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Table des Matieres
Article 1: Definitions
Article 2 : Objet du Contrat
Artide 4 : Comite ({'Operations
Artide 5 : Comite d'Evaluation des Provisions pour Travaux d'Abandon...!..............
Artide 6 : Bonne Gouvernance, Developpement et Protection de I'Environnement..
Artide 7: Garantie bancaire.....................................................................................
Artide 8 : Permis d'ExpIoration---Programme Minimal des Travaux-Budgets-Audits
Artide 9 : Decouverte d'Hydrocarbures et Attribution du Permis d'Exploitation......
Artide 10 : Abandon...................................................................................................
Artide 11: Remboursement des Gouts Petroliers - "Cost Oil"...................................
Artide 12 : Partage de la production
Artide 13 : Valorisation des hydrocarbures liquides..................................................
Artide 14 : Regime fiscal...........................................................................................
Artide 15 : Regime de change...................................................................................
Artide 16 : Enlevement des hydrocarbures liquides.......................................-.----------
Artide 17 : Propriete des biens mobcliers et immobiliers........................................
Artide 18 : Gaz Nature!..............................................................................................
Artide 19 : Formation et Emploi du Personnel congolais...........................................
Artide 20 : Produits et services nationaux..............
Artide 21: Informations - Confidentialite..............
Artide 22 : Internets --- Cession d'interets.................
Artide 23 : Force majeure.......................................
Artide 24 : Droit applicable.....................................i
Artide 25 : Arbitrage..............................................
Artide 26 : Fin du Contrat........................................
Artide 27 : Autres droits accordes...........................
Artide 28 : Obligations complementaires de I’Etat..
Artide 29 : Stabilisation du Regime Minier et Fiscal
Artide 30 : Entree en Vigueur - Avenants................
Artide 31: Notification..........................................
Page tie signature
■ SOCO DRC Ltd a fait part de son intention d'explorer le potentiel petrolier du
Bloc NGANZI du Bassin Coder de la Republique Democratique du Congo dont
les coordonnees figurent a I'Annexe « A ».
■ Dans le but de soutenir cette initiative, I'Etat a decide d'accorder ci SOCO des
conditions finanderes, economiques et fiscales specifiques pour I'exerdce des
activites predsees dans le present Contrat;
■ SOCO s’engage a constituer, dans les six mois de la date d'entree en vigueur
du Contrat, une filiale de droit congolais, qui sera I'Operateur au titre des
Travaux Petroliers relevant de la presente convention de partage de
production, et qui deviendra membre du COntractant en lieu et place de SOCO
DRC Ltd a compter de sa creation.
■ L'Etat s'engage, concemant cette Soa'ete, a ne pas faire application de la Loi
n°77-027 du 17 novembre 1977 portant mesure generate de retrocession des
biens zaTrianlses ou radicalises, et a ne pas prendre une participation en
capital ou autre dans cette sodete filiate de SOCO;
■ SOCO condura un Contrat d'Assoaation (Joint Operating Agreement) avec
I'Entreprise petroliere rationale denommee «LA CONGOLA1SE DES
HYDROCARBURES », en sigle « COHYDRO ».
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT ;
Article 1: Definitions
Aux fins du Contrat, tels que definis a-apres, les termes suivants auront la
signification fixee au present artide :
1.1 « Annee Qvile »: periode de douze (12) mois consecutifs commen^ant le
premier janvier de chaque annee.
1.2 « Back Costs »: les couts engages par SOCO DRC Ltd. et SOCO International
Pic et/ou I’Operateur, y compris les coGts engag& par I’Operateur au nom du
COntractant, pour les travaux en relation avec le Contrat avant (a Date
d'Entree en Vigueur, induant, mais non limites, les coGts de redaction, les
d^penses de personnel de I’Operateur, ainsi que le financement des visites
des representants de I'Etat, et tous les travaux integres a I'artide 8.2.
1.3 « Baril» : unite egale a 158,98722 litres, mesures a la temperature de 15°
Celsius.
1.4 «Bonus» : primes payables a I'Etat a la survenance des evenements suivants:
■ Bonus de signature: a la signature du Contrat par les Parties ;
■ Bonus de Permis d'Exploration : a I'octroi du Permis d'Exploration;
■ Bonus de renouvellement du Permis d'Exploration : au renouvellement
du Permis d'Exploration;
■ Bonus de Permis d'Exploitation : a I'octroi du Permis d'Exploitation;
■ Bonus de renouvellement du Permis d'Exploitation : au renouvellement
du Permis d'Exploitation;
• Bonus de premiere production : a la premiere production sur une
periode de trente (30) jours consecutifs;
• Bonus de production du dix millionieme baril: a la production du dix
millionieme baril.
1.5 « Brut de reference » : le Brent de la Mer du Nord d-apres « dated Brent»,
suivant referenoe a I'Artide 13.1;
1.6 « Budget* : (‘estimation previsionnelle du cout d’un Programme des Travaux.
1.7 « Cession dlnterets * : toute operation juridique aboutissant au transfert entre
les Parties ou a toute autre entity, autre qu'une Partie, de tout ou partie des
droits et obligations deooulant du Contrat
1.8 « Comite devaluation »: 1‘organe vise a I'Artide 5 du Contrat.
1.9 « COmite d'Operations »: I'organe vise cl I'Artide 4 du Contrat.
1.10 « COntractant » : designe SOCO, COHYDRO et leurs futurs assodes qui
deviendraient Parties au Contrat Le Contractant ne constitue pas une entite
de droit ou de fait, et chacun des membres du Contractant agit pour son
propre compfce, sans solidarite; en consequence, le terme "Contractant"
signifie : "les entites oomposant le Contractant";
1.11« Contrat »: le present contrat de partage de production, condu entre les
Parties conformement aux dispositions des articles 79 et suivants de la Loi,
ainsi que ses annexes qui en font partie integrante, et tout avenant ulterieur.
1.12 «Contrat d‘Assodation» ou «Joint Operating Agreement*: le Contrat a
condure entre les entites constituant le Contractant, ainsi que ses annexes et
ses avenants, pour la realisation en association des Travaux Petroliers.
1.13 « Cost Oil»: designe la part de la Production Nette definie a I'artide 11;
1.14 « Gouts Petroliers » : tous les Back Costs tels que definis a I'artide 1.2, les
Bonus, comme defini a I'artide 1.4 d-dessus, ainsi que toutes les d^penses
encourues et payables par le Contractant du fait des Travaux Petroliers,
comme defini en 1.41 d-dessous, y compris tous les frais d'exploitation, les
frais de gestion, int^rets sur prets, et calculees conformement a la Procedure
Comptable, ainsi que toute depense qualifi£e comme CoOt Petrolier dans le
Oontrat;
1.15 « Date d'Entree en Vigueur »: la date de prise d’effet du Contrat, telle que
cette date est definie a I'Article 30.1 du Contrat.
1.16 « Dollar » :la monnaie ayant cours legal aux Etats - Unis d'Amerique,
1.17 « Gaz Natural »: les Hydrocarbures gazeux comprenant principalement du
methane et de I'ethane qui, a 15 degnes Celsius et a la pression
atmospherique, sont a I'etat gazeux, et qui sont decouverts et/ou produits
dans le cadre du Permis d'exploitation.
1.18 « Hydrocarbures»: les Hydrocarbures liquides et le gaz natural decouvert
et/ou produits sur la ZERE;
1.19 « Hydrocarbures Uquides»: les Hydrocarbures decouverts et/ou produits sur
la ZERE y compris les GPL a ('exception du gaz natural;
1.20 «I.T.I.E. » : Initiative pour la Transparence dans la gestion des recedes des
Industries Extractives;
1.21 «Loi» : I'Ordonnance-Loi n°81-013 du 2 avril 1981 portant legislation
generate sur les mines et les Hydrocarbures.
1.22 « Mois »: une periode commengant le premier jour d’un mois et se terminant
le dernier jour de ce mois, induant le premier et le dernier jour du mois.
1.23 « Operateur»: la Societe Affiliee de SOCO, entite du Gontractant, chargee de
la responsabilite de la conduite des Travaux Petroliers conformement au
Contrat comme indique a I'artide 3 du Contrat;
1.24 « Parties »: les parties au Contrat, soit la Republique Democratique du Congo,
SOCO, COHYDRO, ainsi que toute autre entite a laquelle une des entitfe du
Gontractant pourrait c6der un interet dans les droits et obligations du Contrat.
1.25 « Periode Initiate » : periode d'exploration initiate de 5 ans a partir de la Date
d'Entree en Vigueur du Contrat;
1.26 « Permis d'Exploitation »: le titre minier materialisant le droit exdusif
d'exploitation et d'attribution dHydrocarbures octroye sous forme d'une
concession par I'Etat au Contractant des notification a I'Etat par I'Operateur de
la decouverte d'Hydrocarbures a caractere commercial.
1.27 « Permis d'Exploration »: titre minier devant etre octroye au Contractant par
I’Etat couvrant la ZERE, a titre d'Autorisation exclusive de reconnaissance et
d'exploration, pendant la periode precedant I'octroi de la concession.
1.28 « Prestataire(s) » : une entite executant des travaux et/ou des foumitures de
materiel pour I'operateur au titre du present Contrat, dans le cadre des
Travaux Petroliers;
1.29 « Prix Fixe » : le prix de chaque Qualite d'Hydrocarbures Liquides, tel que
defini a I'artide 13 ci-apres
1.30 « Procedure Comptable »: La procedure comptable qui, apnes signature, fait
partie integrante du Contrat dont elle constitue I'Annexe B; les Parties
negocieront les modalites de cette Procedure comptable, qui seront
conformes aux standards de I'industrie petroliere intemab'onale
1.31 «Programme des Travaux»: le programme des Travaux Petroliers devant
etre effectue durant une periode determinee, tel qu'approuve par le Comrte
d'Operations dans les conditions stipulees au Contrat.
1.32 «Programme minimal des Travaux»: programme des travaux petroliers
minimal devant etre effectue durant la p4riode exploratoire de dnq (5) ans
pr£afablement determine par les Parties, confbrmement a I'artide 8.2 du
Contrat;
1.33 «Production fiscalisee» : la Production Nette diminuee des couts de transport
et stockage jusqu'au point d*enlevemenL
1.34 «Production Nette»: la production totale des Hydrocarbures Liquides
diminuee de toutes eaux et de tous sediments produits, de toutes
quantities des Hydrocarbures reinjecbees dans le gisement, utilisees ou
perdues au cours des Travaux Petroliers.
1.35 « Profit Oil» : le solde de la Production nette apres deduction de la Royalty et
du Cost Oil, destine a etre partage.
1.36 «Qualite d'Hydrocarbures Liquides» : d4signe une quelconque quality
d'Hydrocarbures liquides livree FOB a un Prix Fixe, conform^ment aux
dispositions de I'artide 13 du Contrat, a partir de I'un des terminaux de
chargement en Republique Democratique du Congo;
1.37 «Redevance Superfidaire»: le droit paye par le Contractant relatif a
roccupation des terres pendant la periode d'exploration ou pendant la periode
d'exploitation.
1.38 « Royalty » : designe la part de la Production Nette due a I'Etat telle que
prevue a I'artide 14.1 du Contrat;
1.39 « Sodet6 Affiliee »:
1.39.1 Toute sodet6 dans laquelle plus de dnquante pour cent (50%) des
droits de vote dans les Assemblies Generates ordinaires des
actionnaires ou associes (ci-apres designees les «Assemblees») sont
detenus directement ou indirectement par I'une des entites du
Contractant;
1.39.2 Toute soditi qui deb'ent directement ou indirectement, plus de
cinquante pour cent (50 %) des droits de vote dans les
Assemblies de I'une des enbtis du Contractant;
1.39.3 Toute societe dont les droits de vote dans les Assemblies sont
ditenus pour plus de dnquante pour cent (50 %) par une soditi qui
detient elle-meme directement ou indirectement, plus de cinquante
pour cent (50 %) des droits de vote dans les Assemblies de I'une des
entites du Contractant;
1.39.4 Toute soditi dans laquelle plus de dnquante pour cent (50 %) des
droits de vote dans les Assemblies sont ditenus directement ou
indirectement par une soditi ou par plusieurs soaitis telles que
deaites aux sous - paragraphes 1.39.1 a 1.39.3 d-dessus.
1.40 « SOGO »fait reference a la Soditi SOOO DRC LTD jusqu'a la constitution de
sa filiale nationale en Ripublique Dimocratique du Congo; a compter de
cette constitution, le terme « SOCO » fera reference a la filiale nationale de
SCJGO DRC LTD et cette demiere ne sera plus constituie en Parb’e au present
Contrat.
1.41 « Sode iconomique »: le sode giologique ou tout autre plancher geologique
au dessous duquel la Soditi juge sur la base de donnees disponibles qull
n'est pas possible de produire des Hydrocarbures d'un point de vue
economique et/ou technique.
1.42 «Travaux Pitroliers»: les activitis conduites suivant les standards
intemab'onaux de findustrie petroliere pour permettre la mise en oeuvre du
Contrat dans le cadre des Permis conformiment au Contrat, notamment les
itudes, les preparations et les realisations des operations, les acdvites
juridiques, fiscales, comptables et finanderes. Les Travaux Pitroliers se
ripartissent entre les Travaux d'Exploration, les Travaux devaluation et de
Developpement, les Travaux d'Exploitab'on et les Travaux d'Abandon.
1.42.1 «Travaux d'Abandon »: les Travaux Pitroliers nicessaires a la remise
en itat d'un site d'exploitation dont I'abandon est programme par le
Comiti d'Opirations.
1.42.2 «Travaux devaluation et de Developpement»: les Travaux Pitroliers
assodis aux Permis d'Exploltation relab'fs a I'itude, la preparation et la
realisation des installations tels que forages, equipements de puits et
essais de production, constructions et pose des plates-formes ainsi que
toutes autres opirations rialisies en vue de la production, du
transport, du traitement, du stockage et de I'expedition des
Hydrocarbures aux terminaux de chargement.
1.42.3 «Travaux d'Exp!oitation»: les Travaux Petroliers relatifs au Permis
d'Exploitation et associes a I'exploitation et a I'entretien des
installations de production, de traitement, de stockage, de transport,
d'exportation et de vente des Hydrocarbures.
1.42.4 «Travaux d'Exploration» : les Travaux Petroliers lies au Permis
d'exploration et realises dans le but de decouvrir et d'apprecier un ou
plusieurs gisements des Hydrocarbures telles que les operations de
geologie, de geochimie, de geophysique, de forage, d'equipement de
puits et d'essais de production, et d'abandon.
1.43 Trimestre»: une periode de trois (3) mois consecutifs commengant le premier
jour de janvier, d'avril, de juiltet et d’octobre de toute Annee Civile.
1.44 « ZERE » ou “Zone Exclusive de Reconnaissance et d'Exploration" : Zone
geographique couverte par le Permis d'Exploration pour une duree de dnq (5)
ans, renouvelable deux (2) fols pour la meme duree.
Article 2 - Objet du Contrat
2.1 Le Contrat est une convention visee par les articles 79 et 84 de la Loi, qui a
pour objet de definir les modalites seton lesquelles le Contractant realisera les
Travaux Petroliers sur la ZERE et selon lesquelles les Parties se partageront la
production dTiydrocarbures en decoulant
2.2 A la signature du Contrat, I'Etat atbibue au Contractant un Permis
d'exploration d'une Periode initiate de dnq (5) ans dans la ZERE, par Arrete du
Ministre de I'Energie, dont le modele consb'tuera ('annexe C du Contrat.
2.3 En cas de decouverte dTlydrocarbures, dans les conditions fixees par le
Contrat, I'Etat attribuera au Contractant un Permis d'exploitation pour une duree de
vingt (20) annees.
Article 3 : Champ duplication du Contrat - Operateur
3.1 Les Travaux Petroliers seront realises au nom et pour le compte du
Contractant par une des enti'tes composantes de celui-d et denommee
«I'Operateur». L'Operateur est une Sodete Affiliee d&ign4e par SOCO.
3.2 Pour le compte du Contractant, I'Operateur aura les taches spidfiques
suivantes:
(a) Preparer et soumettre au COmite d'Operations les projets de
Programmes des Travaux annuels, les Budgets correspondants et leurs
modifications eventuelles;
(t>) Dinger, dans les limites des Programmes de Travaux et Budgets
/ approuves, I'execution des Travaux Petroliers;
(c) Preparer, en cas de decouverte declaree commerdalement
exploitable, les programmes de developpement et d'exploitation
relatifs au gisement decouvert;
(d) Sous reserve de ['application des dispositions de I'Article 3.5 ci-apres,
negoder et conclure avec tout tiers les contrats relatifs a I'execution
des Travaux Petroliers;
(e) Tenir la comptabilite des Travaux Petroliers, preparer et soumettre
annuellement a I Hat les oomptes, oonformement aux dispositions de
la Procedure Comptable;
(0 Conduine les Travaux Petroliers de la maniere la plus appropri4e et,
d'une fagon generate, mettre en oeuvre tous moyens appropries en
respectant les regies de I'art en usage dans I'industrie petrofiere
intemationale, en vue de :
© ('execution des Programmes des Travaux dans les meilleures
conditions techniques, environnementales et economiques;
(ii) I'optimisation de la production dans le respect d'une bonne
conservation des gisements exploites.
3.3 Dans I'execution des Travaux Petroliers, I'Operateur devra, pour le compte
du Contractant:
(a) Conduire avec diligence toutes les operations oonformement aux
pratiques generalement suivies dans I'industrie petrol iere, se confixmer
aux regies de I'art en matiere de champs petroJrferes et de g6nie civil
et acoomplir ces operations d'une maniere efficace et eoonomique.
Toutes les operations seront executees oonformement aux termes du
Contrat
(b) Foumir le personnel neoessaire aux Travaux Petroliers en tenant
compte des dispositions de I'Article 19 d-apnes.
(c) Permettre dans les limites raisonnables aux representants de IHat cfavoir
un acc6s periodique aux lieux ou se derouient les Travaux Petroliers avec
le droit d'obsetver tout ou partie des operations qui y sont conduites.
L'Etat pourra, par I'interm4diaire de ses representants ou employes
dOment autorises, examiner tout ou partie des donnees de I'Operateur se
rapportant aux Travaux Petroliers, y comp ‘
geochimiques, geophysiques, de forage et toutes autres donnees des
operations de production petroliere.
/
L'Operateur conservera une copie representative de toutes ces donnees
en Republique Democratique du Congo et en foumira une copie a 1‘Etat.
Toutefois, en ce qui coneeme les echantillons et documents exigeant des
conditions particulieres de stockage ou de conservation, ceux-a seront
conserve dans un lieu choisi par I'Operateur, sous la responsabilite de
I'Operateur, et auxquels I'Etat aura droit d'acces. L'Operateur aura le droit
de garder les copies de toutes les donnees, tous documents et
echantilions en-dehors de la Republique Democratique du Congo, a ses
propres frais.
(d) Mettre en place et maintenir en vigueur toutes les couvertures
d'assurances de types et montants oonformes aux usages dans
I'industrie petroliere Internationale et a la reglementation en vigueur en
Republique Democratique du Congo, aupnes de compagnies
intemationalement neconnues ou de sodetes captives.
(e) Payer ponctuellement tous les frais et depenses encourus au litre des
Travaux Petroliers.
3.4 Le Contractant devra executer chaque Programme des Travaux dans les
limites du Budget correspondant et ne pourra entreprendre aucune operation
qui ne serait pas comprise dans un Programme des Travaux approuve, ni
engager des depenses qui excederaient les montants inscrits au Budget, sous
reserve de ce qui suit:
(a) Si une depense au-dela du Budget s'avere necessaire pour I'execution
d'un Programme des Travaux approuve, le Contractant est autorise a
faire des depenses excedant le Budget adopte, dans la limits de quinze
pour cent (15%) du Budget. L'Operateur devra rendre compte de oet
exc£dent de depenses au Comite d'Operations des que possible.
(b) Au cours de chaque An nee Civile, le Contractant est aussi autorise a
effectuer, dans le cadre des Travaux Petroliers, des expenses
imprevues non induses dans un Programme des Travaux (mais qui y
sont Itees) et non inscrites dans un Budget, dans la limite cependant
d'un total de un million (1.000.000) Dollars ou leur contre-valeur dans
une autre monnaie. Toutefois, ces depenses ne doivent pas etre
effectuees pour attelndre des objectifs jusqu’alors refuses par le
Comite d'Operations et I'Operateur devra presenter aussitot que
possible un rapport relatif a ces depenses au Comity d'Operations.
Lorsque ces depenses aunont ete approuvees par te Comite
d'Operations, le montant autorise sera a nouveau porte a un million
(1.000.000) Dollars ou leur contre-valeur dans toute autre monnaie, le
Contractant ayant en permanence le pouvoir de deoenser ce montant
aux conditions fix4es d-dessus.
r
/ (c) En cas d'urgence due aux Travaux Petroliers, I'Operateur pourra
engager les depenses immediates qu'il jugera necessaires pour la
protection des vies, des biens et de I'environnement, et I'Operateur
devra faire part aussitot que possible au Comite d'Operations des
circonstances de ce cas d'urgence et de ces depenses.
3.5 Sauf decision contraire du Comity d'Operations, le Contractant devra faire des
appels d'offres pour les materiels et services dont le cout estime est superieur
a un million (1.000.000) de Dollars par appel d'offres pour les Travaux
d'Exploration et a deux millions (2.000.000) de Dollars pour les Travaux
devaluation, de Developpement et d'Exploitation. Les entites composant le
Contractant et leurs Soaetes Affiliees pourront soumissionner dans le cadre
de ces appels d'offres. La procedure ci-dessus ne s'appliquera pas pour les
etudes geologiques et geophysiques, I'interpretation des donnees sismiques,
les simulations et etudes de gisements, I'analyse des puits, leur correlation et
Interpretation, I'analyse des roches p4troliferes, I'analyse petrophysique et
geochimigue, la supervision et I'ingenierie des Travaux Petroliers, ('acquisition
de logidels et les travaux necessitant I'aoces a des informations
confidentielles, lorsque le Contractant aura la possibility de foumir les
prestations a parti'r de ses moyens propres ou de ceux de ses Soaetes
Affiliees.
3.6 Les montants definis aux Articles 3.4 et 3.5 a'-dessus, valables pour fannee
2006, (y compris les CoOts Petroliers), seront actualises chaque annee par
application de I'indice vise a I'artide 11.3.
3.7 Le Contractant ne pourra etre tenu responsable que pour les dommages
directs subis par I'Etat resultant d'une faute deliberee de la part du
Contractant par reference aux usages de I'industrie petroliere intemationale. II
est expressement convenu que le Contractant ne pourra en aucun cas etre
tenu responsable de tout dommage indirect, 4ventuel ou induit ainsi que de
toute perte economique que pourrait supporter I'Etat, quelle qu'en soft la
cause et qui pourrait §tre en relation avec le Contrat. En tout etat de cause,
y compris dans le cas ou la limitation de responsabilite mentionnee d-dessus
ne pourrait etre appliquee pour queique raison que ce soit, le montant total
que le Contractant pourrait etre amene a verser dans le cadre de la mise en
jeu de sa responsabilite sera determinee conformement aux dispositions de
I'artide 25 du Contrat.
3.8 Sans prejudice de ce qui precede, le Contractant executera, pendant la duree
du Permis dExploration et toute periode de renouvellement, le Programme
Minimal des Travaux de Reconnaissance et dExploration defini a I'artide 8.2
du Contrat
Article 4 - Comite d'Operations
4.1 Aussitot apres la date d'Entree en Vigueur du Contrat, il sera constitue un
Comite d'Operations compose de representants du Contractant et de ceux de
i'Etat. L'Etat et le Contractant nommeront chacun trois representants et trois
suppleants pour un mandat de deux ans. Les representants de I'Etat
proviendront du Ministere de I'Energie (Secretariat General aux
Hydrocarbures). Le Contractant aura le droit de remplacer a tout moment ses
representants ou ses suppleants en avisant I'Etat du remplacement. L'Etat et
le Contractant pourront faire part'd per, sans droit de vote, aux reunions du
Comite d'Operations un nombre raisonnable de membres de leur personnel.
En tout etat de cause, chaque Parte emettra son vote par llntermediaire de
Tun des trois representants designes, seul habilite lors de sa nomination, a
exprimer le vote de Tune ou I'autre des Partes,
4.2 Le Comite d'Operations examine toutes questons Inscrites a son ordre du jour
relatives a I'orientaton, a la programmaton et au controle de la realisation
des Travaux Petroliers. II examinera notamment les Programmes des Travaux
et les Budgets qui feront I'objet d'une approbatton et il controlera I'executon
desdits Programmes des Travaux et Budgets.
Pour I'executon de ces Programmes des Travaux et la realisation des Budgets
approuves, TOperateur, pour le compte du Contractant, prendra toutes les
decisions necessaires pour la realisation des Travaux Petroliers conformement
aux termes du Contrat.
4.3 Les decisions du Comite d'Operations sont prises en application des regies
suivantes:
(a) Pour les Travaux d'Exploration, TOperateur presentera, pour le compte
du Contractant, au Comite d'Operations, les orientations et les
Programmes des Travaux qu'il entend realiser. Le Comite d'Operations
formulera eventuellement les recommandations qu’il jugera necessaires
et en consideration desquelles le Contractant prendra les decisions
utiles.
(b) Pour les Travaux d'Evaluation et de Developpement et les Travaux
d'Exploitation, I'Operateur presentera, pour le compte du Contractant,
au Comite d'Operations, les orientations, les Programmes des Travaux
et les Budgets qu'il propose pour approbation. Les decisions du Comite
d'Operations sur ces propositions sont prises ci I'unanimito.
(c) Pour les Travaux d'Abandon, toute decision du Comite d'Operations
/
/ (d) Au cas ou une question devant etre decidee conformement au Contrat
/ ou autrement par le Comite d'Operations, ne pourrait pas recueillir
I'unanimite des six representants ou leurs suppleants designes
conformement a Particle 4.1. Ions d'une reunion du Comite
d'Operations, ou si les representants de I'Etat n'assistaient pas a cette
reunion, i'examen de la question sera reporte a une deuxieme reunion
du Comite d'Operations qui se tiendra, sur convocation ecrite de
I'Operateur, dix (10) jours au moins apres la date de la premiere
reunion. Pendant ce delai, I'Etat et le Contractant se concerteront et
I’Operateur foumira toutes informations et explications qui lui seront
demandees par I'Etat. II est entendu que si au cours de cette deuxieme
reunion I'Etat et le Contractant ne parviennent pas a un accord sur la
decision h prendre ou si les representants de I'Etat n’assistent pas a
cette reunion, la decision appartiendra au Contractant tant que les
entites composant le Contractant n’auront pas recupere I'integralite des
CoQts Petroliers li£s a la phase initiale de developpement. Pour les
developpements complementaires sur un meme Permis d'Exploitation,
I'accord unanime de I'Etat et du Contractant devra etre recherche.
4.4 Les decisions du Comite d'Operations ne devront pas etre susceptibles de
porter atteinte aux droits et obligations du Contractant dans le cadre du
Contrat
4.5 Le Comite d'Operations se reunira chaque fois que I'Operateur le demandera,
sur convocation adressee quinze (15) jours a I'avance. L'Operateur
transmettra a I'Etat dans le meme delai le dossier relabf a la reunion du
Comite d'Operations. L'Etat et le Contractant choisiront chacun le nombre de
repr&entants qulls souhaitent envoyer a la reunion du Comite d'Operations.
Ce nombre sera compris entre un et trois. En outre, la convocation contiendra
I'ordre du jour propose, la date, I'heure et le lieu de ladite reunion. L'Etat
pourra a tout moment demander que I'Operateur convoque une reunion pour
deliberer sur des questions prealablement determinees qui feront alors partie
de I'ordre du jour de ladite reunion. Le Comite d'Operations devra se reunir
au moins deux fois au cours de chaque Annee Civile pour discuter et
approuver le Programme des Travaux et le Budget et leurs modifications
eventuelles, et pour entendre le rapport de I'Operateur sur I'execution du
Budget afferent de I'Annee Civile precedente. Le Comite d'Operations ne peut
statuer sur une question qui ne figure pas a I'ordre du jour de la reunion, sauf
decision contraire unanime des representants de I'Etat et du Contractant
4.6 Le Comite d'Operations est preside par le representant nomme de I'Etat, et
d&igne pour exprimer le vote de I'Etat conformement au pa rag raphe 42,
26me alinea du present Article, qui doit agir en tant que president lors des
reunions. Le representant nomm4 par le Contractant assure le secretariat de
ces reunions.
4.7 L'Operateur preparera un proc&s-verbal ecrit de chaque seance et en enverra
copie a I'Etat dans les quinze (15) jours de la date de la reunion, pour
approbation ou remarques dans les trente (30) jours a compter de la date de
reception. En outre, I’Operateur etablira et soumettra a la signature des
representants de I'Etat et du Contractant, avant la fin de chaque seance du
Comite d'Operations, une liste des questions ayant fait I'objet d'un vote et un
resume des positions adoptees a ('occasion de chaque vote.
4.8 Toute question pourra etre soumise a la decision du Comite d'Operations sans
que soit tenue une seance formelle, a la condition que cette question soit
transmise par ecrit par I'Operateur a I'Etat Dans le cas d'une telle soumission,
I'Etat devra, dans les dix (10) jouts suivant reception communiquer son vote
par ecrit a I'Operateur, sauf si la question soumise au vote requiert une
dedsion dans un delai plus bref en raison de I'urgence, auquel cas I'Etat devra
communiquer son vote dans le delai stipule par I'Operateur, ce delai ne
pouvant toutefois etre inferieur a quarante huit (48) heures. En I'absence de
reponse de I'Etat dans le delai imparti, la proposition de I'Operateur sera
considenee comme adoptee. Toute question qui regoit le vote affirmatif dans
les conditions prevues au present Article 4.8 sera neputee adoptee comme si
une reunion avait ete tenue.
4.9 Le Comite d'Operations peut deader d'entendre toute personne dont
I'audition est demandee par I'Etat ou le Contractant En outre, I'Etat ou le
Contractant peut, a ses frais, se faire assister aux reunions du Comite
d'Operations par des experts de son choix, a condition d'obtenir un
engagement de confidential'ite desdits experts, etant entendu que les experts
assistant I'Etat ne devront presenter aucun lien avec des societes petrolieres
concurrentes des entites composant le Contractant
4.10 Le Comite d'Operations pourra egalement se reunir, sur demande de Tune des
Parties au Contrat, en cas de :
■ Violation intentionnelle des clauses du contrat par I'une ou I'autre des
Parties;
■ Changement des arconstances economlques qui bouleverse I'equilibre du
Contrat.
Article 5 --- Comite d'Evaluation des Provisions pour Travaux d'Abandon
5.1. Rattache au Comite d'Operations, un Comite d'Evaluation des Provisions pour
Travaux d'Abandon est institue, charge d'examiner, pour recommandation audit
Comite d'Operations:
■ le calcu! des provisions pour remise en etat des sites dont les modalites
sont prevues a I'artide 10.3 ci-dessous ainsi que leur comptabilisation
prevue par la Procedure Comptable.
5.2. Le Comite d'Evaluation des Provisions pour Travaux d'Abandon est
compose de deux representants de I'Administration des Hydrocarbunes (un
titulaire et un suppleant) et deux du Contractant (un titulaire et un
suppleant).
Ce Comite se reunira selon une periodidte qull aura determinee d'un
commun aooord.
Le secretariat du Comite est assure par un representant de I'Operateur,
charge egalement de rediger un compte rendu ecrit de chaque reunion qui
sera envoye a tous les participants pour approbation. L'absence de
reponse dans le delai de dix (10) jours ouvres suivant ia transmission
dudit compte rendu sera repute valoir approbation de son contenu.
Les Gouts du Contractant relatifs a la participation de ses representants et
au fonctionnement du Comite d'Evaluation des Provisions pour
Rehabilitation des Sites seront supportes par le Contractant et
constitueront un Gout Petrolier.
Article 6 - Bonne Gouvemance, Developpement et Protection de
rEnvironnement
6.1. L'Etat et le Contractant aoceptent I'application des prindpes et cri teres de
l'« I.T.I.E » dans le cadre de ('execution des obligations contractuelles.
6.2. Des seminaires, des ateliers ainsi que des conferences seront organises par le
Contractant pour Informer son personnel, notamment au sujet des textes d-
apres :
• la loi n° 05/006 du 29 mars 2005 modifiant et completant le d&ret
du 30 janvier 1940 portant code penal dite «loi anti-corruption »;
• la loi n° 04/016 du 1? juillet 2004 portant lutte contre le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
6.3 Le Contractant allouera annuellement un montant de cent anquante mille
(150.000) Dollars, au titre dlnterventions sodales au profit des populations
locales environnant les sites petnoliers suivant un programme concede avec le
Ministre de l*Energie. Ces interventions toucheront au volet developpement,
notamment les domaines de la sante, de I'&lucation et de la culture. Les
montants y reserves font partie des CoOts Petroliers et sont done
recuperables. /TC ^ *
J
Rehabilitation (PAR) dans les six (6) mois de la premiere periode du Permis
d'exploration, suivi d'une Etude d'Impact Environnemental et le Plan de
Gestion Environnemental du Projet (EIE/PGE) pour la phase de production,
Les termes de reference, en ce compris les frais d'instruction et ceux de suivi
d'execution du PGE, de ces differentes obligations seront foumis par le
Ministere de I'Environnement qui approuvera les versions finales faisant partie
integrants du present COntrat.
Le Ministere de I'Environnement donnera a cet effet un avis
environnemental et delivrera un Permis d'Exploitation.
Sans prejudice de I'artide 3.3(c), un audit environnemental annuel est prevu,
ci charge du Contractant
6.5. Pour le suivi de I'execution du Plan de Gestion Environnemental du projet de
('audit environnemental, le Gontractant partidpe annuellement pour un
montant de vingt mille (20.000) Dollars.
Article 7 --- Garantie bancaire
7.1. Dans les quatre mois suivant I'entree en vigueur du Contrat, le Contractant
foumira au Comite d'Operations, une garantie bancaire irrevocable en faveur
de I'Etat emise par une banque de premier ordre d'un montant de cinq cent
mille (500.000) Dollars.
7.2. La garantie ainsi constitute est mise a encaissement en cas de non-execution
imputable au Contractant du Programme Minimal des Travaux de la premiere
Sous Periode tel que defini a I'artide 8.2 qu'ede couvre et selon des modalites
predsees a ladite garantie.
7.3. La garantie doit obligatoirement oontenir les stipulations suivantes:
■ La date d'Entree en Vigueur effective;
■ La duree de la validity de la garantie, qui est d'un an.
7.4. II est toutefois predse que dest la realisation du Programme Minimal des
Travaux de la Premiere Sous-Periode tel que defini a I'artlcle 8.2 que le
Contractant s'est engage a realiser et non les depenses correspondent
aux couts estimes de ces travaux qui determinant que le Contractant a
realise ses obligations prevues dans le Contrat.
7.5. Sans prejudice de I'artide 23 du Contrat, I'Etat sera en mesure de faire
appel b la garantie bancaire constituee b son Drofit dans les deux
hypotheses suivantes:
• ci,W.V* » !
16
■ . Le Contractant notifie par ecrit qull n'a pas I'intention de realiser ou
d'achever les travaux faisant I'objet de la garantie. Dans I'une ou
I'autre hypothese, la garantie est due en totalite ;
■ Une demande de paiement par le Ministere de I'Energie avec copie au
Contractant accompagnee d'une attestation ecrite par le Ministere de
I'Energie certifiant que le Contractant a re^u deux mises en demeure
endeans un mois pour sa defaillanoe, mais n'a pas entrepris les
demarches necessaires pour achever les travaux dans les delate
stipules dans le Contrat.
Si le Programme minimal est acheve pour la premiere Sous-Periode avant la
duree de douze mois, le Ministere de I'Energie renoncera a la garantie une
fois qull expedie a la banque une attestation certifiant que le Contractant a
acheve entierement le Programme Minimal des Travaux de la Premiere sous
periode tel que defini a I'article 8.2, objet de ladite garantie.
Article 8 - Permis d'Exploration - Programme Minimal des Travaux -
Budgets - Audits
8.1. Le Permis d'Exploration sera accorde au Contractant par I'Etat pour une
periode d'exploration initiate de dnq (5) ans, a partir de la Date d'Entree
en Vigueur du Contrat
8.2. Programme Minimal des Travaux :
Pendant ia Periode Initiate d'exploration telle que definie a I'article 1.25, le
Contractant conduira ou fera conduire par I'Operateur dans la ZERE les Travaux
Petroliers repris dans le programme d-dessous, divise en dnq (5) Sous-Periodes.
La premiere Sous-Periode d'exploration comprend les douze mois calendaires
suivant la Date d'Entree en Vigueur du Contrat, et chaque Sous-Periode suivante
comprend les douze mois calendaires suivant I'expiration de la Sous-Periode
pnecedente.
Pour la Periode Initiate d'exploration, le Contractant s'engage a realiser le
programme minimal de Travaux Petroliers suivant, pour un total general de
depenses minimum indicatif egal a douze millions cent miile (12.100.000) Dollats.
Toutefois, I'edatement de ce montant total dans les dnq Sous-Periodes est
effectue a litre indicatif et sera soumis au controle du Comite d'Operations.
o Premiere Sous- Periode d'exploration
I • Realisation d'etudes Magrtetometriques et Gravimetriques.
• Collecte de toutes les donrtees geologiques r^gionales
travaux de forage, et induant les donnees accumulees
anterieurement au Contrat, se trouvant a la disposition soit de
I'Etat, soit de tous tiers, en particulier des precedents titulaires
des droits sur la ZERE, avec I'assistance active de I'Etat.
• Retraitement, Interpretation et Evaluation des donnees et
realisation de la cartographie de certaines zones afln
dldentifier d'eventuels prospects.
• Participation a la mise en place de la banque de donnees du
Secretariat General aux Hydrocarbures et formation du
personnel a la gestion de cette banque de donnees
Montant previsionnel des travaux: un million sept cent mille (1.700.000)
Dollars.
o Deuxieme Sous-Periode d'exploration
• Acquisition, retraitement et interpretation de 250 Km de sismique
2D;
• Forage d'un puits d'exploration sur la structure la plus favorable, en
fin de Sous-P&iode;
Toutefois, I'execution de ce forage peut etre reportee au debut de
la Sous-Periode suivante, si les resultats des acquisitions et
interpretations sismiques ne sont pas finalises.
Montant previsionnel des travaux: deux millions sept cent cinquante mille
(2.750.000) Dollars.
o Troisieme Sous-Periode d'exploration
Sur base du retraitement et analyse des donnees sismiques 2D aoquises
en deuxieme Sous-Periode:
• Forage d'un puits d'Explorati'on,
• Forage d'un second puits potentiel, evaluation et interpretation
des resultats.
Montant previsionnel de travaux: trois millions quatre cent mille
(3.400.000) Dollars.
o Quatrieme Sous-Periode d'exploration
4
Durant cette periode, le Contractant definira les zones de
concentration et la possibility d'obtenir des nouvelles acquisitions
sismiques 2D (150 Kms) et 3D (50Km2) dans les structures jugees
matures.
18
En cas de decouverte commerdale, deux puits de delineation, avec
possibilite de report sur la 5^ Sous-P4riode.
L'ensemble de ces etudes d'avant projet doivent permettre au
Contractant de prendre la dedsion de developper, done de disposer
de bases techniques coherentes et validees oouvrant l'ensemble des
disdplines. Ces etudes permettront de reduire les incertitudes en
matiere de coOts et de mieux cemer les risques inherents au projet.
Montant previsionnel de travaux: deux millions cinq cent mille
(2.500.000) Dollars.
o Cinqui&me Sous-Periode
La anquieme Sous-Periode sera prindpalement axee sur la
presentation detaillee de toutes les decouvertes; elle comprendra la
presentation d'une purification d'une premiere exploitation du champ,
et revaluation des programmes de forage ulterieurs.
Montant previsionnel de travaux: un million sept cent dnquante mille
(1.750.000) Dollars.
A la fin de chaque Sous-Periode d'explorati'on, une evaluation technique sera
soumise au Comlte d'Operations pour appreder le niveau d'execution des
travaux prevus pour ladite Sous-Periode d'explorati'on.
Au terme de cette P6riode Initiale de anq (5) ans, telle que prolongee le cas
echeant en vertu des dispositions de I'artide 8.9, le Contractant avisera TEtat
de son choix:
(a) soit d'abandonner la totalite de la ZERE auquel cas le Permis
d'Exploration expirera automatiquement et le Contractant n'aura plus aucune
autre obligation de travaux aux termes du Contrat;
(b) soit de sollidter un renouvellement conformement a I'artide 8.5. a-
dessous.
8.3. Le Contractant paiera a I'Etat les amendes prevues par la loi en cas de non
execution du Programme Minimal des Travaux de Reconnaissance et
d'Exploration.
8.4. Le Contractant contribuera a I'effort d'exploration du Bassin de la Cuvette
Centrale pour un montant annuel de Cent mille (100.000) Dollars par bloc
pendant la periode d'exploration.
8.5. A Tissue de la Periode Initiale, le Contractant aura le droit d'obtenir le
renouvellement de la dur6e du Permis d'Expioration pour deux (2)
periodes successives de dnq (5) ans chacune, sous reserve de Texecution
19
de toutes les obligations de travaux de la periode precedente. En vue
d'exercer son droit de renouvellement, le Contractant devra soumettre a
I'Etat une detnande de renouvellement dudit Permis six (6) mois avant
I'expiration de la periode d'exploration en cours.
8.6, Le Contractant ou I'Operateur conduira toutes les operations de forage
conformement aux bonnes pratiques appliquees dans I'industrie peboliere
intemab'onale. II s'engagera a preserver I'environnement conformement
aux normes intemationales en la matiere et cedes du Plan d'Attenuation et
de Rehabilitation (PAR) prevu a I'artide 6.4. du Contrat. Le Contractant
s'engage a eviter tant que possible les perturbations des activites
habituelles dans la zone des Travaux Petroliers.
8.7. Tout puits d'exploration fore par le Contractant ou I'Operateur sera
consid4re comme ayant rempli ('obligation de forer un puits aux termes du
Contrat si:
1) ledit puits est fore a la profondeur requise pour ('evaluation de la
formation geologique etablie par les donnees disponibles et jugees par
I'Operateur comme etant I'objectif le plus profond dans la structure ou
('element stratigraphique choisi pour le puits (ou, pour le puits
stratigraphique, a la profondeur requise pour ('evaluation de la serie
sedimentaire); ou
2) avant d'atteindre ladite profondeur, le Sode economique a ete rencontre;
ou
3) le Contractant a abandonne le puits en raison des problemes techniques
tels que ceux relatifs a la venue d'eau, la presence des schistes, des
roches dures ou autres problemes techniques lesquels, selon le
Contractant, rendent le travail de forage impossible, peu pratique, ou
dangereux sous reserve que le Contractant ait fait de son mieux dans les
limites du ralsonnable pour achever le puits jusqu'a I'objectif prindpal
comme tout Operateur prudent aurait agi dans les drconstances
analogues.
Aux fins du present article, le Contractant ou I'Operateur conduira toutes les
operations relatives aux forages et travaux y relatifs conformement aux regies
de I'art en matiere de gisements petroliers.
8.8. A chaque renouvellement du Permis d'Exploration, le Contractant
restituera la moitie de la surface preoedemment detenue. Les fractions de
la ZERE devant etre restituees seront selectionnees par le Contractant
8.9. Travaux Petroliers en cours d'achevement
En cas de Travaux Petroliers en cours d'achevement au moment de
I'expiration de la Periode Initiate ou d'une p&iode de renouvellement, le delai
20
pour la demande de renouvellement sera prorogee de la duree restant a
courir pour finaliser ces travaux en cours d'achevement, sans prejudice de la
situation du Contractant, le tout pour une duree maximum de six mois.
(/extension d-dessus pourra etre prolongee si elle est dument justifiee par
l'Op4rateur aupres de I'Etat. Les delais de notification a I'Etat seront reportes
en consequence.
II est entendu que pour la deuxieme periode de renouvellement, toute
demande de prorogation comme prevue d-dessus sera soumise a
('approbation de I'Etat, ladite approbation ne pouvant etre refusee sans motif
valable.
8.10 BUDGETS
8.10.1 Pour le compte du Gontractant, I'Operateur presentera au Comite
d'Operations, dans un delai de soixante (60) jours a compter de la Date
dEntree en vigueur, I'etat des lieux de la ZERE a la Date dEffet ainsi que le
Programme de Travaux que le Contractant propose pour le restant de I'Annee
Qvile en cours, avec le Budget correspondent.
8.10.2 Par la suite, au plus tand le quinze (15) novembre de chaque Annee Civile,
I'Operateur soumettra au Comite d'Operations le Programme de Travaux
qull se propose de realiser au cours de I'Annee Civile suivante ainsi que le
projet de Budget correspondent Au moment de la soumission du
Programme de Travaux et du Budget de chaque Annee Qvile, I'Operateur
presente sous forme moins d£taillee des Programmes de Travaux et
Budgets previsionnels pour les deux (2) Annees Gviles suivantes.
8.10.3 Au plus tard le quinze (15) decembre de chaque Annee Qvile, le Comite
d'Operations adopte le Programme de Travaux et le Budget relatifs a
I'Annee Civile suivante. Au moment ou i( adopte un Programme de
Travaux et un Budget, le Comite d'Operations examinera, a dtre
preliminaire et indicatif, et sans I'adopter, le Programme de Travaux et le
Budget pour les deux (2) Annees Qviles suivantes. Aussitot que possible
apres ('adoption d'un Programme de Travaux et d'un Budget, I'Operateur
en adresse une copie au Comite d'Operations.
8.10.4 Chaque Budget contient une estimation detaillfe, “parTTmiesfm,njtrcout
des Travaux Petroliers pr^vus dans le Programme de Travaux
oorrespondant au Trimestre en question. Chaque Programme de travaux
et chaque Budget est susceptible d'etre revise et modifie par le Comite
d'Operations a tout moment dans I'annee.
8.10.5 Dans les quatre-vingt dix (90) jours suivant la fin d'une Annee Qvile ou,
en cas de fin du Contrat, dans les tnois (3) mois de cette expiration,
I'Operateur doit, pour le compte du Contractant, rendre compte au Comit4
21
d'Operations de la fagon dont a ete execute le Budget afferent a I'Annee
Civile eooulee-
AUDITS
Les livres et ecritures comptables et fiscaux, et tous les documents
financiers et techniques de I’Operateur se rapportant aux Travaux
Petroliers sont soumis a verification et a inspection periodiques de la part
de I’Etat ou de ses representants.
Si I'Etat desire exercer ce droit de verification, il previendra le COntractant
8.11.2
par ecriL Telle verification aura lieu dans un delai de quarante cinq (45)
jours suivant telle notification et sera menee, soit en faisant appel au
personnel de I'administration de I'Etat, soit en faisant appel a un cabinet
independant intemationalement reoonnu, designe par lui et agree par le
Contractant. L'agr6ment du Contractant n'est pas refuse sans motif
valable.
8.11.3 Pour une Annee Civile donnee, I'Etat dispose d'un delai de quinze (15)
mois a compter de la date de depot aupres de I’Etat des comptes definitifs
pour I'Annee Qvile en verification pour effectuer en une seule fois ces
examens et verifications. Bien qull soit pnevu que I'Etat exeroera
normalement son droit de verification annuellement sur ce delai de quinze
(15) mois, I'Etat peut exercer son droit de verification pour plusieurs
exeraces anterieurs, jusqu’a un maximum de deux (2) Annees Civiles a
partir de la date de depot des comptes definitifs aupres de I’Etat pour
I'exerciGe le plus recent.
8.11.4 Au cas ou, pour une raison quelconque, ces verifications n'avaient pas ete
effectuees annuellement, ces verifications concemant plusieurs exercioes
seront effectuees en une seule fois et de fagon a gener le moins possible
le Contractant et incident I'exerdce le plus recent pour lequel des comptes
definitifs ont ete deposes.
Lorsque I'Etat exerce ce droit d'audit, les Budgets relatifs a cet exerdce
particulier sont utilises pour la realisation de ces controles.
8.11.5 Les frais afferents a cette verification sont pris en charge par le
Contractant, dans la limite d'un montant annuel base sur un
remboursement de couts economiquement justifies par verification, et font
partie des Couts Petroliers.
8.11.6 Lorsque la verification n'est pas realis^e par le personnel de
I'administration congolaise, le cabinet independant agr6e par I'Etat et le
Contractant exerce sa mission dans le respect des termes de reference
etablis par I'Etat pour I'examen de I'application des regies definies dans la
Procedure Comptable pour la determination des Coflits Petroliers et leur
recuperation. Lesdits termes de reference sont communiques au
Contractant avant llntervention dudit cabinet. Le rapport final de cette
verification est communique dans les meilleurs delais au Contractant.
8.11.7 Les operations realisees par des Societes Affiliees du Contractant, qui sont
notamment chargees de fournir leur assistance a I'Operateur, pourront
etre auditdes conformement aux dispositions de la Procedure Comptable.
8.11.8 Pour toutes contradictions, erreurs ou anomalies relevees lors des
inspections et verifications, I'Etat peut presenter ses objections au
Contractant par ecrit et de maniere raisonnablement detaillee, dans les
soixante (60) jours suivant la fin de ces examens et verifications.
8.11.9 Les depenses imputees aux Gouts petroliers et les calculs relatifs au
Partage de la Production Nette dans ladite Annee Civile sont consideres
comme definitivement approuves lorsque I'Etat n'a pas oppose d'objection
dans les delais vises ci-dessus.
8.10.10 Toute objection, contestation ou reclamation raisonnablement soulevee
par I'Etat fait I'objet d'une concertation avec le Contractant ou I'entite
composant le Contractant concemee. Ce dernier rectifiera le cas echeant
les comptes et prendra en compte toutes les contestations soulevees par
I'Etat dans les plus brefs delais en fonction des accords qui seront
intervenus.
Au cas ou le litige persisterait, la procedure d'arbitrage definie a I'Article
25 s'appliquerait
8.11.11 Les registres et livres de comptes et tous les documents financiers et
techniques retragant les Travaux Petroliers sont tenus par I'Operateur en
langue frangaise et libelles en Dollars. Les registres sont utilises pour
determiner la quote-part des Gouts Petroliers et de la production revenant
a chacune des entites composant le Contractant aux fins du calcul par
celles-d des quanb‘b£s d'Hydrocarbures leur revenant au titre des Articles
11 et 12 du Contrat.
8.11.12 II est de llntention des Parties qu'a I'occasion de la conversion de devises
et de toutes autres operations de changes relatives aux Travaux Petroliers
le Contractant ne realise ni gain, ni perte.
Les modalites relatives a ces operations sont precisees dans^la Procedure
Comptable.
Article 9 - Decouverte d'Hydrocarbures et Attribution du Permis
d'Exploitation
9.1. Des qu'une decouverte d'Hydrocarbures, jugee par le Contractant comme
23
etant commencialement exploitable, est mise en evidence, pour le compte du
Contractant, TOperateur en informe I'Etat. D£s que possible et au plus tard
dans les trente (30) jours qui suivent I'achevement de la realisation et des
tests relatifs au puits de decouverte, le Contractant presente au Comite
d'Operations un premier rapport de decouverte sur le ou les niveaux
rencontre(s) qui peuvent etre consideres comme producteurs, I'importance
approximative du gisement et une estimation des travaux a entreprendre
dans les trois (3) mois suivants.
9.2 Au plus tard dans I'Annee Civile qui suit la communication du rapport de
decouverte, le Contractant soumet au Comite d'Operations :
i) Un rapport detaille sur la decouverte;
ii) Un Programme des Travaux et le Budget previsionnel necessaire a
la delineation du gisement comprenant notamment les travaux
complementaires a effectuer et le nombre de puits de delineation
a forer.
Apres examen et modifications eventuelles des propositions du Contractant
par le Comity d'Operations, les regies de decision definies a I'Arti'cle 4.3 d-
dessus s'appliquent.
9.3 A Tissue des travaux de delineation, le Contractant soumet un rapport au
Comite d'Operations sur les possibility de mise en production du champ ainsi
delimits
Apres examen de ce rapport par le Comite d'Operations si le Contractant
etablit le caractere commercial du gisement en function de ses criteres
devaluation, I'Etat, a la demande du Contractant, devra accorder un Permis
d'Exploitation a SOCO.
9.4 Chaque Permis d'Exploitation attribue au Contractant par I'Etat sera aooorde
pour une periode initiate de vingt (20) ans a partir de la date d'attribution
dudit Permis d'Exploitation, a moins qu'a une date anterieure et
conformement a Tartide 10 du Contrat, le Contractant ne decide de
commencer les Travaux d'Abandon et par consequent de renoncer au Permis
d'Exploitation.
9.5 Tout au long de la periode d'exploitati'on, le Contractant contribuera a Teffbrt
d'exploration du Bassin de la Cuvette Centrale pour un montant annuel de
Cent Cinquante Mille (150.000) Dollars.
9.6 Si le Contractant estime qu'une ou plusieurs decouverte (s) dHydrocarbures
sous ou de part et d'autre de la frontiere separant la Republique
Democratique du Congo et la Republique d'Artgola devraient etre exploitees
de maniere concertee par la mise en commun le cas echeant d'equipements
de production, de traitement, de stodcage et de transportJLpourra requerir
24
de la Republique Democrabque du Congo la negociation, dans les meilleurs
delais, avec le Gouvemement de la Republique d'Angola des accords de
cooperation et/ou d'unibsabon portant sur une zone commune d'exploitadon.
Article 10 - Abandon
10.1 Lorsque I’Operateur estimera qu'au total 85 % des reserves prouvees du
Permis d'Exploitation decoulant du Permis d'Exploration devraient avoir ete
produites a la fin de I'Annee Qvile qui suivra, il soumettra a I'Etat, pour le
compte du Contractant, au plus tard le quinze (15) novembre de I'Annee
Civile en cours, le Programme des Travaux d'Abandon qu'il se propose de
r^aliser sur ce Permis avec un plan de remise en etat du site, un calendrier
des travaux prevus et une esbmab'on detaillee de I'ensemble des couts lies a
ces Travaux d'Abandon.
10.2 Au cas ou le Contractant conclut que les Travaux petroliers continus ne sont
plus rentables et qu'il souhaite mettre en place les Travaux d'Abandon, I'Etat
a le droit de devenir I'enbte enberement responsable de tous les Travaux
Petroliers, sans oontrepartie pour le Contractant, etant entendu que le
Contractant ne sera plus tenu a aucun engagement de prendre en change
tous les frals passes ou future lies aux Travaux d'Abandon.
10.3 Pour permettre la recuperabon de oes Couts Petroliers conformement aux
disposibons de I'arbde 11.2.3 a'-apres par le Contractant, sous la forme de
provisions pour la remise en etat du site, I'Operateur determinera, au plus
tard le quinze (15) novembre de I'Annee Civile en cours, le montant (exprime
en Dollars par Baril) de la provision a consbtuer. Ce montant sera egal au
montant total esbme des Travaux d'Abandon divise par le volume des
reserves prouvees restant a produire selon ses esbmabons sur le Permis.
10.4 Au plus tard le quinze (15) decembre de la meme Annee Civile, le Comite
d'Operabons adoptera, pour le Permis, le programme des Travaux d'Abandon,
et le Budget global correspondent, pour la periode allant jusqu'a la fin de la
realisabon des Travaux d'Abandon. A la meme date, le Comite d'Operabons
approuvera egalement le montant de la provision que le Contractant sera
tenu de consbtuer pour chaque Baril d'Hydrocarbures Liquides restant a
produire. Chaque enbte membre du Contractant imputera en consequence sur
les Couts Petroliers de chacune des Annies Gviles suivantes une somme
egale au montant de la provision a consbtuer par Baril restant a produire
mulbpliee par la part de la producbon d'Hydrocarbures Uquides lui revenant
au btre de I'Annee Gvile considenee en applicabon du Permis.
10.5 SI besoln est, au plus tard le quinze (15) novembre de chaque Ann6e Civile,
I'Operateur presentera au Comit4 d'Operabons les modificadons qu'il est
d'accord d'apporter a I'esOmaflon des reserves restant a exploiter et au cout
des Travaux d'Abandon prevus. En fbncbon de ces nouvelles esbmabons de
reserves restant a produire et des nouvelles esbmabons de couts des Travaux
25
d'Abandon, I'Operateur determinera le cas echeant, compte tenu des
provisions deja effectuees a ce titre, le nouveau montant en Dollars des
provisions a constituer pour I'ensemble des Annees Civiles a venir jgsqu'a
Parrot de la production, sur chaque Baril d'Hydrocarbures Liquides qui sera
produit. Le Comite d'Operati'ons approuvera ce montant le quinze (15)
decembre de la meme annee au plus tard.
Article 11: Remboursement des Couts Petroliers --- « Cost Oil »
11.1 Le Contractant assurera le financement de I'integralite des Couts Petroliers.
11.2 Les Couts Petroliers du Permis d'Explorab'on et du Permis d'Exploitation seront
rembourses. A cet effet, une part de la production d'Hydrocarbures Liquides
provenant du Permis d'Exploitation au cours de chaque Annee Civile sera
affectee au remboursement des Couts Petroliers comme suit:
11.2.1 Des le demarrage de la production d'Hydrocarbures Liquides sur le
Permis d'Exploitation, chaque entite composant le Contractant
commenoera a recuperer sa part des Couts Petroliers (actualises
conformement a I'artide 11.3 d-dessous, a Texception des Bonus)
relatife au Permis en recevant chaque Annee Civile une quantite
d'Hydrocarbures Liquides, le « Cost Oil », au plus egale a soixante
pour cent (60 %) du total de la Production Nette du Permis
d'Exploitation decoulant du Permis d'Exploration multipliee par le
pourcentage d'intseret qu'elle detient dans ce ou ces Permis
d'Exploitation. Le montant rembourse par le Cost Oil doit
correspondre a tous les Couts Petroliers actualises conformement a
I'artide 11.3.
Si au cours d'une quelconque Annee Qvile, les Couts Petroliers
capitalises et Indexes non encore recuperes par une entite composant
le Contractant depassent la valeur de la quantite d'Hydrocarbures
liquides pouvant §tre retenue par cette entity comme indiquS d-
dessus, le surplus ne pouvant §tre recup4r4 dans I'Annee Qvile
consideree sera reporte sur les Annees CiYiles suivantes jusqu’a
recuperation totale ou expiration du Contrat.
11.2.2 La valeur du « Cost Oil » sera d&erminee en utilisant le Prix Rxe
pour chaque qualite d'Hydrocarbures Liquides tel que deflni a
I'Artide 13 d-dessous.
11.2.3 Le remboursement des Couts Petroliers pour chaque Annee Civile au
titre des Perfois d'Exploitation s'efFectuera selon Pordre de" priorite
suivant :
a) Les Back Costs;
b) Les Bonus;
c) Les couts des Travaux d'Explol
X
26
d) Les couts des Travaux d'Evaluation et de Developpement;
e) Les couts des Travaux d'Exploration;
f> Les depenses sodales prevues a I'article 6.3 ;
g) Les depenses de formations de personnels;
h) Les provisions deddees pour la couverture des couts des
Travaux d'Abandon;
i) Les couts lies au suivi de ('execution du Plan de Gestion
s Envinonnementale du Projet et de I'audit environnemental,
j) Les couts lies aux autres audits de I'Etat.
Les CoGts Petroliers sont reclasses dans les categories ci-dessus selon
leur nature.
11.3 Au moment de leur remboursement, les Gouts Petroliers reportes comme
stipule a I'artide 11.2.1 d-dessus seront actualises a compter de leur date de
paiement par application de findice deflation du produit interieur brut des
Etats-Unis d'Amerique, tel que publie par I'OCDE dans sa Revue Mensuelle, a
la page "National Accounts", sous tes references : "National Income and
Product - Etats-Unis - Implidt Price Level". En cas dlmpossibilite d'utiliser
ladite reference, les Parties se concerteront pour convenir d'une nouvelle
reference, en priorite I'indice correspondant publie par la Federal Reserve
Bank des Etats Unis d'Amerique.
La date de reference a prendre en oompte pour la valeur de llndice d'inflation
sera :
- la date de depense qui donne droit a la recuperation des CoGts
Petroliers concemes; ou
- I'annee du debut effectif des Travaux d'exploration ou de production.
Article 12 - Partage de ia production
12.1 La production nette sur le Permis d'exploitation, deduction faite de la Royalty
et de la quantite affectee au remboursement des Gouts Petroliers,
conform4ment aux dispositions de I'Article 8 d-dessus (ci-apres designee
«Profit Oil»), sera partagee entre I'Etat et le Contractant dans les
proportions indiquees d-dessous.
Partage du Profit-Oil
Production Nette Cumulee Pourcentage Pourcentage de I'Etat
(MM BBLS) du
Contractant
0-70 55 45
> 70 50 50
27
12.2 Pour la repartition du « Profit-Oil » entre I'Etat et chaque entite composant le
Contractant prevue ci-dessus, les parts de chaque qualite d'Hydrocarbures
Liquides a recevoir par I'Etat et par chaque entite composant le Contractant
sont proporb'onnelles au rapport entre la Production Nette de chacune de ces
qualites d'Hydrocarbures Liquides affectees au « Profit-Oil » et la somme des
Productions Nettes des Hydrocarbures Liquides affectees au « Profit-Oil».
Article 13 --- Valorisation des Hydrocarbures Liquides
13.1 Pour les besofns de la gestion du present Contrat, le brut de reference sera le
Brent de la Mer du Nord, dont la valeur de cotation telle que publiee par le
Platt's a la rubrique « Brent dated » sera «le prix de reference ».
13.2 Aux fins de la recuperation des Gouts Petroliers, de la determination des
montants a verser au titre de la perception en Dollars de la Royalty, le prix
des Hydrocarbures Liquides sera le Prix Fixe. Le Prix Fixe refletera la valeur
des Hydrocarbures Liquides de chaque qualite, FOB terminal de chargement
en R^publique Democratique du Congo, sur le marche international determine
en Dollars par Baril. Au cas ou les Hydrocarbures Liquides ne sont pas
exportes par voie maritime, I'Etat et le Contractant s'accorderont sur un prix
base sur la qualite du petrole et sur les prix des marches intemationaux.
13.3 Pour chaque Mois, le Prix Fixe sera determine paritairement par I'Etat et les
entites composant le Contractant. A cet effet, les entites constituant le
Contractant communiqueront a I'Etat les informations necessaires
conformement aux dispositions prevues a la Procedure Comptable.
13.4 Dans le Mois suivant la fin de chaque Trimesbe, I'Etat et les entites
composant le Contractant se rencontreront afin de determiner d'un commun
accord, pour chaque qualite d'Hydrocarbures Liquides produits, le Prix Rx6
pour chaque Mois du Trimestre ecoule. A cetbe occasion, chaque entite
composant le Contractant soumettra a I'Etat les informations vis6es a I’Artide
12.2 d-dessus et tout element pertinent se rapportant a la situation et a
revolution des prix des Hydrocarbures Liquides sur les marches
intemationaux. Si, au cours de cette reunion, un accord unanime ne peut pas
etre obtenu, les Parties se rencontreront de nouveau en apportant toute
information complementaire utile relative a Involution des prix des
Hydrocarbures Liquides de qualities similaires, afin d'obtenir une decision
unanime avant la fin du deuxieme Mois suivant la fin du Trimestre consid&e.
13.5 Pour les besoins du Contrat, le Contractant determinera en cas de besoin un
prix mensuel provisoine, pour chaque qualite d'Hydrocarbures Liquides, qui
s'appliquera jusqu'a la determination definitive pour le Mois consider^ du Prix
Fixe. Ce prix provisoire sera porte a la connaissance de I'Etat.
28
13.6 En cas de disaccord persistant des Parties sur la determination du Prix Fixe,
I'une ou I'autre Partie pourra soumettre le differend a I'arbitrage dans les
conditions prevues aux articles 25.5 et 25.6 du Contrat.
13.7 En cas d'exploitation d'un gisement de Gaz Naturel, I'Etat et le Contractant se
concerteront pour fixer le prix du Gaz Nature! conformement aux dispositions
de PArtide 18 a-dessous.
Article 14 --- Regime fiscal
14.1 La Royalty sera payee par le Contractant a I'Etat et calculee au taux de douze
et demi pour cent (12,5 %) s'appliquant a la Production Rscalisee.
I'Etat aura le droit de recevoir la Royalty en nature ou en especes. Le Ministre
ayant les Hydrocarbures dans ses attributions notifiera par ecrit au Contractant
le choix de I'Etat au moins quatre vingt dix (90) jours a Pavance. Si une telle
notification n’est pas faite, la Royalty sera alors prelevee en especes. La
monnaie de reference de toute transaction dans le present contrat est le Dollar.
14.2 La part d'Hydnocarbures Liquides revenant au Contractant a I'issue des
affectations et des partages definis aux Artides 12 et 13 d-dessus sera nette
de tout impot, droit ou cotisation de quelque nature que ce soit et prevus par
les lois et legislations passees, presentes et futures, de la Republique
Democratique du Congo.
14.3 La part d'Hydrocarbures revenant a I'Etat, ainsi que la Royalty et les
redevances superfidaires, ainsi que les Bonus, representent la fiscalite globale
au titre du Contrat, de sorte que toutes les activites du Contractant et de tous jfl
les Prestataires impliques dans les Travaux Petroliers sont exonerees de tous IIU
impots et taxes afferents aux sodetes en Republique Democratique du Congo,
et en particulier de tout impot sur le revenu ou sur les benefices ou sur les jj'
plus-values, et tout imp6t sur le revenu distribue (dividendes) tant au niveau »•0
des membres du Contractant que de leurs assodes ou actionnaires.
Toute Cession d'Interet est exoneree de toute imposition directe ou indirecte
en Republique Democratique du Congo, a Pexception de la taxation des plus-
values nealisees en cas de cession totale de I'interet de Partidpation par un
membre du Contractant de ses droits et obligations emanant du Contrat.
Par ailleurs, tout le personnel expatrie (tous ceux qui ne sont pas dtoyens de
la Republique Democratique du Congo) employe par le Contractant ou ses
Prestataires et implique dans les Travaux en Republique Democratique du
Congo est exonere de tous impots et taxes pergus en Republique i ,
Democratique du Congo, a I'exception de llmpot professionnel sur les
remunerations et des taxes aff&entes a I'obtention d'un document
administratif ou d'une prestation effective d'un sc"J~v
29
Tous les achats de biens et services faits en Republique Democratique du
Congo ou a I'etranger par le Contractant et ses Prestataires et relatifs a
Texecubon des Travaux Petroliers sont exoneres de I'impot sur le chiffre
d'affaires a Hnterieur.
Toutes les importations et exportations raites par le Contractant et ses
Prestataires de materiaux a partir et vers la Republique Democratique du
Congo dans le cadre des Travaux Petroliers seront exonerees de tous impots
redevances et droits de douane.
14.4 Des attestations de non-imposition (exoneration) couvrant toutes taxations,
entre autres impots sur le revenu, impots afferents aux sodetes, droits de
douane, retenues, taxes sur les plus-values, seront foumis auxdites entites, y
compris les filiates, consultants, employes, administrateurs et Prestataires, par
les autorites fiscales de la Republique Democratique du Congo.
14.5 Le Permis d'exploration et le Permis d'exploitation sont exoneres de tout
impot fonder.
14.6 Bonus (cf. artide 1.4 du Contrat) :
■ Bonus de signature : anq cent mille (500.000) Dollars;
■ Bonus de Permis d'Exploration : deux cent dnquante mille (250.000) Dollars;
■ Bonus de renouvellement du Permis d'Explorati'on: cent vingt anq mille
(125.000) Dollars;
■ Bonus de Permis d'Exploitation : deux cent dnquante mille (250.000) Dollars;
■ Bonus de renouvellement du Permis d'Exploitation: cent vingt dnq mille
(125.000) Dollars;
■ Bonus de premiere production : un million (1.000 000) de Dollars;
■ Bonus de production du dix millionieme baril: dnq millions (5 000 000) de
Dollars, le jour de la production du dix millionieme baril d'Hydrocarbures, en
Production Nette cumulee.
14.7 Une Redevance Superfidaire annuelle equivalent a Deux (2) Dollars par Km2
sur Permis d'Explorati'on et a Cinq Cents (500) Dollars par Kmz sur Permis
d'Exploitation est due par le Contractant a I’Etat.
Artide 15 - Regime de change
/
15.1 L'Etat garantit a I’Operateur, au Contractant ainsi qu'a ses/leurs Prestataires,
dans le cadre du present Contrat, le benefice de toutes dispositions legislatives
ou reglementaires plus favorables, en matiere monetaire, qui seraient
accordees a une entreprise exergant une activite similaire en Republique
Democratique du Congo. Sous reserve des dispositions ci-apres, I'Etat garantit a
I’Operateur et au Contractant le droit de transfert a Petranger dans les devises
d'origine ayant finance les investissements :
a) Des apports exterieurs en capital de participation du Contractant, en cas
de liquidation ou de cession de tout ou partie de rmvestissement, ou en
fonds d'emprunt aux echeances contractuelles de remboursement des
emprunts;
b) Des revenus du capital tant en ce qui ooncerne la remuneration du capital
de participation que les Intenets des emprunts.
15.2 Nonobstant toutes dispositions contraires oontenues dans les dispositions
reglementaires prises en execution de la legislation relative au controle des
changes, I’Operateur, le Contractant, les Prestataires peuvent conserver a
Petranger les avoirs provenant des apports exterieurs en emprunt ou en capital,
et provenant de I'exploitation de la production etant entendu que le Contractant
et i'Operateur ont I'pbligation :
a) de pouvoir par priorite aux besoins de financement en desses des activites
prevues par la present Contrat, notamment de Hnvestissement et de la
production au moyen de ces avoirs detenus a Petranger; le droit au
transfert prevu au point precedent ne pourra dans le cas d'une liquidation
totale ou partielle de participation ou de remboursement dremprunts
s'exercer au moyen d'avoirs detenus en Republique Democratique du Congo
que dans la mesure oCt les avoirs detenus a Petranger seraient insuffisants;
b) de rapatrier en Republique Democratique du Congo les montants qu
seraient necessaires a la tresorerie de I'entreprise pour effectuer k
paiement de toutes sommes revenant a I 'Etat au titre du Contrat.
15.3 Le contr6le de I'execution des dispositions du present Article 15 est confie a I,
Banque Centrale du Congo.
L'Operateur proc^dera a la realisation des operations d'importatior
d'exportation, des biens et sendees, de transfert des revenus et mouvemei
des capitaux conformement a la reglementation du change en vigueur.
Article 16 - Enlevement des Hydrocarbures Liquides
16.1 Les Hydrocarbures Uquides produits seront attribues au Contractant
passage de la tete de puits de production.
i
16.2 La propriete de la part des Hydrocarbures Liquides revenant a I'Etat et a
chaque entite composant le Contractant en application des Articles 11, 12 et
14 sera transferee 3 celles-ci a la sortie des installations de stockage. Dans le
cas d’une expedition par navire petrolier, le point de transfert de propriete et
d'enlevement sera le point de raccordement entre le navire et les installations
de chargement.
16.3 L'Etat prendra egalement livraison au(x) meme(s) point(s) d'enlevement de la
part d'Hydrocarbures Liquides lui revenant.
16.4 Chaque entite composant le Contractant, ainsi que ses clients et
transporteurs, auront le droit d'enlever librement au point d'enlevement choisi
a cet effet, la part des Hydrocarbures Liquides lui revenant en application des
Articles 11,12 et 14 du COntrat.
16.5 Les Parties conviennent que, en fonction de la realite technique d'exploitation
des gisements deoouverts, il pourra etre etabli plusieurs points d'enlevement
pour les besoins du ContraL
16.6 Tous les ffais relatifs a I'expedib'on jusqu'au point d'enlevement, au transport,
au stockage, et a la vente des Hydrocarbures Liquides feront partie des Gouts
Petnoliers.
16.7 Les Parties enlevenont leur part respective d'Hydrocarbures Liquides, FOB
terminal de chargement, sur une base aussi reguliere que possible, etant
entendu que chacune d'elles pourra, dans des limites raisonnables, enlever
plus ou moins que la part lui revenant au jour de i'enlevement a condition
toutefois qu'un tel sur-enlevement ou sous-enlevement ne porte pas attelnte
aux droits de I'autre Partie et soit compatible avec le taux de production, la
capacite de stockage et les caracteristiques des navires. Les Parties se
concertenont regulferement pour etablir un programme previsionnel
d'enlevement sur la base des prindpes a-dessus. Les Parties arreteront, avant
le debut de toute production commerdale dans le cadre du Permis, une
procedure d'enlevement fixant les modalites d'application du present Artide.
16.8 Sauf dans les cas prevus par la Loi, le Contractant n'est en aucun cas tenu de
vendre une quantite d'Hydrocarbures Liquides aux marches internes de la
Republique Democratique du Congo. Le Contractant devra oonsacrer des
efforts raisonnables pour maximiser la valeur des Hydrocarbures sur les
marches internationaux.
16.9 Le Contractant a Tobligation de foumir par priorite au prix international du
marche, a partir des Hydrocarbures qull produit, les quantities necessaires a
la satisfaction des besoins de la consommation interieure de la Republique
Democratique du Congo, etant entendu que sll exisbe d'autres producteurs en
Republique Democratique du Congo, cette obligation sera teduite au prorata
des quantities annuellement produltes par chaq1*® nmrtnr*Mir
32
16.10 Les Parties sont desireuses de foumir une assurance couvrant le risque de
dommages a ces Hydrocarbures Liquides jusqu'au transfert vise a I'article
16.2 du Oontrat. Les Parties conviennent que I'Operateur souscrive une telle
assurance sur la totalite de tels Hydrocarbures Liquides, y compris la part de
I'Etat, et que le cout de cette assurance soit indus comme un Cout Petrolier.
Article 17 --- Propriety des biens mobiliers et immobiliers
17.1 La propriete des biens mobiliers et immobiliers de toute nature acquis par le
Contractant dans le cadre des Travaux Petroliers sera automatiquement
transferee a I'Etat des complet remboursement au Contractant des Gouts
Petroliers correspondents. Toutefois, apres le transfert de propriete, le
Contractant pourra continuer a utiliser lesdits biens immobiliers et mobiliers
gratuitement et de maniere exdusive pendant toute la duree du Contrat; en
cas de cession ou de vente des biens ainsi transferes, les produits obtenus
seront en totalite verses a I'Etat
17.2 Dans le cas ou les biens mentionnes a-dessus seraient I’objet de suretes
consenties a des tiers dans le cadre du financement des Travaux Petroliers, le
transfert de la propriete de ces biens a I'Etat n'interviendra qu'apres complet
remboursement par le Contractant des emprunts ainsi garantis et apres que
les suretes soient devenues caduques.
17.3 Les dispositions d-dessus ne sont pas applicables aux equipements
appartenant 3 des tiers et qui sont loues au Contractant, ni aux biens
mobiliers et immobiliers acquis par I'Operateur pour des operations autres que
les Travaux Petroliers et qui pourraient etre utilises au profit des Travaux
Petroliers.
17.4 L'Operateur procedera chaque ann4e a un inventaire des biens mobiliers et
immobiliers propriete de la Republique Democratique du Congo et a leur
evaluation. Le transfert de propriete desdits biens fera I'objet de proces-
verbaux signes par le representant de I'Etat et le representant de I'Operateur.
Article 18 - Gaz Naturel
18.1 En cas de d^couverte de Gaz Naturel, I'Etat et le Contractant se ooncerteront
dans les plus brefis delate pour examiner la possibility economique d'une
exploitation commerdale de cette decouverte et, si elle est economiquement
raisonnable, envisager les amenagements qui devront etre apportes au Contrat
18.2 Le Contractant pourra utiliser le Gaz Naturel, assode ou non, pour les besoins
des Travaux Petroliers, et procyder ci toute operation de re injection de Gaz
Naturel vlsant a ameliorer la recupyration des Hydrocarbures Liquides. Les
quantites de Gaz Naturel ainsi utilisees ne senont soumises a aiicun droit, impot
ou taxe de quelque nature que ce soit
18.3 Tout Gaz Naturel associe produit et non ublise directement pour les Travaux
Petroliers ne pourra etre brule a la torche qu'apres autorisabon du Ministre
ayant les Hydrocarbures dans ses attribubons.
Article 19 --- Formation et emploi du personnel congolais
19.1 Des le debut de la Premiere Periode d'Explorabon, conformement a I'arbde
8.2. du present Contrat, I'Operateur mettra en oeuvre un programme de
formabon de personnel dans les domaines de I'explorabon, de I’exploitabon et
de la commerdalisab'on des Hydrocarbures, dont le budget annuel est fixe a
Cent mille (100.000) Dollars pendant la periode d'explorabon et Cent
dnquante mille (150.000) Dollars pour la periode d'exploitabon. Les besoins
de formabon sont portes a la connaissanoe de I'Operateur par le ministere
ayant les hydrocarbures dans ses attribubons, et les programmes de
formabon et les budgets susvises seront prepares par le Ministere ayant les
hydrocarbures et I'Operateur en concertabon et presents au Comite
d'Operabons pour discussion et approbabon. Les acbons de formabon
concemeront les personnels techniques et administrabfs des services
intervenant dans la gesbon des Contrats petroliers et seront conduites au
moyen soit de stages en Rdpublique Democrabque du Congo ou a I'etranger,
soit d'atbibubon de bourses d'etudes a I'etranger. Le personnel en formabon
restera sous son statut d'origine et restera remunere par son organisme
originel de rattachement
19.2 Les depenses correspondant aux acbons de formabon consbtueront des Gouts
Petroliers et par consequent sont recuperables.
19.3 L'Operateur assurera, a qualificabon egale, I'emploi en priorite dans ses
etablissements et installations situes en Republique Democrabque du Congo,
au personnel de nabonalite congolaise. Dans la mesure ou il ne serait pas
possible de trouver des ressorbssants congolais ayant les qualificabons
necessaires pour occuper les postes a pourvoir, I'Operateur pourra embaucher
du personnel etranger apres nobficabon au Ministere du Travail et copie au
Ministere ayant les hydrocarbures dans ses attribubons, et avis correiabf du
Ministere du Travail dans les trente jours suivant la nobficabon; a defaut
d'avis obtenu dans ce deiai, I'avis est repute favorable. Cependant,
I'Operateur fera alors en sorte que son personnel congolais regoive une
formabon dans les domaines de qualificabon sus-vises.
19.4 Les reliquats ou budgets non ublises au cours d'un exercice donne, sont
reportes a I'exerdce suivant
34
Article 20 --- Produits et services nationaux
Dans le cadre des Travaux Petroliers, I'Operateur a le libre choix des Prestataires,
foumisseurs et autres prestataires de services.
Toutefois, ii est convenu que priorite sera accord4e aux entreprises de ia RDC pour
I'octroi de contrats a condition qu'elles remplissent les conditions requises, a savoir:
foumir des biens ou des services de quality egale a ceux disponibles sur le marche
international et proposes a des prix (article par article), concurrentiels par rapport a
ceux pratiques par les Prestataires etrangers pour des biens et services similaires. La
preference sera notamment accordee aux services offerts par les sodetes controlees
par I'Etat lorsqu'elles remplissent les conditions indiquees ci-dessus.
Article 21 --- Informations --- Confidentiality
21.1 Les Travaux Petroliers (Exploration, Exploitation, Transport, Stockage, et
Vente) sont soumis, conformement aux dispositions legales et ryglementaires,
a celles des artides 3.3(c) et 8.11 du Contrat, au suivi et au controle par les
Experts de I'Administration des Hydrocarbures. Les depenses y afferentes
constituent des Couts Petroliers.
21.2 L’Operateur foumira a I'Etat une copie des rapports et documents suivants:
21.2.1 Rapports hebdomadaires sur les activities de forage ;
21.2.2 Rapports hebdomadaires sur les acbvites de geophysique ;
21.2.3 Rapports d'etudes de syntheses geologiques ainsi que les cartes
afferentes;
21.2.4 Rapports de mesures, d'etudes et d'interpretation geophysiques,
des cartes, profils, sections ou autres documents afforents, ainsi
que, sur demande de I'Etat, les copies des bandes magnetiques
originates sismiques enregistrees;
21.2.5 Rapports d'implantation et de fin de sondage pour chacun des forages
ainsi qu'un jeu complet des diagraphies de petrophysique
enregistrees;
21.2.6 Rapports des tests ou essais de production realises ainsi que de toute
etude relative a la mise en debit ou en production d'un puits;
21.2.7 Rapports concemant les analyses effectuees sur carotte;
21.2.8 Rapports mensuels de production ;
21.2.9 Rapports annuels des activites petrolieres d'exploration-
production.
21.3 Toutes les cartes, sections, profils, diagraphies et autres documents
geologiques ou geophysiques seront foumis sur un support transparent ou, le
cas echeant, sur un support electronique adequat pour reproduction
ulterieure.
21.4 Une portion representative des carottes et des deblais de forage preleves
dans chaque puits ainsi que des echantillons des fluides produits pendant les
tests ou essais de production seront egalement foumis a I'Etat dans des d&ais
raisonnables.
21.5 A I'expiration du Contrat pour quelque raison que ce soit, les copies des
documents originaux et echantillons relatifs aux Travaux Petroliers, y compris
en cas de demande, les informations sur supports electroniques, seront
remises a I'Etat.
21.6 L'Etat pourra a tout moment prendre connaissanoe des rapports de
I'Operateur sur les Travaux Petroliers, dont au moins une oopie sera
oonservee en Republique Democratique du Congo.
21.7 Le Contrat ainsi que ses Annexes et toutes les informations relatives a
I'execution du Contrat ou toutes informations obtenues d’une autre Partie a
('occasion du Contrat sont vis-a-vis des tiers, traites com me confidentiels par
les Parties. Cette obligation ne conceme pas :
(i) les informations relevant du domaine public,
(Ii) les informations d6ja connues par une Partie avant qu'elles ne lui soient
communiquees dans le cadre du Contrat, et
(iii) les informations obtenues legalement aupres des tiers qui les ont eux-
m&nes obtenues legalement et qui ne font I'objet d'aucune restriction
de divulgation ni d'engagement de confidentialite.
21.8 L’artide 21.6 n'empeche en rien les communications selon les besoins :
(i) A leurs autorites de tutelle ou a des autorites boursieres, si elles y sont
legalement ou contractuellement obligees, ou
(ii) Aux instances judidaires ou arbitrales dans le cadre de procedures
judiaaires ou arbitrales, si elles y sont legalement ou contractuellement
obligees, ou
(iii) A la Sodete Affiliee, etant entendu que la Soaete Aflfiliee gardera
I'information confldentielle, ou
f des Travaux Petroliers, sous reserve que ces banques et organismes
s'engagent a les tenir confidentielles.
21.9 L'Operateur peut egalement communiquer les informations aux tiers
fournisseurs, entrepreneurs et prestataires de services intervenant dans le
cadre du Gontrat, a condition toutefois qu'une telle communication soit
necessaire pour la realisation des Travaux Petroliers et que lesdits tiers
s'engagent a les tenir confidentielles.
21. 10 Les entites composant le Contractant peuvent egalement communiquer des
informations a des tiers en vue d'une Cession dlnterets pour autant que ces
tiers souscrivent un engagement de confidentialite.
21.11 Toutes les donnees techniques telles que titees ti-dessus appartiennent a
I'Etat. Le transfert des donnees dans la Republique Democratique du Congo
ou en un autre lieu indique par I'Etat est finance par le Contractant Les
depenses correspondantes sont constitutives de Gouts Petroliers.
Article 22 Interets - Cession dTnterets
22.1 Les intetets respectifs de SO00 et COHYDRO, en tant qu'entites formant le
Contractant, seront de 85% pour SOCO, 15% pour Cohydro.
22.2 Dans le cas d'une Cession dlnterets a une Sodete Affiliee ou entre entites du
Contractant, le Contractant doit informer I'Etat dans un delai de 30 jours.
Dans le cas d'une Cession dlnterets en faveur d'une Soctete non Affili4e, le
Contractant doit informer I'Etat pour approbation dans un delai de 60 jours.
22.3 Lors d'une Cession dlnterets, le oedant doit etre entitlement releve de ses
obligations, aux termes des presentes, dans la mesure oil de telles obligations
sont prises en charge par le cessionnaire.
Article 23 - Force majeure
23.1 Aucun retard ou defaillance d’une Partie £ executer Tune quelconque des
obligations decoulant du Contrat ne sera considere(e) comme une violation
audit Gontrat si ce retard ou cette defaillance est dO(e) a un cas de force
majeure, c’est-a-dire a un evenement imprevisible, irresistible, et ind£pendant
de la volonte de la Partie qui I’invoque. Oela comprend, sans que cette lists
soit exhaustive, insurrection, emeutes, guerre, greves, emeutes des
employes, feu ou inondabons, (un « Cas de Force Majeure »).
23.2 Si, par suite d'un Cas de Force Majeure, I'ex^cution de Tune quelconque des
obligations du Contrat etait diffetee, la duree du retard en resultant,
augmentee du temps qui pourrait 4tre necessaire a la reparation des
dommages causes pendant ledlt retard et a la reprise des Travaux Petroliers,
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serait ajoutee au delai prevu au Contrat pour I'execution de ladite obligation.
23.3 Lorsqu'une Partie considere qu'elle se trouve empechee de remplir I'une
queloonque de ses obligations en raison d'un Cas de Force Majeure, elle doit
le notifier par lettre recommandee avec accuse de reception dans les 48
heures a touts autre Partie en spedfiant les elements de nature a etablir le
Cas de Force Majeure, et prendre, en accord avec toute autre Partie, toutes
les dispositions utiles et necessaires pour permettre la reprise normale de
I'execution des obligations affectees des la cessation de I'evenement
constituant le Cas de Force Majeure.
23.4 Les obligations autres que celles affectees par le Cas de Force Majeure
devront continuer a etre remplies conform4ment aux dispositions du Contrat.
Article 24 - Droit applicable
L’interpnetation et I'execution de ce Contrat seront soumises au Droit de la
Republique Democratique du Congo.
Article 25 --- Arbitrage
25.1 Tous les differends decoulant du Contrat, a I'exception de oeux vises au
paragraphe 25.4 d-dessous, qui surgiront entre IBat d'une part, et un ou
plusieurs entity du Contractant d'autne part, qui ne pounront pas etre
resolus a I'amiable, seront tranches definitivement par arbitrage
conformement au Reglement d'Arbitrage en vigueur a fa Chambre de
Commerce International de Paris.
25.2 L'Etat d'une part et les entites du Contractant d'autne part nommeront un
arbitre et s'effonceront de se mettre d'accord sur la designation d'un tiers
arbitre qui sera le president du tribunal. A defaut de designation d'un
arbitre ou d'un accord sur le tiers arbrtre, le Reglement d'Arbitrage de la
Chambre de Commerce International de Paris s'appliquera pour parvenir a
cette nomination.
25.3 L'arbitrage aura lieu a Paris, France. La procedure se deroulera en langue
francaise. Pendant la procedure d'arbitrage et jusqu'au prononce de la
sentence, aucune des Parties n'effectuera un queloonque acte
prejudidable aux droits de I'autre partie au trtre du Contrat. JJn jugement
d'exequatur pourra etre rendu par tout tribunal ou toute autorite
comp&sente ou, le cas echeant, une demande pourra etre introdulte
devant ledit tribunal ou devant lad'rte autre autorite pour obtenir la
confirmation judiciaire de la sentence et une dedsion executoire.
25.4 Tous les diffetends pouvant survenir entre les entites constituant le
Contractant seront tranches selon la dause d'arbitrage du Contrat
d'Assodation. Til ft ^
25.5 Si I'Etat et le Contractant ou une des entites du Contractant sont en
disaccord sur la determination du prix des Hydrocarbures Liquides dans le
cadre de I'Art'cle 13 ci-dessus, I'Etat ou ladite entite pourra demander au
President de llnstitute of Petroleum a Londres, Grande-Bretagne, de designer
un expert international qualifie, a qui le differend sera soumis. Si le President
de institute of Petroleum ne designe pas d'expert, chacune des Parties au
differend pourra demander au Centre International d'Expertise de la Chambre
de Commerce International de Paris de proceder a cette designation. I'Etat et
ladite entite fourniront a celui-a toutes les informations qulls jugeront
necessaires ou que ('expert pourra raisonnablement demander. II en est de
meme pour tous differends de caractere essentiellement technique portant
notamment sur des appreciations professtonnelles, des quantises, des
mesures, des surfaces, des reserves, des valeurs et que les parties n'ont pu
regler a I'amiable.
25.6 Dans les trente (30) jours de la date de sa designation, ('expert
communiquera a I'Etat et a ladite entite le prix qui, a son avis, doit etre utilise
en application de I'Artide 13 d-dessus. Ce prix liera les Parties et sera repute
avoir ete a mete d'un common accord entre celles-ci.
25.7 I'Etat renonce irrevocablement par les presentes a se prevaloir de toute
immunite tors de la procedure relative a Pexecution de toute sentence
arbitrate rendud par un Tribunal Arbitral constitue conformement au present
Article 25, y compris sans limitation toute immunite ooncemant les
significations, toute immunity de juridiction et toute immunite d'execution
quant a ses biens, sauf les biens affectes a un service public en Republique
Democratique du Congo.
25.8 Les frais et honoraires de (Institute of Petroleum a Londres ou de I'organisme
d'arbitrage, ainsi que de I'expert, seront partages par parts egales entre I'Etat
et le Contractant ou ladite entite du Contractant
Article 26 - Fin du Contrat
26.1 Le Contrat pourra prendre fin a la survenance de Tun des evenements d-
apres:
(i) lorsque le Permis d'Exploration et le Permis d'Exploitation auront expire
ou ne seront pas renouveles conformement aux dispositions legates, ou
(U) pour chaque entite du Contractant, en cas de retrait volontaire ou
involontaire conformement aux dispositions prevues au Contrat
d'Assodation,
(iif) la resiliation du Contrat: I'Etat aura le droit de_resilier le present
Contrat dans les cas sulvants:
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■ Si le Cbntractant a failli gravement dans I'execution du programme
minimal des travaux vote au Comite d'Operations au terme de la
Sous-Periode consideree;
■ Si Je Contractant contrevient gravement aux dispositions du
Contrat;
■ Si le Contractant fait faillite ou passe en liquidation judiciaire.
Toutefois, cette resiliation ne pourra intervenir qu'apres une mise en demeure
du Contractant par I'Etat. Suite a cette mise en demeure les Parties doivent se
concerter pour trouver une solution au differend dans un delai d'un mois. Si
apres cette phase de n^godation et duplications, le Contractant n'a pas pris
de mesures pour pallier au probieme a I'origine de la mise en demeure dans
un d6lai de trois mois apres concertation, et si aucune procedure relevant de
rarticle 26 n'a ete mise en oeuvre ayant pour objet de resoudre le differend,
I'Etat notifiera la resiliation du Contrat au Contractant.
26.2 Si une entite du Contractant souhaite se retirer volontairement conformement
au Contrat d'Assodation, le Contractant en informera le Comitei d'Operations
avec un preavis de soixante quinze (75) jours. Les entites restantes du
Contractant ont le droit d'acqu4rir I'intenet de I'entite qui se retire par une
Cession dlnterets, mais au cas ou cette Cession n'a pas lieu dans un delai de
quatre vingt dix (90) jours a compter de la fin du preavis d-dessus
mentionne, I'Etat et le Oantractant se concerteront pour le transfert de la
partidpation de cette entite.
26.3 En cas de Rn de Contrat telle que prevue aux Articles 26.1 et 26.2 du Contrat
(a) Sous reserve des dispositions de I'Artide 16 d-dessus, le Contractant
liquidera les operations en cours et les actifs acquis au titre du Contrat
et rendra compte de cette liquidation au COmite d'Operations, ainsl que
toute dette ou creance entre les Parties.
Les ffais de cette liquidation seront supportes par le Contractant a titre
de Cout Petrolier.
(b) Le Contractant reglera toutes les charges dont le paiement lui
incombera aux termes du Contrat.
26.4 La fin du Contrat ne mettra pas fin aux dettes et creances existant entre
les Parties tant que Tune des Parties ou I'un des membres du Contractant
demeurera d&itrice de I'autre Partie ou d'un autre membre du
Contractant au titre des droits et obligations resultant du Contrat
Article 27 --- Autres droits accordes
27.1. Occupation des terrains
L'Etat devra, sans contrepartie pecuniaire, mettre a la disposition du Contractant
et seulement pour les besoins des Travaux Petroliers. les terrains lui appartenant
et necessaires auxdites Operations.
L'Operateur et les Prestataires agissant pour le compte de ce dernier pourront y
construire et y entretenir, et au-dessus et au-dessous du sol, les installations
necessaires aux Travaux Petroliers.
A ce titre, I'Etat autorisera I'Operateur et les Prestataires agissant pour le compte
de ce dernier a construire, utiliser et entretenir tout systeme de
telecommunication et de canalisation, au-dessus ou au-dessous du sol et le long
des terrains sur lesquels I'Etat a accorde un droit de jouissance aux particuliers,
moyennant versement d'une indemnity confbrmement aux dispositions legates
prevues en la matiere. Les droits sur les terrains oocupes par des particuliers qui
seraient necessaires pour la realisation des Travaux Petroliers, seront acquis par
arrangement a I'amiable entre I'Operateur et lesdits particuliers. La determination
de la valeur de ces droits se fera a I'amiable conformement a I'artide 47 de la
Loi.
Faute d'arrangement a I'amiable, les indemnites seront allouees par le Tribunal
competent en vertu des regies ^'organisation et de competences judidaires en
vigueur en Republique Democratique du Congo.
27.2 Usaoe des materiaux de construction et de I'eau: utilisation des installations
Pour les besoins des Travaux Petroliers sous reserve des dispositions de la Loi, le
Contractant aura le drat de prendre dans la Zone Contractuelle et d' utiliser, a
titre gratuit, toute terre et pieme (hors mis celles dites predeuses et semi-
preaeuses), le sable et I'angile, et autres materiaux de construction a partir des
terres sans occupant ou proprietaires prives et d'effectuer des forages pour la
recherche et de prendre toute eau susceptible d'etre disponible qui puisse etre
requise pour les Travaux Petroliers, sous reserve que cela n'empeche pas les
habitants du pays de prendre leurs quantities requises habituelles, que
('alimentation en eau ne soit pas compromise et que les livraisons d'eau soient
remunerees au tarif en vigueur.
Dans le cas ou I'exploitation d'une nappe phreatique serait requise pour les
Travaux Petroliers, I'Operateur et les Services Publics de I'Etat se concerteront
sur les modalites et les conditions d'exploitation de celle-d.
Article 28 - Obligations Compiementaires de I'Etat
28.1 L'Etat prend toutes les mesures necessaires destinies a fadliter le
deroulement des activites du Contractant et de ses Prestataires. Sur la
demande de I'un ou I'autre, I'assistanee dont il est question ci-dessus portera
sur les domaines suivants, sans que cette liste soit limitative :
■ I'obtention des autorisations pour ('utilisation et (Installation des moyens
de transport et de communication;
■ I'obtention des autorisations requises en matiere des douanes et
dimportation - exportation ;
■ I'obtention des visas, permis de travail ou cartes de residents et toutes
autres autorisations administrative necessaires pour I'execution du
COntrat en faveur du personnel travaillant en Republique Democratique du
Congo ainsi que les membres de leur famille;
■ I'obtention des autorisations requises pour I'expedition a I'etranger, le cas
echeant des documents, donnees ou echanti'llons aux fins d'analyse ou de
traitement pour le besoin des Travaux P&roliers;
■ le libre acces a la ZERE et la libre circulation dans la ZERE pour I'Operateur
et la main d'oeuvre employee aux Travaux Petroliers.
■ la facilitation des relations avec I'Administration et les autorites
administrative locales;
■ I'obtention des autorisations necessaires a la conduite de Travaux
Petroliers;
■ I'obtention de I'autorisation de telecommunication de toutes donnees a
haut debit par voie hertzienne ou numerique, a destination de I'etranger
ou d'un reseau satellitaire, en coordination avec le Ministere conceme;
■ la libre circulation dans la ZERE de equipements, materiels, machine,
materiaux, piece de rechange, vehicule et mobilier, que I'Operateur
esti'me necessalre a I'execution de Travaux Petroliers, et de informations
resultant de Travaux Petroliers ainsi que de tious le Hydrocarbures.
■ le libre usage de installations servant aux Travaux Petroliers, y compris
le aeroports (dans le respect de neglementations en vigueur), le route,
les puits d'eau, le champs, et autres installations semblables.
■ tout autre sujet qui se prete a ('assistance de I'Etat, notamment en matiere
de securite et d'operations dans le cadre de la legislation et de la
reglementation en vigueur.
28.2 Non-discrimination :
L/Etat garantit au Contractant, a I’Operateur et chaque entite constituant le
Contractant ainsi qu'aux cesionnaire de entites du Contractant et aux
Prestataires, la non discrimination a leur egard dans ('application de
dispositions legislative ou reglementaires par rapport a toute autre soa4te
exergant de Travaux Petroliers en Republique Democratique du Congo.
28.3 Installations pour I’exportation :
SI la presentation d'un plan de developpement est soumise a la condition que
solent condus et rendus executoires de accords permettant la construction et
I'installation necessaire a I'exportation des Hydrocarbures decouverts dans la
ZERE (Pipelines, terminal d'exportation, stations de pompage, stockage,...),
que celles-ci soient situees au/ou en dehors de la Republique Democratique
du Congo, I'Etat s'engage a entamer et a mener a terme, dans les meilleurs
delais, des negociations avec le ou les pays voisins concemes en vue de
conclure de tels accords sans que cet engagement soit considere comme une
obligation de resultat. L'Operateur pretera son concours a I'Etat et aura le
droit d'envoyer un representant aux negociations comme membre de la
delegation de I’Etat.
De tels accords prevoiront le paiement d'un tarif ou le cas echeant, d'un droit
de passage raisonnable pour Hmplantation et pour ('utilisation des dits
equipements et installations. Un tel tarif raisonnable couvrira les coGts de
construction et de financement, les couts operatoires et d'entretien ainsi
qu'un profit raisonnable eu ggard aux risques encourus.
De meme, un droit de passage raisonnable sera verse aux compagnies et au
pays traverses a litre de compensation pour les dommages directs causes par
la construction et ('utilisation des installations. Au cas ou une tierce partie
situee dans un pays voisin abritant des installations remettrait en question ces
accords, en ce compris les accords de transport (dits "thoughputt
agreements") et/ou chercherait a imposer dinectement ou indirectement un
tarif ou droit de passage plus eleve que celui d&rit d-dessus, I'Etat steffiorcera
d'a mener, dans les meilleurs delais, cette tierce partie a ramener le tarif ou le
droit de passage a un niveau raisonnable et a s'en tenir aux accords condus,
avec I'assistance de I'autre Etat conceme.
Article 29 - Stabilisation du Regime Minier et Fiscal
Pendant toute la duree du Contrat, I'Etat garantit aux entites composant le
Contractant, ainsi qu’a ses Prestataires, la stabilite des conditions generates,
juridiques, finandenes, petnolieres, fiscales, douanieres et 4conomiques dans
lesquelles chaque entite exerce ses activites, telle que ces conditions resultent de la
legislation et de la reglementation en vigueur a la date de la signature du Contrat
En consequence les droits de chacune des entites composant le Contractant ne
seront en aucun cas soumis en quelque domaine que ce soit a une mesure
aggravante par rapport au regime defini au paragraphe d-dessus.
II est toutefois entendu que les personnes mentionnees d-dessus pourront benefiaer
de toute mesure qui leur serait favorable par rapport au regime defini d-dessus.
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Article 30 - Entree en Vigueur - Avenants
30.1 Le Contrat n'entrera en vigueur qu'a la date de promulgation du Decret du
President de la Republique approuvant ce Contrat.
30.2 Toutes revisions ou amendements au Contrat ne peuvent intervenir que d'un
commun accord de toutes les Parties et ce par voie d'Avenant.
Article 31 - Notifications
31.1 Toutes notifications ayant rapport a ce Contrat doivent etre adressees par
ecrit aux Parties par lettre avec accuse de reception, par remise a personne
ou fax aux adresses ou numeros de fax suivants :
a) Pour I'Etat:
Monsieur le Minlstre de I'Energie
15eme Niveau de I’lmmeuble REGIDESO
Bid du 30 juin, Kinshasa/Gombe
Republique Democratique du Congo.
b) Pour SQCO PRC Ltd :
Monsieur Roger CAGLE
Vice-President,
St James House 23, King Street,
London SW1Y6QY,
United Kingdom
Tel:+ 44207747 2000
Fax: + 44207747 2001
E-mail: rcagle@soco.co.uk
c) Pour COHYDRO;
Monsieur I'Administrateur Delegue General
1, avenue du Comite Urbain, Kinshasa/Gombe,
Republique Democratique du Congo.
Tel: (00243) 818807030
Fax: (00243) 813010917
E-mail: dep.cohydro@ic.cd
31.2 Une Partie peut modifier ses coordonnees en donnant un preavis de quinze
(15) jours a I'autre Partie.
31.3 En cas d'absence de regu, mais en cas de remise 3 personae ou par fax, toute
notification effectuee dans le cadre de ce Contrat sera consideree comme
avoir efce valablement effectuee.
31.3.1. Si remis personnellement, au moment de la livraison ;
31.3.2. Si envoye par avion, au sixieme jour ouvrable apres la date de
la poste;
31.3.3. Si envoye par fax, a I'heure indiqu4e sur le rapport de
transmission applicable, valide
PAGE DE SIGNATURE
EN FOI DE QUOI, les representants dument mandates de I'Etat et des entites
composant la Societe ont signe la presente Convention en date du 29 juin 2006.
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUB UPUE DEMOCRA TIOUE DU
CONGO:
LE MINISTRE PE L'ENERGIE
Salomon BANAMUHERE BALIEN E en mission,
Nicolas Georges BADINGAKA
Vioe-Ministre de I'Energie
Pour SOCODRCLtd
Roger CAGLE
Vice-President represente par Serge LESCAUT