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CONVENTION MINIERE ASSORTIE AU PERMIS
D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DE GRANDE
MINE ENTRE LA SOCIETE ESSAKANE S.A ET
L'ETAT DU BURKINA FASO ENTRE:
Le Burkina Faso représenté par le Ministre des Mines, des Carrières et de l 'Energie Monsieur Abdoulaye Abdoulkader CISSE ayant autorité au titre et dans les conditions de
l'article 30 de la Loi N° 031-2003/AN du 8 mai 2003 portant Code Minier au Burkina Faso.
(ci-après dénommé «l'Etat»)
D'UNE PART
Et
La Société ESSAKANE S.A.
Formé Sociale : Société anonyme
Capital Social : 10 000 000 F CF A
Siège social : Ouagadougou
Représentée à la présente Convention par :
Nom : Taschereau
Prénom: Charles
Date et lieu de naissance : 14 septembre 1969 à Montréal au Canada
Qualité : Président Directeur Général
Adresse: 09 BP 11 Ouagadougou 09 Burkina Faso
Dûment autorisé en vertu d'une résolution du Conseil d' Administration de la Société en date du 16 septembre 2008 dont une copie est annexée à la présente Convention comme
Annexe 1 ;
titulaire du permis d'exploitation de grande mine attribué suivant décret N° 2008-203/PRES/PM/MCE/MEF/MECV du 28 avril 2008 portant octroi d'un permis d'exploitation industrielle de grande mine attribué à la Société ESSAKANE S.A. à Essakane, dans la province de l'Oudalan, Région du Sahel et joint à la présente Convention en annexe 2
(ci-après dénommée «l'Investisseur»)
D'AUTRE PART
Preambule
Considerant que les gites naturels de substance minerals contenus dans le sol et le sous-sol du Burkina Faso,de plein droit proprietes de l'Etat jouent un role important dans le developpement economique du Burkina Faso;
Considerant que l'Etat en assure la mise en valeur en faisant appel a l'initiative privee vu l importance des investissements necessaires aux travaux de recherche et d'exploitatioin des substances minieres;
Considerant que l'Investisseur qui est la Societe d'Exploitation,titulaire du titre minier, faisant l'objet de l'annexe 2 et localise sur la carte figurant en annexe 3,a manifeste son desir d'entreprendure des operations minieres d'exploitation au Burkins Faso;
Considerant la loi N" 031-2003/AN du mai 2003 portant Code Minier au Burkina Faso,relative a la prospection,a la recherche,a l'explotation de glites de substances minerals,ainisqu'au tritrment,au transport,a la transformation et a la commercialisation des substances minerals;
Considerant que l'Etat et la Societie d'Explotition ont la volonte de respector strictement, chacun en ce qui le concerne,les obligation mises a sa charge par le droit commun,le code minier du Burkina Faso et ses textes d'application;
ILA ETE CONVENU CE QUI SUIT:
Article 1:-DEFINITIONS
1.1.-Aux fins de la presentie Convention,les termes ci-apres ennumeres ont les definitions suivsantes:
<> ou <> signife la presente Convention,pour le reglement des differends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autures Eats,signee a Washington le 18 mars 1965 et ratifiee par le Burkina Faso le 29 auolt 1966.
<
<>:ells s'etend de la date d'attribution du tire d'Exploitation a la date de la premiere production commerciale sans pouvoir depasser trois (3) annees.
<> Signifie la Gouvernement du Burkina Faso,l;Administration centrale et deconcentree.
<> signifie un rapport faisant etat de la faisabilite de la mise en exploitation d'un gisement de minerai a l'interieur du perimetre et exposant le programme purpose pour cette mise en exploitation,lequel devra comrendre,a titre indicatif mais sans limitation.
a) l'évaluation de façon précise de l'importance et de la qualité des réserves exploitables. b) la détermination. dela nécessité de soumettre le minerai à un traitement métallurgique ; c) une planification de l'exploitation minière ;
d) la présentation d'un programme de construction de la mine détaillant les travaux, les équipements, installations. et fournitures requis pour la mise en production commerciale du gîte ou gisement potentiel ainsi que les coûts estimatifs s'y rapportant, accompagné de prévisions des dépenses à effectuer annuellement ;
e) une étude d'impact socio-économique du projet;
f) une étude d'impact du projet sur l'environnement (terre, eau, air, faune, flore et établissements humains) avec les recommandations appropriées conformément au décret 2001-342/PRES/PM/MEE du 17 juillet 2001 portant champ d'application, contenu et procédures de l'Etude et de la Notice d'Impact sur l'Environnement
g) des projections financières complètes pour la période d'exploitation;
h) Toutes autres informations que la partie établissant ladite étude de faisabilité estimerait utiles, en particulier pour amener toutes institutions bancaires ou financières à s'engager à prêter les fonds nécessaires à l'exploitation du gisement ;
'- i) Les conclusions et recommandations quant à la faisabilité économique et le calendrier arrêté pour la mise en route de la production commerciale, en tenant compte des points ci-devant énumérés.
« Exploitation Minière» désigne l'activité minière qui fait suite à l'activité de recherche minière à l'exception des activités d'exploitation artisanale qui n'impliquent pas l'obligation d'activité de recherche préalable. Elle se déroule en deux périodes successives :
La période des travaux préparatoires ou période de développement,
La période de production qui inclut: l'extraction du minerai brut, le lavage du brut et le raffinage des concentrés et la commercialisation. On inclut dans cette période, la
1 .très courte période des travaux de remise en état du site minier qui peuvent avoir lieu
après l'arrêt de.la production.
Elle débute à la date de la première production commerciale.
« Investisseur » désigne le titulaire du titre minier, partie à la présente Convention.
«Mines» désigne l'ensemble des infrastructures de surface et souterraines nécessaires pour l'extraction, le traitement ainsi que les installations annexes, nécessaires à l'exploitation du gisement.
«Ministère» désigne le Ministère chargé des mines et ses démembrements.
«Opérations Minières » désigne, d'une façon générale, toutes les opérations relatives à
l'activité minière qui sont classiquement : --La prospection miniiere;
-La recherche miniere;
-l'exploitation miniere au sens Large,c'est a dire :dire :les travaux preparatoires a la mise cn exploitation,Pextraction du minerai,sa tranformation son raffinage,sacommercialisation et les travaux fin'd'exploitation du gisement.
<>signifie la participation de l'Etat au capital de la d'Exploitation telle que prevue a l'article 18 du code Miner dans le seul cas d'un permis d'explotation industrelle industrielle de grande mine.
<>signifie tous minerais ou toutes substances minierales extraits du perimetre a des fins commerciales dans le cadre de la presente Convention.
<> designe la personne morale creee par une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes,voire une seule personne affecte (nt) a une activite des biens en numeraires ou en nature,dans le but de jouir des benfices ou des economics pourvant en resulter.
<>designe toute personne morale qui controle directement ou indirectement une partie ou controlee par une personne physique ou morale qui controle unc partie;il faut entendre par controle la detention,directo ou indirecte,du pouvoir d'orienter ou de faire orienter la gestion et la prise de decisions par decision par l'exercice du droit de vote,au sein des organes deliberants.
<>designe une societe constituee pour detenir le tire minior d'Exploiatation et ensuite metre la gisement en valeur et enfin commercialiser les substances minerales object du permis d'explotation.
<>signfie toutepersonne physique on morale autre que les parties contractantes et les Societes afilitees.
<>designe le decret No 2008-203/pres/pm/mce/mf/mecv du 28 avril 2008 authorisant la societe d'exploitation a exercer les activites relevant de l'exploitation industrielle de grande mine.
1.2 Les definions du code Minier s'appliquent aux terms dans la presente Convention a moins que le contexte ne,s'y oppose.Les termes utilises dans la Convention minere ne peuvent toutefois,sous aucum moti,contrevenir aux stipations du Code Minier.
Article2,-OBJET DE LA CONVENTION
.la presente Convention a pour object de preciser les droits et obligations des perties,definis dans le code Miniier notamment au titre de la fiscalite et de la reglementation des changes.
.Elle ne se substitue pas au Code Minier mais precise eventuellement les dispositions du Code Miniter.Article 3. -DESCRIPTlON DES ACTIVITES DE L'INVESTISSEUR
Dans le cadre de la présente Convention les activités de l'Investisseur seront la réalisation, à ses frais et sous sa_ seule responsabilité des travaux définis dans l'Etude de Faisabilité et l'Etude ou Notice d'Impact Environnemental. Ces études déposées auprès de l'Administration des Mines comme des composantes du dossier de demande de permis d'exploitation et
_doivent avoir été agréées par la même Administration des Mines pour l'obtention du permis objet de la présente Convention.
Article 4. - COOPERATION DE L'ETAT
L'Etat déclare son intention de promouvoir, favoriser et encourager, conformément au Code Minier, tous les travaux pour l'exploitation, la transformation, le raffinage et la commercialisation des produits que recèlent le gisement, ainsi que pour rechercher de nouvelles réserves.
· Article 5. - DUREE
La présente Convention est valable à compter de la date de son entrée en vigueur pour une durée égale à celle du permis d'exploitation objet de l'annexe 2 à la présente Convention. Elle est renouvelable à la demande des parties pour une ou plusieurs périodes de dix (10) ans.
La présente Convention prendra fin, avant le terme dans les cas suivants :
en cas de renonciation totale par l'Investisseur au titre minier objet de la présente
Convention,
en cas de retrait dudit titre en application des dispositions des articles 37 et 38 du Code
Minier.
TITRE Il. -DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES A- GENERALITES
Article 6. -ACHATS ET APPROVISIONNEMENTS
L'Investisseur, ses sociétés affiliées et sous-traitants utiliseront autant qu'il est possible des services et matières premières de sources locales ainsi que des produits fabriqués au Burkina Faso dans la mesure où ces services, matières premières et produits sont disponibles à des conditions compétitives, de prix, qualité, garanties et délais de livraison.
Article 7. - EMPLOI DU PERSONNEL LOCAL
7.1. - Pendant la durée de la présente Convention, l'Investisseur s'engage à:
a) employer en priorité du personnel local afin de permettre son accession à tous les emplois en rapport avec ses qualifications professionnelles. A cet effet, il mettra en œuvre, en concertation avec les instances compétentes de l'Etat, un plan de formation et un système de promotion de ce personnel ;
b) respecter la législation et la réglementation du travail telles qu'elles résultent des textes en vigueur, notamment en matière de sécurité et de santé au travail, de sécurité sociale et de pratique des heures supplémentaires ;
c) remplacer au fur et à mesure le personnel expatrié qualifié par des personnels locaux
ayant acquis les mêmes formations et expériences en cours d'emploi.
Au terme de la présente Convention, ou de l'activité d'exploitatin, l'Investisseur assurera
la liquidation de tous droits acquis ou dus au personnel.
7.2. - A partir de la date de la première production commerciale, la société d'exploitation
s'engage à contribuer à l'implantation, l'augmentation ou l'amélioration d'une infrastructure
médicale et scolaire à une distance raisonnable du gisement correspondant aux besoins
normaux des travailleurs et de leurs familles ainsi qu'un centre de formation aux
techniques d'exploitation, de traitement et d'entretien, au profit de son personnel.
7.3. - L'Etat s'engage à n'édicter, à l'égard de l'Investisseur, les sociétés affiliées et sous-
traitants ainsi qu'à l'égard de leur personnel aucune mesure en matière de législation du
travail ou sociale qui puisse être considérée comme discriminatoire par rapport à celles qui
seraient imposées à des entreprises exeréant une activité similaire au Burkina Faso. De
même, l'Etat garantit que ces personnels ne seront, en aucune maniére, l'objet de
discrimination.
Article 8. - EMPLOI DU PERSONNEL EXPATRIE
L'Investisseur, les sociétés affiliées et sous-traitants, nationaux ou étrangers, peuvent engager
pour leurs activités au Burkina Faso le personnel expatrié nécessaire à la conduite efficace des
opérations minières d'exploitation. De même, l'Etat garantit que ces personnels ne seront, en
aucune manière, l'objet de discrimination.
Article 9. - GARANTIES FONCIERES ET MINIERES
9.1 - L'Etat garantit à l'Investisseur, aux sociétés affiliées et sous-traitantes que toutes les
autorisations et mesures administratives nécessaires pour faciliter la conduite des travaux
d'exploitation seront accordées et prises avec diligence dans le respect des conditions
réglementaires générales et de celles spécifiquement prévues par la présente Convention.
9.2 - L'Etat garantit à l'Investisseur l'occupation et l'utilisation de tous terrains nécessaires
aux travaux d'exploitation du ou des gisements faisant l'objet du permis d'exploitation dans
le cadre de la présente Convention à l'intérieur comme à l'extérieur du périmètre et dans les
conditions prévues par le Code Minier.
9.3 - l'Investisseur sera tenu de payer une juste indemnité aux habitants dont le
déguerpissement s'avérerait nécessaire en vue de leurs travaux; il en sera de même au
profit de toute personne pour toute privation de jouissance ou dommage que lesdits
travaux pourraient occasionner aux tenants des titres fonciers, titres d'occupation, de
droits coutumiers ou à tous bénéficiaires de droits quelconques.
9.4 - En vue de réaliser les objectifs de la présente Convention, l'Investisseur peut utiliser les
matériaux dont ses travaux entraénent l'abattage et les éléments trouvés dans les limites du
périmètre du permis d'exploitation, conformément aux dispositions des articles 65 et 68 du
Code Minier.
Article 10. - EXPROPIATION
L'etat assure l'Investisseur et les sociétés affiliées qu'il n'a pas l'intention d'exproprier leurs installations minières. Toutefois si les circonstances ou une situation particulière exigent de telles mesures, l'Etat s'engage, conformément au droit international, à verser aux intérêts lésés une uste indemnité.
Article 11. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
11.1 - L'Investisseur préservera les infrastructures utilisées. Toute détérioration au-delà de l'usage normal de l'infrastructure publique, clairement attribuable à l'Ivestisseur, doit être réparée par celui-ci.
L'Investisseur s'engage:
- à prendre les mesures préconisées par l'Etude d'Impact Environnementale présentée lors de la demande du permis d'exploitation.
- de faire rapport de son activité en matiére de protection de l'Environnement dans les rapports d'activités dus par le titulaire de tout titre minier en application de la réglementation minière.
11.3 - l'Investisseur s'engage à ouvrir et alimenter un compte fiduciaire la Banque Centrale des Etaís de l'Afrique de l'Ouest, ou dans une banque commerciale du Burkina Faso dans le réglementation minière pour couvrir les coûts de la mise en oeuvre du programme de franchise de l'impôt sur les bénéfices industriels commerciaux, ceci, en application de l'article 78 du Code Minier. L'Investisseur reconnaît être informé des modalités d'operation et d'alimentation de ce fonds définis par la réglementation minière.
11.4 - L'Investisseur s'engage à respecter le Code de l'Environnement, les lois connexes, tout particulièrement le Chapitre 5 : << préservation de l'environnement >> du Titre III du Code Minier, et de leurs textes d'application.
Article 12. TRESORS ET FOUFILLES ARCHEOLOGIQUES
12.1 - Toute la richesse archéologique, tous trésors, tous autres éléments jugés de valeur, découverts dans le cadre de l'exécution des travaux restent et demeurent la propriété exclusive de l'Etat. Ces découvertes feront l'object d'euna déclaration immédiate de la part de l'Investisseur au Ministère.
12.2 - Si le périmètre fait déjà l'objet de fouilles archéologiques ou devient subséquemment l'objet de telles fouilles, l'Investisseur s'engage à conduire les travaux de manière à ne pas leur nuire.B-DROITS ET OBLIGATIONS SPECIFIQUES A LA PHASE D'EXPLOITATION
Article 13.-PARTICIPATION DE L'ETAT
13.1- Dans le cas d'un permis d'exploitation de grande mine, il est attribué au bénéfice de I'Etat dix(10) pour cent des parts ou actions d'apport de la Société d'Exploitation. Cette attribution est libre de toutes charges. Cette participation spécifique de l'Etat dans le
capital de la Société d'Exploitation ne saurait connaître de dilution en cas d'augmentation de capital.
13.2-Dans le cas où l'Assemblée générale décide de créer de nouvelles actions, l'Etat pourra souscrire des actions de numéraire de la Société d'Exploitation; il est alors assujetti aux mêmes droits et obligations que tout actionnaire d'une société d'Exploitation.
Les droits et obligations résultant de la participation en numéraires de l'Etat ne seront acquis que lors du versement intégral du montant à souscrire pour sa participation.
Art 14. -ARRET DES TRAVAUX D'EXPLOITATION
14.1 -Si la Société d'Exploitation envisage un arrêt de l'exploitation pour quelque motif que ce soit, elle en avisera par écrit le Ministre des Mines, des Carrières et de l'Energie, pièces justificatives à l'appui. Alors, les parties se réuniront pour statuer sur l'opportunité de la mesure sans interruption préalable des Opérations Minières.
14.2 - A défaut de réponse dans un délai de quarante cinq (45) jours, à compter de la date de réception de l'avis écrit de la Société d'Exploitation, celle-ci pourra interrompre ses activités.
14.3-Il demeure entendu que, pour les cas de force maieure tels que spécifiés à l'article 25 de la présente Convention, l'arrêt provisoire peut suivre immédiatement l'avis écrit au Ministre des Mines, des Carrières et de l'Energie.
Article 15.-DROITS DECOULANT DU PERMIS D'EXPLOITATION
L'Etat garantit à l'investisseur le droit d'utiliser l'intégralité des droits découlant du permis d'exploitation, de ses renouvellements, et extensions pendant toute la durée de sa validité.Il s'engage à examiners dans un délai prescrit par la réglementation minière, les demandes de renouvellement du permis d'exploitation. Le renouvellement est de droit si le titulaire a satisfait aux obligations mises à sa charge par le COde Minier et ses textes d'application.
La demande de renouvellement doit être déposée trois (03) mois avant l'expirationd e la période de validité en cours du permis.
Article 16-INFORMATIONS MINIERES ET COLLECTE DE DONNEES
16.1-A l'expiration de tout permis d'exploitation ou de son éventuelle période de renouvellement, l'investisseur devra soumettre à l'Etat un rapport définitif ainsi que tous rapports, toutes cartes, toutes carottes de sondages, tous levés aéroportés et toutes données brutes qu'il a acquis au cours de la période d'exploitation.
16.2.- Les rapports et leurs données rendus obligatoires par le COde Minier, deviennent la propriété de l'Etat à partir de leur réception. Ils sont soumis aux conditions deconfidentialité définies à l'article 99 du Code Minier. Tout autre rapport ne peut être communiqué à des Tiers sans l'accord exprès de l'Investisseur.
Article 17. -RENONCIATION AU PERMIS D'EXPLOITATION
17.1 - L'Investisseur peut, conformément au Code Minier, renoncer en tous temps, en totalité ou en partie à son permis d'exploitation, sans pénalité ni indemnité dans les conditions définies par la réglementation minière.
17.2 - L'acceptation de l'Administration n'a lieu qu'après paiement par l'investisseur, de toutes sommes dues et à l'issue de la parfaite exécution, pour la superficie abandonnée, des travaux prescrits par la réglementation en vigueur relativement à la préservation de l'environnement et à la réhabilitation des sites.
17.3 - L'Administration des mines doit faire connaître sa réponse à la demande de renonciation dans les deux mois qui suivent la date de constatation de réalisation des obligations définies à l'alinéa précédent; passé ce délai, la renonciation est réputée acquise.
17.4 - La superficie concernée est libérée de tous droits et obligations à compter de 0 heure
le lendemain du jour de la date de l'Arrêté du Ministre chargé des mines acceptant la
demande de renonciation.
TITRE III - GARANTIES ACCORDEES A L'INVESTISSEUR
A- GARANTIE GENERALE
Article 18. - GARANTIE GENERALE ACCORDEE PAR L'ETAT
18.1 - L'Etat garantit à l'Investisseur et à ses Sociétés Affiliées, conformément aux articles
30, 93 et 95 du Code Minier, la stabilité des conditions qui lui sont offertes au titre :
- Du régime fiscal et douanier ; à ce titre, les taux, assiettes des impôts et taxes demeurent tels qu'ils étaient à la date d'attribution du permis d'exploitation, aucune nouvelle taxe ou imposition de quelques natures que ce soit ne sera applicable à
l'Investisseur, titulaire du permis d'exploitation, ce à l'exception des droits, taxes et redevances minières.
- De la réglementation des changes.
18.2 - Cette garantie couvre la durée de la présente Convention et ses renouvellements
éventuels.B- RÉGIME FISCAL
Le régime fiscal global applicable à l'Investisseur, à ses sociétés affiliées et sous-traitants, dans le cadre de ses opérations minières liées au permis d'exploitation objet de la présente Convention se compose :
1 - De taxes et redevances minières définies par le Code Minier et sa réglementation ;
2 - Des dispositions générales définies par :
- le Code Général des Impôts mais avec des exonérations spécifiques et
- le Code des Douanes mais avec des aménagements particuliers.
Article 19. -TAXES ET REDEVANCES MINIERES
L'Investisseur est assujetti au paiement des droits et taxes miniers suivants:·
19.1 - Des droits fixes
L'octroi, le renouvellement, la cession des permis d'exploitation sont soumis au paiement de
droits fixes.
19.2 - Des Taxes Superficiaires Annuelles
Ces taxes sont établies en fonction de la surface du permis d'exploitation
19.3 - Des Redevances Proportionnelles Trimestrielles
Cette redevance est calculée en pourcentage de la valeur "FOB" de la production trimestrielle de l 'Exploitation.
19.4 Montants et modaJités de règ1ement des Droits, Taxes et Redevances décrites cidessus.
Le montant des droits fixes, des taxes superficiaires et des redevances proportionn~lles dus, les modalités de règlement de ces droits, taxes et redevances sont déterminés par la réglementation minière en la matière qui est jointe en annexe 4 à la présente Convention.
Artic1e 20. - REGIME FISCAL ET DOUANIER EN PHASE D'EXPLOITATION
20.1 - Régime fiscal : Exonérations et Allègements
.20.1.1 - Généralités.
Pendant toute la phase d'exploitation couverte par le permis d'exploitation, le titulaire du titre
est soumis à :
- l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) au taux de droit commun
réduit de dix ( 10) points ;
- l'impôt sur les revenus des valeurs mobilières (IRVM) aux taux de droit commun réduit de moitié.
Les bases de calcul des dépenses faites par le titulaire du permis et admises pour fin de calcul
du BIC sont indiquées dans les articles 89 et 92 du Code Minier.• 20.1.2 -Avantages fiscaux pendant la période des Travaux Préparatoires.
Pendant la période des travaux préparatoires, le titulaire du permis d'exploitation est exonéré de la TVA pour:
- les équipements importés et ceux fabriqués localement à l'exclusion des biens exclus du droit à déduction conformément aux dispositions du code des impôts ;
- les services fournis par les entreprises de géo services et assimilées.
La durée de cette exonération ne doit pas excéder deux ans pour les mines à ciel ouvert et souterraines.
Toutefois, une seule prorogation d'un an à compter de la date d'expiration du délai d'exonération peut être accordée lorsque le niveau des investissements réalisés atteint au moins 50% des investissements projetés.
La liste des matériels, matériaux, machines et équipements ainsi que des parties et pièces
détachées pouvant bénéficier de l'exonération prévue à l'alinéa précédent, est annexée au permis d'exploitation dont elle fait partie intégrante.
Les matériels, matériaux, machines et équipements qui ont servi dans la phase de recherche ou d'exploration et devant être utilisés dans la phase d'exploitation, doivent être repris dans la liste des équipements d'exploitation.
20.1.3 -Avantages fiscaux pendant la période de Production
Le titulaire du permis d'exploitation bénéficie de l'exonération pendant sept {7) ans de:
l'impôt minimum forfaitaire sur les professions industrielles et commerciales
(IMFPIC);
la contribution des patentes ;
la taxe patronale et d'apprentissage (TPA) et
la taxe des biens de mains morte (TBM).
Toutefois, pour les exploitations dont la durée est inférieure à quatorze ans, la période
d'exonération ne peut excéder la moitié de la durée prévisionnelle de l'exploitation.
Le titulaire du permis d'exploitation bénéficie de l'exonération des droits
d'enregistrement sur les actes portant augmentation de capital.
Les exonérations énoncées ci-dessus courent à partir de la date de première production
commerciale.
Sous réserve des dispositions des conventions fiscales entre Etats dûment ratifiées,le titulaire
du permis d'exploitation est tenu de procéder à la retenue à la source sur les sommes versées
en rémunération de prestation de toute nature à des personnes n'ayant pas d'installations
professionnelles au Burkina Faso et au reversement de la dite retenue conformément aux
dispositions du code des impôts.20.2. - Régime Douanier et ses aménagements
20.2.1. - Pendant la période des Travaux Préparatoires
• Pendant la période des travaux préparatoires à l'exploitation minière, qui est de trois ans
maximum le titulaire d'un permis d'exploitation est exonéré de tous droits de douane lors de l'importation de matériels, matières premières, matériaux, carburant et lubrifiants destinés à la production d'énergie et au fonctionnement des véhicules et des équipements relatifs aux dits travaux, ainsi que leurs parties et pièces détachées à l'exception :
- de la redevance statistique ;
- du prélèvement communautaire de solidarité (PCS) ;
- du prélèvement communautaire (PC) ;
- de toutes autres taxes communautaires à venir .
• Cette exonération prend fin à la date de la première production commerciale. Ces avantages s'étendent aux sous traitants de la société d'exploitation, sur présentation d'un contrat conclu dans le cadre des travaux préparatoires.
20.2.2. - Pendant la période de Production
• En phase d'exploitation, à partir de la date de première production commerciale, le titulaire
du permis d'exploitation est tenu de payer au titre des droits et taxes, le taux cumulé de 7,5% prévu pour les biens entrant dans la catégorie I de la nomenclature tarifaire de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), lors de l'importation de matériels,
matières premières, matériaux carburant et lubrifiants destinés à la production d'énergie et au fonctionnement des véhicules et des équipements, ainsi que leurs parties et pièces détachées durant tout le restant de la durée de vie de l'exploitation.
• Nonobstant ce régime douanier spécial, le titulaire d'un permis d'exploitation peut demander le bénéfice de l'Admission Temporaire.
• Ces avantages s'étendent aux sous traitants de la société d'exploitation, sur présentation d'un
contrat conclu dans le cadre de l'exploitation de la mine .
• Les conditions d'obtention et d'apurement de l'admission temporaire sont déterminées par la
réglementation en vigueur.
C - REGLEMENTATION DES CHANGES
Article 21. - GARANTIES FINANCIERES ET REGLEMENTATION DES CHANGES
- L'Investisseur, titulaire du permis d'exploitation, et ses sociétés affiliées sont soumis à la réglementation des changes au Burkina Faso. A ce titre et sous réserve du respect des obligations qui lui incombent, notamment en matière de réglementation des changes, il est
autorisé à:
- importer tous fonds acquis ou empruntés à l'étranger, nécessaires à l'exécution de leurs
opérations de recherche minière ;- transférer à l'étranger les fonds destinés au remboursement des dettes contractées à
l'extérieur en capital et intérêts ; au paiement des fournisseurs étrangers pour les biens,
et services nécessaires à la conduite des opérations ;
- transférer à l'étranger les dividendes et produits des capitaux investis ainsi que le produit
de la liquidation ou de la réalisation de leurs avoirs ;
- accéder librement aux devises au taux du marché et convertir librement la monnaie
nationale et autres devises .
• L'Investisseur peut être autorisé par le Ministre chargé des Finances à ouvrir auprès d'une
banque intermédiaire agréée de la place ou à l'étranger un compte en devises pour le
traitement de ses opérations. Le fonctionnement du compte à l'étranger est soumis à la
réglementation en vigueur .
• L'Investisseur peut également, sur demande, bénéficier de l'ouverture auprès de la Banque
Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) d'une part d'un compte de domiciliation
qui encaisse les recettes générées par la commercialisation des substances extraites et d'autre
part, d'un compte de règlements extérieurs qui sert aux différents règlements des engagements
financiers vis-à-vis de l'étranger.
• Il est garanti, au personnel expatrié de l'Investisseur résidant au Burkina Faso, la libre
conversion et le libre transfert dans leur pays d'origine· de tout ou partie des sommes qui lui
sont payées ou dues, y compris les cotisations sociales et fonds de pension, sous r~_serve de
s'être acquitté des impôts et cotisations diverses qui lui sont applicables conformément à la
réglementation en vigueur.
D - RÉGIME ECONOMIQUE
Article 22. - DISPOSITIONS ECONOMIQUES
22.1.- Sous réserve des dispositions de la présente Convention, l'Etat pendant toute la durée
de celle-ci, ne provoquera, ni n'édictera à l'égard de l'Investisseur et/ou des Sociétés
affiliées ou sous-traitants, aucune mesure impliquant une restriction aux conditions dans
lesquelles la législation en vigueur à la date de la signature de la présente Convention
permet:
a) sous réserve des dispositions le l'article 6 de la présente Convention, le libre choix des
fournisseurs ;
b) la libre importation des marchandises, du matériel, les machines, équipements, pièces de
rechange et biens consommables ;
c) la libre utilisation des produits découlant des travaux d'exploitation;
d) la libre commercialisation avec toute société ;
e) la libre circulation à travers le Burkina Faso du matériel et des biens de l'Investisseur et/ou
des Sociétés affiliées et sous-traitants ainsi que toutes substances et tous produits provenant
des activités de recherche et d'exploitation.22.2. - Tout contrat entre l'Investisseur et une Société affiliée ou entre l'Investisseur et ses actionnaires ne peut être conclu à des conditions plus avantageuses que celles d'un contrat négocié avec des Tiers.
22.3. - En cas de retrait du permis d'Exploitation ou de déchéance de son titulaire ou enfin dans le cas ou le titulaire du permis d'exploitation renonce totalement à son titre minier, si l'Investisseur souhaite vendre les machines, appareils, engins, installations, matériels, matériaux et équipements dont il est propriétaire, l'Investisseur ne pourra céder ses biens à des tiers qu'après avoir accordé à l'Etat une priorité d'acquisition de ses biens à leur valeur d'estimation au moment de la décision de cession; ce, en application de l'article 39 du Code Minier.
2Dans les situations décrites ci-dessus, l'Investisseur laissera de plein droit à l'Etat les bâtiments, dépendances, puits, galerie et d'une manière générale tout ouvrage installé à perpétuelle demeure, dans les conditions prévues au programme de gestion de l'environnement et de réhabilitation des sites exploités.
TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES
ArticJe 23. - MODIFICATION DE LA CONVENTION, CESSION DU PERMIS D'EXPLOITATION
23.1 - La présente Convention est relative aux droits et obligations de l'Investisseur attachés au permis d'exploitation. La cession ne peut, en conséquence, donner lieu à modification de la présente Convention que dans les conditions prévues à l'article 30 alinéa 4 du Code Minier .Le transfert du permis entraîne également le transfert de la convention.
23.2 - La cession d'actions de la Société d'Exploitation fera l'objet de dispositions particulières dans les statuts de ladite société.
ArticJe 24.- NON-RENONCIATION
Sauf renonciation expresse, le fait par l'Etat ou l'Investisseur de ne pas exercer tout ou partie de ses droits et prérogatives n'équivaut pas à la renonciation à de tels droits et prérogatives.
• 1
ArticJe 25. - FORCE MAJEURE
25.1 Aux termes de la présente Convention doivent être entendus comme cas de force majeure, tous événements, en dehors de contrôle raisonnable des parties et les empêchant totalement ou en partie d'exécuter leurs obligations tels que tremblements de terre, grèves extérieures à la Société d'Exploitation, émeutes, insurrections, troubles civils, sabotages, actes de terrorisme, guerres, embargos, épidémies, inondations, incendies, foudre.
25.2.- Si une Partie se trouve dans l'impossibilité d'exécuter totalement ou en partie ses obligations découlant de la présente Convention, en raison d'un cas de force majeure tel que défini ci-dessus, elle doit en informer l'autre partie par écrit dans les 20 jours (maximum) suivant la survenance de l'événement en indiquant les raisons.
25.3 - Les Parties doivent prendre des mesures conservatoires nécessaires, pour empêcher la propagation de l'événement et prendre toutes dispositions utiles pour assurer la reprise normale des obligations affectées par la force majeure dans les plus brefs délais.25.4 - L'exécution des obligations affectées sera suspendue pendant la durée de l'événement.
25.5 - En cas de reprise des activités, la Convention sera prorogée d'une durée égale à celle de la suspension.
Article 26. - COMPTABILITE-INSPECTIONS ET RAPPORTS
26.1.- L'Investisseur s'engage pour la durée de la présente Convention:
a) A tenir une comptabilité détaillée conformément au plan comptable en vigueur au Burkina
Faso accompagnée des pièces justificatives permettant d'en vérifier l'exactitude. Elle sera
ouverte à l'inspection des représentants de l'Etat spécialement mandatés à cet effet,
conformément à la législation en vigueur.
b) A ouvrir à l'inspection des représentants de l'Etat dûment autorisés, tous comptes ou
écritures où qu'ils se trouvent lorsqu'ils se rapportent à ses opérations au Burkina Faso.
26.2 - L'Investisseur fera vérifier annuellement à ses frais ses états financiers par un cabinet
comptable reconnu et autorisé à exercer au Burkina Faso. Le cabinet fera parvenir une
copie de ce rapport de vérification au Ministère qui se réserve le droit de procéder à
n'importe quel moment à un audit de l'Investisseur, par toute institution qui en a les
compétences.
26.3. - L'Investisseur fournira, à ses frais, au Ministère pendant la période d'exploitation les
rapports prescrits par le Code Minier et définis par la réglementation minière.
Seuls les représentants dûment habilités de l'Etat auront la possibilité à tout moment
d'inspecter les installations, les équipements, le matériel, les enregistrements et les
documents relatifs aux Opérations Minières.
26.4 - L'Etat se réserve le droit de se faire assister à ses frais et à tout moment par une
structure d'inspection reconnue, afin de contrôler les renseignements que l'Investisseur, ses
Sociétés affiliées ou sous-traitants, lui auront fournis en vertu de la présente Convention.
26.5 - Un registre de contrôle des teneurs en métal ou en produit fini sera tenu par la Société
d'Exploitation pour chaque expédition en dehors du pays et le Ministre chargé des mines
l
pourra faire vérifier et contrôler chaque inscription du registre par ses représentants dûment
autorisés.
26.6 - Toutes les informations portées par l'Investisseur à la connaissance de l'Etat en
application de la présente Convention seront traitées conformément aux dispositions de
l'article 99 du Code Minier.
TITRE V- LITIGES ET ARBITRAGE
Article 27. - REGLEMENT AMIABLE
Les Parties s'engagent à tenter de régler à l'amiable au Burkina Faso tout différend ou litige qui pourrait survenir concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention.Le delai pourl'aboutissement d'un ement a l'amiable est soixante (60) jours maximum a compter de la demande de reglement passe de soixante (60)jours,la procedure de reglement amiavable est reputee avoir avoir echouee.
Article 28-REGLEMENT CONTENTIEUX
Les parties conviennent de recourir aux dispositions suivantes pour regler leurs differends ne pouuvant etre regles a l'amivant que ceux-ci sont relatifs matieres purement technoques ou autres matieres.
28.1 Matires purement rechniquies
Les matieres purement techniques concernebt notament les engaements de travux et de depenses,les programmes de recherche,les etudes de faisabilites la conduite des operations et les mesures de securite.
Les parties s'engagent a soumettere tout differend ou litige touchant exclusivement a ces matiers,a un expert inderpendant des parties reconnun pour ses connaissances techniques,choisi conjointement par les parties,
Loraque les parties n'ont pu s 'entendre pour la sesignation de l;expert chacune des parties designera un expert;les deux experts s'adjoindront un troisieme des designeront de commun accord En cas de desacord des deux premiers experts sir la designation du troisieme expert celui-ci sera par le president du Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou.
La decision par dire d'expert devra intervenir dans un delai maximum de soixante (60)jours a compter de la date de la designation de l'arbirte ou troisieme arbirte,Elle sera definitive sans appel.
28.2- Pour tout differend reletif a la presente convention qui n'a etre regle le recours aux dispositions de l'article 28.1 ci-dessus dans le delai impart,il sera fait applicaiton des dispositions generales de 28.3 ci-dessous.
28.3 Autres Matieres
Pour les matieres autres que purement techniques,presente Convention sera:
-Rregle par voie d'arbitrage par un tribunal artbitral international lorsque 1) ce litige decoule ou tire sa source del'un ou l'autre des articles 10 (Expropriation), 15 (Droit decoulant du permis d'exploitation), 18 (Garantie generale accordee par l'Etat) ou 22 (Dispositions economiques) incluant tout alinea et sous paragraphe de ceux-ci, de la presente Convention ou 2) ce litige porte sur une ou des questions d'une valeur de cinqcent millions FCFA (500 000 000 F CFA) ou plus;
- soumis aux tribunaux burkinable competents, dans les autres cas.
28.4 - L'arbitrage auquel ol est fait reference au point e de l'article 28 ci-dessus sera regi par la Convention de Washington et ses reglements pertinents tels qu'ils existaient au moment de la Signature de la presente Convention, selon les modalites suivantes:
a) l'arbitrage aura lieu a Paris, en tout lieu approu've par le tribunal d'arbitrage;
b) l'arbitrage aura lien en francais;
c) le tribunal arbitral sera composé d'un seul arbitre désigné d'un commun accord par les Parties. Cet arbitre sera d'une nationalité autre que celles des Parties et aura une expérience confirmée en matière minière ;
d) le tribunal arbitral statuera sur l'imputation des frais d'arbitrage tel que prévu à la Convention de Washington et à ses règlements pertinents.
Copie de la Convention de WRshington et de ses règlements pertinents est annexée à la
présente Convention en annexe n° 5.
Aux fins de ladite Convention de Washington et de ses règlements pertinents, les Parties
reconnaissent (i) que l'investisseur est un « Ressortissant d'un autre État contractant »
selon le sens donné à cette expression à la Convention de Washington et (ii) avoir donné en date de la présente Convention leur consentement à l'arbitrage eu égard a tout litige à naître et devant y être soumis conformément au point 3 de l'article 28 ci-dessus
28.5 -Jusqu'à l'intervention de la décision finale, les Parties doivent prendre des mesures conservatoires qu'elles jugent nécessaires notamment pour la protection des personnes, des biens, de l'environnement et de l'exploitation.
Article 29. - LANGUE DU CONTRAT ET SYSTEME DE MESURES
29.1. - La présente Convention est rédigée en langue française. Tous rapports ou autres
documents établis ou à établir en application de la présente Convention doivent çtre
r~digés en langue française, langue officielle du Burkina Faso.
29.2. - Si une traduction dans une autre langue que celle de la présente Convention est faite,
elle le sera dans le but exclusif d'en faciliter l'application. En cas de contradiction entre le
texte français et fa. traduction, seule la version française fait foi.
29.3. - Le système de mesure applicable est le système métrique international.
Article 30. -DROIT APPLICABLE
Le droit applicable à la présente Convention est le droit burkinabé.
TITRE VI, - DISPOSITIONS FINALES
Article 31. -NOTIFICATIONS
Toutes communications ou notifications prévues dans la présente Convention doivent être
faites par lettre recommandée avec accusé de réception ou par télex ou télécopie confirmé par
lettre recommandée avec accusé de réception comme suit:
a) Toutes notifications à l'Etat peuvent valablement être faites à l'adresse ci-dessous :
Pour le Burkina Faso
à l'attention de Monsieur le Ministre chargé des Mines
01 BP. 644 Ouagadougou 01, Burkina Fasob) Toutes notifications à l'Investisseur doivent être faites à l'adresse ci-dessous :
à l'attention de Monsieur le Président Directeur Général
09 BP 11 Ouagadougou 09, Burkina Faso
- Tout changement d'adresse doit être notifié par écrit dans les meilleurs délais par une Partie
à l'autre.
Article 32. - ENTREE EN VIGUEUR
La présente Convention entre l'Etat et l'Investisseur entre en vigueur pour compter de la date de sa signature par les parties contractantes.
Fait à Ouagadougou le 28 SEPT 2008
En six (6) exemplaires originaux
POUR L'ETAT
Le Ministre des Mines,des Carrières et de l'Energie
[signature][tampon]
M. Abdoulaye Abdoulkader CISSE
POUR L'INVESTISSEUR
Le Président Directeur Général
de ESSA.KANE S.A
[signature][tampon]
M. Charles TASCHEREAUPIECE ANNEXE N° 1
à la Conventiôn Minière assortie au
Permis d'Exploitation dénommé permis d'exploitation minière industrielle d'or de grande
mine d'or
attribué suivant le décret n° 2008-203/PRES/PM/MCE/MEF/MECV du 28 avril 2008
à la Société ESSAKANE SA
Pouvoirs donnés par l'Investisseur au(x) signataire (s)
de la présente Convention
Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration de la société Essakane S.A. tenue
le 16 septembre 2008 :
« Approuver et/ou ratifier la Convention Minière signée entre la Société et l'État, approuver
et/ou ratifier tout amendement apporté à celle-ci. Autoriser le Président-Directeur Général à
signer Jadite Convention Mi.nière et/ou tout amendement apporté ? celle-ci et/ou tout autre
document requis pour donner effet à ladite Convention Minière.
Le Président-Directeur Général résume pour les administrateurs les conversations en cours avec les
conseillers juridiques des prêteurs et la nécessité de confirmer l'autorité des signataires de la
Convention Minière. Cette procédure peut être envisagée de différente façon.
Les administrateurs souhaitent bénéficier de la plus grande flexibilité possible en cette matière et dans
ce contexte :
1) approuvent la Convention Minière assortie au permis d'exploitation industrielle de. grande
mine conclue entre la société Essakane S.A. et l'Etat du Burkina Faso.
2) approuvent, confirment et ratifient la signature de ladite Convention Minière ainsi que la
signature de tout amendement ou avenant apporté à celle-ci en autant que tel amendement
ou avenant confirme et ratifie la signature de la Convention Minière par une personne
dûment autorisée à ce faire ou constitue une signature « de novo » de ladite Convention
Minière.
3) autorisent M. Charles Taschereau, Président Directeur Général à signer ladite Convention
Minière et/ou tout amendement ou avenant apporté à celle-ci et/ou tout autre document
requis pour donner effet à la présente résolution. »
Je, Charles Taschereau, Président-Directeur Général de la société Essakane S.A., certifie que la
résolution ci-dessus a été dûment approuvée par le conseil d'administration de la société Essakane
S.A. le 16 septembre 2008 et demeure en vigueur à la date des présentes sans qu 'aucun amendement n'y ait été apporté.
Le President-Directeur Général
Charles Taschereau [tampon]PIECE ANNEXE No 1
a la Convention Miniere assortie au
Permis d'Exploitation denomme permis d'exploitation miniere industrielle d'or
de grande mine d'or
attribue suivant le decret nO 2008-203/PRES/PM/MCE/MEF/MECV du 28 avril
2008
a la <
Povoirs donnes par l'Investisseur au(x) signataire(s) de la presente Convention:
Mandat donne par le Directeur GEneral de ESSAKANE S.A. a Monsieur Pascal Francois Marquis.MANDAT
Je soussigne, Monsieur Charles TASCHEREAU ne le 14 septembre 1969 a Montreal/Canada, Directeur General de la societe ESSAKANE S.A., 09 BP 11 Ouagadougou 09, agissant libre de toutes contraintes et conformement a l'article 25 des Status de la Societe, donne mandat a Monsieur Pascal Francois MARQUIS, President de OREZONE Inc., Administrateur de ESSAKANE S.A., pour signer en mes lieu et place la convention miniere assortie au permis d'exploitation industrielle de grande mine entre la societe ESSAKANE S.A. et l'Etat du BURKINA FASO.
En foi de quoi, le present mandat a ete etabli et signe pour servir et valoir ce que de droit.
Montreal, le 8 juillet 2008
Charles TASCHEREAU
Directeur General de ESSAKANE S.A.PROCURATION
LES PRÉSENTES ATTESTENT DE CE QUI SUIT:
Orezone Resources Inc., société constituée en vertu de l'article 179 de la Loi
canadienne sur les sociétés par actions (ci-après désignée la «Société»),
incorporée sous le numéro 252309-4 et dont le siège social est situé à
290 Picton Street, Suite 201
Ottawa, Ontario
Canada
K1Z 8P8
constitue et nomme par les présentes, Monsieur Pascal Marquis comme fondé
de pouvoir ( ci-après désigné le «fondé de pouvoir»), ayant tous les pouvoirs de
substitution, et dûment désigné pour faire ce qui suit pour la Société et ses
filiales faisant affaires sur le continent Africain:
1. Négocier ou conclure toute affaire au nom de la Société, ou en convenir, y compris, sans s'y limiter, la négociation et l'acquisition de concessions
minières ou de participations s'y rattachant, pour tout prix et selon les
modalités que le fondé de pouvoir peut établir ou dont il peut convenir; à
cette fin, signer tous les documents pertinents, signer et livrer toutes les
déclarations, tous les affidavits et tous les documents de quelque nature
que ce soit qui peuvent être requis relativement à toute affaire menée au
nom de la Société, y compris, sans s'y limiter, la négociation et
l'acquisition de concessions minières ou de participations s'y rattachant;
représenter la Société devant tout notaire, tout représentant consulaire ou
toute autre autorité gouvernementale à cet égard; de façon générale,
poser et faire en sorte que soit posé tout autre geste et faire ou faire en
sorte que soit faite toute autre chose qui peut être nécessaire ou que le
fondé de pouvoir peut, à son gré, juger pertinent ou dont il peut convenir
relativement à ce qui précède ou afin de mettre en application ce qui
précède, avec pleins pouvoirs de substitution.
2. Convenir des modalités de toute entente, tout contrat, tout document, tout
effet et tout avis de quelque nature que ce soit qui peut être requis ou
autrement demandé relativement à ce qui précède ainsi que de toute
entente, tout document, tout effet, tout avis et tout engagement, peu
importe sa nature et sa description. relativement à ce qui précède ou en
vertu de ce qui précède, y compris toute modification, tout ajout ou toute
annexe s'y rattachant que le fondé de pouvoir qui les signe en vertu des
présentes juge, à son gré, nécessaire ou souhaitable, les conclure, les
signer, les accepter, les livrer ou les inscrire au registre, le cas échéant;PROCURATION
LES PRESENTES ATTESTENT DE CE QUI SUIT:
Orezone Resources INC,societe constituree en vertu de l'article 179 de la Loi canedienne sur les societes par actions (cl-apres designee la Societe)incorporee sous le numero 252309-4 et dont le siege social est silue a
290 Picton Street,Suite 201
Ottawa,Ontario
Canada
KIZ 8P8
constitue et nomme par les presente,Monsieur pascal Marquis comme fonde de pouvoir (ci-apres desingne le<>),ayant tous les pouvoirs de subsitulation et dument designe pour faire ce qui suit pour la Societe et ses filies faisant affaires sur le continent Africain:
1.Negocier ou conclure toute affaire au nom de la societe en convenir y compris sans sy limiter la negociation et l'ecqulisition de concessions mineres ou de perticiions sy reyyechant pour tout prix et selon les modalites que le founde de pouvoir peut etyabir ou dont il peut convenir,a cette fin signer tous les affidavits et tius les documents de quelque nature que ce soit qui peuvent etre requis reletivement a toute affaire menee au toute autre gouvermentale a cet egard;de facon generaie poser et faire en sorte que soit pose tout autre geste et faire ou faire en sorte que soit faite toute autre chose qui peut etre necessaire ou que le founde de pouvoir peut;a son gre,juger pertiment ou dont il peut convenir relativement a ce qui precede ou afin de mettre en application ce qui precede avec plenins pouvolrs pouvoirs pouvoirs de substitution.
2 Convenor des modalites de toute entente,tout contrat tout document tout effet et tout avis de queque nature que ce soit peu etre requirs ouautrement demande reletivement a ce qui precede ainsi que de toute vertu de ce precede,y compris toute modification tout ajout ou toute annexe s y rattachant que le o founde de pouvoir qui les signe ou vertu des presentes juge a son gre necessaire ou southaitable,les conclure,les singer,les eccepter,les livrer ou les inscrire au registre,le cas echeant;PIECE ANNEXE N° 2
à la Convention Minière assortie au
Permis d 'Exploitation dénommé permis d'exploitation minière industrielle d'or de grande mine d'or
attribué suivant le décret n° 2008 203/PRES/PM/MCE/MEF/MECV du 28 avril 2008
à la « Société ESSAKANE S.A. »
Texte du Décret attribuant le Titre Minier d'Exploitation :
- Décret N° 2008-203/PRES/PM/MCE/MEF/MECV du 28 avril 2008 portant octroi d'un permis d'exploitation minière industrielle d'or de grande mine d'or
à « ESSAKANE S.A.» à Essakane, dans la province de l'Oudalan, Région du Sahel.BURKINA FASO DECRET No 2008-203PRES/PM/MCE/MEF/
MECV portant octroi d'unpermis d'
exploiatation minitre industrietle
d'or de grande mine d'or a la
<>a Essakane,
dans ta province de Oudalan,
Regiou du Satrel
LE PRESIDENT DU FASO,
PRESIDENT DU CONSELL DES MINISTRES
VU la corsitution:
VU le decret n 2007-349/PRES du 04 juin 2007 portant nomination du premir Minster;
VU le decret n 2007-381/PRES du 10 ouin 2007 portant composition du Gouvernement;
VU lE DECRET N 2007-42/PRES/PM/CM DU 13 JULIET 2007 PORTANT ALTRIBUTIONS des membres du Governement.
VU la loi n 14/96 ADP du 27 mai porbut Reorganisation agraire er fonciere.
VU la lloi 031-2003 AN/DU 8mai 2003 purtant code miniier au Burkina Faso;su loi n0 005 9710971 du 30 juser 199 pertact code Fenciromement au Burkinal Faso:
VU la decrel n 2005 -0-17 PRES/PM/MCT da 03 Fexier 2005 portant gesition des autorisatious n 09/98 CM/UECEA do decambre 1998 relatif aux relations finacieres extercures des Etates menbres.
VU le decret n 2007-129/PRES/PM/MCE da 19 mars 2007 porant organsation du Ministere des minies des mines des carrerces et de l'encregie:
Le conseil des ministres entendu a sa seance du fevrier 2008:
DECRETE
ARTICLE 1.II EST octroye a la socicle a ESSAKANE SA>> dont Etat du Buekina Fasu est actiomarire a lautereur de dix pour cent (10%)non contributifs et non ditubles,ayant fail election de domicile a Ouagagougou,09 BP II Otagadougou 09,Burkina Faso un permis d'explotaion minere industrielle d'or a Essakane la province de l'Oudatan region du sahel dans les limites definies a Farticle 2 du present decret.ARTICLE 2:le PERINTERTRE DU PERMIS DCLROYE POUR L'exploiation industrielle des gisements de Essakence par dea bornes dont les coordonnees UTM (xy) du reseau geodesique offciel du Burkina Faso sont les suivantes:
ARTICLE 3: La superfiere accordee pour le permis d'exploiation industrielledes gisements d'or de desakare est de 100,2 knr dans les limites du permetre definia particle 2 ei-dessus.
ARTICLE 4; Le present pertuis d exploitation undustrielle de grande mine d'or de Essakane est valable pour une duree de vingt (20) ans pour compler de la date d'cntree en vigueur du present decret.
ll est renouvelable par periodes conseutives de cing (5) ans jusqu a epuisement des gise ments dans les limites de la superficie definie a l'article 3 ci-dessus.
ARTICLE 5: Cette premiere duree de vingl (20) ans peut cependant etre econrtee a la demande de la societe ESSAKANE SA OU de Padminostration des mines si ,les reserves epuisent avant termes ou si un arret de l'explotation est constate pendant deux (2) annees consecultives.
ARTICLE 6: La société ESSAKANE SA est tenue d'adresser au Ministre
chargé des mines :
- un rapport d'activités au terme de chaque trimestre
calendaire : ce rapport indiquera en particulier les quantités
d'ot expédiées, les analyses finales, les coûts d'expéditions et
les recettes;
- un rapport d'activités au terme de l'année civile.
Ces différents rapports sont établis conformement aux dispositions
réglementaires du code minier.
ARTICLE 7: La société ESSAKANE SA a l'obligation d'exploiter les
gisements objet du présent décret dans les règles de l'art, et
s'engage à réhabiliter les sites avant leur abandon conformément à
la réglementation minière et au plan de gestion de
l'environnement:
ARTICLE 8: La société ESSAKANE SA bénéficie dans le cadre de
l'exploitation des gisements de Essakane, des avantages du code
minier, notamment pour l'importation des équipements, intrants,
et consommables dont la liste est jointe au présent décret.
ARTICLE 9: La société ESSAKANE SA ainsi que ses sous-traitants munis de
contrats de services, bénéficient dans le cadre de l'exploitation
minière industrielle de grande mine des gisements de Essakane,
des avantages douaniers et fixcaux tels que prévus par le code
minier et les textes réglementaires en la matière.
ARTICLE 10 : Les infractions au code minier, et au code de l'environnement
ainsi qu'à leurs textes d'application sont passibles de sanctions
prévues par les dispositions légales et réglementaires sans
préjudice du retrait du permis d'exploitation minière industrielle
de grande mine.
ARTICLE 11: Le permis d'exploitation minière industrielle peut faire l'objet de
retrait si la société ESSAKANE SA n'observe pas les règles
d'hygiéne et de sécurité au travail et toutes autres dispositions
légales et réglementaires de la Réorganisation agraire et foncière,
du code minier, du code de l'environnement et du code de
travail.
3
ARTICLE 12 :
Tertins ZONGO
Le Ministère des mines, des carrières rt de l'énergie, le Ministre de l'économie et des financcs et le Ministre de l'environnement et du cadre de vie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel du Faso
Ouagadougou, le 28 avril 2008
Le Premier Ministre Blaise COMPAORE [signature] [tampon]
Tertius ZONGO
Le Ministre de l'économie et des finances
[signature]
Jean-Baptiste Marie Pascal COMPAORE
Le Ministre des Mines, de carrières et de l'énergie
[signature]
Abdoulaye Abdoulkader CISSE
Le Ministre de l'environnement et du cadre de vie
[signature]
Laurent SEDEGOPIECE ANNEXE No3
a la Convention Miniere assortie au
permis d'Exploitation denomme permis d'exploiataion minere in dustrelle d'or
de grande mine d'or
attribue suivant le decret no 2008-203/PRES/PM/MCE/MECC du 28 avril
2008
a la <>
----------------------
Carte Geographique du Permis d'Exploitation
et de sa Situation:
Carte geographique que et situation du permis d'exploitation miniere industrelle d'or de grande mine d'or de la <>
[-----------------------IMAGE-----------------------]
ESSAKANE SARL
_________________________________
ESSAKANE PROJECT
PERMIS d'EXPLOITATION
PERIMETRE SOLLICITE
_________________________________
[---------------------IMAGE-----------------------------]
PIECE ANNEXE N° 4
à la Convention Minière assortie au
Permis d'Exploitation dénommé permis d'exploitation minière industrielle d'or
de grande mine d'or
attribué suivant le décret n° 2008-203/PRES/PM/MCE/MEF/MECV du 28 avril
2008
à la " Société ESSAKANE S.A."
-------------------
Texte Réglementaire fixant la valeur et les modalités
de paiement des taxes et redevances minières :
- Décret N° 2005-048/PRES/PM/MCE/MFB du 03 février 2005 portant fixation
des taxes et redevances minières.
BURKINA FASO DECRET N°2005-048/PRES/PM/
--- MCE/MFB portant fixation des
Unité-Progrès-Justice taxes et redevances minières
LE PRESIDENT DU FASO
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES
VU la Constitution :
VU la décret n° 2002-204/PRES du 06 juin 2002 portant nomination du Premier Ministre;
VU la décret n° 2004-003/PRES/PM du 17 janvier 2004 portant remaniement
du Gouvernement du Burkina Faso ;
VU la décret n° 2002-255/PRES/PM/MCE du 18 juillet 2002 portant attributions des membres
du Gouvernement ;
VU la décret n° 2002-364/PRES/PM/MCE du 20 septembre 2002 portant organisation du
Ministère des mines, des carriéres et de l'énergie ;
VU la décret n° 031-2003/AN du 08 mai 2003 portant code minier au Burkina Faso ;
Sur rapport du Ministre des Mines, des Carrières et de l'Energie ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 1er dècembre 2004 ;
D E C R E T E
Article 1 : Le présent décret fixe le montant, le taux et le mode de recouvrement des droits fixes
et proportionnels sur les titres miniers et autorisations administratives délivrées en
vertu de la loi n°031-2003/AN du 08 mai 2003 portant code minier au Burkina Faso.
e) Autorisation de prospection :
-octroi........................................200 000 FCFA
-renouvellement................................200 000 FCFA
f) Autorisation de traitement chimique des haldes, terriles et résidus de mines et de
transformation de substances minérales :
-octroi......................................2 200 000 FCFA
-renouvellement..............................4 200 000 FCFA
-transfert...................................4 000 000 FCFA
g) Autorisation d'exploitation artisanale traditionnelle :
-octroi........................................400 000 FCFA
-renouvellement................................400 000 FCFA
-transmission en cas de décès..................400 000 FCFA
h) Autorisation de transport de substances minérales :
-octroi........................................500 000 FCFA
-renouvellement................................750 000 FCFA
TITRE II DROITS PROPORTIONNELS
Article 5 : Les droits proportionnels sont constitués de taxes superficiaires et de redevances
proportionnelles. Les montants dûs au titre de ces droits sont indexés chaque année au
taux d'escompte de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO).
CHAPITRE 1 - TAXES SUPERFICIAIRES
Article 5 : Les taxes superficiaires sont fonction de la superficie occupée et sont exigibles une
fois l'an :
- Pour la première année, au moment de l'octroi du titre minier ou de
l'autorisation
administrative délivrée en vertu du code minier ;
- Pour les années suivantes à compter du 1 er Janvier de l'année concernée;
- Pour les années incomplétes, elles sont dues prorata temporis.
Article 7: Les bulletins de liquidation des taxes superficiaires et de droits constates sont établis
par la Direction Générale des Mines, de la Géologie et des Carrières et transmis au
bénéficiaire du titre minier ou de l'autorisation.
2
Article 12: Les redevances proportionnelles sur les exploitations des mines sont Calculées en
pourcentage de la valeur FOB du produit extrait et fixées ainsi qu'il suit :
7 % pour les diamants et les pierres précieuses ;
4 % pour les métaux de base et les autres substances minérales ;
3% ·pour l'or industriel et les métaux précieux ,
Pour l'or produit artisanalement, il est opéré une décote de 100 FCFA/Gramme avant d'appliquer le taux de 3%.
TITRE III - DISPOSITIONS GENERALES
Article 13 : En cas de non-paiement dans le délai prévu aux articles 6 et 10 du présent décret, le
montant les taxes et redevances proportionnelles sont majorées de 10 % de pénalités de
retard. Passé un délai de 60 jours ouvrables après une mise en demeure restée sans
suite, il est procédé au retrait du titre minier ou de l'autorisation sans préjudice des
poursuites judiciaires qui seront engagées pour le règlement des taxes et redevances
impayées.
Article 14: Les droits et taxes stipulés dans le présent décret ne dispensent pas les exploitants
d'être soumis aux impôts frappant généralement toutes activités industrielles et
commerciales.
Article 15 : L'ensemble des droits et redevances prévus au présent décret et recouvrés sera reversé.
au Trésor Public et réparti à égalité entre le budget de l'Etat et le Fonds d'équipement
de la Direction Générale des Mines, de la Géologie, et des Carrières (DGMGC).
Article 16 : Le Fonds d'équipement de la Direction Générale des Mines, de la Géologie, et des
Carrières est destiné à financer principalement :
Article 17 : les activités de promotion du secteur minier ;
les programmes de suivi de recherches, d'études, de mise en valeur et
d'exploitation approuvés par les services compétents du Ministère chargé des Mines;
l'acquisition et l'entretien d'équipements et matériels nécessaires aux contrôles
et aux suivis des activités de recherche et d'exploitation ;
les frais relatifs aux contrôles et aux suivis des activités minières.
Les pénalités de retard prévues à l'article 13 du présent décret sont reparties
comme suit :
10% ..................... Fonds d'équipement de la Direction Générale des Mines,
de la Géologie et des Canières (DGMGC),
90% .................... au Fonds communs de la Direction Générale des Mines,
de la Géologie et des Can-ières (DGMGC).
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PIECE ANNEXE N° 5
à la Convention Minière assortie au
Permis d'Exploitation dénommé permis d'exploitation minière industrielle d'or
de grande mine d'or
attribué suivant le décret n° 2008-203/PRES/PM/MCE/MEF/MECV du 28 avril
2008
à la " Société ESSAKANE S.A."
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REGLEMENT D'ARBITRAGE PREVU PAR LES PARTIES :
- Droit positif Burkinabè ;
- Convention pour le règlement des différents relatifs aux investissements entre
Etats et ressortissants d'autres Etats, signé à Washington le 18 mars 1965 et
ratifié par le Bukina Faso le 31 mars 1966 et ses règlements pertinents.
CONVENTION POUR LE REGLEMENT DES
DIFFERENDS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS
ENTRE ETATS ET RESSORTISSANTS D'AUTRES ETATS
Préambule
Les Etats contractants
Considérant la nécessité de la coopération internationale pour le
développement économique, et le rôle joué dans ce domaine par les
investissements privés internationaux;
Ayant présent à l'esprit que des différends peuvent surgir à toute
époque au sujet de tels investissements entre Etats contractants et res-
sortissants d'autres Etats contractants ;
Reconnaissant que si ces différends doivent normalement faire
l'objet de recours aux instances internes, des modes de règlement inter-
nationaux de ces différends peuvent être appropriés dans certains cas ;
Attachant une importance particulière à la création de mécanis-
mes pour la conciliation et l'arbitrage internationaux auxquels les Etats
contractants et les ressortissants d'autres Etats contractants puissent,
s'ils le désirent, soumettre leurs différends ;
Désirant établir ces mécanismes sous les auspices de la Banque
internationale pour la reconstruction et le développement ;
Reconnaissant que le consentement mutuel des parties de soumet-
tre ces différends à la conciliation ou à l'arbitrage, en ayant recours aux-
dits mécanismes, constitue un accord ayant force obligatoire qui exige
en particulier que toute recommandation des conciliateurs soit dûment
prise en considération et que toute sentence arbitrale soit exécutée ; et
Déclarant qu'aucun Etar contractant, par le seul fait de sa ratifica-
tion, de son acceptation ou de son approbation de la présente Conven-
tion et sans son consentement, ne sera réputé avoir assumé aucune
obligation de recourir à la conciliation ou à l'arbitrage, en aucun cas
particulier,
Sont convenus de ce qui suit :
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Chapitre I
Le Centre international pour le règlement des
différends relatifs aux investissements
Section 1
Création et organisation
Article 1
(1) Il est institué, en vertu de la présente Convention, un Centre
international pour le règlement des différends relatifs aux investisse-
ments (ci-après dénommé le Centre).
(2) L'objet du Centre est d'offrir des moyens de conciliation et
d'arbitrage pour régler les différends relatifs aux investissements oppo-
sant des Etats contractants à des ressortissants d'autres Etats contrac-
tants, conformément aux dispositions de la présente Convention.
Article 2
Le siège du Centre est celui de la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement (ci-après dénommée la Banque). Le
siège peut être transféré en tout autre lieu par décision du Conseil
administratif prise à la majorité des deux tiers de ses membres.
Article 3
Le Centre se compose d'un Conseil administratif et d'un Secréta-
riat. Il tient une liste de conciliateurs et une liste d'arbitres.
Section 2
Du Conseil administratif
Article 4
(1) Le Conseil administratif comprend un représentant de chaque
Etat contractant. Un suppléant peut agir en qualité de représentant si le
titulaire est absent d'une réunion ou empêché.
(2) Sauf désignation différente, le gouverneur et le gouverneur
suppléant de la Banque nommés par I'Etat contractant remplissent de
plein droit les fonctions respectives de représentant et de suppléant.
Article 5
Le Président de la Banque est de plein droit Président du Conseil
administratif (ci-après dénommé le Président) sans avoir le droit de
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vote. S'il est absent ou empêché ou si la présidence de la Banque est vacante, la personne qui le remplace à la Banque fait fonction de Président du Conseil administratif.
Article 6
(1) Sans préjudice des attributions qui lui sont dévolues par les autres dispositions de la présente Convention, le Conseil administratif:
(a) adopte le règlement administratif et le règlement financier du Centre;
(b) adopte le règlement de procédure relatif à l'introduction des instances de conciliation et d'arbitrage;
(c) adopte les règlements de procédure relatifs aux instances de conciliation et d'arbitrage (ci-après dénommés le Règlement de conciliation et le Règlement d'arbitrage);
(d) approuve tous arrangements avec la Banque en vue de l'utilisation de ses locaux et de ses services administratifs ;
(e) détermine les conditions d'emploi du Secrétaire général et des Secrétaires généraux adjoints ;
(f) adopte le budget annuel des recettes et dépenses du Centre ;
(g) approuve le rapport annuel sur les activités du Centre.
Les décisions visées aux alinéas (a), (b ), ( c) et (f) ci-dessus sont prises à la majorité des deux tiers des membres du Conseil administratif.
(2) Le Conseil administratif peut constituer toute commission qu'il estime nécessaire.
(3) Le Conseil administratif exerce également toutes autres attributions qu'il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de la présente Convention.
Article 7
(1) Le Conseil administratif tien,t une session annuelle et toute autre session qui aura été soit décidée pan le Conseil, soit convoquée par le Président, soit convoquée par le Secrétaire général sur la demande d'au moins cinq membres du Conseil.
(2) Chaque membre du Conseil administratif dispose d'une voix et, sauf exception prévue par la présente Convention, toutes les questions soumises au Conseil sont résolues à la majorité des voix exprimées.
(3) Dans toutes les sessions du Conseil administratif, le quorum est la moitié de ses membres plus un.
(4) Le Conseil administratif peut a la majorite des deux membres une procedure autorisant President a demander au Consil un vote par correspondance.Ce vote ne sera considered comme valable que si la majorite des membres du Conseil y ont pris
Article 8
Les fonctions de membres du Conseill administatif et de President ne sont pas remunerees par le Entre
Section 3
Du Secretariat
Article 9
Le Secretariat compared un Secretaitre general,un ou plusieurs Secretaries generaux adjoints et le personnel.
Article 1o
(1) Le Secretarie general et les Secretaries generaux adjoints sont elus,sur presentation du President,par le Conseil administratif a la majorite des de ses membres pour unc periode ne pouvant exceder six ans et sont reeligibles.Le President,apres consultation des membres du Conseil administratif,presente un ou plusieurs candidts pour chaque poste.
(2) Les fonction de Secretarie general et de Secretaire general adjoint sont incompatibloes avec l'exerrcise de toute fonction politiqiue.
Sous reverse de dcrogtion accordee par le Conseil administratif,le Secretaire general et les Secretaires generaux adjoints ne peuvent occuper d'autres emplois ou exercer d'autres activities professionnelles.
(3) En cas d'absence ou d'empechement du Secretaire general ou si le poste est vacant,le Secretaire general adjoints remplit les fonction de Secretaire general.S'il existe plusieurs Secretaries generaux adjoints,le Conseil administratif determine a l'avance l'order dans lequel ils seront appeles a remplir lesdites fonction.
Article 11
Le Secretaire general represence legalement le Centre,il le digire et cst responsable de son administration,y comprise le recrutement du personnel.conformement aux disposition de la presente Convention et aux reglements adopts par le Conseil administraiff.il remplit la fonction de greffier et a le pouvoir d'authentifier les sentence arbitrales renduces en vertu de la presence Convention et d'en certifier copie.
14Section 4
Des Listes
Article 12
La liste de conciliateurs et la liste d'arbitres sont composées de personnes qualifiées, désignées comme il est dit ci-dessous et acceptant de figurer sur ces listes.
Article 13
(1) Chaque Etat contractant peut désigner pour figurer sur chaque liste quatre personnes qui ne sont pas nécessairement ses ressortissants.
(2) Le Président peut désigner dix personnes pour figurer sur chaque liste. Les personnes ainsi désignées sur une même liste doivent toutes être de nationalité différente.
Article 14
(1) Les personnes désignées pour figurer sur les listes doivent jouir d'une haute considération morale, être d'une compétence reconnue en matière juridique, commerciale, industrielle ou financière et offrir toute garantie d'indépendance dans l'exercice de leurs fonctions. La compétence en matière juridique des personnes désignées pour la liste d'arbitres est particulièrement importante.
(2) Le Président, dans ses désignations, tient compte en outre de l'intérêt qui s'attache à représenter sur ces listes les principaux systèmes juridiques du monde et les principaux secteurs de l' activité économique.
Article 15
(1) Les désignations sont faites pour des périodes de six ans renouvelables.
(2) En cas de décès ou de démission d'une personne figurant sur l'une ou l'autre liste, l'autorité ayant nommé cette personne peut désigner un remplaçant pour'la ,durée du mandat restant à courir.
(3) Les personnes portées sur les listes continuent d'y figurer jusqu'à désignation de leur successeur.
Article 16
( l) Une même personne peut figurer sur les deux listes.
(2) Si une personne est désignée pour figurer sur une même liste par plusieurs Etats contractants, ou par un ou plusieurs d'entre eux et par le Président, elle sera censée l'avoir été par l'autorité qui l'aura dési-
15 gnee la premiere; toutefosis,si cette personne,est le ressortissant d'un Ethat ayant participe s sa designation,ell sera reputee avoir ete designate par ladit Ethat.
Section 5
Du financement du Centre
Article 17
Si les depense de fonmctionnement du Centre ne peuvent etre couvertes par les redevances payees pout I'utilisation de ses services ou par d'autres sources de revenus.I'excedent sera supporte par les Etats contractants membres de la Banque proportionellement a leur souscription au captial de celle-ci et par lea Etats qui ne sont pas membres de la Banque conformement aux reglements adoptes par le Conseil administraiff.
Section 6
Statut,immunities et privileges
Le Centre a la plenie personnalite juridique internationale.Il a,entre autres,capacite :
(a) de contracter;
(b) d'acquerir des bie meubles et immeubles et d'en disposer;
(c) d'ester en justice.
Article 19
Afin de pouvoir remplir ses fonctionc,le Centre jouit,sur le territoire de chaque Elat contractant,des immunities et des privileges definis a la presente Section.
Article 20
Le Centre,ses biens et ses avoirs,ne peuvent faire l'objet d'aucune actioin judiciaire,sauf s'ill renonce a cette immunite.
Article 21
Le President,les membres du Conseil administrstif,les persaonnes agissant en qualite de conciliateurs,d'arbitres ou de membbres du
16Comite prevu a l'article 5, alinea (3), et les fonctionnaires et employes du Secretariat:
(a) ne peuvent faire l'objet de poursuites en raison d'actres accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions, sauf si le Centre leve cette immunite;
(b) beneficient, quand ils ne sont pas ressortissants de l'Etat ou ils exercent leurs fonctions, des memes immunities en matiere d'immigration, d'enregistrement des etrangers, d'obligations militaires ou de prestations analogues et des memes facilites en matiere de change et de deplacements, que celles accordees par les Etats contractants aux representants, fonctionnaires et employes de rang comparable d'autres Etats contractants.
Article 22
Les dispositions de l'artcile 21 s'appliquent aux personnes participant aux instances qui font l'objet de la presente Convention en qualite de parties, d'agents, de conseiliers, d'avocats, de temoins ou d'experts, l'alinea (b) ne s'appliquant toutefois au'a leurs deplacements et a leur sejour dans le pays ou se deroule la procedure.
Article 23
(1) Les archives du Centre sont inviolables ou qu'elles se trouvent.
(2) Chaque Etat contractant accorde au Centre pour ses communications officielles un traitement aussi favorable qu'aux autres institutions internationales.
Article 24
(1) Le CEntre, ses avoirs, ses biens et ses revenus ainsi que ses oprations autorisees par le presente Convention sont exoneres de tous impots et droits de douane. Le Centre est egalement ecempt de toute obligation relative au recouvrement ou au paiement d'impots ou de droits de douane.
(2)Aucun impot n'est preleve sur les indemnites payees par le Centre au President ou aux membres du Conseil administratif ou sur es traitements, emoluments ou autres indemnites payes par le Centre aux fonctionnaires ou employes du Secretariat, sauf si les beneficiaires sont ressortissants du pays ou ils exercent leurs foncions.
(3) Aucun impot n'est preleve sur les honoraires ou indemnites verses aux personnes agissant en qualite de conciliateurs, d'arbitres ou de membres du Comite prevu a l'artcile 52, alinea (3), dans les instances qui font l'objet de la presente Convention, si cet impot n'a d'autre base juridique que le lieu ou se trouve le Centre, celui ou se deroule l'instance ou celui ou sont payes lesdits honoraires ou indemnites.
Chapitre ii
De la competence
du Centre
Article 25
(1) La competence Centre s'ettend aux differends d'ordre jurrdi que entre un Etat contractant (ou telle collectivite publique ou tel orga-nisme dependant de lui qui il desgne au Centre et le ressortissant d'un autre ETat contractant qui sont en relation dircte avec un investises ment et que les parties on consentement aucune d'ellas ne paur le retirer unliatrelement.
(2) Ressortissant d'un autre Etat contracant signifi:
(a) toute personnr physique possede la nationallte d'un Etat contractant autre que l'Etat parties laqueela la requete a ete enrgistree conformemnt a parti de tout epersonne qui,a pune ou a pautre de ces dates pos-secle egalement la nationalite del'Etat contractant parie au differend;
(b) toute personne morale qui posseda la nationalite d'un Etat contractant autre que l'Etat partite au differend a la date a laquelle les parties ont consenti a soumettre le differenenda a la conciliation ou a l'arbitrage et toute personne morele qui posseda la nationallite de Etat contrant partice au diffe-rend a la meme date et que les parties sont convenues aix fins a de la presente Convention de considererver comme res sortissant d'un autre Etat contractant en raison du controle exerce sur elle par des interests etrangers.
(3) Le consentement d'une collectivite publique ou d'un orga nisme depandant d'un Etat contractant ne etre donne qu'apres nisma dependant d'un Etat contractant ne peut atre donne qu apres approbation par ledit n'est pas necessaire.
(4) Tout Etat contractant peut lore de sa ratification de son accepration ou de son approbation de la Convention ou a toute date ulate-rieure faire connatre au Centre la ou les categories de differends qu
il considererait comme pouvant etre soumis ou non a la competence du Centre.Le secretaire general transmet immedidiatement la notification a tous les Etats contractants.Ladite notification ne constitu pas le consentement reqies termes de'l'Palinea(1).Article 26
Le consentement des parties à l'arbitrage dans le cadre de la présente Convention est, sauf stipulation contraire, considéré comme impliquant renonciation à l'exercice de tout autre recours. Comme condition à son consentement à l'arbitrage dans le cadre de la présente
Convention, un Etat contractant peut exiger que les recours administratifs ou judiciaires internes soient épuisés.
Article 27
(1) Aucun Etat contractant n'accorde la protection diplomatique ou ne formule de revendication internationale au sujet d'un différend que l'un de ses ressortissants et un autre Etat contractant ont consenti
à soumettre ou ont soumis à l'arbitrage dans le cadre de la présente Convention, sauf si l'autre Etat contractant ne se conforme pas à la sentence rendue à l'occasion du différend.
(2) Pour l'application de l'alinéa (1), la protection diplomatique ne vise pas les simples démarches diplomatiques tendant uniquement à faciliter le règlement du différend.
Chapitre III
De la conciliation
Section 1
De la demande en conciliation
Article 28
(1) Un Etat contractant ou le ressortissant d'un Etat contractant qui désire entamer une procédure de conciliation doit adresser par écrit une requête à cet effet au Secrétaire général, lequel en envoie copie à
l'autre partie.
(2) La requête doit contenir des informations concernant l'objet du différend, l'identité des parties et leur consentement à la conciliation conformément au règlement de procédure relatif à l'introduction des instances de conciliation et d'arbitrage.
(3) Le Secrétaire général doit enregistrer la requête sauf s'il estime au vu des informations contenues dans la requête que le différend excède manifestement la compétence du Centre. Il doit immédiatement
notifier aux parties l'enregistrement ou le refus d'enregistrement.Section 2
De la constitution de la
Commission de conciliation
Article 29
(1) La Commission de conciliation (ci-apres denommee la Com-mission)est constituse des que possible apres enegistrement de la requete confomement a L'article 28.
(2) (a) La Commision se compose d'un concilieurunique ou d'un nombre impair de conciliateurs nommes conforme-ment a l'accord des parties.
(b) A defaut d'accord entre les parties sur le nombre de conciliateurs et leur mode de nomination, la Commission comprend trois consiliaterus; chaque partie nomme un conciliateur et le troisieme, qui est le president de la Commission, est nomme par accord des parties.
Article 30
Si la Commission n'a pas constituee dans les 90 jours suivant la notification de l'enregistrement de la requete par le Secretaire general conformemet a l'article 28, alinea (3) ou dans tout autre delai convenu par les parties, le President, a la demande de la partie la plus diligente et, si possible, apres consultation des parties, nomme le conciliateur ou les conciliateurs non encore designes.
Article 31
(1) Les conciliateurs peuvent etre pris hors de la liste des conciliateurs, sauf au cas de nomination par le President prevu a l'article 30.
(2) Les conciliateurs nommes hors de la liste des conciliateurs doivent posseder les qualites prevues a l'article 14, alinea (1).
Section 3
De la procedure
devant la Commission
Article 32
(1) La Commission est juge de sa comptetence.
(2) Tout declinatoire de competence souleve par l'une des parties et fonde sur le motif que le differend n'est pas de la competence du
Centre ou,pour toute autre raison de celle de la Commision doit etre examine par la Commision qui decids s'il doit etre tra comme une question prelable ou si son examen doit etre joint a celui des ques tions de fond.
Article 33
Toute procedure de conciliation est conduite conformement aux dispositions de la present sections et,sauf accourd contraire des paries au Reflement de Concilation.Si une questin de procedure non prevue par la present section ou la Reglement de conciliation ou tout autre regle ment adopte par les perties se pose elle est tranchee par la Commission.
Article 34
(1) La Commision a pour fonction d'eclaricir les poin6s litige entre les parties et doit s efforcer de las que de la procedure et a plusieurs reprises recommander aux parties les termes d'un reglemnt Les parties dovent collaborder de bonne foi avec la commision afin de lui permettre de remplir ses founctions et dovent tenir le plus grand complete de las ses recommandations,
(2)Si les parties se mettent d'accord ;la commision redige un proces verbal faisant l'inventaire des points en litings et prenaunt actr de l'accord des parties si a une phase queiconque de laprocedure la cAM un accored si une des parties fait deaut ou s'abstient de participer a la procedure la commission clot la procedure et dresse un proces verbal constant qu'une des parties a fait defaut ou s'set abtenue de participer la a la procedure,
Article 35
Sauf accourd contraire des parties aucune d;elles ne peut,al'occa declartions ou les offres de reglement faites par l'autre partie au cours de la procedure non plus que le proces-verbal ou les recommandations de la Commission .Chapitre IV
De l'arbitrage
Section 1
De la demande d'arbitrage
Article 36
(1) Un Etat contractant ou le ressortissant d'un Etat contractant qui désire entaer une procédure d'arbitrafe doit adresser par écrit une requête à cet effet au Secrétaire général, lequel en envoie copie à l'autre partie.
(2) La requête doit contenir des informations concernant l'objet du différend, l'identité des parties et leur consentement à l'arbitrage conformément au règlement de procédure relatif à l'introduction des instances de conciliation et d'arbitrage.
(3) Le Secrétaire général doit enregistrer la requête sauf s'il estime au vu des informations contenues dans la requête que le différend excéde manifestement la compétence du Centre. Il doit immédiatement notifier aux parties l'enregistrement ou le refus d'enregistrement.
Section 2
De la constitution du Tribunal
Article 37
(1) Le Tribunal arbitral (ci-après denomme le Tribunal) est constitue des que possible apres enrefistrement de la requete conformement a !'article 36.
(2) (a) Le Tribunal se compose d'un arbitre unique ou d'un nombre impair d'arbitres nommes conformement a l'accord des parties.
(b) A defaut d'accord entre les parties sur le nomber des arbitres et leur mode de nomination, le Tribunal comprend trois arbitres ; chaque partie nomme un arbitre et le troisieme, qui est le president du tribunal, est nomme par accord des parties
Article 38
Si le Tribunal n'a pas ate constitue dans les 90 jours suivant la notification de l'enregistrement de la requete par le secretaire general conformement a l'article 36, alinea (3) ou dans tout autre delai convenu par les parties, le president, a la demande de la partie la plus diligente
22et, si possible, aprés consultation des parties, nomme l'arbitre ou les arbitres non encore désignés. Les arbitres nommés par le Président conformément aux dispositions du présent article ne doivent pas être ressortissants de l'Etat contractant partie au différend ou de l'Etat contractant dont le ressortissant est partie au différend.
Article 39
Les arbitres composant la majorité doivent être ressortissants d'Etats autres que l'Etat contractant partie au différend et que l'Etat contractant dont le ressortissant est partie au différend ; étant entendu néanmoins que cette disposition ne s'applique pas si, d'un commun accord, les parties désignent l'arbitre unique ou chacun des membres du Tribunal.
Article 40
(1) Les arbitres peuvent être pris hors de la list des arbitres, sauf au cas de nomination par le Président prévu à l'article 38.
(2) Les arbitres nommés hors de la liste des arbitres doivent posséder les qualités prévues à l'article 14, alinéa (1).
Section 3
Des Pouvoirs et des
fonctions du Tribunal
Article 41
(1) Le Tribunal est juge de sa compétence.
(2) Tout déclinatoire de compétence du Centre ou, pour toute autre raison, de celle du Tribunal doit être examiné par le Tribunal qui décide s'il doit être traité comme question prélable ou si son examen doit être joint à celui des questions de fond.
Article 42
(1) Le Tribunal statue sur le différend conformément aux règles de droit adoptées par les parties. Faute d'accord entre les parties, le Tribunal applique le droit de l'Etat contractant partie au différend-y compris les règles relatives aux conflits de lois-ainsi que les principes de droit international en la maitère.
(2) Le Tribunal ne peut refuser de juger sous prétexte du silence ou de l'obsurité du droit.
(3) Les dispositions des alinéas précédents ne portent pas atteinte à la faculté pour le Tribunal, si les parties en sont d'accord, de statuer ex aequo et bono.
Article 43
Sauf accord contraire des parties,le Tribunal s'il estime necessaire,peut a tout moment durant les debats:
(a)demander aux parties de produire tous documents ou autres moyens de preuve,et
(b)se transporter sur les lieux et y proceder a telles enquetes qu'il estime necessaires
Article 44
Toute procedure d'arbitrage conduite conformemen aux dispo-sitions de la presente section et,sauf accord contraire des parties,au Reglement 'aritrage en vigueur a la date laquelle elles consenti a l'arditage,si une question de procedure non prevue par la presente section ou le Reglement d'arbitage ou tout autre reglement adopte par les parties se pose,elle est tranchee par le Tribunal.
Article 45
(1) Sil'une des parties fait defaut ous'abstient de faire valoir ses moyens,elle n'est pour autant reputee ecquiescer aux pretentions de l'autre partie.
(2) Si l'une des parties fait defaut ou s'abstient de faire valoir ses moyens a tout moment de la procedure,l'autre partie peut demander au Tribunal de considerer les Tribunal doit en notifiant a la partie defaillante la demande dont il est saisi,accorder a celle-ci un delai de grace avant de rendre sa sentence,a moins qu'il ne soit convaincu que ladite partie n'a pas l'intention de comparaitre ou valoir ses moyens.
Article 46
Sauf accored contraire des paties,le Tribunal doit,a la requete de l'une d'elles,statuer sur toutes demandes incidentes,abbitionnelles ou reconventionnellcs se rapportant directement a l'object du differend,a condition que ces demandes soient convertes par le consentement des parties etqu'elles relevent par aileurs de la competence du Centre.
Article 47
Sauf accord contraire des parties,parties,le Tribunal peut,s'il estime que les circonstances l'exignt,recommander toute messures conservatoires propre a sauvegarder les doits des parties.
Section 4
De la sentence
Article 48
(1) Le Tribunal statue sur toute question à la majorité des voix de tous ses membres.
(2) La sentence est rendue par écrit ; elle est signée par les membres du Tribunal qui se sont prononcés en sa faveur.
(3) La sentence doit répondre à tous les chefs de conclusions soumises au Tribunal et doit être motivée.
(4) Tout membre du Tribunal peut faire joindre à la sentence soit son opinion particulière — qu'il partage ou non l'avis de la majorité — soit la mention de son dissentiment.
(5) Le Centre ne publie aucune sentence sans le consentement des parties.
Article 49
(1) Le Secrétaire général envoie sans délai aux parties copies certifiées conformes de la sentence. La sentence est réputée avoir été rendue le jour de l'envoi desdites copies.
(2) Sur requête d'une des parties, à présenter dans les 45 jours de la sentence, le Tribunal peut, après notification à l'autre partie, statuer sur toute question sur laquelle il aurait omis de se prononcer dans la sentence et corriger toute erreur matérielle contenue dans la sentence. Sa décision fait partie intégrante de la sentence et est notifiée aux parties dans les mêmes formes que celle-ci. Les délais prévus à l'article 51, alinéa (2) et à l'article 52, alinéa (2) courent à partir de la date de la déci-sion correspondante.
Section 5
De l'interprétation, de la révision et de l'annulation de la sentence
Article 50
(1) Tout différend qui pourrait s'élever entre les parties concernant le sens ou la portée de la sentence peut faire l'objet d'une demande en interprétation adressée par écrit au Secrétaire général par l'une ou l'autre des parties.
(2) La demande est, si possible, soumise au Tribunal qui a statué. En cas d'impossibilité, un nouveau Tribunal est constitué conformément à la section 2 du présent chapitre. Le Tribunal peut, s'il estime que
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Les circonstances l'exigent,decider de suspendre l'exection de la sen tence jusqu'ace qu'il se soit pronoce sur la demande en interpreation
Article 51
(1) Chacune des parties peut demander,par ecrit ,au secretaire general la revision de la sentence en raison de la decouverte d'un fait de nature a exercer une influence decisive sur la sentence,a condition qu'avant le pronoce de la sentence de la sentence ce fait ait ete inconnu du Tribunal et de la partie demandersse et qu'iln'y ait pas eu'de la part de celle-ci faute a l'ignorer.
(2)La demande doit etre introduite dans les 90 jours suivant ladecouverte du fait nouveau et,tout cas,dans les trois ans suivant la date de la sentence
(3)La dermande est,si possible soumise au Tribunal ayant statue En cas d'impossibilite,un nouveau Tribunal est constitu conforme-ment a la section 2 du present chapitre.
(4) Le denande est s'ilestime que les circonstances l'exigent,decider de suspendre l'excution de la sentence jusqu'a ce qu'il se soit prononce sur la demande en revision Si dans sa demande,la partie en cause requiert qu'ilsoit sursis a l'execution de la sentence,l'sentence,l'execution est provisorement suspendue jusqu'a ce que le Tribunal ait statue sur ladit requete.
Article 52
(1)Chacune des parties peut demander,par ectit,au Secreire general l'amnulation de la sentence pour l'un quelconque des motifs suivants:
(a) vice dans la constitution de Triunal;
(b)exces de pouvoir manifeste de Tribunal;
(c)corruption d'un member du Tribunal;
(d)inobservation grave d'une regle foundamentale de proce-dure;
(e) defaut de motifs.
(2) Toute demande doit etre forme dans les 120 jours suivant la date la sentence,sauf si'l'annulation est pour cause cor-ruption,auquel cas ladite demande doit etre presentee dens les 120jours suivant la decouverte de la corruption et,en tout cas,dans les trois ans suivant la date de la sentence.
(3)Au recu de la demende,le prsident nomme immediatement parmi les personnes dont les noms fogurent sur la liste des arbitres,un Comite. ad hoc trois membres.Aucum membre dudit Comite peutetre choisi parmi les membres du Tribunal ayant rendu la sentence,niposséder la même nationalité qu'un des membres dudit Tribunal ni celle de l'Etat partie au différend ou de l'Etat dont le ressortissant est partie au différend, ni avoir été désigné pour figurer sur la liste des arbi tres par l'un desdits Etats, ni avoir rempli les fonctions de conciliateur dans la même affaire. Le Comité est habilité à annuler la sentence en tout ou en partie pour l'un des motifs énumérés à l'alinéa (1) du pré sent article.
( 4) Les dispositions des articles 4145, 48, 49, 53 et 54 et des chapi tres VI et VII s'appliquent mutatis mutandis à la procédure devant le Comité.
(5) Le Comité peut, s'il estime que les circonstances l'exigent, déci der de suspendre l'exécution de la sentence jusqu'à ce qu'il se soit pro noncé sur la demande en annulation. Si, dans sa demande, la partie en cause requiert qu'il soit sursis à l'exécution dè la sentence, l'exécution est provisoirement suspendue jusqu'à ce que le Comité ait statué sur ladite requête.
( 6) Si la sentence est déclarée nulle, le différend est, à la requête de la partie la plus diligente, soumis à un nouveau Tribunal constitué conformément à la section 2 du présent chapitre.
Section 6
De La reconnaissance et
de L'exécution de La sentence
Article 53
(1) La senr=nce est obligatoire à l'égard des parties et ne peut être
l'objet d'aucun appel ou autre recours, à l'exception de ceux prévus à la présente Convention. Chaque partie doit donner effet à la sentence conformément à ses termes, sauf si l'exécution en est suspendue en vertu des dispositions de la présente Convention.
(2) Aux fins de la présente section, une « sentence » inclut toute décision concernant l'interprétation, la révision ou l'annulation de la sentence prise en vertu des articles 50, 51 ou 52.
Article 54
(1) Chaque Etat contractant reconnaît toute sentence rendue dans le cadre de la présente Convention comme obligatoire et assure l' exécu tion sur son territoire des obligations pécuniaires que la sentence impose comme s'il s'agissait d'un jugement définitif d'un tribunal fonc tionnant sur le territoire dudit Etat. Un Etat contractant ayant une constitution fédérale peut assurer l'exécution de la sentence par l'entre mise de ses tribunaux fédéraux et prévoir que ceuxci devront considé(Convention)
rer une telle sentence comme un jugement définitif des tribunaux de l'un des Etats fédérés.
(2) Pour obtenir la reconnaissance et l'exécution d'une sentence sur le territoire d'un Etat contractant, la partie intéresse doit en présenter copie certifiée conforme par le Secrétaire général au tribunal national compétent ou à toute autre autorité que ledit Etat contractant aura désigné à cet effet. Chaque Etat contractant fait savoir au Secrétaire général le tribunal compétent ou les autorités qu'il désigne à cet effet et le tient informé des changements éventuels.
(3) L'exécution est régie par la législation concernant l'exécution des jugements en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel on cherche à y procéder.
Article 55
Aucune des dispositions de l'article 54 ne peut être interprétée comme faisant exception au droit en vigueur dans un Etat contractant concernant l'immunité d'exécution dudit Etat ou d'un Etat étranger.
Chapitre V
Du remplacement et de la récusation des conciliateurs et des arbitres
Article 56
(1) Une fois qu'une Commission ou un Tribunal a été constitué et la procédure engagée, sa composition ne peut être modifiée. Toutefois, en cas de décès, d'incapacité ou de démission d'un conciliateur ou d'un arbitre, il est pourvu à la vacance selon les dispositions du chapitre III, section 2 ou du chapitre IV, section 2.
(2) Tout membre d'une Commission ou d'un Tribunal continue à remplir ses fonctions en cette qualité nonobstant le fait que son nom n'apparaisse plus sur la liste.
(3) Si un conciliateur ou un arbitre nommé par une partie démissionne sans l'assentiment de la Commission ou du Tribunal dont il est membre, le Président pourvoit à la vacance en prenant un nom sur la liste appropriée.
Article 57
Une partie peut demander à la Commission ou au Tribunal la récusation d'un de ses membres pour tout motif impliquant un défaut manifeste des qualités requises par l'article 14, alinéa (1). Une partie à une procédure d'arbitrage peut, en outre, demander la récusation d'un
28arbitre pour le motif qu'il ne remplissait pas les conditions fixees a la section 2 du chapitre IV pour la nomination au Tribunal arbitral.
Article 58
Les autres membres de la Commission ou du Tribunal, selon le cas, se prononcent sur toute demande en recusation d'un conciliateur ou d'un arbitre. Toutefois, en cas de partage egal des voix, ou si la demande en recusation vise un conciliateur ou un arbitre unique ou une majorite de la Commission ou du Tribunal, la decision est prise par le President. Si le bien-fonde de la demande est reconnu, le conciliateur ou l'arbitre vise par la decision est remplace conformement aux dispositions du chapitre III, section 2 ou du chapitre IV, section 2.
Chapitre VI
Des frais de procedure
Article 59
Les redevances dues par les parties pour l'utilisation des services du Centre sont fixees par le Secretaire general conformement aux reglements adoptes en la matiere par le Conseil administratif.
Article 60
(1) Chaque Commission et chaque Tribunal fixe las honoraires et Frais de ses membres dand les limites qui sont definies par le Conseil adminstratif et apres consultation du Secretaire general.
(2) Nonobstant les dispositions de l'alinea precedent, les parties peuvant fixer par avance, en accord avec la Commission ou le Tribunal, es honoraires et frais de ses membres.
Article 61
(1) Dans le cas d'une procedure de conciliation les honoraires et frais des membres de la Commission ainsi que les redevances dues pour l'utilisation des services du Centre sont supportes a parts egales par les parties. Chaque partie supporte toutes les autres depenses qu'elle expose pour les besoins de la procedure.
(2) Dans le cas d'une procedure d'arbitrage le Tribunal fixe, sauf accord contraire des parties, le montant des depenses exposees par elles pour les besois de la procedure et decide des modalites de repartition et de paiement desdites depenses, des honoraires et frais des membres du Tribunal et des redevances dues pour l'utilisaton des services du Centre. Cette decision fait partie integrante de la sentence.chapitre vii
Du tieu de la procedure
Article 62
Les procedures de conciliarion et d'arbitrage se deroulent au slege du Centre,sous reserve des dispositions qui suivent.
Article 63
Si les parties en decident ainsi,les procedures de concilitation et d'arbitrage peuvent se derouler:
(a) soit au siege de la cour permanente d'arbitage ou de toute autre institution appropriee,publique ou privee,avec laquella le Centre aura conclu des arrangements a cet effet;
(b) soit en tout autre lieu approuve par la commission ou le Tribunal apres consulation du secretaire gencral.
Chapitre viii
Differends entre Etats contractants
Article 64
Tout differend qui pourrait surgir entre les Etats contractants quant a Linterpreation ou l'application de la preasente convention et qui ne serait pas resolu al'amiable est porte devant la Cour international de justice a la demande de toute partic au differend,a moins que les Etats interesses a la demande de toute partic au differand a moins que les Etats interesses ne conviennent d'une autre methode de reglement.
Chapitre ix
Amendements
Article 65
Tout Etat contractant peut proposer des amendements a la pre-sente Convention Tout texte d'amendements doit etre communique au secreaire general 90 jours avant la reunion du Conseil admi-nistratif au cours de laqueele ledit amendement doit atre examine etdoit etre immediatemement transmis par lui a tous les membres du Conseil administratif.Article 66
(1) Si le Conseil administratif le decide a la majorite des deux tiers de ses membres, l'amendement propose est distribue a tous Etats contractants aux fins de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Chaque amendement entre en vigueur 30 jours apres l'envoi par le depositaire de la presente Convention d'une notice adresse aux Etats contractants les informant que tous les Etats contractants ont ratifie, accepte ou approuve l'amendement.
(2) Aucun amendement ne peut porter atteinte aux droits et obligations d'un Etat contractant, d'une collectivite publique ou d'un organisme dependant de lui ou d'un de ses ressortissants, auz termes de la presente Convention qui decoulent d'un consentement a la competence du Centre donne avant la date d'entree en vigueur dudit amendement.
Chapitre X
Dispositions finales
Article 67
La presente Convention est ouverte a la signature des Etats membres de la Banque. Elle est egalement ouverte a la signature de tout autre Etat partie au Statut de la Cour internationale de Justice que le Conseil administratif, a la majorite des deux tiers de ses membres, aura invite a signer la Convention.
Article 68
(1) La presente Convention est soumise a la ratification, a l'acceptation ou a l'approbation des Etats signataires conformement a leurs procedures constitutionnelles.
(2) La presente Convention entrera en vigueur 30 jours apres la date du depot du vingtieme instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. A l'egard de tout Etat deposant ulterieurement son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, elle entrera en vigueur 30 jours apres la date dudit depot.
Article 69
Tout Etat contractant doit prendre les mesures legislatives ou autres qui seraient necessaires en vue de donner effet sur son territoire aux dispositions de la presente Convention.
Article 70
La presente Convention s'applique a tous les territoires qu'un Etat contractant represente sur le plan international, a l'exception de cuex qui sont exclus par ledit Etat par notification adressee au depositaire de la presente Convention soit au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation soit ulterieurement.
Article 71
Tout Etat contractant peut denoncer la presente Convention par notification adressee au depositaire de la presente Convention. La denonciation prend effet six mois apres reception de ladite notification.
Article 72
Aucune notification par un Etat contractant en vertu des articles 70 et 71 ne peut porter atteinte aux droits et obligations dudit Etat, d'une collectivite publique ou d'un organisme dependant de lui ou d'un de ses ressortissants, aux termes de la presete Convention qui decoulent d'un consentement a la competence du Centre donne par l'un d'eux anterieurement a la recption de ladite notification par le depositaire.
Article 73
Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation de a presente Convetion et de tous amendements qui y seraient apportes seront deposes aupres de la Banque, laquelle agira en qualite de depositaire de la presente Convention. Le depositaire transmettra des copies de la presente Convention certifiees conformes auz Etats membres de la Banque. et a tout autre Etat invite a signer la Convention.
Article 74
Le depositaire enregistrera la presente Convention aupres du Secretariat des Nations Unies conformement a l'article 102 de la Charte des Nations Unies et aux Rglements y afferents adoptes par l'Assemblee generale.
Article 75
Le depositaire donnera notification a tous les Etats signataires des informations concernant:
(a) les signatures conformement a Particle 67;
(b) le depot des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation conformement a l'article 73;
(c) la date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l'article 68;
(d) les exclusions de l'application territoriale conformément à l'article 70;
(e) la date d'entrée en vigueur de tout amendement à présente Convention conformément à l'article 66;
(f) les dénonciations conformément à l'article 71;
FAIT à Washington en anglais, espagnol et français, les trois textes également foi, en un seul exemplaire qui demeurera déposé aux archives de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, laquelle a indiqué par sa signature ci-dessous qu'elle accepte de remplir les fonctions mises à sa charge par la présente Convention.