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CAHIER DES CHARGES-TYPE RELATIF A LA PRODUCTION ET AUX


MONTANTS DES TRAVAUX DE RECHERCHE ET D’EQUIPEMENT MINIMA


DEVANT ETRE REALISES PAR LE TITULAIRE D’UNE CONCESSION


D’EXPLOITATION DE SUBSTANCES MINERALES CLASSEES « MINES »









Article premier : objet du cahier des charges-type


Le présent cahier des charges-type prévu par le Code Minier promulgué par la loi N° 2003-30


du 28 Avril 2003 et notamment son article 44 vise à fixer les clauses et les conditions


générales relatives à l’octroi d’une concession d’exploitation de substances minérales


classées « Mines » et à la production et aux montants des travaux de recherche et équipement


minima que la Société « ROYAL INVEST ». Ci-après désigné par le terme le « Titulaire »,


sera tenu d’effectuer à l’intérieur de périmètre de la concession d’exploitation dite « Jfttel


Hachana » tel que défini à l’article 2 du présent cahier.



Art.2.-Délimitation du périmètre de ta concession d’exploitation


La concession visée à l’article premier du présent cahier des charges est délimitée comme


suit :





Sommets N° de repères


1 378 .362


2 382.362


3 382.360


4 378.360


1 378. 362




Et comporte 2 périmètres élémentaires soit une superficie globale de 800 hectares.



Art.3.-Obligation des travaux minima


Le Titulaire s’engage à exécuter, sur le site de sa concession, le programme minimum des


travaux de recherche, infrastructure minière et d'équipement tel que fixé aux articles 4 et 5 du


présent cahier des charges, sous peine d'être considéré comme n’ayant pas honoré ses


engagements.


Art.4.-Execution des travaux minima

Le Titulaire est tenu d'exécuter, à l’intérieur du périmètre de sa concession d'exploitation, les


travaux minima nécessaires pour assurer la production et honorer les engagements prévus à


l'article 5 du présent cahier des charges. Ces travaux auxquels est consacrée une enveloppe


minimale de 300,000° consistent en :


- aménagement des pistes et des accès


- relever topographique


- exécution des sondages carottés et des tranchées de reconnaissance


- préparation du site de la mine


- étude géologique et de caractérisation minéralogique et physico-chimique


- préparation des fronts de tailles


- étude géotechnique


- étude d’impact sur l’environnement du site de la mine et du site de l'usine





Art.5.-Engagement minima du Titulaire

Le Titulaire s’engage dans le cadre de la concession d'exploitation à ce qui suit :


• Extraire annuellement un tonnage fixé à 120 000 Tonnes/an de gypse brut.


• Investir un montant global de 700 milles Dinars Tunisien pour l'acquisition pour


l'acquisition de matériels pour l’exploitation, détaillé comme suit : 2 camions de


roche, lchargeuse sur roue, 2 marteaux piqueur hydraulique, 2marteaux fond de trous,


2 compresseurs d’air mobile, ltracteur sur chenille, lchargeuse pelleteuse, 1 crawler


foreuse de trou de dynamitage, 1 groupe électrogène.


• Produire annuellement un tonnage fixé à 60 000 Tonnes/an de plâtre.


• Investir un montant global de 4.3 millions de Dinars Tunisien pour l’acquisition de


matériels de production, détaillé comme suit :


Terrain : 580 000, Génie civil : 600 000, Aménagement : 70 000, unité de


production (usine) : 2 200 000, Equipement local: 170 000, Matériel de


transport : 130 000 , F A D : 370 000 , Fonds de roulement : 180 000.


• Poursuivre les travaux de recherche à l’intérieur du périmètre de la concession dont les


limites de 3% du chiffre d’affaires afin de renouveler les réserves.



Art.6.-Documentation fournie par l'Autorité Concédante


En plus de la possibilité d'accéder aux banques des données nationales en matière de géologie


et d'exploitation minière prévue a l'article 93, l'autorité concédante fournit au titulaire la


documentation qui se trouve en sa possession concernant notamment :


- le cadastre et la topographie ;


- la géologie générale de la Tunisie ;


- l'hydrologie et l'inventaire des ressources hydriques ;


- les mines.


Cependant l'Autorité Concédante ne doit pas fournir des renseignements touchant à la


Défense Nationale ou des renseignements fournis par les titulaires des concessions


d'exploitation en cours de validité et dont la divulgation à des tiers ne peut être faite qu'avec


l'accord des intéressés.



Art.7.-Exploitation méthodique du gisement


Le Titulaire est tenu de conduire toutes les opérations d'exploitation avec diligence selon les


régies techniques en vigueur ou à défaut d'une réglementation appropriée, suivant les saines


pratiques admises dans l'industrie minière internationale, en vue d'une exploitation rationnelle


des ressources naturelles découvertes a l'intérieur du périmètre de sa


concession.




Tout changement important apporté te au schéma initial annexé au plan du

doit être immédiatement porté à la connaissance de l'autorité concédante.



Art.8.- Utilisation des équipements et de l'outillage publics existants


Le Titulaire est admis a utiliser, dans la recherche et l'exploitation, tous les


outillages publics existants, suivant les dispositions, conditions et tarifs


législation en vigueur et sur un pied de stricte égalité avec les autres usagers.




Art.9. -Installations complémentaires


Lorsque le Titulaire justifie avoir besoin, pour développer son activité de recherche et


d'exploitation des substances minérales, de compléter l'équipement et l'outillage public


existant, ou d'exécuter des travaux présentant un intérêt public général , il devra en informer


l'Autorité concédante.




Le Titulaire doit appuyer sa demande d'une note justifiant la nécessite des dites installations,


et d'un projet précis de leur réalisation.




L’exécution de ces travaux reste soumise à l'approbation de l'Autorité concédante.



Art.10.- Durée des autorisations et des concessions


Les concessions et les autorisations d'occupation du domaine public ou du domaine privé de


L'Etat ou de l'utilisation de l'outillage public, seront accordées au Titulaire pour la durée de


validité de la concession d’exploitation et ce, conformément à législation et à la


réglementation en vigueur.




Les autorisations et concessions visées au premier paragraphe du présent


article donnent lieu au versement par le Titulaire des droits d'enregistrement, taxes et


redevances applicables au moment de leur octroi.


Art. 11- Occupation du domaine public maritime


L'Autorité Concédante facilite au Titulaire, conformément a la réglementation en vigueur


relative a l'occupation du domaine public maritime, l’acquisition, a ses frais, d'un poste


d'embarquement pour permettre le chargement des substances minérales provenant de la


concession ainsi que d’une surface de terre-plein nécessaires a l'aménagement d'installations


île transit nu de stockage.




Art. 12.-Réseaux publics de distribution des eaux


L'Autorité concédante facilite au Titulaire, s'il le demande, la souscription à des polices


d'abonnement temporaires ou permanentes aux réseaux publics de distribution de l'eau potable


ou industrielle, dans la limite de ses besoins légitimes, et dans la limite des débits dont ces


réseaux peuvent disposer et ce, conformément aux dispositions du Code des Eaux.



Les abonnements seront consentis suivant les clauses, conditions générales et


vigueur.




Les branchements sont établis sur !a nase de projets approuvés par les services d


chargé des eaux a la demande du Titulaire et à ses frais, suivant les clauses et conditions            

techniques applicables aux branchements dans ce domaine.





Art. 13.- Disposition applicables aux centrales électriques


Le Titulaire, pour la desserte de ses chantiers, de ses dépôts et de ses postes d'embarquement,


peut aménager, a ses frais, des embranchements de voies ferrées particuliers et les raccorder


aux réseaux ferrés publies.





Les projets de réalisation de ces embranchements seront établis par le Titulaire conformément


aux conditions de sécurité et aux conditions techniques applicables aux réseaux publics


tunisiens. Ces projets sont approuvés par l'Autorité Concédante après enquête parcellaire.


L'Autorité concédante se réserve le droit de modifier les tracés proposés par le Titulaire, pour


tenir compte des résultats de l'enquête parcellaire et pour raccorder au plus court et selon les


règles de l'art les installations du Titulaire aux réseaux publics.





Art. 14.- Disposition applicables aux centrales électriques


Les centrales électriques installées par le Titulaire et ses réseaux de distribution d'énergie sont


considérés comme des dépendances légales de la concession et sont assujettis à toutes les


réglementations et à tous les contrôles appliqués aux installations de production et de


distribution d'énergie similaires.




Le Titulaire produisant de l'énergie électrique pour l'alimentation de ses chantiers peut céder


aux pris de revient tout excédent d'énergie par rapport à ses besoins propres à un organisme


désigné par l'Autorité Concédante.




Art. 15.- Obligation de maintenir les ouvrages en hou état


Le Titulaire est tenu, jusqu’à la fin de la concession, de maintenir les bâtiments, les ouvrages


lie toute nature, les installations minières cl leurs dépendances légales en bon état et


d'exécuter en particulier les travaux d'entretien des puits d'extraction du tout - venant, des


travers-banc, des installations de pompage des eaux d'exhaure etc.. .


Art. 16.- Contrôle et visites techniques

Le Titulaire est soumis au contrôle et à la surveillance exercés par les services compétents du


Ministère chargé des Mines suivant les dispositions prévues par le code Minier.




Art. 17.- Utilisation des matériels et matériaux tunisiens


Le Titulaire est tenu de favoriser l'utilisation des matériels et des matériaux produits en


Tunisie, des services d'entreprises ou de sous-traitants de Nationalité tunisienne tant que les


prix, la qualité et les délais de livraison offerts demeurent équivalents aux offres étrangères.




En outre, Le Titulaire est tenu, conformément aux dispositions de l'article

d'employer en priorité les tunisiens.




Art. 18.- Défense Nationale et Sécurité du Territoire


Le Titulaire est tenu de se soumettre aux mesures que prennent les autorités civiles on

militaires en matière de Défense Nationale et de Sécurité du Territoire conformement a la

réglementation en Vigueur.




Art. 19. - Unités de mesure

Les renseignements, chiffres, relevés, cartes et plans qui seront fournis à l'Autorité


Concédante doivent être formulés en des unités de mesure et des échelles agréées par elle.


Toutefois, à l'intérieur de ses services, le Titulaire peut utiliser tout autre système de mesure


sous réserve de tenir les données à la disposition de tout demandeur officiel dans une


formulation convertie au système métrique.



Art. 20.- Cartes et plans


Les cartes et plans fournis par le Titulaire doivent être dressés en utilisant


les fonds de caries ou de plans du service topographique tunisien, ou en utilisant les fonds de


cartes ou de plans établis par d'autres services topographiques a condition qu'ils soient agréés


par l'Autorité Concédante.




A défaut, et après que le Titulaire se soit concerté avec l'Autorité concédante et le service


topographique concerné, ces cartes et plans pourront être établis par les soins et aux frais du


Titulaire, aux échelles et suivant les procèdes les mieux adaptés a l'objet recherché.


Ces cartes et plans seront dans tous les cas rattachés aux réseaux de triangulation et de


nivellement généraux de la Tunisie.





Art. 21.- Responsabilité du Titulaire vis-à-vis des tiers


Le Titulaire est tenu de contracter des assurances de responsabilité civile contre les risques


d'atteintes aux biens d'autrui et aux tiers du fait de son activité.


 Le Titulaire reste responsable pendant cinq ans de tons dommages qui


seraient reconnus provenir de son exploitation de la Mine. Le dit délai rie s'applique pas aux


dommages résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles lesquels


Demeurent régis par la législation en Vigueur.





Art. 22.- Cas de force majeure


Le Titulaire n'aura pas contrevenu aux obligations résultant du présent cahier des Charges, s'il


justifia que le manquement aux dites obligations est motivé par un cas de lin-ce majeure et ce,


conformément aux dispositions du Code Minier.




Est considéré comme cas d; force majeure tout événement extérieur présentant un caractère à


la fois imprévisible et irrésistible empêchant la partie qui en est affectée d'exécuter tout ou


partie des obligations mises a sa charge par le Cahier des Charges tels que :


1- tous phénomènes naturels y compris les inondations, incendies, tempêtes, foudres,


glissements de terrain ou tremblements de terre dont L’intensité est inhabituelle au


pays ;


2- guerres, révolutions, révoltes, émeutes et blocus ;


3- grèves à l'exception de celles du personnel du Titulaire;


4- restrictions gouvernementales




Les retards dus à un cas de force majeure n'ouvriront au Titulaire aucun droit a indemnité.


Toutefois, ils pourront lui ouvrir droit à une prolongation d'égale durée de la validité de la


concession d'exploitation sur laquelle ces retards se sont produits.




Art. 23.- Arbitrage


Tout différend relatif a l'application du présent cahier des charges entre l'Autorité concédante


et le Titulaire sera tranché à l'amiable. A défaut de règlement amiable dans un délai ne


dépassant pas un mois, le différend est porté devant la justice conformément à la


réglementation en vigueur.




Dans le cas où le Titulaire est de nationalité étrangère, le différend peut être soumis a


l'arbitrage.











Je, soussigné, reconnais avoir pris connaissance de


toutes les dispositions et conditions prévues par le


présent cahier des charges et m’engage en yertu d'elles.
































LAHOÜAR SAMIA