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 CONTRAT D’OPTION











LE PRESENT CONTRAT D’OPTION EST CONCLU A KINSHASA LE 28 AVRIL 2012,


ENTRE :


LA SOCIETE MINIERE DE KILO-MOTO, société par actions à responsabilité limitée de droit


congolais, en sigle « SOKIMO SARL », née de la transformation de l’Entreprise Publique


« OFFICE DES MINES D’OR DE KILO MOTO », dont les Statuts ont été authentifiés suivant


l’Acte Notarié n° 0917/2010 établi en date du 23 décembre 2010 par Monsieur Vincent MOYA


KILIMA, Directeur-Chef de Services de Chancellerie & Contentieux a.i du Ministère de la


Justice et Droits Humains à KINSHASA/GOMBE, et enregistrés sous le numéro 917 à 920


Volume VII, immatriculée au Nouveau Registre du Commerce de la Ville de BUNIA sous le


numéro NRC 2097, ayant son siège social à BUNIA, District de l’ITURI, Province Orientale, et


son siège administratif à Kinshasa, au numéro 15 de l’avenue des Sénégalais, dans la


commune de la Gombe, ci-représentée par son Administrateur-Directeur Général ai,


Monsieur Michel MAKABA MBUMBA, nommé aux termes de l’Ordonnance présidentielle


n°08/0047/2008 du 12 janvier 2008 portant nomination des Membres des Conseils


d’Administration des Entreprises Publiques, dûment habilité, ci-après dénommé « SOKIMO »,


d’une part ;


ET


La Société ALSESY TRADING SPRL, Société Privée à Responsabilité Limitée de droit


congolais, filiale de la Société de droit sud-africain ALSESY TRADING (PROPERTY)


LIMITED, dont les statuts ont été reçus aux Services de Chancellerie et Garde des Sceaux du


Ministère de la Justice en date du 07 mars 2012 sous le numéro 0308/2012 par Monsieur


MOYA KILIMA Vincent, Directeur-Chef, immatriculée au Nouveau Registre de Commerce de


la ville de Kinshasa sous le numéro KÉq/.*dont le siège social est établi au


numéro 81 B, avenue de la Justice, dans la Commune de la Gombe, agissant aux fins des


présentes par Madame Sylvie DZBO LOTSOVE, Directrice Générale, et par Monsieur


WANG BIN, Chairman, ci-après dénommée « ALSESY SPRL», d’autre part.


IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE QUE :





1. SOKIMO est titulaire des droits miniers constatés par les Permis de Recherche numéros


11.793, 11811 et 11.827, ainsi que le zone hachurée faisant partie des anciennes Zones


Exclusives de Recherche (ZER), actuellement en transformation au niveau du Cadastre


Minier, ce en conformité avec les dispositions de l’article 339 du Code Minier et 589 du


Règlement Minier congolais.


2. Ces différents permis lui confèrent le droit exclusif d’effectuer, à l’intérieur des périmètres


sur lesquels ils portent et pendant la durée de leur validité, les travaux de prospection et de


recherches de l’or et des substances associées ou non associées.


3. Depuis plusieurs années, SOKIMO a décidé de relancer les activités de prospection, de


recherche et d’exploitation des gisements aurifères dans ses concessions, mais elle ne


dispose pas encore de moyens financiers nécessaires pour les réaliser. A cet effet,


SOKIMO a résolu de faire appel à des capitaux privés grâce à la création de joint-ventures


avec des partenaires miniers disposant d’un crédit d’honorabilité, de garanties financières


et d’une expertise technique suffisante.


 4. A l’issue de nombreux échanges et réunions de travail avec présentation des rapports


techniques, les deux parties ont convenu de conclure un Contrat d’Option, afin de conférer


à ALSESY SPRL le droit exclusif d’entreprendre des travaux de prospection et de


recherche sur le Périmètre minier susvisé, dont les termes et conditions suivent.





DE CE QUI PRECEDE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT


ARTICLE 1er: OBJET DU CONTRAT


1.1. Le présent contrat d’option a pour objet de conférer à ALSESY SPRL le droit exclusif


d’entreprendre et de financer les travaux de prospection et de recherche des substances


minérales sur le périmètre minier couvert par les Permis de Recherche numéros 11.793,


11.811 et 11.827, situés dans les Territoires de NIANGARA et de DUNGU, District du


HAUT-UELE, dans la Province Orientale. Les coordonnées géographiques, la superficie


et le nombre de carrés miniers constituant ledit périmètre sont précisés dans l’Annexe au


présent contrat.


1.2. Les travaux de prospection et de recherche, visés dans le présent Contrat, nécessitent


l’utilisation de diverses techniques géologiques, géophysiques et géochimiques, y compris


diverses méthodes telles que la télédétection pour mettre en évidence l’existence des


substances minérales, les délimiter et en évaluer la qualité et la quantité des réserves


ainsi que les possibilités techniques et commerciales de son exploitation.


1.3. Les deux parties conviennent que durant la période du présent Contrat, ALSESY SPRL


peut solliciter et obtenir de SOKIMO des Permis de Recherche additionnels, par voie


d’Avenant.


1.4. Dans le cas où la substance minérale découverte dans le périmètre concédé à ALSESY


SPRL est autre que celle pour laquelle les Permis de Recherche ont été accordés,


SOKIMO s’engage à obtenir, conformément à l'article 162 du Code Minier, l’extension des


Permis de Recherche à cette substance minérale.


ARTICLE 2 : DUREE DU CONTRAT


2.1. Le présent contrat d’option est conclu pour une durée correspondante à la période de


validité des droits miniers (Permis de Recherche) détenus par SOKIMO sur le périmètre


minier concédé, y compris le renouvellement de tout autre droit qui s’y substituerait en


application des dispositions légales en vigueur.


2.2. Toutefois, les parties restent libres de mettre fin au présent contrat avant le terme


convenu, moyennant le respect des conditions prévues.


ARTICLE 3 : FRAIS D’OPTION ET AUTRES PAIEMENTS


3.1. Dans le cadre du présent contrat, ALSESY SPRL s’engage à verser à SOKIMO la somme


USD 20.000 (Dollars américains vingt mille) à titre d'indemnité forfaitaire de signature.


3.2. Le présent contrat d’option est consenti moyennant le versement par ALSESY SPRL


des frais d’option fixés de commun accord à l’équivalent de Dollars Américains USD


75.000 (Dollars américains soixante quinze mille), payable annuellement jusqu’à


l’expiration du présent Contrat.





Contrat d'Option SOKIMO-ALSESY TRADING SPRL


3.3. Les deux parties conviennent de revoir le taux des frais d'option, en cas d’augmentation


ou de réduction du nombre des Permis de Recherche du périmètre minier concédé, de


découverte ou de certification des réserves d’un (ou des) gisement(s) économiquement


exploitable(s).


ARTICLE 4 : OBLIGATIONS D’ALSEY TRADING (PTY) LTD


4.1. ALSESY SPRL s’engage à entreprendre dans les six (6) mois à dater de la signature du


présent contrat les travaux et activités minières de recherche et d'évaluation des réserves


sur le périmètre concédé, à effectuer les investissements nécessaires pour la réalisation


desdits travaux et activités, dès l'entrée en vigueur du présent contrat. Dans ce cadre,


ALSESY SPRL prendra en charge la totalité des dépenses nécessaires à la réalisation


dudit programme par lui-même ou par l’une de ses filiales ou partenaires.


4.2. ALSESY SPRL tiendra SOKIMO régulièrement informée de l’exécution et de l’évolution


des travaux et activités de recherche sur le périmètre minier concédé. Dans ce cadre,


ALSESY SPRL présentera un rapport trimestriel des travaux et activités réalisés.


4.3. ALSEY SPRL s’engage à maintenir la validité des Permis de Recherches couvrant le


Périmètre du projet et à prendre en charge le paiement des droits superficiaires annuels


relatif auxdits Permis de Recherche.


4.4. ALSESY SPRL s’engage à assurer l’entretien des installations industrielles,


administratives, sociales et commerciales qui peuvent être mises à sa disposition et qu’il


accepte formellement d’utiliser de façon à les maintenir en état normal de fonctionnement.


Dans ce cas, un inventaire desdites installations devra être dressé et annexé au présent


Contrat, en cas d’acceptation. Dans tous les cas, un inventaire et un état des lieux


desdites installations devront être établies et toutes les dépenses à réaliser par ALSESY


SPRL pour leur réhabilitation devront être communiquées à SOKIMO.


4.5. ALSESY SPRL s’engage à se conformer aux prescriptions des articles 193 à 195 du


Code Minier et à conduire ses activités en conformité avec les lois et règlements en


vigueur en République Démocratique du Congo.


4.6. ALSESY SPRL s’engage à accorder à SOKIMO, sans restriction et selon les mêmes


conditions que celles faites aux autres usagers d’ALSESY SPRL, le libre accès et usage


des infrastructures routières, fluviales et aériennes.


4.7. ALSESY SPRL assurera le libre accès à ses installations à toute personne mandatée


par SOKIMO ou par l’Administration Publique et lui fournira toutes informations et


documents permettant à cette dernière de remplir ses obligations découlant du présent


Contrat, pour l’application des dispositions correspondantes du Code Minier, sans


toutefois que cette facilité d’accès puisse gêner la marche normale de l’exploitation.


ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DE SOKIMO


5.1. SOKIMO atteste et garantit :


- Qu’elle est le seul et unique titulaire des droits miniers couvrant le périmètre concédé à


ALSESY SPRL ;





- Que ses droits miniers sur le périmètre concédé sont présentement réguliers et qu’il


n’existe aucune circonstance ou événement susceptible d'entrainer la déchéance,


l’annulation ou le refus de renouvèlement ou la restriction de la recherche ou de


l’exploitation des Permis de Recherche concernés, qu'elle s’est conformée à la


législation en vigueur ;


- Qu’elle a pleine capacité pour conclure le présent contrat, et qu'elle fera en sorte que


ALSESY SPRL obtienne les autorisations et visas nécessaires à ses activités,


pendant toute la période de validité du présent Contrat ;


- Que ces droits miniers sur le périmètre concédé ne sont grevés par aucune servitude,


charge, hypothèque ou autres sûretés ;


- Qu’il n’existe aucune obligation contractuelle ou autre à l’égard de tiers, susceptible de


l’empêcher d’accomplir et d’exécuter toutes ses obligations et devoirs en vertu du


présent contrat d'option, ou tout autre obstacle susceptible d’empêcher ALSESY SPRL


en tant que bénéficiaire de l’option d’obtenir la jouissance des droits lui concédés dans


le cadre du présent contrat ;


- Qu’ALSESY SPRL ne subira aucun désagrément ou éviction, sous l’unique réserve


des restrictions imposée par le Code Minier et les règlements applicables,


- Qu’il défendra ALSESY SPRL et s’opposera à tous agissements, de quelque nature


que ce soit, susceptibles de mettre en cause ou de porter atteinte à tout ou partie des


droits dont ALSESY SPRL bénéficie ou bénéficiera en vertu du présent contrat.


5.2. SOKIMO s’engage à mettre à la disposition d’ALSESY SPRL toute la documentation, les


données et les informations disponibles en rapport avec le périmètre minier concédé.


5.3. SOKIMO s’engage à faire enregistrer le présent contrat au Cadastre Minier,


conformément à la procédure prévue par le Code Minier.


5.4. SOKIMO ne cédera pas, ni ne transmettra ou disposera, de quelque manière que ce soit,


des droits miniers ou fonciers objets du présent contrat et ne consentira aucune


hypothèque ou servitude sur ces droits et ne les apportera pas en garantie ou en sûreté.


5.5 SOKIMO prendra toutes les dispositions nécessaires pour maintenir la validité des droits


miniers relatifs au périmètre concédé, notamment de solliciter et d’obtenir, en temps


voulu, le renouvellement des Permis de Recherches relatifs au périmètre minier concédé.


ALSESY SPRL pourrait le faire également à la demande expresse de SOKIMO. Dans ce


cas SOKIMO accordera à ALSESY SPRL un mandat spécial et irrévocable. SOKIMO


communiquera à ALSESY SPRL, pour un meilleur suivi, toute correspondance ou


demande relative à ces titres et droits miniers.


5.6. SOKIMO prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer que la validité de ses


droits miniers relatifs au périmètre minier concédé ne soit en aucune manière remise en


cause à quelque titre que ce soit.


5.7. SOKIMO prendra toutes les dispositions nécessaires pour que les droits miniers relatifs


au périmètre concédé soient et demeurent libres de toute charge, servitude, sûreté ou


autre nantissement.


5.8 SOKIMO mettra tout en oeuvre pour faire bénéficier à ALSESY SPRL les différentes


exemptions fiscales et exonérations douanières, ainsi que certaines facilités


administratives conformément au Code des investissements en vigueur.








Contrat d'Option SOKIMO-ALSESY TRADING SPRL


5.9. En définitive, SOKIMO s’engage à accorder et à assurer à ALSESY SPRL une


jouissance paisible sans interruption ou perturbation des droits lui concédés par le présent


Contrat.


ARTICLE 6 : RESPONSABILITES COMMUNES DES PARTIES


6.1. Les deux parties reconnaissent leur responsabilité solidaire et indivisible vis-à-vis de


l’Etat, notamment en ce qui concerne le paiement des impôts, taxes et redevances,


conformément aux dispositions pertinentes du Code Minier.


6.2. ALSESY SPRL reconnait à SOKIMO le droit de poursuivre, par lui-même ou par des


partenaires de son choix, tous travaux de prospection, de recherche ou d’exploitation à


l’extérieur du périmètre concédé.


6.3. Les parties s’accordent un droit de passage réciproque sur les périmètres qui leur sont


réservés, en cas de nécessité pour la réalisation de leurs travaux et obligations respectifs.


6.4. Chacune des parties s’engage à assumer ses responsabilités résultant de ses propres


travaux dans les limites de leurs périmètres respectifs. A cet effet, elles souscriront,


chacune de son côté, les assurances nécessaires pour couvrir de telles responsabilités,


quelle que soit leur nature, de telle façon qu’aucun d’elle ne puisse subir des dommages


ou avoir à faire face à des obligations résultant des actions ou travaux faits par l’autre.


6.5. SOKIMO et ALSESY SPRL s'engagent à définir d’un commun accord, les conditions


dans lesquelles seront conçus, décidés, réalisés et financés les investissements


nouveaux.


6.6. SOKIMO et ALSESY SPRL s’engagent à effectuer toutes les formalités et à signer tous


actes et documents nécessaires à la réalisation des obligations découlant du présent


contrat.


6.7. Au cas où un tiers présenterait des demandes ou introduirait une instance contre


SOKIMO en sa qualité de titulaire des droits miniers concédés à ALSESY SPRL ou de


propriétaire des biens mis à la disposition d’ALSESY SPRL, réclamant réparation ou


dommages-intérêts à la suite de troubles ou dommages résultant de leur exploitation par


ALSESY SPRL, et dans la mesure où la responsabilité de ce dernier est effectivement


engagée :


a) SOKIMO informera immédiatement par écrit ALSESY SPRL de telles demandes ou


instances ;


b) SOKIMO n’entreprendra aucune action relative à ces demandes ou instances ni


n’acceptera celles-ci, qu’après concertation avec ALSESY SPRL;


c) La conduite de tout procès, les instructions aux avocats, la formation de tout appel ou


pourvoi, l’initiation de toute action juridique et légale, ainsi que toute transaction ou


compromis seront du ressort exclusif de SOKIMO ;


d) ALSESY SPRL apportera toute son assistance à SOKIMO ;


Les deux parties conviennent de se rencontrer à l’issue de la première année pour une


évaluation des travaux, activités et opérations minières réalisées par d’ALSESY SPRL dans le


cadre du présent contrat.


 ARTICLE 7 : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT. SECURITE ET HYGIENE





7.1. En vue de se conformer aux dispositions des articles 202, 203 et 204 du Code Minier,


SOKIMO et ALSESY SPRL conviennent de mettre à jour les études environnementales


existantes et de les adapter aux activités d’ALSESY SPRL.


7.2. ALSESY SPRL s'engage à prendre des mesures adéquates pour protéger


l’environnement et les infrastructures publiques utilisées au-delà de l’usage industriel


normal, conformément aux normes et usages internationalement définis pour l’industrie


minière et reconnus par les lois et règlements en vigueur en la matière en République


Démocratique du Congo.


7.3. ALSESY SPRL s’engage à se soumettre à l’obligation d’observer les mesures de


sécurité, d’hygiène, de salubrité publique, de conservation des gisements, sources et


voies publiques édictées par l’Administration des Mines conformément aux dispositions


du Code Minier et du Règlement Minier.


ARTICLE 8 : PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL


Au cours des travaux de sondages de confirmation des réserves ou des autres opérations ou


activités minières, s’il venait à être mis à jour des éléments du patrimoine culturel national,


biens meubles et immeubles, ALSESY SPRL s’engage à ne pas déplacer ces objets et à en


informer par écrit sans délai les autorités administratives ayant en charge la Culture, les Arts et


Musées, conformément aux dispositions des articles 205 et 206 du Code Minier.


ARTICLE 9 : CREATION D’UNE SOCIETE DE JOINT-VENTURE OU CO-ENTREPRISE


9.1. En contrepartie des investissements à apporter et des travaux à réaliser dans le cadre du


présent contrat, les deux parties conviennent de créer une co-entreprise ou société de


joint-venture, aux fins d’exploiter le ou les gisements économiquement exploitables


circonscrits à l’intérieur du périmètre concédé, après bien entendu la transformation des


Permis de Recherche en Permis d’Exploitation.


9.2. Dans ce cadre, les deux parties conviennent de conclure préalablement un Accord


définissant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement de la co-


entreprise ou société de joint-venture.


9.3. Les deux parties conviennent que les droits miniers (Permis d’Exploitation), issus de la


transformation des Permis de Recherche concédés dans le cadre du présent contrat,


seront transférés à la société de joint-venture, dès sa constitution conformément à la


législation en vigueur sur les sociétés commerciales.


9.4. Les deux parties conviennent que la structure du capital de la société de joint-venture sera


déterminée à l’issue de l’étude de faisabilité du projet à présenter par ALSESY SPRL.


En contrepartie du transfert des droits miniers à la société de joint-venture, la participation


reconnue à SOKIMO sera non-diluable et sans contrepartie financière.


ARTICLE 10 : CONFIDENTIALITE


10.1. Le présent contrat et ses annexes, tous documents, informations et renseignements


fournis par SOKIMO à ALSESY SPRL ou obtenus par lui en exécution du présent


contrat, et vice-versa, seront considérés comme confidentiels et ne pourront faire l’objet


d’aucune communication, divulgation, ou consultation par des tiers, sans l’accord écrit


préalable de l’autre partie.


10.2. Les deux parties s’engagent à traiter et à garder de manière confidentielle toutes ces


informations, pendant et après l’exécution du présent contrat. Ces informations ne


peuvent être traitées que par des personnes habilitées à cet effet dans le cadre de leurs


attributions et tenues à garder le secret professionnel.


10.3. Cette obligation de confidentialité pourra néanmoins être levée en cas de contraintes ou


sur réquisition des autorités compétentes. Dans ce cas, la partie concernée s’engage à


notifier par écrit cette situation à l’autre partie, en précisant les circonstances et les motifs


donnant lieu à la divulgation et à prendre toutes les dispositions raisonnables pour limiter


celle-ci.


10.4. La divulgation du présent Contrat et de certaines informations s’y rapportant peut être


également autorisée dans les cas ci-après :


si la divulgation est requise par la loi ou la Réglementation d’inscription d’une bourse


des valeurs mobilières dans laquelle l’une des Parties ou sa société mère est inscrite.


lorsque la divulgation est permise par le présent Contrat, ou dans la mesure nécessaire


pouvant permettre à une Partie de lever le financement, d’obtenir des conseils


professionnels ou de divulguer l’information dans une brochure, memoranda ou tout


document similaire émis par cette Partie ou un Affilié de cette partie, étant entendu que


le consentement de l’autre Partie, sera préalablement requis lorsque l’on fait référence à


cette autre partie dans une brochure, memoranda ou document similaire.


Si une Partie souhaite faire une déclaration publique ou un communiqué de presse,


concernant un aspect du Contrat, non susceptible d’être rendu publique par le Droit


Applicable ou l’autorité de régulation, cette Partie doit mettre à la disposition de l’autre


Partie le projet de déclaration ou communiqué de presse au moins 48 (quarante huit)


heures avant sa publication et obtenir l’approbation écrite préalable de toutes les Parties


pour la publication de cette déclaration, étant entendu que cette approbation ne pourra


être refusée sans raison valable.


Si une Partie est tenue par le Droit Applicable ou l’autorité de régulation de faire une


déclaration publique ou un communiqué de presse en rapport avec un aspect du


présent Contrat, cette Partie doit mettre à la disposition de l'autre Partie la déclaration


ou le communiqué envisagé avant sa publication (et en cas des rapports trimestriels ou


suivant une autre périodicité à une bourse au moins 48 heures avant la divulgation), et


doit inclure dans cette déclaration ou communiqué toute modification raisonnable


suggérées par les autres Parties.


10.5. Une partie peut garder pour elle et utiliser pour ses propres besoins, les copies de toutes


informations (en ce compris, les informations commerciales, géotechniques,


géophysiques, géochimiques, les rapports et correspondance) produites par toute Partie


en rapport avec les Permis de Recherche relatifs au périmètre concédé, sous réserve des


conditions suivantes :


L’usage des informations relatives aux opérations minières est soumis à l’obligation de


confidentialité de la présente clause ; et


- une Partie peut utiliser les informations relatives aux opérations minières soit pendant


ou après la période de validité de ce Contrat ou en cas de résiliation du présent Contrat.


 ARTICLE 11 : RESILIATION DU CONTRAT





11.1. La résiliation du présent Contrat peut intervenir pour les principaux motifs ci-après:


- Non-paiement par ALSESY SPRL des impôts, taxes et redevances dus à l’Etat ;


- Violation par ALSESY SPRL des lois et règlements pouvant entraîner des


conséquences préjudiciables à SOKIMO;


- Non-paiement des frais d’option suivant les modalités convenues par les parties dans


un arrangement particulier ;


- Non-commencement des travaux dans le périmètre concédé dans un délai de six (6)


mois à compter de l’enregistrement du présent Contrat;


- Violation flagrante par l’une partie des obligations nées du présent Contrat.


11.2. Cette résiliation ne pourra cependant intervenir qu’après une mise en demeure de


soixante (60) jours adressée par la partie qui prend l’initiative à l’autre partie et restée


sans suite, sauf en cas de force majeure.


ARTICLE 12 : MODIFICATIONS DU CONTRAT


12.1. Le présent contrat d’option ne pourra faire l’objet de modification ou de révision que par


un avenant écrit signé par les parties.


12.2. Les parties conviennent que sur demande motivée d’ALSESY SPRL, le périmètre


concédé peut être également, par voie d’avenant au présent contrat, modifié ou étendu


à tout autre périmètre dont SOKIMO aura la libre disposition ou être réduit en fonction


des carrés auxquels ALSESY SPRL aurait renoncés.


12.3. Les avenants négociés et dûment signés par les parties feront partie intégrante du


présent Contrat.


ARTICLE 13 : FORCE MAJEURE


13.1. L’inexécution par l’une des parties de l’une de ses obligations prévues par le présent


Contrat sera excusée, dans la mesure où cette inexécution est due à un cas de force


majeure. Si l’exécution d’une obligation affectée par le cas de force majeure est retardée,


le délai prévu pour l’exécution de celle-ci, nonobstant toute disposition contraire au


présent contrat, sera de plein droit prorogée d’une durée égale au retard entrainé par la


survenance du cas de force majeure.


13.2. Toutes les obligations d’une partie affectée par cette déclaration de force majeure et


toutes les obligations d’une partie se déclarant affectée par une force majeure seront


suspendues tant que l'évènement de force majeure dure et pendant une période


raisonnable après sa cessation, à condition que l’insolvabilité financière d’une partie ne la


dispense ni ne l’exonère de remplir son obligation de payer l’argent lorsqu'il est exigible.


13.3. La partie directement affectée par cette force majeure la notifiera aussitôt que possible à


l’autre partie et communiquera une estimation de la durée de cette situation de force


majeure, ainsi que toute autre information utile et circonstanciée.











Contrat d’Option SOKIMO-ALSESY TRADING SPRL Page 8 sur 11


13.4. Le terme «force majeure» tel qu’utilisé dans le présent Contrat, inclut tout fait ou


évènement soudain, insurmontable et imprévisible, et toute cause de quelque espèce ou


de nature qu’elle soit, qui se trouve au-delà de la maîtrise ou du contrôle raisonnable


d’une partie, y compris, sans limitation, les lois, ordonnances et réglementations


gouvernementales, restrictions, interdictions ou certaines décisions de justice qui


empêchent le fonctionnement.


13.5. Les parties ne peuvent invoquer en leur faveur, comme constituant un cas de force


majeure, un acte ou agissement ou une quelconque omission d’agir résultant de leur fait.


ARTICLE 14 : DROIT APPLICABLE ET REGLEMENT DES DIFFERENDS


14.1. La validité, l’interprétation et l'exécution du présent contrat sont régis par les lois en


vigueur en République Démocratique du Congo.


14.2. Les Parties consentent, par la présente, de soumettre à la Cour Internationale


d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale tous différends ou litiges


découlant du présent Contrat ou en relation directe ou indirecte avec celui-ci en vue de


leur règlement par arbitrage, conformément au Règlement d’arbitrage de la Chambre de


Commerce Internationale.


14.3. Le litige sera tranché par un Tribunal arbitral composé de trois arbitres. Chaque Partie


devra nommer un arbitre. Le troisième arbitre, qui siégera en tant que Président du


Tribunal arbitral, sera désigné par les deux arbitres nommés par les Parties.


14.4. Le siège du Tribunal arbitral sera à Paris, en France.


14.5. En tranchant les questions de fond du litige soumis par les Parties, le Tribunal arbitral


devra appliquer la loi applicable désignée par le présent Contrat et, en cas de silence de


ladite loi, aux principes généraux du droit international.


14.6. La langue de l’arbitrage sera le français. La sentence devra être rédigée en français. Les


documents et mémoires échangés entre les Parties seront rédigés en français. Les


pièces seront communiquées dans leur langue d’origine avec une traduction en français.


14.7. A l’instar de l’Etat en ce qui concerne l’article 320 du Code Minier, SOKIMO renonce


expressément et irrévocablement au droit de se prévaloir de la protection de l'immunité,


en particulier l’immunité de juridiction, l’immunité d’exécution et l’immunité diplomatique.


ARTICLE 15 : LANGUE DE TRAVAIL


15.1. Les parties conviennent que le Français est la langue officielle du présent Contrat. Toute


la documentation y relative sera rédigée en langue française.


15.2. Le présent contrat comporte une annexe comportant les coordonnées géographiques, la


superficie et le nombre des carrés du périmètre concédé.


ARTICLE 16 : NOTIFICATIONS


Toutes notifications ou communications relatives au présent Contrat doivent être faites par lettre


recommandée avec accusé de réception aux adresses ci-après :














Contrat d'Option SOKIMO-ALSESY TRADING SPRL Page 9 sur 11


 Pour SOKIMO: LA SOCIETE MINIERE DE KILO-MOTO


A l’attention de Monsieur l’Administrateur Directeur Général





15, avenue des Sénégalais


KINSHASA/GOMBE, B.P. 8498, KINSHASA 1


E-mail : kilomoto-okimo@vahoo.fr


REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO





Pour ALSESY SPRL: LA SOCIETE ALSESY TRADING (PTY) LTD


A l’attention de Madame Sylvie DZBO





24, Avenue de la Justice


KINSHASA/GOMBE


E-mail : dzbosvlvia@webmail.co.za


REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO





ARTICLE 17 : L’ENTREE EN VIGUEUR





Sous réserve de l’enregistrement par le Cadastre Minier conformément aux dispositions légales





et réglementaires en vigueur en la matière, le présent Contrat d’Option entre en vigueur à la


date de sa signature par les deux parties.





En foi de quoi, les Parties ont signé le présent Contrat d'Option à Kinshasa, le 28 avril 2012, en


six (6) exemplaires originaux.











POUR LA SOCIETE MINIERE P^KILO-MOTO























Administrateur Directeur Général ai

















POUR LA SOCIETE ALSESY TRADING SPRL












































Monsieur WANG BIN


Chairman














Contrat d'Option SOKIMO-ALSESY TRADING SPRL Page 10 sur 11