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CAHIER DES CHARGES


RELATIF A LA PRODUCTION ET AUX MONTANTS DES TRAVAUX


DE RECHERCHE ET D’EQUIPEMENT MINIMA DEVANT ETRE


REALISES PAR LE TITULAIRE D’UNE CONCESSION D’EXPLOITATION


DE SUBSTANCES MINERALES CLASSEES « MINES »






Article premier : Objet du cahier des charges





Le présent cahier des charges prévu par le Code Minier promulgué par


la loi N° 2003-30 du 28 Avril 2003 et notamment son article 44 vise à fixer les


clauses et conditions générales relatives à l’octroi d’une concession


d’exploitation de substances minérales classées « Mines » et à la production et


aux montants des travaux de recherche et d’équipement minima que « TGM


SA » , ci-après désigné par le terme le « Titulaire », sera tenu d’effectuer à


l’intérieur du périmètre de la concession d’exploitation dite « AL B ADR » tel


que défini à l’article 2 du présent cahier.




Art. 2 - Délimitation du périmètre de la concession d’exploitation





La concession visée à l’article premier du présent cahier des charges est


délimitée comme suit : 


Sommets N° des repères Sommets N° des repères 

1 380 354 4 380 352


2 384 354 1 380 354


3 384 352





Et comporte deux périmètres élémentaires soit une superficie globale de 800


hectares.



Art. 3 - Obligation de travaux minima


Le Titulaire s’engage à exécuter, sur le site de sa concession, le programme


minimum des travaux de recherche, d’infrastructure minière et d’équipement


tel que prévus aux articles 4 et 5 du présent cahier des charges, sous peine


d’être considéré comme n’ayant pas honoré ses engagements.


Art. 4 - Exécution des travaux minima


Le Titulaire est tenu d’exécuter, à l’intérieur du périmètre de sa concession

d’exploitation, les travaux minima nécessaires pour assurer la production et


honorer les engagements prévus à l’article 5 du présent cahier des charges.


Ces travaux auxquels est consacrée une enveloppe minimale de 500 000 DT


consistent en :





- Ouverture d’une nouvelle carrière, travaux préparatoires


- Travaux de découverture du gisement.


- Préparation des plateformes et ouverture des pistes d’accès aux fronts


- Travaux d’extraction et d’exploitation du minerai.


- Travaux de réhabilitation du site d’extraction au fur et à mesure de


l’avancement des travaux d’exploitation





Art. 5 - Engagements minima du Titulaire

Le Titulaire s’engage dans le cadre de la concession d’exploitation à ce qui


suit :


. Produire annuellement un tonnage fixé à 100.000 T de Gypse v


. Investir un montant global de 1 550 000 DT pour l’acquisition de matériels et ^


d’équipements nécessaires à l’exploitation, détaillé comme suit :





- 1 Station de concassage.


- 1 Chargeuse.


- 1 Dumper.


- 1 Tracteur agricole.




. Poursuivre les travaux de recherche à l’intérieur du périmètre de la

concession dans les limites de 200 000 afin de renouveler les réserves.


Art.6.- Documentation fournie par VAutorité Concédante


En plus de la possibilité d’accéder aux banques des données nationales en


matière de géologie et d’exploitation minière prévue à l’article 93 ,


l’autorité concédante fournit au Titulaire la documentation qui se trouve en


sa possession concernant notamment :


- le cadastre et la topographie ,


- la géologie générale de la Tunisie ,


- l’hydrologie et l’inventaire des ressources hydriques ,


- les mines .





Cependant l'Autorité Concédante ne doit pas fournir des renseignements


touchant à la Défense Nationale ou des renseignements fournis par les


Titulaires des concessions d’exploitation en cours de validité et dont la


divulgation à des tiers ne peut être faite qu’avec l’accord des intéressés.



Art. 7.-Exploitation méthodique du gisement


Le Titulaire est tenu de conduire toutes les opérations d’exploitation avec


diligence selon les règles techniques en vigueur ou à défaut d'une


réglementation appropriée, suivant les saines pratiques admises dans


l'industrie minière internationale, en vue d’une exploitation rationnelle des


ressources naturelles découvertes à l’intérieur du périmètre de sa


concession.




Tout changement important apporté au schéma initial annexé au plan du


développement doit être immédiatement porté à la connaissance de


l’autorité concédante.



Art. 8.- Utilisation des équipements et de l'outillage publics existants


Le Titulaire est admis à utiliser, dans la recherche et l’exploitation, tous les


équipements et outillages publics existants, suivant les dispositions,


conditions et tarifs prévus par la législation en vigueur et sur un pied de


stricte égalité avec les autres usagers.





Art. 9.-Installations complémentaires


Lorsque le Titulaire justifie avoir besoin, pour développer son activité de

recherche et d'exploitation des substances minérales, de compléter


l’équipement et l'outillage public existant, ou d'exécuter des travaux


présentant un intérêt public général , il devra en informer l'Autorité


Concédante.


Le Titulaire doit appuyer sa demande d'une note justifiant la nécessité


desdites installations, et d'un projet précis de leur réalisation.


L'exécution de ces travaux reste soumise à l'approbation de l'Autorité


Concédante.



Art. 10.- Durée des autorisations et des concessions


Les concessions et les autorisations d'occupation du domaine public ou du


domaine privé de l’Etat ou de l’utilisation de l’outillage public, seront


accordées au Titulaire pour la durée de validité de la concession


d’exploitation et ce, conformément à la législation et à la réglementation


en vigueur.




Les autorisations et concessions visées au premier paragraphe du présent


article donnent lieu au versement par le Titulaire des droits


d'enregistrement, taxes et redevances applicables au moment de leur octroi.





Art. 11- Occupation du domaine public maritime


L'Autorité Concédante facilite au Titulaire , conformément â la


réglementation en vigueur relative à l'occupation du domaine public


maritime, l'acquisition , à ses frais, d'un poste d'embarquement pour


permettre le chargement des substances minérales provenant de la


concession ainsi que d'une surface de terre-plein nécessaires à


l'aménagement d'installations de transit ou de stockage




Art. 12.- Réseaux publics de distribution des eaux

L'Autorité Concédante facilite au Titulaire, s'il le demande, la                                      

souscription à des polices d'abonnement temporaires ou permanentes aux

réseaux publics de distribution de l'eau potable ou industrielle, dans la


limite de ses besoins légitimes, et dans la limite des débits dont ces


réseaux peuventt disposer et ce, conformément aux dispositions du Code


des Eaux .




Les abonnements seront consentis suivant les clauses, conditions générales


et tarifs en vigueur.




Les branchements sont établis sur la base de projets approuvés par les


services du ministère chargé des eaux à la demande du Titulaire et à ses


frais , suivant les clauses et conditions techniques applicables aux


branchements dans ce domaine.


Art. 13.- Dispositions applicables aux voies ferrées


Le Titulaire , pour la desserte de ses chantiers, de ses dépôts et de ses


postes d'embarquement, peut aménager, à ses frais, des embranchements de


voies ferrées particuliers et les raccorder aux réseaux ferrés publics.




Les projets de réalisation de ces embranchements seront établis par le


Titulaire conformément aux conditions de sécurité et aux conditions


techniques applicables aux réseaux publics tunisiens. Ces projets sont


approuvés par l’Autorité Concédante après enquête parcellaire.




L’Autorité Concédante se réserve le droit de modifier les tracés proposés

par le Titulaire, pour tenir compte des résultats de l’enquête parcellaire et


pour raccorder au plus court et selon les règles de l’art les installations du


Titulaire aux réseaux publics.




Art.14.- Dispositions applicables aux centrales électriques


Les centrales électriques installées par le Titulaire et ses réseaux de


distribution d’énergie sont considérés comme des dépendances légales de la


concession et sont assujettis à toutes les réglementations et à tous les


contrôles appliqués aux installations de production et de distribution


d'énergie similaires.




le Titulaire produisant de l’énergie électrique pour l’alimentation de ses


chantiers peut céder au prix de revient tout excédent d’énergie par rapport à


ses besoins propres à un organisme désigné par l’Autorité Concédante.



Art.15.- Obligation de maintenir tes ouvrages en bon état


le Titulaire est tenu, jusqu’à la fin de la concession, de maintenir les


bâtiments , les ouvrages de toute nature, les installations minières et leurs


dépendances légales en bon état et d’exécuter en particulier les travaux


d’entretien des puits d’extraction du tout - venant, des travers-banc, des


installations de pompage des eaux d’exhaure etc.. .





Art. 16.- Contrôle et visites techniques

le Titulaire est soumis au contrôle et à la surveillance exercés par les


services compétents du Ministère chargé des Mines suivant les dispositions


prévues par le Code Minier.























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Art. 17.- Utilisation des matériels et matériaux Tunisiens


Le Titulaire est tenu de favoriser l’utilisation des matériels et des matériaux


produits en Tunisie, des services d’entreprises ou de sous-traitants de


nationalité tunisienne tant que les prix, la qualité et les délais de livraison


offerts demeurent équivalents aux offres étrangères.




En outre , le Titulaire est tenu , conformément aux dispositions de l’article


75 du Code Minier, d’employer en priorité les tunisiens.




Art. 18.- Défense Nationale et Sécurité du Territoire


Le Titulaire est tenu de se soumettre aux mesures que prennent les autorités


civiles ou militaires en matière de Défense Nationale et de Sécurité du


Territoire conformément à la réglementation en vigueur.




Art. 19.- Unités de mesure


Les renseignements, chiffres, relevés, cartes et plans qui seront fournis à


l’Autorité Concédante doivent être formulés en des unités de mesure et des


échelles agréées par elle.




Toutefois, à l'intérieur de ses services, le Titulaire peut utiliser tout autre


système de mesure sous réserve de tenir les données à la disposition de tout


demandeur officiel dans une formulation convertie au système métrique.



Art. 20.- Cartes et plans


Les cartes et plans fournis par le Titulaire doivent être dressés en utilisant


les fonds de cartes ou de plans du service topographique tunisien, ou en


utilisant les fonds de cartes ou de plans établis par d'autres services


topographiques à condition qu’ils soient agréés par l’Autorité Concédante.




A défaut, et après que le Titulaire se soit concerté avec l’Autorité


Concédante et le service topographique concerné, ces cartes et plans


pourront être établis par les soins et aux frais du Titulaire, aux échelles et


suivant les procédés les mieux adaptés à l'objet recherché.




Ces cartes et plans seront dans tous les cas rattachés aux réseaux de


triangulation et de nivellement généraux de la Tunisie.



Art.21.- Responsabilité du Titulaire vis-à-vis des tiers


Le Titulaire est tenu de contracter des assurances de responsabilité civile


contre les risques d’atteintes aux biens d’autrui et aux tiers du fait de son


activité.


Le Titulaire reste responsable pendant cinq ans de tous dommages qui


seraient reconnus provenir de son exploitation de la Mine. Ledit délai ne


s’applique pas aux dommages résultant des accidents du travail et des


maladies professionnelles lesquels demeurent régis par la législation en


vigueur.




Art.22.- Cas de force majeure


Le Titulaire n'aura pas contrevenu aux obligations résultant du présent


Cahier des Charges, s'il justifie que le manquement aux dites obligations


est motivé par un cas de force majeure et ce, conformément aux


dispositions du Code Minier.




Est considéré comme cas de force majeure tout évènement extérieur


présentant un caractère à la fois imprévisible et irrésistible empêchant la


partie qui en est affectée d’exécuter tout ou partie des obligations mises à


sa charge par le Cahier des Charges tels que :


1- tous phénomènes naturels y compris les inondations, incendies,


tempêtes, foudres, glissements de terrain ou tremblements de terre


dont l’intensité est inhabituelle au pays ;


2- guerres, révolutions, révoltes, émeutes et blocus ;


3- grèves à l’exception de celles du personnel du Titulaire;


4- restrictions gouvernementales.




Les retards dûs à un cas de force majeure n’ouvriront au Titulaire aucun


droit à indemnité. Toutefois, ils pourront lui ouvrir droit à une prolongation


d’égale durée de la validité de la concession d’exploitation sur laquelle ces


retards se sont produits.



Art.23.- Arbitrage


Tout différend relatif à l’application du présent cahier des charges entre


l’Autorité Concédante et le Titulaire sera tranché à l’amiable. A défaut de


règlement amiable dans un délai ne dépassant pas un mois, le différend est


porté devant la justice conformément à la réglementation en vigueur.


Dans le cas où le Titulaire est de nationalité étrangère, le différend peut être


soumis à l’arbitrage.





Je, soussigné, reconnais avoir pris connaissance de


dûtes Aes dispositions et conditions prévues par le présent


îlinygt, cahier des charges et m’engage en vertu d’elles.






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