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ANNEXEI



PROCEDURE COMPTABLE

MERTRESPROFONDENORD



"



PREAMBULE



Les termes utilisés dans la présente Annexe ont la même signification que celle qui leur est donnée

dans le Contrat, à moins que le contexte ne confère clairement à ces termes une signification différente.

Pour les besoins de la présente Procédure Comptable, le "Contracteur" peut désigner chacune des

entités qui le constituent, notamment lorsqu'il s'agit des droits ou obligations leur incombant à titre

personnel. Certains des droits et obligations du Contracteur peuvent être exercés par l'intermédiaire de

l'Opérateur, notamment lorsqu'il s'agit d'opérations ou de comptes communs aux entités qui constituent

le Contracteur.

En cas de contradiction ou de divergence entre la présente Annexe et les stipulations du



ff



Contrat. ces dernières prè~



CHAPITRE 1 - REGLES GENERALES



"



","



-



ARTICLE 1 OBJET

La présente Procédure Comptable constitue l'annexe l au Contrat de Partage de Production

entre le Congo et Agip Recherches Congo relatif au PenDis de Recherche Mer Très Profonde

Sud, dont elle fait partie intégrante.



Elle fixe les méthodes, règles et procédures comptables auxquelles le Contracteur est tenu de

se confonner au titre de la comptabilisation des opérations résultant de l'exécution du Contrat,

ainsi que les rapports, états, déclarations, documents, infonnations et renseignements

comptables et financiers, périodiques ou non, qui doivent obligatoirement être fournis au

Congo en plus de ceux prévus par la réglementation fiscale et douanière applicable au

Contracteur.

ARTICLE 2 - COMPTABILISA TI ON DES OPERATIONS EN DEVISES

Le Contracteur tient sa comptabilité en langue française et en dollars des Etats Unis

d'/unérique (US $).

L'enregistrement initial des dépenses ou recettes réalisées en monnaies, y compris le Franc

CFA, autres que le US $ dans le cadre des Travaux Pétroliers sera effectué en US $ à titre

provisoire sur la base des taux de change prévalant dans la période et calculés confonnément

aux méthodes habituelles du Contracteur.

La différence.: change constatée entre l'enregistrement initial et le montant résultant de

l'application du taux de change en vigueur lors du règlement ou de l'encaissement est imputée

aux mêmes comptes de Coûts Pétroliers que ceux qui ont été mouvementés par

l'enregistrement initial.

Le Contracteur fera parvenir au Congo, avec les états trimestriels prévus au Chapitre VII, un

relevé des taux de change utilisés dans la période, tels que cotés par la Banque de France.

Il est de l'intention des Parties qu'à l'occasion de la conversion de devises, de la

comptabilisation en US $ de montants en monnaies, y compris le franc CF A, autres que le US

$ et de toutes autres opérations de change ou de couverture relatives aux Travaux Pétroliers,

le Contracteur ne réalise ni gain, ni perte qui ne soit porté(e) aux comptes des Coûts

Pétroliers.



ARTICLE 3 - TENUE DES COMPTES

Le Contracteur tiendra une comptabilité (ci-après la "Comptabilité" des Coûts Pétroliers)

pennettant de distinguer les Travaux Pétroliers régies par le Contrat des autres activités

éventuellement exercées au Congo. La Comptabilité correspond à la comptabilité analy1ique

du Contracteur ou à des états complémentaires de suivi et de synthèse relatifs aux Travaux

Pétroliers.

Tous les registres, comptes,

livres et états comptables, ainsi que l'original des pièces

justificatives, contrats, factures et autres documents relatifs à la Comptabilité sont conservés

au Congo. Les registres, comptes, livres et états comptables, ainsi que les originaux des

contrats, factures et autres documents justificatifs se rapportant aux Coûts ,Rétroliers doivent

/17 être présentés à toute dem;mde du Congo suivant les dispositions du Contra".

JI



2



r



TQus les rapports, états, documents que le Contracteur est tenu de fournir au Congo soit en

vertu de la r~glementation en vigueur, soit en application du Contrat, doivent comporter tous

les renseignements, informations et indications utiles au suivi du Contrat dans les conditions,

formes et délais indiqués au Chapitre VII de la présente Procédure Comptable.

Lesdits rapports, états, documents doivent être conformes aux modèles établis, le cas échéant,

par le Congo après consultation du Contracteur.



CHAPITREII - COMPTABILITEGENERALE

ARTICLE 4 - PRINCIPES

l - La comptabilité générale enregistrant les activités des entités constituant le Contracteur,

exercées dans le cadre du Contrat doit être conforme aux règles, principes et méthodes du

plan comptable général des entreprises en vigueur au Congo (Plan Comptable OCAM).

Toutefois, lesdites entités ont la faculté d'appliquer les règles et pratiques comptables

généralement admises dans l'industrie pétrolière dans la mesure ou elles ne sont pas

contraires au plan comptable OCAM.



II - Les réalisations au titre des Travaux Pétroliers sont imputées au débit ou au crédit des

comptes de Coûts Pétroliers dès que les charges ou produits correspondants sont dus ou

acquIS.

Les charges et produits peuvent donc comprendre des imputations des sornrnes déjà

payées ou encaissées et des sommes facturées mais non encore payées ou encaissées, ainsi

que des imputations correspondant à des charges à payer ou à des produits à recevoir,

c'est à dire des dettes ou créances certaines, non encore facturées et calculées sur la base

des éléments d'estimation disponibles. Le Contracteur doit faire diligence pour que toute

imputation provisionnelle soit régularisée dans les plus

brefs délais par la

comptabilisation de la dépense ou de la recette exacte.

ARTICLE 5 - LE BILAN

l - La comptabilité



générale doit refléter fidèlement la situation patrimoniale du Contracteur,

aussi bien active que passive,'

et

permettre l'établissement d'un bilan annuel

suffisamment détaillé pour que le Congo puisse suivre l'évolution de chaque élément de

l'actif et du passif et apprécier la situation financière du Contracteur.



Le bilan doit faire ressortir, pour chaque catégorie d'opérations, le résultat desdites

opérations. Celui-ci est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net qui y est

affecté à la clôture et à l'ouverture de l'Année Civile, diminuée des suppléments d'apports

correspondant à des biens ou espèces nouvellement affectés aux dites opérations, et

augmentée des prélèvements correspondant aux retraits, par l'entreprise, de biens ou

d'espèces qui y étaient précédernrnent affectés.

L'acti f net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur .le total formé, au passif, par les

créances des tiers et des S
et

/J}provisions



v

~ / /-



autorisés et justifié



.;

f'



Les dispositions des trois paragraphes précédents s'appliquent seulement aux entités

constiruant le Contracteur opérant dans un cadre "monocontractuel" (uniquement sous le

régime prévu par le Contrat).



II - En ce qui concerne les entités constituant le Contracteur opérant dans un cadre

"pluricontractuel" (régime de droit commun, régime de concession ou multiples régimes

de Partage de Production), les obligations relatives au bilan sont celles normalement

appliquées dans le cadre des règles du Plan OCAM et confonnes aux méthodes

habituellement utilisées dans l'industrie Pétrolière. Les entités opérant dans ce cadre

"pluricontractuel" devront établir périodiquement des états correspondants aux éléments

de leur bilan relatifs aux actifs immobilisés et aux stocks de matériels et matières

consommables acquis, construits, fabriqués, créés ou réalisés par le Contracteur dans le

cadre des Travaux Pétroliers.

Chaque entité constituant le Contracteur est responsable de la tenue de ses propres

registres comptables et doit respecter ses obligations légales et fiscales en la matière.

III - Les biens appartenant au Congo, en application des stipulations de l"article 13 du Contrat,

sont enregistrés dans la Comptabilité permettant de faire ressortir clairement leur statut

juridique et leur valeur d'acquisition, de construction ou de fabrication.



ARTICLE6 - LES COMPTESDE CHARGES

1 - Peuvent ètre portés au débit des comptes de charges et pertes par nature toutes les

charges, pertes et frais, qu'ils soient effectivement payés ou simplement dus, relatifs à

l'Année Civile concernée, à condition qu'ils soient justifiés et nécessités par les besoins

des Travaux Pétroliers et qu'ils incombent effectivement au Contracteur, à l'exclusion de

ceux dont l'imputation n'est pas autorisée par les stipulations du Contrat.



II - Les charges à payer et les produits à recevoir, c'est à dire les dettes .et les créances

certaines mais non encore facturées, payées ou encaissées, sont également pris en compte;

ils sont calculés sur la base d'éléments d'estimation disponibles. Le Contracteur doit

faire diligence pour que toute inscription de cette nature soit régularisée dans les plus

brefs délais par la comptabilisation de la charge ou du produit réel correspondant.

III - Les comptes de charges et pertes par nature seront en outre crédités des montants

effectivement récupérés par le Contracteur en application d'accords particuliers.



ARTICLE 7 : COMPTES DE PRODUITS ET PROFITS

Doivent ètre portés au crédit des comptes de produits et profits par nature, les produits de

toute nature, liés aux Travaux Pétroliers, qu'ils soient effectivement encaissés ou exigibles



:}p~leCA



j) de matériel et outillage (dont la durée nonnale d'utilisation est supérieure à une

année ),



.'"

f'



k) de forages de développement,



1)d'autres immobilisations corporelles.

2) les dépenses relatives aux immobilisations

rapportant:



incorporelles, notamment celles se



a)



aux travaux de terTain de géologie et de géophysique, de laboratoire, études

sismiques, retraitement, études de gisement et de réservoir, autres études, etc.,

réalisés dans le cadre des Travaux Pétroliers),



b)



aux forage d'exploration et d'appréciation,



c)



aux autres .immobilisations incorporelles,



3) les dépenses relatives aux matériels et matières consommables, y compris la redevance

minière proportionnelle calculée sur les Hydrocarbures Liquides consommés par le

Contracteur au cours des Travaux Pétroliers confonnément à l'Article 10.1 du Contrat.

4) les dépenses opérationnelles. Il s'agit des dépenses de toute nature non prises en compte

aux paragraphes III, 1 ) à 3 ) ci-dessus, et liées directement à l'étude, la conduite et

l'exécution des Travaux Pétroliers.

5) les dépenses non opérationnelles. Il s'agit de dépenses supportées par le Contracteur,

liées aux Travaux Pétroliers et se rapportant à la direction et à la gestion administratives

desdites opérations.



IV - Par ailleurs, la Comptabilité des Coûts Pétroliers doit faire ressortir, pour chacune des

catégories de dépenses énumérées ou définies aux paragraphes III, 1 ) à 5 ) précédents, les

dépenses effectuées au profit:

l) de l'Opérateur, pour les biens et services qu'il a fournis lui-même et qui font l'objet de

facturations ou de transferts analytiques;



2) des entités constituant le Contracteur, pour les biens et services qu'elles ont fournis

elles-mêmes;

3) des Sociétés Affiliées;

4) des tiers.



v-



La Comptabilité des Coûts Pétroliers doit permettre de faire ressortir:

l) le montant total des Coûts Pétroliers payés ou encourus par le Contracteur pour

l'exécution des opérations du Contrat;

2) les montants venant en diminution de

auxquelles se rapportent ces montants;



@/



(



/~



Coûts Pétroliers,



et la nature des opérations



.J) !e montant total des Coûts Pétroliers récupérés;

4) le montant des Coûts Pétroliers restant à récupérer.

VI - La Comptabilité des Coûts Pétroliers enregistre, au débit, toutes les dépenses

effectivement payées ou encourues se rapportant directement, en application du Contrat et

des stipulations de la présente Annexe, aux Travaux Pétroliers, et considérées comme

imputables aux Coûts Pétroliers.



Ces dépenses effectivement payées ou encourues doivent, à la fois:

1) être nécessaires à la réalisation des Travaux Pétroliers confonnément aux usages de

l'industrie Pétrolière,

2) être justifiées et appuyées de pièces et documents justificatifs pennettant un contrôle et

une vérification par le Congo.



II - La Comptabilité des Coûts Pétroliers enregistre, au crédit:

- le montant des Coûts Pétroliers récupérés, au fur et à mesure que cette récupération est

opérée;

- les recettes et produits de toute nature qui viennent en déduction des Coûts Pétroliers au

fur et à mesure de leur encaissement;

ARTICLE 9 - PRINCIPES DE RECUPERATION

Dès le demarrage de la production d'Hydrocarbures sur un des PenDis, chaque entité

constituant le Contracteur commencera à récupérer sa part des Coûts Pétroliers tels que définis

à \' Article 8 de la présente Procédure Comptable selon les dispositions de l'Article 7 du

Contrat.

Les Coûts Pétroliers sont récupérés selon l'ordre des catégories ci-après:

l - Coûts Pétroliers au titre des Travaux d'Exploitation y compris le Bonus et les sommes

allouées en vertu de l'Article 7.2.6 du Contrat;



2 - Coûts Pétroliers au titre des Travaux d'Evaluation et de Développement y compris les

Coûts Pétroliers au titre des provision décidées pour la couverture des coûts des Travaux

d'Abandon.

3 - Coûts Pétroliers au titre des Travaux de Recherches;



ARTICLE 10 - PRINCIPES D'IMPUTATION

Les principes d'imputation et les méthodes analytiques habituelles du Contracteur en matière

de répartition et de reversement doivent être appliquées de façon homogène, équitable et non

discriminatoire à l'ensemble de ses activités.

Le Contracteur soumettra au Comité de Gestion toute modification substantielle gu'il pourrait



/!jtre



J!



conduit il apporter il ces principes et méthodes et lui en commentera les e~~

7



CHAPITRE III - LA COMPTABILITE DES COUTSPETROLIERS

"..{,



ARTICLE 8 - ELEMENTS DES COUTS PETROLIERS

l - Suivant les règles et principes énoncés aux Articles 2 et 3 ci-dessus, le Contracteur tiendra,

en pennanence, une Comptabilité faisant ressortir le détail des dépenses effectivement

payées ou encourues par lui et donnant droit à récupération en application des dispositions

du Contrat et de la présente Annexe, les Coûts Pétroliers récupérés par chaque entité

composant le Contracteur, au fur et à mesure de l'affectation de la production destinée à cet

effet, ainsi que les sommes venant en supplément ou en déduction des Coûts Pétroliers.

II - La comptabilité des Coûts Pétroliers doit être sincère et exacte; elle est organisée et les

comptes tenus et présentés de manière que puissent être aisément regroupés et dégagés les

Coûts Pétroliers afférents, notamment, aux dépenses:

1) des Travaux d'Exploration,



2) des Travaux d'Evaluation et de Développement,

3) des Travaux d'Exploitation,

4) des Travaux d'Abandon et des provisions éventuellement constituées en vue de leur

réalisation,

5) du bonus confonnément



à l'article Il.3 du Contrat,



En outre, les Coûts Pétroliers sont regroupés et présentés de la manière prévue à l'Article 7

du Contrat afin de faciliter le recouvrement des Coûts Pétroliers à partir du "Cost Oil".

III - Pour chacune des activités ci-dessus, la comptabilité des Coûts Pétroliers doit pennettre

de faire ressortir:

1) les dépenses relatives aux immobilisations corporelles, notamment celles se rapportant à

l'acquisition, la création, la construction ou la réalisation:

a) de terrains,

b) de bâtiments (ateliers, bureaux, magasins, logements, laboratoires, etc...),



c) d'installations industrielles de production et de traitement des hydrocarbures

d) d'installations de chargement et de stockage (quais, tenninaux, citernes, etc.),

e) de voies d'accès et ouvrages d'infrastructure

f) de moyens de transport

citernes, etc...),



des Hydrocarbures



générale,

(canalisations



g) d'équipements généraux (meubles, ordinateurs, etc,),

h) d'équipements et installations

;;,

10



spécifiques,



i) de véhicules de transport et engins de génie ciVil,~/./"

~~



d'évacuation,



bateaux-



'ARTICLE Il - DEBIT DES COMPTES DE COUTS PETROLIERS

Sont imputées au débit des comptes matérialisant les Coûts Pétroliers, les dépenses, charges et

coûts ci-après,

Les imputations correspondantes sont effectuées selon les méthodes et procédures habituelles

de la comptabilité analytique du Contracteur :

- imputation directe pour toutes les dépenses ou provisions encourues au titre des Travaux

Pétroliers dont la comptabilisation peut être opérée immédiatement dans les comptes des

Coûts Pétroliers: acquisition d'équipements, d'installations, matériels et matières

consommables, prestations de services rendus par des tiers extérieurs, les Sociétés Affiliées

du Contracteur, le Contracteur lui-même quand ces dépenses feront l'objet d'une facturation

spécifique, etc...

- imputation indirecte pour les dépenses et coûts encourus au titre des Travaux Pétroliers

dont la comptabilisation dans les comptes de Coûts Pétroliers relève de taux d'oeuvre

internes et de clés de répartition; ces dépenses et coûts correspondent notamment aux

prestations des départements et services fonctionnels ou opérationnels du Contracteur et

aux charges de fonctionnement non opérationnelles.



ARTICLE 12 - ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS ET DE BIENS CORPORELS

1) Les actifs corporels construits, fabriqués, créés ou réalisés par le Contracteur dans le cadre

des Travaux Pétroliers

et effectivement affectés à ces Travaux Pétroliers sont

comptabilisés au prix de revient de construction, de fabrication, de création ou de

réalisation. Il convient de noter que certaines opérations de gros entretien devront figurer

dans les actifs, conformément aux pratiques habituelles du Contracteur, et être

comptabilisées comme indiqué ci-dessus.

2) Les équipements, matériels et matières consommables

et autres que ceux visés ci-dessus, sont:



nécessités par les Travaux Pétroliers



a) soit acquis pour utilisation immédiate, sous réserve des délais d'acheminement et, si

nécessaire, d'entreposage temporaire par le Contracteur (sans, toutefois, qu'ils aient été

assimilés à ses propres stocks). Ces équipements, matériels et matières consommables

acquis par le Contracteur sont valorisés, pour imputation aux Coûts Pétroliers, à leur

prix rendu à pied d'oeuvre (prix rendu Congo).

Le prix rendu Congo comprend les éléments suivants, imputés selon les méthodes

analytiques du Contracteur:

1- le prix d'achat après ristournes et rabais,

2- les frais de transport, d'assurance, de transit, de manutention et de douane (et autres

impôts et taxes éventuels) depuis le magasin du vendeur jusqu'à celui du Contracteur

ou jusqu'au lieu d'utilisation, selon le cas,



3- et, lorsqu'il ya lieu, les frais de fonctionnement du magasin du Contracteur incluant

l'amortissement des bâtiments calculé conformément au paragraphe 5 ), b) du



J



présent



Article,



le COltt de



gestion



du



magaSin').Q2: frais des services



d'oprrovisionnèlTIènt locou, el, le cns échéant. h/~



8



,



..b) soit fournis par une des entités



composant le Contracteur à partir de ses propres stocks.



1- Les équipements et matériels neufs, ainsi que les matières consommables, fournis

par une des entités constituant le Contracteur à partir de ses propres stocks ou de

ceux de ses autres acti virés sont valorisés, pour imputation, au dernier prix de revient

moyen pondéré, calculé conformément aux dispositions du paragraphe 2), a) cidessus.

2- Les matériels et équipements amortissables déjà utilisés fournis par une des entités

constituant le Contracteur à partir de ses propres stocks ou de ceux de ses autres

activités, y compris celles de ses Sociétés Affiliées, sont valorisés, pour imputation

aux Coûts Pétroliers, d'après le barème ci-après:

i - Matériel neuf (Etat "A") :

Matériel neuf qui n'a jamais été utilisé: 100% (cent pour cent) du coût net

correspondant au dernier prix de revient moyen pondéré, calculé conformément

aux dispositions du paragraphe 2), a) ci-dessus.

ii -Matériel en bon état (Etat "B") :

Matériel d'occasion en bon état et encore utilisable dans sa destination initiale sans

réparation: 75% (soixante-quinze pour cent) du coût net du matériel neuf tel que

défini ci-dessus.

iii - Autre matériel usagé (Etat "C") :

Matériel encore utilisable dans sa destination initiale, mais seulement après

réparation et remise en état: 50% (cinquante pour cent) du coût net du matériel

neuf tel que défini ci-dessus.



iv-Matériel en mauvais état (Etat "D") :

Matériel non utilisable dans sa destination initiale, mais qui est utilisable pour

d'autres services: 25% (vingt-cinq pour cent) du coût net du matériel neuf tel que

défini ci-dessus.

v -Ferrailles et rebuts (Etat "E") :

Matériels hors d'usage et irréparable:



prix courant des rebuts.



Pour compenser la charge financière entraînée par la nécessité de maintenir dans ses magasins

un stock minimum de sécurité et pour tenir compte des rebuts et des frais de financement du

stock, la valeur des équipements et matériels fournis par une des entités constituant le

Contracteur à partir de ses propres stocks est augmenté d'un coefficient compensateur au plus

égal au taux moyen calculé sur une durée d'un an du LIBOR (London Inter Bank Offered

Rate) à trois mois sur les Eurodollars et majoré de 2,5%.



La valeur des équipements et matériels fournis par une des entités constituant le Contracteur à

partir de stocks appartenant à une association extérieure aux Travaux Pétroliers est déterminée

selon les dispositions contractuelles régissant ladite association.



3) L'Opérateur ne garantit pas la qualité du matériel neuf visé ci-dessus au-delà de ce que fai1

le fabriquant ou le revendeur du matériel concerné. En cas de matériel neuf défectueux, le

Contracteur fait diligence pour obtenir remboursement ou compensation de la part dL

fabriquant ou du revendeur; cependant le crédit correspondant n'est passé en écriture qu'à 1



/ f)}récePtion

J-



du remboursement ou de la com/



4) En cas de défectuosité du matériel usagé visé ci-dessus, le Contracteur crédite le compte

.Jies Coûts Pétroliers des sommes qu'il aura effectivement encaissées en compensation.

5) Utilisation des

Contracteur.



matériels,



équipements



et



installations



appartenant



en



propre



au



Les matériels. équipements et installations appartenant en propre au Contracteur et utilisés à

titre temporaire pour les besoins des Travaux Pétroliers, sont imputés aux Coûts Pétroliers

pour un montant de location couvrant notamment:

a) l'entretien et les réparations,



b) une quote-part, proportionnelle au temps d'utilisation pour les Travaux Pétroliers selon les

règles de la comptabilité analytique du Contracteur de l'investissement et de la

rémunération du capital investi.

c) les dépenses de transport et de fonctionnement et toutes autres dépenses non déjà imputées

par ailleurs.

Le prix facturé exclut toute charge inhérente aux surcoûts dus, notamment, à une

immobilisation ou à une utilisation anonnales desdits équipements et installations dans le

cadre des activités du Contracteur autres que les Travaux Pétroliers.

En tout état de cause, les coûts imputés aux Coûts Pétroliers pour l'utilisation de ces

équipements et installations ne doivent pas excéder ceux qui seraient nonnalement pratiqués

au Congo par des entreprises tierces à des conditions de qualité et de disponibilité similaires.

6) Les actifs corporels ainsi que les équipements, matériels et matières consommables acquis

pour les besoins des Travaux Pétroliers deviennent la propriété du Congo dans les

conditions prévues à l'Article 13 du Contrat.

ARTICLE 13 - DEPENSES OPERATIONNELLES

Les dépenses opérationnelles

sont imputées aux Coûts Pétroliers au prix de revient pour le

Contracteur des prestations ou charges qu'elles concernent, tel que ce prix ressort des comptes

de celui-ci et tel qu'il est détenniné en application des dispositions de la présente Annexe. Ces

dépenses comprennent, notamment:

1) Les impôts, droits et taxes payés au Congo.

La Redevance et l'Impôt sur les Sociétés mentionnés

imputables aux Coûts Pétroliers.

2) Les dépenses de personnel et d'environnement



à l'Article Il du Contrat ne sont pas



du personnel



a) Principes.

Dans la mesure où elles correspondent à un travail et à des services effectifs et où elles ne sont

pas excessives eu égard à l'importance des responsabilités exercées, au travail effectué et aux

pratiques habituelles, ces dépenses couvrent tous les paiements effectués ou charges

encourues à l'occasion de l'utilisation et de l'environnement du personnel travaillant au Congo

pour la conduite et l'exécution des Travaux Pétroliers ou pour leur supervision. Ce personnel

comprend les personnes recrutées localement par !e 0vntracteur et ce1les mises à la

Yi disposition de ceiui-ci par ses Sociétés Affiliées Ol: des tier.....

J

10



bJEléments.

v

Les dépenses de personnel et d'environnement comprennent, d'une part, toutes les sommes

payées ou remboursées ou encourues au titre du personnel visé ci-dessus, en vertu des textes

légaux et réglementaires, des conventions collectives, des contrats de travail et du règlement

propre au Contracteur et, d'autre part, les dépenses payées ou encourues pour l'environnement

de ce personnel, notamment:

1 - salaires et appointements d'activité ou de congé, heures supplémentaires, primes et autres

indemnités;

2 - charges patronales y afférentes résultant des textes légaux et réglementaires, des

conventions collectives et des conditions d'emploi, y compris le coût des pensions et

retraite ;

3 -dépenses payées ou encourues pour l'environnement et la mise à disposition du personnel;



celles-ci représentent, notamment:

i) les dépenses d'assistance médicale et hospitalière, d'assurance sociale et toutes autres

dépenses sociales particulières au Contracteur, notamment liées à la scolarité au Congo

des enfants de son personnel et aux oeuvres sociales, suivant les réglementations

internes en vigueur,

ii) les dépenses de transport des employés, de leur famille et de leurs effets personnels,

lorsque la prise en charge de ces dépenses par l'employeur est prévue par le contrat de

travail,

iii)les plans de préretraite et de réduction de personnel en proportion de la durée de

l'affectation dudit personnel aux Travaux Pétroliers,



iv) les dépenses de logement du personnel, y compris les prestations y afférentes, lorsque

leur prise en charge par l'employeur est prévue par le contrat de travail (eau, gaz,

électricité, téléphone),

v) les indemnités payées ou encourues à l'occasion de l'installation et du départ des

salariés, ou directement en relation avec la mise à disposition de personnel par des tiers

ou par des Sociétés Affiliées

vi) les dépenses afférentes au personnel administratif rendant les services suivants: gestion

et recrutement du personnel

local, gestion

du personnel expatrié, fonnation

professionnelle, entretien et fonctionnement des bureaux et logement, lorsque ces

dépenses ne sont pas incluses dans les frais généraux ou sous d'autres rubriques,



vii) les frais de location des bureaux ou leur coût d'occupation, les frais des services

administratifs collectifs (secrétariat, mobilier, fournitures de bureau, infonnatique,

télécommunications, etc...).

viii) les frais de fonnation assurée par le Contracteur au Congo ou à l'étranger par son

personnel ou par des tiers.



c) Conditions d'imputation.



If;



Les dé?ences de pècsonnel eorrcspo",lènt:



r



11



1 soit à des dépenses directes imputées directement au compte des Coûts Pétroliers

:::orrespondarit,



2 - soit à des dépenses indirectes ou communes imputées au compte des Coûts Pétroliers à

partir des données de la comptabilité analytique et déterminées au prorata du temps

consacré aux Travaux Pétroliers.

Les imputations des dépenses de personnel sont effectuées pour des montants réels ou pour

des montants provisionnels ou forfaitaires et excluent toute duplication de coûts.

3) Les dépenses payées ou encourues à raison des prestations de services fournies par les

Tiers, les entreprises constituant le Contracteur et les Sociétés Affiliees.

Ces dépenses comprennent, notamment:



a) Les services rendus par les Tiers, y compris par les Parties, qui sont imputés à leur prix

de revient comptable pour le Contracteur, c'est à dire au prix facturé par les fournisseurs,

y compris tous droits, taxes et charges annexes éventuels; les prix de revient sont

diminués de tous rabais, remises, ristournes et escomptes obtenus par le Contracteur,

soit directement, soit indirectement.

b) Le coût des services techniques et professionnels fournis par les employés de l'une

quelconque des Sociétés Affiliées du Contracteur, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du

Congo, qui consistent notamment en salaires, appointements, charges salariales des

employés qui fournissent ces services, en une quote-part du coût des matériels,

équipements et installations qui sont mis à disposition à l'occasion de ces prestations,

ainsi que les frais généraux y afférents. Ces coûts sont déterminés selon les méthodes

habituelles en coûts complets des Sociétés Affiliées du Contracteur ; ils seront imputés

conformément aux pratiques comptables habituelles des Sociétés Affiliées sur la base de

facturations justifiées par des relevés d'unités d'oeuvre (les unités d'oeuvre utilisées pour

évaluer et facturer l'assistance technique correspondent à des temps agents et des unités

de compte spécifiques en ce qui concerne certaines prestations; de manière générale, ces

unités d'oeuvre sont imputées par saisie individuelle après validation hiérarchique).

Les imputations couvriront les services fournis notamment dans les domaines suivants:

ingénierie, géologie, géophysique,

forage et production, gisement et étude des

réservoirs, études économiques, rédaction, comptabilité, finance, montage et gestion des

financements, trésorerie, fiscalité, droit, relations avec le personnel et formation,

gestion, direction, traitement de données et achats, transit, contrats techniques, dessin.



c) Le coût de l'utilisation, pour l'évacuation de chaque Qualité d'Hydrocarbures Liquides,

des installations d'un Tenninal Tiers, intégrant une quote-part des frais d'exploitation

calculée selon les méthodes de l'opérateur du Terminal et une rémunération raisonnable

des capitaux investis par les propriétaires du Terminal.

d) Lorsque le Contracteur utilise, pour les Travaux Pétroliers,

du matériel, des

équipements ou des installations qui sont la propriété exclusive d'une entreprise

constituant le Contracteur, il impute aux Coûts Pétroliers, au prorata du temps

d'utilisation, la charge correspondante, déterminée selon ses méthodes habituelles et

selon les principes définis au paragraphe b) ci dessus. Cette charge comprend,

notamment, une quete-part :

1 - dç j'amortissement



)



l'Anick



al

12 ci-dèSSU:> :



sur le "pri:-: rendu Congo" d'origine



d0fini à

12



'"



2 -du coût de la mise en oeuvre, des assurances, de l'entretien courant, du financement

et ciesrévisions périodiques.

3 - Les frais de magasinage

Les frais de magasinage et de manutention (frais de personnel et frais de

fonctionnement des services) sont imputés aux Coûts Pétroliers au prorata de la

valeur des sorties de biens enregistrées.

4 - Les dépenses de transport

Sont imputées aux Coûts Pétroliers les dépenses de transport de personnel, de

matériel ou d'équipements destinés et affectés aux Travaux Pétroliers et qui ne sont

pas déjà couvertes par les paragraphes ci-dessus ou qui ne sont pas intégrées dans les

prix de revient.



4) Les avaries et pertes affectant les biens communs

Toutes les dépenses' nécessaires à la réparation et à la remise en état des biens à la suite

d'avaries ou de pertes résultant d'incendies, inondations, tempêtes, vols, accidents ou tout

autre cause, sont imputées selon les principes définis dans la présente Annexe, sous réserve

des dispositions de l'Article 3.7 du Contrat.

Les sommes recouvrées auprès des compagnies d'assurances pour ces avaries et pertes sont

créditées aux comptes des Coûts Pétroliers.

Les dépenses de cette nature supérieures à un million de US $ seront portées à la connaissance

du Comité de Gestion.

5) Les frais courants d'exploitation et les dépenses de maintenance

Les frais courants d'exploitation du matériel, des équipements et des installations affectés aux

Travaux Pétroliers sont imputées aux Coûts Pétroliers à leur prix de revient pour les charges

en imputation directe et sur la base des taux standard ou des clés de répartition en vigueur du

Contracteur pour les charges en imputation indirecte.

Les dépenses de maintenance (entretien courant et gros entretien) du matériel, des

équipements et des installations affectés aux Travaux Pétroliers sont imputées aux Coûts

Pétroliers au prix de revient.



6) Les primes d'assurances et dépenses liées au règlement des sinistres

Sont imputées aux Coûts Pétroliers:



a) les primes, commissions et frais relatifs aux assurances contractées pour couvrir les

Hydrocarbures extraits, les personnes et les biens affectés aux Travaux Pétroliers ou pour

couvrir la responsabilité civile du Contracteur à l'égard des tiers dans le cadre desdits

travaux;

b) les dépenses supportées par le Contracteur lors d'un sinistre survenu dans le cadre des

Travaux Pétroliers, celles supportées en règlement de toutes pertes, récl3.JTlations,

dommages et autres dépenses annexes, non couverts par les assurances souscrites;

;p

/



c) les dépenses payées en règlement de pertes, réclamations, dommages ou actions judiciaires,

.~.



non couvertes par une assurance et pour lesquelles le Contracteur n'est pas tenu de

souscrire une assurance. Les sommes recouvrées auprès des assurances au titre des polices

et garanties sont comptabilisées conformément à l'Article 16,3), d) ci-après;



7) Les dépenses d'ordre juridique



Sont imputées aux Coûts Pétroliers, les dépenses relatives aux frais de procédure, d'enquête et

de règlement des litiges et réclamations (demandes de remboursement ou compensation), qui

surviennent à l'occasion des Travaux Pétroliers ou qui sont nécessaires pour protéger ou

recouvrer les biens, y compris, notamment, les honoraires d'avocats ou d'experts, les frais

juridiques, les frais d'enquête ou d'obtention de la preuve, ainsi que les sommes versées à titre

de règlement transactionnel ou de liquidation finale de tout litige ou réclamation.

Lorsque de tels services sont effectués par le personnel du Contracteur ou par des Sociétés

Affiliées, une rémunération, correspondant au temps et aux coûts réellement supportés, est

incluse dans les Coûts Pétroliers. Le prix ainsi imputé pour les services rendus par les Sociétés

Affiliés ne devra pas être supérieur à celui qui aurait été payé à des tiers pour des services

identiques ou analogues, en termes de qualité et de disponibilité.



8) Les intérêts, agios et charges financières

Les intérêts, agios, commissions, courtages et autres charges financières, encourues par le

Contracteur, y compris auprès des sociétés affiliées au titre des denes, emprunts et autres

moyens de financement liés aux Travaux Pétroliers sont imputés aux Coûts Pétroliers dans les

même conditions qu'ils sont déductibles de l'assiene fiscale dans la Convention

d'Etablissement du Il novembre 1968 et ses avenants. Les intérêts versés sur avances des

actionnaires qui ont servi au financement des Travaux de Recherche pétrolière ne constituent

pas des Coûts Pétroliers.

9) Les pertes de change

Sont imputées aux Coûts Pétroliers les pertes de change réalisées liées aux emprunts et denes

du Contracteur ainsi qu'aux opérations de couverture y afférent.

Cependant, le Contracteur ne saurait être garanti contre les risques de change ou manques à

gagner liés à l'origine des capitaux propres investis et à l'autofinancement, et les pertes

éventuellement subies de ce fait ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme des Coûts

Pétroliers; elles ne peuvent, par conséquent, être inscrites au compte des Coûts Pétroliers, ni

donner droit à récupération. Il en est de même des primes et frais d'assurances que le

Contracteur viendrait à contracter pour couvrir de tels risques.

Les pertes de change réalisées et liées aux créances se rapportant aux Travaux Pétroliers et

traitées directement en monnaie autre que le dollar américain sont également imputables aux

Coûts Pétroliers.

ARTICLE 14 - AUTRES DEPENSES

1) Les



Il



conformément



n



Ir/



/



frais exposés à l'occasion des contrôles et vérifications opérés par l

aux dispositions du Contrat, sont inclus dans les Coûts Pétroliers.

.



Congo,



2) Les dépenses raisonnablement engagées par le Contracteur à l'occasion de la tenue des

Comités de Gestion pour l'organisation des Comités de Gestion et pour permettre au Congo

d'y participer. .

3) Les charges de fonctionnement non opérationnelles.



Il convient d'entendre par charges de fonctionnement non opérationnelles, les charges

encourues par le Contracteur au titre de la direction et de la gestion administrative, financière

et commerciale des activités dont il a la charge et correspondant:

a) d'une part, aux frais de fonctionnement de la direction et des services administratifs,

financiers et commerciaux du Contracteur au Congo, que ces fonctions soient exercées

directement par le Contracteur ou par des Sociétés Affiliées, à l'amortissement des

investissements de caractère général de nature industrielle ou administrative, à la

rémunération des capitaux investis correspondants, et aux frais engagés pour

l'accomplissement des formalités légales liées à la forme sociale du Contracteur. Une

quote-part de ces frais est imputable aux Coûts Pétroliers à leur prix de revient suivant les

méthodes en vigueur du Contracteur.

b) d'autre part, à l'Assistance Générale destinée à couvrir la part équitable des frais de

direction générale et administrative du groupe de l'Opérateur. Cette Assistance Générale est

imputable aux Coûts Pétroliers par application au total des Coûts Pétroliers deIZone de

Permis. du barème forfaitaire ci-après:

- 3% sur la tranche de 0 à 37813 000 US$,

- 2% sur la tranche de 37 813 001 US$ à 189 067 000 US$,

- 1% sur la tranche au delà de 189 067 001 US $.



J

Y



/\



Jt/~



Les tranches ainsi définies sont valables à partir du 1er janvier 1995.

Lesdites tranches sont révisées sur la base d'une indexation annuelle.

La base de calcul de l'indexation est constituée par la combinaison (en part égale) de deux

indices:

A.



l'indice

developed



"United Nations total unit value index of manufactured

market econmics"



goods exports from



(UNTUV)



B. l'indice "SYNTEC" (hors taxes). L'indice SYNTEC s'entend de l'indice hors taxe (base

100 au lerJ anvier 1961, di visé par 10 au 1er Janvier 1984) établi par la Chambre Syndicale

des Sociétés d'Etudes et de Conseil et publié mensuellement par "l'Usine Nouvelle".



l'indice est calculé selon la méthode suivante: XnlXo , où

Xn = indice de l'année en cours (n) ;

Xo = indice de l'année de référence (1995)

L'indice "U.N.TU.V."



utilisé sera celui du deuxième trimestre;



l'indice "SYNTEC" sera celui du mois de juin.

Ao = Indice "U.N.TU.V." pour le deuxième trimestre, année 1995

An = Indice "U.N.T.U.V." pour le deuxième trimestre, pour l'année (n).

Bo = Indice "SYNTEC" du mois de juin pour l'année 1995

Bn ~ Indice "SYNTEC"



du mois de juin pour I"anné~



2) les dépenses raisonnablement engagées par le Contracteur à l'occasion de la tenue des

.Comités de Gestion pour l'organisation des Comités de Gestion et pour permettre au Congo

d'y participer.

3) les charges de fonctionnement non opérationnelles.

Il convient d'entendre par charges de fonctionnement

non opérationnelles, les charges

encourues par le Contracteur au titre de la direction et de la gestion administrative, financière

et commerciale des activités dont il a la charge et correspondant:



a) d'une part, aux frais de fonctionnement de la direction et des services administratifs,

financiers et commerciaux du Contracteur au Congo, que ces fonctions soient exercées

directement par le Contracteur ou par des Sociétés Affiliées, à l'amortissement des

investissements de caractère général de nature industrielle ou administrative, à la

rémunération des capitaux investis correspondants, et aux frais engagés pour

l'accomplissement des formalités légales liées à la forme sociale du Contracteur. Une

quote-part de ces frais est imputable aux Coûts Pétroliers à leur prix de revient suivant les

méthodes en vigueUrdu Contracteur.

b) d'autre part, à l'Assistance Générale destinée à couvrir la part équitable des frais de

direction générale et administrative du groupe de l'Opérateur. Cette Assistance Générale est

imputable aux Coûts Pétroliers par application au total des Coûts Pétroliers de la Zone de

Permis, du barème forfaitaire ci-après:



- 3% sur la tranche de 0 à 37813000 US$,

- 2% sur la tranche de 37813 001 US$ à 189067000 US$,

- 1% sur la tranche au delà de 189 067 001 US $.

Les tranches ainsi définies sont valables à partir du 1er janvier 1996.

lesdites tranches sont révisées sur la base d'une indexation annuelle.

la base de calcul de l'indexation

indices:



est constituée



par la combinaison (en part égale) de deux



A. l'indice "United Nations total unit value index of manufactured

developed market econmics" (UNTUV)



goods exports



from



B. l'indice "SYNTEC" (hors taxes). L'indice SYNTEC s'entend de l'indice hors taxe (base

100 au 1erJanvier 1961, divisé par 10 au 1er Janvier 1984) établi par la Chambre Syndicale

des Sociétés d'Etudes et de Conseil et publié mensuellement par "l'Usine Nouvelle".

l'indice



est calculé selon la méthode suivante:



XnlXo , où



Xn = indice de l'année en cours (n) ;

Xo = indice de l'année de référence (1996)

L'indice "U.N.TU.V." utilisé sera celui du deuxième trimestre;

L'indice "SYNTEC" sera celui du mois de juin.

Ao = Indice "U.N.TU.V," pour le deuxième trimestre, année 1996

An = Indice "U.N.TU.V." pour le deuxième trimestre, pour l'année (n).



/ff) Ba = Indice "SYNTEC" du mois de juin pour l'année 199



1/ Bn



, ".!-/1



~



1ndi ce "S YNTEC" du mois de jui n pour l'année (n) .



Xn = ~50 (An / Ao) + 0,50 (Bn / Bo)



Pour l'année 1995



An = Ao et Bn = Bo



4) Les autres dépenses, y compris les dépenses payées ou encourues à raison du transport des

Hydrocarbures, le bonus et les provisions prévues pour abandon, sont inclues dans les

Coûts Pétroliers. Il s'agit de toutes les dépenses effectuées ou pertes subies liées à

l'exécution des Travaux Pétroliers conformément aux usages de l'industrie pétrolière et

dont l'imputation aux Coûts Pétroliers n'est pas exclue par les stipulations du Contrat ou de

la présente Annexe.



5) Le Contracteur peut imputer aux Coûts Pétroliers toutes autres dépensesqui n'ont pas été

prises en compte dans les stipulations des Articles 12 et 13 ci-dessus, dans la mesureoù ces

dépenses sont engagées par le Contracteur pour l'exécution des Travaux Pétroliers

conformément aux usages de l'industrie Pétrolière. Ces dépenses comprennent notamment

les dépenses afférentes à toute urgence concernant la sécurité des personnes et des biens

dans le cadre des Travaux Pétroliers.



6) Les Coûts et provisions pour remise en état des sites

Les Coûts de remise en état des sites seront récupérables au titre des Coûts Pétroliers dans

les conditions déterminées par l'Article 7.2 du Contrat. Il s'agit exclusivement:

-



des provisions constituées par le Contracteur en exécution de l'Article 5.5 du

Contrat. Ces provisions

sont récupérables dans le trimestre où elles sont passées;

- des coûts de remise en état des sites effectivement encourus lors de l'exécution effective

des travaux,

déduction faite du montant des provisions constituées dans le cadre de

1'.Article 5.5 du Contrat correspondant à ces travaux.



ARTICLE 15 - COUTS NON RECUPERABLES

Les paiements effectués en règlement de frais, charges ou dépenses exclues par les

stipulations du Contrat ou de la présente Annexe ne sont pas pris en compte et ne peuvent

donc donner lieu à récupération.

Ces frais, charges et dépenses comprennent



notamment:



1) les coûts et dépenses non liés aux Travaux Pétroliers;



2) la redevance due au Congo conformément à l'Article Il.1 du Contrat, à l'exception de la

redevance minière proportionnelle calculée sur les Hydrocarbures Liquides consommés par

le Contracteur au cours des Travaux Pétroliers.

3) l'Impôt sur les Sociétés;

4) les intérêts, agios et frais se rapportant aux emprunts non destinés à financer les Travaux

Pétroliers;



5) les intérêts relatifs aux prêts consentis par les Sociétés Affiliées du Contracteur dans la

mesure où ces intérêts excèdent la limite prévue à l'Article 13.8) ci-dessus;

nsques liés à

6) Les pertes de change qui constituent

r;;



/



/x

/



des manques à gagner ré>~~IUt de



l\>riginc des copilaux propres et de l'autofinancement



du contra::::r



~-



16



~LE i6 - CREDIT



DES COMPTES



DI:!:LUu



1 ~ n:.l



n,-,L..""'u-



:haque entité du Contracteur, doivent venir en déduction des Coûts Pétroliers.

nent:

valeur des quantités d'Hydrocarbures Liquides revenant au Contracteur en applicatioI

stipulations de l'Article 7 du Contrat, selon leur valorisation prévlle à l'Article 9 d,

otrat ;



us autres recettes, revenus, produits et profits liés aux Travaux Pétroliers, notammeJ

lX provenant:

de la vente de substances connexes;

1



du transport et du stockage de produits appartenant aux tiers dans les installatic

réalisées dans le cadre des Travaux Pétroliers;



) de bénéfices de change réalisés sur les créances et les dettes du Contracteur dans

mêmes conditions que les imputations de même nature au titre de l'Article 13 ci-dess\



1) des remboursements effectués par les assureurs, au titre des avaries, pertes ou sinis

imputés aux Coûts Pétroliers;

::) de règlements transactionnels ou de liquidations, dans la mesure où les dépens

afférentes ont été imputées aux Coûts Pétroliers;

f) de cessions ou de location

Pétroliers;



de biens acquis ou réalisés dans le cadre des Tra



g) de la fourniture de prestations de serv'ices, dans la mesure où les dépenses y afféJ

ont été imputées aux Coûts Pétroliers;



h) de rabais, remises et ristournes obtenus, s'ils n'ont pas été imputés en déduction d

de revient des biens auxquels ils se rapportent.



ARTICLE 17 - DISPOSITION ET UTILISATION DES BIENS

1) Les matériels, équipements, installations et consommables qui sont inutili

inutilisables, sont retirés des Travaux Pétroliers pour être, soit déclassés ou COI

comme "ferrailles et rebuts", soit rachetés par le Contracteur pour ses besoins prop

vendus à des tiers ou à ses Sociétés Affiliées.

2) En cas de cession de matériels aux entités constituant le Contracteur ou à leurs

Affiliées, les prix sont déterminés conformément aux dispositions de l'Article 12. :

la présente Annexe, ou, s'ils sont supérieurs à ceux résultant de l'application dudi

convenus entre les Parties. Lorsque l'utilisation du bien concerné dans les

Pétroliers a été temporaire et ne justifie pas les réductions de prix fixées à l'Articll

ledit bien est évalué de façon que le co' ts Pétroliers soient débités d'une ch,

/1

II}



~



correspondJl1t à la vo'leur du service rendu,

v



3) Les ventes à des tiers des matériels, équipements, installations et consommables sont

'effectuées par le Contracteur au prix du marché. Tous remboursements ou compensations

accordés à un acheteur pour un matériel défectueux sont débités au compte des Coûts

Pétroliers dans la mesure et au moment où ils sont effectivement payés par le Contracteur.

4) S'agissant de biens qui appartiennent au Congo en vertu des stipulations de l'Article 13 du

Contrat, le Contracteur communiquera

au Comité de Gestion la liste des biens cédés

conformément au paragraphe 2) ci-dessus.



5) les ventes ou retraits visés ci-dessus seront soumis au Comité de Gestion qui en

déterminera les modalités de réalisation.



6) Lorsque les Coûts Pétroliers restant à récupérer ne représentent plus que des dépenses

d'exploitation, le produit de ces ventes doit être versé au Congo; le versement doit

intervenir dans les trente (30) jours suivant la date de l'encaissement du prix par le

Contracteur.



7) Lorsqu'un bien est utilisé au bénéfice d'un tiers ou du Contracteur pour des opérations non

couvertes par le Contrat, les redevances correspondantes sont calculées à des taux qui, sauf

accord du Congo, ne peuvent être calculés sur une base inférieure aux prix de revient.



CHAPITRE IV - INVENTAIRE

ARTICLE 18 - I~Y'ENTAIRE



Le Contracteur tiendra un inventaire permanent, en quantités et en valeurs, de tous les bien~

meubles et immeubles acquis ou réalisés dans le cadre des Travaux Pétroliers.



Lorsque des stocks de matériels et matières consommables ont été constitués dans le cadre de~

Travaux Pétroliers, le Contracteur procédera, à intervalles raisonnables, mais au moins une

fois par an, aux inventaires physiques, suivant ses méthodes en vigueur d'inventaire~

tOurnants.



Si le Congo souhaite participer à une de ces opérations d'inventaires tournants, il en informé

l'Opérateur et la date en est fixée d'un commun accord.

Le rapprochement de l'inventaire physique et de l'inventaire comptable, tel qu'il résulte de~

comptes, sera fait par le Contracteur . Un état détaillant les différences, en plus ou en moins

sera fourni au Congo.



Le Contracteur apportera les ajustements nécessaires aux comptes dès la fin des opération:

d'inventaires.



CHAPITRE V - PROGR~MMES



DE TRAVAUX ET BUDGETS ANNUELS



ARTICLE 19 - REGLES GENERALES



Le Contracteur soumet au Comité de Gestion les Programmes de Travaux et Budget

conformément à l'Article 5 du Contrat. Ces Programmes de Travaux et Budget

correspondants, qui seront. au besoin. expliqués et commentés par le ContracteuI

~Y;

I



.



t/



/ornport~ront, notamn-;ent:C~



~\



1



7



1}v,unétat estimatif détaillé des coûts, par nature,



2) un état valorisé des investissements, par grosses catégories,

3) une estimation des variations des stocks des matériels et matières consommables,

4) un état prévisionnel

Contrat.



des productions,



par Gisement,



conformément



à l'Article 5.1 du



Concernant la prévision de production de l'Année Civile suivante, cet état présentera un plan

de production détaillant, par gisement et par mois, les quantités d'Hydrocarbures Liquides,

dont la production est prévue. En tant que de besoin, le Contracteur fera parvenir des états

rectificatifs.



ARTICLE 20 - PRESENT ATI ON

Les Programmes de Travaux et Budgets sont découpés en lignes budgétaires. Les lignes

budgétaires sont ventilées, d'une part, par gisement, et d'autre part, par nature d'opérations:

évaluation, développement, exploitation, transport, stockage, gros entretien, autres.

ARTICLE 21 - SUIVI ET CONTROLE

Les Programmes de Travaux et Budgets indiqueront, en outre, les réalisations et les prévisions

de clôture de l'Année Civile en cours, et comporteront des explications sur les écarts

significatifs entre prévisions et réalisations, par ligne budgétaire. Sont considérés comme

significatifs les écarts de plus de dix pour cent ou d'un montant égal ou supérieur à un million

de dollars américains (US$ 1.000.000).

Dans les quarante-cinq premiers jours de l'Année, le Contracteur fait parvenir au Congo la

liste des comptes analytiques constituant chaque ligne budgétaire, avec mise à jour chaque

trimestre, si nécessaire, de manière à permettre la reconstitution des réalisations se rapportant

aux lignes budgétaires des Programmes de Travaux et Budgets annuels approuvés.



CHAPITRE VI - VERIFICATION DES COMPTES



ARTICLE 22 - DROIT D'AUDIT GENERAL

Le Congo peut vérifier la comptabilité des Coûts Pétroliers, soit par ses propres agents, soit

par l'intermédiaire d'un cabinet international indépendant.

A cet effet, le Congo et le Contracteur s'informent mutuellement des périodes qui leur

conviennent pour procéder à ces vérifications, et les dates auxquelles celles-ci auront lieu sont

arrêtées, autant que possible, d'un commun accord, dans la limite des délais de prescription

prévus à l'Article 5.6 du Contrat.

Les sections



de la comptabilité



analytique



du Contracteur



qui enregistrent



des dépenses



relati ves à la fois aux Travaux Pétroliers et à d'autres activités ne relevant pas du contrat'-P.

r,'",cnt



fo;tc l'objet, ëU eho;,



du Congo,



sn;t d'une ,Ùdicat;on



d;recle par ses proP~r'



soit d'une vérification par l'intennédiaire du cabinet dont il utilise les services ou par

1'lf1termédiairedes commissaires aux comptes du Contracteur requis à cet effet, afin qu'ils

pui;sent certifier que les dispositions du Contrat et de la présente Annexe sont bien appliquées

et que les procédures comptables et financières du Contracteur sont correctement suivies et

appliquées sans discrimination et de manière équitable aux diverses opérations concernées.

Lçs frais d'assistance facturés par les Sociétés Affiliées aux entités constituant le Contracteur,

feront l'objet de la fourniture à la demande du Congo d'un certificat du cabinet international

chargé de certifier les comptes des sociétés concernées. Ce cabinet devra certifier que les frais

imputés aux opérations pétrolières ont été déterminés de manière équitable et non

discriminatoire. Les prestations d'assistance

fournies par les Sociétés Affiliées des entités

constituant le Contracteur doivent être certifiées, par ledit cabinet, comme ayant été facturées

sans élément de profit pour lesdites Sociétés Affiliées.

Les frais des commissaires aux

comptes seront payés par le Contracteur en tant que frais récupérables.



Les Coûts Pétroliers enregistrés au cours de toute Année Civile seront considérés comme

exacts et sincères, selon les dispositions de l'Article 5.6 du Contrat. Le Congo peut procéder

à une nouvelle vérification des seules écritures concernées par toute réserve écrite ainsi

exprimée par le Congo et pour laquelle un désaccord subsiste après soumission au Comité de

Gestion. Ces comptes demeureront ouverts jusqu'à l'achèvement de la nouvelle vérification et

jusqu'à ce que le désaccord soit réglé conformément à l'Article 5.6 du Contrat.



CHAPITRE VII - ETATS DES REALISATIONS - SITUATIONS -COMPTESRENDUS



ARTICLE 23 - ETATS OBLIGATOIRES

Outre les états et infonnations prévus par ailleurs, le Contracteur fera par;enir au Congo, dans

les conditions, fonnes et délais indiqués ci-après, le détail des opérations et travaux réalisés,

tels qu'ils sont enregistrés dans les comptes, documents, rapports et états tenus ou établis par

lui et relatifs aux Travaux Pétroliers.



ARTICLE 24 - ETAT DES TRAVAUX D'EXPLORATION

Dans les soixante jours suivant la fin de chacun des trois premiers trimestres de l'Année Civile

et dans les quatre-vingt dix jours suivant la fin du quatrième trimestre, le Contracteur fait

parvenir au Congo un état des réalisations indiquant notamment, pour le trimestre civil

précédent, le détail et la nature des travaux de développement et d'exploitation effectués sur la

Zone de Permis et les dépenses s'y rapportant, en distinguant notamment, les travaux relatifs:

1) à la géologie, en distinguant la géologie de terrain et la géologie de bureau et de

laboratoire;

2) à la géophysique, par catégorie

interprétation, etc...) et par équipe;



/J!



3) aux forages d'exploration,



par puits;



4) aux forage d'appréciation,



par puits;



de travaux



(sismique,



magnétométrie,



gravimétrie,



5) ;:Hl\(ristcs d'Zlccès, puits d'eau et autres travaux se rapportant au lieu du forage~,

/

20



6) à11Xautres travaux d'exploration.



ARTICLE

25

D' EXPLOIT ATION



ETAT



DES



TRAVAUX



DE



DEVELOPPEMENT



ET



Dans les soixante jours suivant la fin de chacun des trois premiers trimestres de l'Année Civile

et dans les quatre-vingt dix jours suivant la fin du quatrième trimestre, le Contracteur fait

parvenir au Congo un état des réalisations indiquant notamment, pour le trimestre civil

précédent, le détail et la nature des travaux de développement et d'exploitation effectués sur la

Zone de Permis et les dépenses s'y rapportant, en distinguant par Pennis notamment, les

travaux relatifs:

1) aux forages de Développement, par gisement et par campagne de forage;

2) aux installations spécifiques de production;



3) aux forages de production, par gisement et par campagne de forage;

4) aux installations et moyens de transport des Hydrocarbures Liquides par gisement;

5) aux installations de stockage des Hydrocarbures Liquides par gisement, après traitement

pnmalfe.

6) à la remise en état des sites d'exploitation dont l'abandon est programmé par l'Article 7.2

du Contrat.



ARTICLE 26 -ETAT DES VARIATIO,NS DES COMPTES D'D-EvIOBILISATIONS

ET DES STOCKS

DE MATERIEL ET DE MATIERES

CONSOMMABLES

Dans les soixante jours suivant la fin de chacun des trois premiers trimestres de l'Année Civile

et dans les quatre-vingt dix jours suivant la fin du quatrième trimestre, le Contracteur fait

parvenir au Congo un état des réalisations indiquant notamment, pour le trimestre civil

précédent, les acquisitions et créations d'immobilisations,

de matériels et de matières

consommables nécessaires aux Travaux Pétroliers, par gisement et par grandes catégories,

ainsi que les sorties (cessions, pertes, destructions, mises hors service) de ces biens.



ARTICLE 27 - ETAT DE PRODUCTION DU MOIS

Cet état doit être envoyé au Congo conformément à l'Article 16 du Contrat au plus tard le

28ème jour de chaque mois.

Il indiquera, par gisement, les quantités d'Hydrocarbures Liquides produites effectivement au

cours du mois précédent et la part de cette production revenant à chacune des Parties calculée

sur des bases provisoires en application des dispositions du Contrat.

1l



ARTICLE 28 - ET AT DE LA REDEVANCE

'v'



Cet état doit parvenir au Congo dans les soixante jours suivant la fin de chacun des trois

premiers trimestres de l'Année Civile et dans les quatre-vingt dix jours suivant la fin du

quatrième trimestre.

Il indiquera les quantités d'Hydrocarbures Liquides enlevées au titre de la redevance minière

proportionnelle, les quantités d'Hydrocarbures Liquides consommées par le Contracteur dans

les Travaux Pétroliers au cours du trimestre civil, ainsi que les sommes payées par le

Contracteur au titre de la redevance sur ces dernières quantités.



ARTICLE 29 - ETAT DES QUANTITES D'HYDROCARBURES

TRANSPORTEES AU COURS DU MOIS



LIQUIDES



Cet état doit parvenir .auCongo au plus tard le 28ème jour de chaque Mois.

I! indiquera, par gisement, les quantités d'Hydrocarbures Liquides transportées au cours du

mois précédent, entre le gisement et le point d'exportation ou de livraison, ainsi que

l'identification des canalisations utilisées et le prix du transport payé lorsque celui-ci est

effectué par des tiers. L'état indiquera, en outre, la répartition provisoire résultant de l'Article

26 ci-dessus entre les Parties des produits ainsi transportés.



ARTICLE 30 - ETAT DES ENLEVEMENTS DU MOIS

Cet état doit parvenir au Congo au plus tard le 28ème jour de chaque Mois.

Il indiquera, les qualités d'Hydrocarbures Liquides des quantités effectivement enlevées pour

exportation ou livraison par chaque Partie ou remises à elle, au cours du mois précédent, en

application des stipulations du Contrat.

En outre, chaque entité constituant le Contracteur, fera parvenir au Congo, dans le même délai

et pour son propre compte, un état des quantités de chaque qualité d'Hydrocarbures Liquides

qu'elle a enlevées pour exportation ou livraison, en donnant toutes indications concernant

chaque opération d'enlèvement ou de livraison (acheteur, navire, prix, destination finale, etc...)

En annexe à cet état, seront jointes toutes autres informations relatives aux ventes

commerciales de chaque entité du Contracteur, notamment les connaissement et les factures

dès qu'elles sont disponibles.



ARTICLE 31 - ETAT DE RECUPERATION



DES COUTS PETROLIERS



Dans les soixante jours suivant la fin de chacun des trois premiers trimestres de l'Année Civile

et dans les quatre-vingt dix jours suivant la fin du quatrième trimestre, le Contracteur fait

parvenir au Congo un état des réalisations présentant, pour le trimestre précédent, le détail du

compte des Coûts Pétroliers permettant, notamment, de faire ressortir pour chaque entité

composant le Contracteur :

1)



les Coûts Pétroliers restant à récupérer au début du trimestre;

les Coûts Pétroliers afférent'. aux activités du tri:::r



(;()

/1/ 2)



3)

.



les Coûts Pétroliers récupérés au cours du trimestre avec indication, en quantités et en

valeur, de la production affectée à cet effet;



4)



les sommes venues en diminution des Coûts Pétroliers au cours du trimestre.



5)



les Coûts Pétroliers restant à récupérer à la fin du trimestre.



6)



la valeur des indices d'actualisation utilisés à l'Article 14 - 3) b) de la présente Procédure

Comptable



y'



ARTICLE 32 - INVENTAIRE DES STOCKS D'HYDROCARBURES LIQUIDES

Cet état doit parvenir au Congo au plus tard le 28ème jour de chaque Mois.

Il indiquera, pour le mois

d'Hydrocarbures Liquides:



précédent



par lieu



de stockage



et pour chaque



Qualité



1) les stocks du début du mois;

2) les entrées en stock au cours du mois;

3) les sorties de stock au cours du mois;

4) les stocks à la fin du mois,



ARTICLE 33 - ETAT DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES ACQUIS, CREES,

LOUES OU FABRIQUES

Le Contracteur tiendra en pennanence dans la Comptabilité un état détaillé de tous les biens

meubles et immeubles acquis, créés, loués ou fabriqués pour les besoins des Travaux

Pétroliers, en distinguant ceux qui sont propriété du Congo en vertu des stipulations de

l'Article 13 du Contrat et les autres.

Cet état comporte la description et l'identification de chaque bien, les dépenses s'y

rapportant, le prix de revient et la date d'acquisition, de création ou de fabrication, et, le cas

échéant, la date de fin d'affectation aux Travaux Pétroliers (sortie) et le sort qui lui est réservé

dans ce dernier cas.

L'état susvisé est transmis au Congo au plus tard le 90ème jour de chaque Année Civile pour

l'Année Civile précédente.



CHAPITRE VIII - DECLARATIONS ET QUITUS FISCAUX

ARTICLE 34 - DECLARATIONS

Chaque entité composant



FISCALES



le Contracteur



17 7 déc!::trations qu'elle est tenue de souscrire

:~

~



transmet



au Congo un exemplaire de toutes les



auprès des administrations



fiscales chargées d~r /

23



l'assiette des impôts, notamment celles relatives à l'Impôt sur les Sociétés, accompagnées de

toutes les annexes, documents et justifications qui y sont joints.

Chaque entité composant le Contracteur préparera et déposera une déclaration de revenus

couvrant son Impôt sur les Sociétés et la soumettra au Congo avec toute la docwnentation

requise à titre de pièces justificatives de ses obligations en matière d'Impôt sur les Sociétés. A

réception de ces déclarations de revenus ainsi que des pièces justificatives, le Congo fournira

gratuitement à chaque entité composant le Contracteur les quittances officielles accusant

réception du paiement de l'Impôt sur les Sociétés émises au nom de chaque entité composant

le Contracteur par les autorités fiscales compétentes du Congo.

Il est entendu qu'aux termes de l'Article 11.2 du Contrat, l'Impôt "Tax-Oil", est compris dans

la part totale de Profit-ail revenant au Congo.

L'assiette taxable de chaque entité composant le Contracteur est égale à la somme de ses

ventes effectuées au titre du Cost-Oil et du Profit-ail de l'année sous déduction des dépenses

effectivement récupérées au titre du Cost-Qil par chaque entité au cours de l'année.



Cette "Tax-Oil" est affectée au paiement de l'Impôt sur les Sociétés dû par les entités

composant le Contracteur au taux de 30%.

Le Congo fera son affaire du reversement du produit de la commercialisation correspondant à

la "Tax-Oil" (qui est le montant d'impôt déclaré dans les déclarations fiscales faites par les

entités constituant le Contracteur) à l'administration fiscale congolaise pour le compte des

entités composant le Contracteur.

Par ce Contrat, ni le Contracteur, ni le Congo n'a la volonté de créer une association, un

partenariat ("Partnership") ou tout autre entité de quelque forme que ce soit.

Fait à Brazzaville le



-



La RéPUb~O



gMonsieur



i



Benoît KOUKEBENE,



Ministre des Hydrocarbures et des Mines

Agip Recherches



Congo



1997