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 AVENANT N°1





AU CONTRAT DE PARTAGE DE PRODUCTION


CONCLU


ENTRE





LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO


ET


L* ASSOCIATION


SOUTH AFRICA CONGO OIL (PTY) Ltd


&


LA CONGOLAISE DES HYDROCARBURES


-: : \


BLOC HI DU GRABEN ALBERTINE


DELARDC














JUIN 2010


 2





AVENANT AU CONTRAT DE 1 . , ;AGE 3E PRODUCTION CONCLU ENTRE LA


REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ET L* ASSOCIATION SOUTH


AFRICA CONGO OIL (PTY) Ltd-LA CONGOLAISE DES HYDROCARBURES


SUR LE BLOC III DU GRABEN ALBERTINE DE LA RDC








ENTRE:





La Republique Democratique du Congo, dument et valablement representee par :


■ Le Ministre des Hydrocarbures,


■ Le Ministre des Finances,


■ Le Ministre du Budget et


• Le Ministre du Portefeuiile,


agissant en vertu des pouvoirs legaux tels qu'ils resultent de POrdonnance-Loi n° 81-013


du 2 avril 1981 portant Legislation Generate sur les Mines et tes Hydrocarbures, ci-apres


designee « La RDC » de premiere part ;





ET





• SOUTH AFRICA CONGO OIL (PTY) Ltd, Societe de droit sud africain, ayant son


siege social a 119, Rosen Office Park, 37 Invicta Road Midrand, Johannesburg,


Afrique du Sud, representee par Andrea BROWN, Directeur, agissant en vertu des


pouvoirs statutaires, ci-apres denommee « SACOIL », de deuxieme part;


La partie de deuxieme est ci-dessous denommee le « Contractant»


En consideration du fait que les parties, en execution des articles 79 et 84.f de la


legislation generate sur les mines et les hydrocarbures ainsi que de Particle 34.2 du CPP du


decembre 2007 ont consenti a des modifications audit CPP,





II a et& arrete et convenu ce qui suit:





ARTICLE ler:


A dater de la prise dteffets du present Avenant, les articles 5.3,5.5, 7.1.1, 7.1.2,12.8,15.1,


20.1, 22.1, 22.2, 22.3, 22.4 seront remplaces par les textes suivants:


Article 5.3 Le «Contractant» aliouera annuellement un montant de Un Million' de


Dollars (USD1.000.000) en phase d'Exploration et Quatre Millions de Dollars


(USD 4.000.000) en phase de Production, au titre d'interventions sociales au profit


des populations locales environnant les sites petroliers suivant un programme


concerte avec le Ministere des Hydrocarbures. Ces interventions toucheront


notamment le domaine de la Sant£, de PEducation et de la Culture. Les montants y


reserves font partie des Couts Petroliers et sont done recuperables.


 Article 5?5 Pour le suivi de Pexccuiion du Plan d'Attenuation et de Rehabilitation,


du Plan de Gestion Environnemental du pro}et et de Paudit environnemental, le


«Contractant» participe annuellement pour un montant de Cent Cinquante Mille


Dollars (USD 150.000) par bloc.





Article 7*1.1. Premiere Periode de la ZERE (Duree de trois ans)





Commen^ant lors de la date d'entree en vigueur et se terminant trois ans plus


tard, le dernier jour de cette periode de trois ans pour un montant global de


Soixante-dix millions de Dollars americains 70.000.000 USD.





Article 7.1.2 Tout au long de la validate du present contrat, le « Contractant»;





o Contribuera a Peffort d'exploration du bassin de la Cuvette centrale pour


un montant annuel de Cinq cent mille (500.000 USD) dollars en phase


d'exploration et un million de dollars (1.000.000 USD) en phase





d'exploitation;


o Participera a la mise en place de la banque des donnees du Secretariat


General aux bydrocarbures et formera le personnel a la gestion de cette


banque de donnees pour un montant annuel de Cinquante mille dollars


(50.000 USD).





Article 12*8 Le «Contractant» payera a « La RDC », les droits ci-apres:





ARTICLE NATURE PERIODE MONTANT


EN USD


14-8.1 Bonus de production A la Signature de 4.OOO.OOO


l'avenant


14*1.2 Permis d'exploration A ('octroi du Permis 2.500.000


14-1-3 Renouvellement Permis d'exploration Au renouvellement 1.250.000


14-1-4 Permis d'exploitation A Poctroi du Permis 4.000.000


14.1.5 Renouvellement Permis d'exploitation Au renouvellement 2.000.000


14.1.6 Bonus de production A la production du 5.000.000


premier baril


14.1.7 Bonus de production du dix millionfeme A la production du dix 10.000.000


baril millionfeme baril





Toutefois, il est prevu un Bonus dit de decouverte (en cas de decouverte


commerciale) dont la hauteur fera I'objet de negociation entre parties au moment de la


decouverte.


*


Article 15.1 La production nette sur le Permis d'exploitation, deduction faite de la


Royalty conformement aux dispositions de Particle 12 et de la quantite affectee au


remboursement des couts petroliers, conformement aux dispositions de


Particle 14 ci-dessus, sera partagee entre PEtat et le « Contractant» dans les


proportions indiquees ci-dessous. II est par ailieurs entendu que, pour la


determination de la part de la production d'hydrocarbures affectee k la











ti


 ! 4


remuneration de PEtat et du « Contractant», les parties peuvent proceder a une








consolidation de la production nette globale provenant du bloc qui est Pobjet du


present Contrat de Partage de production.





PRODUCTION NETTE PART DE L'ETAT PART DU CONTRACTANT


CUMULEE EN BARILS EN POURCENTACE


<20.000.000 40 j 60


j 20.000.001 a 40.000.000 j 50 i 50 i


! 40.000.001 a 60.000.000 ; 60 0


*r\


i


>60.000.000 70 i 30





Article zo - Emploi et formation du Personnel de « La RDC »


20.1 Dks le debut de la Premiere Periode d'Exploration, conformement a





I1 Article 8.1.1. du present Contrat, POperateur mettra en oeuvre un programme de


formation de personnel dans Ies domaines d'Exploration, de ('Exploitation et de !a


commercialisation des hydrocarbures, dont le budget annuel est fixee a Cent Mille


Dollars (USD 100.000) pendant la periode d'Expioration et Cent Cinquante Miile


Dollars (USD 150.000) pour ia periode d'Exploitation. Les programmes de


formation et les budgets susvises seront prepares par le Ministere ayant les





Hydrocarbures dans ses attributions et presentes au «Contractant» pour


execution. Les actions de formation concemeront les personnels techniques et


administratifs des services intervenant dans ia gestion des contrats petroliers et


seront conduites au moyen soit de stages en Repubjique Democratique du Congo


ou a PEtranger, soit d'attribution de bourses d’etudes a I'Etranger. Le personnel en


formation restera sous son statut d'origine et restera remundre par son


Organisme originei de rattachement.


Article 22 - Participation de PEtat





22.1 Une part d'interet dans le Contrat de Quinze pour cent 15 % sera attribute a


« PEtat »dans les 60 jours suivant Pentrtie en vigueurdu present avenant.


22.2 La part d'interdt de «PEtat», defini a Particle precedent sera prise en


charge par Pentite ou, eventueliement* les entites composant le «Contractant»,


qui prendra en compte tous les Couts Petroliers (ci-apres Ies " Couts Difteres").


Les Couts Differes sont deduits de la part de « PEtat» d'un compte avance (ci-


apres le "Compte Avance") dont le oreancier est Pentite ou, le cas echeant, les





entites formant le «Contractant». Le Compte d’Avance generera un int4rit au taux


LIBOR plus deux pour cent (2%).


22.3 Le «Contractant» recuperera ies fonds prates a « PEtat» par Pinterm^diaire


du Compte d'avance, majore d'interets, en utilisant cent pour cent (100 %) du Cost


Oil et cinquante pour cent (50 %) du Profit Oil attribue a «PEtat».


ARTICLE 2: Le « Contractant» contribuera aux frais APPA a concurrence du montant qui


lui sera communique par le Ministre des hydrocarbures seion des criteres d’uniformite


entre les societes en contrat de partage de production avec «I'Etat».


ARTICLE % Sous reserve des modifications introduces par le present Avenant, intitule


Avenant n°i, le Contrat de partage de production du 4 decembre 2007 reste


integralement en vigueur.











Ainsi fait a Kinshasa en six exemplaires originaux, le 2 6 MAI 2010
























































Jeanine MABUNDA UOKO