispositions du present Article 8.33. Passe ce delai, l'approbation de la deduction est
censee acquise.
L'absence de declaration ou la remise tardive d'une declaration pour un exercice fiscal
determine constituent les seuls motifs de refus d'une telle demande tel que prevu dans le
present Article 8.33.
Le montant des depenses de recherches el de developpement realisees par T.F.M., autres
que celles liees a Vacquisition d'immobilisations, est actualise au jour de I'octroi d'un
Permis d'Exploitation et amorti pendant les deux exercices suivants en raison de 50% Pan.
La perte professionnelle d'un exercice comptable resultant de Papplication des dispositions
de I'alinea precedent est reportee sans limitation dans le temps sur les exercices
subsequents.
8.35. Les plus-values et moins-values sur cession des litres miniers
T.F.M. integre la plus-value ou la moins-value realisee a l'occasion de la cession d'un litre
minier dans I'assiette de I'impdt professionnel sur les benefices.
La plus-value ou la moins-value professionnelle ainsi realisee est egale a la difference
entre le prix total de cession et le montant non amorti des depenses de recherches et de
developpement.
Les depenses de recherches et de developpement incluent les depenses liees aux activites
suivantes: "Developpement" et "Prospection" tels que definis aux Articles l.l (o) et l.l (q),
respectivement, de la CMAR.
Les mots "la construction ou I'installation d’un concentrateur, d'une usine de traitement
metallurgique ou toutes autres ameliorations destinees aux Operations, ainsi que la
preparation de plans de fmancement" de l'Article 1.1 (o) de la CMAR incluent, aux fins du
present Article 8.35, toute activite par laquelle une personne se livre, a trovers les travaux
d'amenagement des terrains, de construction des infrastructures, de mise en place et des
essais des materiels et des equipements, a mettre au point son projet d'exploitation miniere
ou de carriere, en vue d'assurer sa viabilite commercial.
T.F.M. amor tit le prix d'acquisition du litre minier acquis comme charge a etaler.
8.36. La deduction des inter ets payes a Petr anger
Les inter ets payes par T.F.M. a des affilies en vertu des emprunts exterieurs ne sont
deductibles de la base imposable a I'impdt professionnel sur les benefices que si les taux
d'interets et les autres conditions d'emprunt sont aussi favorables ou meilleurs que les taux
et les conditions que T.F.M. peut obtenir des bailleurs de fonds qui ne sont pas des affilies.
8.37. La deduction de la redevance miniere
La redevance miniere versee par T.F.M. est deductible de la base imposable a I'impdt
professionnel sur les benefices.
8.38. Les charges professionnelles deductibles
Sans que cela n'affecte le regime fiscal convenu a la presente Convention ou les
dispositions de droit commun fiscal autrement applicables a T.F.M., les depenses suivantes
a) le loyer reellement paye et les charges locatives afferents aux immeubles ou parties
d'immeubles affectes a Texercice des activites de T.F.M. et tous frais generaux
resultant notamment de leur entretien et eclairage. Toutefois, la valeur locative des
immeubles ou parties d'immeubles dont T.F.M. est proprielaire n'est pas consideree
comme un loyer ou comme une charge locative;
b) les frais generaux resultant de I'entretien du materiel et des objets mobiliers affectes a
Texploitation;
c) les traitements, les salaires, les gratifications et les indemnites des employes et des
ouvriers au service de Texploitation, y compris les avantages taxables en nature pour
autant qu'ils aient ete ajoutes aux remunerations;
d) les interets des capitaioc empruntes a des tiers et engages dans Texploitation et toutes
charges, rentes ou redevances analogues relatives a celle-ci; etant entendu qu'en
aucun cas, les interets des creances hypothecates sur des immeubles donnes en
location, en tout ou en partie, ne peuvent etre consideres comme depenses
professionnelles deductibles;
e) les frais de transport, d'assurance, de courtage, de commissions. Toutefois, les
depenses consistant en commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres,
vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres retributions
quelconques ne sont admises en deduction que s'il en est justifie par Tindication exacte
du nom et du domicile des beneficiaires ainsi que de la date des paiements et des
sommes allouees a chacun d'eux. De meme, en ce qui concerne les commissions et
courtages, la deduction ne sera admise qu'apres justification de la mise en regie au
regard de Timpot sur le chiffre d'affaires. A defaut de declaration exacte des sommes
precitees et/ou de leurs beneficiaires ou d'apporter la preuve du paiement de Timpot
sur le chiffre d'affaires, lesdites sommes sont ajoutees aux benefices de celui qui les a
payees, sans prejudice des sanctions prevues en cas de fraude;
f le montant du benefice reparti entre les membres du personnel de Tentreprise;
g) les traitements alloues aux membres du Conseil d'Administration de T.F.M. lorsqu'il
est justifie qu'ils correspondent a des appointements normaux en rapport avec la
nature des fonctions reelles et permanentes exercees dans la societe sur le Territoire
National;
h) les amortissements des immobilisations servant a Texercice des activites;
i) Timpot reel ayant le car act ere d'une charge Sexploitation acquitte dans le delai, pour
autant qu'il n'ait pas ete etabli d'office.
Les sommes versees par T.F.M. a une personne physique ou morale de droit etranger avec
laquelle elle est liee, soil par la voie d'une participation directe dans son capital, soil par
Tinter midiaire de participations detenues par une ou plusieurs autres entreprises du meme
groupe, en remuneration d'un service rendu, ne sont susceptibles d'etre admises dans les
charges professionnelles de Tentreprise qu'a la triple condition que :
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b) le service en cause ne puisse etre rendu sur le Territoire National;
c) le montant de la remuneration corresponde a la valeur reelle du service rendu.
8.39. La provision pour reconstitution de gisement
T.F.M. est autorisee a constituer. en franchise de I'impot professionnel sur les benefices,
une provision pour reconstitution de gisement dont le montant maximal est egal a 5% du
benefice imposable au litre de I'exercice au cours duquel elle est constituee.
Cette provision doit etre utilisee avant /'expiration d'un delai de trois ans a compter de la
cloture de I'exercice au cours duquel la provision a ete constituee, soil dans des activites
de recherche sur le Territoire National soit dans des participations au capital de societes
qui detiennent exclusivement un ou plusieurs permis de recherches sur le Territoire
National.
Faute d'avoir ete employee dans les conditions definies a I'alinea precedent, la provision
pour reconstitution de gisement est reintegree dans le benefice imposable au litre du
quatrieme exercice suivant celui au cours duquel elle a ete constituee.
8.40. La provision pour rehabilitation du site
T.F.M. est tenue a constituer, en franchise de I'impot professionnel sur les benefices, une
provision pour rehabilitation du site sur lequel sont conduites les operations minieres.
Le montant maximal de la dotation au litre de cette provision est egal a 0,5 % du chiffre
d'affaires au litre de I'exercice au cours duquel elle est effectuee.
Dans I'hypothese ou T.F.M. est tenue de constituer une provision ou de remplir d'autres
obligations financieres en application de la reglementation sur la protection de
I'environnement, le montant de cette seconde provision ou de ces obligations, est deduit du
montant maximal autorise pour la dotation au litre de provision pour la rehabilitation du
site.
Cette provision doit etre utilisee avant Vexpiration d'un delai de dix ans a compter de la
cloture de I'exercice au cours duquel elle a ete constituee. Le solde de cette provision non
utilisee est reintegre dans le benefice imposable au litre du onzieme exercice suivant celui
au cours duquel ladite provision a ete constituee.
Le solde de cette provision non utilise a la cloture du dernier exercice du projet est
reintegre dans le benefice imposable au litre de cet exercice.
Les obligations de T.F.M en matiere de rehabilitation sont celles stipulees a I'Article 22 (b)
de la presente Convention.
E. L'impot sur le chiffrc d'affaires
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T.F.M. est redevable de I'impdt sur le chiffre d'affaires a I'interieur sur les ventes realisees
et les services rendus sur le Territoire National.
Les ventes de produits a une entite de transformation situee sur le Territoire National sont
expressement exemptees.
Les autres ventes de produits a I'interieur du Territoire National constituent Tassiette de
cel impot et le taux applicable est de 10%.
Les services rendus par T.F.M. sont imposables au taux de droit commun.
T.F.M. supporte I'impdt sur le chiffre d'affaires a un taux preferentiel de 5% lorsqu'il est
beneficiaire des prestations de services lies a son objet social.
L'article 3 des statuts amendes et coordonnes de T.F.M., qui stipule l'objet social de T.F.M.,
prevoit ce qui suit:
"La societe a pour objet la prospection, la recherche, l'exploitation. le traitement et les
operations connexes, dont la commercialisation, des substances minerales valorisables dans
les concessions minieres de Tenke et de Fungurume, dans le respect des dispositions legales
congolaises, et notamment la legislation miniere generate et particuliere et leurs mesures
d’execution.
Elle peut faire toutes operations commerciales, industrielles, minieres et financieres,
mobilieres ou immobilieres, se rapportant directement ou indirectement a son objet social ou
de nature a lui procurer un avantage quelconque en vue de son developpement. La societe
pourra pourvoir, en qualite d'administrateur, de liquidateur ou autrement, a la gestion, la
supervision et au controle de toutes soctetes affiliees; elle peut prendre interet par voie
d'apport en especes ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d’intervention
financiere ou autrement, dans toutes autres soctetes ou entreprises existantes ou a creer, en
Republique Democratique du Congo ou a l'etranger, dont l'objet social serait identique au sien
ou de nature a favoriser le developpement de son objet social.
Elle pourra egalement consentir tous prets ou garantir tous prets consentis par des tiers a des
societes affiliees."
En consequence, ce tarif preferentiel de 5% sera applique aux Operations telles que ces
Operations sont precisees a VArticle 8.1, a condition que les services se rapportent a l'objet
social de T.F.M., en ce compris, mais sans que cette enumeration soit exhaustive:
services de traiteur, fournissant nourriture et repas pour le personnel de T.F.M. et de
ses sous-traitants;
prestations bancaires et financieres fournies par des institutions financieres, y
compris des banques;
services d’assurances;
travaux immobiliers, y compris travaux de construction;
services juridiques, fiscaux, d'audit et comptables.
L'acquisition par T.F.M. des biens produits localement est imposable au taux de 3% pour
les biens lies a I'activite miniere^
Le taux mentionne au paragraphe precedent s'applique aux biens utilises dans le Projet en
ce compris les ventes de biens d'equipcment et d'intrants agricoles24,
F. L'impot cxccptionnel sur les remunerations des expatries
8.42. Le regime preferentiel
T.F.M. est redevable de l'impot exceptionnel sur les remunerations des expatries au taux
de 10%. Elle est etablie en fonclion des remunerations generees par Vactivite du travail
exerce ou I'emploi occupe au Congo et est deductible de la base imposable a l'impot
professional sur les benefices."
ARTICLE 7
L'article 21 in fine de la CMAR est modifie par l'ajout de la phrase suivante:
"T.F.M. consultera regulierement le Ministere des Mines en vue de promouvoir la realisation
des infrastructures et autres actions sociales."
ARTICLE 8
L'article 30 de la CMAR est supprime et remplace integralement par les dispositions suivantes,
dans lesquelles "la presente Convention" signifie la CMAR:
"Article 30: Stabilite de la legislation
(a) L'Etat garantit, pendant toute la duree de la presente Convention a T.F.M., aux
Actionnaires, a son ou ses consultants, a ses mandataires sociaux, a ses agents salaries
expatries et a ses bailleurs de fonds, la stabilite de la legislation et de la reglementation en
vigueur a la date du 28 septembre 2005, et notamment dans les domaines judiciaire, fonder,
fiscal et douanier, commercial, monetaire, social et du travail, des conditions de sejour et de
travail des etrangers, de la sante et de la reglementation miniere.
(b) Les references fades dans la presente Convention a des dispositions de "droit commun"
visent les regies, qu'elles soient de nature legale, reglementaire ou administrative, regissant,
selon les cas, les matieres douanieres, de consommation el accises, fiscales et non ftscales,
tel les qu'elles etaient en vigueur d la date du 28 septembre 2005.
(c) Aucune disposition legale ou reglementaire prenant effet a une date posterieure a la date du
28 septembre 2005 ne peut avoir pour consequence de restreindre ou de diminuer les
avantages particuliers de la presente Convention ou d'entraver Texercice des droits en
resultant."
ARTICLE 9
L’article 35 de la CMAR, dans lequel "la presente Convention" signifie la CMAR, est complete
comme suit:
24 Voir Ordonnance-Loi n° 69-058 du 5 1969 relative a l'impot stir le chiffre d'affaires [ci-apris “ICA”], art. 13 (4)
(a).
Avenant n° 1 & la CMAR Page 29 sur 40
"T.F.M. consultera regulierement le Ministere des Mines en vue de promouvoir la defense des
droits et garanties consentis dans la presente Convention et dans la Convention d'Actionnaires
Amendee et Reformulee de T.F.M."
ARTICLE 10
L'articlc 47 de la CMAR est supprime integralement et remplace par les dispositions suivantes:
"Article 47 - Suretes
I. LES HYPOTHEQUES
47.1. Les biens susceptibles d'hypotheaues
T.F.M. peut hypothequer:
a) ses permis Sexploitation, en tout ou en partie;
b) les immeubles par incorporation situes dans le perimetre Sexploitation miniere,
notamment les usines, les installations et les machines construites pour la
concentration, le traitement et la transformation des substances minerales contenues
dans les gisements ou dans les gisements artificiels;
Les expressions "surface de la concession", "enceinte du Projet minier", "perimetre
convert par le litre minier", "perimetre minier" et "perimetre Sexploitation miniere"
utilises dans la presente Convention designent la surface resultant de I'addition des
carres composant le perimetre minier de T.F.M. comme indique sur les litres miniers
de T.F.M., chaque carre ayanl une surface de 89.955 hectares.
c) les immeubles par destination affectes a Vexploitation miniere.
47.2. La procedure Sapprobation de I'hypotheque
Tout control d'hypotheque portant sur Tun des biens repris a Particle 47.1 doit
prealablement etre agree par le Ministre des Mines (le "Ministre") sur demande du
creancier hypothecate ou de T.F.M.
La demande Sapprobation de I'hypotheque est adressee au Cadastre Minier. II y est joint
les elements ci-apres:
a) I'acte ou le contrat d'hypotheque indiquant le montant ou Testimation de la creance
garantie par I'hypotheque;
b) une copie certifiee conforme du litre minier donl le droit est concerne par
I'hypotheque.
Le Cadastre Minier realise Tinstruction cadastrale de la demande dans un delai
maximum de sept jours ouvrahles. Cette instruction cadastrale consiste a verifier
Texislence eventuelle d'une/ffu/de plusieurs hypotheques anlerieures, Tauthenticite de
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I'acte d'hypotheque faisant objet de la demande et la validite du litre com tat ant le droit
minier couvrant le perimetre faisant l'objet d'hypotheque.
L'instruction technique est fade par la Direction des Mines. Elle consiste a verifier si le
control d'hypotheque est dument etabli pour gar ant ir un financement des activites
minieres de T.F.M. dam le perimetre qui fait I'objet de son litre minier.
La Direction des Mines trammel son avis technique au Cadastre Minier dam un delai de
dix jours ouvrables a compter de la reception du dossier lui transmis par le Cadastre
Minier.
Le Ministre prend et transmet sa decision d'approbation ou de refits motivee au Cadastre
Minier dam un delai de quarante cinq jours a compter de la date du depot de la
demande.
La demande estfaite par T.F.M. ou par le creancier hypothecate.
Le Cadastre Minier procede a Tinscription de I'hypotheque dam un delai de cinq jours
qui suivent la transmission de la decision d'approbation du Ministre.
Le Responsable du Cadastre Minier ou son prepose a pouvoir de notaire en matiere
d'authentification des controls d'hypotheque.
47.3. Les motifs du refus de Vapprobation de I'hypotheque
Le Ministre ne peut refuser d'approuver la constitution d'une hypotheque que lorsque:
a) la valeur de I'hypotheque est irtferieure d la creance garantie. En cas d'hypotheque
anterieure. le contrat ne peut porter que sur la partie du bien non greve;
b) I'hypotheque garantit des creances n'ayant aucun rapport avec Tactivite miniere
pour laquelle elle est consentie;
c) le montant du financement obtenu est insignifiant;
d) le creancier hypothecate est frappe d'interdiction de detenir des droits miniers;
e) le droit minier de T.F.M. n'estplus en cours de validite.
Tout refus d'approbation d'hypotheque doit etre motive et donne droit a I'exercice des
re cours legaux.
Le droit aux recours legaux est ouvert a T.F.M. et au creancier hypothecate.
47.4. L'enregistrement et l'opposabilite des actes d'hypotheque
L'hypotheque est enregistree contre le paiement du droit d'enregistrement du en vertu de
la reglemc-----'..............
Pour etre opposable aux tiers, toute hypotheque approuvee par le Mmistre est
obligatoirement inscrite au dos du titre minier avant d'etre portee dans un registre etabli
et garde a cet effet au Cadastre Minier.
47.5. La realisation de I'hypotheque
En cas de constat de defail lance de T.F.M. de ses obligations envers le creancier
hypothecaire a I'echeance convenue et fixee dans I'acte d'hypotheque, celui-ci peut
engager la procedure de Vexecution forcee conformement au droit commun en matter e
d'hypotheques.
Toutefois, le creancier hypothecaire peut, par derogation aux dispositions de Particle 261
de la loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant regime general des biens, regime fonder et
immobilier et regime des suretes telle que modifiee et completee a ce jour, se substituer
au debiteur defaillant et requerir ainsi la mutation partielle ou totale du droit minier a
son propre mm s'il reunit les conditions legates d'eligibilite.
La lettre de demande de mutation du droit en faveur du creancier hypothecaire est
adressee au Cadastre Minier. Elle doit:
a) etre accompagnee d'une copie certifiee conforme de I'acte d'hypotheque:
b) certifier que le creancier hypothecaire est eligible au droit minier concerne par
I'hypotheque a realiser;
c) contenir son engagement a assumer les droits et obligations qui decoulent du droit
minier concerne par I'hypotheque a realiser.
Si le creancier hypothecaire n'est pas eligible aux droits miniers, il lui est accorde un
delai de six mois, soil pour se conformer aux regies de I'eligibilite, soil pour se faire
substituer par une autre personne eligible aux droits miniers concernes par I'hypotheque.
47.6. L'instruction cadastrale en vue de la mutation
Sous reserve des dispositions ci-dessous, le Cadastre Minier procede a l'instruction
cadastrale conformement a la loi.
A la conclusion de l'instruction cadastrale, le Cadastre Minier procede :
a) a Pinscription provisoire du droit minier concerne par I'hypotheque sur la carte
cadastrale. Cette inscription est valable pendant toute la duree de l'instruction:
b) a I'affichage du resultat de l'instruction dans une salle determinee par les reglements
en vigueur. Une copie de I'avis sera remise au requerant;
c) au rejet de la demande en cas d'avis defavorable et a la notification de la decision de
rejet au requerant.
En cas d'avis favorable, lefZcidastre Minier procede a I'inscription de la mutation et a la
delivrance d'un nouvycdfftitre etabli au nom du creancier hypothecaire ou du tiers
Avenant n° I a la CM. Page 32 sur 40
substitue dans un delai de cinq jours. Passe ce delai de cinq jours, le creancier
hypothecate ou le tiers substitue peut demander /'inscription par voie judiciaire.
La validite du nouveau litre correspond a la periode de validite non echue du litre initial.
La mutation du droit minier au nom du creancier hypothecate ou du tiers substitue est
operee dans un delai d'un mois a compter de la reception de la demande du creancier
hypothecate.
47.7. L’effet de la mutation
En cas de realisation de I'hypotheque et de mutation du droit minier a leur profit, le
creancier hypothecate ou le tiers substitue sont tenus d'assumer routes les obligations
decoulant du litre initial vis-a-vis de VEtat et des tiers.
47.8. Les hypotheques legates
Les dispositions des articles 253 a 255 de la loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant
regime general des biens, regime fancier et immobilier et regime des suretes telle que
modifiee et completee a ce jour relatives aux hypotheques du Tresor et du sauveteur,
trouvenl application des lors qu'elles ne sont pas contraires a celles prevues aux articles
47.1 a 47.8. de la presente Convention.
II. LE GAGE
4 7.9. Les gages des produits marc hands
Les produits marchands provenant des gisements ou des gisements artificiels sont
susceptibles de gage.
Le gage portant sur les produits marchands est regi par les dispositions des articles 322
a 336 du titre IV de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant regime general des biens,
regime fancier et immobilier et regime des suretes telle que modifiee et completee a ce
jour.
ARTICLE 11
"Les Parties conviennent, des la signature du present Avenant n° 1, de modifier le taux d’inter et
annuel sur les Avances faites par TF Holdings a T.F.M. en le portant de LIBOR a un an + 2%> a
LIBOR a un an + 6%.
Les Parties conviennent cependant que T.F.M. entreprendra tous les efforts raisonnables pour
obtenir du «financement de projet » a des termes et conditions plus avantageux. "
ARTICLE 12
L'Article 51 de la CMAR est suppriine integralement.
"Sans prejudice des Articles 30 et 31, T.F.M. s'engage a respecter la legislation et la
reglementation applicables en vigueur en Republique Democratique du Congo. T.F.M. fera de
son mieux pour que les membres du personnel expatrie et leurs families respectent la
reglementation sur Ventree et le sejour des etrangers et remplissent normalement leurs
obligations a ce litre."
L'Article 42 est remplace integralement par la disposition suivante, dans laquelle "la presente
Convention" signifie la CMAR:
"La presente Convention et la Convention d’Actionnaires Amendee et Reformulee de T.F.M.,
telles qu'amendees, contiennenl I'integralite des accords entre les Parties relativement au
Projet."
ARTICLE 13
Les contenus des Annexes B et C de la CMAR et toute reference qui y est faite dans la CMAR
sont integralement supprimes.
ARTICLE 14
(a) . Tous differends nes de ou en relation avec le present Avenant seront reputes survenir en
raison ou a raison de la CMAR et seront soumis a la convention d'arbitrage y convenue.
(b) . Conformement a l'article 25 alinea 2 (b) de la Convention pour le Reglement des
Differends relatifs aux Investissements entre Etats et Ressortissants d'autres Etats du 18
mars 1965 (la "Convention CIRDF), les Parties confirment qu'aux fins du present
Avenant et de la CMAR, T.F.M. est consideree comme un Ressortissant d'un Autre Etat au
sens dudit article, en raison du controle exerce sur elle par des interets etrangers.
(c) . La designation de Gecamines conformement a l'article 25 alinea 1 de la Convention CIRD1
sera reputee s’appliquer au present Avenant, comme a la CMAR.
(d) . Conformement a l'article 25 alinea 3 de la Convention CIRDI, l'Etat confirme avoir
autorise Gecamines, conformement a la Convention Originaire et a la CMAR, a consentir a
soumettre des differends au CIRDI et maintient cette autorisation.
ARTICLE 15
Les Parties s'engagent a obtenir la signature d'un contrat de consultance, (ci-apres le « Contrat
de Consultant Gecamines »), par Gecamines et T.F.M. dans un delai ne depassant pas trente (30)
Jours Ouvrables, a compter de la signature du present Avenant.
ARTICLE 16
Le present Avenant entrera en vigueur a la survenance du dernier des evenements suivants:
(i). sa signature par toutes les Parties concemees,
(ii). la signature, par les Actior fi.ie l’avenant a la Convention d’Actionnaires Amendee
et Reformulee de T.F.M, separernent,
t
Avenant n° 1 a la CMAR Page 34 sur 40
(iii) . les amendements aux statuts amendes et coordonnees de T.F.M., a adopter en vertu de
l'avenant a la Convention d’Actionnaires Amendee et Reformulee de T.F.M.,
(iv) . la date de l'approbation par Ordonnance Presidentielle du present Avenant,
(v) . la date de l'approbation par Ordonnance Presidentielle des amendements precites aux
statuts amendes et coordonnes de T.F.M.,
et restera en vigueur aussi longtemps que la CMAR.
Jusqu'a 1'entree en vigueur du present Avenant, la CMAR demeurera valablement et pleinement
en vigueur telle quelle, apres quoi la CMAR demeurera valablement et pleinement en vigueur
telle qu'amendee par le present Avenant. Les Parties conviennent quc toutes les dispositions de la
CMAR qui n'ont pas ete amendees par le present Avenant demeurent inchanges et de plein effet
et vigueur.
t 1 DEC 2018
EN FOI DE QUOI, les Parties ont signe le present Avenant le 2010, en
12 exemplaires, 6 en anglais et 6 en fran9ais, chacune des Parties reconnaissant avoir requ un
exemplaire anglais et un exemplaire fran9ais, chaque langue faisant egalement foi.
PUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
L'Administrateur Directeur General, Le Presi ident4u Conseil d’Admini; dministration,
KALEJ NKAND Albert YUMA MULIMBI
Avenant n° 1 it la CMAR Page 35 sur 40
TF HOLDINGS LIMITED
M. Mark R. Mollison
Vice President
TENKE FUNGLRUME MINING S.A.R.L.
M. Claude Polet
Administrateur Delegue