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AVENANT N°1
AU CONTRAT DE PARTAGE DE PRODUCTION
CONCLU
ENTRE
LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
ET
L* ASSOCIATION
SOUTH AFRICA CONGO OIL (PTY) Ltd
&
LA CONGOLAISE DES HYDROCARBURES
-: : \
BLOC HI DU GRABEN ALBERTINE
DELARDC
JUIN 2010
2
AVENANT AU CONTRAT DE 1 . , ;AGE 3E PRODUCTION CONCLU ENTRE LA
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ET L* ASSOCIATION SOUTH
AFRICA CONGO OIL (PTY) Ltd-LA CONGOLAISE DES HYDROCARBURES
SUR LE BLOC III DU GRABEN ALBERTINE DE LA RDC
ENTRE:
La Republique Democratique du Congo, dument et valablement representee par :
■ Le Ministre des Hydrocarbures,
■ Le Ministre des Finances,
■ Le Ministre du Budget et
• Le Ministre du Portefeuiile,
agissant en vertu des pouvoirs legaux tels qu'ils resultent de POrdonnance-Loi n° 81-013
du 2 avril 1981 portant Legislation Generate sur les Mines et tes Hydrocarbures, ci-apres
designee « La RDC » de premiere part ;
ET
• SOUTH AFRICA CONGO OIL (PTY) Ltd, Societe de droit sud africain, ayant son
siege social a 119, Rosen Office Park, 37 Invicta Road Midrand, Johannesburg,
Afrique du Sud, representee par Andrea BROWN, Directeur, agissant en vertu des
pouvoirs statutaires, ci-apres denommee « SACOIL », de deuxieme part;
La partie de deuxieme est ci-dessous denommee le « Contractant»
En consideration du fait que les parties, en execution des articles 79 et 84.f de la
legislation generate sur les mines et les hydrocarbures ainsi que de Particle 34.2 du CPP du
decembre 2007 ont consenti a des modifications audit CPP,
II a et& arrete et convenu ce qui suit:
ARTICLE ler:
A dater de la prise dteffets du present Avenant, les articles 5.3,5.5, 7.1.1, 7.1.2,12.8,15.1,
20.1, 22.1, 22.2, 22.3, 22.4 seront remplaces par les textes suivants:
Article 5.3 Le «Contractant» aliouera annuellement un montant de Un Million' de
Dollars (USD1.000.000) en phase d'Exploration et Quatre Millions de Dollars
(USD 4.000.000) en phase de Production, au titre d'interventions sociales au profit
des populations locales environnant les sites petroliers suivant un programme
concerte avec le Ministere des Hydrocarbures. Ces interventions toucheront
notamment le domaine de la Sant£, de PEducation et de la Culture. Les montants y
reserves font partie des Couts Petroliers et sont done recuperables.
Article 5?5 Pour le suivi de Pexccuiion du Plan d'Attenuation et de Rehabilitation,
du Plan de Gestion Environnemental du pro}et et de Paudit environnemental, le
«Contractant» participe annuellement pour un montant de Cent Cinquante Mille
Dollars (USD 150.000) par bloc.
Article 7*1.1. Premiere Periode de la ZERE (Duree de trois ans)
Commen^ant lors de la date d'entree en vigueur et se terminant trois ans plus
tard, le dernier jour de cette periode de trois ans pour un montant global de
Soixante-dix millions de Dollars americains 70.000.000 USD.
Article 7.1.2 Tout au long de la validate du present contrat, le « Contractant»;
o Contribuera a Peffort d'exploration du bassin de la Cuvette centrale pour
un montant annuel de Cinq cent mille (500.000 USD) dollars en phase
d'exploration et un million de dollars (1.000.000 USD) en phase
d'exploitation;
o Participera a la mise en place de la banque des donnees du Secretariat
General aux bydrocarbures et formera le personnel a la gestion de cette
banque de donnees pour un montant annuel de Cinquante mille dollars
(50.000 USD).
Article 12*8 Le «Contractant» payera a « La RDC », les droits ci-apres:
ARTICLE NATURE PERIODE MONTANT
EN USD
14-8.1 Bonus de production A la Signature de 4.OOO.OOO
l'avenant
14*1.2 Permis d'exploration A ('octroi du Permis 2.500.000
14-1-3 Renouvellement Permis d'exploration Au renouvellement 1.250.000
14-1-4 Permis d'exploitation A Poctroi du Permis 4.000.000
14.1.5 Renouvellement Permis d'exploitation Au renouvellement 2.000.000
14.1.6 Bonus de production A la production du 5.000.000
premier baril
14.1.7 Bonus de production du dix millionfeme A la production du dix 10.000.000
baril millionfeme baril
Toutefois, il est prevu un Bonus dit de decouverte (en cas de decouverte
commerciale) dont la hauteur fera I'objet de negociation entre parties au moment de la
decouverte.
*
Article 15.1 La production nette sur le Permis d'exploitation, deduction faite de la
Royalty conformement aux dispositions de Particle 12 et de la quantite affectee au
remboursement des couts petroliers, conformement aux dispositions de
Particle 14 ci-dessus, sera partagee entre PEtat et le « Contractant» dans les
proportions indiquees ci-dessous. II est par ailieurs entendu que, pour la
determination de la part de la production d'hydrocarbures affectee k la
ti
! 4
remuneration de PEtat et du « Contractant», les parties peuvent proceder a une
consolidation de la production nette globale provenant du bloc qui est Pobjet du
present Contrat de Partage de production.
PRODUCTION NETTE PART DE L'ETAT PART DU CONTRACTANT
CUMULEE EN BARILS EN POURCENTACE
<20.000.000 40 j 60
j 20.000.001 a 40.000.000 j 50 i 50 i
! 40.000.001 a 60.000.000 ; 60 0
*r\
i
>60.000.000 70 i 30
Article zo - Emploi et formation du Personnel de « La RDC »
20.1 Dks le debut de la Premiere Periode d'Exploration, conformement a
I1 Article 8.1.1. du present Contrat, POperateur mettra en oeuvre un programme de
formation de personnel dans Ies domaines d'Exploration, de ('Exploitation et de !a
commercialisation des hydrocarbures, dont le budget annuel est fixee a Cent Mille
Dollars (USD 100.000) pendant la periode d'Expioration et Cent Cinquante Miile
Dollars (USD 150.000) pour ia periode d'Exploitation. Les programmes de
formation et les budgets susvises seront prepares par le Ministere ayant les
Hydrocarbures dans ses attributions et presentes au «Contractant» pour
execution. Les actions de formation concemeront les personnels techniques et
administratifs des services intervenant dans ia gestion des contrats petroliers et
seront conduites au moyen soit de stages en Repubjique Democratique du Congo
ou a PEtranger, soit d'attribution de bourses d’etudes a I'Etranger. Le personnel en
formation restera sous son statut d'origine et restera remundre par son
Organisme originei de rattachement.
Article 22 - Participation de PEtat
22.1 Une part d'interet dans le Contrat de Quinze pour cent 15 % sera attribute a
« PEtat »dans les 60 jours suivant Pentrtie en vigueurdu present avenant.
22.2 La part d'interdt de «PEtat», defini a Particle precedent sera prise en
charge par Pentite ou, eventueliement* les entites composant le «Contractant»,
qui prendra en compte tous les Couts Petroliers (ci-apres Ies " Couts Difteres").
Les Couts Differes sont deduits de la part de « PEtat» d'un compte avance (ci-
apres le "Compte Avance") dont le oreancier est Pentite ou, le cas echeant, les
entites formant le «Contractant». Le Compte d’Avance generera un int4rit au taux
LIBOR plus deux pour cent (2%).
22.3 Le «Contractant» recuperera ies fonds prates a « PEtat» par Pinterm^diaire
du Compte d'avance, majore d'interets, en utilisant cent pour cent (100 %) du Cost
Oil et cinquante pour cent (50 %) du Profit Oil attribue a «PEtat».
ARTICLE 2: Le « Contractant» contribuera aux frais APPA a concurrence du montant qui
lui sera communique par le Ministre des hydrocarbures seion des criteres d’uniformite
entre les societes en contrat de partage de production avec «I'Etat».
ARTICLE % Sous reserve des modifications introduces par le present Avenant, intitule
Avenant n°i, le Contrat de partage de production du 4 decembre 2007 reste
integralement en vigueur.
Ainsi fait a Kinshasa en six exemplaires originaux, le 2 6 MAI 2010
Jeanine MABUNDA UOKO